ArrĂŞtĂ© 2022-87-24-01 modifiant la Liste intĂ©rieure : DORS/2022-178

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 16

Enregistrement
DORS/2022-178 Le 18 juillet 2022

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que les substances figurant dans l’arrêté ci-après sont inscrites sur la Liste intérieureréférence a;

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la SantĂ© soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activitĂ© relative Ă  l’une de ces substances peuvent contribuer Ă  dĂ©terminer les circonstances dans lesquelles ces substances sont effectivement ou potentiellement toxiques au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)rĂ©fĂ©rence b,

Ă€ ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)rĂ©fĂ©rence b, le ministre de l’Environnement prend l’ArrĂŞtĂ© 2022-87-24-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.

Gatineau, le 14 juillet 2022

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Arrêté 2022-87-24-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 1 de la Liste intĂ©rieure rĂ©fĂ©rence a est modifiĂ©e par radiation, de ce qui suit :

2 La partie 2 de la mĂŞme liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activitĂ© pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

110-71-4 S′

1 L’utilisation de la substance 1,2-
dimĂ©thoxyĂ©thane dans la fabrication de l’un des produits ci-après, s’il en rĂ©sulte que la substance est prĂ©sente dans ce produit en une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 % en poids :

  • a) un produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation;
  • b) un produit de santĂ© naturel, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santĂ© naturels;
  • c) un cosmĂ©tique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

2 Toute activitĂ© concernant l’utilisation de la substance en une quantitĂ© supĂ©rieure Ă  10 kg au cours d’une annĂ©e civile dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est prĂ©sente en une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 % en poids :

  • a) un produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation;
  • b) un produit de santĂ© naturel, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santĂ© naturels;
  • c) un cosmĂ©tique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

3 MalgrĂ© les articles 1 et 2, ne constitue pas une nouvelle activitĂ© l’utilisation de la substance :

  • a) soit en tant que substance destinĂ©e Ă  la recherche et au dĂ©veloppement ou en tant que substance intermĂ©diaire limitĂ©e au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • b) soit dans la fabrication de l’un des produits visĂ© Ă  ces articles et qui est destinĂ© uniquement Ă  l’exportation.

4 Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le dĂ©but de celle-ci :

  • a) la description de la nouvelle activitĂ© relative Ă  la substance;
  • b) la quantitĂ© annuelle de la substance que l’on prĂ©voit utiliser;
  • c) les renseignements prĂ©vus aux articles 3 Ă  7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) les renseignements prĂ©vus aux alinĂ©as 2d) Ă  f) et 8f) et g) de l’annexe 5 de ce mĂŞme règlement;
  • e) une description du produit de consommation, du produit de santĂ© naturel ou du cosmĂ©tique dans lequel la substance est prĂ©sente, de l’utilisation et de la mĂ©thode d’application prĂ©vues de ce produit de consommation, de ce produit de santĂ© naturel ou de ce cosmĂ©tique, ainsi que de la fonction de la substance dans le produit de consommation, dans le produit de santĂ© naturel ou dans le cosmĂ©tique;
  • f) la quantitĂ© du produit de consommation, du produit de santĂ© naturel ou du cosmĂ©tique que la personne qui propose la nouvelle activitĂ© prĂ©voit vendre au Canada au cours d’une annĂ©e civile;
  • g) s’ils sont connus, les trois sites au Canada oĂą la plus grande quantitĂ© de la substance devrait ĂŞtre utilisĂ©e et la quantitĂ© estimĂ©e par site;
  • h) les autres renseignements ou donnĂ©es d’essai Ă  l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activitĂ© ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de dĂ©terminer les effets nuisibles que prĂ©sente la substance pour l’environnement et la santĂ© humaine de mĂŞme que le degrĂ© d’exposition de l’environnement et du public Ă  la substance;
  • i) le nom de tout ministère ou organisme public, Ă  l’étranger ou au Canada, Ă  qui la personne proposant la nouvelle activitĂ© a fourni des renseignements relatifs Ă  l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numĂ©ro de dossier attribuĂ© par le ministère ou l’organisme et, le cas Ă©chĂ©ant, les rĂ©sultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposĂ©es par l’un ou l’autre Ă  l’égard de la substance;
  • j) les nom, les adresses municipale et postale, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activitĂ© et, si elle ne rĂ©side pas au Canada, de la personne qui rĂ©side au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom;
  • k) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datĂ©e et signĂ©e par la personne qui propose la nouvelle activitĂ©, si elle rĂ©side au Canada ou, sinon, par la personne qui rĂ©side au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom.

5 Les renseignements visĂ©s Ă  l’article 4 sont Ă©valuĂ©s dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur rĂ©ception par le ministre.

111-96-6 S′

1 L’utilisation de la substance oxyde de bis(2-mĂ©thoxyĂ©thyle) dans la fabrication de l’un des produits ci-après, s’il en rĂ©sulte que la substance est prĂ©sente dans ce produit en une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 % en poids :

  • a) un produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation;
  • b) un produit de santĂ© naturel, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santĂ© naturels;
  • c) un cosmĂ©tique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

2 Toute activitĂ© concernant l’utilisation de la substance en une quantitĂ© supĂ©rieure Ă  10 kg au cours d’une annĂ©e civile dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est prĂ©sente en une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 % en poids :

  • a) un produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation;
  • b) un produit de santĂ© naturel, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santĂ© naturels;
  • c) un cosmĂ©tique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

3 MalgrĂ© les articles 1 et 2, ne constitue pas une nouvelle activitĂ© l’utilisation de la substance :

  • a) soit en tant que substance destinĂ©e Ă  la recherche et au dĂ©veloppement ou en tant que substance intermĂ©diaire limitĂ©e au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • b) soit dans la fabrication de l’un des produits visĂ© Ă  ces articles et qui est destinĂ© uniquement Ă  l’exportation.

4 Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le dĂ©but de celle-ci :

  • a) la description de la nouvelle activitĂ© relative Ă  la substance;
  • b) la quantitĂ© annuelle de la substance que l’on prĂ©voit utiliser;
  • c) les renseignements prĂ©vus aux articles 3 Ă  7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) les renseignements prĂ©vus aux alinĂ©as 2d) Ă  f) et 8f) et g) de l’annexe 5 de ce mĂŞme règlement;
  • e) une description du produit de consommation, du produit de santĂ© naturel ou du cosmĂ©tique dans lequel la substance est prĂ©sente, de l’utilisation et de la mĂ©thode d’application prĂ©vues de ce produit de consommation, de ce produit de santĂ© naturel ou de ce cosmĂ©tique, ainsi que de la fonction de la substance dans le produit de consommation, dans le produit de santĂ© naturel ou dans le cosmĂ©tique;
  • f) la quantitĂ© du produit de consommation, du produit de santĂ© naturel ou du cosmĂ©tique que la personne qui propose la nouvelle activitĂ© prĂ©voit vendre au Canada au cours d’une annĂ©e civile;
  • g) s’ils sont connus, les trois sites au Canada oĂą la plus grande quantitĂ© de la substance devrait ĂŞtre utilisĂ©e et la quantitĂ© esti mĂ©e par site;
  • h) les autres renseignements ou donnĂ©es d’essai Ă  l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activitĂ© ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de dĂ©terminer les effets nuisibles que prĂ©sente la substance pour l’environnement et la santĂ© humaine de mĂŞme que le degrĂ© d’exposition de l’environnement et du public Ă  la substance;
  • i) le nom de tout ministère ou organisme public, Ă  l’étranger ou au Canada, Ă  qui la personne proposant la nouvelle activitĂ© a fourni des renseignements relatifs Ă  l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numĂ©ro de dossier attribuĂ© par le ministère ou l’organisme et, le cas Ă©chĂ©ant, les rĂ©sultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposĂ©es par l’un ou l’autre Ă  l’égard de la substance;
  • j) les nom, les adresses municipale et postale, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activitĂ© et, si elle ne rĂ©side pas au Canada, de la personne qui rĂ©side au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom;
  • k) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datĂ©e et signĂ©e par la personne qui propose la nouvelle activitĂ©, si elle rĂ©side au Canada ou, sinon, par la personne qui rĂ©side au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom.

5 Les renseignements visĂ©s Ă  l’article 4 sont Ă©valuĂ©s dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur rĂ©ception par le ministre.

112-49-2 S′

1 L’utilisation de la substance 1,2-bis(2-mĂ©thoxyĂ©thoxy)Ă©thane dans la fabrication de l’un des produits ci-après, s’il en rĂ©sulte que la substance est prĂ©sente dans ce produit en une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 % en poids :

  • a) un produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation;
  • b) un produit de santĂ© naturel, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santĂ© naturels;
  • c) un cosmĂ©tique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

2 Toute activitĂ© concernant l’utilisation de la substance en une quantitĂ© supĂ©rieure Ă  10 kg au cours d’une annĂ©e civile dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est prĂ©sente en une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 % en poids :

  • a) un produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation;
  • b) un produit de santĂ© naturel, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santĂ© naturels;
  • c) un cosmĂ©tique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

3 MalgrĂ© les articles 1 et 2, ne constitue pas une nouvelle activitĂ© l’utilisation de la substance :

  • a) soit en tant que substance destinĂ©e Ă  la recherche et au dĂ©veloppement ou en tant que substance intermĂ©diaire limitĂ©e au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • b) soit dans la fabrication de l’un des produits visĂ© Ă  ces articles et qui est destinĂ© uniquement Ă  l’exportation.

4 Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le dĂ©but de celle-ci :

  • a) la description de la nouvelle activitĂ© relative Ă  la substance;
  • b) la quantitĂ© annuelle de la substance que l’on prĂ©voit utiliser;
  • c) les renseignements prĂ©vus aux articles 3 Ă  7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) les renseignements prĂ©vus aux alinĂ©as 2d) Ă  f) et 8f) et g) de l’annexe 5 de ce mĂŞme règlement;
  • e) une description du produit de consommation, du produit de santĂ© naturel ou du cosmĂ©tique dans lequel la substance est prĂ©sente, de l’utilisation et de la mĂ©thode d’application prĂ©vues de ce produit de consommation, de ce produit de santĂ© naturel ou de ce cosmĂ©tique, ainsi que de la fonction de la substance dans le produit de consommation, dans le produit de santĂ© naturel ou dans le cosmĂ©tique;
  • f) la quantitĂ© du produit de consommation, du produit de santĂ© naturel ou du cosmĂ©tique que la personne qui propose la nouvelle activitĂ© prĂ©voit vendre au Canada au cours d’une annĂ©e civile;
  • g) s’ils sont connus, les trois sites au Canada oĂą la plus grande quantitĂ© de la substance devrait ĂŞtre utilisĂ©e et la quantitĂ© estimĂ©e par site;
  • h) les autres renseignements ou donnĂ©es d’essai Ă  l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activitĂ© ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de dĂ©terminer les effets nuisibles que prĂ©sente la substance pour l’environnement et la santĂ© humaine de mĂŞme que le degrĂ© d’exposition de l’environnement et du public Ă  la substance;
  • i) le nom de tout ministère ou organisme public, Ă  l’étranger ou au Canada, Ă  qui la personne proposant la nouvelle activitĂ© a fourni des renseignements relatifs Ă  l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numĂ©ro de dossier attribuĂ© par le ministère ou l’organisme et, le cas Ă©chĂ©ant, les rĂ©sultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposĂ©es par l’un ou l’autre Ă  l’égard de la substance;
  • j) les nom, les adresses municipale et postale, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activitĂ© et, si elle ne rĂ©side pas au Canada, de la personne qui rĂ©side au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom;
  • k) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datĂ©e et signĂ©e par la personne qui propose la nouvelle activitĂ©, si elle rĂ©side au Canada ou, sinon, par la personne qui rĂ©side au Canada qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom.

5 Les renseignements visĂ©s Ă  l’article 4 sont Ă©valuĂ©s dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur rĂ©ception par le ministre.

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Trois substances ont des propriĂ©tĂ©s prĂ©occupantes qui pourraient prĂ©senter un risque pour l’environnement ou la santĂ© humaine au Canada si les niveaux d’exposition de ces substances devaient augmenter en raison de certaines nouvelles activitĂ©s. Afin de rĂ©pondre Ă  cette prĂ©occupation, le ministre de l’Environnement (le ministre) modifie la Liste intĂ©rieure (LI) conformĂ©ment au paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activitĂ©s (NAc) de la LCPE aux trois substances suivantes :

Contexte

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est un programme par lequel le gouvernement fĂ©dĂ©ral Ă©value et administre les substances chimiques et les organismes vivants potentiellement nocifs pour la santĂ© humaine ou l’environnement. Le ministre de l’Environnement et le ministre de la SantĂ© (les ministres) ont Ă©valuĂ© le monoglyme, le diglyme, et le triglyme en vertu de l’article 68 de la LCPE dans le cadre du PGPC.

Description et utilisations du monoglyme, du diglyme et du triglyme

Le monolgyme, le diglyme et le triglyme ne sont pas prĂ©sents naturellement dans l’environnement. Selon les rĂ©sultats d’une enquĂŞte obligatoire menĂ©e en vertu de l’article 71 de la LCPErĂ©fĂ©rence 2 en 2008, le monoglyme n’était pas produit en quantitĂ©s supĂ©rieures au seuil de dĂ©claration de 100 kilogrammes (kg) au Canada, mais qu’entre 100 et 100 000 kg de cette substance y Ă©taient importĂ©s. Les rĂ©sultats d’une enquĂŞte menĂ©e en vertu de l’article 71 en 2001 ont trouvĂ© que le diglyme n’était pas produit en quantitĂ©s supĂ©rieures au seuil de dĂ©claration de 100 kg au Canada, mais qu’entre 100 et 1 000 kg y Ă©taient importĂ©s. De mĂŞme, les rĂ©sultats d’une enquĂŞte menĂ©e en 2012 ont trouvĂ© que le triglyme n’était pas produit en quantitĂ©s supĂ©rieures au seuil de dĂ©claration de 100 kg au Canada, mais qu’entre 1 000 et 10 000 kg y Ă©taient importĂ©s.

Au Canada, le monoglyme est utilisé comme additif au lithium pour la production de tous les types de piles. Ces piles sont utilisées pour alimenter divers produits électroniques comme de petits appareils électroménagers, des ordinateurs ou d’autres dispositifs numériques. Le monoglyme est aussi présent sous forme d’impureté dans des assainisseurs d’air et des produits pour la lessive, bien que la présence de cette substance n’ait pas été détectée dans de nombreux produits disponibles sur le marché. Au niveau international, le monoglyme est utilisé dans une variété de produits, comme des produits de nettoyage, des produits médicaux, de santé et vétérinaires, des peintures et revêtements, des produits d’impression, des produits pour écriture et des encres d’imprimerie.

En raison de la polyvalence et des utilisations connues du monoglyme, commerciales et au niveau international, cette substance peut potentiellement être utilisée dans une plus large gamme de produits disponibles pour les consommateurs au Canada, tels que des produits cosmétiques, des produits de santé naturels et des médicaments vendus sans ordonnance.

Au Canada, l’utilisation du diglyme et du triglyme a Ă©tĂ© identifiĂ©e dans une gamme de processus industriels et commerciaux. SpĂ©cifiquement, l’utilisation du triglyme a Ă©tĂ© rapportĂ©e lors d’une enquĂŞte menĂ©e en vertu de l’article 71 en tant qu’adjuvant pour la production pĂ©trolière et le raffinage du pĂ©trole et du gaz.

Résumé des évaluations préalables

En septembre 2018, les ministres ont publiĂ© l’Évaluation prĂ©alable des oxydes d’éthane-1,2-diol, qui portait sur le monoglyme et six autres substances sur le site Web Canada.ca (substances chimiques). En novembre 2018, les ministres ont publiĂ© l’Évaluation prĂ©alable des substances jugĂ©es comme Ă©tant peu prĂ©occupantes au moyen de l’approche de la Classification du risque Ă©cologique des substances organiques et de l’approche fondĂ©e sur le seuil de prĂ©occupation toxicologique (SPT), qui portait sur le diglyme et le triglyme ainsi que sur 70 autres substances sur le site Web Canada.ca (substances chimiques). L’évaluation prĂ©alable avait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pour dĂ©terminer si ces substances rĂ©pondaient Ă  l’un ou plusieurs des critères Ă©noncĂ©s Ă  l’article 64 de la LCPE (c’est-Ă -dire dĂ©terminer si les substances peuvent prĂ©senter un risque pour l’environnement ou la santĂ© humaine au Canada).

Au sens de l’article 64 de la LCPE, une substance est considĂ©rĂ©e comme toxique si elle pĂ©nètre ou peut pĂ©nĂ©trer dans l’environnement en une quantitĂ© ou concentration ou dans des conditions de nature Ă  :

Le ministère de l’Environnement et le ministère de la SantĂ© (les ministères) ont produit et recueilli des donnĂ©es provenant de sources multiples (par exemple Ă  partir de recherches documentaires, de recherches dans les bases de donnĂ©es internes et externes, de la modĂ©lisation, d’enquĂŞtes Ă  participation obligatoire menĂ©es en vertu de l’article 71 de la LCPE, et, le cas Ă©chĂ©ant, des donnĂ©es reçues des enquĂŞtes ciblĂ©es avec les parties prenantes) pour Ă©tayer la conclusion que le monoglyme, le diglyme et le triglyme ne satisfont Ă  aucun des critères Ă©noncĂ©s dans l’article 64 de la LCPE. Les Ă©valuations prĂ©alables ont Ă©galement dĂ©terminĂ© que ces substances possèdent des propriĂ©tĂ©s prĂ©occupantes qui pourraient entraĂ®ner un risque pour la santĂ© humaine ou l’environnement si les concentrations d’exposition devaient augmenter en raison de certaines nouvelles activitĂ©s.

Résumé des évaluations sur l’environnement et la santé humaine

Les risques pour l’environnement associĂ©s au monoglyme, au diglyme, et au triglyme ont Ă©tĂ© caractĂ©risĂ©s au moyen de l’approche de la Classification du risque Ă©cologique des substances organiques (CRE). La CRE est une approche fondĂ©e sur les risques qui identifie, soupèse et combine plusieurs mesures de danger et d’exposition pour les organismes des milieux aquatiques et terrestres, afin d’identifier les substances nĂ©cessitant une Ă©valuation approfondie de leur potentiel de causer des effets nocifs et celles ayant une faible probabilitĂ© de causer de tels effets. Comme le potentiel de risque pour l’environnement des trois substances a Ă©tĂ© classĂ© comme faible en raison de la faiblesse du danger et/ou de l’exposition Ă©tablie Ă  l’aide des donnĂ©es examinĂ©es lors de la CRE, il est donc peu probable que ces substances suscitent des prĂ©occupations pour l’environnement au Canada.

Les risques posĂ©s Ă  la santĂ© humaine par le monoglyme ont Ă©tĂ© caractĂ©risĂ©s grâce Ă  des recherches bibliographiques et des recherches dans des bases de donnĂ©es sur des Ă©tudes sur la toxicitĂ© Ă  dose rĂ©pĂ©tĂ©e et pour le dĂ©veloppement. En Europe et en Australie, le monoglyme est classĂ© comme substance toxique pour le dĂ©veloppement et la reproduction (une substance qui peut nuire Ă  la fertilitĂ© ou provoquer des dommages au fĹ“tus) et comme substance suspectĂ©e cancĂ©rogène (une substance qui peut causer le cancer). De plus, le monoglyme est mĂ©tabolisĂ© en une substance appelĂ©e 2-mĂ©thoxyĂ©thanol, qui est sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPErĂ©fĂ©rence 3. Bien que les niveaux d’exposition actuels au monoglyme (principalement dus Ă  l’utilisation d’assainisseurs d’air intĂ©rieur) ne constituent pas un risque pour la santĂ© humaine, il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que cette substance a des propriĂ©tĂ©s prĂ©occupantes pour la santĂ© humaine.

Les risques pour la santé humaine posés par le diglyme et le triglyme ont été caractérisés au moyen de l’Approche fondée sur le seuil de préoccupation toxicologique (SPT) pour certaines substances (approche fondée sur le SPT). L’approche fondée sur le SPT vise à établir une valeur de seuil de l’exposition humaine à une substance (c’est-à-dire la valeur à laquelle une substance peut présenter un risque pour la santé humaine) en tenant compte de données chimiques spécifiques sur la génotoxicité (toxicité relative aux dommages faits à la matière génétique des cellules). Cette valeur est comparée à une estimation de l’exposition actuelle basée sur des scénarios potentiellement préoccupants (par exemple l’utilisation du produit et la disponibilité de la substance dans les cosmétiques). Les substances avec des estimations d’exposition inférieures à leur SPT ont été considérées comme étant peu préoccupantes pour la santé humaine aux niveaux d’exposition actuels. Bien que les expositions au diglyme ou au triglyme ne soient pas préoccupantes aux niveaux actuels, il a été déterminé que ces substances ont des propriétés préoccupantes pour la santé humaine, en se basant sur leur classification par d’autres organismes nationaux ou internationaux comme substances toxiques pour la reproduction et le développement.

Dans les Ă©valuations prĂ©alables, il a Ă©tĂ© conclu que les concentrations d’exposition actuelles au monoglyme, au diglyme et au triglyme ne satisfont Ă  aucun des critères Ă©noncĂ©s Ă  l’article 64 de la LCPE. Cependant, il a Ă©galement Ă©tĂ© Ă©tabli que ces substances pourraient prĂ©senter un risque si les concentrations d’exposition devaient augmenter en raison de certaines activitĂ©s nouvelles. Afin de rĂ©pondre Ă  cette prĂ©occupation, le ministre applique les dispositions relatives aux NAc de la LCPE aux trois substances.

Dispositions relatives aux NAc de la LCPE

Selon la LCPE, toute personne (physique ou morale) est autorisée à mener des activités associées à toute substance inscrite sur la LI sans obligation de déclarer lesdites activités au ministre, pourvu que la substance ne soit assujettie à aucun instrument de gestion des risques ou aucun autre instrument institué en vertu de la LCPE. Cependant, si les ministres évaluent une substance et que, selon les données disponibles, certaines nouvelles activités liées à cette substance peuvent présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine, le ministre peut appliquer à la substance les dispositions de la LCPE relatives aux NAcréférence 4. Ces dispositions établissent pour toute personne qui envisage de mener une nouvelle activitéréférence 5 (en relation avec toute substance soumise aux dispositions pour les NAc) l’obligation de produire une déclaration de nouvelle activité contenant certains renseignements obligatoires à l’attention du ministre. À la réception des renseignements complets, les ministres procéderont à une évaluation plus approfondie de la substance avant que l’activité ne soit entreprise et, le cas échéant, mettront en œuvre des mesures de gestion des risques.

Objectif

L’objectif de l’Arrêté 2022-87-24-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) est de contribuer à la protection de la santé humaine et de l’environnement en appliquant les dispositions relatives aux NAc de la LCPE au monoglyme, au diglyme, et au triglyme. L’Arrêté exige que le ministre soit informé de toute nouvelle activité liée à ces substances afin qu’une évaluation plus approfondie des substances soit effectuée et, le cas échéant, que des mesures de gestion des risques soient mises en œuvre avant que l’activité ne soit entreprise au Canada.

Description

ConformĂ©ment au paragraphe 87(3) de la LCPE, l’ArrĂŞtĂ© applique le paragraphe 81(3) de la LCPE (c’est-Ă -dire les dispositions du NAc) au monoglyme, au diglyme, et au triglyme.

Applicabilité

L’ArrĂŞtĂ© exige de toute personne souhaitant s’engager dans une nouvelle activitĂ© liĂ©e aux trois substances de soumettre une dĂ©claration de nouvelle activitĂ© au ministre. La dĂ©claration de nouvelle activitĂ© doit contenir tous les renseignements prescrits dans l’ArrĂŞtĂ© et doit ĂŞtre soumise au moins 90 jours avant l’importation, la fabrication ou l’utilisation de l’une des trois substances pour la nouvelle activitĂ© proposĂ©erĂ©fĂ©rence 6. Les ministres utiliseront les donnĂ©es soumises dans la dĂ©claration de nouvelle activitĂ©, ainsi que les autres renseignements disponibles, pour procĂ©der Ă  une Ă©valuation plus approfondie des substances et, le cas Ă©chĂ©ant, mettre en Ĺ“uvre des mesures de gestion des risques avant que l’activitĂ© ne soit entreprise.

Exigences de déclaration

Ci-dessous se trouve un résumé des nouvelles exigences de déclaration pour les trois substances. Pour de plus amples renseignements, consultez le texte réglementaire de l’Arrêté.

Activités soumises aux exigences de déclaration

Les exigences de dĂ©claration s’appliquent Ă  :

Activités non soumises aux exigences de déclaration

Les exigences de dĂ©claration ne s’appliquent pas Ă  :

Exigences en matière de renseignements

Ci-dessous se trouve un résumé des renseignements pour la déclaration de nouvelle activité proposée liés à l’une des trois substances. Pour de plus amples renseignements, consultez le texte réglementaire de l’Arrêté.

L’ArrĂŞtĂ© exige la soumission :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le 1er septembre 2018, le ministre a publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis d’intention afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE au monoglyme, lequel a Ă©tĂ© soumis Ă  une pĂ©riode de consultation publique de 60 jours. Le seul commentaire reçu avait pour but d’obtenir une confirmation indiquant que les articles manufacturĂ©s ne sont pas inclus dans la dĂ©finition des NAc, ce qui a Ă©tĂ© confirmĂ© par les agents du gouvernement. Le 3 novembre 2018, le ministre a publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis d’intention afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE au diglyme et au triglyme, lequel a Ă©tĂ© soumis Ă  une pĂ©riode de consultation publique de 60 jours. Un commentaire a Ă©tĂ© reçu au sujet de l’évaluation et de la gestion des dangers de ces substances sur les lieux de travail. Ce commentaire a Ă©tĂ© pris en compte dans l’ArrĂŞtĂ© sur les NAc. Toutefois, ce problème est hors de la portĂ©e de la LCPE et aucune modification de la dĂ©finition des NAc ou des exigences sur les renseignements n’est requise.

Les exigences stipulées dans les deux avis d’intention sont combinées dans le présent arrêté. Les ministères ont également informé les gouvernements provinciaux et territoriaux de l’existence de l’Arrêté par l’intermédiaire du Comité consultatif national sur la LCPE (CCN sur la LCPE)référence 9 par une lettre, et leur ont offert la possibilité de faire des commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’évaluation des répercussions sur les traités modernes doit être menée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. Il a été conclu que les arrêtés modifiant la LI n’imposent aucune nouvelle exigence réglementaire liée à l’activité actuelle et, par conséquent, n’ont aucune incidence sur les droits ou obligations afférents aux traités modernes, et ne génèrent aucun besoin d’engagement et de consultation spécifiques avec les peuples autochtones en dehors de la période de commentaires publics suivant la publication de l’avis d’intention.

Choix de l’instrument

Dans le cas de toute substance qui ne rĂ©pond pas aux critères Ă©noncĂ©s Ă  l’article 64 de la LCPE, mais qui a des propriĂ©tĂ©s prĂ©occupantes pour lesquelles certaines augmentations de l’exposition pourraient entraĂ®ner un risque pour l’environnement ou la santĂ© humaine, plusieurs mesures de suivi sont Ă  la disposition des ministres. Ces mesures pourraient inclure, sans s’y limiter : l’application des dispositions relatives aux NAc de la LCPE; l’établissement d’une biosurveillance (pour les humains); l’établissement d’une surveillance environnementale (pour l’air, l’eau, les sĂ©diments, les eaux usĂ©es, le sol ou la faune); la rĂ©alisation d’enquĂŞtes Ă  participation volontaire ou la rĂ©alisation d’enquĂŞtes obligatoires en vertu de l’article 71 de la LCPE; l’obligation pour les installations de prĂ©senter une dĂ©claration Ă  l’Inventaire national des rejets de polluants; des essais sur des produits de consommation.

Parmi les options de mesures de suivi, l’application des dispositions relatives aux NAc de la LCPE sera envisagĂ©e dans les cas suivants :

Les évaluations préalables ont permis de déterminer que l’application des dispositions relatives aux NAc de la LCPE est la mesure de suivi la plus appropriée pour les trois substances, étant donné que les activités actuelles liées à ces substances ne présentent pas de risque pour l’environnement ou la santé humaine, mais que ces substances ont des propriétés préoccupantes qui pourraient présenter un risque si les niveaux d’exposition devaient augmenter en raison de certaines activités nouvelles.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’Arrêté contribue à la protection de la santé humaine et de l’environnement en exigeant que les nouvelles activités proposées concernant le monoglyme, le diglyme, et le triglyme fassent l’objet d’une évaluation plus approfondie avant que l’activité ne soit entreprise et que, le cas échéant, des mesures de gestion des risques soient mises en œuvre.

L’Arrêté n’impose aucune exigence réglementaire (et donc aucun coût administratif de mise en conformité) aux entreprises pour leurs activités courantes. L’Arrêté ne vise que les nouvelles activités liées à l’une des trois substances, si une personne choisit d’exercer une telle activité. Dans le cas où une personne souhaite utiliser, importer ou fabriquer l’une des trois substances pour une nouvelle activité, elle sera tenue de soumettre au ministre une déclaration de nouvelle activité comportant les renseignements complets indiqués dans l’Arrêté. Il n’y a pas de frais de déclaration associés à la soumission d’une déclaration de nouvelle activité au ministre en réponse à l’Arrêté. Cependant, le déclarant peut subir des coûts associés à la production de données et à la transmission des informations requises. De même, en cas de réception d’une déclaration de nouvelle activité, les ministères encourent des frais pour le traitement des données et la réalisation d’une évaluation complémentaire des substances visées par la déclaration de nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement n’aura que des coûts négligeables à assumer pour mener les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi associée à l’Arrêté.

Lentille des petites entreprises

L’évaluation de la lentille des petites entreprises a conclu que l’Arrêté n’a aucun impact sur les petites entreprises, car il n’impose aucuns frais administratifs ou de conformité aux entreprises concernant l’activité actuelle.

Règle du « un pour un Â»

L’évaluation de la règle du « un pour un Â» a conclu que la règle ne s’applique pas Ă  l’ArrĂŞtĂ©, car l’activitĂ© actuelle n’a pas d’impact sur l’industrie concernant l’activitĂ© actuelle.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada collabore avec des organisations internationales et des organismes de réglementation pour la gestion des produits chimiques (par exemple l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques). Il est également signataire de plusieurs accords environnementaux multilatéraux internationaux dans le domaine des produits chimiques et des déchetsréférence 11. Le PGPC est administré en coopération et en alignement avec ces accords.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée pour le PGPC, qui comprend les arrêtés modifiant la LI. L’évaluation a conclu que le PGPC devrait avoir un impact positif sur l’environnement et la santé humaine.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun impact de l’évaluation d’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifié pour cet arrêté.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

L’Arrêté entre en vigueur le jour de son enregistrement. Les activités de promotion de la conformité menées dans le cadre de la mise en œuvre de l’Arrêté comprendront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, la réponse aux demandes de renseignements des parties prenantes et la réalisation d’activités de sensibilisation des parties prenantes aux exigences de l’Arrêté.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions de la NAc, une personne est tenue d’utiliser les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formules, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité pertinentesréférence 12.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance est toxique ou qu’elle peut le devenir au sens de l’article 64 de la LCPE, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe Ă  des activitĂ©s mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans dĂ©lai au ministre.

Toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un arrêté à une autre personne doit informer cette personne de leur obligation de se conformer à l’Arrêté, y compris l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir tous les renseignements requis dans cet arrêté.

Dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités faisaient l’objet de la déclaration de nouvelle activité soumis par le fournisseur au nom de ses clients.

Une consultation avant la déclaration (CAD) est offerte pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou la préparation de leur déclaration de nouvelle activité, pour discuter des questions ou préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits et la planification des essais. Toute personne qui a des questions concernant ses obligations de se conformer à un arrêté, croit qu’elle pourrait ne pas être en conformité, ou souhaite demander une CAD, elle est encouragée à contacter la Ligne d’information de la gestion des substancesréférence 13.

Application

L’ArrĂŞtĂ© est pris en application de la LCPE, laquelle est appliquĂ©e conformĂ©ment Ă  la Politique de conformitĂ© et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. En cas de non-conformitĂ©, on tient compte des facteurs suivants pour dĂ©cider de la ligne de conduite Ă  adopter : la nature de l’infraction prĂ©sumĂ©e, l’efficacitĂ© du moyen employĂ© pour obliger le contrevenant Ă  obtempĂ©rer et la cohĂ©rence dans l’application de la loi. Les infractions prĂ©sumĂ©es Ă  la LCPE peuvent ĂŞtre dĂ©clarĂ©es par courriel Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale de l’application de la loi Ă  enviroinfo@ec.gc.ca.

Normes de service

Dans le cas où une déclaration de nouvelle activité relative au monoglyme, au diglyme et au triglyme est soumise au ministre, les ministres évalueront l’ensemble des renseignements lorsqu’ils auront tous été fournis, selon l’échéancier prévu par l’Arrêté.

Personnes-ressources

Thomas Kruidenier
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (Ă  l’extĂ©rieur du Canada)
Courriel : substances@ec.gc.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca