Règlement abrogeant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les mesures spĂ©ciales d’importation : DORS/2022-148

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 14

Enregistrement
DORS/2022-148 Le 21 juin 2022

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

C.P. 2022-712 Le 20 juin 2022

Sur recommandation de la ministre des Finances et de la ministre du Commerce international, et en vertu du paragraphe 77.013(1)rĂ©fĂ©rence a, de l’article 77.018rĂ©fĂ©rence b, du paragraphe 77.023(2)rĂ©fĂ©rence c et des alinĂ©as 77.035c)rĂ©fĂ©rence det d)rĂ©fĂ©rence e de la Loi sur les mesures spĂ©ciales d’importation rĂ©fĂ©rence f, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement abrogeant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les mesures spĂ©ciales d’importation, ci-après.

Règlement abrogeant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation

Abrogations

1 Les règlements ci-après sont abrogĂ©s :

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur les membres des comitĂ©s et des comitĂ©s spĂ©ciaux (ACEUM) et le Règlement sur les membres des groupes spĂ©ciaux (ACEUM) [dĂ©signĂ©s conjointement comme les règlements ACEUM] ne sont plus nĂ©cessaires, car le processus de nomination de personnes pour les listes, les groupes spĂ©ciaux et les comitĂ©s de règlement des diffĂ©rends relatifs aux recours commerciaux de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) est maintenant Ă©noncĂ© Ă  l’article 16 de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’ACEUM).

Contexte

Les règlements ACEUM, pris en vertu de l’article 77.035 de la Loi sur les mesures spĂ©ciales d’importation (LMSI), prescrivent un processus de nomination des personnes pour les comitĂ©s de contestation extraordinaire (CCE), les comitĂ©s spĂ©ciaux et les groupes spĂ©ciaux binationaux relevant du chapitre 10 de l’ACEUM. Ces règlements ont Ă©tĂ© repris de l’Accord de libre-Ă©change nord-amĂ©ricain (ALENA), en vertu duquel la loi de mise en Ĺ“uvre ne prĂ©voyait pas de processus de nomination de personnes pour les listes, les comitĂ©s et les groupes spĂ©ciaux prĂ©vus pour le règlement des diffĂ©rends relatifs aux recours commerciaux. Les règlements ACEUM relèvent de la responsabilitĂ© conjointe de la ministre du Commerce international et de la ministre des Finances.

L’ACEUM est entrĂ© en vigueur le 1er juillet 2020 et prĂ©serve notamment les Ă©lĂ©ments clĂ©s de l’ALENA. Dans le domaine des recours commerciaux (chapitre 10), l’ACEUM conserve le droit du Canada de mettre en Ĺ“uvre ses lois en matière de droits antidumping et compensateurs. Ce chapitre conserve Ă©galement le mĂ©canisme de règlement des diffĂ©rends par des groupes spĂ©ciaux binationaux qui Ă©tait prĂ©vu au chapitre 19 de l’ALENA. Ainsi, les parties canadiennes touchĂ©es par des mesures antidumping et compensatoires continuent d’avoir accès Ă  un processus de règlement des diffĂ©rends par un groupe spĂ©cial binational indĂ©pendant, distinct des systèmes juridiques nationaux des pays membres de l’ACEUM.

Le mĂ©canisme de règlement des diffĂ©rends par des groupes spĂ©ciaux binationaux prĂ©vu au chapitre 10 de l’ACEUM prĂ©voit deux listes Ă  partir desquelles les parties en diffĂ©rend doivent normalement nommer des membres de groupes spĂ©ciaux ou de comitĂ©s pour examiner une dĂ©cision relative Ă  un recours commercial contestĂ©. Les listes sont composĂ©es d’experts en droit commercial international, notamment d’avocats, de juges et d’anciens juges, qui sont choisis en fonction de leur objectivitĂ©, fiabilitĂ© et bon jugement.

Ă€ la suite de l’entrĂ©e en vigueur de l’ACEUM, l’article 16 de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’ACEUM a Ă©tĂ© modifiĂ© et Ă©tablit maintenant le processus de nomination des personnes pour l’ensemble des listes, groupes spĂ©ciaux et comitĂ©s de règlement des diffĂ©rends de l’ACEUM, y compris ceux relevant du chapitre 10 de l’ACEUM. Par consĂ©quent, les processus semblables contenus dans les règlements ACEUM ne sont plus nĂ©cessaires.

Objectif

Le Règlement abrogeant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les mesures spĂ©ciales d’importation (le Règlement d’abrogation) vise Ă  Ă©liminer le dĂ©doublement et Ă  Ă©viter tout conflit potentiel avec le processus maintenant Ă©noncĂ© Ă  l’article 16 de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’ACEUM.

Description

Le Règlement d’abrogation abrogerait le Règlement sur les membres des comités et des comités spéciaux (ACEUM) et le Règlement sur les membres des groupes spéciaux (ACEUM).

Élaboration de la réglementation

Consultation

La LMSI n’exige pas la publication préalable du Règlement d’abrogation et l’Organisation mondiale du commerce (OMC) n’exige pas la publication préalable des modifications aux règlements ACEUM. Le Règlement d’abrogation est de nature administrative et n’a pas d’incidence sur les Canadiens. Aucune consultation n’a par conséquent été entreprise et le Règlement d’abrogation est exempté de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Règlement d’abrogation n’a pas d’incidence sur les droits et les intérêts des peuples autochtones.

Choix d’instrument

Le Règlement d’abrogation abrogera les règlements ACEUM. Cela n’est possible que par le biais d’un règlement et, par conséquent, aucun autre instrument n’a été envisagé.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le Règlement d’abrogation n’aurait pas d’incidence sur le fonctionnement du mĂ©canisme de règlement des diffĂ©rends prĂ©vu au chapitre 10 de l’ACEUM. Il n’y a donc pas de coĂ»t ou d’avantage associĂ© Ă  ce règlement.

Lentille des petites entreprises

Le Règlement d’abrogation n’a pas d’incidence sur le fonctionnement du mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 10 de l’ACEUM et, par conséquent, n’aurait pas d’incidence sur les petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

L’élĂ©ment B de la règle du « un pour un Â» s’applique, puisque deux titres rĂ©glementaires sont abrogĂ©s et que la proposition est considĂ©rĂ©e comme deux titres en vertu de la règle.

Les règlements ACEUM n’ont pas imposé de charge administrative aux entreprises et, par conséquent, l’élément A de la règle ne s’applique pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Aucun Ă©lĂ©ment de coopĂ©ration ou d’harmonisation rĂ©glementaire n’est associĂ© Ă  la proposition. Chaque partie Ă  l’ACEUM Ă©tablit son propre processus interne en ce qui concerne la sĂ©lection des membres de la liste, du comitĂ© et des membres des groupes spĂ©ciaux du chapitre 10.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure que le Règlement d’abrogation n’aurait aucune répercussion positive ou négative sur l’environnement. Il n’est donc pas nécessaire d’effectuer une évaluation environnementale stratégique.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement d’abrogation entrera en vigueur le jour de l’enregistrement du règlement.

Personne-ressource

Marie-Hélène Cantin
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
TĂ©lĂ©phone : 343‑550‑6119