Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée : DORS/2022-161
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 14
Enregistrement
DORS/2022-161 Le 24 juin 2022
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
C.P. 2022-821 Le 24 juin 2022
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il est nécessaire de contrôler l’importation de certains articles pour interdire l’importation d’armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre, d’approvisionnements de l’armée, de la marine ou de l’aviation ou d’articles susceptibles d’être transformés en de telles choses ou pouvant servir à leur production et pour mettre en œuvre un accord ou un engagement intergouvernemental,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu des alinéas 5(1)c.1)référence a et e) et de l’article 6référence b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée, ci-après.
Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée
Modifications
1 (1) Le paragraphe 74(1) de la Liste des marchandises d’importation contrôlée référence 1 est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
- i) phosphonamidofluoridates de P-alkyle (H ou égal ou inférieur à C10, y compris cycloalkyle) N-(1-(dialkyle (égal ou inférieur à C10, y compris cycloalkyle)amino))alkylidène(H ou égal ou inférieur à C10, y compris cycloalkyle) et les sels alkylés ou protonés correspondants, p. ex. : phosphonamidofluoridate de P-décyle N-(1-(di-n-décylamino)-n-décylidène) (CAS 2387495-99-8) et phosphonamidofluoridate de méthyl-(1-(diéthylamino)éthylidène) (CAS 2387496-12-8);
- j) phosphoramidofluoridates de O-alkyle (H ou égal ou inférieur à C10, y compris cycloalkyle) N-(1-(dialkyle (égal ou inférieur à C10, y compris cycloalkyle)amino))alkylidène(H ou égal ou inférieur à C10, y compris cycloalkyle) et les sels alkylés ou protonés correspondants, p. ex. : phosphoramidofluoridate de O-n-décyle N-(1-(di-n-décylamino)-n-décylidène) (CAS 2387496-00-4); phosphoramidofluoridate de méthyl (1-(diéthylamino)éthylidène) (CAS 2387496-04-8) et phosphoramidofluoridate d’éthyl (1-(diéthylamino)éthylidène) (CAS 2387496-06-0);
- k) (bis(diéthylamino)méthylène)phosphonamidofluoridate de méthyle (CAS 2387496-14-0);
- l) les carbamates suivants :
- (i) quaternaires de diméthylcarbamoyloxypyridines : 1-[N,N-dialkyl(égal ou inférieur à C10)-N(n-(hydroxyl, cyano, acétoxy)alkyl(égal ou inférieur à C10)) ammonio]-n-[N-(3-diméthylcarbamoxy-α-picolinyl)-N,N-dialkyl(égal ou inférieur à C10) ammonio]décane dibromide (n=1-8), p. ex. : 1-[N,N-diméthyl-N-(2-hydroxy) éthylammonio]-10-[N-(3-diméthylcarbamoxy-α-picolinyl)-N,N-diméthylammonio]décane dibromide (CAS 77104-62-2),
- (ii) biquaternaires de diméthylcarbamoyloxypyridines : 1,n-bis[N-(3-diméthylcarbamoxy-α-picolyl)-N,N-dialkyl(égal ou inférieur à C10) ammonio]-alkane-(2,(n-1)-dione) dibromide (n=2-12), p. ex. : 1,10-bis [N-(3-diméthylcarbamoxy-α-picolyl)-N-éthyl-N-méthylammonio]décane-2,9-dione dibromide (CAS 77104-00-8).
(2) L’alinéa 74(2)b) de la version anglaise de la même liste est remplacé par ce qui suit :
- (b) O-Alkyl (H or equal to or less than C10, including cycloalkyl) O-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonites and corresponding alkylated or protonated salts, e.g., QL: OEthyl O-2-diisopropylaminoethyl methylphosphonite, (CAS 57856-11-8);
(3) L’alinéa 74(3)b) de la version française de la même liste est remplacé par ce qui suit :
- b) PFIB : 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorométhyl)-1-propène (CAS 382-21-8);
(4) Le paragraphe 74(7) de la version anglaise de la même liste est remplacé par ce qui suit :
(7) Mixtures containing any quantity of toxic chemicals or precursors listed in subsection (1) or (2).
Entrée en vigueur
2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Cette modification réglementaire permet de s’assurer que le Canada respecte l’engagement pris en vertu de la Convention sur les armes chimiques (CAC) de contrôler l’importation d’un produit chimique toxique et de trois familles de produits chimiques toxiques. Elle permet aussi de corriger trois fautes relevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (ci-après appelé le « Comité »).
Contexte
En 2019, à la suite d’un incident impliquant une arme chimique survenu un an plus tôt à Salisbury, au Royaume-Uni, les États membres de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) ont convenu par consensus d’ajouter de nouveaux produits chimiques toxiques à la partie A du tableau 1 de la CAC.
Les produits figurant dans l’Annexe sur les produits chimiques (tableaux) de la CAC doivent faire l’objet d’un contrôle à l’exportation et à l’importation par les États parties. S’agissant de l’exportation, et pour appliquer ces nouvelles mesures de contrôle, le Canada a ajouté ces produits au Groupe 7 (paragraphes 7-3.1.i. à 7-3.1.l) de la version de 2020 du Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada, un document d’orientation incorporé par référence à la Listes des marchandises d’exportation contrôlée (LMEC). La modification dont il est question ici lui permettra de s’acquitter de son obligation de contrôler l’importation de ces articles.
En outre, dans une lettre datée du 26 août 2019, le Comité a appelé l’attention du Ministère sur trois problèmes relevés dans la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC). Dans les deux premiers cas, il s’agissait de coquilles dans le texte sur le contrôle technique décrivant certains composés chimiques, si bien que ce texte était correct dans une des langues officielles, mais pas dans l’autre. Le troisième problème signalé concernait une incohérence apparente dans l’utilisation des mots « et » et « ou », notamment au paragraphe 74(7) des versions française et anglaise.
Objectif
La modification proposée à la LMIC vise à :
- s’assurer le texte est conforme à la dernière version du tableau de la CAC, de sorte que le Canada s’acquittera de ses obligations en vertu de ce traité;
- corriger les erreurs signalées par le Comité.
Description
Produits chimiques visés par la CAC
Cette modification permettra d’inscrire au paragraphe 74(1) de la LMIC un produit chimique toxique et trois familles de produits chimiques toxiques ajoutés antérieurement à la partie A du tableau 1 de la CAC. Ce paragraphe énumère les produits devant faire l’objet d’un contrôle à l’importation en vertu de la CAC. Par conséquent, quatre alinéas y seront ajoutés, chacun correspondant à l’un des quatre groupes d’agents ajoutés au tableau 1, y compris dans le même ordre. S’agissant des exportations, il est à noter que ce produit chimique et ces trois familles de produits chimiques figurent déjà dans le groupe 7 du Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, à la suite d’une modification réglementaire effectuée en 2021.
Changements visant à corriger les problèmes relevés par le Comité
Les paragraphes 70 à 74 de la LMIC énumèrent les articles stratégiques dont l’importation fait l’objet d’un contrôle au Canada. Plus spécifiquement, le Comité a signalé trois problèmes dans le libellé du paragraphe 74, qui porte sur les produits chimiques toxiques visés par la CAC :
- La version anglaise de l’alinéa 74(2)b), qui impose un contrôle sur les précurseurs chimiques de O-alkyle (conformément à la partie B du tableau 1 de la CAC), est modifiée pour se lire comme suit : « O-Alkyl (H or equal to or less than C10) », conformément à la version française, y compris la version anglaise officielle du tableau de la CAC.
- La faute d’orthographe à l’alinéa 74(3)b) de la version française a été corrigée.
- La version anglaise du paragraphe 74(7) est modifiée pour correspondre à la version française, notamment en remplaçant « and » par « or », de manière à s’appliquer aux composés contenant des produits ou des précurseurs chimiques toxiques figurant au paragraphe 74(1), au paragraphe 74(2) ou dans les deux paragraphes faisant partie de ces dispositions.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Puisque les changements proposés répondent à une nécessité, leur publication préalable n’est pas exigée. Ces changements consistent d’abord à ajouter un produit chimique toxique et trois familles de produits chimiques toxiques à la LMIC, conformément aux obligations juridiques du Canada en qualité d’État partie à la CAC et d’État membre de l’OIAC. Au lieu de tenir des consultations, Affaires mondiales Canada (AMC) a informé les entités concernées des changements proposés.
Il s’agit ensuite de répondre aux préoccupations exprimées par le Comité, mais sans modifier la portée de la LMIC. En conséquence, les observations et commentaires du public n’auraient aucune incidence sur ces changements.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
À notre connaissance, aucune entreprise appartenant à des Autochtones ni aucun membre des Premières Nations n’importe ces produits et précurseurs chimiques toxiques au Canada.
Choix de l’instrument
La LMIC a été établie en application de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI). Seul un règlement pris en vertu de la Loi permet de la modifier.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les changements proposés ne devraient pas entraîner de coûts. Il est extrêmement rare que des produits figurant dans la partie A du tableau 1 de la CAC soient importés au Canada. En conséquence, l’ajout à la LMIC de ce produit chimique toxique et de cette famille de produits chimiques toxiques n’entraînera pas de coûts supplémentaires pour des entreprises ou le gouvernement canadiens. De plus, au Canada, deux entités seulement sont actuellement autorisées à détenir des produits figurant dans ce tableau (les deux relèvent du gouvernement du Canada, qui n’est pas assujetti aux dispositions de la LLEI ni à la LMIC), conformément au Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques), pris en application de la Loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques.
Les changements mineurs demandés par le Comité permettront de corriger des fautes dans le texte du règlement, si bien qu’ils n’auront aucune incidence sur les marchandises d’importation contrôlée ni ne nécessiteront de nouvelles dépenses.
Lentille des petites entreprises
Aucune incidence sur les petites entreprises n’est prévue.
Règle du « un pour un »
Cette règle ne s’applique pas, car aucun changement n’est prévu au fardeau administratif des entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Tous les États parties à la CAC se sont engagés à interdire la mise au point, la production, l’acquisition, le stockage, le transfert et l’emploi des armes chimiques. Par conséquent, tous les alliés du Canada se sont aussi engagés à mettre en place des mesures pour contrôler l’exportation et l’importation des produits chimiques figurant dans les tableaux de la CAC, y compris les produits chimiques toxiques ajoutés récemment à la partie A du tableau 1. En apportant les changements proposés, le Canada fera en sorte que ses contrôles sont aussi stricts que ceux des autres États membres de l’OIAC.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure que l’évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Cette proposition n’a aucune incidence du point de vue de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les changements proposés entreront en vigueur le jour de leur enregistrement. À partir de cette date, la Direction des opérations des contrôles à l’exportation (TIE) d’AMC, chargée de délivrer les licences d’importation pour les articles et les technologies ayant une importance stratégique, commencera à évaluer les demandes de licence visant à importer le produit chimique toxique ou les trois familles de produits chimiques toxiques ajoutés à la LMIC. Toutefois, à notre connaissance et comme mentionné précédemment, ces produits ne sont utilisés dans aucun procédé industriel, de sorte qu’aucune demande de licence d’importation n’est prévue.
Conformité et application
Le contrôle des importations relève de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Conformément à la LLEI, il est interdit d’importer ou de tenter d’importer des marchandises et des technologies figurant dans la LMIC sans détenir une licence. Quiconque commet un tel acte est passible de poursuites.
Normes de service
Comme le prévoit le Manuel des contrôles du courtage et à l’exportation, il faut compter dix jours ouvrables pour le traitement des demandes de licence en vue d’importer des marchandises et des technologies ayant une importance stratégique.
Personne-ressource
Judy Korecky
Directrice adjointe
Direction de la politique des contrôles à l’exportation
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343‑203‑4332 ou 613‑291‑0347
Télécopieur : 613‑996‑9933
Courriel : judy.korecky@international.gc.ca
Les personnes qui communiquent avec Mme Korecky par courriel sont invitées à envoyer une copie de leur message à la boîte aux lettres organisationnelle : expctrlpol@international.gc.ca.