Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus : DORS/2022-167

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 14

Enregistrement
DORS/2022-167 Le 25 juin 2022

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

C.P. 2022-839 Le 25 juin 2022

Attendu que la gouverneure en conseil juge que les actions du Bélarus constituent une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui entraîne une grave crise internationale,

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1)référence a, (1.1)référence b, (2) et (3) de la Loi sur les mesures économiques spécialesréférence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus

Modifications

1 L’article 1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus référence 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

dispositif de communication
S’entend de l’un ou l’autre des éléments suivants :
  • a) les calculateurs;
  • b) les disques durs, les dispositifs de stockage à semi-conducteurs et tout autre dispositif de mémoire;
  • c) les unités de commande d’entrée-sortie, autres que les contrôleurs industriels conçus pour le traitement chimique;
  • d) les accélérateurs graphiques et les coprocesseurs graphiques;
  • e) les moniteurs;
  • f) les imprimantes;
  • g) les modems, les contrôleurs d’accès au réseau et les contrôleurs de communications;
  • h) les claviers, les souris et les dispositifs similaires;
  • i) les téléphones mobiles, notamment les téléphones cellulaires et satellites, les assistants numériques personnels, les modules d’identité d’abonné (cartes SIM) et les dispositifs similaires;
  • j) l’équipement de sécurité de l’information et les périphériques;
  • k) les caméras numériques et les cartes mémoire;
  • l) les récepteurs de télévision et de radio;
  • m) les dispositifs d’enregistrement;
  • n) les piles, les batteries, les chargeurs, les étuis et les accessoires des marchandises visées aux alinéas a) à m);
  • o) les logiciels, sauf le code source de chiffrement, destinés à être utilisés avec les marchandises visées aux alinéas a) à n). (consumer communication device)
Liste des marchandises et technologies réglementées
La Liste des marchandises et technologies réglementées préparée par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement et publiée sur son site Web, avec ses modifications successives. (Restricted Goods and Technologies List)

2 (1) Les paragraphes 3.6(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Marchandises réglementées

3.6 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer toute marchandise, peu importe où elle se trouve, lorsqu’elle est destinée au Bélarus ou à toute personne qui s’y trouve et qu’elle est visée à la Liste des marchandises et technologies réglementées ou à l’annexe 3.

Technologies réglementées

(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir au Bélarus ou à toute personne qui s’y trouve l’une ou l’autre des technologies qui sont visées à la Liste des marchandises et technologies réglementées ou à l’annexe 3.

(2) L’alinéa 3.6(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 3.6(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) L’alinéa 3.6(3)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) L’alinéa 3.6(3)l) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) Le paragraphe 3.6(5) du même règlement est abrogé.

3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3.6, de qui suit :

Marchandises de luxe — exportation

3.7 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer toute marchandise, peu importe où elle se trouve, lorsqu’elle est destinée au Bélarus ou à toute personne qui s’y trouve et qu’elle est visée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 4.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux effets personnels qui sont emportés par une personne physique qui quitte le Canada vers le Bélarus et qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate.

Marchandises de luxe — importation

(3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir toute marchandise visée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 4, peu importe où elle se trouve, du Bélarus ou d’une personne qui s’y trouve.

Non-application

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux effets personnels qui sont emportés par une personne physique qui quitte le Bélarus et qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate.

Prise d’effet des paragraphes (1) et (3)

(5) Les paragraphes (1) et (3) prennent effet soixante jours après leur entrée en vigueur.

Marchandises — fabrication d’armes

3.8 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer toute marchandise, peu importe où elle se trouve, lorsqu’elle est destinée au Bélarus ou à toute personne qui s’y trouve et qu’elle est visée à la colonne 1 de l’annexe 5.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

Prise d’effet du paragraphe (1)

(3) Le paragraphe (1) prend effet soixante jours après son entrée en vigueur.

4 L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Participation à une activité interdite

5 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3 à 3.8, qui y contribue ou qui vise à le faire.

5 La partie 1.1 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

6 La partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

7 L’annexe 3 du même règlement est remplacée par les annexes 3 à 5 figurant à l’annexe du présent règlement.

Antériorité de la prise d’effet

8 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 7)

ANNEXE 3

(paragraphes 3.6(1) et (2))

Marchandises et technologies

Interprétation

1 Pour l’application de la présente annexe, développement, ensembles électroniques, logiciel, matière énergétique, nécessaire, production et utilisation s’entendent au sens qui leur est donné à la rubrique « Définitions des termes utilisés dans les groupes 1 et 2 » du Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada publié par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, avec ses modifications successives.

Non-application

2 La présente annexe ne s’applique pas à la marchandise ou à la technologie assujettie à la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, sauf si elle est décrite à l’article 5400 du groupe 5 de l’annexe de la Liste.

Marchandises et technologies

Article

Colonne 1

Marchandises et technologies

1

Équipements, ensembles électroniques et composants spécialement conçus pour les ordinateurs quantiques note 1 du tableau a1 , l’électronique quantique, les capteurs quantiques, les unités de traitement quantique, les circuits qubits, les dispositifs note 2 du tableau a1 qubits ou les systèmes radars quantiques.

2

Systèmes de réfrigération cryogéniques note 3 du tableau a1 conçus pour maintenir des températures inférieures à 1,1 kelvin pendant 48 heures ou plus, ainsi que les équipements de réfrigération cryogénique connexes et leurs composants, comme suit :

  • a) tubes à impulsions;
  • b) cryostats;
  • c) vases de Dewar;
  • d) systèmes de traitement des gaz;
  • e) compresseurs;
  • f) unités de contrôle.

3

Équipement à ultravide note 4 du tableau a1 , comme suit :

  • a) pompes à ultravide à sublimation, turbomoléculaires, à diffusion, cryogéniques ou ioniques à getter;
  • b) manomètres à ultravide.

4

Photodétecteurs à rendement quantique élevé ayant un rendement quantique supérieur à 80 % dans la gamme de longueur d’onde supérieure à 300 nanomètres, mais ne dépassant pas 1 700 nanomètres.

5

Équipement de fabrication, comme suit :

  • a) équipement de fabrication additive pour la production de pièces de métal, comme suit :
    • (i) systèmes sur lit de poudre utilisant la fusion sélective au laser, le placage au laser, le frittage direct du métal par laser ou la fusion par faisceau d’électrons,
    • (ii) systèmes à alimentation en poudre utilisant le placage au laser, le dépôt par énergie directe ou le dépôt de métal par laser;
  • b) équipement de fabrication additive pour les matières énergétiques, y compris l’équipement utilisant l’extrusion ultrasonique;
  • c) équipement de fabrication additive par photopolymérisation en cuve utilisant la stéréolithographie ou le traitement direct de la lumière.

6

Poudres métalliques et poudres d’alliages métalliques, utilisables dans l’un des équipements de fabrication additive visés à l’alinéa 5a).

7

Microscopes, équipements et détecteurs connexes, comme suit :

  • a) microscopes électroniques à balayage;
  • b) microscopes à balayage Auger;
  • c) microscopes électroniques à transmission;
  • d) microscopes à forces atomiques;
  • e) microscopes à balayage à forces atomiques;
  • f) équipements et détecteurs, spécialement conçus pour être utilisés avec les microscopes visés aux alinéas a) à e), employant l’une ou l’autre des techniques suivantes :
    • (i) spectroscopie photoélectronique par rayons X,
    • (ii) spectroscopie de rayons X à dispersion d’énergie,
    • (iii) système de diffraction des électrons rétrodiffusés,
    • (iv) spectroscopie d’électrons pour analyse chimique.

8

Équipement de décapsulation note 5 du tableau a1 pour les dispositifs à semi-conducteurs.

9

Logiciel spécialement conçu ou modifié pour le développement, la production ou l’utilisation des systèmes, des équipements ou des composants visés aux articles 1 à 8.

10

Logiciel pour jumeaux numériques des produits de fabrication additive ou pour la détermination de la fiabilité des produits de fabrication additive.

11

Technologie nécessaire au développement, à la production ou l’utilisation des systèmes, des équipements, des composants ou des logiciels visés aux articles 1 à 10.

Note(s) du tableau a1

Note 1 du tableau a1

Les ordinateurs quantiques effectuent des calculs qui exploitent les propriétés collectives des états quantiques, telles que la superposition, l’interférence et l’enchevêtrement.

Retour à la note 1 du tableau a1

Note 2 du tableau a1

Les unités, circuits et dispositifs visés au présent article comprennent notamment ceux qui sont basés sur les circuits supraconducteurs, le recuit quantique, le piège à ions, l’interaction photonique, le silicium spin qubits et les atomes froids et ceux qui les utilisent.

Retour à la note 2 du tableau a1

Note 3 du tableau a1

Les systèmes de réfrigération cryogénique comprennent notamment, les systèmes de réfrigération à dilution, les réfrigérateurs à démagnétisation adiabatique et les systèmes de refroidissement par laser.

Retour à la note 3 du tableau a1

Note 4 du tableau a1

Ultravide s’entend d’une pression de 100 nanopascals (nPa) ou moins.

Retour à la note 4 du tableau a1

Note 5 du tableau a1

La décapsulation s’entend du retrait d’un capuchon, d’un couvercle ou d’un matériau d’encapsulation d’un circuit intégré emballé par des méthodes mécaniques, thermiques ou chimiques.

Retour à la note 5 du tableau a1

ANNEXE 4

(paragraphes 3.7(1) et (3))

PARTIE 1

Marchandises de luxe — exportation

Article

Colonne 1

Marchandises

Colonne 2

Code du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises note a du tableau a2

1

Bières de malt

220300

2

Vins mousseux de raisins frais

220410

3

Vins autres que les vins mousseux et moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool : en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres

220421

4

Vins autres que les vins mousseux et moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool : en récipients d’une contenance excédant 2 litres mais n’excédant pas 10 litres

220422

5

Vins autres que les vins mousseux et moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool : en récipients d’une contenance excédant 10 litres

220429

6

Moûts de raisin autres que ceux dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool

220430

7

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques : en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres

220510

8

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques : en récipients d’une contenance excédant 2 litres

220590

9

Boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, autres que les bières de malt, les vins de raisins frais, les moûts de raisin ou les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

220600

10

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

220710

11

Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin

220820

12

Whiskies

220830

13

Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre

220840

14

Gin et genièvre

220850

15

Vodka

220860

16

Liqueurs et cordiaux

220870

17

Boissons spiritueuses autres que les eaux-de-vie de vin ou de marcs de raisin, whiskies, rhums et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, gins, genièvre, vodka et liqueurs

220890

18

Tabac, non équeuté/effeuillé

240110

19

Tabac partiellement ou totalement équeuté/effeuillé

240120

20

Déchets de tabac

240130

21

Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

240210

22

Cigarettes contenant du tabac

240220

23

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes en succédanés de tabac, ne contenant pas de tabac

240290

24

Tabac pour pipe à eau

240311

25

Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion, autre que du tabac pour pipe à eau

240319

26

Tabac homogénéisés reconstitué

240391

27

Tabacs manufacturés et leurs succédanés, autres que les tabacs à fumer ou les tabacs homogénéisés ou reconstitués; extraits et essences de tabac.

240399

28

Produits destinés à une inhalation sans combustion, contenant du tabac ou du tabac reconstitué

240411

29

Produits contenant de la nicotine destinés à une inhalation sans combustion, autres que les produits contenant du tabac ou du tabac reconstitué

240412

30

Produits destinés à une inhalation sans combustion, autres que ceux contenant du tabac, du tabac reconstitué ou de la nicotine

240419

31

Produits contenant du tabac, du tabac reconstitué, de la nicotine ou des succédanés de tabac ou de nicotine, pour une application orale

240491

32

Produits contenant du tabac, du tabac reconstitué, de la nicotine ou des succédanés de tabac ou de nicotine, pour une application percutanée

240492

33

Produits contenant du tabac, du tabac reconstitué, de la nicotine ou des succédanés de tabac ou de nicotine, pour une application autre qu’orale ou percutanée

240499

34

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, autres que celles des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

330290

35

Parfums et eaux de toilette

330300

36

Produits de maquillage pour les lèvres

330410

37

Produits de maquillage pour les yeux

330420

38

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments : poudres, y compris les poudres compactes

330491

39

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer : non dénommés ni compris ailleurs dans cette liste

330499

40

Préparations dépilatoires et produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques, autres que les préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, les désodorisants corporels et antisudorifiques, les sels parfumés et autres préparations pour bains, et les préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses

330790

41

Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques autres qu’en polymères de l’éthylène ou en polymères du chlorure de vinyle

391690

42

Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles), en matières plastiques

392620

43

Statuettes et autres objets d’ornementation, en matières plastiques

392640

44

Ouvrages en matières plastiques, autres que les articles de bureau et articles scolaires, les vêtements et accessoires du vêtement, les garnitures pour meubles, les carrosseries ou similaires, les statuettes et les autres objets d’ornementation

392690

45

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires, à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

420211

46

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires, à surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles

420212

47

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires, à surface extérieure autre qu’en cuir naturel, en cuir reconstitué, en matières plastiques ou en matières textiles

420219

48

Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée, à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

420221

49

Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée, à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

420222

50

Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée à surface extérieur, à surface extérieure autre qu’en cuir naturel, cuir reconstitué, feuilles de matières plastiques ou matières textiles

420229

51

Articles de poche ou de sac à main, à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

420231

52

Articles de poche ou de sac à main, à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

420232

53

Articles de poche ou de sac à main à surface extérieur autre qu’en cuir naturel, cuir reconstitué, feuilles de matières plastiques ou matières textiles

420239

54

Contenants, sacs, boites et étuis, autres que les malles, valises, mallettes de toilette, porte-documents et autres contenants similaires, les sacs à main et les articles de poche ou de sac à main, à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

420291

55

Contenants, sacs, boites et étuis, autres que les malles, valises, mallettes de toilette, porte-documents et autres contenants similaires, les sacs à main et les articles de poche ou de sac à main, à surface extérieur autre qu’en cuir naturel, cuir reconstitué, feuilles de matières plastiques ou matières textiles

420299

56

Accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué, autres que les gants, mitaines, moufles, ceintures, ceinturons et baudriers

420340

57

Pelleteries brutes de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

430110

58

Contenants, sacs, boites et étuis, autres que les malles, valises, mallettes de toilette, porte-documents et autres contenants similaires, les sacs à main et les articles de poche ou de sac à main, à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

430130

59

Pelleteries brutes de renards entières, même sans les têtes, queues ou pattes

430160

60

Pelleteries, autres que celles de visons, agneaux et renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

430180

61

Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie

430190

62

Pelleteries de visons tannées ou apprêtées

430211

63

Pelleteries autres que celles de visons, tannées ou apprêtées, entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées

430219

64

Pelleteries tannées ou apprêtées : têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes, non assemblés

430220

65

Pelleteries entières et leurs morceaux et chutes, tannées ou apprêtées, assemblés

430230

66

Vêtements et accessoires du vêtement en pelleteries

430310

67

Articles en pelleteries, autres que les vêtements et accessoires du vêtement

430390

68

Pelleteries factices et articles en pelleteries factices

430400

69

Statuettes et autres objets d’ornement en bois tropicaux

442011

70

Statuettes et autres objets d’ornement, en bois autres que tropicaux

442019

71

Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue; papier timbré; billets de banque; chèques; titres d’actions ou d’obligations et titres similaires

490700

72

Cocons de vers à soie propres au dévidage.

500100

73

Soie grège (non moulinée)

500200

74

Déchets de soie

500300

75

Fils de soie non conditionnés pour la vente au détail.

500400

76

Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail.

500500

77

Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail; poil de Messine (crin de Florence).

500600

78

Tissus de bourrette

500710

79

Tissus contenant au moins 85% en poids de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette

500720

80

Tissus de soie non dénommés ni compris ailleurs dans cette liste

500790

81

Nontissés même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, non faits de filaments synthétiques ou artificiels, d’un poids supérieur à 150 g/m2

560394

82

Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés, de laine ou de poils fins

570110

83

Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés, de matières textiles autres que la laine ou les poils fins

570190

84

Tapis dits " Kelim " ou " Kilim ", " Schumacks " ou " Soumak ", " Karamanie " et tapis similaires tissés à la main

570210

85

Revêtements de sol en coco, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés

570220

86

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, de laine ou de poils fins

570231

87

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles

570232

88

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, de matières textiles autres que la laine, les poils fins et les matières textiles synthétiques ou artificielles

570239

89

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, à velours, confectionnés, de laine ou de poils fins

570241

90

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, à velours, confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles

570242

91

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, à velours, confectionnés, de matières textiles autres que la laine, les poils fins et les matières textiles synthétiques ou artificielles

570249

92

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, sans velours, non confectionnés

570250

93

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, sans velours, confectionnés, de laine ou de poils fins

570291

94

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, sans velours, confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles

570292

95

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, sans velours, confectionnés, de matières textiles autres que la laine, les poils fins et les matières textiles synthétiques ou artificielles

570299

96

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles (y compris le gazon), touffetés, même confectionnés, de laine ou de poils fins

570310

97

Gazon de nylon ou d’autres polyamides

570321

98

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles (autres que le gazon), touffetés, même confectionnés, de nylon ou d’autres polyamides

570329

99

Gazon en matières textiles synthétiques ou artificielles autres que le nylon ou les polyamides

570331

100

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles (autres que le gazon), touffetés, même confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles autres que le nylon et les polyamides

570339

101

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles (y compris le gazon), touffetés, même confectionnés, de matières textiles autres que la laine, les poils fins ou les matières textiles synthétiques ou artificielles

570390

102

Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés : carreaux dont la surface n’excède pas 0,3 m2

570410

103

Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés : carreaux dont la surface excède 0,3 m2 mais n’excède pas 1 m2

570420

104

Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés : carreaux dont la surface excède 1 m2

570490

105

Tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés, autres que ceux à points noués ou enroulés, tissés, touffetés ou en feutre

570500

106

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

580500

107

Rubanerie (autres que les étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles) et rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs) : de matières textiles autres que le velours, peluches, tissus de chenille ou tissus bouclés du genre éponge, coton, fibres synthétiques ou artificielles, ou autres qu’en matières textiles contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères ou de fils de caoutchouc

580639

108

Revêtements muraux en matières textiles.

590500

109

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles

611030

110

Survêtements de sport (trainings) en bonneterie, de coton

611211

111

Survêtements de sport (trainings) en bonneterie, de fibres synthétiques

611212

112

Survêtements de sport (trainings) en bonneterie, de matières textiles autres que le coton ou les fibres synthétiques

611219

113

Combinaisons et ensembles de ski en bonneterie

611220

114

Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets en bonneterie, de fibres synthétiques

611231

115

Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets en bonneterie, de matières textiles autres que de fibres synthétiques

611239

116

Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes en bonneterie, de fibres synthétiques

611241

117

Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes en bonneterie, de matières textiles autres que de fibres synthétiques

611249

118

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes autres qu’en bonneterie, de soie ou de déchets de soie

620610

119

Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets, autres qu’en bonneterie

621111

120

Maillots, culottes et slips de bain pour femmes ou fillettes, autres qu’en bonneterie

621112

121

Combinaisons et ensembles de ski autres qu’en bonneterie

621120

122

Mouchoirs et pochettes, de matières textiles autres que le coton

621390

123

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, autres qu’en bonneterie, de soie ou de déchets de soie

621410

124

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, de soie ou de déchets de soie

621510

125

Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques), de laine ou de poils fins

630120

126

Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de coton

630130

127

Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques), de fibres synthétiques

630140

128

Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) faites de matières textiles autres que la laine, les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques

630190

129

Tentes, de fibres synthétiques

630622

130

Tentes, de matières textiles autres que de fibres synthétiques

630629

131

Voiles

630630

132

Articles de campement, autres que les tentes ou matelas pneumatiques

630690

133

Ceintures et gilets de sauvetage, de matières textiles

630720

134

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

630800

135

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés (autres que les chaussures comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal), couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou

640192

136

Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique : chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

640212

137

Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique : chaussures de sport, autres que les chaussures de ski et les chaussures pour le surf des neiges

640219

138

Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique (autres que des chaussures de sport et des chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons), ne couvrant pas la cheville

640299

139

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel : chaussures de sport, chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

640312

140

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel : chaussures de sport, autres que des chaussures de ski et des chaussures pour le surf des neiges

640319

141

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil

640320

142

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel, comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal

640340

143

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel (autres que des chaussures de sport, des chaussures à dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil, ou des chaussures comportant à l’avant une coquille de protection en métal), couvrant la cheville

640351

144

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel (autres que des chaussures de sport, des chaussures à dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil, ou des chaussures comportant à l’avant une coquille de protection en métal), ne couvrant pas la cheville

640359

145

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou matière plastique et dessus en cuir naturel (autres que des chaussures de sport, des chaussures à dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil, ou des chaussures comportant à l’avant une coquille de protection en métal), couvrant la cheville

640391

146

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou matière plastique et dessus en cuir naturel (autres que des chaussures de sport, des chaussures à dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil, ou des chaussures comportant à l’avant une coquille de protection en métal), ne couvrant pas la cheville

640399

147

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique et dessus en matières textiles : chaussures de sport, incluant les chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires

640411

148

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles

640420

149

Chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué non dénommés ni compris ailleurs dans cette liste

640510

150

Coiffures de sécurité (incluant de sport) même dressées ou garnies

650610

151

Chapeaux et coiffures, même garnis (autres que tressés ou fabriqués par l’assemblage de bandes en toutes matières, en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, résilles et filets à cheveux en toutes matières, ou coiffures de sécurité), fait de matières autres qu’en caoutchouc ou en plastique

650699

152

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières (autres que bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation) et les tuyaux et tiges de plumes travaillés

670100

153

Vaisselle pour le service de la table ou de la cuisine, en porcelaine

691110

154

Articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en porcelaine

691190

155

Statuettes et autres objets d’ornementation, en porcelaine

691310

156

Statuettes et autres objets d’ornementation en céramique autre que la porcelaine

691390

157

Ouvrages de céramique en porcelaine (autres que les briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles, articles céramiques réfractaires, briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, même sur support, pièces de finition, appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, auges, bacs et récipients similaires pour l’économie rurale, cruchons et récipients similaires de transport ou d’emballage, éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d’aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, vaisselle et autres articles de ménage ou d’économie domestique, articles d’hygiène ou de toilette ou statuettes et autres objets d’ornementation)

691410

158

Ouvrages de céramique (autre que briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles, articles céramiques réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues, briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires en céramique, tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, carreaux et dalles de pavement ou de revêtement en céramique, cubes, dés et articles similaires pour mosaïques en céramique, même sur support, pièces de finition en céramique, appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, auges, bacs et récipients similaires pour l’économie rurale, cruchons et récipients similaires de transport ou d’emballage, éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d’aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, vaisselle et autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette ou statuettes et autres objets d’ornementation en céramique), autres qu’en porcelaine

691490

159

Verres à boire à pied, en cristal au plomb

701322

160

Verres à boire sans pied, en cristal au plomb

701333

161

Objets pour le service de la table (autres que les verres à boire) ou pour la cuisine, en cristal au plomb

701341

162

Objets pour le service de la table (autres que les verres à boire), en cristal au plomb

701391

163

Perles fines

710110

164

Perles de culture brutes

710121

165

Perles de culture travaillées

710122

166

Diamants non triés, même travaillés, mais non montés ni sertis

710210

167

Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, brutes ou simplement sciées ou dégrossies

710310

168

Rubis, saphirs et émeraudes, autrement travaillées

710391

169

Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, autrement travaillées, autres que rubis, saphirs et émeraudes

710399

170

Diamants bruts ou simplement sciés ou dégrossis

710421

171

Pierres synthétiques ou reconstituées (autres que les diamants), brutes ou simplement sciées ou dégrossies

710429

172

Diamants coupés mais non sertis, pouvant être utilisés dans la fabrication de bijoux

710491

173

Pierres synthétiques ou reconstituées (autres que les diamants), coupées mais non serties, pouvant être utilisées dans la fabrication de bijoux

710499

174

Argent sous formes brutes, autre qu’en poudre

710691

175

Argent sous formes mi-ouvrées, autre qu’en poudre

710692

176

Or (à usages non monétaires) sous formes brutes, autre qu’en poudre

710812

177

Or (à usages non monétaires) sous formes mi-ouvrées, autre qu’en poudre

710813

178

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en argent, même revêtus, plaqués ou doublés d’autres métaux précieux

711311

179

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux autres que l’argent, même revêtus, plaqués ou doublés d’autres métaux précieux

711319

180

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs

711320

181

Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux autres que l’argent, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

711419

182

Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs

711420

183

Ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, autres que les articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, les articles d’orfèvrerie et leurs parties, ou les catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis

711590

184

Ouvrages en perles fines ou de culture

711610

185

Ouvrages en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

711620

186

Bijouterie de fantaisie, en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés, autres que des boutons de manchettes et boutons similaires

711719

187

Monnaies (autres que les pièces d’or) n’ayant pas cours légal

711810

188

Pièces d’or et monnaies qui ont cours légal

711890

189

Ouvrages en fils de fer ou d’acier pour l’escalade ou l’alpinisme ou devant servir à la fabrication ou à la réparation des moteurs ou de leurs parties pour les bateaux de pêche commerciale

732690

190

Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs, argentés, dorés ou platinés

830621

191

Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs, non argentés, dorés ou platinés

830629

192

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), pour la propulsion de bateaux, du type hors-bord

840721

193

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), pour la propulsion de bateaux, autres que du type hors-bord

840729

194

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semidiesel), pour la propulsion de bateaux

840810

195

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles, autres que celles pour les moteurs pour l’aviation

840991

196

Moteurs hydrauliques, autres que les moteurs à mouvement rectiligne (cylindres)

841229

197

Parties de propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs, de moteurs hydrauliques et de moteurs pneumatiques

841290

198

Machines automatiques de traitement de l’information, portatives, d’un poids n’excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran

847130

199

Véhicules pour le transport de personnes spécialement conçus pour se déplacer sur la neige; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires

870310

200

Véhicules pour le transport de personnes, à moteur à piston à allumage par étincelles, d’une cylindrée n’excédant pas 1 000 cm3

870321

201

Véhicules pour le transport de personnes, à moteur à piston à allumage par étincelles, d’une cylindrée excédant 1 000 cm3 mais n’excédant pas 1 500 cm3

870322

202

Véhicules pour le transport de personnes, à moteur à piston à allumage par étincelles, d’une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n’excédant pas 3 000 cm3

870323

203

Véhicules pour le transport de personnes, à moteur à piston à allumage par étincelles, d’une cylindrée excédant 3 000 cm3

870324

204

Véhicules pour le transport de personnes, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’une cylindrée n’excédant pas 1 500 cm3

870331

205

Véhicules pour le transport de personnes, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n’excédant pas 2 500 cm3

870332

206

Véhicules pour le transport de personnes, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’une cylindrée excédant 2 500 cm3

870333

207

Véhicules pour le transport de personnes, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d’alimentation électrique

870340

208

Véhicules pour le transport de personnes, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d’un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d’alimentation électrique

870350

209

Véhicules pour le transport de personnes, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d’alimentation électrique

870360

210

Véhicules pour le transport de personnes, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d’un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d’alimentation électrique

870370

211

Véhicules pour le transport de personnes, équipés uniquement d’un moteur électrique pour la propulsion

870380

212

Véhicules pour le transport de personnes non dénommés ni compris ailleurs dans cette liste

870390

213

Châssis de tracteurs, de véhicules automobiles pour le transport de personnes, de véhicules automobiles pour le transport de marchandises, et de véhicules automobiles à usages spéciaux, équipés de leur moteur

870600

214

Carrosseries des véhicules automobiles principalement conçus pour le transport des personnes, y compris les cabines

870710

215

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars, à moteur à piston, d’une cylindrée excédant 50 cm³ mais n’excédant pas 250 cm³

871120

216

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars, à moteur à piston, d’une cylindrée excédant 250 cm³ mais n’excédant pas 500 cm³

871130

217

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars, à moteur à piston, d’une cylindrée excédant 500 cm³ mais n’excédant pas 800 cm³

871140

218

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars, à moteur à piston, d’une cylindrée excédant 800 cm³

871150

219

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars, à moteur électrique pour la propulsion

871160

220

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars, non dénommés ni compris ailleurs dans cette liste et d’une cylindrée excédant 50 cm³; side-cars

871190

221

Parties et accessoires de motocycles (y compris les cyclomoteurs

871410

222

Appareils respiratoires (autres que les appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire) et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible

902000

223

Montres-bracelets, fonctionnant électroniquement, avec boîte en métaux précieux (ou en plaqués ou doublés de métaux précieux), à affichage mécanique

910111

224

Montres-bracelets, fonctionnant électroniquement, avec boîte en métaux précieux (ou en plaqués ou doublés de métaux précieux), à affichage autre que mécanique

910119

225

Montres-bracelets à remontage automatique, avec boîte en métaux précieux (ou en plaqués ou doublés de métaux précieux)

910121

226

Montres-bracelets avec boîte en métaux précieux (ou en plaqués ou doublés de métaux précieux), autres que celles fonctionnant électriquement ou à remontage automatique

910129

227

Montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, fonctionnant électriquement

910191

228

Montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, autres que celles fonctionnant électriquement

910199

229

Boîtes de montres en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

911110

230

Parties de boîtes de montres

911190

231

Bracelets de montres et leurs parties en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

911310

232

Pianos à queue

920120

233

Ivoire travaillé et ouvrages en ivoire

960110

234

Os, écaille de tortue, corne, bois d’animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières

960190

235

Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières;

960200

236

Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire et pinceaux similaires pour l’application des produits cosmétiques

960330

237

Stylos à plume et autres stylos

960830

238

Houppes et houppettes à poudre pour l’application de cosmétiques ou de produits de toilette

961620

239

Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, ayant plus de 100 ans d’âge

970121

240

Mosaïques ayant plus de 100 ans d’âge

970122

241

Collages et tableautins ayant plus de 100 ans d’âge

970129

242

Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, ayant 100 ans d’âge ou moins

970191

243

Mosaïques ayant 100 ans d’âge ou moins

970192

244

Collages et tableautins ayant 100 ans d’âge ou moins

970199

245

Gravures, estampes et
lithographies originales, ayant
plus de 100 ans d’âge

970210

246

Gravures, estampes et
lithographies originales, ayant 100 ans d’âge ou moins

970290

247

Productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières, ayant plus de 100 ans d’âge

970310

248

Productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières, ayant 100 ans d’âge ou moins

970390

249

Timbres-poste et timbres fiscaux

970400

250

Collections et pièces de collection présentant un intérêt archéologique, ethnographique ou historique

970510

251

Collections et pièces de collection présentant un intérêt zoologique, botanique, minéralogique, anatomique ou paléontologique : spécimens humains et leurs parties

970521

252

Collections et pièces de collection présentant un intérêt zoologique, botanique, minéralogique, anatomique ou paléontologique : espèces éteintes ou menacées d’extinction, et leurs parties

970522

253

Collections et pièces de collection présentant un intérêt zoologique, botanique, minéralogique, anatomique ou paléontologique : autres que les spécimens humains ou les espèces éteintes ou menacées d’extinction

970529

254

Collections et pièces de collection présentant un intérêt numismatique, ayant plus de 100 ans d’âge

970531

255

Collections et pièces de collection présentant un intérêt numismatique, ayant 100 ans d’âge ou moins

970539

256

Objets d’antiquité ayant plus de 250 ans d’âge

970610

257

Objets d’antiquité ayant plus de 100 ans d’âge mais pas plus de 250 ans d’âge

970690

Note(s) du tableau a2

Note a du tableau a2

Les codes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (publié par l’Organisation mondiale des douanes) mentionnés à la colonne 2 ne sont fournis qu’à titre indicatif.

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PARTIE 2

Marchandises de luxe — importation
Article Colonne 1 Marchandises Colonne 2 Code du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises note a du tableau b1
1 Poissons vivants 301
2 Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair (même hachée) 302
3 Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair (même hachée) 303
4 Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés 304
5 Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage 305
6 Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure 306
7 Caviar 160431
8 Succédanés de caviar 160432
9 Bières de malt 220300
10 Vins mousseux de raisins frais 220410
11 Vins autres que les vins mousseux et moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool : en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres 220421
12 Vins autres que les vins mousseux et moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool : en récipients d’une contenance excédant 2 litres mais n’excédant pas 10 litres 220422
13 Vins autres que les vins mousseux et moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool : en récipients d’une contenance excédant 10 litres 220429
14 Moûts de raisin autres que ceux dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool 220430
15 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques : en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres 220510
16 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques : en récipients d’une contenance excédant 2 litres 220590
17 Boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, autres que les bières de malt, les vins de raisins frais, les moûts de raisin ou les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques 220600
18 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus 220710
19 Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin 220820
20 Whiskies 220830
21 Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre 220840
22 Gin et genièvre 220850
23 Vodka 220860
24 Liqueurs 220870
25 Boissons spiritueuses autres que les eaux-de-vie de vin ou de marcs de raisin, whiskies, rhums et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, gins, genièvre, vodka et liqueurs 220890
26 Diamants coupés mais non sertis, pouvant être utilisés dans la fabrication de bijoux 710491

Note(s) du tableau b1

Note a du tableau b1

Les codes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (publié par l’Organisation mondiale des douanes) mentionnés à la colonne 2 ne sont fournis qu’à titre indicatif.

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ANNEXE 5

(paragraphe 3.8(1))

Marchandises — fabrication d’armes
Article Colonne 1 Marchandises Colonne 2 Code du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises note a du tableau b2
1 Minerais de tungstène et leurs concentrés 2611
2 Bore; tellure 2804.50
3 Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires 3005
4 Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, à l’exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 3403
5 Catalyseurs supportés : Ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel 3815.11
6 Catalyseurs supportés : Ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux 3815.12
7 Aluminium et ouvrages en aluminium 76
8 Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris 8101
9 Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris 8103
10 Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les déchets et débris 8106
11 Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris 8108
12 Rhénium : Sous forme brute; déchets et débris; poudres 8112.41
13 Rhénium : Autres que sous forme brute, déchets, débris et poudres 8112.49
14 Niobium (columbium) : déchets et débris 8112.92.21
15 Niobium (columbium) : poudres 8112.92.40
16 Niobium (columbium) : Autres que sous forme brute, déchets, débris et poudres 8112.99.50
17 Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) 8408
18 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)) ou aux moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) 8409
19 Moteurs et machines motrices autres que les moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) ou les moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) 8412
20 Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service ou les garages 8413.11
21 Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression 8413.30
22 Pompes à béton 8413.40
23 Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément 8415
24 Grues à tour 8426.20
25 Chariots élévateurs à fourche; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage 8427
26 Robots industriels 8428.70
27 Bulldozers et bouteurs d’angle 8429.10
28 Chargeurs à pelle frontale 8429.51
29 Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360° 8429.52
30 Marteaux-piqueurs et extracteurs de pieux 8430.10
31 Coupeurs de charbon ou de roche et machines de creusement de tunnels - propulsés 8430.31
32 Coupeurs de charbon ou de roche et machines de creusement de tunnels - autres que propulsés 8430.39
33 Autres machines de forage ou de fonçage - propulsées 8430.41
34 Autres machines de forage ou de fonçage - autres que propulsées 8430.49
35 Machines de bourrage ou de compactage 8430.61
36 Mélangeur à béton ou à mortier 8474.31
37 Robots industriels, non spécifiés ni inclus ailleurs 8479.50
38 Roulements à billes ou à rouleaux 8482
39 Machines et équipements électriques et leurs pièces 85
40 Tracteurs (autres que les tracteurs de l’intertitre 87.09 (Chariots de chantier, automoteurs, non munis d’un dispositif de levage ou de manutention, du type utilisé dans les usines, les entrepôts, les zones portuaires ou les aéroports pour le transport de marchandises sur de courtes distances ; tracteurs du type utilisé sur les quais de gare; pièces des véhicules précités)). 8701
41 Tracteurs, à l’exclusion des chariots tracteurs des types utilisés dans les gares 8704
42 Camions-grues 8705.10
43 Derricks de forage mobiles 8705.20
44 Bétonnières 8705.40
45 Véhicules à moteur à usage spécial, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises, à l’exception des camions-grues, des derricks de forage mobiles, des véhicules de lutte contre l’incendie et des camions-malaxeurs 8705.90
46 Parties et accessoires des véhicules automobiles des intertitres 87.01 (tracteurs), 87.02 (véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, y compris le conducteur), 87.03 (voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes, y compris les voitures familiales et les voitures de course), 87.04 (véhicules automobiles pour le transport de marchandises) et 87.05 (véhicules automobiles à usage spécial, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises) 8708
47 Chars et autres véhicules blindés de combat, motorisés, même armés, et leurs parties 8710
48 Parties et accessoires de motocycles (y compris les cyclomoteurs) 8714.10
49 Aéronefs sans pilote 8806.00
50 Parties de produits des intertitres 88.01 (Ballons et dirigeables; planeurs, deltaplanes et autres aéronefs non motorisés), 88.02 (Autres aéronefs (hélicoptères, avions, par exemple), véhicules spatiaux (y compris les satellites) et lanceurs suborbitaux et spatiaux) ou 88.06 (Aéronefs sans équipage) 8807
51 Navires, bateaux et structures flottantes 89
52 Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge 9006
53 Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son 9007
54 Instruments et appareils utilisés dans les sciences médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires, y compris les appareils scintigraphiques, les autres appareils électromédicaux et les instruments de contrôle de la vue 9018
55 Appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils de respiration artificielle ou autres appareils respiration thérapeutique 9019.20
56 Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta, gamma ou d’autres radiations ionisantes, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d’examen ou de traitement 9022
57 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz 9026
58 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils 9031
59 Thermostat 9032.10
60 Mobilier médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire (par exemple, tables d’opération, tables d’examen, lits d’hôpitaux à équipement mécanique, fauteuils de dentistes); fauteuils de coiffeurs et fauteuils similaires à mouvements de rotation, d’inclinaison et de levage; parties des éléments précités 9402

Note(s) du tableau b2

Note a du tableau b2

Les codes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (publié par l’Organisation mondiale des douanes) mentionnés à la colonne 2 ne sont fournis qu’à titre indicatif.

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RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Bélarus appuie la violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine par la Fédération de Russie.

Contexte

Le 9 août 2020, la République du Bélarus a tenu des élections présidentielles entachées de nombreuses irrégularités. Sous la direction du président au pouvoir Alexander Loukashenko, le gouvernement du Bélarus a mené une campagne de répression systématique pendant la période précédant le vote et pendant le déroulement de l’élection elle-même, et a utilisé la violence soutenue par l’État contre le peuple bélarussien afin de réprimer les manifestations antigouvernementales. Human Rights Watch, Amnistie internationale, le Bureau du commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies, le Viasna Human Rights Centre, ainsi que l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ont tous signalé de nombreuses violations des droits de la personne. Depuis lors, plusieurs organisations renommées des droits de la personne, y compris le Viasna Human Rights Centre, ont été contraintes de fermer.

Depuis les élections présidentielles de 2020, le gouvernement du Bélarus continue de commettre ces violations flagrantes et systématiques des droits de la personne. Celles-ci comprennent des détentions arbitraires prolongées, la brutalité, l’intimidation et l’usage excessif de la force contre des manifestants pacifiques. Les arrestations arbitraires se poursuivent. De plus, il existe des restrictions indues aux droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et à la liberté d’association. Les observateurs des droits de la personne ont identifié une escalade de l’ampleur de la répression contre les journalistes indépendants en 2021, notamment des détentions arbitraires, l’imposition d’amendes et de peines de prison, la perte d’accréditations médiatiques et des descentes de police. Le 23 mai 2021, le gouvernement du Bélarus a orchestré un événement qui a constitué une escalade importante et dangereuse de ses attaques contre les voix de l’opposition. Le vol Ryanair 4978, volant entre Athènes en Grèce et Vilnius en Lituanie, a été dérouté vers l’aéroport national de Minsk à la demande des autorités aéronautiques bélarussiennes. Le détournement a été demandé sur la base d’une éventuelle menace à la bombe à bord, qui n’a pas été corroborée. À l’atterrissage à Minsk, deux passagers, le journaliste et militant bélarussien Roman Protasevich et sa compagne russe Sofia Sapega, ont été retirés du vol. À compter d’octobre 2021, ils demeurent assignés à résidence, en attendant leur procès.

Le Canada est engagé fortement dans la situation au Bélarus, tant directement avec le gouvernement du Bélarus et avec des partenaires internationaux, ainsi qu’au sein de forums multilatéraux tels que l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, la Coalition pour la liberté des médias et la Freedom Online Coalition.

Le Décret concernant l’autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations (mesures économiques spéciales – Bélarus), entré en vigueur le 2 octobre 2020, confère au ministre des Affaires étrangères le pouvoir d’autoriser, par permis, une personne se trouvant au Canada ou un Canadien se trouvant à l’étranger de réaliser une activité ou une transaction, ou tout autre genre d’activité ou de transaction, qui sera autrement interdit en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus.

Depuis la mi-2021, il y a eu un rapprochement entre le Bélarus et la Russie. La Russie apporte un soutien diplomatique, financier, militaire, aux médias et au renseignement au Bélarus. Le 30 novembre 2021, Loukachenko a mentionné que le territoire de la Crimée occupé par la Russie était légalement devenu une partie de la Russie en 2014, ajoutant qu’il avait planifié de visiter la péninsule avec le président russe Vladimir Poutine. Ceci marque un changement important des déclarations précédentes du Bélarus.

À la fin de l’automne 2021, après des mois d’intensification, la Russie a commencé à rassembler ses troupes, des équipements militaires et des capacités militaires aux frontières de l’Ukraine et autour du pays. Le renforcement a continué jusqu’en février 2022, totalisant finalement 150 000 à 190 000 troupes. Ceci inclut les exercices militaires au Bélarus, avec la participation des forces armées du Bélarus. La Russie et le Bélarus ont tenu des exercices militaires anticipés du 10 au 20 février 2022. Toutefois, le 20 février 2022, la Russie a étendu la durée de cet exercice militaire avec le Bélarus et a annoncé que les troupes russes ne quitteraient pas le Bélarus. Les relations du Bélarus avec l’Ukraine, les États-Unis et l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) se sont également détériorées, ce qui a mené à des tensions accrues.

Le 24 février, le président Poutine a annoncé une « opération militaire spéciale » au moment où des forces russes lançaient une invasion à grande échelle contre l’Ukraine. Cette invasion a commencé par des frappes ciblées sur des infrastructures militaires ukrainiennes d’importance, avec l’incursion de forces russes au nord de l’Ukraine en provenance de la Russie et du Bélarus, à l’est en provenance de la Russie et des régions dites de la République populaire de Louhansk (RPL) et de la République populaire de Donetsk (RPD), et au sud en provenance de la Crimée. L’attaque de la Russie contre l’Ukraine est déjà bien avancée. Le 27 février, le régime de Loukachenko a adopté un amendement frauduleux à la Constitution du Bélarus supprimant l’article 18, qui s’engageait à « faire de son territoire une zone dénucléarisée et un État neutre ». Cette décision a ouvert la voie au Bélarus pour accueillir des armes nucléaires russes. Suite à l’invasion, les forces du Bélarus ont été déployées à la frontière avec l’Ukraine, mais n’ont pas encore pénétré en Ukraine elle-même.

Réponse internationale

Depuis le début de la crise actuelle, le Canada et la communauté internationale demandent à la Russie de désamorcer la situation, de poursuivre la voie diplomatique et de faire preuve de transparence dans ses activités militaires. Les négociations diplomatiques se sont déroulées sur plusieurs pistes, notamment par : (1) les pourparlers bilatéraux entre les États-Unis et la Russie (par exemple le Dialogue stratégique sur la stabilité; (2) l’OTAN; (3) l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE); (4) le Format Normandie (Ukraine, Russie, Allemagne, France) pour la mise en œuvre des accords de Minsk.

Le 21 février 2022, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont publié une déclaration condamnant la reconnaissance russe des soi-disant régions de la RPL et de la RPD, et mentionnant que le G7 s’apprêtait à renforcer ses mesures restrictives en réponse aux actions russes. De plus, les membres ont réaffirmé leur engagement inébranlable envers la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Les ministres des Affaires étrangères du G7 et les chefs de l’OTAN continuent d’être unis dans leur promesse de conséquences importantes pour la Russie. Le Canada et le G7 ont également appelé le Bélarus à mettre fin à son soutien à l’invasion russe.

Le Canada coordonne étroitement avec ses alliés. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union européenne et d’autres alliés ont annoncé des sanctions en réponse à l’attaque militaire russe en Ukraine, y compris via le Bélarus.

Réponse du Canada

Le Canada continue de condamner fermement le soutien du Bélarus aux actions de la Russie en Ukraine. Le 27 janvier 2022, le Canada a annoncé l’extension et l’agrandissement de l’opération UNIFIER, la mission de formation militaire non combattante et de renforcement des capacités du Canada en Ukraine. De plus, le Canada a annoncé plus de 145 millions de dollars pour l’assistance humanitaire en Ukraine et 35 millions de dollars additionnels en développement. Ces fonds sont en addition aux prêts souverains s’élevant jusqu’à 620 millions de dollars qui ont été offerts à l’Ukraine depuis janvier 2022 afin de soutenir sa résilience économique et les efforts de réforme du gouvernement.

De plus, le Canada a récemment annoncé qu’il enverrait des armes et des munitions pour soutenir l’Ukraine. Ces contributions s’ajoutent à plus de 57 millions de dollars en équipement militaire que le Canada a fourni à l’Ukraine de 2015 à 2021. Le Canada prolongera également son engagement dans l’opération REASSURANCE, la contribution des Forces armées canadiennes aux mesures d’assurance et de dissuasion de l’OTAN en Europe centrale et orientale. Le Canada déploie 460 troupes supplémentaires aux quelque 800 actuellement déployées.

Depuis le 24 février 2022, le gouvernement du Canada a adopté un certain nombre de mesures punitives et imposé des sanctions économiques sévères et étendues contre la Russie pour sa guerre d’agression contre l’Ukraine et contre le Bélarus pour son soutien à la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine. Depuis le début de la crise, en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES), le Canada a sanctionné plus de 1 000 personnes et entités en Russie, au Bélarus et en Ukraine. Il s’agit notamment de hauts membres du gouvernement du Bélarus, des hauts responsables militaires, des d’oligarques et des membres de leur famille.

Le Canada a également mis en œuvre des mesures pour faire pression sur l’économie du Bélarus et limiter les échanges commerciaux du Bélarus avec le Canada en révoquant le statut de « nation la plus favorisée » du Bélarus, appliquant un tarif de 35 % sur toutes les importations en provenance de ce pays.

Le Canada a interdit l’accès de l’espace aérien canadien aux aéronefs bélarussiens (détenus et exploités).

Ces modifications au Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus (le Règlement) renforcent les sanctions existantes du Canada contre le Bélarus en entravant davantage les relations des autorités bélarussiennes avec le Canada. Ces mesures sont prises en coordination avec des partenaires, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union européenne, l’Australie et le Japon.

Conditions pour imposer et soulever les sanctions

Conformément à la Loi sur les mesures économiques spéciales, le gouverneur en conseil peut imposer des sanctions économiques et autres contre des États étrangers, des entités et des individus lorsque, parmi d’autres circonstances, une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales s’est produite et a entraîné une grave crise internationale.

La durée des sanctions imposées par le Canada et ses partenaires aux vues similaires a été explicitement liée à la résolution pacifique du conflit, et au respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières telles qu’elles sont reconnues par la communauté internationale; ces frontières incluent la Crimée et les zones maritimes limitrophes de l’Ukraine. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union européenne, et l’Australie continuent aussi à mettre à jour leurs régimes de sanctions à l’encontre d’individus et d’entités en Russie, au Bélarus et en Ukraine.

Objectif

  1. Imposer des coûts à l’encontre du Bélarus pour son support à l’invasion non provoquée et injustifiable de la Russie en Ukraine;
  2. Aligner les mesures du Canada avec celles prises par ses partenaires internationaux pour démontrer l’unité continue des pays alliés et des partenaires dans leur réponse au soutien du Bélarus vis-à-vis les actions de la Russie en Ukraine.

Description

Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus (les modifications) ajoute 13 individus et 2 entités à la partie 1 de l’annexe 1 du Règlement. Ces derniers sont assujettis à une prohibition générale de transactions. Les individus sont des hauts fonctionnaires militaires et du gouvernement. Les entités sont détenues par le gouvernement; l’une est une entité de la défense et l’autre du secteur de l’information.

En plus de ce qui précède, les modifications visent à accomplir ce qui suit :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Affaires mondiales Canada mobilise régulièrement les intervenants pertinents, qui incluent des organisations de la société civile, des communautés culturelles, et des représentants d’autres gouvernements aux vues similaires pour discuter de l’approche du Canada relative à la mise en œuvre de sanctions.

Pour ce qui est des modifications visant des individus et des entités, il n’est pas approprié d’effectuer des consultations publiques, compte tenu de l’urgence d’imposer ces mesures en réponse à la violation continue de la paix et de la sécurité internationales en Ukraine.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation initiale de la portée géographique des modifications a été effectuée et n’a révélé aucune obligation découlant des traités modernes, puisque les modifications ne prendront pas effet dans une région visée par un traité moderne.

Choix de l’instrument

Au Canada, les règlements sont le seul instrument permettant d’appliquer des sanctions. Aucun autre instrument ne pourrait être considéré.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les sanctions visant des personnes et entités spécifiques ont moins d’impact sur les entreprises canadiennes que les sanctions économiques traditionnelles à grande échelle, et auront un impact limité sur les citoyens des pays des personnes inscrites sur la liste. Il est probable que les individus et entités désignés ont des liens limités avec le Canada et n’ont donc pas d’activités commerciales importantes pour l’économie canadienne.

Les exportations canadiennes vers le Bélarus des produits de luxe visés par cette nouvelle interdiction représentaient un peu plus de 44 000 $CAN en 2021. Les importations canadiennes des produits de luxe bélarussiens visés par cette nouvelle interdiction représentaient un peu plus de 430 000 $CAN en 2021. L’exportation canadienne vers le Bélarus de marchandises utilisées dans la fabrication d’armes visées par cette nouvelle interdiction représentaient un peu plus de 2 millions $CAN en 2021. Enfin, les exportations canadiennes vers le Bélarus des biens et technologies de pointe visées par cette nouvelle interdiction représentaient un peu plus de 13 000 $CAN en 2021.

Les banques et les institutions financières canadiennes sont tenues de se conformer aux sanctions. Elles le feront en ajoutant les nouveaux individus désignés à leurs systèmes de surveillance existants, ce qui pourrait entraîner un coût de mise en conformité mineur.

Les modifications pourraient entraîner des coûts supplémentaires pour les entreprises qui cherchent à obtenir des permis qui les autoriseraient à effectuer des activités ou des transactions spécifiques qui sont autrement interdites.

Lentille des petites entreprises

Les modifications entraîneront potentiellement des coûts supplémentaires pour les petites entreprises qui chercheront à obtenir des permis qui les autoriseraient à effectuer des activités ou des transactions spécifiques qui sont autrement interdites. Cependant, les coûts seront probablement faibles, car il est peu probable que les petites entreprises canadiennes aient ou auront des relations avec les individus et entités nouvellement inscrits.

Règle du « un pour un »

Le processus d’autorisation pour les entreprises répond à la définition de « fardeau administratif » dans la loi sur la réduction de la paperasse et devrait être calculé et compensé dans les 24 mois. Cependant, la proposition répond à une situation d’urgence et est exemptée de l’obligation de compenser le fardeau administratif et les titres réglementaires en vertu de la règle du « un pour un ».

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Bien que les modifications ne soient pas liées à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire, elles s’alignent sur les mesures prises par les alliés du Canada.

Évaluation environnementale stratégique

Il est peu probable que les modifications entraînent des effets importants sur l’environnement. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Le sujet des sanctions économiques a déjà fait l’objet d’une analyse des effets sur le genre et la diversité dans le passé. Bien qu’elles visent à encourager un changement de comportement en exerçant une pression économique sur des individus et entités à l’étranger, les sanctions prises en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales peuvent néanmoins avoir une incidence involontaire sur certains groupes et certaines personnes vulnérables. Plutôt que d’affecter le Bélarus dans son ensemble, ces sanctions ciblées ont un impact sur les secteurs économiques clés qui, directement ou indirectement, soutiennent, financent ou contribuent à une violation de la souveraineté ou de l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Par conséquent, ces sanctions économiques n’auront probablement pas d’incidence importante sur les groupes vulnérables, en comparaison aux larges sanctions traditionnelles, et leurs effets collatéraux se limiteront aux personnes qui dépendent des personnes et des entités ciblées.

Justification

Les modifications sont une réponse directe à l’implication du Gouvernement du Bélarus et des forces armées du Bélarus dans l’invasion de l’Ukraine du 24 février 2022; laquelle constitue une violation flagrante de la Russie et du Bélarus de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine, et du droit et des principes internationaux. Le Bélarus s’est rendu complice de ses actions par le biais son support à la Russie. En coordination avec les actions menées par nos alliés les modifications visent à imposer des coûts économiques directs sur le Bélarus et signalent la condamnation ferme par le Canada de l’implication du Bélarus dans les dernières violations russes de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine.

Les 13 individus et 2 entités qui sont ajoutés au Règlement sont des hauts fonctionnaires militaires et du gouvernement.

L’interdiction d’exporter vers le Bélarus des produits de luxe comprend certaines boissons alcoolisées, des produits du tabac, des produits textiles, des vêtements de sport et des chaussures. En plus de cela, il comprend des vêtements et accessoires de luxe, des bijoux, des ustensiles de cuisine, de l’art et de quelques machines.

L’interdiction d’importer du Bélarus comprend des produits de luxe, des boissons alcoolisées, des fruits de mer, du poisson et des diamants non industriels.

L’interdiction d’exporter vers le Bélarus des biens susceptibles d’être utilisés dans la fabrication d’armes comprend, entre autres, les produits en aluminium, certains métaux tels que le titane et le tungstène, les machines, le matériel électrique, les véhicules de transport de marchandises ou pour l’industrie de la construction, les navires et les bateaux, les aéronefs sans pilote et certains équipements analytiques ou médicaux.

L’interdiction d’exporter des biens et des technologies de pointe comprend les ordinateurs quantiques et les équipements de fabrication de pointe, ainsi que les composants, matériaux, logiciels et technologies associés.

Les sanctions feront preuve de solidarité avec des pays aux vues similaires, qui ont déjà mis en œuvre des interdictions similaires.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications entrent en vigueur le jour de leur enregistrement.

Les noms des individus inscrits seront disponibles en ligne pour que les institutions financières puissent les examiner et ils seront ajoutés à la Liste consolidée des sanctions autonomes canadiennes. Cela contribuera à faciliter le respect du Règlement.

Les règlements de sanctions canadiennes sont appliqués par la Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada. Conformément à l’article 8 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, quiconque contrevient sciemment au Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou d’une combinaison des deux; ou encore, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans.

L’Agence des services frontaliers du Canada a des pouvoirs d’exécution en vertu de la LMES et de la Loi sur les douanes et jouera un rôle dans l’application de ces sanctions.

Personne-ressource

Andrew Turner
Directeur
Direction de l’Europe de l’Est et de l’Eurasie
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343‑203‑3603
Courriel : Andrew.Turner@international.gc.ca