Règlement correctif visant la modification et l’abrogation de certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne : DORS/2022-150

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 14

Enregistrement
DORS/2022-150 Le 21 juin 2022

LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE

C.P. 2022-714 Le 20 juin 2022

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 22rĂ©fĂ©rence a et du paragraphe 43(4)rĂ©fĂ©rence b de la Loi canadienne sur les droits de la personnerĂ©fĂ©rence c, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement correctif visant la modification et l’abrogation de certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ci-après.

Règlement correctif visant la modification et l’abrogation de certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne

Règlement sur l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne aux régimes de prestations

1 (1) Les dĂ©finitions de conjoint, rĂ©gime d’assurance-maladie ou rĂ©gime de prestations en cas de maladie et rĂ©gime d’assurance-revenu en cas d’invaliditĂ© ou rĂ©gime de prestations en cas d’invaliditĂ© au paragraphe 2(1) du Règlement sur l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne aux rĂ©gimes de prestations rĂ©fĂ©rence 1, sont abrogĂ©es.

(2) Les dĂ©finitions de enfant et rĂ©gime d’assurance-vie, au paragraphe 2(1) du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©es par ce qui suit :

enfant
dans le cas d’un employé participant à un régime de prestations, l’enfant de cet employé ou de son époux ou conjoint de fait, y compris tout enfant au sens que lui prête ce régime; (child)
régime d’assurance-vie
désigne un régime, une caisse ou autre accord offert à un employé, qui prévoit le versement de prestations, en une somme forfaitaire ou périodique,
  • a) soit Ă  un bĂ©nĂ©ficiaire, Ă  un survivant ou Ă  une personne Ă  charge Ă  la suite du dĂ©cès de l’employĂ©,
  • b) soit Ă  l’employĂ© Ă  la suite du dĂ©cès de son Ă©poux, de son conjoint de fait, de son enfant ou de la personne Ă  sa charge; (life insurance plan)

(3) La dĂ©finition de rĂ©gime d’assurance, au paragraphe 2(1) de la version française du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

régime d’assurance
désigne un régime d’assurance-revenu en cas d’invalidité, un régime d’assurance-maladie ou un régime d’assurance-vie; (insurance plan)

(4) L’alinĂ©a a) de la dĂ©finition de prestation, au paragraphe 2(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Le paragraphe 2(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

conjoint de fait,
dans le cas d’un employé participant à un régime de prestations, la personne qui vit avec l’employé en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an à la date de l’incident ayant entraîné le versement de prestations aux termes du régime; (common-law partner)
régime d’assurance-maladie
désigne un régime, une caisse ou autre accord offert à l’employé ou à son égard, qui prévoit, pour payer des frais dentaires ou médicaux, des frais d’hospitalisation, de soins infirmiers, de médicaments ou autres de nature semblable, le versement de prestations,
  • a) soit Ă  l’employĂ©, ou Ă  son Ă©poux, Ă  son conjoint de fait, Ă  son enfant ou Ă  une personne Ă  sa charge,
  • b) soit Ă  son Ă©poux, Ă  son conjoint de fait, Ă  son enfant ou Ă  une personne Ă  sa charge si cet employĂ© est dĂ©cĂ©dĂ©; (health insurance plan)
régime d’assurance-revenu en cas d’invalidité
désigne un régime, une caisse ou autre accord offert à l’employé qui lui garantit des prestations en cas de perte de revenu attribuable à la maladie, à un accident ou à l’invalidité; (disability income insurance plan)

(6) Les paragraphes 2(2) et (3) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

2 (1) Les divisions 4b)(ii)(A) et (B) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©es par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 4c)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

3 (1) Les divisions 5e)(i)(A) et (B) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©es par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 5f)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le sous-alinĂ©a 5f)(iii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a 5g) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

4 L’alinĂ©a 7b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

5 Les alinĂ©as 8b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

6 L’article 9 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

9 Ne constituent pas des motifs raisonnables pour formuler, en vertu de la partie III de la Loi, une plainte pour acte discriminatoire de la part de l’employeur, les dispositions relatives aux congĂ©s dans un rĂ©gime de prestations qui Ă©tablissent une distinction entre les employĂ©s pour le calcul du taux des contributions de l’employeur ou de l’employĂ©, ou des deux, de façon Ă  permettre la rĂ©duction des contributions d’une employĂ©e en congĂ© de maternitĂ© ou d’un employĂ© absent pour raisons de maladie, de blessures ou d’invaliditĂ© et l’augmentation des contributions de l’employeur Ă  cause de cette rĂ©duction.

Règlement sur les enquêtes portant sur l’immigration

7 Le Règlement sur les enquêtes portant sur l’immigration référence 2 est abrogé.

Règlement sur les enquêtes sur les droits de la personne en matière des douanes et de l’accise

8 Le Règlement sur les enquêtes sur les droits de la personne en matière des douanes et de l’accise référence 3 est abrogé.

Entrée en vigueur

9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Selon un examen effectué par la Commission canadienne des droits de la personne (ci-après la Commission) et le ministère de la Justice du Canada, deux instruments pris au titre de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) sont caducs et doivent être abrogés. L’examen a aussi permis de constater qu’un règlement comportait des définitions discriminatoires et archaïques qui doivent être modifiées afin d’être adaptées au droit canadien contemporain.

Objectif

Les modifications visent ce qui suit :

Précisions et justification

Les deux instruments qui ont Ă©tĂ© abrogĂ©s ne sont plus d’aucune utilitĂ© ni pour la Commission, ni pour les plaignants ou les mis en cause dans des affaires portĂ©es devant la Commission, ni pour le public canadien. Les instruments en question sont les suivants :

1. Règlement sur les enquêtes sur les droits de la personne en matière des douanes et de l’accise (DORS/83-196)

2. Règlement sur les enquêtes portant sur l’immigration (DORS/80-686)

Le projet de règlement correctif modernise Ă©galement les dĂ©finitions dans le règlement suivant :

1. Règlement sur l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne aux régimes de prestations (DORS/80-68)

Coûts

La proposition ne comporte aucun coût pour le gouvernement et les parties prenantes.

Règle du « un pour un Â» et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un Â» s’applique, puisque deux textes rĂ©glementaires ont Ă©tĂ© abrogĂ©s, et donc que la proposition aurait pour effet net d’éliminer deux règlements.

Selon l’analyse fondĂ©e sur la perspective des petites entreprises (ou « Lentille des petites entreprises Â»), la proposition n’aurait aucun impact sur les petites entreprises au Canada.

Personne-ressource

Amélia Calbry-Muzyka
Avocate
Section des droits de la personne
Secteur du droit public et des services législatifs
Ministère de la Justice
amelia.calbry-muzyka@justice.gc.ca / 819‑360‑9078