RĂšglement sur les combustibles propres : DORS/2022-140

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 14

Enregistrement
DORS/2022-140 Le 21 juin 2022

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
LOI SUR LES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

C.P. 2022-704 Le 20 juin 2022

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 19 dĂ©cembre 2020, le projet de rĂšglement intitulĂ© RĂšglement sur les combustibles propres, conforme en substance au texte ci-aprĂšs, et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution d’une commission de rĂ©vision;

Attendu que la gouverneure en conseil estime que le projet de rÚglement pourrait contribuer sensiblement à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique résultant directement ou indirectement de la combustion de combustibles fossiles liquides;

Attendu que, aux termes du paragraphe 140(4) de cette loi, le ministre de l’Environnement, avant de recommander la prise du rĂšglement, a proposĂ© de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comitĂ© consultatif national qui sont des reprĂ©sentants de gouvernements autochtones,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 140rĂ©fĂ©rence c et 326 et du paragraphe 330(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) b et du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pĂ©nalitĂ©s administratives en matiĂšre d’environnement rĂ©fĂ©rence d, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le RĂšglement sur les combustibles propres, ci-aprĂšs.

TABLE ANALYTIQUE

RĂšglement sur les combustibles propres

Définitions et interprétation

1 Définitions

2 Incorporation par renvoi

3 Conditions normales

Application

4 Exemption — fournisseur principal

Exigences pour les combustibles liquides

Limites d’intensitĂ© en carbone

5 Exigence — intensitĂ© en carbone

6 Exigence volumĂ©trique — essence

7 Exigence volumĂ©trique — diesel

8 Stocks de combustibles liquides — volume

Exigence de réduction

9 Réduction en tonnes métriques

Enregistrement comme fournisseur principal

10 Rapport d’enregistrement

Unités de conformité

Utilisation

11 Satisfaction Ă  l’exigence de rĂ©duction

12 ConformitĂ© rĂ©putĂ©e — essence

13 31 juillet — essence

14 15 dĂ©cembre — essence

15 Limite d’utilisation — programme de financement

16 Report des exigences de réduction

17 Majoration de la partie reportée

18 RĂ©duction au 31 juillet

Création

Réduction des émissions de CO2e

19 Catégorie des combustibles liquides

20 Catégorie des combustibles gazeux

21 Accord de crĂ©ation d’unitĂ©s

22 Transmission au ministre

CrĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© provisoires

23 CrĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© provisoires

24 Inscription au compte

Enregistrement comme créateur enregistré

25 Rapport d’enregistrement

26 Modification des renseignements

27 Annulation de l’enregistrement

Comptes des unités de conformité

28 Ouverture

29 Unités de conformité au compte

Projet de réduction des émissions de CO2e

30 SĂ©rie d’activitĂ©s

31 Méthode de quantification générique

32 Méthode de quantification spécifique

33 Exception

34 Demande de reconnaissance

35 Reconnaissance — mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique

36 Reconnaissance — mĂ©thode de quantification spĂ©cifique

37 Demande de reconnaissance — changement de mĂ©thode

38 Demande de reconnaissance — pays Ă©tranger

39 Reconnaissance — projet dans un pays Ă©tranger

40 Demande de reconnaissance — changement de mĂ©thode

41 Nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© – Ă©tranger

42 Prolongation de la pĂ©riode — cinq ans

43 Textes législatifs fédéraux ou provinciaux

44 Non-conformité aux exigences relatives aux renseignements

Remplacement de l’utilisation de combustibles fossiles
CritĂšres d’utilisation des terres et critĂšres de biodiversitĂ© pour les combustibles Ă  faible intensitĂ© en carbone

45 Quantité maximale

46 Conditions d’admissibilitĂ©

47 QuantitĂ© de charges d’alimentation admissibles

48 Habitat faunique

49 Agents nuisibles

50 Culture — changements indirects d’utilisation des terres

51 Cultures — terres exclues

52 Charges d’alimentation forestiùres

53 Exemption — approbation par l’EPA

54 Exemption — absence d’expansion nette

55 Exemption — autres textes lĂ©gislatifs

56 Combustibles à faible intensité en carbone

57 Producteurs ou importateurs — alinĂ©a 46(1)a)

58 Déclaration du récoltant

59 Dossiers du producteur

60 Non-application

61 Certification

62 Approbation du ministre

63 Conditions d’admissibilitĂ© Ă  l’accrĂ©ditation

64 Aucune sous-traitance

65 Certifications consécutives

66 Membres de l’équipe de certification

67 Normes applicables Ă  la certification

68 Audits de surveillance annuels

69 Visite de site

70 Identification non ambiguë

71 Rejet ou révocation

72 Rejet ou suspension du certificat

73 Non-conformitĂ© — autres situations

74 Certification antĂ©rieure — autre rĂ©gime

DĂ©termination de l’intensitĂ© en carbone

75 Combustible à faible intensité en carbone

76 ModĂšle ACV des combustibles

77 Combustibles cotraités à faible intensité en carbone

78 Gaz comprimés et liquéfiés

79 ÉlectricitĂ©

80 Demande d’approbation — intensitĂ© en carbone

81 Approbation de la filiĂšre

82 Renseignements Ă  fournir

83 Renseignements Ă  fournir — article 78

84 Renseignements Ă  fournir — article 79

85 Approbation

86 Fin de validité

87 Nouvelle demande

88 Ajustement des unités

89 Ajustement selon l’intensitĂ© en carbone rĂ©elle

90 Ajustement aprĂšs le 30 juin 2024

91 Demande d’approbation temporaire

92 Enregistrement du fournisseur étranger

93 Contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone — enregistrement

Combustibles à faible intensité en carbone

94 Catégorie des combustibles liquides

95 Catégorie des combustibles gazeux

96 Biogaz utilisĂ© pour produire de l’électricitĂ©

97 Multiples charges d’alimentation

Combustibles ou autres sources d’énergie pour les vĂ©hicules

98 Gaz pour véhicules

99 Combustibles gazeux renouvelables

100 CrĂ©ateur — producteur ou importateur

101 ÉlectricitĂ© — hĂŽtes d’une station de recharge

102 ÉlectricitĂ© — exploitants d’un rĂ©seau de recharge

103 Utilisation des revenus — vĂ©hicules Ă©lectriques

104 HydrogĂšne

Mécanisme de cession des unités de conformité

RÚgles générales

105 Créateur enregistré participant

106 Admissibilité à céder des unités

107 Juste valeur marchande

Cession à la création des unités de conformité

108 Cession à la création

109 Transfert immédiat

Marché de compensation des unités de conformité

110 Engagement de cession sur le marché

111 Absence de marché de compensation

112 Cession sur le marché de compensation

Programme enregistré de financement des réductions des émissions

113 Enregistrement

114 Demande d’enregistrement

115 Enregistrement — conditions

116 Annulation de l’enregistrement

117 Liste des programmes

118 Contribution au programme

119 Incessibilité

Rapports

120 Rapport annuel sur la création

121 Rapports trimestriels sur la création

122 Rapport d’ajustement des unitĂ©s de conformitĂ©

123 Rapport — filiĂšres d’intensitĂ© en carbone

124 Rapport sur le bilan matiĂšres

125 Rapport — revenus des unitĂ©s de conformitĂ©

126 Rapport sur le solde des unités

127 Rapport de conformité

128 Rapport de conformité complémentaire

Vérification

Exigence de vérification

129 Recevabilité des demandes et des rapports

130 Vérification des demandes

131 Vérification des rapports

132 Déclarations

133 Contenu du rapport de vérification

134 SystĂšme et processus de gestion

135 Transmission de tous les rapports

136 Plan de surveillance

Exigences relatives Ă  l’organisme de vĂ©rification

137 Organisme accrédité

138 Conditions d’admissibilitĂ© Ă  l’accrĂ©ditation

139 Examinateur indépendant

140 Domaines techniques d’accrĂ©ditation

141 Responsable d’équipe

142 Sous-traitance — conditions

143 Externalisation des vĂ©rifications — conditions

144 Autre rapport de vérification

145 Conflits d’intĂ©rĂȘts

146 Aucune vérification sans décision du ministre

147 Cinq vérifications consécutives

Normes applicables

148 Vérification des demandes et des rapports

149 CritĂšres

150 Seuils d’importance relative quantitative

151 DĂ©clarations erronĂ©es qualitatives d’importance significative

152 Visites de site

153 Regroupement des déclarations erronées quantitatives

154 Avis

ExcĂ©dent d’unitĂ©s de conformitĂ©

155 Exportations — demande d’annulation

156 Rapport transmis Ă  nouveau

157 Avis d’erreur

158 Suspension des unités de conformité excédentaires

159 Levée de la suspension

160 Annulation des unités de conformité

Mesure, rapports électroniques et consignation

Mesure

161 Exigences

162 Densité énergétique du biogaz

163 Arrondissement

Rapports électroniques

164 Transmission Ă©lectronique — rapports ou avis

Consignation et conservation des renseignements

165 Moment de la consignation

166 Conservation des renseignements

167 Conservation des renseignements — unitĂ©s de conformitĂ©

168 Demande du ministre — renseignements

Dispositions transitoires

169 UnitĂ©s de conformitĂ© visant l’essence

170 Unités de conformité visant le distillat

171 Demande d’inscription d’unitĂ©s

Modifications corrélatives

172 RĂšglement sur les carburants renouvelables

173 RĂšglement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives en matiĂšre d’environnement

Abrogation

175 Abrogation

Entrée en vigueur

176 Enregistrement

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3

ANNEXE 4

ANNEXE 5

ANNEXE 6

ANNEXE 7

ANNEXE 8

ANNEXE 9

ANNEXE 10

ANNEXE 11

ANNEXE 12

ANNEXE 13

ANNEXE 14

ANNEXE 15

ANNEXE 16

ANNEXE 17

ANNEXE 18

ANNEXE 19

ANNEXE 20

ANNEXE 21

RĂšglement sur les combustibles propres

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent rĂšglement.

agent autorisé
  • a) Dans le cas d’une personne morale, celui de ses dirigeants qui est autorisĂ© Ă  agir en son nom;
  • b) dans le cas d’un individu, celui-ci ou toute personne qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom;
  • c) dans le cas de toute autre entitĂ©, toute personne qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom. (authorized agent)
biogaz
MĂ©lange gazeux rĂ©cupĂ©rĂ© de la dĂ©composition anaĂ©robique de la biomasse et composĂ© principalement de mĂ©thane et de dioxyde de carbone qui contient d’autres composants qui le rendent impropre, selon les normes, Ă  l’injection dans le pipeline de gaz naturel le plus proche. (biogas)
biomasse
Fraction biodĂ©gradable des produits, des dĂ©chets et des rĂ©sidus d’origine biologique, notamment les substances vĂ©gĂ©tales et animales, provenant de l’agriculture, de la sylviculture ou d’autres industries telles que la pĂȘche et l’aquaculture, ainsi que la fraction des dĂ©chets — notamment les dĂ©chets industriels et municipaux — d’origine biologique. (biomass)
borne de recharge
Appareil utilisĂ© au Canada pour charger la batterie Ă  bord d’un vĂ©hicule Ă©lectrique par la fourniture d’électricitĂ© au vĂ©hicule Ă©lectrique et dotĂ© de la capacitĂ© de communiquer avec un serveur par Internet, par signal cellulaire ou par vĂ©hicule communicant pour faire rapport de l’heure et de la quantitĂ© d’électricitĂ© fournie. (charging station)
catégorie des combustibles gazeux
Catégorie constituée du propane et du gaz naturel. (gaseous class)
catégorie des combustibles liquides
CatĂ©gorie constituĂ©e des combustibles fossiles qui sont Ă  l’état liquide dans des conditions normales. (liquid class)
charge d’alimentation Ă  base de pĂ©trole
PĂ©trole brut ou substance produite Ă  partir de pĂ©trole brut ou de gaz naturel, qui est principalement utilisĂ© comme charge d’alimentation pour produire un combustible fossile dans une raffinerie ou une usine de valorisation. Sont exclues les charges d’alimentation produites Ă  partir de produits pĂ©trochimiques ou d’autres flux d’hydrocarbures qui ont subi un traitement supplĂ©mentaire tel que la transformation de gaz en liquide. (petroleum feedstock)
charge d’alimentation admissible
Charge d’alimentation qui est admissible aux termes de l’article 46 et qui satisfait aux exigences prĂ©vues aux articles 48 Ă  52, sauf si elle est exemptĂ©e des exigences prĂ©vues aux articles 53 Ă  55, ainsi qu’aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 57. (eligible feedstock)
CO2e
QuantitĂ© de dioxyde de carbone, exprimĂ©e en grammes ou en tonnes mĂ©triques, qui serait nĂ©cessaire pour produire un effet de rĂ©chauffement Ă©quivalent Ă  celui d’un autre gaz Ă  effet de serre sur une pĂ©riode donnĂ©e, figurant dans le modĂšle ACV des combustibles. (CO2e)
combustible à faible intensité en carbone
Combustible liquide ou gazeux qui n’entre ni dans la catĂ©gorie des combustibles liquides, ni dans la catĂ©gorie des combustibles gazeux et dont l’intensitĂ© en carbone, pour la pĂ©riode de conformitĂ© au cours de laquelle il a Ă©tĂ© produit ou importĂ©, est d’au plus :
  • a) s’agissant d’un combustible qui est Ă  l’état liquide dans des conditions normales, 90 % de l’intensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence prĂ©vue Ă  l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2, pour cette pĂ©riode de conformitĂ©;
  • b) s’agissant du gaz naturel renouvelable comprimĂ© ou du gaz naturel renouvelable liquĂ©fiĂ© visĂ©s au paragraphe 99(1), du gaz naturel renouvelable visĂ© au paragraphe 100(1) ou de l’hydrogĂšne visĂ© Ă  l’alinĂ©a 104(1)b), l’intensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence prĂ©vue Ă  l’article 2 de l’annexe 1, dans la colonne 2, pour cette pĂ©riode de conformitĂ©;
  • c) s’agissant du propane renouvelable visĂ© aux paragraphes 99(1) ou 100(1) ou du propane cotraitĂ© Ă  faible intensitĂ© en carbone visĂ© au paragraphe 99(1), l’intensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence prĂ©vue Ă  l’article 3 de l’annexe 1, dans la colonne 2, pour cette pĂ©riode de conformitĂ©;
  • d) s’agissant de gaz naturel renouvelable ou d’hydrogĂšne — non visĂ©s Ă  l’alinĂ©a b) — ou de biogaz, 90 % de l’intensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence prĂ©vue Ă  l’article 2 de l’annexe 1, dans la colonne 2, pour cette pĂ©riode de conformitĂ©;
  • e) s’agissant de propane renouvelable ou de propane cotraitĂ© Ă  faible intensitĂ© en carbone — non visĂ©s Ă  l’alinĂ©a c) —, 90 % de l’intensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence prĂ©vue Ă  l’article 3 de l’annexe 1, dans la colonne 2, pour cette pĂ©riode de conformitĂ©. (low-carbon-intensity fuel)
combustible cotraité à faible intensité en carbone
Portion du combustible produit Ă  partir d’un mĂ©lange de charges d’alimentation Ă  base de pĂ©trole et d’autres charges d’alimentation simultanĂ©ment utilisĂ©es dans la mĂȘme unitĂ© de traitement d’une raffinerie ou d’une usine de valorisation qui est produite Ă  partir d’une charge d’alimentation qui n’est pas une charge d’alimentation Ă  base de pĂ©trole et qui est un combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone. (co-processed low-carbon-intensity fuel)
conditions normales
S’entend d’une tempĂ©rature de 15 Â°C (59 Â°F) et d’une pression de 101,325 kPa (14,696 lb/po2 (abs.)). (standard conditions)
contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone
Personne qui demande l’approbation d’une intensitĂ© en carbone au titre du paragraphe 80(1) pour un ensemble d’activitĂ©s menĂ©es au cours du cycle de vie d’un combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides ou d’un combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone en vue de transfĂ©rer l’intensitĂ© en carbone approuvĂ©e Ă  un crĂ©ateur enregistrĂ©, Ă  un autre contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone ou Ă  un fournisseur Ă©tranger. (carbon-intensity contributor)
créateur enregistré
Personne enregistrĂ©e auprĂšs du ministre aux termes du paragraphe 25(1). (registered creator)
culture
Comprend les cultures provenant de la biomasse ligneuse dont la pĂ©riode de rotation est d’au plus vingt-cinq ans. (crop)
déclaration erronée
Erreur, omission ou inexactitude, au sens des Méthodes de vérification et de certification, et figurant dans une demande ou un rapport prévu par le présent rÚglement. (misstatement)
diesel
Combustible Ă  base de pĂ©trole liquide qui, selon le cas :
  • a) est vendu ou prĂ©sentĂ© comme du diesel ou comme du combustible convenant au fonctionnement d’un moteur diesel;
  • b) s’évapore Ă  la pression atmosphĂ©rique, a un point d’ébullition qui se situe entre 130 Â°C et 400 Â°C et convient au fonctionnement d’un moteur diesel. (diesel)
EPA
L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA)
essence
Combustible Ă  base de pĂ©trole liquide qui, selon le cas :
  • a) est vendu ou prĂ©sentĂ© comme de l’essence, comme du combustible convenant au fonctionnement d’un moteur Ă  allumage par bougies ou comme nĂ©cessitant seulement l’ajout de combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone ou de produit oxygĂ©nĂ© pour convenir au fonctionnement d’un tel moteur;
  • b) convient au fonctionnement d’un moteur Ă  allumage par bougies et, selon la mĂ©thode d’essai applicable indiquĂ©e dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-2021, intitulĂ©e Essence automobile, prĂ©sente les caractĂ©ristiques suivantes :
    • (i) une tension de vapeur d’au moins 38 kPa,
    • (ii) un indice antidĂ©tonant d’au moins 80,
    • (iii) une tempĂ©rature de distillation Ă  laquelle 10 % du combustible s’est Ă©vaporĂ© d’au moins 35 Â°C et d’au plus 70 Â°C,
    • (iv) une tempĂ©rature de distillation Ă  laquelle 50 % du combustible s’est Ă©vaporĂ© d’au moins 65 Â°C et d’au plus 120 Â°C. (gasoline)
exigence de réduction
Exigence de rĂ©duction dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 9. (reduction requirement)
exigence de réduction totale
Somme des exigences de rĂ©duction pour l’essence et le diesel pour la derniĂšre pĂ©riode de conformitĂ© ayant expirĂ© et de la partie reportĂ©e des exigences de rĂ©duction pour chaque pĂ©riode de conformitĂ© antĂ©rieure. (total reduction requirement)
exploitant d’un rĂ©seau de recharge
Personne qui exploite un systĂšme de communication qui recueille les donnĂ©es relatives Ă  l’électricitĂ© fournie par des bornes de recharge et qui est le propriĂ©taire de ces donnĂ©es. (charging-network operator)
fournisseur étranger
PropriĂ©taire de l’installation situĂ©e Ă  l’extĂ©rieur du Canada oĂč sont produits des combustibles Ă  faible intensitĂ© en carbone, ou personne qui loue, exploite, contrĂŽle ou gĂšre l’installation. (foreign supplier)
fournisseur principal
  • a) S’agissant d’essence ou de diesel produits dans une installation de production de combustibles au Canada, le propriĂ©taire de l’installation ou la personne qui la loue, l’exploite, la contrĂŽle ou la gĂšre;
  • b) s’agissant d’essence ou de diesel importĂ©s au Canada, l’importateur. (primary supplier)
gaz naturel renouvelable
Gaz provenant du traitement du biogaz ou gaz naturel synthĂ©tique provenant de la biomasse qui, selon les normes, convient Ă  l’injection dans le pipeline de gaz naturel le plus proche. (renewable natural gas)
GPS
SystĂšme mondial de localisation. (GPS)
hîte d’une station de recharge
PropriĂ©taire ou locataire d’une borne de recharge lĂ©galement autorisĂ© Ă  la faire installer. (charging-site host)
intensité en carbone
Relativement Ă  un combustible, Ă  une source d’énergie ou Ă  un apport matĂ©riel qui est du gaz naturel renouvelable, du biogaz, du propane renouvelable ou de l’hydrogĂšne, quantitĂ© de CO2e, exprimĂ©e en grammes, par mĂ©gajoule d’énergie contenue dans le combustible, la source d’énergie ou l’apport matĂ©riel, qui est rejetĂ©e au cours du cycle de vie du combustible, de la source d’énergie ou de l’apport matĂ©riel, y compris pendant les activitĂ©s menĂ©es au cours des Ă©tapes du cycle de vie, notamment :
  • a) l’extraction ou la production de la charge d’alimentation utilisĂ©e pour produire le combustible, la source d’énergie ou l’apport matĂ©riel;
  • b) le traitement, le raffinage ou la valorisation de cette charge d’alimentation pour produire le combustible, la source d’énergie ou l’apport matĂ©riel;
  • c) le transport ou la distribution de cette charge d’alimentation, des produits intermĂ©diaires, du combustible, de la source d’énergie ou de l’apport matĂ©riel;
  • d) la combustion du combustible. (carbon intensity)
intensité en carbone de base
Moyenne pondĂ©rĂ©e des intensitĂ©s en carbone de l’essence ou du diesel utilisĂ© au Canada en 2016 et prĂ©vue au paragraphe 5(3). (baseline carbon intensity)
Loi
La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
mécanisme de cession des unités de conformité
MĂ©canisme gĂ©rĂ© par le ministre pour la cession d’unitĂ©s de conformitĂ© conformĂ©ment aux articles 105 Ă  112. (compliance-credit transfer system)
Méthodes de vérification et de certification
Le document intitulĂ© MĂ©thodes de vĂ©rification et de certification — RĂšglement sur les combustibles propres, Ă©laborĂ© et publiĂ© par le ministre. (Methods for Verification and Certification)
modĂšle ACV des combustibles
ModĂšle d’analyse du cycle de vie des combustibles Ă©laborĂ© par le ministre conformĂ©ment Ă  la norme ISO 14040 et constituĂ© des procĂ©dures Ă  suivre pour dĂ©terminer l’intensitĂ© en carbone de combustibles, d’apports matĂ©riels ou de sources d’énergie, Ă  partir des inventaires des cycles de vie de diffĂ©rentes filiĂšres. (Fuel LCA Model)
navire
Tout bateau, toute embarcation ou tout bĂątiment conçu, utilisĂ© ou utilisable pour la navigation sur ou sous l’eau mais qui n’est pas conçu pour se dĂ©placer hors de l’eau. (marine vessel)
norme ISO 14040
La norme internationale ISO 14040, intitulĂ©e Management environnemental — Analyse du cycle de vie — Principes et cadre, publiĂ©e par l’Organisation internationale de normalisation. (ISO Standard 14040)
norme ISO 14044
La norme internationale ISO 14044, intitulĂ©e Management environnemental — Analyse du cycle de vie — Exigences et lignes directrices, publiĂ©e par l’Organisation internationale de normalisation. (ISO Standard 14044)
norme ISO 14064-2
La norme internationale ISO 14064-2, intitulĂ©e Gaz Ă  effet de serre — Partie 2: SpĂ©cifications et lignes directrices, au niveau des projets, pour la quantification, la surveillance et la rĂ©daction de rapports sur les rĂ©ductions d’émissions ou les accroissements de suppressions des gaz Ă  effet de serre, publiĂ©e par l’Organisation internationale de normalisation. (ISO Standard 14064-2)
norme ISO 14064-3:2019
La norme internationale ISO 14064-3:2019, intitulĂ©e Gaz Ă  effet de serre — Partie 3: SpĂ©cifications et lignes directrices pour la vĂ©rification et la validation des dĂ©clarations des gaz Ă  effet de serre, publiĂ©e par l’Organisation internationale de normalisation, dans sa version du 1er mai 2019. (ISO Standard 14064-3:2019)
norme ISO/IEC 17011
La norme internationale ISO/IEC 17011, intitulĂ©e Évaluation de la conformitĂ© — Exigences pour les organismes d’accrĂ©ditation procĂ©dant Ă  l’accrĂ©ditation d’organismes d’évaluation de la conformitĂ©, publiĂ©e par l’Organisation internationale de normalisation. (ISO/IEC Standard 17011)
norme ISO/IEC 17021-1
La norme internationale ISO/IEC 17021-1, intitulĂ©e Évaluation de la conformitĂ© — Exigences pour les organismes procĂ©dant Ă  l’audit et Ă  la certification des systĂšmes de management — Partie 1: Exigences, publiĂ©e par l’Organisation internationale de normalisation. (ISO/IEC Standard 17021-1)
norme ISO/IEC 17065
La norme internationale ISO/IEC 17065, intitulĂ©e Évaluation de la conformitĂ© — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procĂ©dĂ©s et les services, publiĂ©e par l’Organisation internationale de normalisation. (ISO/IEC Standard 17065)
norme ISO 19011
La norme internationale ISO 19011, intitulĂ©e Lignes directrices pour l’audit des systĂšmes de management, publiĂ©e par l’Organisation internationale de normalisation. (ISO Standard 19011)
organisme de vérification
Organisme de vĂ©rification visĂ© Ă  l’article 137. (verification body)
participant
Fournisseur principal enregistrĂ© auprĂšs du ministre aux termes du paragraphe 10(1) ou crĂ©ateur enregistrĂ© qui participe au mĂ©canisme de cession des unitĂ©s de conformitĂ©. (participant)
partie reportée des exigences de réduction
Relativement Ă  la somme des exigences de rĂ©duction pour l’essence et le diesel pour une pĂ©riode de conformitĂ©, la partie qui est reportĂ©e par un fournisseur principal conformĂ©ment Ă  l’article 16, aprĂšs la majoration effectuĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 17 et aprĂšs la rĂ©duction effectuĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 18. (deferred portion of the reduction requirements)
période de conformité
Selon le cas :
  • a) la pĂ©riode commençant Ă  la date de l’enregistrement du prĂ©sent rĂšglement et se terminant le 31 dĂ©cembre 2022;
  • b) la pĂ©riode commençant le 1er janvier 2023 et se terminant le 30 juin 2023;
  • c) la pĂ©riode commençant le 1er juillet 2023 et se terminant le 31 dĂ©cembre 2023
  • d) par la suite, chaque annĂ©e civile. (compliance period)
propane cotraité à faible intensité en carbone
Combustible cotraitĂ© Ă  faible intensitĂ© en carbone qui est un mĂ©lange composĂ© principalement de propane et qui est Ă  l’état gazeux dans des conditions normales. (co-processed low-carbon-intensity propane)
propane renouvelable
MĂ©lange qui est Ă  l’état gazeux dans des conditions normales, qui est rĂ©cupĂ©rĂ© du traitement de la biomasse et qui est composĂ© principalement de propane, Ă  l’exclusion du propane cotraitĂ© Ă  faible intensitĂ© en carbone. (renewable propane)
propriétaire du régime
S’entend au sens de « propriĂ©taire du programme Â» au paragraphe 3.11 de la norme ISO/IEC 17065. (scheme owner)
résidu
Substance produite au cours d’un processus de production dont elle n’est pas l’objectif principal. La prĂ©sente dĂ©finition exclut toute substance que le processus de production a dĂ©libĂ©rĂ©ment modifiĂ©e pour la produire. (residue)
spĂ©cifications pour le calcul de l’IC au moyen du modĂšle ACV des combustibles
SpĂ©cifications pour le calcul, au moyen du modĂšle ACV des combustibles, de l’intensitĂ© en carbone de combustibles, d’apports matĂ©riels ou de sources d’énergie, Ă©laborĂ©es et rendues publiques par le ministre. (Specifications for Fuel LCA Model CI Calculations)
station de ravitaillement
Installation au Canada oĂč les vĂ©hicules sont alimentĂ©s en combustibles ou en hydrogĂšne utilisĂ© comme source d’énergie, notamment une installation mobile. (fuelling station)
substitut du diesel
Combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone liquide qui convient au fonctionnement d’un moteur diesel, d’une fournaise ou d’un brĂ»leur Ă  flamme nue, ou qui est utilisĂ© dans l’aviation. (diesel replacement)
substitut de l’essence
Combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone liquide qui convient au fonctionnement d’un moteur Ă  allumage par bougies. (gasoline replacement)
titulaire
Relativement aux comptes ouverts au titre de l’article 28, le fournisseur principal ou le crĂ©ateur enregistrĂ© pour qui le ministre a ouvert ces comptes. (account holder)
unité de conformité provisoire
UnitĂ© de conformitĂ© visĂ©e au paragraphe 23(1). (provisional compliance credit)
véhicule à pile à hydrogÚne
VĂ©hicule propulsĂ© uniquement par un moteur Ă©lectrique qui consomme l’électricitĂ© produite Ă  partir d’hydrogĂšne par des cellules Ă©lectrochimiques. (hydrogen fuel cell vehicle)
véhicule électrique
VĂ©hicule propulsĂ© par un moteur Ă©lectrique alimentĂ© en Ă©lectricitĂ© par une batterie rechargeable qui est rechargĂ©e Ă  partir d’une source d’électricitĂ© externe. La prĂ©sente dĂ©finition comprend les vĂ©hicules Ă©lectriques hybrides rechargeables. (electric vehicle)

HydrogĂšne utilisĂ© comme source d’énergie

(2) Pour l’application du prĂ©sent rĂšglement, l’hydrogĂšne visĂ© Ă  l’alinĂ©a 104(1)a) est rĂ©putĂ© ĂȘtre un combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone si son intensitĂ© en carbone, pour la pĂ©riode de conformitĂ© au cours de laquelle il est utilisĂ©, n’est pas supĂ©rieure Ă  l’intensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence prĂ©vue pour cette pĂ©riode de conformitĂ© Ă  l’article 2 de l’annexe 1, dans la colonne 2.

Gaz comprimé et gaz liquéfié

(3) Dans le prĂ©sent rĂšglement, la mention :

Combustibles cotraités à faible intensité en carbone

(4) Les dispositions ci-aprĂšs ne s’appliquent pas aux combustibles cotraitĂ©s Ă  faible intensitĂ© en carbone :

Incorporation par renvoi

2 (1) Dans le prĂ©sent rĂšglement, toute mention d’une norme ou d’une mĂ©thode incorporĂ©e par renvoi, Ă  l’exception de la norme ISO 14064-3:2019, se rapporte Ă  sa version Ă©ventuellement modifiĂ©e.

Interprétation des documents incorporés par renvoi

(2) Pour l’interprĂ©tation des documents incorporĂ©s par renvoi dans le prĂ©sent rĂšglement, le mot « should Â» dans la version anglaise ou l’emploi du conditionnel, ainsi que toute recommandation ou suggestion, expriment une obligation, sauf indication contraire du contexte. Il est entendu qu’une indication contraire du contexte ne peut prĂ©valoir dans le cas de l’exactitude ou de la prĂ©cision d’une mesure.

Incompatibilité avec le présent rÚglement

(3) Les dispositions du prĂ©sent rĂšglement l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout document qui y est incorporĂ© par renvoi.

Conditions normales

3 Dans le prĂ©sent rĂšglement, sauf disposition contraire, la mention d’un volume ou d’une quantitĂ© de gaz ou de liquide exprimĂ©s en mĂštres cubes vise un tel volume ou une telle quantitĂ© dans des conditions normales.

Application

Exemption — fournisseur principal

4 (1) Le fournisseur principal qui, au cours d’une pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©e, produit ou importe au Canada un volume d’essence ou de diesel infĂ©rieur Ă  400 m3 est soustrait Ă  l’application du prĂ©sent rĂšglement Ă  l’égard du combustible en cause pour cette pĂ©riode de conformitĂ©.

Non-application — certains combustibles

(2) Le prĂ©sent rĂšglement ne s’applique pas Ă  l’égard de l’essence ou du diesel, selon le cas :

Exception

(3) Toutefois, le fournisseur principal qui, au cours d’une pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©e, produit ou importe au Canada un volume d’essence ou de diesel Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  400 m3 consigne le volume de chaque combustible visĂ© aux alinĂ©as (2)a) Ă  d) qui est produit ou importĂ© au cours d’une pĂ©riode de conformitĂ© et indique ce volume dans le rapport de conformitĂ© transmis au ministre au titre de l’article 127.

Précision

(4) Il est entendu que les combustibles visĂ©s aux alinĂ©as (2)a) Ă  d) ne sont pas pris en compte dans la dĂ©termination des volumes visĂ©s au paragraphe (1) qui sont produits ou importĂ©s au Canada par le fournisseur principal.

Exigences pour les combustibles liquides

Limites d’intensitĂ© en carbone

Exigence — intensitĂ© en carbone

5 (1) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, les stocks — dĂ©terminĂ©s conformĂ©ment Ă  l’article 8 — des combustibles fossiles liquides d’un fournisseur principal visĂ©s Ă  la colonne 1 du tableau du prĂ©sent paragraphe ne doivent pas avoir une intensitĂ© en carbone supĂ©rieure Ă  la limite correspondante prĂ©vue Ă  la colonne 2 pour la pĂ©riode de conformitĂ© correspondante.

TABLEAU

Limites d’intensitĂ© en carbone des combustibles
Article

Colonne 1

Combustibles fossiles liquides

Colonne 2

Limite pour chaque période de conformité (gCO2e/MJ)

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 et aprĂšs

1

Essence

91,5

90,0

88,5

87,0

85,5

84,0

82,5

81,0

2

Diesel

89,5

88,0

86,5

85,0

83,5

82,0

80,5

79,0

Diminution de l’intensitĂ© en carbone

(2) Le fournisseur principal se conforme au paragraphe (1), pour un combustible et une pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©s, en diminuant l’intensitĂ© en carbone de son stock de ce combustible pour cette pĂ©riode de conformitĂ© d’une portion Ă©gale Ă  la diffĂ©rence entre l’intensitĂ© en carbone de base du combustible et la limite prĂ©vue au tableau de ce paragraphe pour ce combustible et cette pĂ©riode de conformitĂ©. L’intensitĂ© en carbone est diminuĂ©e par l’utilisation d’unitĂ©s de conformitĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 11 pour satisfaire Ă  l’exigence de rĂ©duction pour cette pĂ©riode de conformitĂ©.

Intensité en carbone de base

(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’intensitĂ© en carbone de base de l’essence est de 95 gCO2e/MJ et celle du diesel est de 93 gCO2e/MJ.

Non-application

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux combustibles qui sont produits ou importĂ©s au Canada avant le 1er juillet 2023.

Exigence volumĂ©trique — essence

6 (1) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, au moins 5 % du volume du stock d’essence du fournisseur principal dĂ©terminĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 8 est remplacĂ© par un volume Ă©quivalent de substitut de l’essence pour chaque pĂ©riode de conformitĂ©.

Exclusion — Terre-Neuve-et-Labrador

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le fournisseur principal peut, pour une pĂ©riode de conformitĂ©, dĂ©duire de son stock d’essence dĂ©terminĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 8 le volume d’essence qu’il a, au cours de la pĂ©riode de conformitĂ©, produit ou importĂ© Ă  Terre-Neuve-et-Labrador et vendu ou livrĂ© pour une utilisation dans cette province, s’il consigne les renseignements Ă©tablissant que le volume d’essence remplit ces conditions.

Non-application

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  l’essence produite ou importĂ©e au Canada avant le 1er juillet 2023.

Exigence volumĂ©trique — diesel

7 (1) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, au moins 2 % du volume du stock de diesel du fournisseur principal dĂ©terminĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 8 est remplacĂ© par un volume Ă©quivalent de substitut du diesel pour chaque pĂ©riode de conformitĂ©.

Exclusion — Terre-Neuve-et-Labrador

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le fournisseur principal peut, pour une pĂ©riode de conformitĂ©, dĂ©duire de son stock de diesel dĂ©terminĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 8 le volume de diesel qu’il a, au cours de la pĂ©riode de conformitĂ©, produit ou importĂ© Ă  Terre-Neuve-et-Labrador et vendu ou livrĂ© pour une utilisation dans cette province, s’il consigne les renseignements Ă©tablissant que le volume de diesel remplit ces conditions.

Non-application

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au diesel produit ou importĂ© au Canada avant le 1er juillet 2023.

Stocks de combustibles liquides — volume

8 (1) Le fournisseur principal dĂ©termine, pour chaque pĂ©riode de conformitĂ©, le volume total, exprimĂ© en mĂštres cubes, de son stock d’essence ou de diesel, selon le cas, qui remplit au moins l’une des conditions suivantes :

Volumes soustraits

(2) Toutefois, le fournisseur principal peut, pour chaque pĂ©riode de conformitĂ©, dĂ©duire de son stock d’essence ou de diesel, selon le cas, tout volume de ce combustible qui remplit l’une des conditions ci-aprĂšs si, avant le 1er aoĂ»t de l’annĂ©e civile suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, il consigne les renseignements l’établissant :

Exigence de réduction

Réduction en tonnes métriques

9 Pour l’application du paragraphe 5(2), l’intensitĂ© en carbone du stock d’essence ou de diesel pour une pĂ©riode de conformitĂ© est considĂ©rĂ©e comme diminuĂ©e si le nombre de tonnes mĂ©triques de CO2e rejetĂ©es pendant le cycle de vie de ce combustible est rĂ©duit de la valeur de l’exigence de rĂ©duction pour cette pĂ©riode de conformitĂ© dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :

ICdiff × (Q × D) × 10-6
oĂč :
ICdiff
reprĂ©sente la diffĂ©rence, exprimĂ©e en gCO2e/MJ, entre l’intensitĂ© en carbone de base de ce combustible prĂ©vue au paragraphe 5(3) et la limite prĂ©vue Ă  la colonne 2 du tableau du paragraphe 5(1) pour ce combustible et cette pĂ©riode de conformitĂ©;
Q
le volume du stock du combustible, dĂ©terminĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 8 pour la pĂ©riode de conformitĂ© et exprimĂ© en mĂštres cubes;
D
la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du combustible prĂ©vue Ă  la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spĂ©cifications pour le calcul de l’IC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, au choix du fournisseur principal.

Enregistrement comme fournisseur principal

Rapport d’enregistrement

10 (1) Le fournisseur principal s’enregistre auprĂšs du ministre en lui transmettant un rapport d’enregistrement comportant les renseignements prĂ©vus aux articles 1 Ă  3 de l’annexe 3 au plus tard quarante-cinq jours aprĂšs la date Ă  laquelle il produit ou importe au Canada, au cours d’une mĂȘme pĂ©riode de conformitĂ©, un volume total d’essence ou de diesel Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  400 m3.

Exception — enregistrement dans les 90 jours

(2) Toutefois, le rapport d’enregistrement peut Ă©galement ĂȘtre transmis Ă  tout moment au cours de la pĂ©riode commençant Ă  la date d’enregistrement du prĂ©sent rĂšglement et se terminant quatre-vingt-dix jours plus tard.

Modification des renseignements

(3) En cas de modification des renseignements prĂ©vus Ă  l’article 1 de l’annexe 3 et fournis dans le rapport d’enregistrement, le fournisseur principal transmet au ministre un avis comportant les nouveaux renseignements dans les trente jours suivant la date de la modification.

Avis d’annulation

(4) Le fournisseur principal dont l’enregistrement n’est pas exigĂ© par le paragraphe (1) pour une pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©e et qui, pour toutes les pĂ©riodes de conformitĂ© antĂ©rieures, s’est conformĂ© aux exigences du prĂ©sent rĂšglement, notamment les exigences volumĂ©triques prĂ©vues aux paragraphes 6(1) et 7(1) et l’exigence de rĂ©duction, peut annuler son enregistrement comme fournisseur principal en transmettant au ministre un avis Ă  cet effet.

Annulation par le ministre

(5) Si, aprĂšs avoir reçu l’avis prĂ©vu au paragraphe (4), il est convaincu que le fournisseur principal s’est conformĂ© aux exigences du prĂ©sent rĂšglement pour toutes les pĂ©riodes de conformitĂ© antĂ©rieures, le ministre, Ă  la fois :

Précision

(6) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique au fournisseur principal dont l’enregistrement a Ă©tĂ© annulĂ© par le ministre conformĂ©ment au paragraphe (5).

Unités de conformité

Utilisation

Satisfaction Ă  l’exigence de rĂ©duction

11 (1) Le fournisseur principal utilise les unitĂ©s de conformitĂ© qu’il crĂ©e au titre des articles 19 et 20 ou qui lui sont cĂ©dĂ©es au titre du mĂ©canisme de cession des unitĂ©s de conformitĂ© pour satisfaire Ă  l’exigence de rĂ©duction totale.

Réductions réputées

(2) Chaque unitĂ© de conformitĂ© utilisĂ©e par le fournisseur principal pour l’essence ou le diesel produit ou importĂ© au Canada pendant une pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©e est rĂ©putĂ©e rĂ©duire d’une tonne mĂ©trique la quantitĂ© de CO2e rejetĂ©e par le combustible au cours de son cycle de vie pendant la pĂ©riode de conformitĂ©.

CrĂ©ation antĂ©rieure d’unitĂ©s provisoires

(3) Le fournisseur principal n’utilise que les unitĂ©s de conformitĂ© créées comme unitĂ©s de conformitĂ© provisoires avant la fin d’une pĂ©riode de conformitĂ© ou créées au titre du paragraphe 19(2) pour satisfaire Ă  l’exigence de rĂ©duction pour cette pĂ©riode de conformitĂ©.

Annulation aprĂšs utilisation

(4) Le ministre annule toute unitĂ© de conformitĂ© dĂšs qu’elle est utilisĂ©e.

ConformitĂ© rĂ©putĂ©e — essence

12 (1) Pour l’application du paragraphe 6(1), les unitĂ©s de conformitĂ© qui sont créées au titre des alinĂ©as 19(1)a), b) ou c) par la production ou l’importation au Canada d’un volume de substitut de l’essence et utilisĂ©es conformĂ©ment Ă  l’article 11 par le fournisseur principal pour une pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©e sont rĂ©putĂ©es remplacer, pour la pĂ©riode de conformitĂ© en cause, un volume Ă©quivalent de son stock d’essence.

ConformitĂ© rĂ©putĂ©e — diesel

(2) Pour l’application du paragraphe 7(1), les unitĂ©s de conformitĂ© qui sont créées au titre des alinĂ©as 19(1)a), b) ou c) par la production ou l’importation au Canada d’un volume de substitut du diesel et utilisĂ©es conformĂ©ment Ă  l’article 11 par le fournisseur principal pour une pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©e sont rĂ©putĂ©es remplacer, pour la pĂ©riode de conformitĂ© en cause, un volume Ă©quivalent de son stock de diesel.

CrĂ©ation antĂ©rieure d’unitĂ©s provisoires

(3) Le fournisseur principal n’utilise que les unitĂ©s de conformitĂ© créées comme unitĂ©s de conformitĂ© provisoires avant la fin d’une pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©e pour satisfaire aux exigences volumĂ©triques prĂ©vues aux paragraphes 6(1) ou 7(1) pour cette pĂ©riode de conformitĂ©.

31 juillet — essence

13 (1) Pour l’application du paragraphe 12(1), le fournisseur principal doit, au plus tard le 31 juillet suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, utiliser conformĂ©ment au paragraphe 12(3) les unitĂ©s de conformitĂ© qui sont inscrites Ă  son compte ouvert au titre de l’alinĂ©a 28a), jusqu’à la premiĂšre des Ă©ventualitĂ©s suivantes :

31 juillet — diesel

(2) Pour l’application du paragraphe 12(2), le fournisseur principal doit, au plus tard le 31 juillet suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, utiliser conformĂ©ment au paragraphe 12(3) les unitĂ©s de conformitĂ© qui sont inscrites Ă  son compte ouvert au titre de l’alinĂ©a 28a), jusqu’à la premiĂšre des Ă©ventualitĂ©s suivantes :

31 juillet — programme de financement

(3) Pour l’application de l’article 11 et sous rĂ©serve du paragraphe 15(1), le fournisseur principal utilise, au plus tard le 31 juillet suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, toutes les unitĂ©s de conformitĂ© qu’il a créées en contribuant Ă  un programme enregistrĂ© de financement des rĂ©ductions des Ă©missions conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 118(1)a) pour satisfaire Ă  l’exigence de rĂ©duction pour cette pĂ©riode de conformitĂ©.

31 juillet — exigence de rĂ©duction

(4) Pour l’application de l’article 11 et sous rĂ©serve des paragraphes 15(2) et (3), le fournisseur principal utilise, au plus tard le 31 juillet suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, les unitĂ©s de conformitĂ© qui sont inscrites Ă  ses comptes ouverts au titre de l’article 28, jusqu’à la premiĂšre des Ă©ventualitĂ©s suivantes :

Choix des unités de conformité

(5) Sous rĂ©serve des paragraphes (1) et (2), si l’éventualitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (4)a) se produit avant celle visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (4)b), le fournisseur principal satisfait Ă  l’exigence de rĂ©duction en utilisant les unitĂ©s de conformitĂ© qu’il choisit et indique dans le rapport de conformitĂ© qu’il transmet au titre du paragraphe 127(1).

Annulation des unitĂ©s le 1er aoĂ»t

(6) Le 1er aoĂ»t qui suit la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, le ministre annule toute unitĂ© de conformitĂ© visĂ©e au paragraphe (3) que le fournisseur principal n’a pas utilisĂ©e.

Non-application des paragraphes (1) Ă  (4)

(7) Les paragraphes (1) Ă  (4) ne s’appliquent pas aux pĂ©riodes de conformitĂ© qui se terminent avant le 1er juillet 2023.

15 dĂ©cembre — essence

14 (1) Pour l’application du paragraphe 12(1), le fournisseur principal qui, le 1er aoĂ»t suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, ne s’est pas conformĂ© Ă  l’exigence volumĂ©trique prĂ©vue au paragraphe 6(1) pour cette pĂ©riode de conformitĂ© utilise pour ce faire, au plus tard le 15 dĂ©cembre suivant, les unitĂ©s de conformitĂ© qui lui ont Ă©tĂ© cĂ©dĂ©es au titre de l’article 112.

15 dĂ©cembre — diesel

(2) Pour l’application du paragraphe 12(2), le fournisseur principal qui, le 1er aoĂ»t suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, ne s’est pas conformĂ© Ă  l’exigence volumĂ©trique prĂ©vue au paragraphe 7(1) pour cette pĂ©riode de conformitĂ© utilise pour ce faire, au plus tard le 15 dĂ©cembre suivant, les unitĂ©s de conformitĂ© qui lui ont Ă©tĂ© cĂ©dĂ©es au titre de l’article 112.

Autres unités

(3) Pour l’application de l’article 11 et sous rĂ©serve du paragraphe 15(1), le fournisseur principal qui, le 1er aoĂ»t suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, n’a pas satisfait Ă  l’exigence de rĂ©duction pour cette pĂ©riode de conformitĂ© utilise pour ce faire, au plus tard le 15 dĂ©cembre suivant, les unitĂ©s de conformitĂ© qui lui ont Ă©tĂ© cĂ©dĂ©es au titre de l’article 112 ou qu’il a créées en contribuant Ă  un programme enregistrĂ© de financement des rĂ©ductions des Ă©missions conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 118(1)b).

ConformitĂ© au 15 dĂ©cembre

(4) Sous rĂ©serve des articles 16 Ă  18, le fournisseur principal utilise, au plus tard le 15 dĂ©cembre suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, pour satisfaire Ă  l’exigence de rĂ©duction totale et se conformer aux exigences volumĂ©triques prĂ©vues aux paragraphes 6(1) et 7(1) pour cette pĂ©riode de conformitĂ©, les unitĂ©s de conformitĂ© qui se trouvent dans ses comptes ouverts au titre de l’article 28.

Annulation le 16 dĂ©cembre

(5) Le 16 dĂ©cembre qui suit la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, le ministre annule toute unitĂ© de conformitĂ© visĂ©e au paragraphe (3) que le fournisseur principal n’a pas utilisĂ©e.

Non-application des paragraphes (1) Ă  (4)

(6) Les paragraphes (1) Ă  (4) ne s’appliquent pas aux pĂ©riodes de conformitĂ© qui se terminent avant le 1er juillet 2023.

Limite d’utilisation — programme de financement

15 (1) Le fournisseur principal veille Ă  ce que le nombre total d’unitĂ©s de conformitĂ© créées au titre du paragraphe 19(2) qui sont utilisĂ©es conformĂ©ment aux paragraphes 13(3) et 14(3), Ă  l’alinĂ©a 18(1)a) et au paragraphe 18(3) au cours de l’annĂ©e civile suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ© ne dĂ©passe pas 10 % de l’exigence de rĂ©duction totale qui s’applique Ă  lui.

Limite — alinĂ©a 28b)

(2) Le fournisseur principal veille Ă  ce que le nombre total d’unitĂ©s de conformitĂ© inscrites Ă  son compte ouvert au titre de l’alinĂ©a 28b) qui sont utilisĂ©es conformĂ©ment au paragraphe 13(4) et Ă  l’alinĂ©a 18(1)b) au cours de l’annĂ©e civile suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ© ne dĂ©passe pas 10 % de l’exigence de rĂ©duction totale qui s’applique Ă  lui.

Limite — mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique

(3) Le fournisseur principal veille Ă  ce que le nombre total d’unitĂ©s de conformitĂ© créées au titre de l’alinĂ©a 19(1)a) pour un projet Ă  l’égard duquel une mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique des rĂ©ductions des Ă©missions est applicable, qui sont utilisĂ©es conformĂ©ment au paragraphe 13(4) et aux alinĂ©as 18(1)b) et c) au cours de l’annĂ©e civile suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, ne dĂ©passe pas 10 % de l’exigence de rĂ©duction totale qui s’applique Ă  lui.

Report des exigences de réduction

16 (1) Au plus tard le 15 dĂ©cembre suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, le fournisseur principal peut reporter la satisfaction aux exigences de rĂ©duction qui s’appliquent Ă  lui pour cette pĂ©riode de conformitĂ© d’un nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© n’excĂ©dant pas le plus Ă©levĂ© de zĂ©ro et du rĂ©sultat de la formule suivante :

10 % × Ractuelle − RreportĂ©e
oĂč :
Ractuelle
reprĂ©sente la somme des exigences de rĂ©duction qui s’appliquent au fournisseur principal pour l’essence et le diesel pour la pĂ©riode de conformitĂ©;
Rreportée
la somme de toutes les parties reportĂ©es des exigences de rĂ©duction pour l’essence et le diesel pour les pĂ©riodes de conformitĂ© antĂ©rieures.

Conditions du report

(2) Le fournisseur principal ne peut effectuer le report que si les conditions suivantes sont remplies :

Conformité sur cinq ans

(3) Le fournisseur principal qui reporte une partie de la satisfaction aux exigences de rĂ©duction qui s’appliquent Ă  lui pour une pĂ©riode de conformitĂ© en vertu du paragraphe (1) satisfait Ă  la partie reportĂ©e des exigences de rĂ©duction au plus tard le 15 dĂ©cembre suivant le cinquiĂšme anniversaire de la fin de cette pĂ©riode de conformitĂ©.

Majoration de la partie reportée

17 Chaque 16 dĂ©cembre suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ© pour laquelle un report est effectuĂ© conformĂ©ment au paragraphe 16(1) et prĂ©cĂ©dant le cinquiĂšme anniversaire de la fin de cette pĂ©riode de conformitĂ©, la partie reportĂ©e des exigences de rĂ©duction est multipliĂ©e par 1,05.

RĂ©duction au 31 juillet

18 (1) Afin de rĂ©duire conformĂ©ment Ă  l’article 11 la partie reportĂ©e des exigences de rĂ©duction, le fournisseur principal utilise, pendant la pĂ©riode qui commence le lendemain de la date Ă  laquelle la pĂ©riode de conformitĂ© prend fin et se termine le 31 juillet suivant cette date, les unitĂ©s de conformitĂ© ci-aprĂšs qui sont inscrites Ă  ses comptes ouverts au titre de l’article 28 en nombre supĂ©rieur Ă  celui qui est nĂ©cessaire pour satisfaire Ă  l’exigence de rĂ©duction pour la derniĂšre pĂ©riode de conformitĂ© ayant expirĂ© :

Choix

(2) Le fournisseur principal qui a des unités de conformité en nombre supérieur à celui qui est nécessaire pour satisfaire à la partie reportée des exigences de réduction conformément au paragraphe (1) peut choisir le nombre des unités visées aux alinéas (1)b) et c) qui seront utilisées.

RĂ©duction au 15 dĂ©cembre

(3) Sous rĂ©serve du paragraphe 15(1), le fournisseur principal qui, le 1er aoĂ»t suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, n’a pas satisfait Ă  la partie reportĂ©e des exigences de rĂ©duction pour une pĂ©riode de conformitĂ© antĂ©rieure conformĂ©ment au paragraphe (2) la rĂ©duit en utilisant, au plus tard le 15 dĂ©cembre suivant, toutes les unitĂ©s de conformitĂ© qui lui ont Ă©tĂ© cĂ©dĂ©es sur le marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ© au titre de l’article 112, ou qu’il a créées par sa contribution Ă  un programme enregistrĂ© de financement des rĂ©ductions des Ă©missions conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 118(1)b), et qui sont inscrites Ă  son compte ouvert au titre de l’alinĂ©a 28a) en nombre supĂ©rieur Ă  celui qui est nĂ©cessaire pour satisfaire aux exigences de rĂ©duction pour la derniĂšre pĂ©riode de conformitĂ© ayant expirĂ©.

Multiples périodes de conformité

(4) Le fournisseur principal qui n’a pas satisfait Ă  la partie reportĂ©e des exigences de rĂ©duction pour plus d’une pĂ©riode de conformitĂ© antĂ©rieure ne peut utiliser les unitĂ©s de conformitĂ© conformĂ©ment aux paragraphes (1) ou (3) afin de satisfaire Ă  la partie reportĂ©e des exigences de rĂ©duction pour une pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©e que s’il satisfait Ă  la partie reportĂ©e des exigences de rĂ©duction pour chaque pĂ©riode de conformitĂ© antĂ©rieure Ă  la pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©e.

Non-application

(5) Les paragraphes (1) Ă  (4) ne s’appliquent pas avant le 1er janvier 2025.

Création

Réduction des émissions de CO2e

Catégorie des combustibles liquides

19 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© peut crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© relatives Ă  la catĂ©gorie des combustibles liquides dans les cas suivants :

Contribution Ă  un programme de financement

(2) Le fournisseur principal peut crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© relatives Ă  la catĂ©gorie des combustibles liquides en contribuant Ă  un programme enregistrĂ© de financement des rĂ©ductions des Ă©missions conformĂ©ment Ă  l’article 118.

Catégorie des combustibles gazeux

20 Le crĂ©ateur enregistrĂ© peut crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© pour la catĂ©gorie des combustibles gazeux dans les cas suivants :

Accord de crĂ©ation d’unitĂ©s

21 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© peut, avant de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires, conclure un accord en vue de la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© au cours d’une pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©e avec :

ValiditĂ© de l’accord — exigences

(2) L’accord n’est valide que s’il est signĂ© par l’agent autorisĂ© de chaque partie et contient les Ă©lĂ©ments suivants :

Transmission au ministre

22 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© transmet l’accord visĂ© Ă  l’article 21 au ministre et, sous rĂ©serve du paragraphe (2), ne crĂ©e des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires dans le cadre de l’accord qu’à compter du lendemain de la date de transmission.

Exception — transmission dans les soixante premiers jours

(2) Si l’accord est transmis au ministre dans les soixante premiers jours de la pĂ©riode de conformitĂ© visĂ©e par l’accord, les unitĂ©s de conformitĂ© provisoires peuvent ĂȘtre créées dans le cadre de l’accord Ă  compter du premier jour de cette pĂ©riode de conformitĂ©, sauf si l’accord prĂ©voit une date ultĂ©rieure.

CrĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© provisoires

CrĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© provisoires

23 (1) Les unitĂ©s de conformitĂ© créées au titre du paragraphe 19(1) et de l’article 20 sont considĂ©rĂ©es comme des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires lors de leur crĂ©ation.

Non-utilisation des unités provisoires

(2) Le fournisseur principal ne doit pas utiliser d’unitĂ©s de conformitĂ© provisoires pour satisfaire Ă  l’exigence de rĂ©duction totale ou aux exigences volumĂ©triques prĂ©vues aux paragraphes 6(1) ou 7(1), ni les cĂ©der dans le cadre du mĂ©canisme de cession des unitĂ©s de conformitĂ©.

Utilisation unique pour création des unités provisoires

(3) Une quantitĂ© de combustible ou de source d’énergie utilisĂ©e par une personne pour la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© provisoires au titre de l’un des paragraphes 94(1), 95(1), 96(1), 98(1), 99(1), 100(1), 101(1), 102(1) et 104(1) ne doit pas ĂȘtre utilisĂ©e Ă  nouveau par une autre personne pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© au titre de la mĂȘme disposition et la quantitĂ© utilisĂ©e plus d’une fois au titre d’une mĂȘme disposition est rĂ©putĂ©e n’avoir créé aucune unitĂ© de conformitĂ© provisoire.

Perte du statut provisoire

(4) Les unitĂ©s de conformitĂ© provisoires qui font l’objet du rapport sur la crĂ©ation transmis au titre des articles 120 ou 121 cessent d’ĂȘtre provisoires dĂšs que le ministre les inscrit Ă  un compte conformĂ©ment aux paragraphes 24(1) ou (2).

Propriété des unités de conformité provisoires

(5) DÚs lors que le créateur enregistré crée une unité de conformité provisoire, il en est le propriétaire.

Propriétaire unique

(6) L’unitĂ© de conformitĂ© provisoire ne peut avoir qu’un seul propriĂ©taire Ă  la fois.

Inscription au compte

24 (1) Les unitĂ©s de conformitĂ© qui font l’objet du rapport sur la crĂ©ation transmis au titre des articles 120 ou 121 sont inscrites par le ministre au compte du crĂ©ateur enregistrĂ© aussitĂŽt que possible aprĂšs la rĂ©ception du rapport, conformĂ©ment Ă  ce qui suit :

Inscription — ajustement des unitĂ©s

(2) Les unitĂ©s de conformitĂ© créées au titre des articles 88, 89 ou 90 qui font l’objet du rapport sur la crĂ©ation transmis au titre de l’article 120 ou du rapport d’ajustement transmis au titre de l’article 122 sont inscrites par le ministre Ă  l’un des comptes du crĂ©ateur enregistrĂ© ouverts au titre de l’article 28 aussitĂŽt que possible aprĂšs la rĂ©ception du rapport.

NumĂ©ro d’identification

(3) Le ministre assigne un numĂ©ro d’identification Ă  chaque unitĂ© de conformitĂ© lors de son inscription Ă  un compte.

Enregistrement comme créateur enregistré

Rapport d’enregistrement

25 (1) La personne qui a l’intention de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© au titre du paragraphe 19(1) ou de l’article 20 ou dans le cadre de l’accord de crĂ©ation visĂ© Ă  l’article 21 peut s’enregistrer auprĂšs du ministre comme crĂ©ateur enregistrĂ© en transmettant au ministre un rapport d’enregistrement comportant les renseignements prĂ©vus Ă  l’article 1 de l’annexe 3 et Ă  ceux des articles 4 Ă  12 de cette annexe qui s’appliquent.

Enregistrement avant la création

(2) Le crĂ©ateur enregistrĂ© ne peut crĂ©er aucune unitĂ© de conformitĂ© provisoire au titre du paragraphe 19(1) ou de l’article 20 avant le lendemain de la date Ă  laquelle il devient un crĂ©ateur enregistrĂ©.

Exception — enregistrement dans les 60 jours

(3) Toutefois, la personne qui transmet au ministre un rapport d’enregistrement dans les soixante jours suivant la date d’enregistrement du prĂ©sent rĂšglement peut crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires Ă  compter de cette date.

Modification des renseignements

26 (1) En cas de modification des renseignements prĂ©vus Ă  l’article 1 de l’annexe 3 et fournis dans le rapport d’enregistrement, le crĂ©ateur enregistrĂ© transmet au ministre un avis comportant les nouveaux renseignements dans les trente jours suivant la date de la modification.

Articles 4 Ă  12 de l’annexe 3

(2) En cas de modification des renseignements prĂ©vus aux articles 4 Ă  12 de l’annexe 3 et fournis dans le rapport d’enregistrement, le crĂ©ateur enregistrĂ© transmet au ministre un avis comportant les nouveaux renseignements au plus tard Ă  la date oĂč il est tenu de transmettre le prochain rapport au titre des paragraphes 120(1) ou 121(1).

Nouvel accord de création

(3) Le crĂ©ateur enregistrĂ© qui conclut un accord de crĂ©ation au titre de l’article 21 transmet au ministre un avis comportant les renseignements prĂ©vus Ă  l’article 1 de l’annexe 3 et Ă  ceux des articles 4 Ă  12 de cette annexe qui concernent les activitĂ©s menĂ©es par la personne avec qui il a conclu l’accord.

Annulation de l’enregistrement

27 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© peut annuler son enregistrement comme crĂ©ateur enregistrĂ© si, Ă  la fois :

Annulation par le ministre

(2) Si, aprĂšs avoir reçu l’avis prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a (1)a), il est convaincu que le crĂ©ateur enregistrĂ© s’est conformĂ© aux exigences du prĂ©sent rĂšglement, le ministre, Ă  la fois :

Comptes des unités de conformité

Ouverture

28 DĂšs l’enregistrement du fournisseur principal aux termes du paragraphe 10(1) ou du crĂ©ateur enregistrĂ© aux termes du paragraphe 25(1), le ministre lui ouvre les comptes ci-aprĂšs dans le mĂ©canisme de cession des unitĂ©s de conformitĂ© :

Unités de conformité au compte

29 Les unitĂ©s de conformitĂ© demeurent au compte oĂč elles ont Ă©tĂ© inscrites jusqu’à leur annulation ou leur cession.

Projet de réduction des émissions de CO2e

SĂ©rie d’activitĂ©s

30 Le projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e consiste en une sĂ©rie d’activitĂ©s dont la rĂ©alisation a pour rĂ©sultat, selon le cas :

Méthode de quantification générique

31 (1) Le ministre peut Ă©tablir une mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique des rĂ©ductions des Ă©missions applicable Ă  tout projet auquel aucune mĂ©thode de quantification spĂ©cifique ne s’applique Ă  la date de reconnaissance du projet au titre des paragraphes 35(1) ou 39(1).

Conditions

(2) La mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique des rĂ©ductions des Ă©missions remplit les conditions suivantes :

Méthode de quantification spécifique

32 (1) Le ministre peut Ă©tablir une mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions applicable au projet d’un type spĂ©cifique.

Conditions

(2) La mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions remplit les conditions suivantes :

Exception

33 MalgrĂ© les articles 31 et 32, aucune mĂ©thode de quantification des rĂ©ductions des Ă©missions ne s’applique aux types de projets ci-aprĂšs et aucune unitĂ© de conformitĂ© n’est créée au titre des alinĂ©as 19(1)a) ou 20a) dans le cadre de ces projets :

Demande de reconnaissance

34 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© peut demander au ministre la reconnaissance d’un projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e visĂ© Ă  l’article 30 comme projet dont la rĂ©alisation au Canada permet la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©.

Contenu de la demande

(2) La demande est signĂ©e par l’agent autorisĂ© du crĂ©ateur enregistrĂ© et contient les renseignements suivants :

Reconnaissance — mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique

35 (1) Si, dans la demande de reconnaissance d’un projet visĂ©e au paragraphe 34(1), le crĂ©ateur enregistrĂ© sollicite l’utilisation de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique des rĂ©ductions des Ă©missions qui est applicable au projet, le ministre reconnaĂźt le projet comme projet dont la rĂ©alisation donne lieu Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© s’il est convaincu, sur la base des renseignements que lui a fournis le crĂ©ateur enregistrĂ©, que les conditions suivantes sont remplies :

Identifiant alphanumérique unique

(2) Le ministre assigne un identifiant alphanumérique unique au projet de réduction des émissions de CO2e reconnu au titre du paragraphe (1).

Nombre d’unitĂ©s de conformitĂ©

(3) La rĂ©alisation du projet reconnu au titre du paragraphe (1) peut donner lieu Ă  la crĂ©ation, pour chaque pĂ©riode de conformitĂ©, du nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© provisoires dĂ©terminĂ© au prorata de la quantitĂ© de combustible fossile liquide ou de pĂ©trole brut dont l’intensitĂ© en carbone a Ă©tĂ© diminuĂ©e par la sĂ©rie d’activitĂ©s rĂ©alisĂ©es dans le cadre du projet et qui n’est pas exportĂ©e du Canada, conformĂ©ment Ă  la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique des rĂ©ductions des Ă©missions.

Fin du projet

(4) La rĂ©alisation du projet reconnu au titre du paragraphe (1) cesse de donner lieu Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© Ă  compter de la fin de la pĂ©riode visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 31(2)b) ou, le cas Ă©chĂ©ant, de la pĂ©riode de cinq ans prĂ©vue au paragraphe 42(1).

Reconnaissance — mĂ©thode de quantification spĂ©cifique

36 (1) Si, dans la demande de reconnaissance d’un projet visĂ©e au paragraphe 34(1), le crĂ©ateur enregistrĂ© sollicite l’utilisation de la mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions qui est applicable au projet, le ministre reconnaĂźt le projet comme projet dont la rĂ©alisation permet la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© s’il est convaincu, sur la base des renseignements que lui a fournis le crĂ©ateur enregistrĂ©, que les conditions suivantes sont remplies :

Identifiant alphanumérique unique

(2) Le ministre assigne un identifiant alphanumérique unique au projet de réduction des émissions de CO2e reconnu au titre du paragraphe (1).

Nombre d’unitĂ©s de conformitĂ©

(3) La rĂ©alisation du projet reconnu au titre du paragraphe (1) peut donner lieu Ă  la crĂ©ation, pour chaque pĂ©riode de conformitĂ©, du nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© provisoires dĂ©terminĂ© au prorata de la quantitĂ© de combustible fossile liquide ou de pĂ©trole brut dont l’intensitĂ© en carbone a Ă©tĂ© diminuĂ©e par la sĂ©rie d’activitĂ©s rĂ©alisĂ©es dans le cadre du projet et qui n’est pas exportĂ©e du Canada, conformĂ©ment Ă  la mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions.

Fin du projet

(4) La rĂ©alisation du projet reconnu au titre du paragraphe (1) cesse de donner lieu Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© Ă  compter de la fin de la pĂ©riode visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 32(2)d) ou, le cas Ă©chĂ©ant, de la pĂ©riode de cinq ans prĂ©vue au paragraphe 42(1).

Demande de reconnaissance — changement de mĂ©thode

37 (1) Si, aprĂšs la reconnaissance d’un projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e au titre du paragraphe 35(1), mais avant la fin de la pĂ©riode visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 31(2)b) ou, le cas Ă©chĂ©ant, de la pĂ©riode de cinq ans prĂ©vue au paragraphe 42(1), le ministre Ă©tablit au titre du paragraphe 32(1) une mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions applicable au projet, le crĂ©ateur enregistrĂ© peut lui demander la reconnaissance du projet comme projet dont la rĂ©alisation au Canada permet la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© par l’utilisation de cette mĂ©thode.

Contenu de la demande

(2) La demande est signĂ©e par l’agent autorisĂ© du crĂ©ateur enregistrĂ© et contient les renseignements suivants :

Reconnaissance par le ministre

(3) Le ministre reconnaĂźt le projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e comme projet dont la rĂ©alisation permet la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© s’il est convaincu, sur la base des renseignements que lui a fournis le crĂ©ateur enregistrĂ©, que les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as 36(1)a) Ă  c) sont remplies.

Identifiant alphanumérique unique

(4) Le ministre assigne un identifiant alphanumérique unique au projet de réduction des émissions de CO2e reconnu au titre du paragraphe (3).

Période de création des unités de conformité

(5) Sous rĂ©serve du paragraphe 42(4), la pĂ©riode pendant laquelle la rĂ©alisation du projet peut donner lieu Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© provisoires commence Ă  la date de reconnaissance du projet au titre du paragraphe (3) ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)d) qui est souhaitĂ©e pour la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© provisoires, et sa durĂ©e est dĂ©terminĂ©e selon la formule suivante :

S − J
oĂč :
S
reprĂ©sente la pĂ©riode mentionnĂ©e Ă  l’alinĂ©a 32(2)d), qui est prĂ©vue par la mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions applicable au projet, exprimĂ©e en nombre de jours;
J
le nombre de jours au cours de la pĂ©riode visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 31(2)b) pendant lesquels la rĂ©alisation du projet a donnĂ© lieu Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© provisoires par l’utilisation de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique des rĂ©ductions des Ă©missions.

Nombre d’unitĂ©s de conformitĂ©

(6) La rĂ©alisation du projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e reconnu au titre du paragraphe (3) donne lieu Ă  la crĂ©ation, pour la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe (5) ou, le cas Ă©chĂ©ant, au paragraphe 42(4), du nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© provisoires dĂ©terminĂ© au prorata de la quantitĂ© de combustible fossile liquide ou de pĂ©trole brut dont l’intensitĂ© en carbone a Ă©tĂ© diminuĂ©e par la sĂ©rie d’activitĂ©s rĂ©alisĂ©es dans le cadre du projet et qui n’est pas exportĂ©e du Canada, conformĂ©ment Ă  la mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions.

Fin du projet — mĂ©thode gĂ©nĂ©rique

(7) La rĂ©alisation du projet reconnu au titre du paragraphe (3) cesse de donner lieu Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© au titre de l’article 35 Ă  compter de la veille de la date Ă  laquelle commence la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe (5).

Fin du projet — mĂ©thode spĂ©cifique

(8) La rĂ©alisation du projet reconnu au titre du paragraphe (3) cesse de donner lieu Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© au titre du paragraphe (6) Ă  compter de la fin de la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe (5) ou, le cas Ă©chĂ©ant, de la pĂ©riode de cinq ans prĂ©vue au paragraphe 42(1).

Demande de reconnaissance — pays Ă©tranger

38 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© peut demander au ministre la reconnaissance d’un projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e visĂ© Ă  l’article 30 rĂ©alisĂ© dans un pays Ă©tranger ou dans une subdivision d’un tel pays comme projet dont la rĂ©alisation permet la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©, si un accord visĂ© Ă  l’alinĂ©a 39(1)b) couvrant le type de projet a Ă©tĂ© conclu entre le Canada et le pays Ă©tranger ou la subdivision.

Contenu de la demande

(2) La demande est signĂ©e par l’agent autorisĂ© du crĂ©ateur enregistrĂ© et contient les renseignements suivants :

Reconnaissance — projet dans un pays Ă©tranger

39 (1) Le ministre reconnaĂźt le projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e rĂ©alisĂ© dans un pays Ă©tranger, ou une subdivision d’un tel pays, comme projet dont la rĂ©alisation permet la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© s’il est convaincu, Ă  la fois :

Méthode de quantification générique

(2) Dans le cas de la demande visant, aux termes du paragraphe 38(1), la reconnaissance d’un projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e et l’utilisation de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique des rĂ©ductions des Ă©missions qui est applicable au projet, le projet satisfait aux exigences suivantes :

Méthode de quantification spécifique

(3) Dans le cas de la demande visant, aux termes du paragraphe 38(1), la reconnaissance d’un projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e et l’utilisation de la mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions qui est applicable au projet, le projet satisfait aux exigences suivantes :

Accord entre le Canada et le pays étranger

(4) L’accord avec le pays Ă©tranger ou une subdivision de ce pays mentionnĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)b) satisfait aux exigences suivantes :

Identifiant alphanumérique unique

(5) Le ministre assigne un identifiant alphanumérique unique au projet de réduction des émissions de CO2e reconnu au titre du paragraphe (1).

Fin du projet

(6) La rĂ©alisation du projet reconnu au titre du paragraphe (1) cesse de donner lieu Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© au titre de l’article 41 Ă  la premiĂšre des dates suivantes :

Demande de reconnaissance — changement de mĂ©thode

40 (1) Si, aprĂšs la reconnaissance au titre du paragraphe 39(1) d’un projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e qui utilise la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique des rĂ©ductions des Ă©missions comme projet dont la rĂ©alisation permet la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©, mais avant la fin de la pĂ©riode visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 31(2)b) ou, le cas Ă©chĂ©ant, de la pĂ©riode de cinq ans prĂ©vue au paragraphe 42(1), le ministre Ă©tablit au titre du paragraphe 32(1) une mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions applicable au projet et si l’accord visĂ© Ă  l’alinĂ©a 39(1)b) est modifiĂ© pour prĂ©voir l’utilisation de cette mĂ©thode de quantification spĂ©cifique pour ce type de projet, le crĂ©ateur enregistrĂ© peut demander au ministre la reconnaissance du projet comme projet dont la rĂ©alisation permet la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© par l’utilisation de cette mĂ©thode de quantification spĂ©cifique.

Contenu de la demande

(2) La demande est signĂ©e par l’agent autorisĂ© du crĂ©ateur enregistrĂ© et contient les renseignements suivants :

Reconnaissance par le ministre

(3) Le ministre reconnaĂźt le projet comme projet dont la rĂ©alisation permet la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© s’il est convaincu, sur la base des renseignements que lui a fournis le crĂ©ateur enregistrĂ©, que les exigences prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 39(1)(b) et au paragraphe 39(3) sont remplies.

Identifiant alphanumérique unique

(4) Le ministre assigne un identifiant alphanumérique unique au projet de réduction des émissions de CO2e reconnu au titre du paragraphe (3).

Création des unités de conformité

(5) Sous rĂ©serve du paragraphe 42(4), la pĂ©riode pendant laquelle la rĂ©alisation du projet peut donner lieu Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© provisoires commence Ă  la date de reconnaissance du projet au titre du paragraphe (3) ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)d) et sa durĂ©e est dĂ©terminĂ©e selon la formule suivante :

S − J
oĂč :
S
reprĂ©sente la pĂ©riode mentionnĂ©e Ă  l’alinĂ©a 32(2)d), qui est prĂ©vue par la mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions prĂ©vue par l’accord visĂ© Ă  l’alinĂ©a 39(1)b) et applicable au projet, exprimĂ©e en nombre de jours;
J
le nombre de jours au cours de la pĂ©riode visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 31(2)b) pendant lesquels la rĂ©alisation du projet a donnĂ© lieu Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© provisoires par l’utilisation de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique des rĂ©ductions des Ă©missions.

Fin du projet — mĂ©thode gĂ©nĂ©rique

(6) La rĂ©alisation du projet reconnu au titre du paragraphe (3) cesse de donner lieu Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© au titre de l’article 39 Ă  la premiĂšre des dates suivantes :

Fin du projet — mĂ©thode spĂ©cifique

(7) La rĂ©alisation du projet reconnu au titre du paragraphe (3) cesse de donner lieu Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© au titre de l’article 41 Ă  compter de la fin de la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe (5) ou, le cas Ă©chĂ©ant, la pĂ©riode de cinq ans prĂ©vue au paragraphe 42(1).

Nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© – Ă©tranger

41 La rĂ©alisation du projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e reconnu au titre des paragraphes 39(1) ou 40(3) donne lieu Ă  la crĂ©ation du nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© provisoires dĂ©terminĂ© au prorata de la quantitĂ© de combustible fossile liquide ou de pĂ©trole brut dont l’intensitĂ© en carbone a Ă©tĂ© diminuĂ©e par la sĂ©rie d’activitĂ©s rĂ©alisĂ©es dans le cadre du projet et qui est importĂ©e au Canada, conformĂ©ment Ă  la mĂ©thode de quantification des rĂ©ductions des Ă©missions applicable au projet prĂ©vue par l’accord visĂ© Ă  l’alinĂ©a 39(1)b).

Prolongation de la pĂ©riode — cinq ans

42 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), au cours de l’annĂ©e qui prĂ©cĂšde la fin de la pĂ©riode visĂ©e aux alinĂ©as 31(2)b) ou 32(2)d) ou aux paragraphes 37(5) ou 40(5), selon le cas, le crĂ©ateur enregistrĂ© peut demander au ministre de prolonger cette pĂ©riode pour une pĂ©riode unique de cinq ans.

Contenu de la demande

(2) La demande de prolongation est signĂ©e par l’agent autorisĂ© du crĂ©ateur enregistrĂ© et, en cas de modification aux renseignements contenus dans la demande initiale de reconnaissance du projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e, elle contient les nouveaux renseignements.

Aucune prolongation

(3) Dans le cas d’un projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e reconnu au titre des paragraphes 35(1) ou 39(1) comme projet dont la rĂ©alisation permet la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© par l’utilisation d’une mĂ©thode gĂ©nĂ©rique de quantification des Ă©missions, aucune demande de prolongation ne peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e si, au cours de l’annĂ©e qui prĂ©cĂšde la fin de la pĂ©riode de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 31(2)b) le ministre Ă©tablit au titre du paragraphe 32(1) une mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions applicable au projet.

Prolongation aprÚs changement de méthode

(4) Si, pendant la pĂ©riode de prolongation de cinq ans accordĂ©e par le ministre Ă  l’égard du projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e reconnu au titre des paragraphes 35(1) ou 39(1) comme projet dont la rĂ©alisation permet la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© par l’utilisation d’une mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique des rĂ©ductions des Ă©missions, le ministre reconnaĂźt le projet au titre des paragraphes 37(3) ou 40(3) comme projet dont la rĂ©alisation permet la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© par l’utilisation d’une mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions, la pĂ©riode pendant laquelle la rĂ©alisation du projet peut donner lieu Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© provisoires commence Ă  la date de reconnaissance du projet au titre des paragraphes 37(3) ou 40(3) ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date visĂ©e aux alinĂ©as 37(2)d) ou 40(2)d) et sa durĂ©e est dĂ©terminĂ©e selon la formule suivante :

P − J
oĂč :
P
représente la période de prolongation de cinq ans accordée par le ministre, exprimée en nombre de jours;
J
le nombre de jours au cours de la pĂ©riode P pendant lesquels la rĂ©alisation du projet a donnĂ© lieu Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© provisoires par l’utilisation de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique des rĂ©ductions des Ă©missions.

Textes législatifs fédéraux ou provinciaux

43 Si une des activitĂ©s du projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e cesse d’aller plus loin que les exigences des textes lĂ©gislatifs du Canada ou d’une province — autres que ceux relatifs aux systĂšmes de tarification des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre, ceux relatifs Ă  la rĂ©duction de l’intensitĂ© en carbone des combustibles ou ceux relatifs Ă  l’utilisation de combustibles Ă  faible intensitĂ© en carbone —, le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© provisoires visĂ©es aux paragraphes 35(3), 36(3) et 37(6) et Ă  l’article 41 qui sont créées par la rĂ©alisation du projet est rĂ©duit proportionnellement Ă  la rĂ©duction des Ă©missions de CO2e rĂ©sultant de cette activitĂ©.

Non-conformité aux exigences relatives aux renseignements

44 Si le crĂ©ateur enregistrĂ© ne se conforme pas aux exigences des articles 166 et 168 Ă  l’égard d’un projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e, toute unitĂ© de conformitĂ© créée par la rĂ©alisation du projet pendant la pĂ©riode au cours de laquelle il ne s’y est pas conformĂ© n’est pas valide et est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant une unitĂ© de conformitĂ© excĂ©dentaire que le ministre peut suspendre au titre de l’article 158 ou annuler au titre de l’article 160.

Remplacement de l’utilisation de combustibles fossiles
CritĂšres d’utilisation des terres et critĂšres de biodiversitĂ© pour les combustibles Ă  faible intensitĂ© en carbone

Quantité maximale

45 (1) La quantitĂ© maximale d’un combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone qui est produit Ă  une installation donnĂ©e par un producteur au Canada ou par un fournisseur Ă©tranger au cours de chaque pĂ©riode prĂ©vue au paragraphe (3) pour laquelle des unitĂ©s de conformitĂ© peuvent ĂȘtre créées par la rĂ©alisation d’un projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e visĂ© Ă  l’alinĂ©a 30d) ou au titre de l’un des articles 94 Ă  96, 99, 100 et 104 est dĂ©terminĂ©e selon la formule suivante :

Qcombustible × Qadmissibles Ă· (Qadmissibles + Qnon-admissibles)
oĂč :
Qcombustible
reprĂ©sente la quantitĂ© du combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone produit Ă  l’installation pendant la pĂ©riode en cause, exprimĂ©e en kilogrammes ou en mĂštres cubes, selon le cas;
Qadmissibles
la quantitĂ© de charges d’alimentation admissibles qui satisfait aux exigences de l’article 47 utilisĂ©es Ă  l’installation par le producteur au Canada ou par le fournisseur Ă©tranger pour produire le combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone au cours de la pĂ©riode en cause, exprimĂ©e en kilogrammes ou en mĂštres cubes, selon le cas;
Qnon-admissibles
la quantitĂ© de charges d’alimentation — autre que la quantitĂ© de charges d’alimentation admissibles — utilisĂ©es Ă  l’installation par le producteur au Canada ou par le fournisseur Ă©tranger pour produire le combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone au cours de la pĂ©riode en cause, exprimĂ©e en kilogrammes ou en mĂštres cubes, selon le cas.

Intensité en carbone

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone est celui qui, selon le cas :

Périodes

(3) Les pĂ©riodes de production des combustibles Ă  faible intensitĂ© en carbone, pour chaque pĂ©riode de conformitĂ© qui se termine aprĂšs le 1er janvier 2024, sont les suivantes :

Utilisation exclusive

(4) Toute personne qui utilise une quantitĂ© de combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone produite Ă  partir de charges d’alimentation admissibles pour crĂ©er des crĂ©dits dans un ressort Ă©tranger ou pour satisfaire aux exigences relatives aux Ă©missions de gaz Ă  effet de serre dans un tel ressort ne doit pas utiliser cette quantitĂ© pour la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© par la rĂ©alisation d’un projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e visĂ© Ă  l’alinĂ©a 30d) ou au titre de l’un des articles 94 Ă  96, 99, 100 et 104.

Conditions d’admissibilitĂ©

46 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2) et des articles 48 Ă  55, 57 et 58, les charges d’alimentation suivantes sont admissibles :

Charges d’alimentation dĂ©libĂ©rĂ©ment usagĂ©es

(2) La charge d’alimentation qui provient de la biomasse agricole ou forestiĂšre et qui a Ă©tĂ© intentionnellement altĂ©rĂ©e afin de remplir l’une des conditions visĂ©es Ă  l’alinĂ©a (1)b) est considĂ©rĂ©e comme n’étant pas une charge d’alimentation admissible pour l’application de cet alinĂ©a.

QuantitĂ© de charges d’alimentation admissibles

47 (1) La quantitĂ© de charges d’alimentation admissibles d’un type donnĂ© qui, aprĂšs le 31 dĂ©cembre 2023, est retirĂ©e du lieu oĂč elle a Ă©tĂ© rĂ©coltĂ©e, mĂ©langĂ©e, traitĂ©e, sĂ©parĂ©e ou obtenue ne doit pas ĂȘtre supĂ©rieure au rĂ©sultat de la formule suivante :

Qinventaire + Qentrante
oĂč :
Qinventaire
reprĂ©sente la quantitĂ© de charges d’alimentation admissibles de ce type qui se trouvaient dans le lieu aprĂšs le dernier retrait d’une quantitĂ© de charges d’alimentation admissibles, exprimĂ©e en kilogrammes ou en mĂštres cubes, selon le cas;
Qentrante
la quantitĂ© de charges d’alimentation admissibles de ce type rĂ©coltĂ©es ou apportĂ©es dans le lieu aprĂšs le dernier retrait d’une quantitĂ© de charges d’alimentation admissibles, exprimĂ©e en kilogrammes ou en mĂštres cubes, selon le cas.

Production de combustible

(2) Pour chaque pĂ©riode visĂ©e au paragraphe 45(3), la somme de la quantitĂ© de charges d’alimentation admissibles d’un type donnĂ© qui sont utilisĂ©es pour produire des combustibles Ă  faible intensitĂ© en carbone Ă  une installation donnĂ©e et de la quantitĂ© de charges d’alimentation admissibles de ce type qui se trouvent Ă  l’installation Ă  la fin de la pĂ©riode doit ĂȘtre infĂ©rieure ou Ă©gale au rĂ©sultat de la formule suivante :

Qinventaire + Qentrante
oĂč :
Qinventaire
reprĂ©sente la quantitĂ© de charges d’alimentation admissibles de ce type qui se trouvaient Ă  l’installation au dĂ©but de la pĂ©riode, exprimĂ©e en kilogrammes ou en mĂštres cubes, selon le cas;
Qentrante
la quantitĂ© de charges d’alimentation admissibles de ce type apportĂ©es Ă  l’installation pendant la pĂ©riode, exprimĂ©e en kilogrammes ou en mĂštres cubes, selon le cas.

Habitat faunique

48 (1) La charge d’alimentation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 46(1)c) ne doit pas ĂȘtre rĂ©coltĂ©e sur des terres situĂ©es dans une zone qui fournit un habitat Ă  des espĂšces rares, vulnĂ©rables ou menacĂ©es.

Exception

(2) Toutefois, le ministre peut, sur demande de la personne qui est responsable de la rĂ©colte d’une charge d’alimentation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 46(1)c) ou qui produit des combustibles Ă  partir d’une telle charge d’alimentation, autoriser l’utilisation des charges d’alimentation obtenues Ă  partir d’activitĂ©s visant le rĂ©tablissement ou l’amĂ©lioration des habitats menĂ©es sur des terres situĂ©es dans une zone qui fournit l’habitat visĂ© au paragraphe (1), si le ministre est convaincu que ces activitĂ©s n’ont pas d’effet nocif sur cet habitat.

Demande

(3) La demande contient :

Agents nuisibles

49 La charge d’alimentation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 46(1)c) est rĂ©coltĂ©e et transportĂ©e conformĂ©ment Ă  des mesures permettant de surveiller, de prĂ©venir et de contrĂŽler l’introduction, la propagation et l’implantation d’agents nuisibles tels que les ravageurs, les espĂšces envahissantes et les maladies.

Culture — changements indirects d’utilisation des terres

50 (1) Les charges d’alimentation visĂ©es Ă  l’un des sous-alinĂ©as 46(1)b)(ii) Ă  (vi) ou Ă  l’alinĂ©a 46(1)c) qui sont des cultures, des sous-produits de cultures ou des rĂ©sidus de cultures sont produites d’une façon qui ne prĂ©sente pas de risque Ă©levĂ© de changements indirects dans l’utilisation des terres ayant des effets nocifs sur l’environnement.

RÚglement délégué de la Commission européenne

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la production d’une charge d’alimentation prĂ©sente un risque Ă©levĂ© de changements indirects dans l’utilisation des terres ayant des effets nocifs sur l’environnement si la valeur mentionnĂ©e pour cette charge d’alimentation Ă  l’annexe du RĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 est supĂ©rieure, Ă  la fois :

Cultures — terres exclues

51 (1) Les charges d’alimentation visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 46(1)c) qui sont des cultures ne doivent pas ĂȘtre rĂ©coltĂ©es sur les terres suivantes :

Définition de zone riveraine

(2) Pour l’application du paragraphe (1), zone riveraine dĂ©signe les terres situĂ©es Ă  30 m ou moins — mesurĂ©s sur une distance en pente qui suit la topographie du terrain —, selon le cas :

Charges d’alimentation forestiùres

52 La rĂ©colte des charges d’alimentation visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 46(1)c) qui proviennent de la biomasse forestiĂšre est effectuĂ©e en suivant un plan de gestion qui satisfait aux exigences suivantes :

Exemption — approbation par l’EPA

53 (1) Le ministre peut exempter de l’application de l’article 51 la charge d’alimentation qui est une culture si, Ă  la fois :

Prise d’effet de l’exemption

(2) L’exemption prend effet, pour les États-Unis, Ă  la date d’entĂ©e en vigueur du prĂ©sent article ou, pour tout autre pays, Ă  celle des dates ci-aprĂšs qui est postĂ©rieure Ă  l’autre :

Période de validité

(3) L’exemption cesse d’ĂȘtre valide Ă  la premiĂšre des dates suivantes :

Exemption — absence d’expansion nette

54 (1) Sur demande d’un palier gouvernemental national d’un pays, le ministre peut exempter de l’application de l’article 51 la charge d’alimentation qui est une culture, s’il est convaincu que le pays d’origine de la charge d’alimentation n’a pas connu d’expansion nette des terres agricoles depuis le 1er juillet 2020, compte tenu des Ă©lĂ©ments suivants :

Conditions

(2) L’exemption ne peut ĂȘtre accordĂ©e par le ministre au titre du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont remplies :

Période de validité

(3) L’exemption prend effet Ă  la date Ă  laquelle elle est accordĂ©e et cesse d’ĂȘtre valide un an aprĂšs cette date, sauf si le ministre accorde une nouvelle exemption au titre du paragraphe (1).

Publication

(4) Le ministre publie sur le site Web du ministĂšre de l’Environnement un avis de chaque exemption accordĂ©e Ă  une charge d’alimentation au titre du paragraphe (1) qui prĂ©cise le nom du pays d’origine de la charge d’alimentation et la date de prise d’effet de l’exemption.

Exemption — autres textes lĂ©gislatifs

55 (1) Sur demande d’un palier gouvernemental national ou infranational d’un pays, le ministre peut exempter une charge d’alimentation provenant de ce pays de l’application du paragraphe 48(1), de l’article 49 ou des sous-alinĂ©as 52c)(i), (ii), (iii) ou (iv) s’il est convaincu que la charge d’alimentation satisfait aux exigences suivantes :

Langue des documents

(2) Tout renseignement ou document pertinent dans le cadre de la dĂ©cision du ministre d’accorder ou non l’exemption est fourni Ă  celui-ci en français ou en anglais.

Période de validité

(3) L’exemption accordĂ©e au titre du paragraphe (1) cesse d’ĂȘtre valide Ă  la premiĂšre des dates suivantes :

Publication

(4) Le ministre publie sur le site Web du ministĂšre de l’Environnement un avis de chaque exemption accordĂ©e Ă  une charge d’alimentation au titre du paragraphe (1) qui prĂ©cise le titre du texte lĂ©gislatif Ă  laquelle la charge d’alimentation est assujettie et la date de prise d’effet de l’exemption.

Combustibles à faible intensité en carbone

56 Aucune unitĂ© de conformitĂ© n’est créée au moyen d’une quantitĂ© de combustibles Ă  faible intensitĂ© en carbone par la rĂ©alisation d’un projet de rĂ©duction des Ă©missions CO2e visĂ© Ă  l’alinĂ©a 30d) ou au titre des articles 94 Ă  96, 99, 100 et 104, sauf si, selon le cas :

Producteurs ou importateurs — alinĂ©a 46(1)a)

57 (1) La charge d’alimentation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 46(1)a) n’est admissible que si les conditions suivantes sont remplies :

AdmissibilitĂ© — alinĂ©as 46(1)b) ou c)

(2) Les charges d’alimentation visĂ©es aux alinĂ©as 46(1)b) ou c) ne sont admissibles que si :

Déclaration du récoltant

58 (1) La dĂ©claration de la personne visĂ©e au sous-alinĂ©a 57(2)a)(v) contient les Ă©lĂ©ments suivants :

Charge d’alimentation certifiĂ©e

(2) Si la charge d’alimentation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 46(1)c) est certifiĂ©e par un organisme de certification conformĂ©ment Ă  l’article 61, la dĂ©claration est accompagnĂ©e de la copie du certificat et contient les Ă©lĂ©ments suivants :

Déclaration du fournisseur étranger

(3) La dĂ©claration du fournisseur Ă©tranger contient les Ă©lĂ©ments suivants :

Déclaration des autres personnes

(4) La dĂ©claration de la personne visĂ©e Ă  l’un ou l’autre des sous-alinĂ©as 57(2)a)(i) Ă  (iv) qui n’est pas un crĂ©ateur enregistrĂ© ou un fournisseur Ă©tranger contient les Ă©lĂ©ments suivants :

Identifiant unique

(5) L’identifiant unique mentionnĂ© aux alinĂ©as (1)m), (3)k) et (4)k) est propre Ă  chaque dĂ©claration et mentionne le numĂ©ro de lot de la charge d’alimentation en cause; il est utilisĂ© dans tous les dossiers relatifs au bilan matiĂšres du lieu en question.

Dossiers du producteur

59 (1) Le producteur de combustibles Ă  faible intensitĂ© en carbone produits Ă  partir des charges d’alimentation visĂ©es aux alinĂ©as 46(1)b) ou c) conserve dans ses dossiers :

Dossiers de l’importateur

(2) La personne qui importe au Canada une quantitĂ© donnĂ©e de combustibles Ă  faible intensitĂ© en carbone conserve dans ses dossiers :

Non-application

60 Les articles 48, 49 et 51 Ă  59 ne s’appliquent pas avant le 1er janvier 2024.

Certification

61 Les charges d’alimentation admissibles visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 46(1)c) ne peuvent ĂȘtre certifiĂ©es que par un organisme de certification qui remplit les conditions d’admissibilitĂ© prĂ©vues Ă  l’article 63, conformĂ©ment aux articles 64 Ă  74 dans le cadre du rĂ©gime de certification approuvĂ© par le ministre au titre de l’article 62.

Approbation du ministre

62 (1) Le ministre peut approuver le rĂ©gime de certification si les conditions suivantes sont remplies :

Fin de l’approbation

(2) L’approbation du rĂ©gime de certification expire Ă  la premiĂšre des dates suivantes :

Conditions d’admissibilitĂ© Ă  l’accrĂ©ditation

63 (1) Est admissible Ă  l’accrĂ©ditation en qualitĂ© d’organisme de certification par le Conseil canadien des normes, par le National Accreditation Board de l’American National Standards Institute (ANSI) ou par tout organisme d’accrĂ©ditation dĂ©signĂ© toute personne qui, Ă  la fois :

DĂ©signation des organismes d’accrĂ©ditation

(2) Le ministre peut dĂ©signer comme organisme d’accrĂ©ditation dĂ©signĂ© tout organisme d’accrĂ©ditation qui est membre de l’International Accreditation Forum ou d’un organisme Ă©quivalent et qui satisfait aux exigences de la norme ISO/IEC 17011.

Accréditation suspendue ou révoquée

(3) La certification des charges d’alimentation ne doit pas ĂȘtre effectuĂ©e par un organisme de certification dont l’accrĂ©ditation est suspendue ou rĂ©voquĂ©e.

Aucune sous-traitance

64 Les activitĂ©s de certification des charges d’alimentation ne peuvent pas ĂȘtre sous-traitĂ©es.

Certifications consécutives

65 La certification est effectuĂ©e par une Ă©quipe ne comprenant pas tout individu qui a contribuĂ© Ă  la certification de la charge d’alimentation en cause pour cinq pĂ©riodes de conformitĂ© consĂ©cutives, Ă  moins que trois pĂ©riodes de conformitĂ© ne se soient Ă©coulĂ©es depuis la derniĂšre de celles-ci.

Membres de l’équipe de certification

66 (1) La certification est effectuĂ©e par une Ă©quipe dont tous les membres satisfont aux exigences de l’article 7 de la norme ISO 19011 et qui comprend :

Responsable de la prise des décisions

(2) Les dĂ©cisions relatives Ă  la certification sont prises par une personne qui possĂšde au moins les mĂȘmes compĂ©tences que celles prĂ©vues au paragraphe 7.2.3.4 de la norme ISO 19011 pour le responsable de l’équipe d’audit.

Normes applicables Ă  la certification

67 (1) La certification est effectuĂ©e par l’organisme de certification conformĂ©ment aux MĂ©thodes de vĂ©rification et de certification et aux normes suivantes :

Adaptations de la norme ISO/IEC 17065

(2) Pour l’application de la norme ISO/IEC 17065 :

Adaptations de la norme ISO/IEC 17021-1

(3) Pour l’application de la norme ISO/IEC 17021-1 :

Audits de surveillance annuels

68 La certification d’une charge d’alimentation effectuĂ©e par l’organisme de certification comprend un audit de surveillance annuel qui permet de vĂ©rifier que les charges d’alimentation sont rĂ©coltĂ©es conformĂ©ment aux exigences des articles 48 Ă  52.

Visite de site

69 (1) La certification d’une charge d’alimentation effectuĂ©e par l’organisme de certification comprend une visite de site lors de la premiĂšre certification de la charge d’alimentation et, si le risque de non-conformitĂ© au rĂ©gime de certification est Ă©levĂ©, lors de tout audit ultĂ©rieur.

Audit Ă  distance

(2) Une visite de site n’est pas nĂ©cessaire lors de la rĂ©alisation d’un audit de surveillance lorsque, selon le cas :

Identification non ambiguë

70 (1) Le certificat dĂ©livrĂ© par un organisme de certification identifie sans ambiguĂŻtĂ© la charge d’alimentation qu’il vise.

Fin de la certification

(2) Le certificat cesse d’ĂȘtre valide Ă  la premiĂšre des dates suivantes :

Rejet ou révocation

71 (1) La demande de certification est rejetĂ©e, ou le certificat est rĂ©voquĂ©, dans les cas suivants :

Nouvelle demande

(2) Le producteur d’une charge d’alimentation Ă  l’égard de laquelle une demande de certification a Ă©tĂ© rejetĂ©e ou un certificat a Ă©tĂ© rĂ©voquĂ© au titre du paragraphe (1) peut prĂ©senter une nouvelle demande de certification aprĂšs l’expiration du dĂ©lai prĂ©vu par le rĂ©gime de certification.

Rejet ou suspension du certificat

72 (1) La demande de certification est rejetĂ©e, ou le certificat est suspendu, dans les situations suivantes :

Durée de la suspension

(2) Le certificat est suspendu pour quatre-vingt-dix jours Ă  compter de la date Ă  laquelle l’avis de suspension est adressĂ© au producteur de la charge d’alimentation.

Révocation

(3) Le certificat est rĂ©voquĂ© Ă  l’expiration du dĂ©lai de quatre-vingt-dix jours si le producteur de la charge d’alimentation n’a pas remĂ©diĂ© Ă  la situation Ă  l’origine de la suspension.

Non-conformitĂ© — autres situations

73 (1) Le rĂ©gime de certification peut prĂ©voir le dĂ©lai dans lequel le producteur de charges d’alimentation doit remĂ©dier aux situations de non-conformitĂ© au rĂ©gime de certification qui ne sont pas visĂ©es aux paragraphes 71(1) et 72(1).

Délai

(2) Le dĂ©lai expire Ă  la premiĂšre des dates suivantes :

Certification antĂ©rieure — autre rĂ©gime

74 Toute demande de certification contient les renseignements suivants :

DĂ©termination de l’intensitĂ© en carbone

Combustible à faible intensité en carbone

75 (1) L’intensitĂ© en carbone d’un combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone — autre que l’hydrogĂšne produit Ă  partir d’un combustible fossile — ou d’un apport matĂ©riel qui est du gaz naturel renouvelable, du biogaz, du propane renouvelable ou de l’hydrogĂšne — autre que l’hydrogĂšne produit Ă  partir d’un combustible fossile — est, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ© ou du fournisseur Ă©tranger :

ICec + ICp + ICcl + ICe + ICtd + ICc
oĂč :
ICec
reprĂ©sente la quantitĂ© d’émissions de CO2e prĂ©vue Ă  l’article 2 de l’annexe 6 et correspondant Ă  la quantitĂ© de CO2e liĂ©e Ă  l’extraction ou Ă  la production, selon le cas, de la charge d’alimentation Ă  partir de laquelle le combustible ou l’apport matĂ©riel est produit, par mĂ©gajoule d’énergie produite,
ICp
la quantitĂ© d’émissions de CO2e prĂ©vue Ă  l’article 3 de l’annexe 6 et correspondant Ă  la quantitĂ© de CO2e rejetĂ©e pendant la production du combustible ou de l’apport matĂ©riel Ă  partir de la charge d’alimentation, pendant le transport de la charge d’alimentation et des produits intermĂ©diaires utilisĂ©s pour produire le combustible ou l’apport matĂ©riel et pendant la distribution du combustible ou de l’apport matĂ©riel Ă  l’utilisateur final, par mĂ©gajoule d’énergie produite,
ICcl
la quantitĂ© d’émissions de CO2e prĂ©vue Ă  l’article 4 de l’annexe 6 et correspondant Ă  la quantitĂ© de CO2e rejetĂ©e pendant la compression ou la liquĂ©faction du combustible ou de l’apport matĂ©riel, par mĂ©gajoule d’énergie produite,
ICe
la quantitĂ© d’émissions de CO2e prĂ©vue Ă  l’article 5 de l’annexe 6 et correspondant Ă  la quantitĂ© supplĂ©mentaire de CO2e liĂ©e Ă  la production de l’électricitĂ© utilisĂ©e dans la production du combustible ou de l’apport matĂ©riel, par mĂ©gajoule d’énergie produite,
ICtd
la quantitĂ© d’émissions de CO2e prĂ©vue Ă  l’article 6 de l’annexe 6 et correspondant Ă  la quantitĂ© supplĂ©mentaire de CO2e rejetĂ©e pendant le transport de la charge d’alimentation et des produits intermĂ©diaires utilisĂ©s pour produire le combustible ou l’apport matĂ©riel et pendant la distribution du combustible ou de l’apport matĂ©riel Ă  l’utilisateur final, par mĂ©gajoule d’énergie produite, dans le cas oĂč la distance totale de transport est d’au moins 1 500 km,
ICc
la quantitĂ© d’émissions de CO2e prĂ©vue Ă  l’article 7 de l’annexe 6 et correspondant Ă  la quantitĂ© de CO2e rejetĂ©e pendant la combustion du combustible ou l’utilisation de l’apport matĂ©riel, par mĂ©gajoule d’énergie produite.

Utilisation : limite de douze mois

(2) L’intensitĂ© en carbone par dĂ©faut visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1)a) ne peut pas ĂȘtre utilisĂ©e pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© pendant plus de douze mois consĂ©cutifs, ni pendant plus de douze mois au cours de deux pĂ©riodes de conformitĂ© consĂ©cutives, sauf si le ministre, sur demande Ă©crite du crĂ©ateur enregistrĂ©, approuve l’utilisation de cette intensitĂ© en carbone pour la pĂ©riode plus longue qu’il prĂ©cise.

Utilisation — attente d’approbation

(3) Toutefois, l’intensitĂ© en carbone par dĂ©faut visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1)a) peut ĂȘtre utilisĂ©e Ă  tout moment pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© pendant la pĂ©riode commençant Ă  la date Ă  laquelle la demande d’approbation de l’intensitĂ© en carbone du combustible dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a (1)b) ou au paragraphe 76(1) a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e au titre du paragraphe 80(1) et se terminant Ă  la date oĂč l’intensitĂ© en carbone faisant l’objet de cette demande est approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1), mĂȘme si cette pĂ©riode est supĂ©rieure Ă  douze mois consĂ©cutifs.

Moins de trois mois de données

(4) Le crĂ©ateur enregistrĂ© ou le fournisseur Ă©tranger peut choisir de dĂ©terminer l’intensitĂ© en carbone conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a (1)b) s’il possĂšde des donnĂ©es d’entrĂ©e provenant des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă  la dĂ©finition de intensitĂ© en carbone au paragraphe 1(1) qui ont Ă©tĂ© menĂ©es au cours du cycle de vie du combustible ou de l’apport matĂ©riel, selon le cas, pour une pĂ©riode de moins de trois mois consĂ©cutifs.

Utilisation — trois pĂ©riodes de conformitĂ©

(5) L’intensitĂ© en carbone visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1)b) ne peut ĂȘtre utilisĂ©e pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© que pendant une seule pĂ©riode d’au plus trois pĂ©riodes de conformitĂ© consĂ©cutives.

Combustibles fossiles

(6) Pour l’application des paragraphes 98(2), 99(3) et (4) et 104(2), l’intensitĂ© en carbone d’un combustible qui est du propane, du gaz naturel, du gaz naturel comprimĂ©, du gaz naturel liquĂ©fiĂ© ou de l’hydrogĂšne est, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ©, celle qui est prĂ©vue :

ÉlectricitĂ©

(7) L’intensitĂ© en carbone de l’électricitĂ© pour la province oĂč est situĂ©e la borne de recharge est, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ©, celle qui est prĂ©vue pour cette province :

ModĂšle ACV des combustibles

76 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© ou le fournisseur Ă©tranger peut choisir de dĂ©terminer l’intensitĂ© en carbone d’un combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone, ou d’un apport matĂ©riel qui est du gaz naturel renouvelable, du biogaz, du propane renouvelable ou de l’hydrogĂšne, en appliquant le modĂšle ACV des combustibles conformĂ©ment Ă  l’une des options prĂ©vues aux alinĂ©as (3)a) et b), s’il possĂšde des donnĂ©es d’entrĂ©e provenant des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă  la dĂ©finition de intensitĂ© en carbone au paragraphe 1(1) qui ont Ă©tĂ© menĂ©es au cours du cycle de vie du combustible ou de l’apport matĂ©riel, selon le cas, pour une pĂ©riode de vingt-quatre mois consĂ©cutifs au cours des trente mois prĂ©cĂ©dant la date du choix.

Contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone

(2) Le contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone peut choisir de dĂ©terminer l’intensitĂ© en carbone d’un combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone ou d’un apport matĂ©riel qui est du gaz naturel renouvelable, du biogaz, du propane renouvelable ou de l’hydrogĂšne conformĂ©ment Ă  l’une des options prĂ©vues aux alinĂ©as (3)a) et b), s’il possĂšde des donnĂ©es d’entrĂ©e provenant des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă  la dĂ©finition de intensitĂ© en carbone au paragraphe 1(1) qui ont Ă©tĂ© menĂ©es au cours du cycle de vie du combustible ou de l’apport matĂ©riel, selon le cas, pour une pĂ©riode de vingt-quatre mois consĂ©cutifs au cours des trente mois prĂ©cĂ©dant la date du choix.

Options aprĂšs le choix

(3) L’intensitĂ© en carbone peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e sur la base des donnĂ©es d’entrĂ©e visĂ©es aux paragraphes (1) ou (2), conformĂ©ment Ă  l’une des options suivantes :

Combustibles cotraités à faible intensité en carbone

77 Le crĂ©ateur enregistrĂ© ou le fournisseur Ă©tranger dĂ©termine l’intensitĂ© en carbone du combustible cotraitĂ© Ă  faible intensitĂ© en carbone au moyen du modĂšle ACV des combustibles conformĂ©ment Ă  la mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions applicable Ă©tablie au titre du paragraphe 32(1) et Ă  l’une des options suivantes :

Gaz comprimés et liquéfiés

78 (1) Au lieu de dĂ©terminer conformĂ©ment au paragraphe 75(6) l’intensitĂ© en carbone du propane, du gaz naturel comprimĂ© ou du gaz naturel liquĂ©fiĂ©, le crĂ©ateur enregistrĂ© peut choisir de le faire conformĂ©ment Ă  l’une des options prĂ©vues aux alinĂ©as (3)a) et b), s’il possĂšde des donnĂ©es d’entrĂ©e concernant l’exploitation d’une station de ravitaillement ou le procĂ©dĂ© de liquĂ©faction du propane, du propane renouvelable, du propane cotraitĂ© Ă  faible intensitĂ© en carbone, du gaz naturel comprimĂ©, du gaz naturel renouvelable comprimĂ©, du gaz naturel liquĂ©fiĂ© ou du gaz naturel renouvelable liquĂ©fiĂ© pour une pĂ©riode de vingt-quatre mois consĂ©cutifs au cours des trente mois prĂ©cĂ©dant la date du choix.

Combustibles renouvelables

(2) Dans le cas du propane renouvelable, du propane cotraitĂ© Ă  faible intensitĂ© en carbone, du gaz naturel renouvelable comprimĂ© et du gaz naturel renouvelable liquĂ©fiĂ©, l’intensitĂ© en carbone est dĂ©terminĂ©e comme si :

Options aprĂšs le choix

(3) L’intensitĂ© en carbone peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e sur la base des donnĂ©es d’entrĂ©e visĂ©es au paragraphe (1), conformĂ©ment Ă  l’une des options suivantes :

ÉlectricitĂ©

79 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© ou le contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone peut choisir de dĂ©terminer conformĂ©ment au paragraphe (3) l’intensitĂ© en carbone de l’électricitĂ© fournie aux vĂ©hicules Ă©lectriques par une borne de recharge qui n’est pas destinĂ©e principalement Ă  ĂȘtre utilisĂ©e par les occupants d’un logement privĂ©, s’il possĂšde des donnĂ©es d’entrĂ©e sur la source et la quantitĂ© d’électricitĂ© fournie pour une pĂ©riode de vingt-quatre mois consĂ©cutifs au cours des trente mois prĂ©cĂ©dant la date du choix.

ÉlectricitĂ©

(2) Le crĂ©ateur enregistrĂ© ou le contributeur Ă  l’intensitĂ© carbone peut choisir de dĂ©terminer conformĂ©ment au paragraphe (3) l’intensitĂ© en carbone de l’électricitĂ© fournie Ă  une station de ravitaillement ou Ă  une installation s’il possĂšde des donnĂ©es d’entrĂ©e sur la source et la quantitĂ© d’électricitĂ© fournie pour une pĂ©riode de vingt-quatre mois consĂ©cutifs au cours des trente mois prĂ©cĂ©dant la date du choix.

Options Ă  choisir

(3) L’intensitĂ© en carbone peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e sur la base des donnĂ©es d’entrĂ©e visĂ©es aux paragraphes (1) ou (2) conformĂ©ment Ă  l’une des options suivantes :

Demande d’approbation — intensitĂ© en carbone

80 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ©, le contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone ou le fournisseur Ă©tranger peut demander au ministre l’approbation de l’intensitĂ© en carbone dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 75(1)b) ou aux articles 76, 77, 78 ou 79, selon le cas.

Valeur supplĂ©mentaire d’intensitĂ© en carbone

(2) Le crĂ©ateur enregistrĂ©, le contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone ou le fournisseur Ă©tranger peut ajouter une valeur supplĂ©mentaire d’intensitĂ© en carbone Ă  l’intensitĂ© en carbone dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 76, 78 ou 79. Le cas Ă©chĂ©ant, l’intensitĂ© en carbone faisant l’objet de la demande d’approbation correspond Ă  la somme de l’intensitĂ© en carbone dĂ©terminĂ©e au moyen du modĂšle ACV des combustibles et de la valeur supplĂ©mentaire d’intensitĂ© en carbone.

Combustible importé

(3) MalgrĂ© le paragraphe (1), dans le cas du combustible produit Ă  l’extĂ©rieur du Canada et importĂ© au Canada pour lequel des unitĂ©s de conformitĂ© sont créées au titre des alinĂ©as 19(1)b) ou 20b) ou par la rĂ©alisation d’un projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e visĂ© Ă  l’alinĂ©a 30d), seul le fournisseur Ă©tranger peut prĂ©senter la demande d’approbation de l’intensitĂ© en carbone.

Demande distincte — chaque type de charge

(4) Une demande d’approbation distincte est requise pour chaque type des charges d’alimentation utilisĂ©es pour la production d’un combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone ou d’un apport matĂ©riel qui est du gaz naturel renouvelable, du biogaz, du propane renouvelable ou de l’hydrogĂšne, y compris dans le cas oĂč plusieurs types de charges d’alimentation sont utilisĂ©s simultanĂ©ment pour produire le combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone ou l’apport matĂ©riel.

Approbation de la filiĂšre

81 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ©, le contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone ou le fournisseur Ă©tranger demande au ministre l’approbation de la crĂ©ation d’une nouvelle filiĂšre visĂ©e aux alinĂ©as 76(3)b), 77b), 78(3)b) ou 79(3)b) avant de prĂ©senter une demande d’approbation de l’intensitĂ© en carbone au titre du paragraphe 80(1).

Demande

(2) La demande d’approbation nouvelle filiĂšre contient les renseignements prĂ©vus Ă  l’annexe 7.

Approbation

(3) Le ministre approuve la nouvelle filiĂšre s’il est convaincu qu’elle est fondĂ©e sur :

Identifiant alphanumérique unique

(4) DĂšs qu’il approuve la nouvelle filiĂšre, le ministre lui assigne un identifiant alphanumĂ©rique unique.

Renseignements Ă  fournir

82 (1) Dans le cas oĂč l’intensitĂ© en carbone est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 75(1)b) ou aux articles 76 ou 77, la demande visĂ©e Ă  l’article 80 contient les renseignements prĂ©vus Ă  l’article 1 de l’annexe 8.

Renseignements supplĂ©mentaires — alinĂ©a 75(1)b)

(2) Dans le cas oĂč l’intensitĂ© en carbone est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 75(1)b), la demande contient Ă©galement les renseignements prĂ©vus Ă  l’article 2 de l’annexe 8.

Renseignements supplĂ©mentaires — article 76

(3) Dans le cas oĂč l’intensitĂ© en carbone est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 76, la demande contient Ă©galement les renseignements prĂ©vus aux articles 3 et 6 de l’annexe 8 et dans la mĂ©thode de quantification des rĂ©ductions des Ă©missions applicable Ă©tablie au titre du paragraphe 31(1) ou 32(1).

Renseignements supplĂ©mentaires — article 77

(4) Dans le cas oĂč l’intensitĂ© en carbone est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 77, la demande contient Ă©galement les renseignements prĂ©vus aux articles 3 et 6 de l’annexe 8 et ceux mentionnĂ©s dans la mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions applicable Ă©tablie au titre du paragraphe 32(1), le cas Ă©chĂ©ant.

Renseignements Ă  fournir — article 78

83 Dans le cas oĂč l’intensitĂ© en carbone est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 78, la demande visĂ©e Ă  l’article 80 contient les renseignements prĂ©vus aux articles 4 et 6 de l’annexe 8.

Renseignements Ă  fournir — article 79

84 Dans le cas oĂč l’intensitĂ© en carbone est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 79, la demande visĂ©e Ă  l’article 80 contient les renseignements prĂ©vus aux articles 5 et 6 de l’annexe 8.

Approbation

85 (1) Le ministre approuve l’intensitĂ© en carbone faisant l’objet de la demande visĂ©e Ă  l’article 80 s’il est convaincu que la dĂ©termination de cette intensitĂ© en carbone est fondĂ©e sur :

Identifiant alphanumérique unique

(2) DĂšs qu’il approuve l’intensitĂ© en carbone, le ministre lui assigne un identifiant alphanumĂ©rique unique.

Fin de validité

86 (1) L’intensitĂ© en carbone approuvĂ©e pour un combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone ou un apport matĂ©riel cesse d’ĂȘtre valide si sont apportĂ©s aux procĂ©dĂ©s d’extraction ou de production des charges d’alimentation utilisĂ©es pour produire le combustible ou l’apport matĂ©riel ou aux procĂ©dĂ©s de production des changements qui ne sont pas conformes aux donnĂ©es d’entrĂ©e, aux facteurs d’émissions, aux ensembles de donnĂ©es de rĂ©fĂ©rence et Ă  la mĂ©thode utilisĂ©s pour la dĂ©termination de l’intensitĂ© en carbone et qui auraient comme rĂ©sultat :

Non-conformitĂ© — article 123

(2) L’intensitĂ© en carbone approuvĂ©e Ă  l’égard d’un combustible ou d’un apport matĂ©riel cesse d’ĂȘtre valide si le crĂ©ateur enregistrĂ©, le contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone ou le fournisseur Ă©tranger qui prĂ©sente la demande d’approbation visĂ©e au paragraphe 80(1) ne se conforme pas aux exigences de l’article 123.

Non-conformitĂ© — article 124

(3) L’intensitĂ© en carbone approuvĂ©e Ă  l’égard d’un combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone liquide ou gazeux produit Ă  partir d’une quantitĂ© d’une charge d’alimentation admissible visĂ©e aux alinĂ©as 46(1)b) ou c) cesse d’ĂȘtre valide si le crĂ©ateur enregistrĂ© ou le fournisseur Ă©tranger qui prĂ©sente la demande d’approbation visĂ©e au paragraphe 80(1) ne se conforme pas aux exigences de l’article 124.

Non-conformitĂ© — mĂ©thode de quantification spĂ©cifique

(4) L’intensitĂ© en carbone approuvĂ©e Ă  l’égard d’un combustible cotraitĂ© Ă  faible intensitĂ© en carbone cesse d’ĂȘtre valide si le crĂ©ateur enregistrĂ© ou le fournisseur Ă©tranger qui prĂ©sente la demande d’approbation visĂ©e au paragraphe 80(1) ne se conforme pas Ă  la mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions applicable Ă©tablie au titre du paragraphe 32(1).

Non-conformitĂ© — exigences relatives aux renseignements

(5) L’intensitĂ© en carbone approuvĂ©e Ă  l’égard d’un combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone ou d’un apport matĂ©riel peut ĂȘtre invalidĂ©e par le ministre si le crĂ©ateur enregistrĂ©, le contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone ou le fournisseur Ă©tranger qui prĂ©sente la demande d’approbation visĂ©e au paragraphe 80(1) ne se conforme pas Ă  l’une des exigences des articles 166 et 168 relatives Ă  l’intensitĂ© en carbone approuvĂ©e.

Fin de validitĂ© — certains gaz

(6) L’intensitĂ© en carbone approuvĂ©e Ă  l’égard du propane, du gaz naturel comprimĂ© ou du gaz naturel liquĂ©fiĂ© dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 78 cesse d’ĂȘtre valide si sont apportĂ©s au procĂ©dĂ© de compression ou de liquĂ©faction du combustible des changements qui ne sont pas conformes aux donnĂ©es d’entrĂ©e, aux facteurs d’émissions, aux ensembles de donnĂ©es de rĂ©fĂ©rence et Ă  la mĂ©thode utilisĂ©s pour la dĂ©termination de l’intensitĂ© en carbone et qui auraient comme rĂ©sultat une intensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres d’intensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) qui est supĂ©rieure Ă  celle qui a Ă©tĂ© approuvĂ©e pour ce combustible d’au moins :

Fin de validitĂ© — Ă©lectricitĂ©

(7) L’intensitĂ© en carbone approuvĂ©e Ă  l’égard de l’électricitĂ© et dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 79 cesse d’ĂȘtre valide si sont apportĂ©s Ă  la source et Ă  la quantitĂ© d’électricitĂ© fournie aux vĂ©hicules Ă©lectriques ou aux installations des changements qui auraient comme rĂ©sultat une intensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres d’intensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) qui est supĂ©rieure Ă  celle qui a Ă©tĂ© approuvĂ©e d’au moins :

Intensité en carbone transférée

(8) L’intensitĂ© en carbone approuvĂ©e Ă  l’égard d’un combustible ou d’un apport matĂ©riel cesse d’ĂȘtre valide si le crĂ©ateur enregistrĂ©, le contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone ou le fournisseur Ă©tranger qui prĂ©sente la demande d’approbation visĂ©e au paragraphe 80(1) a dĂ©terminĂ© cette intensitĂ© en carbone en utilisant une intensitĂ© en carbone qui cesse d’ĂȘtre valide aux termes de l’un des paragraphes (1) Ă  (7).

Fin de validitĂ© — 31 dĂ©cembre 2025

(9) L’intensitĂ© en carbone dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 76, 77, 78 ou 79 qui a Ă©tĂ© approuvĂ©e par le ministre avant le 1er juillet 2024 cesse d’ĂȘtre valide le 31 dĂ©cembre 2025. À compter du 1er juillet 2024, le crĂ©ateur enregistrĂ©, le contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone ou le fournisseur Ă©tranger peut prĂ©senter au ministre une nouvelle demande d’approbation de l’intensitĂ© en carbone au titre du paragraphe 80(1).

Nouvelle demande

87 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© ou le fournisseur Ă©tranger peut demander que l’intensitĂ© carbone rĂ©elle qu’il a dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 76, 78 ou 79 remplace l’intensitĂ© carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) si l’intensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres d’intensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) est infĂ©rieure Ă  celle qui a Ă©tĂ© approuvĂ©e et si l’écart entre les deux intensitĂ©s est d’au moins :

Contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone

(2) Le contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone peut demander que l’intensitĂ© carbone rĂ©elle qu’il a dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 76 ou 79 remplace l’intensitĂ© carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) si l’intensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres d’intensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) est infĂ©rieure Ă  celle qui a Ă©tĂ© approuvĂ©e et si l’écart entre les deux intensitĂ©s est d’au moins :

Ajustement des unités

88 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© peut, dans le premier rapport annuel sur la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© qu’il transmet au ministre au titre de l’article 120 ou dans le premier rapport d’ajustement des unitĂ©s de conformitĂ© qu’il transmet au ministre au titre de l’article 122 aprĂšs l’approbation par le ministre, au titre du paragraphe 85(1), de l’intensitĂ© en carbone du combustible ou de la source d’énergie dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 76, 78 ou 79, demander la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© pour les trois pĂ©riodes de conformitĂ© prĂ©cĂ©dant l’approbation, si les conditions suivantes sont remplies :

Nombre d’unitĂ©s de conformitĂ©

(2) Le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© qui peuvent ĂȘtre créées par le crĂ©ateur enregistrĂ© au titre du paragraphe (1) est Ă©gal Ă  la diffĂ©rence entre :

Ajustement selon l’intensitĂ© en carbone rĂ©elle

89 Le crĂ©ateur enregistrĂ© peut, dans le rapport d’ajustement des unitĂ©s de conformitĂ© qu’il transmet au titre du paragraphe 122(1), demander au ministre que les unitĂ©s de conformitĂ© créées en utilisant l’intensitĂ© en carbone dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 76 et approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) soient ajustĂ©es selon l’intensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres d’intensitĂ© en carbone transmis pour la pĂ©riode de conformitĂ© au titre du paragraphe 123(1).

Ajustement aprĂšs le 30 juin 2024

90 (1) Si l’intensitĂ© en carbone dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 76, 77, 78 ou 79 qui a Ă©tĂ© approuvĂ©e par le ministre cesse d’ĂȘtre valide le 31 dĂ©cembre 2025 aux termes du paragraphe 86(9) et le crĂ©ateur enregistrĂ©, le contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone ou le fournisseur Ă©tranger, avant le 30 septembre 2025, prĂ©sente au ministre une nouvelle demande d’approbation de l’intensitĂ© en carbone conformĂ©ment au paragraphe 80(1), le crĂ©ateur enregistrĂ© peut, dans le premier rapport annuel sur la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© qu’il transmet au titre de l’article 120 ou le premier rapport d’ajustement des unitĂ©s de conformitĂ© qu’il transmet au titre de l’article 122 aprĂšs l’approbation de cette intensitĂ© au titre du paragraphe 85(1), demander la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© pour la pĂ©riode commençant Ă  la date Ă  laquelle il est devenu admissible Ă  crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© au titre des paragraphes 25(2) ou (3) ou des alinĂ©as 31(2)b) ou 32(2)d) et se terminant Ă  la date de la nouvelle approbation par le ministre.

Nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© ajustĂ©es

(2) Le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© qui peuvent ĂȘtre créées au titre du paragraphe (1) correspond Ă  la diffĂ©rence entre :

Demande d’approbation temporaire

91 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© ou le fournisseur Ă©tranger qui possĂšde des donnĂ©es d’exploitation d’une installation concernant les activitĂ©s mentionnĂ©es Ă  la dĂ©finition de intensitĂ© en carbone au paragraphe 1(1) pour une pĂ©riode d’au moins trois mois consĂ©cutifs et d’au plus vingt-quatre mois consĂ©cutifs peut prĂ©senter au ministre une demande d’approbation temporaire d’une intensitĂ© en carbone.

DĂ©termination de l’intensitĂ© en carbone

(2) L’intensitĂ© en carbone est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 76, 78 ou 79, selon le cas, sur la base des donnĂ©es concernant la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe (1) et non celle de vingt-quatre mois consĂ©cutifs visĂ©e Ă  ces articles.

Présentation de la demande

(3) La demande est prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment aux articles 80 Ă  84.

Approbation temporaire

(4) Le ministre approuve temporairement l’intensitĂ© en carbone visĂ©e s’il est convaincu que la dĂ©termination en est fondĂ©e sur les critĂšres prĂ©vus au paragraphe 85(1).

Identifiant alphanumérique unique

(5) Le ministre assigne un identifiant alphanumĂ©rique unique Ă  l’intensitĂ© en carbone temporairement approuvĂ©e au titre du paragraphe (4).

Intensité en carbone considérée comme approuvée

(6) L’intensitĂ© en carbone temporairement approuvĂ©e doit ĂȘtre traitĂ©e comme si elle Ă©tait approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) jusqu’à la date suivante :

Période de validité

(7) L’intensitĂ© en carbone approuvĂ©e temporairement cesse d’ĂȘtre valide Ă  la date visĂ©e aux alinĂ©as (6)a) ou b), selon le cas, ou Ă  la date antĂ©rieure Ă  laquelle sont apportĂ©s aux procĂ©dĂ©s d’extraction ou de production des charges d’alimentation utilisĂ©es pour produire le combustible ou aux procĂ©dĂ©s de production du combustible des changements qui ne sont pas conformes aux donnĂ©es d’entrĂ©e, aux facteurs d’émissions ou aux ensembles de donnĂ©es de rĂ©fĂ©rence.

Enregistrement du fournisseur étranger

92 (1) Le fournisseur Ă©tranger peut s’enregistrer Ă  ce titre auprĂšs du ministre en transmettant Ă  celui-ci un rapport d’enregistrement comportant les renseignements suivants :

Condition préalable à la demande

(2) Le fournisseur Ă©tranger ne peut prĂ©senter une demande au titre des paragraphes 80(1), 81(1) ou 91(1) que s’il s’enregistre Ă  ce titre auprĂšs du ministre.

Contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone — enregistrement

93 (1) Le contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone peut s’enregistrer Ă  ce titre auprĂšs du ministre en transmettant Ă  celui-ci un rapport d’enregistrement comportant les renseignements suivants :

Condition préalable à la demande

(2) Le contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone ne peut prĂ©senter une demande au titre des paragraphes 80(1), 81(1) ou 91(1) que s’il s’enregistre Ă  ce titre auprĂšs du ministre.

Combustibles à faible intensité en carbone

Catégorie des combustibles liquides

94 (1) La personne qui, au cours d’une pĂ©riode de conformitĂ©, produit ou importe au Canada un volume de combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone liquide qui remplace ou a Ă©tĂ© vendu pour remplacer un volume de tout combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides peut crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires relatives Ă  la catĂ©gorie des combustibles liquides pour cette pĂ©riode de conformitĂ©.

Nombre d’unitĂ©s de conformitĂ©

(2) Le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© que la personne peut crĂ©er pour la pĂ©riode de conformitĂ© est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :

ICdiff × (Q × D) × 10-6
oĂč :
ICdiff
reprĂ©sente la diffĂ©rence entre, d’une part, l’intensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence pour la catĂ©gorie des combustibles liquides prĂ©vue Ă  l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2, et, d’autre part, l’intensitĂ© en carbone du combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone, Ă  savoir l’intensitĂ© en carbone par dĂ©faut prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 75(1)a), l’intensitĂ© en carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres d’intensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
Q
sous rĂ©serve du paragraphe 45(1), le volume du combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone en cause produit Ă  partir de charges d’alimentation admissibles ou importĂ© au Canada par la personne au cours de la pĂ©riode de conformitĂ© et qui est utilisĂ© ou vendu pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mĂ©lange, exprimĂ© en mĂštres cubes;
D
la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone prĂ©vue Ă  la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spĂ©cifications pour le calcul de l’IC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, au choix de la personne.

Catégorie des combustibles gazeux

95 (1) La personne qui, au cours d’une pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©e, produit ou importe au Canada une quantitĂ© de combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone qui est du biogaz, du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de l’hydrogĂšne et qui remplace ou a Ă©tĂ© vendu pour remplacer un volume de combustible de la catĂ©gorie des combustibles gazeux peut crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires pour la catĂ©gorie des combustibles gazeux pour cette pĂ©riode de conformitĂ©.

Gaz exclus

(2) Aucune unitĂ© de conformitĂ© provisoire ne peut ĂȘtre créée au titre du paragraphe (1) pour la pĂ©riode de conformitĂ© par la production ou l’importation des combustibles suivants :

Exception — biogaz utilisĂ© dans un Ă©quipement

(3) Aucune unitĂ© de conformitĂ© provisoire ne peut ĂȘtre créée au titre du paragraphe (1) pour la pĂ©riode de conformitĂ© dans le cas de biogaz utilisĂ© dans un Ă©quipement de production d’électricitĂ©, sauf si le rĂ©sultat de la formule ci-aprĂšs est supĂ©rieur Ă  0,7 :

(Etotale + C) Ă· (Q × D)
oĂč :
Etotale
reprĂ©sente la quantitĂ© d’électricitĂ© totale produite par l’équipement, exprimĂ©e en mĂ©gajoules;
C
l’énergie thermique produite par l’équipement et utilisĂ©e ou vendue, exprimĂ©e en mĂ©gajoules;
Q
la quantitĂ© du biogaz utilisĂ©e dans l’équipement, exprimĂ©e comme un volume en mĂštres cubes;
D
la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du biogaz prĂ©vue Ă  l’article 1 de l’annexe 2, dans la colonne 2, ou par les spĂ©cifications pour le calcul de l’IC au moyen du modĂšle ACV des combustibles ou mesurĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 162, au choix de la personne.

Nombre d’unitĂ©s de conformitĂ©

(4) Le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© que la personne peut crĂ©er pour la pĂ©riode de conformitĂ© pour un combustible donnĂ© est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :

ICdiff × (Q × D) × 10-6
oĂč :
ICdiff
reprĂ©sente :
  • a) dans le cas du biogaz, du gaz naturel renouvelable ou de l’hydrogĂšne, la diffĂ©rence entre, d’une part, l’intensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence du biogaz, du gaz naturel renouvelable et de l’hydrogĂšne prĂ©vue Ă  l’article 2 de l’annexe 1, dans la colonne 2, et, d’autre part, l’intensitĂ© en carbone du biogaz, du gaz naturel renouvelable ou de l’hydrogĂšne, selon le cas, Ă  savoir l’intensitĂ© en carbone par dĂ©faut prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 75(1)a), l’intensitĂ© en carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres d’intensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
  • b) dans le cas du propane renouvelable, la diffĂ©rence entre, d’une part, l’intensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence du propane renouvelable prĂ©vue Ă  l’article 3 de l’annexe 1, dans la colonne 2, et, d’autre part, l’intensitĂ© en carbone du propane renouvelable, Ă  savoir l’intensitĂ© en carbone par dĂ©faut prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 75(1)a), l’intensitĂ© en carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres d’intensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
Q
sous rĂ©serve du paragraphe 45(1), la quantitĂ© de biogaz — Ă  l’exclusion du biogaz visĂ© aux alinĂ©as (2)a) et c) — ou de gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de l’hydrogĂšne — Ă  l’exclusion du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de l’hydrogĂšne visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (2)d) — produit Ă  partir de charges d’alimentation admissibles ou importĂ© au Canada par la personne au cours de la pĂ©riode de conformitĂ© qui est utilisĂ© ou vendu pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mĂ©lange, exprimĂ©e comme un volume en mĂštres cubes, dans le cas du biogaz, du gaz naturel renouvelable et du propane renouvelable, et en kilogrammes, dans le cas de l’hydrogĂšne;
D
la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du biogaz, du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de l’hydrogĂšne prĂ©vue Ă  la colonne 2 de l’annexe 2 ou prĂ©vue par les spĂ©cifications pour le calcul de l’IC au moyen du modĂšle ACV des combustibles ou, dans le cas du biogaz, mesurĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 162, au choix de la personne.

Biogaz utilisĂ© pour produire de l’électricitĂ©

96 (1) La personne qui, au cours d’une pĂ©riode de conformitĂ©, produit au Canada une quantitĂ© de biogaz qui est utilisĂ©e dans un Ă©quipement pour produire de l’électricitĂ© et qui remplace au Canada un volume de tout combustible de la catĂ©gorie des combustibles gazeux conformĂ©ment aux alinĂ©as 20b) ou c) peut crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires relatives Ă  la catĂ©gorie des combustibles gazeux pour cette pĂ©riode de conformitĂ©.

ÉlectricitĂ© produite Ă  partir du biogaz

(2) L’intensitĂ© en carbone de l’électricitĂ© que la personne produit Ă  partir du biogaz utilisĂ© dans l’équipement de production d’électricitĂ© est dĂ©terminĂ©e selon la formule suivante :

ICbiogaz × (Q × D) Ă· Etotale
oĂč :
ICbiogaz
reprĂ©sente l’intensitĂ© en carbone du biogaz utilisĂ© pour produire de l’électricitĂ©, Ă  savoir l’intensitĂ© en carbone par dĂ©faut prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 75(1)a), l’intensitĂ© en carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres d’intensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
Q
sous rĂ©serve du paragraphe 45(1), la quantitĂ© du biogaz produite Ă  partir de charges d’alimentation admissibles, utilisĂ©e dans l’équipement et dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux spĂ©cifications pour le calcul de l’IC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, exprimĂ©e comme un volume en mĂštres cubes;
D
la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du biogaz prĂ©vue Ă  l’article 1 de l’annexe 2, dans la colonne 2, ou par les spĂ©cifications pour le calcul de l’IC au moyen du modĂšle ACV des combustibles ou mesurĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 162, au choix de la personne;
Etotale
la quantitĂ© d’électricitĂ© totale produite Ă  partir du biogaz par l’équipement, exprimĂ©e en mĂ©gajoules.

Nombre d’unitĂ©s de conformitĂ©

(3) Le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© que peut crĂ©er la personne visĂ©e au paragraphe (1) pour la pĂ©riode de conformitĂ© est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :

ICdiff × E × 10-6
oĂč :
ICdiff
reprĂ©sente la diffĂ©rence entre, d’une part, l’intensitĂ© en carbone de l’électricitĂ© pour la province oĂč est situĂ© l’équipement de production d’électricitĂ©, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe (4), et, d’autre part, l’intensitĂ© en carbone de l’électricitĂ© produite Ă  partir du biogaz, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe (2);
E
la quantitĂ© d’électricitĂ© produite, exprimĂ©e en mĂ©gajoules.

IntensitĂ© en carbone — province

(4) L’intensitĂ© en carbone de l’électricitĂ© dans la province oĂč est situĂ© l’équipement de production d’électricitĂ© utilisant du biogaz est la moindre des intensitĂ©s suivantes :

Multiples charges d’alimentation

97 (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 30d) et des articles 94 Ă  96, 100 et 104, le combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone produit Ă  partir de plusieurs types de charges d’alimentation est considĂ©rĂ© comme plusieurs combustibles, la quantitĂ© de chacun correspondant Ă  la proportion de combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone produit Ă  partir de chaque type de charges d’alimentation.

Détermination de la proportion

(2) Le crĂ©ateur enregistrĂ© dĂ©termine la proportion de combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone produit Ă  partir de chaque type de charge d’alimentation conformĂ©ment aux spĂ©cifications pour le calcul de l’IC au moyen du modĂšle ACV des combustibles.

Combustible cotraité à faible intensité en carbone

(3) Le crĂ©ateur enregistrĂ© dĂ©termine la proportion de combustible cotraitĂ© Ă  faible intensitĂ© en carbone produit Ă  partir de chaque type de charge d’alimentation conformĂ©ment Ă  la mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions applicable Ă©tablie au titre du paragraphe 32(1).

Combustibles ou autres sources d’énergie pour les vĂ©hicules

Gaz pour véhicules

98 (1) Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’une station de ravitaillement qui, au cours d’une pĂ©riode de conformitĂ© remplace l’utilisation d’un combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides par l’utilisation de propane, de gaz naturel comprimĂ© ou de gaz naturel liquĂ©fiĂ© qu’il fournit pour utilisation comme combustible dans un vĂ©hicule au Canada peut crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires relatives Ă  la catĂ©gorie des combustibles liquides pour cette pĂ©riode de conformitĂ©.

Nombre d’unitĂ©s de conformitĂ©

(2) Le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© que le propriĂ©taire ou l’exploitant peut crĂ©er au titre du paragraphe (1) pour la pĂ©riode de conformitĂ© est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :

ICdiff × (Q × D) × 10-6
oĂč :
ICdiff
reprĂ©sente la diffĂ©rence entre :
  • a) d’une part, l’intensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence pour la catĂ©gorie des combustibles liquides prĂ©vue Ă  l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2;
  • b) d’autre part, l’intensitĂ© en carbone du propane, du gaz naturel comprimĂ© ou du gaz naturel liquĂ©fiĂ© dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 75(6) ou approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres d’intensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
Q
la diffĂ©rence entre :
  • a) d’une part, la quantitĂ© totale de combustible qui contient du propane, du gaz naturel comprimĂ© ou du gaz naturel liquĂ©fiĂ© et qui est fournie pour utilisation comme combustible dans un vĂ©hicule, mesurĂ©e par un compteur et exprimĂ©e :
    • (i) dans le cas de combustible contenant du propane, en mĂštres cubes de combustible Ă  l’état liquide,
    • (ii) dans le cas de combustible contenant du gaz naturel comprimĂ©, en mĂštres cubes,
    • (iii) dans le cas de combustible contenant du gaz naturel liquĂ©fiĂ©, en kilogrammes;
  • b) d’autre part :
    • (i) dans le cas de combustible contenant du propane, du propane renouvelable ou du propane cotraitĂ© Ă  faible intensitĂ© en carbone, la quantitĂ© de propane renouvelable ou de propane cotraitĂ© Ă  faible intensitĂ© en carbone fournie pour utilisation comme combustible dans un vĂ©hicule, exprimĂ©e en mĂštres cubes de combustible Ă  l’état liquide et dĂ©terminĂ©e au moyen des piĂšces justificatives visĂ©es au paragraphe 99(2),
    • (ii) dans le cas de combustible contenant du gaz naturel comprimĂ©, la quantitĂ© de gaz naturel renouvelable fournie pour utilisation comme combustible dans un vĂ©hicule, exprimĂ©e en mĂštres cubes et dĂ©terminĂ©e au moyen des piĂšces justificatives visĂ©es au paragraphe 99(2),
    • (iii) dans le cas de combustible contenant du gaz naturel liquĂ©fiĂ©, la quantitĂ© de gaz naturel renouvelable fournie pour utilisation comme combustible dans un vĂ©hicule, exprimĂ©e en kilogrammes et dĂ©terminĂ©e au moyen des piĂšces justificatives visĂ©es au paragraphe 99(2);
D
la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du propane, du gaz naturel comprimĂ© ou du gaz naturel liquĂ©fiĂ©, selon le cas, prĂ©vue Ă  la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spĂ©cifications pour le calcul de l’IC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, au choix du propriĂ©taire ou de l’exploitant.

Combustibles gazeux renouvelables

99 (1) Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’une station de ravitaillement qui, au cours d’une pĂ©riode de conformitĂ©, remplace l’utilisation d’un combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides par l’utilisation d’un combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone — qu’il fournit — qui est du propane renouvelable, du propane cotraitĂ© Ă  faible intensitĂ© en carbone, du gaz naturel renouvelable comprimĂ© ou du gaz naturel renouvelable liquĂ©fiĂ© pour utilisation comme combustible dans un vĂ©hicule au Canada ne peut crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires relatives Ă  la catĂ©gorie des combustibles liquides pour cette pĂ©riode de conformitĂ© que s’il possĂšde les piĂšces justificatives visĂ©es au paragraphe (2).

PiĂšces justificatives

(2) Les piĂšces justificatives doivent, Ă  la fois :

Nombre d’unitĂ©s de conformitĂ©

(3) Le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© que le propriĂ©taire ou l’exploitant d’une station de ravitaillement qui fournit du combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone qui est du gaz naturel renouvelable comprimĂ© ou du gaz naturel renouvelable liquĂ©fiĂ© peut crĂ©er au titre du paragraphe (1) pour la pĂ©riode de conformitĂ© est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :

(ICdiff1 + ICdiff2) × (Q × D) × 10-6
oĂč :
ICdiff1
reprĂ©sente la diffĂ©rence entre :
  • a) d’une part, l’intensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence pour la catĂ©gorie des combustibles liquides prĂ©vue Ă  l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2;
  • b) d’autre part, l’intensitĂ© en carbone du gaz naturel renouvelable comprimĂ© ou du gaz naturel renouvelable liquĂ©fiĂ© dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 75(6) ou approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres d’intensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
ICdiff2
la diffĂ©rence entre :
  • a) d’une part, l’intensitĂ© en carbone du gaz naturel, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 75(6);
  • b) d’autre part, l’intensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence du gaz naturel renouvelable prĂ©vue Ă  l’article 2 de l’annexe 1, dans la colonne 2;
Q
sous rĂ©serve du paragraphe 45(1), la quantitĂ© de gaz naturel renouvelable fournie aux vĂ©hicules, exprimĂ©e en mĂštres cubes pour le gaz naturel renouvelable comprimĂ© et en kilogrammes pour le gaz naturel renouvelable liquĂ©fiĂ© et dĂ©terminĂ©e au moyen des piĂšces justificatives visĂ©es au paragraphe (2);
D
la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du gaz naturel renouvelable prĂ©vue Ă  l’article 2 de l’annexe 2, dans la colonne 2, ou par les spĂ©cifications pour le calcul de l’IC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, au choix du propriĂ©taire ou de l’exploitant.

Propane renouvelable

(4) Le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© que peut crĂ©er le propriĂ©taire ou l’exploitant d’une station de ravitaillement qui fournit du combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone qui est du propane renouvelable ou du propane cotraitĂ© Ă  faible intensitĂ© en carbone pour la pĂ©riode de conformitĂ© est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :

(ICdiff1 + ICdiff2) × (Q × D) × 10-6
oĂč :
ICdiff1
reprĂ©sente la diffĂ©rence entre :
  • a) d’une part, l’intensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence pour la catĂ©gorie des combustibles liquides prĂ©vue Ă  l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2;
  • b) d’autre part, l’intensitĂ© en carbone du propane qui est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 75(6) ou approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres d’intensitĂ© en carbone visĂ© au paragraphe 123(1), selon le cas;
ICdiff2
la diffĂ©rence entre :
  • a) d’une part, l’intensitĂ© en carbone du propane, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 75(6);
  • b) d’autre part, l’intensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence du propane renouvelable prĂ©vue Ă  l’article 3 de l’annexe 1, dans la colonne 2;
Q
sous rĂ©serve du paragraphe 45(1), la quantitĂ© de propane renouvelable ou de propane cotraitĂ© Ă  faible intensitĂ© en carbone fournie aux vĂ©hicules, exprimĂ©e en mĂštres cubes de combustible Ă  l’état liquide et dĂ©terminĂ©e au moyen des piĂšces justificatives visĂ©es au paragraphe (2);
D
la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du propane renouvelable prĂ©vue Ă  l’article 7 de l’annexe 2, dans la colonne 2, ou par les spĂ©cifications pour le calcul de l’IC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, au choix du propriĂ©taire ou de l’exploitant.

CrĂ©ateur — producteur ou importateur

100 (1) La personne qui, au cours d’une pĂ©riode de conformitĂ©, remplace l’utilisation d’un combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides par l’utilisation d’une quantitĂ© — qu’elle produit ou importe au Canada — de combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone qui est du propane renouvelable ou du gaz naturel renouvelable pour utilisation comme combustible dans un vĂ©hicule au Canada ne peut crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires relatives Ă  la catĂ©gorie des combustibles liquides pour cette pĂ©riode de conformitĂ©, que si elle possĂšde les piĂšces justificatives nĂ©cessaires qui, Ă  la fois :

Nombre d’unitĂ©s de conformitĂ©

(2) Le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© que la personne visĂ©e au paragraphe (1) peut crĂ©er pour la pĂ©riode de conformitĂ© pour le combustible en cause est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :

ICdiff × (Q × D) × 10-6
oĂč :
ICdiff
reprĂ©sente :
  • a) dans le cas du gaz naturel renouvelable, la diffĂ©rence entre, d’une part, l’intensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence du gaz naturel renouvelable prĂ©vue Ă  l’article 2 de l’annexe 1, dans la colonne 2, et, d’autre part, l’intensitĂ© en carbone du gaz naturel renouvelable, Ă  savoir l’intensitĂ© en carbone par dĂ©faut prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 75(1)a), l’intensitĂ© en carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres d’intensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
  • b) dans le cas du propane renouvelable, la diffĂ©rence entre, d’une part, l’intensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence du propane renouvelable prĂ©vue Ă  l’article 3 de l’annexe 1, dans la colonne 2, et, d’autre part, l’intensitĂ© en carbone du propane renouvelable, Ă  savoir l’intensitĂ© en carbone par dĂ©faut prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 75(1)a), l’intensitĂ© en carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres d’intensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
Q
sous rĂ©serve du paragraphe 45(1), la quantitĂ© du combustible en cause fournie Ă  la station de ravitaillement, exprimĂ©e en mĂštres cubes et dĂ©terminĂ©e au moyen des piĂšces justificatives visĂ©es au paragraphe (1);
D
la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du combustible en cause prĂ©vue Ă  la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spĂ©cifications pour le calcul de l’IC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, au choix de la personne.

ÉlectricitĂ© — hĂŽtes d’une station de recharge

101 (1) L’hĂŽte d’une station de recharge peut, pour une pĂ©riode de conformitĂ©, crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires relatives Ă  la catĂ©gorie des combustibles liquides en remplaçant, au cours de la pĂ©riode de conformitĂ©, l’utilisation au Canada d’un volume de combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides par l’utilisation au Canada d’électricitĂ© comme source d’énergie dans un vĂ©hicule Ă©lectrique d’une catĂ©gorie mentionnĂ©e dans les spĂ©cifications pour le calcul de l’IC au moyen du modĂšle ACV des combustibles si l’électricitĂ© est fournie Ă  ce vĂ©hicule Ă©lectrique par une borne de recharge autre que celles visĂ©es au paragraphe 102(1).

Nombre d’unitĂ©s de conformitĂ©

(2) Le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© que l’hĂŽte d’une station de recharge peut crĂ©er au titre du paragraphe (1) pour la pĂ©riode de conformitĂ©, par la fourniture d’électricitĂ© d’une intensitĂ© en carbone donnĂ©e Ă  des vĂ©hicules Ă©lectriques, est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :

ICdiff × (Q × D) × 10-6
oĂč :
ICdiff
reprĂ©sente la diffĂ©rence entre, d’une part, l’intensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence pour la catĂ©gorie des combustibles liquides prĂ©vue Ă  l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2, pour la pĂ©riode de conformitĂ©, aprĂšs ajustement au moyen du rapport d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des vĂ©hicules Ă©lectriques en cause et, d’autre part, l’intensitĂ© en carbone de l’électricitĂ© utilisĂ©e par ces vĂ©hicules Ă©lectriques et dĂ©terminĂ©e selon la formule suivante :
(Ree × ICref) – ICe
oĂč :
Ree
reprĂ©sente :
  • a) dans le cas de l’électricitĂ© fournie par des bornes de recharge inaccessibles aux navires Ă©lectriques :
    • (i) s’agissant des vĂ©hicules Ă©lectriques lĂ©gers, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ©, le rapport d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Ă©gal Ă  2,5 ou le rapport d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vu au 1er janvier de la pĂ©riode de conformitĂ© pour cette catĂ©gorie de vĂ©hicules Ă©lectriques par les spĂ©cifications pour le calcul de l’IC au moyen du modĂšle ACV des combustibles,
    • (ii) s’agissant des autres vĂ©hicules Ă©lectriques, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ© le rapport d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Ă©gal Ă  2,5 ou le rapport d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour ces catĂ©gories de vĂ©hicules Ă©lectriques prĂ©vu au 1er janvier de la pĂ©riode de conformitĂ© par les spĂ©cifications pour le calcul de l’IC au moyen du modĂšle ACV des combustibles;
  • b) dans le cas de l’électricitĂ© fournie par des bornes de recharge accessibles aux navires Ă©lectriques, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ© le rapport d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Ă©gal Ă  2,5 ou le rapport d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vu au 1er janvier de la pĂ©riode de conformitĂ© pour la catĂ©gorie de vĂ©hicules Ă©lectriques par les spĂ©cifications pour le calcul de l’IC au moyen du modĂšle ACV des combustibles;
  • c) dans le cas de l’électricitĂ© fournie par des bornes de recharge accessibles Ă  plus d’une catĂ©gorie de vĂ©hicules Ă©lectriques, s’il n’est pas possible d’établir la quantitĂ© d’électricitĂ© fournie Ă  chaque catĂ©gorie, le rapport d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique obtenu en application des alinĂ©as a) ou b), selon celui qui est le plus petit;
ICref
l’intensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence pour la catĂ©gorie des combustibles liquides prĂ©vue Ă  l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2, pour la pĂ©riode de conformitĂ©;
ICe
l’intensitĂ© en carbone de l’électricitĂ© fournie aux vĂ©hicules Ă©lectriques dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 75(7), approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres d’intensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
Q
la quantitĂ© d’électricitĂ© fournie aux vĂ©hicules Ă©lectriques, exprimĂ©e en kilowattheures et mesurĂ©e par les bornes de recharge autres que celles visĂ©es au paragraphe 102(1) conformĂ©ment Ă  la prĂ©cision des mesures ou aux essais de tolĂ©rances de charge Ă©lectrique prĂ©vus pour les bornes de recharge dans le document intitulĂ© Specifications, Tolerances, and Other Technical Requirements for Weighing and Measuring Devices, publiĂ© par le National Institute of Standards and Technology des États-Unis;
D
3,6 mégajoules par kilowattheure.

ÉlectricitĂ© — exploitants d’un rĂ©seau de recharge

102 (1) L’exploitant d’un rĂ©seau de recharge peut, pour une pĂ©riode de conformitĂ©, crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires relatives Ă  la catĂ©gorie des combustibles liquides en remplaçant, au cours de la pĂ©riode de conformitĂ©, l’utilisation au Canada d’un volume de combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides par l’utilisation au Canada d’électricitĂ© comme source d’énergie dans un vĂ©hicule Ă©lectrique d’une catĂ©gorie mentionnĂ©e dans les spĂ©cifications pour le calcul de l’IC au moyen du modĂšle ACV des combustibles si, selon le cas :

Nombre d’unitĂ©s de conformitĂ©

(2) Le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© que l’exploitant d’un rĂ©seau de recharge peut crĂ©er au titre du paragraphe (1) pour la pĂ©riode de conformitĂ©, par la fourniture d’électricitĂ© d’une intensitĂ© en carbone donnĂ©e, est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :

ICdiff × (Q × D) × 10-6
oĂč :
ICdiff
reprĂ©sente la diffĂ©rence entre, d’une part, l’intensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence pour la catĂ©gorie des combustibles liquides prĂ©vue Ă  l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2, pour la pĂ©riode de conformitĂ©, aprĂšs ajustement au moyen du rapport d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des vĂ©hicules Ă©lectriques en cause et, d’autre part, l’intensitĂ© en carbone de l’électricitĂ© utilisĂ©e par ces vĂ©hicules dĂ©terminĂ©e selon la formule suivante :
(Ree × ICref) – ICe
oĂč :
Ree
reprĂ©sente, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ©, le rapport d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Ă©gal Ă  2,5 ou le rapport d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vu au 1er janvier de la pĂ©riode de conformitĂ© pour la catĂ©gorie des vĂ©hicules Ă©lectriques lĂ©gers par les spĂ©cifications pour le calcul de l’IC au moyen du modĂšle ACV des combustibles,
ICref
l’intensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence pour la catĂ©gorie des combustibles liquides prĂ©vue Ă  l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2, pour la pĂ©riode de conformitĂ©,
ICe
l’intensitĂ© en carbone de l’électricitĂ© fournie aux vĂ©hicules Ă©lectriques dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 75(7) ou approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres d’intensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
Q
la quantitĂ© d’électricitĂ© fournie aux vĂ©hicules Ă©lectriques, exprimĂ©e en kilowattheures et mesurĂ©e par les bornes de recharge visĂ©es au paragraphe (1) conformĂ©ment Ă  la prĂ©cision des mesures ou aux essais de tolĂ©rances de charge Ă©lectrique prĂ©vus pour les bornes de recharge dans le document intitulĂ© Specifications, Tolerances, and Other Technical Requirements for Weighing and Measuring Devices, publiĂ© par le National Institute of Standards and Technology des États-Unis;
D
3,6 mégajoules par kilowattheure.

Utilisation des revenus — vĂ©hicules Ă©lectriques

103 (1) L’exploitant d’un rĂ©seau de recharge ou la personne avec laquelle il a conclu un accord au titre de l’article 21 ne peuvent crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 102 au cours de la pĂ©riode de conformitĂ© que si tous les revenus qu’ils ont tirĂ© des cessions des unitĂ©s de conformitĂ© créées conformĂ©ment Ă  cet article au cours de toutes les pĂ©riodes de conformitĂ© antĂ©rieures ont Ă©tĂ© utilisĂ©s dans le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe (3) Ă  l’appui d’une des activitĂ©s ci-aprĂšs qui est menĂ©e au Canada :

Affectation aux activités

(2) L’exploitant d’un rĂ©seau de recharge ou la personne peuvent, Ă  leur discrĂ©tion, affecter l’utilisation des revenus Ă  l’appui de l’une ou l’autre de ces activitĂ©s ou des deux.

PĂ©riode d’utilisation

(3) Les revenus tirĂ©s des cessions des unitĂ©s de conformitĂ© sont utilisĂ©s au plus tard au deuxiĂšme anniversaire de la fin de la pĂ©riode de conformitĂ© au cours de laquelle l’exploitant d’un rĂ©seau de recharge ou la personne les ont cĂ©dĂ©es.

Annulation des unités

(4) Si les revenus tirĂ©s des cessions n’ont pas Ă©tĂ© utilisĂ©s conformĂ©ment au paragraphe (1), le ministre annule un nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© Ă©quivalent au nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© cĂ©dĂ©es.

Nombre insuffisant d’unitĂ©s

(5) Si le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© Ă  annuler est supĂ©rieur au nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© qui sont inscrites au compte de l’exploitant d’un rĂ©seau de recharge ou de la personne, le ministre l’en avise en indiquant le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© manquantes.

Obligation de remplacer les unités

(6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’envoi de l’avis prĂ©vu au paragraphe (5), l’exploitant d’un rĂ©seau de recharge ou la personne veillent Ă  ce qu’un nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© Ă©quivalent au nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© manquantes figure dans le mĂȘme compte.

Avis au ministre

(7) Lorsque figure Ă  son compte le nombre Ă©quivalent d’unitĂ©s de conformitĂ© exigĂ© au paragraphe (6) et dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  ce paragraphe, l’exploitant d’un rĂ©seau de recharge ou la personne avisent le ministre que ce nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© se trouve dans leur compte.

Annulation des unités de conformité

(8) DĂšs la rĂ©ception de l’avis prĂ©vu au paragraphe (7), le ministre annule le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© mentionnĂ© dans l’avis.

HydrogĂšne

104 (1) Le propriĂ©taire ou l’exploitant de stations de ravitaillement en hydrogĂšne peut, pour une pĂ©riode de conformitĂ©, crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires relatives Ă  la catĂ©gorie des combustibles liquides en remplaçant, au cours de la pĂ©riode de conformitĂ©, l’utilisation au Canada d’un volume de combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides par l’utilisation au Canada d’hydrogĂšne :

Nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© provisoires

(2) Le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© que le propriĂ©taire ou l’exploitant peut crĂ©er pour la pĂ©riode de conformitĂ© au titre du paragraphe (1) par la fourniture d’hydrogĂšne d’une intensitĂ© en carbone donnĂ©e, est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :

ICdiff × (Q × D) × 10rĂ©fĂ©rence 6
oĂč :
ICdiff
reprĂ©sente la diffĂ©rence entre, d’une part, l’intensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence pour la catĂ©gorie des combustibles liquides prĂ©vue Ă  l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2, aprĂšs ajustement au moyen du rapport d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des vĂ©hicules en cause et, d’autre part, l’intensitĂ© en carbone de l’hydrogĂšne utilisĂ© par ces vĂ©hicules dĂ©terminĂ©e selon la formule suivante :
(Ree × ICref) − ICh
oĂč :
Ree
reprĂ©sente :
  • a) dans le cas de l’utilisation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1)a), au choix du propriĂ©taire ou de l’exploitant, le rapport d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Ă©gal Ă  1,5 ou le rapport d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour la catĂ©gorie des vĂ©hicules Ă  pile Ă  hydrogĂšne prĂ©vu par les spĂ©cifications pour le calcul de l’IC au moyen du modĂšle ACV des combustibles,
  • b) dans le cas de l’utilisation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1)b), au choix du propriĂ©taire ou de l’exploitant, le rapport d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Ă©gal Ă  0,9 ou le rapport d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour les catĂ©gories de vĂ©hicules autres que les vĂ©hicules Ă  pile Ă  hydrogĂšne prĂ©vus par les spĂ©cifications pour le calcul de l’IC au moyen du modĂšle ACV des combustibles;
ICref
l’intensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence pour la catĂ©gorie des combustibles liquides prĂ©vue Ă  l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2;
ICh
l’intensitĂ© en carbone de l’hydrogĂšne fournie aux vĂ©hicules, Ă  savoir l’intensitĂ© en carbone par dĂ©faut prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 75(1)a), l’intensitĂ© en carbone dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 75(1)b) ou au paragraphe 75(6) ou approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres d’intensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
Q
sous rĂ©serve du paragraphe 45(1), la quantitĂ© d’hydrogĂšne de l’intensitĂ© en carbone donnĂ©e qui est produit Ă  partir de charges d’alimentation admissibles et fournie aux vĂ©hicules, mesurĂ©e par un compteur et exprimĂ©e en kilogrammes;
D
la densitĂ© Ă©nergĂ©tique de l’hydrogĂšne prĂ©vue Ă  l’article 4 de l’annexe 2, dans la colonne 2, ou par les spĂ©cifications pour le calcul de l’IC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, au choix du propriĂ©taire ou de l’exploitant.

Mécanisme de cession des unités de conformité

RÚgles générales

Créateur enregistré participant

105 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© qui n’est pas un fournisseur principal auquel le paragraphe (2) s’applique devient un participant au mĂ©canisme de cession des unitĂ©s de conformitĂ© Ă  compter du premier jour oĂč il crĂ©e des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires.

Fournisseur principal participant

(2) Le fournisseur principal devient un participant au mĂ©canisme de cession des unitĂ©s de conformitĂ© Ă  compter de la date de son enregistrement Ă  ce titre conformĂ©ment au paragraphe 10(1).

Admissibilité à céder des unités

106 (1) Seul un participant peut céder des unités de conformité et ce, uniquement à un autre participant.

Demande de cession

(2) Le participant qui souhaite cĂ©der des unitĂ©s de conformitĂ© transmet au ministre une demande de cession signĂ©e par son agent autorisĂ© et comportant les renseignements suivants :

Types d’unitĂ©s de conformitĂ©

(3) Les types d’unitĂ©s de conformitĂ© sont les suivants :

Confirmation du cessionnaire

(4) L’agent autorisĂ© du cessionnaire signe la demande pour confirmer l’exactitude des renseignements et l’acceptation de la cession par le cessionnaire.

Cession des unités

(5) Si la demande de cession transmise au ministre satisfait aux exigences des paragraphes (2) Ă  (4), les unitĂ©s de conformitĂ© mentionnĂ©es dans la demande sont retirĂ©es du compte du cĂ©dant ouvert au titre des alinĂ©as 28a) ou b), selon le cas, et inscrites au compte du cessionnaire ouvert au titre du mĂȘme alinĂ©a.

Exception — crĂ©ateur enregistrĂ©

(6) Toutefois, aucune unitĂ© de conformitĂ© ne peut ĂȘtre cĂ©dĂ©e au crĂ©ateur enregistrĂ© qui n’est pas un fournisseur principal et qui, selon le cas :

Juste valeur marchande

107 Le prix des unitĂ©s de conformitĂ© visĂ©es au paragraphe 102(1) qui sont cĂ©dĂ©es ne doit pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă  leur juste valeur marchande.

Cession à la création des unités de conformité

Cession à la création

108 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© qui a créé des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires au titre des alinĂ©as 19(1)b) ou c) ou 20b) ou c) par la production ou l’importation au Canada d’une quantitĂ© de combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone ne peut cĂ©der ses unitĂ©s de conformitĂ© provisoires au participant qui achĂšte le combustible, que si le crĂ©ateur enregistrĂ© et le cessionnaire transmettent au ministre une demande de cession Ă  la crĂ©ation, signĂ©e par l’agent autorisĂ© du crĂ©ateur enregistrĂ© et par celui du cessionnaire, et qui contient les renseignements prĂ©vus au paragraphe (2).

Demande de cession à la création

(2) Le crĂ©ateur enregistrĂ© et le cessionnaire indiquent dans la demande leur intention de procĂ©der Ă  la cession dĂšs l’inscription des unitĂ©s de conformitĂ© au compte du crĂ©ateur enregistrĂ©, conformĂ©ment aux paragraphes 24(1) ou (2), ainsi que les renseignements suivants :

Transfert immédiat

109 AprĂšs la rĂ©ception de la demande par le ministre et jusqu’à la fin de la pĂ©riode de conformitĂ© mentionnĂ©e Ă  l’alinĂ©a 108(2)g), toute unitĂ© de conformitĂ© que le ministre inscrit dans le compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre des alinĂ©as 28a) ou b), selon le cas, est immĂ©diatement retirĂ©e du compte et est inscrite au compte du cessionnaire ouvert au titre du mĂȘme alinĂ©a.

Marché de compensation des unités de conformité

Engagement de cession sur le marché

110 (1) Tout participant peut, dans le rapport transmis au titre des paragraphes 126(1) ou 127(1), s’engager Ă  offrir en cession, sur le marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ©, les unitĂ©s de conformitĂ© qui, Ă  la fois :

Limite

(2) À compter de la date de transmission du rapport visĂ© au paragraphe (1) et jusqu’au 31 octobre qui suit ou, le cas Ă©chĂ©ant, jusqu’à la date Ă  laquelle l’avis prĂ©vu au paragraphe 111(1) est transmis, le participant qui s’est engagĂ© Ă  offrir en cession des unitĂ©s de conformitĂ© ne peut utiliser ces unitĂ©s et ne peut les cĂ©der que sur le marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ©.

Absence de marché de compensation

111 (1) Si les rapports de conformitĂ© transmis au titre du paragraphe 127(1) pour la pĂ©riode de conformitĂ© indiquent que tous les fournisseurs principaux ont satisfait Ă  l’exigence de rĂ©duction totale, le ministre transmet, avant le 31 aoĂ»t qui suit, un avis Ă  chaque participant qui s’est engagĂ© Ă  offrir en cession des unitĂ©s de conformitĂ© au titre du paragraphe 110(1) pour les informer de l’absence de marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ© pour la pĂ©riode de conformitĂ©.

Absence d’engagement

(2) Si aucun participant ne s’est engagĂ©, dans le rapport transmis au titre des paragraphes 126(1) ou 127(1) pour la pĂ©riode de conformitĂ©, Ă  offrir en cession des unitĂ©s de conformitĂ© sur le marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ©, le ministre transmet, avant le 31 aoĂ»t qui suit, un avis Ă  chaque fournisseur principal qui n’a pas satisfait Ă  l’exigence de rĂ©duction totale, pour les informer de l’absence de marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ© pour la pĂ©riode de conformitĂ©.

Avis aux participants

(3) Si les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, le ministre transmet, avant le 31 aoĂ»t suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, un avis Ă  chaque participant qui s’est engagĂ© Ă  offrir en cession des unitĂ©s de conformitĂ© au titre du paragraphe 110(1) et Ă  chaque fournisseur principal n’ayant pas satisfait Ă  l’exigence de rĂ©duction totale, pour les informer qu’il y aura un marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ© pour la pĂ©riode de conformitĂ©. L’avis contient les renseignements suivants :

Cession sur le marché de compensation

112 (1) Le participant ne peut cĂ©der des unitĂ©s de conformitĂ© sur le marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ© Ă  un fournisseur principal que si la demande de cession visĂ©e au paragraphe 106(2) a Ă©tĂ© transmise au ministre, ainsi que le rapport de conformitĂ© visĂ© au paragraphe 127(1) indiquant que le fournisseur principal n’a pas satisfait Ă  l’exigence de rĂ©duction totale pour la pĂ©riode de conformitĂ© visĂ©e par le rapport par l’utilisation de toutes ses unitĂ©s de conformitĂ© conformĂ©ment aux paragraphes 13(1), (2) ou (4), selon le cas; le participant lui cĂšde les unitĂ©s de conformitĂ© au cours de la pĂ©riode commençant le 31 aoĂ»t suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ© et se terminant le 31 octobre suivant.

Acquisition par le fournisseur principal

(2) Le fournisseur principal qui a transmis au ministre, au titre du paragraphe 127(1), pour la pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©e, un rapport de conformitĂ© indiquant qu’il n’a pas satisfait Ă  l’exigence de rĂ©duction totale par l’utilisation de toutes ses unitĂ©s de conformitĂ© conformĂ©ment aux paragraphes 13(1), (2) ou (4), selon le cas, acquiert par cession sur le marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ© pour cette pĂ©riode de conformitĂ© le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© dĂ©terminĂ© conformĂ©ment au paragraphe (5).

Prix maximal

(3) Le participant qui s’est engagĂ© Ă  offrir en cession des unitĂ©s de conformitĂ© accepte l’offre de les acquĂ©rir par cession sur le marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ© si les unitĂ©s sont toujours inscrites Ă  son compte et si le prix offert pour la cession est infĂ©rieur ou Ă©gal au rĂ©sultat de la formule suivante :

300 $ × (IPCA Ă· IPCB)
oĂč :
IPCA
reprĂ©sente la moyenne de l’indice des prix Ă  la consommation pour l’annĂ©e civile correspondant Ă  la pĂ©riode de conformitĂ© visĂ©e par le marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ©, telle qu’elle est publiĂ©e par Statistique Canada sous le rĂ©gime de la Loi sur la statistique;
IPCB
la moyenne de l’indice des prix Ă  la consommation durant les douze mois de l’annĂ©e 2022, telle qu’elle est publiĂ©e par Statistique Canada sous le rĂ©gime de cette loi.

Interdiction

(4) Le participant qui s’est engagĂ© Ă  offrir en cession des unitĂ©s de conformitĂ© ne peut accepter l’offre de les acquĂ©rir par cession sur le marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ© que si le prix offert pour la cession est supĂ©rieur au rĂ©sultat de la formule prĂ©vue au paragraphe (3).

Nombre d’unitĂ©s par fournisseur principal

(5) Le fournisseur principal ne peut pas acquĂ©rir sur le marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ© un nombre d’unitĂ©s supĂ©rieur au moindre des nombres suivants :

U × (Rf Ă· Rt)
oĂč :
U
reprĂ©sente le nombre total d’unitĂ©s de conformitĂ© de tous les participants faisant l’objet d’un engagement au titre du paragraphe 110(1),
Rf
le nombre total d’unitĂ©s de conformitĂ© nĂ©cessaire pour permettre au fournisseur principal de satisfaire Ă  l’exigence de rĂ©duction totale,
Rt
le nombre total d’unitĂ©s de conformitĂ© nĂ©cessaire pour permettre Ă  tous les fournisseurs principaux de satisfaire Ă  l’exigence de rĂ©duction totale.

Programme enregistré de financement des réductions des émissions

Enregistrement

113 Sous rĂ©serve de l’article 115, le ministre peut enregistrer un programme de financement dont l’objectif est la rĂ©duction des Ă©missions de CO2e :

Demande d’enregistrement

114 (1) La personne qui administre un programme de financement des rĂ©ductions des Ă©missions peut demander au ministre d’enregistrer le programme si les conditions suivantes sont remplies :

Contenu de la demande

(2) La demande d’enregistrement contient les renseignements prĂ©vus Ă  l’annexe 9 et est accompagnĂ©e d’une attestation, signĂ©e par l’agent autorisĂ© de la personne qui administre le programme, portant que  :

Enregistrement — conditions

115 (1) Le ministre n’enregistre le programme de financement des rĂ©ductions des Ă©missions conformĂ©ment Ă  l’article 113 que s’il est convaincu que toutes les contributions versĂ©es Ă  celui-ci seront utilisĂ©es pour financer des projets qui appuient le dĂ©ploiement ou la commercialisation de technologies ou de procĂ©dĂ©s qui rĂ©duiront les Ă©missions de CO2e au plus tard :

ÉlĂ©ments

(2) Le ministre tient compte des Ă©lĂ©ments ci-aprĂšs afin de dĂ©cider s’il enregistre le programme :

Annulation de l’enregistrement

116 Le ministre annule l’enregistrement du programme de financement des rĂ©ductions des Ă©missions dans les cas suivants :

Liste des programmes

117 Le ministre rend public la liste des programmes enregistrés de financement des réductions des émissions.

Contribution au programme

118 (1) Tout fournisseur principal enregistrĂ© peut crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© pour une pĂ©riode de conformitĂ© en contribuant Ă  un programme enregistrĂ© de financement des rĂ©ductions des Ă©missions au cours de l’une des pĂ©riodes suivantes :

Reçu

(2) Pour crĂ©er les unitĂ©s de conformitĂ©, le fournisseur principal fournit au ministre, avec le rapport transmis au titre des articles 127 ou 128, selon le cas, le reçu que lui a dĂ©livrĂ© le programme de financement des rĂ©ductions des Ă©missions et qui Ă©tablit qu’il a contribuĂ© Ă  ce programme.

Unités de conformité créées

(3) Le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© que peut crĂ©er le fournisseur principal au titre du paragraphe (1) pour la pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©e est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :

C Ă· P
oĂč :
C
représente le montant de la contribution du fournisseur principal au programme enregistré de financement des réductions des émissions;
P
350 $.

Indice des prix Ă  la consommation

(4) Chaque 1er janvier suivant la fin d’une pĂ©riode de conformitĂ©, la valeur de la variable P de la formule prĂ©vue au paragraphe (3) est remplacĂ©e pas le rĂ©sultat de la formule ci-aprĂšs, arrondi au dollar prĂšs ou, si le chiffre est Ă©quidistant de deux nombres entiers consĂ©cutifs, au plus Ă©levĂ© de ceux-ci :

350 $ x (IPCA Ă· IPCB)
oĂč :
IPCA
reprĂ©sente la moyenne de l’indice des prix Ă  la consommation pour l’annĂ©e civile correspondant Ă  la pĂ©riode de conformitĂ©, telle qu’elle est publiĂ©e par Statistique Canada sous le rĂ©gime de la Loi sur la statistique;
IPCB
la moyenne de l’indice des prix Ă  la consommation durant les douze mois de l’annĂ©e 2022, telle qu’elle est publiĂ©e par Statistique Canada sous le rĂ©gime de cette loi.

Inscription au compte

(5) Le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© créé par le fournisseur principal au titre des paragraphes (1) Ă  (4) est inscrit au compte du fournisseur principal ouvert au titre de l’alinĂ©a 28a).

Incessibilité

119 (1) Le fournisseur principal ne peut cĂ©der les unitĂ©s de conformitĂ© qu’il a créées conformĂ©ment au paragraphe 118(1).

Annulation le 1er dĂ©cembre

(2) Le ministre annule toute unitĂ© de conformitĂ© créée conformĂ©ment au paragraphe 118(1) qui n’a pas Ă©tĂ© utilisĂ©e le 1er dĂ©cembre suivant sa crĂ©ation.

Rapports

Rapport annuel sur la création

120 (1) Au plus tard le 30 avril de l’annĂ©e civile qui suit la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, le crĂ©ateur enregistrĂ© transmet au ministre un rapport sur la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© au titre de l’alinĂ©a 19(1)a), des sous-alinĂ©as 19(1)d)(i), (ii), (iv) ou (v) ou de l’alinĂ©a 20a) pour la pĂ©riode de conformitĂ©.

Contenu du rapport

(2) Le rapport sur la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© est signĂ© par l’agent autorisĂ© du crĂ©ateur enregistrĂ© et contient les renseignements prĂ©vus Ă  l’annexe 11 pour la pĂ©riode de conformitĂ©.

30 juin 2023

(3) MalgrĂ© le paragraphe (1), le crĂ©ateur enregistrĂ© transmet au plus tard le 30 juin 2023 le rapport sur la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© pour la pĂ©riode de conformitĂ© se terminant le 31 dĂ©cembre 2022.

30 avril 2024 — rapport unique

(4) Le crĂ©ateur enregistrĂ© combine les rapports sur la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© exigĂ©s au titre du paragraphe (1) pour la pĂ©riode de conformitĂ© se terminant le 30 juin 2023 et pour celle se terminant le 31 dĂ©cembre 2023 dans un rapport unique qu’il transmet au plus tard le 30 avril 2024.

Rapports trimestriels sur la création

121 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© transmet au ministre un rapport sur la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© au titre des alinĂ©as 19(1)b) ou c), du sous-alinĂ©a 19(1)d)(iii) ou des alinĂ©as 20b) ou c) au plus tard  :

Contenu du rapport

(2) Chaque rapport sur la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© pour les trimestres visĂ©s au paragraphe (1) est signĂ© par l’agent autorisĂ© du crĂ©ateur enregistrĂ© et contient les renseignements prĂ©vus Ă  l’annexe 12 pour le trimestre qu’il vise.

30 juin 2023

(3) Le crĂ©ateur enregistrĂ© combine les rapports sur la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© visĂ©s au paragraphe (1) pour la pĂ©riode de conformitĂ© se terminant le 31 dĂ©cembre 2022 dans un rapport unique qu’il transmet au plus tard le 30 juin 2023 et qui contient les renseignements prĂ©vus Ă  l’annexe 12 pour chaque trimestre visĂ© Ă  ce paragraphe.

Rapport d’ajustement des unitĂ©s de conformitĂ©

122 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© qui, au cours de la pĂ©riode de conformitĂ©, a créé au titre des alinĂ©as 19(1)b) ou c), du sous-alinĂ©a 19(1)d)(iii) ou des alinĂ©as 20b) ou c) des unitĂ©s de conformitĂ© qui ont fait l’objet de rapports trimestriels sur la crĂ©ation au titre de l’article 121 transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de l’annĂ©e civile qui suit la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, un rapport sur tout ajustement fait au nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© inscrites Ă  son compte conformĂ©ment aux paragraphes 24(1) ou (2) pour cette pĂ©riode de conformitĂ©.

Contenu du rapport

(2) Le rapport d’ajustement des unitĂ©s de conformitĂ© est signĂ© par l’agent autorisĂ© du crĂ©ateur enregistrĂ© et contient les renseignements prĂ©vus Ă  l’annexe 13 pour la pĂ©riode de conformitĂ©.

Non-application

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pĂ©riodes de conformitĂ© qui se terminent avant le 1er janvier 2023.

Rapport — filiĂšres d’intensitĂ© en carbone

123 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ©, le contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone ou le fournisseur Ă©tranger qui obtient l’approbation de l’intensitĂ© en carbone d’un combustible, d’une source d’énergie ou d’un apport matĂ©riel aux termes du paragraphe 85(1) transmet au ministre, pour la pĂ©riode de conformitĂ© au cours de laquelle l’approbation est obtenue et pour chaque pĂ©riode de conformitĂ© subsĂ©quente, un rapport sur les filiĂšres d’intensitĂ© en carbone au plus tard le 30 avril suivant la fin de chaque pĂ©riode de conformitĂ©.

Contenu du rapport

(2) Le rapport sur les filiĂšres d’intensitĂ© en carbone est signĂ© par l’agent autorisĂ© du crĂ©ateur enregistrĂ©, du contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone ou du fournisseur Ă©tranger et contient les renseignements prĂ©vus Ă  l’annexe 14 pour la pĂ©riode de conformitĂ©.

Non-application

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas pour les pĂ©riodes de conformitĂ© qui se terminent avant le 1er janvier 2024.

Période de conformité 2024

(4) MalgrĂ© le paragraphe (1), le crĂ©ateur enregistrĂ©, le contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone ou le fournisseur Ă©tranger qui obtient l’approbation d’une intensitĂ© en carbone aux termes du paragraphe 85(1) aprĂšs le 1er juillet 2024 peut, au plus tard le 30 avril 2025, transmettre le rapport pour la pĂ©riode de conformitĂ© qui se termine le 31 dĂ©cembre 2024.

Rapport sur le bilan matiĂšres

124 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© ou le fournisseur Ă©tranger transmet au ministre un rapport sur le bilan matiĂšres au plus tard le 30 avril suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ© Ă  l’égard du combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone liquide ou gazeux dont l’intensitĂ© en carbone est visĂ©e au paragraphe 45(2) et qui a Ă©tĂ© produit Ă  partir d’une quantitĂ© d’une charge d’alimentation admissible visĂ©e aux alinĂ©as 46(1)b) ou c).

Contenu du rapport

(2) Le rapport sur le bilan matiĂšres est signĂ© par l’agent autorisĂ© du crĂ©ateur enregistrĂ© ou du fournisseur Ă©tranger et contient les renseignements prĂ©vus Ă  l’annexe 15 pour la pĂ©riode de conformitĂ©.

Non-application

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pĂ©riodes de conformitĂ© qui se terminent avant le 1er janvier 2024.

Rapport — revenus des unitĂ©s de conformitĂ©

125 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© qui est l’exploitant d’un rĂ©seau de recharge transmet au ministre, pour la pĂ©riode de conformitĂ©, un rapport sur les revenus des unitĂ©s de conformitĂ© :

Contenu du rapport

(2) Le rapport sur les revenus des unitĂ©s de conformitĂ© est signĂ© par l’agent autorisĂ© du crĂ©ateur enregistrĂ© et contient les renseignements prĂ©vus Ă  l’annexe 16.

Non-application

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pĂ©riodes de conformitĂ© qui se terminent avant le 1er janvier 2023.

Rapport sur le solde des unités

126 (1) Au plus tard le 15 aoĂ»t suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, le crĂ©ateur enregistrĂ© ou le fournisseur principal transmet au ministre un rapport sur le solde des unitĂ©s de conformitĂ©.

Contenu du rapport

(2) Le rapport sur le solde des unitĂ©s de conformitĂ© est signĂ© par l’agent autorisĂ© du crĂ©ateur enregistrĂ© ou du fournisseur principal, selon le cas, et contient les renseignements prĂ©vus Ă  l’annexe 17 relativement aux unitĂ©s de conformitĂ© qui sont inscrites Ă  ses comptes Ă  la date de transmission du rapport.

Non-application

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pĂ©riodes de conformitĂ© qui se terminent avant le 1er janvier 2023.

Rapport de conformité

127 (1) Au plus tard le 31 juillet suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, le fournisseur principal enregistrĂ© transmet au ministre un rapport sur sa conformitĂ©, pour la pĂ©riode de conformitĂ©, aux exigences volumĂ©triques prĂ©vues aux paragraphes 6(1) et 7(1) et Ă  l’exigence de rĂ©duction totale.

Contenu du rapport

(2) Le rapport de conformitĂ© est signĂ© par l’agent autorisĂ© du fournisseur principal et contient les renseignements prĂ©vus Ă  l’annexe 18 pour la pĂ©riode de conformitĂ©.

Non-application

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pĂ©riodes de conformitĂ© qui se terminent avant le 1er juillet 2023.

Rapport de conformité complémentaire

128 (1) Le fournisseur principal enregistrĂ© qui, au 31 juillet suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©e, n’a pas satisfait Ă  l’exigence de rĂ©duction totale transmet au ministre un rapport de conformitĂ© complĂ©mentaire au plus tard le 15 dĂ©cembre suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©.

Contenu du rapport

(2) Le rapport de conformitĂ© complĂ©mentaire est signĂ© par l’agent autorisĂ© du fournisseur principal et contient les renseignements prĂ©vus Ă  l’annexe 19 pour la pĂ©riode de conformitĂ©.

Non-application

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pĂ©riodes de conformitĂ© qui se terminent avant le 1er juillet 2023.

Vérification

Exigence de vérification

Recevabilité des demandes et des rapports

129 Les demandes ou les rapports visĂ©s aux articles 130 ou 131 sont irrecevables s’ils ne font pas l’objet d’une vĂ©rification conformĂ©ment aux articles 132 Ă  154.

Vérification des demandes

130 (1) Quiconque prĂ©sente les demandes ci-aprĂšs les fait vĂ©rifier par un organisme de vĂ©rification et les accompagne du rapport de vĂ©rification Ă©tabli par celui-ci :

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes prĂ©sentĂ©es avant le 30 juin 2024.

Vérification des rapports

131 (1) Toute personne tenue de transmettre un rapport au titre de l’article 120, du paragraphe 121(3) ou de l’un des articles 122 Ă  125 et 127 et 128 le fait vĂ©rifier par un organisme de vĂ©rification et obtient le rapport de vĂ©rification Ă©tabli par celui-ci.

Exceptions

(2) Toutefois, le rapport n’a pas Ă  ĂȘtre vĂ©rifiĂ© si :

Transmission — rapport de vĂ©rification

(3) La personne visée au paragraphe (1) transmet au ministre le rapport de vérification avec le rapport sur lequel celui-ci porte.

Déclarations

132 Quiconque fait vĂ©rifier l’un des rapports ci-aprĂšs transmet Ă  l’organisme de vĂ©rification une copie des dĂ©clarations prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 57(2)a) :

Contenu du rapport de vérification

133 Le rapport de vĂ©rification contient les renseignements prĂ©vus Ă  l’annexe 20.

SystĂšme et processus de gestion

134 Les livres et registres relatifs Ă  la vĂ©rification qui doivent ĂȘtre conservĂ©s au titre du paragraphe 166(2) comprennent :

Transmission de tous les rapports

135 Toute personne qui prĂ©sente une demande ou transmet un rapport qui font l’objet d’un rapport de vĂ©rification — notamment dans le cas de la dĂ©cision prise aux termes de l’alinĂ©a 154d) selon laquelle il est impossible de rendre un avis —, transmet au ministre tous les rapports de vĂ©rification qu’elle a obtenus antĂ©rieurement Ă  l’égard de la demande ou du rapport.

Plan de surveillance

136 (1) Quiconque fait vĂ©rifier une demande ou un rapport Ă©labore et tient Ă  jour un plan de surveillance et le transmet Ă  l’organisme de vĂ©rification avec la demande ou le rapport.

Contenu du plan

(2) Le plan de surveillance contient les renseignements prĂ©vus Ă  l’annexe 21.

Exigences relatives Ă  l’organisme de vĂ©rification

Organisme accrédité

137 La vĂ©rification de la demande ou du rapport est effectuĂ©e par un organisme de vĂ©rification accrĂ©ditĂ© dont l’accrĂ©ditation n’est ni suspendue, ni rĂ©voquĂ©e.

Conditions d’admissibilitĂ© Ă  l’accrĂ©ditation

138 (1) Est admissible Ă  l’accrĂ©ditation en qualitĂ© d’organisme de vĂ©rification par le Conseil canadien des normes, par le National Accreditation Board de l’ANSI ou par tout organisme d’accrĂ©ditation dĂ©signĂ© toute personne qui, Ă  la fois :

DĂ©signation des organismes d’accrĂ©ditation

(2) Le ministre peut dĂ©signer comme organisme d’accrĂ©ditation dĂ©signĂ© visĂ© au paragraphe (1) tout organisme d’accrĂ©ditation qui est membre du International Accreditation Forum et qui satisfait aux exigences de la norme ISO/IEC 17011.

Examinateur indépendant

139 Pour l’application des paragraphes 9.6 de chacune des normes visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 138(1)a), les personnes qui effectuent la revue sont des examinateurs indĂ©pendants qui, Ă  la fois :

Domaines techniques d’accrĂ©ditation

140 (1) La vĂ©rification est effectuĂ©e par un organisme de vĂ©rification qui est accrĂ©ditĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 138 en qualitĂ© d’organisme de vĂ©rification compĂ©tent dans les domaines ci-aprĂšs qui s’appliquent Ă  la demande ou au rapport qu’il vĂ©rifie :

Définition de distribution

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la distribution comprend celle qui est effectuĂ©e aux stations de ravitaillement.

Responsable d’équipe

141 (1) Chaque vĂ©rification est effectuĂ©e par une Ă©quipe qui comprend un responsable d’équipe employĂ© par l’organisme de vĂ©rification.

Membres de l’équipe

(2) Chaque vĂ©rification est effectuĂ©e par une Ă©quipe qui comprend :

Définition de spécialiste

(3) Aux alinĂ©as (2)a) Ă  d), spĂ©cialiste s’entend de l’individu qui possĂšde au moins quatre ans d’expĂ©rience de travail acquises au cours des dix derniĂšres annĂ©es, dans le domaine de spĂ©cialisation en cause.

Sous-traitance — conditions

142 (1) Les activitĂ©s menĂ©es dans le cadre de la vĂ©rification de la demande ou du rapport, autres que celles menĂ©es par le responsable d’équipe visĂ© au paragraphe 141(1) ou par l’examinateur indĂ©pendant visĂ© Ă  l’article 139, peuvent ĂȘtre sous-traitĂ©es si les conditions suivantes sont remplies :

Exigences applicables

(2) Les paragraphes 141(2) et (3) et les articles 145 Ă  153 s’appliquent aux activitĂ©s sous-traitĂ©es Ă  une autre personne aux termes du paragraphe (1).

Externalisation des vĂ©rifications — conditions

143 (1) Toute activitĂ© menĂ©e dans le cadre de la vĂ©rification de la demande ou du rapport ou toute partie des activitĂ©s menĂ©es dans le cadre de la vĂ©rification de la demande ou du rapport peuvent ĂȘtre externalisĂ©es Ă  tout autre organisme de vĂ©rification accrĂ©ditĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 138 si les conditions suivantes sont remplies :

Exigences applicables

(2) L’article 137, les paragraphes 138(1) et (2), l’article 140, les paragraphes 141(2) et (3) et les articles 145 Ă  153 s’appliquent aux activitĂ©s externalisĂ©es.

Autre rapport de vérification

144 Le rapport de vĂ©rification prĂ©parĂ© par un autre organisme de vĂ©rification peut ĂȘtre utilisĂ© Ă  l’appui d’une nouvelle vĂ©rification si les conditions suivantes sont remplies :

Conflits d’intĂ©rĂȘts

145 (1) La personne qui effectue les activitĂ©s de vĂ©rification ou l’examen indĂ©pendant des vĂ©rifications est indĂ©pendante des personnes suivantes :

Conflit d’intĂ©rĂȘts — information au ministre

(2) Avant le dĂ©but de la vĂ©rification par l’organisme de vĂ©rification, la personne qui prĂ©sente la demande ou qui est tenue de transmettre le rapport informe le ministre de l’existence de tout conflit d’intĂ©rĂȘts entre elle, ou tout employĂ© visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (1)a), et tout individu devant effectuer la vĂ©rification ou devant agir comme examinateur indĂ©pendant.

DĂ©couverte d’un conflit

(3) L’organisme de vĂ©rification qui dĂ©couvre l’existence d’un conflit d’intĂ©rĂȘts en informe le ministre dans les cinq jours suivant la date de cette dĂ©couverte.

Mesures prises pour gérer le conflit

(4) La personne ou l’organisme de vĂ©rification qui informe le ministre de l’existence d’un conflit aux termes des paragraphes (2) ou (3) lui donne une description du conflit et des mesures qui seront prises pour le gĂ©rer.

Aucune vérification sans décision du ministre

146 (1) Si un conflit d’intĂ©rĂȘts a Ă©tĂ© dĂ©couvert, aucune activitĂ© de vĂ©rification ne peut ĂȘtre effectuĂ©e par la personne qui est en conflit d’intĂ©rĂȘts et aucun examen indĂ©pendant des vĂ©rifications ne peut avoir lieu, sauf si le ministre dĂ©cide que les mesures prises au titre du paragraphe 145(4) permettront de gĂ©rer le conflit efficacement.

Décision dans les vingt jours

(2) Dans les vingt jours suivant la date Ă  laquelle il a Ă©tĂ© informĂ© de l’existence du conflit d’intĂ©rĂȘts, le ministre informe la personne qui prĂ©sente la demande ou qui est tenue de transmettre le rapport de sa dĂ©cision.

Cinq vérifications consécutives

147 (1) L’individu qui a agi comme examinateur indĂ©pendant Ă  l’égard de la vĂ©rification d’une demande ou d’un rapport qu’une personne prĂ©sente ou transmet ou qui a effectuĂ© des activitĂ©s de vĂ©rification Ă  l’égard de la demande ou du rapport, ne doit procĂ©der Ă  aucun examen indĂ©pendant ni Ă  aucune activitĂ© de vĂ©rification Ă  l’égard du mĂȘme type de demande ou de rapport pour cette personne pendant plus de cinq pĂ©riodes de conformitĂ© consĂ©cutives.

Trois périodes de conformité

(2) L’individu qui a agi comme examinateur indĂ©pendant Ă  l’égard de la vĂ©rification d’une demande ou d’un rapport qu’une personne prĂ©sente ou transmet ou qui a effectuĂ© des activitĂ©s de vĂ©rification Ă  l’égard de la demande ou du rapport pendant cinq pĂ©riodes de conformitĂ© consĂ©cutives ne doit procĂ©der Ă  aucun examen indĂ©pendant ni Ă  aucune activitĂ© de vĂ©rification du mĂȘme type de demande ou de rapport pour cette personne pendant trois pĂ©riodes de conformitĂ© consĂ©cutives Ă  compter de la date Ă  laquelle le dernier rapport de vĂ©rification a Ă©tĂ© transmis au ministre.

Limite — cinq pĂ©riodes de conformitĂ©

(3) La personne qui a prĂ©sentĂ© une demande ou qui a transmis un rapport ne doit effectuer aucun examen indĂ©pendant ni aucune activitĂ© de vĂ©rification Ă  l’égard du mĂȘme type de demande ou de rapport, Ă  moins que cinq pĂ©riodes de conformitĂ© ne se soient Ă©coulĂ©es entre la date de prĂ©sentation de la demande ou la date de transmission du rapport et la date Ă  laquelle commence l’examen indĂ©pendant ou la vĂ©rification, selon le cas.

EmployĂ©s de l’administration publique fĂ©dĂ©rale

(4) Aucune activitĂ© de vĂ©rification d’un rapport ni aucun examen indĂ©pendant d’une vĂ©rification ne doit ĂȘtre effectuĂ© par les employĂ©s de l’administration publique fĂ©dĂ©rale qui appliquent ou mettent en Ɠuvre le prĂ©sent rĂšglement ou qui mĂšnent toute activitĂ© en lien avec celui-ci, Ă  moins que cinq pĂ©riodes de conformitĂ© ne se soient Ă©coulĂ©es entre la cessation de leur emploi et le dĂ©but de l’examen indĂ©pendant ou de la vĂ©rification, selon le cas.

Vérification de rapports liés aux demandes

(5) Aucune activitĂ© de vĂ©rification du rapport transmis au titre de l’un des articles 120 Ă  123 ni aucun examen indĂ©pendant d’une telle vĂ©rification, ne doit ĂȘtre effectuĂ© par l’individu qui, au cours des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, a effectuĂ© des activitĂ©s de vĂ©rification Ă  l’égard de la demande prĂ©sentĂ©e au titre des paragraphes 80(1) ou 91(1) pour l’approbation d’une intensitĂ© en carbone visĂ©e dans le rapport ou a agi comme examinateur indĂ©pendant dans le cadre des vĂ©rifications effectuĂ©es Ă  l’égard de cette demande.

Vérification de certains rapports

(6) L’individu ayant agi comme examinateur indĂ©pendant ou ayant effectuĂ© des activitĂ©s de vĂ©rification Ă  l’égard du rapport transmis au titre de l’article 123 ne doit effectuer aucun examen indĂ©pendant ni aucune activitĂ© de vĂ©rification Ă  l’égard du rapport transmis par la mĂȘme personne, au titre des articles 120, 121 ou 122 pour la mĂȘme pĂ©riode de conformitĂ© et concernant la mĂȘme intensitĂ© en carbone.

Normes applicables

Vérification des demandes et des rapports

148 (1) La vĂ©rification d’une demande ou d’un rapport est effectuĂ©e par l’organisme de vĂ©rification conformĂ©ment :

Audit des renseignements financiers

(2) La vĂ©rification des demandes ou des rapports oĂč figurent des renseignements financiers comprend un audit de ces renseignements effectuĂ© conformĂ©ment aux normes canadiennes d’audit dont la source principale est le Manuel de CPA Canada — Certification, Ă  un niveau d’assurance raisonnable.

Revue critique

(3) La vĂ©rification des demandes visĂ©es Ă  l’article 130 ou du rapport transmis au titre de l’article 123 oĂč figurent des renseignements relatifs au cycle de vie du combustible comprend une revue critique de l’analyse du cycle de vie effectuĂ©e conformĂ©ment Ă  la norme ISO 14044.

CritĂšres

149 Pour l’application de la norme ISO 14064-3:2019, la mention de « critĂšres Â» au paragraphe 3.6.10 de cette norme vaut mention :

Seuils d’importance relative quantitative

150 Pour l’application du paragraphe 5.1.7 de la norme ISO 14064-3:2019, le seuil d’importance relative Ă  l’égard de l’importance relative quantitative est Ă©gal :

DĂ©clarations erronĂ©es qualitatives d’importance significative

151 L’organisme de vĂ©rification Ă©value les dĂ©clarations erronĂ©es qualitatives figurant dans la demande ou le rapport pour dĂ©terminer si elles sont d’importance significative.

Visites de site

152 (1) En plus de satisfaire aux exigences de la norme ISO 14064-3:2019 relatives aux visites de sites, la vĂ©rification contient :

Adaptation de la norme ISO 14064-3:2019

(2) Pour l’application de la norme ISO 14064-3:2019, la mention de « site Â» au paragraphe 3.6.13 de cette norme vaut mention, selon le cas :

Regroupement des déclarations erronées quantitatives

153 (1) Les déclarations erronées quantitatives contenues dans une demande ou un rapport, autres que celles qui sont négligeables, sont additionnées pour déterminer leur effet global sur les renseignements figurant dans la demande ou le rapport.

Déclaration erronée quantitative négligeable

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la dĂ©claration erronĂ©e quantitative est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant nĂ©gligeable si sa valeur est infĂ©rieure Ă  5 % du seuil d’importance relative quantitative applicable visĂ© Ă  l’article 150.

DĂ©clarations erronĂ©es quantitatives d’importance significative

(3) La valeur de la somme des dĂ©clarations erronĂ©es quantitatives figurant dans la demande ou le rapport sont considĂ©rĂ©es comme Ă©tant d’importance significative lorsque le rĂ©sultat du calcul ci-aprĂšs est supĂ©rieur au seuil d’importance relative quantitative applicable visĂ© Ă  l’article 150 :

(A Ă· B) × 100
oĂč :
A
représente la valeur de la somme des déclarations erronées quantitatives figurant dans la demande ou le rapport;
B
la valeur absolue corrigĂ©e des dĂ©clarations erronĂ©es quantitatives, Ă  savoir la valeur dĂ©terminĂ©e par l’organisme de vĂ©rification au moyen des donnĂ©es qui, Ă  son avis, auraient dĂ» ĂȘtre utilisĂ©es dans la demande ou le rapport.

Avis

154 La vĂ©rification d’une demande ou d’un rapport par l’organisme de vĂ©rification se conclut :

ExcĂ©dent d’unitĂ©s de conformitĂ©

Exportations — demande d’annulation

155 (1) Si des unitĂ©s de conformitĂ© sont créées par la production ou l’importation au Canada de combustibles Ă  faible intensitĂ© en carbone qui sont ensuite exportĂ©s, la personne ci-aprĂšs demande au ministre l’annulation des unitĂ©s de conformitĂ© et lui fait rapport sur les combustibles exportĂ©s :

Demande d’annulation dans le rapport

(2) La personne visĂ©e au paragraphe (1) veille Ă  ce que la demande d’annulation figure :

Rapport annuel sur la création

(3) Dans le rapport qu’il transmet au titre de l’article 120 sur la crĂ©ation d’unitĂ© de conformitĂ© provisoires pendant la pĂ©riode de conformitĂ©, le crĂ©ateur enregistrĂ© dĂ©duit les nombres ci-aprĂšs du nombre total d’unitĂ©s de conformitĂ© créées :

Rapport transmis Ă  nouveau

156 Le crĂ©ateur enregistrĂ© qui apprend qu’une erreur a Ă©tĂ© commise dans le rapport qu’il a transmis au titre d’une disposition du prĂ©sent rĂšglement, Ă  l’exception de l’article 121, et que cette erreur dĂ©passe le seuil d’importance prĂ©vue dans les MĂ©thodes de vĂ©rification et de certification doit transmettre au ministre, dans les soixante jours suivant la date de la constatation de l’erreur, Ă  la fois :

Avis d’erreur

157 Le crĂ©ateur enregistrĂ© qui apprend l’existence d’une erreur dans le rapport qu’il a transmis au titre des paragraphes 120(1) ou 122(1) ayant donnĂ© lieu Ă  l’inscription Ă  l’un de ses comptes ouverts au titre de l’article 28 d’un nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© supĂ©rieur Ă  celui qui aurait dĂ» ĂȘtre inscrit en avise le ministre dans les cinq jours suivant la date de la constatation de l’erreur en indiquant :

Suspension des unités de conformité excédentaires

158 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), si, Ă  la suite de la transmission d’un rapport au titre de l’article 120, du paragraphe 121(3) ou des articles 122 ou 127, ou suite Ă  la rĂ©ception du formulaire prĂ©vu Ă  l’article 171, le ministre a des raisons de croire que des unitĂ©s de conformitĂ© excĂ©dentaires ont Ă©tĂ© créées, il peut suspendre celles qui sont inscrites Ă  l’un des comptes du crĂ©ateur enregistrĂ© qui les a créées ou du fournisseur principal.

Exportations

(2) Si, Ă  la suite de la transmission d’un rapport par le crĂ©ateur enregistrĂ© au titre des articles 120 ou 122 ou par le fournisseur principal au titre de l’article 127, le ministre a des raisons de croire que des unitĂ©s de conformitĂ© excĂ©dentaires ont Ă©tĂ© créées par la production ou l’importation au Canada de combustibles Ă  faible intensitĂ© en carbone qui sont ensuite exportĂ©s, il peut suspendre celles qui sont inscrites Ă  l’un des comptes dont est titulaire :

Suspension des unités de conformité équivalentes

(3) Dans le cas oĂč un nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© excĂ©dentaires ne sont pas inscrites au compte visĂ© aux paragraphes (1) ou (2), le ministre peut suspendre le mĂȘme nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© Ă©quivalentes qui sont inscrites Ă  ce compte ou qui le sont ultĂ©rieurement.

Avis de suspension

(4) Lorsqu’il suspend les unitĂ©s de conformitĂ© excĂ©dentaires au titre des paragraphes (1) ou (2) et lors de la premiĂšre suspension d’unitĂ©s de conformitĂ© Ă  l’égard d’un compte au titre du paragraphe (3), le ministre en avise le titulaire du compte.

Contenu de l’avis

(5) L’avis de suspension contient les renseignements suivants :

Ni utilisation ni cession

(6) À compter de la date de rĂ©ception de l’avis prĂ©vu au paragraphe (4), le titulaire du compte ne doit pas utiliser les unitĂ©s de conformitĂ© suspendues pour se conformer Ă  l’exigence de rĂ©duction totale ou aux exigences volumĂ©triques prĂ©vues aux paragraphes 6(1) ou 7(1), ni les cĂ©der conformĂ©ment aux articles 106 ou 112 et ce, jusqu’à la levĂ©e de la suspension.

Levée de la suspension

159 Si un examen supplĂ©mentaire par le ministre confirme qu’aucune unitĂ© de conformitĂ© excĂ©dentaire n’a Ă©tĂ© créée, le ministre lĂšve la suspension des unitĂ©s de conformitĂ©.

Annulation des unités de conformité

160 (1) Le ministre annule les unitĂ©s de conformitĂ© excĂ©dentaires, ou un nombre correspondant d’unitĂ©s de conformitĂ© Ă©quivalentes qui sont inscrites au compte visĂ© aux paragraphes 158(1) ou (2), dans les cas suivants :

Nombre insuffisant d’unitĂ©s

(2) Si le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© excĂ©dentaires ou le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© Ă©quivalentes qui doivent ĂȘtre annulĂ©es est supĂ©rieur au nombre de ces unitĂ©s de conformitĂ© inscrites au compte, le ministre en avise le titulaire du compte en indiquant le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© manquantes.

Obligation du titulaire du compte

(3) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de rĂ©ception de l’avis, le titulaire du compte, Ă  la fois :

Annulation des unités de conformité équivalentes

(4) DĂšs la rĂ©ception de la demande prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a (3)b), le ministre annule les unitĂ©s de conformitĂ© Ă©quivalentes.

Mesure, rapports électroniques et consignation

Mesure

Exigences

161 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), la personne tenue, aux termes du prĂ©sent rĂšglement, de consigner un volume ou une quantitĂ© dĂ©termine ce volume ou cette quantitĂ©, selon le cas :

Non-application

(2) Si aucun instrument, norme ou mĂ©thode de mesure visĂ©s au paragraphe (1) ne permet de dĂ©terminer le volume ou la quantitĂ©, la personne consigne le volume ou la quantitĂ© exacts dĂ©terminĂ©s par une autre personne n’ayant aucun lien de dĂ©pendance avec elle, ainsi que les renseignements ci-aprĂšs obtenus de celle-ci :

Correction volumétrique

(3) Sauf disposition contraire du prĂ©sent rĂšglement, la personne qui dĂ©termine le volume conformĂ©ment au paragraphe (1) le corrige en fonction des conditions normales. Toutefois, la personne qui importe au Canada un volume de combustible peut le corriger en fonction d’une tempĂ©rature de 15,6 Â°C (59 Â°F), auquel cas elle consigne la correction.

Densité énergétique du biogaz

162 (1) Les mesures de la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du biogaz peuvent ĂȘtre effectuĂ©es conformĂ©ment aux exigences de mesure du contenu calorifique des combustibles prĂ©vues Ă  la section 2.D.3 du document intitulĂ© Exigences relatives Ă  la quantification des gaz Ă  effet de serre du Canada / Programme de dĂ©claration des gaz Ă  effet de serre, publiĂ© par le ministre, et sont corrigĂ©es en fonction des conditions normales.

Échantillonnage minimum

(2) Le fournisseur principal effectue l’échantillonnage du biogaz au moins une fois par mois.

Détermination de la densité énergétique

(3) La moyenne pondérée de la densité énergétique du biogaz pour chaque période de conformité est déterminée par la pondération des mesures de densité énergétique par le volume de biogaz produit.

Arrondissement

163 (1) Sauf disposition contraire du prĂ©sent rĂšglement, la personne qui effectue un calcul ou transmet un rapport exigĂ© aux termes du prĂ©sent rĂšglement arrondit le rĂ©sultat du calcul ou les valeurs contenues dans le rapport conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure d’arrondissement prĂ©vue par la norme ASTM E29-22, intitulĂ©e Standard Practice for Using Significant Digits in Test Data to Determine Conformance with Specifications et publiĂ©e par l’ASTM International.

Tonnes métriques de CO2e

(2) Le fournisseur principal arrondit le rĂ©sultat du calcul qu’il effectue en application de l’article 9 Ă  la tonne mĂ©trique entiĂšre de CO2e la plus proche ou, si ce rĂ©sultat est Ă©quidistant de deux nombres entiers consĂ©cutifs, au plus Ă©levĂ© de ceux-ci.

Intensité en carbone approuvée

(3) Le crĂ©ateur enregistrĂ©, le contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone enregistrĂ© ou le fournisseur Ă©tranger arrondit l’intensitĂ© en carbone approuvĂ©e par le ministre au titre du paragraphe 85(1) au nombre entier le plus proche ou, si elle est Ă©quidistante de deux nombres entiers consĂ©cutifs, au plus Ă©levĂ© de ceux-ci.

Unités de conformité

(4) Le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© créées au titre d’une disposition du prĂ©sent rĂšglement est arrondi au nombre entier le plus proche ou, s’il est Ă©quidistant de deux nombres entiers consĂ©cutifs, au plus Ă©levĂ© de ceux-ci.

Rapports électroniques

Transmission Ă©lectronique — rapports ou avis

164 (1) Toute personne tenue, en application du prĂ©sent rĂšglement, de transmettre un rapport ou un avis le transmet au ministre Ă©lectroniquement en la forme que le ministre prĂ©cise et le rapport et l’avis portent la signature de l’agent autorisĂ©.

Support papier

(2) Si le ministre n’a pas prĂ©cisĂ© de forme Ă©lectronique ou s’il est difficile pour la personne tenue de transmettre un rapport ou un avis de le faire Ă©lectroniquement en raison de circonstances indĂ©pendantes de sa volontĂ©, le rapport ou l’avis, signĂ© par un agent autorisĂ©, est transmis sur support papier en la forme que le ministre prĂ©cise, ou sous une forme acceptable si aucune forme n’est prĂ©cisĂ©e.

Transmission Ă©lectronique — calculs

(3) Toute personne tenue, en application du prĂ©sent rĂšglement, de transmettre les calculs nĂ©cessaires Ă  la dĂ©termination de l’intensitĂ© en carbone des combustibles transmet ces calculs Ă©lectroniquement, en la forme que le ministre prĂ©cise, ou sous une forme acceptable si aucune forme n’est prĂ©cisĂ©e.

Consignation et conservation des renseignements

Moment de la consignation

165 Sauf disposition contraire du prĂ©sent rĂšglement, toute personne tenue, en application du prĂ©sent rĂšglement, de consigner des renseignements le fait dans les trente jours suivant la date oĂč ils sont accessibles.

Conservation des renseignements

166 (1) Toute personne tenue, en application du prĂ©sent rĂšglement, de consigner ou de tenir Ă  jour des renseignements ou de transmettre un rapport, un plan ou un avis conserve les renseignements ou une copie du rapport, du plan ou de l’avis, ainsi que tout document Ă  l’appui, pendant au moins dix ans aprĂšs la date de la consignation ou de la mise Ă  jour des renseignements ou de la transmission du rapport, du plan ou de l’avis.

Organisme de vérification ou certification

(2) Tout organisme de vĂ©rification ou de certification conserve, conformĂ©ment aux MĂ©thodes de vĂ©rification et de certification, les livres et registres qu’il a vĂ©rifiĂ©s ou certifiĂ©s, ou une copie de ces livres et registres, pendant au moins dix ans aprĂšs la date de leur vĂ©rification ou certification.

Projets de réduction des émissions

(3) Toute personne qui, en application du prĂ©sent rĂšglement, est tenue de conserver des renseignements et documents — notamment les rapports, plans, avis et documents Ă  l’appui — qui concernent un projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e visĂ© aux alinĂ©as 19(1)a) ou 20a), les conserve pendant au moins dix ans aprĂšs la date Ă  laquelle le projet cesse de donner lieu Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©.

Lieu de conservation

(4) Le fournisseur Ă©tranger, le fournisseur principal, le contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone ou le crĂ©ateur enregistrĂ© conserve les renseignements et documents — notamment les rapports, plans, avis et documents Ă  l’appui — visĂ©s aux paragraphes (1) ou (3) Ă  l’établissement principal de celui-ci au Canada ou en tout autre lieu au Canada oĂč ils peuvent ĂȘtre examinĂ©s. Si ces renseignements et documents sont conservĂ©s Ă  cet autre lieu, le fournisseur Ă©tranger, le fournisseur principal, le contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone ou le crĂ©ateur enregistrĂ© en fournit l’adresse municipale au ministre.

Exception

(5) Toutefois, le crĂ©ateur enregistrĂ© qui rĂ©alise Ă  l’étranger un projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e reconnu, ou le fournisseur Ă©tranger ou le contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone qui se trouve Ă  l’étranger peut conserver les renseignements et documents visĂ©s au paragraphe (4) Ă  son Ă©tablissement principal Ă  l’extĂ©rieur du Canada s’il en fournit l’adresse municipale au ministre.

Conservation des renseignements — unitĂ©s de conformitĂ©

167 (1) Le fournisseur principal qui au 31 dĂ©cembre 2022 est tenu, conformĂ©ment Ă  l’article 38 du RĂšglement sur les carburants renouvelables, de conserver des renseignements ou la copie d’un rapport ou d’un avis ou tout document Ă  l’appui, concernant les unitĂ©s de conformitĂ© visant l’essence mentionnĂ©es au paragraphe 169(1) ou les unitĂ©s de conformitĂ© visant le distillat mentionnĂ©es au paragraphe 170(1), est tenu de les conserver jusqu’au 31 mars 2033.

Conservation de tout autre renseignement

(2) Le fournisseur principal qui au 31 dĂ©cembre 2023 est tenu, conformĂ©ment Ă  l’article 38 du RĂšglement sur les carburants renouvelables, de conserver des renseignements ou la copie d’un rapport ou d’un avis autres que les renseignements ou la copie visĂ©s au paragraphe (1) est tenu de les conserver, ainsi que tout document Ă  l’appui, pendant dix ans aprĂšs la date de consignation des renseignements ou de transmission du rapport ou de l’avis.

Lieu de conservation

(3) Le fournisseur principal conserve les renseignements, copies et documents Ă  l’appui visĂ©s aux paragraphes (1) ou (2) Ă  son Ă©tablissement principal au Canada ou en tout autre lieu au Canada oĂč ils peuvent ĂȘtre examinĂ©s. S’ils sont conservĂ©s Ă  cet autre lieu, le fournisseur principal en fournit l’adresse municipale au ministre.

Demande du ministre — renseignements

168 Toute personne tenue de consigner des renseignements en application du présent rÚglement en fournit la copie au ministre sur demande.

Dispositions transitoires

UnitĂ©s de conformitĂ© visant l’essence

169 (1) Si le fournisseur principal est propriĂ©taire d’unitĂ©s de conformitĂ© visant l’essence au titre du RĂšglement sur les carburants renouvelables le 30 avril 2024, le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© dĂ©terminĂ© selon la formule ci-aprĂšs est inscrit Ă  son compte ouvert au titre de l’alinĂ©a 28a) :

ICdiff × (UCE × D) × 10-9
oĂč :
ICdiff
reprĂ©sente la diffĂ©rence entre l’intensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence pour la catĂ©gorie des combustibles liquides prĂ©vue Ă  l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2, et 59 gCO2e/MJ;
UCE
le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© visant l’essence dont le fournisseur principal Ă©tait propriĂ©taire Ă  la fin de la pĂ©riode d’échange prĂ©vue par le RĂšglement sur les carburants renouvelables pour la pĂ©riode de conformitĂ© de 2022;
D
23 419 MJ/m3.

Exigence volumétrique

(2) Pour l’application du paragraphe 12(1), chaque unitĂ© de conformitĂ© est rĂ©putĂ©e créée au titre des alinĂ©as 19(1)b) ou c) par la production ou l’importation au Canada d’un volume Ă©quivalent de combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone qui est de l’éthanol.

Unités de conformité visant le distillat

170 (1) Si le fournisseur principal est propriĂ©taire d’unitĂ©s de conformitĂ© visant le distillat au titre du RĂšglement sur les carburants renouvelables le 30 avril 2024, le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© dĂ©terminĂ© selon la formule ci-aprĂšs est inscrit Ă  son compte ouvert au titre de l’alinĂ©a 28a) :

ICdiff × (UCD × D) × 10-9
oĂč :
ICdif
freprĂ©sente la diffĂ©rence entre l’intensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence pour la catĂ©gorie des combustibles liquides prĂ©vue Ă  l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2, et 35 gCO2e/MJ;
UCD
le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© visant le distillat dont le fournisseur principal Ă©tait propriĂ©taire Ă  la fin de la pĂ©riode d’échange prĂ©vue par le RĂšglement sur les carburants renouvelables pour la pĂ©riode de conformitĂ© de 2022;
D
35 057 MJ/m3.

Exigence volumétrique

(2) Pour l’application du paragraphe 12(2), chaque unitĂ© de conformitĂ© inscrite au compte au titre du paragraphe (1) est rĂ©putĂ©e créée au titre des alinĂ©as 19(1)b) ou c) par la production ou l’importation au Canada d’un volume Ă©quivalent de substitut du diesel.

Demande d’inscription d’unitĂ©s

171 Le fournisseur principal peut demander l’inscription Ă  son compte des unitĂ©s de conformitĂ© conformĂ©ment aux articles 169 ou 170 en fournissant au ministre, au plus tard le 30 avril 2024, un formulaire signĂ© par son agent autorisĂ© qui contient les renseignements suivants :

Modifications corrélatives

RĂšglement sur les carburants renouvelables

172 (1) L’alinĂ©a c) de la dĂ©finition de pĂ©riode de conformitĂ© visant le distillat, au paragraphe 1(1) du RĂšglement sur les carburants renouvelables rĂ©fĂ©rence 1, est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a b) de la dĂ©finition de pĂ©riode de conformitĂ© visant l’essence, au paragraphe 1(1) du mĂȘme rĂšglement, est remplacĂ© par ce qui suit :

RĂšglement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives en matiĂšre d’environnement

173 La section 14 de la partie 5 de l’annexe 1 du RĂšglement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives en matiĂšre d’environnement rĂ©fĂ©rence 2 est abrogĂ©e.

174 La partie 5 de l’annexe 1 du mĂȘme rĂšglement est modifiĂ©e par adjonction, aprĂšs la section 17, de ce qui suit :

RĂšglement sur les combustibles propres

SECTION 18
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 4(3) A
2 10(1) A
3 10(3) A
4 11(3) B
5 12(3) B
6 13(1) B
7 13(2) B
8 13(3) B
9 13(4) B
10 13(5) B
11 14(1) B
12 14(2) B
13 14(3) B
14 14(4) B
15 15(1) B
16 15(2) B
17 15(3) B
18 16(3) B
19 18(1) B
20 18(3) B
21 18(4) B
22 22(1) A
23 23(2) B
24 25(2) A
25 26(1) A
26 26(2) A
27 26(3) A
28 45(4) B
29 59(1) A
30 59(2) A
31 95(2) B
32 95(3) B
33 97(2) B
34 97(3) B
35 99(1) A
36 100(1) A
37 103(1) B
38 103(6) B
39 103(7) A
40 108(1) B
41 108(2) B
42 110(2) B
43 112(1) B
44 112(2) B
45 112(3) B
46 112(4) B
47 112(5) B
48 118(2) B
49 119(1) B
50 120(1) B
51 120(2) B
52 120(3) B
53 120(4) B
54 121(1) B
55 121(2) B
56 121(3) B
57 122(1) B
58 122(2) B
59 123(1) B
60 123(2) B
61 124(1) B
62 124(2) B
63 125(1) B
64 125(2) B
65 126(1) B
66 126(2) B
67 127(1) B
68 127(2) B
69 128(1) B
70 128(2) B
71 130(1) B
72 131(1) B
73 131(3) B
74 132 B
75 135 B
76 136(1) B
77 136(2) B
78 145(2) B
79 145(4) B
80 155(1) B
81 155(2) B
82 155(3) B
83 156 B
84 157 B
85 158(6) B
86 160(3) B
87 161(1) A
88 161(2) A
89 161(3) A
90 162(2) A
91 163(1) A
92 163(2) A
93 163(3) A
94 164(1) A
95 164(2) A
96 164(3) A
97 165 A
98 166(1) A
99 166(3) A
100 166(4) A
101 166(5) A
102 167(1) A
103 167(2) A
104 167(3) A
105 168 B

Abrogation

Abrogation

175 Le RÚglement sur les carburants renouvelables référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

176 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent rÚglement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

30 septembre 2024

(2) Les articles 173 et 175 entrent en vigueur le 30 septembre 2024.

ANNEXE 1

(paragraphes 1(1) et (2), 94(2), 95(4), 98(2), 99(3) et (4), 100(2), 101(2), 102(2), 104(2), 169(1) et 170(1))

Intensité en carbone de référence
Article

Colonne 1

Combustibles

Colonne 2

Intensité en carbone de référence (gCO2e/MJ)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 et aprĂšs

1

Catégorie des combustibles liquides

89,2

89,2

87,9

86,6

85,3

84,0

82,7

81,4

80,1

2

Biogaz, gaz naturel renouvelable ou hydrogĂšne

67,8

67,8

67,8

67,8

67,8

67,8

67,8

67,8

67,8

3

Propane renouvelable ou propane cotraité à faible intensité en carbone

75,4

75,4

75,4

75,4

75,4

75,4

75,4

75,4

75,4

ANNEXE 2

(article 9 et paragraphes 94(2), 95(3) et (4), 96(2), 98(2), 99(3) et (4), 100(2) et 104(2) et annexes 11, 12 et 13)

Densité énergétique des combustibles

Article

Colonne 1

Combustible ou source d’énergie

Colonne 2

Densité énergétique

Colonne 3

Unité

1

Biogaz

18,57

MJ/m3

2

Gaz naturel renouvelable

38

MJ/m3

3

Gaz naturel comprimé

38

MJ/m3

4

HydrogĂšne

141,8

MJ/kg

5

Éthanol

23 419

MJ/m3

6

Gaz naturel liquéfié

55,21

MJ/kg

7

Propane renouvelable
(Ă  l’état liquide)

25 310

MJ/m3

8

propane
(Ă  l’état liquide)

25 310

MJ/m3

9

Essence

34 690

MJ/m3

10

Diesel renouvelable produit par hydrogénation

34 921

MJ/m3

11

Biodiesel

35 183

MJ/m3

12

Combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone utilisĂ© dans l’aviation

37 400

MJ/m3

13

Diesel

38 650

MJ/m3

ANNEXE 3

(alinĂ©a 1(4)o), paragraphes 10(1) et (3) et 25(1) et article 26)

Contenu du rapport d’enregistrement

1 Les renseignements ci-aprĂšs sur le fournisseur principal ou le crĂ©ateur enregistrĂ©, selon le cas :

2 Les renseignements ci-aprĂšs sur chaque installation oĂč le fournisseur principal produit de l’essence ou du diesel :

3 Les renseignements ci-aprĂšs pour chaque province oĂč le fournisseur principal importe au Canada de l’essence ou du diesel en provenance d’un autre pays :

4 Dans le cas oĂč le crĂ©ateur enregistrĂ© a l’intention de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© en rĂ©alisant un projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e prĂ©vu Ă  l’article 30 du prĂ©sent rĂšglement, les renseignements suivants :

5 Dans le cas oĂč le crĂ©ateur enregistrĂ© a l’intention de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© en important au Canada des combustibles Ă  faible intensitĂ© en carbone pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mĂ©lange, les renseignements suivants, pour chaque province d’importation :

6 Dans le cas oĂč le crĂ©ateur enregistrĂ© a l’intention de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© en produisant des combustibles Ă  faible intensitĂ© en carbone pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mĂ©lange, les renseignements ci-aprĂšs sur chaque installation oĂč les combustibles seront produits :

7 Dans le cas oĂč le crĂ©ateur enregistrĂ© a l’intention de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© en produisant du biogaz pour utilisation dans un Ă©quipement de production d’électricitĂ©, les renseignements suivants :

8 Dans le cas oĂč le crĂ©ateur enregistrĂ© a l’intention de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© en remplaçant l’utilisation d’une quantitĂ© de combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides par l’utilisation, comme combustible dans un vĂ©hicule au Canada, d’une quantitĂ© de propane, de propane renouvelable, de propane cotraitĂ© Ă  faible intensitĂ© en carbone, de gaz naturel comprimĂ©, de gaz naturel renouvelable comprimĂ©, de gaz naturel liquĂ©fiĂ©, de gaz naturel renouvelable liquĂ©fiĂ©, les renseignements ci-aprĂšs sur chaque station de ravitaillement oĂč est fourni le combustible de remplacement :

9 Dans le cas oĂč le crĂ©ateur enregistrĂ© est l’exploitant d’un rĂ©seau de recharge et si celui-ci a l’intention de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© en remplaçant l’utilisation d’une quantitĂ© de combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides par l’utilisation au Canada d’une quantitĂ© d’électricitĂ© comme source d’énergie fournie Ă  un vĂ©hicule Ă©lectrique par une borne de recharge dont sont propriĂ©taires les occupants d’un logement privĂ© et qui est destinĂ©e principalement Ă  ĂȘtre utilisĂ©e par eux, le nom de chaque province oĂč sont situĂ©es les bornes de recharge fournissant l’électricitĂ©.

10 Dans le cas oĂč le crĂ©ateur enregistrĂ© est l’exploitant d’un rĂ©seau de recharge et si celui-ci a l’intention de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© en remplaçant l’utilisation d’une quantitĂ© de combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides par l’utilisation au Canada d’une quantitĂ© d’électricitĂ© comme source d’énergie fournie Ă  un vĂ©hicule Ă©lectrique par une borne de recharge destinĂ©e principalement Ă  ĂȘtre utilisĂ©e par le public et dont l’emplacement est indiquĂ© sur le site Web ou l’application mobile de l’exploitant d’un rĂ©seau de recharge, le nom de chaque province oĂč sont situĂ©es les bornes de recharge fournissant l’électricitĂ©.

11 Dans le cas oĂč le crĂ©ateur enregistrĂ© est l’hĂŽte d’une station de recharge et si celui-ci a l’intention de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© en remplaçant l’utilisation d’une quantitĂ© de combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides par l’utilisation au Canada d’une quantitĂ© d’électricitĂ© comme source d’énergie fournie Ă  un vĂ©hicule Ă©lectrique par une borne de recharge autre que celle visĂ©e aux articles 9 et 10 de la prĂ©sente annexe, le nom de chaque province oĂč sont situĂ©es les bornes de recharge fournissant l’électricitĂ©.

12 Dans le cas oĂč le crĂ©ateur enregistrĂ© a l’intention de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© en remplaçant l’utilisation d’une quantitĂ© de combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides par l’utilisation d’une quantitĂ© d’hydrogĂšne comme source d’énergie fournie Ă  un vĂ©hicule Ă  pile Ă  hydrogĂšne au Canada, les nom, coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse municipale de chaque station de ravitaillement en hydrogĂšne oĂč est fourni l’hydrogĂšne.

ANNEXE 4

(alinĂ©as 34(2)a), 37(2)a) et c), 38(2)a) et 40(2)a) et c))

Contenu de la demande de reconnaissance d’un projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e

1 Les renseignements ci-aprĂšs sur le demandeur :

2 La description du projet, notamment :

ANNEXE 5

(alinĂ©a 62(2)c) et d))

Contenu du rapport de fonctionnement du régime de certification

1 Les renseignements ci-aprĂšs sur le propriĂ©taire du rĂ©gime :

2 Les renseignements ci-aprĂšs sur les membres du rĂ©gime de certification :

3 Les renseignements ci-aprĂšs sur le fonctionnement du rĂ©gime de certification :

4 Les renseignements ci-aprĂšs sur la conception et le fonctionnement du systĂšme de gestion du rĂ©gime de certification :

5 La description des procĂ©dures permettant l’accessibilitĂ© des documents suivants :

6 La description des amĂ©liorations apportĂ©es au rĂ©gime de certification par le propriĂ©taire du rĂ©gime et, le cas Ă©chĂ©ant, toute recommandation formulĂ©e par celui-ci Ă  l’égard de toute question liĂ©e au rĂ©gime rĂ©glementaire.

ANNEXE 6

(alinĂ©as 75(1)a) et b), (6)a) et (7)a) et 96(4)a))

Intensité en carbone par défaut

1 L’intensitĂ© en carbone par dĂ©faut est Ă©gale Ă  :

2 La quantitĂ© de CO2e liĂ©e Ă  l’extraction ou Ă  la production, selon le cas, d’une charge d’alimentation est Ă©gale :

3 La quantitĂ© de CO2e rejetĂ©e pendant la production du combustible ou de l’apport matĂ©riel Ă  partir de la charge d’alimentation, pendant le transport de cette charge d’alimentation et des produits intermĂ©diaires utilisĂ©s pour produire le combustible ou l’apport matĂ©riel et pendant la distribution du combustible ou de l’apport matĂ©riel Ă  l’utilisateur final, est Ă©gale :

4 La quantitĂ© de CO2e rejetĂ©e pendant le procĂ©dĂ© de compression ou de liquĂ©faction du combustible ou de l’apport matĂ©riel est Ă©gale :

5 La quantitĂ© de CO2e qui est liĂ©e Ă  la production de l’électricitĂ© utilisĂ©e dans la production du combustible ou de l’apport matĂ©riel est Ă©gale :

6 La quantitĂ© de CO2e rejetĂ©e pendant le transport de la charge d’alimentation et des produits intermĂ©diaires utilisĂ©s pour produire le combustible ou l’apport matĂ©riel et pendant la distribution du combustible ou de l’apport matĂ©riel Ă  l’utilisateur final, dans le cas oĂč la distance totale de transport est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 500 km, est Ă©gale :

7 La quantitĂ© de CO2e rejetĂ©e par la combustion du combustible ou par l’utilisation de l’apport matĂ©riel est Ă©gale :

8 L’intensitĂ© en carbone des combustibles fossiles et sources d’énergie est Ă©gale :

9 L’intensitĂ© en carbone de l’électricitĂ© dans la province est :

ANNEXE 7

(paragraphe 81(2))

Contenu de la demande d’approbation d’une nouvelle filiùre

1 Les renseignements ci-aprĂšs sur le demandeur :

2 Les nom, coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse municipale de l’installation oĂč le combustible, la source d’énergie ou l’apport matĂ©riel a Ă©tĂ© produit.

3 Le type de combustible, le type de source d’énergie ou le type d’apport matĂ©riel, Ă  savoir du gaz naturel renouvelable, du biogaz, du propane renouvelable ou de l’hydrogĂšne, pour lequel la dĂ©termination a Ă©tĂ© effectuĂ©e.

4 Le type de charges d’alimentation utilisĂ©es pour produire le combustible ou l’apport matĂ©riel et la rĂ©gion oĂč les charges d’alimentation ont Ă©tĂ© extraites, rĂ©coltĂ©es ou produites, selon le cas.

5 Les motifs de la demande et la dĂ©monstration que les critĂšres prĂ©vus par les spĂ©cifications pour le calcul de l’IC au moyen du modĂšle ACV des combustibles sont remplis.

6 Le type d’intensitĂ© en carbone dĂ©terminĂ©e au moyen de la nouvelle filiĂšre, Ă  savoir « du berceau Ă  la porte Â» ou « du berceau Ă  la tombe Â», au sens prĂ©vu par les spĂ©cifications pour le calcul de l’IC au moyen du modĂšle ACV des combustibles.

7 La description de toute modification apportĂ©e aux processus unitaires, aux paramĂštres de modĂ©lisation ou aux ensembles de donnĂ©es de rĂ©fĂ©rence provenant du modĂšle ACV des combustibles, ainsi que les motifs de la modification, qui sont conformes Ă  la norme ISO 14040, Ă  la norme ISO 14044 et aux spĂ©cifications pour le calcul de l’IC au moyen du modĂšle ACV des combustibles.

8 La description de la nouvelle filiĂšre conforme Ă  la norme ISO 14040, Ă  la norme ISO 14044 et aux spĂ©cifications pour le calcul de l’IC au moyen du modĂšle ACV des combustibles.

9 La description des sources des données et des méthodes utilisées pour déterminer et collecter les données qui sont entrées dans le classeur de données.

10 La description des calculs effectuĂ©s sur les donnĂ©es entrĂ©es dans le classeur de donnĂ©es, notamment l’ajout de donnĂ©es de rĂ©fĂ©rence utilisĂ©es dans les calculs.

11 Une copie du classeur de donnĂ©es qui contient tous les calculs effectuĂ©s sur les donnĂ©es, qui est conforme aux spĂ©cifications pour le calcul de l’IC au moyen du modĂšle ACV des combustibles et qui est utilisĂ©e pour dĂ©terminer les donnĂ©es saisies dans le modĂšle ACV des combustibles.

12 Toute piĂšce justificative requise conformĂ©ment aux spĂ©cifications pour le calcul de l’IC au moyen du modĂšle ACV des combustibles.

13 Une copie de la nouvelle filiĂšre provenant du modĂšle ACV des combustibles avec ou sans les donnĂ©es d’entrĂ©e.

14 Les renseignements mentionnĂ©s dans la mĂ©thode de quantification des rĂ©ductions des Ă©missions applicable Ă©tablie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du prĂ©sent rĂšglement.

15 Si la demande d’approbation d’une nouvelle filiĂšre inclut l’intensitĂ© en carbone transfĂ©rĂ©e d’un contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone, d’un fournisseur Ă©tranger ou d’un crĂ©ateur enregistrĂ©, les renseignements suivants :

ANNEXE 8

(articles 82 Ă  84)

Contenu de la demande d’approbation de l’intensitĂ© en carbone

1 S’agissant d’une demande concernant un combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone ou un apport matĂ©riel, les renseignements suivants :

2 Si l’intensitĂ© en carbone est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 75(1)b) du prĂ©sent rĂšglement, les renseignements suivants :

3 Si l’intensitĂ© en carbone est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 76 ou 77 du prĂ©sent rĂšglement, les renseignements suivants :

4 Si l’intensitĂ© en carbone est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 78 du prĂ©sent rĂšglement, les renseignements suivants :

5 Si l’intensitĂ© en carbone est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 79 du prĂ©sent rĂšglement, les renseignements suivants :

6 Si la demande d’approbation inclut l’intensitĂ© en carbone transfĂ©rĂ©e d’un contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone, d’un fournisseur Ă©tranger ou d’un crĂ©ateur enregistrĂ© et qui a Ă©tĂ© approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) du prĂ©sent rĂšglement, les renseignements suivants :

ANNEXE 9

(paragraphe 114(2))

Contenu de la demande d’enregistrement d’un programme de financement des rĂ©ductions des Ă©missions

1 Les renseignements ci-aprĂšs relatifs Ă  la personne qui administre le programme de financement des rĂ©ductions des Ă©missions :

2 Les renseignements ci-aprĂšs relatifs au programme de financement des rĂ©ductions des Ă©missions :

ANNEXE 10

(alinĂ©as 114(2)b), 115(2)c) et 116c) et d))

Contenu du rapport sur le programme enregistré de financement des réductions des émissions

1 Les renseignements ci-aprĂšs sur la personne qui administre le programme de financement des rĂ©ductions des Ă©missions :

2 Pour chaque projet financĂ© par le programme enregistrĂ© de financement des rĂ©ductions des Ă©missions, les renseignements suivants :

3 La copie de l’audit des Ă©tats financiers visĂ© Ă  l’alinĂ©a 116b) du prĂ©sent rĂšglement.

ANNEXE 11

(paragraphe 120(2) et alinĂ©as 157b) et 158(5)b))

Contenu du rapport annuel sur la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©

1 Les renseignements ci-aprĂšs sur le crĂ©ateur enregistrĂ© :

2 Les renseignements ci-aprĂšs sur chaque projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e rĂ©alisĂ© par le crĂ©ateur enregistrĂ© ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord de crĂ©ation au titre de l’article 21 du prĂ©sent rĂšglement :

3 Dans le cas oĂč le crĂ©ateur enregistrĂ© ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord de crĂ©ation au titre de l’article 21 du prĂ©sent rĂšglement est le propriĂ©taire ou l’exploitant d’une station de ravitaillement visĂ©e au paragraphe 98(1) du prĂ©sent rĂšglement, les renseignements ci-aprĂšs Ă  l’égard du propane, du gaz naturel comprimĂ© et du gaz naturel liquĂ©fiĂ© fourni, pour chaque combustible :

4 Dans le cas oĂč le crĂ©ateur enregistrĂ© ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord de crĂ©ation au titre de l’article 21 du prĂ©sent rĂšglement est le propriĂ©taire ou l’exploitant d’une station de ravitaillement visĂ©e au paragraphe 99(1) du prĂ©sent rĂšglement, les renseignements ci-aprĂšs Ă  l’égard du propane renouvelable, du propane cotraitĂ© Ă  faible intensitĂ© en carbone, du gaz naturel renouvelable comprimĂ©, du gaz naturel renouvelable liquĂ©fiĂ©, fourni Ă  cette station de ravitaillement :

5 Dans le cas oĂč le crĂ©ateur enregistrĂ© ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord de crĂ©ation au titre de l’article 21 du prĂ©sent rĂšglement est l’hĂŽte d’une station de recharge visĂ© au paragraphe 101(1) du prĂ©sent rĂšglement, les renseignements ci-aprĂšs Ă  l’égard de l’électricitĂ© fournie aux vĂ©hicules Ă©lectriques :

6 Dans le cas oĂč le crĂ©ateur enregistrĂ© ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord de crĂ©ation au titre de l’article 21 du prĂ©sent rĂšglement est l’exploitant d’un rĂ©seau de recharge visĂ© au paragraphe 102(1) du prĂ©sent rĂšglement, les renseignements ci-aprĂšs Ă  l’égard de l’électricitĂ© fournie aux vĂ©hicules Ă©lectriques :

7 Dans le cas oĂč le crĂ©ateur enregistrĂ© ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord de crĂ©ation au titre de l’article 21 du prĂ©sent rĂšglement est le propriĂ©taire ou l’exploitant de stations de ravitaillement en hydrogĂšne, les renseignements ci-aprĂšs Ă  l’égard de l’hydrogĂšne fourni par ces stations pour ĂȘtre utilisĂ© au Canada comme source d’énergie dans un vĂ©hicule Ă  pile Ă  hydrogĂšne conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 104(1)a) du prĂ©sent rĂšglement :

8 Dans le cas oĂč le crĂ©ateur enregistrĂ© ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord de crĂ©ation au titre de l’article 21 du prĂ©sent rĂšglement est le propriĂ©taire ou l’exploitant de stations de ravitaillement en hydrogĂšne, les renseignements ci-aprĂšs Ă  l’égard de l’hydrogĂšne fourni par ces stations pour ĂȘtre utilisĂ© au Canada comme combustible dans un vĂ©hicule autre qu’un vĂ©hicule Ă  pile Ă  hydrogĂšne conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 104(1)b) du prĂ©sent rĂšglement :

9 Les renseignements ci-aprĂšs sur chaque combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone liquide produit ou importĂ© au Canada pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© et que le crĂ©ateur enregistrĂ© a exportĂ© ou vendu pour exportation au cours de la pĂ©riode de conformitĂ© ou qui est achetĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 108 du prĂ©sent rĂšglement et qu’une personne, autre qu’un fournisseur principal ou un crĂ©ateur enregistrĂ©, a, au cours de la pĂ©riode de conformitĂ©, exportĂ© ou vendu pour exportation :

10 Les renseignements ci-aprĂšs sur chaque combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone gazeux produit ou importĂ© au Canada pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© et que le crĂ©ateur enregistrĂ© a exportĂ© ou vendu pour exportation au cours de la pĂ©riode de conformitĂ© ou qui est achetĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 108 du prĂ©sent rĂšglement et qu’une personne, autre qu’un fournisseur principal ou un crĂ©ateur enregistrĂ© a, au cours de la pĂ©riode de conformitĂ©, exportĂ© ou vendu pour exportation :

11 Les renseignements ci-aprĂšs sur tout combustible ou toute source d’énergie pour lesquels des unitĂ©s de conformitĂ© sont créées par le crĂ©ateur enregistrĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 88 du prĂ©sent rĂšglement :

12 Les renseignements ci-aprĂšs sur tout combustible ou toute source d’énergie pour lesquels des unitĂ©s de conformitĂ© sont créées par le crĂ©ateur enregistrĂ© aprĂšs le 30 juin 2024 :

13 Le nombre total d’unitĂ©s de conformitĂ© visĂ©es aux articles 8 Ă  12 dont l’ajustement est demandĂ©, dans tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de l’article 28 du prĂ©sent rĂšglement.

ANNEXE 12

(paragraphes 121(2) et (3), alinĂ©a 158(5)b) et annexe 13)

Contenu du rapport trimestriel sur la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©

1 Les renseignements ci-aprĂšs sur le crĂ©ateur enregistrĂ© :

2 Les renseignements ci-aprĂšs sur chaque combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone liquide visĂ© Ă  l’article 94 du prĂ©sent rĂšglement qui est produit au Canada par le crĂ©ateur enregistrĂ© ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord au titre de l’article 21 du prĂ©sent rĂšglement au cours de la pĂ©riode visĂ©e par le rapport :

3 Les renseignements ci-aprĂšs sur chaque combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone gazeux visĂ© aux articles 95 ou 100 du prĂ©sent rĂšglement qui est produit au Canada par le crĂ©ateur enregistrĂ© ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord au titre de l’article 21 du prĂ©sent rĂšglement au cours de la pĂ©riode visĂ©e par le rapport :

4 Les renseignements ci-aprĂšs sur chaque combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone liquide visĂ© Ă  l’article 94 du prĂ©sent rĂšglement qui est importĂ© au Canada par le crĂ©ateur enregistrĂ© au cours de la pĂ©riode visĂ©e par le rapport :

5 Les renseignements ci-aprĂšs sur chaque combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone gazeux visĂ© aux articles 95 ou 100 du prĂ©sent rĂšglement qui est importĂ© au Canada par le crĂ©ateur enregistrĂ© au cours de la pĂ©riode visĂ©e par le rapport :

6 Dans le cas oĂč les unitĂ©s de conformitĂ© créées pour un combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone visĂ© aux articles 2 Ă  5 sont cĂ©dĂ©es par le crĂ©ateur enregistrĂ© Ă  un autre participant conformĂ©ment au paragraphe 108(1) du prĂ©sent rĂšglement, les renseignements suivants :

7 Les renseignements ci-aprĂšs concernant chaque quantitĂ© d’électricitĂ© produite Ă  partir du biogaz pour laquelle des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires ont Ă©tĂ© créées conformĂ©ment au paragraphe 96(3) du prĂ©sent rĂšglement au cours de la pĂ©riode visĂ©e par le rapport :

ANNEXE 13

(paragraphe 122(2) et alinĂ©as 157b) et 158(5)b))

Contenu du rapport d’ajustement des unitĂ©s de conformitĂ©

1 Les renseignements ci-aprĂšs sur le crĂ©ateur enregistrĂ© :

2 Pour chaque pĂ©riode de trois mois de la pĂ©riode de conformitĂ©, les renseignements ci-aprĂšs sur chaque combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone liquide d’une intensitĂ© en carbone donnĂ©e dont la production au Canada au cours de cette pĂ©riode de conformitĂ© donne lieu Ă  l’inscription d’unitĂ©s de conformitĂ© au compte de leur crĂ©ateur enregistrĂ© :

3 Pour chaque pĂ©riode de trois mois de la pĂ©riode de conformitĂ©, les renseignements ci-aprĂšs sur chaque combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone gazeux d’une intensitĂ© en carbone donnĂ©e visĂ© aux articles 95 ou 100 du prĂ©sent rĂšglement dont la production au Canada au cours de la pĂ©riode de conformitĂ© donne lieu Ă  l’inscription d’unitĂ©s de conformitĂ© au compte de leur crĂ©ateur enregistrĂ© :

4 Pour chaque pĂ©riode de trois mois de la pĂ©riode de conformitĂ©, les renseignements ci-aprĂšs sur chaque combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone liquide d’une intensitĂ© en carbone donnĂ©e dont l’importation au Canada au cours de la pĂ©riode de conformitĂ© donne lieu Ă  l’inscription d’unitĂ©s de conformitĂ© au compte de leur crĂ©ateur enregistrĂ© :

5 Pour chaque pĂ©riode de trois mois de la pĂ©riode de conformitĂ©, les renseignements ci-aprĂšs concernant chaque combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone gazeux d’une intensitĂ© en carbone donnĂ©e visĂ© aux articles 95 ou 100 du prĂ©sent rĂšglement dont l’importation au Canada au cours de cette pĂ©riode de conformitĂ© donne lieu Ă  l’inscription d’unitĂ©s de conformitĂ© au compte de leur crĂ©ateur enregistrĂ© :

6 Pour chaque combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone, autres que ceux visĂ©s aux articles 2 Ă  5, pour lequel des unitĂ©s de conformitĂ© ont Ă©tĂ© créées :

7 Pour chaque pĂ©riode de trois mois de la pĂ©riode de conformitĂ©, les renseignements ci-aprĂšs concernant chaque quantitĂ© d’électricitĂ© produite Ă  partir du biogaz d’une intensitĂ© en carbone donnĂ©e et dont la production au Canada au cours de cette pĂ©riode de conformitĂ© donne lieu Ă  l’inscription d’unitĂ©s de conformitĂ© au compte de leur crĂ©ateur enregistrĂ© :

8 Pour chaque combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone pour lequel le crĂ©ateur enregistrĂ© a demandĂ© la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© conformĂ©ment aux articles 88 et 89 du prĂ©sent rĂšglement :

9 Pour chaque combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone pour lequel le crĂ©ateur enregistrĂ© a demandĂ© la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© aprĂšs le 1er juillet 2024 :

10 Les renseignements ci-aprĂšs, pour toute modification ou erreur, autres que celles visĂ©es aux articles 2 Ă  9 :

11 Le nombre total d’unitĂ©s de conformitĂ© mentionnĂ©es aux articles 2 Ă  9, qui devraient ĂȘtre annulĂ©es de tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de l’article 28 du prĂ©sent rĂšglement.

12 Le nombre total d’unitĂ©s de conformitĂ© mentionnĂ©es aux articles 2 Ă  9 qui devraient ĂȘtre créées et dĂ©posĂ©es dans tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de l’article 28 du prĂ©sent rĂšglement.

13 Le nombre total net d’unitĂ©s de conformitĂ© dont l’ajustement est demandĂ© dans tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de l’article 28 du prĂ©sent rĂšglement.

ANNEXE 14

(alinĂ©a 1(4)p) et paragraphe123(2))

Contenu du rapport sur les filiĂšres d’intensitĂ© en carbone

1 Les renseignements ci-aprĂšs sur le crĂ©ateur enregistrĂ©, le contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone ou le fournisseur Ă©tranger :

2 Dans le cas du combustible ou de l’apport matĂ©riel dont l’intensitĂ© en carbone approuvĂ©e est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 75(1)b) ou aux articles 76 ou 77 du prĂ©sent rĂšglement :

3 Dans le cas oĂč l’intensitĂ© en carbone est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 78 du prĂ©sent rĂšglement :

4 Dans le cas oĂč l’intensitĂ© en carbone est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 79 du prĂ©sent rĂšglement :

5 Si la dĂ©termination de l’intensitĂ© en carbone inclut l’intensitĂ© en carbone transfĂ©rĂ©e d’un contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone, d’un fournisseur Ă©tranger ou d’un crĂ©ateur enregistrĂ© et qui a Ă©tĂ© approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) du prĂ©sent rĂšglement, les renseignements suivants :

6 Si l’intensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport est diffĂ©rente de l’intensitĂ© en carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) du prĂ©sent rĂšglement, les raisons expliquant cette diffĂ©rence.

ANNEXE 15

(alinĂ©a 1(4)q) et paragraphe 124(2))

Contenu du rapport sur le bilan matiĂšres

1 Les renseignements ci-aprĂšs sur le crĂ©ateur enregistrĂ© ou le fournisseur Ă©tranger :

2 Une mention prĂ©cisant si la charge d’alimentation utilisĂ©e pour produire le combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone est visĂ©e aux alinĂ©as 46(1)b) ou c) du prĂ©sent rĂšglement.

3 Le type de charge d’alimentation utilisĂ©e pour produire le combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone afin de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© par la rĂ©alisation d’un projet de rĂ©duction des Ă©missions visĂ© Ă  l’alinĂ©a 30d) du prĂ©sent rĂšglement ou au titre des articles 94 Ă  96, 99, 100 et 104 du prĂ©sent rĂšglement.

4 Le type de combustible à faible intensité en carbone produit.

5 L’identifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă  l’intensitĂ© en carbone du combustible aux termes du paragraphe 72(2) du prĂ©sent rĂšglement, ou l’intensitĂ© en carbone par dĂ©faut prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 75(1)a) du prĂ©sent rĂšglement, selon le cas.

6 La densité énergétique du combustible à faible intensité en carbone, exprimée en mégajoules par mÚtre cube.

7 Pour chaque pĂ©riode prĂ©vue au paragraphe 45(3) du prĂ©sent rĂšglement, les renseignements suivants :

8 S’agissant de combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone fourni par le fournisseur Ă©tranger et importĂ© au Canada :

ANNEXE 16

(paragraphe 125(2))

Contenu du rapport sur les revenus des unités de conformité

1 Les renseignements ci-aprĂšs sur le crĂ©ateur enregistrĂ© :

2 Le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© cĂ©dĂ©es par le crĂ©ateur enregistrĂ© au cours de la pĂ©riode de conformitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 125(1)a) du prĂ©sent rĂšglement.

3 Les revenus totaux tirĂ©s de la cession des unitĂ©s visĂ©es Ă  l’article 2.

4 La somme utilisĂ©e par le crĂ©ateur enregistrĂ© au soutien des activitĂ©s ci-aprĂšs au cours de chacune des pĂ©riodes de conformitĂ© visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 125(1)b) du prĂ©sent rĂšglement :

5 La description de chaque activitĂ© menĂ©e par le crĂ©ateur enregistrĂ© visĂ©e Ă  l’article 4.

6 Pour chaque pĂ©riode de conformitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 125(1)b) du prĂ©sent rĂšglement, le montant des revenus tirĂ©s des cessions d’unitĂ©s de conformitĂ© qui doit ĂȘtre utilisĂ© conformĂ©ment au paragraphe 103(1) du prĂ©sent rĂšglement et qui n’a pas Ă©tĂ© dĂ©jĂ  utilisĂ©.

7 Le cas Ă©chĂ©ant, le montant des revenus tirĂ©s des cessions des unitĂ©s de conformitĂ© au cours de chacune des pĂ©riodes de conformitĂ© prĂ©cĂ©dant celle visĂ©e Ă  l’article 6 qui n’a pas Ă©tĂ© dĂ©jĂ  utilisĂ©.

ANNEXE 17

(paragraphe 126(2))

Contenu du rapport sur le solde des unités de conformité

1 Les renseignements ci-aprĂšs sur le crĂ©ateur enregistrĂ© ou le fournisseur principal :

2 Les renseignements ci-aprĂšs sur chaque type d’unitĂ©s de conformitĂ© prĂ©vu au paragraphe 106(3) du prĂ©sent rĂšglement :

ANNEXE 18

(paragraphe 127(2) et alinĂ©a 158(5)b))

Contenu du rapport de conformité

1 Les renseignements ci-aprĂšs sur le fournisseur principal :

2 Les renseignements ci-aprĂšs concernant chaque combustible visĂ© aux alinĂ©as 8(1)a) ou b) du prĂ©sent rĂšglement :

3 La quantitĂ© de chaque combustible mentionnĂ© aux alinĂ©as 4(2)a) Ă  d) du prĂ©sent rĂšglement qui est produit ou importĂ© au Canada par le fournisseur principal, exprimĂ©e en mĂštres cubes.

4 Si le fournisseur principal a contribuĂ© Ă  un programme enregistrĂ© de financement des rĂ©ductions des Ă©missions conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 118(1)a) du prĂ©sent rĂšglement :

5 Les renseignements ci-aprĂšs concernant les unitĂ©s de conformitĂ© que le fournisseur principal utilisera pour satisfaire Ă  l’exigence de rĂ©duction et aux exigences volumĂ©triques prĂ©vues aux paragraphes 6(1) ou 7(1) du prĂ©sent rĂšglement Ă  l’égard de son stock d’essence ou de diesel, conformĂ©ment aux articles 11 et 12 du prĂ©sent rĂšglement :

6 Si le fournisseur principal a reportĂ© la satisfaction des exigences de rĂ©duction Ă  l’égard de l’essence ou du diesel conformĂ©ment au paragraphe 16(1) du prĂ©sent rĂšglement pour une des cinq pĂ©riodes de conformitĂ© qui prĂ©cĂšdent immĂ©diatement celle visĂ©e par le rapport, les renseignements suivants :

7 Sauf si ce renseignement est fourni par le fournisseur principal dans le rapport qu’il transmet au titre des articles 120 ou 122 du prĂ©sent rĂšglement, la quantitĂ© et l’intensitĂ© en carbone de chaque combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone gazeux ou liquide qui est produit ou importĂ© au Canada pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ©, qui a Ă©tĂ© utilisĂ© pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ©, et qui, selon le cas :

8 Pour chaque combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone visĂ© Ă  l’article 7 de la prĂ©sente annexe, le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© qui doivent ĂȘtre annulĂ©es et les comptes oĂč elles sont inscrites.

ANNEXE 19

(paragraphe 128(2))

Contenu du rapport de conformité complémentaire

1 Les renseignements ci-aprĂšs sur le fournisseur principal :

2 Si le fournisseur principal ne satisfait pas Ă  l’exigence de rĂ©duction pour l’essence ou le diesel pour une pĂ©riode de conformitĂ© le 31 juillet qui suit l’expiration de la pĂ©riode de conformitĂ©, les renseignements suivants :

3 Le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© de chacun des types prĂ©vus au paragraphe 106(3) du prĂ©sent rĂšglement qui ont Ă©tĂ© cĂ©dĂ©es au fournisseur principal sur le marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 112 du prĂ©sent rĂšglement.

4 Le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© visĂ©es Ă  l’article 3 qui ont Ă©tĂ© créées pour un substitut de l’essence ou un substitut du diesel et, pour chacune de ces unitĂ©s, le volume du combustible qui lui est associĂ©, ainsi que l’intensitĂ© en carbone du combustible et l’identifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă  celle-ci.

5 Si le fournisseur principal a contribuĂ© Ă  un programme enregistrĂ© de financement des rĂ©ductions des Ă©missions conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 118(1)b) du prĂ©sent rĂšglement :

6 Si le fournisseur principal reportera la satisfaction des exigences de rĂ©duction Ă  l’égard de l’essence ou du diesel pour la pĂ©riode de conformitĂ© en cause conformĂ©ment au paragraphe 16(1) du prĂ©sent rĂšglement, la valeur de l’exigence de rĂ©duction qui a Ă©tĂ© reportĂ©e et les types de combustibles visĂ©s par le report.

7 Si le fournisseur principal a reportĂ© la satisfaction aux exigences de rĂ©duction Ă  l’égard de l’essence ou du diesel pour une des cinq pĂ©riodes de conformitĂ© qui prĂ©cĂšdent immĂ©diatement celle visĂ©e par le rapport conformĂ©ment au paragraphe 16(1) du prĂ©sent rĂšglement, les renseignements suivants :

ANNEXE 20

(article 133)

Contenu du rapport de vérification

1 L’énoncĂ© de vĂ©rification qui comporte les renseignements suivants :

2 Tout autre renseignement que l’organisme de vĂ©rification estime pertinent pour la vĂ©rification.

ANNEXE 21

(paragraphe 136(2))

Contenu du plan de surveillance

1 La liste des autres mĂ©canismes d’échange d’unitĂ©s auxquels le participant participe et la liste des autres programmes d’audit par un tiers auxquels il se conforme.

2 La description des opĂ©rations Ă  vĂ©rifier, notamment la description de ce qui suit :

3 Le schĂ©ma fonctionnel simplifiĂ© des opĂ©rations qui contient les Ă©lĂ©ments suivants :

4 La description de chaque source des donnĂ©es sur lesquelles la demande ou le rapport Ă  vĂ©rifier est fondĂ©, notamment, le cas Ă©chĂ©ant :

5 La description du systĂšme de gestion des donnĂ©es utilisĂ© pour gĂ©rer les donnĂ©es sur lesquelles la demande ou le rapport Ă  vĂ©rifier est fondĂ©, notamment :

6 Les renseignements ci-aprĂšs relativement Ă  chaque instrument de mesure utilisĂ© pour mesurer les donnĂ©es sur lesquelles la demande ou le rapport Ă  vĂ©rifier est fondĂ© :

7 Les renseignements sur les calculs et l’utilisation des donnĂ©es sur lesquels la demande ou le rapport Ă  vĂ©rifier est fondĂ©, notamment :

8 Dans le cas oĂč la vĂ©rification vise la demande faite au titre de l’article 80 du prĂ©sent rĂšglement ou le rapport prĂ©vu Ă  l’article 123 du prĂ©sent rĂšglement :

9 Une explication du processus et de la mĂ©thode utilisĂ©s pour calculer la quantitĂ© maximale du combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone visĂ© au paragraphe 45(1) du prĂ©sent rĂšglement, accompagnĂ©e des documents et des donnĂ©es Ă  l’appui.

10 Dans le cas oĂč la vĂ©rification vise le rapport sur la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© transmis au titre de l’article 120 du prĂ©sent rĂšglement, le rapport d’ajustement des unitĂ©s de conformitĂ© transmis au titre de l’article 122 du prĂ©sent rĂšglement ou le rapport de conformitĂ© transmis au titre de l’article 127 du prĂ©sent rĂšglement, la mention des documents relatifs Ă  la quantitĂ© de tout combustible ou source d’énergie produits et Ă  la vente, Ă  l’achat ou au transport de tout combustible ou source d’énergie.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du RÚglement.)

Résumé

Enjeux : Les gaz Ă  effet de serre (GES) sont les principaux responsables des changements climatiques. Les plus grandes sources d’émissions de GES au Canada proviennent de l’extraction, du traitement et de la combustion des combustibles fossiles. Afin d’atteindre l’objectif de rĂ©duction des Ă©missions de GES du Canada en vertu de l’Accord de Paris, et atteindre la cible de zĂ©ro Ă©mission nette d’ici 2050, un certain nombre de mesures de rĂ©ductions d’émissions de GES ont Ă©tĂ© mises en Ɠuvre. Bien que ces mesures rapprochent le Canada de la rĂ©alisation de ses objectifs climatiques, d’autres mesures sont nĂ©cessaires.

Description : Le RĂšglement sur les combustibles propres (le rĂšglement) exige que les fournisseurs principaux d’essence et de diesel (soit, les producteurs et les importateurs) rĂ©duisent l’intensitĂ© en carbone (IC) de l’essence et du diesel qu’ils produisent et importent au Canada de 3,5 grammes d’équivalent de dioxyde de carbone par mĂ©gajoule (g Ă©q. CO2/MJ) en 2023, par rapport aux niveaux d’IC de 2016, et que cette rĂ©duction atteigne 14 g Ă©q. CO2/MJ en 2030. Le rĂšglement Ă©tablit Ă©galement un marchĂ© d’unitĂ©s de conformitĂ© dans le cadre duquel l’exigence annuelle de rĂ©duction de l’IC serait respectĂ©e au moyen de trois catĂ©gories principales de mesures crĂ©atrices d’unitĂ©s de conformitĂ© : (1) mesures qui rĂ©duisent l’IC du combustible fossile le long de son cycle de vie, (2) fourniture de combustibles Ă  faible IC, (3) fourniture de combustibles ou d’énergie pour les vĂ©hicules Ă  technologie de pointe. Des parties autres que les fournisseurs principaux de combustible fossile pourraient participer au marchĂ© d’unitĂ©s de conformitĂ© Ă  titre de crĂ©ateurs volontaires d’unitĂ©s en rĂ©alisant certaines mesures (par exemple les producteurs et importateurs de combustibles Ă  faible IC). De plus, le rĂšglement conserve les exigences volumĂ©triques minimales qui sont actuellement Ă©noncĂ©es dans le RĂšglement sur les carburants renouvelables (RCR) fĂ©dĂ©ral (soit une teneur minimale de 5 % de combustible Ă  faible IC dans l’essence et de 2 % dans le carburant diesel et le mazout lĂ©ger). Le RCR sera abrogĂ©.

Élaboration de la rĂ©glementation : Les exigences annuelles de rĂ©duction de l’IC sont le fruit de vastes consultations auprĂšs des intervenants et des associations de l’industrie (dont le secteur gazier et pĂ©trolier, les secteurs de l’énergie Ă  faible IC et les secteurs industriels qui utilisent des combustibles liquides), des organisations non gouvernementales environnementales (ONGE), des reprĂ©sentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, des associations reprĂ©sentant les peuples autochtones, des administrateurs de rĂšglements similaires dans d’autres juridictions et des universitaires. Les ONGE et les intervenants des secteurs de l’énergie Ă  faible IC appuient le rĂšglement, tandis que certains gouvernements provinciaux et certains intervenants du secteur gazier et pĂ©trolier ont soulevĂ© des prĂ©occupations au sujet du coĂ»t liĂ© Ă  la conformitĂ©. Depuis que le rĂšglement a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© pour la premiĂšre fois dans un document de travail au mois de fĂ©vrier 2017, le MinistĂšre a apportĂ© plusieurs modifications Ă  la conception du rĂšglement en rĂ©ponse aux commentaires des intervenants.

Le rĂšglement se veut un outil stratĂ©gique souple, fondĂ© sur le rendement, qui rĂ©duit l’IC des combustibles fossiles liquides fournis au Canada. À ce titre, il fait plus qu’intĂ©grer le RCR fĂ©dĂ©ral; il l’amĂ©liore. Il sera Ă©galement complĂ©mentaire Ă  la tarification de la pollution par le carbone, car il fournirait une mesure incitative supplĂ©mentaire pour rĂ©duire les Ă©missions de GES en rĂ©duisant l’IC des combustibles liquides, qui sont principalement utilisĂ©s dans le secteur des transports, une source majeure des Ă©missions de GES au Canada.

ÉnoncĂ© des coĂ»ts et des avantages : Entre 2022 et 2040, les rĂ©ductions cumulatives d’émissions de GES attribuables au rĂšglement sont estimĂ©es ĂȘtre de 151 Ă  267 mĂ©gatonnes d’équivalent de dioxyde de carbone (Mt Ă©q. CO2), l’estimation centrale Ă©tant d’environ 204 Mt Ă©q. CO2. Pour rĂ©aliser ces rĂ©ductions, la modĂ©lisation rĂ©alisĂ©e pour cette analyse estime que le rĂšglement pourrait entraĂźner un coĂ»t pour la sociĂ©tĂ© compris entre 22,6 et 46,0 milliards de dollars, l’estimation centrale Ă©tant de 30,7 milliards de dollars. Par consĂ©quent, les rĂ©ductions d’émissions de GES seraient rĂ©alisĂ©es Ă  un coĂ»t par tonne pour la sociĂ©tĂ© compris entre 111 $ et 186 $, l’estimation centrale Ă©tant de 151 $. Pour Ă©valuer les rĂ©sultats, une analyse du seuil de rentabilitĂ© a Ă©tĂ© effectuĂ©e; on y compare le coĂ»t par tonne du rĂšglement pour la sociĂ©tĂ© Ă  la valeur ministĂ©rielle du coĂ»t social du carbone (CSC) publiĂ© en 2016, et Ă  des estimations de la valeur du CSC publiĂ©es plus rĂ©cemment dans les articles universitaires. Étant donnĂ© qu’il existe une gamme d’estimations rĂ©centes du CSC accessibles au public, et que ces estimations sont largement plus Ă©levĂ©es que l’estimation du coĂ»t par tonne du rĂšglement pour la sociĂ©tĂ©, le MinistĂšre en conclut qu’il est plausible que les avantages monĂ©taires du rĂšglement excĂšdent son coĂ»t.

Le rĂšglement fera augmenter les coĂ»ts de production des fournisseurs principaux, ce qui ferait augmenter les prix pour les consommateurs de combustibles liquides (c’est-Ă -dire les mĂ©nages et l’industrie). De plus, les revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© feraient diminuer les coĂ»ts de production des fournisseurs d’énergie Ă  faible IC, ce qui rendrait les sources d’énergie Ă  faible IC (comme les biocarburants et l’électricitĂ©) relativement moins coĂ»teuses, en comparaison. Ces effets de prix entraĂźneraient une rĂ©duction de la demande de combustibles fossiles et une augmentation de la demande de sources d’énergie Ă  plus faible IC, et rĂ©duiraient ainsi les Ă©missions de GES au niveau national. Une analyse macro-Ă©conomique a Ă©tĂ© effectuĂ©e pour Ă©valuer l’impact direct du rĂšglement ainsi que l’effet de la variation des prix relatifs sur l’activitĂ© Ă©conomique canadienne et les Ă©missions de GES. Lorsqu’on tient compte de ces effets, il est estimĂ© que le rĂšglement entraĂźnera une baisse du PIB du Canada d’au plus 9,0 milliards de dollars (ou d’au plus 0,3 % du PIB du Canada) de mĂȘme qu’une rĂ©duction d’au plus 26,6 Mt d’émissions de GES en 2030, en utilisant un scĂ©nario de limite supĂ©rieure oĂč toutes les unitĂ©s de conformitĂ© sont vendues au coĂ»t marginal par unitĂ©.

Le rĂšglement fonctionnera en conjonction avec d’autres politiques fĂ©dĂ©rales, provinciales et territoriales sur les changements climatiques pour crĂ©er un incitatif aux entreprises Ă  investir dans des technologies et des combustibles novateurs en Ă©tablissant des cibles de rĂ©duction Ă  long terme, strictes et prĂ©visibles. Le large Ă©ventail de stratĂ©gies de conformitĂ© autorisĂ©es en vertu du rĂšglement donnera Ă©galement aux fournisseurs de combustibles fossiles la flexibilitĂ© de choisir les mesures de conformitĂ© les moins coĂ»teuses disponibles. Si le rĂšglement entraĂźne plus d’innovation Ă  long terme et d’économies d’échelle que ce qui est prĂ©vu dans les estimations prĂ©sentĂ©es dans cette analyse, le rĂšglement pourrait entraĂźner des rĂ©ductions plus importantes et une baisse des coĂ»ts, en particulier sur une pĂ©riode plus longue.

RĂšgle du « un pour un » : Le rĂšglement entraĂźnera une augmentation nette de la valeur actualisĂ©e des coĂ»ts administratifs d’environ 228 000 $ pour les producteurs et les importateurs de combustible fossile. La valeur actualisĂ©e des coĂ»ts nets administratifs pour les producteurs et les importateurs de combustibles renouvelables est estimĂ©e Ă  846 000 $. La valeur actualisĂ©e des coĂ»ts nets administratifs pour tous les autres crĂ©ateurs volontaires d’unitĂ©s de conformitĂ© est estimĂ©e Ă  459 000 $. Dans l’ensemble, l’augmentation nette des coĂ»ts totaux administratifs est estimĂ©e Ă  1,5 million de dollars pour tous les intervenants. Le rĂšglement sera considĂ©rĂ© comme un « AJOUT » selon la rĂšgle du « un pour un » du gouvernement du Canada.

Lentille des petites entreprises : La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au rĂšglement, puisqu’aucun des participants n’est considĂ©rĂ© faire partie de la catĂ©gorie des petites entreprises.

Enjeux

Les gaz Ă  effet de serre (GES) sont les principaux responsables des changements climatiques. Les plus grandes sources d’émissions de GES au Canada proviennent de l’extraction, du traitement et de la combustion de combustibles fossiles. Les Ă©missions de GES provenant du secteur pĂ©trolier et gazier et du secteur du transport sont responsables respectivement de 26 % et 25 % des Ă©missions de GES totales au CanadarĂ©fĂ©rence 3. Afin d’atteindre la cible actuelle d’émissions GES du Canada en vertu de l’Accord de Paris qui est de rĂ©duire les Ă©missions de GES de 40-45 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030 et pour atteindre la cible de zĂ©ro Ă©mission nette d’ici 2050, plusieurs mesures de rĂ©duction d’émissions de GES ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© mises en ƓuvrerĂ©fĂ©rence 4. Cependant, il est nĂ©cessaire de prendre encore d’autres mesures pour rĂ©ussir Ă  atteindre les objectifs de rĂ©duction des Ă©missions de GES du Canada. Tout particuliĂšrement, sans mesure supplĂ©mentaire, les Ă©missions provenant du secteur pĂ©trolier et gazier et du secteur du transport au Canada continueront d’augmenter d’une annĂ©e Ă  l’autre.

Contexte

Selon les prĂ©visions, le rĂ©chauffement planĂ©taire entraĂźnera des changements dans les conditions climatiques moyennes et les Ă©vĂ©nements mĂ©tĂ©orologiques extrĂȘmes. On s’attend Ă  ce que les rĂ©percussions des changements climatiques empirent Ă  mesure que la tempĂ©rature moyenne Ă  la surface de la planĂšte augmentera. Les effets des changements climatiques sont une prĂ©occupation majeure pour la sociĂ©tĂ© : les changements de tempĂ©ratures et de prĂ©cipitations peuvent affecter les habitats naturels, l’approvisionnement agricole et alimentaire, et la hausse du niveau de la mer peut menacer les collectivitĂ©s cĂŽtiĂšresrĂ©fĂ©rence 5.

Le gouvernement du Canada s’est engagĂ© Ă  agir Ă  l’égard des changements climatiques. À la confĂ©rence de la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) de dĂ©cembre 2015, la communautĂ© internationale, y compris le Canada, a adoptĂ© l’Accord de Paris, un accord visant Ă  rĂ©duire les Ă©missions mondiales de GES dans le but de limiter la hausse de la tempĂ©rature moyenne mondiale Ă  moins de 2 Â°C au-dessus des niveaux prĂ©industriels et de cibler une limite de la hausse de tempĂ©rature de 1,5 Â°C. Dans le cadre de son engagement de contributions dĂ©terminĂ©es au niveau national en vertu de l’Accord de Paris, le Canada a promis de rĂ©duire les Ă©missions nationales de GES de 40-45 % par rapport aux niveaux de 2005, d’ici 2030rĂ©fĂ©rence 6.

Le 9 dĂ©cembre 2016, le premier ministre ainsi que la plupart des premiers ministres au Canada ont adoptĂ© le Cadre pancanadien (CPC) sur la croissance propre et les changements climatiques. Le CPC a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© pour Ă©tablir la voie Ă  suivre pour respecter les engagements du Canada en vertu de l’Accord de ParisrĂ©fĂ©rence 7. Le 25 novembre 2016, dans le cadre du CPC, le gouvernement du Canada a annoncĂ© son plan de dĂ©velopper une Norme sur les combustibles propres (NCP) afin de rĂ©duire les GES du Canada de 30 Mt annuellement d’ici 2030 sur la base du cycle de vie des combustibles utilisĂ©s au CanadarĂ©fĂ©rence 8. Depuis l’annonce de la politique Ă  la fin de 2016, Environnement et Changement climatique Canada (le MinistĂšre) a largement consultĂ© les intervenants sur la conception de la NCP et un certain nombre de documents de consultation officiels ont Ă©tĂ© publiĂ©s, notamment :

Également en dĂ©cembre 2020, le gouvernement du Canada a publiĂ© un document intitulĂ© Un environnement sain et une Ă©conomie saine – Le plan climatique renforcĂ© du Canada pour crĂ©er des emplois et soutenir la population, les communautĂ©s et la planĂšte (le plan climatique renforcĂ©)rĂ©fĂ©rence 11. Ce plan s’appuie sur les efforts actuellement dĂ©ployĂ©s dans le cadre du CPC. Dans le contexte des mesures supplĂ©mentaires proposĂ©es dans le plan climatique renforcĂ©, la portĂ©e du RĂšglement sur les combustibles propres (le rĂšglement) a Ă©tĂ© rĂ©duite pour s’appliquer uniquement aux combustibles fossiles liquides comme l’essence, le diesel et le mazout, qui sont principalement utilisĂ©s dans le secteur des transports. C’est une avancĂ©e dans la conception du rĂšglement par rapport Ă  la discussion initiale de 2016, car on proposait alors que la nouvelle mesure s’applique aux combustibles liquides, gazeux et solides.

En juin 2021, une version actualisĂ©e du plan climatique renforcĂ© a Ă©tĂ© publiĂ©e. Ce document a donnĂ© un aperçu des mesures de lutte contre les changements climatiques au Canada, mettant l’accent sur les mesures prises depuis dĂ©cembre 2020. À cette occasion, la portĂ©e du rĂšglement a Ă©tĂ© de nouveau rĂ©duite en supprimant l’obligation relative au mazout lĂ©ger, au mazout lourd et au kĂ©rosĂšne, et en permettant aux fournisseurs principaux de soustraire le combustible vendu ou livrĂ© pour le chauffage des locaux de leur stock de combustible assujettis Ă  une obligation.

Le 16 dĂ©cembre 2021, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique (le ministre) a reçu une lettre de mandat du premier ministre lui enjoignant de poursuivre les efforts pangouvernementaux visant Ă  rĂ©duire les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre, Ă  crĂ©er des emplois propres et Ă  relever les dĂ©fis liĂ©s au climat avec lesquels les collectivitĂ©s composent dĂ©jĂ . Cette lettre de mandat prĂ©cise que le ministre devra piloter le plan climatique du gouvernement pour atteindre les objectifs climatiques fixĂ©s par la loi pour 2030, notamment rendre obligatoire la vente de vĂ©hicules carboneutres et engager le Canada dans la rĂ©alisation d’un rĂ©seau Ă©lectrique carboneutre d’ici 2035. Le ministre devra Ă©galement mettre en Ɠuvre les mesures stratĂ©giques et financiĂšres prĂ©vues dans le plan climatique renforcĂ© en adoptant des mesures supplĂ©mentaires pour atteindre la carboneutralitĂ© d’ici 2050, et en faisant progresser le Plan de rĂ©duction des Ă©missions visant la rĂ©duction des Ă©missions de 40 Ă  45 % d’ici 2030 par rapport au niveau de 2005.

Le Plan de rĂ©duction des Ă©missions pour 2030, publiĂ© en 2022, dĂ©crit les mesures qui permettent dĂ©jĂ  des rĂ©ductions importantes et les nouvelles mesures qui feront en sorte que le Canada poursuive son travail de rĂ©duction des Ă©missions secteur par secteur pour atteindre sa cible de rĂ©duction des Ă©missions de 40-45 % par rapport au niveau de 2005 d’ici 2030, ainsi que l’objectif de la carboneutralitĂ© d’ici 2050. Le rĂšglement est l’une des mesures dĂ©crites dans le Plan de rĂ©duction des Ă©missions qui permettra des rĂ©ductions importantes d’émissions gĂ©nĂ©rĂ©es par les combustibles fossiles liquides.

Les combustibles fossiles et les alternatives aux combustibles fossiles produisent des quantitĂ©s diffĂ©rentes d’émissions de GES lorsque le cycle de vie complet du combustible est pris en compte, qui varient selon le procĂ©dĂ© utilisĂ© pour produire le combustible, la composition rĂ©elle du combustible et la maniĂšre dont le combustible est utilisĂ©. L’analyse du cycle de vie du combustible comprend toutes les Ă©missions liĂ©es Ă  l’extraction, la production, le transport et la combustion d’un combustible donnĂ©. Les normes sur les combustibles propres (comme la NCP) sont basĂ©es sur l’analyse du cycle de vie (ACV) et exigent un calcul de l’intensitĂ© en carbone (IC) sur le cycle de vie, qui s’exprime sous la forme de la quantitĂ© des Ă©missions en Ă©quivalent de CO2 par unitĂ© d’énergie produite (g Ă©q. CO2/MJ), utilisĂ©e pour Ă©valuer les diffĂ©rentes valeurs de rĂ©duction des Ă©missions de GES des combustibles.

En gĂ©nĂ©ral, les normes ou les exigences relatives Ă  l’IC sont conçues de maniĂšre Ă  ce que les valeurs d’IC soient Ă©valuĂ©es pour chaque combustible selon une approche d’ACV et qu’elles soient comparĂ©es Ă  une limite de l’IC qui diminue chaque annĂ©e. Les combustibles Ă  faible IC dont les valeurs sont infĂ©rieures Ă  la limite de l’IC peuvent crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ©, tandis que ceux qui la dĂ©passent gĂ©nĂšrent des dĂ©ficits. Les unitĂ©s de conformitĂ© et les dĂ©ficits sont exprimĂ©s en tonnes mĂ©triques d’émissions de GES sur le cycle de vie. Les fournisseurs de combustibles (les parties rĂ©glementĂ©es) doivent dĂ©montrer que le mĂ©lange de combustibles total qu’ils fournissent Ă  des fins d’utilisation dans l’administration rĂ©glementĂ©e (nationale ou rĂ©gionale) respecte les normes relatives Ă  l’IC, pour chaque pĂ©riode de conformitĂ© (gĂ©nĂ©ralement un an). Une entitĂ© rĂ©glementĂ©e satisfait Ă  ses exigences de rĂ©duction en veillant Ă  ce que le nombre des unitĂ©s de conformitĂ© qu’elle crĂ©e ou qu’elle acquiert d’une tierce partie soit Ă©gal ou supĂ©rieur aux dĂ©ficits qu’elle a accumulĂ©s.

La Colombie-Britannique et la Californie ont mis en Ɠuvre des normes en vue de diminuer l’IC des combustibles (appelĂ©es normes sur les combustibles Ă  faible teneur en carbone ou normes sur les combustibles propres). En vertu de ces normes, des exigences sont dĂ©finies pour rĂ©duire d’un certain pourcentage, par rapport Ă  une annĂ©e de rĂ©fĂ©rence stipulĂ©e (par exemple 10 % d’ici 2020 Ă  partir de l’IC de base de 2010)rĂ©fĂ©rence 12, l’intensitĂ© des Ă©missions de GES sur le cycle de vie des combustibles fournis au cours d’une annĂ©e donnĂ©e. Les sections ci-dessous dĂ©crivent les exigences en matiĂšre d’IC des combustibles qui existent actuellement au Canada, aux États-Unis et dans l’Union europĂ©enne.

Exigences relatives aux combustibles renouvelables —Canada

Le RĂšglement sur les carburants renouvelables (RCR) fĂ©dĂ©ral est en vigueur depuis le mois d’aoĂ»t 2010. Il exige des producteurs et importateurs de combustibles fossiles que la teneur moyenne en carburants renouvelables soit d’au moins 5 % du volume de leurs stocks d’essence et d’au moins 2 % du volume de leurs stocks de diesel et de mazout de chauffagerĂ©fĂ©rence 13. Le RCR a pour but de rĂ©duire les Ă©missions gĂ©nĂ©rales de GES provenant de l’essence et du diesel, qui sont principalement utilisĂ©s dans les transports. Il y a des exemptions pour les combustibles spĂ©ciaux (par exemple ceux utilisĂ©s dans les aĂ©ronefs, les vĂ©hicules de compĂ©tition ou l’équipement militaire de combat), pour les combustibles utilisĂ©s dans les rĂ©gions nordiques, pour l’exportation, pour le chauffage de locaux, ainsi que pour la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Contrairement au rĂšglement, le RCR n’exige pas de rĂ©duction des Ă©missions de GES sur la base du cycle de vie, et il ne contient pas non plus de garanties pour assurer que la production de biocarburants n’affecte pas nĂ©gativement la biodiversitĂ© (changement direct d’utilisation des terres).

Six provinces (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario et QuĂ©bec) ont dĂ©jĂ  des exigences relatives aux combustibles renouvelables dont les exigences sont Ă©gales ou supĂ©rieures aux exigences fĂ©dĂ©rales actuelles Ă©tablies dans le RCR. La plupart de ces provinces possĂšdent des industries de combustibles renouvelables Ă©tablies. Certaines administrations (comme l’Alberta ou l’Ontario) exigent Ă©galement que les combustibles renouvelables utilisĂ©s satisfassent Ă  une norme de rendement prĂ©cise en ce qui concerne les GES.

Exigences relatives aux combustibles renouvelables — Ă‰tats-Unis

Établie au mois de dĂ©cembre 2005, la United States Renewable Fuel Standard (U.S. RFS) exige que des volumes croissants de combustibles renouvelables soient mĂ©langĂ©s aux combustibles fossilesrĂ©fĂ©rence 14. La norme amĂ©ricaine traite diffĂ©remment les combustibles renouvelables selon leurs rĂ©ductions des Ă©missions de GES le long de leur cycle de vie, y compris les Ă©missions provenant de changements indirects Ă  l’utilisation des terres. En rĂ©ponse Ă  la demande accrue pour les biocarburants, les impacts indirects des changements d’utilisation des terres sont liĂ©s Ă  la libĂ©ration de plus d’émissions de carbone causĂ©e par les changements d’utilisation des terres provoquĂ©s par la croissance des terres cultivĂ©es pour la production de biocarburants. Les exigences volumĂ©triques annuelles de la U.S. RFS sont dĂ©finies pour quatre catĂ©gories de combustibles renouvelables. Ces catĂ©gories sont conçues pour favoriser une utilisation accrue des combustibles renouvelables ayant une IC plus faible sur le cycle de vie. Chaque catĂ©gorie doit atteindre un certain seuil de rĂ©duction des GES (20 % pour les combustibles renouvelables traditionnels ou de la premiĂšre gĂ©nĂ©ration, 50 % pour les biocarburants avancĂ©s, 50 % pour le diesel Ă  base de biomasse et 60 % pour les biocombustibles cellulosiques). Toutefois, les combustibles qui se qualifient dans une catĂ©gorie ayant un seuil de rĂ©duction des GES plus Ă©levĂ© (par exemple l’éthanol cellulosique) peuvent aussi ĂȘtre utilisĂ©s pour respecter les volumes minimaux requis dans les catĂ©gories ayant un seuil de rĂ©duction plus faible (comme celui des combustibles renouvelables traditionnels). En plus des exigences volumĂ©triques annuelles, la U.S. RFS exige la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©, reprĂ©sentant des volumes de combustibles renouvelables, et a un systĂšme d’échange des unitĂ©s de conformitĂ©. Actuellement, la norme exige que les combustibles servant aux transports comportent 11% de combustibles renouvelables traditionnels, 3 % de biocombustibles avancĂ©s, 2 % de diesel Ă  base de biomasse et moins de 1 % de biocombustibles cellulosiquesrĂ©fĂ©rence 15.

Sept États ont Ă©galement des exigences relatives aux combustibles renouvelables : Louisiane, Minnesota, Missouri, Montana, Oregon, Pennsylvanie et Washington.

Exigences relatives Ă  l’IC des combustibles — Colombie-Britannique, Californie, Oregon et l’Union europĂ©enne

Le rĂšglement de la C.-B. sur les exigences en matiĂšre de carburants renouvelables et Ă  faible teneur en carbone (Renewable and Low Carbon Fuel Requirements Regulation [RLCFRR]) est entrĂ© en vigueur en janvier 2010. Le RLCFRR exige des rĂ©ductions de l’IC sur le cycle de vie des combustibles destinĂ©s aux transports et fournis lors d’une annĂ©e donnĂ©e. De plus, l’essence et le diesel doivent respectivement contenir 5 % et 4 % de carburants renouvelables sur une base volumĂ©triquerĂ©fĂ©rence 16. Initialement, les fournisseurs de combustibles devaient progressivement diminuer l’IC moyenne de leurs combustibles en vue de rĂ©aliser une rĂ©duction de 9 % en 2020 par rapport Ă  l’IC de rĂ©fĂ©rence de 2010rĂ©fĂ©rence 17. En dĂ©cembre 2018, le ministĂšre de l’Énergie, des Mines et des Ressources pĂ©troliĂšres de la Colombie-Britannique a annoncĂ© dans son Plan sur l’énergie propre que l’objectif de rĂ©duction de l’IC passerait Ă  20 % d’ici 2030 par rapport Ă  2010rĂ©fĂ©rence 18. En juillet 2020, ces modifications au RLCFRR sont entrĂ©es en vigueurrĂ©fĂ©rence 17. À ce jour, la Colombie-Britannique est la seule province Ă  avoir une norme sur les carburants Ă  faible teneur en carbone.

Le RLCFRR s’applique Ă  tous les combustibles utilisĂ©s pour le transport en Colombie-Britannique, Ă  l’exception du combustible utilisĂ© par les aĂ©ronefs ou pour les opĂ©rations militaires. Cette exigence de la Colombie-Britannique ne fait pas de distinction entre les diffĂ©rents types de pĂ©trole brut. Les fournisseurs peuvent se conformer au rĂšglement des maniĂšres suivantes : en rĂ©duisant l’IC globale des combustibles qu’ils fournissent; en acquĂ©rant des unitĂ©s de conformitĂ© d’autres fournisseurs; ou en concluant un accord avec la province. En vertu de ces accords, les fournisseurs de combustibles sont en mesure de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© pour des actions (projets) qui permette de rĂ©duire les Ă©missions GES par l’utilisation de combustibles Ă  faible IC plus tĂŽt que cela n’aurait Ă©tĂ© possible si l’action visĂ©e par l’accord n’avait pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e. Les projets qui sont soutenus par la crĂ©ation des unitĂ©s de conformitĂ© en vertu de ces accords sont par exemple l’installation et l’exploitation de nouvelles pompes qui fournissent de l’essence contenant au moins 15 % d’éthanol ou du diesel contenant au moins 10 % de biodiesel ou 50 % de diesel renouvelable produit par hydrogĂ©nation.

AdoptĂ©e en avril 2010, la norme sur les carburants Ă  faible teneur en carbone de la Californie exigeait Ă  l’origine que les fournisseurs de combustibles rĂ©duisent d’au moins 10 % d’ici 2020 l’IC de leurs carburants de transport par rapport aux intensitĂ©s en carbone de rĂ©fĂ©rence de 2010rĂ©fĂ©rence 19. La norme californienne sur les carburants Ă  faible teneur en carbone a Ă©tĂ© adoptĂ©e Ă  nouveau en novembre 2015 afin de corriger des lacunes juridiques constatĂ©es dans la norme initiale tout en augmentant l’exigence de rĂ©duction de l’IC afin d’atteindre l’objectif initialrĂ©fĂ©rence 20. En juillet 2020, la California Air Resource Board a approuvĂ© des modifications au rĂšglement, selon lesquelles les fournisseurs doivent rĂ©duire l’IC des carburants de transport qu’ils fournissent d’au moins 20 % d’ici 2030, par rapport Ă  2010. La commission a Ă©galement ajoutĂ© de nouvelles possibilitĂ©s de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© afin de promouvoir l’adoption de vĂ©hicules zĂ©ro Ă©mission, le carburĂ©acteur de remplacement, le captage et la sĂ©questration du carbone et les technologies avancĂ©es permettant une dĂ©carbonatation importante du secteur des transports.

Le programme des combustibles propres de l’Oregon, entrĂ© en vigueur en 2016, exige une rĂ©duction de l’IC moyenne des carburants de transports de l’Oregon (essence et diesel) de 10 % d’ici 2025 par rapport aux niveaux de 2015rĂ©fĂ©rence 21. Le programme Ă©tablit des limites de l’IC qui diminuent chaque annĂ©e.

L’Union europĂ©enne a Ă©galement une politique semblable en place. Établie en avril 2019, la Directive sur la qualitĂ© des carburants exige des fournisseurs de carburant qu’ils rĂ©duisent les Ă©missions de GES sur le cycle de vie des combustibles de 10 % d’ici 2020, par rapport Ă  2010rĂ©fĂ©rence 22. Cette directive va de concert avec la Directive sur l’énergie renouvelable, qui prĂ©voit que la part des biocombustibles dans le secteur des transports devrait ĂȘtre de 10 % (selon la teneur en Ă©nergie) pour chaque État membre d’ici 2020rĂ©fĂ©rence 23.

Objectif

Le rĂšglement vise Ă  rĂ©duire les Ă©missions de GES en rĂ©duisant l’IC le long du cycle de vie des combustibles fossiles liquides utilisĂ©s au Canada, et par consĂ©quent, la gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil estime qu’il satisfait aux exigences rĂ©glementaires Ă©noncĂ©es au paragraphe 140(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Pour atteindre cet objectif, le rĂšglement stimule l’adoption de combustibles Ă  faible IC, le changement de combustibles par l’utilisateur final dans les transports et l’amĂ©lioration des procĂ©dĂ©s dans le secteur du pĂ©trole. Le rĂšglement vise Ă  rĂ©duire l’IC de l’essence et du diesel de 14 grammes d’équivalent de dioxyde de carbone par mĂ©gajoule (g Ă©q. CO2/MJ) d’ici 2030, ce qui reprĂ©sente une diminution d’environ 15 % de l’IC par rapport aux niveaux de 2016. Ce rĂšglement va de concert avec d’autres politiques fĂ©dĂ©rales, provinciales et territoriales pour aider Ă  atteindre l’objectif actuel de rĂ©duction des Ă©missions de GES de 2030 du Canada en vertu de l’Accord de Paris et pour mettre le Canada sur la voie de l’atteinte de la cible de zĂ©ro Ă©mission nette d’ici 2050. Ce faisant, le rĂšglement encourage l’innovation et la croissance en augmentant les incitatifs pour le dĂ©veloppement et l’adoption de combustibles propres et de technologies et procĂ©dĂ©s Ă©coĂ©nergĂ©tiques.

Description

Le paragraphe 139 (1) de la LCPE stipule qu’il est interdit Ă  quiconque de produire, d’importer ou de vendre un combustible non conforme aux normes rĂ©glementaires. Le rĂšglement, qui a Ă©tĂ© pris en vertu du paragraphe 140(1) et, en ce qui a trait au marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ©, en vertu de l’article 326 de la LCPE, mettra en Ɠuvre cette interdiction.

Exigences relatives Ă  l’intensitĂ© en carbone

Le rĂšglement exige que les producteurs et importateurs d’essence et de diesel, appelĂ©s les fournisseurs principaux, rĂ©duisent l’IC le long du cycle de vie de l’essence et du diesel qu’ils produisent ou importent au Canada pour utilisation au Canada. La plupart de ces fournisseurs principaux sont des sociĂ©tĂ©s qui possĂšdent des raffineries et des usines de valorisation. Le rĂšglement Ă©tablit des limites annuelles de l’IC le long du cycle de vie de l’essence et du diesel, exprimĂ©es en g Ă©q. CO2/MJ. L’obligation revient aux fournisseurs principaux qui produisent ou importent au pays au moins 400 mĂštres cubes (m3) d’essence et de diesel pour utilisation au Canada. Les combustibles non fossiles ne sont pas assujettis Ă  une exigence de rĂ©duction de l’IC.

L’exigence annuelle de rĂ©duction de l’IC le long du cycle de vie de l’essence et du diesel entreront en vigueur le 1er juillet 2023, commençant par une rĂ©duction de 3,5 g Ă©q. CO2/MJ de l’IC et ce, jusqu’à la fin de l’annĂ©e 2023, et augmentant Ă  une rĂ©duction de 14 g Ă©q. CO2/MJ d’ici 2030 Ă  un taux de 1,5 g Ă©q. CO2/MJ par annĂ©e. Les exigences de rĂ©duction de l’IC pour les annĂ©es au-delĂ  de 2030 demeureront constantes Ă  14 g Ă©q. CO2/MJ, sous rĂ©serve de l’examen du rĂšglement et de modifications futures. Les exigences annuelles de rĂ©duction de l’IC que les fournisseurs principaux doivent satisfaire pour l’essence et le diesel qu’ils fournissent au Canada correspondent Ă  la diffĂ©rence entre la valeur de base et la limite de l’IC pour l’essence et le diesel. L’essence et le diesel ont la mĂȘme exigence annuelle de rĂ©duction de l’IC. Le rĂšglement ne fait pas de distinction entre les combustibles fossiles sur la base du type de pĂ©trole brut, ou selon que le pĂ©trole brut est produit au Canada ou y est importĂ©.

L’exigence annuelle de rĂ©duction d’un fournisseur principal est exprimĂ©e en tonnes d’équivalent de dioxyde de carbone (t Ă©q. CO2) et est calculĂ©e Ă  l’échelle de l’entreprise, en additionnant les rĂ©ductions exigĂ©es pour l’essence et le diesel, pour chacune des installations de production de l’entreprise et pour la totalitĂ© de ses importations, sur la base de la teneur en Ă©nergie de chaque combustible fossile (essence et diesel). Le rĂšglement intĂšgre Ă©galement les exigences volumĂ©triques minimales actuellement Ă©tablies dans le RCR fĂ©dĂ©ral, soit une proportion minimum de combustible Ă  faible IC de 5 % dans l’essence et de 2 % dans le diesel.

Le rĂšglement Ă©tablit les valeurs d’IC de base de l’essence et du diesel produit et importĂ© Ă  des fins d’utilisation au Canada. Ces valeurs de base sont des valeurs moyennes canadiennes d’IC le long du cycle de vie, calculĂ©es Ă  l’aide du modĂšle d’analyse du cycle de vie des combustibles du MinistĂšre. Cela signifie que tous les combustibles d’un type donnĂ© (essence et diesel) se verront attribuer la mĂȘme valeur moyenne canadienne. Les Ă©missions de GES de tous les stades du cycle de vie d’un combustible sont incluses dans le calcul des valeurs d’IC de base.

Exemption et exclusions

Le rĂšglement comprend un nombre limitĂ© d’exemptions et d’exclusions de l’exigence annuelle de rĂ©duction de l’essence et du diesel. Le rĂšglement ne s’applique pas Ă  l’essence aviation, au combustible fossile exportĂ© du Canada, aux combustibles fossiles utilisĂ©s aux fins de recherche scientifique, et aux combustibles fossiles vendus ou livrĂ©s Ă  des fins d’utilisation dans des vĂ©hicules de compĂ©tition. De plus, certains volumes peuvent ĂȘtre exclus des stocks d’essence et de diesel des fournisseurs principaux si des renseignements sont consignĂ©s. Ces volumes comprennent les volumes d’essence et de diesel vendus ou livrĂ©s pour une utilisation autre que la combustion, produits dans une installation pour utilisation dans cette installation (usage autre que pour des Ă©quipements mobiles), vendus ou livrĂ©s pour utilisation dans un navire Ă  destination d’un port non canadien, vendus ou livrĂ©s aux fins de chauffage de locaux et vendus ou livrĂ©s pour utilisation Ă  des fins non industrielles ou dans la production d’électricitĂ© dans les collectivitĂ©s Ă©loignĂ©es. Une collectivitĂ© Ă©loignĂ©e est dĂ©finie comme une rĂ©gion gĂ©ographique qui n’est desservie ni par un rĂ©seau de distribution Ă©lectrique qui relĂšve de la compĂ©tence de la North American Electric Reliability Corporation, ni par un rĂ©seau de distribution de gaz naturel.

Mise en place d’un marchĂ© d’unitĂ©s de conformitĂ©

Le rĂšglement Ă©tablit un marchĂ© d’unitĂ©s de conformitĂ©, dans lequel chaque unitĂ© de conformitĂ© reprĂ©sente une rĂ©duction d’émission sur le cycle de vie d’une tonne d’éq. CO2. Pour chaque pĂ©riode de conformitĂ© (typiquement une annĂ©e civile), un fournisseur principal dĂ©montrerait qu’il se conforme Ă  l’exigence de rĂ©duction en crĂ©ant des unitĂ©s de conformitĂ© ou en acquĂ©rant des unitĂ©s de conformitĂ© auprĂšs d’autres crĂ©ateurs, puis en utilisant le nombre requis d’unitĂ©s de conformitĂ©. Une fois qu’une unitĂ© est utilisĂ©e pour la conformitĂ©, elle est annulĂ©e et ne peut ĂȘtre rĂ©utilisĂ©e.

Exigences volumétriques

Pour satisfaire aux exigences volumĂ©triques minimales intĂ©grĂ©es Ă  partir du RCR fĂ©dĂ©ral, chaque fournisseur principal doit dĂ©montrer, pour chaque pĂ©riode de conformitĂ©, que sur le nombre total d’unitĂ©s de conformitĂ© qu’il retire aux fins de la conformitĂ©, un nombre minimum (Ă©quivalente Ă  5 % de son stock d’essence et de 2 % de son stock de diesel et de mazout lĂ©ger) provient de combustibles Ă  faible IC tels que l’éthanol et le biodiesel. Ces unitĂ©s de conformitĂ© font partie de l’ensemble des unitĂ©s de conformitĂ© utilisĂ©es pour satisfaire aux exigences de rĂ©duction, mais la mĂȘme unitĂ© de conformitĂ© ne peut pas ĂȘtre utilisĂ©e pour rĂ©pondre Ă  l’exigence de 2 % et de 5 % respectivement. Les fournisseurs principaux qui possĂšdent des unitĂ©s de conformitĂ© excĂ©dentaires au titre du RCR peuvent les convertir en unitĂ©s de conformitĂ© au titre du rĂšglement Ă  la fin de la derniĂšre pĂ©riode de conformitĂ© du RCR.

CrĂ©ateurs volontaires d’unitĂ©s de conformitĂ©

Les parties qui ne sont pas des fournisseurs principaux peuvent participer dans le marchĂ© d’unitĂ©s de conformitĂ© comme crĂ©ateurs volontaires d’unitĂ©s de conformitĂ©. En plus des fournisseurs principaux qui sont assujettis aux exigences de rĂ©duction de l’IC du rĂšglement, les autres crĂ©ateurs potentiels d’unitĂ© de conformitĂ© comprennent les producteurs et les importateurs de combustible Ă  faible IC (par exemple un producteur d’éthanol), les hĂŽtes de sites de recharge ou les exploitants de rĂ©seaux de recharge pour les vĂ©hicules Ă©lectriques, les propriĂ©taires ou exploitants de stations de ravitaillement, ainsi que les parties en amont ou en aval d’une raffinerie (par exemple un exploitant d’une installation de sables bitumineux).

CatĂ©gories de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©

Les unitĂ©s de conformitĂ© peuvent ĂȘtre créées par des fournisseurs principaux ou autres crĂ©ateurs volontaires d’unitĂ©s qui prennent les mesures suivantes :

CatĂ©gorie de conformitĂ© 1

Cette catĂ©gorie reconnaĂźt les mesures qui rĂ©duisent l’IC d’un combustible fossile liquide au moyen de la rĂ©alisation de projets de rĂ©duction des Ă©missions de GES pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ©. Les unitĂ©s de conformitĂ© peuvent ĂȘtre créées par les promoteurs de projet Ă  partir de la date de reconnaissance du projet par le MinistĂšre. Les projets peuvent comprendre un regroupement de rĂ©ductions d’émissions provenant de plusieurs sources ou installations, sans qu’il y ait un seuil minimum de rĂ©duction des Ă©missions. Le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© créées est dĂ©terminĂ© par une mĂ©thode de quantification, qui spĂ©cifie les critĂšres d’admissibilitĂ© du projet ainsi que l’approche Ă  suivre pour la quantification. Les mĂ©thodes de quantification seraient maintenues Ă  l’extĂ©rieur du rĂšglement et Ă©laborĂ©es par une Ă©quipe d’experts techniques, y compris des reprĂ©sentants du MinistĂšre, et examinĂ©es par un comitĂ© consultatif plus large qui comprendrait les parties prenantes de l’industrie, des universitaires, et autres experts techniques.

Le MinistĂšre fournit des mĂ©thodes de quantification pour divers types de projets, dĂ©butant par la liste suivante :

Ce travail d’élaboration tiendrait compte des mĂ©thodes de comptabilisation de rĂ©duction des Ă©missions ou des protocoles compensatoires dĂ©jĂ  existants dans d’autres administrations. Le MinistĂšre a Ă©laborĂ© une mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique pour les projets pour lesquels il n’existe aucune mĂ©thode de quantification applicable. Des projets tels que l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, la production combinĂ©e de chaleur et d’électricitĂ©, l’électrification et la rĂ©duction du mĂ©thane pourraient ĂȘtre reconnus en vertu de cette mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique Ă  condition de satisfaire tous les critĂšres d’admissibilitĂ©.

Pour qu’un projet puisse crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© au titre du rĂšglement, il doit gĂ©nĂ©rer des rĂ©ductions d’émissions qui sont rĂ©elles et supplĂ©mentaires (considĂ©rĂ©es additionnelles) Ă  un cas de rĂ©fĂ©rence dĂ©fini. Les projets crĂ©ent des unitĂ©s de conformitĂ© pour la portion de combustibles fossiles et de pĂ©trole brut qui est utilisĂ©e au Canada (la portion de produits exportĂ©s n’est pas admissible Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©). Le cas de rĂ©fĂ©rence est dĂ©fini par la mĂ©thode de quantification pour chacun des types projets. La mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique prĂ©dĂ©finit le cas de rĂ©fĂ©rence pour certains types de projets ou fournit des directives sur la façon de dĂ©terminer le cas de rĂ©fĂ©rence pour les autres types de projets. Dans le cas oĂč une mĂ©thode de quantification spĂ©cifique Ă  un type de projet est dĂ©veloppĂ©e durant la pĂ©riode de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© d’un projet reconnu en vertu de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique portant sur les activitĂ©s de ce projet, une demande peut ĂȘtre faite pour faire reconnaĂźtre le projet en vertu de la mĂ©thode de quantification spĂ©cifique.

Pour toutes les mĂ©thodes de quantification autres que la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique, le caractĂšre additionnel d’un projet serait Ă©valuĂ© durant l’élaboration de la mĂ©thode de quantification au niveau du type de projet et prendrait en compte de nombreux facteurs, y compris si une mesure est requise par une autre loi ou un rĂšglement canadien, les obstacles technologiques et financiers et le taux de pĂ©nĂ©tration sur le marchĂ© de la technologie ou de la pratique. Les mĂ©thodes de quantification feraient l’objet d’un examen pĂ©riodique pour ce qui est de l’additionnalitĂ© et seraient maintenues, modifiĂ©es ou retirĂ©es au fur et Ă  mesure que les activitĂ©s Ă©voluent. Pour ce qui est de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique, des critĂšres d’additionnalitĂ© distincts et plus rationalisĂ©s sont Ă©valuĂ©s au niveau de chaque projet.

Les installations situĂ©es Ă  l’extĂ©rieur du Canada disposent d’un mĂ©canisme pour faire reconnaĂźtre leurs projets. Les administrations Ă  l’extĂ©rieur du Canada qui souhaitent avoir des projets reconnus au titre du rĂšglement pourront conclure un accord avec le MinistĂšre pour s’assurer que les projets de cette administration sont comparables aux projets canadiens en matiĂšre d’efficacitĂ© et qu’ils rĂ©pondent aux objectifs du rĂšglement. Les mĂ©thodes de quantification s’appliquent aux projets menĂ©s au Canada, mais peuvent ĂȘtre adaptĂ©es pour d’autres administrations dans le cadre de ce mĂ©canisme. Les unitĂ©s de conformitĂ© créées par les projets de rĂ©duction des Ă©missions Ă  l’extĂ©rieur du Canada doivent ĂȘtre calculĂ©es au prorata de la quantitĂ© de combustible fossile liquide ou de pĂ©trole brut fournie au Canada.

Les projets admissibles doivent rĂ©duire l’IC d’un combustible fossile liquide le long de son cycle de vie, rĂ©aliser des rĂ©ductions supplĂ©mentaires des Ă©missions de GES et doivent avoir commencĂ© Ă  rĂ©duire, sĂ©questrer ou utiliser des Ă©missions d’éq. CO2 le 1er juillet 2017 ou aprĂšs cette date. Les promoteurs de projet doivent d’abord prĂ©senter une demande au MinistĂšre pour que leur projet soit reconnu avant toute crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©. Chaque annĂ©e, les renseignements (prĂ©cisĂ©s dans la mĂ©thode de quantification applicable) devront ĂȘtre dĂ©clarĂ©s au MinistĂšre et ĂȘtre accompagnĂ©s d’un rapport de vĂ©rification par un tiers et d’un avis de vĂ©rification. Les unitĂ©s de conformitĂ© sont créées annuellement pour une pĂ©riode de 10 ans pour les projets de rĂ©duction des Ă©missions, sauf pour les projets de captage et de stockage du carbone, qui crĂ©ent des unitĂ©s de conformitĂ© annuellement pour une pĂ©riode de 20 ans et le cotraitement dans les raffineries oĂč, comme pour les autres combustibles Ă  faible IC, il n’y a aucune limite Ă  la pĂ©riode de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©. De plus, les projets, dont la pĂ©riode de crĂ©ation d’unitĂ© de conformitĂ© est prescrite, peuvent ĂȘtre renouvelĂ©s une fois pour cinq annĂ©es supplĂ©mentaires aprĂšs la pĂ©riode initiale de crĂ©ation des unitĂ©s de conformitĂ©, tant qu’une mĂ©thode de quantification applicable existe toujours au moment du renouvellement.

CatĂ©gorie de conformitĂ© 2

Cette catĂ©gorie englobe les unitĂ©s de conformitĂ© qui sont créées au titre du rĂšglement pour les combustibles Ă  faible IC produits ou importĂ©s au Canada. Il s’agit des combustibles, autres que les combustibles fossiles, dont l’IC est Ă©gale ou infĂ©rieure Ă  90 % de la valeur d’IC de rĂ©fĂ©rence pour le combustible. La plupart des combustibles Ă  faible IC disponibles sur le marchĂ© sont des formes de biocarburants, comme l’éthanol. Les autres combustibles Ă  faible IC comprennent les carburants synthĂ©tiques, tels que ceux fabriquĂ©s Ă  partir de CO2 provenant du captage direct de l’air ou le gaz de synthĂšse gĂ©nĂ©rĂ© Ă  partir de toute ressource de biomasse, qui pourraient Ă©galement ĂȘtre utilisĂ©s pour fabriquer de nouveaux combustibles Ă  faible IC dans le cadre d’une approche d’économie circulaire.

Tous les combustibles Ă  faible IC fournis sur le marchĂ© canadien, y compris ceux utilisĂ©s pour se conformer aux exigences rĂ©glementaires fĂ©dĂ©rales et provinciales existantes concernant les combustibles renouvelables et au RLCFRR de la Colombie-Britannique, peuvent crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© au titre du rĂšglement. Des unitĂ©s de conformitĂ© peuvent ĂȘtre créées par les producteurs et importateurs de combustibles liquides ou gazeux Ă  faible IC Ă  compter de l’enregistrement du rĂšglement. Les unitĂ©s de conformitĂ© pour les combustibles Ă  faible IC sont créées sur la base de la quantitĂ© de combustible Ă  faible IC fournie au marchĂ© canadien annuellement (en MJ) et de la diffĂ©rence entre l’IC sur le cycle de vie du combustible et de la valeur d’IC de rĂ©fĂ©rence pour le combustible. Pour pouvoir crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ©, un producteur ou un fournisseur Ă©tranger de combustible Ă  faible IC doit, dans la plupart des cas, obtenir une valeur d’IC approuvĂ©e pour chaque combustible Ă  faible IC qu’il produit ou importe. Le rĂšglement exige l’utilisation soit du modĂšle d’analyse du cycle de vie (ACV) des combustibles pour dĂ©terminer les valeurs d’IC propres Ă  une installation au moyen de donnĂ©es propres Ă  l’installation, soit des valeurs par dĂ©faut disponibles dans le rĂšglement.

Un modĂšle ACV des combustibles est fourni par le MinistĂšre pour appuyer la mise en Ɠuvre du rĂšglement. Les producteurs de combustibles et les fournisseurs Ă©trangers peuvent utiliser le modĂšle pour dĂ©terminer les valeurs d’IC dĂšs qu’ils ont 24 mois de donnĂ©es d’exploitation. Ils peuvent utiliser une valeur provisoire en utilisant le modĂšle avec seulement des donnĂ©es sur 3 mois, jusqu’à ce que 24 mois de donnĂ©es soient disponibles. Les installations ayant moins de 3 mois de donnĂ©es d’exploitation pour un combustible Ă  faible IC doivent utiliser les valeurs par dĂ©faut prescrites. Dans la plupart des cas, les producteurs de combustibles Ă  faible IC doivent soumettre une demande au ministre afin que chaque IC pour leurs combustibles soit approuvĂ©e, et soumettre un rapport annuel sur les filiĂšres d’IC. À partir de 2025, les unitĂ©s de conformitĂ© seront ajustĂ©es annuellement en fonction du rapport sur les filiĂšres d’IC. Si l’IC dans le rapport annuel sur les filiĂšres d’IC est supĂ©rieure Ă  l’IC approuvĂ©e d’une valeur supĂ©rieure au seuil d’importance relative pour l’IC, le nombre Ă©quivalent d’unitĂ©s de conformitĂ© créées en excĂšs sera annulĂ© dans le compte du crĂ©ateur d’unitĂ©s de conformitĂ© et l’IC n’est plus valide. Inversement, si l’IC dĂ©terminĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres d’IC est infĂ©rieure Ă  l’IC approuvĂ©e, des unitĂ©s de conformitĂ© supplĂ©mentaires peuvent ĂȘtre créées.

Tel qu’il est mentionnĂ© prĂ©cĂ©demment, le rĂšglement permet la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© pour la production de combustibles Ă  faible IC produits Ă  partir de charges d’alimentation provenant de biomasse. Pour prĂ©venir les rĂ©percussions nĂ©gatives sur l’utilisation des terres et la biodiversitĂ© dĂ©coulant de l’augmentation de la rĂ©colte et de la culture de ces charges d’alimentation, le rĂšglement Ă©tablit des critĂšres d’utilisation des terres et de la biodiversitĂ© (UTB). Seuls les combustibles Ă  faible IC produits Ă  partir de charges d’alimentation provenant de biomasse (biocombustibles) qui respectent les critĂšres liĂ©s Ă  l’UTB sont admissibles Ă  la crĂ©ation des unitĂ©s de conformitĂ©. Ces critĂšres s’appliquent aux charges d’alimentation, quelle que soit leur origine gĂ©ographique. Les critĂšres ne s’appliquent pas aux charges d’alimentation si elles ne proviennent pas de biomasse (par exemple combustible produit Ă  partir du captage direct de l’air) ou aux charges d’alimentation provenant de biomasse qui ont un risque plus faible d’avoir des rĂ©percussions sur l’utilisation des terres et la biodiversitĂ© (par exemple de dĂ©chets solides municipaux).

Les critĂšres UTB sont sĂ©parĂ©s; le rĂšglement comporte des exigences propres aux charges d’alimentation forestiĂšres, des exigences propres aux charges d’alimentation agricoles ou des exigences qui s’appliquent Ă  toutes les charges d’alimentation. Ces critĂšres imposent Ă©galement des exigences pour les dĂ©clarations de la chaĂźne d’approvisionnement (pour faire le suivi des matiĂšres admissibles, du point de rĂ©colte des charges d’alimentation au producteur de combustibles Ă  faible IC) et pour le bilan matiĂšres (pour autoriser le mĂ©lange physique de charges d’alimentation admissibles et non admissibles). Il incombe aux producteurs de combustible Ă  faible IC de dĂ©montrer le respect des critĂšres, mais la conformitĂ© aux critĂšres doit ĂȘtre dĂ©montrĂ©e au niveau du producteur de charge d’alimentation ou au moyen d’un rĂ©gime de certification approuvĂ©.

CatĂ©gorie de conformitĂ© 3

La catĂ©gorie de conformitĂ© 3, fourniture de combustibles ou d’énergie pour les vĂ©hicules Ă  technologie de pointe, permet la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© en raison du changement ou de la modernisation d’un Ă©quipement de combustion brĂ»lant des combustibles fossiles afin qu’il soit alimentĂ© par un autre combustible ou une autre source d’énergie, comme les vĂ©hicules Ă©lectriques (VE). Cela ne rĂ©duit pas directement l’IC des combustibles fossiles, mais rĂ©duit les Ă©missions de GES en remplaçant l’essence ou le diesel utilisĂ© dans les transports par des combustibles ou des sources d’énergie ayant une IC plus faible. Les unitĂ©s de conformitĂ© peuvent ĂȘtre créées Ă  compter de la date d’enregistrement du rĂšglement par les propriĂ©taires ou les exploitants des stations de ravitaillement qui fournissent des combustibles Ă  des fins de transport (gaz naturel, gaz naturel renouvelable [GNR], propane, propane renouvelable); par les producteurs ou les importateurs de combustibles Ă  faible IC (GNR et propane renouvelable) utilisĂ©s pour le transport; par les propriĂ©taires ou les exploitants de stations de ravitaillement lorsqu’ils distribuent de l’hydrogĂšne Ă  des vĂ©hicules Ă  pile Ă  hydrogĂšne ou autres vĂ©hicules; par les exploitants de rĂ©seaux de recharge pour la recharge rĂ©sidentielle et publique de VE, et par les hĂŽtes de sites de recharge pour la recharge privĂ©e ou la recharge commerciale de VE. Les unitĂ©s de conformitĂ© pour la recharge rĂ©sidentielle des VE seront Ă©liminĂ©es d’ici la fin de l’annĂ©e 2035 pour les bornes de recharge installĂ©es avant la fin de l’annĂ©e 2030. Toute borne de recharge rĂ©sidentielle installĂ©e aprĂšs la fin de l’annĂ©e 2030 ne sera pas admissible Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©. Le rĂšglement exige que les exploitants de rĂ©seaux de recharge rĂ©investissent 100 % des revenus de la vente des unitĂ©s de conformitĂ© créées par la recharge rĂ©sidentielle et publique. Les revenus doivent ĂȘtre rĂ©investis dans deux catĂ©gories de mesures disponibles : soit la rĂ©duction des coĂ»ts de propriĂ©tĂ© d’un VE par des incitatifs financiers Ă  l’achat ou Ă  l’utilisation d’un VE, soit l’expansion des infrastructures de recharge dans les rĂ©sidences et les lieux publics, y compris les bornes de recharge et l’infrastructure de distribution de l’électricitĂ© permettant la recharge des VE.

Satisfaire Ă  l’exigence annuelle de rĂ©duction

Afin de respecter leur obligation, les fournisseurs principaux sont tenus d’utiliser des unitĂ©s de conformitĂ© pour satisfaire Ă  leur exigence annuelle de rĂ©duction. Il n’y a pas de limite quant au nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© de la catĂ©gorie des combustibles liquides pouvant ĂȘtre utilisĂ©es par un fournisseur principal Ă  des fins de conformitĂ©. Cependant, un fournisseur principal peut utiliser des unitĂ©s de conformitĂ© de la catĂ©gorie des combustibles gazeux afin de satisfaire jusqu’à 10 % de son exigence totale de rĂ©duction annuellement. Ces unitĂ©s peuvent ĂȘtre créées Ă  l’égard de la production ou de l’importation de combustibles gazeux Ă  faible IC ou de projets de rĂ©duction des Ă©missions de GES qui impliquent la production ou l’importation de combustibles gazeux cotraitĂ©s Ă  faible IC. De plus, un fournisseur principal peut utiliser des unitĂ©s de conformitĂ© créées au titre de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique afin de satisfaire jusqu’à 10 % de son exigence totale de rĂ©duction annuellement.

La flexibilitĂ© de conformitĂ© existe pour aider Ă  attĂ©nuer les coĂ»ts de conformitĂ© et Ă  garantir l’offre d’unitĂ©s de conformitĂ©. Un fournisseur principal peut utiliser le mĂ©canisme de fonds aux fins de conformitĂ© en contribuant Ă  un programme de financement « enregistrĂ© Â» admissible afin de satisfaire jusqu’à 10 % de son exigence annuelle de rĂ©duction. Le prix d’une unitĂ© de conformitĂ© dans le cadre de ce mĂ©canisme est Ă©tabli dans le rĂšglement Ă  350 $ en 2022 (rajustĂ© Ă  l’indice de prix Ă  la consommation [IPC]). Les unitĂ©s de conformitĂ© ainsi créées par ces contributions ne peuvent ĂȘtre Ă©changĂ©es et expireront si elles ne sont pas utilisĂ©es pendant la pĂ©riode de conformitĂ©. Les fournisseurs principaux peuvent crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© en contribuant Ă  un programme de financement enregistrĂ© entre le 1er janvier et le 31 juillet. De plus, un fournisseur principal peut faire ces contributions entre le 15 octobre et le 30 novembre suivant la fin d’une pĂ©riode de conformitĂ© au besoin.

Les fonds ou les programmes faisant partie d’un fonds qui rĂ©duisent les Ă©missions d’éq. CO2, peuvent ĂȘtre admissibles Ă  devenir des fonds enregistrĂ©s. Les fonds ou les programmes devront ĂȘtre administrĂ©s au Canada, fournir du financement pour des projets ou des activitĂ©s qui appuient le dĂ©ploiement ou la commercialisation de technologies ou de processus qui rĂ©duisent les Ă©missions d’éq. CO2, et produire des rapports annuels vĂ©rifiĂ©s accessibles au public. Toutes les contributions au fond doivent ĂȘtre utilisĂ©es pour des projets ou des activitĂ©s qui rĂ©duisent les Ă©missions dans une pĂ©riode de cinq ans Ă  partir de la date de la contribution.

Pour les fournisseurs principaux incapables de satisfaire Ă  leur exigence de rĂ©duction au 31 juillet suivant la fin d’une pĂ©riode de conformitĂ©, un marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ© (MCU) facilitant l’acquisition des unitĂ©s pour les fournisseurs principaux est Ă©galement disponible. Le rĂšglement Ă©tablit un prix maximal pour les unitĂ©s de conformitĂ© acquises, achetĂ©es ou transfĂ©rĂ©es dans le MCU Ă  300 $ en 2022 (rajustĂ© Ă  l’IPC) par unitĂ© de conformitĂ©. S’il n’y a pas suffisamment d’unitĂ©s de conformitĂ© disponibles dans le MCU pour que tous les fournisseurs principaux puissent satisfaire Ă  leur exigence de rĂ©duction restante, chaque fournisseur principal est alors admissible Ă  acquĂ©rir une quantitĂ© dĂ©terminĂ©e au prorata des unitĂ©s de conformitĂ© disponibles. Une fois que le MCU est Ă©puisĂ© de toutes les unitĂ©s de conformitĂ© promises, les fournisseurs principaux ayant un dĂ©ficit d’unitĂ©s de conformitĂ© doivent contribuer Ă  un programme de financement enregistrĂ©, Ă  concurrence du maximum de 10 % de leur exigence annuelle de rĂ©duction.

AprĂšs avoir satisfait Ă  ces obligations, le fournisseur principal peut reporter jusqu’à 10 % de son exigence de rĂ©duction dans une pĂ©riode de conformitĂ© future, pour un report maximal de cinq ans. Un taux d’intĂ©rĂȘt de 5 % est appliquĂ© annuellement Ă  tout montant reportĂ©.

Exigence en matiĂšre de rapports

Le rĂšglement exige la dĂ©claration de tous les Ă©changes d’unitĂ©s de conformitĂ© et toutes les parties doivent s’enregistrer et conserver des documents. Tous les fournisseurs principaux et crĂ©ateurs d’unitĂ©s de conformitĂ© sont tenus de prĂ©senter chaque annĂ©e un rapport de conformitĂ© ou de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© au ministre. Le rĂšglement inclut des exigences de vĂ©rification. En particulier, les parties rĂ©glementĂ©es doivent obtenir d’un organisme tiers de vĂ©rification, indĂ©pendant et accrĂ©ditĂ©, un rapport Ă©nonçant si les renseignements soumis sont complets, conformes aux exigences et si les unitĂ©s de conformitĂ© et obligations sont exactes et exemptes d’erreur importante. Le rĂšglement exige que la plupart des demandes et des rapports transmis soient vĂ©rifiĂ©s par un tiers et accompagnĂ©s des rapports de vĂ©rification.

Entrée en vigueur

Le rĂšglement entre en vigueur Ă  la date d’enregistrement du rĂšglement. À partir de cette date, les crĂ©ateurs d’unitĂ© de conformitĂ© pourront s’enregistrer et commencer Ă  crĂ©er des unitĂ©s. L’exigence de rĂ©duction annuelle entre en vigueur le 1er juillet 2023. La derniĂšre pĂ©riode de conformitĂ© du RCR fĂ©dĂ©ral est 2022 et la derniĂšre pĂ©riode de dĂ©claration et de rajustement du RCR est en 2023. Le RCR sera ensuite abrogĂ© le 30 septembre 2024.

Un examen du rĂšglement sera entrepris. Cet examen se terminera cinq ans aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur du rĂšglement et comprendra un examen des dispositions sur les limites d’IC et les possibilitĂ©s de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©.

Élaboration de la rĂ©glementation

Depuis 2017, le MinistĂšre a tenu des centaines d’heures de rĂ©unions de groupe, de webinaires techniques et de rĂ©unions bilatĂ©rales sur l’élaboration du rĂšglement. Les intervenants qui ont participĂ© Ă  ces sĂ©ances comprenaient l’industrie (les producteurs et fournisseurs de combustible fossile, les producteurs et fournisseurs de combustible Ă  faible IC, les secteurs Ă  forte intensitĂ© d’émissions et exposĂ©s au commerce [FIEEC]) et des reprĂ©sentants d’autres groupes industriels divers, des provinces et territoires, des peuples autochtones, des organisations non gouvernementales environnementales (ONGE), des administrateurs de programmes similaires dans d’autres administrations et des universitaires.

Processus de consultation pré-GC I

Le MinistĂšre a assurĂ© la prĂ©sidence de plusieurs comitĂ©s, qui offraient un forum de participation active avec les intervenants. Ces comitĂ©s comptaient un comitĂ© consultatif multipartite (CCM), un groupe de travail technique (GTT) et un groupe de travail opĂ©rationnel ayant pour tĂąche d’étudier les impacts pour les secteurs FIEEC. Les provinces et territoires ont Ă©galement fortement participĂ© aux consultations sur le projet de rĂšglement et Ă©taient des participants de divers comitĂ©s, dont un groupe de travail fĂ©dĂ©ral-provincial-territorial. La participation par le biais de ces comitĂ©s a aidĂ© Ă  guider les aspects les plus dĂ©taillĂ©s de la conception du projet de rĂšglement.

On a publiĂ© divers documents de consultation entre 2017 et 2020 afin de recueillir les points de vue initiaux des intervenants sur les principaux Ă©lĂ©ments de conception rĂ©glementaire et de recevoir de la rĂ©troaction sur l’ensemble des exigences et des possibilitĂ©s de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© :

Des centaines de commentaires ont Ă©tĂ© reçus et analysĂ©s afin d’orienter l’élaboration du projet de rĂšglement. Toutes les publications mentionnĂ©es ci-dessus sont accessibles sur la page Web de la Norme sur les combustibles propres du gouvernement du Canada

En juin 2020, le ministre a annoncĂ© au groupe de travail technique que les exigences de rĂ©duction de l’IC du projet de rĂšglement seraient plus Ă©levĂ©es afin de garantir que le projet reste sur la bonne voie pour que d’importantes rĂ©ductions d’émissions de GES puissent ĂȘtre atteintes d’ici 2030. Parmi les autres mises Ă  jour, citons : davantage de dĂ©tails sur les mĂ©thodes de quantification, les critĂšres de l’UTB, le mĂ©canisme de fonds aux fins de conformitĂ© et le MCU, et un processus d’examen du rĂšglement. Le MinistĂšre a Ă©galement mis Ă  jour les valeurs de base des combustibles fossiles en fonction des commentaires reçus de la part des experts de l’ACV et du GTT. Plus de dĂ©tails sur les commentaires reçus lors des consultations ainsi que les rĂ©ponses du MinistĂšre face Ă  ces commentaires se trouvent dans le RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation, publiĂ© dans La Gazette du Canada, Partie I, le 19 dĂ©cembre 2020.

Consultations post-GC I

Analyse et réponses aux commentaires reçus des intervenants sur le projet de rÚglement publié dans la partie I de la Gazette du Canada
Aperçu

Le projet de rĂšglement, publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 19 dĂ©cembre 2020, a donnĂ© lieu Ă  une pĂ©riode de commentaires de 75 jours qui s’est terminĂ©e en mars 2021. Le projet de rĂšglement a Ă©galement Ă©tĂ© publiĂ© sur le site Web du registre environnemental de la LCPE du MinistĂšre afin d’attirer l’attention des intervenants sur la pĂ©riode de consultation, lesquels ont Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  soumettre des commentaires Ă©crits. Le MinistĂšre a envoyĂ© un courriel Ă  tous les intervenants qui avaient pris part aux consultations prĂ©cĂ©dentes sur le rĂšglement. Affaires mondiales Canada a envoyĂ© un avis Ă  l’Organisation mondiale du commerce pour informer les autres pays de la publication du projet de rĂšglement et de la tenue de la pĂ©riode de commentaires.

Des prĂ©sentations informatives sur les diffĂ©rents aspects du projet de rĂšglement ont Ă©tĂ© mises Ă  la disposition des intervenants. Par la suite, il y a eu quatre sĂ©ances de questions et rĂ©ponses pour le GTT et une sĂ©ance de questions et rĂ©ponses pour le CCM. Ces sĂ©ances ont eu lieu en janvier 2021, avant la fin de la pĂ©riode de commentaires de 75 jours.

Le MinistĂšre a reçu des commentaires dĂ©taillĂ©s de plus de 180 intervenants, ce qui reprĂ©sente plus de mille pages de commentaires. Les commentaires venaient d’un large Ă©ventail d’intervenants nationaux et internationaux du secteur pĂ©trolier et gazier, du secteur des combustibles Ă  faible IC, de fournisseurs de charges d’alimentation de carburant renouvelable, des secteurs de la fabrication et du ravitaillement en combustible de vĂ©hicules zĂ©ro Ă©mission, d’autres secteurs industriels tels que les secteurs FIEEC et les secteurs du transport aĂ©rien et ferroviaire, d’ONGE, d’universitaires, de groupes de rĂ©flexion et d’une organisation autochtone. Dans l’ensemble, les intervenants ont soutenu le projet de rĂšglement et ses objectifs environnementaux.

Les fournisseurs principaux Ă©taient gĂ©nĂ©ralement favorables au projet de rĂšglement, mais ils Ă©taient prĂ©occupĂ©s par la date d’entrĂ©e en vigueur, la disponibilitĂ© des outils nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre du rĂšglement (p. ex. les mĂ©thodes de quantification, le modĂšle ACV des combustibles) avant la publication de la version dĂ©finitive du rĂšglement ainsi que par le niveau Ă©levĂ© des exigences de rĂ©duction et le risque d’un manque d’unitĂ©s de conformitĂ©. Les provinces ont fourni, en grande partie, des commentaires semblables Ă  ceux des fournisseurs principaux. Ces derniĂšres ont aussi fourni plusieurs commentaires sur les critĂšres d’UTB et exprimĂ© le dĂ©sir que le MinistĂšre leur assure que les lois provinciales existantes seraient reconnues comme suffisantes pour rĂ©pondre aux critĂšres d’UTB en vertu du rĂšglement. Bien que les producteurs de combustible Ă  faible IC soient favorables au projet de rĂšglement, ils ont exprimĂ© des inquiĂ©tudes quant au fait que le signal pour la production de carburants renouvelables sera trop faible et ont recommandĂ© que des limites soient imposĂ©es afin d’assurer un signal plus fort (p. ex. des limites sur la flexibilitĂ© pour la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©, des dispositions de protection pour s’assurer qu’un nombre minimum d’unitĂ©s de conformitĂ© soient créées Ă  partir de la catĂ©gorie de conformitĂ© 2, fourniture de combustibles Ă  faible IC, et de la catĂ©gorie de conformitĂ© 3, fourniture de combustibles et d’énergie pour les vĂ©hicules Ă  technologie de pointe). Tout comme les fournisseurs de charges d’alimentation pour la production de carburant renouvelable, les producteurs de combustible Ă  faible IC ont aussi recommandĂ© que la reconnaissance lĂ©gislative en vertu des critĂšres d’UTB pour les provinces et les États-Unis soit confirmĂ©e avant la publication de la version dĂ©finitive du rĂšglement.

Exigences de réduction, portée et délais

Portée

La grande majoritĂ© des intervenants ont soutenu la dĂ©cision de limiter la portĂ©e des exigences aux combustibles liquides uniquement, laquelle a Ă©tĂ© annoncĂ©e lors de la publication du projet de rĂšglement. Toutefois, un petit nombre de provinces et d’intervenants de l’industrie des combustibles Ă  faible IC et des charges d’alimentation pour ces combustibles ont fait remarquer que l’absence d’exigences de rĂ©duction de l’IC pour les combustibles fossiles gazeux et solides entraĂźnerait la perte de possibilitĂ©s Ă©conomiques.

Des intervenants ont demandĂ© qu’on limite davantage la portĂ©e du rĂšglement. En particulier, plusieurs intervenants, y compris des fournisseurs principaux, certaines provinces et des organisations non gouvernementales, ont suggĂ©rĂ© que l’on apporte des changements pour attĂ©nuer les effets disproportionnĂ©s sur les consommateurs dĂ©pendant du mazout pour le chauffage rĂ©sidentiel. Certains intervenants ont proposĂ© de limiter la portĂ©e du rĂšglement aux combustibles utilisĂ©s dans le transport, tandis que d’autres ont proposĂ© d’exempter les combustibles fossiles liquides utilisĂ©s par les secteurs industriels FIEEC. L’organisation autochtone qui a soumis des commentaires Ă©tait favorable au rĂ©tablissement des exigences relatives aux combustibles fossiles gazeux et solides.

Pour rĂ©pondre Ă  ces prĂ©occupations, et dans le contexte de l’augmentation continue du prix sur la pollution par le carbone, la portĂ©e du rĂšglement a Ă©tĂ© davantage limitĂ©e pour couvrir seulement l’essence et le diesel, des combustibles fossiles liquides utilisĂ©s principalement dans le transport. On a supprimĂ© les exigences de rĂ©duction pour le mazout lourd, le mazout lĂ©ger et le kĂ©rosĂšne. Une exclusion a Ă©tĂ© ajoutĂ©e pour le combustible utilisĂ© pour le chauffage des locaux. D’autres parties du rĂšglement ont Ă©galement Ă©tĂ© ajustĂ©es pour assurer la cohĂ©rence avec la portĂ©e limitĂ©e, notamment en supprimant la possibilitĂ© de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© par la rĂ©alisation de projets de rĂ©duction des Ă©missions menĂ©s tout au long du cycle de vie des combustibles fossiles gazeux et solides.

Le rĂšglement prĂ©voit une exclusion pour les combustibles fossiles liquides utilisĂ©s pour la production d’électricitĂ© dans des endroits Ă©loignĂ©s. Ce changement tient compte des dĂ©fis que pose l’approvisionnement en combustibles Ă  faible IC dans les rĂ©gions Ă©loignĂ©es et est cohĂ©rent avec l’exclusion des combustibles utilisĂ©s dans les communautĂ©s Ă©loignĂ©es et avec la portĂ©e du rĂšglement qui est limitĂ©e aux combustibles fossiles liquides utilisĂ©s principalement dans le transport.

Entrée en vigueur

Un certain nombre de fournisseurs principaux et de provinces ont exprimĂ© leurs prĂ©occupations quant Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur proposĂ©e. L’une des prĂ©occupations importantes tenait au fait que les principaux outils nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre du rĂšglement (p. ex. le modĂšle ACV des combustibles, les mĂ©thodes de quantification) ne seraient pas rendus accessibles par le MinistĂšre assez tĂŽt avant l’entrĂ©e en vigueur. Par consĂ©quent, les parties rĂ©glementĂ©es et les crĂ©ateurs volontaires d’unitĂ©s de conformitĂ© n’auraient pas suffisamment de temps, avant l’entrĂ©e en vigueur du rĂšglement, pour rĂ©aliser la planification des projets nĂ©cessaires pour se conformer et pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ©.

Pour rĂ©pondre Ă  certaines de ces prĂ©occupations, l’exigence de rĂ©duction de l’IC de la version dĂ©finitive du rĂšglement entrera en vigueur le 1er juillet 2023 au lieu du 1er dĂ©cembre 2022. La crĂ©ation des unitĂ©s de conformitĂ© dĂ©buterait Ă  la date d’enregistrement du rĂšglement. Cette mesure permet d’accorder un dĂ©lai d’environ un an aux crĂ©ateurs d’unitĂ©s de conformitĂ© pour la crĂ©ation anticipĂ©e de ces unitĂ©s avant l’entrĂ©e en vigueur des exigences annuelles de rĂ©duction.

Exigences annuelles de rĂ©duction de l’intensitĂ© en carbone

Certains fournisseurs principaux craignaient que le projet rĂšglement soit trop sĂ©vĂšre de façon gĂ©nĂ©rale et ont exprimĂ© leurs prĂ©occupations quant Ă  la trajectoire des exigences annuelles de rĂ©duction de l’IC. En revanche, des organisations non gouvernementales, des producteurs de combustible Ă  faible IC et des intervenants de la recharge des vĂ©hicules Ă©lectriques (VE) ont recommandĂ© des exigences de rĂ©duction plus strictes, surtout au cours des premiĂšres annĂ©es.

En mars 2022, le MinistĂšre a proposĂ© de faire passer l’objectif de rĂ©duction de l’IC de 12 Ă  14 grammes d’équivalent CO2 par mĂ©gajoule (g Ă©q. CO2/MJ) en 2030, ce qui reprĂ©sente une diminution d’environ 15 % de l’IC par rapport aux niveaux de 2016. Dans le projet de rĂšglement, l’exigence initiale de rĂ©duction de l’IC Ă©tait de 2,4 g Ă©q. CO2/MJ en 2022, avec une augmentation annuelle de 1,2 g Ă©q. CO2/MJ. Dans la version dĂ©finitive du rĂšglement, l’exigence initiale de rĂ©duction de l’IC est maintenant de 3,5 g Ă©q. CO2/MJ en 2023, avec une augmentation annuelle de 1,5 g Ă©q. CO2/MJ. Ces changements garantissent que la version dĂ©finitive du rĂšglement envoie un signal fort au marchĂ© pour de nouveaux investissements propres. Depuis la publication du projet de rĂšglement, le nombre de mesures complĂ©mentaires annoncĂ©es ou mises en Ɠuvre par le gouvernement et leur incidence a considĂ©rablement augmentĂ©. Dans ce contexte, l’augmentation de l’objectif et de la trajectoire de la version dĂ©finitive du rĂšglement est nĂ©cessaire pour continuer d’effectuer d’importantes rĂ©ductions supplĂ©mentaires qui aideraient le Canada Ă  atteindre son objectif de rĂ©duction des Ă©missions en 2030, soit une rĂ©duction de 40 Ă  45 % par rapport aux niveaux de 2005, et la carboneutralitĂ© d’ici 2050. La proposition a Ă©tĂ© communiquĂ©e aux intervenants lors d’une session d’information ouverte au CCM ainsi qu’aux autres parties intĂ©ressĂ©es. De façon gĂ©nĂ©rale, les intervenants ont compris la raison pour laquelle il fallait augmenter les exigences et Ă©taient en faveur d’aller de l’avant pour finaliser le rĂšglement.

CatĂ©gorie de conformitĂ© 1

PĂ©riode de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©

Des fournisseurs principaux et des provinces ont exprimĂ© des inquiĂ©tudes quant aux exigences liĂ©es Ă  la pĂ©riode de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© pour les projets de rĂ©duction des Ă©missions au titre de la catĂ©gorie de conformitĂ© 1. Par exemple, certains intervenants se sont opposĂ©s Ă  la rĂšgle selon laquelle un projet cesserait de recevoir des unitĂ©s de conformitĂ© si l’activitĂ© entreprise devenait obligatoire en vertu de la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale ou provinciale. Ces intervenants ont recommandĂ© que la pĂ©riode de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©, une fois Ă©tablie, ne soit pas modifiĂ©e, mĂȘme si la mesure est requise par la loi.

D’autres intervenants ont recommandĂ© au MinistĂšre de supprimer la limite de la pĂ©riode de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© – qui a Ă©tĂ© fixĂ©e Ă  20 ans pour les projets de capture et de stockage du carbone et Ă  10 ans pour les autres types de projets, avec une possibilitĂ© de renouvellement de 5 ans – ce qui signifie que les projets continueraient Ă  crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© tant qu’ils sont opĂ©rationnels.

Le MinistĂšre n’a pas modifiĂ© les exigences relatives Ă  la pĂ©riode de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© dans la version dĂ©finitive du rĂšglement. Il considĂšre que ces exigences sont nĂ©cessaires pour faire en sorte que les types de projets restent additionnels. En outre, le MinistĂšre avait dĂ©jĂ  prolongĂ© la pĂ©riode de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© pour le projet de rĂšglement par rapport aux versions prĂ©cĂ©dentes afin d’offrir une plus grande certitude aux investisseurs.

CritĂšres d’additionnalitĂ©

Pour toutes les mĂ©thodes de quantification autres que la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique, le caractĂšre additionnel d’un projet serait Ă©valuĂ© pendant l’élaboration de la mĂ©thode de quantification au niveau du type de projet et tiendrait compte de nombreux facteurs, y compris si une mesure est requise par une autre loi ou un autre rĂšglement canadien; les obstacles technologiques et financiers; et le taux de pĂ©nĂ©tration sur le marchĂ© de la technologie ou de la pratique. Les mĂ©thodes de quantification feraient l’objet d’un examen pĂ©riodique pour ce qui est du caractĂšre additionnel du type de projet et seraient maintenues, modifiĂ©es ou retirĂ©es au fur et Ă  mesure que les activitĂ©s Ă©voluent. L’évaluation du caractĂšre additionnel d’un type de projet est dĂ©taillĂ©e dans le Document d’orientation sur l’élaboration des mĂ©thodes de quantification. Ce document a Ă©tĂ© publiĂ© en mĂȘme temps que le projet de rĂšglement et a Ă©galement fait partie des consultations. Plusieurs intervenants ont fait des commentaires sur les critĂšres d’additionnalitĂ© utilisĂ©s dans cette Ă©valuation. Certains intervenants, y compris des fournisseurs principaux et des provinces, ont demandĂ© au MinistĂšre de modifier les critĂšres pour qu’ils soient moins stricts, par exemple en augmentant le taux de pĂ©nĂ©tration utilisĂ© pour dĂ©terminer si un type de projet est additionnel ou de complĂštement supprimer tous les critĂšres. D’autres intervenants, comme des ONGE, ont recommandĂ© d’avoir des critĂšres plus stricts en utilisant, par exemple, un critĂšre financier pour dĂ©terminer le caractĂšre additionnel d’un type de projet, mĂȘme lorsque le taux de pĂ©nĂ©tration est infĂ©rieur Ă  5 % ou Ă  5 installations.

Le MinistĂšre n’a pas modifiĂ© les critĂšres utilisĂ©s pour Ă©valuer le caractĂšre additionnel d’un type de projet pendant l’élaboration et l’examen des mĂ©thodes de quantification spĂ©cifiques. Ces critĂšres sont nĂ©cessaires pour garantir que le rĂšglement entraĂźne de rĂ©elles rĂ©ductions des Ă©missions. Des modifications antĂ©rieures des critĂšres avaient dĂ©jĂ  rendu l’évaluation du caractĂšre additionnel d’un type de projet moins contraignante pour les secteurs comptant peu d’entitĂ©s. Par exemple, l’ajout de la possibilitĂ© de dĂ©montrer le caractĂšre additionnel d’un type de projet en utilisant un taux de pĂ©nĂ©tration d’au plus cinq installations ayant adoptĂ© une technologie dans un secteur donnĂ© permet une Ă©valuation plus flexible.

Commerce

Plusieurs intervenants ont commenté le traitement des combustibles fossiles importés et exportés dans le cadre du projet de rÚglement.

En ce qui concerne les combustibles fossiles importĂ©s, certains intervenants du secteur pĂ©trolier et gazier se sont prononcĂ©s sur l’exigence selon laquelle les projets de rĂ©duction des Ă©missions doivent ĂȘtre menĂ©s au Canada afin d’ĂȘtre admissibles Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© au titre du rĂšglement. Ces intervenants ont demandĂ© que les projets de rĂ©duction des Ă©missions menĂ©s partiellement ou complĂštement Ă  l’extĂ©rieur du Canada soient Ă©galement reconnus pour la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©.

La version dĂ©finitive du rĂšglement autorise la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© pour les projets de rĂ©duction des Ă©missions dans les installations Ă©trangĂšres qui produisent des combustibles fossiles liquides ou du pĂ©trole brut, pour la portion de combustible ou de pĂ©trole brut fournie au Canada. Un accord devra ĂȘtre conclu entre le MinistĂšre et l’administration Ă©trangĂšre oĂč le projet est rĂ©alisĂ© afin de s’assurer que les projets de cette administration sont comparables aux projets canadiens en termes d’efficacitĂ© et qu’ils rĂ©pondent aux objectifs du rĂšglement. Cela permettra de s’assurer que les possibilitĂ©s de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© sont cohĂ©rentes avec l’objectif du rĂšglement, qui consiste Ă  rĂ©duire les Ă©missions des combustibles utilisĂ©s au Canada.

Un certain nombre d’intervenants du secteur des combustibles Ă  faible IC, de l’industrie de la recharge des VE et des ONGE ont mentionnĂ© que les projets de rĂ©duction des Ă©missions ne devraient pas pouvoir crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© pour la portion de combustibles fossiles ou de pĂ©trole brut exportĂ©e. Les parties rĂ©glementĂ©es ont fait part de leurs inquiĂ©tudes concernant un enjeu connexe, notamment un grand nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© créées par des projets de captage et de stockage du carbone dans le secteur pĂ©trolier et gazier qui mettrait une pression Ă  la baisse sur le prix des unitĂ©s de conformitĂ©.

Dans la version dĂ©finitive du rĂšglement, les projets de rĂ©duction des Ă©missions ne peuvent plus crĂ©er d’unitĂ©s de conformitĂ© pour la portion de combustibles fossiles ou de pĂ©trole brut exportĂ©e. Cela renforce l’objectif politique visant Ă  rĂ©duire les Ă©missions des combustibles utilisĂ©s au Canada, tout en harmonisant le traitement des combustibles fossiles exportĂ©s avec le traitement de combustibles Ă  faible IC exportĂ©s qui ne peuvent pas crĂ©er d’unitĂ©s de conformitĂ© au titre du rĂšglement. Les mesures associĂ©es aux combustibles fossiles ou au pĂ©trole brut exportĂ©s ne sont pas non plus admissibles Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© au titre des normes sur les combustibles Ă  faible IC d’autres administrations.

Méthode de quantification générique

De nombreux intervenants ont commentĂ© les exigences liĂ©es Ă  la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique. Plusieurs intervenants, notamment des intervenants du secteur pĂ©trolier et gazier, d’autres secteurs industriels et des provinces, souhaitaient davantage de flexibilitĂ©. En particulier, ils ont demandĂ© que l’on Ă©limine la limite pour les unitĂ©s de conformitĂ© créées au titre de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique qui peuvent ĂȘtre utilisĂ©es pour satisfaire jusqu’à 10 % des exigences annuelles de rĂ©duction. Certains intervenants, comme des membres de l’industrie des combustibles renouvelables et des organisations non gouvernementales, ont demandĂ© des exigences plus sĂ©vĂšres, par exemple en diminuant la limite de 10 % ou en imposant plus d’exigences pour assurer le caractĂšre additionnel des projets. D’autres intervenants ont suggĂ©rĂ© de clarifier les rĂšgles applicables Ă  l’utilisation de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique.

Plusieurs articles au rĂšglement ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s afin de clarifier les rĂšgles applicables Ă  l’utilisation de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique ainsi que le processus et les conditions Ă  respecter pour passer de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique Ă  une mĂ©thode de quantification spĂ©cifique.

Toutefois, le MinistĂšre n’a pas modifiĂ© la limite de 10 %. Mettre une limite de 10 % sur l’utilisation des unitĂ©s de conformitĂ© tout en appliquant des critĂšres d’additionnalitĂ© distincts et plus rationalisĂ©s au niveau du projet pour la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique permet une flexibilitĂ© de conformitĂ© tout en attĂ©nuant les risques associĂ©s Ă  l’évaluation rationalisĂ©e du caractĂšre additionnel du projet. De plus, il est possible de demander au MinistĂšre d’élaborer une nouvelle mĂ©thode de quantification spĂ©cifique pour un type de projet considĂ©rĂ© ĂȘtre additionnel. Lorsqu’une nouvelle mĂ©thode de quantification spĂ©cifique est adoptĂ©e, les projets qui crĂ©ent des unitĂ©s de conformitĂ© au titre de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique peuvent passer Ă  la nouvelle mĂ©thode de quantification spĂ©cifique, et les unitĂ©s de conformitĂ© créées conformĂ©ment Ă  cette nouvelle mĂ©thode de quantification spĂ©cifique ne sont pas assujetties Ă  la limite de 10 %.

HydrogĂšne

Plusieurs fournisseurs principaux et une province ont prĂ©conisĂ© un traitement uniforme de l’hydrogĂšne, quel que soit l’endroit oĂč il est produit (c.-Ă -d. une installation autonome de production d’hydrogĂšne par rapport Ă  une raffinerie). Ils ont Ă©galement recommandĂ© que les possibilitĂ©s d’utilisation de l’hydrogĂšne comme combustible et charge d’alimentation soient Ă©largies et qu’on leur accorde la prioritĂ© dans le cadre du rĂšglement, notamment en priorisant l’établissement d’une mĂ©thode de quantification pour l’hydrogĂšne.

Pour les installations autonomes de production d’hydrogĂšne fournissant des combustibles Ă  faible IC ou de l’hydrogĂšne comme source d’énergie pour des vĂ©hicules Ă  pile Ă  hydrogĂšne, le MinistĂšre a simplifiĂ© l’approche en incluant les Ă©missions de combustion et de procĂ©dĂ© qui sont captĂ©es pour le CSC ou la RAH dans la dĂ©termination de l’IC de l’hydrogĂšne en utilisant le modĂšle ACV des combustibles. Dans le projet de rĂšglement, les Ă©missions de combustion captĂ©es crĂ©aient des unitĂ©s de conformitĂ© au titre de la mĂ©thode de quantification pour le captage et le stockage permanent du CO2. De plus, le MinistĂšre travaille Ă  l’élaboration d’une mĂ©thode de quantification propre Ă  l’hydrogĂšne avec des examinateurs experts afin d’accroĂźtre les possibilitĂ©s de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© pour l’hydrogĂšne. La version dĂ©finitive de la mĂ©thode de quantification est prĂ©vue pour l’étĂ© 2022.

CatĂ©gorie de conformitĂ© 2

Captage et stockage du carbone dans les installations de production de combustibles à faible intensité en carbone

Dans le mĂȘme ordre d’idĂ©e que les commentaires fournis Ă  propos des projets de rĂ©duction des Ă©missions dans le secteur pĂ©trolier et gazier, de nombreux intervenants du secteur des combustibles Ă  faible IC et du secteur pĂ©trolier et gazier ont demandĂ© que les projets de captage et de stockage du carbone entrepris dans des installations de production de combustibles Ă  faible IC Ă  l’extĂ©rieur du Canada soient admissibles Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© au titre du rĂšglement. Plusieurs de ces intervenants ont aussi recommandĂ© que les unitĂ©s de conformitĂ© pour ce type de projet soient calculĂ©es Ă  l’aide du modĂšle ACV des combustibles plutĂŽt que conformĂ©ment Ă  une mĂ©thode de quantification.

En rĂ©ponse Ă  ces commentaires, le rĂšglement reconnaĂźtra les projets de captage et de stockage du carbone dans les installations de production de combustible Ă  faible IC Ă  l’extĂ©rieur du Canada. Les rĂ©ductions dĂ©coulant de ces projets seront comprises dans l’IC du combustible Ă  faible IC et seront calculĂ©es Ă  l’aide du modĂšle ACV des combustibles. Les rĂ©ductions associĂ©es au captage et au stockage du carbone (CSC) et Ă  la rĂ©cupĂ©ration assistĂ©e des hydrocarbures (RAH) seront incluses dans le modĂšle ACV des combustibles en 2024, lorsqu’une nouvelle version du modĂšle ACV des combustibles sera publiĂ©e aux fins du rĂšglement. À ce moment-lĂ , les producteurs de combustible Ă  faible IC pourront demander un ajustement des unitĂ©s de conformitĂ© pour toute quantitĂ© de combustible fournie au Canada depuis l’enregistrement du rĂšglement ou le dĂ©but des projets de CSC ou de RAH, si les projets dĂ©butent aprĂšs l’enregistrement du rĂšglement. Pour ĂȘtre inclus dans l’IC, les projets de CSC et de RAH doivent ĂȘtre menĂ©s dans une administration disposant d’une rĂ©glementation pertinente pour assurer un stockage permanent.

CritĂšres d’utilisation des terres et de la biodiversitĂ©

Reconnaissance législative

Plusieurs intervenants au Canada et aux États-Unis, y compris les provinces, les producteurs de combustibles Ă  faible IC et les producteurs de charges d’alimentation, ont fait valoir que les cultures produites au Canada et aux États-Unis respectent dĂ©jĂ  des normes environnementales strictes et que l’on devrait automatiquement attester de leur conformitĂ© globale avec les critĂšres d’UTB. Par ailleurs, ces intervenants ont fait valoir que si le MinistĂšre n’était pas en mesure d’attester de cette conformitĂ© globale automatique, il devrait Ă©laborer un cadre pour reconnaĂźtre si les provinces et les États-Unis satisfont aux critĂšres d’UTB. Ils ont Ă©galement demandĂ© au MinistĂšre de prĂ©ciser si les lois provinciales et amĂ©ricaines seraient reconnues comme rĂ©pondant aux critĂšres avant la publication de la version dĂ©finitive du rĂšglement.

Le MinistĂšre a entrepris un examen gĂ©nĂ©ral des lois provinciales et territoriales et s’est entretenu avec les provinces et les territoires pour discuter de ses conclusions et obtenir de la rĂ©troaction.

Le rĂšglement permet aux gouvernements de prĂ©senter une demande au ministre afin qu’il reconnaisse leur respect de l’un ou de l’ensemble des critĂšres en se rĂ©fĂ©rant aux lois, aux rĂšglements ou aux obligations juridiques nationaux ou infranationaux (p. ex. provinces, territoires, États) en place, tels que dĂ©finis par des ententes exĂ©cutoires. Les administrations nationales ou infranationales devront prĂ©senter une demande au ministre pour qu’il reconnaisse leur respect de l’un ou de l’ensemble des critĂšres en invoquant une loi Ă©quivalente existant au niveau national, ou infranational, ou toute autre exigence lĂ©gale imposĂ©e par un gouvernement.

SystĂšmes de certification

Plusieurs commentaires ont Ă©tĂ© reçus de la part des provinces, des producteurs de combustible Ă  faible IC et des fournisseurs de charges d’alimentation concernant les systĂšmes de certification pour les critĂšres d’UTB. Par exemple, certains intervenants ont demandĂ© que le MinistĂšre accepte les systĂšmes de certification existants, qu’ils soient conformes ou non aux critĂšres d’UTB. D’autres intervenants ont recommandĂ© au MinistĂšre de simplifier le fardeau rĂ©glementaire lors de l’établissement de systĂšmes de certification qui rĂ©pondent aux critĂšres d’UTB. Il a Ă©galement Ă©tĂ© suggĂ©rĂ© d’éliminer la possibilitĂ© de visites des lieux aux fins de vĂ©rification lors de l’établissement de systĂšmes de certification rĂ©pondant aux critĂšres d’UTB.

Pour les systĂšmes de certification qui satisfont aux normes d’accrĂ©ditation dĂ©crites dans le rĂšglement, les organismes de certification pourront demander au ministre de reconnaĂźtre que le systĂšme de certification rĂ©pond Ă  un ou plusieurs critĂšres d’UTB.

Exemption supplĂ©mentaire pour les charges d’alimentation

Plusieurs provinces ont formulĂ© des commentaires sur d’autres types de charges d’alimentation qui pourraient ĂȘtre exemptĂ©es des critĂšres d’UTB. Ces types de charges d’alimentation comprennent les charges d’alimentation issues de cultures endommagĂ©es et les rĂ©sidus primaires (par exemple la tige de maĂŻs dans le cas du maĂŻs).

AprĂšs avoir examinĂ© ces commentaires, le MinistĂšre a dĂ©terminĂ© que les rĂ©sidus agricoles et forestiers, les cultures endommagĂ©es et la biomasse forestiĂšre provenant des activitĂ©s de prĂ©vention et de protection contre les incendies Ă©taient peu prĂ©occupants en ce qui concerne l’incidence sur l’utilisation des terres. Ces types de charges d’alimentation sont donc passĂ©s dans une catĂ©gorie de charges d’alimentation soumises Ă  un nombre rĂ©duit de dispositions quant Ă  l’UTB.

CatĂ©gorie de conformitĂ© 3

Modifier le crĂ©ateur d’unitĂ©s de conformitĂ© par dĂ©faut pour la recharge des vĂ©hicules Ă©lectriques

Le projet de rĂšglement dĂ©signait les exploitants de rĂ©seaux de recharge en tant que crĂ©ateur d’unitĂ©s de conformitĂ© par dĂ©faut pour la recharge rĂ©sidentielle et publique des vĂ©hicules Ă©lectriques, et les hĂŽtes de sites de recharge pour la recharge des vĂ©hicules Ă©lectriques qui n’est ni rĂ©sidentielle ni publique. Les intervenants de divers secteurs (par exemple les constructeurs automobiles, les exploitants de rĂ©seaux de recharge, les sociĂ©tĂ©s de services publics) ont mentionnĂ© que le MinistĂšre devrait changer le crĂ©ateur d’unitĂ©s de conformitĂ© par dĂ©faut pour la recharge rĂ©sidentielle et publique des vĂ©hicules Ă©lectriques et accorder ce statut aux constructeurs automobiles, aux services publics ou aux hĂŽtes de sites de recharge. D’autres intervenants Ă©taient en faveur du maintien des exploitants de rĂ©seaux de recharge comme crĂ©ateurs d’unitĂ©s de conformitĂ© par dĂ©faut pour la recharge rĂ©sidentielle et publique des vĂ©hicules Ă©lectriques.

Pour la version dĂ©finitive du rĂšglement, le MinistĂšre n’a apportĂ© aucune modification aux crĂ©ateurs d’unitĂ©s de conformitĂ© par dĂ©faut qui Ă©taient proposĂ©s pour la recharge des vĂ©hicules Ă©lectriques, car cette approche offre une flexibilitĂ© en permettant Ă  toute entreprise d’opĂ©rer en tant qu’exploitant de rĂ©seau, soit seul ou par le biais d’investissements ou de partenariats pour la recharge rĂ©sidentielle et publique. Le fait de dĂ©signer un seul type de crĂ©ateur d’unitĂ©s de conformitĂ© par dĂ©faut rĂ©duit le risque de compter en double l’électricitĂ© qui pourrait provenir de plusieurs crĂ©ateurs d’unitĂ©s de conformitĂ© potentiels. De plus, cette approche simplifie les exigences rĂ©glementaires et rĂ©duit le fardeau administratif, car les exploitants de rĂ©seaux de recharge opĂšrent gĂ©nĂ©ralement Ă  grande Ă©chelle (par exemple Ă  l’échelle nationale ou provinciale) et sont propriĂ©taires des donnĂ©es liĂ©es aux activitĂ©s de recharge. L’échelle nationale/provinciale typique des exploitants de rĂ©seaux de recharge offre Ă©galement davantage de possibilitĂ©s d’expansion de recharge publique en collaborant avec des hĂŽtes de sites qui n’auraient autrement pas l’échelle ou la capacitĂ© opĂ©rationnelle nĂ©cessaire pour quantifier la quantitĂ© d’électricitĂ© utilisĂ©e pour la recharge, s’enregistrer et produire des rapports en vertu du rĂšglement, Ă©changer leurs unitĂ©s de conformitĂ© avec d’autres participants, et satisfaire aux exigences de rĂ©investissement des revenus.

Les hĂŽtes des sites de recharge peuvent crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© pour la recharge de leurs vĂ©hicules Ă©lectriques sans les exigences de rĂ©investissement des revenus, si la recharge n’est ni rĂ©sidentielle ni publique (par exemple pour utilisation commerciale). Ainsi, les revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par les unitĂ©s de conformitĂ© peuvent inciter Ă  investir davantage dans les vĂ©hicules Ă©lectriques ou leurs infrastructures de recharge.

Permettre l’investissement des revenus pour couvrir les coĂ»ts administratifs liĂ©s au rĂšglement

Plusieurs intervenants de l’industrie de la construction automobile, de l’industrie de la recharge des vĂ©hicules Ă©lectriques et d’autres fournisseurs de combustible ont commentĂ© les exigences relatives au rĂ©investissement des revenus du projet de rĂšglement, selon lesquelles les revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par les unitĂ©s de conformitĂ© dĂ©coulant de la recharge rĂ©sidentielle et publique des vĂ©hicules Ă©lectriques devraient ĂȘtre rĂ©investis pour encourager davantage l’adoption de vĂ©hicules Ă  zĂ©ro Ă©mission. Ces intervenants ont demandĂ© que les exigences relatives au rĂ©investissement des revenus soient modifiĂ©es de maniĂšre Ă  inclure les coĂ»ts administratifs liĂ©s au rĂšglement.

Dans la version dĂ©finitive du rĂšglement, les exigences relatives au rĂ©investissement des revenus ne permettent pas d’inclure les coĂ»ts administratifs. Ces exigences en matiĂšre de rĂ©investissement ont pour but de faciliter l’accĂšs Ă  l’infrastructure de recharge et de rĂ©duire les coĂ»ts d’exploitation pour les conducteurs de vĂ©hicules Ă©lectriques, ce qui constitue un avantage pour ceux qui ont investi dans les vĂ©hicules Ă©lectriques.

Élimination progressive de la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© provenant de la recharge rĂ©sidentielle des vĂ©hicules Ă©lectriques

Plusieurs intervenants ont demandĂ© de supprimer l’élimination progressive ou de prolonger le dĂ©lai avant l’élimination progressive de la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© provenant de la recharge rĂ©sidentielle des vĂ©hicules Ă©lectriques.

Lors des consultations de juin 2020, le MinistĂšre a proposĂ© d’éliminer progressivement les unitĂ©s de conformitĂ© provenant de la recharge rĂ©sidentielle des vĂ©hicules Ă©lectriques d’ici 2030. Toutefois, le projet de rĂšglement prolongeait jusqu’à la fin de 2035 la totalitĂ© des unitĂ©s de conformitĂ© pour la recharge rĂ©sidentielle des vĂ©hicules Ă©lectriques pour les bornes de recharge installĂ©es avant la fin de 2030. Les bornes de recharge rĂ©sidentielle installĂ©es aprĂšs 2030 ne seraient pas admissibles Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©.

La version dĂ©finitive du rĂšglement conserve le mĂȘme Ă©chĂ©ancier pour l’élimination progressive de la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© pour la recharge rĂ©sidentielle, car le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© créées par la recharge des vĂ©hicules Ă©lectriques augmentera rapidement Ă  mesure que plus de vĂ©hicules Ă©lectriques sont utilisĂ©s au Canada. Toutes les unitĂ©s de conformitĂ© créées pour la fourniture de combustibles ou d’énergie aux vĂ©hicules de technologie de pointe sont considĂ©rĂ©es comme des rĂ©ductions d’émissions non diffĂ©rentielles et non attribuables au rĂšglement, donc tout dĂ©lai supplĂ©mentaire dans l’élimination progressive des unitĂ©s de conformitĂ© pour la recharge rĂ©sidentielle des vĂ©hicules Ă©lectriques entraĂźnerait moins de mesures diffĂ©rentielles.

Changement de combustibles par l’utilisateur final dans les Ă©quipements fixes

Divers intervenants ont fait part de leurs points de vue sur la possibilitĂ© de permettre la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© pour le changement de combustibles par l’utilisateur final dans les Ă©quipements fixes (par exemple le passage du mazout de chauffage aux granules de bois pour le chauffage domestique), ce qui n’a pas Ă©tĂ© inclus dans le projet de rĂšglement. Nombre de provinces, de secteurs FIEEC, de producteurs de combustibles solides et gazeux Ă  faible IC ainsi que d’intervenants de l’industrie ont recommandĂ© que la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© dĂ©coulant du changement de combustibles par l’utilisateur final dans les Ă©quipements fixes soit autorisĂ©e par le rĂšglement, tandis que quelques intervenants du secteur pĂ©trolier et du secteur des combustibles Ă  faible IC ainsi qu’une ONGE se sont opposĂ©s Ă  cette idĂ©e.

Compte tenu de la dĂ©cision de limiter la portĂ©e de la version dĂ©finitive du rĂšglement aux combustibles principalement utilisĂ©s dans le transport, le rĂšglement n’offre pas de possibilitĂ©s de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© pour le changement de combustibles par l’utilisateur final dans les Ă©quipements fixes.

SystĂšme d’unitĂ©s de conformitĂ© et d’échange et mĂ©canismes de flexibilitĂ©

Mécanisme de fonds aux fins de conformité

Plusieurs commentaires ont Ă©tĂ© reçus sur le mĂ©canisme de fonds aux fins de conformitĂ©. De nombreux intervenants ont commentĂ© la limite de 10 % Ă©tablie pour la contribution Ă  un programme de financement des rĂ©ductions des Ă©missions qui peut ĂȘtre utilisĂ©e pour satisfaire l’exigence annuelle de rĂ©duction. Plusieurs intervenants, notamment les provinces et les fournisseurs principaux, ont dĂ©clarĂ© que cette limite Ă©tait trop basse, tandis que d’autres intervenants, y compris les producteurs de combustible Ă  faible IC et les ONGE, ont dĂ©clarĂ© que la limite Ă©tait trop Ă©levĂ©e.

Certains intervenants ont Ă©galement fait des commentaires sur le prix Ă©tabli pour contribuer Ă  un programme de financement des rĂ©ductions des Ă©missions. Les producteurs de combustible Ă  faible IC, les ONGE ainsi que les intervenants du secteur des vĂ©hicules Ă©lectriques se sont dits favorables au maintien du prix proposĂ© Ă  350 $/t d’éq. CO2.

Le rĂšglement maintient la limite de 10 % Ă©tablie pour la contribution Ă  un programme de financement des rĂ©ductions des Ă©missions qui peut ĂȘtre utilisĂ©e pour satisfaire l’exigence annuelle de rĂ©duction, ainsi que le prix de 350 $ en dollars de 2022 par unitĂ© de conformitĂ© (rajustĂ© Ă  l’IPC). Cette limite ainsi que le prix qui y est associĂ© devraient permettre de trouver un juste Ă©quilibre entre l’envoi d’un signal pour les investissements dans les combustibles Ă  faible IC et le risque d’un manque d’unitĂ©s de conformitĂ©.

Report de l’exigence

De nombreux commentaires ont Ă©tĂ© formulĂ©s Ă  propos du report des exigences. Plusieurs intervenants du secteur pĂ©trolier ont demandĂ© un assouplissement des paramĂštres concernant le report des exigences, comme une augmentation de la limite de 10 %, une rĂ©duction du taux d’intĂ©rĂȘt annuel de 20 % ou une prolongation de la pĂ©riode de deux ans pendant laquelle un dĂ©ficit peut ĂȘtre reportĂ©. Certains intervenants qui proviennent aussi du secteur pĂ©trolier ont demandĂ© un assouplissement des paramĂštres uniquement en cas de manque d’unitĂ©s de conformitĂ© ou de perturbation du marchĂ©. D’autres intervenants de secteurs tels que le gaz naturel, les combustibles Ă  faible IC et les vĂ©hicules Ă©lectriques ainsi que des ONGE ont suggĂ©rĂ© de maintenir ou de diminuer la limite de 10 %.

Le MinistĂšre a revu certains des paramĂštres liĂ©s au report des exigences pour la version dĂ©finitive du rĂšglement. Plus particuliĂšrement, la pĂ©riode pendant laquelle un dĂ©ficit peut ĂȘtre reportĂ© a Ă©tĂ© prolongĂ©e Ă  cinq ans, et le taux d’intĂ©rĂȘt a Ă©tĂ© rĂ©duit Ă  5 %. La version dĂ©finitive du rĂšglement permet Ă©galement Ă  un fournisseur principal d’assumer un nouveau dĂ©ficit mĂȘme s’il n’a pas encore comblĂ© entiĂšrement un dĂ©ficit d’une annĂ©e antĂ©rieure, pourvu que la limite de report des exigences de 10 % ne soit pas dĂ©passĂ©e. Ces changements offriront plus de flexibilitĂ© aux parties rĂ©glementĂ©es en cas d’un manque d’unitĂ©s de conformitĂ© temporaire ou Ă  court terme sans avoir d’effet sur les rĂ©ductions d’émissions totales rĂ©alisĂ©es grĂące au rĂšglement.

Échanges entre les catĂ©gories

Plusieurs intervenants, dont les provinces, les fournisseurs principaux, des intervenants des secteurs des combustibles gazeux et solides Ă  faible IC et les secteurs FIEEC, ont demandĂ© de supprimer ou d’augmenter la limite de 10 % sur l’utilisation des unitĂ©s de conformitĂ© relatives aux combustibles gazeux et solides pour satisfaire l’exigence annuelle de rĂ©duction. D’autres intervenants, notamment des ONGE et des producteurs de combustible Ă  faible IC ainsi que des intervenants des secteurs des vĂ©hicules Ă©lectriques et des vĂ©hicules de pointe, ont recommandĂ© de maintenir ou de diminuer la limite de 10 %.

Le rĂšglement maintient la limite de 10 % sur l’utilisation des unitĂ©s de conformitĂ© relatives aux combustibles gazeux pour satisfaire l’exigence annuelle de rĂ©duction. Il s’agit d’offrir une certaine flexibilitĂ© aux fournisseurs principaux tout en assurant la cohĂ©rence avec la portĂ©e du rĂšglement, qui vise les combustibles liquides utilisĂ©s dans le transport. La limite de 10 % incitera Ă  produire des combustibles gazeux Ă  faible IC, comme l’hydrogĂšne et le gaz naturel renouvelable, qui pourraient Ă  leur tour ĂȘtre utilisĂ©s dans le transport. Comme le rĂšglement ne prĂ©voit plus de possibilitĂ©s de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© pour les combustibles solides, la limite de 10 % ne s’applique qu’aux unitĂ©s de conformitĂ© relatives aux combustibles gazeux.

Protection pour un minimum d’unitĂ©s des catĂ©gories de conformitĂ© 2 et 3

Un groupe d’intervenants, principalement des acteurs du secteur des combustibles Ă  faible IC, des ONGE et des acteurs du secteur de la recharge des VE, a proposĂ© une disposition de protection qui garantirait un minimum d’unitĂ©s de conformitĂ© provenant des catĂ©gories de conformitĂ© 2 et 3. Les intervenants ont notĂ© que la protection permettrait au Canada de s’éloigner davantage de l’utilisation de combustibles fossiles dans le transport pour se tourner vers l’utilisation de plus de combustibles Ă  faible IC et de vĂ©hicules zĂ©ro Ă©mission.

Le rĂšglement n’exige pas un nombre minimal d’unitĂ©s de conformitĂ© provenant des catĂ©gories de conformitĂ© 2 et 3. Il adopte une approche neutre sur le plan technologique pour rĂ©duire l’IC des combustibles en encourageant les investissements dans les trois catĂ©gories de conformitĂ©. Les parties rĂ©glementĂ©es auront besoin des unitĂ©s de conformitĂ© provenant de toutes les catĂ©gories de conformitĂ©, y compris la fourniture de combustibles Ă  faible IC et la fourniture de combustibles ou d’énergie pour les vĂ©hicules Ă  technologie de pointe, afin de respecter leurs exigences en matiĂšre de rĂ©duction.

Répercussions pour les régions et les consommateurs

Plusieurs intervenants, y compris les provinces, les fournisseurs principaux et les ONGE, ont mentionnĂ© que le projet de rĂšglement avait une incidence disproportionnĂ©e sur le Canada atlantique Ă©tant donnĂ© la grande proportion de consommateurs qui dĂ©pendent du mazout de chauffage dans la rĂ©gion. On a Ă©mis un certain nombre de suggestions pour diminuer cette incidence, y compris les suivantes : exempter les combustibles utilisĂ©s dans des applications fixes (par exemple le mazout de chauffage, le mazout lourd); fournir un financement pour faciliter l’abandon du mazout de chauffage; ajouter des possibilitĂ©s de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© pour le changement de combustibles par l’utilisateur final dans les applications fixes; et retarder l’entrĂ©e en vigueur du rĂšglement dans le Canada atlantique. On a aussi proposĂ© une exemption du rĂšglement pour Terre-Neuve-et-Labrador afin de tenir compte du coĂ»t de conformitĂ© plus Ă©levĂ© ainsi que des prĂ©occupations en matiĂšre de faisabilitĂ© logistique et technique propres Ă  la province.

Le MinistĂšre a supprimĂ© les exigences de rĂ©duction de l’IC pour le mazout lourd, le mazout lĂ©ger et le kĂ©rosĂšne et a ajoutĂ© une exclusion pour l’essence ou le diesel utilisĂ©s pour le chauffage des locaux. Il a Ă©galement maintenu l’exclusion pour l’essence et le diesel produits dans les installations de production des fournisseurs principaux et utilisĂ©s dans ces installations pour des applications fixes. En outre, le MinistĂšre a reportĂ© l’entrĂ©e en vigueur des exigences de rĂ©duction au 1er juillet 2023 pour toutes les parties rĂ©glementĂ©es. Pour Terre-Neuve-et-Labrador, le MinistĂšre n’a pas annoncĂ© d’autres exemptions que celles dĂ©jĂ  prĂ©vues dans le projet de rĂšglement, mais a maintenu l’exemption proposĂ©e de l’exigence selon laquelle au moins 5 % du volume d’essence produit ou importĂ© doit ĂȘtre remplacĂ© par un volume Ă©quivalent de substitut de l’essence et au moins 2 % du volume de diesel produit ou importĂ© doit ĂȘtre remplacĂ© par un volume Ă©quivalent de substitut du diesel. Les combustibles produits ou importĂ©s Ă  Terre-Neuve-et-Labrador et utilisĂ©s dans cette province seront toujours assujettis aux exigences de rĂ©duction de l’IC. Le MinistĂšre a Ă©galement maintenu l’exclusion des combustibles utilisĂ©s dans les communautĂ©s Ă©loignĂ©es.

Incidence sur l’industrie

On a reçu un certain nombre de commentaires concernant l’incidence potentielle du projet de rĂšglement sur les secteurs industriels, en particulier les secteurs FIEEC. Plusieurs intervenants ont reconnu que l’annulation des rĂšglements prĂ©vus par le MinistĂšre pour les combustibles gazeux et solides a dissipĂ© leurs prĂ©occupations quant Ă  l’incidence du rĂšglement sur les secteurs industriels. Toutefois, certains secteurs industriels opĂ©rant dans des rĂ©gions Ă©loignĂ©es, ayant un accĂšs limitĂ© aux Ă©nergies Ă  faible IC et dĂ©pendant largement des combustibles fossiles, ont demandĂ© plus de flexibilitĂ© afin d’attĂ©nuer les incidences du rĂšglement.

L’élimination des exigences de rĂ©duction du mazout lourd et du mazout lĂ©ger, lesquels sont utilisĂ©s par les secteurs industriels, et la possibilitĂ© d’exclure le combustible utilisĂ© pour la production d’énergie en rĂ©gion Ă©loignĂ©e, rĂ©duiront davantage les incidences sur les secteurs industriels. Cela s’ajoute Ă  la flexibilitĂ© que prĂ©voit dĂ©jĂ  le rĂšglement, comme l’accumulation illimitĂ©e des unitĂ©s de conformitĂ© qui contribue Ă  minimiser les coĂ»ts.

Fardeau administratif : production de rapports, tenue de dossiers et assurance de la qualitĂ©

Plusieurs commentaires reçus indiquent que les intervenants demandent les Ă©lĂ©ments suivants : plus de temps pour s’enregistrer et pour certains Ă©lĂ©ments des rapports; la simplification du processus de vĂ©rification, de validation et de dĂ©claration dans le SystĂšme de crĂ©ation et de suivi des crĂ©dits (SCSC) du RĂšglement sur les combustibles propres dans la mesure du possible; la rĂ©duction du fardeau administratif associĂ© Ă  la tenue des dossiers et aux critĂšres d’UTB; et de la flexibilitĂ© pendant la pĂ©riode suivant l’enregistrement du rĂšglement pour donner aux participants le temps de connaĂźtre le rĂšglement et de s’adapter au SCSC.

En rĂ©ponse Ă  ces commentaires, plusieurs changements ont Ă©tĂ© apportĂ©s Ă  la version dĂ©finitive du rĂšglement. Les fournisseurs principaux doivent s’inscrire dans les 90 jours suivant l’enregistrement du rĂšglement, plutĂŽt que dans les 10 jours, comme le prĂ©voyait le projet de rĂšglement. Les dĂ©lais pour les rapports aprĂšs la fin d’une pĂ©riode de conformitĂ© ou d’une pĂ©riode de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© ont Ă©tĂ© prolongĂ©s pour la plupart des rapports, y compris le rapport trimestriel de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© (60 jours de plus accordĂ©s) et le rapport annuel de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© (30 jours de plus accordĂ©s). Le MinistĂšre fournit Ă©galement plus de flexibilitĂ© pour permettre la crĂ©ation anticipĂ©e d’unitĂ©s de conformitĂ© au titre des catĂ©gories de conformitĂ© 2 et 3; les unitĂ©s de conformitĂ© pourront ĂȘtre créées Ă  partir de la date d’enregistrement du rĂšglement, Ă  condition que le participant s’enregistre dans le SCSC dans les 60 jours suivant l’enregistrement du rĂšglement. Les unitĂ©s de conformitĂ© pour les projets de rĂ©duction des Ă©missions de CO2 relevant de la catĂ©gorie de conformitĂ© 1 pourront ĂȘtre créées Ă  partir de la date Ă  laquelle le projet est reconnu par le MinistĂšre.

En ce qui concerne les critĂšres d’UTB, la dĂ©claration se fera chaque annĂ©e plutĂŽt que par lot afin de permettre une rationalisation en fonction des pĂ©riodes contractuelles actuelles des acheteurs et des vendeurs. Les fournisseurs Ă©trangers ne sont plus tenus d’envoyer leurs rapports ou documents sur le bilan matiĂšres Ă  un importateur et peuvent au contraire les conserver sur place. Les crĂ©ateurs enregistrĂ©s et les fournisseurs Ă©trangers rempliront tous les deux le rapport sur le bilan matiĂšres sur une base annuelle plutĂŽt que trimestrielle.

En ce qui concerne les exigences de vĂ©rification et de validation prĂ©vues dans le rĂšglement, les exigences de validation ont Ă©tĂ© retirĂ©es de la version dĂ©finitive du rĂšglement. Ainsi, les demandes pour les projets de rĂ©duction des Ă©missions de CO2 relevant de la catĂ©gorie de conformitĂ© 1 ainsi que les demandes relatives Ă  l’IC pour lesquelles il y a moins de 3 mois consĂ©cutifs de donnĂ©es ne nĂ©cessiteront pas de validation par un tiers. De plus, en ce qui concerne la vĂ©rification, les demandes relatives Ă  l’IC devront ĂȘtre vĂ©rifiĂ©es Ă  partir du 30 juin 2024. Les participants et les organismes de vĂ©rification auront ainsi le temps de se familiariser avec le modĂšle ACV des combustibles. Les seuils d’importance relative quantitative appliquĂ©s lors de la vĂ©rification des rapports et des demandes rĂ©glementaires seront alignĂ©s sur d’autres cadres rĂ©glementaires existants, tels que le RĂšglement sur le systĂšme de tarification fondĂ© sur le rendement. Enfin, les dĂ©lais de soumission des rapports de vĂ©rification et des demandes ou rapports rĂ©glementaires correspondants ont Ă©tĂ© harmonisĂ©s; la version dĂ©finitive du rĂšglement exigera que chaque rapport de vĂ©rification soit soumis en mĂȘme temps que la demande ou le rapport connexe.

Modùle d’analyse du cycle de vie des combustibles

La publication du projet de rĂšglement Ă©tait accompagnĂ©e de la publication du rapport MĂ©thode du modĂšle ACV des combustibles et les intervenants Ă©taient invitĂ©s Ă  fournir des commentaires sur la conception du modĂšle. Les principaux commentaires reçus sur le modĂšle faisaient Ă©tat de la modification de l’approche d’affectation, de l’inclusion de charges d’alimentation et de processus personnalisables; de la prise en compte de la dette de carbone; de l’inclusion d’un plus grand nombre de filiĂšres de combustibles; et de l’inclusion du captage et du stockage du carbone.

Les membres du GTT ont eu l’occasion d’examiner l’approche mĂ©thodologique et de formuler des commentaires. Les commentaires des intervenants couvraient un large Ă©ventail de sujets, y compris la demande d’un plus grand nombre d’options pour personnaliser les charges d’alimentation et les procĂ©dĂ©s; la modification des mĂ©thodes d’affectation; la demande d’inclure les Ă©missions Ă©vitĂ©es dans de multiples situations; le traitement du carbone biogĂ©nique; et l’inclusion d’un plus grand nombre de filiĂšres de combustibles. Les intervenants ont tous demandĂ© de rendre le modĂšle ACV des combustibles disponible le plus tĂŽt possible afin qu’ils puissent se familiariser avec le modĂšle et tenir compte des rĂ©sultats dans leurs dĂ©cisions d’investissement. Ces commentaires ont Ă©tĂ© pris en considĂ©ration lors de la mise Ă  jour de la mĂ©thodologie.

AprĂšs la publication du projet de rĂšglement dans la GC I, le MinistĂšre a poursuivi l’élaboration du modĂšle et a apportĂ© des amĂ©liorations sur la base d’une analyse interne, de la mise Ă  l’essai du modĂšle, de l’examen par des experts, de contrats externes et des commentaires relatifs Ă  la GC I. Le MinistĂšre a rendu disponible la version de prĂ©publication du modĂšle ACV des combustibles en dĂ©cembre 2021 (voir la section suivante) Ă  la demande de plusieurs intervenants afin de donner aux utilisateurs potentiels le temps nĂ©cessaire pour se familiariser avec le modĂšle avant sa publication officielle et de fournir des informations pouvant ĂȘtre prises en compte dans les dĂ©cisions commerciales potentielles.

Analyse coûts-avantages

Un grand nombre de commentaires envoyĂ©s par toutes les catĂ©gories d’intervenants concernaient l’analyse coĂ»ts-avantages. Les commentaires reçus au sujet de la publication dans la GC I portaient gĂ©nĂ©ralement sur quatre catĂ©gories. PremiĂšrement, tous les intervenants ont soulignĂ© la nĂ©cessitĂ© de mettre Ă  jour l’analyse pour tenir compte des derniĂšres projections sur l’économie et les Ă©missions ainsi que des nouvelles annonces de politiques fĂ©dĂ©rales telles que l’augmentation du prix de la pollution par le carbone. DeuxiĂšmement, de nombreux intervenants ont demandĂ© des Ă©claircissements quant aux rĂ©sultats de la modĂ©lisation, notamment ceux concernant les coĂ»ts marginaux de rĂ©duction. TroisiĂšmement, plusieurs ont demandĂ© que l’on fournisse des analyses coĂ»ts-avantages provinciales et territoriales. QuatriĂšmement, des questions ont Ă©tĂ© posĂ©es sur la mĂ©thode d’analyse du seuil de rentabilitĂ©, qui a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour Ă©valuer les rĂ©ductions de GES.

Pour la publication de la version dĂ©finitive du rĂšglement, le MinistĂšre a mis Ă  jour l’analyse coĂ»ts-avantages en fonction des commentaires reçus sur la publication dans la GC I et pour reflĂ©ter le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence 2021. Elle tient compte de la trajectoire proposĂ©e du prix de la pollution par le carbone (jusqu’à 170 $/tonne en 2030) ainsi que des principaux effets d’interaction du plan climatique renforcĂ©, tels que les objectifs de vente de vĂ©hicules zĂ©ro Ă©mission. En outre, l’analyse comprend maintenant un tableau (14) qui rĂ©sume les coĂ»ts par tonne et par filiĂšre afin de fournir un rĂ©sumĂ© clair des coĂ»ts marginaux de rĂ©duction. Étant donnĂ© que les avantages de la rĂ©duction des GES sont de nature mondiale, les analyses coĂ»ts-avantages rĂ©gionales ne sont pas fournies. Toutefois, l’analyse comprend une Ă©valuation Ă  jour des effets potentiels du rĂšglement sur les coĂ»ts rĂ©gionaux (tableau 24).

AprĂšs la publication du projet de rĂšglement, un examen par des experts de l’approche d’analyse du seuil de rentabilitĂ© et des estimations du coĂ»t social du carbone a servi Ă  Ă©valuer les rĂ©sultats de l’analyse coĂ»ts-avantages. Les Ă©valuateurs ont conclu que l’approche adoptĂ©e Ă©tait raisonnable et que les estimations du coĂ»t social du carbone utilisĂ©es reflĂštent avec prĂ©cision la gamme des valeurs plausibles trouvĂ©es dans la littĂ©rature scientifique. Par consĂ©quent, la mĂȘme approche d’analyse du seuil de rentabilitĂ© a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour la publication de la version dĂ©finitive du rĂšglement, et des renseignements gĂ©nĂ©raux supplĂ©mentaires concernant le coĂ»t social du carbone ont Ă©tĂ© incorporĂ©s, conformĂ©ment Ă  la recommandation des Ă©valuateurs.

Consultations supplĂ©mentaires aprĂšs la publication du projet de rĂšglement dans la Partie I de la Gazette du Canada
Consultations de l’automne 2021

En novembre 2021, le MinistĂšre a fourni une mise Ă  jour aux intervenants concernant l’élaboration des mĂ©thodes de quantification, les critĂšres d’UTB, la prĂ©publication du modĂšle ACV des combustibles et l’échĂ©ancier prĂ©vu pour la publication de la version dĂ©finitive du rĂšglement. Par la suite, le MinistĂšre a tenu des rĂ©unions bilatĂ©rales avec chaque province et territoire au cours de l’automne 2021 et de l’hiver 2022. Ces rĂ©unions avaient pour but de faire le point auprĂšs des provinces et territoires sur les critĂšres d’UTB et de discuter de la reconnaissance lĂ©gislative. Une pĂ©riode de commentaires sur les critĂšres d’UTB a eu lieu jusqu’au 31 dĂ©cembre 2021.

En ce qui a trait aux critĂšres d’UTB, les provinces et les territoires ainsi que l’industrie au pays et Ă  l’étranger se sont dits gĂ©nĂ©ralement prĂ©occupĂ©s par la reconnaissance lĂ©gislative au Canada et aux États-Unis.

Le MinistĂšre a apportĂ© des modifications supplĂ©mentaires aux textes du rĂšglement afin de clarifier et de simplifier les critĂšres d’UTB.

Consultations du printemps 2022

En mars 2022, le MinistĂšre a consultĂ© les intervenants par l’entremise du CCM. Ces consultations visaient Ă  tenir les intervenants informĂ©s de la proposition d’augmenter les exigences annuelles de rĂ©duction du rĂšglement et de modifier leur date d’entrĂ©e en vigueur. Il a Ă©tĂ© proposĂ© que l’exigence annuelle de rĂ©duction passe Ă  14 g Ă©q. CO2/MJ en 2030. Il a aussi Ă©tĂ© proposĂ© de reporter l’entrĂ©e en vigueur des exigences annuelles de rĂ©duction au 1er juillet 2023 : les exigences de rĂ©duction commenceraient Ă  3,5 g Ă©q. CO2/MJ cette annĂ©e-lĂ  et augmenteraient chaque annĂ©e de 1,5 g Ă©q. CO2/MJ. Cela permettrait la crĂ©ation anticipĂ©e d’unitĂ©s de conformitĂ© pendant environ un an, entre l’enregistrement du rĂšglement et le 1er juillet 2023. Deux addendas ont Ă©tĂ© envoyĂ©s Ă  l’Organisation mondiale du commerce, le 18 mars 2022 et le 28 mars 2022, afin d’informer les partenaires commerciaux du Canada de ces changements proposĂ©s. Une pĂ©riode de commentaires a eu lieu jusqu’au 8 avril 2022.

Les fournisseurs principaux Ă©taient gĂ©nĂ©ralement favorables aux dates proposĂ©es permettant la crĂ©ation anticipĂ©e d’unitĂ©s de conformitĂ© pendant un an. Toutefois, des prĂ©occupations ont Ă©tĂ© exprimĂ©es quant Ă  l’augmentation des exigences annuelles de rĂ©duction en raison de l’incertitude du marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ©. Les crĂ©ateurs d’unitĂ©s de conformitĂ©, y compris les producteurs de combustible Ă  faible IC, ont soutenu l’augmentation des exigences, mais certains ont proposĂ© un objectif encore plus Ă©levĂ© que 14 g Ă©q. CO2/MJ.

ModĂšle ACV des combustibles

Comité consultatif technique des intervenants (CCTI)

Le ComitĂ© consultatif technique des intervenants (CCTI) a Ă©tĂ© mis sur pied Ă  l’automne 2021, et la premiĂšre rĂ©union s’est tenue en mars 2022. Ce comitĂ© est composĂ© de reprĂ©sentants des secteurs suivants (industrie ou associations) : combustibles fossiles, combustibles Ă  faible IC, Ă©lectricitĂ©, agriculture, foresterie et hydrogĂšne. Il comprend Ă©galement des reprĂ©sentants d’ONGE et des universitĂ©s ainsi que des experts indĂ©pendants de l’ACV. Tous les membres du CCTI ont une expertise dans l’analyse du cycle de vie, la quantification des GES ou les systĂšmes d’échange de crĂ©dits relatifs aux GES. L’objectif du CCTI est de conseiller ECCC sur les activitĂ©s d’élaboration et de maintenance continues du modĂšle ACV des combustibles.

Publication préalable du modÚle ACV des combustibles

La version de prĂ©publication du modĂšle ACV des combustibles a Ă©tĂ© rendue disponible le 20 dĂ©cembre 2021. Le dossier de publication prĂ©alable comprenait le modĂšle ACV des combustibles, le rapport MĂ©thode du modĂšle ACV des combustibles et le manuel d’utilisation du modĂšle ACV des combustibles. Les caractĂ©ristiques techniques pour le calcul des valeurs d’IC avec le modĂšle ACV des combustibles pour le RĂšglement sur les combustibles propres et un classeur des donnĂ©es du RĂšglement sur les combustibles propres Ă©taient Ă©galement inclus dans le dossier de publication prĂ©alable.

En janvier 2022, le MinistĂšre a tenu une sĂ©ance d’information et en fĂ©vrier 2022, il a organisĂ© des sĂ©ances de formation.

À la suite de la publication prĂ©alable du modĂšle ACV des combustibles, des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă  la version dĂ©finitive publiĂ©e afin de corriger des erreurs, d’apporter des changements Ă  l’approche du carbone organique du sol et d’intĂ©grer de nouveaux Ă©lĂ©ments.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fĂ©dĂ©rale pour la mise en Ɠuvre des traitĂ©s modernes, la proposition a Ă©tĂ© soumise Ă  une Ă©valuation des rĂ©percussions sur les traitĂ©s modernes. L’évaluation n’a relevĂ© aucune incidence sur les traitĂ©s modernes ni obligation en dĂ©coulant, puisque la proposition se situe Ă  l’extĂ©rieur de la portĂ©e du sujet principal couvert dans les traitĂ©s modernes.

Les gouvernements et les groupes autochtones ont Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  participer au vaste processus de mobilisation organisĂ© avec les intervenants tout au long de la conception du rĂšglement. Dans l’ensemble, 15 organisations autochtones ont Ă©tĂ© invitĂ©es Ă  prendre part aux rĂ©unions du CCM. Au cours de l’une de ces rĂ©unions, une question gĂ©nĂ©rale a Ă©tĂ© posĂ©e au sujet des possibilitĂ©s de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©, et on y a rĂ©pondu. De plus, une organisation autochtone s’est jointe au GTT et a eu des discussions bilatĂ©rales avec le MinistĂšre sur la NCP, notamment sur le modĂšle ACV du cycle de vie des combustibles. Le MinistĂšre a informĂ© les groupes autochtones de la possibilitĂ© de formuler d’autres commentaires Ă  la suite de la publication du projet de rĂšglement dans la Partie I de la Gazette du Canada. Une organisation autochtone a prĂ©sentĂ© des commentaires dans le cadre de la pĂ©riode de commentaires officielle. Depuis ce temps, 15 organisations autochtones ont Ă©tĂ© invitĂ©es Ă  participer Ă  des sĂ©ances de mobilisation en novembre 2021 et en mars 2022 afin de faire le point sur l’élaboration du projet de rĂšglement. Ces sĂ©ances n’ont donnĂ© lieu Ă  aucune observation ni question.

Choix de l’instrument

L’élaboration du CPC a requis l’établissement d’une vaste gamme d’options stratĂ©giques pour la rĂ©duction des Ă©missions de GES, y compris le prĂ©sent rĂšglement visant Ă  rĂ©duire l’IC des combustibles. Le processus pour Ă©valuer le choix de l’instrument a mis l’accent sur les options destinĂ©es Ă  trouver des moyens de rĂ©duire l’IC des combustibles. Quatre options ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©es : augmenter les volumes minimaux requis des combustibles renouvelables en vertu du RCR fĂ©dĂ©ral, augmenter le prix de la tarification de la pollution par le carbone, proposer une norme d’IC visant simultanĂ©ment les combustibles liquides, gazeux et solides ou mettre en Ɠuvre une approche progressive pour une norme d’IC en commençant par une norme d’IC pour les combustibles liquides, puis en crĂ©ant une norme d’IC pour les combustibles gazeux et solides.

Le MinistĂšre a considĂ©rĂ© augmenter l’exigence volumĂ©trique du RCR et ajouter des exigences relatives Ă  la rĂ©duction de l’IC pour les combustibles renouvelables. Cette approche a Ă©tĂ© rejetĂ©e en raison du manque de flexibilitĂ© pour les parties rĂ©glementĂ©es, car elle n’aurait pas autorisĂ© les combustibles Ă  faible IC qui ne sont pas renouvelables (par exemple des combustibles produits Ă  partir de la capture directe de CO2 de l’air) ni d’autres mĂ©thodes de rĂ©duction de l’IC (comme les projets de rĂ©duction des Ă©missions de GES le long du cycle de vie des combustibles ou la fourniture de combustibles ou d’énergie pour les vĂ©hicules Ă  technologie de pointe).

Comme annoncĂ© en dĂ©cembre 2020 dans le plan climatique renforcĂ©, le rĂšglement adopte une approche d’IC tout au long du cycle de vie du combustible, ce qui signifie qu’il prend en compte les Ă©missions associĂ©es Ă  toutes les Ă©tapes de la production et de l’utilisation du combustible – de l’extraction Ă  la transformation, ainsi que la distribution et l’utilisation finale. Le rĂšglement complĂšte la tarification de la pollution par le carbone. Alors que la tarification de la pollution par le carbone crĂ©e une incitation gĂ©nĂ©rale Ă  travers toute l’économie Ă  utiliser moins d’énergie et Ă  amĂ©liorer l’efficacitĂ©, le rĂšglement vise un changement transformateur dans la façon dont les combustibles sont produits et utilisĂ©s au Canada. C’est essentiel pour la dĂ©carbonisation Ă  long terme et pour le cheminement du Canada vers la carboneutralitĂ© d’ici 2050.

Dans le prĂ©sent contexte oĂč la tarification du carbone continue Ă  augmenter, la portĂ©e du rĂšglement a Ă©tĂ© limitĂ©e pour couvrir seulement les combustibles fossiles liquides, comme l’essence et le diesel, qui sont surtout utilisĂ©s dans le secteur du transport. Il s’agit d’une Ă©volution dans la conception du rĂšglement par rapport Ă  sa portĂ©e initiale en 2016, alors qu’il Ă©tait proposĂ© que la nouvelle mesure couvre les combustibles liquides, gazeux, et solides. Le rĂšglement, en ne couvrant que les combustibles fossiles liquides, sera encore une partie intĂ©grale du plan climatique renforcĂ© du Canada, et contribuera Ă  l’objectif gouvernemental d’atteindre sa cible actuelle de 2030.

Analyse de la réglementation

Dans le cadre du rĂšglement, les fournisseurs principaux (entitĂ©s rĂ©glementĂ©es) seront tenus de rĂ©duire annuellement l’IC de la quantitĂ© d’essence et de diesel fournis au Canada. L’exigence annuelle de rĂ©duction de l’IC deviendra plus stricte de 2023 Ă  2030, commençant Ă  3,5 g Ă©q. CO2/MJ en 2023 et plafonnant Ă  14 g Ă©q. CO2/MJ en 2030 (voir le tableau 1), ce qui reprĂ©sente approximativement une rĂ©duction de 15% de l’IC par rapport aux niveaux de 2016. L’exigence annuelle de rĂ©duction d’un fournisseur principal est exprimĂ©e en tonnes d’équivalent de dioxyde de carbone (t Ă©q. CO2) sur l’ensemble du cycle de vie et est calculĂ©e Ă  l’échelle de l’entreprise, en additionnant les exigences de rĂ©duction, par type de combustibles fossiles liquides, pour chacune de ses installations de production et pour ses importations totales.

Nous dĂ©nombrons 30 entreprises qui raffinent, valorisent ou importent des combustibles fossiles liquides qui sont les parties rĂ©glementĂ©es par le rĂšglement. De ce nombre, 14 entreprises sont propriĂ©taires de raffineries et d’usines de valorisation et 8 d’entre elles font Ă©galement de l’importation. Environ 95 % de la capacitĂ© de valorisation d’hydrocarbures se trouve en Alberta et les 5 % restants sont en Saskatchewan. On relĂšve 34 % de la capacitĂ© de raffinage pĂ©trolier en Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et au Manitoba, alors que 43 % sont en Ontario et au QuĂ©bec et environ 23 % dans les provinces de l’AtlantiquerĂ©fĂ©rence 24.

Le rĂšglement Ă©tablit un marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ©, oĂč les unitĂ©s correspondent Ă  une rĂ©duction d’émissions d’une tonne d’éq. CO2 sur le cycle de vie des combustibles. Pour chaque pĂ©riode de conformitĂ©, un fournisseur principal dĂ©montre avoir satisfait Ă  l’exigence de rĂ©duction en retirant le nombre requis d’unitĂ©s de conformitĂ©. Les parties qui ne sont pas des fournisseurs principaux peuvent participer au marchĂ© en tant que crĂ©ateurs d’unitĂ©s de conformitĂ© (participants non obligatoires). Les crĂ©ateurs d’unitĂ©s de conformitĂ© sont notamment les producteurs et importateurs de combustibles Ă  faible IC (par exemple producteurs de biocarburants), les hĂŽtes de sites de recharge de vĂ©hicules Ă©lectriques, les exploitants de rĂ©seaux de recharge, les propriĂ©taires ou les exploitants de stations et de postes de ravitaillement et les parties en amont ou en aval d’une raffinerie comme les exploitants de sables bitumineux.

Le rĂšglement comporte les trois grandes catĂ©gories de mesures de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© suivantes : (1) rĂ©duction de l’IC d’un combustible fossile le long de son cycle de vie; (2) fourniture de combustibles Ă  faible IC pour utilisation au Canada; (3) fourniture de combustibles ou d’énergie pour les vĂ©hicules Ă  technologie de pointe. Une valeur d’IC de rĂ©fĂ©rence pour la catĂ©gorie des combustibles liquides sert Ă  calculer le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© ainsi créées (combustibles Ă  faible IC et combustibles ou Ă©nergie pour les vĂ©hicules Ă  technologie de pointe)rĂ©fĂ©rence 25. Les valeurs sont prĂ©sentĂ©es au tableau 1 pour la pĂ©riode 2022-2030.

Tableau 1 : Exigences annuelles de rĂ©duction de l’IC le long du cycle de vie des combustibles liquides Ă  l’égard des fournisseurs principaux
  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Exigence de rĂ©duction de l’IC
(g d’éq. CO2/MJ)
s/o 3,5 5,0 6,5 8,0 9,5 11,0 12,5 14,0
Valeur d’IC de rĂ©fĂ©rence des combustibles liquides
(g d’éq. CO2/MJ)
89,2 89,2 87,9 86,6 85,3 84,0 82,7 81,4 80,1

Remarque: Les exigences annuelles de rĂ©duction de l’IC pour l’annĂ©e 2023 entreront en vigueur le 1er juillet 2023. À partir de 2024, les exigences dĂ©buteront le 1er Janvier.

Les fournisseurs principaux sont en mesure de se conformer en crĂ©ant des unitĂ©s de conformitĂ© dans les trois grandes catĂ©gories de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©. Ils le peuvent Ă©galement en acquĂ©rant des unitĂ©s de conformitĂ© d’autres crĂ©ateurs d’unitĂ©s de conformitĂ© ou en contribuant Ă  un mĂ©canisme de fonds aux fins de conformitĂ© jusqu’à concurrence de 10 % de leur exigence annuelle de rĂ©duction. Le prix d’une unitĂ© de conformitĂ© au titre de ce fonds est spĂ©cifiĂ© dans le rĂšglement et fixĂ© Ă  350 $ en 2022 (rajustĂ© en fonction de l’IPC). Les unitĂ©s de conformitĂ© des combustibles gazeux peuvent aussi ĂȘtre utilisĂ©es pour se conformer jusqu’à concurrence de 10 % de l’exigence annuelle de rĂ©duction. Le tableau 2 explique le fonctionnement du marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ© (Ă  des fins illustratives seulement).

Tableau 2 : Illustration des mesures par participant sur le marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ©

Participants

Mesures

Calcul des unités de conformité

Résultat

Fournisseurs principaux (raffinerie, usine de valorisation ou importateur)

Fourniture de combustibles fossiles liquides (essence, par exemple)

Exigence annuelle de rĂ©duction de l’IC (g d’éq. CO2/MJ)

×

Combustibles fossiles fournis (MJ)

Ă·

1 000 000 g/t

Émissions (t d’éq. CO2)

=

Déficits de conformité

Fournisseurs principaux / entreprises en amont ou en aval d’une raffinerie

RĂ©duction de l’IC des combustibles fossiles le long du cycle de vie (amĂ©liorations des procĂ©dĂ©s, par exemple)

Le calcul des unités de conformité se fait par type de projet en fonction de la réduction des émissions de GES

Émissions Ă©vitĂ©es (t d’éq. CO2)

=

Unités de conformité

Fournisseurs de combustibles Ă  faible IC
(producteur ou importateur)

Fourniture de combustibles à faible IC pour utilisation au Canada (éthanol, par exemple)

[IC de référence de la catégorie des combustibles liquides

Valeur spĂ©cifique de l’IC sur le cycle de vie]

(g d’éq. CO2/MJ)

×

Énergie fournie (MJ)

Ă·

1 000 000 g/t

Émissions Ă©vitĂ©es (t d’éq. CO2)

=

Unités de conformité

HÎtes de sites de recharge/exploitants de réseaux de recharge/exploitants ou propriétaires de stations ou de postes de ravitaillement/fournisseurs de combustibles à faible IC

Fourniture de combustibles ou d’énergie pour les vĂ©hicules Ă  technologie de pointe (vĂ©hicules Ă©lectriques, vĂ©hicules au gaz naturel, vĂ©hicules Ă  pile Ă  hydrogĂšne, etc.)

[Rapport d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique

×

IC de référence des combustibles liquides

Valeur spĂ©cifique de l’IC sur le cycle de vie]

(g d’éq. CO2/MJ)

×

Énergie fournie (MJ)

Ă·

1 000 000 g/t

Émissions Ă©vitĂ©es (t d’éq. CO2)

=

Unités de conformité

Avantages et coûts

On estime que la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© obtenues Ă  la suite de mesures prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, comme la fourniture de combustibles Ă  faible IC conformĂ©ment aux exigences fĂ©dĂ©rales et provinciales sur la teneur minimale en carburants renouvelables, ainsi que les unitĂ©s de conformitĂ© accumulĂ©es dans les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes seront suffisantes pour satisfaire aux exigences du rĂšglement pendant les premiĂšres annĂ©es oĂč les exigences annuelles de rĂ©duction sont en vigueur (2023-2024), comme on peut le voir Ă  la figure 1. DĂšs 2025, il faudra acquĂ©rir des unitĂ©s de conformitĂ© par des mesures supplĂ©mentaires. Selon les estimations, 2025 serait la derniĂšre annĂ©e oĂč l’on utilisera les unitĂ©s de conformitĂ© accumulĂ©es et la premiĂšre oĂč l’on accĂ©derait au fonds. En 2026, on estime qu’il faudra recourir Ă  des unitĂ©s de conformitĂ© issues de technologies Ă©mergentes pour rĂ©pondre Ă  l’exigence annuelle de rĂ©duction de l’IC. Le fonds et les technologies Ă©mergentes sont les voies de conformitĂ© disponibles qui coĂ»tent le plus cher, voies auxquelles il est possible de recourir lorsque les possibilitĂ©s moins coĂ»teuses sont toutes Ă©puisĂ©es. Les unitĂ©s de conformitĂ© provenant des technologies Ă©mergentes comblent la diffĂ©rence entre le nombre d’unitĂ©s requises pour se conformer et les unitĂ©s provenant de voies de conformitĂ© connues. Dans cette analyse, on fait l’hypothĂšse que les mesures utilisant les technologies Ă©mergentes gĂ©nĂ©reraient des rĂ©ductions diffĂ©rentielles Ă  un coĂ»t par unitĂ© semblable Ă  celui du fonds. C’est en 2030 que l’exigence de rĂ©duction de l’IC atteint son plus haut niveau, alors que le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© créées atteindrait 34,3 millions. Le nombre total d’unitĂ©s de conformitĂ© requises qui seront créées diminuera lĂ©gĂšrement entre 2031 et 2040. En effet, on s’attend Ă  ce que la demande de combustibles fossiles diminue, car les vĂ©hicules zĂ©ro Ă©mission (VZE) reprĂ©sentent une part croissante des vĂ©hicules sur la route.

Figure 1 : Nombre estimatif d’unitĂ©s de conformitĂ© requises, créées et accumulĂ©es, 2022-2040 (millions)

Figure 1 : Nombre estimatif d’unitĂ©s de conformitĂ© requises, créées et accumulĂ©es, 2022-2040 (millions)

Les coĂ»ts les plus importants seront occasionnĂ©s en 2024, alors que les entreprises commenceraient Ă  puiser dans leurs unitĂ©s de conformitĂ© accumulĂ©es et Ă  faire d’importants investissements pour se conformer Ă  des exigences de rĂ©duction de l’IC de plus en plus strictes. Il est estimĂ© que les rĂ©ductions diffĂ©rentielles d’émissions de GES commenceraient en 2025 Ă  mesure que des projets supplĂ©mentaires seraient mis en Ɠuvre. En 2030, qui est l’annĂ©e oĂč l’exigence annuelle de rĂ©duction annuelle atteindra son plus haut niveau, les rĂ©ductions diffĂ©rentielles d’émissions de GES seront d’environ 18,0 mĂ©gatonnes d’équivalent en dioxyde de carbone (Mt d’éq. CO2). Il est estimĂ© que, aprĂšs 2030, les rĂ©ductions diffĂ©rentielles d’émissions diminueront pour atteindre environ 9,5 Mt en 2040. Il est Ă©galement estimĂ© que les coĂ»ts pour se conformer au rĂšglement diminueront aprĂšs 2030. Cette diminution des rĂ©ductions et des coĂ»ts est causĂ©e par l’augmentation avec le temps des unitĂ©s de conformitĂ© obtenues par les mesures prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence alors que l’exigence de rĂ©duction de l’IC demeure constante Ă  14 g d’éq. CO2/MJ. Par consĂ©quent les unitĂ©s de conformitĂ© considĂ©rĂ©es non supplĂ©mentaires remplaceraient les unitĂ©s de conformitĂ© provenant de mesures supplĂ©mentaires. Les exigences de rĂ©duction de l’IC aprĂšs 2030 seront examinĂ©es dans le cadre de l’examen du rĂšglement et pourraient faire l’objet de modifications dans le futur. On s’attend Ă  ce qu’une importante source croissante d’unitĂ©s de conformitĂ© prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence provienne de la catĂ©gorie de conformitĂ© 3, car les vĂ©hicules Ă©lectriques devraient reprĂ©senter une plus grande part de la flotte de vĂ©hicules routiers en rĂ©ponse aux objectifs de vente des vĂ©hicules lĂ©gers zĂ©ro Ă©mission.

Figure 2 : RĂ©ductions diffĂ©rentielles des Ă©missions de GES par an

Figure 2 : RĂ©ductions diffĂ©rentielles des Ă©missions de GES par an

Figure 3 : Valeur actualisĂ©e des coĂ»ts nets par an

Figure 3 : Valeur actualisĂ©e des coĂ»ts nets par an

De 2022 Ă  2040, les rĂ©ductions diffĂ©rentielles cumulatives des Ă©missions de GES (c.-Ă -d. CO2) attribuables au rĂšglement sont estimĂ©es Ă  une valeur de 151 Ă  267 Mt, l’estimation centrale Ă©tant d’environ 204 Mt. Pour atteindre ces rĂ©ductions d’émissions de GES, il est estimĂ© que le rĂšglement pourrait entraĂźner des coĂ»ts sociĂ©taux allant de 22,6 Ă  46,0 milliards de dollars, l’estimation centrale Ă©tant de 30,7 milliards de dollars. Les rĂ©ductions des Ă©missions de GES seront atteintes Ă  un coĂ»t net sociĂ©tal par tonne qui est estimĂ© Ă  une valeur d’allant d’environ 111 $ Ă  186 $, l’estimation centrale Ă©tant de 151 $.

Le coĂ»t social du carbone (CSC) est une mesure monĂ©taire des dommages mondiaux nets du changement climatique rĂ©sultant d’une tonne mĂ©trique supplĂ©mentaire d’émissions de CO2 pour une annĂ©e donnĂ©e. Pour mesurer les avantages associĂ©s aux rĂ©ductions des Ă©missions de CO2 (c’est-Ă -dire de GES), tous les ministĂšres fĂ©dĂ©raux doivent utiliser les estimations du CSC publiĂ©es par le MinistĂšre. L’estimation centrale du CSC du MinistĂšre pour l’annĂ©e 2020 est actuellement de 52 $/t d’éq. CO2, rajustĂ©e en fonction de l’inflation. Cependant, la littĂ©rature rĂ©cente suggĂšre que les valeurs du CSC actuellement utilisĂ©es par le gouvernement fĂ©dĂ©ral sont dĂ©suĂštes et sous-estimĂ©es. Bien que le plan climatique renforcĂ© du gouvernement, un environnement sain et une Ă©conomie saine, comprenne un engagement pour le gouvernement fĂ©dĂ©ral de mettre Ă  jour les estimations du CSC qui sont utilisĂ©es, les estimations rĂ©visĂ©es ne sont pas disponibles prĂ©sentement.

Compte tenu de l’incertitude associĂ©e Ă  ce que pourrait ĂȘtre un CSC mis Ă  jour, une analyse de seuil de rentabilitĂ© a Ă©tĂ© menĂ©e qui compare le coĂ»t net par tonne du rĂšglement pour la sociĂ©tĂ© Ă  la valeur du CSC du MinistĂšre publiĂ©e en 2016 et aux estimations du CSC publiĂ©es plus rĂ©cemment dans a littĂ©rature. Une analyse de Monte-Carlo a Ă©galement Ă©tĂ© effectuĂ©e pour dĂ©terminer la probabilitĂ© que les avantages du rĂšglement dĂ©passent les coĂ»ts, compte tenu de l’étendue des estimations du CSC et des estimations du coĂ»t sociĂ©tal net par tonne. Dans l’ensemble, sur la base d’une simulation Monte-Carlo, il existe une forte probabilitĂ© (75 % de chances) que les estimations mises Ă  jour du CSC dĂ©passent les estimations du coĂ»t sociĂ©tal par tonne du rĂšglement. Par consĂ©quent, le MinistĂšre en conclut qu’il est plausible que la valeur monĂ©taire des avantages du rĂšglement puisse excĂ©der ses coĂ»ts.

Le rĂšglement augmentera les coĂ»ts de production pour les fournisseurs principaux, ce qui entraĂźnera une hausse des prix pour les mĂ©nages et les utilisateurs industriels. Les revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© rendront les sources d’énergie Ă  faible IC comme l’électricitĂ© relativement moins coĂ»teuse en comparaison. Cela entraĂźnera une diminution de la demande pour les combustibles fossiles et une augmentation de la demande pour des combustibles et sources d’énergie Ă  faible IC, ce qui rĂ©duira ainsi les Ă©missions nationales de GES.

Afin d’évaluer l’incidence directe du rĂšglement ainsi que l’effet des variations relatives des prix sur l’activitĂ© Ă©conomique canadienne et les Ă©missions de GES, une analyse macroĂ©conomique a Ă©tĂ© effectuĂ©e. En tenant compte de ces effets de prix, il est estimĂ© que le rĂšglement entraĂźnera des rĂ©ductions d’émissions de GES d’au plus 26,6 Mt accompagnĂ©es d’une diminution du PIB d’au plus 0,3 % en 2030, selon un scĂ©nario de limite supĂ©rieure d’augmentation des prix des combustibles oĂč toutes les unitĂ©s de conformitĂ© sont vendues au coĂ»t marginal par unitĂ©.

Les coĂ»ts du rĂšglement ne seront pas rĂ©partis uniformĂ©ment dans la sociĂ©tĂ©. Les mĂ©nages et les secteurs industriels qui consomment plus d’essence et de diesel devraient subir des rĂ©percussions plus importantes. Compte tenu de la grande variabilitĂ© des rĂ©percussions rĂ©gionales et sectorielles, la rĂ©partition des rĂ©percussions est prĂ©sentĂ©e dans la section d’analyse de rĂ©partition des rĂ©percussions du rĂšglement.

Cadre d’analyse

Lignes directrices du SCT : Les incidences du rĂšglement ont Ă©tĂ© analysĂ©es conformĂ©ment au Guide d’analyse coĂ»ts-avantages pour le Canada du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor du CanadarĂ©fĂ©rence 26. Les effets de la rĂ©glementation ont Ă©tĂ© cernĂ©s, quantifiĂ©s et leurs valeurs monĂ©taires ont Ă©tĂ© estimĂ©es dans la mesure du possible. Cette analyse est effectuĂ©e de maniĂšre diffĂ©rentielle comparativement Ă  un scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence sans rĂ©glementation.

Principales incidences : Le modĂšle logique prĂ©sentĂ© Ă  la figure 4 illustre les effets diffĂ©rentiels du rĂšglement qui sont quantifiĂ©s et Ă©valuĂ©s sous forme de valeurs monĂ©taires dans cette analyse. Les mesures prises pour se conformer au rĂšglement apporteraient des rĂ©ductions diffĂ©rentielles des Ă©missions de GES au Canada, des coĂ»ts nets d’immobilisations et d’exploitation pour l’industrie et des coĂ»ts administratifs tant Ă  l’industrie qu’au gouvernement. Les coĂ»ts de conformitĂ© devraient rĂ©duire la demande d’énergie et, par consĂ©quent, la production Ă©conomique. Cela va rĂ©duire davantage les Ă©missions de GES. Les autres incidences sont Ă©valuĂ©es de maniĂšre qualitative.

Le rĂšglement fonctionnera en conjonction avec d’autres politiques fĂ©dĂ©rales, provinciales et territoriales sur les changements climatiques pour crĂ©er un incitatif aux entreprises Ă  investir dans des technologies et des combustibles novateurs en Ă©tablissant des cibles de rĂ©duction Ă  long terme, strictes et prĂ©visibles. Le large Ă©ventail de stratĂ©gies de conformitĂ© autorisĂ©es en vertu du rĂšglement donnera Ă©galement aux fournisseurs de combustibles fossiles la flexibilitĂ© de choisir les mesures de conformitĂ© les moins coĂ»teuses disponibles. Si le rĂšglement entraĂźne plus d’innovation Ă  long terme et d’économies d’échelle que ce qui est prĂ©vu dans l’estimation prĂ©sentĂ©e dans cette analyse, le rĂšglement pourrait entraĂźner des rĂ©ductions plus importantes et une baisse des coĂ»ts, en particulier sur une pĂ©riode plus longue.

Figure 4 : ModĂšle logique de l’analyse du rĂšglement

Mesures de conformité prises en vertu du rÚglement

Réduction des émissions nationales de GES

Réduction des dommages causés par les changements climatiques

Avantages sociaux

Coûts nets de conformité

Réduction de la production économique

Coûts Sociaux

ScĂ©nario de rĂ©fĂ©rence : Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, on suppose un statu quo dans le cadre duquel le rĂšglement ne serait pas mis en Ɠuvre. Ce scĂ©nario repose sur les projections des Ă©missions de GES du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence de 2021 qui Ă  son tour utilise l’inventaire des Ă©missions de GES de 2021 comme donnĂ©es d’entrĂ©e. Il prend donc en compte les rĂ©percussions prĂ©vues de la pandĂ©mie de COVID-19. Les mesures indĂ©pendantes prises par l’industrie et les consommateurs pour rĂ©duire les Ă©missions de GES sont autant que possible comprises dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence (par exemple les tendances d’achat de vĂ©hicules Ă©lectriques). Les hypothĂšses du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence comprennent l’augmentation du filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral sur la tarification de la pollution par le carbone Ă  170 $/tonne d’ici 2030 (le filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral), les politiques provinciales de tarification du carbone, l’incidence future des politiques et des mesures pertinentes dĂ©jĂ  adoptĂ©es ou annoncĂ©es en dĂ©tail par les gouvernements fĂ©dĂ©ral, provinciaux et territoriaux en date de novembre 2021, en plus d’intĂ©grer l’objectif de 100 % des ventes de vĂ©hicules lĂ©gers Ă  zĂ©ro Ă©mission en 2035rĂ©fĂ©rence 27 rĂ©fĂ©rence 28.

ScĂ©nario rĂ©glementaire : Dans cette analyse, les effets prĂ©vus du rĂšglement (scĂ©nario rĂ©glementaire) sont comparĂ©s Ă  un scĂ©nario oĂč le rĂšglement ne serait pas mis en Ɠuvre (scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence). Des coĂ»ts sociĂ©taux sont directement subis en raison de la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©, et non de l’acquisition de telles unitĂ©s de conformitĂ© par voie d’échange. Ainsi, les achats d’unitĂ©s de conformitĂ© sont un paiement de transfert entre les parties, puisque le paiement d’une partie Ă  une autre est considĂ©rĂ© ne pas avoir de coĂ»t pour la sociĂ©tĂ© dans son ensemble. De plus, il est prĂ©vu que certaines activitĂ©s crĂ©ant des unitĂ©s de conformitĂ© en vertu du rĂšglement soient attribuables (en tout ou en partie) Ă  d’autres politiques fĂ©dĂ©rales ou provinciales ou Ă  d’autres actions de l’industrie puisqu’elles auraient Ă©tĂ© menĂ©es en l’absence du rĂšglement. Ainsi, ces activitĂ©s et, par consĂ©quent, les coĂ»ts et les rĂ©ductions d’émissions qui les accompagnent ne seraient pas tous attribuables au rĂšglement. L’analyse prĂ©sente les avantages et les coĂ»ts diffĂ©rentiels par rapport au scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, sauf indication contraire.

PĂ©riode visĂ©e par l’analyse : La pĂ©riode d’analyse s’étend de 2022 Ă  2040. On fait l’hypothĂšse que le rĂšglement est enregistrĂ© le 1er juillet 2022. Les exigences de rĂ©duction de l’IC pour l’essence et le diesel entrent en vigueur le 1er juillet 2023, soit douze mois aprĂšs l’enregistrement du rĂšglement. L’exigence annelle de rĂ©duction de l’IC deviendra plus stricte entre 2023 et 2030, commençant Ă  3,5 g d’éq. CO2/MJ en 2022 et plafonnant Ă  14 g d’éq. CO2/MJ en 2030. La pĂ©riode de 2022 Ă  2040 est jugĂ©e suffisante pour estimer la plupart des incidences, puisqu’il n’est pas prĂ©vu que les rĂ©ductions des Ă©missions de GES surviennent avant 2025 et que la plupart des coĂ»ts ne surviennent pas avant 2024. De plus, il est estimĂ© que les rĂ©ductions et les coĂ»ts diminueraient chaque annĂ©e aprĂšs 2030, puisque l’exigence de rĂ©duction annuelle de l’IC demeure constante Ă  14 g d’éq. CO2/MJ et que les unitĂ©s de conformitĂ© considĂ©rĂ©es non supplĂ©mentaires provenant des mesures prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence augmenteraient progressivement, remplaçant les unitĂ©s de conformitĂ© provenant de mesures supplĂ©mentaires. Les exigences de rĂ©duction de l’IC aprĂšs 2030 seront examinĂ©es dans le cadre de l’examen du rĂšglement et pourraient faire l’objet de modifications dans le futur. Finalement, les prĂ©visions des prix et de la production de pĂ©trole et de gaz naturel viennent de la RĂ©gie de l’énergie du Canada et sont disponibles jusqu’en 2040rĂ©fĂ©rence 29.

CoĂ»ts monĂ©taires : Tous les rĂ©sultats monĂ©taires sont prĂ©sentĂ©s en dollars canadiens de 2021 aprĂšs inflation des valeurs autres que de 2021 (Ă  l’aide des donnĂ©es du dĂ©flateur du PIB) et conversion des prix non canadiens (aux taux de change de 2021)rĂ©fĂ©rence 30. Lorsqu’elles sont prĂ©sentĂ©es en valeur actualisĂ©e, les incidences des annĂ©es Ă  venir sont actualisĂ©es en dollars de 2022 Ă  un taux de 3 % conformĂ©ment aux lignes directrices du SCT.

Analyse de cycle de vie et comptabilitĂ© d’inventaire national

Le rĂšglement exige des rĂ©ductions d’IC sur le cycle de vie des combustibles. Dans une approche de cycle de vie, les Ă©missions de GES rejetĂ©es au cours des divers stades du procĂ©dĂ© de production d’un combustible sont prises en compte, depuis l’extraction ou la culture de la matiĂšre premiĂšre jusqu’à la combustion de ce combustible. L’IC sur le cycle de vie des combustibles comprend des Ă©missions de GES sur plusieurs annĂ©es et provenant de plusieurs secteurs, comme les Ă©missions associĂ©es Ă  l’utilisation d’électricitĂ©, de combustible, de matĂ©riaux et de produits chimiques, les Ă©missions rejetĂ©es durant le transport ou associĂ©es aux changements d’utilisation des terres. L’approche de cycle de vie est fonciĂšrement diffĂ©rente de la mĂ©thode de calcul de l’inventaire national des GES qui estime les Ă©missions de GES provenant des divers secteurs de l’industrie ou de l’économie sur une base annuelle.

La mĂ©thode de calcul de l’inventaire national tient compte des Ă©missions par les combustibles finis importĂ©s, mais elle ne considĂšre que la partie de ces Ă©missions sur le cycle de vie qui se produisent Ă  l’intĂ©rieur du Canada, c’est-Ă -dire avant tout des Ă©missions du transport, du raffinage et de la transformation des combustibles et de leur combustion au pays. Dans l’analyse de cycle de vie (ACV), les Ă©missions de combustibles importĂ©s qui se produisent dans les autres juridictions oĂč le combustible est produit sont prises en considĂ©ration. La mĂ©thode de calcul de l’inventaire national est une approche normalisĂ©e qu’adoptent les pays adhĂ©rant Ă  la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Son utilisation permet de faire des comparaisons entre pays et fournit un cadre pour la comptabilisation mondiale des Ă©missions. Dans son optique, l’ACV ne s’intĂ©resse pas aux dĂ©limitations nationales et se propose de quantifier toutes les Ă©missions des activitĂ©s, depuis l’extraction ou la culture de la matiĂšre premiĂšre jusqu’à la combustion des combustibles. C’est selon une approche de cycle de vie que seront créées les unitĂ©s de conformitĂ© des catĂ©gories de conformitĂ© 2 et 3 dans le rĂšglement, en fonction des valeurs d’IC sur le cycle de vie. Dans la catĂ©gorie de conformitĂ© 1, le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© créées sera dĂ©terminĂ© conformĂ©ment Ă  une mĂ©thode de quantification qui est conforme Ă  la norme internationale ISO 14064-2, SpĂ©cification et lignes directrices, au niveau des projets, pour la quantification, la surveillance et la rĂ©daction de rapports sur les rĂ©ductions d’émissions ou les accroissements de suppressions des gaz Ă  effet de serre, de l’Organisation internationale de normalisation.

Le MinistĂšre utilise la mĂ©thode de calcul de l’inventaire national pour estimer les rĂ©ductions diffĂ©rentielles d’émissions de GES, ce qui s’accorde avec le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence du MinistĂšre et les exigences internationales en matiĂšre de rapports. L’inventaire des GES au Canada est Ă©tabli, assemblĂ© et dĂ©clarĂ© annuellement par le MinistĂšre conformĂ©ment aux lignes directrices de la CCNUCC. Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence du MinistĂšre, les projections d’émissions canadiennes sont estimĂ©es en fonction de l’intensitĂ© des Ă©missions liĂ©es Ă  la combustion en utilisation finale et comprennent uniquement les Ă©missions au Canada. Toutes les Ă©missions et les suppressions attribuables aux changements directs d’utilisation des terres (CDUT) sont exclues du totalrĂ©fĂ©rence 31.

Modélisation et analyse des voies de conformité

Le rĂšglement fournit de la flexibilitĂ© aux fournisseurs principaux quant Ă  la façon dont ils peuvent se conformer. Il est donc impossible de prĂ©voir et d’estimer la valeur monĂ©taire de toutes les voies de conformitĂ© possibles aujourd’hui et dans le futur. Pour Ă©valuer les rĂ©percussions du rĂšglement, un ensemble reprĂ©sentatif de voies de crĂ©ation des unitĂ©s de conformitĂ© a Ă©tĂ© dĂ©fini dans chacune des trois catĂ©gories (rĂ©duction de l’IC des combustibles fossiles le long de leur cycle de vie, fourniture de combustibles Ă  faible IC et fournitures de combustible ou d’énergie pour les vĂ©hicules Ă  technologie de pointe).

Dans la mesure du possible, l’analyse tient compte de ce qui s’est produit dans d’autres administrations ayant adoptĂ© des politiques semblables (comme la norme californienne sur les combustibles Ă  faible teneur en carbone), ainsi que les voies de conformitĂ© qui sont technologiquement prĂȘtes ou commercialement disponibles maintenant. L’analyse tente d’identifier les obstacles techniques ou Ă©conomiques Ă  la rĂ©duction des Ă©missions dans chaque voie de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©, le but Ă©tant d’estimer une borne supĂ©rieure pour le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© susceptibles d’ĂȘtre créées dans chacune des voies d’ici 2030.

Certaines des unitĂ©s de conformitĂ© qui seront créées en vertu du rĂšglement ne seront pas directement attribuables au rĂšglement. Ces unitĂ©s créées par des mesures prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence pourront ĂȘtre utilisĂ©es pour se conformer, mais ne sont pas considĂ©rĂ©es comme des rĂ©ductions diffĂ©rentielles dans l’analyse. Ainsi, pour chaque voie de conformitĂ©, les unitĂ©s de conformitĂ© qui pourraient ĂȘtre créées, les rĂ©ductions diffĂ©rentielles des Ă©missions et les coĂ»ts de conformitĂ© ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s au moyen d’une analyse d’équilibre partiel (ou statique). L’analyse se fonde sur l’hypothĂšse que la demande d’énergie est constante et ne tient pas compte de l’incidence des prix de l’énergie sur le PIB et les Ă©missions de GES.

On fait l’hypothĂšse que les entreprises choisiront les voies de crĂ©ation des unitĂ©s de conformitĂ© les moins coĂ»teuses qui s’offrent Ă  eux pour se conformer au rĂšglement et les voies de conformitĂ© sont classĂ©es par ordre de coĂ»t estimatif par unitĂ© de conformitĂ©. Les voies Ă  faible coĂ»t pourraient ĂȘtre choisies en partie Ă  cause d’autres politiques (exigences existantes sur la teneur minimale en carburants renouvelables) ou d’autres tendances (adoption des vĂ©hicules Ă©lectriques, par exemple) ou en raison d’innovations qui pourraient voir le jour dans l’industrie en l’absence du rĂšglement (capture et stockage du carbone). Ainsi, les rĂ©ductions d’émissions et les coĂ»ts de ces voies seront considĂ©rĂ©s comme faisant partie du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et ne seront pas attribuĂ©s au rĂšglement (rĂ©ductions et coĂ»ts non diffĂ©rentiels). Les estimations des unitĂ©s de conformitĂ© pour l’ensemble des voies pourraient sous-estimer ou surestimer les effets diffĂ©rentiels du rĂšglement. L’analyse tient compte Ă  la fois des estimations des unitĂ©s de conformitĂ© créées et de la probabilitĂ© d’attribution des rĂ©ductions d’émissions et des coĂ»ts au rĂšglement. Le tableau 3 prĂ©sente les voies de conformitĂ© jugĂ©es reprĂ©sentatives avec la probabilitĂ© de leur attribution au rĂšglement.

Tableau 3 : Voies reprĂ©sentatives et attribution au rĂšglement

Voie de conformité représentative

Attribution

Technologies émergentes (cotraitement des biobruts, par exemple)

Supplémentaire

Fonds aux fins de conformité

Non quantifié

MĂ©lange d’éthanol dans le stock d’essence

Supplémentaire

Mélange de biodiesel ou de DRPH dans les stocks de diesel et de mazout léger

Supplémentaire

Captage et stockage du carbone

Supplémentaire

Projets ayant dĂ©butĂ© aprĂšs juillet 2017 et ayant Ă©tĂ© annoncĂ© avant la fin de 2020

Non supplémentaire

Fournir de l’électricitĂ© ou du gaz naturel/propane pour les vĂ©hicules Ă  technologie de pointe

Non supplémentaire

Combustibles à faible IC associés aux exigences existantes sur la teneur minimale en carburants renouvelables

Non supplémentaire

Incidences des catégories de conformité

Le rĂšglement comprend trois grandes catĂ©gories de mesures de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© : (1) rĂ©duction de l’IC des combustibles fossiles le long de leur cycle de vie; (2) fourniture de combustibles Ă  faible IC; (3) fourniture de combustibles ou d’énergie pour les vĂ©hicules Ă  technologie de pointe. Les mesures de crĂ©ation des unitĂ©s de conformitĂ© ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©es en dĂ©terminant des voies de conformitĂ© reprĂ©sentatives des trois catĂ©gories. Les fournisseurs principaux seront Ă©galement en mesure de se conformer en contribuant Ă  un mĂ©canisme de fonds aux fins de conformitĂ© jusqu’à concurrence de 10 % de leur exigence de rĂ©duction annuelle. Le prix d’une unitĂ© de conformitĂ© au titre de fonds est spĂ©cifiĂ© dans le rĂšglement et fixĂ© Ă  350 $ en 2022 (valeur nominale) [prix rajustĂ© en fonction de l’IPC]. Les estimations des incidences de ces catĂ©gories de mesures de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© et du fonds sont dĂ©crites dans les sections qui suivent.

CatĂ©gorie de conformitĂ© 1 : Mesures de rĂ©duction de l’intensitĂ© en carbone des combustibles fossiles le long de leur cycle de vie

Les parties pourraient prendre des mesures de rĂ©duction de l’IC le long du cycle de vie des combustibles fossiles. Ces mesures peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es par les fournisseurs principaux (par exemple les raffineries et les usines de valorisation) et les crĂ©ateurs d’unitĂ©s de conformitĂ© en amont ou en aval d’un fournisseur principal (producteur de pĂ©trole brut et de sables bitumineux, par exemple).

Dans la catĂ©gorie de conformitĂ© 1, le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© créées sera dĂ©terminĂ© conformĂ©ment Ă  une mĂ©thode de quantification spĂ©cifiant les critĂšres d’admissibilitĂ© des projets et l’approche retenue de quantification. Le MinistĂšre maintiendra une liste des mĂ©thodes de quantification en dehors du rĂšglement. Pour pouvoir crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ©, les projets devront gĂ©nĂ©rer des rĂ©ductions d’émissions rĂ©elles et supplĂ©mentaires Ă  un cas de rĂ©fĂ©rence dĂ©fini, c’est-Ă -dire additionnelles. Pour toute mĂ©thode de quantification autre que la mĂ©thode gĂ©nĂ©rique, le caractĂšre additionnel sera Ă©valuĂ© lors de l’élaboration de la mĂ©thode de quantification. Pour la mĂ©thode gĂ©nĂ©rique de quantification, le caractĂšre additionnel sera Ă©valuĂ© au niveau du projet. Toutes les mĂ©thodes de quantification seront rĂ©examinĂ©es pĂ©riodiquement quant Ă  leur caractĂšre additionnel et seraient maintenues, modifiĂ©es ou retirĂ©es en consĂ©quence.

Les estimations des unitĂ©s de conformitĂ©, de coĂ»ts et des rĂ©ductions pour des voies reprĂ©sentatives de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© dans cette catĂ©gorie sont prĂ©sentĂ©es ci-dessous. Les voies reprĂ©sentatives dans cette catĂ©gorie sont le captage et le stockage du carbone et la rĂ©cupĂ©ration assistĂ©e des hydrocarbures. D’autres types de projets ne sont pas inclus dans l’estimation centrale, mais sont tout de mĂȘme admissibles Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© au titre d’autres mĂ©thodes de quantification. Par exemple, les voies d’amĂ©liorations des procĂ©dĂ©s de raffinage et de conservation du mĂ©thane ne sont pas incluses dans l’estimation centrale, car d’autres politiques devraient encourager ces mesures, mais sont tout de mĂȘme admissibles Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© au titre de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique.

Captage et stockage du carbone et récupération assistée des hydrocarbures

Le captage et le stockage du carbone (CSC) capturent des Ă©missions de CO2 des Ă©tablissements industriels avant leur rejet dans l’atmosphĂšre. Une fois captĂ©, le CO2 est comprimĂ© et acheminĂ© vers un lieu oĂč il est injectĂ© sous terre dans des formations gĂ©ologiques. Le CO2 captĂ© peut servir Ă  d’autres fins, ce qui est appelĂ© captage, utilisation et stockage du carbone (CUSC). Ainsi, le CO2 peut servir comme additif pour accroĂźtre l’intĂ©gritĂ© de produits comme le ciment. Un sous-ensemble rĂ©pandu des activitĂ©s CUSC est celui de la rĂ©cupĂ©ration assistĂ©e des hydrocarbures (RAH), procĂ©dĂ© d’injection sous terre de dioxyde de carbone dans des champs pĂ©trolifĂšres matures en vue d’accroĂźtre la quantitĂ© de pĂ©trole Ă  recouvrer d’un rĂ©servoir, tout en stockant le CO2 sous terre.

Deux mĂ©thodes de quantification ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©es dans le cadre du rĂšglement pour les projets de CSC et de RAH. Des unitĂ©s de conformitĂ© peuvent ĂȘtre créées par les projets de CSC et de RAH qui captent les Ă©missions de CO2 des installations qui produisent des combustibles fossiles liquides ou du pĂ©trole brut et celles qui produisent de l’hydrogĂšne qui est fourni Ă  ces installations. Pour attĂ©nuer la responsabilitĂ© reliĂ©e aux risques de fuites futures, une portion des unitĂ©s de conformitĂ© de CSC et de RAH sera retenue Ă  la source. Le rĂšglement appliquera un facteur de 0,5 % pour les unitĂ©s de conformitĂ© de CSC qui seront retenues et qui ne seront jamais restituĂ©es aux promoteurs de projet.

CrĂ©ation des unitĂ©s de conformitĂ© : On estime qu’il se crĂ©erait 1,1 million d’unitĂ©s de conformitĂ© annuellement par les projets de CSC/RAH ayant dĂ©butĂ© aprĂšs le 1er juillet 2017, mais ayant Ă©tĂ© annoncĂ©s avant la fin de 2020. Les mesures en question crĂ©eraient des unitĂ©s de conformitĂ© anticipĂ©es les premiĂšres annĂ©es du rĂšglement, dĂšs la date d’enregistrement du rĂšglement.

L’estimation des futurs projets de CSC/RAH comporte beaucoup d’incertitude. Les projets de CSC se caractĂ©risent gĂ©nĂ©ralement par d’importants coĂ»ts d’immobilisations qui varient frĂ©quemment selon les projets. Ils dĂ©pendent aussi de la profondeur et du lieu de stockage, ainsi que de la mĂ©thode et des Ă©quipements nĂ©cessaires au captage et au stockage du carbone. Selon le Global CCS Institute, le coĂ»t par tonne de CO2 Ă©vitĂ©e au Canada pourrait varier de 40 $ Ă  260 $, selon le secteur. Les coĂ»ts de CSC pourraient diminuer s’il y a la possibilitĂ© de faire du RAH, mais il y a aussi une certaine incertitude technique dans la mise en Ɠuvre de projets (par exemple les problĂšmes avec la solution d’amines Ă  la centrale Boundary Dam les premiĂšres annĂ©es de son amĂ©nagement)rĂ©fĂ©rence 32.

On prĂ©voit que 3 millions d’unitĂ©s de conformitĂ© par an pourraient venir de projets de CSC supplĂ©mentaires avant 2030 grĂące au rĂšglement. Cette prĂ©vision est fondĂ©e sur la combinaison des informations suivantes : les annonces de projets, des pressions Ă  la hausse sur la rĂ©alisation de nouveaux projets de CSC en raison de mesures politiques telles que le crĂ©dit d’impĂŽt Ă  l’investissement et un examen des donnĂ©es de 2017 du Programme de dĂ©claration des gaz Ă  effet de serre sur les installations situĂ©es prĂšs d’éventuels lieux de stockage dans le cƓur industriel de l’AlbertarĂ©fĂ©rence 33. Alors qu’il est possible de dĂ©passer cette prĂ©vision, les coĂ»ts initiaux Ă©levĂ©s et les incertitudes techniques pourraient limiter le dĂ©veloppement de nouveaux projets de CSC/RAH pouvant crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ©, durant les premiĂšres annĂ©es de mise eu Ɠuvre du rĂšglement. Le CSC devrait connaĂźtre des amĂ©liorations en matiĂšre de coĂ»ts et de performances techniques Ă  l’avenir. On peut raisonnablement s’attendre Ă  une certaine augmentation de la capacitĂ© de CSC/RAH Ă  long terme au fur et Ă  mesure que les exigences du rĂšglement et la demande d’unitĂ©s de conformitĂ© augmenteront.

On estime que les unitĂ©s de conformitĂ© supplĂ©mentaires des projets de CSC/RAH commenceront en 2025, car les unitĂ©s de conformitĂ© obtenues par les mesures prĂ©vues dans le cas de rĂ©fĂ©rence et les unitĂ©s de conformitĂ© accumulĂ©es ne seront plus suffisantes pour satisfaire Ă  l’exigence annuelle de rĂ©duction de l’IC. Ainsi, les unitĂ©s de conformitĂ© provenant de ces projets sont estimĂ©es Ă  1,1 million en 2022 et Ă  4,1 millions en 2030, et on estime qu’elles demeureront au niveau de 2030 entre 2031 et 2040.

Attribution : Les projets de CSC/RAH ayant dĂ©butĂ© avant juillet 2017, mais ayant Ă©tĂ© annoncĂ©s avant la publication du projet de rĂšglement en dĂ©cembre 2020, ne sont pas considĂ©rĂ©s ĂȘtre supplĂ©mentaires, car ils seraient attribuables aux programmes de subventions fĂ©dĂ©raux et provinciaux. Comme ces projets font face Ă  des obstacles reliĂ©s Ă  l’important investissement qu’ils exigent au dĂ©part et Ă  des incertitudes techniques, il est peu probable qu’ils soient rĂ©alisĂ©s sans incitatifs rĂ©glementaires et politiques. Les unitĂ©s de conformitĂ© du rĂšglement devraient crĂ©er un incitatif suffisant pour que les projets de CSC/RAH annoncĂ©s aprĂšs la publication du projet de rĂšglement soient considĂ©rĂ©s comme attribuables au rĂšglement.

Incidences diffĂ©rentielles : Les rĂ©ductions cumulatives entre 2022 et 2040 sont estimĂ©es Ă  48 Mt de CO2. Les coĂ»ts d’immobilisations de la voie CSC/RAH sont estimĂ©s Ă  environ 1 250 millions de dollars en moyenne par Mt de capacitĂ© annuelle de stockage de CO2. Cette estimation est fondĂ©e sur des donnĂ©es venant de projets de CSC/RAH Ă  grande Ă©chelle qui ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s au Canada et aux États-UnisrĂ©fĂ©rence 34. Les projets en question ont Ă©tĂ© les premiers du genre dans les deux pays, et on s’attend Ă  ce que les projets futurs prĂ©sentent des coĂ»ts moins Ă©levĂ©s Ă  mesure qu’évoluera la technologierĂ©fĂ©rence 32. Cependant, la baisse des coĂ»ts de la technologie n’a pas Ă©tĂ© modĂ©lisĂ©e, Ă©tant donnĂ© l’incertitude quant Ă  l’ampleur de la diminution de ces coĂ»ts au fil du temps. On fait l’hypothĂšse que les coĂ»ts d’exploitation dans une annĂ©e reprĂ©sentent 4 % des coĂ»ts d’immobilisations (environ 50 millions de dollars chaque annĂ©e par Mt de CO2 captĂ©)rĂ©fĂ©rence 35. Les projets RAH pourraient permettre de rĂ©aliser des Ă©conomies apprĂ©ciables. Toutefois, en raison du manque de donnĂ©es sur le potentiel de rĂ©cupĂ©ration de pĂ©trole de tels projets, les Ă©conomies n’ont pas Ă©tĂ© modĂ©lisĂ©es. Les coĂ»ts totaux d’immobilisations pour cette voie sont estimĂ©s Ă  3 785 M$ et les coĂ»ts totaux d’exploitation, Ă  1 902 M$ pendant la pĂ©riode visĂ©e par l’analyse. Selon les estimations, cette mĂȘme voie engendrerait des coĂ»ts totaux d’environ 5 686 M$ Ă  l’industrie entre 2022 et 2040.

Estimation plus Ă©levĂ©e du CSC en raison d’autres outils politiques

Le Plan de rĂ©duction des Ă©missions pour 2030, publiĂ© le 29 mars 2022, dĂ©crit les nombreuses mesures qui entraĂźnent dĂ©jĂ  des rĂ©ductions importantes des Ă©missions et les nouvelles mesures qui nous permettront de rĂ©duire les Ă©missions dans tous les secteurs de l’économie, afin d’atteindre notre objectif de rĂ©duire de 40 Ă  45 % les Ă©missions sous les niveaux de 2005 d’ici 2030 et de mettre le cap sur la carboneutralitĂ© d’ici 2050.

Le gouvernement du Canada a annoncĂ© ou mis en Ɠuvre plusieurs mesures pour stimuler la mise en Ɠuvre du CSC. Ces mesures comprennent le crĂ©dit d’impĂŽt Ă  l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone, l’augmentation de la tarification de la pollution par le carbone et le plafonnement des Ă©missions de pĂ©trole et de gaz. Le crĂ©dit d’impĂŽt Ă  l’investissement est un crĂ©dit d’impĂŽt Ă  l’investissement proposĂ© pour le capital investi dans des projets de CSC dans le but de rĂ©duire les Ă©missions d’au moins 15 Mt de CO2 par an. Le gouvernement a l’intention de rendre disponible le crĂ©dit d’impĂŽt Ă  l’investissement en 2022.

Compte tenu du rĂšglement et d’autres politiques visant Ă  encourager une forte adoption de cette technologie, on s’attend Ă  ce qu’il y ait plus de 3 Mt d’unitĂ©s de conformitĂ© créées Ă  partir de projets de CSC d’ici 2030. Le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© créées par la voie du CSC pourrait probablement dĂ©passer l’estimation centrale. L’estimation centrale comprend 3 Mt en raison de plusieurs facteurs. Le premier est une portĂ©e plus restreinte des projets de CSC admissibles en vertu du rĂšglement. Les projets de CSC admissibles Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© au titre du rĂšglement sont limitĂ©s aux projets qui rĂ©duisent l’IC des combustibles fossiles liquides. Les installations de CSC qui sont exploitĂ©es pour rĂ©duire les Ă©missions de la production industrielle, comme le ciment, ne sont pas admissibles Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© au titre du rĂšglement. DeuxiĂšmement, le CSC liĂ© Ă  une installation de production de biocombustibles n’a pas Ă©tĂ© pris en compte dans cette catĂ©gorie de conformitĂ©. On s’attend Ă  ce que les rĂ©ductions dues Ă  un procĂ©dĂ© de CSC pour une installation de biocombustible rĂ©duisent l’IC du combustible Ă  faible IC, permettant au mĂȘme volume de combustibles de crĂ©er plus d’unitĂ©s de conformitĂ©. Dans l’estimation centrale, on fait l’hypothĂšse que l’IC des carburants renouvelables et des combustibles Ă  faible IC est constante pour la pĂ©riode d’analyse, cependant, un scĂ©nario d’analyse de sensibilitĂ© examinant une baisse de l’IC a Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©. Un scĂ©nario d’analyse de sensibilitĂ© diffĂ©rent examine la situation oĂč l’utilisation du CSC supplĂ©mentaire, pouvant crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ©, serait le double de l’estimation centrale, ce qui porterait le total Ă  6 millions d’unitĂ©s de conformitĂ©. L’incertitude des unitĂ©s de conformitĂ© CSC globaux est abordĂ©e dans la section sur l’incertitude des estimations d’impact.

De plus, il n’y aura pas de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© pour les rĂ©ductions d’émissions associĂ©es aux combustibles fossiles exportĂ©s, qui reprĂ©sentent une quantitĂ© importante de la production de pĂ©trole brut au Canada. Par exemple, si un projet de CSC est entrepris dans une installation in situ et que 90 % du pĂ©trole brut est exportĂ© vers les États-Unis, les unitĂ©s de conformitĂ© ne seront accordĂ©es que pour 10 % des Ă©missions captĂ©es et sĂ©questrĂ©es.

CatĂ©gorie de conformitĂ© 2 : Fourniture de combustibles Ă  faible intensitĂ© en carbone

Les producteurs et les importateurs de combustibles Ă  faible IC (crĂ©ateurs d’unitĂ©s de conformitĂ© par dĂ©faut) crĂ©eront des unitĂ©s de conformitĂ© pour la fourniture de ces combustibles pour utilisation au Canada. À en juger par les politiques adoptĂ©es en ce sens dans d’autres administrations (par exemple en Colombie-Britannique et en Californie), les voies reprĂ©sentatives les plus probables dans cette catĂ©gorie viseront Ă  augmenter la fourniture des combustibles Ă  faible IC suivants : Ă©thanol dans l’essence, biodiesel dans le diesel et le mazout lĂ©ger (ML), diesel renouvelable produit par hydrogĂ©nation (DRPH) dans le diesel et le mazout lĂ©gerrĂ©fĂ©rence 36 rĂ©fĂ©rence 37.

Obstacles techniques et économiques aux mélanges

Aux États-Unis, l’Environmental Protection Agency (EPA) a homologuĂ© les mĂ©langes d’éthanol jusqu’à concurrence de 15 % (E15) comme combustible utilisable dans l’annĂ©e de modĂšle 2001 et par la suite pour les voitures, les camionnettes et les vĂ©hicules moyens Ă  passager. On s’attend ainsi Ă  ce que le parc futur de vĂ©hicules au Canada puisse utiliser l’E15 d’ici 2030 comme voie de conformitĂ© dans le rĂšglementrĂ©fĂ©rence 38.

Cependant, pour fournir un mĂ©lange d’éthanol supĂ©rieur Ă  10 %, les terminaux devraient stocker des combustibles fossiles d’une plus grande teneur en combustibles Ă  IC. On peut s’attendre Ă  ce qu’ils engagent des coĂ»ts d’immobilisations et d’exploitation pour installer l’infrastructure nĂ©cessaire ou la mettre Ă  niveau (pour une plus grande capacitĂ© installĂ©e d’entreposage ou d’expĂ©dition). De plus, les dĂ©taillants devront fournir aux utilisateurs finaux des mĂ©langes de carburant. On fait l’hypothĂšse que la plupart des stations-service au dĂ©tail sont actuellement outillĂ©es pour fournir jusqu’à 10 % d’éthanol. Pour des mĂ©langes jusqu’à E15, les stations-service existantes devraient soit rĂ©affecter les rĂ©servoirs en place en ajoutant un distributeur (Ă  faible coĂ»t), soit installer de nouveaux rĂ©servoirs avec distributeur (Ă  coĂ»t Ă©levĂ©).

Un certain nombre de terminaux et de stations-service au dĂ©tail sont indĂ©pendants des parties rĂ©glementĂ©es et peuvent ne pas ĂȘtre en mesure ou ne pas vouloir engager de dĂ©penses en immobilisations pour fournir les mĂ©langes d’éthanol plus Ă©levĂ©s. De plus, avec un objectif de 100 % des ventes de vĂ©hicules lĂ©gers ZEV d’ici 2035, on s’attend Ă  ce que la demande d’essence diminue considĂ©rablement. Les dĂ©penses en capital dans les stations-service au dĂ©tail peuvent se diriger vers l’amĂ©nagement d’infrastructures de recharge pour vĂ©hicules Ă©lectriques au lieu des projets permettant d’augmenter la teneur en combustibles Ă  faible IC au-delĂ  des contraintes opĂ©rationnelles existantes. À ce titre, il est plus raisonnable de s’attendre Ă  un mĂ©lange d’éthanol de 10 % dans les administrations oĂč il n’y a pas d’autre mandat de mĂ©lange.

En ce qui concerne le biodiesel, la majoritĂ© des fabricants de moteurs nord-amĂ©ricains adhĂšrent Ă  une norme de teneur maximale de 5 % de biodiesel dans le diesel (B5). L’Engine Manufacturers Association a produit un Ă©noncĂ© technique oĂč elle indique qu’une teneur en biodiesel maximale de B5 ne devrait pas poser de problĂšmes de moteur ni de circuit carburantrĂ©fĂ©rence 39. Plus le biodiesel deviendra largement contrĂŽlĂ© et utilisĂ©, les fabricants devront ĂȘtre plus Ă  mĂȘme d’appuyer des teneurs plus Ă©levĂ©es. Certains fabricants offrent une garantie pour une teneur B20 et plus dans des conditions bien prĂ©cises. Toutefois, comme pour la consommation de diesel ordinaire, certains pourraient limiter la portĂ©e de leurs garanties en disant que les dĂ©faillances imputables Ă  l’utilisation d’un combustible ne peuvent ĂȘtre taxĂ©es de vice de fabrication. Ainsi, le coĂ»t des rĂ©parations dans ces circonstances (s’il s’en produit) ne serait pas couvert par certaines garanties. Nous nous attendons, par consĂ©quent, Ă  ce que le futur parc de vĂ©hicules au Canada puisse utiliser des teneurs maximales en biodiesel de 5 % d’ici 2030rĂ©fĂ©rence 40.

Le DRPH est un combustible de remplacement dont les propriĂ©tĂ©s ne peuvent ĂȘtre distinguĂ©es de celles du diesel de pĂ©trole. Il a Ă©tĂ© essayĂ© avec succĂšs jusqu’à une teneur de 50 % dans diverses conditions climatiques et dans les moteurs diesel existantsrĂ©fĂ©rence 41. Il est toutefois en concurrence aujourd’hui avec le biodiesel pour la matiĂšre premiĂšre et est plus cher Ă  produire que le biodiesel et le diesel de pĂ©trolerĂ©fĂ©rence 42. La consommation nationale de DRPH Ă©tait de 250 millions de litres en 2017. Il n’est pas produit au pays et sa production en 2017 dans le monde Ă©tait seulement d’environ 4 milliards de litres par anrĂ©fĂ©rence 43,rĂ©fĂ©rence 44. Vu ce qui prĂ©cĂšde, il pourrait ĂȘtre plus raisonnable de s’attendre Ă  des teneurs en DRPH plus proche de 6 % environ (soit 1,3 milliard de litres de plus approximativement) d’ici 2030. En gros, cela nĂ©cessitera la construction de trois nouvelles installations de DRPH d’ici 2030, au Canada ou ailleurs dans le monde.

Production nationale et importation de combustibles Ă  faible IC

Le rĂšglement devrait envoyer des signaux au marchĂ© qui auront pour effet d’augmenter la demande de combustibles Ă  faible IC au Canada. ParallĂšlement, le Fonds pour les combustibles propres du Canada soutiendra la production nationale en investissant 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour rĂ©duire les risques liĂ©s Ă  l’investissement en capital nĂ©cessaire Ă  la construction de nouvelles installations de production de combustibles propres ou Ă  l’agrandissement de celles-ci. On s’attend Ă  ce que la rĂ©action Ă  une hausse de la demande en volume soit une augmentation de la production intĂ©rieure et des importations Ă  la fois. Le rĂšglement ne distingue pas le marchĂ© national du marchĂ© d’importation quant Ă  la façon de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© pour les combustibles Ă  faible IC. Le rĂšglement exige l’utilisation du modĂšle ACV des combustibles pour calculer des valeurs d’IC spĂ©cifiques Ă  une installation et les mĂȘmes exigences s’appliquent Ă  l’importation de ces combustibles. Plus la valeur IC d’un combustible diminue sur son cycle de vie, plus le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© augmente pour le producteur ou l’importateur. Nous prĂ©voyons que les producteurs et les importateurs existants de ces combustibles au Canada profiteront de la demande créée par le rĂšglement.

De 2013 Ă  2017, la production nationale d’éthanol a Ă©tĂ© d’environ 1,8 milliard de litres par an; pendant la mĂȘme pĂ©riode, la consommation intĂ©rieure a variĂ© au fil des ans de 2,8 Ă  3,0 milliards de litres. La diffĂ©rence a Ă©tĂ© comblĂ©e par les importations d’éthanol amĂ©ricainrĂ©fĂ©rence 45. Les États-Unis prĂ©voient pour l’éthanol en 2030 un excĂ©dent estimĂ© Ă  6 milliards de litresrĂ©fĂ©rence 46. Les États du Midwest ont pris des rĂšglements de promotion de la production d’éthanol comme mesure indirecte de soutien Ă  l’agriculture localerĂ©fĂ©rence 47. À l’heure actuelle, le BrĂ©sil est le premier importateur d’éthanol des États-Unis, suivi Ă  cet Ă©gard du Canada. Vu ces facteurs, il est possible que le Canada importe des quantitĂ©s supplĂ©mentaires d’éthanol grĂące au rĂšglement (environ 0,7 milliard de litres) afin d’atteindre une teneur E10 dans les administrations oĂč aucun taux de mĂ©lange plus Ă©levĂ© n’est exigĂ©.

Il faudra environ 1 milliard de litres de biodiesel de plus pour rĂ©aliser un taux de mĂ©lange de 5 % en 2030. La demande intĂ©rieure de biodiesel s’est Ă©tablie Ă  environ 550 millions de litres en 2017. Le Canada produit actuellement sur son sol assez de biodiesel pour rĂ©pondre Ă  cette demande Ă  environ 600 millions de litres. Il reste que les producteurs canadiens ont exportĂ© 300 millions de litres vers les États-Unis pour tirer parti des encouragements fiscaux offerts lĂ -bas au titre des combustibles Ă  faible IC. Pour le reste de la demande intĂ©rieure de biodiesel, la source a Ă©tĂ© l’importationrĂ©fĂ©rence 43. Il est possible d’importer les quantitĂ©s requises, mais si elles s’engagent dans cette voie, les parties rĂ©glementĂ©es pourraient avoir Ă  payer un prix supĂ©rieur pour le biodiesel. Selon les annonces rĂ©centes, des projets commerciaux de DRPH devraient commencer leur production dans les prochains mois et dans les prochaines annĂ©es. Toutefois, il n’est pas encore certain que ces volumes de DRPH seront destinĂ©s au Canada. Par consĂ©quent, on fait l’hypothĂšse que les volumes supplĂ©mentaires de DRPH seront importĂ©s dans un futur proche.

Compte tenu de la disponibilitĂ© des importations et de l’obstacle que reprĂ©sentent les coĂ»ts d’immobilisations pour une progression rapide de l’offre intĂ©rieure, on fait l’hypothĂšse dans l’analyse, par souci de simplicitĂ©, que les quantitĂ©s supplĂ©mentaires d’éthanol, de biodiesel et de DRPH viendront des importations. NĂ©anmoins, il est aussi raisonnable d’attendre une certaine hausse de la production intĂ©rieure Ă  long terme Ă  mesure que les exigences du rĂšglement et que la demande de combustibles Ă  faible IC augmenteront. Ce sera lĂ  un signal plus fort et plus fiable aux investisseurs en matiĂšre de rĂ©duction des risques des investissements. De plus, si les combustibles Ă  faible IC sont d’une IC moindre dans la production intĂ©rieure qu’à l’importation, cela favorisera encore plus la production nationale.

Création des unités de conformité pour la fourniture de combustibles à faible IC

Des unitĂ©s de conformitĂ© seront créées par les producteurs et les importateurs pour les combustibles Ă  faible IC fournis au Canada et le nombre sera dĂ©terminĂ© par une approche d’analyse de cycle de vie. La mĂȘme quantitĂ© de carburant renouvelable permettant de respecter les exigences volumĂ©triques applicables au mĂ©lange et les normes relatives aux combustibles Ă  faible IC aux deux paliers fĂ©dĂ©ral et provincial pourrait servir Ă  crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© dans le rĂšglement.

Dans le scĂ©nario rĂ©glementaire, on fait l’hypothĂšse que, Ă  l’horizon 2030, la teneur en Ă©thanol dans l’essence en Ă©thanol augmenterait pour atteindre 10 % et celles en biodiesel et en DRHP dans le diesel et du mazout lĂ©ger augmenteraient pour atteindre 5 % et 6 % respectivement, en volume, par rapport aux niveaux du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence. Les unitĂ©s de conformitĂ© sont estimĂ©es en multipliant la quantitĂ© d’énergie fournie dans le scĂ©nario rĂ©glementaire par la diffĂ©rence entre la valeur d’IC de rĂ©fĂ©rence de la catĂ©gorie des combustibles liquides (voir le tableau 1 plus haut) et l’IC des combustibles Ă  faible IC. Aux fins de cette analyse, utilisons les valeurs moyennes nationales d’IC se fondant sur une approche d’analyse de cycle de vie pour calculer les unitĂ©s de conformitĂ©. Ces valeurs moyennes sont estimĂ©es Ă  49 g d’éq. CO2/MJ pour l’éthanol, Ă  26 g d’éq. CO2/MJ pour le biodiesel et Ă  29 g d’éq. CO2/MJ pour le DRPHrĂ©fĂ©rence 48. Ces valeurs d’IC sur le cycle de vie ont Ă©tĂ© estimĂ©es en se fondant sur les donnĂ©es canadiennes et d’autres outils d’évaluation de cycle de vie et elles ont Ă©tĂ© comparĂ©es aux valeurs approuvĂ©es par la Colombie-Britannique et Ă  la Californie pour ces filiĂšres de combustibles.

Le tableau 4 indique les quantitĂ©s de combustibles fossiles et Ă  faible IC qui seraient fournies au Canada selon le scĂ©nario rĂ©glementaire entre 2022 et 2030. On estime qu’en 2023, 130 pĂ©tajoules (PJ) de combustibles Ă  faible IC seront fournis au Canada. En 2026, les unitĂ©s de conformitĂ© obtenues par les mesures prĂ©vues par le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et les unitĂ©s de conformitĂ© accumulĂ©es ne seront plus suffisantes pour satisfaire Ă  l’exigence annuelle de rĂ©duction de l’IC. Ainsi, on estime que l’apport de biodiesel dans le diesel et le mazout lĂ©ger s’élĂšveront au-dessus des niveaux prĂ©vus dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence en 2026 (Ă  142 PJ) et que l’apport d’éthanol dans l’essence et de DRPH dans le diesel et le mazout lĂ©ger fera de mĂȘme en 2027 (Ă  180 PJ). On fait l’hypothĂšse que les niveaux de mĂ©lange augmenteraient linĂ©airement pour atteindre les teneurs prĂ©vues en 2030 (Ă  293 PJ). La fourniture de combustibles Ă  faible IC serait relativement constante aux niveaux de 2030 entre 2031 et 2040.

Tableau 4 : Fourniture de combustibles fossiles et de combustibles Ă  faible intensitĂ© en carbone selon le scĂ©nario rĂ©glementaire (PJ)
Nota : L’addition des chiffres peut ne pas donner le total Ă  cause de l’arrondissement.
 

2022-2025

2026-2029

2030

2031-2040

Total

Essence

5 609

5 327

1 251

10 947

22 684

Diesel

5 206

4 969

1 199

12 147

23 520

Mazout léger

270

224

50

458

1 002

Éthanol

404

404

109

904

1 752

Biodiesel

126

209

69

686

1 071

DRPH

98

231

82

819

1 229

Le rĂšglement incitera les fournisseurs de combustibles Ă  faible IC Ă  obtenir plus d’unitĂ©s de conformitĂ© en rĂ©duisant l’IC des combustibles qu’ils fournissent. Depuis le dĂ©but du programme en 2011 du LCFS en Californie, la rĂ©duction de l’IC des combustibles Ă  faible IC a Ă©tĂ© dĂ©montrĂ©e. On le doit en partie Ă  la diminution de l’IC du rĂ©seau Ă©lectrique de Californie, Ă  l’amĂ©lioration des pratiques agricoles, Ă  une plus grande efficacitĂ© de la production et Ă  l’utilisation de charges d’alimentation plus faible en carbonerĂ©fĂ©rence 49. Cependant, on ne sait pas exactement dans quelle mesure l’IC de ces mĂȘmes combustibles pourrait diminuer au fil du temps. Par consĂ©quent, on fait l’hypothĂšse que l’IC sur le cycle de vie des combustibles Ă  faible IC serait constante dans le temps. Nous abordons la question de l’incertitude de l’évolution dans le temps des valeurs d’IC dans la section portant sur l’incertitude des estimations d’impact.

Le tableau 5 indique le nombre total des unitĂ©s de conformitĂ© estimĂ©es pour la fourniture de combustibles Ă  faible IC, selon le type, de 2022 Ă  2030. Les fournisseurs principaux disposant d’unitĂ©s de conformitĂ© excĂ©dentaires en vertu du RĂšglement sur les carburants renouvelables pourront convertir ces unitĂ©s de conformitĂ© en unitĂ©s du rĂšglement. Ainsi, il y aura un transfert unique des unitĂ©s de conformitĂ© du RCR en 2024 pour une valeur estimative de 1,4 million d’aprĂšs les donnĂ©es ministĂ©rielles relatives Ă  ce rĂšglement. En 2023, les unitĂ©s de conformitĂ© au titre des mĂ©langes avec des combustibles Ă  faible IC sont estimĂ©es Ă  6,1 millions et elles augmenteraient pour atteindre 8,5 millions en 2026 et 11,3 millions en 2030. De 2031 Ă  2040, elles diminueront lĂ©gĂšrement par rapport aux niveaux de 2030.

Tableau 5 : UnitĂ©s de conformitĂ© pour les combustibles Ă  faible intensitĂ© en carbone selon le type (millions)
Nota : L’addition des chiffres peut ne pas donner le total Ă  cause de l’arrondissement.
 

2022-2025

2026-2029

2030

2031-2040

Total

Éthanol

11,7

13,9

3,4

28,1

57,0

Biodiesel

5,8

12,3

3,8

37,9

59,8

DRPH

5,2

12,5

4,2

42,0

63,9

Total

22,7

38,7

11,4

108,0

180,8

Attribution au rĂšglement de la fourniture de combustibles Ă  faible IC

Selon le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, le RCR du gouvernement fĂ©dĂ©ral exige que les producteurs et les importateurs de combustible fossile prĂ©sentent en moyenne annuelle une teneur en carburant renouvelable de 5 % de l’essence (ce qui est rĂ©alisĂ© avec l’éthanol) et de 2 % du carburant diesel et du mazout de chauffage (ce qui est rĂ©alisĂ© avec le biodiesel et le DRPH) en volume. Certaines provinces ont des teneurs supĂ©rieures Ă  cause de leurs propres exigences relatives aux carburants renouvelables et leurs propres normes visant les combustibles Ă  faible IC, ce qui a fait en sorte que la moyenne annuelle nationale a dĂ©passĂ© les exigences fĂ©dĂ©rales du RCR ces derniĂšres annĂ©es. Les mĂȘmes volumes en carburant renouvelable permettant de respecter ces rĂšglements fĂ©dĂ©raux et provinciaux peuvent servir Ă  crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© au titre du rĂšglement. Comme ces mesures auraient Ă©tĂ© prises en l’absence du rĂšglement, ces volumes n’engendrent pas de coĂ»ts diffĂ©rentiels ou ne crĂ©ent pas de rĂ©ductions diffĂ©rentielles des Ă©missions de GES.

Sans le rĂšglement, il est peu probable que les teneurs s’élĂšvent au-dessus des exigences et des politiques fĂ©dĂ©rales et provinciales applicables aux mĂ©langes, puisqu’une augmentation du taux de mĂ©lange coĂ»terait gĂ©nĂ©ralement plus cher que le maintien du statu quo. C’est pourquoi on peut prĂ©voir que l’utilisation accrue de combustibles Ă  faible IC au-dessus des niveaux prĂ©vus dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence serait attribuable au rĂšglement. Les coĂ»ts et les avantages des rĂ©ductions des Ă©missions prĂ©vues, au-dessus des niveaux prĂ©vus dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, seront donc Ă  attribuer au rĂšglement.

Avantages en réduction des GES des mélanges avec des combustibles à faible IC

On prĂ©voit qu’en augmentant la teneur en combustibles Ă  faible IC dans les mĂ©langes avec les combustibles fossiles, on rĂ©duira davantage les Ă©missions nationales de GES. Pour l’estimation de ces rĂ©ductions, on fait l’hypothĂšse que les quantitĂ©s de combustible utilisĂ© au Canada demeurent les mĂȘmes en valeur Ă©nergĂ©tique entre le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario rĂ©glementaire. Par consĂ©quent, la quantitĂ© supplĂ©mentaire de combustibles fossiles dĂ©placĂ©e est Ă©gale Ă  la quantitĂ© supplĂ©mentaire de combustibles Ă  faible IC fournie, en valeur Ă©nergĂ©tique.

Le tableau 6 indique la quantitĂ© supplĂ©mentaire estimĂ©e de combustibles Ă  faible IC qui est fournie au pays grĂące au rĂšglement. Selon le scĂ©nario rĂ©glementaire, la teneur en combustibles Ă  faible IC dans les mĂ©langes sera plus Ă©levĂ©e que les niveaux prĂ©vus dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence d’ici 2025, car les unitĂ©s de conformitĂ© obtenues des mesures prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et les unitĂ©s de conformitĂ© accumulĂ©es ne seront plus suffisantes pour satisfaire Ă  l’exigence annuelle de rĂ©duction de l’IC. Les teneurs en combustibles Ă  faible IC augmenteraient linĂ©airement de 2025 Ă  2030 pour atteindre les teneurs prĂ©vues en 2030. Entre 2031 et 2040, les quantitĂ©s supplĂ©mentaires de combustibles Ă  faible IC diminueront lĂ©gĂšrement par rapport aux niveaux de 2030.

Tableau 6 : QuantitĂ©s supplĂ©mentaires de combustibles Ă  faible intensitĂ© en carbone fournies selon le type (PJ)
Nota : L’addition des chiffres peut ne pas donner le total Ă  cause de l’arrondissement.
 

2022-2025

2026-2029

2030

2031-2040

Total

Éthanol

2

41

17

146

206

Biodiesel

17

100

36

356

508

DRPH

8

121

49

489

666

Total

27

262

101

991

1 381

Les rĂ©ductions diffĂ©rentielles d’émissions au Canada ont Ă©tĂ© calculĂ©es en soustrayant les Ă©missions estimĂ©es du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence des Ă©missions du scĂ©nario rĂ©glementaire. Pour chaque scĂ©nario, les Ă©missions ont Ă©tĂ© calculĂ©es en multipliant la valeur d’intensitĂ© des Ă©missions de combustion en utilisation finale par la quantitĂ© de combustible fournie nationalement. Cela Ă©quivaut Ă  multiplier l’approvisionnement diffĂ©rentiel en combustible Ă  faible IC par la diffĂ©rence d’intensitĂ© des Ă©missions de combustion entre les combustibles fossiles et ces mĂȘmes combustibles Ă  faible IC. Le tableau 9 prĂ©sente la valeur moyenne nationale d’intensitĂ© des Ă©missions de combustion pour chaque combustible (provenant du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence du MinistĂšre). Pour plus de renseignements sur la diffĂ©rence entre l’IC sur le cycle de vie et l’intensitĂ© des Ă©missions de combustion, voir au-dessus la section Analyse de cycle de vie et comptabilitĂ© d’inventaire national.

Tableau 7 : Valeurs d’intensitĂ© des Ă©missions de combustion selon le type de combustible (en g d’éq. CO2/MJ)

Type de combustible

Valeur d’intensitĂ© d’émission

Essence

71,67

Diesel

71,73

Mazout léger

71,16

Éthanol

2,40

Biodiesel/DRPH

5,92

Les rĂ©ductions diffĂ©rentielles d’émissions de GES sont estimĂ©es Ă  environ 91 Mt sur la pĂ©riode visĂ©e par l’analyse pour la fourniture de combustibles Ă  faibles IC. Les rĂ©ductions d’émissions sont prĂ©sentĂ©es au tableau 8 par voie de mĂ©lange.

Tableau 8 : RĂ©duction des Ă©missions totales de GES par voie de mĂ©lange (en Mt d’éq. CO2)
Nota : L’addition des chiffres peut ne pas donner le total Ă  cause de l’arrondissement.

Voie de mélange

2022-2025

2026-2029

2030

2031-2040

Total

Éthanol dans l’essence

0

2,9

1,2

10,1

14,3

Biodiesel et DRPH dans le diesel

1

13,9

5,3

53,3

73,5

Biodiesel et DRPH dans le mazout léger

0

0,7

0,3

2,5

3,6

Total

1,3

17,5

6,7

65,8

91,3

Coûts des mélanges de combustibles à faible IC

Pour rĂ©pondre Ă  la demande accrue de combustibles Ă  faible IC en raison du rĂšglement, les terminaux devront stocker des combustibles fossiles d’une plus grande teneur en combustibles Ă  IC. On peut s’attendre Ă  ce qu’ils engagent des coĂ»ts d’immobilisations et d’exploitation pour installer l’infrastructure nĂ©cessaire ou la mettre Ă  niveau (pour une plus grande capacitĂ© installĂ©e d’entreposage ou d’expĂ©dition). On dĂ©nombre quelque 87 terminaux principaux au Canada, 43 avec capacitĂ© de mĂ©lange et 44 sansrĂ©fĂ©rence 50. D’aprĂšs les consultations menĂ©es auprĂšs des intervenants, le coĂ»t de mise Ă  niveau des installations sans capacitĂ© de mĂ©lange sera d’environ 10 M$ par installation.

Dans le cas du biodiesel, on estime qu’approximativement 25 terminaux principaux auront besoin d’une capacitĂ© supplĂ©mentaire ou nouvelle de mĂ©lange de biodiesel. Environ la moitiĂ© des installations Ă  biodiesel auront Ă  rĂ©affecter les rĂ©servoirs et l’équipement Ă  un coĂ»t moyen d’environ 5,5 M$ par site et l’autre moitiĂ© devront amĂ©nager de nouveaux rĂ©servoirs Ă  un coĂ»t supplĂ©mentaire de 2 M$ par site (7,5 M$). Nous estimons de plus qu’environ cinq terminaux principaux auront besoin de rĂ©servoirs et de raccords de tuyauterie pour la rĂ©ception et le mĂ©lange de DRPH Ă  un coĂ»t approximatif de 5 M$ par installationrĂ©fĂ©rence 51. On fait l’hypothĂšse qu’il faut compter deux ans pour amĂ©nager l’infrastructure d’un terminalrĂ©fĂ©rence 52. Dans ce cas, les coĂ»ts d’immobilisations des terminaux seront engagĂ©s en 2025 et 2026. Les coĂ»ts totaux d’immobilisations des terminaux sont estimĂ©s Ă  environ 281 M$ pendant la pĂ©riode visĂ©e par l’analyse.

Les dĂ©taillants devront fournir aux utilisateurs finaux des mĂ©langes de combustibles avec une teneur plus Ă©levĂ©e en combustibles Ă  faible IC. On fait l’hypothĂšse que les stations-service au dĂ©tail sont actuellement outillĂ©es pour fournir une teneur maximale de 5 % en biodiesel.

Pour mĂ©langer de plus grandes quantitĂ©s de combustibles Ă  faibles IC avec des combustibles fossiles, les raffineurs et les terminaux devront aussi supporter des coĂ»ts diffĂ©rentiels d’exploitation estimĂ©s Ă  7 622 M$ en valeur nette entre 2022 et 2040. Les coĂ»ts nets diffĂ©rentiels ont Ă©tĂ© calculĂ©s en soustrayant les Ă©conomies diffĂ©rentielles dans la production de combustibles fossiles des coĂ»ts diffĂ©rentiels pour les combustibles Ă  faible IC. Pour estimer ces Ă©conomies, les prix de gros des combustibles fossiles ont Ă©tĂ© appliquĂ©s Ă  la quantitĂ© supplĂ©mentaire dĂ©placĂ©e de ces combustibles. Pour estimer les coĂ»ts diffĂ©rentiels en combustibles Ă  faible IC, les prix de gros de ces combustibles et les frais permanents de transport ont Ă©tĂ© appliquĂ©s Ă  la quantitĂ© supplĂ©mentaire fournie de ces combustibles.

Pour calculer les prix de gros, on a pris les donnĂ©es du Kent Group sur les marges moyennes de prix sur les combustibles fossiles par province entre 2015 et 2019. La diffĂ©rence entre les prix de gros et les prix de dĂ©tail ont ainsi Ă©tĂ© Ă©tablierĂ©fĂ©rence 53. On estime Ă  43 % en moyenne l’écart au Canada entre les prix de gros et de dĂ©tail pour le stock d’essence et Ă  38 % pour le stock de diesel. Ces diffĂ©rences des prix de gros ont ensuite Ă©tĂ© appliquĂ©es aux prĂ©visions des prix de dĂ©tail des combustibles fossiles dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence ministĂ©riel pour Ă©tablir des prĂ©visions de prix de gros pour l’essence et le diesel.

Pour les prix de l’éthanol et du biodiesel, on a pris les Ă©carts de prix, en valeur d’énergie Ă©quivalente, entre les combustibles Ă  faible IC et les combustibles fossiles Ă  l’aide des donnĂ©es du dĂ©partement de l’Agriculture des États-Unis sur les prix moyens de l’essence, du diesel, de l’éthanol et du biodiesel de 2015 Ă  2019rĂ©fĂ©rence 54. La diffĂ©rence estimĂ©e de prix est de 24 % entre l’éthanol et l’essence et de 17 % entre le biodiesel et le diesel. Ces diffĂ©rences ont Ă©tĂ© appliquĂ©es aux prĂ©visions de prix de gros pour l’essence et le diesel afin d’établir des prĂ©visions pour l’éthanol et le biodiesel. Dans le cas du DRPH, il n’existe pas d’indices de prix. Des Ă©tudes spĂ©cialisĂ©es ont Ă©tĂ© passĂ©es en revue pour dĂ©terminer des prix volumĂ©triques reprĂ©sentatifs du DRPHrĂ©fĂ©rence 55. En raison de l’incertitude, une moyenne a Ă©tĂ© calculĂ©e entre des estimations haute et basse du prix de ce produit. Le rĂ©sultat en valeur d’énergie Ă©quivalente est une diffĂ©rence moyenne de prix de 20 % entre le biodiesel et le DRPHrĂ©fĂ©rence 56.

L’éthanol et le biodiesel sont acheminĂ©s principalement par d’autres moyens que les pipelines des combustibles fossiles, parce qu’ils posent un certain nombre de problĂšmes opĂ©rationnels : capacitĂ© de s’imbiber d’eau, dĂ©gradation de la qualitĂ© du carburĂ©acteur, affecte les matĂ©riaux employĂ©s dans les systĂšmes de transport et d’entreposage, etc. De plus, l’infrastructure pipeliniĂšre en place n’est pas toujours alignĂ©e sur les lieux de production ou de disponibilitĂ© des biocarburants. On doit donc s’attendre Ă  des coĂ»ts permanents de transport supplĂ©mentaires pour l’acheminement de l’éthanol et du biodiesel par le train ou d’autres moyens de transportrĂ©fĂ©rence 57. On fait l’hypothĂšse que les raffineurs et les terminaux auraient Ă  supporter des coĂ»ts permanents de transport d’environ 0,05 $ le litre pour l’éthanol et le biodiesel supplĂ©mentaires qui seraient en demanderĂ©fĂ©rence 58.

Les coĂ»ts totaux d’immobilisations sont estimĂ©s Ă  281 M$ et les coĂ»ts totaux d’exploitation Ă  7,6 G$ pendant la pĂ©riode visĂ©e par l’analyse. Les coĂ»ts totaux de conformitĂ© de la fourniture de combustibles Ă  faible IC dans le rĂšglement seraient de 7,9 G$ entre 2022 et 2040.

Incidences possibles des changements indirects d’utilisation des terres

Il y a changement direct d’utilisation des terres (CDUT) lorsqu’une parcelle est rĂ©affectĂ©e Ă  des cultures de production de biocarburants. Il y a changement indirect d’utilisation des terres (CIUT) lorsque des cultures de production de biocarburants dĂ©placent des cultures traditionnelles d’alimentation humaine et animale, ce qui crĂ©e la production en d’autres lieux de ces cultures vivriĂšres ainsi dĂ©placĂ©es (il y a alors rĂ©affectation de terres aux cultures vivriĂšres). Si les terres agricoles pĂ©nĂštrent dans des zones de riche absorption de carbone comme les forĂȘts, les marĂ©cages et les tourbiĂšres, il se crĂ©e des Ă©missions supplĂ©mentaires de GES. Si le phĂ©nomĂšne se produit dans un territoire d’une grande diversitĂ© biologique, une perte de biodiversitĂ© peut s’ensuivre.

Le rĂšglement est conçu pour Ă©viter ces impacts de deux façons. Le modĂšle ACV des combustibles prendra en compte l’incidence des CDUT sur l’IC des combustibles Ă  faible IC pour ce qui est des gaz Ă  effet de serre. Pour prĂ©venir les rĂ©percussions nĂ©gatives sur l’utilisation des terres et la biodiversitĂ© dĂ©coulant de l’augmentation de la rĂ©colte et de la culture de ces charges d’alimentation, le rĂšglement Ă©tablira des critĂšres d’utilisation des terres et de la biodiversitĂ© (UTB). Ces critĂšres d’utilisation des terres et de biodiversitĂ© (UTB) s’appliquent Ă  la charge d’alimentation, quelle qu’en soit l’origine gĂ©ographique, mais celle-ci est exemptĂ©e si elle n’est pas de la biomasse (par exemple combustible produit Ă  partir du CO2 captĂ© directement de l’air) ou qu’elle est considĂ©rĂ©e par le MinistĂšre comme une « charge d’alimentation de biomasse Ă  faible risque Â» (par exemple dĂ©chets solides municipaux). Seul le biocarburant produit Ă  partir d’une charge d’alimentation respectant les critĂšres UTB est admissible aux unitĂ©s de conformitĂ© du rĂšglement.

Autres effets possibles des mélanges avec des combustibles à faible incidence en carbone

L’éthanol a un indice d’octane plus Ă©levĂ© que celui de l’essence, aussi les raffineurs pourraient-ils choisir de ne pas transformer de l’essence d’un indice supĂ©rieur et de produire de l’essence Ă  indice moindre Ă  mĂ©langer Ă  plus d’éthanol. Des Ă©conomies de raffinage seraient alors possibles.

Autre possibilitĂ©, s’ils choisissent de produire de l’essence Ă  indice supĂ©rieur, le mĂ©lange de combustibles sera dans l’ensemble d’un indice d’octane plus Ă©levĂ© dans le scĂ©nario rĂ©glementaire. Des normes sont en application Ă  l’intention des fabricants d’équipement d’origine pour la fourniture de moteurs Ă  haute compression dans les voitures sur le marchĂ© nord-amĂ©ricain, ce qui exige un carburant d’un indice d’octane supĂ©rieur. Joints Ă  des moteurs Ă  haute compression, les mĂ©langes d’éthanol d’une teneur intermĂ©diaire (E15 Ă  E25) pourraient apporter des gains d’efficience suffisant Ă  compenser la moindre teneur Ă©nergĂ©tique avec l’éthanol. Dans ce cas, il y aurait des possibilitĂ©s de plus grande rĂ©duction des Ă©missions et d’une certaine attĂ©nuation des coĂ»ts pour les consommateursrĂ©fĂ©rence 59 rĂ©fĂ©rence 60.

Des teneurs supĂ©rieures du diesel en biodiesel pourraient amĂ©liorer le pouvoir lubrifiant du carburant et en Ă©lever l’indice de cĂ©tane. Les moteurs diesel dĂ©pendent de ce pouvoir lubrifiant si nous voulons empĂȘcher les piĂšces mobiles de s’user prĂ©maturĂ©ment. Il est donc possible que, en augmentant l’apport de biodiesel, les raffineurs choisissent de rĂ©duire le pouvoir lubrifiant du diesel de pĂ©trole pour abaisser les coĂ»tsrĂ©fĂ©rence 61.

Il faut aussi s’attendre Ă  ce qu’une plus grande teneur des combustibles fossiles en combustibles faibles en carbone cause des changements de qualitĂ© de l’air. Pour plus de renseignements sur la façon dont le rĂšglement devrait agir sur cette qualitĂ©, priĂšre de consulter plus loin la section incidences sur la qualitĂ© de l’air.

CatĂ©gorie de conformitĂ© 3 : Fourniture de combustibles ou d’énergie pour les vĂ©hicules Ă  technologie de pointe

L’utilisateur final du combustible peut modifier ou remplacer un Ă©quipement de combustion (par exemple un moteur) pour qu’il soit alimentĂ© par un combustible ou une source d’énergie autre (comme l’électricitĂ© ou l’hydrogĂšne dans les transports). Fournir des combustibles ou de l’énergie pour les vĂ©hicules Ă  technologie de pointe ne rĂ©duit pas directement l’IC des combustibles fossiles, mais rĂ©duit les Ă©missions de GES en remplaçant l’essence ou le diesel utilisĂ© dans les transports par des combustibles ou des sources d’énergie ayant une IC plus faible.

Le rĂšglement permettra de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© pour certains combustibles ou sources d’énergie fournis au secteur des transports. Les quantitĂ©s d’énergie Ă  faible IC fournie Ă  certaines catĂ©gories de vĂ©hicules seront admissibles Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©. Ces combustibles ou sources d’énergie seront notamment l’hydrogĂšne dans les vĂ©hicules Ă  pile ou dans d’autres vĂ©hicules, l’électricitĂ© dans les vĂ©hicules Ă©lectriques et le gaz naturel (renouvelable ou non, comprimĂ© ou liquĂ©fiĂ©) dans les vĂ©hicules au gaz naturel et le propane (renouvelable ou non) dans les vĂ©hicules au propane. Par contre, l’électricitĂ© destinĂ©e aux vĂ©hicules ferroviaires ne sera pas admissible Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©.

Fournir de l’électricitĂ© aux vĂ©hicules Ă©lectriques ou du gaz naturel/propane aux vĂ©hicules au gaz naturel/propane sont les deux voies reprĂ©sentatives qui ont Ă©tĂ© modĂ©lisĂ©es pour la catĂ©gorie de conformitĂ© 3, et ce, parce qu’il n’y a pas ou peu d’adoption d’autres combustibles ou sources d’énergie fournis aux transports (gaz naturel renouvelable, hydrogĂšne, etc.). Ce sont encore des technologies Ă©mergentes sur lesquelles il n’y a pas assez de renseignements pour estimer leur adoption Ă©ventuelle au Canada Ă  l’horizon 2030. Il reste que le RĂšglement aura un effet incitatif Ă  l’adoption de ces types de technologie.

Fourniture d’électricitĂ© aux vĂ©hicules Ă©lectriques (VE)

Pour les maisons dotĂ©es de bornes de recharge reliĂ©es Ă  un rĂ©seau, l’exploitant du rĂ©seau de recharge rĂ©sidentielle sera le crĂ©ateur d’unitĂ©s de conformitĂ© par dĂ©faut. Les exploitants de rĂ©seaux de recharge publique seront Ă©galement crĂ©ateurs par dĂ©faut d’unitĂ©s de conformitĂ©. Enfin, la recharge privĂ©e ou commerciale crĂ©era des unitĂ©s de conformitĂ© pour les hĂŽtes de sites de recharge par dĂ©faut.

CrĂ©ation des unitĂ©s de conformitĂ© : Les unitĂ©s de conformitĂ© seront créées conformĂ©ment Ă  la formule suivante en fonction du rapport d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique de la catĂ©gorie de vĂ©hicules (Ree), de la valeur IC de rĂ©fĂ©rence de la catĂ©gorie des combustibles liquides (ICref) [voir le tableau 1 plus haut], des Ă©missions de cycle de vie de l’électricitĂ© propulsant les VE (ICe), de la quantitĂ© d’énergie Ă©lectrique d’une IC donnĂ©e fournie aux VE (Q) et de la densitĂ© Ă©nergĂ©tique de l’électricitĂ© (D).

UnitĂ©s = [(Ree × ICref) – ICe] × Q × D × 10-6

Les prĂ©visions de la demande d’énergie pour les VE sont tirĂ©es du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence ministĂ©riel rajustĂ©. Le rajustement tient compte de l’hypothĂšse que 50 % des vĂ©hicules lĂ©gers vendus en 2030 et 100 % des vĂ©hicules lĂ©gers vendus en 2035 seront des vĂ©hicules Ă©lectriques. L’électricitĂ© fournie par une borne de recharge installĂ©e dans une rĂ©sidence au plus tard le 31 dĂ©cembre 2030 sera admissible Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© jusqu’au 31 dĂ©cembre 2035. PassĂ© ce dĂ©lai, la recharge rĂ©sidentielle ne sera plus admissible Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©. Toute borne de recharge rĂ©sidentielle installĂ©e aprĂšs le 31 dĂ©cembre 2030 ne sera pas admissible Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©. On fait l’hypothĂšse que 28 % de la demande d’énergie des VE lĂ©gers dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence vient de la recharge publique et le reste (72 %), de la recharge rĂ©sidentielle. Le rĂšglement exige Ă©galement que toutes les donnĂ©es sur la recharge des vĂ©hicules Ă©lectriques soient collectĂ©es par une borne de recharge qui mesure l’utilisation et communique les donnĂ©es Ă  l’exploitant du rĂ©seau de recharge. On fait l’hypothĂšse que 7,5 % de la demande d’énergie des VE lĂ©gers provient de bornes de recharge capables de collecter des donnĂ©es et de les communiquer Ă  l’exploitant du rĂ©seau de recharge. On fait aussi l’hypothĂšse que cette valeur augmentera d’environ 2,5 % chaque annĂ©e d’aprĂšs les consultations auprĂšs des intervenantsrĂ©fĂ©rence 62. Par consĂ©quent, ces facteurs ont aussi Ă©tĂ© appliquĂ©s aux estimations de demande d’énergie du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence en ce qui concerne la recharge des vĂ©hicules Ă©lectriques lĂ©gers. Le tableau 11 prĂ©sente les estimations de demande d’énergie des vĂ©hicules Ă©lectriques pendant la pĂ©riode visĂ©e par l’analyse.

Tableau 9 : Estimations de la demande d’énergie des vĂ©hicules Ă©lectriques par catĂ©gorie de vĂ©hicules (PJ)
Nota : L’addition des chiffres peut ne pas donner le total Ă  cause de l’arrondissement.
  2022-2025 2026-2029 2030 2031-2040 Total
Véhicules ou camions légers 12 47 24 341 426
Véhicules pour applications lourdes 1 3 1 26 31
Autocars 22 20 5 61 108
Total 35 70 30 428 558

Les unitĂ©s de conformitĂ© pour la fourniture d’électricitĂ© aux VE sont calculĂ©es Ă  partir des valeurs d’IC sur le cycle de vie constantes de 2016 pour l’électricitĂ© fournie par chaque province. Les valeurs d’IC varient selon la composition du rĂ©seau Ă©lectrique de chaque province. Par exemple, les provinces comptant plus sur l’électricitĂ© produite au gaz naturel auront une IC supĂ©rieure Ă  celle des provinces qui dĂ©pendent davantage de l’hydroĂ©lectricitĂ©. La valeur IC moyenne de l’électricitĂ© au Canada est de 180,4 tonnes le gigawattheure (t/GWh). Un rapport d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique (REE) de 4,1 a Ă©tĂ© appliquĂ© aux vĂ©hicules et les camions lĂ©gers et un rapport de 5,0 aux autocars et vĂ©hicules lourds. Le tableau 10 indique les estimations d’unitĂ©s de conformitĂ© des VE pour la pĂ©riode visĂ©e par l’analyse en fonction de ces valeurs.

Tableau 10 : Estimations des unitĂ©s de conformitĂ© de VE par catĂ©gorie de vĂ©hicules (millions)
Nota : L’addition des chiffres peut ne pas donner le total Ă  cause de l’arrondissement.
  2022-2025 2026-2029 2030 2031-2040 Total
Véhicules ou camions pour applications légers 3,4 13,3 6,3 88,5 111,5
Véhicules pour applications lourdes 0,4 1,2 0,5 9,8 11,9
Autocars 0,6 1,0 0,3 6,2 8,1
Total 4,4 15,5 7,0 104,5 131,5

Comme certaines catĂ©gories de VE en sont encore Ă  leur dĂ©but comparativement Ă  leurs homologues Ă  moteur de combustion interne, certaines projections d’adoption future des VE divergent largement des estimations prĂ©sentĂ©es dans cette analyse. Les obstacles Ă  une vaste adoption des VE rĂ©sident notamment dans les coĂ»ts, les limites techniques, l’infrastructure et la dynamique du marchĂ©. Les contraintes technologiques sont notamment le court rayon d’autonomie et les temps de recharge. Les besoins en infrastructure pour les vĂ©hicules Ă©lectriques sont complexes comparativement aux infrastructures dĂ©jĂ  en place pour les combustibles fossiles. Alors que les rĂ©actions Ă  l’égard des VE pour l’utilisation commerciale et industrielle Ă©voluent et que les programmes d’encouragement du gouvernement contribuent Ă  augmenter les taux d’adoption, la prĂ©fĂ©rence du marchĂ© demeure les vĂ©hicules Ă  moteur Ă  combustion interne. Au nombre des facteurs favorisant l’adoption des VE, on compte la plus grande familiarisation du marchĂ© avec cette technologie, l’amĂ©lioration du rayon d’autonomie des batteries et de leur temps de recharge, l’extension des infrastructures et la baisse des coĂ»ts. Compte tenu de la grande variabilitĂ© des diffĂ©rentes prĂ©visions, une analyse de sensibilitĂ© pour le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© créées par la fourniture des combustibles et d’énergie pour les vĂ©hicules Ă  technologie de pointe est prĂ©sentĂ©e dans la section Incertitude des estimations d’impact.

Attribution et incidences diffĂ©rentielles : On prĂ©voit que le marchĂ© des VE continuera Ă  prendre de l’expansion dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence en l’absence du rĂšglement avec des hausses correspondantes de la consommation d’électricitĂ© qui remplace l’essence et le diesel. D’autres politiques (comme l’objectif fĂ©dĂ©ral des ventes de vĂ©hicules lĂ©gers Ă  zĂ©ro Ă©mission) crĂ©eront une incitation Ă  l’adoption des VE et Ă  l’amĂ©nagement de l’infrastructure nĂ©cessaire.

Les fournisseurs principaux auront la possibilitĂ© d’acquĂ©rir des unitĂ©s de conformitĂ© par voie d’échange auprĂšs des exploitants de rĂ©seaux et des hĂŽtes de sites de recharge, ce qui aura pour effet de subventionner cette activitĂ©. Mais une telle subvention en soi ne suffira sans doute pas Ă  encourager l’investissement et Ă  susciter une adoption supplĂ©mentaire et quantifiable des VE. Ce sera nĂ©anmoins un autre Ă©lĂ©ment d’incitation qui, avec les autres politiques fĂ©dĂ©rales et provinciales dans ce domaine, pourrait renforcer les signaux du marchĂ© pour un plus grand dĂ©ploiement des vĂ©hicules Ă©lectriques. Cette analyse ne prend pas en compte cet Ă©lĂ©ment.

Fourniture du gaz naturel et de propane aux véhicules au gaz naturel et au propane

Dans le cas du gaz naturel et du propane comprimĂ©s et liquĂ©fiĂ©s et des combustibles fossiles gazeux dans tout mĂ©lange avec un combustible Ă  faible IC, le propriĂ©taire ou l’exploitant de la station de ravitaillement sera le crĂ©ateur d’unitĂ©s de conformitĂ© par dĂ©faut pour l’utilisation dans les transports. Les unitĂ©s de conformitĂ© seront créées dans la catĂ©gorie des combustibles liquides, Ă©tant donnĂ© que c’est un remplacement de combustibles liquides dans les transports.

CrĂ©ation des unitĂ©s de conformitĂ© : Des unitĂ©s de conformitĂ© seraient créées selon la formule suivante en fonction de la valeur d’IC de rĂ©fĂ©rence de la catĂ©gorie des combustibles liquides (ICref) [voir le tableau 1 plus haut], de l’IC sur le cycle de vie (IC) du combustible, du volume (Q) et de la densitĂ© Ă©nergĂ©tique (D) du gaz naturel comprimĂ© (GNC) ou liquĂ©fiĂ© (GNL) ou du propane fourni.

UnitĂ©s = [ICref – ICGNL,GNC,propane] × Q × D × 10-6

On estime que la demande d’énergie des vĂ©hicules alimentĂ©s au gaz naturel ou au propane serait de 7 PJ en 2022 et qu’elle augmenterait pour atteindre 9 PJ en 2030 et 13 PJ en 2040. Dans cette analyse, les unitĂ©s de conformitĂ© pour la fourniture de gaz naturel et de propane dans les transports sont calculĂ©es en prenant une IC sur le cycle de vie constante de 67 g d’éq. CO2/MJ pour le GNC et de 75 g d’éq. CO2/MJ tant pour le GNL que pour le propane. On fait l’hypothĂšse que le GNC et le GNL reprĂ©sentent chacun la moitiĂ© de la demande de gaz naturel. Aucune valeur REE ne figure dans cette formule, car de telles valeurs sont proches de l’unitĂ© pour ces voies. En fonction des prĂ©visions de la demande d’énergie du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence ministĂ©riel, on estime que 0,06 million des unitĂ©s de conformitĂ© seront créées en 2022 et que ce nombre augmentera pour atteindre 0,09 en 2030 et 0,12 en 2040. L’analyse ne tient pas compte des valeurs mises Ă  jour de l’IC dans le modĂšle ACV pour le gaz naturel et le propane qui auraient pour effet la crĂ©ation de moins d’unitĂ©s de conformitĂ©.

Attribution et incidences diffĂ©rentielles : À elle seule, cette voie ne suffira sans doute pas Ă  encourager un investissement menant Ă  une adoption supplĂ©mentaire quantifiable du gaz naturel et du propane dans les transports. Tout comme pour les voitures Ă©lectriques, ce serait nĂ©anmoins un autre Ă©lĂ©ment d’incitation qui, avec les autres politiques fĂ©dĂ©rales et provinciales dans ce domaine, pourra renforcer les signaux du marchĂ© pour un plus grand dĂ©ploiement des vĂ©hicules au gaz naturel et au propane. Cette analyse ne prend pas en compte cet Ă©lĂ©ment.

Incidences du fonds aux fins de conformité

Le rĂšglement Ă©tablira un fonds aux fins de conformitĂ© comme mĂ©canisme de flexibilitĂ©. Les fournisseurs principaux pourraient verser une contribution Ă  ce mĂ©canisme de fonds aux fins de conformitĂ© jusqu’à concurrence de 10 % de leur exigence annuelle de rĂ©duction. Le prix d’une unitĂ© de conformitĂ© sera Ă©tabli dans le rĂšglement Ă  350 $ en 2022 (valeur nominale rajustĂ©e en fonction de l’IPC), correspondant Ă  343 $ par unitĂ© de conformitĂ© en dollars de 2021. Toute contribution au fonds doit servir Ă  des projets ou des activitĂ©s qui rĂ©duisent les Ă©missions dans les cinq ans qui suivent la date Ă  laquelle la contribution a Ă©tĂ© versĂ©e. Cette analyse traite les contributions au fonds comme s’il s’agissait d’un paiement de transfert. Ainsi, les impacts associĂ©s Ă  ces contributions sont prĂ©sentĂ©s comme Ă©tant Ă©gaux : les avantages pour la sociĂ©tĂ© (capitaux pour des investissements visant Ă  rĂ©duire les Ă©missions de GES) compensent les coĂ»ts pour l’industrie (paiements).

On estime que les contributions Ă  ce fonds dĂ©buteront en 2025 Ă  un niveau de 0,3 % du besoin en unitĂ©s de conformitĂ©, correspondant Ă  environ 45 000 unitĂ©s de conformitĂ©. De 2026 Ă  2038, il sera utilisĂ© Ă  sa pleine limite de 10 %, correspondant Ă  3,4 millions d’unitĂ©s de conformitĂ© en 2030. En 2039, cette utilisation diminuera, au fur et Ă  mesure que la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©, par la voie de fourniture de combustibles ou d’énergie pour les vĂ©hicules Ă  technologie de pointe, augmentent avec le temps et parce que le besoin en unitĂ©s de conformitĂ© pour une exigence annuelle de 14 g d’éq. CO2/MJ demeure constant. Le tableau 11 prĂ©sente des estimations des avoirs et des paiements des capitaux pendant la pĂ©riode visĂ©e par l’analyse.

Tableau 11 : Estimation des capitaux et des paiements du fonds (millions de dollars)
Nota : L’addition des chiffres peut ne pas donner le total Ă  cause de l’arrondissement. Les valeurs monĂ©taires sont actualisĂ©es Ă  un taux de 3 %.
  2022-2025 2026-2029 2030 2031-2040 Total - valeurs actualisĂ©es
Avoirs du fonds 14 3 055 929 7 001 10 999
Paiements du fonds -14 -3 055 -929 -7 001 -10 999

Il est impossible pour l’instant de quantifier les rĂ©ductions Ă©ventuelles de GES grĂące au fonds, ce calcul dĂ©passe le cadre de l’analyse. C’est parce que les projets bien prĂ©cis qui seront financĂ©s ne sont pas encore connus en ce moment. Sans renseignements sur les paramĂštres de ces projets, il est impossible d’estimer les rĂ©ductions diffĂ©rentielles des Ă©missions de GES. Cependant, comme le fonds aura Ă  produire des rĂ©ductions rĂ©elles, Ă  court terme et traçables, il concourrait Ă  la rĂ©alisation de l’objectif du rĂšglement qui vise Ă  rĂ©duire les GES.

Voies des technologies émergentes

Les technologies Ă©mergentes sont des technologies ayant un niveau de maturitĂ© technologique moins Ă©levĂ© ou encore ayant un niveau de maturitĂ© technologique Ă©levĂ© et qui sont disponibles sur le marchĂ©, mais dont le taux d’adoption est bas pour diverses raisons telles que le coĂ»t, l’asymĂ©trie de l’information et l’absence d’incitatifs. On prĂ©voit que le rĂšglement fournira suffisamment d’incitatifs pour augmenter l’adoption des technologies Ă©mergentes pour rĂ©duire les Ă©missions de GES. Parmi les technologies Ă©mergentes susceptibles de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© dans le rĂšglement, mentionnons le cotraitement de charge d’alimentations Ă  faible IC dans les raffineries, l’hydrogĂšne dans les vĂ©hicules Ă  pile de combustible, le gaz naturel renouvelable dans les vĂ©hicules au gaz naturel, l’électricitĂ© renouvelable dans les installations de combustibles fossiles et les combustibles Ă  faible IC avancĂ©s, tel que les combustibles synthĂ©tiques produits Ă  partir du captage direct du CO2 dans l’air. Comme ces technologies sont encore peu adoptĂ©es, peu de donnĂ©es sur les coĂ»ts sont disponibles. On fait l’hypothĂšse que les unitĂ©s de conformitĂ© relatives aux technologies Ă©mergentes reprĂ©sentent des rĂ©ductions diffĂ©rentielles et que leur prix est le mĂȘme que celui du fonds (343 $ par unitĂ© de conformitĂ© en dollars de 2021). On fait l’hypothĂšse que les unitĂ©s de conformitĂ© relatives aux technologies Ă©mergentes comblent la diffĂ©rence entre le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© requises et les unitĂ©s de conformitĂ© créées par les technologies plus matures et le fondsrĂ©fĂ©rence 63.

On fait l’hypothĂšse qu’en 2026, les unitĂ©s de conformitĂ© accumulĂ©es, les unitĂ©s de conformitĂ© des technologies plus matures et les contributions au fonds ne suffiront plus Ă  rĂ©pondre au besoin en unitĂ©s de conformitĂ©. Le besoin sera de 3,9 millions d’unitĂ©s de conformitĂ© issues de technologies Ă©mergentes. On estime que les unitĂ©s de conformitĂ© de ces technologies augmenteront progressivement pour atteindre un maximum de 8,3 millions en 2030 pour ensuite diminuer d’annĂ©e en annĂ©e jusqu’en 2038, pĂ©riode oĂč elles ne seront plus nĂ©cessaires, car elles seront remplacĂ©es par la hausse des unitĂ©s de conformitĂ© prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence provenant de la fourniture de combustibles et d’énergie pour les vĂ©hicules de technologie de pointe et en raison de l’exigence constante de rĂ©duction annuelle de l’IC. Ainsi, les coĂ»ts diffĂ©rentiels et les rĂ©ductions diffĂ©rentielles de GES suivent la mĂȘme tendance. Les incidences diffĂ©rentielles des technologies Ă©mergentes sont prĂ©sentĂ©es au tableau 12 pour la pĂ©riode 2022-2040.

Tableau 12 : CoĂ»ts diffĂ©rentiels et rĂ©ductions diffĂ©rentielles des GES par les technologies Ă©mergentes
Nota : L’addition des chiffres peut ne pas donner le total Ă  cause de l’arrondissement. Les valeurs monĂ©taires sont actualisĂ©es Ă  un taux de 3 %.
  2022-2025 2026-2029 2030 2031-2040 Total valeurs actualisĂ©es
CoĂ»ts (millions de dollars) 0 6 879 2 254 7 993 17 126
RĂ©ductions des GES (Mt d’éq. CO2) 0 23,8 8,3 32,6 64,7

Les exigences de rĂ©duction de l’IC aprĂšs 2030 seront examinĂ©es dans le cadre de l’examen du rĂšglement et pourraient faire l’objet d’éventuelles modifications.

Incidences sur la qualitĂ© de l’air

Selon nos prĂ©visions, certaines des voies reprĂ©sentatives changeraient les concentrations d’émissions de polluants atmosphĂ©riques et donc la qualitĂ© de l’air. Ces polluants sont des substances qui nuisent Ă  la santĂ© humaine et Ă  l’environnement (ozone troposphĂ©rique, particules fines, pluies acides, etc.)rĂ©fĂ©rence 64. Ils se classent dans quatre catĂ©gories : principaux contaminants atmosphĂ©riques (ozone, particules fines, oxydes de soufre et d’azote, composĂ©s organiques volatils, etc.), polluants organiques persistants (dioxines et furanes, par exemple), mĂ©taux lourds (mercure, par exemple) et substances toxiques (benzĂšne, par exemple). Ces polluants atmosphĂ©riques sont tous diffĂ©rents dans leur composition chimique, leurs propriĂ©tĂ©s rĂ©actives, leurs sources d’émissions, la durĂ©e de leur sĂ©jour dans l’environnement avant dĂ©gradation, leur capacitĂ© de se dĂ©placer sur de grandes ou de petites distances et leurs effets Ă©ventuelsrĂ©fĂ©rence 65.

L’impact probable sur les Ă©missions de polluants atmosphĂ©riques de la catĂ©gorie de conformitĂ© 1 est inconnu et n’a pas Ă©tĂ© Ă©valuĂ©. Cependant, ces impacts seront probablement minimes. Les Ă©missions de polluants atmosphĂ©riques des vĂ©hicules et des moteurs Ă  essence sont dĂ©jĂ  rĂ©glementĂ©es dans une large mesure par les dispositions en place comme le RĂšglement modifiant le RĂšglement sur le soufre dans l’essence, qui limite la teneur en soufre de l’essencerĂ©fĂ©rence 66. Les Ă©missions du secteur du raffinage sont rĂ©glementĂ©es par le RĂšglement sur la rĂ©duction des rejets de mĂ©thane et de certains composĂ©s organiques volatils (secteur du pĂ©trole et du gaz en amont)rĂ©fĂ©rence 67. Ajoutons que, avec la souplesse du prĂ©sent rĂšglement pour le choix de la voie de conformitĂ©, nous ignorons oĂč et dans quelle mesure les Ă©missions de polluants atmosphĂ©riques changeraient.

Les incidences du rĂšglement sur la qualitĂ© de l’air par les mĂ©langes de combustibles Ă  faible IC seraient Ă©galement minimes. Une Ă©valuation de risques a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e par SantĂ© Canada qui portaient sur les risques et les avantages de l’utilisation d’essence Ă  teneur en Ă©thanol par rapport Ă  l’essence pure. Cette Ă©tude a indiquĂ© qu’une augmentation de la consommation de carburant E10 au Canada se traduirait par une diminution peut-ĂȘtre nĂ©gligeable du nombre d’incidents Ă  effets nĂ©fastes sur la santĂ©rĂ©fĂ©rence 68. La diminution tiendrait Ă  de moindres concentrations dans l’air ambiant de certains polluants par suite de cette consommation. Il n’y aurait gĂ©nĂ©ralement pas de diffĂ©rences apprĂ©ciables d’effets prĂ©vus sur la santĂ© entre les scĂ©narios de l’essence ordinaire et de l’essence E10. Aucune autre Ă©tude n’a Ă©valuĂ© les teneurs de l’essence en Ă©thanol atteignant E15.

De plus, des analyses antĂ©rieures de SantĂ© Canada indiquent qu’une teneur en biodiesel de B5 ou B20 devrait se traduire Ă  l’échelle du pays par des avantages et des risques minimes pour la qualitĂ© de l’air et la santĂ© et que les effets en question devraient s’amenuiser avec le tempsrĂ©fĂ©rence 69. Cette conclusion prĂ©liminaire est fondĂ©e sur des donnĂ©es de 2012. Des donnĂ©es plus rĂ©centes provenant des États-Unis suggĂšrent que l’utilisation de B20 dans les moteurs modernes peut entraĂźner une augmentation des Ă©missions de certains polluants atmosphĂ©riques par rapport Ă  l’utilisation de diesel Ă  trĂšs faible teneur en soufre (ICCT 2021). Les incidences sur la qualitĂ© de l’air dans le contexte canadien et toute rĂ©percussion connexe de la pollution de l’air sur la santĂ© n’ont pas Ă©tĂ© estimĂ©es.

À l’heure actuelle, il y a peu de renseignements disponibles Ă  propos des rĂ©percussions sur la qualitĂ© de l’air de l’augmentation de la teneur du diesel en DRPH.

Résumé de la création des unités de conformité

La crĂ©ation anticipĂ©e d’unitĂ©s de conformitĂ© dĂ©bute avec l’enregistrement du rĂšglement. Cette crĂ©ation d’unitĂ©s se fait d’abord en fonction des mesures prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence (fourniture de combustibles Ă  faible IC pour le respect des exigences fĂ©dĂ©rales et provinciales en matiĂšre de mĂ©lange, fourniture de combustibles ou d’énergie pour les vĂ©hicules Ă  technologie de pointe, etc.) pour une pĂ©riode d’au plus douze mois prĂ©cĂ©dant l’entrĂ©e en vigueur des exigences de rĂ©duction du rĂšglement le 1er juillet 2023. La crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© provenant des mesures prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et les unitĂ©s de conformitĂ© accumulĂ©es des annĂ©es prĂ©cĂ©dentes sont suffisantes pour combler le besoin en unitĂ©s de conformitĂ© et pour accumuler des unitĂ©s durant les deux premiĂšres annĂ©es d’application du rĂšglement (2023-2024). En 2025, les unitĂ©s de conformitĂ© des voies prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et les unitĂ©s de conformitĂ© accumulĂ©es ne seraient plus suffisantes pour combler le besoin en unitĂ©s de conformitĂ©. Nous estimons, par consĂ©quent, que des mesures supplĂ©mentaires (captage et stockage du carbone, mĂ©langes de combustibles Ă  faible IC) seront nĂ©cessaires Ă  partir de 2025. On estime que 2025 est la derniĂšre annĂ©e oĂč les unitĂ©s de conformitĂ© accumulĂ©es seraient utilisĂ©es et la premiĂšre annĂ©e oĂč le fonds serait utilisĂ©. On estime que, en 2026, il faudrait des unitĂ©s de conformitĂ© issues des technologies Ă©mergentes pour rĂ©pondre au besoin en unitĂ©s de conformitĂ©. En 2030, le rĂšglement atteint le niveau le plus Ă©levĂ© des exigences Ă  14 g Ă©q. CO2/MJ et les teneurs prĂ©vues en combustibles Ă  faible IC sont atteintes (10 % pour l’éthanol, 5 % pour le biodiesel et 6 % pour le DRPH). Le fonds sera Ă©galement utilisĂ© Ă  la limite rĂ©glementaire de 10 % et les unitĂ©s de conformitĂ© pour les technologies Ă©mergentes seront nĂ©cessaires pour rĂ©pondre au besoin en unitĂ©s de conformitĂ©. Le tableau 13 prĂ©sente les estimations des unitĂ©s de conformitĂ© de 2022 Ă  2030. Les estimations du coĂ»t des unitĂ©s de conformitĂ© par voies sont prĂ©sentĂ©es dans le tableau 14.

Tableau 13 : Estimations des unitĂ©s de conformitĂ© de 2022 Ă  2030 (millions)
Nota : L’addition des chiffres peut ne pas donner le total Ă  cause de l’arrondissement.
  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Unités de conformité prévues dans le scénario de référence 3,7 9,7 8,8 9,5 10,0 10,7 11,7 12,8 14,6
Unités de conformité accumulées 0 3,7 8,7 3,8 0 0 0 0 0
Unités de conformité supplémentaires 0 0 0 4,0 9,0 11,6 13,5 15,3 16,3
Fonds aux fins de conformité 0 0 0 0 2,0 2,5 2,8 3,1 3,4
Unités de conformité créées et accumulées 3,7 13,4 17,5 17,5 21,2 24,7 28,0 31,2 34,3
Unités de conformité requises (0) (4,7) (13,7) (17,5) (21,2) (24,7) (28,0) (31,2) (34,3)
Unités de conformité nettes 3,7 8,7 3,8 0 0 0 0 0 0

La courbe tendancielle estimĂ©e des unitĂ©s de conformitĂ© totales créées de 2031 Ă  2040 diminue lĂ©gĂšrement aprĂšs 2030. Selon les estimations, comme le besoin en unitĂ©s de conformitĂ© est constant Ă  14 g d’éq. CO2/MJ, les unitĂ©s de conformitĂ© provenant de la fourniture des combustibles ou d’énergie pour les vĂ©hicules Ă  technologie de pointe augmentent avec le temps pour remplacer les unitĂ©s de conformitĂ© supplĂ©mentaires et le fonds. Ainsi, les unitĂ©s de conformitĂ© supplĂ©mentaires passent de 16,3 Ă  8,0 millions en 2040 et le fonds, de 3,4 millions en 2030 Ă  zĂ©ro en 2040. La figure 5 prĂ©sente les estimations des unitĂ©s de conformitĂ© par catĂ©gorie de conformitĂ© entre 2022 et 2040.

Tableau 14 : RĂ©sumĂ© du coĂ»t et du nombre global d’unitĂ©s de conformitĂ© des voies en 2030
Nota : L’addition des chiffres peut ne pas donner le total Ă  cause de l’arrondissement.
Voies Unité de conformité
(millions)
Coût par unité de conformité ($/unité de conformité)
Unités de conformité accumulées - -
Combustibles Ă  faible IC des mandats actuels 6,4 -
Fourniture de combustibles ou d’énergie pour les vĂ©hicules Ă  technologie de pointe (VE) 7,0 -
Fourniture de combustibles ou d’énergie pour les vĂ©hicules Ă  technologie de pointe (VGN et Vpropane) 0,1 -
Captage et stockage du carbone prévu dans le scénario de référence 1,1 -
Biodiesel (5 %) dans le mazout lĂ©ger 0,2 41
Biodiesel (5 %) dans le diesel 1,8 79
Captage et stockage du carbone supplémentaire 3,0 125
DRPH (6 %) dans le mazout lĂ©ger 0,1 134
Éthanol dans l’essence (10 %) 0,5 152
DRPH (6 %) dans diesel 2,4 158
Fonds aux fins de conformité 3,4 343
Technologie émergente 8,3 343
Totaux des unitĂ©s de conformitĂ© créées (quantitĂ©s d’unitĂ©s fournies) 34,3 S.O.

Figure 5 : Estimations des unitĂ©s de conformitĂ© par catĂ©gorie de conformitĂ©, 2022-2040 (millions)

Nota : Les estimations des unitĂ©s de conformitĂ© pour la fourniture de combustibles Ă  faible IC augmentent considĂ©rablement en 2024 Ă  cause du transfert unique de 1,4 million d’unitĂ©s de conformitĂ© du RĂšglement sur les carburants renouvelables selon les estimations.

Figure 5 : Estimations des unitĂ©s de conformitĂ© par catĂ©gorie de conformitĂ©, 2022-2040 (millions)

Résumé des avantages

Le rĂšglement rĂ©duira les Ă©missions de GES qui seraient normalement rejetĂ©es dans l’atmosphĂšre. Les rĂ©ductions d’émissions de GES cumulatives sont estimĂ©es Ă  204 Mt d’émissions de GES qui seraient attribuables au rĂšglement et quantifiables dans la pĂ©riode visĂ©e par cette analyse, comme on peut le voir au tableau 15 plus loin.

La fourniture de combustibles ou d’énergie pour les vĂ©hicules Ă  technologie de pointe pourrait, en combinaison avec d’autres politiques, favoriser encore plus l’adoption des vĂ©hicules Ă©lectriques, mais sans qu’il y ait de rĂ©ductions quantifiables qui soient attribuables au rĂšglement seul. De plus, par la loi, il sera exigĂ© que le fonds investit dans les efforts pour la rĂ©duction des Ă©missions de GES. Étant donnĂ© qu’une certaine incertitude subsiste nĂ©anmoins au sujet du moment, de l’ordre de grandeur et du caractĂšre diffĂ©rentiel de ces efforts de rĂ©duction des Ă©missions, l’analyse n’est pas en mesure d’estimer leurs rĂ©ductions. La mĂȘme incertitude existe quant aux effets possibles des mesures prises le long du cycle de vie des combustibles et des Ă©ventuelles technologies Ă©mergentes. Les incertitudes quant aux hypothĂšses d’attribution des incidences ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©es dans une analyse de sensibilitĂ© (voir la section sur l’incertitude des estimations d’impact).

On estime que le rĂšglement n’apportera pas de rĂ©ductions diffĂ©rentielles des Ă©missions de GES avant 2025, puisque l’industrie devrait se conformer par l’utilisation des unitĂ©s de conformitĂ© obtenues par les mesures prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence entre 2022 et 2024 (voir la section plus haut qui rĂ©sume les unitĂ©s de conformitĂ© créées). Les rĂ©ductions des Ă©missions de GES sont les plus Ă©levĂ©es en 2030 Ă  environ 18 Mt. Selon les estimations, les rĂ©ductions diminuent progressivement chaque annĂ©e par la suite, car les exigences de rĂ©duction de l’IC sont constantes aprĂšs 2030 et les unitĂ©s de conformitĂ© provenant de la fourniture de combustibles ou d’énergie pour les vĂ©hicules Ă  technologie de pointe remplacent les unitĂ©s de conformitĂ© provenant de voies supplĂ©mentaires. Les exigences de rĂ©duction de l’IC aprĂšs 2030 seront examinĂ©es dans le cadre de l’examen du rĂšglement et pourraient faire l’objet d’éventuelles modifications.

Tableau 15 : RĂ©ductions diffĂ©rentielles des Ă©missions de GES par catĂ©gorie de conformitĂ© (Mt d’éq. CO2)
Nota : L’addition des chiffres peut ne pas donner le total Ă  cause de l’arrondissement.
  2022-2025 2026-2029 2030 2031-2040 Total
Mesures le long du cycle de vie 3,0 12,0 3,0 30,0 48,0
Fourniture de combustibles Ă  faible IC 1,3 17,5 6,7 65,8 91,3
Technologies émergentes 0 23,8 8,3 32,6 64,7
Réductions totales des GES 4,3 53,2 18,0 128,5 204,1
RĂ©sumĂ© des coĂ»ts de conformitĂ© de l’industrie

On prĂ©voit que des unitĂ©s de conformitĂ© seront créées au titre du rĂšglement pour des activitĂ©s qui auront normalement eu lieu dans le cadre du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence. Ainsi, les coĂ»ts ne seront pas tous attribuables au rĂšglement. Les coĂ»ts diffĂ©rentiels de conformitĂ© attribuables au rĂšglement sont estimĂ©s Ă  41,7 G$ pendant la pĂ©riode visĂ©e par l’analyse et sont prĂ©sentĂ©s au tableau 16.

Tableau 16 : CoĂ»ts nets de conformitĂ© (millions de dollars)
Nota : L’addition des chiffres peut ne pas donner le total Ă  cause de l’arrondissement. Les valeurs monĂ©taires sont actualisĂ©es Ă  un taux de 3 %.
  2022-2025 2026-2029 2030 2031-2040 Valeur actuelle totale
CoĂ»ts nets de conformitĂ© 4 349 12 131 3 924 21 310 41 715

Le rĂšglement engendre des coĂ»ts diffĂ©rentiels de conformitĂ© en 2023, parce que la plupart des voies de conformitĂ© exigent un investissement initial et un certain dĂ©lai avant que les projets soient opĂ©rationnels. La crĂ©ation anticipĂ©e des unitĂ©s de conformitĂ© et les exigences moins Ă©levĂ©es des premiĂšres annĂ©es du rĂšglement permettent d’accumuler des unitĂ©s de conformitĂ© issues de mesures prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence (par exemple la fourniture de combustibles Ă  faible IC dans le cadre du RĂšglement sur les carburants renouvelables). L’accumulation des unitĂ©s de conformitĂ© les premiĂšres annĂ©es devrait donner assez de temps aux entreprises pour investir dans les projets requis pour 2030 au moment oĂč le rĂšglement aura l’exigence de rĂ©duction la plus Ă©levĂ©e. Des coĂ»ts d’exploitation ne sont donc pas supportĂ©s avant 2025, puisque l’industrie se conformera avant en utilisant les unitĂ©s de conformitĂ© accumulĂ©es des mesures prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence entre 2022 et 2024 (voir la section qui prĂ©cĂšde oĂč est rĂ©sumĂ©e la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©). Les coĂ»ts nets d’exploitation augmentent progressivement de 2025 Ă  2029 et atteignent un sommet en 2030 (Ă  3 924 M$). Ils diminuent peu Ă  peu de 2031 Ă  2040 Ă  cause de l’augmentation du nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence issues de la fourniture de combustibles ou d’énergie pour les vĂ©hicules Ă  technologie de pointe, d’oĂč un moindre besoin d’utiliser les unitĂ©s de conformitĂ© de voies supplĂ©mentaires. Le tableau 17 prĂ©sente les estimations de coĂ»ts nets de conformitĂ© par catĂ©gorie de conformitĂ©.

Tableau 17 : CoĂ»ts nets de conformitĂ© par catĂ©gorie de conformitĂ© (millions de dollars)
Nota : L’addition des chiffres peut ne pas donner le total Ă  cause de l’arrondissement. Les valeurs monĂ©taires sont actualisĂ©es Ă  un taux de 3 %.
  2021-2025 2026-2029 2030 2031-2040 Valeur actuelle totale
Mesures le long du cycle de vie 3 931 546 127 1 081 5 686
Fourniture de combustibles Ă  faible IC 404 1 652 614 5 234 7 904
Technologies Ă©mergentes 0 6 879 2 254 7 993 17 126
Fonds aux fins de conformitĂ© 14 3 055 929 7 001 10 999
CoĂ»ts nets de conformitĂ© 4 349 12 131 3 924 21 310 41 715
CoĂ»ts administratifs de conformitĂ© du gouvernement et de l’industrie

Le rĂšglement obligera les fournisseurs principaux Ă  tenir des registres et Ă  prĂ©senter des rapports (rapport d’enregistrement, rapport de conformitĂ©, rapport sur la vĂ©rification, etc.). Ces fournisseurs devront Ă©galement supporter des coĂ»ts pour dĂ©clarer des renseignements sur les activitĂ©s de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© et en vĂ©rification de rapports par des tiers. De plus, les fournisseurs principaux et les producteurs et importateurs de combustibles renouvelables qui Ă©taient prĂ©alablement rĂ©glementĂ©s dans le cadre du RĂšglement sur les carburants renouvelables (RCR) bĂ©nĂ©ficieront de certaines Ă©conomies administratives annuelles en raison de l’abrogation du RCR. Par consĂ©quent, les coĂ»ts administratifs nets pour les fournisseurs principaux sont estimĂ©s Ă  64,8 millions de dollars sur la pĂ©riode d’analyse. Les Ă©conomies de coĂ»ts administratifs pour les fournisseurs principaux et les producteurs et importateurs de carburants renouvelables sont estimĂ©es Ă  7,2 millions de dollars de 2022 Ă  2040. Ainsi, les coĂ»ts totaux administratifs nets pour l’industrie sont estimĂ©s Ă  57,6 M$ pour la pĂ©riode 2022-2040rĂ©fĂ©rence 70.

Le MinistĂšre engagera des coĂ»ts d’opportunitĂ© pour faire appliquer et administrer le rĂšglement. En matiĂšre d’exĂ©cution, des coĂ»ts seront Ă  prĂ©voir pour le recrutement et la formation de nouveaux agents d’application de la loi, pour le perfectionnement du personnel d’exĂ©cution en place et pour l’équipement et les inspections. Les coĂ»ts d’exĂ©cution sont estimĂ©s Ă  10,3 M$ au total entre 2022 et 2040.

Les coĂ»ts d’opportunitĂ© de mise en Ɠuvre de programme visent le recrutement et la formation de nouveaux employĂ©s Ă  plein temps, la formation et le matĂ©riel, l’analyse des politiques, la collecte des donnĂ©es, l’analyse, la vĂ©rification par des tiers vĂ©rificateurs, la promotion de la conformitĂ©, la production de rapports et la gestion de l’information. Le MinistĂšre devra aussi prendre en charge les coĂ»ts administratifs de la conception et de la mise en place d’un systĂšme de transactions de cession d’unitĂ©s de conformitĂ©, vĂ©rifier les voies de conformitĂ© et mettre Ă  jour les outils et les systĂšmes en question. Dans l’ensemble, les coĂ»ts de programme pour le rĂšglement sont estimĂ©s Ă  environ 73,0 M$ de 2022 Ă  2040.

Tableau 18 : CoĂ»ts administratifs pour l’industrie et le gouvernement (millions de dollars)
Nota : L’addition des chiffres peut ne pas donner le total Ă  cause de l’arrondissement. Les valeurs monĂ©taires sont actualisĂ©es Ă  un taux de 3 %.
  2022-2025 2026-2029 2030 2031-2040 Total
CoĂ»ts administratifs de l’industrie 9,8 13,2 3,6 38,2 64,8
Économies administratives de l’industrie (0,8) (1,6) (0,4) (4,4) (7,2)
Coûts administratifs du gouvernement 29,0 19,0 4,4 37,5 89,8
Coûts administratifs nets 37,9 30,5 7,6 71,4 147,4

Les coĂ»ts totaux administratifs nets encourus par l’industrie sont estimĂ©s Ă  57,6 millions de dollars entre 2022 et 2040, et les coĂ»ts totaux administratifs encourus par le gouvernement pour mettre en Ɠuvre et appliquer le rĂšglement sont estimĂ©s Ă  89,8 millions de dollars sur la pĂ©riode de l’analyse. On estime Ă  147,4 M$ pendant la pĂ©riode 2022-2040 les coĂ»ts totaux administratifs encourus par l’industrie et le gouvernement pour veiller Ă  la conformitĂ© avec le rĂšglement.

Analyse coĂ»t-efficacitĂ© des rĂ©sultats de l’estimation centrale

On estime que, de 2022 Ă  2040, le rĂšglement rĂ©duirait les Ă©missions de GES de 204 Mt Ă  des coĂ»ts cumulatifs de 41,8 G$ pour l’industrie et le gouvernement et un coĂ»t net de 30,8 G$ pour la sociĂ©tĂ© sur la pĂ©riode visĂ©e par l’analyse. Le tableau 19 rĂ©sume les incidences de l’estimation centrale.

Tableau 19 : Incidences de l’estimation centrale (millions de dollars)
Nota : L’addition des chiffres peut ne pas donner le total Ă  cause de l’arrondissement. Les valeurs monĂ©taires sont actualisĂ©es Ă  un taux de 3 %.
 

2022-2025

2026-2029

2030

2031-2040

Total de la valeur actuelle

Coûts liés à la création des unités de conformité

4 335

9 077

2 995

14 309

30 715

Coûts liés aux fonds aux fins de conformité

14

3 055

929

7 001

10 099

Coûts administratifs

29

19

4

38

83

Avantages liés aux fonds aux fins de conformité

(14)

(3 055)

(929)

(7 001)

(10 999)

Économies administratives

(1)

(1)

(0)

(3)

(6)

Coûts nets

4 363

9 094

2 999

14 343

30 793

Réductions des émissions de GES (Mt)

4

53

18

128

204

Pour estimer le coĂ»t par tonne du rĂšglement, on divise les coĂ»ts pour l’industrie et le gouvernement par la quantitĂ© d’émissions de GES rĂ©duites de 2022 Ă  2040. Pour obtenir le coĂ»t net par tonne du rĂšglement, on divise les coĂ»ts pour l’industrie et le gouvernement moins les avantages par la quantitĂ© d’émissions de GES rĂ©duites de 2022 Ă  2040. Dans cette analyse, seules les valeurs monĂ©taires des impacts sont actualisĂ©es. Les rĂ©ductions d’émissions de GES ne sont pas actualisĂ©es. L’analyse a Ă©tĂ© effectuĂ©e de cette façon pour montrer quels seront les coĂ»ts du rĂšglement pour atteindre les rĂ©ductions estimĂ©es d’émissions de GES sous leur forme physique. Selon l’analyse, les rĂ©ductions prĂ©vues des Ă©missions se rĂ©aliseront Ă  un coĂ»t estimatif par tonne de 205 $ et Ă  un coĂ»t net par tonne de 151 $ (voir le tableau 20).

Tableau 20 : Analyse coĂ»ts-efficacitĂ© des rĂ©sultats de l’estimation centrale (2022-2040)
Note : L’addition des chiffres peut ne pas donner le total Ă  cause de l’arrondissement. Les valeurs monĂ©taires sont actualisĂ©es Ă  un taux de 3 %. Les rĂ©ductions des Ă©missions de GHS ne sont pas actualisĂ©es.
  2022-2025 2026-2029 2030 2031-2040 Total de la valeur actuelle
CoĂ»t (M$) 4 384 12 130 3 924 21 307 41 709
CoĂ»t net (M$) 4 363 9 094 2 999 14 343 30 793
RĂ©ductions des GES (Mt d’éq. CO2) 4 53 18 128 204
CoĂ»t par tonne ($/t d’éq. CO2) 205
CoĂ»t net par tonne ($/t d’éq. CO2) 151
Incertitude des estimations d’impact

Les rĂ©sultats de cette analyse sont fondĂ©s sur des estimations de paramĂštres clĂ©s qui peuvent ĂȘtre supĂ©rieures ou infĂ©rieures Ă  ce que peuvent indiquer les projections et les hypothĂšses utilisĂ©es dans cette analyse. Par exemple, la modĂ©lisation repose sur des hypothĂšses concernant la proportion d’unitĂ©s de conformitĂ© créées dans les catĂ©gories 1, 2 et 3 et les coĂ»ts auxquels ces unitĂ©s seront créées. Ces hypothĂšses tiennent compte des coĂ»ts des technologies connues et matures ainsi de certaines hypothĂšses sur les technologies Ă©mergentes. La modĂ©lisation repose sur des projections de la demande d’énergie et des prix. De plus, elle suit les directives du SCT sur les analyses coĂ»ts-avantages des rĂšglements fĂ©dĂ©raux, qui exigent l’utilisation d’un taux d’actualisation de 3 % lorsqu’un rĂšglement a des incidences sur la santĂ© ou l’environnement.

Vu cette incertitude, des analyses de sensibilitĂ© ont Ă©tĂ© effectuĂ©es pour Ă©valuer l’incidence des variations de ces paramĂštres sur les effets prĂ©vus du rĂšglement, et ce, autant que possible entre 2022 et 2040.

CrĂ©ation des unitĂ©s de conformitĂ© : Le nombre estimatif d’unitĂ©s de conformitĂ© créées dans chaque voie de conformitĂ© peut ĂȘtre supĂ©rieur ou infĂ©rieur Ă  l’estimation centrale de l’analyse, comme peuvent l’ĂȘtre, par consĂ©quent, les valeurs estimĂ©es des coĂ»ts et des rĂ©ductions diffĂ©rentiels (les incidences sont prĂ©sentĂ©es aux tableaux 25 et 26 plus loin). Le MinistĂšre a sollicitĂ© la rĂ©troaction des intervenants, ce qui a donnĂ© un Ă©ventail de rĂ©sultats. Il faut s’attendre par ailleurs Ă  ce que l’évolution de la demande d’énergie et les futurs progrĂšs technologiques permettent la crĂ©ation d’un nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© largement supĂ©rieures aux valeurs estimĂ©es. Pour Ă©valuer l’incidence des diffĂ©rentes estimations des unitĂ©s de conformitĂ© sur les rĂ©sultats finaux, des analyses de sensibilitĂ© ont Ă©tĂ© menĂ©es selon sept scĂ©narios :

PrĂ©visions de prix : L’analyse sera sensible aux hypothĂšses et aux prĂ©visions des prix de l’énergie pendant la pĂ©riode visĂ©e par l’analyse. C’est pourquoi nous prĂ©sentons dans cette analyse des scĂ©narios haut et bas pour la diffĂ©rence de prix entre les combustibles fossiles et les combustibles Ă  faible IC. Dans le scĂ©nario minimal, la diffĂ©rence est de 50 % infĂ©rieure Ă  celle de l’estimation centrale Ă  12 % pour l’éthanol et l’essence, Ă  8 % pour le biodiesel et le diesel et Ă  11 % pour le DRPH et le biodiesel. Dans le scĂ©nario maximal, la diffĂ©rence est de 50 % supĂ©rieure Ă  celle de l’estimation centrale Ă  36 % pour l’éthanol et l’essence, Ă  25 % pour le biodiesel et le diesel et Ă  28 % pour le DRPH et le biodiesel. Nous estimons que le rĂšglement dĂ©terminera un coĂ»t net par tonne de 136 $ pour le scĂ©nario minimal (valeur infĂ©rieure Ă  celle de l’estimation centrale) et de 166 $ pour le scĂ©nario maximal (valeur supĂ©rieure Ă  celle de l’estimation centrale).

Taux d’actualisation : Le SCT recommande un taux d’actualisation de 7 % pour les analyses coĂ»ts-avantages dans la plupart des cas. Un taux infĂ©rieur (3 %) est considĂ©rĂ© ĂȘtre plus appropriĂ© lorsqu’il s’agit d’analyses en santĂ© et en environnement ou si un rĂšglement a des incidences Ă  long terme. Une analyse de sensibilitĂ© a Ă©tĂ© effectuĂ©e pour comparer l’estimation centrale (3 %) au taux supĂ©rieur d’actualisation (7 %). Nous estimons que ce scĂ©nario donnera un coĂ»t net par tonne de 111 $ (valeur infĂ©rieure Ă  celle de l’estimation centrale).

Tableau 21 : Analyse de sensibilitĂ© des rĂ©sultats de rentabilitĂ© (2022-2040)
Nota : Les valeurs sont annualisĂ©es Ă  un taux de 3 % sauf lĂ  oĂč un taux de 7 % est employĂ©.
Variable(s) Cas de sensibilitĂ© CoĂ»ts nets (millions) RĂ©duction des GES (Mt) CoĂ»t net par tonne ($/t d’éq. CO2)
Estimation centrale (tableau 20) S.O. 30 771 204 151
UnitĂ©s de conformitĂ© issues des mesures le long du cycle de vie Moins 33 171 201 165
Plus 26 770 214 125
UnitĂ©s de conformitĂ© issues de la fourniture de combustibles Ă  faibles IC Moins 37 405 201 186
Plus 23 471 212 111
UnitĂ©s de conformitĂ© issues de la fourniture de combustibles ou d’énergie pour les vĂ©hicules Ă  technologie de pointe Moins 46 010 267 172
Plus 19 157 151 127
Fonds aux fins de conformitĂ© Non-utilisation 41 815 248 169
DiffĂ©rence de prix : combustibles Ă  faible IC et combustibles fossiles Moins 27 678 204 136
Plus 33 864 204 166
Taux d’actualisation 7 % 22 603 204 111

Le coût social du carbone

Le coĂ»t social du carbone (CSC) est une mesure monĂ©taire des dommages mondiaux nets du changement climatique rĂ©sultant d’une tonne mĂ©trique supplĂ©mentaire d’émissions de CO2 pour une annĂ©e donnĂ©e. Pour les rĂšglements fĂ©dĂ©raux qui entraĂźnent des changements d’émissions de CO2, le CSC est utilisĂ© pour mesurer les coĂ»ts quantifiables d’émettre ou les avantages de rĂ©duire une tonne de CO2 pour une annĂ©e donnĂ©erĂ©fĂ©rence 71.

Pour calculer les avantages sociaux des rĂ©ductions des Ă©missions d’éq. CO2, nous multiplions le nombre annuel de tonnes de ces rĂ©ductions par le CSC pour chaque annĂ©e en question. Les valeurs monĂ©taires des avantages sont actualisĂ©es Ă  un taux de 3 % et les valeurs sont additionnĂ©es sur la pĂ©riode visĂ©e par l’analyse. Depuis 2018, toutes les analyses rĂ©glementaires fĂ©dĂ©rales oĂč des Ă©missions de GES entrent en ligne de compte s’appuient sur les valeurs de CSC qui ont Ă©tĂ© publiĂ©es en 2016 par le MinistĂšrerĂ©fĂ©rence 72. Ces valeurs de CSC sont dĂ©rivĂ©es de trois modĂšles intĂ©grĂ©s d’évaluation rĂ©visĂ©s par des paires qui sont couramment utilisĂ©s : le modĂšle DICE (Dynamic Integrated Climate-Economy), le modĂšle PAGE d’analyse des politiques pour l’effet de serre (Policy Analysis for the Greenhouse Effect) et le modĂšle FUND (Climate Framework for Uncertainty, Negotiation and Distribution). L’estimation centrale du CSC du MinistĂšre pour l’annĂ©e 2020 est de 52 $/t d’éq. CO2 (en dollars de 2021).

Aucune mise Ă  jour n’a Ă©tĂ© publiĂ©e rĂ©cemment par le modĂšle FUND, mais des articles universitaires rĂ©cents publiĂ©s par les auteurs des modĂšles DICE et PAGE indiquent que les itĂ©rations prĂ©cĂ©dentes de leurs modĂšles que le MinistĂšre a utilisĂ©es pour dĂ©terminer son estimation du CSC de 2016 sont aujourd’hui dĂ©suĂštes. Par exemple, en utilisant un taux d’actualisation constant de 3 %, l’estimation centrale du CSC en 2020 dans la derniĂšre version du modĂšle DICE est de 105 $ US/t d’éq. CO2 (136 $ CA/t d’éq. CO2)rĂ©fĂ©rence 73, plus du double par rapport Ă  l’itĂ©ration prĂ©cĂ©dente du modĂšle. Ce changement s’explique en grande partie par la mise Ă  jour des estimations de la population mondiale, la rĂ©vision des estimations d’activitĂ© Ă©conomique et de l’intĂ©gration de nouvelles recherches sur le cycle du carbonerĂ©fĂ©rence 74. Il y a aussi eu une rĂ©vision du modĂšle PAGE qui comprend une mise Ă  jour des donnĂ©es scientifiques sur le climat, une actualisation des donnĂ©es Ă©conomiques et des nouveautĂ©s comme l’intĂ©gration de l’incidence de boucles de rĂ©action Ă  effet non linĂ©aire dans l’Arctique sur le systĂšme climatique et Ă©conomique mondial, ce qui a aussi fait augmenter de façon significative son estimation du CSCrĂ©fĂ©rence 75. L’estimation centrale du CSC en 2020 dans la version rĂ©visĂ©e du modĂšle PAGE est de 344 $US/t d’éq. CO2 (443 $ CA/t d’éq. CO2),rĂ©fĂ©rence 76 plus de quatre fois par rapport Ă  la valeur de l’itĂ©ration sur laquelle l’estimation actuelle du MinistĂšre est fondĂ©e.

C’est pourquoi les valeurs actuelles de CSC servant aux analyses rĂ©glementaires canadiennes sous-estiment sans doute les dommages du dĂ©rĂšglement climatique pour la sociĂ©tĂ© et les avantages sociaux des rĂ©ductions des Ă©missions de GES. De plus, dans le plan climatique renforcĂ© du gouvernement du Canada, un environnement sain et une Ă©conomie saine, le gouvernement du Canada s’est engagĂ© Ă  mettre Ă  jour les estimations du CSC qui sont utilisĂ©es et de s’assurer que la mĂ©thodologie du Canada correspond aux meilleures Ă©tudes scientifiques sur les changements climatiques et aux meilleurs modĂšles Ă©conomiques Ă  l’échelle mondiale.rĂ©fĂ©rence 77

Dans le cadre de ce processus, le MinistĂšre a Ă©valuĂ© la littĂ©rature scientifique et Ă©conomique Ă©mergente ainsi que les principaux dĂ©veloppements liĂ©s au CSC Ă  l’échelle internationale et dans les principaux groupes de rĂ©flexion. Par exemple, Bressler (2021) a dĂ©veloppĂ© une extension du modĂšle DICE pour inclure explicitement les impacts de la mortalitĂ© liĂ©s Ă  la tempĂ©rature en estimant une fonction de dommages climat-mortalitĂ©. L’auteur a constatĂ© que l’intĂ©gration des coĂ»ts de mortalitĂ© augmentait le CSC pour l’annĂ©e 2020 de 45 $ US Ă  312 $ US/t d’éq. CO2 (58 $ CA Ă  401 $ CA/t d’éq. CO2) dans le scĂ©nario d’émissions de rĂ©fĂ©rence.rĂ©fĂ©rence 78

De plus, depuis la publication du projet de rĂšglement dans la Partie I de la Gazette du Canada, il y a eu un certain nombre de dĂ©veloppements intĂ©ressants liĂ©s au CSC dans d’autres administrations, notamment aux États-Unis. Cela inclut les directives finales publiĂ©es par le dĂ©partement de la conservation de l’environnement de l’État de New York (ou New York State Department of Environmental Conservation en anglais), qui recommandent aux entitĂ©s de l’état d’utiliser une estimation centrale du CSC de 124 $ US/t d’éq. CO2 (159 $ CA/t d’éq. CO2). Les estimations de l’état de New York s’appuyaient sur la mĂ©thodologie initiale du groupe de travail fĂ©dĂ©ral amĂ©ricain interagences (ou federal U.S. Interagency Working Group, en anglais) de 2016,rĂ©fĂ©rence 79 mais utilisaient un taux d’actualisation de 2 % comme valeur centrale plutĂŽt que 3 %.rĂ©fĂ©rence 80

Enfin, le MinistĂšre continue de surveiller les recherches et les analyses des principaux groupes de rĂ©flexion tels que Ressources pour le futur (ou Resources for the Future, en anglais). Les recherches rĂ©centes incluent un document de travail Ressources pour le futur de Rennert et d’autres auteurs (2021), qui fournit des estimations illustratives du CSC fondĂ©es sur une variĂ©tĂ© de scĂ©narios lorsque les composants clĂ©s utilisĂ©s pour gĂ©nĂ©rer le CSC sont mis Ă  jour. En utilisant un taux d’actualisation constant de 3 %, les auteurs ont constatĂ© que le CSC pour l’annĂ©e 2020 variait de 44 $ US Ă  192 $ US/t d’éq. CO2 (57 $ CA Ă  248 $ CA/t d’éq. CO2) selon la trajectoire socio-Ă©conomique employĂ©e.rĂ©fĂ©rence 81

Étant donnĂ© que les estimations rĂ©visĂ©es du CSC du MinistĂšre ne sont pas encore disponibles, une approche provisoire continue d’ĂȘtre utilisĂ©e pour l’analyse du rĂšglement dans laquelle la plage des estimations plus rĂ©centes du CSC tirĂ©es de la littĂ©rature mentionnĂ©e ci-dessus sont prises en compte en plus de la valeur actuelle du CSC du MinistĂšre. Cette approche est utilisĂ©e pour illustrer la page plausible de valeurs une fois que le MinistĂšre aura mis Ă  jour son estimation du CSC.

Analyse de seuil de rentabilité

Vu l’incertitude associĂ©e aux dommages Ă©vitĂ©s des changements climatiques, une analyse de seuil de rentabilitĂ© a Ă©tĂ© effectuĂ©e durant cette pĂ©riode intĂ©rimaire pour Ă©tablir la plage des avantages qui seraient nĂ©cessaires pour compenser les coĂ»ts monĂ©taires du rĂšglement. Cette approche est simple et transparente, adopte une optique de tolĂ©rance des risques et maintient le lien entre les analyses passĂ©es et futures sur les changements climatiques.

L’analyse de seuil de rentabilitĂ© est une technique utilisĂ©e pour Ă©valuer quelle doit ĂȘtre la valeur d’un effet non monĂ©taire pour qu’il soit Ă©gal ou supĂ©rieur aux coĂ»ts nets. Elle est trĂšs efficace lorsque les analystes ne sont pas certains d’un paramĂštre clĂ© comme celui de la valeur monĂ©taire des avantages pour la sociĂ©tĂ© de la rĂ©duction des Ă©missions de GES. En ce qui concerne les politiques relatives aux changements climatiques, l’analyse de seuil de rentabilitĂ© consiste Ă  Ă©tablir la valeur minimale du carbone pour laquelle un rĂšglement atteindrait le seuil de rentabilitĂ© pour veiller Ă  ce que les avantages soient au moins Ă©gaux aux coĂ»ts. ConformĂ©ment aux mĂ©thodologies utilisĂ©es par d’autres administrations, afin de valider le seuil de rentabilitĂ©, la valeur doit se situer dans une plage plausible de valeurs semblablesrĂ©fĂ©rence 82.

Pour le rĂšglement, la valeur pour atteindre le seuil de rentabilitĂ© a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e en estimant le coĂ»t net par tonne de rĂ©duction d’émissions de GES. Comme illustrĂ© Ă  la figure 6, le coĂ»t net par tonne du rĂšglement pour la sociĂ©tĂ© varie de 111 $ Ă  186 $/t d’éq. CO2, avec une estimation centrale de 151 $/t d’éq. CO2. Ces valeurs ont Ă©tĂ© obtenues Ă  l’aide de l’analyse de sensibilitĂ© prĂ©sentĂ©e dans le tableau 21, les valeurs de la limite infĂ©rieure et de la limite supĂ©rieure reflĂštent respectivement plus d’unitĂ©s de conformitĂ© et moins d’unitĂ©s de conformitĂ© provenant des combustibles Ă  faible IC. Pour valider la valeur du seuil de rentabilitĂ©, le coĂ»t net par tonne du rĂšglement pour la sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© comparĂ© Ă  une plage plausible d’estimations trouvĂ©es dans la littĂ©rature existante et Ă©mergente. Cette approche a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour illustrer ce que pourrait ĂȘtre une estimation mise Ă  jour du CSC, une fois que le MinistĂšre aura terminĂ© son examen du CSC. Comme l’illustre la figure 6 ci-dessous, cette plage comprend la valeur de l’estimation centrale actuelle du CSC du MinistĂšre de 52 $/t d’éq. CO2 Ă  l’extrĂ©mitĂ© infĂ©rieure de la plage et une valeur de CSC de 443 $/t d’éq. CO2 du modĂšle PAGE mis Ă  jour Ă  l’extrĂ©mitĂ© supĂ©rieure de la plage.

Figure 6: Plage plausible de la valeur du seuil de rentabilité

Figure 6: Plage plausible de la valeur du seuil de rentabilité

ConsidĂ©rant la plage de valeurs plausibles pour le CSC, l’analyse du seuil de rentabilitĂ© suggĂšre qu’avec une estimation mise Ă  jour du CSC, il est plausible que le rĂšglement ait pour rĂ©sultats des avantages nets.

Analyse Monte-Carlo

Pour mieux Ă©valuer l’incidence du rĂšglement, le MinistĂšre a calculĂ© une estimation de la probabilitĂ© que le rĂšglement atteigne le seuil de rentabilitĂ©. Ce type d’analyse, connu sous le nom d’analyse de Monte-Carlo, a Ă©tĂ© effectuĂ© en spĂ©cifiant des distributions de probabilitĂ© pour le coĂ»t net par tonne du rĂšglement pour la sociĂ©tĂ© ainsi que le CSC. Pour le coĂ»t net par tonne du rĂšglement pour la sociĂ©tĂ©, on fait l’hypothĂšse que la distribution est triangulaire, avec 111 $ et 186 $/t d’éq. CO2 reflĂ©tant les limites infĂ©rieures et supĂ©rieures, et 151 $/t d’éq. CO2 reflĂ©tant le sommet du triangle. Pour le CSC, on fait l’hypothĂšse que la distribution est uniforme, et l’estimation centrale du CSC du MinistĂšre de 52 $/t d’éq. CO2 a Ă©tĂ© utilisĂ©e comme estimation de la limite infĂ©rieure, tandis que la valeur du CSC de 443 $/t d’éq. CO2 a Ă©tĂ© utilisĂ©e comme estimation de la limite supĂ©rieure. Sur la base des commentaires reçus par des experts qui ont Ă©tĂ© sollicitĂ©s pendant la pĂ©riode de commentaires de la Partie I de la Gazette du Canada pour faire un examen par les pairs, il a Ă©tĂ© communiquĂ© que les estimations du CSC illustrĂ©es ci-dessus reflĂštent fidĂšlement la plage plausible de valeurs trouvĂ©es dans la littĂ©rature scientifique. Compte tenu de ces commentaires, et aux fins de cette analyse, on fait l’hypothĂšse que toute valeur entre 52 $ et 443 $/t d’éq. CO2 est Ă©galement susceptible de se produire.

Dans l’ensemble, la simulation Monte-Carlo impliquant 10 000 paires de valeurs d’avantages et de coĂ»ts sociaux, a fourni comme rĂ©sultat une probabilitĂ© de 75 % que le rĂšglement atteigne le seuil de rentabilitĂ©. En d’autres termes, 75 % du temps, la simulation Monte-Carlo a fourni comme rĂ©sultat des avantages nets plutĂŽt que des coĂ»ts nets. Sur la base de cette analyse, le MinistĂšre conclut qu’il est plausible que le rĂšglement gĂ©nĂšre des avantages nets une fois que les estimations du CSC du MinistĂšre seront mises Ă  jour.

Analyse de répartition des répercussions du rÚglement

Le rĂšglement fera augmenter les coĂ»ts de production pour les fournisseurs principaux, entraĂźnant une hausse des prix pour les mĂ©nages et les utilisateurs industriels. D’un autre cĂŽtĂ©, la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© gĂ©nĂ©rera des revenus pour les fournisseurs d’énergie Ă  faible IC, ce qui rendrait ces sources d’énergie Ă  faible IC (par exemple, l’électricitĂ©, le diesel renouvelable) relativement moins coĂ»teuses en comparaison. Cela entraĂźnera une diminution de la demande pour les combustibles fossiles et une augmentation de la demande pour des sources d’énergie Ă  faible IC. Pour Ă©valuer l’incidence de ces effets de prix que le rĂšglement pourrait avoir sur l’activitĂ© Ă©conomique et les Ă©missions de GES au Canada, une analyse macroĂ©conomique (ou Ă  une analyse dynamique) a Ă©tĂ© effectuĂ©e Ă  l’aide d’ECPRO, qui est le modĂšle d’équilibre gĂ©nĂ©ral calculable (EGC) du MinistĂšre. Cette analyse est prĂ©sentĂ©e dans le cadre de l’analyse de rĂ©partition des rĂ©percussions du rĂšglement.

Pour la pĂ©riode allant de 2022 Ă  2040, les rĂ©ductions totales des Ă©missions de GES au Canada attribuables au rĂšglement sont estimĂ©es Ă  environ 204 Mt d’éq. CO2 (environ 18,0 Mt en 2030), Ă  un coĂ»t net pour la sociĂ©tĂ© d’environ 30,8 milliards de dollars. La prĂ©sente analyse expose les avantages et les coĂ»ts pour l’ensemble de la sociĂ©tĂ© canadienne. Le rĂšglement devrait Ă©galement faire augmenter le prix des combustibles, de sorte qu’une analyse du prix des combustibles, prĂ©sentĂ©e ci-dessous, a Ă©tĂ© effectuĂ©e. De plus, les rĂ©percussions directes du rĂšglement et les effets des variations relatives des prix de l’énergie ne sont pas ressentis uniformĂ©ment dans l’ensemble de la sociĂ©tĂ©. Par consĂ©quent, l’analyse a tenu compte de la rĂ©partition d’un Ă©ventail de rĂ©percussions, y compris les rĂ©percussions sur le PIB du Canada et les Ă©missions de GES, les rĂ©percussions sur les provinces et les territoires, les rĂ©percussions sur les secteurs, ainsi que les rĂ©percussions sur les mĂ©nages et l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). En outre, la rĂ©partition de ces rĂ©percussions est prĂ©sentĂ©e avec 2030 comme annĂ©e reprĂ©sentative, annĂ©e oĂč les exigences du rĂšglement sont les plus Ă©levĂ©es.

Analyse du prix des combustibles

On s’attend Ă  ce que le rĂšglement fasse augmenter les coĂ»ts de production des fournisseurs principaux, ce qui fera augmenter le prix de l’essence et du diesel pour les mĂ©nages et le transport de marchandises puisque ce sont les principaux consommateurs de ces combustibles liquides. Le tableau 22 prĂ©sente la rĂ©partition prĂ©vue en 2030 de la demande en Ă©nergie provenant des combustibles liquides par grand secteur. La majeure partie de la demande en essence est consommĂ©e par les mĂ©nages et la majeure partie de la demande en diesel est consommĂ©e par le transport de marchandises et l’industrie.

Tableau 22 : RĂ©partition de la demande en Ă©nergie liquide (essence et diesel) par secteur en 2030
Secteur Part de la demande en Ă©nergie — combustibles liquides (%)
Ménages 41
Transport de marchandises 40
Industrie 11
Secteur commercial 8
Service d’électricitĂ© — production < 1

Les rĂ©percussions sur les prix au cours des premiĂšres annĂ©es d’application du rĂšglement devraient ĂȘtre minimes, compte tenu de l’exigence de dĂ©part moins stricte imposĂ©e en 2023 (3,5 g Ă©q. CO2/MJ) qui sera satisfaite par des unitĂ©s de conformitĂ© obtenues Ă  la suite des mesures prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence (par exemple les unitĂ©s de conformitĂ© de la fourniture de combustibles ou d’énergie pour les vĂ©hicules Ă  technologie de pointe et les exigences existantes sur la teneur minimale en carburants renouvelables), unitĂ©s de conformitĂ© qui seront accumulĂ©es et conservĂ©es au cours des premiĂšres annĂ©es. Au fil de l’augmentation graduelle des exigences de rĂ©duction de l’IC jusqu’à 14 g Ă©q. CO2/MJ en 2030, les rĂ©percussions supplĂ©mentaires sur les prix augmenteront probablement d’annĂ©e en annĂ©e, Ă  mesure que les entreprises commenceront Ă  investir dans des projets crĂ©ateurs d’unitĂ©s de conformitĂ© supplĂ©mentaires.

Le tableau 23 prĂ©sente en trois scĂ©narios les rĂ©percussions diffĂ©rentielles possibles sur les prix de l’essence et du diesel en 2030, dans l’hypothĂšse d’une demande en Ă©nergie constante (une analyse d’équilibre partiel). Il n’y a pas de coĂ»t diffĂ©rentiel pour le mazout lĂ©ger et le mazout lourd puisque ces stocks de combustibles ne sont plus assujettis Ă  l’exigence de rĂ©duction de l’IC. Par contre, l’estimation centrale prĂ©voit que des combustibles Ă  fable IC seront mĂ©langĂ©s au mazout et que les coĂ»ts associĂ©s seront compris dans les rĂ©percussions sur les prix de l’essence et du diesel. Un des scĂ©narios reprĂ©sente une situation de faible probabilitĂ© dans laquelle toutes les unitĂ©s de conformitĂ© seraient créées et utilisĂ©es par les fournisseurs principaux pour satisfaire Ă  leur exigence de rĂ©duction de l’IC et, par consĂ©quent, ne seront pas vendues sur le marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ©. Cette estimation a Ă©tĂ© Ă©tablie Ă  partir d’un coĂ»t moyen de crĂ©ation d’unitĂ© de conformitĂ© fixĂ© Ă  environ 150 $ par unitĂ© en 2030. Le coĂ»t moyen a Ă©tĂ© estimĂ© sur la base du coĂ»t de crĂ©ation d’une unitĂ© de conformitĂ© associĂ© Ă  chaque filiĂšre en 2030, multipliĂ© par le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© créées par chaque filiĂšre. Un autre scĂ©nario reprĂ©sente une autre situation de faible probabilitĂ© dans laquelle toutes les unitĂ©s de conformitĂ© seraient créées par des parties volontaires et seraient vendues sur le marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ© Ă  la valeur du marchĂ©. Cette estimation a Ă©tĂ© Ă©tablie Ă  partir du coĂ»t marginal de crĂ©ation d’une unitĂ© de conformitĂ©, Ă©valuĂ© Ă  343 $ par unitĂ© en 2030.

Ces scĂ©narios reprĂ©sentent les limites infĂ©rieures et supĂ©rieures de l’estimation des coĂ»ts moyens de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© (les unitĂ©s de conformitĂ© seraient entiĂšrement ou aucunement vendues sur le marchĂ©). Une situation plus probable serait celle oĂč les unitĂ©s de conformitĂ© seraient en partie vendues sur le marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ© Ă  la valeur du marchĂ© et en partie créées et utilisĂ©es par les fournisseurs principaux pour satisfaire Ă  leur exigence de rĂ©duction de l’IC. Par exemple, il est attendu que la plupart des unitĂ©s de conformitĂ© dĂ©coulant des mesures prises tout au long du cycle de vie seront créées par les fournisseurs principaux et ne seront pas vendues sur le marchĂ©, tandis que la plupart des unitĂ©s de conformitĂ© pour la fourniture de combustibles ou d’énergie pour les vĂ©hicules Ă  technologie de pointe seront créées par des parties volontaires et mises sur le marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ© Ă  la valeur du marchĂ©. On s’attend Ă  ce que les unitĂ©s de conformitĂ© provenant de la fourniture de combustibles Ă  faible IC soient créées en partie par des parties volontaires et en partie par des fournisseurs principaux. Ces unitĂ©s de conformitĂ© pourraient ne pas ĂȘtre vendues sur le marchĂ© s’il existe un contrat entre les parties volontaires qui produisent des combustibles Ă  faible IC et les fournisseurs principaux.

Dans cette optique, certains scĂ©narios simples ont Ă©tĂ© envisagĂ©s pour Ă©tablir une fourchette plus Ă©troite d’estimations probables du coĂ»t par unitĂ© de conformitĂ©. Ces scĂ©narios indiquent que le coĂ»t moyen se situera dans cette fourchette et une valeur de 250 $ est utilisĂ©e pour Ă©tablir une estimation centrale de l’augmentation probable des coĂ»ts des combustibles attribuables au rĂšglement.

Tableau 23 : Fourchette estimative des rĂ©percussions diffĂ©rentielles sur le prix des combustibles en 2030 (cents par litre)
Remarque : Cette analyse ne tient pas compte de l’augmentation de l’utilisation de combustibles Ă  faible IC dans les stocks de combustibles.

Stock de combustibles

Aucune unité de conformité vendue sur le marché (Toutes les unités de conformité sont créées par les fournisseurs principaux)

Unités de conformité en partie vendues sur le marché (Certaines unités de conformité sont créées par les fournisseurs principaux)

Toutes les unitĂ©s de conformitĂ© vendues sur le marchĂ© (Aucune unitĂ© de conformitĂ© n’est créée par les fournisseurs principaux)

Stock d’essence

6

10

13

Stock de diesel

7

12

16

La mesure dans laquelle l’augmentation des coĂ»ts de production entraĂźnerait une augmentation des prix Ă  la consommation dĂ©pend de plusieurs facteurs du marchĂ©, notamment les contraintes de distribution, la concurrence sur le marchĂ©, la capacitĂ© et la production des raffineries et la demande de combustibles. Parmi les divers facteurs qui influent sur les prix des combustibles, celui du pĂ©trole brut prĂ©sente la plus forte variabilitĂ©. La Energy Information Administration estime que le marchĂ© du pĂ©trole brut, qui est sujet Ă  la spĂ©culation, aux chocs pĂ©troliers, aux perturbations de l’offre et Ă  l’incertitude gĂ©nĂ©rale, est le facteur qui influence le plus l’évolution des prix de l’essencerĂ©fĂ©rence 83. Par exemple, le prix moyen approximatif de l’essence au Canada de 2010 Ă  2019 a variĂ© entre 90 et 140 cents le litrerĂ©fĂ©rence 84. Les prix de l’essence connaissent une volatilitĂ© souvent liĂ©e aux fluctuations du marchĂ© du pĂ©trole brut, mais l’essence est soumise Ă  ses propres pressions de l’offre et de la demande. Au cours d’une annĂ©e typique, les tendances cycliques, comme les variations saisonniĂšres des coĂ»ts de raffinage, les ajustements de la production et l’évolution de la demande, contribuent aux fluctuations des prix de l’essencerĂ©fĂ©rence 83. Par consĂ©quent, mĂȘme si le rĂšglement faisait augmenter le prix des combustibles, ces rĂ©percussions prĂ©vues sur le prix des combustibles se situeraient dans la fourchette des fluctuations rĂ©guliĂšres de ces prix.

ModĂšle EC-PRO

Une analyse macroĂ©conomique des rĂ©percussions sur le PIB et les Ă©missions de GES, des rĂ©percussions sur les provinces et les territoires et des rĂ©percussions sur les secteurs a Ă©tĂ© modĂ©lisĂ©e Ă  l’aide de EC-PRO, le modĂšle d’équilibre gĂ©nĂ©ral calculable (EGC) des politiques sur les changements climatiques du MinistĂšre. EC-PRO saisit les diffĂ©rences entre les provinces et les territoires et prĂ©voit les rĂ©percussions nationales. EC-PRO simule la rĂ©action au rĂšglement des principaux secteurs Ă©conomiques du Canada dans chacune des administrations et modĂ©lise les interactions entre les secteurs, y compris le commerce interprovincial. Le modĂšle saisit les caractĂ©ristiques de la production et des habitudes de consommation provinciales au moyen d’un tableau offre-consommation dĂ©taillĂ© et relie les provinces par le biais du commerce bilatĂ©ral. Chaque province et territoire est explicitement reprĂ©sentĂ© en tant que rĂ©gion. Le reste du monde est reprĂ©sentĂ© par des flux d’importations et d’exportations vers les provinces et les territoires canadiens, qui sont prĂ©sumĂ©s ĂȘtre des preneurs de prix sur les marchĂ©s internationaux. Le modĂšle incorpore les donnĂ©es sur la consommation d’énergie et les Ă©missions issues de la combustion provenant du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence du MinistĂšre.

Répercussions sur le PIB et les émissions de GES

Le rĂšglement fera augmenter les coĂ»ts de production des fournisseurs principaux. Sous rĂ©serve des considĂ©rations de marchĂ© prĂ©sentĂ©es prĂ©cĂ©demment, il est probable qu’au moins une partie de ces coĂ»ts sera rĂ©percutĂ©e sur les consommateurs de combustibles liquides (c’est-Ă -dire les mĂ©nages et les utilisateurs industriels), sous forme d’une hausse de prix. D’un autre cĂŽtĂ©, la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© gĂ©nĂ©rera des revenus pour les fournisseurs d’énergie Ă  faible IC, ce qui rendra les combustibles et les sources d’énergie Ă  faible IC (par exemple l’électricitĂ© et le diesel renouvelable) relativement moins coĂ»teuses en comparaison. Dans l’ensemble, ces rĂ©percussions sur les prix devraient entraĂźner une diminution de la demande pour les combustibles fossiles et une augmentation de la demande pour des combustibles et des sources d’énergie Ă  faible IC. Afin d’évaluer l’incidence directe du rĂšglement ainsi que l’effet des variations relatives des prix sur l’activitĂ© Ă©conomique canadienne et les Ă©missions de GES, une analyse macroĂ©conomique a Ă©tĂ© effectuĂ©e Ă  l’aide du modĂšle EC-PRO. Comme EC-PRO est un modĂšle d’équilibre gĂ©nĂ©ral, il saisit les rĂ©percussions directes et indirectes sur toutes les composantes du PIB. Le modĂšle indique le rĂšglement entraĂźnera une diminution du PIB du Canada d’au plus 9,0 milliards de dollars (ou d’au plus 0,3 % du PIB du Canada) et des rĂ©ductions d’émissions de GES d’au plus 26,6 Mt en 2030, en supposant que toutes les unitĂ©s de conformitĂ© soient mises sur le marchĂ© et vendues au coĂ»t marginal par unitĂ© de conformitĂ©, et que le fonds n’est que partiellement utilisĂ©.

Le rĂšglement fonctionnera en conjonction avec d’autres politiques fĂ©dĂ©rales, provinciales et territoriales sur les changements climatiques pour inciter les entreprises Ă  investir dans des technologies et des combustibles novateurs en Ă©tablissant des cibles de rĂ©duction Ă  long terme, prĂ©visibles et rigoureuses. Le large Ă©ventail de stratĂ©gies de conformitĂ© autorisĂ©es en vertu du rĂšglement donnera Ă©galement aux fournisseurs de combustibles fossiles la flexibilitĂ© de choisir les mesures de conformitĂ© les moins coĂ»teuses disponibles. Si le rĂšglement entraĂźne plus d’innovation Ă  long terme et d’économies d’échelle que ce qui prĂ©vu dans l’estimation prĂ©sentĂ©e dans cette analyse, le rĂšglement pourrait entraĂźner des rĂ©ductions plus importantes et une baisse des coĂ»ts, en particulier sur une pĂ©riode plus longue.

Répercussions sur le PIB par province et territoire

Les coĂ»ts engendrĂ©s par le rĂšglement varieront selon la rĂ©gion. Le tableau 24 prĂ©sente la rĂ©partition des rĂ©percussions estimĂ©es au moyen d’EC-PRO que le rĂšglement aurait sur le PIB Ă  travers le Canada. Dans l’ensemble, le rĂšglement aurait des rĂ©percussions nĂ©gatives sur le PIB de la plupart des administrations.

Tableau 24 : RĂ©partition rĂ©gionale des rĂ©percussions estimĂ©es sur le PIB en 2030

Province/territoire

Millions de dollars

Variation en pourcentage (%)

Colombie-Britannique

(340)

< (0,1)

Alberta

(1 772)

(0,4)

Saskatchewan

(987)

(0,9)

Manitoba

(350)

(0,4)

Ontario

(2 855)

(0,3)

Québec

(1 706)

(0,3)

Nouveau-Brunswick

(255)

(0,6)

Nouvelle-Écosse

(378)

(0,7)

Île-du-Prince-Édouard

(54)

(0,6)

Terre-Neuve-et-Labrador

(370)

(1,0)

Yukon

43

0,9

Territoires du Nord-Ouest

28

0,8

Nunavut

37

0,7

Il est estimĂ© que le rĂšglement aura une incidence nĂ©gligeable sur le PIB de la Colombie-Britannique en raison des revenus gĂ©nĂ©rĂ©s Ă  partir des unitĂ©s de conformitĂ© prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence provenant des combustibles Ă  faible IC attribuĂ©es au rĂšglement provincial existant Renewable and Low Carbon Fuel Requirements Regulation et des unitĂ©s de conformitĂ© pour la fourniture de combustibles ou d’énergie pour les vĂ©hicules Ă  technologie de pointe dans cette province Ă©galement prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence. Il est Ă©galement estimĂ© qu’il y aura des rĂ©percussions sur le PIB de l’Alberta et de la Saskatchewan puisque les secteurs pĂ©troliers en amont sont en grande partie situĂ©s dans ces provinces nĂ©cessitant les obligations d’unitĂ©s de conformitĂ©. Ces rĂ©percussions sont plus Ă©levĂ©es que dans l’analyse et la modĂ©lisation prĂ©sentĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada. Deux facteurs contribuent Ă  cette augmentation. PremiĂšrement, les fournisseurs principaux ont plus d’exigences de rĂ©ductions Ă©tant donnĂ© l’augmentation des exigences de rĂ©duction de l’IC. DeuxiĂšmement, les changements de conception et de modĂ©lisation ont une portĂ©e plus Ă©troite en ce qui concerne les voies reprĂ©sentatives incluses dans l’estimation centrale. Alors que certains projets de conservation des gaz d’hydrocarbures sont admissibles en vertu de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique, cette voie n’est plus incluse dans l’estimation centrale. On prĂ©voit qu’il y ait plus de possibilitĂ©s de rĂ©duction des Ă©missions par le captage et le stockage du carbone en Alberta par rapport Ă  la Saskatchewan. La Saskatchewan a relativement plus d’émissions associĂ©es Ă  l’extraction de pĂ©trole lĂ©ger et de pĂ©trole lourd, oĂč il y a un manque d’informations sur les coĂ»ts de modĂ©lisation du captage et du stockage du carbone. Les impacts sur le PIB pourraient ĂȘtre moindres en Saskatchewan s’il y avait l’adoption du captage et du stockage du carbone ou d’autres projets de rĂ©duction des Ă©missions de GES dans la province.

L’Ontario et le QuĂ©bec connaĂźtront la plus forte diminution absolue de leur PIB du fait que ce sont les provinces les plus importantes selon la population et que la consommation globale de combustible y est plus Ă©levĂ©e que dans les autres provinces. Cependant, par rapport Ă  la taille de leur PIB, il est estimĂ© que les provinces du Canada atlantique seront plus durement touchĂ©es par le rĂšglement. Cette situation tient en bonne partie au fait que les provinces de l’Atlantique ont moins de possibilitĂ©s de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© Ă  partir des mesures prises le long du cycle de vie des combustibles (par exemple les provinces n’ont aucune possibilitĂ© de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© Ă  partir du captage et du stockage du carbone en raison des conditions de stockage gĂ©ologique inadĂ©quates pour cette pratique). De plus, les unitĂ©s de conformitĂ© prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence provenant des vĂ©hicules Ă©lectriques et des combustibles Ă  faible IC sont moins Ă©levĂ©es au Canada atlantique que dans les autres provinces. Cette absence d’unitĂ©s de conformitĂ© dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence touche tout particuliĂšrement Terre-Neuve-et-Labrador, Ă©tant donnĂ© que la province n’impose aucune exigence sur les teneurs minimales en combustibles Ă  faible IC et qu’elle bĂ©nĂ©ficie d’une exemption en vertu du RĂšglement sur les carburants renouvelables. De plus, la modĂ©lisation avec ECPRO a Ă©tĂ© effectuĂ©e en utilisant une version rajustĂ©e du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence 2021, qui comprenait la production de la raffinerie Come by Chance de North Atlantic Refinery Limited Refinery. L’installation aurait Ă©tĂ© assujettie Ă  l’exigence de rĂ©duction prĂ©vue par le rĂšglement. Compte tenu de la fermeture de la raffinerie, l’incidence sur le PIB de la province devrait ĂȘtre infĂ©rieure Ă  ce qui a Ă©tĂ© modĂ©lisĂ©.

Il est estimĂ© que le rĂšglement aura une incidence sur le PIB de l’Ontario, du QuĂ©bec et du Manitoba comparable en termes d’échelle. Pour les trois provinces, les possibilitĂ©s de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© Ă  partir des mesures prises le long du cycle de vie des combustibles sont limitĂ©es puisque la majoritĂ© des unitĂ©s de conformitĂ© proviennent de l’offre de combustibles Ă  faible IC et de l’adoption de vĂ©hicules Ă©lectriques.

Les combustibles liquides fournis aux collectivitĂ©s Ă©loignĂ©es non industrielles sont exemptĂ©s en vertu du rĂšglement. Par consĂ©quent, une des hypothĂšses du modĂšle est que les combustibles liquides fournis aux territoires ne sont pas assujettis aux obligations, mais que les territoires peuvent tout de mĂȘme gĂ©nĂ©rer des revenus grĂące Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©. Dans le modĂšle, les unitĂ©s de conformitĂ© créées dans les territoires proviennent d’un changement endogĂšne oĂč les combustibles sont remplacĂ©s par des sources d’énergie Ă  faible IC. Cette situation favorise le PIB des territoires.

Impacts par secteur

On s’attend Ă  ce que le rĂšglement augmente les coĂ»ts de production pour les fournisseurs principaux (surtout les raffineries de pĂ©trole et les usines de valorisation). À leur tour, les prix plus Ă©levĂ©s de l’essence et du diesel qui en rĂ©sultent augmenteront les coĂ»ts pour les secteurs qui utilisent ces combustibles dans leurs processus de production, ce qui entraĂźnera des changements dans la production. Le tableau 25 prĂ©sente l’estimation de la variation en pourcentage de la production par secteur en 2030, en supposant que toutes les unitĂ©s de conformitĂ© sont mises sur le marchĂ© et vendues au coĂ»t marginal par unitĂ© de conformitĂ©. La variation de la production reflĂšte l’augmentation ou la diminution de la production de produits finis dans un secteur particulier. Dans le modĂšle ECPRO, les secteurs s’adaptent Ă  l’évolution des prix afin de maximiser les profits, et chaque secteur est modĂ©lisĂ© comme une seule entreprise reprĂ©sentative par province ou territoire. Par consĂ©quent, les rĂ©sultats ne reflĂštent pas les rĂ©percussions sur chaque installation. En fonction de ces hypothĂšses, il est estimĂ© que le rĂšglement aura des rĂ©percussions nĂ©gatives sur la production pour tous les secteurs, Ă  l’exception de la gĂ©nĂ©ration d’électricitĂ©. Il existe une incertitude quant Ă  la mesure dans laquelle les consommateurs de combustibles pourront remplacer les combustibles fossiles liquides et apporter des amĂ©liorations d’efficacitĂ© pour attĂ©nuer les rĂ©percussions sur les coĂ»ts et les rĂ©ductions de production qui en rĂ©sultent.

Tableau 25 : Variation du coĂ»t de la production par secteur en 2030 (en pourcentage)

Secteur

Variation de la production (%)

Production d’électricitĂ©

0,3

Usines de valorisation des sables bitumineux

0,5

Services

(0,1)

Fabrication et construction

(0,1)

Ciment et autres minéraux non métalliques

(0,2)

Transport aérien

(0,2)

Exploitation miniĂšre (y compris le charbon)

(0,2)

MĂ©taux de premiĂšre transformation (y compris le fer et l’acier, l’aluminium et autres)

(0,2)

Extraction, traitement et distribution du gaz naturel

(0,2)

Produits chimiques (y compris les engrais)

(0,3)

Agriculture, foresterie et bois d’Ɠuvre

(0,5)

Extraction de pétrole par des méthodes classiques

(0,6)

PĂątes et papiers

(0,6)

Oléoducs et gazoducs

(0,8)

Sables bitumineux primaires et exploitation des sables bitumineux

(0,9)

Sables bitumineux in situ

(0,9)

Raffineries de pétrole

(2,0)

Transport de marchandises (par voie terrestre)

(2,1)

Selon les estimations du modĂšle, le rĂšglement diminuera le plus la production dans les secteurs des sables bitumineux in situ (0,9 %), des raffineries de pĂ©trole (2,0 %) et du transport de marchandises (2,1 %). Les raffineries de pĂ©trole sont les fournisseurs principaux dans le cadre du rĂšglement, et la majoritĂ© de l’essence et du diesel qu’elles produisent servent Ă  la consommation intĂ©rieure. Par consĂ©quent, la majoritĂ© de leur production est directement assujettie aux exigences de rĂ©duction de l’IC du rĂšglement. L’augmentation de la demande de combustibles Ă  faible IC, combinĂ©e aux rĂ©percussions de prix sur les combustibles, entraĂźne une diminution de la production des raffineries. Comme la production de combustibles fossiles raffinĂ©s diminue, la demande de bitume diminue Ă©galement. La production du segment du transport de marchandises diminue Ă©galement (2,1 %) parce que les combustibles liquides reprĂ©sentent une part relativement importante des coĂ»ts du transport de marchandises. L’augmentation des coĂ»ts de production du transport de marchandises est transmise aux utilisateurs des services, ce qui entraĂźne une diminution de la demande.

Les usines de valorisation des sables bitumineux sont Ă©galement des fournisseurs principaux dans le cadre du rĂšglement, mais il y a une augmentation de production estimĂ©e des usines de valorisation de 0,5 %. Cela s’explique par le fait que la majeure partie du pĂ©trole brut synthĂ©tique produit par les usines de valorisation est exportĂ©e et, par consĂ©quent, n’est pas visĂ©e par le rĂšglement. En outre, les usines de valorisation et, Ă  divers degrĂ©s, les secteurs de l’extraction du pĂ©trole, devront avoir plus d’occasions de gĂ©nĂ©rer des revenus grĂące Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© pour des mesures telles que la capture et le stockage du carbone et les amĂ©liorations de procĂ©dĂ©, afin de respecter leurs exigences annuelles de rĂ©duction de l’IC.

La plupart des autres secteurs prĂ©sentĂ©s au tableau 25 sont des utilisateurs finaux d’essence ou de diesel ou des utilisateurs de services de transport de marchandises qui ne sont pas assujettis aux exigences du rĂšglement. L’ampleur de l’impact estimĂ© sur ces secteurs dĂ©pend de la quantitĂ© de combustibles liquides qu’ils consomment et de leur utilisation du transport de marchandises, ainsi que de la mesure dans laquelle la hausse des prix des combustibles est susceptible d’entraĂźner une baisse de la demande pour leurs produits. Par consĂ©quent, on estime que ces secteurs connaĂźtront de lĂ©gĂšres baisses de production de 0,1 % dans le secteur de la fabrication et de la construction Ă  0,9 % dans le secteur des sables bitumineux primaires et de l’exploitation des sables bitumineux.

Le rĂšglement a un effet positif (0,3 %) sur la production de l’électricitĂ© parce que le rĂšglement incite Ă  passer des combustibles fossiles Ă  l’électricitĂ© puisque son IC est gĂ©nĂ©ralement plus faible, selon la rĂ©gion. Il est estimĂ© que le rĂšglement aurait un impact nĂ©gatif sur la production (0,5 %) des secteurs de l’agriculture, de la foresterie et du bois d’Ɠuvre parce qu’il est supposĂ© que les combustibles Ă  faible IC utilisĂ©s pour les mĂ©langes sont importĂ©s. Dans la mesure oĂč les combustibles Ă  faible IC utilisĂ©s pour se conformer au rĂšglement sont produits au pays, l’impact sur la production sera moindre et pourrait mĂȘme ĂȘtre positif.

Impacts sur la compétitivité

Fournisseurs principaux

Les raffineries, les usines de valorisation et les importateurs d’essence ou de diesel (les fournisseurs principaux) auront Ă  assumer des coĂ»ts de conformitĂ© afin d’ĂȘtre conformes au rĂšglement. Les importateurs et les producteurs de combustibles fossiles sont assujettis Ă  la mĂȘme exigence de rĂ©duction annuelle de l’IC. Par consĂ©quent, les raffineries et les importateurs auront, Ă  court terme, la marge de manƓuvre d’augmenter le prix des produits afin d’attĂ©nuer la hausse des coĂ»ts de production plutĂŽt que de les absorber en rĂ©duisant les marges de profit, ce qui leur permettra de maintenir leur compĂ©titivitĂ© Ă  court terme. Toutefois, il faut s’attendre Ă  ce que, au fil du temps, la hausse du prix de l’essence et du diesel modifie le comportement de consommation au Canada et rĂ©duise la demande globale en essence et en diesel et de leurs intrants (par exemple le bitume).

Les usines de valorisation n’auront pas beaucoup de latitude pour augmenter les prix des produits aux consommateurs afin d’attĂ©nuer les coĂ»ts de conformitĂ©. Les prix des intrants (par exemple le pĂ©trole lourd et le bitume) sont fondĂ©s sur les prix de rĂ©fĂ©rence du pĂ©trole lourd en AmĂ©rique du Nord, ce qui laisse peu d’espace aux usines de valorisation pour influencer les prix. Cependant, les usines de valorisation exportent principalement le brut synthĂ©tique qu’elles produisent, de sorte que l’impact sur le secteur devrait ĂȘtre minime Ă©tant donnĂ© que le rĂšglement ne vise pas les exportations. De plus, la plupart des sociĂ©tĂ©s qui possĂšdent des usines de valorisation possĂšdent Ă©galement des raffineries. Ces sociĂ©tĂ©s pourraient ĂȘtre plus avantagĂ©es par le rĂšglement que les raffineurs qui ne possĂšdent pas d’installations en amont, Ă©tant donnĂ© qu’elles auront plus de possibilitĂ©s de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© pour des mesures le long du cycle de vie des combustibles.

Les coĂ»ts de conformitĂ© associĂ©s au rĂšglement seront vraisemblablement plus grands pour les entreprises qui sont moins en mesure de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© plutĂŽt que de les acquĂ©rir auprĂšs d’une tierce partie. Ce sont vraisemblablement des entreprises dont l’accĂšs au capital est limitĂ©, comme les fournisseurs principaux produisant peu, ou dont l’accĂšs aux possibilitĂ©s de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© est limitĂ©. Pour ces entreprises, des coĂ»ts de conformitĂ© supplĂ©mentaires pourraient avoir un impact sur leur viabilitĂ© Ă©conomique s’il ne reste pas assez de temps dans la durĂ©e de vie d’une installation pour recouvrer ces coĂ»ts. Dans certains cas, des installations pourraient devoir modifier leurs activitĂ©s en raison du rĂšglement.

Il est possible, mais peu probable que les entreprises choisissent d’augmenter leurs exportations d’essence ou de diesel afin d’éviter les exigences de rĂ©duction de l’IC qui s’applique aux combustibles utilisĂ©s au Canada en vertu du rĂšglement. Cela est peu probable parce que tous les combustibles fossiles rĂ©glementĂ©s en vertu du rĂšglement se voient attribuer la mĂȘme valeur d’IC de rĂ©fĂ©rence, il n’y a donc aucun avantage Ă  ajuster la combinaison de combustibles vendus au pays ou exportĂ©s en fonction des diffĂ©rences dans les valeurs d’IC. De plus, la demande internationale de combustibles fossiles est exogĂšne au rĂšglement et ne stimulera pas une augmentation de la demande de combustibles fossiles canadiens Ă  l’extĂ©rieur du Canada.

En rĂ©ponse aux possibles rĂ©percussions financiĂšres et sur la compĂ©titivitĂ©, le rĂšglement offre plusieurs options. Par exemple, la vaste gamme de stratĂ©gies de conformitĂ© disponibles dans le cadre du rĂšglement permettra aux fournisseurs principaux de choisir les mesures de conformitĂ© les moins coĂ»teuses Ă  leur disposition. En outre, la nature Ă  long terme du rĂšglement et l’augmentation graduelle de l’exigence annuelle de rĂ©duction de l’IC entre 2023 et 2030 laisseront le temps de faire des investissements, et procureront aux investisseurs la certitude nĂ©cessaire pour investir dans les technologies propres, les installations de production et les infrastructures.

Secteur du transport de marchandises

En tant qu’utilisateur final d’essence et de diesel, le secteur du transport de marchandises subira une augmentation des coĂ»ts en raison du rĂšglement du fait de la hausse des prix de l’essence et du diesel. Étant donnĂ© que ce secteur n’est pas exposĂ© au commerce et ne rivalise pas directement sur les marchĂ©s internationaux, on s’attend Ă  ce que le secteur du transport de marchandises compense toute augmentation des coĂ»ts attribuable au rĂšglement en haussant les prix des services de transport de marchandises. Par consĂ©quent, les secteurs qui utilisent des services de transport de marchandises, par exemple l’exploitation miniĂšre, subiront des coĂ»ts accrus en raison du rĂšglement. Toutefois, certaines entreprises du secteur du transport de marchandises pourront ne pas ĂȘtre en mesure de rĂ©percuter complĂštement les coĂ»ts plus Ă©levĂ©s et devoir absorber une partie de ces coĂ»ts, selon le niveau de concurrence sur le marchĂ© dans les rĂ©gions oĂč elles exercent leurs activitĂ©s. Par consĂ©quent, des coĂ»ts de conformitĂ© supplĂ©mentaires pourront faire en sorte que certaines entreprises aient Ă  modifier leurs activitĂ©s.

Utilisateurs finaux de combustibles fossiles liquides et utilisateurs de services de transport de marchandises

Certains secteurs qui sont des utilisateurs finaux d’essence ou de diesel ou qui sont des utilisateurs de services de transport de marchandises, tels que le secteur minier, du fer et de l’acier, subiront une augmentation des coĂ»ts en raison du rĂšglement. Toutefois, le rĂšglement permet d’exclure les combustibles utilisĂ©s pour la production d’électricitĂ© dans les collectivitĂ©s Ă©loignĂ©es des exigences de rĂ©duction de l’IC, ce qui aiderait Ă  attĂ©nuer certaines des rĂ©percussions. Les incidences sur la production par secteur devraient ĂȘtre faibles selon les estimations, mĂȘme en utilisant un scĂ©nario de faible probabilitĂ© oĂč toutes les unitĂ©s de conformitĂ© sont mises sur le marchĂ© au coĂ»t marginal par unitĂ© (voir le tableau 25). Pour cette raison, il est peu probable que ces coĂ»ts accrus incitent l’industrie Ă  dĂ©placer sa production dans des juridictions oĂč les coĂ»ts liĂ©s au carbone sont moins Ă©levĂ©s. Par consĂ©quent, il est considĂ©rĂ© peu probable que le rĂšglement entraĂźne des « fuites de carbone Â», soit une situation dans laquelle la production au Canada est dĂ©placĂ©e Ă  un endroit Ă  l’étranger et ainsi les Ă©missions de GES nationales « fuient Â» du Canada pour aller se produire Ă  l’étranger.

Impacts sur les mĂ©nages et impacts relatifs Ă  l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

On estime que le rĂšglement provoquera une hausse des prix de l’essence et du diesel et qu’une grande partie de ces combustibles liquides sont consommĂ©s par les mĂ©nages. Le rĂšglement entraĂźnera une augmentation des dĂ©penses des mĂ©nages relatifs aux combustibles pour le transport et au chauffage. Il est estimĂ© que l’augmentation des coĂ»ts relatifs aux combustibles liquides pour les mĂ©nages pourrait varier de 2,2 Ă  5,1 milliards de dollars, avec une estimation centrale de 3,7 milliards de dollars. En supposant une moyenne de 2,5 personnes par mĂ©nage au Canada et en appliquant cela Ă  la projection qui Ă©tablit la population Ă  42 millions d’habitants en 2030, le rĂšglement pourra faire passer le coĂ»t moyen par mĂ©nage de 132 $ Ă  301 $ en 2030, avec une estimation centrale de 220$rĂ©fĂ©rence 85. Toutefois, les rĂ©percussions ne seront pas rĂ©parties Ă©galement dans tous les mĂ©nages. Le coĂ»t moyen dĂ©pendrait de la quantitĂ© ou du type de combustible liquide qu’un mĂ©nage consomme.

Il est attendu que la hausse des dĂ©penses en combustible aura une incidence disproportionnĂ©e sur les mĂ©nages Ă  revenu faible ou moyen, ainsi que les mĂ©nages qui sont actuellement pauvres sur le plan Ă©nergĂ©tique ou susceptibles de le devenirrĂ©fĂ©rence 86. De plus, selon Statistique Canada, les mĂšres cĂ©libataires sont plus susceptibles de faire partie d’un mĂ©nage Ă  faible revenue sont plus vulnĂ©rables Ă  la pauvretĂ© Ă©nergĂ©tique et aux rĂ©percussions nĂ©gatives entraĂźnĂ©es par les hausses des prix du transportrĂ©fĂ©rence 87.

Les personnes ĂągĂ©es qui ont un revenu fixe pourraient Ă©galement faire face Ă  une hausse des coĂ»ts relatifs au transport en raison du rĂšglement. Cette situation pourrait ĂȘtre plus grave pour les aĂźnĂ©s vivant dans les provinces de l’Atlantique, oĂč ils reprĂ©sentent une plus grande proportion de la population totale comparativement aux autres provinces canadiennes et qui sont plus susceptibles d’assumer des coĂ»ts Ă©nergĂ©tiques parmi les plus Ă©levĂ©es au Canada par rapport au revenurĂ©fĂ©rence 88 rĂ©fĂ©rence 89. Il est possible que d’autres groupes puissent avoir un revenu disproportionnellement infĂ©rieur, ĂȘtre plus vulnĂ©rables Ă  la pauvretĂ© Ă©nergĂ©tique ou ĂȘtre touchĂ©s nĂ©gativement par le rĂšglement. Toutefois, il se peut que ces groupes ne soient pas pleinement pris en compte dans la prĂ©sente analyse en raison du manque de donnĂ©es disponibles, de la raretĂ© des recherches ou de la sous-reprĂ©sentation dans les Ă©tudes disponibles.

Transport des ménages

Les mĂ©nages utilisent l’essence ou le diesel principalement pour le transport de passagers, par la possession d’un vĂ©hicule personnel et par le transport en commun. Il en rĂ©sultera des coĂ»ts de ravitaillement plus Ă©levĂ©s pour les propriĂ©taires de vĂ©hicules personnels et des coĂ»ts supplĂ©mentaires pour les agences de transport en commun, ce qui pourrait entraĂźner une augmentation des tarifs. Selon les estimations de la hausse du prix des combustibles du tableau 23, l’augmentation des coĂ»ts pourrait varier de 76 $ Ă  174 $ par vĂ©hicule en 2030 pour les mĂ©nages qui utilisent des vĂ©hicules Ă  moteur Ă  combustion interne Ă  essence, avec une valeur centrale estimative de 127 $ par vĂ©hiculerĂ©fĂ©rence 90. Cependant, l’incidence globale sur les mĂ©nages variera en fonction de facteurs tels que le type de combustible du vĂ©hicule, la gĂ©ographie, les distances parcourues par les mĂ©nages et l’efficacitĂ© du vĂ©hicule.

Les mĂ©nages Ă  faibles revenus peuvent ĂȘtre touchĂ©s de façon disproportionnĂ©e par le rĂšglement, car ils sont susceptibles d’avoir des coĂ»ts de transport plus Ă©levĂ©s par rapport Ă  leur revenurĂ©fĂ©rence 91 rĂ©fĂ©rence 92. De plus, les mĂ©nages Ă  faible revenu ont tendance Ă  avoir une capacitĂ© moindre d’absorber des coĂ»ts de combustible plus Ă©levĂ©s que les mĂ©nages Ă  revenu Ă©levĂ©. En outre, les mĂ©nages Ă  faible revenu qui utilisent un vĂ©hicule personnel comme moyen de transport peuvent aussi avoir une capacitĂ© limitĂ©e de passer Ă  des vĂ©hicules plus neufs, plus propres ou plus Ă©coĂ©nergĂ©tiques. Par exemple, les VE (comme les VE rechargeables, les VE hybrides rechargeables et les VE hybrides) sont des technologies relativement plus rĂ©centes qui ont tendance Ă  avoir des coĂ»ts initiaux plus Ă©levĂ©s que les vĂ©hicules Ă  moteur Ă  combustion interne. Pour cette raison, il est possible que les mĂ©nages Ă  faible revenu continuent d’acheter des automobiles qui sont moins chĂšres (c’est-Ă -dire ceux qui sont munis de moteurs Ă  combustion interne) malgrĂ© la hausse des prix de l’essence, mĂȘme s’ils choisissent de ne pas conduire autantrĂ©fĂ©rence 92.

Le rĂšglement touchera Ă©galement les mĂ©nages diffĂ©remment selon la gĂ©ographie et la rĂ©gion. Par exemple, les mĂ©nages en milieu rural sont plus susceptibles d’avoir des taux de possession d’un vĂ©hicule Ă©levĂ©s, mais ils sont Ă©galement plus susceptibles d’avoir un accĂšs limitĂ© au transport en communrĂ©fĂ©rence 93. Ainsi, ils peuvent avoir peu de possibilitĂ©s de rĂ©duire leur consommation de combustible en rĂ©action Ă  la hausse des prix de l’essence. De mĂȘme, les mĂ©nages canadiens des provinces de l’Atlantique consacrent une plus grande proportion de leurs dĂ©penses au transport privĂ© comparativement Ă  toutes les autres provinces, tout en ayant un revenu disponible moyen parmi les plus bas du paysrĂ©fĂ©rence 94. Par consĂ©quent, les rĂ©percussions de la hausse du prix de l’essence pourraient avoir une plus grande incidence sur les mĂ©nages des provinces de l’Atlantique comparativement Ă  d’autres rĂ©gions.

Le rĂšglement augmentera le prix du combustible diesel. Les municipalitĂ©s qui comptent sur les autobus au diesel dans le cadre de leur flotte de transport en commun peuvent rĂ©agir Ă  cette augmentation du prix du combustible en augmentant les tarifs de transport en commun. Cela aurait un impact disproportionnĂ© sur les mĂ©nages Ă  faible revenu; un groupe plus susceptible d’utiliser les transports en commun sur une base rĂ©guliĂšre, et Ă©galement plus sensible aux augmentations des tarifs de transport en communrĂ©fĂ©rence 95 rĂ©fĂ©rence 96. Cependant, les impacts pourraient ĂȘtre attĂ©nuĂ©s grĂące Ă  des tarifs de transport en commun rĂ©duits offerts aux mĂ©nages Ă  faible revenu. Une augmentation des coĂ»ts de combustible pourrait Ă©galement entraĂźner une augmentation de l’achalandage des transports en commun, gĂ©nĂ©rant potentiellement des revenus supplĂ©mentaires pour compenser la hausse des coĂ»tsrĂ©fĂ©rence 97.

Si l’utilisation des bus Ă©lectriques est plus Ă©levĂ©e que celle estimĂ©e dans cette analyse, cela pourrait Ă©galement rĂ©duire l’impact des prix du combustible sur les sociĂ©tĂ©s de transport. Au fur et Ă  mesure que les sociĂ©tĂ©s de transport remplaceront les parcs de vĂ©hicules diesel par des autobus Ă©lectriques, la consommation de combustible diminuera et une variation du prix du combustible aura un impact moindre sur les dĂ©penses d’exploitation. De plus, les sociĂ©tĂ©s de transport pourraient crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© en vertu du rĂšglement en utilisant des flottes d’autobus Ă©lectriques. Par consĂ©quent, les rĂ©percussions sur les coĂ»ts sur les sociĂ©tĂ©s de transport en commun pourraient ĂȘtre attĂ©nuĂ©es par la vente d’unitĂ©s de conformitĂ©.

Répercussions sur les collectivités éloignées

Le rĂšglement permet d’exclure les combustibles fossiles liquides fournis aux collectivitĂ©s Ă©loignĂ©es non industrielles afin de minimiser les rĂ©percussions potentiellement disproportionnĂ©es qu’elles auraient pu subir. Le rĂšglement permet d’exclure les combustibles utilisĂ©s pour la production d’électricitĂ© dans les collectivitĂ©s Ă©loignĂ©es des exigences de rĂ©duction de l’IC, ce qui contribuerait Ă©galement Ă  attĂ©nuer certaines des rĂ©percussions.

RĂ©percussions sur l’emploi

Il est estimĂ© que le rĂšglement pourrait crĂ©er des possibilitĂ©s d’emploi dans les secteurs qui pourraient bĂ©nĂ©ficier de revenus de la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© (par exemple les technologies propres), mais aussi des possibilitĂ©s d’emploi perdues dans d’autres secteurs qui sont des fournisseurs principaux ou qui utilisent des combustibles liquides (par exemple le pĂ©trole et le gaz). Une analyse du plein emploi n’a pas Ă©tĂ© effectuĂ©e parce que les rĂ©percussions de l’ACS+ dĂ©pendront des stratĂ©gies de conformitĂ© rĂ©ellement choisies et des caractĂ©ristiques des populations particuliĂšres employĂ©es dans les entreprises ou les installations qui pourraient ĂȘtre touchĂ©es. Par exemple, il est prĂ©sumĂ© dans l’analyse que les importations rĂ©pondront Ă  la demande accrue de combustibles Ă  faible IC. Cependant, si des combustibles Ă  faible IC sont fournis Ă  l’échelle nationale, cela pourrait avoir une incidence positive sur l’emploi dans les secteurs des combustibles Ă  faible IC. Les jeunes hommes et les hommes d’ñge moyen seront les mieux placĂ©s pour profiter des possibilitĂ©s d’emploi dans ces secteursrĂ©fĂ©rence 98,rĂ©fĂ©rence 99.

Il est attendu que les possibilitĂ©s d’emploi dans les secteurs du pĂ©trole et du gaz ou du transport de marchandises soient touchĂ©es nĂ©gativement, Ă©tant donnĂ© que le rĂšglement augmentera les coĂ»ts de production de ces secteurs et diminuera la demande de produits Ă  base de combustibles fossiles. Le secteur du raffinage du pĂ©trole au Canada, par exemple, emploie une forte proportion d’hommes d’ñge moyen comparativement Ă  la moyenne de la population en Ăąge de travailler. Par consĂ©quent, ce groupe pourrait faire face Ă  un plus grand risque de pĂ©nurie d’emplois en raison du rĂšglementrĂ©fĂ©rence 100. Lorsqu’ils cherchent un nouvel emploi, les travailleurs plus ĂągĂ©s au Canada (surtout ceux ĂągĂ©s de 55 Ă  64 ans) font face Ă  des obstacles uniques, notamment l’ñgisme, le manque de scolaritĂ© et d’accĂšs Ă  la formation, la difficultĂ© Ă  trouver et Ă  postuler des emplois, les problĂšmes de santĂ©, la conciliation travail-vie personnelle et le manque de mesures d’adaptation en milieu de travailrĂ©fĂ©rence 101,rĂ©fĂ©rence 102,rĂ©fĂ©rence 103. Les installations au sein des collectivitĂ©s rurales sont Ă©galement susceptibles d’ĂȘtre nĂ©gativement touchĂ©es. Les installations en milieu rural contribuent souvent aux Ă©conomies rurales en accordant des salaires avantageux, en payant des taxes municipales et en effectuant des investissements dans les infrastructures. Les rĂ©ductions au chapitre de l’activitĂ© industrielle, des salaires et des emplois pourraient potentiellement nuire Ă  l’activitĂ© Ă©conomique et Ă  la rĂ©tention de la population dans les collectivitĂ©s rurales.

RĂ©percussions sur l’environnement

L’une des consĂ©quences des changements climatiques est l’augmentation de la frĂ©quence, de l’intensitĂ© ou de la durĂ©e des phĂ©nomĂšnes mĂ©tĂ©orologiques extrĂȘmes. Cela augmente les risques pour les populations vulnĂ©rables comme les enfants, les personnes ĂągĂ©es, les personnes Ă  faible revenu et les sans-abri, ainsi que les collectivitĂ©s vivant dans des zones exposĂ©es aux risques naturels. Ces rĂ©percussions comprennent l’augmentation de la demande de services de santĂ©, la perturbation des rĂ©seaux sociaux, l’endommagement ou le manque de logements et de refuges et d’autres infrastructures physiques (par exemple hĂŽpitaux, Ă©piceries, tĂ©lĂ©communications)rĂ©fĂ©rence 104. Les dommages diffĂ©rentiels rĂ©sultant d’une augmentation des Ă©missions de GES sont considĂ©rĂ©s ĂȘtre rĂ©partis Ă  l’échelle mondiale. Il y a deux aspects uniques aux changements climatiques : (1) cela implique une externalitĂ© mondiale, oĂč les Ă©missions partout dans le monde contribuent aux dommages Ă  l’échelle mondiale; (2) la seule façon de lutter efficacement contre les changements climatiques est de prendre des mesures Ă  l’échelle mondiale. Le rĂšglement, combinĂ© aux mesures prĂ©vues dans le Cadre pancanadien, aiderait Ă  minimiser les rĂ©percussions des changements climatiques Ă  l’échelle mondiale. Ces mesures pourraient Ă©galement minimiser les rĂ©percussions des changements climatiques sur les groupes potentiellement vulnĂ©rables au Canada, et contribuer Ă  la rĂ©silience de l’économie canadienne.

Lentille des petites entreprises

L’analyse de la lentille des petites entreprises conclut que le rĂšglement n’affectera aucune des petites entreprises au Canada. Aucune des parties rĂ©glementĂ©es par les exigences n’est considĂ©rĂ©e comme une petite entreprise, et on s’attend Ă  ce qu’aucun participant volontaire ne soit une petite entreprise. De plus, en vertu du paragraphe 140(3) de la LCPE, les fournisseurs principaux qui produisent ou importent moins de 400 m3 de combustibles fossiles liquides par annĂ©e ne seront pas assujettis au rĂšglement.

RĂšgle du « un pour un Â»

La rĂšgle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y a une augmentation nette du fardeau administratif imposĂ© aux entreprises. Le rĂšglement sera un nouveau titre rĂ©glementaire, il serait considĂ©rĂ© comme un « AJOUT Â» en vertu de la rĂšgle du « un pour un Â» du gouvernement du Canada, ce qui signifie que le rĂšglement augmentera les coĂ»ts administratifs des entreprises. Étant donnĂ© que le rĂšglement intĂ©grera Ă©galement les exigences relatives Ă  la teneur en carburant renouvelable Ă©noncĂ©es dans le RCR fĂ©dĂ©ral, ce nouveau titre rĂ©glementaire serait compensĂ© par l’abrogation proposĂ©e (une « SUPPRESSION Â») du RFR fĂ©dĂ©ral actuel. Cela se traduirait par un impact net neutre sur l’ensemble des titres rĂ©glementaires conformĂ©ment Ă  la rĂšgle du « un pour un Â» du gouvernement du Canada.

En vertu du rĂšglement, seuls les fournisseurs principaux seront assujettis aux exigences administratives obligatoires de transmettre des rapports de conformitĂ©. Les autres parties, notamment les producteurs et les importateurs de combustible Ă  faible IC, n’ont pas besoin d’unitĂ©s de conformitĂ© pour se conformer au rĂšglement, ils ont la possibilitĂ© de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© et de participer au marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ©, ce qui engendrera des coĂ»ts administratifs. Aux fins de la prĂ©sente analyse sur la rĂšgle du un pour un, tout fardeau administratif associĂ© Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© est estimĂ© et inclus sans Ă©gard Ă  la source. Certains fournisseurs principaux peuvent Ă©galement ĂȘtre des crĂ©ateurs volontaires d’unitĂ©s de conformitĂ©, notamment en produisant ou en important des combustibles Ă  faible IC. Ainsi, il peut y avoir un certain chevauchement entre les fournisseurs principaux et les crĂ©ateurs volontaires d’unitĂ©s de conformitĂ©.

Les coĂ»ts administratifs encourus par les fournisseurs principaux, qui rĂ©sulteront de la mise en Ɠuvre du rĂšglement, sont principalement liĂ©s Ă  l’apprentissage des exigences administratives du rĂšglement, Ă  l’enregistrement, aux exigences continues de conservation des renseignements, de production de rapports et de vĂ©rification des rapports par un tiers. En vertu du rĂšglement, les fournisseurs principaux seront tenus de transmettre des rapports annuels de conformitĂ© qui devront ĂȘtre vĂ©rifiĂ©s par des tiers. On estime que la durĂ©e de prĂ©paration et de transmission du rapport sera de 32 heures par an pour chaque entreprise, et que la durĂ©e de vĂ©rification par des tiers sera d’environ 300 heures par an pour chaque entreprise. Pour ce qui est des contrats lĂ©gaux, on estime que la durĂ©e approximative moyenne sera d’environ quatre heures, Ă  raison de huit fois par an pour chaque entreprise. Les fournisseurs principaux devront Ă©galement transmettre un rapport d’enregistrement unique au MinistĂšre pour s’enregistrer en tant que fournisseur principal en vertu du rĂšglement. En outre, la direction, les scientifiques, les ingĂ©nieurs, les analystes, les comptables, les avocats et les vĂ©rificateurs devront se renseigner sur le rĂšglement. On fait l’hypothĂšse que chaque entreprise aura besoin d’environ six heures pour s’enregistrer et de 16 Ă  40 heures en moyenne pour prendre connaissance des exigences administratives du rĂšglement.

Dans l’analyse du projet de rĂšglement, le fardeau administratif n’avait Ă©tĂ© calculĂ© que pour les parties rĂ©glementĂ©es et les coĂ»ts imposĂ©s aux crĂ©ateurs volontaires d’unitĂ©s de conformitĂ© n’avaient pas Ă©tĂ© pris en compte. Cette approche a Ă©tĂ© adoptĂ©e en raison de l’hypothĂšse selon laquelle les parties non rĂ©glementĂ©es ne participeraient au marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ© seulement si une telle mesure Ă©tait rentable. Pour la version dĂ©finitive du rĂšglement, les crĂ©ateurs volontaires d’unitĂ©s de conformitĂ© ont Ă©tĂ© inclus dans l’analyse de la rĂšgle du « un pour un Â» afin de dĂ©montrer que leur fardeau administratif a Ă©tĂ© pris en compte afin de limiter le fardeau rĂ©glementaire pour les entreprises et de permettre la crĂ©ation efficace des unitĂ©s de conformitĂ© pour le marchĂ© d’unitĂ©s.

Les entitĂ©s non rĂ©glementĂ©es qui participent au marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ© Ă©tabli par le RCP par la crĂ©ation volontaire d’unitĂ©s de conformitĂ© seront assujetties Ă  des exigences administratives et devront donc subir certains coĂ»ts associĂ©s Ă  ces mesures. Les coĂ»ts administratifs sont principalement liĂ©s Ă  l’apprentissage des exigences administratives du rĂšglement, Ă  la conservation des renseignements, Ă  l’enregistrement, aux demandes, aux rapports et Ă  la vĂ©rification. Le MinistĂšre s’attend Ă  ce que les intervenants suivants trouvent avantageux de participer volontairement au marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ© Ă©tabli par le RCP : les producteurs et importateurs de combustible Ă  faible IC, les entreprises possĂ©dant des stations de ravitaillement en gaz naturel, les propriĂ©taires ou exploitants de sites d’injection pour le captage et le stockage du carbone (CSC), les exploitants de rĂ©seaux pour la recharge publique ou rĂ©sidentielle des VE, les hĂŽtes de site de recharge des VE et les crĂ©ateurs volontaires d’unitĂ©s de conformitĂ© pour les technologies Ă©mergentes. Au total, le MinistĂšre estime qu’environ 111 crĂ©ateurs volontaires d’unitĂ©s de conformitĂ© pourraient participer au marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ© Ă©tabli par le RCP.

Le rĂšglement intĂšgre Ă©galement les exigences relatives Ă  la teneur en carburant renouvelable Ă©noncĂ©es dans le RCR fĂ©dĂ©ral, qui exige actuellement une teneur moyenne d’au moins 5 % de carburant renouvelable dans l’essence, et d’au moins 2 % de carburant renouvelable dans le carburant diesel et le mazout de chauffage. L’intĂ©gration des exigences du RCR dans le rĂšglement et l’abrogation du RCR lui-mĂȘme n’imposeront pas de nouveau fardeau administratif aux entreprises (c.-Ă -d. que les exigences actuelles du RCR seront reportĂ©es dans le rĂšglement sans changement), mais cela permettra plutĂŽt de rĂ©duire le fardeau administratif.

La derniĂšre pĂ©riode de conformitĂ© pour le RCR sera l’annĂ©e 2022. La derniĂšre pĂ©riode de dĂ©claration sera en 2023, la derniĂšre pĂ©riode de rajustement sera en 2024, et le RCR sera abrogĂ© en 2024. À partir de 2023, les intervenants assujettis au RCR (notamment, les producteurs et importateurs de combustibles fossiles et renouvelables) ne seront plus tenus de crĂ©er ou de tenir de nouveaux registres et de prĂ©senter des livres de comptes d’unitĂ©s de conformitĂ©. En outre, ils ne seront plus tenus de soumettre des rapports sur l’annexe 4 (Rapport annuel des fournisseurs principaux), l’annexe 5 (Rapport annuel des participants au mĂ©canisme d’échange) et l’annexe 7 (Rapport annuel des producteurs ou importateurs de carburant renouvelable), ou de rĂ©aliser des vĂ©rifications conformĂ©ment Ă  l’annexe 3 (Rapport du vĂ©rificateur) Ă  partir de 2024.

D’aprĂšs l’analyse de la rĂšgle du un pour un, 30 fournisseurs principaux seront assujettis au rĂšglement et subiront des coĂ»ts supplĂ©mentaires en plus des Ă©conomies de coĂ»ts dĂ©coulant de l’abrogation du RCR. La valeur nette annualisĂ©e des coĂ»ts administratifs pour les fournisseurs principaux est estimĂ©e Ă  228 000 dollars, soit 7 500 dollars par entrepriserĂ©fĂ©rence 105. Les entreprises qui Ă©taient rĂ©glementĂ©es en vertu du RCR mais qui ne sont pas des entitĂ©s rĂ©glementĂ©es obligatoires au titre du rĂšglement rĂ©aliseront des Ă©conomies. La valeur nette annualisĂ©e des Ă©conomies est estimĂ©e Ă  105 000 dollars, soit 2 500 dollars par entrepriserĂ©fĂ©rence 106. La valeur nette annualisĂ©e des coĂ»ts administratifs pour les crĂ©ateurs volontaires d’unitĂ©s de conformitĂ© est estimĂ©e Ă  1,4 million de dollars, soit 12 500 dollars par entrepriserĂ©fĂ©rence 107. Les coĂ»ts encourus par les crĂ©ateurs volontaires d’unitĂ©s de conformitĂ© devraient ĂȘtre compensĂ©s par la vente des unitĂ©s de conformitĂ© sur le marchĂ©. Ainsi, ces derniers bĂ©nĂ©ficieront, en termes de coĂ»ts nets, de leur participation au marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ© Ă©tabli par le RCP. Sur une pĂ©riode de 10 ans (de 2022 Ă  2031), 30 fournisseurs principaux et environ 111 crĂ©ateurs volontaires d’unitĂ©s de conformitĂ© encourront des coĂ»ts administratifs nets, dont la valeur annualisĂ©e est estimĂ©e Ă  1,5 million de dollars par an, soit 11 000 dollars par entrepriserĂ©fĂ©rence 108.

Coopération et harmonisation en matiÚre de réglementation

Le Canada travaille en partenariat avec la communautĂ© internationale Ă  la mise en Ɠuvre de l’Accord de Paris, pour respecter l’objectif visant Ă  limiter la hausse des tempĂ©ratures mondiales du prĂ©sent siĂšcle bien en deçà de 2 Â°C et Ă  poursuivre les efforts pour la limiter Ă  1,5 Â°C. Dans le cadre de ses engagements pris en vertu de l’Accord de Paris, le gouvernement du Canada est dĂ©terminĂ©, d’ici 2030, Ă  rĂ©duire les Ă©missions de GES de 40-45 % par rapport aux niveaux de 2005. Le rĂšglement contribuera Ă  l’atteinte de ces cibles de rĂ©duction des GES.

Échelle internationale

Aucune autre juridiction n’a de rĂ©glementation nationale similaire au rĂšglement. L’Union europĂ©enne (UE) dispose d’une politique semblable, connue sous le nom Directive sur la qualitĂ© des carburants, qui exige des fournisseurs de combustibles qu’ils rĂ©duisent leurs Ă©missions de GES tout au long du cycle de vie jusqu’à 10 % d’ici 2020. La Directive sur la qualitĂ© des carburants est appliquĂ©e conjointement avec la Directive de l’UE sur l’énergie produite Ă  partir des sources renouvelables, qui stipule que la part des biocarburants dans le secteur des transports devrait ĂȘtre de 10 % (par contenu Ă©nergĂ©tique) pour chaque État membre d’ici 2020. Certains aspects du rĂšglement seront harmonisĂ©s avec l’approche europĂ©enne. Par exemple, le rĂšglement comprendra des critĂšres de durabilitĂ© semblables Ă  ceux de la Directive sur la qualitĂ© des carburants de l’UE afin d’attĂ©nuer les incidences des changements indirects dans l’utilisation des terres. Cependant, malgrĂ© des objectifs similaires, l’approche politique globale sera diffĂ©rente de celle de l’UE.

États-Unis

Les États-Unis ne disposent pas d’un rĂšglement national qui cible les Ă©missions au cours du cycle de vie de la production des combustibles fossiles. Toutefois, ils ont mis en place la Renewable Fuel Standard (Norme sur les carburants renouvelables), qui exige un volume minimal de combustibles renouvelables dans les carburants de transport vendus Ă  l’échelle nationalerĂ©fĂ©rence 109. Le rĂšglement n’a aucun lien avec la Renewable Fuel Standard, car les deux programmes sont diffĂ©rents par rapport Ă  leurs stratĂ©gies de rĂ©duction des GES. Le rĂšglement offre un incitatif visant Ă  accroĂźtre la teneur en combustibles Ă  faible IC; toutefois, les parties visĂ©es par les exigences Ă©tabliront leur propre stratĂ©gie relative Ă  l’IC au cours du cycle de vie.

La Californie et l’Oregon ont aussi adoptĂ© des dispositions rĂ©glementaires qui ont comme objectif des rĂ©ductions de l’IC. La Low Carbon Fuel Standard (norme LCFS) de la Californie a Ă©tĂ© adoptĂ©e en 2007, et son objectif est de rĂ©duire l’IC des carburants de transport au moins de 10 % d’ici 2020. En 2018, la California Air Resource Board a approuvĂ© des modifications au rĂšglement, qui exigent des fournisseurs de carburants qu’ils rĂ©duisent d’au moins 20 % d’ici 2030 l’IC sur le cycle de vie des carburants utilisĂ©s pour le transport en Californie par rapport aux niveaux de 2010. Le Programme des combustibles propres de l’État de l’Oregon est entrĂ© en vigueur en 2016 et exige une rĂ©duction de la moyenne annuelle de l’IC des combustibles de transport en Oregon (essence et diesel) de 10 % par rapport aux niveaux de 2015 d’ici 2025. Le programme comprend des objectifs et des approches semblables Ă  ceux de la norme Low Carbon Fuel Standard et du rĂšglement.

Le 26 juin 2019, le ministre de l’Environnement et le prĂ©sident de la California Air Resources Board ont signĂ© un protocole d’entente de collaboration pour faire avancer le dossier des transports non polluants. Selon le protocole, le Canada et la Californie s’engagent Ă  travailler ensemble Ă  l’élaboration de leur rĂ©glementation respective pour rĂ©duire la pollution causĂ©e par les Ă©missions de GES. Le Canada et la Californie sont aussi dĂ©terminĂ©s Ă  Ă©changer des pratiques exemplaires et des renseignements techniques sur la rĂ©glementation des combustibles moins polluants, en s’appuyant sur la norme Low Carbon Fuel Standard de la Californie, et le Canada travaille aussi Ă  l’élaboration du rĂšglement dans le cadre de cette initiativerĂ©fĂ©rence 110.

MalgrĂ© des objectifs et des approches semblables, le rĂšglement comprend plusieurs Ă©lĂ©ments de conception uniques au Canada. L’une de ces diffĂ©rences est la comptabilisation des changements dans l’utilisation des terres tout en dĂ©terminant l’IC sur le de cycle de vie des combustibles. Les rĂ©gimes de la Californie et de l’Oregon diffĂšrent aussi en partie du rĂšglement, car ce dernier vise les combustibles sans se limiter au secteur des transports. Le rĂšglement et les programmes de la Californie et de l’Oregon n’ont aucune interaction dans le systĂšme d’échange de crĂ©dits.

Provinces et territoires

Le Cadre pancanadien sur la croissance propre et le changement climatique (CPC) a Ă©tĂ© adoptĂ© par le premier ministre du Canada et la majoritĂ© des premiers ministres provinciaux et territoriaux en dĂ©cembre 2016. Ce cadre Ă©tablit un plan collectif pour rĂ©duire les Ă©missions de GES, faire croĂźtre l’économie et favoriser l’adaptation aux changements climatiques. Le rĂšglement s’inscrira dans la mise en Ɠuvre du CPC.

Le rĂšglement veille aussi Ă  assurer la compatibilitĂ© avec les autres politiques fĂ©dĂ©rales et provinciales, comme les systĂšmes de tarification de la pollution par le carbone des gouvernements fĂ©dĂ©ral et provinciaux et le RLCFRR, et a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ© Ă  partir des suggestions des provinces et territoires ainsi que d’autres programmes fĂ©dĂ©raux afin de s’aligner le mieux possible avec l’évolution des objectifs climatiques et d’offrir des signaux d’investissement cohĂ©rents. Étant donnĂ© la portĂ©e nationale du rĂšglement et sa compatibilitĂ© avec les systĂšmes provinciaux existants, le rĂšglement ne devrait pas poser d’obstacles au commerce interprovincial des combustibles fossiles ou Ă  faible IC.

Les participants peuvent crĂ©er et accumuler des unitĂ©s de conformitĂ© pour les mesures qui respectent les exigences rĂ©glementaires actuelles des gouvernements fĂ©dĂ©ral et provinciaux pour les combustibles renouvelables et le RLCFRR de la Colombie-Britannique. En ce qui a trait aux projets de rĂ©duction des Ă©missions de GES, le rĂšglement reconnaĂźt l’admissibilitĂ© Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© des projets suivants qui rĂ©duisent l’IC des combustibles fossiles :

Le rĂšglement offre des occasions de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©, mĂȘme si un projet donnĂ© crĂ©e des crĂ©dits dans un autre programme (par exemple des programmes de crĂ©dits compensatoires fĂ©dĂ©raux ou provinciaux). Toutefois, il est important de souligner que diffĂ©rents programmes pourraient dĂ©cider de ne pas accorder de crĂ©dits pour les mĂȘmes mesures. Les intervenants qui veulent obtenir des prĂ©cisions Ă  ce sujet devraient communiquer avec les responsables des programmes qui les intĂ©ressent pour dĂ©terminer si la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© au titre du rĂšglement rendra le projet inadmissible Ă  ce programme particulier.

Des mĂ©thodes de quantification conçues pour les unitĂ©s de conformitĂ© de la catĂ©gorie de conformitĂ© 1 sont disponibles et seront mises Ă  jour par le MinistĂšre. De nouvelles mĂ©thodes de quantification seront Ă©laborĂ©es par une Ă©quipe d’experts techniques, notamment des reprĂ©sentants du MinistĂšre, et seront examinĂ©es par un comitĂ© consultatif Ă©largi qui comprend des intervenants de l’industrie, du milieu universitaire, d’autres experts techniques, etc. L’élaboration de nouvelles mĂ©thodes prendra en compte les mĂ©thodes existantes de comptabilisation de rĂ©duction des Ă©missions ou les protocoles de compensation existants dans d’autres administrations, notamment les protocoles de compensation dans les provinces et les territoires. Lors de l’élaboration des mĂ©thodes de quantification pour le rĂšglement, le MinistĂšre considĂ©rera l’harmonisation des mĂ©thodes de quantification avec les protocoles de compensation provenant d’autres administrations; toutefois, on s’attend Ă  ce que les approches nationales en matiĂšre de quantification soient diffĂ©rentes des mĂ©thodes de quantification propres aux provinces ou aux territoires. Le MinistĂšre prendra la dĂ©cision dĂ©finitive concernant l’ajout de toute nouvelle mĂ©thode de quantification aprĂšs avoir consultĂ© le comitĂ© Ă©largi d’experts techniques.

Justification

Les GES sont les principaux facteurs contribuant aux changements climatiques. L’extraction, le traitement et la combustion des combustibles fossiles comptent parmi les sources les plus importantes d’émissions de GES au Canada. Le Canada a dĂ©sormais l’intention de rĂ©duire les Ă©missions de GES de 40-45 % par rapport aux niveaux de rĂ©fĂ©rence de 2005, d’ici 2030 et d’atteindre la cible de zĂ©ro Ă©mission nette d’ici 2050. Le Canada s’est aussi engagĂ© avec les provinces et les territoires Ă  rĂ©duire les GES en vertu du Cadre pancanadien (CPC). Pour atteindre ces objectifs, un certain nombre de mesures de rĂ©duction des GES ont Ă©tĂ© mises en Ɠuvre ou proposĂ©es, y compris le rĂšglement.

Le rĂšglement exige des fournisseurs principaux de combustibles liquides fossiles (c’est-Ă -dire les producteurs et les importateurs) qu’ils rĂ©duisent l’IC de l’essence et du diesel qu’ils produisent et importent au Canada de 14 g Ă©q. CO2/MJ par rapport au niveau d’intensitĂ© de 2016, d’ici 2030. Le rĂšglement se veut un outil politique flexible et basĂ© sur le rendement qui rĂ©duit l’IC des combustibles fossiles liquides fournis au Canada. Le rĂšglement intĂšgre, mais amĂ©liore Ă©galement le RCR fĂ©dĂ©ral en permettant une plus grande flexibilitĂ© de conformitĂ© et en encourageant les combustibles renouvelables et d’autres combustibles qui ont des IC trĂšs faibles. Le rĂšglement est Ă©galement complĂ©mentaire Ă  la tarification de la pollution par le carbone, car il fournit un incitatif supplĂ©mentaire Ă  rĂ©duire les Ă©missions de GES en rĂ©duisant l’IC des combustibles liquides, qui sont principalement utilisĂ©s dans le secteur des transports, menant Ă  des rĂ©ductions d’émissions de GES dans les transports qui vont au-delĂ  de ce que la taxation par la pollution sur le carbone pourra gĂ©nĂ©rer seule.

Depuis fĂ©vrier 2017, le MinistĂšre a menĂ© de vastes sĂ©ances de consultation auprĂšs des intervenants et des partenaires provinciaux au sujet du rĂšglement. Les intervenants de l’industrie suivants ont participĂ© aux consultations : les producteurs et les fournisseurs de combustibles fossiles, les producteurs et les fournisseurs de combustibles Ă  faible IC, ainsi que les industries Ă  forte intensitĂ© d’émissions et les industries exposĂ©es au commerce et diverses associations industrielles. Les intervenants qui ne font pas partie de l’industrie comprenaient les provinces, les territoires, les ONGE et des associations reprĂ©sentant les peuples autochtones. Les intervenants ont exprimĂ© une diversitĂ© de points de vue avant la publication prĂ©alable du rĂšglement. Les ONGE et les intervenants des secteurs de l’énergie Ă  faible IC ont indiquĂ© qu’ils appuyaient le rĂšglement, tandis que certains gouvernements provinciaux et les intervenants du secteur pĂ©trolier et gazier ont exprimĂ© des prĂ©occupations au sujet des coĂ»ts de conformitĂ©. Le MinistĂšre a apportĂ© un certain nombre de changements Ă  la proposition en rĂ©ponse aux commentaires reçus.

Le rĂšglement relĂšve de la section des combustibles de la partie 7 de la LCPE (1999). ConformĂ©ment aux exigences de cette section, le gouverneur en conseil est d’avis qu’il apportera une contribution importante Ă  la prĂ©vention ou Ă  la rĂ©duction de la pollution de l’air. Les rĂ©ductions cumulatives d’émissions de GES attribuables au rĂšglement sont estimĂ©es, durant la pĂ©riode de 2022 Ă  2040, ĂȘtre de 151 Ă  267 mĂ©gatonnes d’équivalent dioxyde de carbone (Mt CO2e), l’estimation centrale Ă©tant d’environ 204 Mt.

Pour atteindre ces rĂ©ductions d’émissions de GES, on estime que le rĂšglement entraĂźnera des coĂ»ts pour la sociĂ©tĂ© variant de 22,6 Ă  46,0 milliards de dollars, l’estimation centrale Ă©tant de 30,7 milliards de dollars. Par consĂ©quent, les rĂ©ductions des Ă©missions de GES seront rĂ©alisĂ©es Ă  un coĂ»t pour la sociĂ©tĂ© estimĂ© entre 111 $ et 186 $/t d’éq. CO2, l’estimation centrale Ă©tant de 151 $/t d’éq. CO2. Pour Ă©valuer les rĂ©sultats de l’estimation centrale, une analyse du seuil de rentabilitĂ© a Ă©tĂ© effectuĂ©e, qui compare le coĂ»t par tonne du rĂšglement pour la sociĂ©tĂ© avec la valeur ministĂ©rielle du coĂ»t social du carbone (CSC) en 2021 (estimĂ© Ă  52 $/t d’éq. CO2), tel qu’il est prescrit par le SCT et avec les estimations plus rĂ©cemment publiĂ©es de la valeur du CSC en 2022, provenant des publications universitaires variant entre 57 $ et 443 $/t d’éq. CO2. Le CSC actuel pour le MinistĂšre n’a pas Ă©tĂ© mis Ă  jour depuis 2013 et il est raisonnable de conclure, en analysant les principaux facteurs sous-jacents Ă  ces augmentations dans les estimations rĂ©cemment publiĂ©es dans des articles universitaires concernant le CSC, qu’une mise Ă  jour du CSC ministĂ©riel donnera une valeur supĂ©rieure Ă  52 $/t d’éq. CO2 en 2021. Selon un examen par des pairs et en utilisant la plage des estimations du CSC dans les publications universitaires, il est raisonnable de conclure que les avantages du rĂšglement associĂ©s aux rĂ©ductions des Ă©missions de GES excĂ©deront les coĂ»ts.

Le rĂšglement ferait augmenter les coĂ»ts de production des fournisseurs principaux, ce qui fera augmenter les prix pour les consommateurs de combustibles fossiles, les mĂ©nages et les utilisateurs industriels. Les revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© rendront les sources d’énergie Ă  faible IC comme l’électricitĂ© relativement moins coĂ»teuses, en comparaison. Cela entraĂźnera une rĂ©duction de la demande de combustibles fossiles et une augmentation de la demande de sources d’énergie Ă  faible IC, ayant pour rĂ©sultat de rĂ©duire les Ă©missions de GES au Canada. Une analyse macroĂ©conomique a Ă©tĂ© effectuĂ©e pour Ă©valuer l’impact du rĂšglement et de l’effet de la variation des prix relatifs sur les prix sur l’activitĂ© Ă©conomique canadienne et les Ă©missions de GES. Lorsqu’on tient compte de ces effets de prix, il est estimĂ© que le rĂšglement entraĂźnera une baisse du PIB du Canada d’au plus 9,0 milliards de dollars (ou d’au plus 0,3 % du PIB du Canada) de mĂȘme qu’une rĂ©duction d’au plus 26,6 Mt d’émissions de GES en 2030, en utilisant un scĂ©nario de limite supĂ©rieure oĂč toutes les unitĂ©s de conformitĂ© sont vendues au coĂ»t marginal par unitĂ©.

Le rĂšglement fonctionne en conjonction avec d’autres politiques fĂ©dĂ©rales, provinciales et territoriales sur les changements climatiques pour crĂ©er un incitatif pour les entreprises Ă  investir dans les technologies et les combustibles novateurs en Ă©tablissant des cibles de rĂ©duction Ă  long terme, prĂ©visibles et rigoureuses. En outre, la nature Ă  long terme du rĂšglement et l’augmentation progressive de l’exigence de la rĂ©duction de l’IC entre 2023 et 2030 fourniront plus de temps Ă  la rĂ©alisation d’investissements et pourraient donner aux investisseurs la certitude requise pour faire des investissements dans des technologies propres, des installations de production et des infrastructures nĂ©cessaires pour une dĂ©carbonatation Ă  plus long terme. Le large Ă©ventail de stratĂ©gies de conformitĂ© autorisĂ©es en vertu du rĂšglement offre la flexibilitĂ© aux fournisseurs de combustibles fossiles de choisir les mesures de conformitĂ© les moins coĂ»teuses disponibles. Si le rĂšglement entraĂźne plus d’innovation Ă  long terme et d’économies d’échelle que ce qui est prĂ©vu dans l’estimation prĂ©sentĂ©e dans cette analyse, le rĂšglement pourrait entraĂźner des avantages plus importants et une baisse des coĂ»ts, en particulier sur une pĂ©riode plus longue.

De plus, bon nombre de Canadiens considĂšrent les changements climatiques comme une question d’importance mondiale qui exigent du Canada qu’il joue un rĂŽle de chef de file pour inviter les autres pays Ă  participer Ă  des mesures collectives pour excĂ©der l’objectif fondamental de l’Accord de Paris, limiter les tempĂ©ratures mondiales bien en deçà de 2 Â°C et poursuivre les efforts pour les limiter Ă  1,5 Â°C, en plus d’atteindre la cible de zĂ©ro Ă©mission nette d’ici 2050. L’engagement du Canada en vertu de l’accord de Paris pour 2030 et l’objectif de zĂ©ro Ă©mission nette en 2050 nĂ©cessitent plusieurs politiques, y compris le rĂšglement. Si le rĂšglement n’est pas mis en Ɠuvre, il faudra alors identifier une stratĂ©gie alternative qui pourrait permettre d’atteindre les mĂȘmes rĂ©ductions d’émissions de GES afin que le Canada dĂ©passe son engagement de 2030 et atteigne sa cible de 2050.

Évaluation environnementale stratĂ©gique

Le rĂšglement a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© dans le contexte du Cadre pancanadien. Une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique (EES) de ce cadre a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e en 2016rĂ©fĂ©rence 111. L’EES a conclu que les propositions en vertu du cadre contribueront Ă  la rĂ©duction des Ă©missions de GES et sont compatibles avec l’objectif de la StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable (SFDD) 2016-2019 visant Ă  prendre des mesures efficaces pour contrer les changements climatiquesrĂ©fĂ©rence 112.

Mise en Ɠuvre, conformitĂ© et application, et normes de service

La crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© peut ĂȘtre admissible Ă  partir de l’enregistrement du rĂšglement. Les exigences de rĂ©duction des Ă©missions de l’essence et du diesel commenceront Ă  s’appliquer aux fournisseurs principaux en juillet 2023. Le MinistĂšre communiquera de maniĂšre proactive avec les fournisseurs principaux connus, les crĂ©ateurs volontaires potentiels d’unitĂ©s de conformitĂ© et les associations industrielles de ces secteurs pour faire en sorte que le plus grand nombre de participants possibles soient informĂ©s de la publication du rĂšglement, des exigences en matiĂšre de production de rapports et des Ă©chĂ©ances importantes.

Mise en Ɠuvre et conformitĂ©

La mise en Ɠuvre commencera dĂšs l’enregistrement du rĂšglement et se poursuivra tout au long de la durĂ©e du programme, en Ă©voluant pour s’adapter aux changements du marchĂ© et des technologies. Un processus rigoureux de vĂ©rification de la conformitĂ©, s’appuyant sur des rapports et des renseignements consignĂ©s, sera mis en place pour surveiller la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©, le respect des exigences de rĂ©duction des Ă©missions et le systĂšme d’échange des unitĂ©s de conformitĂ©. Les activitĂ©s de conformitĂ© visent Ă  sensibiliser la collectivitĂ© rĂ©glementĂ©e et Ă  l’aider Ă  atteindre un niveau Ă©levĂ© de conformitĂ© globale le plus tĂŽt possible au cours du processus de mise en Ɠuvre du rĂšglement. Un nombre important de services Ă  la clientĂšle est nĂ©cessaire pour Ă©laborer des documents de promotion de la conformitĂ© et rĂ©pondre aux demandes de renseignements. En outre, les exigences Ă©noncĂ©es dans le rĂšglement sont conçues pour ĂȘtre toujours d’actualitĂ© et s’adapter rapidement Ă  l’évolution des marchĂ©s et des technologies grĂące aux mĂ©thodes de quantification et au modĂšle ACV des combustibles, qui sont maintenus Ă  l’extĂ©rieur du rĂšglement et ne nĂ©cessitent donc pas de modification du rĂšglement pour ĂȘtre modifiĂ©s.

Sensibilisation des parties réglementées

La mobilisation se poursuivra et devra rester rĂ©active tout au long de la mise en Ɠuvre, en particulier lors des premiĂšres annĂ©es, alors que les parties rĂ©glementĂ©es doivent s’enregistrer en vertu du rĂšglement et auront besoin d’orientation. Il s’agira notamment de rĂ©pondre aux demandes de renseignements et de mener rĂ©guliĂšrement des activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© (par exemple sĂ©ances d’information, ateliers et formation) pour s’assurer que les exigences du rĂšglement sont bien comprises. Des documents de promotion de la conformitĂ©, tels que des pages Web, des lignes directrices et des foires aux questions (FAQ), seront Ă©laborĂ©s.

Élaboration et examen de mĂ©thodes de quantification pour les projets de rĂ©duction des Ă©missions de GES

De nouvelles mĂ©thodes de quantification seront Ă©laborĂ©es au fur et Ă  mesure de l’adoption de nouvelles technologies et de la rĂ©alisation de nouveaux types de projets dans le secteur des hydrocarbures. Les mĂ©thodes de quantification sont Ă©laborĂ©es par le MinistĂšre ou une Ă©quipe d’experts techniques qui comprend des reprĂ©sentants du MinistĂšre. Le processus d’élaboration implique des consultations avec les intervenants de l’industrie, le milieu universitaire, les provinces et d’autres experts techniques. Les mĂ©thodes de quantification actuelles peuvent ĂȘtre examinĂ©es lorsqu’un type de projet n’est plus considĂ©rĂ© comme additionnel, notamment lorsqu’une nouvelle loi est mise en Ɠuvre ou qu’une loi existante est modifiĂ©e, ce qui a une incidence sur les activitĂ©s associĂ©es aux mĂ©thodes de quantification.

Élaboration et mise en Ɠuvre d’une plateforme en ligne pour la production de rapports

Le SystĂšme de crĂ©ation et de suivi des crĂ©dits du RĂšglement sur les combustibles propres (SCSC) est le systĂšme de technologie de l’information qui supporte le rĂšglement. Le systĂšme comportera les Ă©lĂ©ments suivants : enregistrement de toutes les parties rĂ©glementĂ©es, demandes relatives aux projets et aux valeurs d’IC, systĂšmes de production de rapports pour l’ensemble des parties rĂ©glementĂ©es et des organismes de vĂ©rification tiers, et facilitation du systĂšme de crĂ©ation et de suivi des unitĂ©s de conformitĂ©. Des formations sur le SCSC pour le RCP seront offertes aux parties rĂ©glementĂ©es.

ModĂšle ACV des combustibles

Le ModĂšle d’analyse du cycle de vie (ACV) des combustibles du gouvernement du Canada, Ă©laborĂ© par le MinistĂšre, appuie la mise en Ɠuvre du rĂšglement. Le modĂšle ACV des combustibles est utilisĂ© dans les trois catĂ©gories de conformitĂ© pour dĂ©terminer les valeurs d’IC propres Ă  chaque installation en ce qui concerne les combustibles Ă  faible IC, les apports matĂ©riels et les sources d’énergie. Un ComitĂ© consultatif technique des intervenants (CCTI) fournit des conseils et un soutien au MinistĂšre sous la forme de recommandations techniques portant sur la mise au point et le maintien du ModĂšle ACV des combustibles. Le CCTI est composĂ© de membres de l’industrie, du milieu universitaire, du gouvernement du Canada et d’ONGE qui possĂšdent une expertise dans les domaines des inventaires sur le cycle de vie, des Ă©tudes d’impact sur le cycle de vie ou de la quantification des Ă©missions de GES.

CritĂšres liĂ©s Ă  l’utilisation des terres et Ă  la biodiversitĂ©

On procĂ©dera Ă  des examens des demandes de reconnaissance lĂ©gislative de juridictions internationales portant sur les critĂšres liĂ©s Ă  l’utilisation des terres et Ă  la biodiversitĂ©, et on mĂšnera des activitĂ©s de surveillance et d’examen des cadres lĂ©gislatifs et de la durabilitĂ© des charges d’alimentation des biocombustibles pour dĂ©terminer leur admissibilitĂ© continue Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©.

Examen et approbation des demandes et des rapports trimestriels et annuels

Les demandes et les rapports seront examinĂ©s au fur et Ă  mesure de leur disponibilitĂ© pour garantir la conformitĂ© au rĂšglement. L’examen des demandes et des rapports servira Ă  orienter les activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© et ces activitĂ©s seront adaptĂ©es en fonction des analyses de conformitĂ© ou si des difficultĂ©s imprĂ©vues en matiĂšre de conformitĂ© se prĂ©sentent. Au fur et Ă  mesure que la collectivitĂ© rĂ©glementĂ©e se familiarisera avec les exigences du rĂšglement, il est prĂ©vu que les activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© soient rĂ©duites Ă  un niveau de maintien.

Programme d’assurance de la qualitĂ© pour le programme de vĂ©rification et de certification par des tiers

Le rĂšglement exige que les demandes et les rapports soient vĂ©rifiĂ©s par un tiers. Les parties rĂ©glementĂ©es devront obtenir un rapport produit par un organisme de vĂ©rification tiers accrĂ©ditĂ©, qui indiquera si les renseignements soumis sont exhaustifs, conformes aux exigences du rĂšglement, et si les unitĂ©s de conformitĂ© et les obligations sont exactes et exemptes d’erreurs importantes. Un programme d’accrĂ©ditation des organismes de vĂ©rification tiers est en cours d’élaboration en collaboration avec les organismes d’accrĂ©ditation.

Examen du rĂšglement

Compte tenu de l’évolution constante de la dynamique de marchĂ© et des possibilitĂ©s liĂ©es Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©, le MinistĂšre surveillera et examinera les conditions de marchĂ© de façon continue. On procĂ©dera Ă  un examen du rĂšglement conformĂ©ment aux pratiques habituelles du MinistĂšre et Ă  la Directive du Cabinet sur la rĂ©glementation. Cet examen s’achĂšvera cinq ans aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur du rĂšglement et comportera un examen des dispositions sur les limites d’IC et des possibilitĂ©s liĂ©es Ă  la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©.

Application de la loi

Étant donnĂ© que le rĂšglement est pris en vertu de la LCPE, les agents chargĂ©s de l’application de la loi appliqueraient la Politique d’observation et d’application de la LCPE lors des vĂ©rifications de la conformitĂ©. La Politique Ă©tablit l’éventail des mesures d’application possibles en cas d’infractions prĂ©sumĂ©es. Si un agent chargĂ© de l’application de la loi constate une infraction prĂ©sumĂ©e Ă  la suite d’une inspection ou d’une enquĂȘte, il doit choisir la mesure d’application de la loi appropriĂ©e en fonction de la Politique. Le rĂšglement apporte Ă©galement des modifications connexes au RĂšglement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives en matiĂšre d’environnement (RPAE). Cela permettra aux agents chargĂ©s de l’application de la loi d’infliger une sanction administrative pĂ©cuniaire (SAP) au titre de certaines infractions au rĂšglement. Les SAP sont des pĂ©nalitĂ©s qui visent Ă  dissuader financiĂšrement les contrevenants de ne pas se conformer aux exigences lĂ©gislatives, et complĂštent les mesures existantes en matiĂšre d’application de la loi. Le RPAE prĂ©cise Ă©galement la mĂ©thode utilisĂ©e pour calculer le montant des SAP, notamment les montants de base des sanctions correspondant aux diffĂ©rents types d’infractions et de contrevenants, ainsi que les facteurs aggravants qui, le cas Ă©chĂ©ant, sont susceptibles de faire augmenter le montant de la sanction.

Personnes-ressources

Paola Mellow
Directrice exécutive
Division des combustibles à faible intensité en carbone
Bureau de la tarification du carbone
Direction gĂ©nĂ©rale de la protection de l’environnement
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.cfsncp.ec@canada.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse rĂ©glementaire et du choix d’instrument
Direction de l’analyse Ă©conomique
Direction générale de la politique stratégique
Environnement et Changement climatique Canada
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Gatineau (Québec)
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