Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus : DORS/2022-167
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 14
Enregistrement
DORS/2022-167 Le 25 juin 2022
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
C.P. 2022-839 Le 25 juin 2022
Attendu que la gouverneure en conseil juge que les actions du Bélarus constituent une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui entraîne une grave crise internationale,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1)référence a, (1.1)référence b, (2) et (3) de la Loi sur les mesures économiques spécialesréférence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus
Modifications
1 L’article 1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus référence 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- dispositif de communication
- S’entend de l’un ou l’autre des éléments suivants :
- a) les calculateurs;
- b) les disques durs, les dispositifs de stockage à semi-conducteurs et tout autre dispositif de mémoire;
- c) les unités de commande d’entrée-sortie, autres que les contrôleurs industriels conçus pour le traitement chimique;
- d) les accélérateurs graphiques et les coprocesseurs graphiques;
- e) les moniteurs;
- f) les imprimantes;
- g) les modems, les contrôleurs d’accès au réseau et les contrôleurs de communications;
- h) les claviers, les souris et les dispositifs similaires;
- i) les téléphones mobiles, notamment les téléphones cellulaires et satellites, les assistants numériques personnels, les modules d’identité d’abonné (cartes SIM) et les dispositifs similaires;
- j) l’équipement de sécurité de l’information et les périphériques;
- k) les caméras numériques et les cartes mémoire;
- l) les récepteurs de télévision et de radio;
- m) les dispositifs d’enregistrement;
- n) les piles, les batteries, les chargeurs, les étuis et les accessoires des marchandises visées aux alinéas a) à m);
- o) les logiciels, sauf le code source de chiffrement, destinés à être utilisés avec les marchandises visées aux alinéas a) à n). (consumer communication device)
- Liste des marchandises et technologies réglementées
- La Liste des marchandises et technologies réglementées préparée par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement et publiée sur son site Web, avec ses modifications successives. (Restricted Goods and Technologies List)
2 (1) Les paragraphes 3.6(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Marchandises réglementées
3.6 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer toute marchandise, peu importe où elle se trouve, lorsqu’elle est destinée au Bélarus ou à toute personne qui s’y trouve et qu’elle est visée à la Liste des marchandises et technologies réglementées ou à l’annexe 3.
Technologies réglementées
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir au Bélarus ou à toute personne qui s’y trouve l’une ou l’autre des technologies qui sont visées à la Liste des marchandises et technologies réglementées ou à l’annexe 3.
(2) L’alinéa 3.6(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) aux marchandises exportées provisoirement en vue d’être utilisées par un représentant d’un média d’information du Canada ou d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées;
(3) L’alinéa 3.6(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) aux marchandises destinées à être utilisées par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées;
(4) L’alinéa 3.6(3)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) aux mises à jour de logiciels pour un utilisateur final qui est une entité civile — ou sa filiale — qui appartient à un Canadien ou à un national d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées ou qui est détenue ou contrôlée par l’un d’eux;
(5) L’alinéa 3.6(3)l) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- l) aux effets personnels qui sont exportés par une personne physique, qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate et qui ne sont destinés ni à être vendus au Bélarus ni à y demeurer, à moins d’y être consommés.
(6) Le paragraphe 3.6(5) du même règlement est abrogé.
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3.6, de qui suit :
Marchandises de luxe — exportation
3.7 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer toute marchandise, peu importe où elle se trouve, lorsqu’elle est destinée au Bélarus ou à toute personne qui s’y trouve et qu’elle est visée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 4.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux effets personnels qui sont emportés par une personne physique qui quitte le Canada vers le Bélarus et qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate.
Marchandises de luxe — importation
(3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir toute marchandise visée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 4, peu importe où elle se trouve, du Bélarus ou d’une personne qui s’y trouve.
Non-application
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux effets personnels qui sont emportés par une personne physique qui quitte le Bélarus et qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate.
Prise d’effet des paragraphes (1) et (3)
(5) Les paragraphes (1) et (3) prennent effet soixante jours après leur entrée en vigueur.
Marchandises — fabrication d’armes
3.8 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer toute marchandise, peu importe où elle se trouve, lorsqu’elle est destinée au Bélarus ou à toute personne qui s’y trouve et qu’elle est visée à la colonne 1 de l’annexe 5.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
- a) aux marchandises exportées provisoirement en vue d’être utilisées par un représentant d’un média d’information du Canada ou d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées;
- b) aux marchandises destinées à être utilisées pour soutenir la vérification des garanties visant la sûreté nucléaire internationale;
- c) aux marchandises destinées à être utilisées par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées;
- d) aux marchandises destinées à être utilisées dans le cadre d’inspections réalisées au titre de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris (France) le 13 janvier 1993, avec ses modifications successives;
- e) aux marchandises destinées à être utilisées dans le cadre des activités de la Station spatiale internationale;
- f) aux mises à jour de logiciels pour un utilisateur final qui est une entité civile — ou sa filiale — qui appartient à un Canadien ou à un national d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées ou qui est détenue ou contrôlée par l’un d’eux;
- g) à l’aéronef civil immatriculé à l’étranger qui quitte le Canada après un séjour provisoire ou à l’aéronef civil immatriculé au Canada qui quitte le Canada pour un séjour provisoire à l’étranger;
- h) aux marchandises ci-après, si elles sont entreposées à bord d’un aéronef ou d’un navire :
- (i) l’équipement et les pièces de rechange qui sont nécessaires à la bonne utilisation de l’aéronef ou du navire,
- (ii) les articles en quantité ordinaire et raisonnable destinés à être consommés à bord de l’aéronef ou du navire au cours du vol ou du voyage à l’aller et au retour;
- i) aux marchandises exportées en vue d’être utilisées ou consommées à bord d’un aéronef ou d’un navire immatriculé au Canada ou aux États-Unis;
- j) aux marchandises exportées par un transporteur aérien appartenant à un Canadien ou à un national des États-Unis en vue de l’entretien, de la réparation ou de l’exploitation d’un aéronef immatriculé au Canada ou aux États-Unis;
- k) aux dispositifs de communication généralement accessibles au public qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante;
- l) aux effets personnels qui sont exportés par une personne physique, qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate et qui ne sont destinés ni à être vendus au Bélarus ni à y demeurer, à moins d’y être consommés.
Prise d’effet du paragraphe (1)
(3) Le paragraphe (1) prend effet soixante jours après son entrée en vigueur.
4 L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Participation à une activité interdite
5 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3 à 3.8, qui y contribue ou qui vise à le faire.
5 La partie 1.1 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 51 Dzmitry Valeryevich PAULICHENKA (né en 1966)
- 52 Yury Leanidavich SIVAKOV (né le 5 août 1946)
- 53 Viktar Uladzimiravich SHEIMAN (né le 26 mai 1958)
- 54 Andrii SICH (né le 20 septembre 1990)
- 55 Igor Viktorovich PETRISHENKO (né le 19 octobre 1965)
- 56 Yury Victorovych NAZAROV (né en 1962)
- 57 Roman Aleksandrovich GOLOVCHENKO (né le 10 août 1973)
- 58 Vladimir Vladimirovich MAKEY (né en 1958)
- 59 Yury Mikhailovich SELIVERSTOV (né en 1978)
- 60 Aleksander Viktorovich CHERVYAKOV (né en 1966)
- 61 Viktor Mikhailovich KARANKEVICH (né en 1976)
- 62 Uladzimir Borisovich PIARTSOU (né en 1974)
- 63 Kanstantsin Konstantinovich SHULHAN (né en 1965)
6 La partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 38 Belramoshservice
- 39 Belteleradio Company
7 L’annexe 3 du même règlement est remplacée par les annexes 3 à 5 figurant à l’annexe du présent règlement.
Antériorité de la prise d’effet
8 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 7)
ANNEXE 3
(paragraphes 3.6(1) et (2))
Marchandises et technologies
Interprétation
1 Pour l’application de la présente annexe, développement, ensembles électroniques, logiciel, matière énergétique, nécessaire, production et utilisation s’entendent au sens qui leur est donné à la rubrique « Définitions des termes utilisés dans les groupes 1 et 2 » du Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada publié par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, avec ses modifications successives.
Non-application
2 La présente annexe ne s’applique pas à la marchandise ou à la technologie assujettie à la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, sauf si elle est décrite à l’article 5400 du groupe 5 de l’annexe de la Liste.
Article |
Colonne 1 Marchandises et technologies |
---|---|
1 |
Équipements, ensembles électroniques et composants spécialement conçus pour les ordinateurs quantiques note 1 du tableau a1 , l’électronique quantique, les capteurs quantiques, les unités de traitement quantique, les circuits qubits, les dispositifs note 2 du tableau a1 qubits ou les systèmes radars quantiques. |
2 |
Systèmes de réfrigération cryogéniques note 3 du tableau a1 conçus pour maintenir des températures inférieures à 1,1 kelvin pendant 48 heures ou plus, ainsi que les équipements de réfrigération cryogénique connexes et leurs composants, comme suit :
|
3 |
Équipement à ultravide note 4 du tableau a1 , comme suit :
|
4 |
Photodétecteurs à rendement quantique élevé ayant un rendement quantique supérieur à 80 % dans la gamme de longueur d’onde supérieure à 300 nanomètres, mais ne dépassant pas 1 700 nanomètres. |
5 |
Équipement de fabrication, comme suit :
|
6 |
Poudres métalliques et poudres d’alliages métalliques, utilisables dans l’un des équipements de fabrication additive visés à l’alinéa 5a). |
7 |
Microscopes, équipements et détecteurs connexes, comme suit :
|
8 |
Équipement de décapsulation note 5 du tableau a1 pour les dispositifs à semi-conducteurs. |
9 |
Logiciel spécialement conçu ou modifié pour le développement, la production ou l’utilisation des systèmes, des équipements ou des composants visés aux articles 1 à 8. |
10 |
Logiciel pour jumeaux numériques des produits de fabrication additive ou pour la détermination de la fiabilité des produits de fabrication additive. |
11 |
Technologie nécessaire au développement, à la production ou l’utilisation des systèmes, des équipements, des composants ou des logiciels visés aux articles 1 à 10. |
Note(s) du tableau a1
|
ANNEXE 4
(paragraphes 3.7(1) et (3))
PARTIE 1
Article |
Colonne 1 Marchandises |
Colonne 2 Code du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises note a du tableau a2 |
---|---|---|
1 |
Bières de malt |
220300 |
2 |
Vins mousseux de raisins frais |
220410 |
3 |
Vins autres que les vins mousseux et moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool : en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres |
220421 |
4 |
Vins autres que les vins mousseux et moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool : en récipients d’une contenance excédant 2 litres mais n’excédant pas 10 litres |
220422 |
5 |
Vins autres que les vins mousseux et moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool : en récipients d’une contenance excédant 10 litres |
220429 |
6 |
Moûts de raisin autres que ceux dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool |
220430 |
7 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques : en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres |
220510 |
8 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques : en récipients d’une contenance excédant 2 litres |
220590 |
9 |
Boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, autres que les bières de malt, les vins de raisins frais, les moûts de raisin ou les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques |
220600 |
10 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus |
220710 |
11 |
Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin |
220820 |
12 |
Whiskies |
220830 |
13 |
Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre |
220840 |
14 |
Gin et genièvre |
220850 |
15 |
Vodka |
220860 |
16 |
Liqueurs et cordiaux |
220870 |
17 |
Boissons spiritueuses autres que les eaux-de-vie de vin ou de marcs de raisin, whiskies, rhums et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, gins, genièvre, vodka et liqueurs |
220890 |
18 |
Tabac, non équeuté/effeuillé |
240110 |
19 |
Tabac partiellement ou totalement équeuté/effeuillé |
240120 |
20 |
Déchets de tabac |
240130 |
21 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac |
240210 |
22 |
Cigarettes contenant du tabac |
240220 |
23 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes en succédanés de tabac, ne contenant pas de tabac |
240290 |
24 |
Tabac pour pipe à eau |
240311 |
25 |
Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion, autre que du tabac pour pipe à eau |
240319 |
26 |
Tabac homogénéisés reconstitué |
240391 |
27 |
Tabacs manufacturés et leurs succédanés, autres que les tabacs à fumer ou les tabacs homogénéisés ou reconstitués; extraits et essences de tabac. |
240399 |
28 |
Produits destinés à une inhalation sans combustion, contenant du tabac ou du tabac reconstitué |
240411 |
29 |
Produits contenant de la nicotine destinés à une inhalation sans combustion, autres que les produits contenant du tabac ou du tabac reconstitué |
240412 |
30 |
Produits destinés à une inhalation sans combustion, autres que ceux contenant du tabac, du tabac reconstitué ou de la nicotine |
240419 |
31 |
Produits contenant du tabac, du tabac reconstitué, de la nicotine ou des succédanés de tabac ou de nicotine, pour une application orale |
240491 |
32 |
Produits contenant du tabac, du tabac reconstitué, de la nicotine ou des succédanés de tabac ou de nicotine, pour une application percutanée |
240492 |
33 |
Produits contenant du tabac, du tabac reconstitué, de la nicotine ou des succédanés de tabac ou de nicotine, pour une application autre qu’orale ou percutanée |
240499 |
34 |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, autres que celles des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons |
330290 |
35 |
Parfums et eaux de toilette |
330300 |
36 |
Produits de maquillage pour les lèvres |
330410 |
37 |
Produits de maquillage pour les yeux |
330420 |
38 |
Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments : poudres, y compris les poudres compactes |
330491 |
39 |
Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer : non dénommés ni compris ailleurs dans cette liste |
330499 |
40 |
Préparations dépilatoires et produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques, autres que les préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, les désodorisants corporels et antisudorifiques, les sels parfumés et autres préparations pour bains, et les préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses |
330790 |
41 |
Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques autres qu’en polymères de l’éthylène ou en polymères du chlorure de vinyle |
391690 |
42 |
Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles), en matières plastiques |
392620 |
43 |
Statuettes et autres objets d’ornementation, en matières plastiques |
392640 |
44 |
Ouvrages en matières plastiques, autres que les articles de bureau et articles scolaires, les vêtements et accessoires du vêtement, les garnitures pour meubles, les carrosseries ou similaires, les statuettes et les autres objets d’ornementation |
392690 |
45 |
Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires, à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué |
420211 |
46 |
Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires, à surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles |
420212 |
47 |
Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires, à surface extérieure autre qu’en cuir naturel, en cuir reconstitué, en matières plastiques ou en matières textiles |
420219 |
48 |
Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée, à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué |
420221 |
49 |
Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée, à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles |
420222 |
50 |
Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée à surface extérieur, à surface extérieure autre qu’en cuir naturel, cuir reconstitué, feuilles de matières plastiques ou matières textiles |
420229 |
51 |
Articles de poche ou de sac à main, à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué |
420231 |
52 |
Articles de poche ou de sac à main, à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles |
420232 |
53 |
Articles de poche ou de sac à main à surface extérieur autre qu’en cuir naturel, cuir reconstitué, feuilles de matières plastiques ou matières textiles |
420239 |
54 |
Contenants, sacs, boites et étuis, autres que les malles, valises, mallettes de toilette, porte-documents et autres contenants similaires, les sacs à main et les articles de poche ou de sac à main, à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué |
420291 |
55 |
Contenants, sacs, boites et étuis, autres que les malles, valises, mallettes de toilette, porte-documents et autres contenants similaires, les sacs à main et les articles de poche ou de sac à main, à surface extérieur autre qu’en cuir naturel, cuir reconstitué, feuilles de matières plastiques ou matières textiles |
420299 |
56 |
Accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué, autres que les gants, mitaines, moufles, ceintures, ceinturons et baudriers |
420340 |
57 |
Pelleteries brutes de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes |
430110 |
58 |
Contenants, sacs, boites et étuis, autres que les malles, valises, mallettes de toilette, porte-documents et autres contenants similaires, les sacs à main et les articles de poche ou de sac à main, à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué |
430130 |
59 |
Pelleteries brutes de renards entières, même sans les têtes, queues ou pattes |
430160 |
60 |
Pelleteries, autres que celles de visons, agneaux et renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes |
430180 |
61 |
Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie |
430190 |
62 |
Pelleteries de visons tannées ou apprêtées |
430211 |
63 |
Pelleteries autres que celles de visons, tannées ou apprêtées, entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées |
430219 |
64 |
Pelleteries tannées ou apprêtées : têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes, non assemblés |
430220 |
65 |
Pelleteries entières et leurs morceaux et chutes, tannées ou apprêtées, assemblés |
430230 |
66 |
Vêtements et accessoires du vêtement en pelleteries |
430310 |
67 |
Articles en pelleteries, autres que les vêtements et accessoires du vêtement |
430390 |
68 |
Pelleteries factices et articles en pelleteries factices |
430400 |
69 |
Statuettes et autres objets d’ornement en bois tropicaux |
442011 |
70 |
Statuettes et autres objets d’ornement, en bois autres que tropicaux |
442019 |
71 |
Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue; papier timbré; billets de banque; chèques; titres d’actions ou d’obligations et titres similaires |
490700 |
72 |
Cocons de vers à soie propres au dévidage. |
500100 |
73 |
Soie grège (non moulinée) |
500200 |
74 |
Déchets de soie |
500300 |
75 |
Fils de soie non conditionnés pour la vente au détail. |
500400 |
76 |
Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail. |
500500 |
77 |
Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail; poil de Messine (crin de Florence). |
500600 |
78 |
Tissus de bourrette |
500710 |
79 |
Tissus contenant au moins 85% en poids de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette |
500720 |
80 |
Tissus de soie non dénommés ni compris ailleurs dans cette liste |
500790 |
81 |
Nontissés même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, non faits de filaments synthétiques ou artificiels, d’un poids supérieur à 150 g/m2 |
560394 |
82 |
Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés, de laine ou de poils fins |
570110 |
83 |
Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés, de matières textiles autres que la laine ou les poils fins |
570190 |
84 |
Tapis dits " Kelim " ou " Kilim ", " Schumacks " ou " Soumak ", " Karamanie " et tapis similaires tissés à la main |
570210 |
85 |
Revêtements de sol en coco, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés |
570220 |
86 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, de laine ou de poils fins |
570231 |
87 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles |
570232 |
88 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, de matières textiles autres que la laine, les poils fins et les matières textiles synthétiques ou artificielles |
570239 |
89 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, à velours, confectionnés, de laine ou de poils fins |
570241 |
90 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, à velours, confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles |
570242 |
91 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, à velours, confectionnés, de matières textiles autres que la laine, les poils fins et les matières textiles synthétiques ou artificielles |
570249 |
92 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, sans velours, non confectionnés |
570250 |
93 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, sans velours, confectionnés, de laine ou de poils fins |
570291 |
94 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, sans velours, confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles |
570292 |
95 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, sans velours, confectionnés, de matières textiles autres que la laine, les poils fins et les matières textiles synthétiques ou artificielles |
570299 |
96 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles (y compris le gazon), touffetés, même confectionnés, de laine ou de poils fins |
570310 |
97 |
Gazon de nylon ou d’autres polyamides |
570321 |
98 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles (autres que le gazon), touffetés, même confectionnés, de nylon ou d’autres polyamides |
570329 |
99 |
Gazon en matières textiles synthétiques ou artificielles autres que le nylon ou les polyamides |
570331 |
100 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles (autres que le gazon), touffetés, même confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles autres que le nylon et les polyamides |
570339 |
101 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles (y compris le gazon), touffetés, même confectionnés, de matières textiles autres que la laine, les poils fins ou les matières textiles synthétiques ou artificielles |
570390 |
102 |
Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés : carreaux dont la surface n’excède pas 0,3 m2 |
570410 |
103 |
Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés : carreaux dont la surface excède 0,3 m2 mais n’excède pas 1 m2 |
570420 |
104 |
Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés : carreaux dont la surface excède 1 m2 |
570490 |
105 |
Tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés, autres que ceux à points noués ou enroulés, tissés, touffetés ou en feutre |
570500 |
106 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
580500 |
107 |
Rubanerie (autres que les étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles) et rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs) : de matières textiles autres que le velours, peluches, tissus de chenille ou tissus bouclés du genre éponge, coton, fibres synthétiques ou artificielles, ou autres qu’en matières textiles contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères ou de fils de caoutchouc |
580639 |
108 |
Revêtements muraux en matières textiles. |
590500 |
109 |
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles |
611030 |
110 |
Survêtements de sport (trainings) en bonneterie, de coton |
611211 |
111 |
Survêtements de sport (trainings) en bonneterie, de fibres synthétiques |
611212 |
112 |
Survêtements de sport (trainings) en bonneterie, de matières textiles autres que le coton ou les fibres synthétiques |
611219 |
113 |
Combinaisons et ensembles de ski en bonneterie |
611220 |
114 |
Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets en bonneterie, de fibres synthétiques |
611231 |
115 |
Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets en bonneterie, de matières textiles autres que de fibres synthétiques |
611239 |
116 |
Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes en bonneterie, de fibres synthétiques |
611241 |
117 |
Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes en bonneterie, de matières textiles autres que de fibres synthétiques |
611249 |
118 |
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes autres qu’en bonneterie, de soie ou de déchets de soie |
620610 |
119 |
Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets, autres qu’en bonneterie |
621111 |
120 |
Maillots, culottes et slips de bain pour femmes ou fillettes, autres qu’en bonneterie |
621112 |
121 |
Combinaisons et ensembles de ski autres qu’en bonneterie |
621120 |
122 |
Mouchoirs et pochettes, de matières textiles autres que le coton |
621390 |
123 |
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, autres qu’en bonneterie, de soie ou de déchets de soie |
621410 |
124 |
Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, de soie ou de déchets de soie |
621510 |
125 |
Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques), de laine ou de poils fins |
630120 |
126 |
Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de coton |
630130 |
127 |
Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques), de fibres synthétiques |
630140 |
128 |
Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) faites de matières textiles autres que la laine, les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques |
630190 |
129 |
Tentes, de fibres synthétiques |
630622 |
130 |
Tentes, de matières textiles autres que de fibres synthétiques |
630629 |
131 |
Voiles |
630630 |
132 |
Articles de campement, autres que les tentes ou matelas pneumatiques |
630690 |
133 |
Ceintures et gilets de sauvetage, de matières textiles |
630720 |
134 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
630800 |
135 |
Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés (autres que les chaussures comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal), couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou |
640192 |
136 |
Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique : chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges |
640212 |
137 |
Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique : chaussures de sport, autres que les chaussures de ski et les chaussures pour le surf des neiges |
640219 |
138 |
Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique (autres que des chaussures de sport et des chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons), ne couvrant pas la cheville |
640299 |
139 |
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel : chaussures de sport, chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges |
640312 |
140 |
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel : chaussures de sport, autres que des chaussures de ski et des chaussures pour le surf des neiges |
640319 |
141 |
Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil |
640320 |
142 |
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel, comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal |
640340 |
143 |
Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel (autres que des chaussures de sport, des chaussures à dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil, ou des chaussures comportant à l’avant une coquille de protection en métal), couvrant la cheville |
640351 |
144 |
Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel (autres que des chaussures de sport, des chaussures à dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil, ou des chaussures comportant à l’avant une coquille de protection en métal), ne couvrant pas la cheville |
640359 |
145 |
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou matière plastique et dessus en cuir naturel (autres que des chaussures de sport, des chaussures à dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil, ou des chaussures comportant à l’avant une coquille de protection en métal), couvrant la cheville |
640391 |
146 |
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou matière plastique et dessus en cuir naturel (autres que des chaussures de sport, des chaussures à dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil, ou des chaussures comportant à l’avant une coquille de protection en métal), ne couvrant pas la cheville |
640399 |
147 |
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique et dessus en matières textiles : chaussures de sport, incluant les chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires |
640411 |
148 |
Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles |
640420 |
149 |
Chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué non dénommés ni compris ailleurs dans cette liste |
640510 |
150 |
Coiffures de sécurité (incluant de sport) même dressées ou garnies |
650610 |
151 |
Chapeaux et coiffures, même garnis (autres que tressés ou fabriqués par l’assemblage de bandes en toutes matières, en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, résilles et filets à cheveux en toutes matières, ou coiffures de sécurité), fait de matières autres qu’en caoutchouc ou en plastique |
650699 |
152 |
Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières (autres que bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation) et les tuyaux et tiges de plumes travaillés |
670100 |
153 |
Vaisselle pour le service de la table ou de la cuisine, en porcelaine |
691110 |
154 |
Articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en porcelaine |
691190 |
155 |
Statuettes et autres objets d’ornementation, en porcelaine |
691310 |
156 |
Statuettes et autres objets d’ornementation en céramique autre que la porcelaine |
691390 |
157 |
Ouvrages de céramique en porcelaine (autres que les briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles, articles céramiques réfractaires, briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, même sur support, pièces de finition, appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, auges, bacs et récipients similaires pour l’économie rurale, cruchons et récipients similaires de transport ou d’emballage, éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d’aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, vaisselle et autres articles de ménage ou d’économie domestique, articles d’hygiène ou de toilette ou statuettes et autres objets d’ornementation) |
691410 |
158 |
Ouvrages de céramique (autre que briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles, articles céramiques réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues, briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires en céramique, tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, carreaux et dalles de pavement ou de revêtement en céramique, cubes, dés et articles similaires pour mosaïques en céramique, même sur support, pièces de finition en céramique, appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, auges, bacs et récipients similaires pour l’économie rurale, cruchons et récipients similaires de transport ou d’emballage, éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d’aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, vaisselle et autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette ou statuettes et autres objets d’ornementation en céramique), autres qu’en porcelaine |
691490 |
159 |
Verres à boire à pied, en cristal au plomb |
701322 |
160 |
Verres à boire sans pied, en cristal au plomb |
701333 |
161 |
Objets pour le service de la table (autres que les verres à boire) ou pour la cuisine, en cristal au plomb |
701341 |
162 |
Objets pour le service de la table (autres que les verres à boire), en cristal au plomb |
701391 |
163 |
Perles fines |
710110 |
164 |
Perles de culture brutes |
710121 |
165 |
Perles de culture travaillées |
710122 |
166 |
Diamants non triés, même travaillés, mais non montés ni sertis |
710210 |
167 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, brutes ou simplement sciées ou dégrossies |
710310 |
168 |
Rubis, saphirs et émeraudes, autrement travaillées |
710391 |
169 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, autrement travaillées, autres que rubis, saphirs et émeraudes |
710399 |
170 |
Diamants bruts ou simplement sciés ou dégrossis |
710421 |
171 |
Pierres synthétiques ou reconstituées (autres que les diamants), brutes ou simplement sciées ou dégrossies |
710429 |
172 |
Diamants coupés mais non sertis, pouvant être utilisés dans la fabrication de bijoux |
710491 |
173 |
Pierres synthétiques ou reconstituées (autres que les diamants), coupées mais non serties, pouvant être utilisées dans la fabrication de bijoux |
710499 |
174 |
Argent sous formes brutes, autre qu’en poudre |
710691 |
175 |
Argent sous formes mi-ouvrées, autre qu’en poudre |
710692 |
176 |
Or (à usages non monétaires) sous formes brutes, autre qu’en poudre |
710812 |
177 |
Or (à usages non monétaires) sous formes mi-ouvrées, autre qu’en poudre |
710813 |
178 |
Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en argent, même revêtus, plaqués ou doublés d’autres métaux précieux |
711311 |
179 |
Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux autres que l’argent, même revêtus, plaqués ou doublés d’autres métaux précieux |
711319 |
180 |
Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs |
711320 |
181 |
Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux autres que l’argent, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux |
711419 |
182 |
Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs |
711420 |
183 |
Ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, autres que les articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, les articles d’orfèvrerie et leurs parties, ou les catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis |
711590 |
184 |
Ouvrages en perles fines ou de culture |
711610 |
185 |
Ouvrages en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées |
711620 |
186 |
Bijouterie de fantaisie, en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés, autres que des boutons de manchettes et boutons similaires |
711719 |
187 |
Monnaies (autres que les pièces d’or) n’ayant pas cours légal |
711810 |
188 |
Pièces d’or et monnaies qui ont cours légal |
711890 |
189 |
Ouvrages en fils de fer ou d’acier pour l’escalade ou l’alpinisme ou devant servir à la fabrication ou à la réparation des moteurs ou de leurs parties pour les bateaux de pêche commerciale |
732690 |
190 |
Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs, argentés, dorés ou platinés |
830621 |
191 |
Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs, non argentés, dorés ou platinés |
830629 |
192 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), pour la propulsion de bateaux, du type hors-bord |
840721 |
193 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), pour la propulsion de bateaux, autres que du type hors-bord |
840729 |
194 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semidiesel), pour la propulsion de bateaux |
840810 |
195 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles, autres que celles pour les moteurs pour l’aviation |
840991 |
196 |
Moteurs hydrauliques, autres que les moteurs à mouvement rectiligne (cylindres) |
841229 |
197 |
Parties de propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs, de moteurs hydrauliques et de moteurs pneumatiques |
841290 |
198 |
Machines automatiques de traitement de l’information, portatives, d’un poids n’excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran |
847130 |
199 |
Véhicules pour le transport de personnes spécialement conçus pour se déplacer sur la neige; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires |
870310 |
200 |
Véhicules pour le transport de personnes, à moteur à piston à allumage par étincelles, d’une cylindrée n’excédant pas 1 000 cm3 |
870321 |
201 |
Véhicules pour le transport de personnes, à moteur à piston à allumage par étincelles, d’une cylindrée excédant 1 000 cm3 mais n’excédant pas 1 500 cm3 |
870322 |
202 |
Véhicules pour le transport de personnes, à moteur à piston à allumage par étincelles, d’une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n’excédant pas 3 000 cm3 |
870323 |
203 |
Véhicules pour le transport de personnes, à moteur à piston à allumage par étincelles, d’une cylindrée excédant 3 000 cm3 |
870324 |
204 |
Véhicules pour le transport de personnes, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’une cylindrée n’excédant pas 1 500 cm3 |
870331 |
205 |
Véhicules pour le transport de personnes, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n’excédant pas 2 500 cm3 |
870332 |
206 |
Véhicules pour le transport de personnes, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’une cylindrée excédant 2 500 cm3 |
870333 |
207 |
Véhicules pour le transport de personnes, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d’alimentation électrique |
870340 |
208 |
Véhicules pour le transport de personnes, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d’un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d’alimentation électrique |
870350 |
209 |
Véhicules pour le transport de personnes, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d’alimentation électrique |
870360 |
210 |
Véhicules pour le transport de personnes, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d’un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d’alimentation électrique |
870370 |
211 |
Véhicules pour le transport de personnes, équipés uniquement d’un moteur électrique pour la propulsion |
870380 |
212 |
Véhicules pour le transport de personnes non dénommés ni compris ailleurs dans cette liste |
870390 |
213 |
Châssis de tracteurs, de véhicules automobiles pour le transport de personnes, de véhicules automobiles pour le transport de marchandises, et de véhicules automobiles à usages spéciaux, équipés de leur moteur |
870600 |
214 |
Carrosseries des véhicules automobiles principalement conçus pour le transport des personnes, y compris les cabines |
870710 |
215 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars, à moteur à piston, d’une cylindrée excédant 50 cm³ mais n’excédant pas 250 cm³ |
871120 |
216 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars, à moteur à piston, d’une cylindrée excédant 250 cm³ mais n’excédant pas 500 cm³ |
871130 |
217 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars, à moteur à piston, d’une cylindrée excédant 500 cm³ mais n’excédant pas 800 cm³ |
871140 |
218 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars, à moteur à piston, d’une cylindrée excédant 800 cm³ |
871150 |
219 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars, à moteur électrique pour la propulsion |
871160 |
220 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars, non dénommés ni compris ailleurs dans cette liste et d’une cylindrée excédant 50 cm³; side-cars |
871190 |
221 |
Parties et accessoires de motocycles (y compris les cyclomoteurs |
871410 |
222 |
Appareils respiratoires (autres que les appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire) et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible |
902000 |
223 |
Montres-bracelets, fonctionnant électroniquement, avec boîte en métaux précieux (ou en plaqués ou doublés de métaux précieux), à affichage mécanique |
910111 |
224 |
Montres-bracelets, fonctionnant électroniquement, avec boîte en métaux précieux (ou en plaqués ou doublés de métaux précieux), à affichage autre que mécanique |
910119 |
225 |
Montres-bracelets à remontage automatique, avec boîte en métaux précieux (ou en plaqués ou doublés de métaux précieux) |
910121 |
226 |
Montres-bracelets avec boîte en métaux précieux (ou en plaqués ou doublés de métaux précieux), autres que celles fonctionnant électriquement ou à remontage automatique |
910129 |
227 |
Montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, fonctionnant électriquement |
910191 |
228 |
Montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, autres que celles fonctionnant électriquement |
910199 |
229 |
Boîtes de montres en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
911110 |
230 |
Parties de boîtes de montres |
911190 |
231 |
Bracelets de montres et leurs parties en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
911310 |
232 |
Pianos à queue |
920120 |
233 |
Ivoire travaillé et ouvrages en ivoire |
960110 |
234 |
Os, écaille de tortue, corne, bois d’animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières |
960190 |
235 |
Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; |
960200 |
236 |
Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire et pinceaux similaires pour l’application des produits cosmétiques |
960330 |
237 |
Stylos à plume et autres stylos |
960830 |
238 |
Houppes et houppettes à poudre pour l’application de cosmétiques ou de produits de toilette |
961620 |
239 |
Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, ayant plus de 100 ans d’âge |
970121 |
240 |
Mosaïques ayant plus de 100 ans d’âge |
970122 |
241 |
Collages et tableautins ayant plus de 100 ans d’âge |
970129 |
242 |
Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, ayant 100 ans d’âge ou moins |
970191 |
243 |
Mosaïques ayant 100 ans d’âge ou moins |
970192 |
244 |
Collages et tableautins ayant 100 ans d’âge ou moins |
970199 |
245 |
Gravures, estampes et |
970210 |
246 |
Gravures, estampes et |
970290 |
247 |
Productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières, ayant plus de 100 ans d’âge |
970310 |
248 |
Productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières, ayant 100 ans d’âge ou moins |
970390 |
249 |
Timbres-poste et timbres fiscaux |
970400 |
250 |
Collections et pièces de collection présentant un intérêt archéologique, ethnographique ou historique |
970510 |
251 |
Collections et pièces de collection présentant un intérêt zoologique, botanique, minéralogique, anatomique ou paléontologique : spécimens humains et leurs parties |
970521 |
252 |
Collections et pièces de collection présentant un intérêt zoologique, botanique, minéralogique, anatomique ou paléontologique : espèces éteintes ou menacées d’extinction, et leurs parties |
970522 |
253 |
Collections et pièces de collection présentant un intérêt zoologique, botanique, minéralogique, anatomique ou paléontologique : autres que les spécimens humains ou les espèces éteintes ou menacées d’extinction |
970529 |
254 |
Collections et pièces de collection présentant un intérêt numismatique, ayant plus de 100 ans d’âge |
970531 |
255 |
Collections et pièces de collection présentant un intérêt numismatique, ayant 100 ans d’âge ou moins |
970539 |
256 |
Objets d’antiquité ayant plus de 250 ans d’âge |
970610 |
257 |
Objets d’antiquité ayant plus de 100 ans d’âge mais pas plus de 250 ans d’âge |
970690 |
Note(s) du tableau a2
|
PARTIE 2
Article | Colonne 1 Marchandises | Colonne 2 Code du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises note a du tableau b1 |
---|---|---|
1 | Poissons vivants | 301 |
2 | Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair (même hachée) | 302 |
3 | Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair (même hachée) | 303 |
4 | Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés | 304 |
5 | Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage | 305 |
6 | Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure | 306 |
7 | Caviar | 160431 |
8 | Succédanés de caviar | 160432 |
9 | Bières de malt | 220300 |
10 | Vins mousseux de raisins frais | 220410 |
11 | Vins autres que les vins mousseux et moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool : en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres | 220421 |
12 | Vins autres que les vins mousseux et moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool : en récipients d’une contenance excédant 2 litres mais n’excédant pas 10 litres | 220422 |
13 | Vins autres que les vins mousseux et moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool : en récipients d’une contenance excédant 10 litres | 220429 |
14 | Moûts de raisin autres que ceux dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool | 220430 |
15 | Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques : en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres | 220510 |
16 | Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques : en récipients d’une contenance excédant 2 litres | 220590 |
17 | Boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, autres que les bières de malt, les vins de raisins frais, les moûts de raisin ou les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques | 220600 |
18 | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus | 220710 |
19 | Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin | 220820 |
20 | Whiskies | 220830 |
21 | Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre | 220840 |
22 | Gin et genièvre | 220850 |
23 | Vodka | 220860 |
24 | Liqueurs | 220870 |
25 | Boissons spiritueuses autres que les eaux-de-vie de vin ou de marcs de raisin, whiskies, rhums et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, gins, genièvre, vodka et liqueurs | 220890 |
26 | Diamants coupés mais non sertis, pouvant être utilisés dans la fabrication de bijoux | 710491 |
Note(s) du tableau b1
|
ANNEXE 5
(paragraphe 3.8(1))
Article | Colonne 1 Marchandises | Colonne 2 Code du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises note a du tableau b2 |
---|---|---|
1 | Minerais de tungstène et leurs concentrés | 2611 |
2 | Bore; tellure | 2804.50 |
3 | Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires | 3005 |
4 | Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, à l’exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux | 3403 |
5 | Catalyseurs supportés : Ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel | 3815.11 |
6 | Catalyseurs supportés : Ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux | 3815.12 |
7 | Aluminium et ouvrages en aluminium | 76 |
8 | Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris | 8101 |
9 | Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris | 8103 |
10 | Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les déchets et débris | 8106 |
11 | Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris | 8108 |
12 | Rhénium : Sous forme brute; déchets et débris; poudres | 8112.41 |
13 | Rhénium : Autres que sous forme brute, déchets, débris et poudres | 8112.49 |
14 | Niobium (columbium) : déchets et débris | 8112.92.21 |
15 | Niobium (columbium) : poudres | 8112.92.40 |
16 | Niobium (columbium) : Autres que sous forme brute, déchets, débris et poudres | 8112.99.50 |
17 | Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) | 8408 |
18 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)) ou aux moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) | 8409 |
19 | Moteurs et machines motrices autres que les moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) ou les moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) | 8412 |
20 | Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service ou les garages | 8413.11 |
21 | Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression | 8413.30 |
22 | Pompes à béton | 8413.40 |
23 | Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément | 8415 |
24 | Grues à tour | 8426.20 |
25 | Chariots élévateurs à fourche; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage | 8427 |
26 | Robots industriels | 8428.70 |
27 | Bulldozers et bouteurs d’angle | 8429.10 |
28 | Chargeurs à pelle frontale | 8429.51 |
29 | Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360° | 8429.52 |
30 | Marteaux-piqueurs et extracteurs de pieux | 8430.10 |
31 | Coupeurs de charbon ou de roche et machines de creusement de tunnels - propulsés | 8430.31 |
32 | Coupeurs de charbon ou de roche et machines de creusement de tunnels - autres que propulsés | 8430.39 |
33 | Autres machines de forage ou de fonçage - propulsées | 8430.41 |
34 | Autres machines de forage ou de fonçage - autres que propulsées | 8430.49 |
35 | Machines de bourrage ou de compactage | 8430.61 |
36 | Mélangeur à béton ou à mortier | 8474.31 |
37 | Robots industriels, non spécifiés ni inclus ailleurs | 8479.50 |
38 | Roulements à billes ou à rouleaux | 8482 |
39 | Machines et équipements électriques et leurs pièces | 85 |
40 | Tracteurs (autres que les tracteurs de l’intertitre 87.09 (Chariots de chantier, automoteurs, non munis d’un dispositif de levage ou de manutention, du type utilisé dans les usines, les entrepôts, les zones portuaires ou les aéroports pour le transport de marchandises sur de courtes distances ; tracteurs du type utilisé sur les quais de gare; pièces des véhicules précités)). | 8701 |
41 | Tracteurs, à l’exclusion des chariots tracteurs des types utilisés dans les gares | 8704 |
42 | Camions-grues | 8705.10 |
43 | Derricks de forage mobiles | 8705.20 |
44 | Bétonnières | 8705.40 |
45 | Véhicules à moteur à usage spécial, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises, à l’exception des camions-grues, des derricks de forage mobiles, des véhicules de lutte contre l’incendie et des camions-malaxeurs | 8705.90 |
46 | Parties et accessoires des véhicules automobiles des intertitres 87.01 (tracteurs), 87.02 (véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, y compris le conducteur), 87.03 (voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes, y compris les voitures familiales et les voitures de course), 87.04 (véhicules automobiles pour le transport de marchandises) et 87.05 (véhicules automobiles à usage spécial, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises) | 8708 |
47 | Chars et autres véhicules blindés de combat, motorisés, même armés, et leurs parties | 8710 |
48 | Parties et accessoires de motocycles (y compris les cyclomoteurs) | 8714.10 |
49 | Aéronefs sans pilote | 8806.00 |
50 | Parties de produits des intertitres 88.01 (Ballons et dirigeables; planeurs, deltaplanes et autres aéronefs non motorisés), 88.02 (Autres aéronefs (hélicoptères, avions, par exemple), véhicules spatiaux (y compris les satellites) et lanceurs suborbitaux et spatiaux) ou 88.06 (Aéronefs sans équipage) | 8807 |
51 | Navires, bateaux et structures flottantes | 89 |
52 | Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge | 9006 |
53 | Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son | 9007 |
54 | Instruments et appareils utilisés dans les sciences médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires, y compris les appareils scintigraphiques, les autres appareils électromédicaux et les instruments de contrôle de la vue | 9018 |
55 | Appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils de respiration artificielle ou autres appareils respiration thérapeutique | 9019.20 |
56 | Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta, gamma ou d’autres radiations ionisantes, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d’examen ou de traitement | 9022 |
57 | Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz | 9026 |
58 | Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils | 9031 |
59 | Thermostat | 9032.10 |
60 | Mobilier médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire (par exemple, tables d’opération, tables d’examen, lits d’hôpitaux à équipement mécanique, fauteuils de dentistes); fauteuils de coiffeurs et fauteuils similaires à mouvements de rotation, d’inclinaison et de levage; parties des éléments précités | 9402 |
Note(s) du tableau b2
|
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Bélarus appuie la violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine par la Fédération de Russie.
Contexte
Le 9 août 2020, la République du Bélarus a tenu des élections présidentielles entachées de nombreuses irrégularités. Sous la direction du président au pouvoir Alexander Loukashenko, le gouvernement du Bélarus a mené une campagne de répression systématique pendant la période précédant le vote et pendant le déroulement de l’élection elle-même, et a utilisé la violence soutenue par l’État contre le peuple bélarussien afin de réprimer les manifestations antigouvernementales. Human Rights Watch, Amnistie internationale, le Bureau du commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies, le Viasna Human Rights Centre, ainsi que l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ont tous signalé de nombreuses violations des droits de la personne. Depuis lors, plusieurs organisations renommées des droits de la personne, y compris le Viasna Human Rights Centre, ont été contraintes de fermer.
Depuis les élections présidentielles de 2020, le gouvernement du Bélarus continue de commettre ces violations flagrantes et systématiques des droits de la personne. Celles-ci comprennent des détentions arbitraires prolongées, la brutalité, l’intimidation et l’usage excessif de la force contre des manifestants pacifiques. Les arrestations arbitraires se poursuivent. De plus, il existe des restrictions indues aux droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et à la liberté d’association. Les observateurs des droits de la personne ont identifié une escalade de l’ampleur de la répression contre les journalistes indépendants en 2021, notamment des détentions arbitraires, l’imposition d’amendes et de peines de prison, la perte d’accréditations médiatiques et des descentes de police. Le 23 mai 2021, le gouvernement du Bélarus a orchestré un événement qui a constitué une escalade importante et dangereuse de ses attaques contre les voix de l’opposition. Le vol Ryanair 4978, volant entre Athènes en Grèce et Vilnius en Lituanie, a été dérouté vers l’aéroport national de Minsk à la demande des autorités aéronautiques bélarussiennes. Le détournement a été demandé sur la base d’une éventuelle menace à la bombe à bord, qui n’a pas été corroborée. À l’atterrissage à Minsk, deux passagers, le journaliste et militant bélarussien Roman Protasevich et sa compagne russe Sofia Sapega, ont été retirés du vol. À compter d’octobre 2021, ils demeurent assignés à résidence, en attendant leur procès.
Le Canada est engagé fortement dans la situation au Bélarus, tant directement avec le gouvernement du Bélarus et avec des partenaires internationaux, ainsi qu’au sein de forums multilatéraux tels que l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, la Coalition pour la liberté des médias et la Freedom Online Coalition.
Le Décret concernant l’autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations (mesures économiques spéciales – Bélarus), entré en vigueur le 2 octobre 2020, confère au ministre des Affaires étrangères le pouvoir d’autoriser, par permis, une personne se trouvant au Canada ou un Canadien se trouvant à l’étranger de réaliser une activité ou une transaction, ou tout autre genre d’activité ou de transaction, qui sera autrement interdit en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus.
Depuis la mi-2021, il y a eu un rapprochement entre le Bélarus et la Russie. La Russie apporte un soutien diplomatique, financier, militaire, aux médias et au renseignement au Bélarus. Le 30 novembre 2021, Loukachenko a mentionné que le territoire de la Crimée occupé par la Russie était légalement devenu une partie de la Russie en 2014, ajoutant qu’il avait planifié de visiter la péninsule avec le président russe Vladimir Poutine. Ceci marque un changement important des déclarations précédentes du Bélarus.
À la fin de l’automne 2021, après des mois d’intensification, la Russie a commencé à rassembler ses troupes, des équipements militaires et des capacités militaires aux frontières de l’Ukraine et autour du pays. Le renforcement a continué jusqu’en février 2022, totalisant finalement 150 000 à 190 000 troupes. Ceci inclut les exercices militaires au Bélarus, avec la participation des forces armées du Bélarus. La Russie et le Bélarus ont tenu des exercices militaires anticipés du 10 au 20 février 2022. Toutefois, le 20 février 2022, la Russie a étendu la durée de cet exercice militaire avec le Bélarus et a annoncé que les troupes russes ne quitteraient pas le Bélarus. Les relations du Bélarus avec l’Ukraine, les États-Unis et l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) se sont également détériorées, ce qui a mené à des tensions accrues.
Le 24 février, le président Poutine a annoncé une « opération militaire spéciale » au moment où des forces russes lançaient une invasion à grande échelle contre l’Ukraine. Cette invasion a commencé par des frappes ciblées sur des infrastructures militaires ukrainiennes d’importance, avec l’incursion de forces russes au nord de l’Ukraine en provenance de la Russie et du Bélarus, à l’est en provenance de la Russie et des régions dites de la République populaire de Louhansk (RPL) et de la République populaire de Donetsk (RPD), et au sud en provenance de la Crimée. L’attaque de la Russie contre l’Ukraine est déjà bien avancée. Le 27 février, le régime de Loukachenko a adopté un amendement frauduleux à la Constitution du Bélarus supprimant l’article 18, qui s’engageait à « faire de son territoire une zone dénucléarisée et un État neutre ». Cette décision a ouvert la voie au Bélarus pour accueillir des armes nucléaires russes. Suite à l’invasion, les forces du Bélarus ont été déployées à la frontière avec l’Ukraine, mais n’ont pas encore pénétré en Ukraine elle-même.
Réponse internationale
Depuis le début de la crise actuelle, le Canada et la communauté internationale demandent à la Russie de désamorcer la situation, de poursuivre la voie diplomatique et de faire preuve de transparence dans ses activités militaires. Les négociations diplomatiques se sont déroulées sur plusieurs pistes, notamment par : (1) les pourparlers bilatéraux entre les États-Unis et la Russie (par exemple le Dialogue stratégique sur la stabilité; (2) l’OTAN; (3) l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE); (4) le Format Normandie (Ukraine, Russie, Allemagne, France) pour la mise en œuvre des accords de Minsk.
Le 21 février 2022, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont publié une déclaration condamnant la reconnaissance russe des soi-disant régions de la RPL et de la RPD, et mentionnant que le G7 s’apprêtait à renforcer ses mesures restrictives en réponse aux actions russes. De plus, les membres ont réaffirmé leur engagement inébranlable envers la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Les ministres des Affaires étrangères du G7 et les chefs de l’OTAN continuent d’être unis dans leur promesse de conséquences importantes pour la Russie. Le Canada et le G7 ont également appelé le Bélarus à mettre fin à son soutien à l’invasion russe.
Le Canada coordonne étroitement avec ses alliés. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union européenne et d’autres alliés ont annoncé des sanctions en réponse à l’attaque militaire russe en Ukraine, y compris via le Bélarus.
Réponse du Canada
Le Canada continue de condamner fermement le soutien du Bélarus aux actions de la Russie en Ukraine. Le 27 janvier 2022, le Canada a annoncé l’extension et l’agrandissement de l’opération UNIFIER, la mission de formation militaire non combattante et de renforcement des capacités du Canada en Ukraine. De plus, le Canada a annoncé plus de 145 millions de dollars pour l’assistance humanitaire en Ukraine et 35 millions de dollars additionnels en développement. Ces fonds sont en addition aux prêts souverains s’élevant jusqu’à 620 millions de dollars qui ont été offerts à l’Ukraine depuis janvier 2022 afin de soutenir sa résilience économique et les efforts de réforme du gouvernement.
De plus, le Canada a récemment annoncé qu’il enverrait des armes et des munitions pour soutenir l’Ukraine. Ces contributions s’ajoutent à plus de 57 millions de dollars en équipement militaire que le Canada a fourni à l’Ukraine de 2015 à 2021. Le Canada prolongera également son engagement dans l’opération REASSURANCE, la contribution des Forces armées canadiennes aux mesures d’assurance et de dissuasion de l’OTAN en Europe centrale et orientale. Le Canada déploie 460 troupes supplémentaires aux quelque 800 actuellement déployées.
Depuis le 24 février 2022, le gouvernement du Canada a adopté un certain nombre de mesures punitives et imposé des sanctions économiques sévères et étendues contre la Russie pour sa guerre d’agression contre l’Ukraine et contre le Bélarus pour son soutien à la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine. Depuis le début de la crise, en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES), le Canada a sanctionné plus de 1 000 personnes et entités en Russie, au Bélarus et en Ukraine. Il s’agit notamment de hauts membres du gouvernement du Bélarus, des hauts responsables militaires, des d’oligarques et des membres de leur famille.
Le Canada a également mis en œuvre des mesures pour faire pression sur l’économie du Bélarus et limiter les échanges commerciaux du Bélarus avec le Canada en révoquant le statut de « nation la plus favorisée » du Bélarus, appliquant un tarif de 35 % sur toutes les importations en provenance de ce pays.
Le Canada a interdit l’accès de l’espace aérien canadien aux aéronefs bélarussiens (détenus et exploités).
Ces modifications au Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus (le Règlement) renforcent les sanctions existantes du Canada contre le Bélarus en entravant davantage les relations des autorités bélarussiennes avec le Canada. Ces mesures sont prises en coordination avec des partenaires, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union européenne, l’Australie et le Japon.
Conditions pour imposer et soulever les sanctions
Conformément à la Loi sur les mesures économiques spéciales, le gouverneur en conseil peut imposer des sanctions économiques et autres contre des États étrangers, des entités et des individus lorsque, parmi d’autres circonstances, une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales s’est produite et a entraîné une grave crise internationale.
La durée des sanctions imposées par le Canada et ses partenaires aux vues similaires a été explicitement liée à la résolution pacifique du conflit, et au respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières telles qu’elles sont reconnues par la communauté internationale; ces frontières incluent la Crimée et les zones maritimes limitrophes de l’Ukraine. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union européenne, et l’Australie continuent aussi à mettre à jour leurs régimes de sanctions à l’encontre d’individus et d’entités en Russie, au Bélarus et en Ukraine.
Objectif
- Imposer des coûts à l’encontre du Bélarus pour son support à l’invasion non provoquée et injustifiable de la Russie en Ukraine;
- Aligner les mesures du Canada avec celles prises par ses partenaires internationaux pour démontrer l’unité continue des pays alliés et des partenaires dans leur réponse au soutien du Bélarus vis-à-vis les actions de la Russie en Ukraine.
Description
Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus (les modifications) ajoute 13 individus et 2 entités à la partie 1 de l’annexe 1 du Règlement. Ces derniers sont assujettis à une prohibition générale de transactions. Les individus sont des hauts fonctionnaires militaires et du gouvernement. Les entités sont détenues par le gouvernement; l’une est une entité de la défense et l’autre du secteur de l’information.
En plus de ce qui précède, les modifications visent à accomplir ce qui suit :
- Déplacer l’annexe 3 du Règlement à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées, afin de faciliter les modifications futures de la liste des pays partenaires exemptés de l’interdiction d’exportation connexe dans des circonstances particulières.
- Imposer une interdiction sur les exportations vers le Bélarus de produits de luxe, qui sont répertoriés dans une nouvelle partie 1 de l’annexe 3. Le Canada met également en œuvre une interdiction sur les importations en provenance du Bélarus de produits de luxe, qui sont répertoriés dans une nouvelle partie 2 de l’annexe 3.
- Imposer une interdiction d’exportation vers le Bélarus d’une liste de marchandises pouvant être utilisées dans la production et la fabrication d’armes par le Bélarus, qui sont répertoriées dans une nouvelle annexe 4.
- Interdire l’exportation vers la Biélorussie de biens et technologies de pointe qui pourraient être utilisés dans la production et la fabrication d’armes par le Bélarus, qui sont répertoriés dans une nouvelle annexe 5.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Affaires mondiales Canada mobilise régulièrement les intervenants pertinents, qui incluent des organisations de la société civile, des communautés culturelles, et des représentants d’autres gouvernements aux vues similaires pour discuter de l’approche du Canada relative à la mise en œuvre de sanctions.
Pour ce qui est des modifications visant des individus et des entités, il n’est pas approprié d’effectuer des consultations publiques, compte tenu de l’urgence d’imposer ces mesures en réponse à la violation continue de la paix et de la sécurité internationales en Ukraine.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation initiale de la portée géographique des modifications a été effectuée et n’a révélé aucune obligation découlant des traités modernes, puisque les modifications ne prendront pas effet dans une région visée par un traité moderne.
Choix de l’instrument
Au Canada, les règlements sont le seul instrument permettant d’appliquer des sanctions. Aucun autre instrument ne pourrait être considéré.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les sanctions visant des personnes et entités spécifiques ont moins d’impact sur les entreprises canadiennes que les sanctions économiques traditionnelles à grande échelle, et auront un impact limité sur les citoyens des pays des personnes inscrites sur la liste. Il est probable que les individus et entités désignés ont des liens limités avec le Canada et n’ont donc pas d’activités commerciales importantes pour l’économie canadienne.
Les exportations canadiennes vers le Bélarus des produits de luxe visés par cette nouvelle interdiction représentaient un peu plus de 44 000 $CAN en 2021. Les importations canadiennes des produits de luxe bélarussiens visés par cette nouvelle interdiction représentaient un peu plus de 430 000 $CAN en 2021. L’exportation canadienne vers le Bélarus de marchandises utilisées dans la fabrication d’armes visées par cette nouvelle interdiction représentaient un peu plus de 2 millions $CAN en 2021. Enfin, les exportations canadiennes vers le Bélarus des biens et technologies de pointe visées par cette nouvelle interdiction représentaient un peu plus de 13 000 $CAN en 2021.
Les banques et les institutions financières canadiennes sont tenues de se conformer aux sanctions. Elles le feront en ajoutant les nouveaux individus désignés à leurs systèmes de surveillance existants, ce qui pourrait entraîner un coût de mise en conformité mineur.
Les modifications pourraient entraîner des coûts supplémentaires pour les entreprises qui cherchent à obtenir des permis qui les autoriseraient à effectuer des activités ou des transactions spécifiques qui sont autrement interdites.
Lentille des petites entreprises
Les modifications entraîneront potentiellement des coûts supplémentaires pour les petites entreprises qui chercheront à obtenir des permis qui les autoriseraient à effectuer des activités ou des transactions spécifiques qui sont autrement interdites. Cependant, les coûts seront probablement faibles, car il est peu probable que les petites entreprises canadiennes aient ou auront des relations avec les individus et entités nouvellement inscrits.
Règle du « un pour un »
Le processus d’autorisation pour les entreprises répond à la définition de « fardeau administratif » dans la loi sur la réduction de la paperasse et devrait être calculé et compensé dans les 24 mois. Cependant, la proposition répond à une situation d’urgence et est exemptée de l’obligation de compenser le fardeau administratif et les titres réglementaires en vertu de la règle du « un pour un ».
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Bien que les modifications ne soient pas liées à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire, elles s’alignent sur les mesures prises par les alliés du Canada.
Évaluation environnementale stratégique
Il est peu probable que les modifications entraînent des effets importants sur l’environnement. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Le sujet des sanctions économiques a déjà fait l’objet d’une analyse des effets sur le genre et la diversité dans le passé. Bien qu’elles visent à encourager un changement de comportement en exerçant une pression économique sur des individus et entités à l’étranger, les sanctions prises en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales peuvent néanmoins avoir une incidence involontaire sur certains groupes et certaines personnes vulnérables. Plutôt que d’affecter le Bélarus dans son ensemble, ces sanctions ciblées ont un impact sur les secteurs économiques clés qui, directement ou indirectement, soutiennent, financent ou contribuent à une violation de la souveraineté ou de l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Par conséquent, ces sanctions économiques n’auront probablement pas d’incidence importante sur les groupes vulnérables, en comparaison aux larges sanctions traditionnelles, et leurs effets collatéraux se limiteront aux personnes qui dépendent des personnes et des entités ciblées.
Justification
Les modifications sont une réponse directe à l’implication du Gouvernement du Bélarus et des forces armées du Bélarus dans l’invasion de l’Ukraine du 24 février 2022; laquelle constitue une violation flagrante de la Russie et du Bélarus de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine, et du droit et des principes internationaux. Le Bélarus s’est rendu complice de ses actions par le biais son support à la Russie. En coordination avec les actions menées par nos alliés les modifications visent à imposer des coûts économiques directs sur le Bélarus et signalent la condamnation ferme par le Canada de l’implication du Bélarus dans les dernières violations russes de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine.
Les 13 individus et 2 entités qui sont ajoutés au Règlement sont des hauts fonctionnaires militaires et du gouvernement.
L’interdiction d’exporter vers le Bélarus des produits de luxe comprend certaines boissons alcoolisées, des produits du tabac, des produits textiles, des vêtements de sport et des chaussures. En plus de cela, il comprend des vêtements et accessoires de luxe, des bijoux, des ustensiles de cuisine, de l’art et de quelques machines.
L’interdiction d’importer du Bélarus comprend des produits de luxe, des boissons alcoolisées, des fruits de mer, du poisson et des diamants non industriels.
L’interdiction d’exporter vers le Bélarus des biens susceptibles d’être utilisés dans la fabrication d’armes comprend, entre autres, les produits en aluminium, certains métaux tels que le titane et le tungstène, les machines, le matériel électrique, les véhicules de transport de marchandises ou pour l’industrie de la construction, les navires et les bateaux, les aéronefs sans pilote et certains équipements analytiques ou médicaux.
L’interdiction d’exporter des biens et des technologies de pointe comprend les ordinateurs quantiques et les équipements de fabrication de pointe, ainsi que les composants, matériaux, logiciels et technologies associés.
Les sanctions feront preuve de solidarité avec des pays aux vues similaires, qui ont déjà mis en œuvre des interdictions similaires.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications entrent en vigueur le jour de leur enregistrement.
Les noms des individus inscrits seront disponibles en ligne pour que les institutions financières puissent les examiner et ils seront ajoutés à la Liste consolidée des sanctions autonomes canadiennes. Cela contribuera à faciliter le respect du Règlement.
Les règlements de sanctions canadiennes sont appliqués par la Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada. Conformément à l’article 8 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, quiconque contrevient sciemment au Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou d’une combinaison des deux; ou encore, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans.
L’Agence des services frontaliers du Canada a des pouvoirs d’exécution en vertu de la LMES et de la Loi sur les douanes et jouera un rôle dans l’application de ces sanctions.
Personne-ressource
Andrew Turner
Directeur
Direction de l’Europe de l’Est et de l’Eurasie
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343‑203‑3603
Courriel : Andrew.Turner@international.gc.ca