Règlement sur les mesures économiques spéciales visant Haïti : DORS/2022-226
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 24
Enregistrement
DORS/2022-226 Le 3 novembre 2022
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
C.P. 2022-1190 Le 3 novembre 2022
Attendu que la gouverneure en conseil juge que la situation dans la République d’Haïti constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1)référence a, (1.1)référence b, (2)référence c et (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales référence d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant Haïti, ci-après.
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant Haïti
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Haïti
- S’entend de la République d’Haïti. Y sont assimilés :
- a) ses subdivisions politiques;
- b) son gouvernement, ses ministères et le gouvernement et les ministères de ses subdivisions politiques;
- c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (Haiti)
- ministre
- Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
Liste
Personne dont le nom figure sur la liste
2 Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne qui se trouve en Haïti ou qui est un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une des personnes suivantes :
- a) une personne se livrant à des activités qui, même indirectement, compromettent la paix, la sécurité et la stabilité d’Haïti;
- b) un haut fonctionnaire, ou un ancien haut fonctionnaire, du gouvernement d’Haïti;
- c) un associé d’une personne visée aux alinéas a) ou b);
- d) un membre de la famille d’une personne visée à l’un des alinéas a) à c) et g);
- e) une entité appartenant à une personne visée à l’un des alinéas a) à d) ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle;
- f) une entité appartenant à Haïti ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par lui;
- g) un cadre supérieur d’une entité visée aux alinéas e) ou f).
Interdictions
Opérations et activités interdites
3 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger :
- a) d’effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, appartenant à une personne dont le nom figure sur la liste ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle;
- b) de conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;
- c) de fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
- d) de rendre disponibles des marchandises, où qu’elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;
- e) de fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou pour son bénéfice.
Non-application
4 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard :
- a) de tout paiement — fait par une personne dont le nom figure sur la liste ou par une personne agissant pour son compte — exigible aux termes d’un contrat conclu par cette personne avant que son nom ne figure sur la liste, pour autant que le paiement ne soit adressé ni à une personne dont le nom figure sur la liste ni à une personne agissant pour son compte;
- b) de toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne dont le nom ne figure pas sur la liste les comptes, fonds ou investissements d’un Canadien qui sont détenus par une personne à la date où son nom est ajouté sur la liste;
- c) de toute opération à laquelle est partie une personne dont le nom figure sur la liste, si l’opération est requise à l’égard de remboursements à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’emprunts contractés auprès d’une personne dont le nom ne figure pas sur la liste, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;
- d) de toute opération à laquelle est partie une personne dont le nom figure sur la liste, si l’opération est requise à l’égard de remboursements à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’emprunts contractés auprès de cette personne avant que son nom ne figure sur la liste, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;
- e) de toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime des rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, de toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et de toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions ou à la Loi sur le partage des prestations de retraite ou de tout versement relatif à une invalidité à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger;
- f) des services financiers nécessaires pour qu’une personne dont le nom figure sur la liste obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application de toute interdiction prévue par le présent règlement;
- g) de toute transaction relative à tout compte détenu dans une institution financière par une mission diplomatique, si la transaction est nécessaire pour permettre à la mission de remplir ses fonctions conformément à l’article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou, si la mission a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien de ses locaux;
- h) de toute transaction à laquelle est partie un organisme international ayant un statut diplomatique, un organisme des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou toute entité avec qui le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement a conclu un accord de subvention ou de contribution;
- i) de toute transaction effectuée par le gouvernement du Canada en application d’un accord ou d’une entente conclu entre le Canada et Haïti.
Participation à une activité interdite
5 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite visée par l’article 3, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligation de vérification
6 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés, même indirectement, par elle :
- a) les banques régies par la Loi sur les banques et, dans le cadre de leurs activités au Canada, les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Obligation de communication
7 (1) Toute personne se trouvant au Canada, tout Canadien se trouvant à l’étranger ou toute entité visée à l’article 6 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) le fait qu’il a des motifs de croire que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés, même indirectement, par elle;
- b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Immunité
(2) Aucune poursuite fondée sur la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
Radiation
8 (1) La personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe peut demander par écrit au ministre d’en radier son nom.
Motifs raisonnables
(2) À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.
Nouvelle demande
9 La personne dont le nom figure sur la liste peut, si la situation a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande au titre de l’article 8, en présenter une nouvelle.
Erreur sur la personne
10 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne dont le nom figure sur la liste et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste.
Décision du ministre
(2) Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le ministre :
- a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste, délivre l’attestation;
- b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Antériorité de la prise d’effet
Application
11 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
Enregistrement
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 2 et paragraphe 8(1))
Personnes
- 1 Youri Latortue (né le 13 novembre 1967)
- 2 Joseph Lambert (né le 5 février 1961)
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les élites politiques haïtiennes utilisent leur position, en tant qu’anciens ou actuels titulaires de charges publiques, pour protéger et/ou soutenir les activités de bandes criminelles, y compris pour des gains personnels et politiques, ce qui contribue à une grave crise humanitaire et menace la paix et la sécurité régionales.
Contexte
Depuis plusieurs années, Haïti est en proie à une crise multidimensionnelle caractérisée par une inflation galopante, une pauvreté chronique, une insécurité alarmante ainsi qu’une impasse politique paralysant la plupart des institutions publiques. Dans ce contexte, les Haïtiens subissent quotidiennement des agressions contre leurs droits fondamentaux.
Le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant Haïti (le Règlement) permettra au Canada de cibler des sanctions contre des personnes clés qui financent, soutiennent ou profitent des activités de bandes armées opérant sous la protection de groupes d’intérêts politiques et de chefs d’entreprise. Ces bandes armées ont délibérément tué, blessé et commis des actes de violence sexuelle pour terroriser et soumettre la population, et pour étendre leur contrôle territorial. Récemment, les gangs ont encerclé Port-au-Prince et bloquent l’accès aux installations stratégiques, comme les ports et le terminal pétrolier de Varreux. Ces blocages affectent les infrastructures et les services publics essentiels, puisque plusieurs établissements de santé et écoles ont dû fermer. Ces blocus ont également intensifié une crise humanitaire existante, caractérisée par la réapparition du choléra et des millions d’Haïtiens souffrant de faim aiguë.
La communauté internationale est saisie par la crise actuelle et prend des mesures pour limiter le flux de soutien financier à ceux qui perpétuent la violence en Haïti, comme en témoigne l’adoption à l’unanimité, le 21 octobre 2022, par le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU), d’une résolution établissant un nouveau régime de sanctions. Les mesures du CSNU prendront des mois avant d’entrer en vigueur.
Le Canada a coordonné étroitement avec des alliés clés l’imposition urgente des sanctions autonomes décrites dans cette proposition afin d’exercer une pression immédiate sur ceux qui soutiennent ou fomentent la violence en Haïti, afin de mettre fin à la violence et de permettre aux autorités haïtiennes de rétablir la loi et l’ordre.
Le Règlement s’aligne sur la politique et aux objectifs existants pour faire face à la crise multidimensionnelle en Haïti. Elles font également progresser les objectifs stratégiques axés sur la promotion de la bonne gouvernance, de la démocratie et de la lutte contre la corruption et l’impunité. Enfin, le Règlement renforce l’engagement indéfectible du Canada à promouvoir le développement régional, la paix et la sécurité et à collaborer avec la communauté internationale pour soutenir les efforts des autorités haïtiennes en vue de rétablir la loi et l’ordre.
Le Décret concernant l’autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations (mesures économiques spéciales — Haïti) a également été élaboré afin d’autoriser la ministre des Affaires étrangères à délivrer à toute personne ou entité au Canada, et à tout Canadien à l’extérieur du Canada, un permis permettant d’effectuer une activité ou une transaction précise, ou toute catégorie d’activité ou de transaction qui est autrement restreinte ou interdite en vertu du Règlement.
Objectif
Les sanctions visent à exercer une pression sur les personnes qui ont établi des liens avec des bandes criminelles, afin d’entraver le flux de fonds et d’armes illicites vers Haïti, facilité par ces personnes.
Description
Le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant Haïti inclut deux individus qui font l’objet d’une interdiction générale de transactions. Ces personnes sont des politiciens haïtiens actuels ou anciens.
Il est interdit à toute personne ou entité au Canada, ainsi qu’aux Canadiens et aux entités canadiennes à l’extérieur du Canada, d’effectuer des opérations sur les biens des personnes énumérées, de conclure des transactions avec elles, de leur fournir des services ou de mettre des biens à leur disposition.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Affaires mondiales Canada s’entretient régulièrement avec les intervenants concernés en Haïti, y compris les organisations de la société civile et d’autres gouvernements aux vues similaires, au sujet de l’approche du Canada en matière d’aide internationale en Haïti, y compris la mise en œuvre des sanctions. À titre d’exemple, le Canada préside le Groupe consultatif ad hoc de l’ECOSOC sur Haïti et utilise cette plateforme pour élaborer et discuter avec ses alliés des réponses internationales coordonnées aux défis économiques et de développement auxquels le pays est confronté.
En ce qui concerne le Règlement visant les individus, une consultation publique n’aurait pas été appropriée, étant donné l’urgence d’imposer ces mesures en réponse à la détérioration de la situation sécuritaire et à la crise humanitaire, qui constitue une menace importante pour la paix et la sécurité régionales. La situation en Haïti a intensifié les tensions régionales, notamment avec la République dominicaine. Le président de la République dominicaine, M. Abinader, a affirmé que la situation en Haïti s’apparente à une « guerre civile de faible intensité », qui menace la sécurité nationale de la République dominicaine.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des autochtones
Une évaluation initiale de la portée géographique de l’initiative a été effectuée et n’a pas permis de déterminer d’obligations découlant de traités modernes, puisque le Règlement n’entre pas en vigueur dans une zone de traité moderne.
Choix de l’instrument
Les règlements sont la seule méthode pour promulguer des sanctions au Canada. Aucun autre instrument n’a pu être envisagé.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les sanctions visant des personnes spécifiques ont moins d’impact sur les entreprises canadiennes que les sanctions économiques générales traditionnelles, et ont un impact limité sur les citoyens du pays des personnes listées. Les banques et les institutions financières canadiennes sont tenues de se conformer aux sanctions. Elles le feront en ajoutant les personnes nouvellement inscrites à leurs systèmes de surveillance existants, ce qui pourrait entraîner un coût de conformité mineur.
Il est possible que le Règlement entraîne des coûts supplémentaires pour les entreprises qui cherchent à obtenir des permis qui les autoriseraient à mener des activités ou des transactions spécifiques qui sont autrement interdites, étant donné que le Canada n’a pas appliqué de sanctions dans le contexte d’Haïti depuis 1992 (abrogé par la suite). Cependant, étant donné que les sanctions sont ciblées, la probabilité de coûts pour les entreprises est minime.
Lentille des petites entreprises
Il est possible que le Règlement entraîne des coûts supplémentaires pour les entreprises qui cherchent à obtenir des permis qui les autoriseraient à mener des activités ou des transactions précises qui sont autrement interdites, puisque le Canada n’a pas appliqué de sanctions dans le contexte d’Haïti depuis 1992 (abrogé par la suite). Cependant, étant donné que les sanctions sont ciblées, la probabilité de coûts pour les entreprises est minime.
Toutefois, si des coûts supplémentaires devaient être créés pour les petites entreprises, ces coûts seraient probablement faibles, car il est très peu probable que les petites entreprises canadiennes ont ou auront des relations d’affaires avec les personnes et les entités nouvellement inscrites. Le Règlement ne devrait entraîner aucune perte importante de possibilités pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
Le processus de délivrance de permis aux entreprises répond à la définition de « fardeau administratif » de la Loi sur la réduction de la paperasse et devrait être calculé et compensé dans un délai de 24 mois. Toutefois, le Règlement répond à une situation d’urgence et est exempté de l’obligation de compenser la charge administrative et les titres réglementaires en vertu de la règle du « un pour un ».
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Bien que le Règlement ne soit pas lié à un plan de travail ni à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire, il s’aligne sur les mesures prises par les alliés du Canada.
Évaluation environnementale stratégique
Le Règlement est peu susceptible d’entraîner des effets environnementaux importants. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Le sujet des sanctions économiques a déjà été évalué quant à ses effets sur le genre et la diversité. Bien que destinées à faciliter un changement de comportement par le biais de pressions économiques sur des individus et des entités dans des États étrangers, les sanctions prévues par la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES) peuvent néanmoins avoir un impact involontaire sur certains groupes et individus vulnérables. Plutôt que d’affecter l’ensemble des Haïtiens, ces sanctions ciblées touchent des individus et des entités soupçonnés d’être engagés dans des activités qui violent les droits de la personne et constituent une atteinte permanente à la paix et à la sécurité internationales. Par conséquent, il est peu probable que ces sanctions aient un impact négatif important sur les groupes vulnérables, par rapport aux sanctions économiques traditionnelles de grande envergure visant un État, et elles limitent les effets collatéraux aux personnes dépendant des individus ciblés. En outre, ces sanctions sont introduites pour soutenir les populations vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes filles, qui continuent de subir quotidiennement des atteintes à leurs droits fondamentaux de la part des bandes criminelles, notamment des violences sexuelles et sexistes.
Justification
Haïti connaît des troubles politiques chroniques depuis de nombreuses années. Cette situation a été exacerbée par l’assassinat du président Moïse en juillet 2021, qui a créé un vide constitutionnel et institutionnel, ouvrant la voie à la crise sécuritaire actuelle. Plus récemment, des gangs soutenus par l’élite haïtienne et d’autres ont étendu leur contrôle territorial sur le pays. Plusieurs missions de l’ONU ont été déployées au fil des ans pour tenter de soutenir les efforts des autorités haïtiennes pour rétablir l’ordre. L’une des principales lacunes des interventions internationales à ce jour a été la mise en place de mesures visant à identifier et à faire pression sur ceux qui fournissent un soutien financier et des armes aux gangs criminels pour promouvoir leurs propres intérêts financiers et/ou politiques, en tirant parti de la corruption endémique et du blanchiment d’argent qui existent dans le pays.
Les sanctions proposées visent les principaux décideurs haïtiens qui profitent de l’instabilité créée par la violence actuelle. La réponse rapide du Canada vise à exercer une pression sur ces personnes afin qu’elles modifient leur comportement et cessent de soutenir les gangs. On s’attend à ce que cette réponse ait un effet dissuasif sur les autres personnes qui adoptent ou envisagent d’adopter un comportement similaire.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le Règlement entre en vigueur le jour de son enregistrement.
Les noms des personnes inscrites sur la liste seront mis en ligne pour que les institutions financières puissent les consulter, et ils seront ajoutés à la Liste canadienne autonome consolidée des sanctions. Cela contribuera à faciliter le respect du Règlement.
Les règlements canadiens sur les sanctions sont appliqués par la Gendarmerie royale du Canada. Conformément à l’article 8 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, quiconque contrevient ou omet sciemment de se conformer aux règlements sur les sanctions est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou des deux; ou encore, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) dispose de pouvoirs d’exécution en vertu de la LMES et de la Loi sur les douanes, et jouera un rôle dans l’application de ces sanctions.
Personne-ressource
Sébastien Sigouin
Directeur exécutif
Division d’Haïti
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343‑548‑7620
Courriel : sebastien.sigouin@international.gc.ca