RĂšglement sur les combustibles propres : DORS/2022-140
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 14
Enregistrement
DORS/2022-140 Le 21 juin 2022
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE LâENVIRONNEMENT (1999)
LOI SUR LES PĂNALITĂS ADMINISTRATIVES EN MATIĂRE DâENVIRONNEMENT
C.P. 2022-704 Le 20 juin 2022
Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, le ministre de lâEnvironnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 19 dĂ©cembre 2020, le projet de rĂšglement intitulĂ© RĂšglement sur les combustibles propres, conforme en substance au texte ci-aprĂšs, et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations Ă cet Ă©gard ou un avis dâopposition motivĂ© demandant la constitution dâune commission de rĂ©vision;
Attendu que la gouverneure en conseil estime que le projet de rÚglement pourrait contribuer sensiblement à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique résultant directement ou indirectement de la combustion de combustibles fossiles liquides;
Attendu que, aux termes du paragraphe 140(4) de cette loi, le ministre de lâEnvironnement, avant de recommander la prise du rĂšglement, a proposĂ© de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comitĂ© consultatif national qui sont des reprĂ©sentants de gouvernements autochtones,
Ă ces causes, sur recommandation du ministre de lâEnvironnement et en vertu des articles 140rĂ©fĂ©rence c et 326 et du paragraphe 330(2) de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999) b et du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pĂ©nalitĂ©s administratives en matiĂšre dâenvironnement rĂ©fĂ©rence d, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le RĂšglement sur les combustibles propres, ci-aprĂšs.
TABLE ANALYTIQUE
RĂšglement sur les combustibles propres
Définitions et interprétation
1 Définitions
2 Incorporation par renvoi
3 Conditions normales
Application
4 Exemption — fournisseur principal
Exigences pour les combustibles liquides
Limites dâintensitĂ© en carbone
5 Exigence — intensitĂ© en carbone
6 Exigence volumĂ©trique — essence
7 Exigence volumĂ©trique — diesel
8 Stocks de combustibles liquides — volume
Exigence de réduction
9 Réduction en tonnes métriques
Enregistrement comme fournisseur principal
10 Rapport dâenregistrement
Unités de conformité
Utilisation
11 Satisfaction Ă lâexigence de rĂ©duction
12 ConformitĂ© rĂ©putĂ©e — essence
13 31 juillet — essence
14 15 dĂ©cembre — essence
15 Limite dâutilisation — programme de financement
16 Report des exigences de réduction
17 Majoration de la partie reportée
18 Réduction au 31 juillet
Création
Réduction des émissions de CO2e
19 Catégorie des combustibles liquides
20 Catégorie des combustibles gazeux
21 Accord de crĂ©ation dâunitĂ©s
22 Transmission au ministre
CrĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires
23 CrĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires
24 Inscription au compte
Enregistrement comme créateur enregistré
25 Rapport dâenregistrement
26 Modification des renseignements
27 Annulation de lâenregistrement
Comptes des unités de conformité
28 Ouverture
29 Unités de conformité au compte
Projet de réduction des émissions de CO2e
30 SĂ©rie dâactivitĂ©s
31 Méthode de quantification générique
32 Méthode de quantification spécifique
33 Exception
34 Demande de reconnaissance
35 Reconnaissance — mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique
36 Reconnaissance — mĂ©thode de quantification spĂ©cifique
37 Demande de reconnaissance — changement de mĂ©thode
38 Demande de reconnaissance — pays Ă©tranger
39 Reconnaissance — projet dans un pays Ă©tranger
40 Demande de reconnaissance — changement de mĂ©thode
41 Nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© – Ă©tranger
42 Prolongation de la pĂ©riode — cinq ans
43 Textes législatifs fédéraux ou provinciaux
44 Non-conformité aux exigences relatives aux renseignements
Remplacement de lâutilisation de combustibles fossiles
CritĂšres dâutilisation des terres et critĂšres de biodiversitĂ© pour les combustibles Ă faible intensitĂ© en carbone
45 Quantité maximale
46 Conditions dâadmissibilitĂ©
47 QuantitĂ© de charges dâalimentation admissibles
48 Habitat faunique
49 Agents nuisibles
50 Culture — changements indirects dâutilisation des terres
51 Cultures — terres exclues
52 Charges dâalimentation forestiĂšres
53 Exemption — approbation par lâEPA
54 Exemption — absence dâexpansion nette
55 Exemption — autres textes lĂ©gislatifs
56 Combustibles à faible intensité en carbone
57 Producteurs ou importateurs — alinĂ©a 46(1)a)
58 Déclaration du récoltant
59 Dossiers du producteur
60 Non-application
61 Certification
62 Approbation du ministre
63 Conditions dâadmissibilitĂ© Ă lâaccrĂ©ditation
64 Aucune sous-traitance
65 Certifications consécutives
66 Membres de lâĂ©quipe de certification
67 Normes applicables Ă la certification
68 Audits de surveillance annuels
69 Visite de site
70 Identification non ambiguë
71 Rejet ou révocation
72 Rejet ou suspension du certificat
73 Non-conformitĂ© — autres situations
74 Certification antĂ©rieure — autre rĂ©gime
DĂ©termination de lâintensitĂ© en carbone
75 Combustible à faible intensité en carbone
76 ModĂšle ACV des combustibles
77 Combustibles cotraités à faible intensité en carbone
78 Gaz comprimés et liquéfiés
79 ĂlectricitĂ©
80 Demande dâapprobation — intensitĂ© en carbone
81 Approbation de la filiĂšre
82 Renseignements Ă fournir
83 Renseignements Ă fournir — article 78
84 Renseignements Ă fournir — article 79
85 Approbation
86 Fin de validité
87 Nouvelle demande
88 Ajustement des unités
89 Ajustement selon lâintensitĂ© en carbone rĂ©elle
90 Ajustement aprĂšs le 30 juin 2024
91 Demande dâapprobation temporaire
92 Enregistrement du fournisseur étranger
93 Contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone — enregistrement
Combustibles à faible intensité en carbone
94 Catégorie des combustibles liquides
95 Catégorie des combustibles gazeux
96 Biogaz utilisĂ© pour produire de lâĂ©lectricitĂ©
97 Multiples charges dâalimentation
Combustibles ou autres sources dâĂ©nergie pour les vĂ©hicules
98 Gaz pour véhicules
99 Combustibles gazeux renouvelables
100 CrĂ©ateur — producteur ou importateur
101 ĂlectricitĂ© — hĂŽtes dâune station de recharge
102 ĂlectricitĂ© — exploitants dâun rĂ©seau de recharge
103 Utilisation des revenus — vĂ©hicules Ă©lectriques
104 HydrogĂšne
Mécanisme de cession des unités de conformité
RÚgles générales
105 Créateur enregistré participant
106 Admissibilité à céder des unités
107 Juste valeur marchande
Cession à la création des unités de conformité
108 Cession à la création
109 Transfert immédiat
Marché de compensation des unités de conformité
110 Engagement de cession sur le marché
111 Absence de marché de compensation
112 Cession sur le marché de compensation
Programme enregistré de financement des réductions des émissions
113 Enregistrement
114 Demande dâenregistrement
115 Enregistrement — conditions
116 Annulation de lâenregistrement
117 Liste des programmes
118 Contribution au programme
119 Incessibilité
Rapports
120 Rapport annuel sur la création
121 Rapports trimestriels sur la création
122 Rapport dâajustement des unitĂ©s de conformitĂ©
123 Rapport — filiĂšres dâintensitĂ© en carbone
124 Rapport sur le bilan matiĂšres
125 Rapport — revenus des unitĂ©s de conformitĂ©
126 Rapport sur le solde des unités
127 Rapport de conformité
128 Rapport de conformité complémentaire
Vérification
Exigence de vérification
129 Recevabilité des demandes et des rapports
130 Vérification des demandes
131 Vérification des rapports
132 Déclarations
133 Contenu du rapport de vérification
134 SystĂšme et processus de gestion
135 Transmission de tous les rapports
136 Plan de surveillance
Exigences relatives Ă lâorganisme de vĂ©rification
137 Organisme accrédité
138 Conditions dâadmissibilitĂ© Ă lâaccrĂ©ditation
139 Examinateur indépendant
140 Domaines techniques dâaccrĂ©ditation
141 Responsable dâĂ©quipe
142 Sous-traitance — conditions
143 Externalisation des vĂ©rifications — conditions
144 Autre rapport de vérification
145 Conflits dâintĂ©rĂȘts
146 Aucune vérification sans décision du ministre
147 Cinq vérifications consécutives
Normes applicables
148 Vérification des demandes et des rapports
149 CritĂšres
150 Seuils dâimportance relative quantitative
151 DĂ©clarations erronĂ©es qualitatives dâimportance significative
152 Visites de site
153 Regroupement des déclarations erronées quantitatives
154 Avis
ExcĂ©dent dâunitĂ©s de conformitĂ©
155 Exportations — demande dâannulation
156 Rapport transmis Ă nouveau
157 Avis dâerreur
158 Suspension des unités de conformité excédentaires
159 Levée de la suspension
160 Annulation des unités de conformité
Mesure, rapports électroniques et consignation
Mesure
161 Exigences
162 Densité énergétique du biogaz
163 Arrondissement
Rapports électroniques
164 Transmission Ă©lectronique — rapports ou avis
Consignation et conservation des renseignements
165 Moment de la consignation
166 Conservation des renseignements
167 Conservation des renseignements — unitĂ©s de conformitĂ©
168 Demande du ministre — renseignements
Dispositions transitoires
169 UnitĂ©s de conformitĂ© visant lâessence
170 Unités de conformité visant le distillat
171 Demande dâinscription dâunitĂ©s
Modifications corrélatives
172 RĂšglement sur les carburants renouvelables
173 RĂšglement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives en matiĂšre dâenvironnement
Abrogation
175 Abrogation
Entrée en vigueur
176 Enregistrement
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4
ANNEXE 5
ANNEXE 6
ANNEXE 7
ANNEXE 8
ANNEXE 9
ANNEXE 10
ANNEXE 11
ANNEXE 12
ANNEXE 13
ANNEXE 14
ANNEXE 15
ANNEXE 16
ANNEXE 17
ANNEXE 18
ANNEXE 19
ANNEXE 20
ANNEXE 21
RĂšglement sur les combustibles propres
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les dĂ©finitions qui suivent sâappliquent au prĂ©sent rĂšglement.
- agent autorisé
-
- a) Dans le cas dâune personne morale, celui de ses dirigeants qui est autorisĂ© Ă agir en son nom;
- b) dans le cas dâun individu, celui-ci ou toute personne qui est autorisĂ©e Ă agir en son nom;
- c) dans le cas de toute autre entité, toute personne qui est autorisée à agir en son nom. (authorized agent)
- biogaz
- MĂ©lange gazeux rĂ©cupĂ©rĂ© de la dĂ©composition anaĂ©robique de la biomasse et composĂ© principalement de mĂ©thane et de dioxyde de carbone qui contient dâautres composants qui le rendent impropre, selon les normes, Ă lâinjection dans le pipeline de gaz naturel le plus proche. (biogas)
- biomasse
- Fraction biodĂ©gradable des produits, des dĂ©chets et des rĂ©sidus dâorigine biologique, notamment les substances vĂ©gĂ©tales et animales, provenant de lâagriculture, de la sylviculture ou dâautres industries telles que la pĂȘche et lâaquaculture, ainsi que la fraction des dĂ©chets — notamment les dĂ©chets industriels et municipaux — dâorigine biologique. (biomass)
- borne de recharge
- Appareil utilisĂ© au Canada pour charger la batterie Ă bord dâun vĂ©hicule Ă©lectrique par la fourniture dâĂ©lectricitĂ© au vĂ©hicule Ă©lectrique et dotĂ© de la capacitĂ© de communiquer avec un serveur par Internet, par signal cellulaire ou par vĂ©hicule communicant pour faire rapport de lâheure et de la quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© fournie. (charging station)
- catégorie des combustibles gazeux
- Catégorie constituée du propane et du gaz naturel. (gaseous class)
- catégorie des combustibles liquides
- CatĂ©gorie constituĂ©e des combustibles fossiles qui sont Ă lâĂ©tat liquide dans des conditions normales. (liquid class)
- charge dâalimentation Ă base de pĂ©trole
- PĂ©trole brut ou substance produite Ă partir de pĂ©trole brut ou de gaz naturel, qui est principalement utilisĂ© comme charge dâalimentation pour produire un combustible fossile dans une raffinerie ou une usine de valorisation. Sont exclues les charges dâalimentation produites Ă partir de produits pĂ©trochimiques ou dâautres flux dâhydrocarbures qui ont subi un traitement supplĂ©mentaire tel que la transformation de gaz en liquide. (petroleum feedstock)
- charge dâalimentation admissible
- Charge dâalimentation qui est admissible aux termes de lâarticle 46 et qui satisfait aux exigences prĂ©vues aux articles 48 Ă 52, sauf si elle est exemptĂ©e des exigences prĂ©vues aux articles 53 Ă 55, ainsi quâaux exigences prĂ©vues Ă lâarticle 57. (eligible feedstock)
- CO2e
- QuantitĂ© de dioxyde de carbone, exprimĂ©e en grammes ou en tonnes mĂ©triques, qui serait nĂ©cessaire pour produire un effet de rĂ©chauffement Ă©quivalent Ă celui dâun autre gaz Ă effet de serre sur une pĂ©riode donnĂ©e, figurant dans le modĂšle ACV des combustibles. (CO2e)
- combustible à faible intensité en carbone
- Combustible liquide ou gazeux qui nâentre ni dans la catĂ©gorie des combustibles liquides, ni dans la catĂ©gorie des combustibles gazeux et dont lâintensitĂ© en carbone, pour la pĂ©riode de conformitĂ© au cours de laquelle il a Ă©tĂ© produit ou importĂ©, est dâau plus :
- a) sâagissant dâun combustible qui est Ă lâĂ©tat liquide dans des conditions normales, 90 % de lâintensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence prĂ©vue Ă lâarticle 1 de lâannexe 1, dans la colonne 2, pour cette pĂ©riode de conformitĂ©;
- b) sâagissant du gaz naturel renouvelable comprimĂ© ou du gaz naturel renouvelable liquĂ©fiĂ© visĂ©s au paragraphe 99(1), du gaz naturel renouvelable visĂ© au paragraphe 100(1) ou de lâhydrogĂšne visĂ© Ă lâalinĂ©a 104(1)b), lâintensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence prĂ©vue Ă lâarticle 2 de lâannexe 1, dans la colonne 2, pour cette pĂ©riode de conformitĂ©;
- c) sâagissant du propane renouvelable visĂ© aux paragraphes 99(1) ou 100(1) ou du propane cotraitĂ© Ă faible intensitĂ© en carbone visĂ© au paragraphe 99(1), lâintensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence prĂ©vue Ă lâarticle 3 de lâannexe 1, dans la colonne 2, pour cette pĂ©riode de conformitĂ©;
- d) sâagissant de gaz naturel renouvelable ou dâhydrogĂšne — non visĂ©s Ă lâalinĂ©a b) — ou de biogaz, 90 % de lâintensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence prĂ©vue Ă lâarticle 2 de lâannexe 1, dans la colonne 2, pour cette pĂ©riode de conformitĂ©;
- e) sâagissant de propane renouvelable ou de propane cotraitĂ© Ă faible intensitĂ© en carbone — non visĂ©s Ă lâalinĂ©a c) —, 90 % de lâintensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence prĂ©vue Ă lâarticle 3 de lâannexe 1, dans la colonne 2, pour cette pĂ©riode de conformitĂ©. (low-carbon-intensity fuel)
- combustible cotraité à faible intensité en carbone
- Portion du combustible produit Ă partir dâun mĂ©lange de charges dâalimentation Ă base de pĂ©trole et dâautres charges dâalimentation simultanĂ©ment utilisĂ©es dans la mĂȘme unitĂ© de traitement dâune raffinerie ou dâune usine de valorisation qui est produite Ă partir dâune charge dâalimentation qui nâest pas une charge dâalimentation Ă base de pĂ©trole et qui est un combustible Ă faible intensitĂ© en carbone. (co-processed low-carbon-intensity fuel)
- conditions normales
- Sâentend dâune tempĂ©rature de 15 °C (59 °F) et dâune pression de 101,325 kPa (14,696 lb/po2 (abs.)). (standard conditions)
- contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone
- Personne qui demande lâapprobation dâune intensitĂ© en carbone au titre du paragraphe 80(1) pour un ensemble dâactivitĂ©s menĂ©es au cours du cycle de vie dâun combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides ou dâun combustible Ă faible intensitĂ© en carbone en vue de transfĂ©rer lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e Ă un crĂ©ateur enregistrĂ©, Ă un autre contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone ou Ă un fournisseur Ă©tranger. (carbon-intensity contributor)
- créateur enregistré
- Personne enregistrée auprÚs du ministre aux termes du paragraphe 25(1). (registered creator)
- culture
- Comprend les cultures provenant de la biomasse ligneuse dont la pĂ©riode de rotation est dâau plus vingt-cinq ans. (crop)
- déclaration erronée
- Erreur, omission ou inexactitude, au sens des Méthodes de vérification et de certification, et figurant dans une demande ou un rapport prévu par le présent rÚglement. (misstatement)
- diesel
- Combustible à base de pétrole liquide qui, selon le cas :
- a) est vendu ou prĂ©sentĂ© comme du diesel ou comme du combustible convenant au fonctionnement dâun moteur diesel;
- b) sâĂ©vapore Ă la pression atmosphĂ©rique, a un point dâĂ©bullition qui se situe entre 130 °C et 400 °C et convient au fonctionnement dâun moteur diesel. (diesel)
- EPA
- LâEnvironmental Protection Agency des Ătats-Unis. (EPA)
- essence
- Combustible à base de pétrole liquide qui, selon le cas :
- a) est vendu ou prĂ©sentĂ© comme de lâessence, comme du combustible convenant au fonctionnement dâun moteur Ă allumage par bougies ou comme nĂ©cessitant seulement lâajout de combustible Ă faible intensitĂ© en carbone ou de produit oxygĂ©nĂ© pour convenir au fonctionnement dâun tel moteur;
- b) convient au fonctionnement dâun moteur Ă allumage par bougies et, selon la mĂ©thode dâessai applicable indiquĂ©e dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-2021, intitulĂ©e Essence automobile, prĂ©sente les caractĂ©ristiques suivantes :
- (i) une tension de vapeur dâau moins 38 kPa,
- (ii) un indice antidĂ©tonant dâau moins 80,
- (iii) une tempĂ©rature de distillation Ă laquelle 10 % du combustible sâest Ă©vaporĂ© dâau moins 35 °C et dâau plus 70 °C,
- (iv) une tempĂ©rature de distillation Ă laquelle 50 % du combustible sâest Ă©vaporĂ© dâau moins 65 °C et dâau plus 120 °C. (gasoline)
- exigence de réduction
- Exigence de rĂ©duction dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 9. (reduction requirement)
- exigence de réduction totale
- Somme des exigences de rĂ©duction pour lâessence et le diesel pour la derniĂšre pĂ©riode de conformitĂ© ayant expirĂ© et de la partie reportĂ©e des exigences de rĂ©duction pour chaque pĂ©riode de conformitĂ© antĂ©rieure. (total reduction requirement)
- exploitant dâun rĂ©seau de recharge
- Personne qui exploite un systĂšme de communication qui recueille les donnĂ©es relatives Ă lâĂ©lectricitĂ© fournie par des bornes de recharge et qui est le propriĂ©taire de ces donnĂ©es. (charging-network operator)
- fournisseur étranger
- PropriĂ©taire de lâinstallation situĂ©e Ă lâextĂ©rieur du Canada oĂč sont produits des combustibles Ă faible intensitĂ© en carbone, ou personne qui loue, exploite, contrĂŽle ou gĂšre lâinstallation. (foreign supplier)
- fournisseur principal
-
- a) Sâagissant dâessence ou de diesel produits dans une installation de production de combustibles au Canada, le propriĂ©taire de lâinstallation ou la personne qui la loue, lâexploite, la contrĂŽle ou la gĂšre;
- b) sâagissant dâessence ou de diesel importĂ©s au Canada, lâimportateur. (primary supplier)
- gaz naturel renouvelable
- Gaz provenant du traitement du biogaz ou gaz naturel synthĂ©tique provenant de la biomasse qui, selon les normes, convient Ă lâinjection dans le pipeline de gaz naturel le plus proche. (renewable natural gas)
- GPS
- SystĂšme mondial de localisation. (GPS)
- hĂŽte dâune station de recharge
- PropriĂ©taire ou locataire dâune borne de recharge lĂ©galement autorisĂ© Ă la faire installer. (charging-site host)
- intensité en carbone
- Relativement Ă un combustible, Ă une source dâĂ©nergie ou Ă un apport matĂ©riel qui est du gaz naturel renouvelable, du biogaz, du propane renouvelable ou de lâhydrogĂšne, quantitĂ© de CO2e, exprimĂ©e en grammes, par mĂ©gajoule dâĂ©nergie contenue dans le combustible, la source dâĂ©nergie ou lâapport matĂ©riel, qui est rejetĂ©e au cours du cycle de vie du combustible, de la source dâĂ©nergie ou de lâapport matĂ©riel, y compris pendant les activitĂ©s menĂ©es au cours des Ă©tapes du cycle de vie, notamment :
- a) lâextraction ou la production de la charge dâalimentation utilisĂ©e pour produire le combustible, la source dâĂ©nergie ou lâapport matĂ©riel;
- b) le traitement, le raffinage ou la valorisation de cette charge dâalimentation pour produire le combustible, la source dâĂ©nergie ou lâapport matĂ©riel;
- c) le transport ou la distribution de cette charge dâalimentation, des produits intermĂ©diaires, du combustible, de la source dâĂ©nergie ou de lâapport matĂ©riel;
- d) la combustion du combustible. (carbon intensity)
- intensité en carbone de base
- Moyenne pondĂ©rĂ©e des intensitĂ©s en carbone de lâessence ou du diesel utilisĂ© au Canada en 2016 et prĂ©vue au paragraphe 5(3). (baseline carbon intensity)
- Loi
- La Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999). (Act)
- mécanisme de cession des unités de conformité
- MĂ©canisme gĂ©rĂ© par le ministre pour la cession dâunitĂ©s de conformitĂ© conformĂ©ment aux articles 105 Ă 112. (compliance-credit transfer system)
- Méthodes de vérification et de certification
- Le document intitulĂ© MĂ©thodes de vĂ©rification et de certification — RĂšglement sur les combustibles propres, Ă©laborĂ© et publiĂ© par le ministre. (Methods for Verification and Certification)
- modĂšle ACV des combustibles
- ModĂšle dâanalyse du cycle de vie des combustibles Ă©laborĂ© par le ministre conformĂ©ment Ă la norme ISO 14040 et constituĂ© des procĂ©dures Ă suivre pour dĂ©terminer lâintensitĂ© en carbone de combustibles, dâapports matĂ©riels ou de sources dâĂ©nergie, Ă partir des inventaires des cycles de vie de diffĂ©rentes filiĂšres. (Fuel LCA Model)
- navire
- Tout bateau, toute embarcation ou tout bĂątiment conçu, utilisĂ© ou utilisable pour la navigation sur ou sous lâeau mais qui nâest pas conçu pour se dĂ©placer hors de lâeau. (marine vessel)
- norme ISO 14040
- La norme internationale ISO 14040, intitulĂ©e Management environnemental — Analyse du cycle de vie — Principes et cadre, publiĂ©e par lâOrganisation internationale de normalisation. (ISO Standard 14040)
- norme ISO 14044
- La norme internationale ISO 14044, intitulĂ©e Management environnemental — Analyse du cycle de vie — Exigences et lignes directrices, publiĂ©e par lâOrganisation internationale de normalisation. (ISO Standard 14044)
- norme ISO 14064-2
- La norme internationale ISO 14064-2, intitulĂ©e Gaz Ă effet de serre — Partie 2: SpĂ©cifications et lignes directrices, au niveau des projets, pour la quantification, la surveillance et la rĂ©daction de rapports sur les rĂ©ductions dâĂ©missions ou les accroissements de suppressions des gaz Ă effet de serre, publiĂ©e par lâOrganisation internationale de normalisation. (ISO Standard 14064-2)
- norme ISO 14064-3:2019
- La norme internationale ISO 14064-3:2019, intitulĂ©e Gaz Ă effet de serre — Partie 3: SpĂ©cifications et lignes directrices pour la vĂ©rification et la validation des dĂ©clarations des gaz Ă effet de serre, publiĂ©e par lâOrganisation internationale de normalisation, dans sa version du 1er mai 2019. (ISO Standard 14064-3:2019)
- norme ISO/IEC 17011
- La norme internationale ISO/IEC 17011, intitulĂ©e Ăvaluation de la conformitĂ© — Exigences pour les organismes dâaccrĂ©ditation procĂ©dant Ă lâaccrĂ©ditation dâorganismes dâĂ©valuation de la conformitĂ©, publiĂ©e par lâOrganisation internationale de normalisation. (ISO/IEC Standard 17011)
- norme ISO/IEC 17021-1
- La norme internationale ISO/IEC 17021-1, intitulĂ©e Ăvaluation de la conformitĂ© — Exigences pour les organismes procĂ©dant Ă lâaudit et Ă la certification des systĂšmes de management — Partie 1: Exigences, publiĂ©e par lâOrganisation internationale de normalisation. (ISO/IEC Standard 17021-1)
- norme ISO/IEC 17065
- La norme internationale ISO/IEC 17065, intitulĂ©e Ăvaluation de la conformitĂ© — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procĂ©dĂ©s et les services, publiĂ©e par lâOrganisation internationale de normalisation. (ISO/IEC Standard 17065)
- norme ISO 19011
- La norme internationale ISO 19011, intitulĂ©e Lignes directrices pour lâaudit des systĂšmes de management, publiĂ©e par lâOrganisation internationale de normalisation. (ISO Standard 19011)
- organisme de vérification
- Organisme de vĂ©rification visĂ© Ă lâarticle 137. (verification body)
- participant
- Fournisseur principal enregistré auprÚs du ministre aux termes du paragraphe 10(1) ou créateur enregistré qui participe au mécanisme de cession des unités de conformité. (participant)
- partie reportée des exigences de réduction
- Relativement Ă la somme des exigences de rĂ©duction pour lâessence et le diesel pour une pĂ©riode de conformitĂ©, la partie qui est reportĂ©e par un fournisseur principal conformĂ©ment Ă lâarticle 16, aprĂšs la majoration effectuĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 17 et aprĂšs la rĂ©duction effectuĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 18. (deferred portion of the reduction requirements)
- période de conformité
- Selon le cas :
- a) la pĂ©riode commençant Ă la date de lâenregistrement du prĂ©sent rĂšglement et se terminant le 31 dĂ©cembre 2022;
- b) la période commençant le 1er janvier 2023 et se terminant le 30 juin 2023;
- c) la période commençant le 1er juillet 2023 et se terminant le 31 décembre 2023
- d) par la suite, chaque année civile. (compliance period)
- propane cotraité à faible intensité en carbone
- Combustible cotraitĂ© Ă faible intensitĂ© en carbone qui est un mĂ©lange composĂ© principalement de propane et qui est Ă lâĂ©tat gazeux dans des conditions normales. (co-processed low-carbon-intensity propane)
- propane renouvelable
- MĂ©lange qui est Ă lâĂ©tat gazeux dans des conditions normales, qui est rĂ©cupĂ©rĂ© du traitement de la biomasse et qui est composĂ© principalement de propane, Ă lâexclusion du propane cotraitĂ© Ă faible intensitĂ© en carbone. (renewable propane)
- propriétaire du régime
- Sâentend au sens de « propriĂ©taire du programme » au paragraphe 3.11 de la norme ISO/IEC 17065. (scheme owner)
- résidu
- Substance produite au cours dâun processus de production dont elle nâest pas lâobjectif principal. La prĂ©sente dĂ©finition exclut toute substance que le processus de production a dĂ©libĂ©rĂ©ment modifiĂ©e pour la produire. (residue)
- spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles
- SpĂ©cifications pour le calcul, au moyen du modĂšle ACV des combustibles, de lâintensitĂ© en carbone de combustibles, dâapports matĂ©riels ou de sources dâĂ©nergie, Ă©laborĂ©es et rendues publiques par le ministre. (Specifications for Fuel LCA Model CI Calculations)
- station de ravitaillement
- Installation au Canada oĂč les vĂ©hicules sont alimentĂ©s en combustibles ou en hydrogĂšne utilisĂ© comme source dâĂ©nergie, notamment une installation mobile. (fuelling station)
- substitut du diesel
- Combustible Ă faible intensitĂ© en carbone liquide qui convient au fonctionnement dâun moteur diesel, dâune fournaise ou dâun brĂ»leur Ă flamme nue, ou qui est utilisĂ© dans lâaviation. (diesel replacement)
- substitut de lâessence
- Combustible Ă faible intensitĂ© en carbone liquide qui convient au fonctionnement dâun moteur Ă allumage par bougies. (gasoline replacement)
- titulaire
- Relativement aux comptes ouverts au titre de lâarticle 28, le fournisseur principal ou le crĂ©ateur enregistrĂ© pour qui le ministre a ouvert ces comptes. (account holder)
- unité de conformité provisoire
- Unité de conformité visée au paragraphe 23(1). (provisional compliance credit)
- véhicule à pile à hydrogÚne
- VĂ©hicule propulsĂ© uniquement par un moteur Ă©lectrique qui consomme lâĂ©lectricitĂ© produite Ă partir dâhydrogĂšne par des cellules Ă©lectrochimiques. (hydrogen fuel cell vehicle)
- véhicule électrique
- VĂ©hicule propulsĂ© par un moteur Ă©lectrique alimentĂ© en Ă©lectricitĂ© par une batterie rechargeable qui est rechargĂ©e Ă partir dâune source dâĂ©lectricitĂ© externe. La prĂ©sente dĂ©finition comprend les vĂ©hicules Ă©lectriques hybrides rechargeables. (electric vehicle)
HydrogĂšne utilisĂ© comme source dâĂ©nergie
(2) Pour lâapplication du prĂ©sent rĂšglement, lâhydrogĂšne visĂ© Ă lâalinĂ©a 104(1)a) est rĂ©putĂ© ĂȘtre un combustible Ă faible intensitĂ© en carbone si son intensitĂ© en carbone, pour la pĂ©riode de conformitĂ© au cours de laquelle il est utilisĂ©, nâest pas supĂ©rieure Ă lâintensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence prĂ©vue pour cette pĂ©riode de conformitĂ© Ă lâarticle 2 de lâannexe 1, dans la colonne 2.
Gaz comprimé et gaz liquéfié
(3) Dans le présent rÚglement, la mention :
- a) dâhydrogĂšne vise Ă©galement lâhydrogĂšne comprimĂ© et lâhydrogĂšne liquĂ©fiĂ©;
- b) de gaz naturel vise également le gaz naturel comprimé et le gaz naturel liquéfié;
- c) de gaz naturel renouvelable vise également le gaz naturel renouvelable comprimé et le gaz naturel renouvelable liquéfié.
Combustibles cotraités à faible intensité en carbone
(4) Les dispositions ci-aprĂšs ne sâappliquent pas aux combustibles cotraitĂ©s Ă faible intensitĂ© en carbone :
- a) alinéas 19(1)b) et c);
- b) alinéas 20b) et c);
- c) alinéas 57(1)b) et (2)d);
- d) paragraphe 59(2);
- e) article 75;
- f) article 76;
- g) paragraphes 86(2) et (8);
- h) article 91;
- i) article 94;
- j) article 95;
- k) paragraphe 97(2);
- l) article 100;
- m) article 108;
- n) article 123;
- o) articles 5 et 6 de lâannexe 3;
- p) articles 1 Ă 6 de lâannexe 14;
- q) article 8 de lâannexe 15.
Incorporation par renvoi
2 (1) Dans le prĂ©sent rĂšglement, toute mention dâune norme ou dâune mĂ©thode incorporĂ©e par renvoi, Ă lâexception de la norme ISO 14064-3:2019, se rapporte Ă sa version Ă©ventuellement modifiĂ©e.
Interprétation des documents incorporés par renvoi
(2) Pour lâinterprĂ©tation des documents incorporĂ©s par renvoi dans le prĂ©sent rĂšglement, le mot « should » dans la version anglaise ou lâemploi du conditionnel, ainsi que toute recommandation ou suggestion, expriment une obligation, sauf indication contraire du contexte. Il est entendu quâune indication contraire du contexte ne peut prĂ©valoir dans le cas de lâexactitude ou de la prĂ©cision dâune mesure.
Incompatibilité avec le présent rÚglement
(3) Les dispositions du prĂ©sent rĂšglement lâemportent sur les dispositions incompatibles de tout document qui y est incorporĂ© par renvoi.
Conditions normales
3 Dans le prĂ©sent rĂšglement, sauf disposition contraire, la mention dâun volume ou dâune quantitĂ© de gaz ou de liquide exprimĂ©s en mĂštres cubes vise un tel volume ou une telle quantitĂ© dans des conditions normales.
Application
Exemption — fournisseur principal
4 (1) Le fournisseur principal qui, au cours dâune pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©e, produit ou importe au Canada un volume dâessence ou de diesel infĂ©rieur Ă 400 m3 est soustrait Ă lâapplication du prĂ©sent rĂšglement Ă lâĂ©gard du combustible en cause pour cette pĂ©riode de conformitĂ©.
Non-application — certains combustibles
(2) Le prĂ©sent rĂšglement ne sâapplique pas Ă lâĂ©gard de lâessence ou du diesel, selon le cas :
- a) qui est de lâessence aviation;
- b) qui est exporté du Canada;
- c) qui est utilisĂ© aux fins de recherche scientifique, Ă lâexception de la recherche portant sur les prĂ©fĂ©rences des consommateurs Ă lâĂ©gard de diverses propriĂ©tĂ©s des combustibles ou des Ă©tudes de marchĂ©;
- d) qui est vendu ou livrĂ© pour alimenter le moteur des vĂ©hicules — notamment les navires — utilisĂ©s exclusivement pour la compĂ©tition.
Exception
(3) Toutefois, le fournisseur principal qui, au cours dâune pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©e, produit ou importe au Canada un volume dâessence ou de diesel Ă©gal ou supĂ©rieur Ă 400 m3 consigne le volume de chaque combustible visĂ© aux alinĂ©as (2)a) Ă d) qui est produit ou importĂ© au cours dâune pĂ©riode de conformitĂ© et indique ce volume dans le rapport de conformitĂ© transmis au ministre au titre de lâarticle 127.
Précision
(4) Il est entendu que les combustibles visés aux alinéas (2)a) à d) ne sont pas pris en compte dans la détermination des volumes visés au paragraphe (1) qui sont produits ou importés au Canada par le fournisseur principal.
Exigences pour les combustibles liquides
Limites dâintensitĂ© en carbone
Exigence — intensitĂ© en carbone
5 (1) Pour lâapplication de lâarticle 139 de la Loi, les stocks — dĂ©terminĂ©s conformĂ©ment Ă lâarticle 8 — des combustibles fossiles liquides dâun fournisseur principal visĂ©s Ă la colonne 1 du tableau du prĂ©sent paragraphe ne doivent pas avoir une intensitĂ© en carbone supĂ©rieure Ă la limite correspondante prĂ©vue Ă la colonne 2 pour la pĂ©riode de conformitĂ© correspondante.
TABLEAU
| Article | Colonne 1 Combustibles fossiles liquides |
Colonne 2 Limite pour chaque période de conformité (gCO2e/MJ) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 et aprĂšs |
||
1 |
Essence |
91,5 |
90,0 |
88,5 |
87,0 |
85,5 |
84,0 |
82,5 |
81,0 |
2 |
Diesel |
89,5 |
88,0 |
86,5 |
85,0 |
83,5 |
82,0 |
80,5 |
79,0 |
Diminution de lâintensitĂ© en carbone
(2) Le fournisseur principal se conforme au paragraphe (1), pour un combustible et une pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©s, en diminuant lâintensitĂ© en carbone de son stock de ce combustible pour cette pĂ©riode de conformitĂ© dâune portion Ă©gale Ă la diffĂ©rence entre lâintensitĂ© en carbone de base du combustible et la limite prĂ©vue au tableau de ce paragraphe pour ce combustible et cette pĂ©riode de conformitĂ©. LâintensitĂ© en carbone est diminuĂ©e par lâutilisation dâunitĂ©s de conformitĂ© conformĂ©ment Ă lâarticle 11 pour satisfaire Ă lâexigence de rĂ©duction pour cette pĂ©riode de conformitĂ©.
Intensité en carbone de base
(3) Pour lâapplication du paragraphe (2), lâintensitĂ© en carbone de base de lâessence est de 95 gCO2e/MJ et celle du diesel est de 93 gCO2e/MJ.
Non-application
(4) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas aux combustibles qui sont produits ou importĂ©s au Canada avant le 1er juillet 2023.
Exigence volumĂ©trique — essence
6 (1) Pour lâapplication de lâarticle 139 de la Loi, au moins 5 % du volume du stock dâessence du fournisseur principal dĂ©terminĂ© conformĂ©ment Ă lâarticle 8 est remplacĂ© par un volume Ă©quivalent de substitut de lâessence pour chaque pĂ©riode de conformitĂ©.
Exclusion — Terre-Neuve-et-Labrador
(2) Pour lâapplication du paragraphe (1), le fournisseur principal peut, pour une pĂ©riode de conformitĂ©, dĂ©duire de son stock dâessence dĂ©terminĂ© conformĂ©ment Ă lâarticle 8 le volume dâessence quâil a, au cours de la pĂ©riode de conformitĂ©, produit ou importĂ© Ă Terre-Neuve-et-Labrador et vendu ou livrĂ© pour une utilisation dans cette province, sâil consigne les renseignements Ă©tablissant que le volume dâessence remplit ces conditions.
Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas Ă lâessence produite ou importĂ©e au Canada avant le 1er juillet 2023.
Exigence volumĂ©trique — diesel
7 (1) Pour lâapplication de lâarticle 139 de la Loi, au moins 2 % du volume du stock de diesel du fournisseur principal dĂ©terminĂ© conformĂ©ment Ă lâarticle 8 est remplacĂ© par un volume Ă©quivalent de substitut du diesel pour chaque pĂ©riode de conformitĂ©.
Exclusion — Terre-Neuve-et-Labrador
(2) Pour lâapplication du paragraphe (1), le fournisseur principal peut, pour une pĂ©riode de conformitĂ©, dĂ©duire de son stock de diesel dĂ©terminĂ© conformĂ©ment Ă lâarticle 8 le volume de diesel quâil a, au cours de la pĂ©riode de conformitĂ©, produit ou importĂ© Ă Terre-Neuve-et-Labrador et vendu ou livrĂ© pour une utilisation dans cette province, sâil consigne les renseignements Ă©tablissant que le volume de diesel remplit ces conditions.
Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas au diesel produit ou importĂ© au Canada avant le 1er juillet 2023.
Stocks de combustibles liquides — volume
8 (1) Le fournisseur principal dĂ©termine, pour chaque pĂ©riode de conformitĂ©, le volume total, exprimĂ© en mĂštres cubes, de son stock dâessence ou de diesel, selon le cas, qui remplit au moins lâune des conditions suivantes :
- a) il a été produit par le fournisseur principal à une installation de production de combustibles au Canada et, au cours de la période de conformité :
- (i) soit il a Ă©tĂ© expĂ©diĂ© Ă partir de lâinstallation,
- (ii) soit il a Ă©tĂ© utilisĂ© pour alimenter le rĂ©servoir de carburant dâun vĂ©hicule ou dâun autre Ă©quipement mobile Ă lâinstallation;
- b) il a été importé au Canada par le fournisseur principal au cours de la période de conformité.
Volumes soustraits
(2) Toutefois, le fournisseur principal peut, pour chaque pĂ©riode de conformitĂ©, dĂ©duire de son stock dâessence ou de diesel, selon le cas, tout volume de ce combustible qui remplit lâune des conditions ci-aprĂšs si, avant le 1er aoĂ»t de lâannĂ©e civile suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, il consigne les renseignements lâĂ©tablissant :
- a) il a été vendu ou livré pour une utilisation autre que sa combustion;
- b) il a Ă©tĂ© vendu ou livrĂ© pour utilisation dans un navire Ă destination dâun port non canadien;
- c) il a Ă©tĂ© vendu ou livrĂ© pour utilisation Ă des fins non industrielles dans une rĂ©gion gĂ©ographique qui nâest desservie ni par un rĂ©seau de distribution dâĂ©lectricitĂ© assujetti aux normes de la North American Electric Reliability Corporation, ni par un rĂ©seau de distribution de gaz naturel;
- d) il a été vendu ou livré aux fins de chauffage de locaux;
- e) il a Ă©tĂ© vendu ou livrĂ© pour utilisation dans la production dâĂ©lectricitĂ© dans une rĂ©gion gĂ©ographique qui nâest desservie ni par un rĂ©seau de distribution dâĂ©lectricitĂ© assujetti aux normes de la North American Electric Reliability Corporation, ni par un rĂ©seau de distribution de gaz naturel.
Exigence de réduction
Réduction en tonnes métriques
9 Pour lâapplication du paragraphe 5(2), lâintensitĂ© en carbone du stock dâessence ou de diesel pour une pĂ©riode de conformitĂ© est considĂ©rĂ©e comme diminuĂ©e si le nombre de tonnes mĂ©triques de CO2e rejetĂ©es pendant le cycle de vie de ce combustible est rĂ©duit de la valeur de lâexigence de rĂ©duction pour cette pĂ©riode de conformitĂ© dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :
- ICdiff Ă (Q Ă D) Ă 10-6
- oĂč :
- ICdiff
- reprĂ©sente la diffĂ©rence, exprimĂ©e en gCO2e/MJ, entre lâintensitĂ© en carbone de base de ce combustible prĂ©vue au paragraphe 5(3) et la limite prĂ©vue Ă la colonne 2 du tableau du paragraphe 5(1) pour ce combustible et cette pĂ©riode de conformitĂ©;
- Q
- le volume du stock du combustible, dĂ©terminĂ© conformĂ©ment Ă lâarticle 8 pour la pĂ©riode de conformitĂ© et exprimĂ© en mĂštres cubes;
- D
- la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du combustible prĂ©vue Ă la colonne 2 de lâannexe 2 ou par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, au choix du fournisseur principal.
Enregistrement comme fournisseur principal
Rapport dâenregistrement
10 (1) Le fournisseur principal sâenregistre auprĂšs du ministre en lui transmettant un rapport dâenregistrement comportant les renseignements prĂ©vus aux articles 1 Ă 3 de lâannexe 3 au plus tard quarante-cinq jours aprĂšs la date Ă laquelle il produit ou importe au Canada, au cours dâune mĂȘme pĂ©riode de conformitĂ©, un volume total dâessence ou de diesel Ă©gal ou supĂ©rieur Ă 400 m3.
Exception — enregistrement dans les 90 jours
(2) Toutefois, le rapport dâenregistrement peut Ă©galement ĂȘtre transmis Ă tout moment au cours de la pĂ©riode commençant Ă la date dâenregistrement du prĂ©sent rĂšglement et se terminant quatre-vingt-dix jours plus tard.
Modification des renseignements
(3) En cas de modification des renseignements prĂ©vus Ă lâarticle 1 de lâannexe 3 et fournis dans le rapport dâenregistrement, le fournisseur principal transmet au ministre un avis comportant les nouveaux renseignements dans les trente jours suivant la date de la modification.
Avis dâannulation
(4) Le fournisseur principal dont lâenregistrement nâest pas exigĂ© par le paragraphe (1) pour une pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©e et qui, pour toutes les pĂ©riodes de conformitĂ© antĂ©rieures, sâest conformĂ© aux exigences du prĂ©sent rĂšglement, notamment les exigences volumĂ©triques prĂ©vues aux paragraphes 6(1) et 7(1) et lâexigence de rĂ©duction, peut annuler son enregistrement comme fournisseur principal en transmettant au ministre un avis Ă cet effet.
Annulation par le ministre
(5) Si, aprĂšs avoir reçu lâavis prĂ©vu au paragraphe (4), il est convaincu que le fournisseur principal sâest conformĂ© aux exigences du prĂ©sent rĂšglement pour toutes les pĂ©riodes de conformitĂ© antĂ©rieures, le ministre, Ă la fois :
- a) annule les unitĂ©s de conformitĂ© qui se trouvent dans les comptes du fournisseur principal ouverts au titre de lâarticle 28, si le fournisseur principal nâest pas un crĂ©ateur enregistrĂ©;
- b) annule lâenregistrement du fournisseur principal Ă ce titre;
- c) transmet au fournisseur principal un avis lâinformant que son enregistrement est annulĂ©.
Précision
(6) Il est entendu que le paragraphe (1) sâapplique au fournisseur principal dont lâenregistrement a Ă©tĂ© annulĂ© par le ministre conformĂ©ment au paragraphe (5).
Unités de conformité
Utilisation
Satisfaction Ă lâexigence de rĂ©duction
11 (1) Le fournisseur principal utilise les unitĂ©s de conformitĂ© quâil crĂ©e au titre des articles 19 et 20 ou qui lui sont cĂ©dĂ©es au titre du mĂ©canisme de cession des unitĂ©s de conformitĂ© pour satisfaire Ă lâexigence de rĂ©duction totale.
Réductions réputées
(2) Chaque unitĂ© de conformitĂ© utilisĂ©e par le fournisseur principal pour lâessence ou le diesel produit ou importĂ© au Canada pendant une pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©e est rĂ©putĂ©e rĂ©duire dâune tonne mĂ©trique la quantitĂ© de CO2e rejetĂ©e par le combustible au cours de son cycle de vie pendant la pĂ©riode de conformitĂ©.
CrĂ©ation antĂ©rieure dâunitĂ©s provisoires
(3) Le fournisseur principal nâutilise que les unitĂ©s de conformitĂ© créées comme unitĂ©s de conformitĂ© provisoires avant la fin dâune pĂ©riode de conformitĂ© ou créées au titre du paragraphe 19(2) pour satisfaire Ă lâexigence de rĂ©duction pour cette pĂ©riode de conformitĂ©.
Annulation aprĂšs utilisation
(4) Le ministre annule toute unitĂ© de conformitĂ© dĂšs quâelle est utilisĂ©e.
ConformitĂ© rĂ©putĂ©e — essence
12 (1) Pour lâapplication du paragraphe 6(1), les unitĂ©s de conformitĂ© qui sont créées au titre des alinĂ©as 19(1)a), b) ou c) par la production ou lâimportation au Canada dâun volume de substitut de lâessence et utilisĂ©es conformĂ©ment Ă lâarticle 11 par le fournisseur principal pour une pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©e sont rĂ©putĂ©es remplacer, pour la pĂ©riode de conformitĂ© en cause, un volume Ă©quivalent de son stock dâessence.
ConformitĂ© rĂ©putĂ©e — diesel
(2) Pour lâapplication du paragraphe 7(1), les unitĂ©s de conformitĂ© qui sont créées au titre des alinĂ©as 19(1)a), b) ou c) par la production ou lâimportation au Canada dâun volume de substitut du diesel et utilisĂ©es conformĂ©ment Ă lâarticle 11 par le fournisseur principal pour une pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©e sont rĂ©putĂ©es remplacer, pour la pĂ©riode de conformitĂ© en cause, un volume Ă©quivalent de son stock de diesel.
CrĂ©ation antĂ©rieure dâunitĂ©s provisoires
(3) Le fournisseur principal nâutilise que les unitĂ©s de conformitĂ© créées comme unitĂ©s de conformitĂ© provisoires avant la fin dâune pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©e pour satisfaire aux exigences volumĂ©triques prĂ©vues aux paragraphes 6(1) ou 7(1) pour cette pĂ©riode de conformitĂ©.
31 juillet — essence
13 (1) Pour lâapplication du paragraphe 12(1), le fournisseur principal doit, au plus tard le 31 juillet suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, utiliser conformĂ©ment au paragraphe 12(3) les unitĂ©s de conformitĂ© qui sont inscrites Ă son compte ouvert au titre de lâalinĂ©a 28a), jusquâĂ la premiĂšre des Ă©ventualitĂ©s suivantes :
- a) lâexigence volumĂ©trique prĂ©vue au paragraphe 6(1) est remplie pour la pĂ©riode de conformitĂ©;
- b) aucune de ces unités de conformité ne demeure inscrite au compte.
31 juillet — diesel
(2) Pour lâapplication du paragraphe 12(2), le fournisseur principal doit, au plus tard le 31 juillet suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, utiliser conformĂ©ment au paragraphe 12(3) les unitĂ©s de conformitĂ© qui sont inscrites Ă son compte ouvert au titre de lâalinĂ©a 28a), jusquâĂ la premiĂšre des Ă©ventualitĂ©s suivantes :
- a) lâexigence volumĂ©trique prĂ©vue au paragraphe 7(1) est remplie pour la pĂ©riode de conformitĂ©;
- b) aucune de ces unités de conformité ne demeure inscrite au compte.
31 juillet — programme de financement
(3) Pour lâapplication de lâarticle 11 et sous rĂ©serve du paragraphe 15(1), le fournisseur principal utilise, au plus tard le 31 juillet suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, toutes les unitĂ©s de conformitĂ© quâil a créées en contribuant Ă un programme enregistrĂ© de financement des rĂ©ductions des Ă©missions conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 118(1)a) pour satisfaire Ă lâexigence de rĂ©duction pour cette pĂ©riode de conformitĂ©.
31 juillet — exigence de rĂ©duction
(4) Pour lâapplication de lâarticle 11 et sous rĂ©serve des paragraphes 15(2) et (3), le fournisseur principal utilise, au plus tard le 31 juillet suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, les unitĂ©s de conformitĂ© qui sont inscrites Ă ses comptes ouverts au titre de lâarticle 28, jusquâĂ la premiĂšre des Ă©ventualitĂ©s suivantes :
- a) lâexigence de rĂ©duction est remplie pour la pĂ©riode de conformitĂ©;
- b) aucune de ces unités de conformité ne demeure inscrite aux comptes.
Choix des unités de conformité
(5) Sous rĂ©serve des paragraphes (1) et (2), si lâĂ©ventualitĂ© visĂ©e Ă lâalinĂ©a (4)a) se produit avant celle visĂ©e Ă lâalinĂ©a (4)b), le fournisseur principal satisfait Ă lâexigence de rĂ©duction en utilisant les unitĂ©s de conformitĂ© quâil choisit et indique dans le rapport de conformitĂ© quâil transmet au titre du paragraphe 127(1).
Annulation des unités le 1er août
(6) Le 1er aoĂ»t qui suit la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, le ministre annule toute unitĂ© de conformitĂ© visĂ©e au paragraphe (3) que le fournisseur principal nâa pas utilisĂ©e.
Non-application des paragraphes (1) Ă (4)
(7) Les paragraphes (1) Ă (4) ne sâappliquent pas aux pĂ©riodes de conformitĂ© qui se terminent avant le 1er juillet 2023.
15 dĂ©cembre — essence
14 (1) Pour lâapplication du paragraphe 12(1), le fournisseur principal qui, le 1er aoĂ»t suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, ne sâest pas conformĂ© Ă lâexigence volumĂ©trique prĂ©vue au paragraphe 6(1) pour cette pĂ©riode de conformitĂ© utilise pour ce faire, au plus tard le 15 dĂ©cembre suivant, les unitĂ©s de conformitĂ© qui lui ont Ă©tĂ© cĂ©dĂ©es au titre de lâarticle 112.
15 dĂ©cembre — diesel
(2) Pour lâapplication du paragraphe 12(2), le fournisseur principal qui, le 1er aoĂ»t suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, ne sâest pas conformĂ© Ă lâexigence volumĂ©trique prĂ©vue au paragraphe 7(1) pour cette pĂ©riode de conformitĂ© utilise pour ce faire, au plus tard le 15 dĂ©cembre suivant, les unitĂ©s de conformitĂ© qui lui ont Ă©tĂ© cĂ©dĂ©es au titre de lâarticle 112.
Autres unités
(3) Pour lâapplication de lâarticle 11 et sous rĂ©serve du paragraphe 15(1), le fournisseur principal qui, le 1er aoĂ»t suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, nâa pas satisfait Ă lâexigence de rĂ©duction pour cette pĂ©riode de conformitĂ© utilise pour ce faire, au plus tard le 15 dĂ©cembre suivant, les unitĂ©s de conformitĂ© qui lui ont Ă©tĂ© cĂ©dĂ©es au titre de lâarticle 112 ou quâil a créées en contribuant Ă un programme enregistrĂ© de financement des rĂ©ductions des Ă©missions conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 118(1)b).
Conformité au 15 décembre
(4) Sous rĂ©serve des articles 16 Ă 18, le fournisseur principal utilise, au plus tard le 15 dĂ©cembre suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, pour satisfaire Ă lâexigence de rĂ©duction totale et se conformer aux exigences volumĂ©triques prĂ©vues aux paragraphes 6(1) et 7(1) pour cette pĂ©riode de conformitĂ©, les unitĂ©s de conformitĂ© qui se trouvent dans ses comptes ouverts au titre de lâarticle 28.
Annulation le 16 décembre
(5) Le 16 dĂ©cembre qui suit la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, le ministre annule toute unitĂ© de conformitĂ© visĂ©e au paragraphe (3) que le fournisseur principal nâa pas utilisĂ©e.
Non-application des paragraphes (1) Ă (4)
(6) Les paragraphes (1) Ă (4) ne sâappliquent pas aux pĂ©riodes de conformitĂ© qui se terminent avant le 1er juillet 2023.
Limite dâutilisation — programme de financement
15 (1) Le fournisseur principal veille Ă ce que le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© créées au titre du paragraphe 19(2) qui sont utilisĂ©es conformĂ©ment aux paragraphes 13(3) et 14(3), Ă lâalinĂ©a 18(1)a) et au paragraphe 18(3) au cours de lâannĂ©e civile suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ© ne dĂ©passe pas 10 % de lâexigence de rĂ©duction totale qui sâapplique Ă lui.
Limite — alinĂ©a 28b)
(2) Le fournisseur principal veille Ă ce que le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© inscrites Ă son compte ouvert au titre de lâalinĂ©a 28b) qui sont utilisĂ©es conformĂ©ment au paragraphe 13(4) et Ă lâalinĂ©a 18(1)b) au cours de lâannĂ©e civile suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ© ne dĂ©passe pas 10 % de lâexigence de rĂ©duction totale qui sâapplique Ă lui.
Limite — mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique
(3) Le fournisseur principal veille Ă ce que le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© créées au titre de lâalinĂ©a 19(1)a) pour un projet Ă lâĂ©gard duquel une mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique des rĂ©ductions des Ă©missions est applicable, qui sont utilisĂ©es conformĂ©ment au paragraphe 13(4) et aux alinĂ©as 18(1)b) et c) au cours de lâannĂ©e civile suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, ne dĂ©passe pas 10 % de lâexigence de rĂ©duction totale qui sâapplique Ă lui.
Report des exigences de réduction
16 (1) Au plus tard le 15 dĂ©cembre suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, le fournisseur principal peut reporter la satisfaction aux exigences de rĂ©duction qui sâappliquent Ă lui pour cette pĂ©riode de conformitĂ© dâun nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© nâexcĂ©dant pas le plus Ă©levĂ© de zĂ©ro et du rĂ©sultat de la formule suivante :
- 10 % Ă Ractuelle − RreportĂ©e
- oĂč :
- Ractuelle
- reprĂ©sente la somme des exigences de rĂ©duction qui sâappliquent au fournisseur principal pour lâessence et le diesel pour la pĂ©riode de conformitĂ©;
- Rreportée
- la somme de toutes les parties reportĂ©es des exigences de rĂ©duction pour lâessence et le diesel pour les pĂ©riodes de conformitĂ© antĂ©rieures.
Conditions du report
(2) Le fournisseur principal ne peut effectuer le report que si les conditions suivantes sont remplies :
- a) le ministre a transmis lâavis conformĂ©ment au paragraphe 111(2) pour la pĂ©riode de conformitĂ© ou le fournisseur principal a acquis pour cette pĂ©riode de conformitĂ©, par cession sur le marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ©, le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© dĂ©terminĂ© conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 112(5)b);
- b) par sa contribution Ă un programme enregistrĂ© de financement des rĂ©ductions des Ă©missions, le fournisseur principal a créé des unitĂ©s de conformitĂ© en nombre suffisant pour satisfaire Ă 10 % de lâexigence de rĂ©duction totale pour tous les types de combustibles pour cette pĂ©riode de conformitĂ©.
Conformité sur cinq ans
(3) Le fournisseur principal qui reporte une partie de la satisfaction aux exigences de rĂ©duction qui sâappliquent Ă lui pour une pĂ©riode de conformitĂ© en vertu du paragraphe (1) satisfait Ă la partie reportĂ©e des exigences de rĂ©duction au plus tard le 15 dĂ©cembre suivant le cinquiĂšme anniversaire de la fin de cette pĂ©riode de conformitĂ©.
Majoration de la partie reportée
17 Chaque 16 décembre suivant la fin de la période de conformité pour laquelle un report est effectué conformément au paragraphe 16(1) et précédant le cinquiÚme anniversaire de la fin de cette période de conformité, la partie reportée des exigences de réduction est multipliée par 1,05.
Réduction au 31 juillet
18 (1) Afin de rĂ©duire conformĂ©ment Ă lâarticle 11 la partie reportĂ©e des exigences de rĂ©duction, le fournisseur principal utilise, pendant la pĂ©riode qui commence le lendemain de la date Ă laquelle la pĂ©riode de conformitĂ© prend fin et se termine le 31 juillet suivant cette date, les unitĂ©s de conformitĂ© ci-aprĂšs qui sont inscrites Ă ses comptes ouverts au titre de lâarticle 28 en nombre supĂ©rieur Ă celui qui est nĂ©cessaire pour satisfaire Ă lâexigence de rĂ©duction pour la derniĂšre pĂ©riode de conformitĂ© ayant expirĂ© :
- a) sous rĂ©serve du paragraphe 15(1), toutes les unitĂ©s de conformitĂ© quâil a créées par sa contribution Ă un programme enregistrĂ© de financement des rĂ©ductions des Ă©missions conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 118(1)a);
- b) sous rĂ©serve des paragraphes 15(2) et (3), toute unitĂ© de conformitĂ© inscrite Ă son compte ouvert au titre de lâalinĂ©a 28b);
- c) sous rĂ©serve du paragraphe 15(3), toute unitĂ© de conformitĂ© inscrite Ă son compte ouvert au titre de lâalinĂ©a 28a).
Choix
(2) Le fournisseur principal qui a des unités de conformité en nombre supérieur à celui qui est nécessaire pour satisfaire à la partie reportée des exigences de réduction conformément au paragraphe (1) peut choisir le nombre des unités visées aux alinéas (1)b) et c) qui seront utilisées.
Réduction au 15 décembre
(3) Sous rĂ©serve du paragraphe 15(1), le fournisseur principal qui, le 1er aoĂ»t suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, nâa pas satisfait Ă la partie reportĂ©e des exigences de rĂ©duction pour une pĂ©riode de conformitĂ© antĂ©rieure conformĂ©ment au paragraphe (2) la rĂ©duit en utilisant, au plus tard le 15 dĂ©cembre suivant, toutes les unitĂ©s de conformitĂ© qui lui ont Ă©tĂ© cĂ©dĂ©es sur le marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ© au titre de lâarticle 112, ou quâil a créées par sa contribution Ă un programme enregistrĂ© de financement des rĂ©ductions des Ă©missions conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 118(1)b), et qui sont inscrites Ă son compte ouvert au titre de lâalinĂ©a 28a) en nombre supĂ©rieur Ă celui qui est nĂ©cessaire pour satisfaire aux exigences de rĂ©duction pour la derniĂšre pĂ©riode de conformitĂ© ayant expirĂ©.
Multiples périodes de conformité
(4) Le fournisseur principal qui nâa pas satisfait Ă la partie reportĂ©e des exigences de rĂ©duction pour plus dâune pĂ©riode de conformitĂ© antĂ©rieure ne peut utiliser les unitĂ©s de conformitĂ© conformĂ©ment aux paragraphes (1) ou (3) afin de satisfaire Ă la partie reportĂ©e des exigences de rĂ©duction pour une pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©e que sâil satisfait Ă la partie reportĂ©e des exigences de rĂ©duction pour chaque pĂ©riode de conformitĂ© antĂ©rieure Ă la pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©e.
Non-application
(5) Les paragraphes (1) Ă (4) ne sâappliquent pas avant le 1er janvier 2025.
Création
Réduction des émissions de CO2e
Catégorie des combustibles liquides
19 (1) Le créateur enregistré peut créer des unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles liquides dans les cas suivants :
- a) le crĂ©ateur enregistrĂ© ou la personne avec laquelle il a conclu un accord de crĂ©ation au titre de lâarticle 21 diminue lâintensitĂ© en carbone dâun combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides en rĂ©alisant Ă lâĂ©gard de ce combustible un projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e prĂ©vu Ă lâarticle 30 qui est reconnu conformĂ©ment aux paragraphes 35(1), 36(1), 37(3), 39(1) ou 40(3), selon le cas;
- b) le crĂ©ateur enregistrĂ© importe au Canada une quantitĂ© de combustible Ă faible intensitĂ© en carbone Ă laquelle peut ĂȘtre attribuĂ©e une rĂ©duction du nombre de tonnes mĂ©triques de CO2e qui auraient autrement Ă©tĂ© rejetĂ©es en utilisant un combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides, si le combustible Ă faible intensitĂ© en carbone remplit les conditions suivantes :
- (i) il est Ă lâĂ©tat liquide dans des conditions normales,
- (ii) il est visĂ© Ă lâarticle 94,
- (iii) il est utilisé ou vendu pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mélange,
- (iv) il satisfait aux exigences prĂ©vues Ă lâarticle 56;
- c) le crĂ©ateur enregistrĂ© ou la personne avec laquelle il a conclu un accord de crĂ©ation au titre de lâarticle 21 produit au Canada une quantitĂ© de combustible Ă faible intensitĂ© en carbone Ă laquelle peut ĂȘtre attribuĂ©e une rĂ©duction du nombre de tonnes mĂ©triques de CO2e qui auraient autrement Ă©tĂ© rejetĂ©es en utilisant un combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides, si le combustible Ă faible intensitĂ© en carbone remplit les conditions suivantes :
- (i) il est Ă lâĂ©tat liquide dans des conditions normales,
- (ii) il est visĂ© Ă lâarticle 94,
- (iii) il est utilisé ou vendu pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mélange,
- (iv) il satisfait aux exigences prĂ©vues Ă lâarticle 56;
- d) le crĂ©ateur enregistrĂ© ou la personne avec laquelle il a conclu un accord de crĂ©ation au titre de lâarticle 21 rĂ©duit le nombre de tonnes mĂ©triques dâĂ©missions de CO2e lors de lâutilisation comme combustible dans un vĂ©hicule au Canada dâune quantitĂ© de combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides en remplaçant cette utilisation, selon le cas :
- (i) par lâutilisation comme combustible dans un vĂ©hicule au Canada, conformĂ©ment Ă lâarticle 98, dâune quantitĂ© de propane, de gaz naturel comprimĂ© ou de gaz naturel liquĂ©fiĂ©,
- (ii) par lâutilisation comme combustible dans un vĂ©hicule au Canada, conformĂ©ment Ă lâarticle 99, dâune quantitĂ© de propane renouvelable, de propane cotraitĂ© Ă faible intensitĂ© en carbone, de gaz naturel renouvelable comprimĂ© ou de gaz naturel renouvelable liquĂ©fiĂ© qui satisfont aux exigences prĂ©vues Ă lâarticle 56,
- (iii) par lâutilisation comme combustible dans un vĂ©hicule au Canada, conformĂ©ment Ă lâarticle 100, dâune quantitĂ© de propane renouvelable ou de gaz naturel renouvelable qui satisfont aux exigences prĂ©vues Ă lâarticle 56,
- (iv) par lâutilisation comme source dâĂ©nergie dans un vĂ©hicule Ă©lectrique au Canada, conformĂ©ment aux articles 101 et 102, dâune quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ©,
- (v) par lâutilisation, conformĂ©ment Ă lâarticle 104, dâune quantitĂ© dâhydrogĂšne qui satisfait aux exigences prĂ©vues Ă lâarticle 56 :
- (A) comme source dâĂ©nergie dans un vĂ©hicule Ă pile Ă hydrogĂšne au Canada,
- (B) comme combustible dans un vĂ©hicule au Canada, autre quâun vĂ©hicule Ă pile Ă hydrogĂšne.
Contribution Ă un programme de financement
(2) Le fournisseur principal peut crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© relatives Ă la catĂ©gorie des combustibles liquides en contribuant Ă un programme enregistrĂ© de financement des rĂ©ductions des Ă©missions conformĂ©ment Ă lâarticle 118.
Catégorie des combustibles gazeux
20 Le créateur enregistré peut créer des unités de conformité pour la catégorie des combustibles gazeux dans les cas suivants :
- a) le crĂ©ateur enregistrĂ© ou la personne avec laquelle il a conclu un accord de crĂ©ation au titre de lâarticle 21 diminue lâintensitĂ© en carbone dâun combustible de la catĂ©gorie des combustibles gazeux en rĂ©alisant Ă lâĂ©gard de ce combustible un projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e prĂ©vu Ă lâalinĂ©a 30d) qui rĂ©duit lâintensitĂ© en carbone dâun combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides et qui est reconnu conformĂ©ment aux paragraphes 36(1), 37(3), 39(1) ou 40(3), selon le cas;
- b) le crĂ©ateur enregistrĂ© importe au Canada une quantitĂ© de combustible Ă faible intensitĂ© en carbone Ă laquelle peut ĂȘtre attribuĂ©e une rĂ©duction du nombre de tonnes mĂ©triques de CO2e qui auraient autrement Ă©tĂ© rejetĂ©es en utilisant un combustible de la catĂ©gorie des combustibles gazeux, si le combustible Ă faible intensitĂ© en carbone remplit les conditions suivantes :
- (i) il est du biogaz, du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de lâhydrogĂšne,
- (ii) il est visĂ© Ă lâarticle 95,
- (iii) il est utilisé ou vendu pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mélange,
- (iv) il satisfait aux exigences prĂ©vues Ă lâarticle 56;
- c) le crĂ©ateur enregistrĂ© ou la personne avec laquelle il a conclu un accord de crĂ©ation au titre de lâarticle 21 produit au Canada une quantitĂ© de combustible Ă faible intensitĂ© en carbone Ă laquelle peut ĂȘtre attribuĂ©e une rĂ©duction du nombre de tonnes mĂ©triques de CO2e qui auraient autrement Ă©tĂ© rejetĂ©es en utilisant un combustible de la catĂ©gorie des combustibles gazeux, si le combustible Ă faible intensitĂ© en carbone remplit les conditions suivantes :
- (i) il est du biogaz, du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de lâhydrogĂšne,
- (ii) il est visé aux articles 95 ou 96, selon le cas,
- (iii) il est utilisé ou vendu pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mélange,
- (iv) il satisfait aux exigences prĂ©vues Ă lâarticle 56.
Accord de crĂ©ation dâunitĂ©s
21 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© peut, avant de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires, conclure un accord en vue de la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© au cours dâune pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©e avec :
- a) la personne qui rĂ©alise un projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e prĂ©vu Ă lâarticle 30 ou la personne visĂ©e aux paragraphes 98(1), 99(1), 101(1), 102(1) ou 104(1);
- b) si lâaccord vise uniquement la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© par la production au Canada dâune quantitĂ© de combustibles Ă faible intensitĂ© en carbone, le producteur visĂ© aux paragraphes 94(1), 95(1), 96(1) ou 100(1).
ValiditĂ© de lâaccord — exigences
(2) Lâaccord nâest valide que sâil est signĂ© par lâagent autorisĂ© de chaque partie et contient les Ă©lĂ©ments suivants :
- a) pour chaque partie Ă lâaccord :
- (i) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique,
- (ii) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé,
- (iii) les nom, titre, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique dâune personne-ressource, sauf si cette personne est lâagent autorisĂ©;
- b) la pĂ©riode de conformitĂ© visĂ©e par lâaccord;
- c) dans le cas oĂč lâaccord concerne la rĂ©alisation dâun projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e prĂ©vu Ă lâarticle 30 :
- (i) le nom de lâinstallation oĂč le projet est exĂ©cutĂ© ou, si lâĂ©quipement avec lequel le projet est exĂ©cutĂ© nâest pas situĂ© dans une installation, le nom de lâĂ©quipement,
- (ii) les coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, lâadresse municipale de lâinstallation ou de lâĂ©quipement,
- (iii) le type de combustible cotraitĂ© Ă faible intensitĂ© en carbone produit Ă lâinstallation, le cas Ă©chĂ©ant;
- d) dans le cas oĂč lâaccord concerne la production de combustibles visĂ©s aux paragraphes 94(1), 95(1), 96(1) ou 100(1) dans une installation, pour chaque installation oĂč ils sont produits :
- (i) ses nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent milliÚme prÚs et, le cas échéant, adresse municipale,
- (ii) le type de combustible qui y est produit;
- e) dans le cas oĂč lâaccord concerne la fourniture de combustibles visĂ©s aux paragraphes 98(1) ou 99(1) par des stations de ravitaillement, pour chacune dâelles :
- (i) ses nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent milliÚme prÚs et, le cas échéant, adresse municipale,
- (ii) le type de combustible quâelle fournit;
- f) dans le cas oĂč lâaccord est conclu avec lâexploitant dâun rĂ©seau de recharge visĂ© au paragraphe 102(1), pour chaque borne de recharge comprise dans le rĂ©seau :
- (i) la province oĂč elle est situĂ©e,
- (ii) une mention indiquant si elle est destinĂ©e principalement Ă lâutilisation des occupants dâun logement privĂ©, Ă lâutilisation du public ou Ă une autre utilisation;
- g) dans le cas oĂč lâaccord est conclu avec lâhĂŽte dâune station de recharge visĂ© au paragraphe 101(1), pour chaque borne de recharge dont celui-ci est le propriĂ©taire ou le locataire :
- (i) la province oĂč elle est situĂ©e,
- (ii) le cas Ă©chĂ©ant, le nom de lâexploitant dâun rĂ©seau de recharge qui exploite le systĂšme de communication recueillant les donnĂ©es de cette borne de recharge;
- h) dans le cas oĂč lâaccord est conclu avec le propriĂ©taire ou lâexploitant de stations de ravitaillement en hydrogĂšne visĂ© au paragraphe 104(1), les nom, coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse municipale de chaque station.
Transmission au ministre
22 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© transmet lâaccord visĂ© Ă lâarticle 21 au ministre et, sous rĂ©serve du paragraphe (2), ne crĂ©e des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires dans le cadre de lâaccord quâĂ compter du lendemain de la date de transmission.
Exception — transmission dans les soixante premiers jours
(2) Si lâaccord est transmis au ministre dans les soixante premiers jours de la pĂ©riode de conformitĂ© visĂ©e par lâaccord, les unitĂ©s de conformitĂ© provisoires peuvent ĂȘtre créées dans le cadre de lâaccord Ă compter du premier jour de cette pĂ©riode de conformitĂ©, sauf si lâaccord prĂ©voit une date ultĂ©rieure.
CrĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires
CrĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires
23 (1) Les unitĂ©s de conformitĂ© créées au titre du paragraphe 19(1) et de lâarticle 20 sont considĂ©rĂ©es comme des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires lors de leur crĂ©ation.
Non-utilisation des unités provisoires
(2) Le fournisseur principal ne doit pas utiliser dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires pour satisfaire Ă lâexigence de rĂ©duction totale ou aux exigences volumĂ©triques prĂ©vues aux paragraphes 6(1) ou 7(1), ni les cĂ©der dans le cadre du mĂ©canisme de cession des unitĂ©s de conformitĂ©.
Utilisation unique pour création des unités provisoires
(3) Une quantitĂ© de combustible ou de source dâĂ©nergie utilisĂ©e par une personne pour la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires au titre de lâun des paragraphes 94(1), 95(1), 96(1), 98(1), 99(1), 100(1), 101(1), 102(1) et 104(1) ne doit pas ĂȘtre utilisĂ©e Ă nouveau par une autre personne pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© au titre de la mĂȘme disposition et la quantitĂ© utilisĂ©e plus dâune fois au titre dâune mĂȘme disposition est rĂ©putĂ©e nâavoir créé aucune unitĂ© de conformitĂ© provisoire.
Perte du statut provisoire
(4) Les unitĂ©s de conformitĂ© provisoires qui font lâobjet du rapport sur la crĂ©ation transmis au titre des articles 120 ou 121 cessent dâĂȘtre provisoires dĂšs que le ministre les inscrit Ă un compte conformĂ©ment aux paragraphes 24(1) ou (2).
Propriété des unités de conformité provisoires
(5) DÚs lors que le créateur enregistré crée une unité de conformité provisoire, il en est le propriétaire.
Propriétaire unique
(6) LâunitĂ© de conformitĂ© provisoire ne peut avoir quâun seul propriĂ©taire Ă la fois.
Inscription au compte
24 (1) Les unitĂ©s de conformitĂ© qui font lâobjet du rapport sur la crĂ©ation transmis au titre des articles 120 ou 121 sont inscrites par le ministre au compte du crĂ©ateur enregistrĂ© aussitĂŽt que possible aprĂšs la rĂ©ception du rapport, conformĂ©ment Ă ce qui suit :
- a) les unitĂ©s de conformitĂ© créées au titre du paragraphe 19(1) sont inscrites au compte ouvert au titre de lâalinĂ©a 28a);
- b) celles créées au titre de lâarticle 20 sont inscrites au compte ouvert au titre de lâalinĂ©a 28b).
Inscription — ajustement des unitĂ©s
(2) Les unitĂ©s de conformitĂ© créées au titre des articles 88, 89 ou 90 qui font lâobjet du rapport sur la crĂ©ation transmis au titre de lâarticle 120 ou du rapport dâajustement transmis au titre de lâarticle 122 sont inscrites par le ministre Ă lâun des comptes du crĂ©ateur enregistrĂ© ouverts au titre de lâarticle 28 aussitĂŽt que possible aprĂšs la rĂ©ception du rapport.
NumĂ©ro dâidentification
(3) Le ministre assigne un numĂ©ro dâidentification Ă chaque unitĂ© de conformitĂ© lors de son inscription Ă un compte.
Enregistrement comme créateur enregistré
Rapport dâenregistrement
25 (1) La personne qui a lâintention de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© au titre du paragraphe 19(1) ou de lâarticle 20 ou dans le cadre de lâaccord de crĂ©ation visĂ© Ă lâarticle 21 peut sâenregistrer auprĂšs du ministre comme crĂ©ateur enregistrĂ© en transmettant au ministre un rapport dâenregistrement comportant les renseignements prĂ©vus Ă lâarticle 1 de lâannexe 3 et Ă ceux des articles 4 Ă 12 de cette annexe qui sâappliquent.
Enregistrement avant la création
(2) Le crĂ©ateur enregistrĂ© ne peut crĂ©er aucune unitĂ© de conformitĂ© provisoire au titre du paragraphe 19(1) ou de lâarticle 20 avant le lendemain de la date Ă laquelle il devient un crĂ©ateur enregistrĂ©.
Exception — enregistrement dans les 60 jours
(3) Toutefois, la personne qui transmet au ministre un rapport dâenregistrement dans les soixante jours suivant la date dâenregistrement du prĂ©sent rĂšglement peut crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires Ă compter de cette date.
Modification des renseignements
26 (1) En cas de modification des renseignements prĂ©vus Ă lâarticle 1 de lâannexe 3 et fournis dans le rapport dâenregistrement, le crĂ©ateur enregistrĂ© transmet au ministre un avis comportant les nouveaux renseignements dans les trente jours suivant la date de la modification.
Articles 4 Ă 12 de lâannexe 3
(2) En cas de modification des renseignements prĂ©vus aux articles 4 Ă 12 de lâannexe 3 et fournis dans le rapport dâenregistrement, le crĂ©ateur enregistrĂ© transmet au ministre un avis comportant les nouveaux renseignements au plus tard Ă la date oĂč il est tenu de transmettre le prochain rapport au titre des paragraphes 120(1) ou 121(1).
Nouvel accord de création
(3) Le crĂ©ateur enregistrĂ© qui conclut un accord de crĂ©ation au titre de lâarticle 21 transmet au ministre un avis comportant les renseignements prĂ©vus Ă lâarticle 1 de lâannexe 3 et Ă ceux des articles 4 Ă 12 de cette annexe qui concernent les activitĂ©s menĂ©es par la personne avec qui il a conclu lâaccord.
Annulation de lâenregistrement
27 (1) Le créateur enregistré peut annuler son enregistrement comme créateur enregistré si, à la fois :
- a) il transmet au ministre un avis indiquant son intention dâannuler son enregistrement;
- b) il transmet au ministre tous les rapports et avis quâil est tenu de transmettre au titre du prĂ©sent rĂšglement.
Annulation par le ministre
(2) Si, aprĂšs avoir reçu lâavis prĂ©vu Ă lâalinĂ©a (1)a), il est convaincu que le crĂ©ateur enregistrĂ© sâest conformĂ© aux exigences du prĂ©sent rĂšglement, le ministre, Ă la fois :
- a) annule les unitĂ©s de conformitĂ© qui se trouvent dans les comptes du crĂ©ateur enregistrĂ© ouverts au titre de lâarticle 28, si le crĂ©ateur enregistrĂ© nâest pas un fournisseur principal;
- b) annule lâenregistrement du crĂ©ateur enregistrĂ© Ă ce titre;
- c) transmet au crĂ©ateur enregistrĂ© un avis lâinformant que son enregistrement est annulĂ©.
Comptes des unités de conformité
Ouverture
28 DĂšs lâenregistrement du fournisseur principal aux termes du paragraphe 10(1) ou du crĂ©ateur enregistrĂ© aux termes du paragraphe 25(1), le ministre lui ouvre les comptes ci-aprĂšs dans le mĂ©canisme de cession des unitĂ©s de conformitĂ© :
- a) un compte dâunitĂ©s de conformitĂ© pour les combustibles liquides;
- b) un compte dâunitĂ©s de conformitĂ© pour les combustibles gazeux.
Unités de conformité au compte
29 Les unitĂ©s de conformitĂ© demeurent au compte oĂč elles ont Ă©tĂ© inscrites jusquâĂ leur annulation ou leur cession.
Projet de réduction des émissions de CO2e
SĂ©rie dâactivitĂ©s
30 Le projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e consiste en une sĂ©rie dâactivitĂ©s dont la rĂ©alisation a pour rĂ©sultat, selon le cas :
- a) de rĂ©duire le nombre de tonnes mĂ©triques des Ă©missions de CO2e rejetĂ©es pendant les activitĂ©s menĂ©es au cours du cycle de vie dâun combustible fossile qui est Ă lâĂ©tat liquide dans des conditions normales, notamment les Ă©missions liĂ©es Ă lâextraction des hydrocarbures utilisĂ©s pour produire le combustible, au traitement, au raffinage ou Ă la valorisation de ces hydrocarbures pour produire le combustible, au transport ou Ă la distribution de ces hydrocarbures ou du combustible et Ă la combustion du combustible;
- b) de sĂ©questrer toutes Ă©missions de CO2e rejetĂ©es pendant les activitĂ©s menĂ©es au cours du cycle de vie dâun combustible fossile qui est Ă lâĂ©tat liquide dans des conditions normales, notamment les Ă©missions liĂ©es Ă lâextraction des hydrocarbures utilisĂ©s pour produire le combustible, au traitement, au raffinage ou Ă la valorisation de ces hydrocarbures pour produire le combustible, au transport ou Ă la distribution de ces hydrocarbures ou du combustible et Ă la combustion du combustible;
- c) dâutiliser toutes Ă©missions de CO2e rejetĂ©es pendant les activitĂ©s menĂ©es au cours du cycle de vie dâun combustible fossile qui est Ă lâĂ©tat liquide dans des conditions normales, notamment les Ă©missions liĂ©es Ă lâextraction des hydrocarbures utilisĂ©s pour produire le combustible, au traitement, au raffinage ou Ă la valorisation de ces hydrocarbures pour produire le combustible, au transport ou Ă la distribution de ces hydrocarbures ou du combustible et Ă la combustion du combustible;
- d) de produire une quantitĂ© de combustible cotraitĂ© Ă faible intensitĂ© en carbone auquel peut ĂȘtre attribuĂ©e une rĂ©duction du nombre de tonnes mĂ©triques de CO2e qui auraient autrement Ă©tĂ© rejetĂ©es en utilisant un combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides ou de la catĂ©gorie des combustibles gazeux, si le combustible cotraitĂ© Ă faible intensitĂ© en carbone remplit les conditions suivantes :
- (i) il est utilisé ou vendu pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mélange,
- (ii) il satisfait aux exigences prĂ©vues Ă lâarticle 56.
Méthode de quantification générique
31 (1) Le ministre peut Ă©tablir une mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique des rĂ©ductions des Ă©missions applicable Ă tout projet auquel aucune mĂ©thode de quantification spĂ©cifique ne sâapplique Ă la date de reconnaissance du projet au titre des paragraphes 35(1) ou 39(1).
Conditions
(2) La méthode de quantification générique des réductions des émissions remplit les conditions suivantes :
- a) elle est conforme Ă la norme ISO 14064-2;
- b) elle Ă©tablit une pĂ©riode de dix ans Ă compter de la date de reconnaissance du projet ou, si elle est postĂ©rieure, de la date visĂ©e Ă lâalinĂ©a 34(2)b) qui est souhaitĂ©e pour la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires Ă la fin de laquelle la rĂ©alisation du projet cessera de donner lieu Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©;
- c) elle prĂ©voit quâelle sâapplique aux projets rĂ©alisĂ©s au Canada ou dans le pays Ă©tranger, ou la subdivision dâun tel pays, quâelle prĂ©cise et qui a conclu avec le Canada lâaccord visĂ© Ă lâalinĂ©a 39(1)b).
Méthode de quantification spécifique
32 (1) Le ministre peut Ă©tablir une mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions applicable au projet dâun type spĂ©cifique.
Conditions
(2) La méthode de quantification spécifique des réductions des émissions remplit les conditions suivantes :
- a) elle est conforme Ă la norme ISO 14064-2;
- b) elle est fondée sur des données vérifiables pour une période donnée;
- c) elle est fondĂ©e sur des facteurs dâĂ©missions que des sources scientifiques gĂ©nĂ©ralement reconnues considĂšrent, Ă la fois :
- (i) comme Ă©tant appropriĂ©s pour la quantification de la rĂ©duction, de la sĂ©questration ou de lâutilisation des Ă©missions de CO2e pour le projet,
- (ii) comme nâayant pas pour rĂ©sultat de surestimer cette quantification;
- d) elle Ă©tablit une pĂ©riode dâau moins dix ans Ă compter de la date de reconnaissance du projet ou, si elle est postĂ©rieure, de la date visĂ©e Ă lâalinĂ©a 34(2)b) qui est souhaitĂ©e pour la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires Ă la fin de laquelle la rĂ©alisation du projet cessera de donner lieu Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©;
- e) elle prĂ©voit les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă la dĂ©termination du nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© créées au titre des alinĂ©as 19(1)a) ou 20a) par la rĂ©alisation du projet au cours dâune pĂ©riode donnĂ©e;
- f) elle prĂ©voit quâelle sâapplique aux projets rĂ©alisĂ©s au Canada ou dans le pays Ă©tranger, ou la subdivision dâun tel pays, quâelle prĂ©cise et qui a conclu avec le Canada lâaccord visĂ© Ă lâalinĂ©a 39(1)b).
Exception
33 MalgrĂ© les articles 31 et 32, aucune mĂ©thode de quantification des rĂ©ductions des Ă©missions ne sâapplique aux types de projets ci-aprĂšs et aucune unitĂ© de conformitĂ© nâest créée au titre des alinĂ©as 19(1)a) ou 20a) dans le cadre de ces projets :
- a) les projets qui comprennent un changement opérationnel ou physique visant uniquement à réduire la production de combustibles;
- b) les projets qui sont des activitĂ©s dâentretien;
- c) les projets qui comprennent la rĂ©duction du nombre de tonnes mĂ©triques de CO2e rejetĂ©es en raison du remplacement de lâutilisation dâun type de pĂ©trole brut traitĂ© par une installation par lâutilisation dâun autre type de pĂ©trole brut;
- d) les projets qui consistent en des pratiques courantes utilisées dans le cours normal des affaires;
- e) les projets qui comprennent la rĂ©duction du nombre de tonnes mĂ©triques des Ă©missions de CO2e rejetĂ©es lors de lâextraction des hydrocarbures utilisĂ©s pour produire le combustible, du traitement, du raffinage ou de la valorisation de ces hydrocarbures pour produire le combustible, du transport ou de la distribution de ces hydrocarbures ou du combustible et de la combustion du combustible en remplaçant lâutilisation de ce combustible par celle de combustibles, dâhydrogĂšne ou dâĂ©lectricitĂ© pour lesquels des unitĂ©s de conformitĂ© peuvent ĂȘtre créées au titre de lâun ou lâautre des articles 94, 96, 98 Ă 102 et 104.
Demande de reconnaissance
34 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© peut demander au ministre la reconnaissance dâun projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e visĂ© Ă lâarticle 30 comme projet dont la rĂ©alisation au Canada permet la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©.
Contenu de la demande
(2) La demande est signĂ©e par lâagent autorisĂ© du crĂ©ateur enregistrĂ© et contient les renseignements suivants :
- a) ceux prĂ©vus Ă lâannexe 4;
- b) le cas Ă©chĂ©ant, la date Ă compter de laquelle le crĂ©ateur enregistrĂ© souhaite que la rĂ©alisation du projet donne lieu Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires et qui tombe au plus tard dix-huit mois aprĂšs la date de la demande;
- c) une mention prĂ©cisant si le crĂ©ateur enregistrĂ© sollicite lâutilisation de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique des rĂ©ductions des Ă©missions ou lâutilisation de la mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions, selon celle de ces mĂ©thodes qui sâapplique au projet, et le nom de cette mĂ©thode.
Reconnaissance — mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique
35 (1) Si, dans la demande de reconnaissance dâun projet visĂ©e au paragraphe 34(1), le crĂ©ateur enregistrĂ© sollicite lâutilisation de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique des rĂ©ductions des Ă©missions qui est applicable au projet, le ministre reconnaĂźt le projet comme projet dont la rĂ©alisation donne lieu Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© sâil est convaincu, sur la base des renseignements que lui a fournis le crĂ©ateur enregistrĂ©, que les conditions suivantes sont remplies :
- a) les activitĂ©s ayant pour rĂ©sultat la rĂ©duction, la sĂ©questration ou lâutilisation des Ă©missions de CO2e seront rĂ©alisĂ©es au Canada;
- b) la rĂ©duction, la sĂ©questration ou lâutilisation des Ă©missions de CO2e rĂ©sultant du projet sera Ă©tablie conformĂ©ment Ă la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique des rĂ©ductions des Ă©missions;
- c) lâactivitĂ© qui est prĂ©cisĂ©e dans la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique des rĂ©ductions des Ă©missions et qui permet de commencer Ă rĂ©duire, Ă sĂ©questrer ou Ă utiliser les Ă©missions de CO2e a Ă©tĂ© ou sera menĂ©e le 1er juillet 2017 ou aprĂšs cette date;
- d) les activitĂ©s prĂ©cisĂ©es qui seraient menĂ©es si le projet nâĂ©tait pas rĂ©alisĂ© et les Ă©missions de CO2e rejetĂ©es lors de ces activitĂ©s, ainsi que les sources et puits de gaz Ă effet de serre choisis par le demandeur pour dĂ©terminer ces Ă©missions, Ă la fois :
- (i) prĂ©sentent une Ă©quivalence fonctionnelle avec le projet en termes de type et de niveau dâactivitĂ© des produits fournis,
- (ii) sont conformes à la norme ISO 14064-2 et à la méthode de quantification générique des réductions des émissions,
- (iii) nâont pas pour rĂ©sultat de surestimer les Ă©missions de CO2e rĂ©sultant des activitĂ©s prĂ©cisĂ©es qui auraient Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es par le demandeur;
- e) les sources et puits de gaz Ă effet de serre qui sont pertinents pour le projet et qui sont choisis par le demandeur remplissent les conditions suivantes :
- (i) ils sont conformes à la norme ISO 14064-2 et à la méthode de quantification générique des réductions des émissions,
- (ii) ils nâont pas pour rĂ©sultat de sous-estimer les Ă©missions de CO2e rejetĂ©es au cours du projet.
Identifiant alphanumérique unique
(2) Le ministre assigne un identifiant alphanumérique unique au projet de réduction des émissions de CO2e reconnu au titre du paragraphe (1).
Nombre dâunitĂ©s de conformitĂ©
(3) La rĂ©alisation du projet reconnu au titre du paragraphe (1) peut donner lieu Ă la crĂ©ation, pour chaque pĂ©riode de conformitĂ©, du nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires dĂ©terminĂ© au prorata de la quantitĂ© de combustible fossile liquide ou de pĂ©trole brut dont lâintensitĂ© en carbone a Ă©tĂ© diminuĂ©e par la sĂ©rie dâactivitĂ©s rĂ©alisĂ©es dans le cadre du projet et qui nâest pas exportĂ©e du Canada, conformĂ©ment Ă la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique des rĂ©ductions des Ă©missions.
Fin du projet
(4) La rĂ©alisation du projet reconnu au titre du paragraphe (1) cesse de donner lieu Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă compter de la fin de la pĂ©riode visĂ©e Ă lâalinĂ©a 31(2)b) ou, le cas Ă©chĂ©ant, de la pĂ©riode de cinq ans prĂ©vue au paragraphe 42(1).
Reconnaissance — mĂ©thode de quantification spĂ©cifique
36 (1) Si, dans la demande de reconnaissance dâun projet visĂ©e au paragraphe 34(1), le crĂ©ateur enregistrĂ© sollicite lâutilisation de la mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions qui est applicable au projet, le ministre reconnaĂźt le projet comme projet dont la rĂ©alisation permet la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© sâil est convaincu, sur la base des renseignements que lui a fournis le crĂ©ateur enregistrĂ©, que les conditions suivantes sont remplies :
- a) les activitĂ©s ayant pour rĂ©sultat la rĂ©duction, la sĂ©questration ou lâutilisation des Ă©missions de CO2e seront menĂ©es au Canada;
- b) la rĂ©duction, la sĂ©questration ou lâutilisation des Ă©missions de CO2e rĂ©sultant du projet sera Ă©tablie conformĂ©ment Ă la mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions;
- c) lâactivitĂ© qui est prĂ©cisĂ©e dans la mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions et qui permet de commencer Ă rĂ©duire, Ă sĂ©questrer ou Ă utiliser les Ă©missions de CO2e a Ă©tĂ© ou sera menĂ©e le 1er juillet 2017 ou aprĂšs cette date, sauf si la mĂ©thode prĂ©voit que cette activitĂ© peut ĂȘtre menĂ©e avant cette date.
Identifiant alphanumérique unique
(2) Le ministre assigne un identifiant alphanumérique unique au projet de réduction des émissions de CO2e reconnu au titre du paragraphe (1).
Nombre dâunitĂ©s de conformitĂ©
(3) La rĂ©alisation du projet reconnu au titre du paragraphe (1) peut donner lieu Ă la crĂ©ation, pour chaque pĂ©riode de conformitĂ©, du nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires dĂ©terminĂ© au prorata de la quantitĂ© de combustible fossile liquide ou de pĂ©trole brut dont lâintensitĂ© en carbone a Ă©tĂ© diminuĂ©e par la sĂ©rie dâactivitĂ©s rĂ©alisĂ©es dans le cadre du projet et qui nâest pas exportĂ©e du Canada, conformĂ©ment Ă la mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions.
Fin du projet
(4) La rĂ©alisation du projet reconnu au titre du paragraphe (1) cesse de donner lieu Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă compter de la fin de la pĂ©riode visĂ©e Ă lâalinĂ©a 32(2)d) ou, le cas Ă©chĂ©ant, de la pĂ©riode de cinq ans prĂ©vue au paragraphe 42(1).
Demande de reconnaissance — changement de mĂ©thode
37 (1) Si, aprĂšs la reconnaissance dâun projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e au titre du paragraphe 35(1), mais avant la fin de la pĂ©riode visĂ©e Ă lâalinĂ©a 31(2)b) ou, le cas Ă©chĂ©ant, de la pĂ©riode de cinq ans prĂ©vue au paragraphe 42(1), le ministre Ă©tablit au titre du paragraphe 32(1) une mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions applicable au projet, le crĂ©ateur enregistrĂ© peut lui demander la reconnaissance du projet comme projet dont la rĂ©alisation au Canada permet la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© par lâutilisation de cette mĂ©thode.
Contenu de la demande
(2) La demande est signĂ©e par lâagent autorisĂ© du crĂ©ateur enregistrĂ© et contient les renseignements suivants :
- a) toute modification aux renseignements contenus dans la demande initiale de reconnaissance prĂ©sentĂ©e au titre du paragraphe 34(1), autres que ceux prĂ©vus Ă lâalinĂ©a 2d) de lâannexe 4;
- b) une mention prĂ©cisant que le crĂ©ateur enregistrĂ© sollicite lâutilisation de la mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions et le nom de cette mĂ©thode;
- c) les renseignements prĂ©vus Ă lâalinĂ©a 2d) de lâannexe 4 pour cette mĂ©thode;
- d) le cas Ă©chĂ©ant, la date Ă compter de laquelle le crĂ©ateur enregistrĂ© souhaite que la rĂ©alisation du projet donne lieu Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires et qui tombe, Ă la fois :
- (i) au plus tard dix-huit mois aprĂšs la date de la demande,
- (ii) avant la fin de la pĂ©riode visĂ©e Ă lâalinĂ©a 31(2)b) ou, le cas Ă©chĂ©ant, de la pĂ©riode de cinq ans prĂ©vue au paragraphe 42(1).
Reconnaissance par le ministre
(3) Le ministre reconnaĂźt le projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e comme projet dont la rĂ©alisation permet la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© sâil est convaincu, sur la base des renseignements que lui a fournis le crĂ©ateur enregistrĂ©, que les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as 36(1)a) Ă c) sont remplies.
Identifiant alphanumérique unique
(4) Le ministre assigne un identifiant alphanumérique unique au projet de réduction des émissions de CO2e reconnu au titre du paragraphe (3).
Période de création des unités de conformité
(5) Sous rĂ©serve du paragraphe 42(4), la pĂ©riode pendant laquelle la rĂ©alisation du projet peut donner lieu Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires commence Ă la date de reconnaissance du projet au titre du paragraphe (3) ou, si elle est postĂ©rieure, Ă la date visĂ©e Ă lâalinĂ©a (2)d) qui est souhaitĂ©e pour la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires, et sa durĂ©e est dĂ©terminĂ©e selon la formule suivante :
- S − J
- oĂč :
- S
- reprĂ©sente la pĂ©riode mentionnĂ©e Ă lâalinĂ©a 32(2)d), qui est prĂ©vue par la mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions applicable au projet, exprimĂ©e en nombre de jours;
- J
- le nombre de jours au cours de la pĂ©riode visĂ©e Ă lâalinĂ©a 31(2)b) pendant lesquels la rĂ©alisation du projet a donnĂ© lieu Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires par lâutilisation de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique des rĂ©ductions des Ă©missions.
Nombre dâunitĂ©s de conformitĂ©
(6) La rĂ©alisation du projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e reconnu au titre du paragraphe (3) donne lieu Ă la crĂ©ation, pour la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe (5) ou, le cas Ă©chĂ©ant, au paragraphe 42(4), du nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires dĂ©terminĂ© au prorata de la quantitĂ© de combustible fossile liquide ou de pĂ©trole brut dont lâintensitĂ© en carbone a Ă©tĂ© diminuĂ©e par la sĂ©rie dâactivitĂ©s rĂ©alisĂ©es dans le cadre du projet et qui nâest pas exportĂ©e du Canada, conformĂ©ment Ă la mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions.
Fin du projet — mĂ©thode gĂ©nĂ©rique
(7) La rĂ©alisation du projet reconnu au titre du paragraphe (3) cesse de donner lieu Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© au titre de lâarticle 35 Ă compter de la veille de la date Ă laquelle commence la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe (5).
Fin du projet — mĂ©thode spĂ©cifique
(8) La rĂ©alisation du projet reconnu au titre du paragraphe (3) cesse de donner lieu Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© au titre du paragraphe (6) Ă compter de la fin de la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe (5) ou, le cas Ă©chĂ©ant, de la pĂ©riode de cinq ans prĂ©vue au paragraphe 42(1).
Demande de reconnaissance — pays Ă©tranger
38 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© peut demander au ministre la reconnaissance dâun projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e visĂ© Ă lâarticle 30 rĂ©alisĂ© dans un pays Ă©tranger ou dans une subdivision dâun tel pays comme projet dont la rĂ©alisation permet la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©, si un accord visĂ© Ă lâalinĂ©a 39(1)b) couvrant le type de projet a Ă©tĂ© conclu entre le Canada et le pays Ă©tranger ou la subdivision.
Contenu de la demande
(2) La demande est signĂ©e par lâagent autorisĂ© du crĂ©ateur enregistrĂ© et contient les renseignements suivants :
- a) ceux prĂ©vus Ă lâannexe 4;
- b) le cas Ă©chĂ©ant, la date Ă compter de laquelle le crĂ©ateur enregistrĂ© souhaite que la rĂ©alisation du projet donne lieu Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires et qui tombe au plus tard dix-huit mois aprĂšs la date de la demande;
- c) une mention prĂ©cisant si le crĂ©ateur enregistrĂ© sollicite lâutilisation de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique des rĂ©ductions des Ă©missions ou de la mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions, selon celle de ces mĂ©thodes qui sâapplique au projet et qui est prĂ©vue par lâaccord visĂ© au paragraphe (1), ainsi que le nom de cette mĂ©thode.
Reconnaissance — projet dans un pays Ă©tranger
39 (1) Le ministre reconnaĂźt le projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e rĂ©alisĂ© dans un pays Ă©tranger, ou une subdivision dâun tel pays, comme projet dont la rĂ©alisation permet la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© sâil est convaincu, Ă la fois :
- a) sur la base des renseignements que lui a fournis le créateur enregistré, que les exigences prévues aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas, sont remplies;
- b) que le Canada a conclu avec le pays étranger ou la subdivision un accord qui remplit les exigences prévues au paragraphe (4).
Méthode de quantification générique
(2) Dans le cas de la demande visant, aux termes du paragraphe 38(1), la reconnaissance dâun projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e et lâutilisation de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique des rĂ©ductions des Ă©missions qui est applicable au projet, le projet satisfait aux exigences suivantes :
- a) les activitĂ©s ayant pour rĂ©sultat la rĂ©duction, la sĂ©questration ou lâutilisation des Ă©missions de CO2e qui seront menĂ©es Ă lâĂ©tranger sont comparables en efficacitĂ© avec les projets rĂ©alisĂ©s au Canada Ă lâĂ©gard de la rĂ©duction, la sĂ©questration ou lâutilisation des Ă©missions de CO2e rejetĂ©es pendant les activitĂ©s menĂ©es au cours du cycle de vie dâun combustible fossile qui est Ă lâĂ©tat liquide dans des conditions normales;
- b) lâactivitĂ© qui est prĂ©cisĂ©e dans la mĂ©thode gĂ©nĂ©rique de quantification des rĂ©ductions des Ă©missions et qui permet de commencer Ă rĂ©duire, Ă sĂ©questrer ou Ă utiliser les Ă©missions de CO2e a Ă©tĂ© ou sera menĂ©e le 1er juillet 2017 ou aprĂšs cette date;
- c) la rĂ©duction, la sĂ©questration ou lâutilisation des Ă©missions de CO2e qui rĂ©sultent du projet seront dĂ©terminĂ©es conformĂ©ment Ă la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique des rĂ©ductions des Ă©missions;
- d) les activitĂ©s prĂ©cisĂ©es qui seraient menĂ©es si le projet nâĂ©tait pas rĂ©alisĂ© et les Ă©missions de CO2e rejetĂ©es lors de ces activitĂ©s, ainsi que les sources et puits de gaz Ă effet de serre choisis par le demandeur pour dĂ©terminer ces Ă©missions, Ă la fois :
- (i) prĂ©sentent une Ă©quivalence fonctionnelle avec le projet en termes de type et de niveau dâactivitĂ© des produits fournis,
- (ii) sont conformes à la norme ISO 14064-2 et à la méthode de quantification générique des réductions des émissions,
- (iii) nâont pas pour rĂ©sultat de surestimer les Ă©missions de CO2e rĂ©sultant des activitĂ©s prĂ©cisĂ©es qui auraient Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es par le demandeur;
- e) les sources et puits de gaz Ă effet de serre qui sont pertinents pour le projet et qui sont choisis par le demandeur remplissent les conditions suivantes :
- (i) ils sont conformes à la norme ISO 14064-2 et à la méthode de quantification générique des réductions des émissions,
- (ii) ils nâont pas pour rĂ©sultat de sous-estimer les Ă©missions de CO2e rejetĂ©es au cours du projet.
Méthode de quantification spécifique
(3) Dans le cas de la demande visant, aux termes du paragraphe 38(1), la reconnaissance dâun projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e et lâutilisation de la mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions qui est applicable au projet, le projet satisfait aux exigences suivantes :
- a) les activitĂ©s ayant pour rĂ©sultat la rĂ©duction, la sĂ©questration ou lâutilisation des Ă©missions de CO2e qui seront menĂ©es Ă lâĂ©tranger seront comparables en efficacitĂ© avec les projets rĂ©alisĂ©s au Canada Ă lâĂ©gard de la rĂ©duction, la sĂ©questration ou lâutilisation des Ă©missions de CO2e rejetĂ©es pendant les activitĂ©s menĂ©es au cours du cycle de vie dâun combustible fossile qui est Ă lâĂ©tat liquide dans des conditions normales;
- b) lâactivitĂ© qui est prĂ©cisĂ©e dans la mĂ©thode spĂ©cifique de quantification des rĂ©ductions des Ă©missions et qui permet de commencer Ă rĂ©duire, Ă sĂ©questrer ou Ă utiliser les Ă©missions de CO2e a Ă©tĂ© ou sera menĂ©e le 1er juillet 2017 ou aprĂšs cette date, sauf si la mĂ©thode prĂ©voit que lâactivitĂ© peut ĂȘtre menĂ©e avant cette date;
- c) la rĂ©duction, la sĂ©questration ou lâutilisation des Ă©missions de CO2e qui rĂ©sultent du projet seront dĂ©terminĂ©es conformĂ©ment Ă la mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions.
Accord entre le Canada et le pays étranger
(4) Lâaccord avec le pays Ă©tranger ou une subdivision de ce pays mentionnĂ© Ă lâalinĂ©a (1)b) satisfait aux exigences suivantes :
- a) il prévoit toute méthode de quantification générique des réductions des émissions et toute méthode de quantification spécifique des réductions des émissions applicables aux projets de types précis réalisés dans le pays étranger ou dans la subdivision;
- b) il reconnaßt que les réductions des émissions qui résultent de ces types de projets précis ne résultent pas de pratiques courantes qui seraient utilisées dans le cours normal des affaires;
- c) il reconnaßt que les réductions des émissions qui résultent de ces types de projets précis sont permanentes;
- d) il reconnaĂźt quâil existe des lois en matiĂšre dâenvironnement qui sont en vigueur et exĂ©cutoires dans le pays Ă©tranger ou la subdivision, qui sâappliquent aux types de projets prĂ©cis et qui sont comparables, en termes dâefficacitĂ©, aux lois environnementales en vigueur au Canada;
- e) il reconnaĂźt quâil existe des lois en lien avec les exigences prĂ©vues Ă lâalinĂ©a c) qui sont en vigueur et exĂ©cutoires dans le pays Ă©tranger ou la subdivision et qui sont comparables, en termes dâefficacitĂ©, aux lois environnementales en vigueur au Canada;
- f) il prĂ©voit la façon dont le pays Ă©tranger ou la subdivision mĂšne des activitĂ©s dâapplication de la loi, notamment des inspections, des vĂ©rifications de conformitĂ© et des enquĂȘtes sur les infractions, et la façon dont ce pays ou cette subdivision impose le respect des lois visĂ©es aux alinĂ©as d) et e) Ă un niveau Ă©quivalent aux mĂ©canismes dâapplication de la loi au Canada;
- g) il prĂ©voit la façon dont le pays Ă©tranger ou la subdivision coopĂ©rera et Ă©changera des renseignements avec le Canada dans le but dâappuyer lâadministration et le contrĂŽle dâapplication du prĂ©sent rĂšglement.
Identifiant alphanumérique unique
(5) Le ministre assigne un identifiant alphanumérique unique au projet de réduction des émissions de CO2e reconnu au titre du paragraphe (1).
Fin du projet
(6) La rĂ©alisation du projet reconnu au titre du paragraphe (1) cesse de donner lieu Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© au titre de lâarticle 41 Ă la premiĂšre des dates suivantes :
- a) Ă la date de fin de la pĂ©riode visĂ©e Ă lâalinĂ©a 31(2)b) ou, le cas Ă©chĂ©ant, de la pĂ©riode de cinq ans prĂ©vue au paragraphe 42(1);
- b) la date Ă laquelle le Canada nâa plus dâaccord avec le pays Ă©tranger ou la subdivision oĂč le projet est rĂ©alisĂ©.
Demande de reconnaissance — changement de mĂ©thode
40 (1) Si, aprĂšs la reconnaissance au titre du paragraphe 39(1) dâun projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e qui utilise la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique des rĂ©ductions des Ă©missions comme projet dont la rĂ©alisation permet la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©, mais avant la fin de la pĂ©riode visĂ©e Ă lâalinĂ©a 31(2)b) ou, le cas Ă©chĂ©ant, de la pĂ©riode de cinq ans prĂ©vue au paragraphe 42(1), le ministre Ă©tablit au titre du paragraphe 32(1) une mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions applicable au projet et si lâaccord visĂ© Ă lâalinĂ©a 39(1)b) est modifiĂ© pour prĂ©voir lâutilisation de cette mĂ©thode de quantification spĂ©cifique pour ce type de projet, le crĂ©ateur enregistrĂ© peut demander au ministre la reconnaissance du projet comme projet dont la rĂ©alisation permet la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© par lâutilisation de cette mĂ©thode de quantification spĂ©cifique.
Contenu de la demande
(2) La demande est signĂ©e par lâagent autorisĂ© du crĂ©ateur enregistrĂ© et contient les renseignements suivants :
- a) toute modification aux renseignements contenus dans la demande initiale prĂ©sentĂ©e au titre du paragraphe 38(1), autres que ceux prĂ©vus Ă lâalinĂ©a 2d) de lâannexe 4;
- b) une mention prĂ©cisant que le crĂ©ateur enregistrĂ© sollicite lâutilisation de la mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions;
- c) les renseignements prĂ©vus Ă lâalinĂ©a 2d) de lâannexe 4 pour cette mĂ©thode;
- d) le cas Ă©chĂ©ant, la date Ă compter de laquelle le crĂ©ateur enregistrĂ© souhaite que la rĂ©alisation du projet donne lieu Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires et qui tombe, Ă la fois :
- (i) au plus tard dix-huit mois aprĂšs la date de la demande,
- (ii) avant la fin de la pĂ©riode visĂ©e Ă lâalinĂ©a 31(2)b) ou, le cas Ă©chĂ©ant, de la pĂ©riode de cinq ans prĂ©vue au paragraphe 42(1).
Reconnaissance par le ministre
(3) Le ministre reconnaĂźt le projet comme projet dont la rĂ©alisation permet la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© sâil est convaincu, sur la base des renseignements que lui a fournis le crĂ©ateur enregistrĂ©, que les exigences prĂ©vues Ă lâalinĂ©a 39(1)(b) et au paragraphe 39(3) sont remplies.
Identifiant alphanumérique unique
(4) Le ministre assigne un identifiant alphanumérique unique au projet de réduction des émissions de CO2e reconnu au titre du paragraphe (3).
Création des unités de conformité
(5) Sous rĂ©serve du paragraphe 42(4), la pĂ©riode pendant laquelle la rĂ©alisation du projet peut donner lieu Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires commence Ă la date de reconnaissance du projet au titre du paragraphe (3) ou, si elle est postĂ©rieure, Ă la date visĂ©e Ă lâalinĂ©a (2)d) et sa durĂ©e est dĂ©terminĂ©e selon la formule suivante :
- S − J
- oĂč :
- S
- reprĂ©sente la pĂ©riode mentionnĂ©e Ă lâalinĂ©a 32(2)d), qui est prĂ©vue par la mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions prĂ©vue par lâaccord visĂ© Ă lâalinĂ©a 39(1)b) et applicable au projet, exprimĂ©e en nombre de jours;
- J
- le nombre de jours au cours de la pĂ©riode visĂ©e Ă lâalinĂ©a 31(2)b) pendant lesquels la rĂ©alisation du projet a donnĂ© lieu Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires par lâutilisation de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique des rĂ©ductions des Ă©missions.
Fin du projet — mĂ©thode gĂ©nĂ©rique
(6) La rĂ©alisation du projet reconnu au titre du paragraphe (3) cesse de donner lieu Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© au titre de lâarticle 39 Ă la premiĂšre des dates suivantes :
- a) la veille de la date à laquelle commence la période visée au paragraphe (5);
- b) la date Ă laquelle le Canada nâa plus dâaccord avec le pays Ă©tranger ou la subdivision oĂč le projet est rĂ©alisĂ©.
Fin du projet — mĂ©thode spĂ©cifique
(7) La rĂ©alisation du projet reconnu au titre du paragraphe (3) cesse de donner lieu Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© au titre de lâarticle 41 Ă compter de la fin de la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe (5) ou, le cas Ă©chĂ©ant, la pĂ©riode de cinq ans prĂ©vue au paragraphe 42(1).
Nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© – Ă©tranger
41 La rĂ©alisation du projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e reconnu au titre des paragraphes 39(1) ou 40(3) donne lieu Ă la crĂ©ation du nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires dĂ©terminĂ© au prorata de la quantitĂ© de combustible fossile liquide ou de pĂ©trole brut dont lâintensitĂ© en carbone a Ă©tĂ© diminuĂ©e par la sĂ©rie dâactivitĂ©s rĂ©alisĂ©es dans le cadre du projet et qui est importĂ©e au Canada, conformĂ©ment Ă la mĂ©thode de quantification des rĂ©ductions des Ă©missions applicable au projet prĂ©vue par lâaccord visĂ© Ă lâalinĂ©a 39(1)b).
Prolongation de la pĂ©riode — cinq ans
42 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), au cours de lâannĂ©e qui prĂ©cĂšde la fin de la pĂ©riode visĂ©e aux alinĂ©as 31(2)b) ou 32(2)d) ou aux paragraphes 37(5) ou 40(5), selon le cas, le crĂ©ateur enregistrĂ© peut demander au ministre de prolonger cette pĂ©riode pour une pĂ©riode unique de cinq ans.
Contenu de la demande
(2) La demande de prolongation est signĂ©e par lâagent autorisĂ© du crĂ©ateur enregistrĂ© et, en cas de modification aux renseignements contenus dans la demande initiale de reconnaissance du projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e, elle contient les nouveaux renseignements.
Aucune prolongation
(3) Dans le cas dâun projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e reconnu au titre des paragraphes 35(1) ou 39(1) comme projet dont la rĂ©alisation permet la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© par lâutilisation dâune mĂ©thode gĂ©nĂ©rique de quantification des Ă©missions, aucune demande de prolongation ne peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e si, au cours de lâannĂ©e qui prĂ©cĂšde la fin de la pĂ©riode de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© visĂ©e Ă lâalinĂ©a 31(2)b) le ministre Ă©tablit au titre du paragraphe 32(1) une mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions applicable au projet.
Prolongation aprÚs changement de méthode
(4) Si, pendant la pĂ©riode de prolongation de cinq ans accordĂ©e par le ministre Ă lâĂ©gard du projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e reconnu au titre des paragraphes 35(1) ou 39(1) comme projet dont la rĂ©alisation permet la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© par lâutilisation dâune mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique des rĂ©ductions des Ă©missions, le ministre reconnaĂźt le projet au titre des paragraphes 37(3) ou 40(3) comme projet dont la rĂ©alisation permet la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© par lâutilisation dâune mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions, la pĂ©riode pendant laquelle la rĂ©alisation du projet peut donner lieu Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires commence Ă la date de reconnaissance du projet au titre des paragraphes 37(3) ou 40(3) ou, si elle est postĂ©rieure, Ă la date visĂ©e aux alinĂ©as 37(2)d) ou 40(2)d) et sa durĂ©e est dĂ©terminĂ©e selon la formule suivante :
- P − J
- oĂč :
- P
- représente la période de prolongation de cinq ans accordée par le ministre, exprimée en nombre de jours;
- J
- le nombre de jours au cours de la pĂ©riode P pendant lesquels la rĂ©alisation du projet a donnĂ© lieu Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires par lâutilisation de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique des rĂ©ductions des Ă©missions.
Textes législatifs fédéraux ou provinciaux
43 Si une des activitĂ©s du projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e cesse dâaller plus loin que les exigences des textes lĂ©gislatifs du Canada ou dâune province — autres que ceux relatifs aux systĂšmes de tarification des Ă©missions de gaz Ă effet de serre, ceux relatifs Ă la rĂ©duction de lâintensitĂ© en carbone des combustibles ou ceux relatifs Ă lâutilisation de combustibles Ă faible intensitĂ© en carbone —, le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires visĂ©es aux paragraphes 35(3), 36(3) et 37(6) et Ă lâarticle 41 qui sont créées par la rĂ©alisation du projet est rĂ©duit proportionnellement Ă la rĂ©duction des Ă©missions de CO2e rĂ©sultant de cette activitĂ©.
Non-conformité aux exigences relatives aux renseignements
44 Si le crĂ©ateur enregistrĂ© ne se conforme pas aux exigences des articles 166 et 168 Ă lâĂ©gard dâun projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e, toute unitĂ© de conformitĂ© créée par la rĂ©alisation du projet pendant la pĂ©riode au cours de laquelle il ne sây est pas conformĂ© nâest pas valide et est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant une unitĂ© de conformitĂ© excĂ©dentaire que le ministre peut suspendre au titre de lâarticle 158 ou annuler au titre de lâarticle 160.
Remplacement de lâutilisation de combustibles fossiles
CritĂšres dâutilisation des terres et critĂšres de biodiversitĂ© pour les combustibles Ă faible intensitĂ© en carbone
Quantité maximale
45 (1) La quantitĂ© maximale dâun combustible Ă faible intensitĂ© en carbone qui est produit Ă une installation donnĂ©e par un producteur au Canada ou par un fournisseur Ă©tranger au cours de chaque pĂ©riode prĂ©vue au paragraphe (3) pour laquelle des unitĂ©s de conformitĂ© peuvent ĂȘtre créées par la rĂ©alisation dâun projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e visĂ© Ă lâalinĂ©a 30d) ou au titre de lâun des articles 94 Ă 96, 99, 100 et 104 est dĂ©terminĂ©e selon la formule suivante :
- Qcombustible Ă Qadmissibles Ă· (Qadmissibles + Qnon-admissibles)
- oĂč :
- Qcombustible
- reprĂ©sente la quantitĂ© du combustible Ă faible intensitĂ© en carbone produit Ă lâinstallation pendant la pĂ©riode en cause, exprimĂ©e en kilogrammes ou en mĂštres cubes, selon le cas;
- Qadmissibles
- la quantitĂ© de charges dâalimentation admissibles qui satisfait aux exigences de lâarticle 47 utilisĂ©es Ă lâinstallation par le producteur au Canada ou par le fournisseur Ă©tranger pour produire le combustible Ă faible intensitĂ© en carbone au cours de la pĂ©riode en cause, exprimĂ©e en kilogrammes ou en mĂštres cubes, selon le cas;
- Qnon-admissibles
- la quantitĂ© de charges dâalimentation — autre que la quantitĂ© de charges dâalimentation admissibles — utilisĂ©es Ă lâinstallation par le producteur au Canada ou par le fournisseur Ă©tranger pour produire le combustible Ă faible intensitĂ© en carbone au cours de la pĂ©riode en cause, exprimĂ©e en kilogrammes ou en mĂštres cubes, selon le cas.
Intensité en carbone
(2) Pour lâapplication du paragraphe (1), le combustible Ă faible intensitĂ© en carbone est celui qui, selon le cas :
- a) a une intensité en carbone à laquelle un identifiant alphanumérique a été assigné aux termes du paragraphe 85(2);
- b) a lâintensitĂ© en carbone par dĂ©faut prĂ©vue Ă lâalinĂ©a 75(1)a) ou dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă la mĂ©thode de quantification des rĂ©ductions des Ă©missions applicable au projet prĂ©vu Ă lâalinĂ©a 30d).
Périodes
(3) Les périodes de production des combustibles à faible intensité en carbone, pour chaque période de conformité qui se termine aprÚs le 1er janvier 2024, sont les suivantes :
- a) la période commençant le 1er janvier de la période de conformité et se terminant le 31 mars suivant;
- b) la période commençant le 1er avril de la période de conformité et se terminant le 30 juin suivant;
- c) la période commençant le 1er juillet de la période de conformité et se terminant le 30 septembre suivant;
- d) la période commençant le 1er octobre de la période de conformité et se terminant le 31 décembre suivant.
Utilisation exclusive
(4) Toute personne qui utilise une quantitĂ© de combustible Ă faible intensitĂ© en carbone produite Ă partir de charges dâalimentation admissibles pour crĂ©er des crĂ©dits dans un ressort Ă©tranger ou pour satisfaire aux exigences relatives aux Ă©missions de gaz Ă effet de serre dans un tel ressort ne doit pas utiliser cette quantitĂ© pour la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© par la rĂ©alisation dâun projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e visĂ© Ă lâalinĂ©a 30d) ou au titre de lâun des articles 94 Ă 96, 99, 100 et 104.
Conditions dâadmissibilitĂ©
46 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2) et des articles 48 Ă 55, 57 et 58, les charges dâalimentation suivantes sont admissibles :
- a) celles qui ne proviennent pas de la biomasse;
- b) celles qui proviennent de lâun des Ă©lĂ©ments suivants :
- (i) la biomasse forestiĂšre provenant des activitĂ©s de protection et de prĂ©vention contre les incendies ou provenant des activitĂ©s de dĂ©frichage sans lien avec la rĂ©colte, notamment lâinstallation dâinfrastructures, la lutte contre les ravageurs et les maladies ainsi que lâentretien routier,
- (ii) les résidus de cultures ou les cultures endommagées,
- (iii) les rĂ©sidus forestiers secondaires qui constituent des sous-produits dâopĂ©rations de transformation industrielle du bois,
- (iv) les matiĂšres organiques usagĂ©es ou non comestibles provenant de zones rĂ©sidentielles, de magasins de vente au dĂ©tail, de restaurants, de traiteurs ou dâusines de transformation des aliments,
- (v) les graisses ou huiles végétales usagées,
- (vi) les litiÚres usagées pour animaux,
- (vii) les matiĂšres animales, notamment le fumier,
- (viii) les effluents industriels,
- (ix) les eaux usées municipales,
- (x) les matériaux de construction ou de démolition usagés;
- c) celles qui proviennent de la biomasse agricole ou forestiĂšre et ne proviennent pas des matiĂšres ou dâune source visĂ©es Ă lâalinĂ©a b).
Charges dâalimentation dĂ©libĂ©rĂ©ment usagĂ©es
(2) La charge dâalimentation qui provient de la biomasse agricole ou forestiĂšre et qui a Ă©tĂ© intentionnellement altĂ©rĂ©e afin de remplir lâune des conditions visĂ©es Ă lâalinĂ©a (1)b) est considĂ©rĂ©e comme nâĂ©tant pas une charge dâalimentation admissible pour lâapplication de cet alinĂ©a.
QuantitĂ© de charges dâalimentation admissibles
47 (1) La quantitĂ© de charges dâalimentation admissibles dâun type donnĂ© qui, aprĂšs le 31 dĂ©cembre 2023, est retirĂ©e du lieu oĂč elle a Ă©tĂ© rĂ©coltĂ©e, mĂ©langĂ©e, traitĂ©e, sĂ©parĂ©e ou obtenue ne doit pas ĂȘtre supĂ©rieure au rĂ©sultat de la formule suivante :
- Qinventaire + Qentrante
- oĂč :
- Qinventaire
- reprĂ©sente la quantitĂ© de charges dâalimentation admissibles de ce type qui se trouvaient dans le lieu aprĂšs le dernier retrait dâune quantitĂ© de charges dâalimentation admissibles, exprimĂ©e en kilogrammes ou en mĂštres cubes, selon le cas;
- Qentrante
- la quantitĂ© de charges dâalimentation admissibles de ce type rĂ©coltĂ©es ou apportĂ©es dans le lieu aprĂšs le dernier retrait dâune quantitĂ© de charges dâalimentation admissibles, exprimĂ©e en kilogrammes ou en mĂštres cubes, selon le cas.
Production de combustible
(2) Pour chaque pĂ©riode visĂ©e au paragraphe 45(3), la somme de la quantitĂ© de charges dâalimentation admissibles dâun type donnĂ© qui sont utilisĂ©es pour produire des combustibles Ă faible intensitĂ© en carbone Ă une installation donnĂ©e et de la quantitĂ© de charges dâalimentation admissibles de ce type qui se trouvent Ă lâinstallation Ă la fin de la pĂ©riode doit ĂȘtre infĂ©rieure ou Ă©gale au rĂ©sultat de la formule suivante :
- Qinventaire + Qentrante
- oĂč :
- Qinventaire
- reprĂ©sente la quantitĂ© de charges dâalimentation admissibles de ce type qui se trouvaient Ă lâinstallation au dĂ©but de la pĂ©riode, exprimĂ©e en kilogrammes ou en mĂštres cubes, selon le cas;
- Qentrante
- la quantitĂ© de charges dâalimentation admissibles de ce type apportĂ©es Ă lâinstallation pendant la pĂ©riode, exprimĂ©e en kilogrammes ou en mĂštres cubes, selon le cas.
Habitat faunique
48 (1) La charge dâalimentation visĂ©e Ă lâalinĂ©a 46(1)c) ne doit pas ĂȘtre rĂ©coltĂ©e sur des terres situĂ©es dans une zone qui fournit un habitat Ă des espĂšces rares, vulnĂ©rables ou menacĂ©es.
Exception
(2) Toutefois, le ministre peut, sur demande de la personne qui est responsable de la rĂ©colte dâune charge dâalimentation visĂ©e Ă lâalinĂ©a 46(1)c) ou qui produit des combustibles Ă partir dâune telle charge dâalimentation, autoriser lâutilisation des charges dâalimentation obtenues Ă partir dâactivitĂ©s visant le rĂ©tablissement ou lâamĂ©lioration des habitats menĂ©es sur des terres situĂ©es dans une zone qui fournit lâhabitat visĂ© au paragraphe (1), si le ministre est convaincu que ces activitĂ©s nâont pas dâeffet nocif sur cet habitat.
Demande
(3) La demande contient :
- a) la description des activitĂ©s que la personne qui est responsable de la rĂ©colte mĂšne ou a lâintention de mener dans la zone visĂ©e;
- b) la dĂ©monstration que ces activitĂ©s nâont pas dâeffet nocif sur lâhabitat visĂ©.
Agents nuisibles
49 La charge dâalimentation visĂ©e Ă lâalinĂ©a 46(1)c) est rĂ©coltĂ©e et transportĂ©e conformĂ©ment Ă des mesures permettant de surveiller, de prĂ©venir et de contrĂŽler lâintroduction, la propagation et lâimplantation dâagents nuisibles tels que les ravageurs, les espĂšces envahissantes et les maladies.
Culture — changements indirects dâutilisation des terres
50 (1) Les charges dâalimentation visĂ©es Ă lâun des sous-alinĂ©as 46(1)b)(ii) Ă (vi) ou Ă lâalinĂ©a 46(1)c) qui sont des cultures, des sous-produits de cultures ou des rĂ©sidus de cultures sont produites dâune façon qui ne prĂ©sente pas de risque Ă©levĂ© de changements indirects dans lâutilisation des terres ayant des effets nocifs sur lâenvironnement.
RÚglement délégué de la Commission européenne
(2) Pour lâapplication du paragraphe (1), la production dâune charge dâalimentation prĂ©sente un risque Ă©levĂ© de changements indirects dans lâutilisation des terres ayant des effets nocifs sur lâenvironnement si la valeur mentionnĂ©e pour cette charge dâalimentation Ă lâannexe du RĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 est supĂ©rieure, Ă la fois :
- a) à 1 % dans la colonne intitulée « Extension annuelle moyenne de la surface de production depuis 2008 (%) »;
- b) Ă 10 % dans la colonne intitulĂ©e « Part de lâextension gagnĂ©e sur les terres visĂ©es Ă lâart. 29, par. 4, pts b) et c), de la directive (UE) 2018/2001 ».
Cultures — terres exclues
51 (1) Les charges dâalimentation visĂ©es Ă lâalinĂ©a 46(1)c) qui sont des cultures ne doivent pas ĂȘtre rĂ©coltĂ©es sur les terres suivantes :
- a) la terre dâune superficie supĂ©rieure Ă 1 ha qui, Ă tout moment Ă compter du 1er juillet 2020, Ă©tait, selon le cas :
- (i) une forĂȘt comptant des arbres qui ont ou peuvent avoir atteindre une hauteur de 5 m et dont le couvert arboricole sâĂ©tend ou peut sâĂ©tendre sur plus de 10 % de cette forĂȘt,
- (ii) un milieu humide pĂ©riodiquement saturĂ© dâeau pendant une pĂ©riode suffisamment longue pour favoriser les activitĂ©s biologiques adaptĂ©es Ă un environnement humide,
- (iii) une prairie dominĂ©e par une vĂ©gĂ©tation herbacĂ©e ou arbustive nâayant pas Ă©tĂ© rĂ©coltĂ©e depuis au moins dix ans;
- b) la terre qui nâa pas Ă©tĂ© exploitĂ©e avant le 1er juillet 2020 et qui, Ă tout moment Ă compter de cette date, Ă©tait dans une zone riveraine.
Définition de zone riveraine
(2) Pour lâapplication du paragraphe (1), zone riveraine dĂ©signe les terres situĂ©es Ă 30 m ou moins — mesurĂ©s sur une distance en pente qui suit la topographie du terrain —, selon le cas :
- a) de la ligne des hautes eaux dâun cours dâeau dont la largeur est supĂ©rieure Ă 3 m;
- b) des rives dâun lac ou dâun milieu humide permanent dont la superficie est supĂ©rieure Ă 5 ha.
Charges dâalimentation forestiĂšres
52 La rĂ©colte des charges dâalimentation visĂ©es Ă lâalinĂ©a 46(1)c) qui proviennent de la biomasse forestiĂšre est effectuĂ©e en suivant un plan de gestion qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il peut ĂȘtre Ă©valuĂ© par un organisme de vĂ©rification;
- b) il est mis en Ćuvre, surveillĂ© et tenu Ă jour par la personne qui est responsable de la rĂ©colte de la charge dâalimentation en fonction des rĂ©sultats de la surveillance afin de promouvoir une gestion adaptative;
- c) il précise la procédure à suivre pour assurer :
- (i) la gestion des terres oĂč est rĂ©coltĂ©e la charge dâalimentation dâune maniĂšre qui favorise la rĂ©gĂ©nĂ©ration forestiĂšre de ces terres en temps opportun et dans lâĂ©tat prĂ©cĂ©dant la rĂ©colte, Ă lâaide dâespĂšces dâarbres qui sont Ă©cologiquement adaptĂ©es au lieu et qui proviennent, si possible, dâespĂšces indigĂšnes ou de gĂ©notypes locaux,
- (ii) la prévention des effets nocifs sur les peuplements naturellement régénérés comprenant des canopées multicouches avec des arbres ayant presque atteint leur longévité maximale, des arbres morts sur pied ou tombés et des débris forestiers à différents stades de décomposition,
- (iii) la gestion des forĂȘts et lâexercice des activitĂ©s sây rapportant dans les zones oĂč la charge dâalimentation est rĂ©coltĂ©e de maniĂšre Ă prĂ©venir ou Ă attĂ©nuer les effets nocifs sur la quantitĂ© et la qualitĂ© du sol, sur la qualitĂ© et la quantitĂ© des ressources en eaux de surface et souterraines et sur la biodiversitĂ©,
- (iv) la gestion des forĂȘts et lâexercice des activitĂ©s sây rapportant dans les zones oĂč la charge dâalimentation est rĂ©coltĂ©e de maniĂšre Ă maintenir la connectivitĂ© des cours dâeau.
Exemption — approbation par lâEPA
53 (1) Le ministre peut exempter de lâapplication de lâarticle 51 la charge dâalimentation qui est une culture si, Ă la fois :
- a) le pays dâorigine de la charge dâalimentation est les Ătats-Unis ou est couvert par lâapproche de conformitĂ© globale visĂ©e Ă lâarticle 80.1457, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du Code of Federal Regulations des Ătats-Unis;
- b) le ministre est convaincu que lâarticle 80.1457, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des Ătats-Unis fournit un niveau de protection environnementale suffisant Ă lâĂ©gard des terres sur lesquelles la charge dâalimentation est rĂ©coltĂ©e.
Prise dâeffet de lâexemption
(2) Lâexemption prend effet, pour les Ătats-Unis, Ă la date dâentĂ©e en vigueur du prĂ©sent article ou, pour tout autre pays, Ă celle des dates ci-aprĂšs qui est postĂ©rieure Ă lâautre :
- a) la date Ă laquelle lâEPA dĂ©cide que le pays est couvert par lâapproche de conformitĂ© globale;
- b) la date dâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article.
Période de validité
(3) Lâexemption cesse dâĂȘtre valide Ă la premiĂšre des dates suivantes :
- a) pour les Ătats-Unis, la date de publication par lâEPA dâune dĂ©cision constatant que le nombre de terres agricoles aux Ătats-Unis dĂ©passe celui pour lâannĂ©e de rĂ©fĂ©rence 2007 ou, pour tout autre pays, la date Ă laquelle lâEPA retire son approbation de lâapproche de conformitĂ© globale pour le pays;
- b) la date Ă laquelle le ministre juge que lâarticle 80.1457, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 de ce code a Ă©tĂ© modifiĂ© depuis que lâexemption a Ă©tĂ© accordĂ©e et, compte tenu de ces modifications, nâest plus convaincu quâun niveau de protection environnementale suffisant est fourni Ă lâĂ©gard des terres sur lesquelles la charge dâalimentation est rĂ©coltĂ©e.
Exemption — absence dâexpansion nette
54 (1) Sur demande dâun palier gouvernemental national dâun pays, le ministre peut exempter de lâapplication de lâarticle 51 la charge dâalimentation qui est une culture, sâil est convaincu que le pays dâorigine de la charge dâalimentation nâa pas connu dâexpansion nette des terres agricoles depuis le 1er juillet 2020, compte tenu des Ă©lĂ©ments suivants :
- a) lâabsence, depuis le 1er juillet 2020, dâexpansion nette des frontiĂšres du pays Ă lâintĂ©rieur desquelles les terres agricoles sont mesurĂ©es;
- b) la quantitĂ© de terres, Ă lâintĂ©rieur de ces frontiĂšres, qui Ă©taient des terres agricoles au 1er juillet 2020;
- c) les donnĂ©es de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente sur la rĂ©colte des terres, y compris les donnĂ©es satellitaires, les photographies aĂ©riennes, les donnĂ©es de recensement et les donnĂ©es dâenquĂȘtes agricoles;
- d) les donnĂ©es sur lâutilisation des terres pour la rĂ©colte entre le 1er juillet 2020 et le dĂ©but de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente, y compris les donnĂ©es satellitaires, les photographies aĂ©riennes, les donnĂ©es de recensement et les donnĂ©es dâenquĂȘtes agricoles;
- e) les facteurs qui ont eu ou qui peuvent avoir une incidence sur lâutilisation des terres agricoles Ă lâintĂ©rieur des frontiĂšres visĂ©es Ă lâalinĂ©a a), notamment les pratiques agricoles, les considĂ©rations Ă©conomiques ainsi que le contenu, lâefficacitĂ© et la mise en application de la lĂ©gislation applicable;
- f) la mĂ©thode de dĂ©signation de lâentitĂ© qui recueillera et analysera les donnĂ©es et les transmettra au ministre, ainsi que la fiabilitĂ© et la crĂ©dibilitĂ© de cette entitĂ©;
- g) les Ă©lĂ©ments de preuve Ă©tablissant si les donnĂ©es et les mĂ©thodes utilisĂ©es pour Ă©valuer lâexpansion nette des terres agricoles sont fiables et transparentes;
- h) tout commentaire reçu du public par le ministre;
- i) tout autre renseignement nĂ©cessaire pour dĂ©cider si le pays dâorigine de la charge dâalimentation a, depuis le 1er juillet 2020, connu une expansion nette des terres agricoles.
Conditions
(2) Lâexemption ne peut ĂȘtre accordĂ©e par le ministre au titre du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont remplies :
- a) le palier gouvernemental national du pays dâorigine de la charge dâalimentation a fourni au ministre les renseignements prĂ©vus aux alinĂ©as (1)a) Ă g) et i) en français ou en anglais;
- b) le palier gouvernemental national du pays dâorigine de la charge dâalimentation a fourni au ministre une lettre, en français ou en anglais, signĂ©e par un individu dont le rĂŽle est comparable Ă celui dâun ministre responsable du secteur gouvernemental ayant comme principal domaine dâexpertise les modĂšles dâutilisation des terres agricoles ainsi que les pratiques, donnĂ©es et statistiques agricoles qui confirme, Ă la fois :
- (i) que les donnĂ©es Ă lâappui des Ă©lĂ©ments prĂ©vus aux alinĂ©as (1)a) Ă g) et i) ont Ă©tĂ© revues par ce secteur gouvernemental,
- (ii) que ces donnĂ©es appuient la conclusion que le pays nâa pas, depuis le 1er juillet 2020, connu dâexpansion nette des terres agricoles;
- c) les Ă©lĂ©ments prĂ©vus aux alinĂ©as (1)a) Ă g) et i) ont Ă©tĂ© publiĂ©s sur le site Web du ministĂšre de lâEnvironnement et le public a eu lâoccasion de fournir des commentaires Ă leur Ă©gard et Ă lâĂ©gard du projet dâexemption pendant une pĂ©riode dâau moins soixante jours.
Période de validité
(3) Lâexemption prend effet Ă la date Ă laquelle elle est accordĂ©e et cesse dâĂȘtre valide un an aprĂšs cette date, sauf si le ministre accorde une nouvelle exemption au titre du paragraphe (1).
Publication
(4) Le ministre publie sur le site Web du ministĂšre de lâEnvironnement un avis de chaque exemption accordĂ©e Ă une charge dâalimentation au titre du paragraphe (1) qui prĂ©cise le nom du pays dâorigine de la charge dâalimentation et la date de prise dâeffet de lâexemption.
Exemption — autres textes lĂ©gislatifs
55 (1) Sur demande dâun palier gouvernemental national ou infranational dâun pays, le ministre peut exempter une charge dâalimentation provenant de ce pays de lâapplication du paragraphe 48(1), de lâarticle 49 ou des sous-alinĂ©as 52c)(i), (ii), (iii) ou (iv) sâil est convaincu que la charge dâalimentation satisfait aux exigences suivantes :
- a) dans le cas de lâapplication du paragraphe 48(1), elle est assujettie Ă des textes lĂ©gislatifs qui interdisent effectivement la rĂ©colte de ces charges dâalimentation dans toute zone fournissant un habitat aux espĂšces rares, vulnĂ©rables ou menacĂ©es;
- b) dans le cas de lâapplication de lâarticle 49, la charge dâalimentation est assujettie Ă des textes lĂ©gislatifs qui exigent effectivement quâelle soit rĂ©coltĂ©e et transportĂ©e conformĂ©ment Ă des mesures permettant de surveiller, de prĂ©venir et de contrĂŽler lâintroduction, la propagation et lâimplantation dâagents nuisibles, tels que les ravageurs, les espĂšces envahissantes et les maladies;
- c) dans le cas de lâapplication du sous-alinĂ©a 52c)(i), la charge dâalimentation est assujettie Ă des textes lĂ©gislatifs qui :
- (i) favorisent effectivement la rĂ©gĂ©nĂ©ration forestiĂšre des terres oĂč est rĂ©coltĂ©e la charge dâalimentation en temps opportun et dans lâĂ©tat prĂ©cĂ©dant la rĂ©colte avec des espĂšces dâarbres qui sont Ă©cologiquement adaptĂ©es au lieu et qui proviennent, si possible, dâespĂšces indigĂšnes ou de gĂ©notypes locaux,
- (ii) comprennent des exigences de mise en application Ă lâĂ©gard de la rĂ©gĂ©nĂ©ration de la terre oĂč est rĂ©coltĂ©e la charge dâalimentation;
- d) dans le cas de lâapplication du sous-alinĂ©a 52c)(ii), la charge dâalimentation est assujettie Ă des textes lĂ©gislatifs qui :
- (i) préviennent effectivement les effets nocifs sur les peuplements naturellement régénérés comprenant des canopées multicouches avec des arbres ayant presque atteint leur longévité maximale, des arbres morts sur pied ou tombés et des débris forestiers à différents stades de décomposition,
- (ii) comprennent des exigences de mise en application en vue de la protection des peuplements mentionnés au sous-alinéa 52c)(ii);
- e) dans le cas de lâapplication du sous-alinĂ©a 52c)(iii) Ă lâĂ©gard des sols, la charge dâalimentation est assujettie Ă des textes lĂ©gislatifs qui :
- (i) exigent effectivement la gestion forestiĂšre des terres oĂč est rĂ©coltĂ©e la charge dâalimentation et lâexercice des activitĂ©s sây rapportant de maniĂšre Ă prĂ©venir les effets nocifs sur la quantitĂ© et la qualitĂ© du sol et Ă attĂ©nuer les effets nocifs qui se produisent,
- (ii) comprennent des exigences de mise en application en vue de prévenir les effets nocifs sur la quantité et la qualité du sol;
- f) dans le cas de lâapplication du sous-alinĂ©a 52c)(iii) Ă lâĂ©gard des ressources en eaux de surface et souterraines, la charge dâalimentation est assujettie Ă des textes lĂ©gislatifs qui :
- (i) exigent effectivement la gestion forestiĂšre des terres oĂč est rĂ©coltĂ©e la charge dâalimentation et lâexercice des activitĂ©s sây rapportant de maniĂšre Ă prĂ©venir les effets nocifs sur la quantitĂ© et la qualitĂ© des ressources en eaux de surface et souterraines et Ă attĂ©nuer les effets nocifs qui se produisent,
- (ii) comprennent des exigences de mise en application en vue de prévenir les effets nocifs sur la quantité et la qualité des ressources en eaux de surface et souterraines;
- g) dans le cas de lâapplication du sous-alinĂ©a 52c)(iii) Ă lâĂ©gard de la biodiversitĂ©, la charge dâalimentation est assujettie Ă des textes lĂ©gislatifs qui :
- (i) exigent effectivement la gestion forestiĂšre des terres oĂč est rĂ©coltĂ©e la charge dâalimentation et lâexercice des activitĂ©s sây rapportant de maniĂšre Ă prĂ©venir les effets nocifs sur la biodiversitĂ© et Ă attĂ©nuer les effets nocifs qui se produisent,
- (ii) comprennent des exigences de mise en application en vue de prévenir les effets nocifs sur la biodiversité;
- h) dans le cas de lâapplication du sous-alinĂ©a 52c)(iv), la charge dâalimentation est assujettie Ă des textes lĂ©gislatifs qui :
- (i) exigent effectivement la gestion forestiĂšre des terres oĂč est rĂ©coltĂ©e la charge dâalimentation et lâexercice des activitĂ©s sây rapportant de maniĂšre Ă maintenir la connectivitĂ© des cours dâeau,
- (ii) comprennent des exigences de mise en application en vue de maintenir la connectivitĂ© des cours dâeau.
Langue des documents
(2) Tout renseignement ou document pertinent dans le cadre de la dĂ©cision du ministre dâaccorder ou non lâexemption est fourni Ă celui-ci en français ou en anglais.
Période de validité
(3) Lâexemption accordĂ©e au titre du paragraphe (1) cesse dâĂȘtre valide Ă la premiĂšre des dates suivantes :
- a) la date qui tombe sept ans aprĂšs la date Ă laquelle lâexemption est accordĂ©e par le ministre;
- b) la date Ă laquelle le ministre juge que, depuis que lâexemption a Ă©tĂ© accordĂ©e, le texte lĂ©gislatif applicable Ă la charge dâalimentation exemptĂ©e a Ă©tĂ© modifiĂ© et nâest plus, compte tenu de ces modifications, convaincu que ce texte lĂ©gislatif satisfait aux exigences du paragraphe (1).
Publication
(4) Le ministre publie sur le site Web du ministĂšre de lâEnvironnement un avis de chaque exemption accordĂ©e Ă une charge dâalimentation au titre du paragraphe (1) qui prĂ©cise le titre du texte lĂ©gislatif Ă laquelle la charge dâalimentation est assujettie et la date de prise dâeffet de lâexemption.
Combustibles à faible intensité en carbone
56 Aucune unitĂ© de conformitĂ© nâest créée au moyen dâune quantitĂ© de combustibles Ă faible intensitĂ© en carbone par la rĂ©alisation dâun projet de rĂ©duction des Ă©missions CO2e visĂ© Ă lâalinĂ©a 30d) ou au titre des articles 94 Ă 96, 99, 100 et 104, sauf si, selon le cas :
- a) la quantitĂ© de combustibles Ă faible intensitĂ© en carbone est produite Ă partir dâune quantitĂ© de charges dâalimentation admissibles visĂ©es Ă lâalinĂ©a 46(1)a) et les conditions prĂ©vues au paragraphe 57(1) sont remplies Ă lâĂ©gard de la charge dâalimentation;
- b) la quantitĂ© de combustibles Ă faible intensitĂ© en carbone est produite Ă partir dâune quantitĂ© de charges dâalimentation admissibles visĂ©es aux alinĂ©as 46(1)b) ou c), les conditions prĂ©vues au paragraphe 57(2) sont remplies Ă lâĂ©gard de la charge dâalimentation et le crĂ©ateur enregistrĂ© qui produit les combustibles ou le fournisseur Ă©tranger veille Ă ce que, pour chaque pĂ©riode prĂ©vue au paragraphe 45(3), la quantitĂ© de charges dâalimentation admissibles utilisĂ©e Ă chacune de ses installations pour produire les combustibles soit infĂ©rieure ou Ă©gale au rĂ©sultat de la formule prĂ©vue au paragraphe 47(2).
Producteurs ou importateurs — alinĂ©a 46(1)a)
57 (1) La charge dâalimentation visĂ©e Ă lâalinĂ©a 46(1)a) nâest admissible que si les conditions suivantes sont remplies :
- a) le crĂ©ateur enregistrĂ© veille Ă ce que la personne qui produit des combustibles Ă faible intensitĂ© en carbone Ă partir de cette charge dâalimentation conserve dans ses dossiers :
- (i) les relevĂ©s de livraison, les contrats et les factures relatifs Ă chaque quantitĂ© de cette charge dâalimentation qui est apportĂ©e Ă lâune de ses installations,
- (ii) les documents relatifs aux ventes de tous les combustibles Ă faible intensitĂ© en carbone, autres que les combustibles cotraitĂ©s Ă faible intensitĂ© en carbone, produits Ă partir de tout ou partie dâune quantitĂ© de cette charge dâalimentation,
- (iii) les documents relatifs Ă tous les combustibles cotraitĂ©s Ă faible intensitĂ© en carbone dĂ©montrant que ceux-ci ont Ă©tĂ© produits Ă partir de tout ou partie dâune quantitĂ© de charge dâalimentation admissible;
- b) le crĂ©ateur enregistrĂ© qui importe au Canada une quantitĂ© de combustibles Ă faible intensitĂ© en carbone produits Ă partir de cette charge dâalimentation conserve dans ses dossiers :
- (i) les relevés de livraison, les contrats et les factures relatifs à cette quantité de combustibles à faible intensité en carbone,
- (ii) les documents relatifs aux ventes de cette quantité de combustibles à faible intensité en carbone.
AdmissibilitĂ© — alinĂ©as 46(1)b) ou c)
(2) Les charges dâalimentation visĂ©es aux alinĂ©as 46(1)b) ou c) ne sont admissibles que si :
- a) les personnes ci-aprÚs effectuent des déclarations conformément aux paragraphes 58(1) à (4) au moins une fois par année :
- (i) la personne possĂ©dant tout ou partie dâune quantitĂ© des charges dâalimentation lorsque celle-ci est mĂ©langĂ©e Ă une autre quantitĂ© de charges dâalimentation,
- (ii) la personne possĂ©dant tout ou partie dâune quantitĂ© des charges dâalimentation lorsque celle-ci est traitĂ©e,
- (iii) la personne possĂ©dant tout ou partie dâune quantitĂ© des charges dâalimentation lorsque celle-ci est sĂ©parĂ©e en plusieurs parties,
- (iv) la personne qui est responsable de lâobtention de tout ou partie dâune quantitĂ© des charges dâalimentation depuis le premier point dâutilisation ou de rejet, dans le cas des charges dâalimentation visĂ©es Ă lâalinĂ©a 46(1)b),
- (v) la personne responsable de la rĂ©colte de tout ou partie dâune quantitĂ© de ces charges dâalimentation, dans le cas des charges dâalimentation qui sont visĂ©es Ă lâalinĂ©a 46(1)c);
- b) le crĂ©ateur enregistrĂ© ou le fournisseur Ă©tranger veille Ă ce que toute personne qui rĂ©colte, mĂ©lange, traite, sĂ©pare ou obtient tout ou partie dâune quantitĂ© de ces charges dâalimentation conserve :
- (i) la dĂ©claration quâelle a faite conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a a),
- (ii) le cas Ă©chĂ©ant, une copie de la dĂ©claration effectuĂ©e conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a a) par la personne qui possĂ©dait cette quantitĂ© immĂ©diatement avant elle,
- (iii) les dossiers Ă©tablissant la quantitĂ© de ces charges dâalimentation qui sont amenĂ©es au lieu oĂč elles sont rĂ©coltĂ©es, mĂ©langĂ©es, traitĂ©es, sĂ©parĂ©es ou obtenues et en sont retirĂ©es;
- c) le créateur enregistré ou le fournisseur étranger conserve les dossiers prévus au paragraphe 59(1);
- d) le créateur enregistré qui importe des combustibles à faible intensité en carbone au Canada conserve les dossiers prévus au paragraphe 59(2);
- e) le crĂ©ateur enregistrĂ© ou le fournisseur Ă©tranger sâappuie sur une mĂ©thode pour Ă©tablir si la quantitĂ© de charges dâalimentation qui sont retirĂ©es du lieu oĂč elles ont Ă©tĂ© rĂ©coltĂ©es, mĂ©langĂ©es, traitĂ©es, sĂ©parĂ©es ou obtenues est infĂ©rieure ou Ă©gale au rĂ©sultat de la formule prĂ©vue au paragraphe 47(1).
Déclaration du récoltant
58 (1) La déclaration de la personne visée au sous-alinéa 57(2)a)(v) contient les éléments suivants :
- a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de la personne;
- b) dans le cas oĂč un agent autorisĂ© fait la dĂ©claration au nom de la personne, les nom, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique de cet agent autorisĂ©;
- c) les coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse municipale du lieu oĂč est effectuĂ©e la rĂ©colte de la charge dâalimentation visĂ©e par la dĂ©claration;
- d) une mention prĂ©cisant si ce lieu est situĂ© en tout ou partie sur des terres visĂ©es au paragraphe 48(1) et, le cas Ă©chĂ©ant, la confirmation que la personne dĂ©tient un dossier de lâautorisation du ministre prĂ©vue au paragraphe 48(2);
- e) si la charge dâalimentation est vendue, les nom et adresses municipale et postale de lâacheteur;
- f) le type de charges dâalimentation en cause;
- g) la quantitĂ© vendue de charges dâalimentation, exprimĂ©e en kilogrammes ou en mĂštres cubes, selon le cas;
- h) une mention confirmant que la charge dâalimentation est conforme aux exigences de lâarticle 48 ou fait lâobjet dâune exemption au titre de lâalinĂ©a 55(1)a);
- i) une mention confirmant que la charge dâalimentation est conforme aux exigences de lâarticle 49 ou fait lâobjet dâune exemption au titre de lâalinĂ©a 55(1)b);
- j) sâagissant de la charge dâalimentation qui constitue des cultures, une mention confirmant quâelle nâa pas Ă©tĂ© rĂ©coltĂ©e sur les terres visĂ©es Ă lâarticle 51 ou fait lâobjet dâune exemption au titre des paragraphes 53(1) ou 54(1);
- k) sâagissant de la charge dâalimentation qui provient de la biomasse forestiĂšre :
- (i) une mention confirmant quâelle a Ă©tĂ© rĂ©coltĂ©e conformĂ©ment aux exigences du sous-alinĂ©a 52c)(i) ou fait lâobjet dâune exemption au titre de lâalinĂ©a 55(1)c),
- (ii) une mention confirmant quâelle a Ă©tĂ© rĂ©coltĂ©e conformĂ©ment aux exigences du sous-alinĂ©a 52c)(ii) ou fait lâobjet dâune exemption au titre de lâalinĂ©a 55(1)d),
- (iii) une mention confirmant quâelle a Ă©tĂ© rĂ©coltĂ©e conformĂ©ment aux exigences du sous-alinĂ©a 52c)(iii) Ă lâĂ©gard des sols ou fait lâobjet dâune exemption au titre de lâalinĂ©a 55(1)e),
- (iv) une mention confirmant quâelle a Ă©tĂ© rĂ©coltĂ©e conformĂ©ment aux exigences du sous-alinĂ©a 52c)(iii) Ă lâĂ©gard des ressources en eaux de surface et souterraines ou fait lâobjet dâune exemption au titre de lâalinĂ©a 55(1)f),
- (v) une mention confirmant quâelle a Ă©tĂ© rĂ©coltĂ©e conformĂ©ment aux exigences du sous-alinĂ©a 52c)(iii) Ă lâĂ©gard de la biodiversitĂ© ou fait lâobjet dâune exemption au titre de lâalinĂ©a 55(1)g),
- (vi) une mention confirmant quâelle a Ă©tĂ© rĂ©coltĂ©e conformĂ©ment aux exigences de lâalinĂ©a 52c)(iv) ou fait lâobjet dâune exemption au titre de lâalinĂ©a 55(1)h);
- l) sâagissant de la charge dâalimentation qui constitue des cultures, une mention confirmant quâelle est conforme aux exigences de lâarticle 50;
- m) lâidentifiant unique de la dĂ©claration utilisĂ© dans la comptabilitĂ© interne de la personne;
- n) la date de la déclaration;
- o) la signature de la personne ou de son agent autorisé.
Charge dâalimentation certifiĂ©e
(2) Si la charge dâalimentation visĂ©e Ă lâalinĂ©a 46(1)c) est certifiĂ©e par un organisme de certification conformĂ©ment Ă lâarticle 61, la dĂ©claration est accompagnĂ©e de la copie du certificat et contient les Ă©lĂ©ments suivants :
- a) lâindication des exigences prĂ©vues aux articles 48 Ă 52 auxquelles la charge dâalimentation certifiĂ©e est conforme;
- b) le nom du régime de certification en vertu duquel elle a été certifiée;
- c) le nom de lâorganisme de certification qui lâa certifiĂ©e;
- d) la date visĂ©e aux alinĂ©as 70(2)c) ou d) Ă laquelle la certification doit cesser dâĂȘtre valide.
Déclaration du fournisseur étranger
(3) La déclaration du fournisseur étranger contient les éléments suivants :
- a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique du fournisseur étranger;
- b) dans le cas oĂč un agent autorisĂ© fait la dĂ©claration au nom du fournisseur Ă©tranger ou de la personne, les nom, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique de cet agent autorisĂ©;
- c) les coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse municipale du lieu oĂč est effectuĂ© le mĂ©lange, le traitement ou la sĂ©paration, selon le cas, de la quantitĂ© de charges dâalimentation, ou du lieu oĂč cette quantitĂ© a Ă©tĂ© obtenue;
- d) le type de charge dâalimentation utilisĂ©e;
- e) la quantitĂ© de la charge dâalimentation utilisĂ©e au lieu visĂ© Ă lâalinĂ©a c) par la personne qui mĂ©lange, traite, sĂ©pare ou obtient des charges dâalimentation pour produire des combustibles Ă faible intensitĂ© en carbone, exprimĂ©e en kilogrammes ou en mĂštres cubes, selon le cas;
- f) une mention confirmant que toute portion de la quantitĂ© de la charge dâalimentation utilisĂ©e pour produire des combustibles Ă faible intensitĂ© en carbone est conforme aux exigences du paragraphe 47(2) et que le fournisseur Ă©tranger conserve au lieu de production des combustibles Ă faible intensitĂ© en carbone les preuves de cette conformitĂ©;
- g) une mention confirmant que la charge dâalimentation satisfait aux exigences prĂ©vues aux articles 48 Ă 52, sauf si elle est exemptĂ©e des exigences prĂ©vues aux articles 53 Ă 55;
- h) la quantitĂ© totale de combustibles Ă faible intensitĂ© en carbone produits par le fournisseur Ă©tranger Ă lâextĂ©rieur du Canada et vendus pour ĂȘtre importĂ©s au Canada;
- i) une mention confirmant que le fournisseur étranger se conforme aux exigences du paragraphe 59(1);
- j) sâagissant du producteur de combustible Ă faible intensitĂ© en carbone produit Ă partir de la charge dâalimentation en cause, lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă lâintensitĂ© en carbone du combustible, le cas Ă©chĂ©ant;
- k) lâidentifiant unique de la dĂ©claration utilisĂ© dans la comptabilitĂ© interne du fournisseur Ă©tranger;
- l) la date de la déclaration;
- m) la signature du fournisseur étranger ou de son agent autorisé.
Déclaration des autres personnes
(4) La dĂ©claration de la personne visĂ©e Ă lâun ou lâautre des sous-alinĂ©as 57(2)a)(i) Ă (iv) qui nâest pas un crĂ©ateur enregistrĂ© ou un fournisseur Ă©tranger contient les Ă©lĂ©ments suivants :
- a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de la personne;
- b) dans le cas oĂč un agent autorisĂ© fait la dĂ©claration au nom de la personne, les nom, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique de cet agent autorisĂ©;
- c) les coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse municipale du lieu oĂč est effectuĂ© le mĂ©lange, le traitement ou la sĂ©paration, selon le cas, de la quantitĂ© de charges dâalimentation, ou du lieu oĂč cette quantitĂ© a Ă©tĂ© obtenue;
- d) si la charge dâalimentation est vendue, les nom et adresses municipale et postale de lâacheteur;
- e) le type de la charge dâalimentation;
- f) la quantitĂ© de charges dâalimentation qui est retirĂ©e du lieu visĂ© Ă lâalinĂ©a c), exprimĂ©e en kilogrammes ou en mĂštres cubes, selon le cas;
- g) une mention confirmant que la charge dâalimentation qui est retirĂ©e du lieu visĂ© Ă lâalinĂ©a c) ou qui y est mĂ©langĂ©e, sĂ©parĂ©e ou obtenue est conforme aux exigences du paragraphe 47(1) et que la personne qui a mĂ©langĂ©, sĂ©parĂ© ou obtenu la charge dâalimentation conserve les preuves de cette conformitĂ© Ă ce lieu;
- h) une mention confirmant que la charge dâalimentation satisfait aux exigences prĂ©vues aux articles 48 Ă 52, sauf si elle est exemptĂ©e des exigences prĂ©vues aux articles 53 Ă 55;
- i) dans le cas de la dĂ©claration visĂ©e au sous-alinĂ©a 57(2)a)(iv) relative Ă une quantitĂ© de charges dâalimentation visĂ©es Ă lâun des sous-alinĂ©as 46(1)b)(ii) Ă (vi), une mention confirmant que les charges dâalimentation sont conformes aux exigences de lâarticle 50;
- j) dans le cas de la dĂ©claration visĂ©e au sous-alinĂ©a 57(2)a)(iv), une mention confirmant que les relevĂ©s de livraison, les contrats et les factures qui mentionnent le lieu de la premiĂšre utilisation de chaque quantitĂ© de charges dâalimentation visĂ©es Ă lâun des sous-alinĂ©as 46(1)b)(iv) Ă (vi) sont conservĂ©s Ă ce lieu visĂ© Ă lâalinĂ©a c);
- k) lâidentifiant unique de la dĂ©claration utilisĂ© dans la comptabilitĂ© interne de la personne;
- l) la date de la déclaration;
- m) la signature de la personne ou de son agent autorisé.
Identifiant unique
(5) Lâidentifiant unique mentionnĂ© aux alinĂ©as (1)m), (3)k) et (4)k) est propre Ă chaque dĂ©claration et mentionne le numĂ©ro de lot de la charge dâalimentation en cause; il est utilisĂ© dans tous les dossiers relatifs au bilan matiĂšres du lieu en question.
Dossiers du producteur
59 (1) Le producteur de combustibles Ă faible intensitĂ© en carbone produits Ă partir des charges dâalimentation visĂ©es aux alinĂ©as 46(1)b) ou c) conserve dans ses dossiers :
- a) les relevĂ©s de livraison, les contrats et les factures relatifs Ă chaque quantitĂ© des charges dâalimentation qui est apportĂ©e Ă lâune de ses installations;
- b) les documents relatifs aux ventes de tous les combustibles Ă faible intensitĂ© en carbone, autres que les combustibles cotraitĂ©s Ă faible intensitĂ© en carbone, produits Ă partir de tout ou partie dâune quantitĂ© des charges dâalimentation;
- c) les documents relatifs Ă tous les combustibles cotraitĂ©s Ă faible intensitĂ© en carbone dĂ©montrant que ceux-ci ont Ă©tĂ© produits Ă partir de tout ou partie dâune quantitĂ© de charge dâalimentation admissible;
- d) la copie de la dĂ©claration faite conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 57(2)a) par chaque personne qui possĂ©dait tout ou partie dâune quantitĂ© des charges dâalimentation immĂ©diatement avant lui;
- e) les renseignements utilisĂ©s pour effectuer les calculs prĂ©vus aux paragraphes 45(1) et 47(2), les Ă©lĂ©ments de preuve Ă lâappui de ces renseignements ainsi que les rĂ©sultats des calculs;
- f) une copie du certificat visĂ© au paragraphe 70(1) dĂ©livrĂ© Ă lâĂ©gard de la charge dâalimentation, le cas Ă©chĂ©ant.
Dossiers de lâimportateur
(2) La personne qui importe au Canada une quantité donnée de combustibles à faible intensité en carbone conserve dans ses dossiers :
- a) les relevés de livraison, les contrats et les factures relatifs à cette quantité de combustibles;
- b) les documents relatifs aux ventes de cette quantité de combustibles à faible intensité en carbone;
- c) pour les combustibles Ă faible intensitĂ© en carbone produits Ă partir des charges dâalimentation admissibles visĂ©es aux alinĂ©as 46(1)b) ou c), la copie de la dĂ©claration faite conformĂ©ment au paragraphe 58(3) par le fournisseur Ă©tranger du combustible.
Non-application
60 Les articles 48, 49 et 51 Ă 59 ne sâappliquent pas avant le 1er janvier 2024.
Certification
61 Les charges dâalimentation admissibles visĂ©es Ă lâalinĂ©a 46(1)c) ne peuvent ĂȘtre certifiĂ©es que par un organisme de certification qui remplit les conditions dâadmissibilitĂ© prĂ©vues Ă lâarticle 63, conformĂ©ment aux articles 64 Ă 74 dans le cadre du rĂ©gime de certification approuvĂ© par le ministre au titre de lâarticle 62.
Approbation du ministre
62 (1) Le ministre peut approuver le régime de certification si les conditions suivantes sont remplies :
- a) il est convaincu que toutes les charges dâalimentation certifiĂ©es selon la procĂ©dure du rĂ©gime seront conformes aux exigences des articles 48 Ă 52 qui sâappliquent;
- b) le régime de certification est élaboré et tenu à jour par une personne qui en est le propriétaire et qui, à la fois :
- (i) sâappuie sur une structure en place pour assurer le fonctionnement et la gestion du rĂ©gime,
- (ii) Ă©labore, a sous sa responsabilitĂ© et tient Ă jour la documentation appropriĂ©e pour le fonctionnement, la gestion et lâamĂ©lioration du rĂ©gime,
- (iii) sâappuie sur des mesures en place pour donner suite aux plaintes relatives au rĂ©gime,
- (iv) sâappuie sur des mesures en place pour assurer la conservation des dossiers en toute sĂ»retĂ© pendant dix ans,
- (v) Ă©labore, a sous sa responsabilitĂ© et tient Ă jour un systĂšme de gestion de lâinformation,
- (vi) protÚge la confidentialité des renseignements fournis par les parties concernées par le régime de certification,
- (vii) a élaboré des exigences conformes aux articles 63 à 67 pour les organismes de certification ainsi que des exigences sur les compétences spécifiques requises de ces organismes et la façon dont ils démontrent leur conformité à ces exigences;
- c) dans le cas oĂč les charges dâalimentation sont rĂ©coltĂ©es selon le plan de gestion forestiĂšre visĂ© Ă lâarticle 52, le rĂ©gime de certification prĂ©voit lâĂ©valuation du plan par un spĂ©cialiste en sylviculture;
- d) un plan est en place pour la révision du régime de certification à intervalles prévus;
- e) des procédures sont en place pour la révision du régime de certification en cas :
- (i) de modification significative du régime,
- (ii) de rĂ©ception dâune plainte indiquant la nĂ©cessitĂ© dâune rĂ©vision;
- f) des procĂ©dures sont en place pour veiller Ă ce que lâintĂ©gritĂ©, lâexhaustivitĂ© et lâefficacitĂ© du rĂ©gime de certification soient vĂ©rifiĂ©es lors de la rĂ©vision, notamment pour prendre en considĂ©ration les commentaires des parties prenantes;
- g) le rĂ©gime de certification comprend des procĂ©dures pour assurer lâaccĂšs public aux renseignements suivants :
- (i) les versions les plus rĂ©centes du rĂ©gime et de sa documentation qui sont dans la langue commune de chaque rĂ©gion oĂč le rĂ©gime sâapplique,
- (ii) la liste Ă jour des personnes qui rĂ©coltent les charges dâalimentation certifiĂ©es en vertu du rĂ©gime,
- (iii) la liste des organismes de certification autorisés à effectuer des audits dans le cadre du régime,
- (iv) la liste des organismes de certification qui Ă©taient antĂ©rieurement autorisĂ©s Ă effectuer des audits dans le cadre du rĂ©gime, avec une mention prĂ©cisant sâils nây sont plus autorisĂ©s de façon temporaire ou permanente,
- (v) les coordonnées du propriétaire du régime;
- h) le rĂ©gime de certification prĂ©voit la transmission au ministre, sur demande de celui-ci, de la liste des personnes qui ne sây sont pas conformĂ©es;
- i) le régime de certification qui autorise la certification de groupe de plusieurs producteurs comporte les exigences suivantes :
- (i) le groupe est constituĂ© de producteurs qui utilisent des systĂšmes semblables de production et de gestion de lâinformation et qui rĂ©coltent le mĂȘme type de charges dâalimentation dans des rĂ©gions proches les unes des autres et avec des conditions climatiques similaires,
- (ii) les conditions et la procédure pour se joindre au groupe sont claires;
- j) le rĂ©gime de certification prĂ©voit les mesures que lâorganisme de certification doit prendre si les producteurs de charges dâalimentation ne sây conforment pas, notamment :
- (i) le rejet de la demande de certification ou la rĂ©vocation du certificat conformĂ©ment Ă lâarticle 71, ou le rejet de la demande de certification ou la suspension du certificat conformĂ©ment Ă lâarticle 72, dans les circonstances prĂ©cisĂ©es par le rĂ©gime,
- (ii) lâĂ©tablissement de procĂ©dures visant Ă remĂ©dier aux situations de non-conformitĂ© visĂ©es Ă lâarticle 73;
- k) le rĂ©gime de certification prĂ©voit les conditions dâutilisation des certificats par les personnes qui rĂ©coltent les charges dâalimentation;
- l) le propriĂ©taire du rĂ©gime de certification contrĂŽle lâutilisation des certificats dĂ©livrĂ©s dans le cadre du rĂ©gime.
Fin de lâapprobation
(2) Lâapprobation du rĂ©gime de certification expire Ă la premiĂšre des dates suivantes :
- a) la date qui tombe soixante jours aprĂšs la date de modification de la portĂ©e du rĂ©gime, sauf si le propriĂ©taire du rĂ©gime avise le ministre de la modification et le ministre dĂ©cide que les conditions dâapprobation continuent dâĂȘtre remplies malgrĂ© celle-ci;
- b) la date qui tombe soixante jours aprĂšs la date de modification de toute procĂ©dure prĂ©vue par le rĂ©gime sur laquelle lâapprobation Ă©tait fondĂ©e, sauf si le propriĂ©taire du rĂ©gime avise le ministre de la modification et le ministre dĂ©cide que les conditions dâapprobation continuent dâĂȘtre remplies malgrĂ© celle-ci;
- c) la date du premier anniversaire de la plus rĂ©cente approbation du rĂ©gime par le ministre, sauf si avant cette date le propriĂ©taire du rĂ©gime transmet au ministre un rapport sur le fonctionnement du rĂ©gime au cours de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente contenant les renseignements prĂ©vus Ă lâannexe 5;
- d) la date du premier anniversaire de la plus rĂ©cente transmission au ministre par le propriĂ©taire du rĂ©gime dâun rapport sur le fonctionnement du rĂ©gime au cours de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente contenant les renseignements prĂ©vus Ă lâannexe 5;
- e) la date du cinquiÚme anniversaire de la plus récente approbation du régime par le ministre.
Conditions dâadmissibilitĂ© Ă lâaccrĂ©ditation
63 (1) Est admissible Ă lâaccrĂ©ditation en qualitĂ© dâorganisme de certification par le Conseil canadien des normes, par le National Accreditation Board de lâAmerican National Standards Institute (ANSI) ou par tout organisme dâaccrĂ©ditation dĂ©signĂ© toute personne qui, Ă la fois :
- a) satisfait aux exigences applicables prĂ©vues par la norme ISO/IEC 17065 ou, dans le cas oĂč elle Ă©value le plan de gestion forestiĂšre visĂ© Ă lâarticle 52, Ă celles prĂ©vues par la norme ISO/IEC 17021-1;
- b) Ă©tablit quâelle se conforme aux exigences relatives aux compĂ©tences prĂ©vues par le rĂ©gime de certification pour lequel elle doit ĂȘtre accrĂ©ditĂ©e.
DĂ©signation des organismes dâaccrĂ©ditation
(2) Le ministre peut dĂ©signer comme organisme dâaccrĂ©ditation dĂ©signĂ© tout organisme dâaccrĂ©ditation qui est membre de lâInternational Accreditation Forum ou dâun organisme Ă©quivalent et qui satisfait aux exigences de la norme ISO/IEC 17011.
Accréditation suspendue ou révoquée
(3) La certification des charges dâalimentation ne doit pas ĂȘtre effectuĂ©e par un organisme de certification dont lâaccrĂ©ditation est suspendue ou rĂ©voquĂ©e.
Aucune sous-traitance
64 Les activitĂ©s de certification des charges dâalimentation ne peuvent pas ĂȘtre sous-traitĂ©es.
Certifications consécutives
65 La certification est effectuĂ©e par une Ă©quipe ne comprenant pas tout individu qui a contribuĂ© Ă la certification de la charge dâalimentation en cause pour cinq pĂ©riodes de conformitĂ© consĂ©cutives, Ă moins que trois pĂ©riodes de conformitĂ© ne se soient Ă©coulĂ©es depuis la derniĂšre de celles-ci.
Membres de lâĂ©quipe de certification
66 (1) La certification est effectuĂ©e par une Ă©quipe dont tous les membres satisfont aux exigences de lâarticle 7 de la norme ISO 19011 et qui comprend :
- a) un chef dâĂ©quipe compĂ©tent Ă lâĂ©gard de la charge dâalimentation visĂ©e par la certification;
- b) si cela est pertinent compte tenu de la charge dâalimentation visĂ©e, au moins un spĂ©cialiste en matiĂšre de sylviculture ou dâagriculture, selon le cas, reconnu comme ingĂ©nieur forestier, forestier professionnel, ingĂ©nieur agronome ou agrologue :
- (i) dans le cas de la sylviculture ou de lâagriculture pratiquĂ©e au Canada, par un ordre professionnel canadien,
- (ii) dans tout autre cas, par lâautoritĂ© nationale compĂ©tente du pays oĂč la sylviculture ou lâagriculture est pratiquĂ©e;
- c) si cela est pertinent compte tenu de la charge dâalimentation visĂ©e, au moins un spĂ©cialiste en biodiversitĂ© titulaire dâun baccalaurĂ©at en biologie, en sciences naturelles ou en sciences environnementales dĂ©livrĂ© par une universitĂ© canadienne ou dâun diplĂŽme Ă©quivalent dĂ©livrĂ© par une universitĂ© Ă©trangĂšre.
Responsable de la prise des décisions
(2) Les dĂ©cisions relatives Ă la certification sont prises par une personne qui possĂšde au moins les mĂȘmes compĂ©tences que celles prĂ©vues au paragraphe 7.2.3.4 de la norme ISO 19011 pour le responsable de lâĂ©quipe dâaudit.
Normes applicables Ă la certification
67 (1) La certification est effectuĂ©e par lâorganisme de certification conformĂ©ment aux MĂ©thodes de vĂ©rification et de certification et aux normes suivantes :
- a) la norme ISO/IEC 17065 ou, dans le cas oĂč les charges dâalimentation sont rĂ©coltĂ©es en suivant le plan de gestion forestiĂšre visĂ© Ă lâarticle 52, la norme ISO/IEC 17021-1;
- b) la norme ISO 19011.
Adaptations de la norme ISO/IEC 17065
(2) Pour lâapplication de la norme ISO/IEC 17065 :
- a) la mention de « exigence de produit » Ă lâarticle 3.8 de cette norme vaut mention des exigences prĂ©vues aux articles 48 Ă 52 du prĂ©sent rĂšglement;
- b) le terme « site » vise la ferme, la forĂȘt ou tout autre lieu oĂč la charge dâalimentation est rĂ©coltĂ©e.
Adaptations de la norme ISO/IEC 17021-1
(3) Pour lâapplication de la norme ISO/IEC 17021-1 :
- a) la mention de « critĂšres de lâaudit » Ă lâarticle 9.2.1 de cette norme vaut mention des exigences prĂ©vues Ă lâarticle 52 du prĂ©sent rĂšglement;
- b) le terme « site » vise la ferme, la forĂȘt ou tout autre lieu oĂč la charge dâalimentation est rĂ©coltĂ©e.
Audits de surveillance annuels
68 La certification dâune charge dâalimentation effectuĂ©e par lâorganisme de certification comprend un audit de surveillance annuel qui permet de vĂ©rifier que les charges dâalimentation sont rĂ©coltĂ©es conformĂ©ment aux exigences des articles 48 Ă 52.
Visite de site
69 (1) La certification dâune charge dâalimentation effectuĂ©e par lâorganisme de certification comprend une visite de site lors de la premiĂšre certification de la charge dâalimentation et, si le risque de non-conformitĂ© au rĂ©gime de certification est Ă©levĂ©, lors de tout audit ultĂ©rieur.
Audit Ă distance
(2) Une visite de site nâest pas nĂ©cessaire lors de la rĂ©alisation dâun audit de surveillance lorsque, selon le cas :
- a) les activitĂ©s de collecte de donnĂ©es peuvent ĂȘtre effectuĂ©es Ă distance dâune façon qui rĂ©duit Ă un niveau raisonnable le risque que la non-conformitĂ© au rĂ©gime de certification ne soit pas dĂ©tectĂ©e;
- b) le risque de non-conformité au régime de certification est faible.
Identification non ambiguë
70 (1) Le certificat dĂ©livrĂ© par un organisme de certification identifie sans ambiguĂŻtĂ© la charge dâalimentation quâil vise.
Fin de la certification
(2) Le certificat cesse dâĂȘtre valide Ă la premiĂšre des dates suivantes :
- a) la date Ă laquelle lâorganisme de certification, sur la base dâun audit quâil effectue, nâest plus convaincu que les exigences applicables prĂ©vues aux articles 48 Ă 52 sont remplies;
- b) la date du premier anniversaire de lâaudit le plus rĂ©cent effectuĂ© par lâorganisme de certification;
- c) la date du cinquiÚme anniversaire de la date de délivrance du certificat;
- d) toute date prĂ©cisĂ©e dans le rĂ©gime de certification en vertu duquel lâorganisme de certification effectue la certification.
Rejet ou révocation
71 (1) La demande de certification est rejetée, ou le certificat est révoqué, dans les cas suivants :
- a) la charge dâalimentation visĂ©e ne satisfait pas aux exigences applicables des articles 48 Ă 52 et aucune mesure ne peut ĂȘtre prise pour remĂ©dier Ă la situation;
- b) le producteur de la charge dâalimentation omet de se conformer au rĂ©gime de certification et aucune mesure ne peut ĂȘtre prise pour remĂ©dier Ă la situation;
- c) le producteur de la charge dâalimentation omet de se conformer au rĂ©gime de certification dâune façon telle que lâintĂ©gritĂ© du rĂ©gime est mise en pĂ©ril.
Nouvelle demande
(2) Le producteur dâune charge dâalimentation Ă lâĂ©gard de laquelle une demande de certification a Ă©tĂ© rejetĂ©e ou un certificat a Ă©tĂ© rĂ©voquĂ© au titre du paragraphe (1) peut prĂ©senter une nouvelle demande de certification aprĂšs lâexpiration du dĂ©lai prĂ©vu par le rĂ©gime de certification.
Rejet ou suspension du certificat
72 (1) La demande de certification est rejetée, ou le certificat est suspendu, dans les situations suivantes :
- a) la charge dâalimentation visĂ©e ne satisfait pas aux exigences applicables des articles 48 Ă 52 et des mesures peuvent ĂȘtre prises pour remĂ©dier Ă la situation;
- b) le producteur de la charge dâalimentation omet de façon rĂ©pĂ©tĂ©e de se conformer au rĂ©gime de certification, notamment dans les cas suivants :
- (i) plus de 5 % des preuves quâil fournit Ă lâorganisme de certification et qui sont comprises dans un Ă©chantillon reprĂ©sentatif prĂ©sentent des lacunes ou des erreurs,
- (ii) il omet de dĂ©clarer sa participation Ă dâautres rĂ©gimes de certification pendant le processus de certification,
- (iii) il ne fournit pas Ă lâorganisme de certification les renseignements pertinents.
Durée de la suspension
(2) Le certificat est suspendu pour quatre-vingt-dix jours Ă compter de la date Ă laquelle lâavis de suspension est adressĂ© au producteur de la charge dâalimentation.
Révocation
(3) Le certificat est rĂ©voquĂ© Ă lâexpiration du dĂ©lai de quatre-vingt-dix jours si le producteur de la charge dâalimentation nâa pas remĂ©diĂ© Ă la situation Ă lâorigine de la suspension.
Non-conformitĂ© — autres situations
73 (1) Le rĂ©gime de certification peut prĂ©voir le dĂ©lai dans lequel le producteur de charges dâalimentation doit remĂ©dier aux situations de non-conformitĂ© au rĂ©gime de certification qui ne sont pas visĂ©es aux paragraphes 71(1) et 72(1).
Délai
(2) Le délai expire à la premiÚre des dates suivantes :
- a) la date du prochain audit de surveillance pour la charge dâalimentation;
- b) la date du renouvellement de la certification de la charge dâalimentation;
- c) la date qui tombe douze mois aprĂšs la date Ă laquelle lâavis de non-conformitĂ© a Ă©tĂ© donnĂ© par lâorganisme de certification au producteur de la charge dâalimentation;
- d) la date prévue par le régime de certification.
Certification antĂ©rieure — autre rĂ©gime
74 Toute demande de certification contient les renseignements suivants :
- a) une mention prĂ©cisant si la charge dâalimentation visĂ©e a fait lâobjet dâune certification par un autre rĂ©gime de certification au cours des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dentes;
- b) tous les renseignements pertinents en lien avec la certification de la charge dâalimentation visĂ©e par un autre rĂ©gime de certification, notamment les rapports dâaudit et, le cas Ă©chĂ©ant, les dĂ©cisions visant la suspension ou la rĂ©vocation du certificat au cours des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, ainsi que les motifs de ces dĂ©cisions;
- c) une mention prĂ©cisant les raisons pour lesquelles tout producteur de la charge dâalimentation sâest retirĂ© dâun rĂ©gime de certification avant le premier audit de surveillance.
DĂ©termination de lâintensitĂ© en carbone
Combustible à faible intensité en carbone
75 (1) LâintensitĂ© en carbone dâun combustible Ă faible intensitĂ© en carbone — autre que lâhydrogĂšne produit Ă partir dâun combustible fossile — ou dâun apport matĂ©riel qui est du gaz naturel renouvelable, du biogaz, du propane renouvelable ou de lâhydrogĂšne — autre que lâhydrogĂšne produit Ă partir dâun combustible fossile — est, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ© ou du fournisseur Ă©tranger :
- a) Ă©gale Ă lâintensitĂ© en carbone par dĂ©faut prĂ©vue Ă lâarticle 1 de lâannexe 6;
- b) déterminée selon la formule suivante :
- ICec + ICp + ICcl + ICe + ICtd + ICc
- oĂč :
- ICec
- reprĂ©sente la quantitĂ© dâĂ©missions de CO2e prĂ©vue Ă lâarticle 2 de lâannexe 6 et correspondant Ă la quantitĂ© de CO2e liĂ©e Ă lâextraction ou Ă la production, selon le cas, de la charge dâalimentation Ă partir de laquelle le combustible ou lâapport matĂ©riel est produit, par mĂ©gajoule dâĂ©nergie produite,
- ICp
- la quantitĂ© dâĂ©missions de CO2e prĂ©vue Ă lâarticle 3 de lâannexe 6 et correspondant Ă la quantitĂ© de CO2e rejetĂ©e pendant la production du combustible ou de lâapport matĂ©riel Ă partir de la charge dâalimentation, pendant le transport de la charge dâalimentation et des produits intermĂ©diaires utilisĂ©s pour produire le combustible ou lâapport matĂ©riel et pendant la distribution du combustible ou de lâapport matĂ©riel Ă lâutilisateur final, par mĂ©gajoule dâĂ©nergie produite,
- ICcl
- la quantitĂ© dâĂ©missions de CO2e prĂ©vue Ă lâarticle 4 de lâannexe 6 et correspondant Ă la quantitĂ© de CO2e rejetĂ©e pendant la compression ou la liquĂ©faction du combustible ou de lâapport matĂ©riel, par mĂ©gajoule dâĂ©nergie produite,
- ICe
- la quantitĂ© dâĂ©missions de CO2e prĂ©vue Ă lâarticle 5 de lâannexe 6 et correspondant Ă la quantitĂ© supplĂ©mentaire de CO2e liĂ©e Ă la production de lâĂ©lectricitĂ© utilisĂ©e dans la production du combustible ou de lâapport matĂ©riel, par mĂ©gajoule dâĂ©nergie produite,
- ICtd
- la quantitĂ© dâĂ©missions de CO2e prĂ©vue Ă lâarticle 6 de lâannexe 6 et correspondant Ă la quantitĂ© supplĂ©mentaire de CO2e rejetĂ©e pendant le transport de la charge dâalimentation et des produits intermĂ©diaires utilisĂ©s pour produire le combustible ou lâapport matĂ©riel et pendant la distribution du combustible ou de lâapport matĂ©riel Ă lâutilisateur final, par mĂ©gajoule dâĂ©nergie produite, dans le cas oĂč la distance totale de transport est dâau moins 1 500 km,
- ICc
- la quantitĂ© dâĂ©missions de CO2e prĂ©vue Ă lâarticle 7 de lâannexe 6 et correspondant Ă la quantitĂ© de CO2e rejetĂ©e pendant la combustion du combustible ou lâutilisation de lâapport matĂ©riel, par mĂ©gajoule dâĂ©nergie produite.
Utilisation : limite de douze mois
(2) LâintensitĂ© en carbone par dĂ©faut visĂ©e Ă lâalinĂ©a (1)a) ne peut pas ĂȘtre utilisĂ©e pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© pendant plus de douze mois consĂ©cutifs, ni pendant plus de douze mois au cours de deux pĂ©riodes de conformitĂ© consĂ©cutives, sauf si le ministre, sur demande Ă©crite du crĂ©ateur enregistrĂ©, approuve lâutilisation de cette intensitĂ© en carbone pour la pĂ©riode plus longue quâil prĂ©cise.
Utilisation — attente dâapprobation
(3) Toutefois, lâintensitĂ© en carbone par dĂ©faut visĂ©e Ă lâalinĂ©a (1)a) peut ĂȘtre utilisĂ©e Ă tout moment pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© pendant la pĂ©riode commençant Ă la date Ă laquelle la demande dâapprobation de lâintensitĂ© en carbone du combustible dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a (1)b) ou au paragraphe 76(1) a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e au titre du paragraphe 80(1) et se terminant Ă la date oĂč lâintensitĂ© en carbone faisant lâobjet de cette demande est approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1), mĂȘme si cette pĂ©riode est supĂ©rieure Ă douze mois consĂ©cutifs.
Moins de trois mois de données
(4) Le crĂ©ateur enregistrĂ© ou le fournisseur Ă©tranger peut choisir de dĂ©terminer lâintensitĂ© en carbone conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a (1)b) sâil possĂšde des donnĂ©es dâentrĂ©e provenant des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă la dĂ©finition de intensitĂ© en carbone au paragraphe 1(1) qui ont Ă©tĂ© menĂ©es au cours du cycle de vie du combustible ou de lâapport matĂ©riel, selon le cas, pour une pĂ©riode de moins de trois mois consĂ©cutifs.
Utilisation — trois pĂ©riodes de conformitĂ©
(5) LâintensitĂ© en carbone visĂ©e Ă lâalinĂ©a (1)b) ne peut ĂȘtre utilisĂ©e pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© que pendant une seule pĂ©riode dâau plus trois pĂ©riodes de conformitĂ© consĂ©cutives.
Combustibles fossiles
(6) Pour lâapplication des paragraphes 98(2), 99(3) et (4) et 104(2), lâintensitĂ© en carbone dâun combustible qui est du propane, du gaz naturel, du gaz naturel comprimĂ©, du gaz naturel liquĂ©fiĂ© ou de lâhydrogĂšne est, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ©, celle qui est prĂ©vue :
- a) Ă lâarticle 8 de lâannexe 6;
- b) par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles.
ĂlectricitĂ©
(7) LâintensitĂ© en carbone de lâĂ©lectricitĂ© pour la province oĂč est situĂ©e la borne de recharge est, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ©, celle qui est prĂ©vue pour cette province :
- a) Ă lâarticle 9 de lâannexe 6;
- b) par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles.
ModĂšle ACV des combustibles
76 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© ou le fournisseur Ă©tranger peut choisir de dĂ©terminer lâintensitĂ© en carbone dâun combustible Ă faible intensitĂ© en carbone, ou dâun apport matĂ©riel qui est du gaz naturel renouvelable, du biogaz, du propane renouvelable ou de lâhydrogĂšne, en appliquant le modĂšle ACV des combustibles conformĂ©ment Ă lâune des options prĂ©vues aux alinĂ©as (3)a) et b), sâil possĂšde des donnĂ©es dâentrĂ©e provenant des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă la dĂ©finition de intensitĂ© en carbone au paragraphe 1(1) qui ont Ă©tĂ© menĂ©es au cours du cycle de vie du combustible ou de lâapport matĂ©riel, selon le cas, pour une pĂ©riode de vingt-quatre mois consĂ©cutifs au cours des trente mois prĂ©cĂ©dant la date du choix.
Contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone
(2) Le contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone peut choisir de dĂ©terminer lâintensitĂ© en carbone dâun combustible Ă faible intensitĂ© en carbone ou dâun apport matĂ©riel qui est du gaz naturel renouvelable, du biogaz, du propane renouvelable ou de lâhydrogĂšne conformĂ©ment Ă lâune des options prĂ©vues aux alinĂ©as (3)a) et b), sâil possĂšde des donnĂ©es dâentrĂ©e provenant des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă la dĂ©finition de intensitĂ© en carbone au paragraphe 1(1) qui ont Ă©tĂ© menĂ©es au cours du cycle de vie du combustible ou de lâapport matĂ©riel, selon le cas, pour une pĂ©riode de vingt-quatre mois consĂ©cutifs au cours des trente mois prĂ©cĂ©dant la date du choix.
Options aprĂšs le choix
(3) LâintensitĂ© en carbone peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e sur la base des donnĂ©es dâentrĂ©e visĂ©es aux paragraphes (1) ou (2), conformĂ©ment Ă lâune des options suivantes :
- a) une filiĂšre existante qui provient du modĂšle ACV des combustibles;
- b) une nouvelle filiĂšre créée par le crĂ©ateur enregistrĂ©, par le contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone ou par le fournisseur Ă©tranger Ă partir du modĂšle ACV des combustibles, dans les cas suivants :
- (i) le combustible ou lâapport matĂ©riel nâest pas inclus dans le modĂšle ACV des combustibles,
- (ii) la charge dâalimentation utilisĂ©e pour produire le combustible ou lâapport matĂ©riel nâest pas inclus dans le modĂšle ACV des combustibles,
- (iii) les critĂšres prĂ©vus par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles pour la crĂ©ation dâune nouvelle filiĂšre sont remplis.
Combustibles cotraités à faible intensité en carbone
77 Le crĂ©ateur enregistrĂ© ou le fournisseur Ă©tranger dĂ©termine lâintensitĂ© en carbone du combustible cotraitĂ© Ă faible intensitĂ© en carbone au moyen du modĂšle ACV des combustibles conformĂ©ment Ă la mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions applicable Ă©tablie au titre du paragraphe 32(1) et Ă lâune des options suivantes :
- a) une filiĂšre existante qui provient du modĂšle ACV des combustibles;
- b) une nouvelle filiÚre créée par le créateur enregistré ou par le fournisseur étranger à partir du modÚle ACV des combustibles, dans les cas suivants :
- (i) le combustible nâest pas inclus dans le modĂšle ACV des combustibles,
- (ii) la charge dâalimentation utilisĂ©e pour produire le combustible nâest pas incluse dans le modĂšle ACV des combustibles,
- (iii) les critĂšres prĂ©vus par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles pour la crĂ©ation dâune nouvelle filiĂšre sont remplis.
Gaz comprimés et liquéfiés
78 (1) Au lieu de dĂ©terminer conformĂ©ment au paragraphe 75(6) lâintensitĂ© en carbone du propane, du gaz naturel comprimĂ© ou du gaz naturel liquĂ©fiĂ©, le crĂ©ateur enregistrĂ© peut choisir de le faire conformĂ©ment Ă lâune des options prĂ©vues aux alinĂ©as (3)a) et b), sâil possĂšde des donnĂ©es dâentrĂ©e concernant lâexploitation dâune station de ravitaillement ou le procĂ©dĂ© de liquĂ©faction du propane, du propane renouvelable, du propane cotraitĂ© Ă faible intensitĂ© en carbone, du gaz naturel comprimĂ©, du gaz naturel renouvelable comprimĂ©, du gaz naturel liquĂ©fiĂ© ou du gaz naturel renouvelable liquĂ©fiĂ© pour une pĂ©riode de vingt-quatre mois consĂ©cutifs au cours des trente mois prĂ©cĂ©dant la date du choix.
Combustibles renouvelables
(2) Dans le cas du propane renouvelable, du propane cotraitĂ© Ă faible intensitĂ© en carbone, du gaz naturel renouvelable comprimĂ© et du gaz naturel renouvelable liquĂ©fiĂ©, lâintensitĂ© en carbone est dĂ©terminĂ©e comme si :
- a) le propane renouvelable ou le propane cotraité à faible intensité en carbone était du propane;
- b) le gaz naturel renouvelable comprimé était du gaz naturel comprimé;
- c) le gaz naturel renouvelable liquéfié était du gaz naturel liquéfié.
Options aprĂšs le choix
(3) LâintensitĂ© en carbone peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e sur la base des donnĂ©es dâentrĂ©e visĂ©es au paragraphe (1), conformĂ©ment Ă lâune des options suivantes :
- a) une filiĂšre existante qui provient du modĂšle ACV des combustibles;
- b) une nouvelle filiÚre créée par le créateur enregistré à partir du modÚle ACV des combustibles, dans les cas suivants :
- (i) le combustible nâest pas inclus dans le modĂšle ACV des combustibles,
- (ii) la charge dâalimentation utilisĂ©e pour produire le combustible nâest pas incluse dans le modĂšle ACV des combustibles,
- (iii) les critĂšres prĂ©vus par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles pour la crĂ©ation dâune nouvelle filiĂšre sont remplis.
ĂlectricitĂ©
79 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© ou le contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone peut choisir de dĂ©terminer conformĂ©ment au paragraphe (3) lâintensitĂ© en carbone de lâĂ©lectricitĂ© fournie aux vĂ©hicules Ă©lectriques par une borne de recharge qui nâest pas destinĂ©e principalement Ă ĂȘtre utilisĂ©e par les occupants dâun logement privĂ©, sâil possĂšde des donnĂ©es dâentrĂ©e sur la source et la quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© fournie pour une pĂ©riode de vingt-quatre mois consĂ©cutifs au cours des trente mois prĂ©cĂ©dant la date du choix.
ĂlectricitĂ©
(2) Le crĂ©ateur enregistrĂ© ou le contributeur Ă lâintensitĂ© carbone peut choisir de dĂ©terminer conformĂ©ment au paragraphe (3) lâintensitĂ© en carbone de lâĂ©lectricitĂ© fournie Ă une station de ravitaillement ou Ă une installation sâil possĂšde des donnĂ©es dâentrĂ©e sur la source et la quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© fournie pour une pĂ©riode de vingt-quatre mois consĂ©cutifs au cours des trente mois prĂ©cĂ©dant la date du choix.
Options Ă choisir
(3) LâintensitĂ© en carbone peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e sur la base des donnĂ©es dâentrĂ©e visĂ©es aux paragraphes (1) ou (2) conformĂ©ment Ă lâune des options suivantes :
- a) une filiĂšre existante qui provient du modĂšle ACV des combustibles;
- b) une nouvelle filiĂšre créée par le crĂ©ateur enregistrĂ© ou par le contributeur Ă lâintensitĂ© carbone Ă partir du modĂšle ACV des combustibles, si la source de lâĂ©lectricitĂ© nâest pas incluse dans le modĂšle ACV des combustibles ou si lâun des critĂšres prĂ©vus par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles par la crĂ©ation dâune nouvelle filiĂšre est rempli.
Demande dâapprobation — intensitĂ© en carbone
80 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ©, le contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone ou le fournisseur Ă©tranger peut demander au ministre lâapprobation de lâintensitĂ© en carbone dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 75(1)b) ou aux articles 76, 77, 78 ou 79, selon le cas.
Valeur supplĂ©mentaire dâintensitĂ© en carbone
(2) Le crĂ©ateur enregistrĂ©, le contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone ou le fournisseur Ă©tranger peut ajouter une valeur supplĂ©mentaire dâintensitĂ© en carbone Ă lâintensitĂ© en carbone dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 76, 78 ou 79. Le cas Ă©chĂ©ant, lâintensitĂ© en carbone faisant lâobjet de la demande dâapprobation correspond Ă la somme de lâintensitĂ© en carbone dĂ©terminĂ©e au moyen du modĂšle ACV des combustibles et de la valeur supplĂ©mentaire dâintensitĂ© en carbone.
Combustible importé
(3) MalgrĂ© le paragraphe (1), dans le cas du combustible produit Ă lâextĂ©rieur du Canada et importĂ© au Canada pour lequel des unitĂ©s de conformitĂ© sont créées au titre des alinĂ©as 19(1)b) ou 20b) ou par la rĂ©alisation dâun projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e visĂ© Ă lâalinĂ©a 30d), seul le fournisseur Ă©tranger peut prĂ©senter la demande dâapprobation de lâintensitĂ© en carbone.
Demande distincte — chaque type de charge
(4) Une demande dâapprobation distincte est requise pour chaque type des charges dâalimentation utilisĂ©es pour la production dâun combustible Ă faible intensitĂ© en carbone ou dâun apport matĂ©riel qui est du gaz naturel renouvelable, du biogaz, du propane renouvelable ou de lâhydrogĂšne, y compris dans le cas oĂč plusieurs types de charges dâalimentation sont utilisĂ©s simultanĂ©ment pour produire le combustible Ă faible intensitĂ© en carbone ou lâapport matĂ©riel.
Approbation de la filiĂšre
81 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ©, le contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone ou le fournisseur Ă©tranger demande au ministre lâapprobation de la crĂ©ation dâune nouvelle filiĂšre visĂ©e aux alinĂ©as 76(3)b), 77b), 78(3)b) ou 79(3)b) avant de prĂ©senter une demande dâapprobation de lâintensitĂ© en carbone au titre du paragraphe 80(1).
Demande
(2) La demande dâapprobation nouvelle filiĂšre contient les renseignements prĂ©vus Ă lâannexe 7.
Approbation
(3) Le ministre approuve la nouvelle filiĂšre sâil est convaincu quâelle est fondĂ©e sur :
- a) un plan de collecte de données et de résultats qui sont tous deux vérifiables;
- b) des calculs ne comportant aucune erreur qui atteint les seuils dâimportance relative quantitative visĂ©s Ă lâalinĂ©a 150a);
- c) des processus unitaires, des paramÚtres de modélisation, des ensembles de données de référence et une méthode qui sont appropriés;
- d) une mĂ©thode conforme Ă la norme ISO 14040, Ă la norme ISO 14044 et aux spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles.
Identifiant alphanumérique unique
(4) DĂšs quâil approuve la nouvelle filiĂšre, le ministre lui assigne un identifiant alphanumĂ©rique unique.
Renseignements Ă fournir
82 (1) Dans le cas oĂč lâintensitĂ© en carbone est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 75(1)b) ou aux articles 76 ou 77, la demande visĂ©e Ă lâarticle 80 contient les renseignements prĂ©vus Ă lâarticle 1 de lâannexe 8.
Renseignements supplĂ©mentaires — alinĂ©a 75(1)b)
(2) Dans le cas oĂč lâintensitĂ© en carbone est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 75(1)b), la demande contient Ă©galement les renseignements prĂ©vus Ă lâarticle 2 de lâannexe 8.
Renseignements supplĂ©mentaires — article 76
(3) Dans le cas oĂč lâintensitĂ© en carbone est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 76, la demande contient Ă©galement les renseignements prĂ©vus aux articles 3 et 6 de lâannexe 8 et dans la mĂ©thode de quantification des rĂ©ductions des Ă©missions applicable Ă©tablie au titre du paragraphe 31(1) ou 32(1).
Renseignements supplĂ©mentaires — article 77
(4) Dans le cas oĂč lâintensitĂ© en carbone est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 77, la demande contient Ă©galement les renseignements prĂ©vus aux articles 3 et 6 de lâannexe 8 et ceux mentionnĂ©s dans la mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions applicable Ă©tablie au titre du paragraphe 32(1), le cas Ă©chĂ©ant.
Renseignements Ă fournir — article 78
83 Dans le cas oĂč lâintensitĂ© en carbone est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 78, la demande visĂ©e Ă lâarticle 80 contient les renseignements prĂ©vus aux articles 4 et 6 de lâannexe 8.
Renseignements Ă fournir — article 79
84 Dans le cas oĂč lâintensitĂ© en carbone est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 79, la demande visĂ©e Ă lâarticle 80 contient les renseignements prĂ©vus aux articles 5 et 6 de lâannexe 8.
Approbation
85 (1) Le ministre approuve lâintensitĂ© en carbone faisant lâobjet de la demande visĂ©e Ă lâarticle 80 sâil est convaincu que la dĂ©termination de cette intensitĂ© en carbone est fondĂ©e sur :
- a) des données et des résultats qui sont tous deux vérifiables;
- b) des calculs ne comportant aucune erreur qui atteint les seuils dâimportance relative quantitative visĂ©s Ă lâalinĂ©a 150a);
- c) des processus unitaires, des paramĂštres de modĂ©lisation, des ensembles de donnĂ©es de rĂ©fĂ©rence et une mĂ©thode qui sont appropriĂ©s pour cette dĂ©termination et nâont pas pour rĂ©sultat de sous-estimer lâintensitĂ© en carbone;
- d) dans le cas de la dĂ©termination effectuĂ©e conformĂ©ment aux articles 76 ou 77, une mĂ©thode conforme Ă la norme ISO 14040, Ă la norme ISO 14044 et aux spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles;
- e) un avis sans rĂ©serve rendu conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 154a) ou un avis avec rĂ©serve rendu conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 154b), relativement Ă une demande visĂ©e Ă lâarticle 130.
Identifiant alphanumérique unique
(2) DĂšs quâil approuve lâintensitĂ© en carbone, le ministre lui assigne un identifiant alphanumĂ©rique unique.
Fin de validité
86 (1) LâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e pour un combustible Ă faible intensitĂ© en carbone ou un apport matĂ©riel cesse dâĂȘtre valide si sont apportĂ©s aux procĂ©dĂ©s dâextraction ou de production des charges dâalimentation utilisĂ©es pour produire le combustible ou lâapport matĂ©riel ou aux procĂ©dĂ©s de production des changements qui ne sont pas conformes aux donnĂ©es dâentrĂ©e, aux facteurs dâĂ©missions, aux ensembles de donnĂ©es de rĂ©fĂ©rence et Ă la mĂ©thode utilisĂ©s pour la dĂ©termination de lâintensitĂ© en carbone et qui auraient comme rĂ©sultat :
- a) dans le cas de la dĂ©termination effectuĂ©e conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 75(1)b), des procĂ©dĂ©s de production diffĂ©rents de ceux utilisĂ©s pour dĂ©terminer lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e;
- b) dans le cas de la dĂ©termination effectuĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 76, une intensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), qui est supĂ©rieure Ă celle qui a Ă©tĂ© approuvĂ©e dâau moins :
- (i) 1 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e est infĂ©rieure Ă 20 gCO2e/MJ,
- (ii) 5 %, si la valeur absolue de lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e est comprise entre 20 et 100 gCO2e/MJ,
- (iii) 5 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e est supĂ©rieure Ă 100 gCO2e/MJ;
- c) dans le cas dâun projet mentionnĂ© Ă lâalinĂ©a 30d), des procĂ©dĂ©s ou des conditions de production du combustible diffĂ©rents de ceux mentionnĂ©s dans la demande dâapprobation de lâintensitĂ© en carbone visĂ©e au paragraphe 80(1).
Non-conformitĂ© — article 123
(2) LâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e Ă lâĂ©gard dâun combustible ou dâun apport matĂ©riel cesse dâĂȘtre valide si le crĂ©ateur enregistrĂ©, le contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone ou le fournisseur Ă©tranger qui prĂ©sente la demande dâapprobation visĂ©e au paragraphe 80(1) ne se conforme pas aux exigences de lâarticle 123.
Non-conformitĂ© — article 124
(3) LâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e Ă lâĂ©gard dâun combustible Ă faible intensitĂ© en carbone liquide ou gazeux produit Ă partir dâune quantitĂ© dâune charge dâalimentation admissible visĂ©e aux alinĂ©as 46(1)b) ou c) cesse dâĂȘtre valide si le crĂ©ateur enregistrĂ© ou le fournisseur Ă©tranger qui prĂ©sente la demande dâapprobation visĂ©e au paragraphe 80(1) ne se conforme pas aux exigences de lâarticle 124.
Non-conformitĂ© — mĂ©thode de quantification spĂ©cifique
(4) LâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e Ă lâĂ©gard dâun combustible cotraitĂ© Ă faible intensitĂ© en carbone cesse dâĂȘtre valide si le crĂ©ateur enregistrĂ© ou le fournisseur Ă©tranger qui prĂ©sente la demande dâapprobation visĂ©e au paragraphe 80(1) ne se conforme pas Ă la mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions applicable Ă©tablie au titre du paragraphe 32(1).
Non-conformitĂ© — exigences relatives aux renseignements
(5) LâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e Ă lâĂ©gard dâun combustible Ă faible intensitĂ© en carbone ou dâun apport matĂ©riel peut ĂȘtre invalidĂ©e par le ministre si le crĂ©ateur enregistrĂ©, le contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone ou le fournisseur Ă©tranger qui prĂ©sente la demande dâapprobation visĂ©e au paragraphe 80(1) ne se conforme pas Ă lâune des exigences des articles 166 et 168 relatives Ă lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e.
Fin de validitĂ© — certains gaz
(6) LâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e Ă lâĂ©gard du propane, du gaz naturel comprimĂ© ou du gaz naturel liquĂ©fiĂ© dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 78 cesse dâĂȘtre valide si sont apportĂ©s au procĂ©dĂ© de compression ou de liquĂ©faction du combustible des changements qui ne sont pas conformes aux donnĂ©es dâentrĂ©e, aux facteurs dâĂ©missions, aux ensembles de donnĂ©es de rĂ©fĂ©rence et Ă la mĂ©thode utilisĂ©s pour la dĂ©termination de lâintensitĂ© en carbone et qui auraient comme rĂ©sultat une intensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) qui est supĂ©rieure Ă celle qui a Ă©tĂ© approuvĂ©e pour ce combustible dâau moins :
- a) 1 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e est infĂ©rieure Ă 20 gCO2e/MJ;
- b) 5 %, si la valeur absolue de lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e est comprise entre 20 et 100 gCO2e/MJ;
- c) 5 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e est supĂ©rieure Ă 100 gCO2e/MJ.
Fin de validitĂ© — Ă©lectricitĂ©
(7) LâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e Ă lâĂ©gard de lâĂ©lectricitĂ© et dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 79 cesse dâĂȘtre valide si sont apportĂ©s Ă la source et Ă la quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© fournie aux vĂ©hicules Ă©lectriques ou aux installations des changements qui auraient comme rĂ©sultat une intensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) qui est supĂ©rieure Ă celle qui a Ă©tĂ© approuvĂ©e dâau moins :
- a) 1 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e est infĂ©rieure Ă 20 gCO2e/MJ;
- b) 5 %, si la valeur absolue de lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e est comprise entre 20 et 100 gCO2e/MJ;
- c) 5 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e est supĂ©rieure Ă 100 gCO2e/MJ.
Intensité en carbone transférée
(8) LâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e Ă lâĂ©gard dâun combustible ou dâun apport matĂ©riel cesse dâĂȘtre valide si le crĂ©ateur enregistrĂ©, le contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone ou le fournisseur Ă©tranger qui prĂ©sente la demande dâapprobation visĂ©e au paragraphe 80(1) a dĂ©terminĂ© cette intensitĂ© en carbone en utilisant une intensitĂ© en carbone qui cesse dâĂȘtre valide aux termes de lâun des paragraphes (1) Ă (7).
Fin de validitĂ© — 31 dĂ©cembre 2025
(9) LâintensitĂ© en carbone dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 76, 77, 78 ou 79 qui a Ă©tĂ© approuvĂ©e par le ministre avant le 1er juillet 2024 cesse dâĂȘtre valide le 31 dĂ©cembre 2025. Ă compter du 1er juillet 2024, le crĂ©ateur enregistrĂ©, le contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone ou le fournisseur Ă©tranger peut prĂ©senter au ministre une nouvelle demande dâapprobation de lâintensitĂ© en carbone au titre du paragraphe 80(1).
Nouvelle demande
87 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© ou le fournisseur Ă©tranger peut demander que lâintensitĂ© carbone rĂ©elle quâil a dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 76, 78 ou 79 remplace lâintensitĂ© carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) si lâintensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) est infĂ©rieure Ă celle qui a Ă©tĂ© approuvĂ©e et si lâĂ©cart entre les deux intensitĂ©s est dâau moins :
- a) 1 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e est infĂ©rieure Ă 20 gCO2e/MJ;
- b) 5 %, si la valeur absolue de lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e est comprise entre 20 et 100 gCO2e/MJ;
- c) 5 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e est supĂ©rieure Ă 100 gCO2e/MJ.
Contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone
(2) Le contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone peut demander que lâintensitĂ© carbone rĂ©elle quâil a dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 76 ou 79 remplace lâintensitĂ© carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) si lâintensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) est infĂ©rieure Ă celle qui a Ă©tĂ© approuvĂ©e et si lâĂ©cart entre les deux intensitĂ©s est dâau moins :
- a) 1 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e est infĂ©rieure Ă 20 gCO2e/MJ;
- b) 5 %, si la valeur absolue de lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e est comprise entre 20 et 100 gCO2e/MJ;
- c) 5 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e est supĂ©rieure Ă 100 gCO2e/MJ.
Ajustement des unités
88 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© peut, dans le premier rapport annuel sur la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© quâil transmet au ministre au titre de lâarticle 120 ou dans le premier rapport dâajustement des unitĂ©s de conformitĂ© quâil transmet au ministre au titre de lâarticle 122 aprĂšs lâapprobation par le ministre, au titre du paragraphe 85(1), de lâintensitĂ© en carbone du combustible ou de la source dâĂ©nergie dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 76, 78 ou 79, demander la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© pour les trois pĂ©riodes de conformitĂ© prĂ©cĂ©dant lâapprobation, si les conditions suivantes sont remplies :
- a) lâintensitĂ© en carbone qui figure dans le rapport annuel sur la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© ou dans le rapport dâajustement des unitĂ©s de conformitĂ© a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 75 ou temporairement approuvĂ©e au titre du paragraphe 91(4);
- b) le combustible dont lâintensitĂ© en carbone a Ă©tĂ© approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) a Ă©tĂ© produit Ă partir du mĂȘme type de charge dâalimentation et selon le mĂȘme processus de production que le combustible ou lâĂ©lectricitĂ© utilisĂ©s au cours des pĂ©riodes de conformitĂ© prĂ©cĂ©dentes pour lesquelles lâajustement est demandĂ©;
- c) lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 76, 78 ou 79 aprĂšs le 1er juillet 2024.
Nombre dâunitĂ©s de conformitĂ©
(2) Le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© qui peuvent ĂȘtre créées par le crĂ©ateur enregistrĂ© au titre du paragraphe (1) est Ă©gal Ă la diffĂ©rence entre :
- a) dâune part, le nombre maximal dâunitĂ©s de conformitĂ© qui seraient créées pour les trois pĂ©riodes de conformitĂ© prĂ©cĂ©dant lâapprobation de lâintensitĂ© en carbone en utilisant les renseignements contenus dans le rapport transmis au titre des articles 120 ou 122 pour ces pĂ©riodes de conformitĂ© et lâintensitĂ© en carbone du combustible dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 76, 78 ou 79, selon le cas;
- b) dâautre part, le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© qui peuvent ĂȘtre créées par le crĂ©ateur enregistrĂ© pour les trois pĂ©riodes de conformitĂ© prĂ©cĂ©dant lâapprobation de lâintensitĂ© en carbone en utilisant lâintensitĂ© en carbone dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 75 ou temporairement approuvĂ©e au titre du paragraphe 91(4), selon le cas.
Ajustement selon lâintensitĂ© en carbone rĂ©elle
89 Le crĂ©ateur enregistrĂ© peut, dans le rapport dâajustement des unitĂ©s de conformitĂ© quâil transmet au titre du paragraphe 122(1), demander au ministre que les unitĂ©s de conformitĂ© créées en utilisant lâintensitĂ© en carbone dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 76 et approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) soient ajustĂ©es selon lâintensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone transmis pour la pĂ©riode de conformitĂ© au titre du paragraphe 123(1).
Ajustement aprĂšs le 30 juin 2024
90 (1) Si lâintensitĂ© en carbone dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 76, 77, 78 ou 79 qui a Ă©tĂ© approuvĂ©e par le ministre cesse dâĂȘtre valide le 31 dĂ©cembre 2025 aux termes du paragraphe 86(9) et le crĂ©ateur enregistrĂ©, le contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone ou le fournisseur Ă©tranger, avant le 30 septembre 2025, prĂ©sente au ministre une nouvelle demande dâapprobation de lâintensitĂ© en carbone conformĂ©ment au paragraphe 80(1), le crĂ©ateur enregistrĂ© peut, dans le premier rapport annuel sur la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© quâil transmet au titre de lâarticle 120 ou le premier rapport dâajustement des unitĂ©s de conformitĂ© quâil transmet au titre de lâarticle 122 aprĂšs lâapprobation de cette intensitĂ© au titre du paragraphe 85(1), demander la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© pour la pĂ©riode commençant Ă la date Ă laquelle il est devenu admissible Ă crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© au titre des paragraphes 25(2) ou (3) ou des alinĂ©as 31(2)b) ou 32(2)d) et se terminant Ă la date de la nouvelle approbation par le ministre.
Nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© ajustĂ©es
(2) Le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© qui peuvent ĂȘtre créées au titre du paragraphe (1) correspond Ă la diffĂ©rence entre :
- a) dâune part, le nombre maximal dâunitĂ©s de conformitĂ© qui seraient créées par le crĂ©ateur enregistrĂ© au cours de la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe (1) en utilisant les renseignements contenus dans les rapports transmis au titre des articles 120 ou 121 pour les pĂ©riodes de conformitĂ© comprises dans cette pĂ©riode et lâintensitĂ© en carbone dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 76, 77, 78 ou 79, selon le cas;
- b) dâautre part, le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© créées par le crĂ©ateur enregistrĂ© au cours de la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe (1) en utilisant lâintensitĂ© en carbone utilisĂ©e par le crĂ©ateur enregistrĂ© pour la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© avant le 30 juin 2024.
Demande dâapprobation temporaire
91 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© ou le fournisseur Ă©tranger qui possĂšde des donnĂ©es dâexploitation dâune installation concernant les activitĂ©s mentionnĂ©es Ă la dĂ©finition de intensitĂ© en carbone au paragraphe 1(1) pour une pĂ©riode dâau moins trois mois consĂ©cutifs et dâau plus vingt-quatre mois consĂ©cutifs peut prĂ©senter au ministre une demande dâapprobation temporaire dâune intensitĂ© en carbone.
DĂ©termination de lâintensitĂ© en carbone
(2) LâintensitĂ© en carbone est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 76, 78 ou 79, selon le cas, sur la base des donnĂ©es concernant la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe (1) et non celle de vingt-quatre mois consĂ©cutifs visĂ©e Ă ces articles.
Présentation de la demande
(3) La demande est présentée conformément aux articles 80 à 84.
Approbation temporaire
(4) Le ministre approuve temporairement lâintensitĂ© en carbone visĂ©e sâil est convaincu que la dĂ©termination en est fondĂ©e sur les critĂšres prĂ©vus au paragraphe 85(1).
Identifiant alphanumérique unique
(5) Le ministre assigne un identifiant alphanumĂ©rique unique Ă lâintensitĂ© en carbone temporairement approuvĂ©e au titre du paragraphe (4).
Intensité en carbone considérée comme approuvée
(6) LâintensitĂ© en carbone temporairement approuvĂ©e doit ĂȘtre traitĂ©e comme si elle Ă©tait approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) jusquâĂ la date suivante :
- a) la date qui tombe vingt-quatre mois aprĂšs la date dâapprobation temporaire, dans le cas oĂč le crĂ©ateur enregistrĂ© ou le fournisseur Ă©tranger qui a demandĂ© lâapprobation temporaire de lâintensitĂ© en carbone nâa pas prĂ©sentĂ© de demande dâapprobation au titre de lâarticle 80 pour cette intensitĂ© en carbone;
- b) la date Ă laquelle le ministre approuve lâintensitĂ© en carbone au titre du paragraphe 85(1), dans tout autre cas.
Période de validité
(7) LâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e temporairement cesse dâĂȘtre valide Ă la date visĂ©e aux alinĂ©as (6)a) ou b), selon le cas, ou Ă la date antĂ©rieure Ă laquelle sont apportĂ©s aux procĂ©dĂ©s dâextraction ou de production des charges dâalimentation utilisĂ©es pour produire le combustible ou aux procĂ©dĂ©s de production du combustible des changements qui ne sont pas conformes aux donnĂ©es dâentrĂ©e, aux facteurs dâĂ©missions ou aux ensembles de donnĂ©es de rĂ©fĂ©rence.
Enregistrement du fournisseur étranger
92 (1) Le fournisseur Ă©tranger peut sâenregistrer Ă ce titre auprĂšs du ministre en transmettant Ă celui-ci un rapport dâenregistrement comportant les renseignements suivants :
- a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
- c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique dâune personne-ressource, sauf si cette personne est lâagent autorisĂ©;
- d) Ă lâĂ©gard de chaque installation oĂč il produit des combustibles Ă faible intensitĂ© en carbone :
- (i) ses nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent milliÚme prÚs et, le cas échéant, adresse municipale,
- (ii) le type de combustible à faible intensité en carbone qui est produit.
Condition préalable à la demande
(2) Le fournisseur Ă©tranger ne peut prĂ©senter une demande au titre des paragraphes 80(1), 81(1) ou 91(1) que sâil sâenregistre Ă ce titre auprĂšs du ministre.
Contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone — enregistrement
93 (1) Le contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone peut sâenregistrer Ă ce titre auprĂšs du ministre en transmettant Ă celui-ci un rapport dâenregistrement comportant les renseignements suivants :
- a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
- c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique dâune personne-ressource, sauf si cette personne est lâagent autorisĂ©;
- d) les renseignements ci-aprĂšs sur chaque installation oĂč du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable, de lâĂ©lectricitĂ©, du biogaz ou de lâhydrogĂšne est produit :
- (i) ses nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent milliÚme prÚs et, le cas échéant, adresse municipale,
- (ii) le type de combustible, de source dâĂ©nergie ou dâapport matĂ©riel qui y est produit.
Condition préalable à la demande
(2) Le contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone ne peut prĂ©senter une demande au titre des paragraphes 80(1), 81(1) ou 91(1) que sâil sâenregistre Ă ce titre auprĂšs du ministre.
Combustibles à faible intensité en carbone
Catégorie des combustibles liquides
94 (1) La personne qui, au cours dâune pĂ©riode de conformitĂ©, produit ou importe au Canada un volume de combustible Ă faible intensitĂ© en carbone liquide qui remplace ou a Ă©tĂ© vendu pour remplacer un volume de tout combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides peut crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires relatives Ă la catĂ©gorie des combustibles liquides pour cette pĂ©riode de conformitĂ©.
Nombre dâunitĂ©s de conformitĂ©
(2) Le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© que la personne peut crĂ©er pour la pĂ©riode de conformitĂ© est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :
- ICdiff Ă (Q Ă D) Ă 10-6
- oĂč :
- ICdiff
- reprĂ©sente la diffĂ©rence entre, dâune part, lâintensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence pour la catĂ©gorie des combustibles liquides prĂ©vue Ă lâarticle 1 de lâannexe 1, dans la colonne 2, et, dâautre part, lâintensitĂ© en carbone du combustible Ă faible intensitĂ© en carbone, Ă savoir lâintensitĂ© en carbone par dĂ©faut prĂ©vue Ă lâalinĂ©a 75(1)a), lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) ou lâintensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
- Q
- sous rĂ©serve du paragraphe 45(1), le volume du combustible Ă faible intensitĂ© en carbone en cause produit Ă partir de charges dâalimentation admissibles ou importĂ© au Canada par la personne au cours de la pĂ©riode de conformitĂ© et qui est utilisĂ© ou vendu pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mĂ©lange, exprimĂ© en mĂštres cubes;
- D
- la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du combustible Ă faible intensitĂ© en carbone prĂ©vue Ă la colonne 2 de lâannexe 2 ou par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, au choix de la personne.
Catégorie des combustibles gazeux
95 (1) La personne qui, au cours dâune pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©e, produit ou importe au Canada une quantitĂ© de combustible Ă faible intensitĂ© en carbone qui est du biogaz, du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de lâhydrogĂšne et qui remplace ou a Ă©tĂ© vendu pour remplacer un volume de combustible de la catĂ©gorie des combustibles gazeux peut crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires pour la catĂ©gorie des combustibles gazeux pour cette pĂ©riode de conformitĂ©.
Gaz exclus
(2) Aucune unitĂ© de conformitĂ© provisoire ne peut ĂȘtre créée au titre du paragraphe (1) pour la pĂ©riode de conformitĂ© par la production ou lâimportation des combustibles suivants :
- a) le biogaz converti en gaz naturel renouvelable;
- b) le biogaz, le gaz naturel renouvelable, le propane renouvelable ou lâhydrogĂšne pour lesquels des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires ont Ă©tĂ© créées par la rĂ©alisation dâun projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e visĂ© Ă lâarticle 30;
- c) le biogaz pour lequel des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires ont Ă©tĂ© créées au titre de lâarticle 96;
- d) le gaz naturel renouvelable, le propane renouvelable ou lâhydrogĂšne pour lesquels des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires ont Ă©tĂ© créées au titre des articles 100 ou 104.
Exception — biogaz utilisĂ© dans un Ă©quipement
(3) Aucune unitĂ© de conformitĂ© provisoire ne peut ĂȘtre créée au titre du paragraphe (1) pour la pĂ©riode de conformitĂ© dans le cas de biogaz utilisĂ© dans un Ă©quipement de production dâĂ©lectricitĂ©, sauf si le rĂ©sultat de la formule ci-aprĂšs est supĂ©rieur Ă 0,7 :
- (Etotale + C) Ă· (Q Ă D)
- oĂč :
- Etotale
- reprĂ©sente la quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© totale produite par lâĂ©quipement, exprimĂ©e en mĂ©gajoules;
- C
- lâĂ©nergie thermique produite par lâĂ©quipement et utilisĂ©e ou vendue, exprimĂ©e en mĂ©gajoules;
- Q
- la quantitĂ© du biogaz utilisĂ©e dans lâĂ©quipement, exprimĂ©e comme un volume en mĂštres cubes;
- D
- la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du biogaz prĂ©vue Ă lâarticle 1 de lâannexe 2, dans la colonne 2, ou par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles ou mesurĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 162, au choix de la personne.
Nombre dâunitĂ©s de conformitĂ©
(4) Le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© que la personne peut crĂ©er pour la pĂ©riode de conformitĂ© pour un combustible donnĂ© est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :
- ICdiff Ă (Q Ă D) Ă 10-6
- oĂč :
- ICdiff
- représente :
- a) dans le cas du biogaz, du gaz naturel renouvelable ou de lâhydrogĂšne, la diffĂ©rence entre, dâune part, lâintensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence du biogaz, du gaz naturel renouvelable et de lâhydrogĂšne prĂ©vue Ă lâarticle 2 de lâannexe 1, dans la colonne 2, et, dâautre part, lâintensitĂ© en carbone du biogaz, du gaz naturel renouvelable ou de lâhydrogĂšne, selon le cas, Ă savoir lâintensitĂ© en carbone par dĂ©faut prĂ©vue Ă lâalinĂ©a 75(1)a), lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) ou lâintensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
- b) dans le cas du propane renouvelable, la diffĂ©rence entre, dâune part, lâintensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence du propane renouvelable prĂ©vue Ă lâarticle 3 de lâannexe 1, dans la colonne 2, et, dâautre part, lâintensitĂ© en carbone du propane renouvelable, Ă savoir lâintensitĂ© en carbone par dĂ©faut prĂ©vue Ă lâalinĂ©a 75(1)a), lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) ou lâintensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
- Q
- sous rĂ©serve du paragraphe 45(1), la quantitĂ© de biogaz — Ă lâexclusion du biogaz visĂ© aux alinĂ©as (2)a) et c) — ou de gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de lâhydrogĂšne — Ă lâexclusion du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de lâhydrogĂšne visĂ©s Ă lâalinĂ©a (2)d) — produit Ă partir de charges dâalimentation admissibles ou importĂ© au Canada par la personne au cours de la pĂ©riode de conformitĂ© qui est utilisĂ© ou vendu pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mĂ©lange, exprimĂ©e comme un volume en mĂštres cubes, dans le cas du biogaz, du gaz naturel renouvelable et du propane renouvelable, et en kilogrammes, dans le cas de lâhydrogĂšne;
- D
- la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du biogaz, du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de lâhydrogĂšne prĂ©vue Ă la colonne 2 de lâannexe 2 ou prĂ©vue par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles ou, dans le cas du biogaz, mesurĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 162, au choix de la personne.
Biogaz utilisĂ© pour produire de lâĂ©lectricitĂ©
96 (1) La personne qui, au cours dâune pĂ©riode de conformitĂ©, produit au Canada une quantitĂ© de biogaz qui est utilisĂ©e dans un Ă©quipement pour produire de lâĂ©lectricitĂ© et qui remplace au Canada un volume de tout combustible de la catĂ©gorie des combustibles gazeux conformĂ©ment aux alinĂ©as 20b) ou c) peut crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires relatives Ă la catĂ©gorie des combustibles gazeux pour cette pĂ©riode de conformitĂ©.
ĂlectricitĂ© produite Ă partir du biogaz
(2) LâintensitĂ© en carbone de lâĂ©lectricitĂ© que la personne produit Ă partir du biogaz utilisĂ© dans lâĂ©quipement de production dâĂ©lectricitĂ© est dĂ©terminĂ©e selon la formule suivante :
- ICbiogaz Ă (Q Ă D) Ă· Etotale
- oĂč :
- ICbiogaz
- reprĂ©sente lâintensitĂ© en carbone du biogaz utilisĂ© pour produire de lâĂ©lectricitĂ©, Ă savoir lâintensitĂ© en carbone par dĂ©faut prĂ©vue Ă lâalinĂ©a 75(1)a), lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) ou lâintensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
- Q
- sous rĂ©serve du paragraphe 45(1), la quantitĂ© du biogaz produite Ă partir de charges dâalimentation admissibles, utilisĂ©e dans lâĂ©quipement et dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, exprimĂ©e comme un volume en mĂštres cubes;
- D
- la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du biogaz prĂ©vue Ă lâarticle 1 de lâannexe 2, dans la colonne 2, ou par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles ou mesurĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 162, au choix de la personne;
- Etotale
- la quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© totale produite Ă partir du biogaz par lâĂ©quipement, exprimĂ©e en mĂ©gajoules.
Nombre dâunitĂ©s de conformitĂ©
(3) Le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© que peut crĂ©er la personne visĂ©e au paragraphe (1) pour la pĂ©riode de conformitĂ© est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :
- ICdiff Ă E Ă 10-6
- oĂč :
- ICdiff
- reprĂ©sente la diffĂ©rence entre, dâune part, lâintensitĂ© en carbone de lâĂ©lectricitĂ© pour la province oĂč est situĂ© lâĂ©quipement de production dâĂ©lectricitĂ©, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe (4), et, dâautre part, lâintensitĂ© en carbone de lâĂ©lectricitĂ© produite Ă partir du biogaz, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe (2);
- E
- la quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© produite, exprimĂ©e en mĂ©gajoules.
IntensitĂ© en carbone — province
(4) LâintensitĂ© en carbone de lâĂ©lectricitĂ© dans la province oĂč est situĂ© lâĂ©quipement de production dâĂ©lectricitĂ© utilisant du biogaz est la moindre des intensitĂ©s suivantes :
- a) celle qui est prĂ©vue pour cette province Ă lâarticle 9 de lâannexe 6;
- b) celle qui est prĂ©vue pour cette province par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles;
- c) 96 g/MJ.
Multiples charges dâalimentation
97 (1) Pour lâapplication de lâalinĂ©a 30d) et des articles 94 Ă 96, 100 et 104, le combustible Ă faible intensitĂ© en carbone produit Ă partir de plusieurs types de charges dâalimentation est considĂ©rĂ© comme plusieurs combustibles, la quantitĂ© de chacun correspondant Ă la proportion de combustible Ă faible intensitĂ© en carbone produit Ă partir de chaque type de charges dâalimentation.
Détermination de la proportion
(2) Le crĂ©ateur enregistrĂ© dĂ©termine la proportion de combustible Ă faible intensitĂ© en carbone produit Ă partir de chaque type de charge dâalimentation conformĂ©ment aux spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles.
Combustible cotraité à faible intensité en carbone
(3) Le crĂ©ateur enregistrĂ© dĂ©termine la proportion de combustible cotraitĂ© Ă faible intensitĂ© en carbone produit Ă partir de chaque type de charge dâalimentation conformĂ©ment Ă la mĂ©thode de quantification spĂ©cifique des rĂ©ductions des Ă©missions applicable Ă©tablie au titre du paragraphe 32(1).
Combustibles ou autres sources dâĂ©nergie pour les vĂ©hicules
Gaz pour véhicules
98 (1) Le propriĂ©taire ou lâexploitant dâune station de ravitaillement qui, au cours dâune pĂ©riode de conformitĂ© remplace lâutilisation dâun combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides par lâutilisation de propane, de gaz naturel comprimĂ© ou de gaz naturel liquĂ©fiĂ© quâil fournit pour utilisation comme combustible dans un vĂ©hicule au Canada peut crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires relatives Ă la catĂ©gorie des combustibles liquides pour cette pĂ©riode de conformitĂ©.
Nombre dâunitĂ©s de conformitĂ©
(2) Le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© que le propriĂ©taire ou lâexploitant peut crĂ©er au titre du paragraphe (1) pour la pĂ©riode de conformitĂ© est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :
- ICdiff Ă (Q Ă D) Ă 10-6
- oĂč :
- ICdiff
- représente la différence entre :
- a) dâune part, lâintensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence pour la catĂ©gorie des combustibles liquides prĂ©vue Ă lâarticle 1 de lâannexe 1, dans la colonne 2;
- b) dâautre part, lâintensitĂ© en carbone du propane, du gaz naturel comprimĂ© ou du gaz naturel liquĂ©fiĂ© dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 75(6) ou approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) ou lâintensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
- Q
- la différence entre :
- a) dâune part, la quantitĂ© totale de combustible qui contient du propane, du gaz naturel comprimĂ© ou du gaz naturel liquĂ©fiĂ© et qui est fournie pour utilisation comme combustible dans un vĂ©hicule, mesurĂ©e par un compteur et exprimĂ©e :
- (i) dans le cas de combustible contenant du propane, en mĂštres cubes de combustible Ă lâĂ©tat liquide,
- (ii) dans le cas de combustible contenant du gaz naturel comprimé, en mÚtres cubes,
- (iii) dans le cas de combustible contenant du gaz naturel liquéfié, en kilogrammes;
- b) dâautre part :
- (i) dans le cas de combustible contenant du propane, du propane renouvelable ou du propane cotraitĂ© Ă faible intensitĂ© en carbone, la quantitĂ© de propane renouvelable ou de propane cotraitĂ© Ă faible intensitĂ© en carbone fournie pour utilisation comme combustible dans un vĂ©hicule, exprimĂ©e en mĂštres cubes de combustible Ă lâĂ©tat liquide et dĂ©terminĂ©e au moyen des piĂšces justificatives visĂ©es au paragraphe 99(2),
- (ii) dans le cas de combustible contenant du gaz naturel comprimé, la quantité de gaz naturel renouvelable fournie pour utilisation comme combustible dans un véhicule, exprimée en mÚtres cubes et déterminée au moyen des piÚces justificatives visées au paragraphe 99(2),
- (iii) dans le cas de combustible contenant du gaz naturel liquéfié, la quantité de gaz naturel renouvelable fournie pour utilisation comme combustible dans un véhicule, exprimée en kilogrammes et déterminée au moyen des piÚces justificatives visées au paragraphe 99(2);
- a) dâune part, la quantitĂ© totale de combustible qui contient du propane, du gaz naturel comprimĂ© ou du gaz naturel liquĂ©fiĂ© et qui est fournie pour utilisation comme combustible dans un vĂ©hicule, mesurĂ©e par un compteur et exprimĂ©e :
- D
- la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du propane, du gaz naturel comprimĂ© ou du gaz naturel liquĂ©fiĂ©, selon le cas, prĂ©vue Ă la colonne 2 de lâannexe 2 ou par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, au choix du propriĂ©taire ou de lâexploitant.
Combustibles gazeux renouvelables
99 (1) Le propriĂ©taire ou lâexploitant dâune station de ravitaillement qui, au cours dâune pĂ©riode de conformitĂ©, remplace lâutilisation dâun combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides par lâutilisation dâun combustible Ă faible intensitĂ© en carbone — quâil fournit — qui est du propane renouvelable, du propane cotraitĂ© Ă faible intensitĂ© en carbone, du gaz naturel renouvelable comprimĂ© ou du gaz naturel renouvelable liquĂ©fiĂ© pour utilisation comme combustible dans un vĂ©hicule au Canada ne peut crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires relatives Ă la catĂ©gorie des combustibles liquides pour cette pĂ©riode de conformitĂ© que sâil possĂšde les piĂšces justificatives visĂ©es au paragraphe (2).
PiĂšces justificatives
(2) Les piĂšces justificatives doivent, Ă la fois :
- a) dĂ©montrer que le combustible en cause a Ă©tĂ© fourni Ă la station de ravitaillement physiquement ou au moyen dâun contrat;
- b) sous rĂ©serve du paragraphe 45(1), indiquer la quantitĂ© de combustible produit Ă partir de charges dâalimentation admissibles qui est fourni Ă la station de ravitaillement par le producteur du combustible en cause au cours de la pĂ©riode de conformitĂ© et le nom de la personne de qui ce combustible a Ă©tĂ© achetĂ©;
- c) si lâintensitĂ© en carbone du combustible a Ă©tĂ© approuvĂ©e par le ministre au titre du paragraphe 85(1), indiquer cette intensitĂ© en carbone, ainsi que lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă celle-ci aux termes du paragraphe 85(2);
- d) si lâintensitĂ© carbone du combustible nâa pas Ă©tĂ© approuvĂ©e par le ministre au titre du paragraphe 85(1), indiquer le nom du producteur du combustible, ses adresses municipales et postale, son numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, son adresse Ă©lectronique, ainsi que les nom, les coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, lâadresse municipale de lâinstallation oĂč le combustible a Ă©tĂ© produit;
- e) si le combustible a Ă©tĂ© fourni au moyen dâun contrat, dĂ©montrer quâil existe un lien physique entre la station de ravitaillement et le producteur du combustible et que la quantitĂ© de combustible fournie aux vĂ©hicules Ă la station de ravitaillement au cours de la pĂ©riode de conformitĂ© nâest pas supĂ©rieure Ă la quantitĂ© de combustible produite par le producteur et injectĂ©e dans un pipeline au cours de la pĂ©riode de conformitĂ©.
Nombre dâunitĂ©s de conformitĂ©
(3) Le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© que le propriĂ©taire ou lâexploitant dâune station de ravitaillement qui fournit du combustible Ă faible intensitĂ© en carbone qui est du gaz naturel renouvelable comprimĂ© ou du gaz naturel renouvelable liquĂ©fiĂ© peut crĂ©er au titre du paragraphe (1) pour la pĂ©riode de conformitĂ© est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :
- (ICdiff1 + ICdiff2) Ă (Q Ă D) Ă 10-6
- oĂč :
- ICdiff1
- représente la différence entre :
- a) dâune part, lâintensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence pour la catĂ©gorie des combustibles liquides prĂ©vue Ă lâarticle 1 de lâannexe 1, dans la colonne 2;
- b) dâautre part, lâintensitĂ© en carbone du gaz naturel renouvelable comprimĂ© ou du gaz naturel renouvelable liquĂ©fiĂ© dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 75(6) ou approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) ou lâintensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
- ICdiff2
- la différence entre :
- a) dâune part, lâintensitĂ© en carbone du gaz naturel, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 75(6);
- b) dâautre part, lâintensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence du gaz naturel renouvelable prĂ©vue Ă lâarticle 2 de lâannexe 1, dans la colonne 2;
- Q
- sous réserve du paragraphe 45(1), la quantité de gaz naturel renouvelable fournie aux véhicules, exprimée en mÚtres cubes pour le gaz naturel renouvelable comprimé et en kilogrammes pour le gaz naturel renouvelable liquéfié et déterminée au moyen des piÚces justificatives visées au paragraphe (2);
- D
- la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du gaz naturel renouvelable prĂ©vue Ă lâarticle 2 de lâannexe 2, dans la colonne 2, ou par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, au choix du propriĂ©taire ou de lâexploitant.
Propane renouvelable
(4) Le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© que peut crĂ©er le propriĂ©taire ou lâexploitant dâune station de ravitaillement qui fournit du combustible Ă faible intensitĂ© en carbone qui est du propane renouvelable ou du propane cotraitĂ© Ă faible intensitĂ© en carbone pour la pĂ©riode de conformitĂ© est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :
- (ICdiff1 + ICdiff2) Ă (Q Ă D) Ă 10-6
- oĂč :
- ICdiff1
- représente la différence entre :
- a) dâune part, lâintensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence pour la catĂ©gorie des combustibles liquides prĂ©vue Ă lâarticle 1 de lâannexe 1, dans la colonne 2;
- b) dâautre part, lâintensitĂ© en carbone du propane qui est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 75(6) ou approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) ou lâintensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone visĂ© au paragraphe 123(1), selon le cas;
- ICdiff2
- la différence entre :
- a) dâune part, lâintensitĂ© en carbone du propane, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 75(6);
- b) dâautre part, lâintensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence du propane renouvelable prĂ©vue Ă lâarticle 3 de lâannexe 1, dans la colonne 2;
- Q
- sous rĂ©serve du paragraphe 45(1), la quantitĂ© de propane renouvelable ou de propane cotraitĂ© Ă faible intensitĂ© en carbone fournie aux vĂ©hicules, exprimĂ©e en mĂštres cubes de combustible Ă lâĂ©tat liquide et dĂ©terminĂ©e au moyen des piĂšces justificatives visĂ©es au paragraphe (2);
- D
- la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du propane renouvelable prĂ©vue Ă lâarticle 7 de lâannexe 2, dans la colonne 2, ou par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, au choix du propriĂ©taire ou de lâexploitant.
CrĂ©ateur — producteur ou importateur
100 (1) La personne qui, au cours dâune pĂ©riode de conformitĂ©, remplace lâutilisation dâun combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides par lâutilisation dâune quantitĂ© — quâelle produit ou importe au Canada — de combustible Ă faible intensitĂ© en carbone qui est du propane renouvelable ou du gaz naturel renouvelable pour utilisation comme combustible dans un vĂ©hicule au Canada ne peut crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires relatives Ă la catĂ©gorie des combustibles liquides pour cette pĂ©riode de conformitĂ©, que si elle possĂšde les piĂšces justificatives nĂ©cessaires qui, Ă la fois :
- a) dĂ©montrent que le combustible en cause a Ă©tĂ© fourni physiquement ou au moyen dâun contrat Ă une station de ravitaillement;
- b) indiquent le nom du propriĂ©taire ou de lâexploitant de la station de ravitaillement;
- c) indiquent la quantité de combustible fourni à la station de ravitaillement pendant la période de conformité;
- d) dĂ©montrent que la quantitĂ© de combustible fourni par le producteur Ă la station de ravitaillement pour crĂ©er les unitĂ©s de conformitĂ© pendant la pĂ©riode de conformitĂ© nâest pas supĂ©rieure Ă la quantitĂ© de combustible fournie aux vĂ©hicules Ă la station de ravitaillement pendant la pĂ©riode de conformitĂ©;
- e) si le combustible en cause a Ă©tĂ© fourni au moyen dâun contrat, dĂ©montrent quâil existe un lien physique entre la station de ravitaillement et le producteur du combustible.
Nombre dâunitĂ©s de conformitĂ©
(2) Le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© que la personne visĂ©e au paragraphe (1) peut crĂ©er pour la pĂ©riode de conformitĂ© pour le combustible en cause est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :
- ICdiff Ă (Q Ă D) Ă 10-6
- oĂč :
- ICdiff
- représente :
- a) dans le cas du gaz naturel renouvelable, la diffĂ©rence entre, dâune part, lâintensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence du gaz naturel renouvelable prĂ©vue Ă lâarticle 2 de lâannexe 1, dans la colonne 2, et, dâautre part, lâintensitĂ© en carbone du gaz naturel renouvelable, Ă savoir lâintensitĂ© en carbone par dĂ©faut prĂ©vue Ă lâalinĂ©a 75(1)a), lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) ou lâintensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
- b) dans le cas du propane renouvelable, la diffĂ©rence entre, dâune part, lâintensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence du propane renouvelable prĂ©vue Ă lâarticle 3 de lâannexe 1, dans la colonne 2, et, dâautre part, lâintensitĂ© en carbone du propane renouvelable, Ă savoir lâintensitĂ© en carbone par dĂ©faut prĂ©vue Ă lâalinĂ©a 75(1)a), lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) ou lâintensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
- Q
- sous réserve du paragraphe 45(1), la quantité du combustible en cause fournie à la station de ravitaillement, exprimée en mÚtres cubes et déterminée au moyen des piÚces justificatives visées au paragraphe (1);
- D
- la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du combustible en cause prĂ©vue Ă la colonne 2 de lâannexe 2 ou par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, au choix de la personne.
ĂlectricitĂ© — hĂŽtes dâune station de recharge
101 (1) LâhĂŽte dâune station de recharge peut, pour une pĂ©riode de conformitĂ©, crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires relatives Ă la catĂ©gorie des combustibles liquides en remplaçant, au cours de la pĂ©riode de conformitĂ©, lâutilisation au Canada dâun volume de combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides par lâutilisation au Canada dâĂ©lectricitĂ© comme source dâĂ©nergie dans un vĂ©hicule Ă©lectrique dâune catĂ©gorie mentionnĂ©e dans les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles si lâĂ©lectricitĂ© est fournie Ă ce vĂ©hicule Ă©lectrique par une borne de recharge autre que celles visĂ©es au paragraphe 102(1).
Nombre dâunitĂ©s de conformitĂ©
(2) Le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© que lâhĂŽte dâune station de recharge peut crĂ©er au titre du paragraphe (1) pour la pĂ©riode de conformitĂ©, par la fourniture dâĂ©lectricitĂ© dâune intensitĂ© en carbone donnĂ©e Ă des vĂ©hicules Ă©lectriques, est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :
- ICdiff Ă (Q Ă D) Ă 10-6
- oĂč :
- ICdiff
- reprĂ©sente la diffĂ©rence entre, dâune part, lâintensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence pour la catĂ©gorie des combustibles liquides prĂ©vue Ă lâarticle 1 de lâannexe 1, dans la colonne 2, pour la pĂ©riode de conformitĂ©, aprĂšs ajustement au moyen du rapport dâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des vĂ©hicules Ă©lectriques en cause et, dâautre part, lâintensitĂ© en carbone de lâĂ©lectricitĂ© utilisĂ©e par ces vĂ©hicules Ă©lectriques et dĂ©terminĂ©e selon la formule suivante :
- (Ree Ă ICref) – ICe
- oĂč :
- Ree
- représente :
- a) dans le cas de lâĂ©lectricitĂ© fournie par des bornes de recharge inaccessibles aux navires Ă©lectriques :
- (i) sâagissant des vĂ©hicules Ă©lectriques lĂ©gers, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ©, le rapport dâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Ă©gal Ă 2,5 ou le rapport dâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vu au 1er janvier de la pĂ©riode de conformitĂ© pour cette catĂ©gorie de vĂ©hicules Ă©lectriques par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles,
- (ii) sâagissant des autres vĂ©hicules Ă©lectriques, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ© le rapport dâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Ă©gal Ă 2,5 ou le rapport dâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour ces catĂ©gories de vĂ©hicules Ă©lectriques prĂ©vu au 1er janvier de la pĂ©riode de conformitĂ© par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles;
- b) dans le cas de lâĂ©lectricitĂ© fournie par des bornes de recharge accessibles aux navires Ă©lectriques, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ© le rapport dâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Ă©gal Ă 2,5 ou le rapport dâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vu au 1er janvier de la pĂ©riode de conformitĂ© pour la catĂ©gorie de vĂ©hicules Ă©lectriques par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles;
- c) dans le cas de lâĂ©lectricitĂ© fournie par des bornes de recharge accessibles Ă plus dâune catĂ©gorie de vĂ©hicules Ă©lectriques, sâil nâest pas possible dâĂ©tablir la quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© fournie Ă chaque catĂ©gorie, le rapport dâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique obtenu en application des alinĂ©as a) ou b), selon celui qui est le plus petit;
- a) dans le cas de lâĂ©lectricitĂ© fournie par des bornes de recharge inaccessibles aux navires Ă©lectriques :
- ICref
- lâintensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence pour la catĂ©gorie des combustibles liquides prĂ©vue Ă lâarticle 1 de lâannexe 1, dans la colonne 2, pour la pĂ©riode de conformitĂ©;
- ICe
- lâintensitĂ© en carbone de lâĂ©lectricitĂ© fournie aux vĂ©hicules Ă©lectriques dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 75(7), approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) ou lâintensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
- Q
- la quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© fournie aux vĂ©hicules Ă©lectriques, exprimĂ©e en kilowattheures et mesurĂ©e par les bornes de recharge autres que celles visĂ©es au paragraphe 102(1) conformĂ©ment Ă la prĂ©cision des mesures ou aux essais de tolĂ©rances de charge Ă©lectrique prĂ©vus pour les bornes de recharge dans le document intitulĂ© Specifications, Tolerances, and Other Technical Requirements for Weighing and Measuring Devices, publiĂ© par le National Institute of Standards and Technology des Ătats-Unis;
- D
- 3,6 mégajoules par kilowattheure.
ĂlectricitĂ© — exploitants dâun rĂ©seau de recharge
102 (1) Lâexploitant dâun rĂ©seau de recharge peut, pour une pĂ©riode de conformitĂ©, crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires relatives Ă la catĂ©gorie des combustibles liquides en remplaçant, au cours de la pĂ©riode de conformitĂ©, lâutilisation au Canada dâun volume de combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides par lâutilisation au Canada dâĂ©lectricitĂ© comme source dâĂ©nergie dans un vĂ©hicule Ă©lectrique dâune catĂ©gorie mentionnĂ©e dans les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles si, selon le cas :
- a) lâĂ©lectricitĂ© est fournie au vĂ©hicule Ă©lectrique par une borne de recharge dont sont propriĂ©taires les occupants dâun logement privĂ© et qui est destinĂ©e principalement Ă ĂȘtre utilisĂ©e par eux, la borne de recharge est installĂ©e au plus tard le 31 dĂ©cembre 2030 et la pĂ©riode de conformitĂ© commence au plus tard le 1er janvier 2035;
- b) lâĂ©lectricitĂ© est fournie Ă ce vĂ©hicule Ă©lectrique par une borne de recharge destinĂ©e principalement Ă ĂȘtre utilisĂ©e par le public et dont lâemplacement est indiquĂ© sur le site Web ou lâapplication mobile de lâexploitant dâun rĂ©seau de recharge.
Nombre dâunitĂ©s de conformitĂ©
(2) Le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© que lâexploitant dâun rĂ©seau de recharge peut crĂ©er au titre du paragraphe (1) pour la pĂ©riode de conformitĂ©, par la fourniture dâĂ©lectricitĂ© dâune intensitĂ© en carbone donnĂ©e, est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :
- ICdiff Ă (Q Ă D) Ă 10-6
- oĂč :
- ICdiff
- reprĂ©sente la diffĂ©rence entre, dâune part, lâintensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence pour la catĂ©gorie des combustibles liquides prĂ©vue Ă lâarticle 1 de lâannexe 1, dans la colonne 2, pour la pĂ©riode de conformitĂ©, aprĂšs ajustement au moyen du rapport dâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des vĂ©hicules Ă©lectriques en cause et, dâautre part, lâintensitĂ© en carbone de lâĂ©lectricitĂ© utilisĂ©e par ces vĂ©hicules dĂ©terminĂ©e selon la formule suivante :
- (Ree Ă ICref) – ICe
- oĂč :
- Ree
- reprĂ©sente, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ©, le rapport dâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Ă©gal Ă 2,5 ou le rapport dâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vu au 1er janvier de la pĂ©riode de conformitĂ© pour la catĂ©gorie des vĂ©hicules Ă©lectriques lĂ©gers par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles,
- ICref
- lâintensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence pour la catĂ©gorie des combustibles liquides prĂ©vue Ă lâarticle 1 de lâannexe 1, dans la colonne 2, pour la pĂ©riode de conformitĂ©,
- ICe
- lâintensitĂ© en carbone de lâĂ©lectricitĂ© fournie aux vĂ©hicules Ă©lectriques dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 75(7) ou approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) ou lâintensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
- Q
- la quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© fournie aux vĂ©hicules Ă©lectriques, exprimĂ©e en kilowattheures et mesurĂ©e par les bornes de recharge visĂ©es au paragraphe (1) conformĂ©ment Ă la prĂ©cision des mesures ou aux essais de tolĂ©rances de charge Ă©lectrique prĂ©vus pour les bornes de recharge dans le document intitulĂ© Specifications, Tolerances, and Other Technical Requirements for Weighing and Measuring Devices, publiĂ© par le National Institute of Standards and Technology des Ătats-Unis;
- D
- 3,6 mégajoules par kilowattheure.
Utilisation des revenus — vĂ©hicules Ă©lectriques
103 (1) Lâexploitant dâun rĂ©seau de recharge ou la personne avec laquelle il a conclu un accord au titre de lâarticle 21 ne peuvent crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© conformĂ©ment Ă lâarticle 102 au cours de la pĂ©riode de conformitĂ© que si tous les revenus quâils ont tirĂ© des cessions des unitĂ©s de conformitĂ© créées conformĂ©ment Ă cet article au cours de toutes les pĂ©riodes de conformitĂ© antĂ©rieures ont Ă©tĂ© utilisĂ©s dans le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe (3) Ă lâappui dâune des activitĂ©s ci-aprĂšs qui est menĂ©e au Canada :
- a) lâexpansion des infrastructures de recharge des vĂ©hicules Ă©lectriques, notamment les bornes de recharge et les infrastructures de distribution dâĂ©lectricitĂ© appuyant la recharge de vĂ©hicules Ă©lectriques, destinĂ©es principalement Ă ĂȘtre utilisĂ©es par les occupants dâun logement privĂ© ou par le public;
- b) la rĂ©duction des coĂ»ts de propriĂ©tĂ© des vĂ©hicules Ă©lectriques par des incitatifs financiers Ă lâachat ou Ă lâutilisation de vĂ©hicules Ă©lectriques.
Affectation aux activités
(2) Lâexploitant dâun rĂ©seau de recharge ou la personne peuvent, Ă leur discrĂ©tion, affecter lâutilisation des revenus Ă lâappui de lâune ou lâautre de ces activitĂ©s ou des deux.
PĂ©riode dâutilisation
(3) Les revenus tirĂ©s des cessions des unitĂ©s de conformitĂ© sont utilisĂ©s au plus tard au deuxiĂšme anniversaire de la fin de la pĂ©riode de conformitĂ© au cours de laquelle lâexploitant dâun rĂ©seau de recharge ou la personne les ont cĂ©dĂ©es.
Annulation des unités
(4) Si les revenus tirĂ©s des cessions nâont pas Ă©tĂ© utilisĂ©s conformĂ©ment au paragraphe (1), le ministre annule un nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă©quivalent au nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© cĂ©dĂ©es.
Nombre insuffisant dâunitĂ©s
(5) Si le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă annuler est supĂ©rieur au nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© qui sont inscrites au compte de lâexploitant dâun rĂ©seau de recharge ou de la personne, le ministre lâen avise en indiquant le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© manquantes.
Obligation de remplacer les unités
(6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date dâenvoi de lâavis prĂ©vu au paragraphe (5), lâexploitant dâun rĂ©seau de recharge ou la personne veillent Ă ce quâun nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă©quivalent au nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© manquantes figure dans le mĂȘme compte.
Avis au ministre
(7) Lorsque figure Ă son compte le nombre Ă©quivalent dâunitĂ©s de conformitĂ© exigĂ© au paragraphe (6) et dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă ce paragraphe, lâexploitant dâun rĂ©seau de recharge ou la personne avisent le ministre que ce nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© se trouve dans leur compte.
Annulation des unités de conformité
(8) DĂšs la rĂ©ception de lâavis prĂ©vu au paragraphe (7), le ministre annule le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© mentionnĂ© dans lâavis.
HydrogĂšne
104 (1) Le propriĂ©taire ou lâexploitant de stations de ravitaillement en hydrogĂšne peut, pour une pĂ©riode de conformitĂ©, crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires relatives Ă la catĂ©gorie des combustibles liquides en remplaçant, au cours de la pĂ©riode de conformitĂ©, lâutilisation au Canada dâun volume de combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides par lâutilisation au Canada dâhydrogĂšne :
- a) soit comme source dâĂ©nergie dans un vĂ©hicule Ă pile Ă hydrogĂšne dâune catĂ©gorie mentionnĂ©e dans les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles;
- b) soit comme combustible Ă faible intensitĂ© en carbone dans un vĂ©hicule — autre quâun vĂ©hicule Ă pile Ă hydrogĂšne — dâune catĂ©gorie mentionnĂ©e dans les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles.
Nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires
(2) Le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© que le propriĂ©taire ou lâexploitant peut crĂ©er pour la pĂ©riode de conformitĂ© au titre du paragraphe (1) par la fourniture dâhydrogĂšne dâune intensitĂ© en carbone donnĂ©e, est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :
- ICdiff à (Q à D) à 10référence 6
- oĂč :
- ICdiff
- reprĂ©sente la diffĂ©rence entre, dâune part, lâintensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence pour la catĂ©gorie des combustibles liquides prĂ©vue Ă lâarticle 1 de lâannexe 1, dans la colonne 2, aprĂšs ajustement au moyen du rapport dâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des vĂ©hicules en cause et, dâautre part, lâintensitĂ© en carbone de lâhydrogĂšne utilisĂ© par ces vĂ©hicules dĂ©terminĂ©e selon la formule suivante :
- (Ree Ă ICref) − ICh
- oĂč :
- Ree
- représente :
- a) dans le cas de lâutilisation visĂ©e Ă lâalinĂ©a (1)a), au choix du propriĂ©taire ou de lâexploitant, le rapport dâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Ă©gal Ă 1,5 ou le rapport dâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour la catĂ©gorie des vĂ©hicules Ă pile Ă hydrogĂšne prĂ©vu par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles,
- b) dans le cas de lâutilisation visĂ©e Ă lâalinĂ©a (1)b), au choix du propriĂ©taire ou de lâexploitant, le rapport dâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Ă©gal Ă 0,9 ou le rapport dâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour les catĂ©gories de vĂ©hicules autres que les vĂ©hicules Ă pile Ă hydrogĂšne prĂ©vus par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles;
- ICref
- lâintensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence pour la catĂ©gorie des combustibles liquides prĂ©vue Ă lâarticle 1 de lâannexe 1, dans la colonne 2;
- ICh
- lâintensitĂ© en carbone de lâhydrogĂšne fournie aux vĂ©hicules, Ă savoir lâintensitĂ© en carbone par dĂ©faut prĂ©vue Ă lâalinĂ©a 75(1)a), lâintensitĂ© en carbone dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 75(1)b) ou au paragraphe 75(6) ou approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) ou lâintensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
- Q
- sous rĂ©serve du paragraphe 45(1), la quantitĂ© dâhydrogĂšne de lâintensitĂ© en carbone donnĂ©e qui est produit Ă partir de charges dâalimentation admissibles et fournie aux vĂ©hicules, mesurĂ©e par un compteur et exprimĂ©e en kilogrammes;
- D
- la densitĂ© Ă©nergĂ©tique de lâhydrogĂšne prĂ©vue Ă lâarticle 4 de lâannexe 2, dans la colonne 2, ou par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, au choix du propriĂ©taire ou de lâexploitant.
Mécanisme de cession des unités de conformité
RÚgles générales
Créateur enregistré participant
105 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© qui nâest pas un fournisseur principal auquel le paragraphe (2) sâapplique devient un participant au mĂ©canisme de cession des unitĂ©s de conformitĂ© Ă compter du premier jour oĂč il crĂ©e des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires.
Fournisseur principal participant
(2) Le fournisseur principal devient un participant au mécanisme de cession des unités de conformité à compter de la date de son enregistrement à ce titre conformément au paragraphe 10(1).
Admissibilité à céder des unités
106 (1) Seul un participant peut céder des unités de conformité et ce, uniquement à un autre participant.
Demande de cession
(2) Le participant qui souhaite céder des unités de conformité transmet au ministre une demande de cession signée par son agent autorisé et comportant les renseignements suivants :
- a) les nom et adresses municipale et postale du cédant;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique de lâagent autorisĂ© du cĂ©dant;
- c) les nom et adresses municipale et postale du cessionnaire;
- d) les nom, titre, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique de lâagent autorisĂ© du cessionnaire;
- e) Ă lâĂ©gard des unitĂ©s de conformitĂ© cĂ©dĂ©es :
- (i) leur nombre,
- (ii) leur type,
- (iii) lâannĂ©e de leur crĂ©ation,
- (iv) le prix payé au cédant par le cessionnaire pour chacune, le cas échéant,
- (v) le volume et lâintensitĂ© en carbone du combustible utilisĂ© pour crĂ©er les unitĂ©s de conformitĂ©.
Types dâunitĂ©s de conformitĂ©
(3) Les types dâunitĂ©s de conformitĂ© sont les suivants :
- a) sâagissant des unitĂ©s de conformitĂ© relatives Ă la catĂ©gorie des combustibles liquides créées au titre de lâalinĂ©a 19(1)a) :
- (i) celles qui ont Ă©tĂ© créées par la rĂ©alisation dâun projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e visĂ© Ă lâalinĂ©a 30d) par la production dâun volume de combustible cotraitĂ© Ă faible intensitĂ© en carbone qui est un substitut de lâessence visĂ© au paragraphe 6(1);
- (ii) celles qui ont Ă©tĂ© créées dans le cadre de la rĂ©alisation dâun projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e visĂ© Ă lâalinĂ©a 30d) par la production dâun volume de combustible cotraitĂ© Ă faible intensitĂ© en carbone qui est un substitut du diesel visĂ© au paragraphe 7(1);
- (iii) celles qui ont Ă©tĂ© créées dans le cadre de la rĂ©alisation dâun projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e, par lâutilisation de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique des rĂ©ductions des Ă©missions Ă©tablie au titre du paragraphe 31(1),
- (iv) celles qui ont Ă©tĂ© créées dans le cadre de la rĂ©alisation dâun projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e visĂ© Ă lâarticle 30, Ă lâexception des projets visĂ©s aux sous-alinĂ©as (i) Ă (iii),
- b) sâagissant des unitĂ©s de conformitĂ© relatives Ă la catĂ©gorie des combustibles liquides créées au titre de lâalinĂ©a 19(1)b) :
- (i) celles qui ont Ă©tĂ© créées par lâimportation dâun substitut de lâessence visĂ© au paragraphe 6(1),
- (ii) celles qui ont Ă©tĂ© créées par lâimportation dâun substitut de diesel visĂ© au paragraphe 7(1),
- (iii) celles qui ont Ă©tĂ© créées par lâimportation de tout autre combustible Ă faible intensitĂ© en carbone liquide;
- c) sâagissant des unitĂ©s de conformitĂ© relatives Ă la catĂ©gorie des combustibles liquides créées au titre de lâalinĂ©a 19(1)c) :
- (i) celles qui ont Ă©tĂ© créées par la production dâun substitut de lâessence de remplacement visĂ© au paragraphe 6(1),
- (ii) celles qui ont Ă©tĂ© créées par la production dâun substitut du diesel visĂ© au paragraphe 7(1),
- (iii) celles qui ont été créées par la production de tout autre combustible à faible intensité en carbone liquide;
- d) les unitĂ©s de conformitĂ© relatives Ă la catĂ©gorie des combustibles liquides créées au titre de lâalinĂ©a 19(1)d);
- e) les unitĂ©s de conformitĂ© relatives Ă la catĂ©gorie des combustibles gazeux créées au titre de lâalinĂ©a 20a) dans le cadre de la rĂ©alisation dâun projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e visĂ© Ă lâalinĂ©a 30d);
- f) les unitĂ©s de conformitĂ© relatives Ă la catĂ©gorie des combustibles gazeux créées au titre de lâalinĂ©a 20b) par lâimportation de combustible Ă faible intensitĂ© en carbone gazeux;
- g) les unitĂ©s de conformitĂ© relatives Ă la catĂ©gorie des combustibles gazeux créées au titre de lâalinĂ©a 20c) par la production de combustible Ă faible intensitĂ© en carbone gazeux.
Confirmation du cessionnaire
(4) Lâagent autorisĂ© du cessionnaire signe la demande pour confirmer lâexactitude des renseignements et lâacceptation de la cession par le cessionnaire.
Cession des unités
(5) Si la demande de cession transmise au ministre satisfait aux exigences des paragraphes (2) Ă (4), les unitĂ©s de conformitĂ© mentionnĂ©es dans la demande sont retirĂ©es du compte du cĂ©dant ouvert au titre des alinĂ©as 28a) ou b), selon le cas, et inscrites au compte du cessionnaire ouvert au titre du mĂȘme alinĂ©a.
Exception — crĂ©ateur enregistrĂ©
(6) Toutefois, aucune unitĂ© de conformitĂ© ne peut ĂȘtre cĂ©dĂ©e au crĂ©ateur enregistrĂ© qui nâest pas un fournisseur principal et qui, selon le cas :
- a) a conclu un accord de crĂ©ation au titre de lâarticle 21 pendant la pĂ©riode de conformitĂ© en cours ou les deux derniĂšres pĂ©riodes de conformitĂ© ayant expirĂ© si, Ă la fois :
- (i) il nâest plus partie Ă un tel accord,
- (ii) son rapport dâenregistrement modifiĂ© conformĂ©ment Ă lâarticle 26 ne mentionne pas quâil exerce lâune des activitĂ©s visĂ©es au paragraphe 19(1) ou Ă lâarticle 20;
- b) nâa pas créé dâunitĂ©s de conformitĂ© pour les deux derniĂšres pĂ©riodes de conformitĂ© ayant expirĂ©.
Juste valeur marchande
107 Le prix des unitĂ©s de conformitĂ© visĂ©es au paragraphe 102(1) qui sont cĂ©dĂ©es ne doit pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă leur juste valeur marchande.
Cession à la création des unités de conformité
Cession à la création
108 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© qui a créé des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires au titre des alinĂ©as 19(1)b) ou c) ou 20b) ou c) par la production ou lâimportation au Canada dâune quantitĂ© de combustible Ă faible intensitĂ© en carbone ne peut cĂ©der ses unitĂ©s de conformitĂ© provisoires au participant qui achĂšte le combustible, que si le crĂ©ateur enregistrĂ© et le cessionnaire transmettent au ministre une demande de cession Ă la crĂ©ation, signĂ©e par lâagent autorisĂ© du crĂ©ateur enregistrĂ© et par celui du cessionnaire, et qui contient les renseignements prĂ©vus au paragraphe (2).
Demande de cession à la création
(2) Le crĂ©ateur enregistrĂ© et le cessionnaire indiquent dans la demande leur intention de procĂ©der Ă la cession dĂšs lâinscription des unitĂ©s de conformitĂ© au compte du crĂ©ateur enregistrĂ©, conformĂ©ment aux paragraphes 24(1) ou (2), ainsi que les renseignements suivants :
- a) les nom et adresses municipale et postale du créateur enregistré;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique de lâagent autorisĂ© du crĂ©ateur enregistrĂ©;
- c) les nom et adresses municipale et postale du cessionnaire;
- d) les nom, titre, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique de lâagent autorisĂ© du cessionnaire;
- e) le type de combustible à faible intensité en carbone utilisé pour créer les unités de conformité;
- f) lâintensitĂ© en carbone du combustible et, le cas Ă©chĂ©ant, lâidentifiant alphanumĂ©rique qui lui a Ă©tĂ© assignĂ©;
- g) la période de conformité pour laquelle la demande est présentée.
Transfert immédiat
109 AprĂšs la rĂ©ception de la demande par le ministre et jusquâĂ la fin de la pĂ©riode de conformitĂ© mentionnĂ©e Ă lâalinĂ©a 108(2)g), toute unitĂ© de conformitĂ© que le ministre inscrit dans le compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre des alinĂ©as 28a) ou b), selon le cas, est immĂ©diatement retirĂ©e du compte et est inscrite au compte du cessionnaire ouvert au titre du mĂȘme alinĂ©a.
Marché de compensation des unités de conformité
Engagement de cession sur le marché
110 (1) Tout participant peut, dans le rapport transmis au titre des paragraphes 126(1) ou 127(1), sâengager Ă offrir en cession, sur le marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ©, les unitĂ©s de conformitĂ© qui, Ă la fois :
- a) figurent au compte ouvert au titre de lâalinĂ©a 28a);
- b) ont été créées comme unités de conformité provisoires au plus tard le dernier jour de la période de conformité en cause;
- c) nâont pas Ă©tĂ© suspendues au titre de lâarticle 158.
Limite
(2) Ă compter de la date de transmission du rapport visĂ© au paragraphe (1) et jusquâau 31 octobre qui suit ou, le cas Ă©chĂ©ant, jusquâĂ la date Ă laquelle lâavis prĂ©vu au paragraphe 111(1) est transmis, le participant qui sâest engagĂ© Ă offrir en cession des unitĂ©s de conformitĂ© ne peut utiliser ces unitĂ©s et ne peut les cĂ©der que sur le marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ©.
Absence de marché de compensation
111 (1) Si les rapports de conformitĂ© transmis au titre du paragraphe 127(1) pour la pĂ©riode de conformitĂ© indiquent que tous les fournisseurs principaux ont satisfait Ă lâexigence de rĂ©duction totale, le ministre transmet, avant le 31 aoĂ»t qui suit, un avis Ă chaque participant qui sâest engagĂ© Ă offrir en cession des unitĂ©s de conformitĂ© au titre du paragraphe 110(1) pour les informer de lâabsence de marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ© pour la pĂ©riode de conformitĂ©.
Absence dâengagement
(2) Si aucun participant ne sâest engagĂ©, dans le rapport transmis au titre des paragraphes 126(1) ou 127(1) pour la pĂ©riode de conformitĂ©, Ă offrir en cession des unitĂ©s de conformitĂ© sur le marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ©, le ministre transmet, avant le 31 aoĂ»t qui suit, un avis Ă chaque fournisseur principal qui nâa pas satisfait Ă lâexigence de rĂ©duction totale, pour les informer de lâabsence de marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ© pour la pĂ©riode de conformitĂ©.
Avis aux participants
(3) Si les paragraphes (1) et (2) ne sâappliquent pas, le ministre transmet, avant le 31 aoĂ»t suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, un avis Ă chaque participant qui sâest engagĂ© Ă offrir en cession des unitĂ©s de conformitĂ© au titre du paragraphe 110(1) et Ă chaque fournisseur principal nâayant pas satisfait Ă lâexigence de rĂ©duction totale, pour les informer quâil y aura un marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ© pour la pĂ©riode de conformitĂ©. Lâavis contient les renseignements suivants :
- a) le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© de tous les participants qui font lâobjet dâun engagement au titre du paragraphe 110(1);
- b) le nom des participants qui se sont engagés à offrir en cession des unités de conformité au titre du paragraphe 110(1);
- c) la valeur de lâexigence de rĂ©duction totale Ă laquelle tous les fournisseurs principaux nâont pas encore satisfait.
Cession sur le marché de compensation
112 (1) Le participant ne peut cĂ©der des unitĂ©s de conformitĂ© sur le marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ© Ă un fournisseur principal que si la demande de cession visĂ©e au paragraphe 106(2) a Ă©tĂ© transmise au ministre, ainsi que le rapport de conformitĂ© visĂ© au paragraphe 127(1) indiquant que le fournisseur principal nâa pas satisfait Ă lâexigence de rĂ©duction totale pour la pĂ©riode de conformitĂ© visĂ©e par le rapport par lâutilisation de toutes ses unitĂ©s de conformitĂ© conformĂ©ment aux paragraphes 13(1), (2) ou (4), selon le cas; le participant lui cĂšde les unitĂ©s de conformitĂ© au cours de la pĂ©riode commençant le 31 aoĂ»t suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ© et se terminant le 31 octobre suivant.
Acquisition par le fournisseur principal
(2) Le fournisseur principal qui a transmis au ministre, au titre du paragraphe 127(1), pour la pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©e, un rapport de conformitĂ© indiquant quâil nâa pas satisfait Ă lâexigence de rĂ©duction totale par lâutilisation de toutes ses unitĂ©s de conformitĂ© conformĂ©ment aux paragraphes 13(1), (2) ou (4), selon le cas, acquiert par cession sur le marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ© pour cette pĂ©riode de conformitĂ© le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© dĂ©terminĂ© conformĂ©ment au paragraphe (5).
Prix maximal
(3) Le participant qui sâest engagĂ© Ă offrir en cession des unitĂ©s de conformitĂ© accepte lâoffre de les acquĂ©rir par cession sur le marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ© si les unitĂ©s sont toujours inscrites Ă son compte et si le prix offert pour la cession est infĂ©rieur ou Ă©gal au rĂ©sultat de la formule suivante :
- 300 $ Ă (IPCA Ă· IPCB)
- oĂč :
- IPCA
- reprĂ©sente la moyenne de lâindice des prix Ă la consommation pour lâannĂ©e civile correspondant Ă la pĂ©riode de conformitĂ© visĂ©e par le marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ©, telle quâelle est publiĂ©e par Statistique Canada sous le rĂ©gime de la Loi sur la statistique;
- IPCB
- la moyenne de lâindice des prix Ă la consommation durant les douze mois de lâannĂ©e 2022, telle quâelle est publiĂ©e par Statistique Canada sous le rĂ©gime de cette loi.
Interdiction
(4) Le participant qui sâest engagĂ© Ă offrir en cession des unitĂ©s de conformitĂ© ne peut accepter lâoffre de les acquĂ©rir par cession sur le marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ© que si le prix offert pour la cession est supĂ©rieur au rĂ©sultat de la formule prĂ©vue au paragraphe (3).
Nombre dâunitĂ©s par fournisseur principal
(5) Le fournisseur principal ne peut pas acquĂ©rir sur le marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ© un nombre dâunitĂ©s supĂ©rieur au moindre des nombres suivants :
- a) le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© nĂ©cessaire pour satisfaire Ă lâexigence de rĂ©duction totale et indiquĂ© dans le rapport de conformitĂ© quâil a transmis au titre du paragraphe 127(1);
- b) le résultat de la formule suivante :
- U Ă (Rf Ă· Rt)
- oĂč :
- U
- reprĂ©sente le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© de tous les participants faisant lâobjet dâun engagement au titre du paragraphe 110(1),
- Rf
- le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© nĂ©cessaire pour permettre au fournisseur principal de satisfaire Ă lâexigence de rĂ©duction totale,
- Rt
- le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© nĂ©cessaire pour permettre Ă tous les fournisseurs principaux de satisfaire Ă lâexigence de rĂ©duction totale.
Programme enregistré de financement des réductions des émissions
Enregistrement
113 Sous rĂ©serve de lâarticle 115, le ministre peut enregistrer un programme de financement dont lâobjectif est la rĂ©duction des Ă©missions de CO2e :
- a) sur demande, dans le cas du programme prĂ©vu Ă lâarticle 114, si les conditions prĂ©vues Ă cet article sont remplies;
- b) de sa propre initiative, dans le cas du programme établi par une loi fédérale et exploité au Canada.
Demande dâenregistrement
114 (1) La personne qui administre un programme de financement des rĂ©ductions des Ă©missions peut demander au ministre dâenregistrer le programme si les conditions suivantes sont remplies :
- a) elle est mandataire de Sa MajestĂ© du chef du Canada ou dâune province ou est constituĂ©e sous forme de personne morale Ă but non lucratif sous le rĂ©gime dâune loi du Canada ou dâune province;
- b) le programme est exploité au Canada.
Contenu de la demande
(2) La demande dâenregistrement contient les renseignements prĂ©vus Ă lâannexe 9 et est accompagnĂ©e dâune attestation, signĂ©e par lâagent autorisĂ© de la personne qui administre le programme, portant que :
- a) le programme distribuera les contributions à des projets visés au paragraphe 115(1);
- b) la personne rendra public, au plus tard le 31 dĂ©cembre qui suit la fin de la pĂ©riode de conformitĂ© au cours de laquelle les contributions lui sont versĂ©es, un rapport contenant les renseignements prĂ©vus Ă lâarticle 2 de lâannexe 10.
Enregistrement — conditions
115 (1) Le ministre nâenregistre le programme de financement des rĂ©ductions des Ă©missions conformĂ©ment Ă lâarticle 113 que sâil est convaincu que toutes les contributions versĂ©es Ă celui-ci seront utilisĂ©es pour financer des projets qui appuient le dĂ©ploiement ou la commercialisation de technologies ou de procĂ©dĂ©s qui rĂ©duiront les Ă©missions de CO2e au plus tard :
- a) le 31 décembre 2030, dans le cas des contributions versées au plus tard le 31 décembre 2025;
- b) au cinquiÚme anniversaire de la date à laquelle la contribution a été versée, dans tout autre cas.
ĂlĂ©ments
(2) Le ministre tient compte des Ă©lĂ©ments ci-aprĂšs afin de dĂ©cider sâil enregistre le programme :
- a) les politiques, les critĂšres ou les procĂ©dures de distribution des contributions du programme, notamment une politique visant Ă Ă©viter les conflits dâintĂ©rĂȘts concernant cette distribution;
- b) la qualitĂ© des mĂ©canismes de contrĂŽle en matiĂšre de finances et de gestion, des systĂšmes dâinformation et des mĂ©thodes de gestion mis en Ćuvre par le programme;
- c) la personne qui administre le programme omet de rendre public, au plus tard le 31 dĂ©cembre suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ© au cours de laquelle les contributions lui sont versĂ©es, les renseignements prĂ©vus Ă lâarticle 2 de lâannexe 10.
Annulation de lâenregistrement
116 Le ministre annule lâenregistrement du programme de financement des rĂ©ductions des Ă©missions dans les cas suivants :
- a) il nâest plus, compte tenu des Ă©lĂ©ments prĂ©vus au paragraphe 115(2), convaincu que les contributions versĂ©es au programme sont utilisĂ©es conformĂ©ment au paragraphe 115(1);
- b) la personne qui administre le programme ne fait pas effectuer chaque annĂ©e un audit des Ă©tats financiers du programme ou, sâagissant du programme visĂ© Ă lâalinĂ©a 113a), ne fait pas effectuer un tel audit par un organisme indĂ©pendant;
- c) la personne qui administre le programme ne transmet pas au ministre, au plus tard le 31 dĂ©cembre suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ© au cours de laquelle les contributions sont versĂ©es au programme pour lâapplication des paragraphes 13(3) ou 14(3), un rapport contenant les renseignements prĂ©vus Ă lâannexe 10 relatifs Ă lâexploitation du programme au cours de la pĂ©riode de conformitĂ©;
- d) la personne qui administre le programme ne rend pas public, au plus tard le 31 dĂ©cembre suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ© au cours de laquelle les contributions lui sont versĂ©es, les renseignements prĂ©vus Ă lâarticle 2 de lâannexe 10;
- e) sâagissant du programme visĂ© Ă lâalinĂ©a 113a), il ne satisfait plus aux exigences prĂ©vues au paragraphe 114(1);
- f) sâagissant du programme visĂ© Ă lâalinĂ©a 113b), la disposition pertinente de la loi fĂ©dĂ©rale visĂ©e Ă cet alinĂ©a qui Ă©tablit le programme est abrogĂ©e ou le programme nâest plus exploitĂ© au Canada.
Liste des programmes
117 Le ministre rend public la liste des programmes enregistrés de financement des réductions des émissions.
Contribution au programme
118 (1) Tout fournisseur principal enregistrĂ© peut crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© pour une pĂ©riode de conformitĂ© en contribuant Ă un programme enregistrĂ© de financement des rĂ©ductions des Ă©missions au cours de lâune des pĂ©riodes suivantes :
- a) la période commençant le 1er janvier suivant la fin de la période de conformité et se terminant le 31 juillet suivant;
- b) la période commençant le 31 octobre suivant la fin de la période de conformité et se terminant le 30 novembre suivant.
Reçu
(2) Pour crĂ©er les unitĂ©s de conformitĂ©, le fournisseur principal fournit au ministre, avec le rapport transmis au titre des articles 127 ou 128, selon le cas, le reçu que lui a dĂ©livrĂ© le programme de financement des rĂ©ductions des Ă©missions et qui Ă©tablit quâil a contribuĂ© Ă ce programme.
Unités de conformité créées
(3) Le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© que peut crĂ©er le fournisseur principal au titre du paragraphe (1) pour la pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©e est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :
- C Ă· P
- oĂč :
- C
- représente le montant de la contribution du fournisseur principal au programme enregistré de financement des réductions des émissions;
- P
- 350 $.
Indice des prix Ă la consommation
(4) Chaque 1er janvier suivant la fin dâune pĂ©riode de conformitĂ©, la valeur de la variable P de la formule prĂ©vue au paragraphe (3) est remplacĂ©e pas le rĂ©sultat de la formule ci-aprĂšs, arrondi au dollar prĂšs ou, si le chiffre est Ă©quidistant de deux nombres entiers consĂ©cutifs, au plus Ă©levĂ© de ceux-ci :
- 350 $ x (IPCA Ă· IPCB)
- oĂč :
- IPCA
- reprĂ©sente la moyenne de lâindice des prix Ă la consommation pour lâannĂ©e civile correspondant Ă la pĂ©riode de conformitĂ©, telle quâelle est publiĂ©e par Statistique Canada sous le rĂ©gime de la Loi sur la statistique;
- IPCB
- la moyenne de lâindice des prix Ă la consommation durant les douze mois de lâannĂ©e 2022, telle quâelle est publiĂ©e par Statistique Canada sous le rĂ©gime de cette loi.
Inscription au compte
(5) Le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© créé par le fournisseur principal au titre des paragraphes (1) Ă (4) est inscrit au compte du fournisseur principal ouvert au titre de lâalinĂ©a 28a).
Incessibilité
119 (1) Le fournisseur principal ne peut cĂ©der les unitĂ©s de conformitĂ© quâil a créées conformĂ©ment au paragraphe 118(1).
Annulation le 1er décembre
(2) Le ministre annule toute unitĂ© de conformitĂ© créée conformĂ©ment au paragraphe 118(1) qui nâa pas Ă©tĂ© utilisĂ©e le 1er dĂ©cembre suivant sa crĂ©ation.
Rapports
Rapport annuel sur la création
120 (1) Au plus tard le 30 avril de lâannĂ©e civile qui suit la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, le crĂ©ateur enregistrĂ© transmet au ministre un rapport sur la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© au titre de lâalinĂ©a 19(1)a), des sous-alinĂ©as 19(1)d)(i), (ii), (iv) ou (v) ou de lâalinĂ©a 20a) pour la pĂ©riode de conformitĂ©.
Contenu du rapport
(2) Le rapport sur la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© est signĂ© par lâagent autorisĂ© du crĂ©ateur enregistrĂ© et contient les renseignements prĂ©vus Ă lâannexe 11 pour la pĂ©riode de conformitĂ©.
30 juin 2023
(3) MalgrĂ© le paragraphe (1), le crĂ©ateur enregistrĂ© transmet au plus tard le 30 juin 2023 le rapport sur la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© pour la pĂ©riode de conformitĂ© se terminant le 31 dĂ©cembre 2022.
30 avril 2024 — rapport unique
(4) Le crĂ©ateur enregistrĂ© combine les rapports sur la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© exigĂ©s au titre du paragraphe (1) pour la pĂ©riode de conformitĂ© se terminant le 30 juin 2023 et pour celle se terminant le 31 dĂ©cembre 2023 dans un rapport unique quâil transmet au plus tard le 30 avril 2024.
Rapports trimestriels sur la création
121 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© transmet au ministre un rapport sur la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© au titre des alinĂ©as 19(1)b) ou c), du sous-alinĂ©a 19(1)d)(iii) ou des alinĂ©as 20b) ou c) au plus tard :
- a) le 30 juin de la période de conformité, pour la période commençant le 1er janvier de cette période de conformité et se terminant le 31 mars suivant;
- b) le 30 septembre de la période de conformité, pour la période commençant le 1er avril de cette période de conformité et se terminant le 30 juin suivant;
- c) le 31 décembre de la période de conformité, pour la période commençant le 1er juillet de cette période de conformité et se terminant le 30 septembre suivant;
- d) le 31 mars de lâannĂ©e civile qui suit la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, pour la pĂ©riode commençant le 1er octobre de la pĂ©riode de conformitĂ© et se terminant le 31 dĂ©cembre suivant.
Contenu du rapport
(2) Chaque rapport sur la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© pour les trimestres visĂ©s au paragraphe (1) est signĂ© par lâagent autorisĂ© du crĂ©ateur enregistrĂ© et contient les renseignements prĂ©vus Ă lâannexe 12 pour le trimestre quâil vise.
30 juin 2023
(3) Le crĂ©ateur enregistrĂ© combine les rapports sur la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© visĂ©s au paragraphe (1) pour la pĂ©riode de conformitĂ© se terminant le 31 dĂ©cembre 2022 dans un rapport unique quâil transmet au plus tard le 30 juin 2023 et qui contient les renseignements prĂ©vus Ă lâannexe 12 pour chaque trimestre visĂ© Ă ce paragraphe.
Rapport dâajustement des unitĂ©s de conformitĂ©
122 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© qui, au cours de la pĂ©riode de conformitĂ©, a créé au titre des alinĂ©as 19(1)b) ou c), du sous-alinĂ©a 19(1)d)(iii) ou des alinĂ©as 20b) ou c) des unitĂ©s de conformitĂ© qui ont fait lâobjet de rapports trimestriels sur la crĂ©ation au titre de lâarticle 121 transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de lâannĂ©e civile qui suit la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, un rapport sur tout ajustement fait au nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© inscrites Ă son compte conformĂ©ment aux paragraphes 24(1) ou (2) pour cette pĂ©riode de conformitĂ©.
Contenu du rapport
(2) Le rapport dâajustement des unitĂ©s de conformitĂ© est signĂ© par lâagent autorisĂ© du crĂ©ateur enregistrĂ© et contient les renseignements prĂ©vus Ă lâannexe 13 pour la pĂ©riode de conformitĂ©.
Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas aux pĂ©riodes de conformitĂ© qui se terminent avant le 1er janvier 2023.
Rapport — filiĂšres dâintensitĂ© en carbone
123 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ©, le contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone ou le fournisseur Ă©tranger qui obtient lâapprobation de lâintensitĂ© en carbone dâun combustible, dâune source dâĂ©nergie ou dâun apport matĂ©riel aux termes du paragraphe 85(1) transmet au ministre, pour la pĂ©riode de conformitĂ© au cours de laquelle lâapprobation est obtenue et pour chaque pĂ©riode de conformitĂ© subsĂ©quente, un rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone au plus tard le 30 avril suivant la fin de chaque pĂ©riode de conformitĂ©.
Contenu du rapport
(2) Le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone est signĂ© par lâagent autorisĂ© du crĂ©ateur enregistrĂ©, du contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone ou du fournisseur Ă©tranger et contient les renseignements prĂ©vus Ă lâannexe 14 pour la pĂ©riode de conformitĂ©.
Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas pour les pĂ©riodes de conformitĂ© qui se terminent avant le 1er janvier 2024.
Période de conformité 2024
(4) MalgrĂ© le paragraphe (1), le crĂ©ateur enregistrĂ©, le contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone ou le fournisseur Ă©tranger qui obtient lâapprobation dâune intensitĂ© en carbone aux termes du paragraphe 85(1) aprĂšs le 1er juillet 2024 peut, au plus tard le 30 avril 2025, transmettre le rapport pour la pĂ©riode de conformitĂ© qui se termine le 31 dĂ©cembre 2024.
Rapport sur le bilan matiĂšres
124 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© ou le fournisseur Ă©tranger transmet au ministre un rapport sur le bilan matiĂšres au plus tard le 30 avril suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ© Ă lâĂ©gard du combustible Ă faible intensitĂ© en carbone liquide ou gazeux dont lâintensitĂ© en carbone est visĂ©e au paragraphe 45(2) et qui a Ă©tĂ© produit Ă partir dâune quantitĂ© dâune charge dâalimentation admissible visĂ©e aux alinĂ©as 46(1)b) ou c).
Contenu du rapport
(2) Le rapport sur le bilan matiĂšres est signĂ© par lâagent autorisĂ© du crĂ©ateur enregistrĂ© ou du fournisseur Ă©tranger et contient les renseignements prĂ©vus Ă lâannexe 15 pour la pĂ©riode de conformitĂ©.
Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas aux pĂ©riodes de conformitĂ© qui se terminent avant le 1er janvier 2024.
Rapport — revenus des unitĂ©s de conformitĂ©
125 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© qui est lâexploitant dâun rĂ©seau de recharge transmet au ministre, pour la pĂ©riode de conformitĂ©, un rapport sur les revenus des unitĂ©s de conformitĂ© :
- a) au plus tard le 31 juillet suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, et prĂ©cisant le montant des revenus tirĂ©s des cessions des unitĂ©s de conformitĂ© quâil a créées au titre du paragraphe 102(1) au cours de celle-ci;
- b) au plus tard le 31 juillet suivant la fin de la troisiĂšme pĂ©riode de conformitĂ©, et prĂ©cisant lâutilisation quâil a faite, au cours de la pĂ©riode de conformitĂ© et des deux pĂ©riodes de conformitĂ© suivantes, des revenus visĂ©s Ă lâalinĂ©a a).
Contenu du rapport
(2) Le rapport sur les revenus des unitĂ©s de conformitĂ© est signĂ© par lâagent autorisĂ© du crĂ©ateur enregistrĂ© et contient les renseignements prĂ©vus Ă lâannexe 16.
Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas aux pĂ©riodes de conformitĂ© qui se terminent avant le 1er janvier 2023.
Rapport sur le solde des unités
126 (1) Au plus tard le 15 août suivant la fin de la période de conformité, le créateur enregistré ou le fournisseur principal transmet au ministre un rapport sur le solde des unités de conformité.
Contenu du rapport
(2) Le rapport sur le solde des unitĂ©s de conformitĂ© est signĂ© par lâagent autorisĂ© du crĂ©ateur enregistrĂ© ou du fournisseur principal, selon le cas, et contient les renseignements prĂ©vus Ă lâannexe 17 relativement aux unitĂ©s de conformitĂ© qui sont inscrites Ă ses comptes Ă la date de transmission du rapport.
Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas aux pĂ©riodes de conformitĂ© qui se terminent avant le 1er janvier 2023.
Rapport de conformité
127 (1) Au plus tard le 31 juillet suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, le fournisseur principal enregistrĂ© transmet au ministre un rapport sur sa conformitĂ©, pour la pĂ©riode de conformitĂ©, aux exigences volumĂ©triques prĂ©vues aux paragraphes 6(1) et 7(1) et Ă lâexigence de rĂ©duction totale.
Contenu du rapport
(2) Le rapport de conformitĂ© est signĂ© par lâagent autorisĂ© du fournisseur principal et contient les renseignements prĂ©vus Ă lâannexe 18 pour la pĂ©riode de conformitĂ©.
Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas aux pĂ©riodes de conformitĂ© qui se terminent avant le 1er juillet 2023.
Rapport de conformité complémentaire
128 (1) Le fournisseur principal enregistrĂ© qui, au 31 juillet suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©e, nâa pas satisfait Ă lâexigence de rĂ©duction totale transmet au ministre un rapport de conformitĂ© complĂ©mentaire au plus tard le 15 dĂ©cembre suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©.
Contenu du rapport
(2) Le rapport de conformitĂ© complĂ©mentaire est signĂ© par lâagent autorisĂ© du fournisseur principal et contient les renseignements prĂ©vus Ă lâannexe 19 pour la pĂ©riode de conformitĂ©.
Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas aux pĂ©riodes de conformitĂ© qui se terminent avant le 1er juillet 2023.
Vérification
Exigence de vérification
Recevabilité des demandes et des rapports
129 Les demandes ou les rapports visĂ©s aux articles 130 ou 131 sont irrecevables sâils ne font pas lâobjet dâune vĂ©rification conformĂ©ment aux articles 132 Ă 154.
Vérification des demandes
130 (1) Quiconque présente les demandes ci-aprÚs les fait vérifier par un organisme de vérification et les accompagne du rapport de vérification établi par celui-ci :
- a) la demande prĂ©sentĂ©e au titre du paragraphe 80(1) Ă lâĂ©gard dâune intensitĂ© en carbone dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă lâun ou lâautre des articles 76 Ă 79;
- b) la demande dâapprobation temporaire dâune intensitĂ© en carbone prĂ©sentĂ©e au titre du paragraphe 91(1).
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne sâapplique pas aux demandes prĂ©sentĂ©es avant le 30 juin 2024.
Vérification des rapports
131 (1) Toute personne tenue de transmettre un rapport au titre de lâarticle 120, du paragraphe 121(3) ou de lâun des articles 122 Ă 125 et 127 et 128 le fait vĂ©rifier par un organisme de vĂ©rification et obtient le rapport de vĂ©rification Ă©tabli par celui-ci.
Exceptions
(2) Toutefois, le rapport nâa pas Ă ĂȘtre vĂ©rifiĂ© si :
- a) sâagissant du rapport transmis au titre de lâarticle 120, du paragraphe 121(3) ou de lâarticle 122, aucune unitĂ© de conformitĂ© nâa Ă©tĂ© créée pendant la pĂ©riode de conformitĂ© visĂ©e;
- b) sâagissant du rapport transmis au titre de lâarticle 125, aucun revenu nâest tirĂ© des cessions dâunitĂ©s de conformitĂ© au cours de la pĂ©riode de conformitĂ© visĂ©e ou des deux pĂ©riodes de conformitĂ© prĂ©cĂ©dentes.
Transmission — rapport de vĂ©rification
(3) La personne visée au paragraphe (1) transmet au ministre le rapport de vérification avec le rapport sur lequel celui-ci porte.
Déclarations
132 Quiconque fait vĂ©rifier lâun des rapports ci-aprĂšs transmet Ă lâorganisme de vĂ©rification une copie des dĂ©clarations prĂ©vues Ă lâalinĂ©a 57(2)a) :
- a) le rapport visĂ© aux articles 120, 121 ou 122 qui indique que des unitĂ©s de conformitĂ© ont Ă©tĂ© créées par la rĂ©alisation dâun projet de rĂ©duction des Ă©missions visĂ© Ă lâalinĂ©a 30d) ou au titre de lâun des articles 94 Ă 96, 99, 100 ou 104, selon le cas, par la production ou lâimportation au Canada de combustibles Ă faible intensitĂ© en carbone aprĂšs le 31 dĂ©cembre 2022;
- b) le rapport visĂ© Ă lâarticle 124.
Contenu du rapport de vérification
133 Le rapport de vĂ©rification contient les renseignements prĂ©vus Ă lâannexe 20.
SystĂšme et processus de gestion
134 Les livres et registres relatifs Ă la vĂ©rification qui doivent ĂȘtre conservĂ©s au titre du paragraphe 166(2) comprennent :
- a) ceux qui appuient les renseignements contenus dans les demandes ou les rapports visés par la vérification et qui permettent de reconstituer ces renseignements;
- b) ceux qui démontrent que les demandes ou les rapports visés par la vérification sont conformes au présent rÚglement;
- c) ceux qui contiennent les renseignements relatifs au fonctionnement du systĂšme et des processus de gestion utilisĂ©s par lâorganisme de vĂ©rification et Ă la conformitĂ© de celui-ci Ă ce systĂšme et Ă ces processus pendant la pĂ©riode au cours de laquelle la vĂ©rification a Ă©tĂ© effectuĂ©e;
- d) ceux qui contiennent les renseignements relatifs aux membres de lâĂ©quipe ayant effectuĂ© la vĂ©rification et au rĂŽle de chacun dans le cadre de celle-ci;
- e) ceux qui précisent la portée de la vérification.
Transmission de tous les rapports
135 Toute personne qui prĂ©sente une demande ou transmet un rapport qui font lâobjet dâun rapport de vĂ©rification — notamment dans le cas de la dĂ©cision prise aux termes de lâalinĂ©a 154d) selon laquelle il est impossible de rendre un avis —, transmet au ministre tous les rapports de vĂ©rification quâelle a obtenus antĂ©rieurement Ă lâĂ©gard de la demande ou du rapport.
Plan de surveillance
136 (1) Quiconque fait vĂ©rifier une demande ou un rapport Ă©labore et tient Ă jour un plan de surveillance et le transmet Ă lâorganisme de vĂ©rification avec la demande ou le rapport.
Contenu du plan
(2) Le plan de surveillance contient les renseignements prĂ©vus Ă lâannexe 21.
Exigences relatives Ă lâorganisme de vĂ©rification
Organisme accrédité
137 La vĂ©rification de la demande ou du rapport est effectuĂ©e par un organisme de vĂ©rification accrĂ©ditĂ© dont lâaccrĂ©ditation nâest ni suspendue, ni rĂ©voquĂ©e.
Conditions dâadmissibilitĂ© Ă lâaccrĂ©ditation
138 (1) Est admissible Ă lâaccrĂ©ditation en qualitĂ© dâorganisme de vĂ©rification par le Conseil canadien des normes, par le National Accreditation Board de lâANSI ou par tout organisme dâaccrĂ©ditation dĂ©signĂ© toute personne qui, Ă la fois :
- a) satisfait aux exigences prĂ©vues par la norme internationale ISO/IEC 17029, intitulĂ©e Ăvaluation de la conformitĂ© — Principes gĂ©nĂ©raux et exigences pour les organismes de validation et de vĂ©rification, et par la norme internationale ISO 14065, intitulĂ©e Principes gĂ©nĂ©raux et exigences pour les organismes de validation et de vĂ©rification de lâinformation environnementale, toutes deux publiĂ©es par lâOrganisation internationale de normalisation;
- b) satisfait aux exigences prévues par la partie 1 des Méthodes de vérification et de certification;
- c) emploie une Ă©quipe de vĂ©rification qui satisfait aux exigences prĂ©vues par la norme internationale ISO 14066, intitulĂ©e Gaz Ă effet de serre — Exigences de compĂ©tence pour les Ă©quipes de validation et les Ă©quipes de vĂ©rification de gaz Ă effet de serre, publiĂ©e par lâOrganisation internationale de normalisation.
DĂ©signation des organismes dâaccrĂ©ditation
(2) Le ministre peut dĂ©signer comme organisme dâaccrĂ©ditation dĂ©signĂ© visĂ© au paragraphe (1) tout organisme dâaccrĂ©ditation qui est membre du International Accreditation Forum et qui satisfait aux exigences de la norme ISO/IEC 17011.
Examinateur indépendant
139 Pour lâapplication des paragraphes 9.6 de chacune des normes visĂ©es Ă lâalinĂ©a 138(1)a), les personnes qui effectuent la revue sont des examinateurs indĂ©pendants qui, Ă la fois :
- a) possĂšdent au moins les mĂȘmes compĂ©tences que celles prĂ©vues pour le responsable dâĂ©quipe au paragraphe 7.3.9 de la norme ISO 14065 visĂ©e Ă cet alinĂ©a;
- b) sont employĂ©s de lâorganisme de vĂ©rification.
Domaines techniques dâaccrĂ©ditation
140 (1) La vĂ©rification est effectuĂ©e par un organisme de vĂ©rification qui est accrĂ©ditĂ© conformĂ©ment Ă lâarticle 138 en qualitĂ© dâorganisme de vĂ©rification compĂ©tent dans les domaines ci-aprĂšs qui sâappliquent Ă la demande ou au rapport quâil vĂ©rifie :
- a) la production, lâimportation, la distribution et la livraison de combustibles fossiles, y compris lâhydrogĂšne produit Ă partir de ceux-ci;
- b) la production, lâimportation, la distribution et la livraison de combustibles Ă faible intensitĂ© en carbone autres que lâhydrogĂšne;
- c) la production et la distribution dâĂ©lectricitĂ©, ainsi que les transactions relatives Ă lâĂ©lectricitĂ©;
- d) la production, lâimportation, la distribution et la livraison dâhydrogĂšne produit Ă partir de sources renouvelables.
Définition de distribution
(2) Pour lâapplication du paragraphe (1), la distribution comprend celle qui est effectuĂ©e aux stations de ravitaillement.
Responsable dâĂ©quipe
141 (1) Chaque vĂ©rification est effectuĂ©e par une Ă©quipe qui comprend un responsable dâĂ©quipe employĂ© par lâorganisme de vĂ©rification.
Membres de lâĂ©quipe
(2) Chaque vérification est effectuée par une équipe qui comprend :
- a) si la vĂ©rification concerne une demande ou un rapport relatif Ă un combustible Ă faible intensitĂ© en carbone produit Ă partir dâune charge dâalimentation admissible visĂ©e Ă lâalinĂ©a 46(1)c), selon le cas :
- (i) un spĂ©cialiste en matiĂšre de sylviculture ou dâagriculture, selon le cas, reconnu comme ingĂ©nieur forestier, forestier professionnel, ingĂ©nieur agronome ou agrologue :
- (A) dans le cas de la sylviculture ou de lâagriculture pratiquĂ©e au Canada, par un ordre professionnel canadien,
- (B) dans tout autre cas, par lâautoritĂ© nationale compĂ©tente du pays oĂč la sylviculture ou lâagriculture est pratiquĂ©e,
- (ii) un spĂ©cialiste en biodiversitĂ© titulaire dâun baccalaurĂ©at en biologie, en sciences naturelles ou en sciences environnementales dĂ©livrĂ© par une universitĂ© canadienne ou dâun diplĂŽme Ă©quivalent dĂ©livrĂ© par une universitĂ© Ă©trangĂšre;
- (i) un spĂ©cialiste en matiĂšre de sylviculture ou dâagriculture, selon le cas, reconnu comme ingĂ©nieur forestier, forestier professionnel, ingĂ©nieur agronome ou agrologue :
- b) si la vĂ©rification concerne une demande ou un rapport relatif Ă la sĂ©questration des Ă©missions de CO2e dans des formations gĂ©ologiques — que ces Ă©missions soient ou non utilisĂ©es pour amĂ©liorer la rĂ©cupĂ©ration du pĂ©trole —, un spĂ©cialiste en matiĂšre de stockage gĂ©ologique du carbone reconnu comme gĂ©ologue :
- (i) dans le cas oĂč la sĂ©questration a lieu au Canada, par lâordre professionnel des gĂ©ologues canadien qui est compĂ©tent,
- (ii) dans tout autre cas, par lâautoritĂ© nationale compĂ©tente du pays oĂč la sĂ©questration ou lâutilisation a lieu;
- c) si la vĂ©rification concerne une demande visĂ©e Ă lâarticle 130 ou le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone transmis au titre de lâarticle 123, un spĂ©cialiste qui est rĂ©viseur critique dâanalyse du cycle de vie et qui, Ă la fois :
- (i) connaĂźt les exigences de la norme ISO 14040 et de la norme ISO 14044 en matiĂšre dâanalyse du cycle de vie et connaĂźt la spĂ©cification technique ISO/TS 14071, intitulĂ©e Management environnemental — Analyse du cycle de vie — Processus de revue critique et compĂ©tences des vĂ©rificateurs : exigences et lignes directrices supplĂ©mentaires Ă lâISO 14044:2006, publiĂ©e par lâOrganisation internationale de normalisation,
- (ii) connaĂźt :
- (A) les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles et les pratiques courantes en matiĂšre dâanalyse du cycle de vie,
- (B) lâĂ©tablissement et la rĂ©vision des ensembles de donnĂ©es dâanalyse de cycle de vie,
- (C) la revue critique des analyses de cycle de vie,
- (D) toutes les disciplines scientifiques pertinentes dans le cadre de lâanalyse de cycle de vie,
- (E) les aspects pertinents du rendement des systÚmes de produits évalués, notamment les aspects environnementaux et techniques,
- (iii) a effectué au moins deux analyses de cycle de vie,
- (iv) au cours des dix annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, a participĂ© Ă au moins une revue critique dâanalyse de cycle de vie en qualitĂ© dâexpert interne ou Ă au moins deux revues critiques dâanalyse de cycle de vie en qualitĂ© dâexpert externe;
- d) si la vérification concerne un rapport transmis au titre des articles 125, 127 ou 128, un spécialiste en comptabilité financiÚre qui remplit les conditions suivantes :
- (i) ses titres de compĂ©tence sont reconnus par lâordre professionnel des comptables canandien qui est compĂ©tent;
- (ii) il connaĂźt la mĂ©thode comptable de base utilisĂ©e pour lâentitĂ© visĂ©e par lâaudit et il est capable dâappliquer cette mĂ©thode.
Définition de spécialiste
(3) Aux alinĂ©as (2)a) Ă d), spĂ©cialiste sâentend de lâindividu qui possĂšde au moins quatre ans dâexpĂ©rience de travail acquises au cours des dix derniĂšres annĂ©es, dans le domaine de spĂ©cialisation en cause.
Sous-traitance — conditions
142 (1) Les activitĂ©s menĂ©es dans le cadre de la vĂ©rification de la demande ou du rapport, autres que celles menĂ©es par le responsable dâĂ©quipe visĂ© au paragraphe 141(1) ou par lâexaminateur indĂ©pendant visĂ© Ă lâarticle 139, peuvent ĂȘtre sous-traitĂ©es si les conditions suivantes sont remplies :
- a) le sous-traitant a conclu un contrat Ă©crit avec lâorganisme de vĂ©rification pour lâexercice des activitĂ©s;
- b) le sous-traitant a conclu un accord de confidentialitĂ© Ă©crite Ă lâĂ©gard des renseignements obtenus lors des activitĂ©s;
- c) lâorganisme de vĂ©rification a mis en place un processus permettant dâĂ©valuer le travail du sous-traitant.
Exigences applicables
(2) Les paragraphes 141(2) et (3) et les articles 145 Ă 153 sâappliquent aux activitĂ©s sous-traitĂ©es Ă une autre personne aux termes du paragraphe (1).
Externalisation des vĂ©rifications — conditions
143 (1) Toute activitĂ© menĂ©e dans le cadre de la vĂ©rification de la demande ou du rapport ou toute partie des activitĂ©s menĂ©es dans le cadre de la vĂ©rification de la demande ou du rapport peuvent ĂȘtre externalisĂ©es Ă tout autre organisme de vĂ©rification accrĂ©ditĂ© conformĂ©ment Ă lâarticle 138 si les conditions suivantes sont remplies :
- a) le nombre dâheures de travail effectuĂ©es par les autres organismes de vĂ©rification, par rapport au nombre total dâheures de travail consacrĂ©es Ă la vĂ©rification, ne dĂ©passe pas le pourcentage prĂ©vu par les MĂ©thodes de vĂ©rification et de certification;
- b) lâorganisme de vĂ©rification a conclu un contrat Ă©crit avec tout organisme de vĂ©rification auquel les activitĂ©s sont externalisĂ©es;
- c) lâorganisme de vĂ©rification qui exerce les activitĂ©s externalisĂ©es est accrĂ©ditĂ© comme Ă©tant compĂ©tent dans les domaines dâaccrĂ©ditation prĂ©vus au paragraphe 140(1) qui sâappliquent Ă la demande ou au rapport vĂ©rifiĂ©s;
- d) le rapport de vĂ©rification est prĂ©parĂ© conformĂ©ment Ă lâarticle 133 par lâorganisme de vĂ©rification ayant externalisĂ© les activitĂ©s;
- e) lâorganisme de vĂ©rification ayant externalisĂ© les activitĂ©s demeure responsable de veiller Ă ce que la vĂ©rification, notamment les activitĂ©s externalisĂ©es, soit effectuĂ©e dans son intĂ©gralitĂ©.
Exigences applicables
(2) Lâarticle 137, les paragraphes 138(1) et (2), lâarticle 140, les paragraphes 141(2) et (3) et les articles 145 Ă 153 sâappliquent aux activitĂ©s externalisĂ©es.
Autre rapport de vérification
144 Le rapport de vĂ©rification prĂ©parĂ© par un autre organisme de vĂ©rification peut ĂȘtre utilisĂ© Ă lâappui dâune nouvelle vĂ©rification si les conditions suivantes sont remplies :
- a) le nombre dâheures de travail effectuĂ©es par lâautre organisme de vĂ©rification, par rapport au nombre total dâheures de travail consacrĂ©es Ă la nouvelle vĂ©rification, ne dĂ©passe pas le pourcentage prĂ©vu par les MĂ©thodes de vĂ©rification et de certification;
- b) le nouveau rapport de vĂ©rification est prĂ©parĂ© conformĂ©ment Ă lâarticle 133 par lâorganisme de vĂ©rification qui sâappuie sur le rapport de lâautre organisme de vĂ©rification;
- c) lâorganisme de vĂ©rification qui sâappuie sur le rapport de lâautre organisme de vĂ©rification demeure responsable de veiller Ă ce que le nouveau rapport de vĂ©rification, notamment lâavis rendu conformĂ©ment Ă lâarticle 154, soit Ă©tabli dans son intĂ©gralitĂ©;
- d) la vĂ©rification par lâautre organisme de vĂ©rification a Ă©tĂ© effectuĂ©e conformĂ©ment aux exigences applicables du prĂ©sent rĂšglement.
Conflits dâintĂ©rĂȘts
145 (1) La personne qui effectue les activitĂ©s de vĂ©rification ou lâexamen indĂ©pendant des vĂ©rifications est indĂ©pendante des personnes suivantes :
- a) les employĂ©s de lâadministration publique fĂ©dĂ©rale qui appliquent ou mettent en Ćuvre le prĂ©sent rĂšglement ou qui mĂšnent toute activitĂ© en lien avec celui-ci;
- b) la personne qui présente la demande ou qui est tenue de transmettre le rapport.
Conflit dâintĂ©rĂȘts — information au ministre
(2) Avant le dĂ©but de la vĂ©rification par lâorganisme de vĂ©rification, la personne qui prĂ©sente la demande ou qui est tenue de transmettre le rapport informe le ministre de lâexistence de tout conflit dâintĂ©rĂȘts entre elle, ou tout employĂ© visĂ©s Ă lâalinĂ©a (1)a), et tout individu devant effectuer la vĂ©rification ou devant agir comme examinateur indĂ©pendant.
DĂ©couverte dâun conflit
(3) Lâorganisme de vĂ©rification qui dĂ©couvre lâexistence dâun conflit dâintĂ©rĂȘts en informe le ministre dans les cinq jours suivant la date de cette dĂ©couverte.
Mesures prises pour gérer le conflit
(4) La personne ou lâorganisme de vĂ©rification qui informe le ministre de lâexistence dâun conflit aux termes des paragraphes (2) ou (3) lui donne une description du conflit et des mesures qui seront prises pour le gĂ©rer.
Aucune vérification sans décision du ministre
146 (1) Si un conflit dâintĂ©rĂȘts a Ă©tĂ© dĂ©couvert, aucune activitĂ© de vĂ©rification ne peut ĂȘtre effectuĂ©e par la personne qui est en conflit dâintĂ©rĂȘts et aucun examen indĂ©pendant des vĂ©rifications ne peut avoir lieu, sauf si le ministre dĂ©cide que les mesures prises au titre du paragraphe 145(4) permettront de gĂ©rer le conflit efficacement.
Décision dans les vingt jours
(2) Dans les vingt jours suivant la date Ă laquelle il a Ă©tĂ© informĂ© de lâexistence du conflit dâintĂ©rĂȘts, le ministre informe la personne qui prĂ©sente la demande ou qui est tenue de transmettre le rapport de sa dĂ©cision.
Cinq vérifications consécutives
147 (1) Lâindividu qui a agi comme examinateur indĂ©pendant Ă lâĂ©gard de la vĂ©rification dâune demande ou dâun rapport quâune personne prĂ©sente ou transmet ou qui a effectuĂ© des activitĂ©s de vĂ©rification Ă lâĂ©gard de la demande ou du rapport, ne doit procĂ©der Ă aucun examen indĂ©pendant ni Ă aucune activitĂ© de vĂ©rification Ă lâĂ©gard du mĂȘme type de demande ou de rapport pour cette personne pendant plus de cinq pĂ©riodes de conformitĂ© consĂ©cutives.
Trois périodes de conformité
(2) Lâindividu qui a agi comme examinateur indĂ©pendant Ă lâĂ©gard de la vĂ©rification dâune demande ou dâun rapport quâune personne prĂ©sente ou transmet ou qui a effectuĂ© des activitĂ©s de vĂ©rification Ă lâĂ©gard de la demande ou du rapport pendant cinq pĂ©riodes de conformitĂ© consĂ©cutives ne doit procĂ©der Ă aucun examen indĂ©pendant ni Ă aucune activitĂ© de vĂ©rification du mĂȘme type de demande ou de rapport pour cette personne pendant trois pĂ©riodes de conformitĂ© consĂ©cutives Ă compter de la date Ă laquelle le dernier rapport de vĂ©rification a Ă©tĂ© transmis au ministre.
Limite — cinq pĂ©riodes de conformitĂ©
(3) La personne qui a prĂ©sentĂ© une demande ou qui a transmis un rapport ne doit effectuer aucun examen indĂ©pendant ni aucune activitĂ© de vĂ©rification Ă lâĂ©gard du mĂȘme type de demande ou de rapport, Ă moins que cinq pĂ©riodes de conformitĂ© ne se soient Ă©coulĂ©es entre la date de prĂ©sentation de la demande ou la date de transmission du rapport et la date Ă laquelle commence lâexamen indĂ©pendant ou la vĂ©rification, selon le cas.
EmployĂ©s de lâadministration publique fĂ©dĂ©rale
(4) Aucune activitĂ© de vĂ©rification dâun rapport ni aucun examen indĂ©pendant dâune vĂ©rification ne doit ĂȘtre effectuĂ© par les employĂ©s de lâadministration publique fĂ©dĂ©rale qui appliquent ou mettent en Ćuvre le prĂ©sent rĂšglement ou qui mĂšnent toute activitĂ© en lien avec celui-ci, Ă moins que cinq pĂ©riodes de conformitĂ© ne se soient Ă©coulĂ©es entre la cessation de leur emploi et le dĂ©but de lâexamen indĂ©pendant ou de la vĂ©rification, selon le cas.
Vérification de rapports liés aux demandes
(5) Aucune activitĂ© de vĂ©rification du rapport transmis au titre de lâun des articles 120 Ă 123 ni aucun examen indĂ©pendant dâune telle vĂ©rification, ne doit ĂȘtre effectuĂ© par lâindividu qui, au cours des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, a effectuĂ© des activitĂ©s de vĂ©rification Ă lâĂ©gard de la demande prĂ©sentĂ©e au titre des paragraphes 80(1) ou 91(1) pour lâapprobation dâune intensitĂ© en carbone visĂ©e dans le rapport ou a agi comme examinateur indĂ©pendant dans le cadre des vĂ©rifications effectuĂ©es Ă lâĂ©gard de cette demande.
Vérification de certains rapports
(6) Lâindividu ayant agi comme examinateur indĂ©pendant ou ayant effectuĂ© des activitĂ©s de vĂ©rification Ă lâĂ©gard du rapport transmis au titre de lâarticle 123 ne doit effectuer aucun examen indĂ©pendant ni aucune activitĂ© de vĂ©rification Ă lâĂ©gard du rapport transmis par la mĂȘme personne, au titre des articles 120, 121 ou 122 pour la mĂȘme pĂ©riode de conformitĂ© et concernant la mĂȘme intensitĂ© en carbone.
Normes applicables
Vérification des demandes et des rapports
148 (1) La vĂ©rification dâune demande ou dâun rapport est effectuĂ©e par lâorganisme de vĂ©rification conformĂ©ment :
- a) Ă la norme ISO 14064-3:2019, Ă un niveau dâassurance raisonnable;
- b) aux Méthodes de vérification et de certification.
Audit des renseignements financiers
(2) La vĂ©rification des demandes ou des rapports oĂč figurent des renseignements financiers comprend un audit de ces renseignements effectuĂ© conformĂ©ment aux normes canadiennes dâaudit dont la source principale est le Manuel de CPA Canada — Certification, Ă un niveau dâassurance raisonnable.
Revue critique
(3) La vĂ©rification des demandes visĂ©es Ă lâarticle 130 ou du rapport transmis au titre de lâarticle 123 oĂč figurent des renseignements relatifs au cycle de vie du combustible comprend une revue critique de lâanalyse du cycle de vie effectuĂ©e conformĂ©ment Ă la norme ISO 14044.
CritĂšres
149 Pour lâapplication de la norme ISO 14064-3:2019, la mention de « critĂšres » au paragraphe 3.6.10 de cette norme vaut mention :
- a) dans le cas de lâaudit des renseignements financiers visĂ© au paragraphe 148(2), des Normes internationales dâinformation financiĂšre, publiĂ©es par lâInternational Accounting Standards Board, ou des Normes comptables pour les entreprises Ă capital fermĂ©, publiĂ©es par le Conseil des normes comptables, selon le cas;
- b) dans le cas de la revue critique de lâanalyse du cycle de vie visĂ©e au paragraphe 148(3), de la norme ISO 14044;
- c) dans tout autre cas, du présent rÚglement et de la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1).
Seuils dâimportance relative quantitative
150 Pour lâapplication du paragraphe 5.1.7 de la norme ISO 14064-3:2019, le seuil dâimportance relative Ă lâĂ©gard de lâimportance relative quantitative est Ă©gal :
- a) dans le cas de lâintensitĂ© en carbone :
- (i) à 1 gCO2e/MJ, pour les valeurs absolues inférieures à 20 gCO2e/MJ,
- (ii) Ă 5 %, pour les valeurs absolues comprises entre 20 et 100 gCO2e/MJ,
- (iii) à 5 gCO2e/MJ, pour les valeurs absolues supérieures à 100 gCO2e/MJ;
- b) dans tout autre cas, Ă 5 %.
DĂ©clarations erronĂ©es qualitatives dâimportance significative
151 Lâorganisme de vĂ©rification Ă©value les dĂ©clarations erronĂ©es qualitatives figurant dans la demande ou le rapport pour dĂ©terminer si elles sont dâimportance significative.
Visites de site
152 (1) En plus de satisfaire aux exigences de la norme ISO 14064-3:2019 relatives aux visites de sites, la vérification contient :
- a) sâagissant de la vĂ©rification de la demande ou du rapport qui concerne au plus cinq sites, la visite par lâorganisme de vĂ©rification de chaque site au moins une fois tous les cinq ans aprĂšs la premiĂšre visite;
- b) sâagissant de la vĂ©rification de la demande ou du rapport qui concerne plus de cinq sites, la visite par lâorganisme de vĂ©rification de chaque site dâimportance significative pour lequel il existe un risque Ă©levĂ© dâinexactitude lorsque la cause probable de lâinexactitude est sur le site et que les activitĂ©s de collecte de preuves Ă distance ne permettent pas de rĂ©duire les risques Ă un niveau raisonnable.
Adaptation de la norme ISO 14064-3:2019
(2) Pour lâapplication de la norme ISO 14064-3:2019, la mention de « site » au paragraphe 3.6.13 de cette norme vaut mention, selon le cas :
- a) de lâinstallation de production de combustibles, dâapports matĂ©riels ou de sources dâĂ©nergie;
- b) du lieu oĂč le projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e visĂ© Ă lâarticle 30 est rĂ©alisĂ©;
- c) du lieu oĂč sont rĂ©coltĂ©es les charges dâalimentation utilisĂ©es pour produire un combustible Ă faible intensitĂ© en carbone;
- d) du lieu dâimportation dâun combustible Ă faible intensitĂ© en carbone au Canada;
- e) dâune borne de recharge ou dâune station de ravitaillement;
- f) de lâemplacement du systĂšme centralisĂ© de gestion des donnĂ©es informatiques en lien avec la demande ou le rapport.
Regroupement des déclarations erronées quantitatives
153 (1) Les déclarations erronées quantitatives contenues dans une demande ou un rapport, autres que celles qui sont négligeables, sont additionnées pour déterminer leur effet global sur les renseignements figurant dans la demande ou le rapport.
Déclaration erronée quantitative négligeable
(2) Pour lâapplication du paragraphe (1), la dĂ©claration erronĂ©e quantitative est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant nĂ©gligeable si sa valeur est infĂ©rieure Ă 5 % du seuil dâimportance relative quantitative applicable visĂ© Ă lâarticle 150.
DĂ©clarations erronĂ©es quantitatives dâimportance significative
(3) La valeur de la somme des dĂ©clarations erronĂ©es quantitatives figurant dans la demande ou le rapport sont considĂ©rĂ©es comme Ă©tant dâimportance significative lorsque le rĂ©sultat du calcul ci-aprĂšs est supĂ©rieur au seuil dâimportance relative quantitative applicable visĂ© Ă lâarticle 150 :
- (A Ă· B) Ă 100
- oĂč :
- A
- représente la valeur de la somme des déclarations erronées quantitatives figurant dans la demande ou le rapport;
- B
- la valeur absolue corrigĂ©e des dĂ©clarations erronĂ©es quantitatives, Ă savoir la valeur dĂ©terminĂ©e par lâorganisme de vĂ©rification au moyen des donnĂ©es qui, Ă son avis, auraient dĂ» ĂȘtre utilisĂ©es dans la demande ou le rapport.
Avis
154 La vĂ©rification dâune demande ou dâun rapport par lâorganisme de vĂ©rification se conclut :
- a) par un avis sans rĂ©serve, si lâorganisme de vĂ©rification conclut que la demande ou le rapport ne contient aucune dĂ©claration erronĂ©e dâimportance significative et a Ă©tĂ© prĂ©parĂ© conformĂ©ment au prĂ©sent rĂšglement;
- b) par un avis avec rĂ©serve, si lâorganisme de vĂ©rification conclut que la demande ou le rapport contient des dĂ©clarations erronĂ©es qui ne sont pas dâimportance significative ou sâil conclut quâil nây a pas de preuves suffisantes pour dĂ©terminer si les dĂ©clarations erronĂ©es sont dâimportance significative, mais que leur effet sur la demande ou le rapport nâest pas significatif;
- c) par un avis dĂ©favorable, si lâorganisme de vĂ©rification conclut que la demande ou le rapport ne donnent pas une image fidĂšle, dans tous les aspects dâimportance relative, ou sâil conclut que la demande ou le rapport ne remplit pas les critĂšres visĂ©s Ă lâarticle 149;
- d) par une dĂ©cision selon laquelle il est impossible de rendre un avis, si lâorganisme de vĂ©rification conclut quâil ne dispose pas des renseignements suffisants pour rendre un avis.
ExcĂ©dent dâunitĂ©s de conformitĂ©
Exportations — demande dâannulation
155 (1) Si des unitĂ©s de conformitĂ© sont créées par la production ou lâimportation au Canada de combustibles Ă faible intensitĂ© en carbone qui sont ensuite exportĂ©s, la personne ci-aprĂšs demande au ministre lâannulation des unitĂ©s de conformitĂ© et lui fait rapport sur les combustibles exportĂ©s :
- a) le fournisseur principal ou le crĂ©ateur enregistrĂ©, dans le cas oĂč il a exportĂ© les combustibles;
- b) le fournisseur principal ou le crĂ©ateur enregistrĂ© qui a acquis les combustibles du crĂ©ateur enregistrĂ© ayant créé les unitĂ©s de conformitĂ©, dans le cas oĂč celle-ci ont fait lâobjet dâune demande visĂ©e Ă lâarticle 108 et les combustibles sont exportĂ©s par une personne qui nâest pas un fournisseur principal ou un crĂ©ateur enregistrĂ©;
- c) le créateur enregistré qui a créé les unités de conformité comme unités de conformité provisoires, dans tout autre cas.
Demande dâannulation dans le rapport
(2) La personne visĂ©e au paragraphe (1) veille Ă ce que la demande dâannulation figure :
- a) si elle est prĂ©sentĂ©e par le crĂ©ateur enregistrĂ©, dans le rapport que celui-ci transmet au titre de lâarticle 122;
- b) si elle est prĂ©sentĂ©e par le fournisseur principal qui nâest pas un crĂ©ateur enregistrĂ©, dans le rapport que ce fournisseur principal transmet au titre de lâarticle 127.
Rapport annuel sur la création
(3) Dans le rapport quâil transmet au titre de lâarticle 120 sur la crĂ©ation dâunitĂ© de conformitĂ© provisoires pendant la pĂ©riode de conformitĂ©, le crĂ©ateur enregistrĂ© dĂ©duit les nombres ci-aprĂšs du nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© créées :
- a) les unitĂ©s de conformitĂ© qui ont Ă©tĂ© créées par la production ou lâimportation au Canada de combustibles Ă faible intensitĂ© en carbone au titre des articles 19 ou 20 qui sont ensuite exportĂ©s;
- b) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© dĂ©terminĂ© conformĂ©ment aux paragraphes 88(2) ou 90(2).
Rapport transmis Ă nouveau
156 Le crĂ©ateur enregistrĂ© qui apprend quâune erreur a Ă©tĂ© commise dans le rapport quâil a transmis au titre dâune disposition du prĂ©sent rĂšglement, Ă lâexception de lâarticle 121, et que cette erreur dĂ©passe le seuil dâimportance prĂ©vue dans les MĂ©thodes de vĂ©rification et de certification doit transmettre au ministre, dans les soixante jours suivant la date de la constatation de lâerreur, Ă la fois :
- a) un rapport dans lequel lâerreur a Ă©tĂ© corrigĂ©e;
- b) le rapport de vĂ©rification Ă jour contenant lâĂ©noncĂ© de vĂ©rification Ă lâĂ©gard de la version corrigĂ©e du rapport.
Avis dâerreur
157 Le crĂ©ateur enregistrĂ© qui apprend lâexistence dâune erreur dans le rapport quâil a transmis au titre des paragraphes 120(1) ou 122(1) ayant donnĂ© lieu Ă lâinscription Ă lâun de ses comptes ouverts au titre de lâarticle 28 dâun nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© supĂ©rieur Ă celui qui aurait dĂ» ĂȘtre inscrit en avise le ministre dans les cinq jours suivant la date de la constatation de lâerreur en indiquant :
- a) le rapport qui contient lâerreur et la date Ă laquelle il a Ă©tĂ© transmis;
- b) la nature de lâerreur et la disposition des annexes 11 ou 13 qui est pertinente;
- c) la diffĂ©rence entre le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© inscrites et le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© qui aurait dĂ» ĂȘtre inscrites;
- d) lâalinĂ©a de lâarticle 28 au titre duquel a Ă©tĂ© ouvert le compte auquel les unitĂ©s de conformitĂ© ont Ă©tĂ© inscrites.
Suspension des unités de conformité excédentaires
158 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), si, Ă la suite de la transmission dâun rapport au titre de lâarticle 120, du paragraphe 121(3) ou des articles 122 ou 127, ou suite Ă la rĂ©ception du formulaire prĂ©vu Ă lâarticle 171, le ministre a des raisons de croire que des unitĂ©s de conformitĂ© excĂ©dentaires ont Ă©tĂ© créées, il peut suspendre celles qui sont inscrites Ă lâun des comptes du crĂ©ateur enregistrĂ© qui les a créées ou du fournisseur principal.
Exportations
(2) Si, Ă la suite de la transmission dâun rapport par le crĂ©ateur enregistrĂ© au titre des articles 120 ou 122 ou par le fournisseur principal au titre de lâarticle 127, le ministre a des raisons de croire que des unitĂ©s de conformitĂ© excĂ©dentaires ont Ă©tĂ© créées par la production ou lâimportation au Canada de combustibles Ă faible intensitĂ© en carbone qui sont ensuite exportĂ©s, il peut suspendre celles qui sont inscrites Ă lâun des comptes dont est titulaire :
- a) le fournisseur principal ou le crĂ©ateur enregistrĂ© qui a exportĂ© les combustibles, dans le cas oĂč les combustibles sont exportĂ©s par un fournisseur principal ou un crĂ©ateur enregistrĂ©;
- b) le fournisseur principal ou le crĂ©ateur enregistrĂ© qui a achetĂ© les combustibles du crĂ©ateur enregistrĂ© ayant créé les unitĂ©s de conformitĂ©, dans le cas oĂč les combustibles ont fait lâobjet dâune demande visĂ©e Ă lâarticle 108 et sont exportĂ©s par une personne qui nâest pas un fournisseur principal ou un crĂ©ateur enregistrĂ©;
- c) le créateur enregistré qui a créé les unités de conformité comme unités de conformité provisoires, dans tout autre cas.
Suspension des unités de conformité équivalentes
(3) Dans le cas oĂč un nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© excĂ©dentaires ne sont pas inscrites au compte visĂ© aux paragraphes (1) ou (2), le ministre peut suspendre le mĂȘme nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă©quivalentes qui sont inscrites Ă ce compte ou qui le sont ultĂ©rieurement.
Avis de suspension
(4) Lorsquâil suspend les unitĂ©s de conformitĂ© excĂ©dentaires au titre des paragraphes (1) ou (2) et lors de la premiĂšre suspension dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă lâĂ©gard dâun compte au titre du paragraphe (3), le ministre en avise le titulaire du compte.
Contenu de lâavis
(5) Lâavis de suspension contient les renseignements suivants :
- a) le rapport dans lequel le ministre a des raisons de croire quâune erreur se trouve;
- b) la nature de lâerreur et la disposition des annexes 11, 12, 13 ou 18, ou de celle du formulaire prĂ©vu Ă lâarticle 171, qui est pertinente;
- c) la mention du compte auquel sont inscrites les unités de conformité excédentaires;
- d) la mention du nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© excĂ©dentaires créées qui doivent ĂȘtre annulĂ©es;
- e) la mention du nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© suspendues au titre des paragraphes (1) ou (2), le cas Ă©chĂ©ant;
- f) la mention du nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă©quivalentes suspendues au titre du paragraphe (3), le cas Ă©chĂ©ant, et la pĂ©riode de conformitĂ© au cours de laquelle elles ont Ă©tĂ© créées;
- g) une mention indiquant si les unitĂ©s de conformitĂ© suspendues figurent dans le compte dâunitĂ©s de conformitĂ© pour les combustibles liquides ouvert au titre de lâalinĂ©a 28a) ou dans le compte dâunitĂ©s de conformitĂ© pour les combustibles gazeux ouvert au titre de lâalinĂ©a 28b);
- h) la dĂ©claration que le ministre suspendra toute unitĂ© de conformitĂ© Ă©quivalente supplĂ©mentaire jusquâĂ ce que le nombre dâunitĂ©s suspendues soit Ă©gal au nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© excĂ©dentaires.
Ni utilisation ni cession
(6) Ă compter de la date de rĂ©ception de lâavis prĂ©vu au paragraphe (4), le titulaire du compte ne doit pas utiliser les unitĂ©s de conformitĂ© suspendues pour se conformer Ă lâexigence de rĂ©duction totale ou aux exigences volumĂ©triques prĂ©vues aux paragraphes 6(1) ou 7(1), ni les cĂ©der conformĂ©ment aux articles 106 ou 112 et ce, jusquâĂ la levĂ©e de la suspension.
Levée de la suspension
159 Si un examen supplĂ©mentaire par le ministre confirme quâaucune unitĂ© de conformitĂ© excĂ©dentaire nâa Ă©tĂ© créée, le ministre lĂšve la suspension des unitĂ©s de conformitĂ©.
Annulation des unités de conformité
160 (1) Le ministre annule les unitĂ©s de conformitĂ© excĂ©dentaires, ou un nombre correspondant dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă©quivalentes qui sont inscrites au compte visĂ© aux paragraphes 158(1) ou (2), dans les cas suivants :
- a) une personne prĂ©sente la demande dâannulation des unitĂ©s de conformitĂ© visĂ©e au paragraphe 155(1);
- b) le crĂ©ateur enregistrĂ© avise le ministre conformĂ©ment Ă lâarticle 157;
- c) aprÚs la suspension des unités de conformité excédentaires au titre des paragraphes 158(1) ou (2), un examen supplémentaire par le ministre confirme que des unités de conformité excédentaires ont été créées.
Nombre insuffisant dâunitĂ©s
(2) Si le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© excĂ©dentaires ou le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă©quivalentes qui doivent ĂȘtre annulĂ©es est supĂ©rieur au nombre de ces unitĂ©s de conformitĂ© inscrites au compte, le ministre en avise le titulaire du compte en indiquant le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© manquantes.
Obligation du titulaire du compte
(3) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de rĂ©ception de lâavis, le titulaire du compte, Ă la fois :
- a) veille Ă ce quâun nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă©quivalentes Ă©gal au nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© manquantes soit inscrit Ă ce compte;
- b) demande au ministre dâannuler les unitĂ©s de conformitĂ© Ă©quivalentes.
Annulation des unités de conformité équivalentes
(4) DĂšs la rĂ©ception de la demande prĂ©vue Ă lâalinĂ©a (3)b), le ministre annule les unitĂ©s de conformitĂ© Ă©quivalentes.
Mesure, rapports électroniques et consignation
Mesure
Exigences
161 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la personne tenue, aux termes du présent rÚglement, de consigner un volume ou une quantité détermine ce volume ou cette quantité, selon le cas :
- a) Ă lâaide dâun ou de plusieurs instruments de mesure conformes aux exigences de la Loi sur les poids et mesures et de ses rĂšglements;
- b) conformĂ©ment Ă une norme de mesure ou Ă une mĂ©thode de mesure qui conviennent Ă cette dĂ©termination et qui sont mentionnĂ©es dans le Manual of Petroleum Measurement Standards de lâAmerican Petroleum Institute;
- c) conformément à la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1).
Non-application
(2) Si aucun instrument, norme ou mĂ©thode de mesure visĂ©s au paragraphe (1) ne permet de dĂ©terminer le volume ou la quantitĂ©, la personne consigne le volume ou la quantitĂ© exacts dĂ©terminĂ©s par une autre personne nâayant aucun lien de dĂ©pendance avec elle, ainsi que les renseignements ci-aprĂšs obtenus de celle-ci :
- a) les nom, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique de lâautre personne;
- b) le volume, exprimĂ© en mĂštres cubes, ou la quantitĂ©, exprimĂ©e en kilogrammes pour les solides, en mĂštres cubes pour les liquides, en mĂštres cubes ou en kilogrammes pour les gaz et en kilowattheures pour lâĂ©lectricitĂ©, ainsi que le combustible en cause;
- c) la date et le lieu de la détermination;
- d) lâinstrument, la norme ou la mĂ©thode de mesure utilisĂ©s pour la dĂ©termination.
Correction volumétrique
(3) Sauf disposition contraire du prĂ©sent rĂšglement, la personne qui dĂ©termine le volume conformĂ©ment au paragraphe (1) le corrige en fonction des conditions normales. Toutefois, la personne qui importe au Canada un volume de combustible peut le corriger en fonction dâune tempĂ©rature de 15,6 °C (59 °F), auquel cas elle consigne la correction.
Densité énergétique du biogaz
162 (1) Les mesures de la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du biogaz peuvent ĂȘtre effectuĂ©es conformĂ©ment aux exigences de mesure du contenu calorifique des combustibles prĂ©vues Ă la section 2.D.3 du document intitulĂ© Exigences relatives Ă la quantification des gaz Ă effet de serre du Canada / Programme de dĂ©claration des gaz Ă effet de serre, publiĂ© par le ministre, et sont corrigĂ©es en fonction des conditions normales.
Ăchantillonnage minimum
(2) Le fournisseur principal effectue lâĂ©chantillonnage du biogaz au moins une fois par mois.
Détermination de la densité énergétique
(3) La moyenne pondérée de la densité énergétique du biogaz pour chaque période de conformité est déterminée par la pondération des mesures de densité énergétique par le volume de biogaz produit.
Arrondissement
163 (1) Sauf disposition contraire du prĂ©sent rĂšglement, la personne qui effectue un calcul ou transmet un rapport exigĂ© aux termes du prĂ©sent rĂšglement arrondit le rĂ©sultat du calcul ou les valeurs contenues dans le rapport conformĂ©ment Ă la procĂ©dure dâarrondissement prĂ©vue par la norme ASTM E29-22, intitulĂ©e Standard Practice for Using Significant Digits in Test Data to Determine Conformance with Specifications et publiĂ©e par lâASTM International.
Tonnes métriques de CO2e
(2) Le fournisseur principal arrondit le rĂ©sultat du calcul quâil effectue en application de lâarticle 9 Ă la tonne mĂ©trique entiĂšre de CO2e la plus proche ou, si ce rĂ©sultat est Ă©quidistant de deux nombres entiers consĂ©cutifs, au plus Ă©levĂ© de ceux-ci.
Intensité en carbone approuvée
(3) Le crĂ©ateur enregistrĂ©, le contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone enregistrĂ© ou le fournisseur Ă©tranger arrondit lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e par le ministre au titre du paragraphe 85(1) au nombre entier le plus proche ou, si elle est Ă©quidistante de deux nombres entiers consĂ©cutifs, au plus Ă©levĂ© de ceux-ci.
Unités de conformité
(4) Le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© créées au titre dâune disposition du prĂ©sent rĂšglement est arrondi au nombre entier le plus proche ou, sâil est Ă©quidistant de deux nombres entiers consĂ©cutifs, au plus Ă©levĂ© de ceux-ci.
Rapports électroniques
Transmission Ă©lectronique — rapports ou avis
164 (1) Toute personne tenue, en application du prĂ©sent rĂšglement, de transmettre un rapport ou un avis le transmet au ministre Ă©lectroniquement en la forme que le ministre prĂ©cise et le rapport et lâavis portent la signature de lâagent autorisĂ©.
Support papier
(2) Si le ministre nâa pas prĂ©cisĂ© de forme Ă©lectronique ou sâil est difficile pour la personne tenue de transmettre un rapport ou un avis de le faire Ă©lectroniquement en raison de circonstances indĂ©pendantes de sa volontĂ©, le rapport ou lâavis, signĂ© par un agent autorisĂ©, est transmis sur support papier en la forme que le ministre prĂ©cise, ou sous une forme acceptable si aucune forme nâest prĂ©cisĂ©e.
Transmission Ă©lectronique — calculs
(3) Toute personne tenue, en application du prĂ©sent rĂšglement, de transmettre les calculs nĂ©cessaires Ă la dĂ©termination de lâintensitĂ© en carbone des combustibles transmet ces calculs Ă©lectroniquement, en la forme que le ministre prĂ©cise, ou sous une forme acceptable si aucune forme nâest prĂ©cisĂ©e.
Consignation et conservation des renseignements
Moment de la consignation
165 Sauf disposition contraire du prĂ©sent rĂšglement, toute personne tenue, en application du prĂ©sent rĂšglement, de consigner des renseignements le fait dans les trente jours suivant la date oĂč ils sont accessibles.
Conservation des renseignements
166 (1) Toute personne tenue, en application du prĂ©sent rĂšglement, de consigner ou de tenir Ă jour des renseignements ou de transmettre un rapport, un plan ou un avis conserve les renseignements ou une copie du rapport, du plan ou de lâavis, ainsi que tout document Ă lâappui, pendant au moins dix ans aprĂšs la date de la consignation ou de la mise Ă jour des renseignements ou de la transmission du rapport, du plan ou de lâavis.
Organisme de vérification ou certification
(2) Tout organisme de vĂ©rification ou de certification conserve, conformĂ©ment aux MĂ©thodes de vĂ©rification et de certification, les livres et registres quâil a vĂ©rifiĂ©s ou certifiĂ©s, ou une copie de ces livres et registres, pendant au moins dix ans aprĂšs la date de leur vĂ©rification ou certification.
Projets de réduction des émissions
(3) Toute personne qui, en application du prĂ©sent rĂšglement, est tenue de conserver des renseignements et documents — notamment les rapports, plans, avis et documents Ă lâappui — qui concernent un projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e visĂ© aux alinĂ©as 19(1)a) ou 20a), les conserve pendant au moins dix ans aprĂšs la date Ă laquelle le projet cesse de donner lieu Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©.
Lieu de conservation
(4) Le fournisseur Ă©tranger, le fournisseur principal, le contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone ou le crĂ©ateur enregistrĂ© conserve les renseignements et documents — notamment les rapports, plans, avis et documents Ă lâappui — visĂ©s aux paragraphes (1) ou (3) Ă lâĂ©tablissement principal de celui-ci au Canada ou en tout autre lieu au Canada oĂč ils peuvent ĂȘtre examinĂ©s. Si ces renseignements et documents sont conservĂ©s Ă cet autre lieu, le fournisseur Ă©tranger, le fournisseur principal, le contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone ou le crĂ©ateur enregistrĂ© en fournit lâadresse municipale au ministre.
Exception
(5) Toutefois, le crĂ©ateur enregistrĂ© qui rĂ©alise Ă lâĂ©tranger un projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e reconnu, ou le fournisseur Ă©tranger ou le contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone qui se trouve Ă lâĂ©tranger peut conserver les renseignements et documents visĂ©s au paragraphe (4) Ă son Ă©tablissement principal Ă lâextĂ©rieur du Canada sâil en fournit lâadresse municipale au ministre.
Conservation des renseignements — unitĂ©s de conformitĂ©
167 (1) Le fournisseur principal qui au 31 dĂ©cembre 2022 est tenu, conformĂ©ment Ă lâarticle 38 du RĂšglement sur les carburants renouvelables, de conserver des renseignements ou la copie dâun rapport ou dâun avis ou tout document Ă lâappui, concernant les unitĂ©s de conformitĂ© visant lâessence mentionnĂ©es au paragraphe 169(1) ou les unitĂ©s de conformitĂ© visant le distillat mentionnĂ©es au paragraphe 170(1), est tenu de les conserver jusquâau 31 mars 2033.
Conservation de tout autre renseignement
(2) Le fournisseur principal qui au 31 dĂ©cembre 2023 est tenu, conformĂ©ment Ă lâarticle 38 du RĂšglement sur les carburants renouvelables, de conserver des renseignements ou la copie dâun rapport ou dâun avis autres que les renseignements ou la copie visĂ©s au paragraphe (1) est tenu de les conserver, ainsi que tout document Ă lâappui, pendant dix ans aprĂšs la date de consignation des renseignements ou de transmission du rapport ou de lâavis.
Lieu de conservation
(3) Le fournisseur principal conserve les renseignements, copies et documents Ă lâappui visĂ©s aux paragraphes (1) ou (2) Ă son Ă©tablissement principal au Canada ou en tout autre lieu au Canada oĂč ils peuvent ĂȘtre examinĂ©s. Sâils sont conservĂ©s Ă cet autre lieu, le fournisseur principal en fournit lâadresse municipale au ministre.
Demande du ministre — renseignements
168 Toute personne tenue de consigner des renseignements en application du présent rÚglement en fournit la copie au ministre sur demande.
Dispositions transitoires
UnitĂ©s de conformitĂ© visant lâessence
169 (1) Si le fournisseur principal est propriĂ©taire dâunitĂ©s de conformitĂ© visant lâessence au titre du RĂšglement sur les carburants renouvelables le 30 avril 2024, le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© dĂ©terminĂ© selon la formule ci-aprĂšs est inscrit Ă son compte ouvert au titre de lâalinĂ©a 28a) :
- ICdiff Ă (UCE Ă D) Ă 10-9
- oĂč :
- ICdiff
- reprĂ©sente la diffĂ©rence entre lâintensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence pour la catĂ©gorie des combustibles liquides prĂ©vue Ă lâarticle 1 de lâannexe 1, dans la colonne 2, et 59 gCO2e/MJ;
- UCE
- le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© visant lâessence dont le fournisseur principal Ă©tait propriĂ©taire Ă la fin de la pĂ©riode dâĂ©change prĂ©vue par le RĂšglement sur les carburants renouvelables pour la pĂ©riode de conformitĂ© de 2022;
- D
- 23 419 MJ/m3.
Exigence volumétrique
(2) Pour lâapplication du paragraphe 12(1), chaque unitĂ© de conformitĂ© est rĂ©putĂ©e créée au titre des alinĂ©as 19(1)b) ou c) par la production ou lâimportation au Canada dâun volume Ă©quivalent de combustible Ă faible intensitĂ© en carbone qui est de lâĂ©thanol.
Unités de conformité visant le distillat
170 (1) Si le fournisseur principal est propriĂ©taire dâunitĂ©s de conformitĂ© visant le distillat au titre du RĂšglement sur les carburants renouvelables le 30 avril 2024, le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© dĂ©terminĂ© selon la formule ci-aprĂšs est inscrit Ă son compte ouvert au titre de lâalinĂ©a 28a) :
- ICdiff Ă (UCD Ă D) Ă 10-9
- oĂč :
- ICdif
- freprĂ©sente la diffĂ©rence entre lâintensitĂ© en carbone de rĂ©fĂ©rence pour la catĂ©gorie des combustibles liquides prĂ©vue Ă lâarticle 1 de lâannexe 1, dans la colonne 2, et 35 gCO2e/MJ;
- UCD
- le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© visant le distillat dont le fournisseur principal Ă©tait propriĂ©taire Ă la fin de la pĂ©riode dâĂ©change prĂ©vue par le RĂšglement sur les carburants renouvelables pour la pĂ©riode de conformitĂ© de 2022;
- D
- 35 057 MJ/m3.
Exigence volumétrique
(2) Pour lâapplication du paragraphe 12(2), chaque unitĂ© de conformitĂ© inscrite au compte au titre du paragraphe (1) est rĂ©putĂ©e créée au titre des alinĂ©as 19(1)b) ou c) par la production ou lâimportation au Canada dâun volume Ă©quivalent de substitut du diesel.
Demande dâinscription dâunitĂ©s
171 Le fournisseur principal peut demander lâinscription Ă son compte des unitĂ©s de conformitĂ© conformĂ©ment aux articles 169 ou 170 en fournissant au ministre, au plus tard le 30 avril 2024, un formulaire signĂ© par son agent autorisĂ© qui contient les renseignements suivants :
- a) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© visant lâessence dont il Ă©tait propriĂ©taire Ă la fin de la pĂ©riode dâĂ©change prĂ©vue par le RĂšglement sur les carburants renouvelables pour la pĂ©riode de conformitĂ© de 2022;
- b) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© visant le distillat dont le fournisseur principal Ă©tait propriĂ©taire Ă la fin de la pĂ©riode dâĂ©change prĂ©vue par le RĂšglement sur les carburants renouvelables pour la pĂ©riode de conformitĂ© de 2022;
- c) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© qui seront inscrites Ă son compte ouvert au titre de lâalinĂ©a 28a).
Modifications corrélatives
RĂšglement sur les carburants renouvelables
172 (1) LâalinĂ©a c) de la dĂ©finition de pĂ©riode de conformitĂ© visant le distillat, au paragraphe 1(1) du RĂšglement sur les carburants renouvelables rĂ©fĂ©rence 1, est remplacĂ© par ce qui suit :
- c) par la suite, chaque annĂ©e civile jusquâau 31 dĂ©cembre 2022. (distillate compliance period)
(2) LâalinĂ©a b) de la dĂ©finition de pĂ©riode de conformitĂ© visant lâessence, au paragraphe 1(1) du mĂȘme rĂšglement, est remplacĂ© par ce qui suit :
- b) par la suite, chaque annĂ©e civile jusquâau 31 dĂ©cembre 2022. (gasoline compliance period)
RĂšglement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives en matiĂšre dâenvironnement
173 La section 14 de la partie 5 de lâannexe 1 du RĂšglement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives en matiĂšre dâenvironnement rĂ©fĂ©rence 2 est abrogĂ©e.
174 La partie 5 de lâannexe 1 du mĂȘme rĂšglement est modifiĂ©e par adjonction, aprĂšs la section 17, de ce qui suit :
RĂšglement sur les combustibles propres
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 1 | 4(3) | A |
| 2 | 10(1) | A |
| 3 | 10(3) | A |
| 4 | 11(3) | B |
| 5 | 12(3) | B |
| 6 | 13(1) | B |
| 7 | 13(2) | B |
| 8 | 13(3) | B |
| 9 | 13(4) | B |
| 10 | 13(5) | B |
| 11 | 14(1) | B |
| 12 | 14(2) | B |
| 13 | 14(3) | B |
| 14 | 14(4) | B |
| 15 | 15(1) | B |
| 16 | 15(2) | B |
| 17 | 15(3) | B |
| 18 | 16(3) | B |
| 19 | 18(1) | B |
| 20 | 18(3) | B |
| 21 | 18(4) | B |
| 22 | 22(1) | A |
| 23 | 23(2) | B |
| 24 | 25(2) | A |
| 25 | 26(1) | A |
| 26 | 26(2) | A |
| 27 | 26(3) | A |
| 28 | 45(4) | B |
| 29 | 59(1) | A |
| 30 | 59(2) | A |
| 31 | 95(2) | B |
| 32 | 95(3) | B |
| 33 | 97(2) | B |
| 34 | 97(3) | B |
| 35 | 99(1) | A |
| 36 | 100(1) | A |
| 37 | 103(1) | B |
| 38 | 103(6) | B |
| 39 | 103(7) | A |
| 40 | 108(1) | B |
| 41 | 108(2) | B |
| 42 | 110(2) | B |
| 43 | 112(1) | B |
| 44 | 112(2) | B |
| 45 | 112(3) | B |
| 46 | 112(4) | B |
| 47 | 112(5) | B |
| 48 | 118(2) | B |
| 49 | 119(1) | B |
| 50 | 120(1) | B |
| 51 | 120(2) | B |
| 52 | 120(3) | B |
| 53 | 120(4) | B |
| 54 | 121(1) | B |
| 55 | 121(2) | B |
| 56 | 121(3) | B |
| 57 | 122(1) | B |
| 58 | 122(2) | B |
| 59 | 123(1) | B |
| 60 | 123(2) | B |
| 61 | 124(1) | B |
| 62 | 124(2) | B |
| 63 | 125(1) | B |
| 64 | 125(2) | B |
| 65 | 126(1) | B |
| 66 | 126(2) | B |
| 67 | 127(1) | B |
| 68 | 127(2) | B |
| 69 | 128(1) | B |
| 70 | 128(2) | B |
| 71 | 130(1) | B |
| 72 | 131(1) | B |
| 73 | 131(3) | B |
| 74 | 132 | B |
| 75 | 135 | B |
| 76 | 136(1) | B |
| 77 | 136(2) | B |
| 78 | 145(2) | B |
| 79 | 145(4) | B |
| 80 | 155(1) | B |
| 81 | 155(2) | B |
| 82 | 155(3) | B |
| 83 | 156 | B |
| 84 | 157 | B |
| 85 | 158(6) | B |
| 86 | 160(3) | B |
| 87 | 161(1) | A |
| 88 | 161(2) | A |
| 89 | 161(3) | A |
| 90 | 162(2) | A |
| 91 | 163(1) | A |
| 92 | 163(2) | A |
| 93 | 163(3) | A |
| 94 | 164(1) | A |
| 95 | 164(2) | A |
| 96 | 164(3) | A |
| 97 | 165 | A |
| 98 | 166(1) | A |
| 99 | 166(3) | A |
| 100 | 166(4) | A |
| 101 | 166(5) | A |
| 102 | 167(1) | A |
| 103 | 167(2) | A |
| 104 | 167(3) | A |
| 105 | 168 | B |
Abrogation
Abrogation
175 Le RÚglement sur les carburants renouvelables référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
Enregistrement
176 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent rÚglement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
30 septembre 2024
(2) Les articles 173 et 175 entrent en vigueur le 30 septembre 2024.
ANNEXE 1
(paragraphes 1(1) et (2), 94(2), 95(4), 98(2), 99(3) et (4), 100(2), 101(2), 102(2), 104(2), 169(1) et 170(1))
| Article | Colonne 1 Combustibles |
Colonne 2 Intensité en carbone de référence (gCO2e/MJ) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 et aprĂšs |
||
1 |
Catégorie des combustibles liquides |
89,2 |
89,2 |
87,9 |
86,6 |
85,3 |
84,0 |
82,7 |
81,4 |
80,1 |
2 |
Biogaz, gaz naturel renouvelable ou hydrogĂšne |
67,8 |
67,8 |
67,8 |
67,8 |
67,8 |
67,8 |
67,8 |
67,8 |
67,8 |
3 |
Propane renouvelable ou propane cotraité à faible intensité en carbone |
75,4 |
75,4 |
75,4 |
75,4 |
75,4 |
75,4 |
75,4 |
75,4 |
75,4 |
ANNEXE 2
(article 9 et paragraphes 94(2), 95(3) et (4), 96(2), 98(2), 99(3) et (4), 100(2) et 104(2) et annexes 11, 12 et 13)
| Article |
Colonne 1 Combustible ou source dâĂ©nergie |
Colonne 2 Densité énergétique |
Colonne 3 Unité |
|---|---|---|---|
1 |
Biogaz |
18,57 |
MJ/m3 |
2 |
Gaz naturel renouvelable |
38 |
MJ/m3 |
3 |
Gaz naturel comprimé |
38 |
MJ/m3 |
4 |
HydrogĂšne |
141,8 |
MJ/kg |
5 |
Ăthanol |
23 419 |
MJ/m3 |
6 |
Gaz naturel liquéfié |
55,21 |
MJ/kg |
7 |
Propane renouvelable |
25 310 |
MJ/m3 |
8 |
propane |
25 310 |
MJ/m3 |
9 |
Essence |
34 690 |
MJ/m3 |
10 |
Diesel renouvelable produit par hydrogénation |
34 921 |
MJ/m3 |
11 |
Biodiesel |
35 183 |
MJ/m3 |
12 |
Combustible Ă faible intensitĂ© en carbone utilisĂ© dans lâaviation |
37 400 |
MJ/m3 |
13 |
Diesel |
38 650 |
MJ/m3 |
ANNEXE 3
(alinéa 1(4)o), paragraphes 10(1) et (3) et 25(1) et article 26)
Contenu du rapport dâenregistrement
1 Les renseignements ci-aprÚs sur le fournisseur principal ou le créateur enregistré, selon le cas :
- a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;
- b) son numĂ©ro dâentreprise, le cas Ă©chĂ©ant;
- c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
- d) les nom, titre, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique dâune personne-ressource, sauf si cette personne est lâagent autorisĂ©.
2 Les renseignements ci-aprĂšs sur chaque installation oĂč le fournisseur principal produit de lâessence ou du diesel :
- a) ses nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent milliÚme prÚs et, le cas échéant, adresse municipale;
- b) sâil sâagit dâessence ou de diesel qui y est produit;
3 Les renseignements ci-aprĂšs pour chaque province oĂč le fournisseur principal importe au Canada de lâessence ou du diesel en provenance dâun autre pays :
- a) le nom de cette province;
- b) sâil sâagit dâessence ou de diesel qui est importĂ© par le fournisseur principal dans cette province.
4 Dans le cas oĂč le crĂ©ateur enregistrĂ© a lâintention de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© en rĂ©alisant un projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e prĂ©vu Ă lâarticle 30 du prĂ©sent rĂšglement, les renseignements suivants :
- a) les nom, coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse municipale de lâinstallation oĂč le projet est rĂ©alisĂ© ou, sâil est rĂ©alisĂ© dans un lieu autre quâune installation, de lâĂ©quipement utilisĂ© pour le rĂ©aliser;
- b) le type de combustible, dâapport matĂ©riel ou de source dâĂ©nergie utilisĂ© pour rĂ©aliser le projet pour lequel une demande dâapprobation de lâintensitĂ© en carbone est requise par la mĂ©thode de quantification des rĂ©ductions des Ă©missions applicable Ă©tablie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du prĂ©sent rĂšglement;
- c) dans le cas dâun projet prĂ©vu Ă lâalinĂ©a 30d) du prĂ©sent rĂšglement, pour chaque combustible cotraitĂ© Ă faible intensitĂ© en carbone importĂ© au Canada pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mĂ©lange, son type et le nom de la province oĂč le combustible cotraitĂ© Ă faible intensitĂ© en carbone est importĂ©.
5 Dans le cas oĂč le crĂ©ateur enregistrĂ© a lâintention de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© en important au Canada des combustibles Ă faible intensitĂ© en carbone pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mĂ©lange, les renseignements suivants, pour chaque province dâimportation :
- a) le nom de cette province;
- b) le type de combustible qui sera importé.
6 Dans le cas oĂč le crĂ©ateur enregistrĂ© a lâintention de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© en produisant des combustibles Ă faible intensitĂ© en carbone pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mĂ©lange, les renseignements ci-aprĂšs sur chaque installation oĂč les combustibles seront produits :
- a) ses nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent milliÚme prÚs et, le cas échéant, adresse municipale;
- b) le type de combustible qui y sera produit.
7 Dans le cas oĂč le crĂ©ateur enregistrĂ© a lâintention de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© en produisant du biogaz pour utilisation dans un Ă©quipement de production dâĂ©lectricitĂ©, les renseignements suivants :
- a) les nom, coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse municipale de chaque installation oĂč le biogaz sera produit;
- b) les nom, coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse municipale de chaque installation oĂč lâĂ©lectricitĂ© sera produite.
8 Dans le cas oĂč le crĂ©ateur enregistrĂ© a lâintention de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© en remplaçant lâutilisation dâune quantitĂ© de combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides par lâutilisation, comme combustible dans un vĂ©hicule au Canada, dâune quantitĂ© de propane, de propane renouvelable, de propane cotraitĂ© Ă faible intensitĂ© en carbone, de gaz naturel comprimĂ©, de gaz naturel renouvelable comprimĂ©, de gaz naturel liquĂ©fiĂ©, de gaz naturel renouvelable liquĂ©fiĂ©, les renseignements ci-aprĂšs sur chaque station de ravitaillement oĂč est fourni le combustible de remplacement :
- a) ses nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent milliÚme prÚs et, le cas échéant, adresse municipale;
- b) le type de chaque combustible qui sera fourni Ă la station de ravitaillement et pour lequel le crĂ©ateur enregistrĂ© a lâintention de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ©.
9 Dans le cas oĂč le crĂ©ateur enregistrĂ© est lâexploitant dâun rĂ©seau de recharge et si celui-ci a lâintention de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© en remplaçant lâutilisation dâune quantitĂ© de combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides par lâutilisation au Canada dâune quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© comme source dâĂ©nergie fournie Ă un vĂ©hicule Ă©lectrique par une borne de recharge dont sont propriĂ©taires les occupants dâun logement privĂ© et qui est destinĂ©e principalement Ă ĂȘtre utilisĂ©e par eux, le nom de chaque province oĂč sont situĂ©es les bornes de recharge fournissant lâĂ©lectricitĂ©.
10 Dans le cas oĂč le crĂ©ateur enregistrĂ© est lâexploitant dâun rĂ©seau de recharge et si celui-ci a lâintention de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© en remplaçant lâutilisation dâune quantitĂ© de combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides par lâutilisation au Canada dâune quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© comme source dâĂ©nergie fournie Ă un vĂ©hicule Ă©lectrique par une borne de recharge destinĂ©e principalement Ă ĂȘtre utilisĂ©e par le public et dont lâemplacement est indiquĂ© sur le site Web ou lâapplication mobile de lâexploitant dâun rĂ©seau de recharge, le nom de chaque province oĂč sont situĂ©es les bornes de recharge fournissant lâĂ©lectricitĂ©.
11 Dans le cas oĂč le crĂ©ateur enregistrĂ© est lâhĂŽte dâune station de recharge et si celui-ci a lâintention de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© en remplaçant lâutilisation dâune quantitĂ© de combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides par lâutilisation au Canada dâune quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© comme source dâĂ©nergie fournie Ă un vĂ©hicule Ă©lectrique par une borne de recharge autre que celle visĂ©e aux articles 9 et 10 de la prĂ©sente annexe, le nom de chaque province oĂč sont situĂ©es les bornes de recharge fournissant lâĂ©lectricitĂ©.
12 Dans le cas oĂč le crĂ©ateur enregistrĂ© a lâintention de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© en remplaçant lâutilisation dâune quantitĂ© de combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides par lâutilisation dâune quantitĂ© dâhydrogĂšne comme source dâĂ©nergie fournie Ă un vĂ©hicule Ă pile Ă hydrogĂšne au Canada, les nom, coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse municipale de chaque station de ravitaillement en hydrogĂšne oĂč est fourni lâhydrogĂšne.
ANNEXE 4
(alinéas 34(2)a), 37(2)a) et c), 38(2)a) et 40(2)a) et c))
Contenu de la demande de reconnaissance dâun projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e
1 Les renseignements ci-aprĂšs sur le demandeur :
- a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
- c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique dâune personne-ressource, sauf si cette personne est lâagent autorisĂ©.
2 La description du projet, notamment :
- a) les nom, coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse municipale de toute installation oĂč le projet doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©;
- b) les nom, numĂ©ro de sĂ©rie, coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse municipale de tout Ă©quipement avec lequel le projet doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©;
- c) la durée du projet, ainsi que les dates prévues de début et de fin de sa réalisation;
- d) les renseignements exigĂ©s par la mĂ©thode de quantification des rĂ©ductions des Ă©missions applicable Ă©tablie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du prĂ©sent rĂšglement, notamment une explication de la façon dont il est prĂ©vu que le projet rĂ©duira lâintensitĂ© en carbone dâun combustible de la catĂ©gorie des combustibles liquides ou de la catĂ©gorie des combustibles gazeux, et tout document Ă lâappui;
- e) dans le cas oĂč le demandeur sollicite lâutilisation dâune mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique des rĂ©ductions des Ă©missions Ă©tablie au titre du paragraphe 31(1) du prĂ©sent rĂšglement, les renseignements suivants :
- (i) les activitĂ©s prĂ©cisĂ©es qui seraient menĂ©es si le projet nâĂ©tait pas rĂ©alisĂ© et les Ă©missions de CO2e rejetĂ©es lors de ces activitĂ©s, ainsi que les sources et puits de gaz Ă effet de serre choisis par le demandeur pour dĂ©terminer ces Ă©missions et les raisons du choix de ces sources et puits de gaz Ă effet de serre,
- (ii) les sources et puits de gaz Ă effet de serre qui sont pertinents pour le projet et qui sont choisis par le demandeur, ainsi que les raisons du choix de ces sources et puits de gaz Ă effet de serre;
- f) les rĂ©ductions annuelles des Ă©missions de CO2e prĂ©vues qui rĂ©sultent du projet, exprimĂ©es en tonnes mĂ©triques de CO2e, y compris les donnĂ©es et les calculs pertinents ou tout autre document technique Ă lâappui de ces calculs;
- g) la mention du régime réglementaire et des textes législatifs fédéraux ou provinciaux sous le régime desquels le projet fonctionne et au titre desquels il est financé.
ANNEXE 5
(alinéa 62(2)c) et d))
Contenu du rapport de fonctionnement du régime de certification
1 Les renseignements ci-aprÚs sur le propriétaire du régime :
- a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
- c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique dâune personne-ressource, sauf si cette personne est lâagent autorisĂ©.
2 Les renseignements ci-aprÚs sur les membres du régime de certification :
- a) le nombre de membres actuels;
- b) le nombre de nouveaux membres;
- c) le nombre de membres suspendus;
- d) le nombre de membres dont la participation au régime a pris fin et les motifs pour lesquels elle a pris fin.
3 Les renseignements ci-aprÚs sur le fonctionnement du régime de certification :
- a) le nombre dâannĂ©es restantes Ă la pĂ©riode dâapprobation du rĂ©gime;
- b) les changements apportés à la portée du régime;
- c) la quantitĂ© de charges dâalimentation certifiĂ©es, par catĂ©gorie et pays dâorigine;
- d) le nombre dâaudits, par membre du rĂ©gime et par type de charges dâalimentation;
- e) le nombre de situations de non-conformité, par membre du régime;
- f) le nombre de situations de non-conformité, par catégorie et degré de gravité;
- g) le nombre de cas de fraude ou dâirrĂ©gularitĂ©s dĂ©tectĂ©es.
4 Les renseignements ci-aprÚs sur la conception et le fonctionnement du systÚme de gestion du régime de certification :
- a) la description de la participation des intervenants pendant la rĂ©daction et lâexamen du rĂ©gime, ainsi que les rĂ©ponses Ă leurs contributions, le cas Ă©chĂ©ant;
- b) les critĂšres de reconnaissance et dâaccrĂ©ditation des organismes de certification;
- c) les qualifications exigées des auditeurs, selon leurs fonctions;
- d) les exigences liĂ©es Ă lâimpartialitĂ© des organismes de certification et des auditeurs;
- e) les procédures de détection et de traitement des situations de non-conformité;
- f) les procédures de surveillance des organismes de certification;
- g) les procĂ©dures de prĂ©vention des activitĂ©s frauduleuses, notamment la dĂ©tection, le traitement et les procĂ©dures de suivi en cas de fraude prĂ©sumĂ©e ou dâautres irrĂ©gularitĂ©s;
- h) une description de toutes plaintes déposées contre le régime et de la maniÚre dont elles ont été résolues;
- i) lâanalyse des exigences du rĂ©gime par rapport aux pratiques exemplaires actuelles de lâindustrie.
5 La description des procĂ©dures permettant lâaccessibilitĂ© des documents suivants :
- a) la traduction des exigences et des procĂ©dures du rĂ©gime de certification dans la langue commune des pays et des rĂ©gions dâoĂč proviennent les charges dâalimentation certifiĂ©es;
- b) la liste des producteurs de charges dâalimentation certifiĂ©es et des certificats correspondants;
- c) les rapports des auditeurs.
6 La description des amĂ©liorations apportĂ©es au rĂ©gime de certification par le propriĂ©taire du rĂ©gime et, le cas Ă©chĂ©ant, toute recommandation formulĂ©e par celui-ci Ă lâĂ©gard de toute question liĂ©e au rĂ©gime rĂ©glementaire.
ANNEXE 6
(alinéas 75(1)a) et b), (6)a) et (7)a) et 96(4)a))
Intensité en carbone par défaut
1 LâintensitĂ© en carbone par dĂ©faut est Ă©gale Ă :
- a) 80 gCO2e/MJ, pour 2022 et 2023;
- b) 79 gCO2e/MJ pour 2024;
- c) 78 gCO2e/MJ pour 2025;
- d) 77 gCO2e/MJ pour 2026;
- e) 76 gCO2e/MJ pour 2027;
- f) 74 gCO2e/MJ pour 2028;
- g) 73 gCO2e/MJ pour 2029;
- h) 72 gCO2e/MJ pour 2030 et aprĂšs.
2 La quantitĂ© de CO2e liĂ©e Ă lâextraction ou Ă la production, selon le cas, dâune charge dâalimentation est Ă©gale :
- a) Ă 0 gCO2e/MJ pour le combustible ou lâapport matĂ©riel produit Ă partir dâune charge dâalimentation qui provient de lâune des sources suivantes :
- (i) la biomasse forestiĂšre provenant des activitĂ©s de protection et de prĂ©vention contre les incendies ou provenant des activitĂ©s de dĂ©frichage sans lien avec la rĂ©colte, notamment lâinstallation dâinfrastructures, la lutte contre les ravageurs et les maladies ainsi que lâentretien routier,
- (ii) les résidus de cultures et les cultures endommagées,
- (iii) les rĂ©sidus forestiers secondaires qui constituent des sous-produits dâopĂ©rations de transformation industrielle du bois,
- (iv) les matiĂšres organiques usagĂ©es ou non comestibles provenant de zones rĂ©sidentielles, de magasins de vente au dĂ©tail, de restaurants, de traiteurs ou dâusines de transformation des aliments,
- (v) les graisses ou huiles végétales usagées,
- (vi) les litiÚres usagées pour animaux,
- (vii) les matiĂšres animales, notamment le fumier,
- (viii) les effluents industriels,
- (ix) les eaux usées municipales,
- (x) les matériaux de construction ou de démolition usagés,
- (xi) les rĂ©sidus directement gĂ©nĂ©rĂ©s par lâagriculture, par lâaquaculture et par la pĂȘche, autres que les rĂ©sidus issus dâindustries connexes ou de la transformation,
- (xii) lâeau,
- (xiii) les déchets provenant des installations de traitement des déchets pour la production de biogaz,
- (xiv) le dioxyde de carbone captĂ© de lâatmosphĂšre;
- b) Ă 15 gCO2e/MJ pour le combustible ou lâapport matĂ©riel produit Ă partir dâune charge dâalimentation provenant de cultures qui sont destinĂ©es uniquement Ă la production dâĂ©nergie et qui ne sont pas traditionnellement utilisĂ©es Ă des fins alimentaires et fourragĂšres;
- c) Ă 20 gCO2e/MJ pour le combustible ou lâapport matĂ©riel produit Ă partir dâune charge dâalimentation qui est de lâhuile extraite de cultures olĂ©agineuses;
- d) Ă 35 gCO2e/MJ pour le combustible ou lâapport matĂ©riel produit Ă partir de toute autre charge dâalimentation.
3 La quantitĂ© de CO2e rejetĂ©e pendant la production du combustible ou de lâapport matĂ©riel Ă partir de la charge dâalimentation, pendant le transport de cette charge dâalimentation et des produits intermĂ©diaires utilisĂ©s pour produire le combustible ou lâapport matĂ©riel et pendant la distribution du combustible ou de lâapport matĂ©riel Ă lâutilisateur final, est Ă©gale :
- a) Ă 13 gCO2e/MJ pour le combustible ou lâapport matĂ©riel produit Ă une installation qui, Ă la fois :
- (i) utilise de lâĂ©nergie thermique et de lâĂ©lectricitĂ© dont plus de 50 % provient de sources non fossiles, dâĂ©lectricitĂ© dont lâintensitĂ© en carbone est de moins de 100 gCO2e/MJ, dâhydrogĂšne produit Ă partir de sources renouvelables, dâhydrogĂšne produit Ă partir de gaz naturel avec captage et stockage du carbone ou dâune combinaison de ces sources,
- (ii) nâutilise pas de combustibles fossiles qui est Ă lâĂ©tat liquide ou solide dans des applications stationnaires;
- b) Ă 30 gCO2e/MJ pour le combustible ou lâapport matĂ©riel produit Ă une installation autre celle visĂ©e au sous-alinĂ©a a)(i) et qui nâutilise pas de combustibles fossiles qui est Ă lâĂ©tat liquide ou solide dans des applications stationnaires;
- c) à 65 gCO2e/MJ pour un combustible ou un apport matériel produit à toute autre installation de production de combustibles.
4 La quantitĂ© de CO2e rejetĂ©e pendant le procĂ©dĂ© de compression ou de liquĂ©faction du combustible ou de lâapport matĂ©riel est Ă©gale :
- a) Ă 12 gCO2e/MJ pour lâhydrogĂšne comprimĂ© fourni par une station de ravitaillement en hydrogĂšne;
- b) Ă 60 gCO2e/MJ pour lâhydrogĂšne liquĂ©fiĂ© fourni par une station de ravitaillement en hydrogĂšne;
- c) Ă 0 gCO2e/MJ pour tout autre combustible, notamment lâhydrogĂšne visĂ© Ă lâarticle 95 du prĂ©sent rĂšglement qui est fourni pour une utilisation comme combustible.
5 La quantitĂ© de CO2e qui est liĂ©e Ă la production de lâĂ©lectricitĂ© utilisĂ©e dans la production du combustible ou de lâapport matĂ©riel est Ă©gale :
- a) Ă 25 gCO2e/MJ pour lâhydrogĂšne produit par Ă©lectrolyse Ă lâaide dâĂ©lectricitĂ© dont lâintensitĂ© en carbone est dâau plus 30 g/MJ;
- b) à 150 gCO2e/MJ pour tout autre hydrogÚne produit par électrolyse;
- c) Ă 0 gCO2e/MJ pour tout autre combustible.
6 La quantitĂ© de CO2e rejetĂ©e pendant le transport de la charge dâalimentation et des produits intermĂ©diaires utilisĂ©s pour produire le combustible ou lâapport matĂ©riel et pendant la distribution du combustible ou de lâapport matĂ©riel Ă lâutilisateur final, dans le cas oĂč la distance totale de transport est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 1 500 km, est Ă©gale :
- a) Ă 0 gCO2e/MJ, dans le cas du combustible ou de lâapport matĂ©riel Ă lâĂ©gard duquel la somme des distances, dâune part, entre le site oĂč la charge dâalimentation est extraite, rĂ©coltĂ©e ou produite et lâinstallation de production du combustible ou de lâapport matĂ©riel et, dâautre part, entre cette installation et le lieu de distribution finale du combustible Ă lâutilisateur final, est infĂ©rieure Ă 1 500 km;
- b) à 4 gCO2e/MJ dans le cas de tout autre combustible ou tout autre apport matériel.
7 La quantitĂ© de CO2e rejetĂ©e par la combustion du combustible ou par lâutilisation de lâapport matĂ©riel est Ă©gale :
- a) Ă 0 gCO2e/MJ pour lâhydrogĂšne ou pour le dioxyde de carbone qui provient du dioxyde de carbone atmosphĂ©rique;
- b) Ă 1 gCO2e/MJ pour le biogaz ou le gaz naturel renouvelable;
- c) Ă 2 gCO2e/MJ pour lâĂ©thanol ou un combustible provenant de la biomasse autre que le biodiesel;
- d) Ă 3 gCO2e/MJ pour le biodiesel;
- e) Ă 72 gCO2e/MJ pour tout autre combustible.
8 LâintensitĂ© en carbone des combustibles fossiles et sources dâĂ©nergie est Ă©gale :
- a) Ă 110 gCO2e/MJ pour lâhydrogĂšne comprimĂ©;
- b) Ă 150 gCO2e/MJ pour lâhydrogĂšne liquĂ©fiĂ©;
- c) Ă 76 gCO2e/MJ pour le propane;
- d) Ă 68 gCO2e/MJ pour le gaz naturel;
- e) à 113 gCO2e/MJ pour le gaz naturel liquéfié;
- f) à 72 gCO2e/MJ pour le gaz naturel comprimé.
9 LâintensitĂ© en carbone de lâĂ©lectricitĂ© dans la province est :
- a) de 14 gCO2e/MJ en Ontario;
- b) de 5 gCO2e/MJ au Québec;
- c) de 224 gCO2e/MJ en Nouvelle-Ăcosse;
- d) de 89 gCO2e/MJ au Nouveau-Brunswick;
- e) de 7 gCO2e/MJ au Manitoba;
- f) de 11 gCO2e/MJ en Colombie-Britannique;
- g) de 2 gCO2e/MJ Ă lâĂle-du-Prince-Ădouard;
- h) de 237 gCO2e/MJ en Saskatchewan;
- i) de 218 gCO2e/MJ en Alberta;
- j) de 16 gCO2e/MJ Ă Terre-Neuve-et-Labrador;
- k) de 30 gCO2e/MJ au Yukon;
- l) de 71 gCO2e/MJ dans les Territoires du Nord-Ouest;
- m) de 313 gCO2e/MJ au Nunavut.
ANNEXE 7
(paragraphe 81(2))
Contenu de la demande dâapprobation dâune nouvelle filiĂšre
1 Les renseignements ci-aprĂšs sur le demandeur :
- a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
- c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique dâune personne-ressource, sauf si cette personne est lâagent autorisĂ©.
2 Les nom, coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse municipale de lâinstallation oĂč le combustible, la source dâĂ©nergie ou lâapport matĂ©riel a Ă©tĂ© produit.
3 Le type de combustible, le type de source dâĂ©nergie ou le type dâapport matĂ©riel, Ă savoir du gaz naturel renouvelable, du biogaz, du propane renouvelable ou de lâhydrogĂšne, pour lequel la dĂ©termination a Ă©tĂ© effectuĂ©e.
4 Le type de charges dâalimentation utilisĂ©es pour produire le combustible ou lâapport matĂ©riel et la rĂ©gion oĂč les charges dâalimentation ont Ă©tĂ© extraites, rĂ©coltĂ©es ou produites, selon le cas.
5 Les motifs de la demande et la dĂ©monstration que les critĂšres prĂ©vus par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles sont remplis.
6 Le type dâintensitĂ© en carbone dĂ©terminĂ©e au moyen de la nouvelle filiĂšre, Ă savoir « du berceau Ă la porte » ou « du berceau Ă la tombe », au sens prĂ©vu par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles.
7 La description de toute modification apportĂ©e aux processus unitaires, aux paramĂštres de modĂ©lisation ou aux ensembles de donnĂ©es de rĂ©fĂ©rence provenant du modĂšle ACV des combustibles, ainsi que les motifs de la modification, qui sont conformes Ă la norme ISO 14040, Ă la norme ISO 14044 et aux spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles.
8 La description de la nouvelle filiĂšre conforme Ă la norme ISO 14040, Ă la norme ISO 14044 et aux spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles.
9 La description des sources des données et des méthodes utilisées pour déterminer et collecter les données qui sont entrées dans le classeur de données.
10 La description des calculs effectuĂ©s sur les donnĂ©es entrĂ©es dans le classeur de donnĂ©es, notamment lâajout de donnĂ©es de rĂ©fĂ©rence utilisĂ©es dans les calculs.
11 Une copie du classeur de donnĂ©es qui contient tous les calculs effectuĂ©s sur les donnĂ©es, qui est conforme aux spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles et qui est utilisĂ©e pour dĂ©terminer les donnĂ©es saisies dans le modĂšle ACV des combustibles.
12 Toute piĂšce justificative requise conformĂ©ment aux spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles.
13 Une copie de la nouvelle filiĂšre provenant du modĂšle ACV des combustibles avec ou sans les donnĂ©es dâentrĂ©e.
14 Les renseignements mentionnés dans la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du présent rÚglement.
15 Si la demande dâapprobation dâune nouvelle filiĂšre inclut lâintensitĂ© en carbone transfĂ©rĂ©e dâun contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone, dâun fournisseur Ă©tranger ou dâun crĂ©ateur enregistrĂ©, les renseignements suivants :
- a) les nom, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique du contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone, du fournisseur Ă©tranger ou du crĂ©ateur enregistrĂ©;
- b) le type de combustible Ă faible intensitĂ© en carbone, dâapport matĂ©riel ou de source dâĂ©nergie fournie par le contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone, le fournisseur Ă©tranger ou le crĂ©ateur enregistrĂ©;
- c) si lâintensitĂ© en carbone du combustible Ă faible intensitĂ© en carbone, de lâapport matĂ©riel ou de la source dâĂ©nergie visĂ©e Ă lâalinĂ©a b) a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e en utilisant une intensitĂ© en carbone approuvĂ©e par le ministre, lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e et lâidentifiant alphanumĂ©rique unique assignĂ© Ă celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du prĂ©sent rĂšglement.
ANNEXE 8
(articles 82 Ă 84)
Contenu de la demande dâapprobation de lâintensitĂ© en carbone
1 Sâagissant dâune demande concernant un combustible Ă faible intensitĂ© en carbone ou un apport matĂ©riel, les renseignements suivants :
- a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique du demandeur;
- b) les nom, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique de lâagent autorisĂ© du demandeur;
- c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique dâune personne-ressource pour le demandeur, sauf si cette personne est lâagent autorisĂ©;
- d) les nom, coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse municipale de lâinstallation oĂč le combustible ou lâapport matĂ©riel a Ă©tĂ© produit;
- e) le type de combustible ou dâapport matĂ©riel pour lequel la dĂ©termination a Ă©tĂ© effectuĂ©e;
- f) lâintensitĂ© en carbone dĂ©terminĂ©e pour le combustible ou pour lâapport matĂ©riel, selon le cas, arrondie au centiĂšme de gramme de CO2e par mĂ©gajoule;
- g) le cas Ă©chĂ©ant, la valeur supplĂ©mentaire dâintensitĂ© carbone visĂ©e au paragraphe 80(2) du prĂ©sent rĂšglement pour le combustible ou lâapport matĂ©riel, selon le cas, qui a Ă©tĂ© ajoutĂ©e Ă lâintensitĂ© en carbone prĂ©vue Ă lâalinĂ©a f), ainsi que la somme de la valeur supplĂ©mentaire et de lâintensitĂ© en carbone, arrondie au centiĂšme de gramme de CO2e par mĂ©gajoule;
- h) le type de charges dâalimentation utilisĂ©es pour produire le combustible ou lâapport matĂ©riel;
- i) le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©gion oĂč les charges dâalimentation ont Ă©tĂ© extraites, rĂ©coltĂ©es ou produites, selon le cas;
- j) un schĂ©ma des procĂ©dĂ©s utilisĂ©s pour produire le combustible ou lâapport matĂ©riel.
2 Si lâintensitĂ© en carbone est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 75(1)b) du prĂ©sent rĂšglement, les renseignements suivants :
- a) le type dâĂ©nergie thermique et la source dâĂ©lectricitĂ© utilisĂ©s Ă lâinstallation de production;
- b) si la demande mentionne que la variable ICp de la formule prĂ©vue Ă lâalinĂ©a 75(1)b) du prĂ©sent rĂšglement est Ă©gale Ă 13 g/MJ, le pourcentage dâĂ©nergie thermique et dâĂ©lectricitĂ© utilisĂ©e Ă lâinstallation de production qui provient de sources non fossiles, dâĂ©lectricitĂ© dont lâintensitĂ© en carbone est infĂ©rieure Ă 100 g/MJ, dâhydrogĂšne produit Ă partir de sources renouvelables, dâhydrogĂšne produit Ă partir de gaz naturel avec captage et stockage du carbone, ou une combinaison de ces sources, ainsi quâune estimation de la quantitĂ© dâĂ©nergie thermique et dâĂ©lectricitĂ© provenant de chacune de ces sources;
- c) si la demande mentionne que la variable ICtd de la formule prĂ©vue Ă lâalinĂ©a 75(1)b) du prĂ©sent rĂšglement est Ă©gale Ă 0 g/MJ, la distance entre le site dâextraction, de rĂ©colte ou de production de la charge dâalimentation et lâinstallation de production oĂč le combustible ou lâapport matĂ©riel a Ă©tĂ© produit ainsi que la distance entre lâinstallation et le lieu de distribution finale du combustible Ă lâutilisateur final.
3 Si lâintensitĂ© en carbone est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 76 ou 77 du prĂ©sent rĂšglement, les renseignements suivants :
- a) la mention de lâoption utilisĂ©e pour cette dĂ©termination relativement Ă la filiĂšre provenant du modĂšle ACV des combustibles, Ă savoir une filiĂšre existante ou une nouvelle filiĂšre;
- b) dans le cas dâune nouvelle filiĂšre, lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© aux termes du paragraphe 81(4) du prĂ©sent rĂšglement Ă la filiĂšre approuvĂ©e;
- c) la copie de la filiÚre du modÚle ACV des combustibles utilisée pour la détermination, y compris toutes les données entrées dans le modÚle et les résultats que le modÚle a produits;
- d) le type dâintensitĂ© en carbone, Ă savoir « du berceau Ă la porte » ou « du berceau Ă la tombe », au sens prĂ©vu par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles;
- e) la description des sources des données et des méthodes utilisées pour déterminer et collecter les données qui sont entrées dans le classeur de données;
- f) une copie du classeur de donnĂ©es qui contient tous les calculs effectuĂ©s sur les donnĂ©es, qui est conforme aux spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles et qui est utilisĂ©e pour dĂ©terminer les donnĂ©es saisies dans le modĂšle ACV des combustibles;
- g) toute piĂšce justificative requise conformĂ©ment aux spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles;
- h) les renseignements mentionnés dans la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du présent rÚglement.
4 Si lâintensitĂ© en carbone est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 78 du prĂ©sent rĂšglement, les renseignements suivants :
- a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique du demandeur;
- b) les nom et adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique de lâagent autorisĂ© du demandeur;
- c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique dâune personne-ressource pour le demandeur, sauf si cette personne est lâagent autorisĂ©;
- d) les coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, lâadresse municipale de chaque lieu oĂč le combustible est fourni par une station de ravitaillement;
- e) les coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, lâadresse municipale de tout lieu — autre quâune station de ravitaillement — oĂč le propane, le propane renouvelable, le propane cotraitĂ© Ă faible intensitĂ© en carbone, le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable ou lâhydrogĂšne est comprimĂ© ou liquĂ©fiĂ© pour utilisation Ă une station de ravitaillement;
- f) le cas Ă©chĂ©ant, le type de combustible fossile fourni Ă des vĂ©hicules par la station de ravitaillement visĂ©e Ă lâalinĂ©a d);
- g) le cas Ă©chĂ©ant, le type de combustible Ă faible intensitĂ© en carbone fournis Ă des vĂ©hicules par la station de ravitaillement visĂ©e Ă lâalinĂ©a d);
- h) lâintensitĂ© en carbone dĂ©terminĂ©e pour le combustible, arrondie au centiĂšme de gramme de CO2e par mĂ©gajoule;
- i) le cas Ă©chĂ©ant, la valeur supplĂ©mentaire dâintensitĂ© carbone prĂ©vue au paragraphe 80(2) du prĂ©sent rĂšglement, qui a Ă©tĂ© ajoutĂ©e Ă lâintensitĂ© en carbone prĂ©vue Ă lâalinĂ©a h), ainsi que la somme de la valeur supplĂ©mentaire et de lâintensitĂ© en carbone, arrondie au centiĂšme de gramme de CO2e par mĂ©gajoule;
- j) un schéma de chaque procédé de compression ou de liquéfaction;
- k) la mention de lâoption utilisĂ©e pour la dĂ©termination de lâintensitĂ© en carbone du combustible visĂ© Ă lâalinĂ©a e) relativement Ă la filiĂšre provenant du modĂšle ACV des combustibles, Ă savoir une filiĂšre existante ou une nouvelle filiĂšre et, dans le cas dâune nouvelle filiĂšre, lâidentifiant alphanumĂ©rique qui lui a Ă©tĂ© assignĂ© aux termes du paragraphe 81(4) du prĂ©sent rĂšglement;
- l) la copie de la filiÚre provenant du modÚle ACV des combustibles utilisée pour la détermination, y compris toutes les données entrées dans le modÚle et les résultats que le modÚle a produits;
- m) la description des sources des données et des méthodes utilisées pour déterminer et collecter les données qui sont entrées dans le classeur de données;
- n) une copie du classeur de donnĂ©es qui contient tous les calculs effectuĂ©s sur les donnĂ©es, qui est conforme aux spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles et qui est utilisĂ©e pour dĂ©terminer les donnĂ©es saisies dans le modĂšle ACV des combustibles;
- o) toute piĂšce justificative requise conformĂ©ment aux spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles;
- p) les renseignements mentionnés dans la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du présent rÚglement.
5 Si lâintensitĂ© en carbone est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 79 du prĂ©sent rĂšglement, les renseignements suivants :
- a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique du demandeur;
- b) les nom, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique de lâagent autorisĂ© du demandeur;
- c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique dâune personne-ressource pour le demandeur, sauf si cette personne est lâagent autorisĂ©;
- d) les nom, coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse municipale de chaque installation ou de chaque lieu oĂč sont situĂ©es les bornes de recharge ou les stations de ravitaillement auxquelles lâĂ©lectricitĂ© a Ă©tĂ© fournie;
- e) les coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, lâadresse municipale du lieu oĂč lâĂ©lectricitĂ© a Ă©tĂ© produite, si ce lieu est diffĂ©rent de lâinstallation ou du lieu visĂ©s Ă lâalinĂ©a d);
- f) lâintensitĂ© en carbone dĂ©terminĂ©e pour lâĂ©lectricitĂ©, arrondie au centiĂšme gramme prĂšs de CO2e par mĂ©gajoule;
- g) le cas Ă©chĂ©ant, la valeur supplĂ©mentaire dâintensitĂ© carbone prĂ©vue au paragraphe 80(2) du prĂ©sent rĂšglement pour lâĂ©lectricitĂ©, qui a Ă©tĂ© ajoutĂ©e Ă lâintensitĂ© en carbone prĂ©vue Ă lâalinĂ©a f), ainsi que la somme de la valeur supplĂ©mentaire et de lâintensitĂ© en carbone, arrondie au centiĂšme de gramme de CO2e par mĂ©gajoule;
- h) la source dâĂ©lectricitĂ© fournie aux installations, aux bornes de recharge ou aux stations de ravitaillement, selon le cas;
- i) la mention de lâoption utilisĂ©e pour la dĂ©termination de lâintensitĂ© en carbone de lâĂ©lectricitĂ© relativement Ă la filiĂšre provenant du modĂšle ACV des combustibles, Ă savoir une filiĂšre existante ou une nouvelle filiĂšre et, dans le cas dâune nouvelle filiĂšre, lâidentifiant alphanumĂ©rique qui lui a Ă©tĂ© assignĂ© aux termes du paragraphe 81(4) du prĂ©sent rĂšglement;
- j) la copie de la filiÚre provenant du modÚle ACV des combustibles utilisée pour la détermination, y compris toutes les données entrées dans le modÚle et les résultats que le modÚle a produits;
- k) la description des sources des données et des méthodes utilisées pour déterminer et collecter les données qui sont entrées dans le classeur de données;
- l) une copie du classeur de donnĂ©es qui contient tous les calculs effectuĂ©s sur les donnĂ©es, qui est conforme aux spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles et qui est utilisĂ©e pour dĂ©terminer les donnĂ©es saisies dans le modĂšle ACV des combustibles;
- m) toute piĂšce justificative requise conformĂ©ment aux spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles;
- n) les renseignements mentionnés dans la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du présent rÚglement.
6 Si la demande dâapprobation inclut lâintensitĂ© en carbone transfĂ©rĂ©e dâun contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone, dâun fournisseur Ă©tranger ou dâun crĂ©ateur enregistrĂ© et qui a Ă©tĂ© approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) du prĂ©sent rĂšglement, les renseignements suivants :
- a) les nom, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique du contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone, du fournisseur Ă©tranger ou du crĂ©ateur enregistrĂ©;
- b) le type de combustible Ă faible intensitĂ© en carbone, dâapport matĂ©riel ou de source dâĂ©nergie fournie par le contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone, le fournisseur Ă©tranger ou le crĂ©ateur enregistrĂ©;
- c) le cas Ă©chĂ©ant, lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e pour le combustible Ă faible intensitĂ© en carbone, lâapport matĂ©riel ou la source dâĂ©nergie visĂ©e Ă lâalinĂ©a b) et lâidentifiant alphanumĂ©rique unique assignĂ© Ă cette intensitĂ© en carbone au titre du paragraphe 85(2) du prĂ©sent rĂšglement.
ANNEXE 9
(paragraphe 114(2))
Contenu de la demande dâenregistrement dâun programme de financement des rĂ©ductions des Ă©missions
1 Les renseignements ci-aprÚs relatifs à la personne qui administre le programme de financement des réductions des émissions :
- a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
- c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique dâune personne-ressource, sauf si cette personne est lâagent autorisĂ©;
- d) son numĂ©ro dâentreprise, le cas Ă©chĂ©ant;
- e) lâadresse de son site Web, le cas Ă©chĂ©ant;
- f) ses documents constitutifs, notamment ses statuts constitutifs et leurs modifications, contrats de société de personnes ou déclarations de fiducie;
- g) son organigramme;
- h) les noms et titres des membres de son conseil dâadministration, le cas Ă©chĂ©ant;
- i) la description détaillée de son mécanisme de contrÎle en matiÚre de finances et de gestion;
- j) la description détaillée de ses méthodes de gestion;
- k) la description dĂ©taillĂ©e de son systĂšme dâinformation.
2 Les renseignements ci-aprÚs relatifs au programme de financement des réductions des émissions :
- a) sa description;
- b) la liste des types de projets admissibles Ă un financement par le programme;
- c) une estimation de la durée des projets qui seront financés par le programme;
- d) les politiques, critÚres, procédures et étapes clés des projets aux termes desquels les projets sont financés;
- e) les politiques relatives aux conflits dâintĂ©rĂȘts;
- f) si le programme de financement est opérationnel depuis au moins trois ans, ses trois derniers audits des états financiers;
- g) si le programme de financement est opérationnel depuis moins de trois ans, les renseignements sur sa stabilité financiÚre et sur les ressources nécessaires à ses opérations.
ANNEXE 10
(alinéas 114(2)b), 115(2)c) et 116c) et d))
Contenu du rapport sur le programme enregistré de financement des réductions des émissions
1 Les renseignements ci-aprÚs sur la personne qui administre le programme de financement des réductions des émissions :
- a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
- c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique dâune personne-ressource, sauf si cette personne est lâagent autorisĂ©.
2 Pour chaque projet financé par le programme enregistré de financement des réductions des émissions, les renseignements suivants :
- a) son nom;
- b) sa description;
- c) le montant du financement quâil a reçu ;
- d) son emplacement;
- e) les étapes clés de son exécution et les dates estimatives de son achÚvement;
- f) les réductions des émissions de CO2e réelles ou prévues qui résultent du projet, ainsi que la date à laquelle ces réductions ont été réalisées ou la date estimative de leur réalisation;
- g) la description de la mĂ©thode utilisĂ©e pour calculer les rĂ©ductions rĂ©alisĂ©es et la documentation utilisĂ©e pour prouver les donnĂ©es dâentrĂ©e utilisĂ©es dans les calculs.
3 La copie de lâaudit des Ă©tats financiers visĂ© Ă lâalinĂ©a 116b) du prĂ©sent rĂšglement.
ANNEXE 11
(paragraphe 120(2) et alinéas 157b) et 158(5)b))
Contenu du rapport annuel sur la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©
1 Les renseignements ci-aprÚs sur le créateur enregistré :
- a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
- c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique dâune personne-ressource, sauf si cette personne est lâagent autorisĂ©.
2 Les renseignements ci-aprĂšs sur chaque projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e rĂ©alisĂ© par le crĂ©ateur enregistrĂ© ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord de crĂ©ation au titre de lâarticle 21 du prĂ©sent rĂšglement :
- a) les nom, coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse municipale de lâinstallation oĂč le projet est rĂ©alisĂ© ou, sâil est rĂ©alisĂ© dans un lieu autre quâune installation, de lâĂ©quipement utilisĂ© pour le rĂ©aliser et prĂ©cisĂ© dans la mĂ©thode de quantification des rĂ©ductions des Ă©missions applicable Ă©tablie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du prĂ©sent rĂšglement;
- b) lâidentifiant alphanumĂ©rique qui lui est assignĂ©;
- c) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires relatives Ă la catĂ©gorie des combustibles liquides créées au cours de la pĂ©riode de conformitĂ©;
- d) le cas Ă©chĂ©ant, une mention indiquant que le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© créées a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© en utilisant la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique des rĂ©ductions des Ă©missions Ă©tablie au titre du paragraphe 31(1) du prĂ©sent rĂšglement;
- e) les renseignements exigés par la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du présent rÚglement;
- f) la description de toute modification aux renseignements fournis dans la demande visée aux paragraphes 34(2), 37(2), 38(2), 40(2) ou 42(2) du présent rÚglement, autres que les renseignements suivants :
- (i) ceux prévus aux alinéas 34(2)c), 37(2)b), 38(2)c) ou 40(2)b) du présent rÚglement,
- (ii) tout renseignement pour lequel la mĂ©thode de quantification des rĂ©ductions des Ă©missions indique quâil ne peut pas ĂȘtre modifiĂ©;
- g) dans le cas dâun projet de rĂ©duction des Ă©missions de CO2e prĂ©vu Ă lâalinĂ©a 30d) du prĂ©sent rĂšglement, pour chaque combustible cotraitĂ© Ă faible intensitĂ© en carbone produit :
- (i) son type,
- (ii) une mention indiquant si le combustible est un substitut de lâessence ou un substitut du diesel,
- (iii) lâintensitĂ© en carbone par dĂ©faut dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă la mĂ©thode de quantification applicable au projet ou lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) du prĂ©sent rĂšglement et, le cas Ă©chĂ©ant, tout identifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du prĂ©sent rĂšglement,
- (iv) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires créées conformĂ©ment Ă la mĂ©thode de quantification applicable au projet par la production du combustible,
- (v) une mention indiquant si les unités de conformité sont créées relativement à la catégorie des combustibles liquides ou à la catégorie des combustibles gazeux.
3 Dans le cas oĂč le crĂ©ateur enregistrĂ© ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord de crĂ©ation au titre de lâarticle 21 du prĂ©sent rĂšglement est le propriĂ©taire ou lâexploitant dâune station de ravitaillement visĂ©e au paragraphe 98(1) du prĂ©sent rĂšglement, les renseignements ci-aprĂšs Ă lâĂ©gard du propane, du gaz naturel comprimĂ© et du gaz naturel liquĂ©fiĂ© fourni, pour chaque combustible :
- a) les nom, coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse municipale de chaque station de ravitaillement oĂč le combustible a Ă©tĂ© fourni Ă des vĂ©hicules;
- b) pour chaque station de ravitaillement visĂ©e Ă lâalinĂ©a a) :
- (i) le type de combustible pour lequel les unités de conformité sont créées,
- (ii) la quantité du combustible visé au sous-alinéa (i),
- (iii) la quantitĂ© totale de combustible contenant celui visĂ© au sous-alinĂ©a (i) qui est fournie aux vĂ©hicules, mesurĂ©e par un compteur, exprimĂ©e en mĂštres cubes de combustible Ă lâĂ©tat liquide, en mĂštres cubes ou en kilogrammes, selon le cas,
- (iv) la quantitĂ© totale de propane renouvelable, de propane cotraitĂ© Ă faible intensitĂ© en carbone ou de gaz naturel renouvelable fournie aux vĂ©hicules dĂ©terminĂ©e au moyen des piĂšces justificatives visĂ©es au paragraphe 99(2) du prĂ©sent rĂšglement, exprimĂ©e en mĂštres cubes de combustible Ă lâĂ©tat liquide, en mĂštres cubes ou en kilogrammes, selon le cas;
- c) pour chaque type de combustible visé au sous-alinéa b)(i) :
- (i) lâintensitĂ© en carbone du propane, du gaz naturel comprimĂ© ou du gaz naturel liquĂ©fiĂ© qui est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 75(6) du prĂ©sent rĂšglement, lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) du prĂ©sent rĂšglement ou lâintensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone visĂ© au paragraphe 123(1) du prĂ©sent rĂšglement, selon le cas,
- (ii) la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du propane ou du gaz naturel comprimĂ©, exprimĂ©e en mĂ©gajoules par mĂštre cube, ou du gaz naturel liquĂ©fiĂ©, exprimĂ©e en mĂ©gajoules par kilogramme, selon le cas, prĂ©vue Ă la colonne 2 de lâannexe 2 ou prĂ©vue par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ©;
- d) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires créées par la fourniture du combustible au titre du paragraphe 98(1) du prĂ©sent rĂšglement.
4 Dans le cas oĂč le crĂ©ateur enregistrĂ© ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord de crĂ©ation au titre de lâarticle 21 du prĂ©sent rĂšglement est le propriĂ©taire ou lâexploitant dâune station de ravitaillement visĂ©e au paragraphe 99(1) du prĂ©sent rĂšglement, les renseignements ci-aprĂšs Ă lâĂ©gard du propane renouvelable, du propane cotraitĂ© Ă faible intensitĂ© en carbone, du gaz naturel renouvelable comprimĂ©, du gaz naturel renouvelable liquĂ©fiĂ©, fourni Ă cette station de ravitaillement :
- a) les nom, coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse municipale de chaque station de ravitaillement oĂč le combustible a Ă©tĂ© fourni Ă des vĂ©hicules;
- b) pour chaque station de ravitaillement visĂ© Ă lâalinĂ©a a), les types de combustibles fournis Ă des vĂ©hicules pour lesquels des unitĂ©s de conformitĂ© ont Ă©tĂ© créées;
- c) pour chaque type de combustible visĂ© Ă lâalinĂ©a b) :
- (i) lâintensitĂ© en carbone du gaz naturel comprimĂ©, du gaz naturel liquĂ©fiĂ© ou du propane dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 75(6) du prĂ©sent rĂšglement, lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) du prĂ©sent rĂšglement ou lâintensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone visĂ© au paragraphe 123(1) du prĂ©sent rĂšglement, selon le cas et, le cas Ă©chĂ©ant, lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du prĂ©sent rĂšglement,
- (ii) sa densitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vue Ă la colonne 2 de lâannexe 2 ou par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ©, exprimĂ©e en mĂ©gajoules par mĂštre cube ou en mĂ©gajoules par kilogramme, selon le cas,
- (iii) la quantitĂ© fournie aux vĂ©hicules, exprimĂ©e en mĂštres cubes de combustible Ă lâĂ©tat liquide, dans le cas du propane renouvelable ou du propane cotraitĂ© Ă faible intensitĂ© en carbone, en mĂštres cubes, dans le cas du gaz naturel renouvelable comprimĂ© ou en kilogrammes, dans le cas du gaz naturel renouvelable liquĂ©fiĂ©,
- (iv) le nom de la personne de qui le combustible a été acheté;
- d) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires créées au titre du paragraphe 99(1) du prĂ©sent rĂšglement pour le propane renouvelable, le propane cotraitĂ© Ă faible intensitĂ© en carbone, le gaz naturel renouvelable comprimĂ©, le gaz naturel renouvelable liquĂ©fiĂ©, selon le cas.
5 Dans le cas oĂč le crĂ©ateur enregistrĂ© ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord de crĂ©ation au titre de lâarticle 21 du prĂ©sent rĂšglement est lâhĂŽte dâune station de recharge visĂ© au paragraphe 101(1) du prĂ©sent rĂšglement, les renseignements ci-aprĂšs Ă lâĂ©gard de lâĂ©lectricitĂ© fournie aux vĂ©hicules Ă©lectriques :
- a) pour chaque province oĂč lâĂ©lectricitĂ© est fournie aux vĂ©hicules Ă©lectriques :
- (i) lâintensitĂ© en carbone dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 75(7) du prĂ©sent rĂšglement, lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) du prĂ©sent rĂšglement ou lâintensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone visĂ© au paragraphe 123(1) du prĂ©sent rĂšglement, selon le cas,
- (ii) le numĂ©ro de sĂ©rie et le nom ou lâidentifiant de chaque borne de recharge dans la province;
- b) pour chaque borne de recharge visée au sous-alinéa a)(ii) inaccessible aux navires :
- (i) ses coordonnées GPS en degrés décimaux au cent milliÚme prÚs et, le cas échéant, son adresse municipale,
- (ii) le rapport dâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Ă©gal Ă 2,5 ou le rapport dâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vu au 1er janvier de la pĂ©riode de conformitĂ© pour les vĂ©hicules Ă©lectriques lĂ©gers par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ©,
- (iii) le rapport dâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Ă©gal Ă 2,5 ou le rapport dâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vu au 1er janvier de la pĂ©riode de conformitĂ© pour les vĂ©hicules Ă©lectriques, autres que ceux visĂ©s au sous-alinĂ©a (ii), par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ©,
- (iv) la quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© fournie Ă chaque catĂ©gorie de vĂ©hicule Ă©lectrique visĂ©e aux sous-alinĂ©as (ii) et (iii);
- c) pour chaque borne de recharge visée au sous-alinéa a)(ii) accessible aux navires :
- (i) ses coordonnées GPS en degrés décimaux au cent milliÚme prÚs et, le cas échéant, son adresse municipale,
- (ii) le rapport dâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Ă©gal Ă 2,5 ou le rapport dâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vu au 1er janvier de la pĂ©riode de conformitĂ© pour les navires Ă©lectriques par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ©,
- (iii) la quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© fournie aux navires Ă©lectriques;
- d) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires créées au titre du paragraphe 101(1) du prĂ©sent rĂšglement par la fourniture dâĂ©lectricitĂ© aux vĂ©hicules Ă©lectriques.
6 Dans le cas oĂč le crĂ©ateur enregistrĂ© ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord de crĂ©ation au titre de lâarticle 21 du prĂ©sent rĂšglement est lâexploitant dâun rĂ©seau de recharge visĂ© au paragraphe 102(1) du prĂ©sent rĂšglement, les renseignements ci-aprĂšs Ă lâĂ©gard de lâĂ©lectricitĂ© fournie aux vĂ©hicules Ă©lectriques :
- a) pour chaque province oĂč lâĂ©lectricitĂ© est fournie aux vĂ©hicules Ă©lectriques :
- (i) lâintensitĂ© en carbone de lâĂ©lectricitĂ© dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 75(7) du prĂ©sent rĂšglement, lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) du prĂ©sent rĂšglement ou lâintensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone visĂ© au paragraphe 123(1) du prĂ©sent rĂšglement, selon le cas,
- (ii) la quantitĂ© totale dâĂ©lectricitĂ© dâune intensitĂ© en carbone donnĂ©e, fournie aux vĂ©hicules Ă©lectriques dans la province, exprimĂ©e en kilowattheures;
- b) le rapport dâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Ă©gal Ă 2,5 ou le rapport dâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vu au 1er janvier de la pĂ©riode de conformitĂ© pour les vĂ©hicules Ă©lectriques lĂ©gers par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ©;
- c) pour chaque borne de recharge destinĂ©e principalement Ă ĂȘtre utilisĂ©e par les occupants dâun logement privĂ© :
- (i) la province oĂč elle est situĂ©e et son numĂ©ro de sĂ©rie,
- (ii) la quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© dâune intensitĂ© en carbone donnĂ©e, fournie aux vĂ©hicules Ă©lectriques et exprimĂ©e en kilowattheures;
- d) pour chaque borne de recharge destinĂ©e principalement Ă ĂȘtre utilisĂ©e par le public :
- (i) la province oĂč elle est situĂ©e, ses coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, son nom ou son identifiant, son adresse civique et son numĂ©ro de sĂ©rie,
- (ii) la quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© dâune intensitĂ© en carbone donnĂ©e, fournie aux vĂ©hicules Ă©lectriques et exprimĂ©e en kilowattheures;
- e) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires créées par la fourniture dâĂ©lectricitĂ© aux vĂ©hicules Ă©lectriques au titre du paragraphe 102(1) du prĂ©sent rĂšglement.
7 Dans le cas oĂč le crĂ©ateur enregistrĂ© ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord de crĂ©ation au titre de lâarticle 21 du prĂ©sent rĂšglement est le propriĂ©taire ou lâexploitant de stations de ravitaillement en hydrogĂšne, les renseignements ci-aprĂšs Ă lâĂ©gard de lâhydrogĂšne fourni par ces stations pour ĂȘtre utilisĂ© au Canada comme source dâĂ©nergie dans un vĂ©hicule Ă pile Ă hydrogĂšne conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 104(1)a) du prĂ©sent rĂšglement :
- a) pour chaque station de ravitaillement en hydrogĂšne :
- (i) ses nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent milliÚme prÚs et, le cas échéant, son adresse municipale,
- (ii) la quantitĂ© dâhydrogĂšne, exprimĂ©e en kilogrammes, fournie Ă chaque catĂ©gorie de vĂ©hicules Ă pile Ă hydrogĂšne prĂ©vue par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles;
- b) lâintensitĂ© en carbone de lâhydrogĂšne fourni aux vĂ©hicules visĂ©s au sous alinĂ©a a)(ii), dĂ©terminĂ©e par le crĂ©ateur enregistrĂ©, Ă savoir lâintensitĂ© en carbone par dĂ©faut prĂ©vue Ă lâalinĂ©a 75(1)a) du prĂ©sent rĂšglement, lâintensitĂ© en carbone dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 75(1)b) ou au paragraphe 75(6) du prĂ©sent rĂšglement, lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) du prĂ©sent rĂšglement ou lâintensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone visĂ© au paragraphe 123(1) du prĂ©sent rĂšglement, selon le cas, et, le cas Ă©chĂ©ant, lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă lâintensitĂ© en carbone;
- c) le cas Ă©chĂ©ant, le type de charge dâalimentation utilisĂ©e pour produire lâhydrogĂšne et la rĂ©gion oĂč la charge dâalimentation a Ă©tĂ© extraite, rĂ©coltĂ©e ou produite;
- d) le cas Ă©chĂ©ant, la quantitĂ© dâhydrogĂšne visĂ©e au paragraphe 45(1) du prĂ©sent rĂšglement, exprimĂ©e en mĂštres cubes, qui est produite Ă partir de charges dâalimentation admissibles afin de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 104(1)a) du prĂ©sent rĂšglement, et qui est fournie aux vĂ©hicules Ă chaque station de ravitaillement en hydrogĂšne;
- e) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires créées au titre de lâalinĂ©a 104(1)a) du prĂ©sent rĂšglement.
8 Dans le cas oĂč le crĂ©ateur enregistrĂ© ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord de crĂ©ation au titre de lâarticle 21 du prĂ©sent rĂšglement est le propriĂ©taire ou lâexploitant de stations de ravitaillement en hydrogĂšne, les renseignements ci-aprĂšs Ă lâĂ©gard de lâhydrogĂšne fourni par ces stations pour ĂȘtre utilisĂ© au Canada comme combustible dans un vĂ©hicule autre quâun vĂ©hicule Ă pile Ă hydrogĂšne conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 104(1)b) du prĂ©sent rĂšglement :
- a) pour chaque station de ravitaillement en hydrogĂšne :
- (i) ses nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent milliÚme prÚs et, le cas échéant, son adresse municipale,
- (ii) la quantitĂ© dâhydrogĂšne, exprimĂ©e en kilogrammes, fournie Ă chaque catĂ©gorie de vĂ©hicules prĂ©vue par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles;
- b) lâintensitĂ© en carbone de lâhydrogĂšne fourni aux vĂ©hicules visĂ©s au sous alinĂ©a a)(ii), dĂ©terminĂ©e par le crĂ©ateur enregistrĂ©, Ă savoir lâintensitĂ© en carbone par dĂ©faut prĂ©vue Ă lâalinĂ©a 75(1)a) du prĂ©sent rĂšglement, lâintensitĂ© en carbone dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 75(1)b) ou au paragraphe 75(6) du prĂ©sent rĂšglement, lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) du prĂ©sent rĂšglement ou lâintensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone visĂ© au paragraphe 123(1) du prĂ©sent rĂšglement, selon le cas, et, le cas Ă©chĂ©ant, lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă lâintensitĂ© en carbone;
- c) le cas Ă©chĂ©ant, le type de charge dâalimentation utilisĂ©e pour produire lâhydrogĂšne et la rĂ©gion oĂč la charge dâalimentation a Ă©tĂ© extraite, rĂ©coltĂ©e ou produite;
- d) le cas Ă©chĂ©ant, la quantitĂ© dâhydrogĂšne visĂ©e au paragraphe 45(1) du prĂ©sent rĂšglement, exprimĂ©e en mĂštres cubes, qui est produite Ă partir de charges dâalimentation admissibles afin de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 104(1)b) du prĂ©sent rĂšglement et qui est fournie aux vĂ©hicules Ă chaque station de ravitaillement en hydrogĂšne;
- e) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires créées au titre de lâalinĂ©a 104(1)b) du prĂ©sent rĂšglement.
9 Les renseignements ci-aprĂšs sur chaque combustible Ă faible intensitĂ© en carbone liquide produit ou importĂ© au Canada pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© et que le crĂ©ateur enregistrĂ© a exportĂ© ou vendu pour exportation au cours de la pĂ©riode de conformitĂ© ou qui est achetĂ© conformĂ©ment Ă lâarticle 108 du prĂ©sent rĂšglement et quâune personne, autre quâun fournisseur principal ou un crĂ©ateur enregistrĂ©, a, au cours de la pĂ©riode de conformitĂ©, exportĂ© ou vendu pour exportation :
- a) sa quantité, exprimée en mÚtres cubes;
- b) son intensitĂ© en carbone et, le cas Ă©chĂ©ant, lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă celle-ci;
- c) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă annuler et le compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de lâarticle 28 du prĂ©sent rĂšglement dans lequel elles se trouvent.
10 Les renseignements ci-aprĂšs sur chaque combustible Ă faible intensitĂ© en carbone gazeux produit ou importĂ© au Canada pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© et que le crĂ©ateur enregistrĂ© a exportĂ© ou vendu pour exportation au cours de la pĂ©riode de conformitĂ© ou qui est achetĂ© conformĂ©ment Ă lâarticle 108 du prĂ©sent rĂšglement et quâune personne, autre quâun fournisseur principal ou un crĂ©ateur enregistrĂ© a, au cours de la pĂ©riode de conformitĂ©, exportĂ© ou vendu pour exportation :
- a) sa quantité, exprimée en kilogrammes ou en mÚtres cubes, selon le cas;
- b) son intensitĂ© en carbone et, le cas Ă©chĂ©ant, lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă celle-ci;
- c) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă annuler et le compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de lâarticle 28 du prĂ©sent rĂšglement dans lequel elles se trouvent.
11 Les renseignements ci-aprĂšs sur tout combustible ou toute source dâĂ©nergie pour lesquels des unitĂ©s de conformitĂ© sont créées par le crĂ©ateur enregistrĂ© conformĂ©ment Ă lâarticle 88 du prĂ©sent rĂšglement :
- a) son intensitĂ© en carbone et, le cas Ă©chĂ©ant, lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du prĂ©sent rĂšglement;
- b) dans le cas du combustible ou de la source dâĂ©nergie dont lâintensitĂ© en carbone a fait lâobjet dâune demande dâapprobation temporaire aux termes du paragraphe 91(1) du prĂ©sent rĂšglement :
- (i) son intensitĂ© en carbone approuvĂ©e temporairement au titre du paragraphe 91(4) du prĂ©sent rĂšglement et lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă celle-ci aux termes du paragraphe 91(5) du prĂ©sent rĂšglement,
- (ii) la pĂ©riode au cours de laquelle lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e temporairement a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ©,
- (iii) la quantité fournie pendant la période visée au sous-alinéa (ii),
- (iv) la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du combustible ou de la source dâĂ©nergie,
- (v) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© créées pour la pĂ©riode visĂ©e au sous-alinĂ©a (ii) et dont lâajustement a Ă©tĂ© demandĂ©;
- c) dans le cas du combustible ou de la source dâĂ©nergie dont lâintensitĂ© en carbone utilisĂ©e pour crĂ©er les unitĂ©s de conformitĂ© est visĂ©e aux alinĂ©as 75(1)a) ou b) du prĂ©sent rĂšglement :
- (i) son intensité en carbone;
- (ii) la pĂ©riode au cours de laquelle lâintensitĂ© en carbone a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ©,
- (iii) la quantité fournie pendant la période visée au sous-alinéa (ii),
- (iv) la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du combustible ou de la source dâĂ©nergie,
- (v) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© créées pour la pĂ©riode visĂ©e au sous-alinĂ©a (ii) et dont lâajustement a Ă©tĂ© demandĂ©;
- d) le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© visĂ©es aux sous-alinĂ©as b)(v) et c)(v) dont lâajustement a Ă©tĂ© demandĂ©.
12 Les renseignements ci-aprĂšs sur tout combustible ou toute source dâĂ©nergie pour lesquels des unitĂ©s de conformitĂ© sont créées par le crĂ©ateur enregistrĂ© aprĂšs le 30 juin 2024 :
- a) son intensitĂ© en carbone approuvĂ©e aprĂšs le 30 juin 2024 et lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du prĂ©sent rĂšglement;
- b) le cas Ă©chĂ©ant, son intensitĂ© en carbone approuvĂ©e au plus tard le 30 juin 2024 et lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du prĂ©sent rĂšglement, ainsi que les renseignements suivants :
- (i) la pĂ©riode au cours de laquelle lâintensitĂ© en carbone a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ©,
- (ii) la quantité fournie pendant la période visée au sous-alinéa (i),
- (iii) la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du combustible ou de la source dâĂ©nergie;
- c) le cas Ă©chĂ©ant, toute intensitĂ© en carbone approuvĂ©e temporairement au titre du paragraphe 91(4) du prĂ©sent rĂšglement ou lâintensitĂ© en carbone dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 75 du prĂ©sent rĂšglement utilisĂ©e pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© avant le 30 juin 2024 et lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ©e Ă celle-ci, ainsi que les renseignements suivants :
- (i) la pĂ©riode pendant laquelle lâintensitĂ© en carbone a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ©,
- (ii) la quantité fournie pendant la période visée au sous-alinéa (i),
- (iii) la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du combustible ou de la source dâĂ©nergie;
- d) le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© créées dont lâajustement est demandĂ©.
13 Le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© visĂ©es aux articles 8 Ă 12 dont lâajustement est demandĂ©, dans tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de lâarticle 28 du prĂ©sent rĂšglement.
ANNEXE 12
(paragraphes 121(2) et (3), alinéa 158(5)b) et annexe 13)
Contenu du rapport trimestriel sur la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©
1 Les renseignements ci-aprÚs sur le créateur enregistré :
- a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
- c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique dâune personne-ressource, sauf si cette personne est lâagent autorisĂ©.
2 Les renseignements ci-aprĂšs sur chaque combustible Ă faible intensitĂ© en carbone liquide visĂ© Ă lâarticle 94 du prĂ©sent rĂšglement qui est produit au Canada par le crĂ©ateur enregistrĂ© ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord au titre de lâarticle 21 du prĂ©sent rĂšglement au cours de la pĂ©riode visĂ©e par le rapport :
- a) son type;
- b) les nom, coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse municipale de chaque installation oĂč il est produit;
- c) son intensitĂ© en carbone, Ă savoir son intensitĂ© en carbone par dĂ©faut prĂ©vue Ă lâalinĂ©a 75(1)a) du prĂ©sent rĂšglement ou son intensitĂ© en carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) du prĂ©sent rĂšglement et, le cas Ă©chĂ©ant, lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du prĂ©sent rĂšglement;
- d) le type de charge dâalimentation utilisĂ©e pour produire le combustible;
- e) la rĂ©gion oĂč la charge dâalimentation a Ă©tĂ© extraite, rĂ©coltĂ©e ou produite;
- f) sa densitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vue Ă la colonne 2 de lâannexe 2 ou prĂ©vue par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ©, exprimĂ©e en mĂ©gajoules par mĂštre cube;
- g) sa quantitĂ© dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 45(1) du prĂ©sent rĂšglement, exprimĂ©e en mĂštres cubes, qui est produite Ă partir de charges dâalimentation admissibles afin de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© conformĂ©ment Ă lâarticle 94 du prĂ©sent rĂšglement et qui est utilisĂ©e au Canada;
- h) une mention indiquant si le combustible Ă faible intensitĂ© en carbone est un substitut de lâessence ou un substitut du diesel;
- i) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires créées au titre du paragraphe 94(2) du prĂ©sent rĂšglement par la production du combustible.
3 Les renseignements ci-aprĂšs sur chaque combustible Ă faible intensitĂ© en carbone gazeux visĂ© aux articles 95 ou 100 du prĂ©sent rĂšglement qui est produit au Canada par le crĂ©ateur enregistrĂ© ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord au titre de lâarticle 21 du prĂ©sent rĂšglement au cours de la pĂ©riode visĂ©e par le rapport :
- a) son type;
- b) les nom, coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse municipale de chaque installation oĂč il est produit;
- c) son intensitĂ© en carbone, Ă savoir son intensitĂ© en carbone par dĂ©faut prĂ©vue Ă lâalinĂ©a 75(1)a) du prĂ©sent rĂšglement ou son intensitĂ© en carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) du prĂ©sent rĂšglement et, le cas Ă©chĂ©ant, lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du prĂ©sent rĂšglement;
- d) le type de charge dâalimentation utilisĂ©e pour produire le combustible;
- e) la rĂ©gion oĂč la charge dâalimentation a Ă©tĂ© extraite, rĂ©coltĂ©e ou produite;
- f) sa densitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vue Ă la colonne 2 de lâannexe 2 ou par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, ou mesurĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 162 du prĂ©sent rĂšglement, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ©;
- g) sâagissant du biogaz, du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de lâhydrogĂšne pour lesquels des unitĂ©s de conformitĂ© relatives Ă la catĂ©gorie des combustibles gazeux sont créées :
- (i) sa quantitĂ© dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 45(1) du prĂ©sent rĂšglement, exprimĂ©e en mĂštres cubes, qui est produite Ă partir de charges dâalimentation admissibles afin de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© conformĂ©ment Ă lâarticle 95 du prĂ©sent rĂšglement et qui est utilisĂ©e au Canada,
- (ii) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires créées au titre du paragraphe 95(1) du prĂ©sent rĂšglement par sa production;
- h) sâagissant du gaz naturel renouvelable ou du propane renouvelable pour lesquels des unitĂ©s de conformitĂ© relatives Ă la catĂ©gorie des combustibles liquides sont créées :
- (i) le nom du propriĂ©taire ou de lâexploitant de chaque station de ravitaillement Ă laquelle il a Ă©tĂ© fourni,
- (ii) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent milliÚme prÚs et, le cas échéant, adresse municipale de chaque station de ravitaillement à laquelle il a été fourni,
- (iii) sa quantitĂ© visĂ©e au paragraphe 45(1) du prĂ©sent rĂšglement, exprimĂ©e en mĂštres cubes, qui est produite Ă partir de charges dâalimentation admissibles afin de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© conformĂ©ment Ă lâarticle 100 du prĂ©sent rĂšglement et qui est fournie Ă des vĂ©hicules Ă chaque station de ravitaillement,
- (iv) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires créées au titre du paragraphe 100(1) du prĂ©sent rĂšglement par sa production;
- i) sâagissant du biogaz utilisĂ© dans un Ă©quipement de production dâĂ©lectricitĂ©, le rĂ©sultat de la formule prĂ©vue au paragraphe 95(3) du prĂ©sent rĂšglement et les valeurs suivantes :
- (i) lâĂ©lectricitĂ© totale produite par lâĂ©quipement, exprimĂ©e en mĂ©gajoules,
- (ii) lâĂ©nergie thermique produite par lâĂ©quipement et utilisĂ©e ou vendue, exprimĂ©e en mĂ©gajoules,
- (iii) la quantitĂ© de biogaz utilisĂ©e dans lâĂ©quipement, exprimĂ©e en mĂštres cubes,
- (iv) la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du biogaz prĂ©vue Ă lâarticle 1 de lâannexe 2, dans la colonne 2, ou par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles ou mesurĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 162 du prĂ©sent rĂšglement, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ©.
4 Les renseignements ci-aprĂšs sur chaque combustible Ă faible intensitĂ© en carbone liquide visĂ© Ă lâarticle 94 du prĂ©sent rĂšglement qui est importĂ© au Canada par le crĂ©ateur enregistrĂ© au cours de la pĂ©riode visĂ©e par le rapport :
- a) son type;
- b) la province oĂč il est importĂ©;
- c) le nom du fournisseur Ă©tranger qui en a fourni une quantitĂ©, ainsi que les coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, lâadresse municipale de chaque installation oĂč il a Ă©tĂ© produit;
- d) son intensitĂ© en carbone, Ă savoir son intensitĂ© en carbone par dĂ©faut prĂ©vue Ă lâalinĂ©a 75(1)a) du prĂ©sent rĂšglement ou son intensitĂ© en carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) du prĂ©sent rĂšglement et, le cas Ă©chĂ©ant, lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du prĂ©sent rĂšglement;
- e) le type de charge dâalimentation utilisĂ©e pour produire le combustible;
- f) la rĂ©gion oĂč la charge dâalimentation a Ă©tĂ© extraite, rĂ©coltĂ©e ou produite;
- g) sa densitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vue Ă la colonne 2 de lâannexe 2 ou par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ©, exprimĂ©e en mĂ©gajoules par mĂštre cube;
- h) sa quantitĂ© dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 45(1) du prĂ©sent rĂšglement, exprimĂ©e en mĂštres cubes, qui est produite Ă partir de charges dâalimentation admissibles et qui est importĂ©e afin de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© conformĂ©ment Ă lâarticle 94 du prĂ©sent rĂšglement;
- i) une mention indiquant si le combustible est un substitut de lâessence ou un substitut du diesel;
- j) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires créées au titre du paragraphe 94(2) du prĂ©sent rĂšglement par lâimportation du combustible.
5 Les renseignements ci-aprÚs sur chaque combustible à faible intensité en carbone gazeux visé aux articles 95 ou 100 du présent rÚglement qui est importé au Canada par le créateur enregistré au cours de la période visée par le rapport :
- a) son type;
- b) le nom du fournisseur Ă©tranger qui en a fourni une quantitĂ©, ainsi que les coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, lâadresse municipale de chaque installation oĂč il a Ă©tĂ© produit;
- c) son intensitĂ© en carbone, Ă savoir son intensitĂ© en carbone par dĂ©faut prĂ©vue Ă lâalinĂ©a 75(1)a) du prĂ©sent rĂšglement ou son intensitĂ© en carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) du prĂ©sent rĂšglement et, le cas Ă©chĂ©ant, lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du prĂ©sent rĂšglement;
- d) le type de charge dâalimentation utilisĂ©e pour produire le combustible;
- e) la rĂ©gion oĂč la charge dâalimentation a Ă©tĂ© extraite, rĂ©coltĂ©e ou produite;
- f) sa densitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vue Ă la colonne 2 de lâannexe 2 ou par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, ou mesurĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 162 du prĂ©sent rĂšglement, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ©;
- g) sâagissant du biogaz, du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de lâhydrogĂšne pour lesquels des unitĂ©s de conformitĂ© relatives Ă la catĂ©gorie des combustibles gazeux sont créées :
- (i) la province oĂč le combustible est importĂ©,
- (ii) sa quantitĂ© dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 45(1) du prĂ©sent rĂšglement, exprimĂ©e en mĂštres cubes, qui est produite Ă partir de charges dâalimentation admissibles et qui est importĂ©e afin de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© conformĂ©ment Ă lâarticle 95 du prĂ©sent rĂšglement,
- (iii) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires créées au titre du paragraphe 95(4) du prĂ©sent rĂšglement par lâimportation du combustible;
- h) sâagissant du gaz naturel renouvelable ou du propane renouvelable pour lesquels des unitĂ©s de conformitĂ© relatives Ă la catĂ©gorie des combustibles liquides sont créées :
- (i) le nom du propriĂ©taire ou de lâexploitant de chaque station de ravitaillement Ă laquelle il a Ă©tĂ© fourni,
- (ii) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent milliÚme prÚs et, le cas échéant, adresse municipale de chaque station de ravitaillement à laquelle il a été fourni,
- (iii) sa quantitĂ© dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 45(1) du prĂ©sent rĂšglement, exprimĂ©e en mĂštres cubes, qui est produite Ă partir de charges dâalimentation admissibles et importĂ©e afin de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© conformĂ©ment Ă lâarticle 100 du prĂ©sent rĂšglement, et qui est fournie Ă des vĂ©hicules Ă chaque station de ravitaillement,
- (iv) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires créées conformĂ©ment au paragraphe 100(2) du prĂ©sent rĂšglement par lâimportation du combustible;
- i) sâagissant du biogaz utilisĂ© dans un Ă©quipement de production dâĂ©lectricitĂ©, le rĂ©sultat de la formule prĂ©vue au paragraphe 95(3) du prĂ©sent rĂšglement et les valeurs suivantes :
- (i) lâĂ©lectricitĂ© totale produite par lâĂ©quipement, exprimĂ©e en mĂ©gajoules,
- (ii) lâĂ©nergie thermique produite par lâĂ©quipement et utilisĂ©e ou vendue, exprimĂ©e en mĂ©gajoules,
- (iii) la quantitĂ© de biogaz utilisĂ©e dans lâĂ©quipement, exprimĂ©e en mĂštres cubes,
- (iv) la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du biogaz prĂ©vue Ă lâarticle 1 de lâannexe 2, dans la colonne 2, ou par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles ou mesurĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 162 du prĂ©sent rĂšglement, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ©.
6 Dans le cas oĂč les unitĂ©s de conformitĂ© créées pour un combustible Ă faible intensitĂ© en carbone visĂ© aux articles 2 Ă 5 sont cĂ©dĂ©es par le crĂ©ateur enregistrĂ© Ă un autre participant conformĂ©ment au paragraphe 108(1) du prĂ©sent rĂšglement, les renseignements suivants :
- a) le nom de chaque participant à qui les unités de conformité sont cédées;
- b) la quantité de combustible à faible intensité en carbone vendu à chaque participant, exprimée en mÚtres cubes;
- c) lâintensitĂ© en carbone de chaque combustible vendu Ă chaque participant, Ă savoir lâintensitĂ© en carbone par dĂ©faut prĂ©vue Ă lâalinĂ©a 75(1)a) du prĂ©sent rĂšglement ou lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) du prĂ©sent rĂšglement et, le cas Ă©chĂ©ant, lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du prĂ©sent rĂšglement;
- d) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© cĂ©dĂ©es Ă chaque participant pour chaque combustible.
7 Les renseignements ci-aprĂšs concernant chaque quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© produite Ă partir du biogaz pour laquelle des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires ont Ă©tĂ© créées conformĂ©ment au paragraphe 96(3) du prĂ©sent rĂšglement au cours de la pĂ©riode visĂ©e par le rapport :
- a) les nom, coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse municipale de chaque installation oĂč le biogaz est produit;
- b) les nom, coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse municipale de chaque installation oĂč lâĂ©lectricitĂ© est produite;
- c) lâintensitĂ© en carbone du biogaz, Ă savoir lâintensitĂ© en carbone par dĂ©faut prĂ©vue Ă lâalinĂ©a 75(1)a) du prĂ©sent rĂšglement ou lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) du prĂ©sent rĂšglement et, le cas Ă©chĂ©ant, lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du prĂ©sent rĂšglement;
- d) le type de charge dâalimentation utilisĂ©e pour produire le combustible;
- e) la rĂ©gion oĂč la charge dâalimentation a Ă©tĂ© extraite, rĂ©coltĂ©e ou produite;
- f) la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du biogaz prĂ©vue Ă lâarticle 1 de lâannexe 2, dans la colonne 2, ou par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, ou mesurĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 162 du prĂ©sent rĂšglement, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ©, exprimĂ©e en mĂ©gajoules par mĂštre cube;
- g) la quantitĂ© de biogaz, exprimĂ©e en mĂštres cubes, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 45(1) du prĂ©sent rĂšglement, qui est produite Ă partir de charges dâalimentation admissibles et qui est utilisĂ©e au Canada dans un Ă©quipement de production dâĂ©lectricitĂ©;
- h) lâintensitĂ© en carbone de lâĂ©lectricitĂ© produite Ă partir du biogaz, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 96(2) du prĂ©sent rĂšglement;
- i) lâĂ©lectricitĂ© totale produite par les Ă©quipements utilisant le biogaz Ă chaque installation et utilisĂ©e dans le calcul de lâintensitĂ© carbone de lâĂ©lectricitĂ©;
- j) la quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© produite Ă partir du biogaz Ă chaque installation et utilisĂ©e pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires;
- i) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© provisoires créées au titre du paragraphe 96(3) du prĂ©sent rĂšglement par la production dâĂ©lectricitĂ©.
ANNEXE 13
(paragraphe 122(2) et alinéas 157b) et 158(5)b))
Contenu du rapport dâajustement des unitĂ©s de conformitĂ©
1 Les renseignements ci-aprÚs sur le créateur enregistré :
- a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
- c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique dâune personne-ressource, sauf si cette personne est lâagent autorisĂ©.
2 Pour chaque pĂ©riode de trois mois de la pĂ©riode de conformitĂ©, les renseignements ci-aprĂšs sur chaque combustible Ă faible intensitĂ© en carbone liquide dâune intensitĂ© en carbone donnĂ©e dont la production au Canada au cours de cette pĂ©riode de conformitĂ© donne lieu Ă lâinscription dâunitĂ©s de conformitĂ© au compte de leur crĂ©ateur enregistrĂ© :
- a) son type;
- b) les nom, coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse municipale de chaque installation oĂč il est produit;
- c) son intensitĂ© en carbone et, le cas Ă©chĂ©ant, lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du prĂ©sent rĂšglement figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du prĂ©sent rĂšglement pour la mĂȘme pĂ©riode;
- d) le cas Ă©chĂ©ant, lâintensitĂ© en carbone figurant dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) du prĂ©sent rĂšglement pour la mĂȘme pĂ©riode de conformitĂ©;
- e) le type de charge dâalimentation utilisĂ©e pour produire le combustible;
- f) la rĂ©gion oĂč la charge dâalimentation a Ă©tĂ© extraite, rĂ©coltĂ©e ou produite;
- g) la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du combustible, prĂ©vue Ă la colonne 2 de lâannexe 2 ou par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ©, exprimĂ©e en mĂ©gajoules par mĂštre cube;
- h) une mention indiquant si le combustible est un substitut de lâessence ou un substitut du diesel;
- i) la quantitĂ© du combustible dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 45(1) du prĂ©sent rĂšglement, exprimĂ©e en mĂštres cubes, qui est produite Ă partir de charges dâalimentation admissibles afin de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© au cours de la mĂȘme pĂ©riode et qui est utilisĂ©e au Canada;
- j) la diffĂ©rence entre la quantitĂ© prĂ©vue Ă lâalinĂ©a i) et la quantitĂ© figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du prĂ©sent rĂšglement pour la mĂȘme pĂ©riode;
- k) la quantité de combustible à faible intensité en carbone qui a été exportée ou vendue pour exportation au cours de la période visée par le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent rÚglement;
- l) le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă inscrire Ă tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de lâarticle 28 du prĂ©sent rĂšglement et la description de la modification ou de lâerreur, le cas Ă©chĂ©ant, qui nĂ©cessite lâajustement des unitĂ©s de conformitĂ©;
- m) le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă annuler de tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de lâarticle 28 du prĂ©sent rĂšglement, et la description de la modification ou de lâerreur, le cas Ă©chĂ©ant, qui motive lâannulation;
- n) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© cĂ©dĂ©es Ă chaque participant au titre du paragraphe 108(1) du prĂ©sent rĂšglement, le cas Ă©chĂ©ant.
3 Pour chaque pĂ©riode de trois mois de la pĂ©riode de conformitĂ©, les renseignements ci-aprĂšs sur chaque combustible Ă faible intensitĂ© en carbone gazeux dâune intensitĂ© en carbone donnĂ©e visĂ© aux articles 95 ou 100 du prĂ©sent rĂšglement dont la production au Canada au cours de la pĂ©riode de conformitĂ© donne lieu Ă lâinscription dâunitĂ©s de conformitĂ© au compte de leur crĂ©ateur enregistrĂ© :
- a) son type;
- b) les nom, coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse municipale de chaque installation oĂč il est produit;
- c) le type de charge dâalimentation utilisĂ©e pour produire le combustible;
- d) la rĂ©gion oĂč la charge dâalimentation a Ă©tĂ© extraite, rĂ©coltĂ©e ou produite;
- e) la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du combustible, prĂ©vue Ă la colonne 2 de lâannexe 2 ou par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, ou mesurĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 162 du prĂ©sent rĂšglement, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ©, exprimĂ©e en mĂ©gajoules par mĂštre cube ou en mĂ©gajoules par kilogramme, selon le cas;
- f) sâagissant du biogaz, du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de lâhydrogĂšne pour lesquels des unitĂ©s de conformitĂ© relatives Ă la catĂ©gorie des combustibles gazeux sont créées :
- (i) son intensitĂ© en carbone figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du prĂ©sent rĂšglement pour la mĂȘme pĂ©riode et, le cas Ă©chĂ©ant, lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă lâintensitĂ© en carbone aux termes du paragraphe 85(2) du prĂ©sent rĂšglement,
- (ii) le cas Ă©chĂ©ant, lâintensitĂ© en carbone figurant dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) du prĂ©sent rĂšglement pour la mĂȘme pĂ©riode de conformitĂ©,
- (iii) sa quantitĂ© dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 45(1) du prĂ©sent rĂšglement, exprimĂ©e en mĂštres cubes ou en kilogrammes, selon le cas, produite Ă partir de charges dâalimentation admissibles afin de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© au cours de la mĂȘme pĂ©riode au titre du paragraphe 95(1) du prĂ©sent rĂšglement et utilisĂ©e au Canada,
- (iv) la diffĂ©rence entre la quantitĂ© prĂ©vue au sous-alinĂ©a (iii) et la quantitĂ© figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du prĂ©sent rĂšglement pour la mĂȘme pĂ©riode;
- g) sâagissant du gaz naturel renouvelable ou du propane renouvelable pour lesquels des unitĂ©s de conformitĂ© relatives Ă la catĂ©gorie des combustibles liquides sont créées :
- (i) le nom du propriĂ©taire ou de lâexploitant de chaque station de ravitaillement Ă laquelle il a Ă©tĂ© fourni,
- (ii) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent milliÚme prÚs et, le cas échéant, adresse municipale de chaque station de ravitaillement à laquelle il a été fourni,
- (iii) son intensitĂ© en carbone figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du prĂ©sent rĂšglement pour la mĂȘme pĂ©riode et, le cas Ă©chĂ©ant, lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă lâintensitĂ© en carbone aux termes du paragraphe 85(2) du prĂ©sent rĂšglement,
- (iv) le cas Ă©chĂ©ant, lâintensitĂ© en carbone figurant dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) du prĂ©sent rĂšglement pour la mĂȘme pĂ©riode de conformitĂ©,
- (v) sa quantitĂ© dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 45(1) du prĂ©sent rĂšglement, exprimĂ©e en mĂštres cubes, qui est produite Ă partir de charges dâalimentation admissibles afin de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© au cours de la mĂȘme pĂ©riode conformĂ©ment Ă lâarticle 100 du prĂ©sent rĂšglement, et qui est fournie aux vĂ©hicules dans chaque station de ravitaillement,
- (vi) la diffĂ©rence entre la quantitĂ© prĂ©vue au sous-alinĂ©a (v) et la quantitĂ© figurant dans le rapport trimestriel transmis au titre du paragraphe 121(1) du prĂ©sent rĂšglement pour la mĂȘme pĂ©riode;
- h) la quantité de combustible à faible intensité en carbone qui a été exportée ou vendue pour exportation au cours de la période visée par le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent rÚglement;
- i) dans le cas oĂč la production du combustible a pour rĂ©sultat la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© au titre du paragraphe 95(1) du prĂ©sent rĂšglement :
- (i) le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă inscrire Ă tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de lâalinĂ©a 28b) du prĂ©sent rĂšglement et la description de la modification ou de lâerreur, le cas Ă©chĂ©ant, qui nĂ©cessite lâajustement des unitĂ©s de conformitĂ©,
- (ii) le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă annuler de tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de lâalinĂ©a 28b) du prĂ©sent rĂšglement, et la description de la modification ou de lâerreur, le cas Ă©chĂ©ant, qui motive lâannulation;
- j) dans le cas oĂč la production du combustible a pour rĂ©sultat la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© au titre du paragraphe 100(1) du prĂ©sent rĂšglement :
- (i) le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă inscrire Ă tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de lâalinĂ©a 28a) du prĂ©sent rĂšglement et la description de la modification ou de lâerreur, le cas Ă©chĂ©ant, qui motive lâinscription,
- (ii) le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă annuler de tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de lâalinĂ©a 28a) du prĂ©sent rĂšglement, et la description de la modification ou de lâerreur, le cas Ă©chĂ©ant, qui motive lâannulation;
- k) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© cĂ©dĂ©es Ă chaque participant au titre du paragraphe 108(1) du prĂ©sent rĂšglement, le cas Ă©chĂ©ant, et le nom de chacun des participants Ă qui les unitĂ©s de conformitĂ© ont Ă©tĂ© cĂ©dĂ©es.
4 Pour chaque pĂ©riode de trois mois de la pĂ©riode de conformitĂ©, les renseignements ci-aprĂšs sur chaque combustible Ă faible intensitĂ© en carbone liquide dâune intensitĂ© en carbone donnĂ©e dont lâimportation au Canada au cours de la pĂ©riode de conformitĂ© donne lieu Ă lâinscription dâunitĂ©s de conformitĂ© au compte de leur crĂ©ateur enregistrĂ© :
- a) son type;
- b) la province oĂč il est importĂ©;
- c) le nom du fournisseur Ă©tranger qui en a fourni une quantitĂ©, ainsi que les coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, lâadresse municipale de chaque installation oĂč il a Ă©tĂ© produit;
- d) son intensitĂ© en carbone figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du prĂ©sent rĂšglement pour la mĂȘme pĂ©riode et, le cas Ă©chĂ©ant, lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă lâintensitĂ© en carbone aux termes du paragraphe 85(2) du prĂ©sent rĂšglement;
- e) le cas Ă©chĂ©ant, lâintensitĂ© en carbone figurant dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) du prĂ©sent rĂšglement pour la mĂȘme pĂ©riode de conformitĂ©;
- f) le type de charge dâalimentation utilisĂ©e pour produire le combustible;
- g) la rĂ©gion oĂč la charge dâalimentation a Ă©tĂ© extraite, rĂ©coltĂ©e ou produite;
- h) la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du combustible, prĂ©vue Ă la colonne 2 de lâannexe 2 ou par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ©, exprimĂ©e en mĂ©gajoules par mĂštre cube;
- i) la quantitĂ© du combustible dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 45(1) du prĂ©sent rĂšglement, exprimĂ©e en mĂštres cubes, qui est produite Ă partir de charges dâalimentation admissibles afin de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© au cours de la mĂȘme pĂ©riode et qui est importĂ©e et utilisĂ©e au Canada;
- j) la diffĂ©rence entre la quantitĂ© prĂ©vue Ă lâalinĂ©a i) et la quantitĂ© figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du prĂ©sent rĂšglement pour la mĂȘme pĂ©riode;
- k) la quantité du combustible qui a été exportée ou vendue pour exportation au cours de la période visée par le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent rÚglement;
- l) le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă inscrire Ă tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de lâarticle 28 du prĂ©sent rĂšglement et la description de la modification ou de lâerreur, le cas Ă©chĂ©ant, qui nĂ©cessite lâajustement des unitĂ©s de conformitĂ©;
- m) le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă annuler de tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de lâarticle 28 du prĂ©sent rĂšglement et la description de la modification ou de lâerreur, le cas Ă©chĂ©ant, qui motive lâannulation;
- n) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© cĂ©dĂ©es Ă chaque participant au titre du paragraphe 108(1) du prĂ©sent rĂšglement, le cas Ă©chĂ©ant.
5 Pour chaque pĂ©riode de trois mois de la pĂ©riode de conformitĂ©, les renseignements ci-aprĂšs concernant chaque combustible Ă faible intensitĂ© en carbone gazeux dâune intensitĂ© en carbone donnĂ©e visĂ© aux articles 95 ou 100 du prĂ©sent rĂšglement dont lâimportation au Canada au cours de cette pĂ©riode de conformitĂ© donne lieu Ă lâinscription dâunitĂ©s de conformitĂ© au compte de leur crĂ©ateur enregistrĂ© :
- a) son type;
- b) la province oĂč il est importĂ©;
- c) le nom du fournisseur Ă©tranger qui en a fourni une quantitĂ©, ainsi que les coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, lâadresse municipale de chaque installation oĂč il a Ă©tĂ© produit;
- d) le type de charge dâalimentation utilisĂ©e pour produire le combustible;
- e) la rĂ©gion oĂč la charge dâalimentation a Ă©tĂ© extraite, rĂ©coltĂ©e ou produite;
- f) lâintensitĂ© en carbone du combustible figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du prĂ©sent rĂšglement pour la mĂȘme pĂ©riode et dans tout rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) du prĂ©sent rĂšglement ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă lâintensitĂ© en carbone aux termes du paragraphe 85(2) du prĂ©sent rĂšglement;
- g) la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du combustible, prĂ©vue Ă la colonne 2 de lâannexe 2 ou par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, ou mesurĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 162 du prĂ©sent rĂšglement, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ©, exprimĂ©e en mĂ©gajoules par mĂštre cube ou en mĂ©gajoules par kilogramme, selon le cas;
- h) sâagissant du biogaz, du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de lâhydrogĂšne pour lesquels des unitĂ©s de conformitĂ© relatives Ă la catĂ©gorie des combustibles gazeux sont créées :
- (i) son intensitĂ© en carbone figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du prĂ©sent rĂšglement pour la mĂȘme pĂ©riode et, le cas Ă©chĂ©ant, lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă lâintensitĂ© en carbone aux termes du paragraphe 85(2) du prĂ©sent rĂšglement,
- (ii) le cas Ă©chĂ©ant, lâintensitĂ© en carbone figurant dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) du prĂ©sent rĂšglement pour la mĂȘme pĂ©riode de conformitĂ©,
- (iii) sa quantitĂ© dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 45(1) du prĂ©sent rĂšglement, exprimĂ©e en mĂštres cubes ou en kilogrammes, selon le cas, qui est produite Ă partir de charges dâalimentation admissibles, qui est importĂ©e afin de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© au cours de la mĂȘme pĂ©riode au titre du paragraphe 95(1) du prĂ©sent rĂšglement et qui est utilisĂ©e au Canada,
- (iv) la diffĂ©rence entre la quantitĂ© prĂ©vue au sous-alinĂ©a (iii) et la quantitĂ© figurant dans le rapport trimestriel sur la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© transmis au titre du paragraphe 121(1) du prĂ©sent rĂšglement pour la mĂȘme pĂ©riode;
- i) sâagissant du gaz naturel renouvelable ou du propane renouvelable pour lesquels des unitĂ©s de conformitĂ© relatives Ă la catĂ©gorie des combustibles liquides sont créées :
- (i) le nom du propriĂ©taire ou de lâexploitant de chaque station de ravitaillement Ă laquelle il a Ă©tĂ© fourni,
- (ii) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent milliÚme prÚs et, le cas échéant, adresse municipale de chaque station de ravitaillement à laquelle il a été fourni,
- (iii) son intensitĂ© en carbone figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du prĂ©sent rĂšglement pour la mĂȘme pĂ©riode et, le cas Ă©chĂ©ant, lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă lâintensitĂ© en carbone aux termes du paragraphe 85(2) du prĂ©sent rĂšglement,
- (iv) le cas Ă©chĂ©ant, lâintensitĂ© en carbone figurant dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) du prĂ©sent rĂšglement pour la mĂȘme pĂ©riode de conformitĂ©,
- (v) sa quantitĂ© dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 45(1) du prĂ©sent rĂšglement, exprimĂ©e en mĂštres cubes, qui est produite Ă partir de charges dâalimentation admissibles et importĂ©e afin de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© au cours de la mĂȘme pĂ©riode conformĂ©ment Ă lâarticle 100 du prĂ©sent rĂšglement,
- (vi) la diffĂ©rence entre la quantitĂ© prĂ©vue au sous-alinĂ©a (v) et la quantitĂ© figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du prĂ©sent rĂšglement pour la mĂȘme pĂ©riode;
- j) la quantité du combustible qui a été exportée ou vendue pour exportation au cours de la période visée par le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent rÚglement;
- k) dans le cas oĂč lâimportation du combustible a pour rĂ©sultat la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© au titre du paragraphe 95(1) du prĂ©sent rĂšglement :
- (i) le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă inscrire Ă tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de lâalinĂ©a 28b) du prĂ©sent rĂšglement et la description de la modification ou de lâerreur, le cas Ă©chĂ©ant, qui nĂ©cessite lâajustement des unitĂ©s de conformitĂ©,
- (ii) le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă annuler de tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de lâalinĂ©a 28b) du prĂ©sent rĂšglement et la description de la modification ou de lâerreur, le cas Ă©chĂ©ant, qui motive lâannulation;
- l) dans le cas oĂč lâimportation du combustible a pour rĂ©sultat la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© au titre du paragraphe 100(1) du prĂ©sent rĂšglement :
- (i) le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă inscrire Ă tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de lâalinĂ©a 28a) du prĂ©sent rĂšglement et la description de la modification ou de lâerreur, le cas Ă©chĂ©ant, qui nĂ©cessite lâajustement des unitĂ©s de conformitĂ©,
- (ii) le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă annuler de tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de lâalinĂ©a 28a) du prĂ©sent rĂšglement et la description de la modification ou de lâerreur, le cas Ă©chĂ©ant, qui motive lâannulation;
- m) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© cĂ©dĂ©es Ă chaque participant au titre du paragraphe 108(1) du prĂ©sent rĂšglement, le cas Ă©chĂ©ant.
6 Pour chaque combustible à faible intensité en carbone, autres que ceux visés aux articles 2 à 5, pour lequel des unités de conformité ont été créées :
- a) la quantité exportée ou vendue pour exportation pendant la période visée par le rapport;
- b) son intensitĂ© en carbone et, le cas Ă©chĂ©ant, lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du prĂ©sent rĂšglement;
- c) le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă annuler de tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de lâarticle 28 du prĂ©sent rĂšglement.
7 Pour chaque pĂ©riode de trois mois de la pĂ©riode de conformitĂ©, les renseignements ci-aprĂšs concernant chaque quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© produite Ă partir du biogaz dâune intensitĂ© en carbone donnĂ©e et dont la production au Canada au cours de cette pĂ©riode de conformitĂ© donne lieu Ă lâinscription dâunitĂ©s de conformitĂ© au compte de leur crĂ©ateur enregistrĂ© :
- a) les nom, coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse municipale de chaque installation oĂč le biogaz est produit;
- b) les nom, coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse municipale de chaque installation oĂč lâĂ©lectricitĂ© est produite;
- c) lâintensitĂ© en carbone du biogaz figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du prĂ©sent rĂšglement pour la mĂȘme pĂ©riode et, le cas Ă©chĂ©ant, lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă lâintensitĂ© en carbone aux termes du paragraphe 85(2) du prĂ©sent rĂšglement;
- d) le cas Ă©chĂ©ant, lâintensitĂ© en carbone figurant dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone pour le biogaz transmis au titre du paragraphe 123(1) du prĂ©sent rĂšglement pour la mĂȘme pĂ©riode de conformitĂ©;
- e) le type de charge dâalimentation utilisĂ©e pour produire le combustible;
- f) la rĂ©gion oĂč la charge dâalimentation a Ă©tĂ© extraite, rĂ©coltĂ©e ou produite;
- g) lâintensitĂ© en carbone de lâĂ©lectricitĂ© produite Ă partir du biogaz figurant dans le rapport trimestriel sur la crĂ©ation des unitĂ©s de conformitĂ© transmis au titre du paragraphe 121(1) du prĂ©sent rĂšglement pour la mĂȘme pĂ©riode;
- h) lâintensitĂ© en carbone de lâĂ©lectricitĂ© produite Ă partir du biogaz, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 96(2) du prĂ©sent rĂšglement;
- i) la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du biogaz, prĂ©vue Ă lâarticle 1 de lâannexe 2, dans la colonne 2, ou par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, ou mesurĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 162 du prĂ©sent rĂšglement, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ©, exprimĂ©e en mĂ©gajoules par mĂštre cube;
- j) la quantitĂ© de biogaz, exprimĂ©e en mĂštres cubes et dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 45(1) du prĂ©sent rĂšglement, qui est produite Ă partir de charges dâalimentation admissibles et utilisĂ©e dans un Ă©quipement de production dâĂ©lectricitĂ© au Canada afin de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© au cours de la mĂȘme pĂ©riode;
- k) la diffĂ©rence entre la quantitĂ© prĂ©vue Ă lâalinĂ©a j) et celle figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du prĂ©sent rĂšglement pour la mĂȘme pĂ©riode;
- l) lâĂ©lectricitĂ© totale produite par les Ă©quipements utilisant le biogaz Ă chaque installation au cours de la mĂȘme pĂ©riode et utilisĂ©e dans le calcul de lâintensitĂ© en carbone de lâĂ©lectricitĂ©;
- m) la diffĂ©rence entre lâĂ©lectricitĂ© totale prĂ©vue Ă lâalinĂ©a l) et celle figurant dans le rapport trimestriel sur la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© transmis au titre du paragraphe 121(1) du prĂ©sent rĂšglement pour la mĂȘme pĂ©riode;
- n) la quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© produite Ă partir du biogaz Ă chaque installation et utilisĂ©e pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© au cours de la mĂȘme pĂ©riode;
- o) la diffĂ©rence entre la quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© visĂ©e Ă lâalinĂ©a n) et celle figurant dans le rapport trimestriel sur la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© transmis au titre du paragraphe 121(1) du prĂ©sent rĂšglement pour la mĂȘme pĂ©riode;
- p) pour le biogaz utilisĂ© pour produire de lâĂ©lectricitĂ©, le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă inscrire Ă tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de lâarticle 28 du prĂ©sent rĂšglement et la description de la modification ou de lâerreur, le cas Ă©chĂ©ant, qui nĂ©cessite lâajustement des unitĂ©s de conformitĂ©;
- q) pour le biogaz utilisĂ© pour produire de lâĂ©lectricitĂ©, le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă annuler de tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de lâarticle 28 du prĂ©sent rĂšglement et la description de la modification ou de lâerreur, le cas Ă©chĂ©ant, qui motive lâannulation.
8 Pour chaque combustible Ă faible intensitĂ© en carbone pour lequel le crĂ©ateur enregistrĂ© a demandĂ© la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© conformĂ©ment aux articles 88 et 89 du prĂ©sent rĂšglement :
- a) son intensitĂ© en carbone et lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du prĂ©sent rĂšglement;
- b) dans le cas du combustible dont lâintensitĂ© en carbone a fait lâobjet dâune demande dâapprobation provisoire aux termes du paragraphe 91(1) du prĂ©sent rĂšglement :
- (i) son intensitĂ© en carbone approuvĂ©e temporairement au titre du paragraphe 91(4) du prĂ©sent rĂšglement et lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă celle-ci aux termes du paragraphe 91(5) du prĂ©sent rĂšglement,
- (ii) la pĂ©riode au cours de laquelle lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e temporairement a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ©,
- (iii) la quantitĂ© de combustible dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 45(1) du prĂ©sent rĂšglement, exprimĂ©e en mĂštres cubes ou en kilogrammes, selon le cas, qui est produite Ă partir de charges dâalimentation admissibles et fournie pendant la pĂ©riode visĂ©e au sous-alinĂ©a (ii),
- (iv) la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du combustible prĂ©vue Ă la colonne 2 de lâannexe 2 ou par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, ou mesurĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 162 du prĂ©sent rĂšglement, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ©, exprimĂ©e en mĂ©gajoules par mĂštre cube ou en mĂ©gajoules par kilogramme, selon le cas,
- (v) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă inscrire Ă tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de lâarticle 28 du prĂ©sent rĂšglement pour la pĂ©riode visĂ©e au sous-alinĂ©a (ii),
- (vi) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă annuler de tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de lâarticle 28 du prĂ©sent rĂšglement pour la pĂ©riode visĂ©e au sous-alinĂ©a (ii);
- c) dans le cas du combustible dont lâintensitĂ© en carbone utilisĂ©e pour crĂ©er les unitĂ©s de conformitĂ© est visĂ©e Ă lâalinĂ©a 75(1)a) du prĂ©sent rĂšglement :
- (i) son intensité en carbone,
- (ii) la pĂ©riode au cours de laquelle lâintensitĂ© en carbone a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ©,
- (iii) la quantitĂ© de combustible dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 45(1) du prĂ©sent rĂšglement, exprimĂ©e en mĂštres cubes ou en kilogrammes, selon le cas, qui est produite Ă partir de charges dâalimentation admissibles et fournie pendant la pĂ©riode visĂ©e au sous-alinĂ©a (ii),
- (iv) la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du combustible prĂ©vue Ă la colonne 2 de lâannexe 2 ou par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, ou mesurĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 162 du prĂ©sent rĂšglement, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ©, exprimĂ©e en mĂ©gajoules par mĂštre cube ou en mĂ©gajoules par kilogramme, selon le cas,
- (v) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă inscrire Ă tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de lâarticle 28 du prĂ©sent rĂšglement pour la pĂ©riode visĂ©e au sous-alinĂ©a (ii),
- (vi) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă annuler de tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de lâarticle 28 du prĂ©sent rĂšglement pour la pĂ©riode visĂ©e au sous-alinĂ©a (ii);
- d) dans le cas du combustible dont lâintensitĂ© en carbone est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 75(1)b) du prĂ©sent rĂšglement :
- (i) son intensitĂ© en carbone et lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du prĂ©sent rĂšglement,
- (ii) la pĂ©riode au cours de laquelle lâintensitĂ© en carbone a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ©,
- (iii) la quantitĂ© de combustible dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 45(1) du prĂ©sent rĂšglement, exprimĂ©e en mĂštres cubes ou en kilogrammes, selon le cas, qui est produite Ă partir de charges dâalimentation admissibles et fournie pendant la pĂ©riode visĂ©e au sous-alinĂ©a (ii),
- (iv) la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du combustible prĂ©vue Ă la colonne 2 de lâannexe 2 ou par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, ou mesurĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 162 du prĂ©sent rĂšglement, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ©, exprimĂ©e en mĂ©gajoules par mĂštre cube ou en mĂ©gajoules par kilogramme, selon le cas,
- (v) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă inscrire Ă tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de lâarticle 28 du prĂ©sent rĂšglement pour la pĂ©riode visĂ©e au sous-alinĂ©a (ii),
- (vi) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă annuler de tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de lâarticle 28 du prĂ©sent rĂšglement pour la pĂ©riode visĂ©e au sous-alinĂ©a (ii).
9 Pour chaque combustible Ă faible intensitĂ© en carbone pour lequel le crĂ©ateur enregistrĂ© a demandĂ© la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© aprĂšs le 1er juillet 2024 :
- a) son intensitĂ© en carbone approuvĂ©e aprĂšs le 1er juillet 2024, et lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du prĂ©sent rĂšglement;
- b) le cas Ă©chĂ©ant, lâintensitĂ© en carbone figurant dans le rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) du prĂ©sent rĂšglement pour la mĂȘme pĂ©riode de conformitĂ©;
- c) si lâintensitĂ© en carbone a Ă©tĂ© approuvĂ©e avant le 30 juin 2024, cette intensitĂ© en carbone et lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du prĂ©sent rĂšglement ainsi que les renseignements suivants :
- (i) la pĂ©riode pendant laquelle lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ©,
- (ii) la quantitĂ© de combustible dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 45(1) du prĂ©sent rĂšglement, exprimĂ©e en mĂštres cubes ou en kilogrammes, selon le cas, qui est produite Ă partir de charges dâalimentation admissibles et fournie pendant la pĂ©riode visĂ©e au sous-alinĂ©a (i),
- (iii) la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du combustible, prĂ©vue Ă la colonne 2 de lâannexe 2 ou par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, ou mesurĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 162 du prĂ©sent rĂšglement, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ©, exprimĂ©e en mĂ©gajoules par mĂštre cube;
- d) dans le cas de lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e temporairement au titre du paragraphe 91(4) du prĂ©sent rĂšglement ou dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 75(1)b) du prĂ©sent rĂšglement et utilisĂ©e pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© avant le 30 juin 2024, cette intensitĂ© en carbone et lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ©e Ă celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du prĂ©sent rĂšglement, ainsi que les renseignements suivants :
- (i) la pĂ©riode pendant laquelle lâintensitĂ© en carbone a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ©,
- (ii) la quantitĂ© de combustible dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 45(1) du prĂ©sent rĂšglement, exprimĂ©e en mĂštres cubes ou en kilogrammes, selon le cas, qui est produite Ă partir de charges dâalimentation admissibles et fournie pendant la pĂ©riode visĂ©e au sous-alinĂ©a (i),
- (iii) la densitĂ© Ă©nergĂ©tique du combustible, prĂ©vue Ă la colonne 2 de lâannexe 2 ou par les spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles, ou mesurĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 162 du prĂ©sent rĂšglement, au choix du crĂ©ateur enregistrĂ©, exprimĂ©e en mĂ©gajoules par mĂštre cube ou en mĂ©gajoules par kilogramme, selon le cas;
- e) le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă inscrire Ă tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de lâarticle 28 du prĂ©sent rĂšglement.
10 Les renseignements ci-aprÚs, pour toute modification ou erreur, autres que celles visées aux articles 2 à 9 :
- a) sa nature;
- b) la disposition de lâannexe 12 qui sây rapporte;
- c) le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă inscrire Ă tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de lâarticle 28 du prĂ©sent rĂšglement;
- d) le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă annuler de tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de lâarticle 28 du prĂ©sent rĂšglement.
11 Le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© mentionnĂ©es aux articles 2 Ă 9, qui devraient ĂȘtre annulĂ©es de tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de lâarticle 28 du prĂ©sent rĂšglement.
12 Le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© mentionnĂ©es aux articles 2 Ă 9 qui devraient ĂȘtre créées et dĂ©posĂ©es dans tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de lâarticle 28 du prĂ©sent rĂšglement.
13 Le nombre total net dâunitĂ©s de conformitĂ© dont lâajustement est demandĂ© dans tout compte du crĂ©ateur enregistrĂ© ouvert au titre de lâarticle 28 du prĂ©sent rĂšglement.
ANNEXE 14
(alinéa 1(4)p) et paragraphe123(2))
Contenu du rapport sur les filiĂšres dâintensitĂ© en carbone
1 Les renseignements ci-aprĂšs sur le crĂ©ateur enregistrĂ©, le contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone ou le fournisseur Ă©tranger :
- a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
- c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique dâune personne-ressource, sauf si cette personne est lâagent autorisĂ©.
2 Dans le cas du combustible ou de lâapport matĂ©riel dont lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 75(1)b) ou aux articles 76 ou 77 du prĂ©sent rĂšglement :
- a) les nom, coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse municipale de lâinstallation de production oĂč le combustible Ă faible intensitĂ© en carbone ou lâapport matĂ©riel a Ă©tĂ© produit;
- b) le type de combustible Ă faible intensitĂ© en carbone ou dâapport matĂ©riel pour lequel la dĂ©termination a Ă©tĂ© effectuĂ©e;
- c) si lâintensitĂ© en carbone a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 75(1)b) du prĂ©sent rĂšglement :
- (i) le type de charges dâalimentation utilisĂ©es pour produire le combustible ou lâapport matĂ©riel,
- (ii) le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©gion oĂč chaque charge dâalimentation a Ă©tĂ© extraite, rĂ©coltĂ©e ou produite, selon le cas,
- (iii) lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) du prĂ©sent rĂšglement pour le combustible ou pour lâapport matĂ©riel et lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă celle-ci,
- (iv) le type dâĂ©nergie thermique et la source dâĂ©lectricitĂ© utilisĂ©s Ă lâinstallation de production,
- (v) si la demande dâapprobation de lâintensitĂ© en carbone mentionne que la variable ICp de la formule prĂ©vue Ă lâalinĂ©a 75(1)b) du prĂ©sent rĂšglement est Ă©gale Ă 13 g/MJ, le pourcentage dâĂ©nergie thermique et dâĂ©lectricitĂ© utilisĂ©e Ă lâinstallation de production qui provient de sources non fossiles, dâĂ©lectricitĂ© dont lâintensitĂ© en carbone est infĂ©rieure Ă 100 g/MJ, dâhydrogĂšne produit Ă partir de sources renouvelables, dâhydrogĂšne produit Ă partir de gaz naturel avec captage et stockage du carbone ou une combinaison de ces sources, ainsi quâune estimation de la quantitĂ© dâĂ©nergie thermique et dâĂ©lectricitĂ© provenant de chacune de ces sources,
- (vi) si la demande dâapprobation de lâintensitĂ© en carbone mentionne que la variable ICtd de la formule prĂ©vue Ă lâalinĂ©a 75(1)b) du prĂ©sent rĂšglement est Ă©gale Ă 0 g/MJ, la distance entre le site dâextraction, de rĂ©colte ou de production de la charge dâalimentation et le lieu oĂč est situĂ©e lâinstallation de production oĂč le combustible ou lâapport matĂ©riel est produit ainsi que la distance entre celle-ci et le lieu de distribution finale du combustible ou de lâapport matĂ©riel Ă lâutilisateur final;
- d) si lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 76 ou 77 du prĂ©sent rĂšglement :
- (i) la copie de la filiĂšre provenant du modĂšle ACV des combustibles, y compris les donnĂ©es entrĂ©es dans le modĂšle et les rĂ©sultats que le modĂšle a produits en utilisant des donnĂ©es dâentrĂ©e pour la pĂ©riode de conformitĂ© et celle qui prĂ©cĂšde,
- (ii) lâintensitĂ© en carbone dĂ©terminĂ©e pour le combustible ou pour lâapport matĂ©riel, arrondie au centiĂšme de gramme de CO2e par mĂ©gajoule,
- (iii) le cas Ă©chĂ©ant, la valeur supplĂ©mentaire dâintensitĂ© carbone visĂ©e au paragraphe 80(2) du prĂ©sent rĂšglement pour le combustible ou lâapport matĂ©riel, selon le cas, qui a Ă©tĂ© ajoutĂ©e Ă lâintensitĂ© en carbone prĂ©vue au sous-alinĂ©a (ii), ainsi que la somme de la valeur supplĂ©mentaire et de lâintensitĂ© en carbone, arrondie au centiĂšme de gramme de CO2e par mĂ©gajoule,
- (iv) dans le cas dâune nouvelle filiĂšre, lâidentifiant alphanumĂ©rique qui lui a Ă©tĂ© assignĂ© aux termes du paragraphe 81(4) du prĂ©sent rĂšglement,
- (v) la description des sources des données et des méthodes utilisées pour déterminer et collecter les données qui sont entrées dans le classeur de données,
- (vi) une copie du classeur de donnĂ©es qui contient tous les calculs effectuĂ©s sur les donnĂ©es, qui est conforme aux spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles et qui est utilisĂ©e pour dĂ©terminer les donnĂ©es saisies dans le modĂšle ACV des combustibles,
- (vii) toute piĂšce justificative requise conformĂ©ment aux spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles,
- (viii) les renseignements mentionnés dans la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du présent rÚglement.
3 Dans le cas oĂč lâintensitĂ© en carbone est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 78 du prĂ©sent rĂšglement :
- a) les nom, coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse municipale du lieu oĂč une station de ravitaillement a fourni le combustible;
- b) les nom, coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse municipale du lieu, autre quâune station de ravitaillement, oĂč le propane, le propane renouvelable, le propane cotraitĂ© Ă faible intensitĂ© en carbone, le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable ou lâhydrogĂšne est comprimĂ© ou liquĂ©fiĂ© pour utilisation Ă la station de ravitaillement visĂ©e Ă lâalinĂ©a a);
- c) le cas Ă©chĂ©ant, le type de combustible fossile fourni Ă des vĂ©hicules par la station de ravitaillement visĂ©e Ă lâalinĂ©a a);
- d) le cas Ă©chĂ©ant, le type de combustible Ă faible intensitĂ© en carbone fourni Ă des vĂ©hicules par la station de ravitaillement visĂ©e Ă lâalinĂ©a a);
- e) la copie de la filiĂšre provenant du modĂšle ACV des combustibles, y compris les donnĂ©es entrĂ©es dans le modĂšle et les rĂ©sultats que le modĂšle a produits en utilisant des donnĂ©es dâentrĂ©e pour la pĂ©riode de conformitĂ© et celle qui prĂ©cĂšde;
- f) lâintensitĂ© en carbone du combustible dĂ©terminĂ©e au moyen du modĂšle ACV des combustibles, arrondie au centiĂšme de gramme de CO2e par mĂ©gajoule;
- g) le cas Ă©chĂ©ant, la valeur supplĂ©mentaire dâintensitĂ© carbone prĂ©vue au paragraphe 80(2) du prĂ©sent rĂšglement pour le combustible, qui a Ă©tĂ© ajoutĂ©e Ă lâintensitĂ© en carbone prĂ©vue Ă lâalinĂ©a f), ainsi que la somme de la valeur supplĂ©mentaire et de lâintensitĂ© en carbone, arrondie au centiĂšme de gramme de CO2e par mĂ©gajoule;
- h) dans le cas dâune nouvelle filiĂšre, lâidentifiant alphanumĂ©rique qui lui a Ă©tĂ© assignĂ© aux termes du paragraphe 81(4) du prĂ©sent rĂšglement;
- i) la description des sources des données et des méthodes utilisées pour déterminer et collecter les données qui sont entrées dans le classeur de données;
- j) une copie du classeur de donnĂ©es qui contient tous les calculs effectuĂ©s sur les donnĂ©es, qui est conforme aux spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles et qui est utilisĂ©e pour dĂ©terminer les donnĂ©es saisies dans le modĂšle ACV des combustibles;
- k) toute piĂšce justificative requise conformĂ©ment aux spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles;
- l) les renseignements mentionnés dans la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du présent rÚglement.
4 Dans le cas oĂč lâintensitĂ© en carbone est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 79 du prĂ©sent rĂšglement :
- a) les nom, coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse municipale de chaque installation ou de chaque lieu oĂč sont situĂ©es une ou plusieurs bornes de recharge ou stations de ravitaillement auxquelles lâĂ©lectricitĂ© a Ă©tĂ© fournie;
- b) les coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, lâadresse municipale du site oĂč lâĂ©lectricitĂ© a Ă©tĂ© produite, si ce site est diffĂ©rent de lâinstallation ou du lieu visĂ©s Ă lâalinĂ©a a);
- c) la copie de la filiĂšre provenant du modĂšle ACV des combustibles, y compris les donnĂ©es entrĂ©es dans le modĂšle et les rĂ©sultats que le modĂšle a produits en utilisant des donnĂ©es dâentrĂ©e pour la pĂ©riode de conformitĂ© et celle qui prĂ©cĂšde;
- d) lâintensitĂ© en carbone dĂ©terminĂ©e pour lâĂ©lectricitĂ© au moyen du modĂšle ACV des combustibles, arrondie au centiĂšme de gramme de CO2e par mĂ©gajoule;
- e) le cas Ă©chĂ©ant, la valeur supplĂ©mentaire dâintensitĂ© carbone prĂ©vue au paragraphe 80(2) du prĂ©sent rĂšglement pour lâĂ©lectricitĂ©, qui a Ă©tĂ© ajoutĂ©e Ă lâintensitĂ© en carbone prĂ©vue Ă lâalinĂ©a d), ainsi que la somme de la valeur supplĂ©mentaire et de lâintensitĂ© en carbone, arrondie au centiĂšme de gramme de CO2e par mĂ©gajoule;
- f) dans le cas dâune nouvelle filiĂšre, lâidentifiant alphanumĂ©rique qui lui a Ă©tĂ© assignĂ© aux termes du paragraphe 81(4) du prĂ©sent rĂšglement;
- g) la description des sources des données et des méthodes utilisées pour déterminer et collecter les données qui sont entrées dans le classeur de données;
- h) une copie du classeur de donnĂ©es, qui contient tous les calculs effectuĂ©s sur les donnĂ©es, qui est conforme aux spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles et qui est utilisĂ©e pour dĂ©terminer les donnĂ©es saisies dans le modĂšle ACV des combustibles;
- i) toute piĂšce justificative requise conformĂ©ment aux spĂ©cifications pour le calcul de lâIC au moyen du modĂšle ACV des combustibles;
- j) les renseignements mentionnés dans la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du présent rÚglement.
5 Si la dĂ©termination de lâintensitĂ© en carbone inclut lâintensitĂ© en carbone transfĂ©rĂ©e dâun contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone, dâun fournisseur Ă©tranger ou dâun crĂ©ateur enregistrĂ© et qui a Ă©tĂ© approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) du prĂ©sent rĂšglement, les renseignements suivants :
- a) les nom, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique du contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone, du fournisseur Ă©tranger ou du crĂ©ateur enregistrĂ©;
- b) le type de combustible Ă faible intensitĂ© en carbone, dâapport matĂ©riel ou de source dâĂ©nergie fournis par le contributeur Ă lâintensitĂ© en carbone, le fournisseur Ă©tranger ou le crĂ©ateur enregistrĂ©;
- c) lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e pour le combustible Ă faible intensitĂ© en carbone, lâapport matĂ©riel ou la source dâĂ©nergie visĂ©s Ă lâalinĂ©a b) et lâidentifiant alphanumĂ©rique unique assignĂ© Ă cette intensitĂ© en carbone aux termes du paragraphe 85(2) du prĂ©sent rĂšglement.
6 Si lâintensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport est diffĂ©rente de lâintensitĂ© en carbone approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) du prĂ©sent rĂšglement, les raisons expliquant cette diffĂ©rence.
ANNEXE 15
(alinéa 1(4)q) et paragraphe 124(2))
Contenu du rapport sur le bilan matiĂšres
1 Les renseignements ci-aprÚs sur le créateur enregistré ou le fournisseur étranger :
- a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé.
2 Une mention prĂ©cisant si la charge dâalimentation utilisĂ©e pour produire le combustible Ă faible intensitĂ© en carbone est visĂ©e aux alinĂ©as 46(1)b) ou c) du prĂ©sent rĂšglement.
3 Le type de charge dâalimentation utilisĂ©e pour produire le combustible Ă faible intensitĂ© en carbone afin de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© par la rĂ©alisation dâun projet de rĂ©duction des Ă©missions visĂ© Ă lâalinĂ©a 30d) du prĂ©sent rĂšglement ou au titre des articles 94 Ă 96, 99, 100 et 104 du prĂ©sent rĂšglement.
4 Le type de combustible à faible intensité en carbone produit.
5 Lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă lâintensitĂ© en carbone du combustible aux termes du paragraphe 72(2) du prĂ©sent rĂšglement, ou lâintensitĂ© en carbone par dĂ©faut prĂ©vue Ă lâalinĂ©a 75(1)a) du prĂ©sent rĂšglement, selon le cas.
6 La densité énergétique du combustible à faible intensité en carbone, exprimée en mégajoules par mÚtre cube.
7 Pour chaque période prévue au paragraphe 45(3) du présent rÚglement, les renseignements suivants :
- a) la quantité totale du combustible à faible intensité en carbone visé au paragraphe 45(1) du présent rÚglement;
- b) la quantitĂ© de combustible Ă faible intensitĂ© en carbone produit en utilisant des charges dâalimentation admissibles ou importĂ© au Canada, afin crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ©, et qui est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă la quantitĂ© visĂ©e au paragraphe 45(1) du prĂ©sent rĂšglement;
- c) la quantitĂ© de charges dâalimentation admissibles utilisĂ©es pour produire le combustible Ă faible intensitĂ© en carbone visĂ© au paragraphe 45(1) du prĂ©sent rĂšglement, exprimĂ©e en kilogrammes ou en mĂštres cubes, selon le cas;
- d) la quantitĂ© de charges dâalimentation — autre que la quantitĂ© de charges dâalimentation admissibles — qui a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour produire le combustible Ă faible intensitĂ© en carbone visĂ© au paragraphe 45(1) du prĂ©sent rĂšglement, exprimĂ©e en kilogrammes ou en mĂštres cubes, selon le cas;
- e) la quantitĂ© de charges dâalimentation admissibles visĂ©es au paragraphe 47(2) du prĂ©sent rĂšglement, utilisĂ©e pour produire le combustible Ă faible intensitĂ© en carbone dans chacune des installations au dĂ©but de la pĂ©riode, exprimĂ©e en kilogrammes ou en mĂštres cubes, selon le cas;
- f) la quantitĂ© de charges dâalimentation admissibles visĂ©e au paragraphe 47(2) du prĂ©sent rĂšglement, utilisĂ©e pour produire le combustible Ă faible intensitĂ© en carbone et apportĂ©e Ă lâinstallation pendant la pĂ©riode, exprimĂ©e en kilogrammes ou en mĂštres cubes, selon le cas.
8 Sâagissant de combustible Ă faible intensitĂ© en carbone fourni par le fournisseur Ă©tranger et importĂ© au Canada :
- a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de chaque personne qui importe le combustible au Canada;
- b) lâidentifiant unique de chaque dĂ©claration visĂ©e au paragraphe 58(3) du prĂ©sent rĂšglement utilisĂ© dans la comptabilitĂ© interne du fournisseur Ă©tranger et fourni par ce dernier Ă la personne qui importe le combustible au Canada;
- c) la quantitĂ© de combustible produite Ă partir des charges dâalimentation admissibles et fournie Ă la personne qui importe le combustible au Canada afin de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ©, exprimĂ©e en kilogrammes ou en mĂštres cubes, selon le cas.
ANNEXE 16
(paragraphe 125(2))
Contenu du rapport sur les revenus des unités de conformité
1 Les renseignements ci-aprÚs sur le créateur enregistré :
- a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
- c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique dâune personne-ressource, sauf si cette personne est lâagent autorisĂ©.
2 Le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© cĂ©dĂ©es par le crĂ©ateur enregistrĂ© au cours de la pĂ©riode de conformitĂ© visĂ©e Ă lâalinĂ©a 125(1)a) du prĂ©sent rĂšglement.
3 Les revenus totaux tirĂ©s de la cession des unitĂ©s visĂ©es Ă lâarticle 2.
4 La somme utilisĂ©e par le crĂ©ateur enregistrĂ© au soutien des activitĂ©s ci-aprĂšs au cours de chacune des pĂ©riodes de conformitĂ© visĂ©es Ă lâalinĂ©a 125(1)b) du prĂ©sent rĂšglement :
- a) lâexpansion des infrastructures de recharge des vĂ©hicules Ă©lectriques — notamment les bornes de recharge et les infrastructures de distribution dâĂ©lectricitĂ© permettant la recharge de vĂ©hicules Ă©lectriques — destinĂ©es principalement Ă ĂȘtre utilisĂ©es par les occupants dâun logement privĂ© ou par le public;
- b) la rĂ©duction des coĂ»ts de propriĂ©tĂ© des vĂ©hicules Ă©lectriques par des incitatifs financiers Ă lâachat ou Ă lâutilisation de tels vĂ©hicules.
5 La description de chaque activitĂ© menĂ©e par le crĂ©ateur enregistrĂ© visĂ©e Ă lâarticle 4.
6 Pour chaque pĂ©riode de conformitĂ© visĂ©e Ă lâalinĂ©a 125(1)b) du prĂ©sent rĂšglement, le montant des revenus tirĂ©s des cessions dâunitĂ©s de conformitĂ© qui doit ĂȘtre utilisĂ© conformĂ©ment au paragraphe 103(1) du prĂ©sent rĂšglement et qui nâa pas Ă©tĂ© dĂ©jĂ utilisĂ©.
7 Le cas Ă©chĂ©ant, le montant des revenus tirĂ©s des cessions des unitĂ©s de conformitĂ© au cours de chacune des pĂ©riodes de conformitĂ© prĂ©cĂ©dant celle visĂ©e Ă lâarticle 6 qui nâa pas Ă©tĂ© dĂ©jĂ utilisĂ©.
ANNEXE 17
(paragraphe 126(2))
Contenu du rapport sur le solde des unités de conformité
1 Les renseignements ci-aprÚs sur le créateur enregistré ou le fournisseur principal :
- a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
- c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique dâune personne-ressource, sauf si cette personne est lâagent autorisĂ©.
2 Les renseignements ci-aprĂšs sur chaque type dâunitĂ©s de conformitĂ© prĂ©vu au paragraphe 106(3) du prĂ©sent rĂšglement :
- a) le nombre de ces unités de conformité que le créateur enregistré a créées comme unités de conformité provisoires pendant la période de conformité;
- b) le nombre de ces unités de conformité que le créateur enregistré ou le fournisseur principal a cédées conformément au paragraphe 106(5) du présent rÚglement pendant la période de conformité;
- c) le nombre de ces unités de conformité qui ont été inscrites aux comptes du créateur enregistré ou du fournisseur principal conformément au paragraphe 106(5) du présent rÚglement pendant la période de conformité;
- d) le nombre de ces unités de conformité qui ont été retirées du compte du créateur enregistré en application du paragraphe 108(1) du présent rÚglement pendant la période de conformité;
- e) le nombre de ces unités de conformité qui ont été inscrites aux comptes du créateur enregistré ou du fournisseur principal en application du paragraphe 108(1) du présent rÚglement pendant la période de conformité;
- f) le nombre de ces unitĂ©s de conformitĂ© que le crĂ©ateur enregistrĂ© ou le fournisseur principal a cĂ©dĂ©es conformĂ©ment Ă lâarticle 109 du prĂ©sent rĂšglement pendant la pĂ©riode de conformitĂ©;
- g) le nombre de ces unités de conformité créées comme unités de conformité provisoires pendant la période de conformité ou toute période de conformité antérieure et qui étaient inscrites au compte du créateur enregistré ou du fournisseur principal le 31 juillet suivant la fin de la période de conformité en cause;
- h) le nombre de ces unitĂ©s de conformitĂ© que le crĂ©ateur enregistrĂ© ou le fournisseur principal sâengage Ă offrir en cession sur le marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ© conformĂ©ment au paragraphe 110(1) du prĂ©sent rĂšglement;
- i) le nombre de ces unités de conformité que le créateur enregistré ou le fournisseur principal a cédées pendant la période de conformité précédant la période de conformité en cause, conformément au paragraphe 112(1) du présent rÚglement.
ANNEXE 18
(paragraphe 127(2) et alinéa 158(5)b))
Contenu du rapport de conformité
1 Les renseignements ci-aprĂšs sur le fournisseur principal :
- a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
- c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique dâune personne-ressource, sauf si cette personne est lâagent autorisĂ©.
2 Les renseignements ci-aprÚs concernant chaque combustible visé aux alinéas 8(1)a) ou b) du présent rÚglement :
- a) son type;
- b) sâil est produit au Canada :
- (i) les nom, coordonnĂ©es GPS en degrĂ©s dĂ©cimaux au cent milliĂšme prĂšs et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse municipale de chaque installation oĂč il a Ă©tĂ© produit,
- (ii) la quantité de combustible, autre que celui mentionné aux alinéas 4(2)a) à d) du présent rÚglement, qui est produite à chaque installation visée au sous-alinéa (i), exprimée en mÚtres cubes;
- c) sâil est importĂ© au Canada :
- (i) la quantitĂ© de combustible, autre que celui mentionnĂ© aux alinĂ©as 4(2)a) Ă d) du prĂ©sent rĂšglement, qui est importĂ©e dans chaque province, exprimĂ©e en mĂštres cubes, et le point dâentrĂ©e dans la province,
- (ii) la méthode utilisée pour son transport,
- (iii) le cas échéant, les composants du mélange dont il fait partie et la proportion de combustible fossile dans le mélange;
- d) sâagissant dâessence, le volume visĂ© au paragraphe 6(2) du prĂ©sent rĂšglement;
- e) sâagissant de diesel, le volume visĂ© au paragraphe 7(2) du prĂ©sent rĂšglement;
- f) pour chaque installation de production de combustibles du fournisseur principal visĂ©e au sous-alinĂ©a b)(i), la quantitĂ© de chaque combustible prĂ©vu aux alinĂ©as 8(2)a) Ă e) du prĂ©sent rĂšglement produit Ă lâinstallation et que le fournisseur principal soustrait de son stock, exprimĂ©e en mĂštres cubes;
- g) pour chaque province, la quantité de chaque combustible prévu aux alinéas 8(2)a) à e) du présent rÚglement qui est importé par le fournisseur principal et que celui-ci soustrait de son stock, exprimée en mÚtres cubes;
- h) le volume de chaque combustible qui est assujetti aux exigences volumétriques prévues aux paragraphes 6(1) ou 7(1) du présent rÚglement;
- i) le volume de chaque combustible assujetti Ă lâexigence de rĂ©duction;
- j) lâexigence de rĂ©duction du fournisseur principal Ă lâĂ©gard du combustible;
- k) lâexigence de rĂ©duction totale du fournisseur principal.
3 La quantité de chaque combustible mentionné aux alinéas 4(2)a) à d) du présent rÚglement qui est produit ou importé au Canada par le fournisseur principal, exprimée en mÚtres cubes.
4 Si le fournisseur principal a contribuĂ© Ă un programme enregistrĂ© de financement des rĂ©ductions des Ă©missions conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 118(1)a) du prĂ©sent rĂšglement :
- a) le nom du programme;
- b) le montant de la contribution;
- c) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© créées par la contribution;
- d) le reçu prévu au paragraphe 118(2) du présent rÚglement.
5 Les renseignements ci-aprĂšs concernant les unitĂ©s de conformitĂ© que le fournisseur principal utilisera pour satisfaire Ă lâexigence de rĂ©duction et aux exigences volumĂ©triques prĂ©vues aux paragraphes 6(1) ou 7(1) du prĂ©sent rĂšglement Ă lâĂ©gard de son stock dâessence ou de diesel, conformĂ©ment aux articles 11 et 12 du prĂ©sent rĂšglement :
- a) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© prĂ©vu Ă lâalinĂ©a 4c) de la prĂ©sente annexe quâil utilisera pour satisfaire Ă lâexigence de rĂ©duction;
- b) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© de chacun des types prĂ©vus au paragraphe 106(3) du prĂ©sent rĂšglement quâil utilisera pour satisfaire Ă lâexigence de rĂ©duction et aux exigences volumĂ©triques prĂ©vues aux paragraphes 6(1) ou 7(1) du prĂ©sent rĂšglement;
- c) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© de chacun des types prĂ©vus au paragraphe 106(3) du prĂ©sent rĂšglement qui ont Ă©tĂ© créées pour le substitut de lâessence et, pour chacune de ces unitĂ©s, le volume du combustible qui lui est associĂ©, ainsi que lâintensitĂ© en carbone du combustible et lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă celle-ci;
- d) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© de chacun des types prĂ©vus au paragraphe 106(3) du prĂ©sent rĂšglement qui ont Ă©tĂ© créées pour du substitut du diesel et, pour chacune de ces unitĂ©s, le volume du combustible qui lui est associĂ©, ainsi que lâintensitĂ© en carbone du combustible et lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© celle-ci;
- e) le nombre total des unitĂ©s de conformitĂ© provenant de chaque compte du fournisseur principal que celui-ci utilisera pour satisfaire Ă lâexigence de rĂ©duction.
6 Si le fournisseur principal a reportĂ© la satisfaction des exigences de rĂ©duction Ă lâĂ©gard de lâessence ou du diesel conformĂ©ment au paragraphe 16(1) du prĂ©sent rĂšglement pour une des cinq pĂ©riodes de conformitĂ© qui prĂ©cĂšdent immĂ©diatement celle visĂ©e par le rapport, les renseignements suivants :
- a) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© que le fournisseur principal doit utiliser conformĂ©ment au paragraphe 18(1) du prĂ©sent rĂšglement pour satisfaire Ă la partie reportĂ©e des exigences de rĂ©duction conformĂ©ment au paragraphe 16(3) du prĂ©sent rĂšglement;
- b) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© de chacun des types prĂ©vus au paragraphe 106(3) du prĂ©sent rĂšglement que le fournisseur principal doit utiliser conformĂ©ment au paragraphe 18(1) du prĂ©sent rĂšglement;
- c) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© prĂ©vu Ă lâalinĂ©a 4c) de la prĂ©sente annexe que le fournisseur principal doit utiliser pour rĂ©duire la partie reportĂ©e des exigences de rĂ©duction.
7 Sauf si ce renseignement est fourni par le fournisseur principal dans le rapport quâil transmet au titre des articles 120 ou 122 du prĂ©sent rĂšglement, la quantitĂ© et lâintensitĂ© en carbone de chaque combustible Ă faible intensitĂ© en carbone gazeux ou liquide qui est produit ou importĂ© au Canada pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ©, qui a Ă©tĂ© utilisĂ© pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ©, et qui, selon le cas :
- a) est exporté ou vendu pour exportation par le fournisseur principal au cours de la période de conformité;
- b) est achetĂ© par le fournisseur principal conformĂ©ment Ă lâarticle 108 du prĂ©sent rĂšglement et pendant la pĂ©riode de conformitĂ©, est exportĂ© ou vendu pour exportation par une personne, autre quâun fournisseur principal ou un crĂ©ateur enregistrĂ©.
8 Pour chaque combustible Ă faible intensitĂ© en carbone visĂ© Ă lâarticle 7 de la prĂ©sente annexe, le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© qui doivent ĂȘtre annulĂ©es et les comptes oĂč elles sont inscrites.
ANNEXE 19
(paragraphe 128(2))
Contenu du rapport de conformité complémentaire
1 Les renseignements ci-aprĂšs sur le fournisseur principal :
- a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
- c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse Ă©lectronique dâune personne-ressource, sauf si cette personne est lâagent autorisĂ©.
2 Si le fournisseur principal ne satisfait pas Ă lâexigence de rĂ©duction pour lâessence ou le diesel pour une pĂ©riode de conformitĂ© le 31 juillet qui suit lâexpiration de la pĂ©riode de conformitĂ©, les renseignements suivants :
- a) la valeur de lâexigence de rĂ©duction qui nâa pas Ă©tĂ© remplie pour lâessence ou le diesel, exprimĂ©e en tonnes mĂ©triques de CO2e;
- b) la valeur de lâexigence volumĂ©trique qui nâa pas Ă©tĂ© remplie, dĂ©terminĂ©e au titre du paragraphe 6(1) du prĂ©sent rĂšglement, dans le cas de lâessence, et au titre du paragraphe 7(1) du prĂ©sent rĂšglement, dans le cas du diesel, exprimĂ©e en mĂštres cubes.
3 Le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© de chacun des types prĂ©vus au paragraphe 106(3) du prĂ©sent rĂšglement qui ont Ă©tĂ© cĂ©dĂ©es au fournisseur principal sur le marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ© conformĂ©ment Ă lâarticle 112 du prĂ©sent rĂšglement.
4 Le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© visĂ©es Ă lâarticle 3 qui ont Ă©tĂ© créées pour un substitut de lâessence ou un substitut du diesel et, pour chacune de ces unitĂ©s, le volume du combustible qui lui est associĂ©, ainsi que lâintensitĂ© en carbone du combustible et lâidentifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă celle-ci.
5 Si le fournisseur principal a contribuĂ© Ă un programme enregistrĂ© de financement des rĂ©ductions des Ă©missions conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 118(1)b) du prĂ©sent rĂšglement :
- a) le nom du programme;
- b) le montant de la contribution;
- c) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© créées par la contribution;
- d) le reçu prévu au paragraphe 118(2) du présent rÚglement.
6 Si le fournisseur principal reportera la satisfaction des exigences de rĂ©duction Ă lâĂ©gard de lâessence ou du diesel pour la pĂ©riode de conformitĂ© en cause conformĂ©ment au paragraphe 16(1) du prĂ©sent rĂšglement, la valeur de lâexigence de rĂ©duction qui a Ă©tĂ© reportĂ©e et les types de combustibles visĂ©s par le report.
7 Si le fournisseur principal a reportĂ© la satisfaction aux exigences de rĂ©duction Ă lâĂ©gard de lâessence ou du diesel pour une des cinq pĂ©riodes de conformitĂ© qui prĂ©cĂšdent immĂ©diatement celle visĂ©e par le rapport conformĂ©ment au paragraphe 16(1) du prĂ©sent rĂšglement, les renseignements suivants :
- a) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© que le fournisseur principal doit utiliser conformĂ©ment au paragraphe 18(1) du prĂ©sent rĂšglement pour satisfaire Ă la partie reportĂ©e des exigences de rĂ©duction pour chaque pĂ©riode de conformitĂ© prĂ©cĂ©dente conformĂ©ment au paragraphe 16(3) du prĂ©sent rĂšglement;
- b) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© de chacun des types prĂ©vus au paragraphe 106(3) du prĂ©sent rĂšglement que le fournisseur principal doit utiliser conformĂ©ment au paragraphe 18(1) du prĂ©sent rĂšglement;
- c) le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© prĂ©vu Ă lâalinĂ©a 5c) que le fournisseur principal doit utiliser pour rĂ©duire la partie reportĂ©e des exigences de rĂ©duction.
ANNEXE 20
(article 133)
Contenu du rapport de vérification
1 LâĂ©noncĂ© de vĂ©rification qui comporte les renseignements suivants :
- a) concernant la demande ou le rapport faisant lâobjet de la vĂ©rification :
- (i) le nom de la demande ou du rapport,
- (ii) la date de la demande et la période de conformité visée par le rapport,
- (iii) un résumé de la demande ou du rapport,
- (iv) le nom de la personne qui présente la demande ou qui transmet le rapport, et celui de toute installation visée par la demande ou le rapport,
- (v) le nom de tout individu responsable de la préparation ou de la transmission de la demande ou du rapport;
- b) concernant les activités de vérification :
- (i) les dĂ©clarations de lâorganisme de vĂ©rification sur ses responsabilitĂ©s et le fondement de son avis,
- (ii) la description des seuils dâimportance significative utilisĂ©s par lâorganisme de vĂ©rification,
- (iii) la dĂ©claration de lâorganisme de vĂ©rification portant que lâĂ©quipe de vĂ©rification, lâexaminateur indĂ©pendant et tous les vĂ©rificateurs auxquels des activitĂ©s de vĂ©rification ont Ă©tĂ© externalisĂ©es sont indĂ©pendants de la personne qui prĂ©sente la demande ou qui transmet le rapport et des employĂ©s de lâadministration publique fĂ©dĂ©rale qui appliquent ou mettent en Ćuvre le prĂ©sent rĂšglement ou qui mĂšnent toute activitĂ© en lien avec celui-ci,
- (iv) la dĂ©claration de lâorganisme de vĂ©rification portant quâil a effectuĂ© la vĂ©rification de la demande ou du rapport conformĂ©ment Ă la norme ISO 14064-3:2019 et une mention indiquant les exigences du prĂ©sent rĂšglement ayant Ă©tĂ© vĂ©rifiĂ©es conformĂ©ment aux normes canadiennes dâaudit ou Ă la norme ISO 14044, le cas Ă©chĂ©ant,
- (v) la description des activitĂ©s menĂ©es dans le cadre de la vĂ©rification, notamment les lieux oĂč les visites de site visĂ©es Ă lâarticle 152 du prĂ©sent rĂšglement ont Ă©tĂ© effectuĂ©es, le numĂ©ro dâidentification pour lâInventaire national des rejets de polluants attribuĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, pour lâapplication de lâarticle 48 de la Loi aux lieux visitĂ©s et, dans le cas des installations de production, la date de la derniĂšre visite de site Ă lâinstallation,
- (vi) pour chaque membre de lâĂ©quipe de vĂ©rification, le nom, la fonction occupĂ©e pendant les activitĂ©s de vĂ©rification et une mention prĂ©cisant sâil sâagit dâun employĂ© de lâorganisme de vĂ©rification, dâun sous-traitant ou dâune personne Ă qui des activitĂ©s de vĂ©rification ont Ă©tĂ© externalisĂ©es,
- (vii) le nom de la personne ayant agi comme examinateur indĂ©pendant dans le cadre de la vĂ©rification, conformĂ©ment Ă lâarticle 139 du prĂ©sent rĂšglement,
- (viii) pour chaque vérification externalisée, la portée de la vérification, notamment les éventuelles lacunes dans le cycle de vie et le pourcentage de la vérification qui est externalisé;
- c) concernant la conclusion de la vérification de la demande ou du rapport :
- (i) lâavis rendu par lâorganisme de vĂ©rification — y compris le niveau dâassurance appliquĂ© et les critĂšres utilisĂ©s — conformĂ©ment aux alinĂ©as 154a), b) ou c) du prĂ©sent rĂšglement ou la dĂ©cision selon laquelle il est impossible de rendre un avis prise par lâorganisme de vĂ©rification conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 154d) du prĂ©sent rĂšglement, selon le cas,
- (ii) dans le cas oĂč la vĂ©rification a pour rĂ©sultat un avis avec rĂ©serve conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 154b) du prĂ©sent rĂšglement, la description des rĂ©serves et des limites, ainsi que de leurs effets possibles sur la demande ou le rapport;
- d) lâadresse des bureaux du ministĂšre de lâEnvironnement Ă laquelle le rapport de vĂ©rification est transmis, ainsi que les nom et titre du destinataire;
- e) la signature et lâemplacement de lâorganisme de vĂ©rification, ainsi que la date de lâavis ou de la dĂ©cision selon laquelle il est impossible de rendre un avis, selon le cas.
2 Tout autre renseignement que lâorganisme de vĂ©rification estime pertinent pour la vĂ©rification.
ANNEXE 21
(paragraphe 136(2))
Contenu du plan de surveillance
1 La liste des autres mĂ©canismes dâĂ©change dâunitĂ©s auxquels le participant participe et la liste des autres programmes dâaudit par un tiers auxquels il se conforme.
2 La description des opérations à vérifier, notamment la description de ce qui suit :
- a) les activités et les processus en cause;
- b) les limites gĂ©ographiques Ă lâintĂ©rieur desquelles les opĂ©rations sont menĂ©es;
- c) les technologies, les installations et les infrastructures utilisées pour mener les opérations.
3 Le schéma fonctionnel simplifié des opérations qui contient les éléments suivants :
- a) les charges dâalimentation et les combustibles ou les sources dâĂ©nergie thermique ou dâĂ©lectricitĂ© utilisĂ©es pendant les opĂ©rations;
- b) les produits intermédiaires et finaux que les opérations produisent;
- c) lâĂ©quipement mĂ©canique utilisĂ© pour mener les opĂ©rations;
- d) les instruments de contrÎle des processus utilisés pour contrÎler les opérations, notamment les capteurs et les dispositifs de mesure;
- e) les emplacements dâĂ©chantillonnage utilisĂ©s afin de surveiller les opĂ©rations;
- f) la désignation de chaque élément du schéma fonctionnel.
4 La description de chaque source des données sur lesquelles la demande ou le rapport à vérifier est fondé, notamment, le cas échéant :
- a) son exactitude;
- b) ses caractĂ©ristiques dâĂ©chantillonnage;
- c) la fréquence des collectes de données.
5 La description du systÚme de gestion des données utilisé pour gérer les données sur lesquelles la demande ou le rapport à vérifier est fondé, notamment :
- a) les procédures et les politiques qui assurent la qualité des données, notamment en ce qui concerne :
- (i) la collecte et la mesure des données,
- (ii) les méthodes de quantification des réductions des émissions utilisées,
- (iii) la transmission de rapports,
- (iv) lâentretien, lâinspection et la rĂ©paration des systĂšmes de surveillance en continu, des dĂ©bitmĂštres, des instruments de laboratoire et des autres instruments utilisĂ©s pour recueillir les renseignements, y compris les procĂ©dures de report de leur entretien et de leur inspection,
- (v) les dispositifs dâurgence Ă activer en cas de dĂ©faillance dâun instrument de mesure ou dâune composante dâun systĂšme de surveillance en continu,
- (vi) la tenue des registres, notamment celle du journal des réparations, des étalonnages et des remplacements des instruments de mesure et de laboratoire,
- (vii) la formation du personnel clé responsable de la gestion des données,
- (viii) la frĂ©quence dâĂ©chantillonnage,
- (ix) les procĂ©dures de laboratoire et les mĂ©thodes dâanalyse,
- (x) le programme de contrÎle de la qualité que les laboratoires utilisent;
- b) les rĂŽles et les responsabilitĂ©s du personnel Ă lâĂ©gard du systĂšme de gestion des donnĂ©es;
- c) la conception, notamment de lâinfrastructure et des applications des technologies de lâinformation utilisĂ©es pour gĂ©rer les donnĂ©es;
- d) les contrĂŽles du systĂšme de gestion des donnĂ©es, notamment lâemplacement, le but, la frĂ©quence et le type de contrĂŽle;
- e) les procédures relatives aux données manquantes;
- f) les procĂ©dures relatives aux donnĂ©es qui ne sont pas reprĂ©sentatives, notamment les donnĂ©es obtenues lors dâarrĂȘt dâune installation ou de situation dâurgence;
- g) les sous-traitants ou les logiciels utilisés pour gérer les données;
- h) les mĂ©thodes de sĂ©curitĂ© utilisĂ©es pour assurer lâintĂ©gritĂ© des donnĂ©es;
- l) les procédures de sauvegarde des données.
6 Les renseignements ci-aprÚs relativement à chaque instrument de mesure utilisé pour mesurer les données sur lesquelles la demande ou le rapport à vérifier est fondé :
- a) sa description;
- b) sa marque, son modÚle et son numéro de série;
- c) son emplacement, la mĂ©thode dâinstallation utilisĂ©e et la date approximative de son installation;
- d) ses caractĂ©ristiques de mesurage, notamment les unitĂ©s de mesure, lâexactitude et les limites de dĂ©tection infĂ©rieures;
- e) son entretien, notamment la méthode et la fréquence des étalonnages;
- f) tout report de son étalonnage et tout document en lien avec le report;
- g) sa fréquence de prise de mesures.
7 Les renseignements sur les calculs et lâutilisation des donnĂ©es sur lesquels la demande ou le rapport Ă vĂ©rifier est fondĂ©, notamment :
- a) les équations utilisées aux fins suivantes :
- (i) le calcul des flux en unitĂ©s de mesure de masse, de volume ou dâĂ©nergie,
- (ii) la conversion des unités,
- (iii) lâestimation des paramĂštres non mesurĂ©s,
- (iv) le regroupement des données,
- (v) lâestimation, lâinterpolation ou lâextrapolation des donnĂ©es;
- b) les logiciels utilisés pour traiter les données;
- c) les méthodes statistiques ou techniques appliquées afin de transformer les données, le cas échéant.
8 Dans le cas oĂč la vĂ©rification vise la demande faite au titre de lâarticle 80 du prĂ©sent rĂšglement ou le rapport prĂ©vu Ă lâarticle 123 du prĂ©sent rĂšglement :
- a) lâexplication des processus et des mĂ©thodes suivis pour la collecte des donnĂ©es figurant dans la demande ou dans le rapport, ainsi que tout document Ă lâappui;
- b) la description des mesures prises et des calculs effectués pour regrouper les données;
- c) la mĂ©thode suivie pour lâattribution des volumes de combustible, de source dâĂ©lectricitĂ© ou dâapport matĂ©riel Ă chaque valeur dâintensitĂ© en carbone;
- d) la mĂ©thode suivie pour la surveillance et le calcul de la distance moyenne pondĂ©rĂ©e de chaque moyen de transport du combustible, de la source dâĂ©lectricitĂ© ou de lâapport matĂ©riel, ainsi que tout document Ă lâappui.
9 Une explication du processus et de la mĂ©thode utilisĂ©s pour calculer la quantitĂ© maximale du combustible Ă faible intensitĂ© en carbone visĂ© au paragraphe 45(1) du prĂ©sent rĂšglement, accompagnĂ©e des documents et des donnĂ©es Ă lâappui.
10 Dans le cas oĂč la vĂ©rification vise le rapport sur la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© transmis au titre de lâarticle 120 du prĂ©sent rĂšglement, le rapport dâajustement des unitĂ©s de conformitĂ© transmis au titre de lâarticle 122 du prĂ©sent rĂšglement ou le rapport de conformitĂ© transmis au titre de lâarticle 127 du prĂ©sent rĂšglement, la mention des documents relatifs Ă la quantitĂ© de tout combustible ou source dâĂ©nergie produits et Ă la vente, Ă lâachat ou au transport de tout combustible ou source dâĂ©nergie.
RĂSUMĂ DE LâĂTUDE DâIMPACT DE LA RĂGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du RÚglement.)
Résumé
Enjeux : Les gaz Ă effet de serre (GES) sont les principaux responsables des changements climatiques. Les plus grandes sources dâĂ©missions de GES au Canada proviennent de lâextraction, du traitement et de la combustion des combustibles fossiles. Afin dâatteindre lâobjectif de rĂ©duction des Ă©missions de GES du Canada en vertu de lâAccord de Paris, et atteindre la cible de zĂ©ro Ă©mission nette dâici 2050, un certain nombre de mesures de rĂ©ductions dâĂ©missions de GES ont Ă©tĂ© mises en Ćuvre. Bien que ces mesures rapprochent le Canada de la rĂ©alisation de ses objectifs climatiques, dâautres mesures sont nĂ©cessaires.
Description : Le RĂšglement sur les combustibles propres (le rĂšglement) exige que les fournisseurs principaux dâessence et de diesel (soit, les producteurs et les importateurs) rĂ©duisent lâintensitĂ© en carbone (IC) de lâessence et du diesel quâils produisent et importent au Canada de 3,5 grammes dâĂ©quivalent de dioxyde de carbone par mĂ©gajoule (g Ă©q. CO2/MJ) en 2023, par rapport aux niveaux dâIC de 2016, et que cette rĂ©duction atteigne 14 g Ă©q. CO2/MJ en 2030. Le rĂšglement Ă©tablit Ă©galement un marchĂ© dâunitĂ©s de conformitĂ© dans le cadre duquel lâexigence annuelle de rĂ©duction de lâIC serait respectĂ©e au moyen de trois catĂ©gories principales de mesures crĂ©atrices dâunitĂ©s de conformitĂ© : (1) mesures qui rĂ©duisent lâIC du combustible fossile le long de son cycle de vie, (2) fourniture de combustibles Ă faible IC, (3) fourniture de combustibles ou dâĂ©nergie pour les vĂ©hicules Ă technologie de pointe. Des parties autres que les fournisseurs principaux de combustible fossile pourraient participer au marchĂ© dâunitĂ©s de conformitĂ© Ă titre de crĂ©ateurs volontaires dâunitĂ©s en rĂ©alisant certaines mesures (par exemple les producteurs et importateurs de combustibles Ă faible IC). De plus, le rĂšglement conserve les exigences volumĂ©triques minimales qui sont actuellement Ă©noncĂ©es dans le RĂšglement sur les carburants renouvelables (RCR) fĂ©dĂ©ral (soit une teneur minimale de 5 % de combustible Ă faible IC dans lâessence et de 2 % dans le carburant diesel et le mazout lĂ©ger). Le RCR sera abrogĂ©.
Ălaboration de la rĂ©glementation : Les exigences annuelles de rĂ©duction de lâIC sont le fruit de vastes consultations auprĂšs des intervenants et des associations de lâindustrie (dont le secteur gazier et pĂ©trolier, les secteurs de lâĂ©nergie Ă faible IC et les secteurs industriels qui utilisent des combustibles liquides), des organisations non gouvernementales environnementales (ONGE), des reprĂ©sentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, des associations reprĂ©sentant les peuples autochtones, des administrateurs de rĂšglements similaires dans dâautres juridictions et des universitaires. Les ONGE et les intervenants des secteurs de lâĂ©nergie Ă faible IC appuient le rĂšglement, tandis que certains gouvernements provinciaux et certains intervenants du secteur gazier et pĂ©trolier ont soulevĂ© des prĂ©occupations au sujet du coĂ»t liĂ© Ă la conformitĂ©. Depuis que le rĂšglement a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© pour la premiĂšre fois dans un document de travail au mois de fĂ©vrier 2017, le MinistĂšre a apportĂ© plusieurs modifications Ă la conception du rĂšglement en rĂ©ponse aux commentaires des intervenants.
Le rĂšglement se veut un outil stratĂ©gique souple, fondĂ© sur le rendement, qui rĂ©duit lâIC des combustibles fossiles liquides fournis au Canada. Ă ce titre, il fait plus quâintĂ©grer le RCR fĂ©dĂ©ral; il lâamĂ©liore. Il sera Ă©galement complĂ©mentaire Ă la tarification de la pollution par le carbone, car il fournirait une mesure incitative supplĂ©mentaire pour rĂ©duire les Ă©missions de GES en rĂ©duisant lâIC des combustibles liquides, qui sont principalement utilisĂ©s dans le secteur des transports, une source majeure des Ă©missions de GES au Canada.
ĂnoncĂ© des coĂ»ts et des avantages : Entre 2022 et 2040, les rĂ©ductions cumulatives dâĂ©missions de GES attribuables au rĂšglement sont estimĂ©es ĂȘtre de 151 Ă 267 mĂ©gatonnes dâĂ©quivalent de dioxyde de carbone (Mt Ă©q. CO2), lâestimation centrale Ă©tant dâenviron 204 Mt Ă©q. CO2. Pour rĂ©aliser ces rĂ©ductions, la modĂ©lisation rĂ©alisĂ©e pour cette analyse estime que le rĂšglement pourrait entraĂźner un coĂ»t pour la sociĂ©tĂ© compris entre 22,6 et 46,0 milliards de dollars, lâestimation centrale Ă©tant de 30,7 milliards de dollars. Par consĂ©quent, les rĂ©ductions dâĂ©missions de GES seraient rĂ©alisĂ©es Ă un coĂ»t par tonne pour la sociĂ©tĂ© compris entre 111 $ et 186 $, lâestimation centrale Ă©tant de 151 $. Pour Ă©valuer les rĂ©sultats, une analyse du seuil de rentabilitĂ© a Ă©tĂ© effectuĂ©e; on y compare le coĂ»t par tonne du rĂšglement pour la sociĂ©tĂ© Ă la valeur ministĂ©rielle du coĂ»t social du carbone (CSC) publiĂ© en 2016, et Ă des estimations de la valeur du CSC publiĂ©es plus rĂ©cemment dans les articles universitaires. Ătant donnĂ© quâil existe une gamme dâestimations rĂ©centes du CSC accessibles au public, et que ces estimations sont largement plus Ă©levĂ©es que lâestimation du coĂ»t par tonne du rĂšglement pour la sociĂ©tĂ©, le MinistĂšre en conclut quâil est plausible que les avantages monĂ©taires du rĂšglement excĂšdent son coĂ»t.
Le rĂšglement fera augmenter les coĂ»ts de production des fournisseurs principaux, ce qui ferait augmenter les prix pour les consommateurs de combustibles liquides (câest-Ă -dire les mĂ©nages et lâindustrie). De plus, les revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© feraient diminuer les coĂ»ts de production des fournisseurs dâĂ©nergie Ă faible IC, ce qui rendrait les sources dâĂ©nergie Ă faible IC (comme les biocarburants et lâĂ©lectricitĂ©) relativement moins coĂ»teuses, en comparaison. Ces effets de prix entraĂźneraient une rĂ©duction de la demande de combustibles fossiles et une augmentation de la demande de sources dâĂ©nergie Ă plus faible IC, et rĂ©duiraient ainsi les Ă©missions de GES au niveau national. Une analyse macro-Ă©conomique a Ă©tĂ© effectuĂ©e pour Ă©valuer lâimpact direct du rĂšglement ainsi que lâeffet de la variation des prix relatifs sur lâactivitĂ© Ă©conomique canadienne et les Ă©missions de GES. Lorsquâon tient compte de ces effets, il est estimĂ© que le rĂšglement entraĂźnera une baisse du PIB du Canada dâau plus 9,0 milliards de dollars (ou dâau plus 0,3 % du PIB du Canada) de mĂȘme quâune rĂ©duction dâau plus 26,6 Mt dâĂ©missions de GES en 2030, en utilisant un scĂ©nario de limite supĂ©rieure oĂč toutes les unitĂ©s de conformitĂ© sont vendues au coĂ»t marginal par unitĂ©.
Le rĂšglement fonctionnera en conjonction avec dâautres politiques fĂ©dĂ©rales, provinciales et territoriales sur les changements climatiques pour crĂ©er un incitatif aux entreprises Ă investir dans des technologies et des combustibles novateurs en Ă©tablissant des cibles de rĂ©duction Ă long terme, strictes et prĂ©visibles. Le large Ă©ventail de stratĂ©gies de conformitĂ© autorisĂ©es en vertu du rĂšglement donnera Ă©galement aux fournisseurs de combustibles fossiles la flexibilitĂ© de choisir les mesures de conformitĂ© les moins coĂ»teuses disponibles. Si le rĂšglement entraĂźne plus dâinnovation Ă long terme et dâĂ©conomies dâĂ©chelle que ce qui est prĂ©vu dans les estimations prĂ©sentĂ©es dans cette analyse, le rĂšglement pourrait entraĂźner des rĂ©ductions plus importantes et une baisse des coĂ»ts, en particulier sur une pĂ©riode plus longue.
RĂšgle du «â un pour unâ » : Le rĂšglement entraĂźnera une augmentation nette de la valeur actualisĂ©e des coĂ»ts administratifs dâenviron 228 000 $ pour les producteurs et les importateurs de combustible fossile. La valeur actualisĂ©e des coĂ»ts nets administratifs pour les producteurs et les importateurs de combustibles renouvelables est estimĂ©e Ă 846 000 $. La valeur actualisĂ©e des coĂ»ts nets administratifs pour tous les autres crĂ©ateurs volontaires dâunitĂ©s de conformitĂ© est estimĂ©e Ă 459 000 $. Dans lâensemble, lâaugmentation nette des coĂ»ts totaux administratifs est estimĂ©e Ă 1,5 million de dollars pour tous les intervenants. Le rĂšglement sera considĂ©rĂ© comme un «â AJOUTâ » selon la rĂšgle du «â un pour unâ » du gouvernement du Canada.
Lentille des petites entreprises : La lentille des petites entreprises ne sâapplique pas au rĂšglement, puisquâaucun des participants nâest considĂ©rĂ© faire partie de la catĂ©gorie des petites entreprises.
Enjeux
Les gaz Ă effet de serre (GES) sont les principaux responsables des changements climatiques. Les plus grandes sources dâĂ©missions de GES au Canada proviennent de lâextraction, du traitement et de la combustion de combustibles fossiles. Les Ă©missions de GES provenant du secteur pĂ©trolier et gazier et du secteur du transport sont responsables respectivement de 26 % et 25 % des Ă©missions de GES totales au CanadarĂ©fĂ©rence 3. Afin dâatteindre la cible actuelle dâĂ©missions GES du Canada en vertu de lâAccord de Paris qui est de rĂ©duire les Ă©missions de GES de 40-45 % sous les niveaux de 2005 dâici 2030 et pour atteindre la cible de zĂ©ro Ă©mission nette dâici 2050, plusieurs mesures de rĂ©duction dâĂ©missions de GES ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© mises en ĆuvrerĂ©fĂ©rence 4. Cependant, il est nĂ©cessaire de prendre encore dâautres mesures pour rĂ©ussir Ă atteindre les objectifs de rĂ©duction des Ă©missions de GES du Canada. Tout particuliĂšrement, sans mesure supplĂ©mentaire, les Ă©missions provenant du secteur pĂ©trolier et gazier et du secteur du transport au Canada continueront dâaugmenter dâune annĂ©e Ă lâautre.
Contexte
Selon les prĂ©visions, le rĂ©chauffement planĂ©taire entraĂźnera des changements dans les conditions climatiques moyennes et les Ă©vĂ©nements mĂ©tĂ©orologiques extrĂȘmes. On sâattend Ă ce que les rĂ©percussions des changements climatiques empirent Ă mesure que la tempĂ©rature moyenne Ă la surface de la planĂšte augmentera. Les effets des changements climatiques sont une prĂ©occupation majeure pour la sociĂ©tĂ© : les changements de tempĂ©ratures et de prĂ©cipitations peuvent affecter les habitats naturels, lâapprovisionnement agricole et alimentaire, et la hausse du niveau de la mer peut menacer les collectivitĂ©s cĂŽtiĂšresrĂ©fĂ©rence 5.
Le gouvernement du Canada sâest engagĂ© Ă agir Ă lâĂ©gard des changements climatiques. Ă la confĂ©rence de la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) de dĂ©cembre 2015, la communautĂ© internationale, y compris le Canada, a adoptĂ© lâAccord de Paris, un accord visant Ă rĂ©duire les Ă©missions mondiales de GES dans le but de limiter la hausse de la tempĂ©rature moyenne mondiale Ă moins de 2 °C au-dessus des niveaux prĂ©industriels et de cibler une limite de la hausse de tempĂ©rature de 1,5 °C. Dans le cadre de son engagement de contributions dĂ©terminĂ©es au niveau national en vertu de lâAccord de Paris, le Canada a promis de rĂ©duire les Ă©missions nationales de GES de 40-45 % par rapport aux niveaux de 2005, dâici 2030rĂ©fĂ©rence 6.
Le 9 dĂ©cembre 2016, le premier ministre ainsi que la plupart des premiers ministres au Canada ont adoptĂ© le Cadre pancanadien (CPC) sur la croissance propre et les changements climatiques. Le CPC a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© pour Ă©tablir la voie Ă suivre pour respecter les engagements du Canada en vertu de lâAccord de ParisrĂ©fĂ©rence 7. Le 25 novembre 2016, dans le cadre du CPC, le gouvernement du Canada a annoncĂ© son plan de dĂ©velopper une Norme sur les combustibles propres (NCP) afin de rĂ©duire les GES du Canada de 30 Mt annuellement dâici 2030 sur la base du cycle de vie des combustibles utilisĂ©s au CanadarĂ©fĂ©rence 8. Depuis lâannonce de la politique Ă la fin de 2016, Environnement et Changement climatique Canada (le MinistĂšre) a largement consultĂ© les intervenants sur la conception de la NCP et un certain nombre de documents de consultation officiels ont Ă©tĂ© publiĂ©s, notamment :
- le document de travail sur la Norme sur les combustibles propres a Ă©tĂ© publiĂ© en fĂ©vrier 2017, qui prĂ©sentait les diffĂ©rentes approches de diverses juridictions et posait des questions techniques liĂ©es Ă lâapplicabilitĂ© potentielle de divers Ă©lĂ©ments;
- le document de conception rĂ©glementaire de la Norme sur les combustibles propres a Ă©tĂ© publiĂ© en dĂ©cembre 2018, qui dĂ©crivait les principaux Ă©lĂ©ments de conception et lâapproche de la NCP pour la classe des combustibles liquides;
- le cadre dâanalyse coĂ»ts-avantage (ACA) a Ă©tĂ© publiĂ© en fĂ©vrier 2019, qui dĂ©crivait la mĂ©thode utilisĂ©e pour effectuer lâACA;
- lâapproche rĂ©glementaire proposĂ©e a Ă©tĂ© publiĂ©e en juin 2019, qui mettait Ă jour le document de conception rĂ©glementaire de la Norme sur les combustibles propres de dĂ©cembre 2018 et fournissait une description plus dĂ©taillĂ©e des exigencesrĂ©fĂ©rence 9;
- des présentations aux parties intéressées en juin 2020 qui ont également été publiées et qui fournissaient une mise à jour sur la conception du projet de rÚglement à venir;
- le projet de RÚglement sur les combustibles propres (projet de rÚglement), publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 19 décembre 2020référence 10.
Ăgalement en dĂ©cembre 2020, le gouvernement du Canada a publiĂ© un document intitulĂ© Un environnement sain et une Ă©conomie saine – Le plan climatique renforcĂ© du Canada pour crĂ©er des emplois et soutenir la population, les communautĂ©s et la planĂšte (le plan climatique renforcĂ©)rĂ©fĂ©rence 11. Ce plan sâappuie sur les efforts actuellement dĂ©ployĂ©s dans le cadre du CPC. Dans le contexte des mesures supplĂ©mentaires proposĂ©es dans le plan climatique renforcĂ©, la portĂ©e du RĂšglement sur les combustibles propres (le rĂšglement) a Ă©tĂ© rĂ©duite pour sâappliquer uniquement aux combustibles fossiles liquides comme lâessence, le diesel et le mazout, qui sont principalement utilisĂ©s dans le secteur des transports. Câest une avancĂ©e dans la conception du rĂšglement par rapport Ă la discussion initiale de 2016, car on proposait alors que la nouvelle mesure sâapplique aux combustibles liquides, gazeux et solides.
En juin 2021, une version actualisĂ©e du plan climatique renforcĂ© a Ă©tĂ© publiĂ©e. Ce document a donnĂ© un aperçu des mesures de lutte contre les changements climatiques au Canada, mettant lâaccent sur les mesures prises depuis dĂ©cembre 2020. Ă cette occasion, la portĂ©e du rĂšglement a Ă©tĂ© de nouveau rĂ©duite en supprimant lâobligation relative au mazout lĂ©ger, au mazout lourd et au kĂ©rosĂšne, et en permettant aux fournisseurs principaux de soustraire le combustible vendu ou livrĂ© pour le chauffage des locaux de leur stock de combustible assujettis Ă une obligation.
Le 16 dĂ©cembre 2021, le ministre de lâEnvironnement et du Changement climatique (le ministre) a reçu une lettre de mandat du premier ministre lui enjoignant de poursuivre les efforts pangouvernementaux visant Ă rĂ©duire les Ă©missions de gaz Ă effet de serre, Ă crĂ©er des emplois propres et Ă relever les dĂ©fis liĂ©s au climat avec lesquels les collectivitĂ©s composent dĂ©jĂ . Cette lettre de mandat prĂ©cise que le ministre devra piloter le plan climatique du gouvernement pour atteindre les objectifs climatiques fixĂ©s par la loi pour 2030, notamment rendre obligatoire la vente de vĂ©hicules carboneutres et engager le Canada dans la rĂ©alisation dâun rĂ©seau Ă©lectrique carboneutre dâici 2035. Le ministre devra Ă©galement mettre en Ćuvre les mesures stratĂ©giques et financiĂšres prĂ©vues dans le plan climatique renforcĂ© en adoptant des mesures supplĂ©mentaires pour atteindre la carboneutralitĂ© dâici 2050, et en faisant progresser le Plan de rĂ©duction des Ă©missions visant la rĂ©duction des Ă©missions de 40 Ă 45 % dâici 2030 par rapport au niveau de 2005.
Le Plan de rĂ©duction des Ă©missions pour 2030, publiĂ© en 2022, dĂ©crit les mesures qui permettent dĂ©jĂ des rĂ©ductions importantes et les nouvelles mesures qui feront en sorte que le Canada poursuive son travail de rĂ©duction des Ă©missions secteur par secteur pour atteindre sa cible de rĂ©duction des Ă©missions de 40-45 % par rapport au niveau de 2005 dâici 2030, ainsi que lâobjectif de la carboneutralitĂ© dâici 2050. Le rĂšglement est lâune des mesures dĂ©crites dans le Plan de rĂ©duction des Ă©missions qui permettra des rĂ©ductions importantes dâĂ©missions gĂ©nĂ©rĂ©es par les combustibles fossiles liquides.
Les combustibles fossiles et les alternatives aux combustibles fossiles produisent des quantitĂ©s diffĂ©rentes dâĂ©missions de GES lorsque le cycle de vie complet du combustible est pris en compte, qui varient selon le procĂ©dĂ© utilisĂ© pour produire le combustible, la composition rĂ©elle du combustible et la maniĂšre dont le combustible est utilisĂ©. Lâanalyse du cycle de vie du combustible comprend toutes les Ă©missions liĂ©es Ă lâextraction, la production, le transport et la combustion dâun combustible donnĂ©. Les normes sur les combustibles propres (comme la NCP) sont basĂ©es sur lâanalyse du cycle de vie (ACV) et exigent un calcul de lâintensitĂ© en carbone (IC) sur le cycle de vie, qui sâexprime sous la forme de la quantitĂ© des Ă©missions en Ă©quivalent de CO2 par unitĂ© dâĂ©nergie produite (g Ă©q. CO2/MJ), utilisĂ©e pour Ă©valuer les diffĂ©rentes valeurs de rĂ©duction des Ă©missions de GES des combustibles.
En gĂ©nĂ©ral, les normes ou les exigences relatives Ă lâIC sont conçues de maniĂšre Ă ce que les valeurs dâIC soient Ă©valuĂ©es pour chaque combustible selon une approche dâACV et quâelles soient comparĂ©es Ă une limite de lâIC qui diminue chaque annĂ©e. Les combustibles Ă faible IC dont les valeurs sont infĂ©rieures Ă la limite de lâIC peuvent crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ©, tandis que ceux qui la dĂ©passent gĂ©nĂšrent des dĂ©ficits. Les unitĂ©s de conformitĂ© et les dĂ©ficits sont exprimĂ©s en tonnes mĂ©triques dâĂ©missions de GES sur le cycle de vie. Les fournisseurs de combustibles (les parties rĂ©glementĂ©es) doivent dĂ©montrer que le mĂ©lange de combustibles total quâils fournissent Ă des fins dâutilisation dans lâadministration rĂ©glementĂ©e (nationale ou rĂ©gionale) respecte les normes relatives Ă lâIC, pour chaque pĂ©riode de conformitĂ© (gĂ©nĂ©ralement un an). Une entitĂ© rĂ©glementĂ©e satisfait Ă ses exigences de rĂ©duction en veillant Ă ce que le nombre des unitĂ©s de conformitĂ© quâelle crĂ©e ou quâelle acquiert dâune tierce partie soit Ă©gal ou supĂ©rieur aux dĂ©ficits quâelle a accumulĂ©s.
La Colombie-Britannique et la Californie ont mis en Ćuvre des normes en vue de diminuer lâIC des combustibles (appelĂ©es normes sur les combustibles Ă faible teneur en carbone ou normes sur les combustibles propres). En vertu de ces normes, des exigences sont dĂ©finies pour rĂ©duire dâun certain pourcentage, par rapport Ă une annĂ©e de rĂ©fĂ©rence stipulĂ©e (par exemple 10 % dâici 2020 Ă partir de lâIC de base de 2010)rĂ©fĂ©rence 12, lâintensitĂ© des Ă©missions de GES sur le cycle de vie des combustibles fournis au cours dâune annĂ©e donnĂ©e. Les sections ci-dessous dĂ©crivent les exigences en matiĂšre dâIC des combustibles qui existent actuellement au Canada, aux Ătats-Unis et dans lâUnion europĂ©enne.
Exigences relatives aux combustibles renouvelables —Canada
Le RĂšglement sur les carburants renouvelables (RCR) fĂ©dĂ©ral est en vigueur depuis le mois dâaoĂ»t 2010. Il exige des producteurs et importateurs de combustibles fossiles que la teneur moyenne en carburants renouvelables soit dâau moins 5 % du volume de leurs stocks dâessence et dâau moins 2 % du volume de leurs stocks de diesel et de mazout de chauffagerĂ©fĂ©rence 13. Le RCR a pour but de rĂ©duire les Ă©missions gĂ©nĂ©rales de GES provenant de lâessence et du diesel, qui sont principalement utilisĂ©s dans les transports. Il y a des exemptions pour les combustibles spĂ©ciaux (par exemple ceux utilisĂ©s dans les aĂ©ronefs, les vĂ©hicules de compĂ©tition ou lâĂ©quipement militaire de combat), pour les combustibles utilisĂ©s dans les rĂ©gions nordiques, pour lâexportation, pour le chauffage de locaux, ainsi que pour la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Contrairement au rĂšglement, le RCR nâexige pas de rĂ©duction des Ă©missions de GES sur la base du cycle de vie, et il ne contient pas non plus de garanties pour assurer que la production de biocarburants nâaffecte pas nĂ©gativement la biodiversitĂ© (changement direct dâutilisation des terres).
Six provinces (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario et QuĂ©bec) ont dĂ©jĂ des exigences relatives aux combustibles renouvelables dont les exigences sont Ă©gales ou supĂ©rieures aux exigences fĂ©dĂ©rales actuelles Ă©tablies dans le RCR. La plupart de ces provinces possĂšdent des industries de combustibles renouvelables Ă©tablies. Certaines administrations (comme lâAlberta ou lâOntario) exigent Ă©galement que les combustibles renouvelables utilisĂ©s satisfassent Ă une norme de rendement prĂ©cise en ce qui concerne les GES.
Exigences relatives aux combustibles renouvelables — Ătats-Unis
Ătablie au mois de dĂ©cembre 2005, la United States Renewable Fuel Standard (U.S. RFS) exige que des volumes croissants de combustibles renouvelables soient mĂ©langĂ©s aux combustibles fossilesrĂ©fĂ©rence 14. La norme amĂ©ricaine traite diffĂ©remment les combustibles renouvelables selon leurs rĂ©ductions des Ă©missions de GES le long de leur cycle de vie, y compris les Ă©missions provenant de changements indirects Ă lâutilisation des terres. En rĂ©ponse Ă la demande accrue pour les biocarburants, les impacts indirects des changements dâutilisation des terres sont liĂ©s Ă la libĂ©ration de plus dâĂ©missions de carbone causĂ©e par les changements dâutilisation des terres provoquĂ©s par la croissance des terres cultivĂ©es pour la production de biocarburants. Les exigences volumĂ©triques annuelles de la U.S. RFS sont dĂ©finies pour quatre catĂ©gories de combustibles renouvelables. Ces catĂ©gories sont conçues pour favoriser une utilisation accrue des combustibles renouvelables ayant une IC plus faible sur le cycle de vie. Chaque catĂ©gorie doit atteindre un certain seuil de rĂ©duction des GES (20 % pour les combustibles renouvelables traditionnels ou de la premiĂšre gĂ©nĂ©ration, 50 % pour les biocarburants avancĂ©s, 50 % pour le diesel Ă base de biomasse et 60 % pour les biocombustibles cellulosiques). Toutefois, les combustibles qui se qualifient dans une catĂ©gorie ayant un seuil de rĂ©duction des GES plus Ă©levĂ© (par exemple lâĂ©thanol cellulosique) peuvent aussi ĂȘtre utilisĂ©s pour respecter les volumes minimaux requis dans les catĂ©gories ayant un seuil de rĂ©duction plus faible (comme celui des combustibles renouvelables traditionnels). En plus des exigences volumĂ©triques annuelles, la U.S. RFS exige la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©, reprĂ©sentant des volumes de combustibles renouvelables, et a un systĂšme dâĂ©change des unitĂ©s de conformitĂ©. Actuellement, la norme exige que les combustibles servant aux transports comportent 11% de combustibles renouvelables traditionnels, 3 % de biocombustibles avancĂ©s, 2 % de diesel Ă base de biomasse et moins de 1 % de biocombustibles cellulosiquesrĂ©fĂ©rence 15.
Sept Ătats ont Ă©galement des exigences relatives aux combustibles renouvelables : Louisiane, Minnesota, Missouri, Montana, Oregon, Pennsylvanie et Washington.
Exigences relatives Ă lâIC des combustibles — Colombie-Britannique, Californie, Oregon et lâUnion europĂ©enne
Le rĂšglement de la C.-B. sur les exigences en matiĂšre de carburants renouvelables et Ă faible teneur en carbone (Renewable and Low Carbon Fuel Requirements Regulation [RLCFRR]) est entrĂ© en vigueur en janvier 2010. Le RLCFRR exige des rĂ©ductions de lâIC sur le cycle de vie des combustibles destinĂ©s aux transports et fournis lors dâune annĂ©e donnĂ©e. De plus, lâessence et le diesel doivent respectivement contenir 5 % et 4 % de carburants renouvelables sur une base volumĂ©triquerĂ©fĂ©rence 16. Initialement, les fournisseurs de combustibles devaient progressivement diminuer lâIC moyenne de leurs combustibles en vue de rĂ©aliser une rĂ©duction de 9 % en 2020 par rapport Ă lâIC de rĂ©fĂ©rence de 2010rĂ©fĂ©rence 17. En dĂ©cembre 2018, le ministĂšre de lâĂnergie, des Mines et des Ressources pĂ©troliĂšres de la Colombie-Britannique a annoncĂ© dans son Plan sur lâĂ©nergie propre que lâobjectif de rĂ©duction de lâIC passerait Ă 20 % dâici 2030 par rapport Ă 2010rĂ©fĂ©rence 18. En juillet 2020, ces modifications au RLCFRR sont entrĂ©es en vigueurrĂ©fĂ©rence 17. Ă ce jour, la Colombie-Britannique est la seule province Ă avoir une norme sur les carburants Ă faible teneur en carbone.
Le RLCFRR sâapplique Ă tous les combustibles utilisĂ©s pour le transport en Colombie-Britannique, Ă lâexception du combustible utilisĂ© par les aĂ©ronefs ou pour les opĂ©rations militaires. Cette exigence de la Colombie-Britannique ne fait pas de distinction entre les diffĂ©rents types de pĂ©trole brut. Les fournisseurs peuvent se conformer au rĂšglement des maniĂšres suivantes : en rĂ©duisant lâIC globale des combustibles quâils fournissent; en acquĂ©rant des unitĂ©s de conformitĂ© dâautres fournisseurs; ou en concluant un accord avec la province. En vertu de ces accords, les fournisseurs de combustibles sont en mesure de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© pour des actions (projets) qui permette de rĂ©duire les Ă©missions GES par lâutilisation de combustibles Ă faible IC plus tĂŽt que cela nâaurait Ă©tĂ© possible si lâaction visĂ©e par lâaccord nâavait pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e. Les projets qui sont soutenus par la crĂ©ation des unitĂ©s de conformitĂ© en vertu de ces accords sont par exemple lâinstallation et lâexploitation de nouvelles pompes qui fournissent de lâessence contenant au moins 15 % dâĂ©thanol ou du diesel contenant au moins 10 % de biodiesel ou 50 % de diesel renouvelable produit par hydrogĂ©nation.
AdoptĂ©e en avril 2010, la norme sur les carburants Ă faible teneur en carbone de la Californie exigeait Ă lâorigine que les fournisseurs de combustibles rĂ©duisent dâau moins 10 % dâici 2020 lâIC de leurs carburants de transport par rapport aux intensitĂ©s en carbone de rĂ©fĂ©rence de 2010rĂ©fĂ©rence 19. La norme californienne sur les carburants Ă faible teneur en carbone a Ă©tĂ© adoptĂ©e Ă nouveau en novembre 2015 afin de corriger des lacunes juridiques constatĂ©es dans la norme initiale tout en augmentant lâexigence de rĂ©duction de lâIC afin dâatteindre lâobjectif initialrĂ©fĂ©rence 20. En juillet 2020, la California Air Resource Board a approuvĂ© des modifications au rĂšglement, selon lesquelles les fournisseurs doivent rĂ©duire lâIC des carburants de transport quâils fournissent dâau moins 20 % dâici 2030, par rapport Ă 2010. La commission a Ă©galement ajoutĂ© de nouvelles possibilitĂ©s de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© afin de promouvoir lâadoption de vĂ©hicules zĂ©ro Ă©mission, le carburĂ©acteur de remplacement, le captage et la sĂ©questration du carbone et les technologies avancĂ©es permettant une dĂ©carbonatation importante du secteur des transports.
Le programme des combustibles propres de lâOregon, entrĂ© en vigueur en 2016, exige une rĂ©duction de lâIC moyenne des carburants de transports de lâOregon (essence et diesel) de 10 % dâici 2025 par rapport aux niveaux de 2015rĂ©fĂ©rence 21. Le programme Ă©tablit des limites de lâIC qui diminuent chaque annĂ©e.
LâUnion europĂ©enne a Ă©galement une politique semblable en place. Ătablie en avril 2019, la Directive sur la qualitĂ© des carburants exige des fournisseurs de carburant quâils rĂ©duisent les Ă©missions de GES sur le cycle de vie des combustibles de 10 % dâici 2020, par rapport Ă 2010rĂ©fĂ©rence 22. Cette directive va de concert avec la Directive sur lâĂ©nergie renouvelable, qui prĂ©voit que la part des biocombustibles dans le secteur des transports devrait ĂȘtre de 10 % (selon la teneur en Ă©nergie) pour chaque Ătat membre dâici 2020rĂ©fĂ©rence 23.
Objectif
Le rĂšglement vise Ă rĂ©duire les Ă©missions de GES en rĂ©duisant lâIC le long du cycle de vie des combustibles fossiles liquides utilisĂ©s au Canada, et par consĂ©quent, la gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil estime quâil satisfait aux exigences rĂ©glementaires Ă©noncĂ©es au paragraphe 140(2) de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999) [LCPE]. Pour atteindre cet objectif, le rĂšglement stimule lâadoption de combustibles Ă faible IC, le changement de combustibles par lâutilisateur final dans les transports et lâamĂ©lioration des procĂ©dĂ©s dans le secteur du pĂ©trole. Le rĂšglement vise Ă rĂ©duire lâIC de lâessence et du diesel de 14 grammes dâĂ©quivalent de dioxyde de carbone par mĂ©gajoule (g Ă©q. CO2/MJ) dâici 2030, ce qui reprĂ©sente une diminution dâenviron 15 % de lâIC par rapport aux niveaux de 2016. Ce rĂšglement va de concert avec dâautres politiques fĂ©dĂ©rales, provinciales et territoriales pour aider Ă atteindre lâobjectif actuel de rĂ©duction des Ă©missions de GES de 2030 du Canada en vertu de lâAccord de Paris et pour mettre le Canada sur la voie de lâatteinte de la cible de zĂ©ro Ă©mission nette dâici 2050. Ce faisant, le rĂšglement encourage lâinnovation et la croissance en augmentant les incitatifs pour le dĂ©veloppement et lâadoption de combustibles propres et de technologies et procĂ©dĂ©s Ă©coĂ©nergĂ©tiques.
Description
Le paragraphe 139 (1) de la LCPE stipule quâil est interdit Ă quiconque de produire, dâimporter ou de vendre un combustible non conforme aux normes rĂ©glementaires. Le rĂšglement, qui a Ă©tĂ© pris en vertu du paragraphe 140(1) et, en ce qui a trait au marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ©, en vertu de lâarticle 326 de la LCPE, mettra en Ćuvre cette interdiction.
Exigences relatives Ă lâintensitĂ© en carbone
Le rĂšglement exige que les producteurs et importateurs dâessence et de diesel, appelĂ©s les fournisseurs principaux, rĂ©duisent lâIC le long du cycle de vie de lâessence et du diesel quâils produisent ou importent au Canada pour utilisation au Canada. La plupart de ces fournisseurs principaux sont des sociĂ©tĂ©s qui possĂšdent des raffineries et des usines de valorisation. Le rĂšglement Ă©tablit des limites annuelles de lâIC le long du cycle de vie de lâessence et du diesel, exprimĂ©es en g Ă©q. CO2/MJ. Lâobligation revient aux fournisseurs principaux qui produisent ou importent au pays au moins 400 mĂštres cubes (m3) dâessence et de diesel pour utilisation au Canada. Les combustibles non fossiles ne sont pas assujettis Ă une exigence de rĂ©duction de lâIC.
Lâexigence annuelle de rĂ©duction de lâIC le long du cycle de vie de lâessence et du diesel entreront en vigueur le 1er juillet 2023, commençant par une rĂ©duction de 3,5 g Ă©q. CO2/MJ de lâIC et ce, jusquâĂ la fin de lâannĂ©e 2023, et augmentant Ă une rĂ©duction de 14 g Ă©q. CO2/MJ dâici 2030 Ă un taux de 1,5 g Ă©q. CO2/MJ par annĂ©e. Les exigences de rĂ©duction de lâIC pour les annĂ©es au-delĂ de 2030 demeureront constantes Ă 14 g Ă©q. CO2/MJ, sous rĂ©serve de lâexamen du rĂšglement et de modifications futures. Les exigences annuelles de rĂ©duction de lâIC que les fournisseurs principaux doivent satisfaire pour lâessence et le diesel quâils fournissent au Canada correspondent Ă la diffĂ©rence entre la valeur de base et la limite de lâIC pour lâessence et le diesel. Lâessence et le diesel ont la mĂȘme exigence annuelle de rĂ©duction de lâIC. Le rĂšglement ne fait pas de distinction entre les combustibles fossiles sur la base du type de pĂ©trole brut, ou selon que le pĂ©trole brut est produit au Canada ou y est importĂ©.
Lâexigence annuelle de rĂ©duction dâun fournisseur principal est exprimĂ©e en tonnes dâĂ©quivalent de dioxyde de carbone (t Ă©q. CO2) et est calculĂ©e Ă lâĂ©chelle de lâentreprise, en additionnant les rĂ©ductions exigĂ©es pour lâessence et le diesel, pour chacune des installations de production de lâentreprise et pour la totalitĂ© de ses importations, sur la base de la teneur en Ă©nergie de chaque combustible fossile (essence et diesel). Le rĂšglement intĂšgre Ă©galement les exigences volumĂ©triques minimales actuellement Ă©tablies dans le RCR fĂ©dĂ©ral, soit une proportion minimum de combustible Ă faible IC de 5 % dans lâessence et de 2 % dans le diesel.
Le rĂšglement Ă©tablit les valeurs dâIC de base de lâessence et du diesel produit et importĂ© Ă des fins dâutilisation au Canada. Ces valeurs de base sont des valeurs moyennes canadiennes dâIC le long du cycle de vie, calculĂ©es Ă lâaide du modĂšle dâanalyse du cycle de vie des combustibles du MinistĂšre. Cela signifie que tous les combustibles dâun type donnĂ© (essence et diesel) se verront attribuer la mĂȘme valeur moyenne canadienne. Les Ă©missions de GES de tous les stades du cycle de vie dâun combustible sont incluses dans le calcul des valeurs dâIC de base.
Exemption et exclusions
Le rĂšglement comprend un nombre limitĂ© dâexemptions et dâexclusions de lâexigence annuelle de rĂ©duction de lâessence et du diesel. Le rĂšglement ne sâapplique pas Ă lâessence aviation, au combustible fossile exportĂ© du Canada, aux combustibles fossiles utilisĂ©s aux fins de recherche scientifique, et aux combustibles fossiles vendus ou livrĂ©s Ă des fins dâutilisation dans des vĂ©hicules de compĂ©tition. De plus, certains volumes peuvent ĂȘtre exclus des stocks dâessence et de diesel des fournisseurs principaux si des renseignements sont consignĂ©s. Ces volumes comprennent les volumes dâessence et de diesel vendus ou livrĂ©s pour une utilisation autre que la combustion, produits dans une installation pour utilisation dans cette installation (usage autre que pour des Ă©quipements mobiles), vendus ou livrĂ©s pour utilisation dans un navire Ă destination dâun port non canadien, vendus ou livrĂ©s aux fins de chauffage de locaux et vendus ou livrĂ©s pour utilisation Ă des fins non industrielles ou dans la production dâĂ©lectricitĂ© dans les collectivitĂ©s Ă©loignĂ©es. Une collectivitĂ© Ă©loignĂ©e est dĂ©finie comme une rĂ©gion gĂ©ographique qui nâest desservie ni par un rĂ©seau de distribution Ă©lectrique qui relĂšve de la compĂ©tence de la North American Electric Reliability Corporation, ni par un rĂ©seau de distribution de gaz naturel.
Mise en place dâun marchĂ© dâunitĂ©s de conformitĂ©
Le rĂšglement Ă©tablit un marchĂ© dâunitĂ©s de conformitĂ©, dans lequel chaque unitĂ© de conformitĂ© reprĂ©sente une rĂ©duction dâĂ©mission sur le cycle de vie dâune tonne dâĂ©q. CO2. Pour chaque pĂ©riode de conformitĂ© (typiquement une annĂ©e civile), un fournisseur principal dĂ©montrerait quâil se conforme Ă lâexigence de rĂ©duction en crĂ©ant des unitĂ©s de conformitĂ© ou en acquĂ©rant des unitĂ©s de conformitĂ© auprĂšs dâautres crĂ©ateurs, puis en utilisant le nombre requis dâunitĂ©s de conformitĂ©. Une fois quâune unitĂ© est utilisĂ©e pour la conformitĂ©, elle est annulĂ©e et ne peut ĂȘtre rĂ©utilisĂ©e.
Exigences volumétriques
Pour satisfaire aux exigences volumĂ©triques minimales intĂ©grĂ©es Ă partir du RCR fĂ©dĂ©ral, chaque fournisseur principal doit dĂ©montrer, pour chaque pĂ©riode de conformitĂ©, que sur le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© quâil retire aux fins de la conformitĂ©, un nombre minimum (Ă©quivalente Ă 5 % de son stock dâessence et de 2 % de son stock de diesel et de mazout lĂ©ger) provient de combustibles Ă faible IC tels que lâĂ©thanol et le biodiesel. Ces unitĂ©s de conformitĂ© font partie de lâensemble des unitĂ©s de conformitĂ© utilisĂ©es pour satisfaire aux exigences de rĂ©duction, mais la mĂȘme unitĂ© de conformitĂ© ne peut pas ĂȘtre utilisĂ©e pour rĂ©pondre Ă lâexigence de 2 % et de 5 % respectivement. Les fournisseurs principaux qui possĂšdent des unitĂ©s de conformitĂ© excĂ©dentaires au titre du RCR peuvent les convertir en unitĂ©s de conformitĂ© au titre du rĂšglement Ă la fin de la derniĂšre pĂ©riode de conformitĂ© du RCR.
CrĂ©ateurs volontaires dâunitĂ©s de conformitĂ©
Les parties qui ne sont pas des fournisseurs principaux peuvent participer dans le marchĂ© dâunitĂ©s de conformitĂ© comme crĂ©ateurs volontaires dâunitĂ©s de conformitĂ©. En plus des fournisseurs principaux qui sont assujettis aux exigences de rĂ©duction de lâIC du rĂšglement, les autres crĂ©ateurs potentiels dâunitĂ© de conformitĂ© comprennent les producteurs et les importateurs de combustible Ă faible IC (par exemple un producteur dâĂ©thanol), les hĂŽtes de sites de recharge ou les exploitants de rĂ©seaux de recharge pour les vĂ©hicules Ă©lectriques, les propriĂ©taires ou exploitants de stations de ravitaillement, ainsi que les parties en amont ou en aval dâune raffinerie (par exemple un exploitant dâune installation de sables bitumineux).
CatĂ©gories de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©
Les unitĂ©s de conformitĂ© peuvent ĂȘtre créées par des fournisseurs principaux ou autres crĂ©ateurs volontaires dâunitĂ©s qui prennent les mesures suivantes :
- Pour la catĂ©gorie de conformitĂ© 1 : des mesures, le long du cycle de vie dâun combustible fossile liquide, permettant de rĂ©duire son IC (comme le captage et le stockage du carbone) par la rĂ©alisation de projets de rĂ©duction des Ă©missions de GES;
- Pour la catĂ©gorie de conformitĂ© 2 : fourniture de combustibles Ă faible IC (comme lâĂ©thanol);
- Pour la catĂ©gorie de conformitĂ© 3 : fourniture de combustibles ou dâĂ©nergie pour les vĂ©hicules Ă technologie de pointe (quand un utilisateur final change ou modernise ses dispositifs de combustion afin quâils soient alimentĂ©s par un autre combustible ou une autre source dâĂ©nergie, par exemple lâĂ©lectricitĂ© dans les transports).
Catégorie de conformité 1
Cette catĂ©gorie reconnaĂźt les mesures qui rĂ©duisent lâIC dâun combustible fossile liquide au moyen de la rĂ©alisation de projets de rĂ©duction des Ă©missions de GES pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ©. Les unitĂ©s de conformitĂ© peuvent ĂȘtre créées par les promoteurs de projet Ă partir de la date de reconnaissance du projet par le MinistĂšre. Les projets peuvent comprendre un regroupement de rĂ©ductions dâĂ©missions provenant de plusieurs sources ou installations, sans quâil y ait un seuil minimum de rĂ©duction des Ă©missions. Le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© créées est dĂ©terminĂ© par une mĂ©thode de quantification, qui spĂ©cifie les critĂšres dâadmissibilitĂ© du projet ainsi que lâapproche Ă suivre pour la quantification. Les mĂ©thodes de quantification seraient maintenues Ă lâextĂ©rieur du rĂšglement et Ă©laborĂ©es par une Ă©quipe dâexperts techniques, y compris des reprĂ©sentants du MinistĂšre, et examinĂ©es par un comitĂ© consultatif plus large qui comprendrait les parties prenantes de lâindustrie, des universitaires, et autres experts techniques.
Le MinistÚre fournit des méthodes de quantification pour divers types de projets, débutant par la liste suivante :
- captage et stockage permanent du CO2;
- intĂ©gration de lâĂ©lectricitĂ© Ă faible IC;
- récupération assistée du pétrole avec captage et stockage permanent du CO2;
- cotraitement dans les raffineries;
- intĂ©gration de lâhydrogĂšne Ă faible IC.
Ce travail dâĂ©laboration tiendrait compte des mĂ©thodes de comptabilisation de rĂ©duction des Ă©missions ou des protocoles compensatoires dĂ©jĂ existants dans dâautres administrations. Le MinistĂšre a Ă©laborĂ© une mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique pour les projets pour lesquels il nâexiste aucune mĂ©thode de quantification applicable. Des projets tels que lâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, la production combinĂ©e de chaleur et dâĂ©lectricitĂ©, lâĂ©lectrification et la rĂ©duction du mĂ©thane pourraient ĂȘtre reconnus en vertu de cette mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique Ă condition de satisfaire tous les critĂšres dâadmissibilitĂ©.
Pour quâun projet puisse crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© au titre du rĂšglement, il doit gĂ©nĂ©rer des rĂ©ductions dâĂ©missions qui sont rĂ©elles et supplĂ©mentaires (considĂ©rĂ©es additionnelles) Ă un cas de rĂ©fĂ©rence dĂ©fini. Les projets crĂ©ent des unitĂ©s de conformitĂ© pour la portion de combustibles fossiles et de pĂ©trole brut qui est utilisĂ©e au Canada (la portion de produits exportĂ©s nâest pas admissible Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©). Le cas de rĂ©fĂ©rence est dĂ©fini par la mĂ©thode de quantification pour chacun des types projets. La mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique prĂ©dĂ©finit le cas de rĂ©fĂ©rence pour certains types de projets ou fournit des directives sur la façon de dĂ©terminer le cas de rĂ©fĂ©rence pour les autres types de projets. Dans le cas oĂč une mĂ©thode de quantification spĂ©cifique Ă un type de projet est dĂ©veloppĂ©e durant la pĂ©riode de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© dâun projet reconnu en vertu de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique portant sur les activitĂ©s de ce projet, une demande peut ĂȘtre faite pour faire reconnaĂźtre le projet en vertu de la mĂ©thode de quantification spĂ©cifique.
Pour toutes les mĂ©thodes de quantification autres que la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique, le caractĂšre additionnel dâun projet serait Ă©valuĂ© durant lâĂ©laboration de la mĂ©thode de quantification au niveau du type de projet et prendrait en compte de nombreux facteurs, y compris si une mesure est requise par une autre loi ou un rĂšglement canadien, les obstacles technologiques et financiers et le taux de pĂ©nĂ©tration sur le marchĂ© de la technologie ou de la pratique. Les mĂ©thodes de quantification feraient lâobjet dâun examen pĂ©riodique pour ce qui est de lâadditionnalitĂ© et seraient maintenues, modifiĂ©es ou retirĂ©es au fur et Ă mesure que les activitĂ©s Ă©voluent. Pour ce qui est de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique, des critĂšres dâadditionnalitĂ© distincts et plus rationalisĂ©s sont Ă©valuĂ©s au niveau de chaque projet.
Les installations situĂ©es Ă lâextĂ©rieur du Canada disposent dâun mĂ©canisme pour faire reconnaĂźtre leurs projets. Les administrations Ă lâextĂ©rieur du Canada qui souhaitent avoir des projets reconnus au titre du rĂšglement pourront conclure un accord avec le MinistĂšre pour sâassurer que les projets de cette administration sont comparables aux projets canadiens en matiĂšre dâefficacitĂ© et quâils rĂ©pondent aux objectifs du rĂšglement. Les mĂ©thodes de quantification sâappliquent aux projets menĂ©s au Canada, mais peuvent ĂȘtre adaptĂ©es pour dâautres administrations dans le cadre de ce mĂ©canisme. Les unitĂ©s de conformitĂ© créées par les projets de rĂ©duction des Ă©missions Ă lâextĂ©rieur du Canada doivent ĂȘtre calculĂ©es au prorata de la quantitĂ© de combustible fossile liquide ou de pĂ©trole brut fournie au Canada.
Les projets admissibles doivent rĂ©duire lâIC dâun combustible fossile liquide le long de son cycle de vie, rĂ©aliser des rĂ©ductions supplĂ©mentaires des Ă©missions de GES et doivent avoir commencĂ© Ă rĂ©duire, sĂ©questrer ou utiliser des Ă©missions dâĂ©q. CO2 le 1er juillet 2017 ou aprĂšs cette date. Les promoteurs de projet doivent dâabord prĂ©senter une demande au MinistĂšre pour que leur projet soit reconnu avant toute crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©. Chaque annĂ©e, les renseignements (prĂ©cisĂ©s dans la mĂ©thode de quantification applicable) devront ĂȘtre dĂ©clarĂ©s au MinistĂšre et ĂȘtre accompagnĂ©s dâun rapport de vĂ©rification par un tiers et dâun avis de vĂ©rification. Les unitĂ©s de conformitĂ© sont créées annuellement pour une pĂ©riode de 10 ans pour les projets de rĂ©duction des Ă©missions, sauf pour les projets de captage et de stockage du carbone, qui crĂ©ent des unitĂ©s de conformitĂ© annuellement pour une pĂ©riode de 20 ans et le cotraitement dans les raffineries oĂč, comme pour les autres combustibles Ă faible IC, il nây a aucune limite Ă la pĂ©riode de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©. De plus, les projets, dont la pĂ©riode de crĂ©ation dâunitĂ© de conformitĂ© est prescrite, peuvent ĂȘtre renouvelĂ©s une fois pour cinq annĂ©es supplĂ©mentaires aprĂšs la pĂ©riode initiale de crĂ©ation des unitĂ©s de conformitĂ©, tant quâune mĂ©thode de quantification applicable existe toujours au moment du renouvellement.
Catégorie de conformité 2
Cette catĂ©gorie englobe les unitĂ©s de conformitĂ© qui sont créées au titre du rĂšglement pour les combustibles Ă faible IC produits ou importĂ©s au Canada. Il sâagit des combustibles, autres que les combustibles fossiles, dont lâIC est Ă©gale ou infĂ©rieure Ă 90 % de la valeur dâIC de rĂ©fĂ©rence pour le combustible. La plupart des combustibles Ă faible IC disponibles sur le marchĂ© sont des formes de biocarburants, comme lâĂ©thanol. Les autres combustibles Ă faible IC comprennent les carburants synthĂ©tiques, tels que ceux fabriquĂ©s Ă partir de CO2 provenant du captage direct de lâair ou le gaz de synthĂšse gĂ©nĂ©rĂ© Ă partir de toute ressource de biomasse, qui pourraient Ă©galement ĂȘtre utilisĂ©s pour fabriquer de nouveaux combustibles Ă faible IC dans le cadre dâune approche dâĂ©conomie circulaire.
Tous les combustibles Ă faible IC fournis sur le marchĂ© canadien, y compris ceux utilisĂ©s pour se conformer aux exigences rĂ©glementaires fĂ©dĂ©rales et provinciales existantes concernant les combustibles renouvelables et au RLCFRR de la Colombie-Britannique, peuvent crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© au titre du rĂšglement. Des unitĂ©s de conformitĂ© peuvent ĂȘtre créées par les producteurs et importateurs de combustibles liquides ou gazeux Ă faible IC Ă compter de lâenregistrement du rĂšglement. Les unitĂ©s de conformitĂ© pour les combustibles Ă faible IC sont créées sur la base de la quantitĂ© de combustible Ă faible IC fournie au marchĂ© canadien annuellement (en MJ) et de la diffĂ©rence entre lâIC sur le cycle de vie du combustible et de la valeur dâIC de rĂ©fĂ©rence pour le combustible. Pour pouvoir crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ©, un producteur ou un fournisseur Ă©tranger de combustible Ă faible IC doit, dans la plupart des cas, obtenir une valeur dâIC approuvĂ©e pour chaque combustible Ă faible IC quâil produit ou importe. Le rĂšglement exige lâutilisation soit du modĂšle dâanalyse du cycle de vie (ACV) des combustibles pour dĂ©terminer les valeurs dâIC propres Ă une installation au moyen de donnĂ©es propres Ă lâinstallation, soit des valeurs par dĂ©faut disponibles dans le rĂšglement.
Un modĂšle ACV des combustibles est fourni par le MinistĂšre pour appuyer la mise en Ćuvre du rĂšglement. Les producteurs de combustibles et les fournisseurs Ă©trangers peuvent utiliser le modĂšle pour dĂ©terminer les valeurs dâIC dĂšs quâils ont 24 mois de donnĂ©es dâexploitation. Ils peuvent utiliser une valeur provisoire en utilisant le modĂšle avec seulement des donnĂ©es sur 3 mois, jusquâĂ ce que 24 mois de donnĂ©es soient disponibles. Les installations ayant moins de 3 mois de donnĂ©es dâexploitation pour un combustible Ă faible IC doivent utiliser les valeurs par dĂ©faut prescrites. Dans la plupart des cas, les producteurs de combustibles Ă faible IC doivent soumettre une demande au ministre afin que chaque IC pour leurs combustibles soit approuvĂ©e, et soumettre un rapport annuel sur les filiĂšres dâIC. Ă partir de 2025, les unitĂ©s de conformitĂ© seront ajustĂ©es annuellement en fonction du rapport sur les filiĂšres dâIC. Si lâIC dans le rapport annuel sur les filiĂšres dâIC est supĂ©rieure Ă lâIC approuvĂ©e dâune valeur supĂ©rieure au seuil dâimportance relative pour lâIC, le nombre Ă©quivalent dâunitĂ©s de conformitĂ© créées en excĂšs sera annulĂ© dans le compte du crĂ©ateur dâunitĂ©s de conformitĂ© et lâIC nâest plus valide. Inversement, si lâIC dĂ©terminĂ©e dans le rapport sur les filiĂšres dâIC est infĂ©rieure Ă lâIC approuvĂ©e, des unitĂ©s de conformitĂ© supplĂ©mentaires peuvent ĂȘtre créées.
Tel quâil est mentionnĂ© prĂ©cĂ©demment, le rĂšglement permet la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© pour la production de combustibles Ă faible IC produits Ă partir de charges dâalimentation provenant de biomasse. Pour prĂ©venir les rĂ©percussions nĂ©gatives sur lâutilisation des terres et la biodiversitĂ© dĂ©coulant de lâaugmentation de la rĂ©colte et de la culture de ces charges dâalimentation, le rĂšglement Ă©tablit des critĂšres dâutilisation des terres et de la biodiversitĂ© (UTB). Seuls les combustibles Ă faible IC produits Ă partir de charges dâalimentation provenant de biomasse (biocombustibles) qui respectent les critĂšres liĂ©s Ă lâUTB sont admissibles Ă la crĂ©ation des unitĂ©s de conformitĂ©. Ces critĂšres sâappliquent aux charges dâalimentation, quelle que soit leur origine gĂ©ographique. Les critĂšres ne sâappliquent pas aux charges dâalimentation si elles ne proviennent pas de biomasse (par exemple combustible produit Ă partir du captage direct de lâair) ou auxâ charges dâalimentation provenant de biomasse qui ont un risque plus faible dâavoir des rĂ©percussionsâ sur lâutilisation des terres et la biodiversitĂ© (par exemple de dĂ©chets solides municipaux).
Les critĂšres UTB sont sĂ©parĂ©s; le rĂšglement comporte des exigences propres aux charges dâalimentation forestiĂšres, des exigences propres aux charges dâalimentation agricoles ou des exigences qui sâappliquent Ă toutes les charges dâalimentation. Ces critĂšres imposent Ă©galement des exigences pour les dĂ©clarations de la chaĂźne dâapprovisionnement (pour faire le suivi des matiĂšres admissibles, du point de rĂ©colte des charges dâalimentation au producteur de combustibles Ă faible IC) et pour le bilan matiĂšres (pour autoriser le mĂ©lange physique de charges dâalimentation admissibles et non admissibles). Il incombe aux producteurs de combustible Ă faible IC de dĂ©montrer le respect des critĂšres, mais la conformitĂ© aux critĂšres doit ĂȘtre dĂ©montrĂ©e au niveau du producteur de charge dâalimentation ou au moyen dâun rĂ©gime de certification approuvĂ©.
Catégorie de conformité 3
La catĂ©gorie de conformitĂ© 3, fourniture de combustibles ou dâĂ©nergie pour les vĂ©hicules Ă technologie de pointe, permet la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© en raison du changement ou de la modernisation dâun Ă©quipement de combustion brĂ»lant des combustibles fossiles afin quâil soit alimentĂ© par un autre combustible ou une autre source dâĂ©nergie, comme les vĂ©hicules Ă©lectriques (VE). Cela ne rĂ©duit pas directement lâIC des combustibles fossiles, mais rĂ©duit les Ă©missions de GES en remplaçant lâessence ou le diesel utilisĂ© dans les transports par des combustibles ou des sources dâĂ©nergie ayant une IC plus faible. Les unitĂ©s de conformitĂ© peuvent ĂȘtre créées Ă compter de la date dâenregistrement du rĂšglement par les propriĂ©taires ou les exploitants des stations de ravitaillement qui fournissent des combustibles Ă des fins de transport (gaz naturel, gaz naturel renouvelable [GNR], propane, propane renouvelable); par les producteurs ou les importateurs de combustibles Ă faible IC (GNR et propane renouvelable) utilisĂ©s pour le transport; par les propriĂ©taires ou les exploitants de stations de ravitaillement lorsquâils distribuent de lâhydrogĂšne Ă des vĂ©hicules Ă pile Ă hydrogĂšne ou autres vĂ©hicules; par les exploitants de rĂ©seaux de recharge pour la recharge rĂ©sidentielle et publique de VE, et par les hĂŽtes de sites de recharge pour la recharge privĂ©e ou la recharge commerciale de VE. Les unitĂ©s de conformitĂ© pour la recharge rĂ©sidentielle des VE seront Ă©liminĂ©es dâici la fin de lâannĂ©e 2035 pour les bornes de recharge installĂ©es avant la fin de lâannĂ©e 2030. Toute borne de recharge rĂ©sidentielle installĂ©e aprĂšs la fin de lâannĂ©e 2030 ne sera pas admissible Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©. Le rĂšglement exige que les exploitants de rĂ©seaux de recharge rĂ©investissent 100 % des revenus de la vente des unitĂ©s de conformitĂ© créées par la recharge rĂ©sidentielle et publique. Les revenus doivent ĂȘtre rĂ©investis dans deux catĂ©gories de mesures disponibles : soit la rĂ©duction des coĂ»ts de propriĂ©tĂ© dâun VE par des incitatifs financiers Ă lâachat ou Ă lâutilisation dâun VE, soit lâexpansion des infrastructures de recharge dans les rĂ©sidences et les lieux publics, y compris les bornes de recharge et lâinfrastructure de distribution de lâĂ©lectricitĂ© permettant la recharge des VE.
Satisfaire Ă lâexigence annuelle de rĂ©duction
Afin de respecter leur obligation, les fournisseurs principaux sont tenus dâutiliser des unitĂ©s de conformitĂ© pour satisfaire Ă leur exigence annuelle de rĂ©duction. Il nây a pas de limite quant au nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© de la catĂ©gorie des combustibles liquides pouvant ĂȘtre utilisĂ©es par un fournisseur principal Ă des fins de conformitĂ©. Cependant, un fournisseur principal peut utiliser des unitĂ©s de conformitĂ© de la catĂ©gorie des combustibles gazeux afin de satisfaire jusquâĂ 10 % de son exigence totale de rĂ©duction annuellement. Ces unitĂ©s peuvent ĂȘtre créées Ă lâĂ©gard de la production ou de lâimportation de combustibles gazeux Ă faible IC ou de projets de rĂ©duction des Ă©missions de GES qui impliquent la production ou lâimportation de combustibles gazeux cotraitĂ©s Ă faible IC. De plus, un fournisseur principal peut utiliser des unitĂ©s de conformitĂ© créées au titre de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique afin de satisfaire jusquâĂ 10 % de son exigence totale de rĂ©duction annuellement.
La flexibilitĂ© de conformitĂ© existe pour aider Ă attĂ©nuer les coĂ»ts de conformitĂ© et Ă garantir lâoffre dâunitĂ©s de conformitĂ©. Un fournisseur principal peut utiliser le mĂ©canisme de fonds aux fins de conformitĂ© en contribuant Ă un programme de financement « enregistrĂ© » admissible afin de satisfaire jusquâĂ 10 % de son exigence annuelle de rĂ©duction. Le prix dâune unitĂ© de conformitĂ© dans le cadre de ce mĂ©canisme est Ă©tabli dans le rĂšglement Ă 350 $ en 2022 (rajustĂ© Ă lâindice de prix Ă la consommation [IPC]). Les unitĂ©s de conformitĂ© ainsi créées par ces contributions ne peuvent ĂȘtre Ă©changĂ©es et expireront si elles ne sont pas utilisĂ©es pendant la pĂ©riode de conformitĂ©. Les fournisseurs principaux peuvent crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© en contribuant Ă un programme de financement enregistrĂ© entre le 1er janvier et le 31 juillet. De plus, un fournisseur principal peut faire ces contributions entre le 15 octobre et le 30 novembre suivant la fin dâune pĂ©riode de conformitĂ© au besoin.
Les fonds ou les programmes faisant partie dâun fonds qui rĂ©duisent les Ă©missions dâĂ©q. CO2, peuvent ĂȘtre admissibles Ă devenir des fonds enregistrĂ©s. Les fonds ou les programmes devront ĂȘtre administrĂ©s au Canada, fournir du financement pour des projets ou des activitĂ©s qui appuient le dĂ©ploiement ou la commercialisation de technologies ou de processus qui rĂ©duisent les Ă©missions dâĂ©q. CO2, et produire des rapports annuels vĂ©rifiĂ©s accessibles au public. Toutes les contributions au fond doivent ĂȘtre utilisĂ©es pour des projets ou des activitĂ©s qui rĂ©duisent les Ă©missions dans une pĂ©riode de cinq ans Ă partir de la date de la contribution.
Pour les fournisseurs principaux incapables de satisfaire Ă leur exigence de rĂ©duction au 31 juillet suivant la fin dâune pĂ©riode de conformitĂ©, un marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ© (MCU) facilitant lâacquisition des unitĂ©s pour les fournisseurs principaux est Ă©galement disponible. Le rĂšglement Ă©tablit un prix maximal pour les unitĂ©s de conformitĂ© acquises, achetĂ©es ou transfĂ©rĂ©es dans le MCU Ă 300 $ en 2022 (rajustĂ© Ă lâIPC) par unitĂ© de conformitĂ©. Sâil nây a pas suffisamment dâunitĂ©s de conformitĂ© disponibles dans le MCU pour que tous les fournisseurs principaux puissent satisfaire Ă leur exigence de rĂ©duction restante, chaque fournisseur principal est alors admissible Ă acquĂ©rir une quantitĂ© dĂ©terminĂ©e au prorata des unitĂ©s de conformitĂ© disponibles. Une fois que le MCU est Ă©puisĂ© de toutes les unitĂ©s de conformitĂ© promises, les fournisseurs principaux ayant un dĂ©ficit dâunitĂ©s de conformitĂ© doivent contribuer Ă un programme de financement enregistrĂ©, Ă concurrence du maximum de 10 % de leur exigence annuelle de rĂ©duction.
AprĂšs avoir satisfait Ă ces obligations, le fournisseur principal peut reporter jusquâĂ 10 % de son exigence de rĂ©duction dans une pĂ©riode de conformitĂ© future, pour un report maximal de cinq ans. Un taux dâintĂ©rĂȘt de 5 % est appliquĂ© annuellement Ă tout montant reportĂ©.
Exigence en matiĂšre de rapports
Le rĂšglement exige la dĂ©claration de tous les Ă©changes dâunitĂ©s de conformitĂ© et toutes les parties doivent sâenregistrer et conserver des documents. Tous les fournisseurs principaux et crĂ©ateurs dâunitĂ©s de conformitĂ© sont tenus de prĂ©senter chaque annĂ©e un rapport de conformitĂ© ou de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© au ministre. Le rĂšglement inclut des exigences de vĂ©rification. En particulier, les parties rĂ©glementĂ©es doivent obtenir dâun organisme tiers de vĂ©rification, indĂ©pendant et accrĂ©ditĂ©, un rapport Ă©nonçant si les renseignements soumis sont complets, conformes aux exigences et si les unitĂ©s de conformitĂ© et obligations sont exactes et exemptes dâerreur importante. Le rĂšglement exige que la plupart des demandes et des rapports transmis soient vĂ©rifiĂ©s par un tiers et accompagnĂ©s des rapports de vĂ©rification.
Entrée en vigueur
Le rĂšglement entre en vigueur Ă la date dâenregistrement du rĂšglement. Ă partir de cette date, les crĂ©ateurs dâunitĂ© de conformitĂ© pourront sâenregistrer et commencer Ă crĂ©er des unitĂ©s. Lâexigence de rĂ©duction annuelle entre en vigueur le 1er juillet 2023. La derniĂšre pĂ©riode de conformitĂ© du RCR fĂ©dĂ©ral est 2022 et la derniĂšre pĂ©riode de dĂ©claration et de rajustement du RCR est en 2023. Le RCR sera ensuite abrogĂ© le 30 septembre 2024.
Un examen du rĂšglement sera entrepris. Cet examen se terminera cinq ans aprĂšs lâentrĂ©e en vigueur du rĂšglement et comprendra un examen des dispositions sur les limites dâIC et les possibilitĂ©s de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©.
Ălaboration de la rĂ©glementation
Depuis 2017, le MinistĂšre a tenu des centaines dâheures de rĂ©unions de groupe, de webinaires techniques et de rĂ©unions bilatĂ©rales sur lâĂ©laboration du rĂšglement. Les intervenants qui ont participĂ© Ă ces sĂ©ances comprenaient lâindustrie (les producteurs et fournisseurs de combustible fossile, les producteurs et fournisseurs de combustible Ă faible IC, les secteurs Ă forte intensitĂ© dâĂ©missions et exposĂ©s au commerce [FIEEC]) et des reprĂ©sentants dâautres groupes industriels divers, des provinces et territoires, des peuples autochtones, des organisations non gouvernementales environnementales (ONGE), des administrateurs de programmes similaires dans dâautres administrations et des universitaires.
Processus de consultation pré-GC I
Le MinistĂšre a assurĂ© la prĂ©sidence de plusieurs comitĂ©s, qui offraient un forum de participation active avec les intervenants. Ces comitĂ©s comptaient un comitĂ© consultatif multipartite (CCM), un groupe de travail technique (GTT) et un groupe de travail opĂ©rationnel ayant pour tĂąche dâĂ©tudier les impacts pour les secteurs FIEEC. Les provinces et territoires ont Ă©galement fortement participĂ© aux consultations sur le projet de rĂšglement et Ă©taient des participants de divers comitĂ©s, dont un groupe de travail fĂ©dĂ©ral-provincial-territorial. La participation par le biais de ces comitĂ©s a aidĂ© Ă guider les aspects les plus dĂ©taillĂ©s de la conception du projet de rĂšglement.
On a publiĂ© divers documents de consultation entre 2017 et 2020 afin de recueillir les points de vue initiaux des intervenants sur les principaux Ă©lĂ©ments de conception rĂ©glementaire et de recevoir de la rĂ©troaction sur lâensemble des exigences et des possibilitĂ©s de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© :
- Février 2017 : document de travail sur la Norme sur les combustibles propres;
- Décembre 2017 : cadre de réglementation;
- Décembre 2018 : document de conception réglementaire;
- FĂ©vrier 2019 : cadre dâanalyse coĂ»ts-avantages pour la Norme sur les combustibles propres;
- Juin 2019 : approche réglementaire proposée.
Des centaines de commentaires ont Ă©tĂ© reçus et analysĂ©s afin dâorienter lâĂ©laboration du projet de rĂšglement. Toutes les publications mentionnĂ©es ci-dessus sont accessibles sur la page Web de la Norme sur les combustibles propres du gouvernement du Canada
En juin 2020, le ministre a annoncĂ© au groupe de travail technique que les exigences de rĂ©duction de lâIC du projet de rĂšglement seraient plus Ă©levĂ©es afin de garantir que le projet reste sur la bonne voie pour que dâimportantes rĂ©ductions dâĂ©missions de GES puissent ĂȘtre atteintes dâici 2030. Parmi les autres mises Ă jour, citons : davantage de dĂ©tails sur les mĂ©thodes de quantification, les critĂšres de lâUTB, le mĂ©canisme de fonds aux fins de conformitĂ© et le MCU, et un processus dâexamen du rĂšglement. Le MinistĂšre a Ă©galement mis Ă jour les valeurs de base des combustibles fossiles en fonction des commentaires reçus de la part des experts de lâACV et du GTT. Plus de dĂ©tails sur les commentaires reçus lors des consultations ainsi que les rĂ©ponses du MinistĂšre face Ă ces commentaires se trouvent dans le RĂ©sumĂ© de lâĂ©tude dâimpact de la rĂ©glementation, publiĂ© dans La Gazette du Canada, Partie I, le 19 dĂ©cembre 2020.
Consultations post-GC I
Analyse et réponses aux commentaires reçus des intervenants sur le projet de rÚglement publié dans la partie I de la Gazette du Canada
Aperçu
Le projet de rĂšglement, publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 19 dĂ©cembre 2020, a donnĂ© lieu Ă une pĂ©riode de commentaires de 75 jours qui sâest terminĂ©e en mars 2021. Le projet de rĂšglement a Ă©galement Ă©tĂ© publiĂ© sur le site Web du registre environnemental de la LCPE du MinistĂšre afin dâattirer lâattention des intervenants sur la pĂ©riode de consultation, lesquels ont Ă©tĂ© invitĂ©s Ă soumettre des commentaires Ă©crits. Le MinistĂšre a envoyĂ© un courriel Ă tous les intervenants qui avaient pris part aux consultations prĂ©cĂ©dentes sur le rĂšglement. Affaires mondiales Canada a envoyĂ© un avis Ă lâOrganisation mondiale du commerce pour informer les autres pays de la publication du projet de rĂšglement et de la tenue de la pĂ©riode de commentaires.
Des présentations informatives sur les différents aspects du projet de rÚglement ont été mises à la disposition des intervenants. Par la suite, il y a eu quatre séances de questions et réponses pour le GTT et une séance de questions et réponses pour le CCM. Ces séances ont eu lieu en janvier 2021, avant la fin de la période de commentaires de 75 jours.
Le MinistĂšre a reçu des commentaires dĂ©taillĂ©s de plus de 180 intervenants, ce qui reprĂ©sente plus de mille pages de commentaires. Les commentaires venaient dâun large Ă©ventail dâintervenants nationaux et internationaux du secteur pĂ©trolier et gazier, du secteur des combustibles Ă faible IC, de fournisseurs de charges dâalimentation de carburant renouvelable, des secteurs de la fabrication et du ravitaillement en combustible de vĂ©hicules zĂ©ro Ă©mission, dâautres secteurs industriels tels que les secteurs FIEEC et les secteurs du transport aĂ©rien et ferroviaire, dâONGE, dâuniversitaires, de groupes de rĂ©flexion et dâune organisation autochtone. Dans lâensemble, les intervenants ont soutenu le projet de rĂšglement et ses objectifs environnementaux.
Les fournisseurs principaux Ă©taient gĂ©nĂ©ralement favorables au projet de rĂšglement, mais ils Ă©taient prĂ©occupĂ©s par la date dâentrĂ©e en vigueur, la disponibilitĂ© des outils nĂ©cessaires Ă la mise en Ćuvre du rĂšglement (p. ex. les mĂ©thodes de quantification, le modĂšle ACV des combustibles) avant la publication de la version dĂ©finitive du rĂšglement ainsi que par le niveau Ă©levĂ© des exigences de rĂ©duction et le risque dâun manque dâunitĂ©s de conformitĂ©. Les provinces ont fourni, en grande partie, des commentaires semblables Ă ceux des fournisseurs principaux. Ces derniĂšres ont aussi fourni plusieurs commentaires sur les critĂšres dâUTB et exprimĂ© le dĂ©sir que le MinistĂšre leur assure que les lois provinciales existantes seraient reconnues comme suffisantes pour rĂ©pondre aux critĂšres dâUTB en vertu du rĂšglement. Bien que les producteurs de combustible Ă faible IC soient favorables au projet de rĂšglement, ils ont exprimĂ© des inquiĂ©tudes quant au fait que le signal pour la production de carburants renouvelables sera trop faible et ont recommandĂ© que des limites soient imposĂ©es afin dâassurer un signal plus fort (p. ex. des limites sur la flexibilitĂ© pour la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©, des dispositions de protection pour sâassurer quâun nombre minimum dâunitĂ©s de conformitĂ© soient créées Ă partir de la catĂ©gorie de conformitĂ© 2, fourniture de combustibles Ă faible IC, et de la catĂ©gorie de conformitĂ© 3, fourniture de combustibles et dâĂ©nergie pour les vĂ©hicules Ă technologie de pointe). Tout comme les fournisseurs de charges dâalimentation pour la production de carburant renouvelable, les producteurs de combustible Ă faible IC ont aussi recommandĂ© que la reconnaissance lĂ©gislative en vertu des critĂšres dâUTB pour les provinces et les Ătats-Unis soit confirmĂ©e avant la publication de la version dĂ©finitive du rĂšglement.
Exigences de réduction, portée et délais
Portée
La grande majoritĂ© des intervenants ont soutenu la dĂ©cision de limiter la portĂ©e des exigences aux combustibles liquides uniquement, laquelle a Ă©tĂ© annoncĂ©e lors de la publication du projet de rĂšglement. Toutefois, un petit nombre de provinces et dâintervenants de lâindustrie des combustibles Ă faible IC et des charges dâalimentation pour ces combustibles ont fait remarquer que lâabsence dâexigences de rĂ©duction de lâIC pour les combustibles fossiles gazeux et solides entraĂźnerait la perte de possibilitĂ©s Ă©conomiques.
Des intervenants ont demandĂ© quâon limite davantage la portĂ©e du rĂšglement. En particulier, plusieurs intervenants, y compris des fournisseurs principaux, certaines provinces et des organisations non gouvernementales, ont suggĂ©rĂ© que lâon apporte des changements pour attĂ©nuer les effets disproportionnĂ©s sur les consommateurs dĂ©pendant du mazout pour le chauffage rĂ©sidentiel. Certains intervenants ont proposĂ© de limiter la portĂ©e du rĂšglement aux combustibles utilisĂ©s dans le transport, tandis que dâautres ont proposĂ© dâexempter les combustibles fossiles liquides utilisĂ©s par les secteurs industriels FIEEC. Lâorganisation autochtone qui a soumis des commentaires Ă©tait favorable au rĂ©tablissement des exigences relatives aux combustibles fossiles gazeux et solides.
Pour rĂ©pondre Ă ces prĂ©occupations, et dans le contexte de lâaugmentation continue du prix sur la pollution par le carbone, la portĂ©e du rĂšglement a Ă©tĂ© davantage limitĂ©e pour couvrir seulement lâessence et le diesel, des combustibles fossiles liquides utilisĂ©s principalement dans le transport. On a supprimĂ© les exigences de rĂ©duction pour le mazout lourd, le mazout lĂ©ger et le kĂ©rosĂšne. Une exclusion a Ă©tĂ© ajoutĂ©e pour le combustible utilisĂ© pour le chauffage des locaux. Dâautres parties du rĂšglement ont Ă©galement Ă©tĂ© ajustĂ©es pour assurer la cohĂ©rence avec la portĂ©e limitĂ©e, notamment en supprimant la possibilitĂ© de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© par la rĂ©alisation de projets de rĂ©duction des Ă©missions menĂ©s tout au long du cycle de vie des combustibles fossiles gazeux et solides.
Le rĂšglement prĂ©voit une exclusion pour les combustibles fossiles liquides utilisĂ©s pour la production dâĂ©lectricitĂ© dans des endroits Ă©loignĂ©s. Ce changement tient compte des dĂ©fis que pose lâapprovisionnement en combustibles Ă faible IC dans les rĂ©gions Ă©loignĂ©es et est cohĂ©rent avec lâexclusion des combustibles utilisĂ©s dans les communautĂ©s Ă©loignĂ©es et avec la portĂ©e du rĂšglement qui est limitĂ©e aux combustibles fossiles liquides utilisĂ©s principalement dans le transport.
Entrée en vigueur
Un certain nombre de fournisseurs principaux et de provinces ont exprimĂ© leurs prĂ©occupations quant Ă la date dâentrĂ©e en vigueur proposĂ©e. Lâune des prĂ©occupations importantes tenait au fait que les principaux outils nĂ©cessaires Ă la mise en Ćuvre du rĂšglement (p. ex. le modĂšle ACV des combustibles, les mĂ©thodes de quantification) ne seraient pas rendus accessibles par le MinistĂšre assez tĂŽt avant lâentrĂ©e en vigueur. Par consĂ©quent, les parties rĂ©glementĂ©es et les crĂ©ateurs volontaires dâunitĂ©s de conformitĂ© nâauraient pas suffisamment de temps, avant lâentrĂ©e en vigueur du rĂšglement, pour rĂ©aliser la planification des projets nĂ©cessaires pour se conformer et pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ©.
Pour rĂ©pondre Ă certaines de ces prĂ©occupations, lâexigence de rĂ©duction de lâIC de la version dĂ©finitive du rĂšglement entrera en vigueur le 1er juillet 2023 au lieu du 1er dĂ©cembre 2022. La crĂ©ation des unitĂ©s de conformitĂ© dĂ©buterait Ă la date dâenregistrement du rĂšglement. Cette mesure permet dâaccorder un dĂ©lai dâenviron un an aux crĂ©ateurs dâunitĂ©s de conformitĂ© pour la crĂ©ation anticipĂ©e de ces unitĂ©s avant lâentrĂ©e en vigueur des exigences annuelles de rĂ©duction.
Exigences annuelles de rĂ©duction de lâintensitĂ© en carbone
Certains fournisseurs principaux craignaient que le projet rĂšglement soit trop sĂ©vĂšre de façon gĂ©nĂ©rale et ont exprimĂ© leurs prĂ©occupations quant Ă la trajectoire des exigences annuelles de rĂ©duction de lâIC. En revanche, des organisations non gouvernementales, des producteurs de combustible Ă faible IC et des intervenants de la recharge des vĂ©hicules Ă©lectriques (VE) ont recommandĂ© des exigences de rĂ©duction plus strictes, surtout au cours des premiĂšres annĂ©es.
En mars 2022, le MinistĂšre a proposĂ© de faire passer lâobjectif de rĂ©duction de lâIC de 12 Ă 14 grammes dâĂ©quivalent CO2 par mĂ©gajoule (g Ă©q. CO2/MJ) en 2030, ce qui reprĂ©sente une diminution dâenviron 15 % de lâIC par rapport aux niveaux de 2016. Dans le projet de rĂšglement, lâexigence initiale de rĂ©duction de lâIC Ă©tait de 2,4 g Ă©q. CO2/MJ en 2022, avec une augmentation annuelle de 1,2 g Ă©q. CO2/MJ. Dans la version dĂ©finitive du rĂšglement, lâexigence initiale de rĂ©duction de lâIC est maintenant de 3,5 g Ă©q. CO2/MJ en 2023, avec une augmentation annuelle de 1,5 g Ă©q. CO2/MJ. Ces changements garantissent que la version dĂ©finitive du rĂšglement envoie un signal fort au marchĂ© pour de nouveaux investissements propres. Depuis la publication du projet de rĂšglement, le nombre de mesures complĂ©mentaires annoncĂ©es ou mises en Ćuvre par le gouvernement et leur incidence a considĂ©rablement augmentĂ©. Dans ce contexte, lâaugmentation de lâobjectif et de la trajectoire de la version dĂ©finitive du rĂšglement est nĂ©cessaire pour continuer dâeffectuer dâimportantes rĂ©ductions supplĂ©mentaires qui aideraient le Canada Ă atteindre son objectif de rĂ©duction des Ă©missions en 2030, soit une rĂ©duction de 40 Ă 45 % par rapport aux niveaux de 2005, et la carboneutralitĂ© dâici 2050. La proposition a Ă©tĂ© communiquĂ©e aux intervenants lors dâune session dâinformation ouverte au CCM ainsi quâaux autres parties intĂ©ressĂ©es. De façon gĂ©nĂ©rale, les intervenants ont compris la raison pour laquelle il fallait augmenter les exigences et Ă©taient en faveur dâaller de lâavant pour finaliser le rĂšglement.
Catégorie de conformité 1
PĂ©riode de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©
Des fournisseurs principaux et des provinces ont exprimĂ© des inquiĂ©tudes quant aux exigences liĂ©es Ă la pĂ©riode de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© pour les projets de rĂ©duction des Ă©missions au titre de la catĂ©gorie de conformitĂ© 1. Par exemple, certains intervenants se sont opposĂ©s Ă la rĂšgle selon laquelle un projet cesserait de recevoir des unitĂ©s de conformitĂ© si lâactivitĂ© entreprise devenait obligatoire en vertu de la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale ou provinciale. Ces intervenants ont recommandĂ© que la pĂ©riode de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©, une fois Ă©tablie, ne soit pas modifiĂ©e, mĂȘme si la mesure est requise par la loi.
Dâautres intervenants ont recommandĂ© au MinistĂšre de supprimer la limite de la pĂ©riode de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© – qui a Ă©tĂ© fixĂ©e Ă 20 ans pour les projets de capture et de stockage du carbone et Ă 10 ans pour les autres types de projets, avec une possibilitĂ© de renouvellement de 5 ans – ce qui signifie que les projets continueraient Ă crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© tant quâils sont opĂ©rationnels.
Le MinistĂšre nâa pas modifiĂ© les exigences relatives Ă la pĂ©riode de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© dans la version dĂ©finitive du rĂšglement. Il considĂšre que ces exigences sont nĂ©cessaires pour faire en sorte que les types de projets restent additionnels. En outre, le MinistĂšre avait dĂ©jĂ prolongĂ© la pĂ©riode de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© pour le projet de rĂšglement par rapport aux versions prĂ©cĂ©dentes afin dâoffrir une plus grande certitude aux investisseurs.
CritĂšres dâadditionnalitĂ©
Pour toutes les mĂ©thodes de quantification autres que la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique, le caractĂšre additionnel dâun projet serait Ă©valuĂ© pendant lâĂ©laboration de la mĂ©thode de quantification au niveau du type de projet et tiendrait compte de nombreux facteurs, y compris si une mesure est requise par une autre loi ou un autre rĂšglement canadien; les obstacles technologiques et financiers; et le taux de pĂ©nĂ©tration sur le marchĂ© de la technologie ou de la pratique. Les mĂ©thodes de quantification feraient lâobjet dâun examen pĂ©riodique pour ce qui est du caractĂšre additionnel du type de projet et seraient maintenues, modifiĂ©es ou retirĂ©es au fur et Ă mesure que les activitĂ©s Ă©voluent. LâĂ©valuation du caractĂšre additionnel dâun type de projet est dĂ©taillĂ©e dans le Document dâorientation sur lâĂ©laboration des mĂ©thodes de quantification. Ce document a Ă©tĂ© publiĂ© en mĂȘme temps que le projet de rĂšglement et a Ă©galement fait partie des consultations. Plusieurs intervenants ont fait des commentaires sur les critĂšres dâadditionnalitĂ© utilisĂ©s dans cette Ă©valuation. Certains intervenants, y compris des fournisseurs principaux et des provinces, ont demandĂ© au MinistĂšre de modifier les critĂšres pour quâils soient moins stricts, par exemple en augmentant le taux de pĂ©nĂ©tration utilisĂ© pour dĂ©terminer si un type de projet est additionnel ou de complĂštement supprimer tous les critĂšres. Dâautres intervenants, comme des ONGE, ont recommandĂ© dâavoir des critĂšres plus stricts en utilisant, par exemple, un critĂšre financier pour dĂ©terminer le caractĂšre additionnel dâun type de projet, mĂȘme lorsque le taux de pĂ©nĂ©tration est infĂ©rieur Ă 5 % ou Ă 5 installations.
Le MinistĂšre nâa pas modifiĂ© les critĂšres utilisĂ©s pour Ă©valuer le caractĂšre additionnel dâun type de projet pendant lâĂ©laboration et lâexamen des mĂ©thodes de quantification spĂ©cifiques. Ces critĂšres sont nĂ©cessaires pour garantir que le rĂšglement entraĂźne de rĂ©elles rĂ©ductions des Ă©missions. Des modifications antĂ©rieures des critĂšres avaient dĂ©jĂ rendu lâĂ©valuation du caractĂšre additionnel dâun type de projet moins contraignante pour les secteurs comptant peu dâentitĂ©s. Par exemple, lâajout de la possibilitĂ© de dĂ©montrer le caractĂšre additionnel dâun type de projet en utilisant un taux de pĂ©nĂ©tration dâau plus cinq installations ayant adoptĂ© une technologie dans un secteur donnĂ© permet une Ă©valuation plus flexible.
Commerce
Plusieurs intervenants ont commenté le traitement des combustibles fossiles importés et exportés dans le cadre du projet de rÚglement.
En ce qui concerne les combustibles fossiles importĂ©s, certains intervenants du secteur pĂ©trolier et gazier se sont prononcĂ©s sur lâexigence selon laquelle les projets de rĂ©duction des Ă©missions doivent ĂȘtre menĂ©s au Canada afin dâĂȘtre admissibles Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© au titre du rĂšglement. Ces intervenants ont demandĂ© que les projets de rĂ©duction des Ă©missions menĂ©s partiellement ou complĂštement Ă lâextĂ©rieur du Canada soient Ă©galement reconnus pour la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©.
La version dĂ©finitive du rĂšglement autorise la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© pour les projets de rĂ©duction des Ă©missions dans les installations Ă©trangĂšres qui produisent des combustibles fossiles liquides ou du pĂ©trole brut, pour la portion de combustible ou de pĂ©trole brut fournie au Canada. Un accord devra ĂȘtre conclu entre le MinistĂšre et lâadministration Ă©trangĂšre oĂč le projet est rĂ©alisĂ© afin de sâassurer que les projets de cette administration sont comparables aux projets canadiens en termes dâefficacitĂ© et quâils rĂ©pondent aux objectifs du rĂšglement. Cela permettra de sâassurer que les possibilitĂ©s de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© sont cohĂ©rentes avec lâobjectif du rĂšglement, qui consiste Ă rĂ©duire les Ă©missions des combustibles utilisĂ©s au Canada.
Un certain nombre dâintervenants du secteur des combustibles Ă faible IC, de lâindustrie de la recharge des VE et des ONGE ont mentionnĂ© que les projets de rĂ©duction des Ă©missions ne devraient pas pouvoir crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© pour la portion de combustibles fossiles ou de pĂ©trole brut exportĂ©e. Les parties rĂ©glementĂ©es ont fait part de leurs inquiĂ©tudes concernant un enjeu connexe, notamment un grand nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© créées par des projets de captage et de stockage du carbone dans le secteur pĂ©trolier et gazier qui mettrait une pression Ă la baisse sur le prix des unitĂ©s de conformitĂ©.
Dans la version dĂ©finitive du rĂšglement, les projets de rĂ©duction des Ă©missions ne peuvent plus crĂ©er dâunitĂ©s de conformitĂ© pour la portion de combustibles fossiles ou de pĂ©trole brut exportĂ©e. Cela renforce lâobjectif politique visant Ă rĂ©duire les Ă©missions des combustibles utilisĂ©s au Canada, tout en harmonisant le traitement des combustibles fossiles exportĂ©s avec le traitement de combustibles Ă faible IC exportĂ©s qui ne peuvent pas crĂ©er dâunitĂ©s de conformitĂ© au titre du rĂšglement. Les mesures associĂ©es aux combustibles fossiles ou au pĂ©trole brut exportĂ©s ne sont pas non plus admissibles Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© au titre des normes sur les combustibles Ă faible IC dâautres administrations.
Méthode de quantification générique
De nombreux intervenants ont commentĂ© les exigences liĂ©es Ă la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique. Plusieurs intervenants, notamment des intervenants du secteur pĂ©trolier et gazier, dâautres secteurs industriels et des provinces, souhaitaient davantage de flexibilitĂ©. En particulier, ils ont demandĂ© que lâon Ă©limine la limite pour les unitĂ©s de conformitĂ© créées au titre de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique qui peuvent ĂȘtre utilisĂ©es pour satisfaire jusquâĂ 10 % des exigences annuelles de rĂ©duction. Certains intervenants, comme des membres de lâindustrie des combustibles renouvelables et des organisations non gouvernementales, ont demandĂ© des exigences plus sĂ©vĂšres, par exemple en diminuant la limite de 10 % ou en imposant plus dâexigences pour assurer le caractĂšre additionnel des projets. Dâautres intervenants ont suggĂ©rĂ© de clarifier les rĂšgles applicables Ă lâutilisation de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique.
Plusieurs articles au rĂšglement ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s afin de clarifier les rĂšgles applicables Ă lâutilisation de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique ainsi que le processus et les conditions Ă respecter pour passer de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique Ă une mĂ©thode de quantification spĂ©cifique.
Toutefois, le MinistĂšre nâa pas modifiĂ© la limite de 10 %. Mettre une limite de 10 % sur lâutilisation des unitĂ©s de conformitĂ© tout en appliquant des critĂšres dâadditionnalitĂ© distincts et plus rationalisĂ©s au niveau du projet pour la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique permet une flexibilitĂ© de conformitĂ© tout en attĂ©nuant les risques associĂ©s Ă lâĂ©valuation rationalisĂ©e du caractĂšre additionnel du projet. De plus, il est possible de demander au MinistĂšre dâĂ©laborer une nouvelle mĂ©thode de quantification spĂ©cifique pour un type de projet considĂ©rĂ© ĂȘtre additionnel. Lorsquâune nouvelle mĂ©thode de quantification spĂ©cifique est adoptĂ©e, les projets qui crĂ©ent des unitĂ©s de conformitĂ© au titre de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique peuvent passer Ă la nouvelle mĂ©thode de quantification spĂ©cifique, et les unitĂ©s de conformitĂ© créées conformĂ©ment Ă cette nouvelle mĂ©thode de quantification spĂ©cifique ne sont pas assujetties Ă la limite de 10 %.
HydrogĂšne
Plusieurs fournisseurs principaux et une province ont prĂ©conisĂ© un traitement uniforme de lâhydrogĂšne, quel que soit lâendroit oĂč il est produit (c.-Ă -d. une installation autonome de production dâhydrogĂšne par rapport Ă une raffinerie). Ils ont Ă©galement recommandĂ© que les possibilitĂ©s dâutilisation de lâhydrogĂšne comme combustible et charge dâalimentation soient Ă©largies et quâon leur accorde la prioritĂ© dans le cadre du rĂšglement, notamment en priorisant lâĂ©tablissement dâune mĂ©thode de quantification pour lâhydrogĂšne.
Pour les installations autonomes de production dâhydrogĂšne fournissant des combustibles Ă faible IC ou de lâhydrogĂšne comme source dâĂ©nergie pour des vĂ©hicules Ă pile Ă hydrogĂšne, le MinistĂšre a simplifiĂ© lâapproche en incluant les Ă©missions de combustion et de procĂ©dĂ© qui sont captĂ©es pour le CSC ou la RAH dans la dĂ©termination de lâIC de lâhydrogĂšne en utilisant le modĂšle ACV des combustibles. Dans le projet de rĂšglement, les Ă©missions de combustion captĂ©es crĂ©aient des unitĂ©s de conformitĂ© au titre de la mĂ©thode de quantification pour le captage et le stockage permanent du CO2. De plus, le MinistĂšre travaille Ă lâĂ©laboration dâune mĂ©thode de quantification propre Ă lâhydrogĂšne avec des examinateurs experts afin dâaccroĂźtre les possibilitĂ©s de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© pour lâhydrogĂšne. La version dĂ©finitive de la mĂ©thode de quantification est prĂ©vue pour lâĂ©tĂ© 2022.
Catégorie de conformité 2
Captage et stockage du carbone dans les installations de production de combustibles à faible intensité en carbone
Dans le mĂȘme ordre dâidĂ©e que les commentaires fournis Ă propos des projets de rĂ©duction des Ă©missions dans le secteur pĂ©trolier et gazier, de nombreux intervenants du secteur des combustibles Ă faible IC et du secteur pĂ©trolier et gazier ont demandĂ© que les projets de captage et de stockage du carbone entrepris dans des installations de production de combustibles Ă faible IC Ă lâextĂ©rieur du Canada soient admissibles Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© au titre du rĂšglement. Plusieurs de ces intervenants ont aussi recommandĂ© que les unitĂ©s de conformitĂ© pour ce type de projet soient calculĂ©es Ă lâaide du modĂšle ACV des combustibles plutĂŽt que conformĂ©ment Ă une mĂ©thode de quantification.
En rĂ©ponse Ă ces commentaires, le rĂšglement reconnaĂźtra les projets de captage et de stockage du carbone dans les installations de production de combustible Ă faible IC Ă lâextĂ©rieur du Canada. Les rĂ©ductions dĂ©coulant de ces projets seront comprises dans lâIC du combustible Ă faible IC et seront calculĂ©es Ă lâaide du modĂšle ACV des combustibles. Les rĂ©ductions associĂ©es au captage et au stockage du carbone (CSC) et Ă la rĂ©cupĂ©ration assistĂ©e des hydrocarbures (RAH) seront incluses dans le modĂšle ACV des combustibles en 2024, lorsquâune nouvelle version du modĂšle ACV des combustibles sera publiĂ©e aux fins du rĂšglement. Ă ce moment-lĂ , les producteurs de combustible Ă faible IC pourront demander un ajustement des unitĂ©s de conformitĂ© pour toute quantitĂ© de combustible fournie au Canada depuis lâenregistrement du rĂšglement ou le dĂ©but des projets de CSC ou de RAH, si les projets dĂ©butent aprĂšs lâenregistrement du rĂšglement. Pour ĂȘtre inclus dans lâIC, les projets de CSC et de RAH doivent ĂȘtre menĂ©s dans une administration disposant dâune rĂ©glementation pertinente pour assurer un stockage permanent.
CritĂšres dâutilisation des terres et de la biodiversitĂ©
Reconnaissance législative
Plusieurs intervenants au Canada et aux Ătats-Unis, y compris les provinces, les producteurs de combustibles Ă faible IC et les producteurs de charges dâalimentation, ont fait valoir que les cultures produites au Canada et aux Ătats-Unis respectent dĂ©jĂ des normes environnementales strictes et que lâon devrait automatiquement attester de leur conformitĂ© globale avec les critĂšres dâUTB. Par ailleurs, ces intervenants ont fait valoir que si le MinistĂšre nâĂ©tait pas en mesure dâattester de cette conformitĂ© globale automatique, il devrait Ă©laborer un cadre pour reconnaĂźtre si les provinces et les Ătats-Unis satisfont aux critĂšres dâUTB. Ils ont Ă©galement demandĂ© au MinistĂšre de prĂ©ciser si les lois provinciales et amĂ©ricaines seraient reconnues comme rĂ©pondant aux critĂšres avant la publication de la version dĂ©finitive du rĂšglement.
Le MinistĂšre a entrepris un examen gĂ©nĂ©ral des lois provinciales et territoriales et sâest entretenu avec les provinces et les territoires pour discuter de ses conclusions et obtenir de la rĂ©troaction.
Le rĂšglement permet aux gouvernements de prĂ©senter une demande au ministre afin quâil reconnaisse leur respect de lâun ou de lâensemble des critĂšres en se rĂ©fĂ©rant aux lois, aux rĂšglements ou aux obligations juridiques nationaux ou infranationaux (p. ex. provinces, territoires, Ătats) en place, tels que dĂ©finis par des ententes exĂ©cutoires. Les administrations nationales ou infranationales devront prĂ©senter une demande au ministre pour quâil reconnaisse leur respect de lâun ou de lâensemble des critĂšres en invoquant une loi Ă©quivalente existant au niveau national, ou infranational, ou toute autre exigence lĂ©gale imposĂ©e par un gouvernement.
SystĂšmes de certification
Plusieurs commentaires ont Ă©tĂ© reçus de la part des provinces, des producteurs de combustible Ă faible IC et des fournisseurs de charges dâalimentation concernant les systĂšmes de certification pour les critĂšres dâUTB. Par exemple, certains intervenants ont demandĂ© que le MinistĂšre accepte les systĂšmes de certification existants, quâils soient conformes ou non aux critĂšres dâUTB. Dâautres intervenants ont recommandĂ© au MinistĂšre de simplifier le fardeau rĂ©glementaire lors de lâĂ©tablissement de systĂšmes de certification qui rĂ©pondent aux critĂšres dâUTB. Il a Ă©galement Ă©tĂ© suggĂ©rĂ© dâĂ©liminer la possibilitĂ© de visites des lieux aux fins de vĂ©rification lors de lâĂ©tablissement de systĂšmes de certification rĂ©pondant aux critĂšres dâUTB.
Pour les systĂšmes de certification qui satisfont aux normes dâaccrĂ©ditation dĂ©crites dans le rĂšglement, les organismes de certification pourront demander au ministre de reconnaĂźtre que le systĂšme de certification rĂ©pond Ă un ou plusieurs critĂšres dâUTB.
Exemption supplĂ©mentaire pour les charges dâalimentation
Plusieurs provinces ont formulĂ© des commentaires sur dâautres types de charges dâalimentation qui pourraient ĂȘtre exemptĂ©es des critĂšres dâUTB. Ces types de charges dâalimentation comprennent les charges dâalimentation issues de cultures endommagĂ©es et les rĂ©sidus primaires (par exemple la tige de maĂŻs dans le cas du maĂŻs).
AprĂšs avoir examinĂ© ces commentaires, le MinistĂšre a dĂ©terminĂ© que les rĂ©sidus agricoles et forestiers, les cultures endommagĂ©es et la biomasse forestiĂšre provenant des activitĂ©s de prĂ©vention et de protection contre les incendies Ă©taient peu prĂ©occupants en ce qui concerne lâincidence sur lâutilisation des terres. Ces types de charges dâalimentation sont donc passĂ©s dans une catĂ©gorie de charges dâalimentation soumises Ă un nombre rĂ©duit de dispositions quant Ă lâUTB.
Catégorie de conformité 3
Modifier le crĂ©ateur dâunitĂ©s de conformitĂ© par dĂ©faut pour la recharge des vĂ©hicules Ă©lectriques
Le projet de rĂšglement dĂ©signait les exploitants de rĂ©seaux de recharge en tant que crĂ©ateur dâunitĂ©s de conformitĂ© par dĂ©faut pour la recharge rĂ©sidentielle et publique des vĂ©hicules Ă©lectriques, et les hĂŽtes de sites de recharge pour la recharge des vĂ©hicules Ă©lectriques qui nâest ni rĂ©sidentielle ni publique. Les intervenants de divers secteurs (par exemple les constructeurs automobiles, les exploitants de rĂ©seaux de recharge, les sociĂ©tĂ©s de services publics) ont mentionnĂ© que le MinistĂšre devrait changer le crĂ©ateur dâunitĂ©s de conformitĂ© par dĂ©faut pour la recharge rĂ©sidentielle et publique des vĂ©hicules Ă©lectriques et accorder ce statut aux constructeurs automobiles, aux services publics ou aux hĂŽtes de sites de recharge. Dâautres intervenants Ă©taient en faveur du maintien des exploitants de rĂ©seaux de recharge comme crĂ©ateurs dâunitĂ©s de conformitĂ© par dĂ©faut pour la recharge rĂ©sidentielle et publique des vĂ©hicules Ă©lectriques.
Pour la version dĂ©finitive du rĂšglement, le MinistĂšre nâa apportĂ© aucune modification aux crĂ©ateurs dâunitĂ©s de conformitĂ© par dĂ©faut qui Ă©taient proposĂ©s pour la recharge des vĂ©hicules Ă©lectriques, car cette approche offre une flexibilitĂ© en permettant Ă toute entreprise dâopĂ©rer en tant quâexploitant de rĂ©seau, soit seul ou par le biais dâinvestissements ou de partenariats pour la recharge rĂ©sidentielle et publique. Le fait de dĂ©signer un seul type de crĂ©ateur dâunitĂ©s de conformitĂ© par dĂ©faut rĂ©duit le risque de compter en double lâĂ©lectricitĂ© qui pourrait provenir de plusieurs crĂ©ateurs dâunitĂ©s de conformitĂ© potentiels. De plus, cette approche simplifie les exigences rĂ©glementaires et rĂ©duit le fardeau administratif, car les exploitants de rĂ©seaux de recharge opĂšrent gĂ©nĂ©ralement Ă grande Ă©chelle (par exemple Ă lâĂ©chelle nationale ou provinciale) et sont propriĂ©taires des donnĂ©es liĂ©es aux activitĂ©s de recharge. LâĂ©chelle nationale/provinciale typique des exploitants de rĂ©seaux de recharge offre Ă©galement davantage de possibilitĂ©s dâexpansion de recharge publique en collaborant avec des hĂŽtes de sites qui nâauraient autrement pas lâĂ©chelle ou la capacitĂ© opĂ©rationnelle nĂ©cessaire pour quantifier la quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© utilisĂ©e pour la recharge, sâenregistrer et produire des rapports en vertu du rĂšglement, Ă©changer leurs unitĂ©s de conformitĂ© avec dâautres participants, et satisfaire aux exigences de rĂ©investissement des revenus.
Les hĂŽtes des sites de recharge peuvent crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© pour la recharge de leurs vĂ©hicules Ă©lectriques sans les exigences de rĂ©investissement des revenus, si la recharge nâest ni rĂ©sidentielle ni publique (par exemple pour utilisation commerciale). Ainsi, les revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par les unitĂ©s de conformitĂ© peuvent inciter Ă investir davantage dans les vĂ©hicules Ă©lectriques ou leurs infrastructures de recharge.
Permettre lâinvestissement des revenus pour couvrir les coĂ»ts administratifs liĂ©s au rĂšglement
Plusieurs intervenants de lâindustrie de la construction automobile, de lâindustrie de la recharge des vĂ©hicules Ă©lectriques et dâautres fournisseurs de combustible ont commentĂ© les exigences relatives au rĂ©investissement des revenus du projet de rĂšglement, selon lesquelles les revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par les unitĂ©s de conformitĂ© dĂ©coulant de la recharge rĂ©sidentielle et publique des vĂ©hicules Ă©lectriques devraient ĂȘtre rĂ©investis pour encourager davantage lâadoption de vĂ©hicules Ă zĂ©ro Ă©mission. Ces intervenants ont demandĂ© que les exigences relatives au rĂ©investissement des revenus soient modifiĂ©es de maniĂšre Ă inclure les coĂ»ts administratifs liĂ©s au rĂšglement.
Dans la version dĂ©finitive du rĂšglement, les exigences relatives au rĂ©investissement des revenus ne permettent pas dâinclure les coĂ»ts administratifs. Ces exigences en matiĂšre de rĂ©investissement ont pour but de faciliter lâaccĂšs Ă lâinfrastructure de recharge et de rĂ©duire les coĂ»ts dâexploitation pour les conducteurs de vĂ©hicules Ă©lectriques, ce qui constitue un avantage pour ceux qui ont investi dans les vĂ©hicules Ă©lectriques.
Ălimination progressive de la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© provenant de la recharge rĂ©sidentielle des vĂ©hicules Ă©lectriques
Plusieurs intervenants ont demandĂ© de supprimer lâĂ©limination progressive ou de prolonger le dĂ©lai avant lâĂ©limination progressive de la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© provenant de la recharge rĂ©sidentielle des vĂ©hicules Ă©lectriques.
Lors des consultations de juin 2020, le MinistĂšre a proposĂ© dâĂ©liminer progressivement les unitĂ©s de conformitĂ© provenant de la recharge rĂ©sidentielle des vĂ©hicules Ă©lectriques dâici 2030. Toutefois, le projet de rĂšglement prolongeait jusquâĂ la fin de 2035 la totalitĂ© des unitĂ©s de conformitĂ© pour la recharge rĂ©sidentielle des vĂ©hicules Ă©lectriques pour les bornes de recharge installĂ©es avant la fin de 2030. Les bornes de recharge rĂ©sidentielle installĂ©es aprĂšs 2030 ne seraient pas admissibles Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©.
La version dĂ©finitive du rĂšglement conserve le mĂȘme Ă©chĂ©ancier pour lâĂ©limination progressive de la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© pour la recharge rĂ©sidentielle, car le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© créées par la recharge des vĂ©hicules Ă©lectriques augmentera rapidement Ă mesure que plus de vĂ©hicules Ă©lectriques sont utilisĂ©s au Canada. Toutes les unitĂ©s de conformitĂ© créées pour la fourniture de combustibles ou dâĂ©nergie aux vĂ©hicules de technologie de pointe sont considĂ©rĂ©es comme des rĂ©ductions dâĂ©missions non diffĂ©rentielles et non attribuables au rĂšglement, donc tout dĂ©lai supplĂ©mentaire dans lâĂ©limination progressive des unitĂ©s de conformitĂ© pour la recharge rĂ©sidentielle des vĂ©hicules Ă©lectriques entraĂźnerait moins de mesures diffĂ©rentielles.
Changement de combustibles par lâutilisateur final dans les Ă©quipements fixes
Divers intervenants ont fait part de leurs points de vue sur la possibilitĂ© de permettre la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© pour le changement de combustibles par lâutilisateur final dans les Ă©quipements fixes (par exemple le passage du mazout de chauffage aux granules de bois pour le chauffage domestique), ce qui nâa pas Ă©tĂ© inclus dans le projet de rĂšglement. Nombre de provinces, de secteurs FIEEC, de producteurs de combustibles solides et gazeux Ă faible IC ainsi que dâintervenants de lâindustrie ont recommandĂ© que la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© dĂ©coulant du changement de combustibles par lâutilisateur final dans les Ă©quipements fixes soit autorisĂ©e par le rĂšglement, tandis que quelques intervenants du secteur pĂ©trolier et du secteur des combustibles Ă faible IC ainsi quâune ONGE se sont opposĂ©s Ă cette idĂ©e.
Compte tenu de la dĂ©cision de limiter la portĂ©e de la version dĂ©finitive du rĂšglement aux combustibles principalement utilisĂ©s dans le transport, le rĂšglement nâoffre pas de possibilitĂ©s de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© pour le changement de combustibles par lâutilisateur final dans les Ă©quipements fixes.
SystĂšme dâunitĂ©s de conformitĂ© et dâĂ©change et mĂ©canismes de flexibilitĂ©
Mécanisme de fonds aux fins de conformité
Plusieurs commentaires ont Ă©tĂ© reçus sur le mĂ©canisme de fonds aux fins de conformitĂ©. De nombreux intervenants ont commentĂ© la limite de 10 % Ă©tablie pour la contribution Ă un programme de financement des rĂ©ductions des Ă©missions qui peut ĂȘtre utilisĂ©e pour satisfaire lâexigence annuelle de rĂ©duction. Plusieurs intervenants, notamment les provinces et les fournisseurs principaux, ont dĂ©clarĂ© que cette limite Ă©tait trop basse, tandis que dâautres intervenants, y compris les producteurs de combustible Ă faible IC et les ONGE, ont dĂ©clarĂ© que la limite Ă©tait trop Ă©levĂ©e.
Certains intervenants ont Ă©galement fait des commentaires sur le prix Ă©tabli pour contribuer Ă un programme de financement des rĂ©ductions des Ă©missions. Les producteurs de combustible Ă faible IC, les ONGE ainsi que les intervenants du secteur des vĂ©hicules Ă©lectriques se sont dits favorables au maintien du prix proposĂ© Ă 350 $/t dâĂ©q. CO2.
Le rĂšglement maintient la limite de 10 % Ă©tablie pour la contribution Ă un programme de financement des rĂ©ductions des Ă©missions qui peut ĂȘtre utilisĂ©e pour satisfaire lâexigence annuelle de rĂ©duction, ainsi que le prix de 350 $ en dollars de 2022 par unitĂ© de conformitĂ© (rajustĂ© Ă lâIPC). Cette limite ainsi que le prix qui y est associĂ© devraient permettre de trouver un juste Ă©quilibre entre lâenvoi dâun signal pour les investissements dans les combustibles Ă faible IC et le risque dâun manque dâunitĂ©s de conformitĂ©.
Report de lâexigence
De nombreux commentaires ont Ă©tĂ© formulĂ©s Ă propos du report des exigences. Plusieurs intervenants du secteur pĂ©trolier ont demandĂ© un assouplissement des paramĂštres concernant le report des exigences, comme une augmentation de la limite de 10 %, une rĂ©duction du taux dâintĂ©rĂȘt annuel de 20 % ou une prolongation de la pĂ©riode de deux ans pendant laquelle un dĂ©ficit peut ĂȘtre reportĂ©. Certains intervenants qui proviennent aussi du secteur pĂ©trolier ont demandĂ© un assouplissement des paramĂštres uniquement en cas de manque dâunitĂ©s de conformitĂ© ou de perturbation du marchĂ©. Dâautres intervenants de secteurs tels que le gaz naturel, les combustibles Ă faible IC et les vĂ©hicules Ă©lectriques ainsi que des ONGE ont suggĂ©rĂ© de maintenir ou de diminuer la limite de 10 %.
Le MinistĂšre a revu certains des paramĂštres liĂ©s au report des exigences pour la version dĂ©finitive du rĂšglement. Plus particuliĂšrement, la pĂ©riode pendant laquelle un dĂ©ficit peut ĂȘtre reportĂ© a Ă©tĂ© prolongĂ©e Ă cinq ans, et le taux dâintĂ©rĂȘt a Ă©tĂ© rĂ©duit Ă 5 %. La version dĂ©finitive du rĂšglement permet Ă©galement Ă un fournisseur principal dâassumer un nouveau dĂ©ficit mĂȘme sâil nâa pas encore comblĂ© entiĂšrement un dĂ©ficit dâune annĂ©e antĂ©rieure, pourvu que la limite de report des exigences de 10 % ne soit pas dĂ©passĂ©e. Ces changements offriront plus de flexibilitĂ© aux parties rĂ©glementĂ©es en cas dâun manque dâunitĂ©s de conformitĂ© temporaire ou Ă court terme sans avoir dâeffet sur les rĂ©ductions dâĂ©missions totales rĂ©alisĂ©es grĂące au rĂšglement.
Ăchanges entre les catĂ©gories
Plusieurs intervenants, dont les provinces, les fournisseurs principaux, des intervenants des secteurs des combustibles gazeux et solides Ă faible IC et les secteurs FIEEC, ont demandĂ© de supprimer ou dâaugmenter la limite de 10 % sur lâutilisation des unitĂ©s de conformitĂ© relatives aux combustibles gazeux et solides pour satisfaire lâexigence annuelle de rĂ©duction. Dâautres intervenants, notamment des ONGE et des producteurs de combustible Ă faible IC ainsi que des intervenants des secteurs des vĂ©hicules Ă©lectriques et des vĂ©hicules de pointe, ont recommandĂ© de maintenir ou de diminuer la limite de 10 %.
Le rĂšglement maintient la limite de 10 % sur lâutilisation des unitĂ©s de conformitĂ© relatives aux combustibles gazeux pour satisfaire lâexigence annuelle de rĂ©duction. Il sâagit dâoffrir une certaine flexibilitĂ© aux fournisseurs principaux tout en assurant la cohĂ©rence avec la portĂ©e du rĂšglement, qui vise les combustibles liquides utilisĂ©s dans le transport. La limite de 10 % incitera Ă produire des combustibles gazeux Ă faible IC, comme lâhydrogĂšne et le gaz naturel renouvelable, qui pourraient Ă leur tour ĂȘtre utilisĂ©s dans le transport. Comme le rĂšglement ne prĂ©voit plus de possibilitĂ©s de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© pour les combustibles solides, la limite de 10 % ne sâapplique quâaux unitĂ©s de conformitĂ© relatives aux combustibles gazeux.
Protection pour un minimum dâunitĂ©s des catĂ©gories de conformitĂ© 2 et 3
Un groupe dâintervenants, principalement des acteurs du secteur des combustibles Ă faible IC, des ONGE et des acteurs du secteur de la recharge des VE, a proposĂ© une disposition de protection qui garantirait un minimum dâunitĂ©s de conformitĂ© provenant des catĂ©gories de conformitĂ© 2 et 3. Les intervenants ont notĂ© que la protection permettrait au Canada de sâĂ©loigner davantage de lâutilisation de combustibles fossiles dans le transport pour se tourner vers lâutilisation de plus de combustibles Ă faible IC et de vĂ©hicules zĂ©ro Ă©mission.
Le rĂšglement nâexige pas un nombre minimal dâunitĂ©s de conformitĂ© provenant des catĂ©gories de conformitĂ© 2 et 3. Il adopte une approche neutre sur le plan technologique pour rĂ©duire lâIC des combustibles en encourageant les investissements dans les trois catĂ©gories de conformitĂ©. Les parties rĂ©glementĂ©es auront besoin des unitĂ©s de conformitĂ© provenant de toutes les catĂ©gories de conformitĂ©, y compris la fourniture de combustibles Ă faible IC et la fourniture de combustibles ou dâĂ©nergie pour les vĂ©hicules Ă technologie de pointe, afin de respecter leurs exigences en matiĂšre de rĂ©duction.
Répercussions pour les régions et les consommateurs
Plusieurs intervenants, y compris les provinces, les fournisseurs principaux et les ONGE, ont mentionnĂ© que le projet de rĂšglement avait une incidence disproportionnĂ©e sur le Canada atlantique Ă©tant donnĂ© la grande proportion de consommateurs qui dĂ©pendent du mazout de chauffage dans la rĂ©gion. On a Ă©mis un certain nombre de suggestions pour diminuer cette incidence, y compris les suivantes : exempter les combustibles utilisĂ©s dans des applications fixes (par exemple le mazout de chauffage, le mazout lourd); fournir un financement pour faciliter lâabandon du mazout de chauffage; ajouter des possibilitĂ©s de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© pour le changement de combustibles par lâutilisateur final dans les applications fixes; et retarder lâentrĂ©e en vigueur du rĂšglement dans le Canada atlantique. On a aussi proposĂ© une exemption du rĂšglement pour Terre-Neuve-et-Labrador afin de tenir compte du coĂ»t de conformitĂ© plus Ă©levĂ© ainsi que des prĂ©occupations en matiĂšre de faisabilitĂ© logistique et technique propres Ă la province.
Le MinistĂšre a supprimĂ© les exigences de rĂ©duction de lâIC pour le mazout lourd, le mazout lĂ©ger et le kĂ©rosĂšne et a ajoutĂ© une exclusion pour lâessence ou le diesel utilisĂ©s pour le chauffage des locaux. Il a Ă©galement maintenu lâexclusion pour lâessence et le diesel produits dans les installations de production des fournisseurs principaux et utilisĂ©s dans ces installations pour des applications fixes. En outre, le MinistĂšre a reportĂ© lâentrĂ©e en vigueur des exigences de rĂ©duction au 1er juillet 2023 pour toutes les parties rĂ©glementĂ©es. Pour Terre-Neuve-et-Labrador, le MinistĂšre nâa pas annoncĂ© dâautres exemptions que celles dĂ©jĂ prĂ©vues dans le projet de rĂšglement, mais a maintenu lâexemption proposĂ©e de lâexigence selon laquelle au moins 5 % du volume dâessence produit ou importĂ© doit ĂȘtre remplacĂ© par un volume Ă©quivalent de substitut de lâessence et au moins 2 % du volume de diesel produit ou importĂ© doit ĂȘtre remplacĂ© par un volume Ă©quivalent de substitut du diesel. Les combustibles produits ou importĂ©s Ă Terre-Neuve-et-Labrador et utilisĂ©s dans cette province seront toujours assujettis aux exigences de rĂ©duction de lâIC. Le MinistĂšre a Ă©galement maintenu lâexclusion des combustibles utilisĂ©s dans les communautĂ©s Ă©loignĂ©es.
Incidence sur lâindustrie
On a reçu un certain nombre de commentaires concernant lâincidence potentielle du projet de rĂšglement sur les secteurs industriels, en particulier les secteurs FIEEC. Plusieurs intervenants ont reconnu que lâannulation des rĂšglements prĂ©vus par le MinistĂšre pour les combustibles gazeux et solides a dissipĂ© leurs prĂ©occupations quant Ă lâincidence du rĂšglement sur les secteurs industriels. Toutefois, certains secteurs industriels opĂ©rant dans des rĂ©gions Ă©loignĂ©es, ayant un accĂšs limitĂ© aux Ă©nergies Ă faible IC et dĂ©pendant largement des combustibles fossiles, ont demandĂ© plus de flexibilitĂ© afin dâattĂ©nuer les incidences du rĂšglement.
LâĂ©limination des exigences de rĂ©duction du mazout lourd et du mazout lĂ©ger, lesquels sont utilisĂ©s par les secteurs industriels, et la possibilitĂ© dâexclure le combustible utilisĂ© pour la production dâĂ©nergie en rĂ©gion Ă©loignĂ©e, rĂ©duiront davantage les incidences sur les secteurs industriels. Cela sâajoute Ă la flexibilitĂ© que prĂ©voit dĂ©jĂ le rĂšglement, comme lâaccumulation illimitĂ©e des unitĂ©s de conformitĂ© qui contribue Ă minimiser les coĂ»ts.
Fardeau administratif : production de rapports, tenue de dossiers et assurance de la qualité
Plusieurs commentaires reçus indiquent que les intervenants demandent les Ă©lĂ©ments suivants : plus de temps pour sâenregistrer et pour certains Ă©lĂ©ments des rapports; la simplification du processus de vĂ©rification, de validation et de dĂ©claration dans le SystĂšme de crĂ©ation et de suivi des crĂ©dits (SCSC) du RĂšglement sur les combustibles propres dans la mesure du possible; la rĂ©duction du fardeau administratif associĂ© Ă la tenue des dossiers et aux critĂšres dâUTB; et de la flexibilitĂ© pendant la pĂ©riode suivant lâenregistrement du rĂšglement pour donner aux participants le temps de connaĂźtre le rĂšglement et de sâadapter au SCSC.
En rĂ©ponse Ă ces commentaires, plusieurs changements ont Ă©tĂ© apportĂ©s Ă la version dĂ©finitive du rĂšglement. Les fournisseurs principaux doivent sâinscrire dans les 90 jours suivant lâenregistrement du rĂšglement, plutĂŽt que dans les 10 jours, comme le prĂ©voyait le projet de rĂšglement. Les dĂ©lais pour les rapports aprĂšs la fin dâune pĂ©riode de conformitĂ© ou dâune pĂ©riode de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© ont Ă©tĂ© prolongĂ©s pour la plupart des rapports, y compris le rapport trimestriel de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© (60 jours de plus accordĂ©s) et le rapport annuel de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© (30 jours de plus accordĂ©s). Le MinistĂšre fournit Ă©galement plus de flexibilitĂ© pour permettre la crĂ©ation anticipĂ©e dâunitĂ©s de conformitĂ© au titre des catĂ©gories de conformitĂ© 2 et 3; les unitĂ©s de conformitĂ© pourront ĂȘtre créées Ă partir de la date dâenregistrement du rĂšglement, Ă condition que le participant sâenregistre dans le SCSC dans les 60 jours suivant lâenregistrement du rĂšglement. Les unitĂ©s de conformitĂ© pour les projets de rĂ©duction des Ă©missions de CO2 relevant de la catĂ©gorie de conformitĂ© 1 pourront ĂȘtre créées Ă partir de la date Ă laquelle le projet est reconnu par le MinistĂšre.
En ce qui concerne les critĂšres dâUTB, la dĂ©claration se fera chaque annĂ©e plutĂŽt que par lot afin de permettre une rationalisation en fonction des pĂ©riodes contractuelles actuelles des acheteurs et des vendeurs. Les fournisseurs Ă©trangers ne sont plus tenus dâenvoyer leurs rapports ou documents sur le bilan matiĂšres Ă un importateur et peuvent au contraire les conserver sur place. Les crĂ©ateurs enregistrĂ©s et les fournisseurs Ă©trangers rempliront tous les deux le rapport sur le bilan matiĂšres sur une base annuelle plutĂŽt que trimestrielle.
En ce qui concerne les exigences de vĂ©rification et de validation prĂ©vues dans le rĂšglement, les exigences de validation ont Ă©tĂ© retirĂ©es de la version dĂ©finitive du rĂšglement. Ainsi, les demandes pour les projets de rĂ©duction des Ă©missions de CO2 relevant de la catĂ©gorie de conformitĂ© 1 ainsi que les demandes relatives Ă lâIC pour lesquelles il y a moins de 3 mois consĂ©cutifs de donnĂ©es ne nĂ©cessiteront pas de validation par un tiers. De plus, en ce qui concerne la vĂ©rification, les demandes relatives Ă lâIC devront ĂȘtre vĂ©rifiĂ©es Ă partir du 30 juin 2024. Les participants et les organismes de vĂ©rification auront ainsi le temps de se familiariser avec le modĂšle ACV des combustibles. Les seuils dâimportance relative quantitative appliquĂ©s lors de la vĂ©rification des rapports et des demandes rĂ©glementaires seront alignĂ©s sur dâautres cadres rĂ©glementaires existants, tels que le RĂšglement sur le systĂšme de tarification fondĂ© sur le rendement. Enfin, les dĂ©lais de soumission des rapports de vĂ©rification et des demandes ou rapports rĂ©glementaires correspondants ont Ă©tĂ© harmonisĂ©s; la version dĂ©finitive du rĂšglement exigera que chaque rapport de vĂ©rification soit soumis en mĂȘme temps que la demande ou le rapport connexe.
ModĂšle dâanalyse du cycle de vie des combustibles
La publication du projet de rĂšglement Ă©tait accompagnĂ©e de la publication du rapport MĂ©thode du modĂšle ACV des combustibles et les intervenants Ă©taient invitĂ©s Ă fournir des commentaires sur la conception du modĂšle. Les principaux commentaires reçus sur le modĂšle faisaient Ă©tat de la modification de lâapproche dâaffectation, de lâinclusion de charges dâalimentation et de processus personnalisables; de la prise en compte de la dette de carbone; de lâinclusion dâun plus grand nombre de filiĂšres de combustibles; et de lâinclusion du captage et du stockage du carbone.
Les membres du GTT ont eu lâoccasion dâexaminer lâapproche mĂ©thodologique et de formuler des commentaires. Les commentaires des intervenants couvraient un large Ă©ventail de sujets, y compris la demande dâun plus grand nombre dâoptions pour personnaliser les charges dâalimentation et les procĂ©dĂ©s; la modification des mĂ©thodes dâaffectation; la demande dâinclure les Ă©missions Ă©vitĂ©es dans de multiples situations; le traitement du carbone biogĂ©nique; et lâinclusion dâun plus grand nombre de filiĂšres de combustibles. Les intervenants ont tous demandĂ© de rendre le modĂšle ACV des combustibles disponible le plus tĂŽt possible afin quâils puissent se familiariser avec le modĂšle et tenir compte des rĂ©sultats dans leurs dĂ©cisions dâinvestissement. Ces commentaires ont Ă©tĂ© pris en considĂ©ration lors de la mise Ă jour de la mĂ©thodologie.
AprĂšs la publication du projet de rĂšglement dans la GC I, le MinistĂšre a poursuivi lâĂ©laboration du modĂšle et a apportĂ© des amĂ©liorations sur la base dâune analyse interne, de la mise Ă lâessai du modĂšle, de lâexamen par des experts, de contrats externes et des commentaires relatifs Ă la GC I. Le MinistĂšre a rendu disponible la version de prĂ©publication du modĂšle ACV des combustibles en dĂ©cembre 2021 (voir la section suivante) Ă la demande de plusieurs intervenants afin de donner aux utilisateurs potentiels le temps nĂ©cessaire pour se familiariser avec le modĂšle avant sa publication officielle et de fournir des informations pouvant ĂȘtre prises en compte dans les dĂ©cisions commerciales potentielles.
Analyse coûts-avantages
Un grand nombre de commentaires envoyĂ©s par toutes les catĂ©gories dâintervenants concernaient lâanalyse coĂ»ts-avantages. Les commentaires reçus au sujet de la publication dans la GC I portaient gĂ©nĂ©ralement sur quatre catĂ©gories. PremiĂšrement, tous les intervenants ont soulignĂ© la nĂ©cessitĂ© de mettre Ă jour lâanalyse pour tenir compte des derniĂšres projections sur lâĂ©conomie et les Ă©missions ainsi que des nouvelles annonces de politiques fĂ©dĂ©rales telles que lâaugmentation du prix de la pollution par le carbone. DeuxiĂšmement, de nombreux intervenants ont demandĂ© des Ă©claircissements quant aux rĂ©sultats de la modĂ©lisation, notamment ceux concernant les coĂ»ts marginaux de rĂ©duction. TroisiĂšmement, plusieurs ont demandĂ© que lâon fournisse des analyses coĂ»ts-avantages provinciales et territoriales. QuatriĂšmement, des questions ont Ă©tĂ© posĂ©es sur la mĂ©thode dâanalyse du seuil de rentabilitĂ©, qui a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour Ă©valuer les rĂ©ductions de GES.
Pour la publication de la version dĂ©finitive du rĂšglement, le MinistĂšre a mis Ă jour lâanalyse coĂ»ts-avantages en fonction des commentaires reçus sur la publication dans la GC I et pour reflĂ©ter le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence 2021. Elle tient compte de la trajectoire proposĂ©e du prix de la pollution par le carbone (jusquâĂ 170 $/tonne en 2030) ainsi que des principaux effets dâinteraction du plan climatique renforcĂ©, tels que les objectifs de vente de vĂ©hicules zĂ©ro Ă©mission. En outre, lâanalyse comprend maintenant un tableau (14) qui rĂ©sume les coĂ»ts par tonne et par filiĂšre afin de fournir un rĂ©sumĂ© clair des coĂ»ts marginaux de rĂ©duction. Ătant donnĂ© que les avantages de la rĂ©duction des GES sont de nature mondiale, les analyses coĂ»ts-avantages rĂ©gionales ne sont pas fournies. Toutefois, lâanalyse comprend une Ă©valuation Ă jour des effets potentiels du rĂšglement sur les coĂ»ts rĂ©gionaux (tableau 24).
AprĂšs la publication du projet de rĂšglement, un examen par des experts de lâapproche dâanalyse du seuil de rentabilitĂ© et des estimations du coĂ»t social du carbone a servi Ă Ă©valuer les rĂ©sultats de lâanalyse coĂ»ts-avantages. Les Ă©valuateurs ont conclu que lâapproche adoptĂ©e Ă©tait raisonnable et que les estimations du coĂ»t social du carbone utilisĂ©es reflĂštent avec prĂ©cision la gamme des valeurs plausibles trouvĂ©es dans la littĂ©rature scientifique. Par consĂ©quent, la mĂȘme approche dâanalyse du seuil de rentabilitĂ© a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour la publication de la version dĂ©finitive du rĂšglement, et des renseignements gĂ©nĂ©raux supplĂ©mentaires concernant le coĂ»t social du carbone ont Ă©tĂ© incorporĂ©s, conformĂ©ment Ă la recommandation des Ă©valuateurs.
Consultations supplémentaires aprÚs la publication du projet de rÚglement dans la Partie I de la Gazette du Canada
Consultations de lâautomne 2021
En novembre 2021, le MinistĂšre a fourni une mise Ă jour aux intervenants concernant lâĂ©laboration des mĂ©thodes de quantification, les critĂšres dâUTB, la prĂ©publication du modĂšle ACV des combustibles et lâĂ©chĂ©ancier prĂ©vu pour la publication de la version dĂ©finitive du rĂšglement. Par la suite, le MinistĂšre a tenu des rĂ©unions bilatĂ©rales avec chaque province et territoire au cours de lâautomne 2021 et de lâhiver 2022. Ces rĂ©unions avaient pour but de faire le point auprĂšs des provinces et territoires sur les critĂšres dâUTB et de discuter de la reconnaissance lĂ©gislative. Une pĂ©riode de commentaires sur les critĂšres dâUTB a eu lieu jusquâau 31 dĂ©cembre 2021.
En ce qui a trait aux critĂšres dâUTB, les provinces et les territoires ainsi que lâindustrie au pays et Ă lâĂ©tranger se sont dits gĂ©nĂ©ralement prĂ©occupĂ©s par la reconnaissance lĂ©gislative au Canada et aux Ătats-Unis.
Le MinistĂšre a apportĂ© des modifications supplĂ©mentaires aux textes du rĂšglement afin de clarifier et de simplifier les critĂšres dâUTB.
Consultations du printemps 2022
En mars 2022, le MinistĂšre a consultĂ© les intervenants par lâentremise du CCM. Ces consultations visaient Ă tenir les intervenants informĂ©s de la proposition dâaugmenter les exigences annuelles de rĂ©duction du rĂšglement et de modifier leur date dâentrĂ©e en vigueur. Il a Ă©tĂ© proposĂ© que lâexigence annuelle de rĂ©duction passe Ă 14 g Ă©q. CO2/MJ en 2030. Il a aussi Ă©tĂ© proposĂ© de reporter lâentrĂ©e en vigueur des exigences annuelles de rĂ©duction au 1er juillet 2023 : les exigences de rĂ©duction commenceraient Ă 3,5 g Ă©q. CO2/MJ cette annĂ©e-lĂ et augmenteraient chaque annĂ©e de 1,5 g Ă©q. CO2/MJ. Cela permettrait la crĂ©ation anticipĂ©e dâunitĂ©s de conformitĂ© pendant environ un an, entre lâenregistrement du rĂšglement et le 1er juillet 2023. Deux addendas ont Ă©tĂ© envoyĂ©s Ă lâOrganisation mondiale du commerce, le 18 mars 2022 et le 28 mars 2022, afin dâinformer les partenaires commerciaux du Canada de ces changements proposĂ©s. Une pĂ©riode de commentaires a eu lieu jusquâau 8 avril 2022.
Les fournisseurs principaux Ă©taient gĂ©nĂ©ralement favorables aux dates proposĂ©es permettant la crĂ©ation anticipĂ©e dâunitĂ©s de conformitĂ© pendant un an. Toutefois, des prĂ©occupations ont Ă©tĂ© exprimĂ©es quant Ă lâaugmentation des exigences annuelles de rĂ©duction en raison de lâincertitude du marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ©. Les crĂ©ateurs dâunitĂ©s de conformitĂ©, y compris les producteurs de combustible Ă faible IC, ont soutenu lâaugmentation des exigences, mais certains ont proposĂ© un objectif encore plus Ă©levĂ© que 14 g Ă©q. CO2/MJ.
ModĂšle ACV des combustibles
Comité consultatif technique des intervenants (CCTI)
Le ComitĂ© consultatif technique des intervenants (CCTI) a Ă©tĂ© mis sur pied Ă lâautomne 2021, et la premiĂšre rĂ©union sâest tenue en mars 2022. Ce comitĂ© est composĂ© de reprĂ©sentants des secteurs suivants (industrie ou associations) : combustibles fossiles, combustibles Ă faible IC, Ă©lectricitĂ©, agriculture, foresterie et hydrogĂšne. Il comprend Ă©galement des reprĂ©sentants dâONGE et des universitĂ©s ainsi que des experts indĂ©pendants de lâACV. Tous les membres du CCTI ont une expertise dans lâanalyse du cycle de vie, la quantification des GES ou les systĂšmes dâĂ©change de crĂ©dits relatifs aux GES. Lâobjectif du CCTI est de conseiller ECCC sur les activitĂ©s dâĂ©laboration et de maintenance continues du modĂšle ACV des combustibles.
Publication préalable du modÚle ACV des combustibles
La version de prĂ©publication du modĂšle ACV des combustibles a Ă©tĂ© rendue disponible le 20 dĂ©cembre 2021. Le dossier de publication prĂ©alable comprenait le modĂšle ACV des combustibles, le rapport MĂ©thode du modĂšle ACV des combustibles et le manuel dâutilisation du modĂšle ACV des combustibles. Les caractĂ©ristiques techniques pour le calcul des valeurs dâIC avec le modĂšle ACV des combustibles pour le RĂšglement sur les combustibles propres et un classeur des donnĂ©es du RĂšglement sur les combustibles propres Ă©taient Ă©galement inclus dans le dossier de publication prĂ©alable.
En janvier 2022, le MinistĂšre a tenu une sĂ©ance dâinformation et en fĂ©vrier 2022, il a organisĂ© des sĂ©ances de formation.
Ă la suite de la publication prĂ©alable du modĂšle ACV des combustibles, des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă la version dĂ©finitive publiĂ©e afin de corriger des erreurs, dâapporter des changements Ă lâapproche du carbone organique du sol et dâintĂ©grer de nouveaux Ă©lĂ©ments.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Comme lâexige la Directive du Cabinet sur lâapproche fĂ©dĂ©rale pour la mise en Ćuvre des traitĂ©s modernes, la proposition a Ă©tĂ© soumise Ă une Ă©valuation des rĂ©percussions sur les traitĂ©s modernes. LâĂ©valuation nâa relevĂ© aucune incidence sur les traitĂ©s modernes ni obligation en dĂ©coulant, puisque la proposition se situe Ă lâextĂ©rieur de la portĂ©e du sujet principal couvert dans les traitĂ©s modernes.
Les gouvernements et les groupes autochtones ont Ă©tĂ© invitĂ©s Ă participer au vaste processus de mobilisation organisĂ© avec les intervenants tout au long de la conception du rĂšglement. Dans lâensemble, 15 organisations autochtones ont Ă©tĂ© invitĂ©es Ă prendre part aux rĂ©unions du CCM. Au cours de lâune de ces rĂ©unions, une question gĂ©nĂ©rale a Ă©tĂ© posĂ©e au sujet des possibilitĂ©s de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©, et on y a rĂ©pondu. De plus, une organisation autochtone sâest jointe au GTT et a eu des discussions bilatĂ©rales avec le MinistĂšre sur la NCP, notamment sur le modĂšle ACV du cycle de vie des combustibles. Le MinistĂšre a informĂ© les groupes autochtones de la possibilitĂ© de formuler dâautres commentaires Ă la suite de la publication du projet de rĂšglement dans la Partie I de la Gazette du Canada. Une organisation autochtone a prĂ©sentĂ© des commentaires dans le cadre de la pĂ©riode de commentaires officielle. Depuis ce temps, 15 organisations autochtones ont Ă©tĂ© invitĂ©es Ă participer Ă des sĂ©ances de mobilisation en novembre 2021 et en mars 2022 afin de faire le point sur lâĂ©laboration du projet de rĂšglement. Ces sĂ©ances nâont donnĂ© lieu Ă aucune observation ni question.
Choix de lâinstrument
LâĂ©laboration du CPC a requis lâĂ©tablissement dâune vaste gamme dâoptions stratĂ©giques pour la rĂ©duction des Ă©missions de GES, y compris le prĂ©sent rĂšglement visant Ă rĂ©duire lâIC des combustibles. Le processus pour Ă©valuer le choix de lâinstrument a mis lâaccent sur les options destinĂ©es Ă trouver des moyens de rĂ©duire lâIC des combustibles. Quatre options ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©es : augmenter les volumes minimaux requis des combustibles renouvelables en vertu du RCR fĂ©dĂ©ral, augmenter le prix de la tarification de la pollution par le carbone, proposer une norme dâIC visant simultanĂ©ment les combustibles liquides, gazeux et solides ou mettre en Ćuvre une approche progressive pour une norme dâIC en commençant par une norme dâIC pour les combustibles liquides, puis en crĂ©ant une norme dâIC pour les combustibles gazeux et solides.
Le MinistĂšre a considĂ©rĂ© augmenter lâexigence volumĂ©trique du RCR et ajouter des exigences relatives Ă la rĂ©duction de lâIC pour les combustibles renouvelables. Cette approche a Ă©tĂ© rejetĂ©e en raison du manque de flexibilitĂ© pour les parties rĂ©glementĂ©es, car elle nâaurait pas autorisĂ© les combustibles Ă faible IC qui ne sont pas renouvelables (par exemple des combustibles produits Ă partir de la capture directe de CO2 de lâair) ni dâautres mĂ©thodes de rĂ©duction de lâIC (comme les projets de rĂ©duction des Ă©missions de GES le long du cycle de vie des combustibles ou la fourniture de combustibles ou dâĂ©nergie pour les vĂ©hicules Ă technologie de pointe).
Comme annoncĂ© en dĂ©cembre 2020 dans le plan climatique renforcĂ©, le rĂšglement adopte une approche dâIC tout au long du cycle de vie du combustible, ce qui signifie quâil prend en compte les Ă©missions associĂ©es Ă toutes les Ă©tapes de la production et de lâutilisation du combustible – de lâextraction Ă la transformation, ainsi que la distribution et lâutilisation finale. Le rĂšglement complĂšte la tarification de la pollution par le carbone. Alors que la tarification de la pollution par le carbone crĂ©e une incitation gĂ©nĂ©rale Ă travers toute lâĂ©conomie Ă utiliser moins dâĂ©nergie et Ă amĂ©liorer lâefficacitĂ©, le rĂšglement vise un changement transformateur dans la façon dont les combustibles sont produits et utilisĂ©s au Canada. Câest essentiel pour la dĂ©carbonisation Ă long terme et pour le cheminement du Canada vers la carboneutralitĂ© dâici 2050.
Dans le prĂ©sent contexte oĂč la tarification du carbone continue Ă augmenter, la portĂ©e du rĂšglement a Ă©tĂ© limitĂ©e pour couvrir seulement les combustibles fossiles liquides, comme lâessence et le diesel, qui sont surtout utilisĂ©s dans le secteur du transport. Il sâagit dâune Ă©volution dans la conception du rĂšglement par rapport Ă sa portĂ©e initiale en 2016, alors quâil Ă©tait proposĂ© que la nouvelle mesure couvre les combustibles liquides, gazeux, et solides. Le rĂšglement, en ne couvrant que les combustibles fossiles liquides, sera encore une partie intĂ©grale du plan climatique renforcĂ© du Canada, et contribuera Ă lâobjectif gouvernemental dâatteindre sa cible actuelle de 2030.
Analyse de la réglementation
Dans le cadre du rĂšglement, les fournisseurs principaux (entitĂ©s rĂ©glementĂ©es) seront tenus de rĂ©duire annuellement lâIC de la quantitĂ© dâessence et de diesel fournis au Canada. Lâexigence annuelle de rĂ©duction de lâIC deviendra plus stricte de 2023 Ă 2030, commençant Ă 3,5 g Ă©q. CO2/MJ en 2023 et plafonnant Ă 14 g Ă©q. CO2/MJ en 2030 (voir le tableau 1), ce qui reprĂ©sente approximativement une rĂ©duction de 15% de lâIC par rapport aux niveaux de 2016. Lâexigence annuelle de rĂ©duction dâun fournisseur principal est exprimĂ©e en tonnes dâĂ©quivalent de dioxyde de carbone (t Ă©q. CO2) sur lâensemble du cycle de vie et est calculĂ©e Ă lâĂ©chelle de lâentreprise, en additionnant les exigences de rĂ©duction, par type de combustibles fossiles liquides, pour chacune de ses installations de production et pour ses importations totales.
Nous dĂ©nombrons 30 entreprises qui raffinent, valorisent ou importent des combustibles fossiles liquides qui sont les parties rĂ©glementĂ©es par le rĂšglement. De ce nombre, 14 entreprises sont propriĂ©taires de raffineries et dâusines de valorisation et 8 dâentre elles font Ă©galement de lâimportation. Environ 95 % de la capacitĂ© de valorisation dâhydrocarbures se trouve en Alberta et les 5 % restants sont en Saskatchewan. On relĂšve 34 % de la capacitĂ© de raffinage pĂ©trolier en Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et au Manitoba, alors que 43 % sont en Ontario et au QuĂ©bec et environ 23 % dans les provinces de lâAtlantiquerĂ©fĂ©rence 24.
Le rĂšglement Ă©tablit un marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ©, oĂč les unitĂ©s correspondent Ă une rĂ©duction dâĂ©missions dâune tonne dâĂ©q. CO2 sur le cycle de vie des combustibles. Pour chaque pĂ©riode de conformitĂ©, un fournisseur principal dĂ©montre avoir satisfait Ă lâexigence de rĂ©duction en retirant le nombre requis dâunitĂ©s de conformitĂ©. Les parties qui ne sont pas des fournisseurs principaux peuvent participer au marchĂ© en tant que crĂ©ateurs dâunitĂ©s de conformitĂ© (participants non obligatoires). Les crĂ©ateurs dâunitĂ©s de conformitĂ© sont notamment les producteurs et importateurs de combustibles Ă faible IC (par exemple producteurs de biocarburants), les hĂŽtes de sites de recharge de vĂ©hicules Ă©lectriques, les exploitants de rĂ©seaux de recharge, les propriĂ©taires ou les exploitants de stations et de postes de ravitaillement et les parties en amont ou en aval dâune raffinerie comme les exploitants de sables bitumineux.
Le rĂšglement comporte les trois grandes catĂ©gories de mesures de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© suivantes : (1) rĂ©duction de lâIC dâun combustible fossile le long de son cycle de vie; (2) fourniture de combustibles Ă faible IC pour utilisation au Canada; (3) fourniture de combustibles ou dâĂ©nergie pour les vĂ©hicules Ă technologie de pointe. Une valeur dâIC de rĂ©fĂ©rence pour la catĂ©gorie des combustibles liquides sert Ă calculer le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© ainsi créées (combustibles Ă faible IC et combustibles ou Ă©nergie pour les vĂ©hicules Ă technologie de pointe)rĂ©fĂ©rence 25. Les valeurs sont prĂ©sentĂ©es au tableau 1 pour la pĂ©riode 2022-2030.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exigence de rĂ©duction de lâIC (g dâĂ©q. CO2/MJ) |
s/o | 3,5 | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 12,5 | 14,0 |
| Valeur dâIC de rĂ©fĂ©rence des combustibles liquides (g dâĂ©q. CO2/MJ) |
89,2 | 89,2 | 87,9 | 86,6 | 85,3 | 84,0 | 82,7 | 81,4 | 80,1 |
Remarque: Les exigences annuelles de rĂ©duction de lâIC pour lâannĂ©e 2023 entreront en vigueur le 1er juillet 2023. Ă partir de 2024, les exigences dĂ©buteront le 1er Janvier.
Les fournisseurs principaux sont en mesure de se conformer en crĂ©ant des unitĂ©s de conformitĂ© dans les trois grandes catĂ©gories de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©. Ils le peuvent Ă©galement en acquĂ©rant des unitĂ©s de conformitĂ© dâautres crĂ©ateurs dâunitĂ©s de conformitĂ© ou en contribuant Ă un mĂ©canisme de fonds aux fins de conformitĂ© jusquâĂ concurrence de 10 % de leur exigence annuelle de rĂ©duction. Le prix dâune unitĂ© de conformitĂ© au titre de ce fonds est spĂ©cifiĂ© dans le rĂšglement et fixĂ© Ă 350 $ en 2022 (rajustĂ© en fonction de lâIPC). Les unitĂ©s de conformitĂ© des combustibles gazeux peuvent aussi ĂȘtre utilisĂ©es pour se conformer jusquâĂ concurrence de 10 % de lâexigence annuelle de rĂ©duction. Le tableau 2 explique le fonctionnement du marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ© (Ă des fins illustratives seulement).
| Participants |
Mesures |
Calcul des unités de conformité |
Résultat |
|---|---|---|---|
Fournisseurs principaux (raffinerie, usine de valorisation ou importateur) |
Fourniture de combustibles fossiles liquides (essence, par exemple) |
Exigence annuelle de rĂ©duction de lâIC (g dâĂ©q. CO2/MJ) Ă Combustibles fossiles fournis (MJ) Ă· 1 000 000 g/t |
Ămissions (t dâĂ©q. CO2) = DĂ©ficits de conformitĂ© |
Fournisseurs principaux / entreprises en amont ou en aval dâune raffinerie |
RĂ©duction de lâIC des combustibles fossiles le long du cycle de vie (amĂ©liorations des procĂ©dĂ©s, par exemple) |
Le calcul des unités de conformité se fait par type de projet en fonction de la réduction des émissions de GES |
Ămissions Ă©vitĂ©es (t dâĂ©q. CO2) = UnitĂ©s de conformitĂ© |
Fournisseurs de combustibles Ă faible IC |
Fourniture de combustibles à faible IC pour utilisation au Canada (éthanol, par exemple) |
[IC de rĂ©fĂ©rence de la catĂ©gorie des combustibles liquides − Valeur spĂ©cifique de lâIC sur le cycle de vie] (g dâĂ©q. CO2/MJ) Ă Ănergie fournie (MJ) Ă· 1 000 000 g/t |
Ămissions Ă©vitĂ©es (t dâĂ©q. CO2) = UnitĂ©s de conformitĂ© |
HÎtes de sites de recharge/exploitants de réseaux de recharge/exploitants ou propriétaires de stations ou de postes de ravitaillement/fournisseurs de combustibles à faible IC |
Fourniture de combustibles ou dâĂ©nergie pour les vĂ©hicules Ă technologie de pointe (vĂ©hicules Ă©lectriques, vĂ©hicules au gaz naturel, vĂ©hicules Ă pile Ă hydrogĂšne, etc.) |
[Rapport dâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Ă IC de rĂ©fĂ©rence des combustibles liquides − Valeur spĂ©cifique de lâIC sur le cycle de vie] (g dâĂ©q. CO2/MJ) Ă Ănergie fournie (MJ) Ă· 1 000 000 g/t |
Ămissions Ă©vitĂ©es (t dâĂ©q. CO2) = UnitĂ©s de conformitĂ© |
Avantages et coûts
On estime que la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© obtenues Ă la suite de mesures prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, comme la fourniture de combustibles Ă faible IC conformĂ©ment aux exigences fĂ©dĂ©rales et provinciales sur la teneur minimale en carburants renouvelables, ainsi que les unitĂ©s de conformitĂ© accumulĂ©es dans les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes seront suffisantes pour satisfaire aux exigences du rĂšglement pendant les premiĂšres annĂ©es oĂč les exigences annuelles de rĂ©duction sont en vigueur (2023-2024), comme on peut le voir Ă la figure 1. DĂšs 2025, il faudra acquĂ©rir des unitĂ©s de conformitĂ© par des mesures supplĂ©mentaires. Selon les estimations, 2025 serait la derniĂšre annĂ©e oĂč lâon utilisera les unitĂ©s de conformitĂ© accumulĂ©es et la premiĂšre oĂč lâon accĂ©derait au fonds. En 2026, on estime quâil faudra recourir Ă des unitĂ©s de conformitĂ© issues de technologies Ă©mergentes pour rĂ©pondre Ă lâexigence annuelle de rĂ©duction de lâIC. Le fonds et les technologies Ă©mergentes sont les voies de conformitĂ© disponibles qui coĂ»tent le plus cher, voies auxquelles il est possible de recourir lorsque les possibilitĂ©s moins coĂ»teuses sont toutes Ă©puisĂ©es. Les unitĂ©s de conformitĂ© provenant des technologies Ă©mergentes comblent la diffĂ©rence entre le nombre dâunitĂ©s requises pour se conformer et les unitĂ©s provenant de voies de conformitĂ© connues. Dans cette analyse, on fait lâhypothĂšse que les mesures utilisant les technologies Ă©mergentes gĂ©nĂ©reraient des rĂ©ductions diffĂ©rentielles Ă un coĂ»t par unitĂ© semblable Ă celui du fonds. Câest en 2030 que lâexigence de rĂ©duction de lâIC atteint son plus haut niveau, alors que le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© créées atteindrait 34,3 millions. Le nombre total dâunitĂ©s de conformitĂ© requises qui seront créées diminuera lĂ©gĂšrement entre 2031 et 2040. En effet, on sâattend Ă ce que la demande de combustibles fossiles diminue, car les vĂ©hicules zĂ©ro Ă©mission (VZE) reprĂ©sentent une part croissante des vĂ©hicules sur la route.
Figure 1 : Nombre estimatif dâunitĂ©s de conformitĂ© requises, créées et accumulĂ©es, 2022-2040 (millions)
Les coĂ»ts les plus importants seront occasionnĂ©s en 2024, alors que les entreprises commenceraient Ă puiser dans leurs unitĂ©s de conformitĂ© accumulĂ©es et Ă faire dâimportants investissements pour se conformer Ă des exigences de rĂ©duction de lâIC de plus en plus strictes. Il est estimĂ© que les rĂ©ductions diffĂ©rentielles dâĂ©missions de GES commenceraient en 2025 Ă mesure que des projets supplĂ©mentaires seraient mis en Ćuvre. En 2030, qui est lâannĂ©e oĂč lâexigence annuelle de rĂ©duction annuelle atteindra son plus haut niveau, les rĂ©ductions diffĂ©rentielles dâĂ©missions de GES seront dâenviron 18,0 mĂ©gatonnes dâĂ©quivalent en dioxyde de carbone (Mt dâĂ©q. CO2). Il est estimĂ© que, aprĂšs 2030, les rĂ©ductions diffĂ©rentielles dâĂ©missions diminueront pour atteindre environ 9,5 Mt en 2040. Il est Ă©galement estimĂ© que les coĂ»ts pour se conformer au rĂšglement diminueront aprĂšs 2030. Cette diminution des rĂ©ductions et des coĂ»ts est causĂ©e par lâaugmentation avec le temps des unitĂ©s de conformitĂ© obtenues par les mesures prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence alors que lâexigence de rĂ©duction de lâIC demeure constante Ă 14 g dâĂ©q. CO2/MJ. Par consĂ©quent les unitĂ©s de conformitĂ© considĂ©rĂ©es non supplĂ©mentaires remplaceraient les unitĂ©s de conformitĂ© provenant de mesures supplĂ©mentaires. Les exigences de rĂ©duction de lâIC aprĂšs 2030 seront examinĂ©es dans le cadre de lâexamen du rĂšglement et pourraient faire lâobjet de modifications dans le futur. On sâattend Ă ce quâune importante source croissante dâunitĂ©s de conformitĂ© prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence provienne de la catĂ©gorie de conformitĂ© 3, car les vĂ©hicules Ă©lectriques devraient reprĂ©senter une plus grande part de la flotte de vĂ©hicules routiers en rĂ©ponse aux objectifs de vente des vĂ©hicules lĂ©gers zĂ©ro Ă©mission.
Figure 2 : Réductions différentielles des émissions de GES par an
Figure 3 : Valeur actualisée des coûts nets par an
De 2022 Ă 2040, les rĂ©ductions diffĂ©rentielles cumulatives des Ă©missions de GES (c.-Ă -d. CO2) attribuables au rĂšglement sont estimĂ©es Ă une valeur de 151 Ă 267 Mt, lâestimation centrale Ă©tant dâenviron 204 Mt. Pour atteindre ces rĂ©ductions dâĂ©missions de GES, il est estimĂ© que le rĂšglement pourrait entraĂźner des coĂ»ts sociĂ©taux allant de 22,6 Ă 46,0 milliards de dollars, lâestimation centrale Ă©tant de 30,7 milliards de dollars. Les rĂ©ductions des Ă©missions de GES seront atteintes Ă un coĂ»t net sociĂ©tal par tonne qui est estimĂ© Ă une valeur dâallant dâenviron 111 $ Ă 186 $, lâestimation centrale Ă©tant de 151 $.
Le coĂ»t social du carbone (CSC) est une mesure monĂ©taire des dommages mondiaux nets du changement climatique rĂ©sultant dâune tonne mĂ©trique supplĂ©mentaire dâĂ©missions de CO2 pour une annĂ©e donnĂ©e. Pour mesurer les avantages associĂ©s aux rĂ©ductions des Ă©missions de CO2 (câest-Ă -dire de GES), tous les ministĂšres fĂ©dĂ©raux doivent utiliser les estimations du CSC publiĂ©es par le MinistĂšre. Lâestimation centrale du CSC du MinistĂšre pour lâannĂ©e 2020 est actuellement de 52 $/t dâĂ©q. CO2, rajustĂ©e en fonction de lâinflation. Cependant, la littĂ©rature rĂ©cente suggĂšre que les valeurs du CSC actuellement utilisĂ©es par le gouvernement fĂ©dĂ©ral sont dĂ©suĂštes et sous-estimĂ©es. Bien que le plan climatique renforcĂ© du gouvernement, un environnement sain et une Ă©conomie saine, comprenne un engagement pour le gouvernement fĂ©dĂ©ral de mettre Ă jour les estimations du CSC qui sont utilisĂ©es, les estimations rĂ©visĂ©es ne sont pas disponibles prĂ©sentement.
Compte tenu de lâincertitude associĂ©e Ă ce que pourrait ĂȘtre un CSC mis Ă jour, une analyse de seuil de rentabilitĂ© a Ă©tĂ© menĂ©e qui compare le coĂ»t net par tonne du rĂšglement pour la sociĂ©tĂ© Ă la valeur du CSC du MinistĂšre publiĂ©e en 2016 et aux estimations du CSC publiĂ©es plus rĂ©cemment dans a littĂ©rature. Une analyse de Monte-Carlo a Ă©galement Ă©tĂ© effectuĂ©e pour dĂ©terminer la probabilitĂ© que les avantages du rĂšglement dĂ©passent les coĂ»ts, compte tenu de lâĂ©tendue des estimations du CSC et des estimations du coĂ»t sociĂ©tal net par tonne. Dans lâensemble, sur la base dâune simulation Monte-Carlo, il existe une forte probabilitĂ© (75 % de chances) que les estimations mises Ă jour du CSC dĂ©passent les estimations du coĂ»t sociĂ©tal par tonne du rĂšglement. Par consĂ©quent, le MinistĂšre en conclut quâil est plausible que la valeur monĂ©taire des avantages du rĂšglement puisse excĂ©der ses coĂ»ts.
Le rĂšglement augmentera les coĂ»ts de production pour les fournisseurs principaux, ce qui entraĂźnera une hausse des prix pour les mĂ©nages et les utilisateurs industriels. Les revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© rendront les sources dâĂ©nergie Ă faible IC comme lâĂ©lectricitĂ© relativement moins coĂ»teuse en comparaison. Cela entraĂźnera une diminution de la demande pour les combustibles fossiles et une augmentation de la demande pour des combustibles et sources dâĂ©nergie Ă faible IC, ce qui rĂ©duira ainsi les Ă©missions nationales de GES.
Afin dâĂ©valuer lâincidence directe du rĂšglement ainsi que lâeffet des variations relatives des prix sur lâactivitĂ© Ă©conomique canadienne et les Ă©missions de GES, une analyse macroĂ©conomique a Ă©tĂ© effectuĂ©e. En tenant compte de ces effets de prix, il est estimĂ© que le rĂšglement entraĂźnera des rĂ©ductions dâĂ©missions de GES dâau plus 26,6 Mt accompagnĂ©es dâune diminution du PIB dâau plus 0,3 % en 2030, selon un scĂ©nario de limite supĂ©rieure dâaugmentation des prix des combustibles oĂč toutes les unitĂ©s de conformitĂ© sont vendues au coĂ»t marginal par unitĂ©.
Les coĂ»ts du rĂšglement ne seront pas rĂ©partis uniformĂ©ment dans la sociĂ©tĂ©. Les mĂ©nages et les secteurs industriels qui consomment plus dâessence et de diesel devraient subir des rĂ©percussions plus importantes. Compte tenu de la grande variabilitĂ© des rĂ©percussions rĂ©gionales et sectorielles, la rĂ©partition des rĂ©percussions est prĂ©sentĂ©e dans la section dâanalyse de rĂ©partition des rĂ©percussions du rĂšglement.
Cadre dâanalyse
Lignes directrices du SCT : Les incidences du rĂšglement ont Ă©tĂ© analysĂ©es conformĂ©ment au Guide dâanalyse coĂ»ts-avantages pour le Canada du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor du CanadarĂ©fĂ©rence 26. Les effets de la rĂ©glementation ont Ă©tĂ© cernĂ©s, quantifiĂ©s et leurs valeurs monĂ©taires ont Ă©tĂ© estimĂ©es dans la mesure du possible. Cette analyse est effectuĂ©e de maniĂšre diffĂ©rentielle comparativement Ă un scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence sans rĂ©glementation.
Principales incidences : Le modĂšle logique prĂ©sentĂ© Ă la figure 4 illustre les effets diffĂ©rentiels du rĂšglement qui sont quantifiĂ©s et Ă©valuĂ©s sous forme de valeurs monĂ©taires dans cette analyse. Les mesures prises pour se conformer au rĂšglement apporteraient des rĂ©ductions diffĂ©rentielles des Ă©missions de GES au Canada, des coĂ»ts nets dâimmobilisations et dâexploitation pour lâindustrie et des coĂ»ts administratifs tant Ă lâindustrie quâau gouvernement. Les coĂ»ts de conformitĂ© devraient rĂ©duire la demande dâĂ©nergie et, par consĂ©quent, la production Ă©conomique. Cela va rĂ©duire davantage les Ă©missions de GES. Les autres incidences sont Ă©valuĂ©es de maniĂšre qualitative.
Le rĂšglement fonctionnera en conjonction avec dâautres politiques fĂ©dĂ©rales, provinciales et territoriales sur les changements climatiques pour crĂ©er un incitatif aux entreprises Ă investir dans des technologies et des combustibles novateurs en Ă©tablissant des cibles de rĂ©duction Ă long terme, strictes et prĂ©visibles. Le large Ă©ventail de stratĂ©gies de conformitĂ© autorisĂ©es en vertu du rĂšglement donnera Ă©galement aux fournisseurs de combustibles fossiles la flexibilitĂ© de choisir les mesures de conformitĂ© les moins coĂ»teuses disponibles. Si le rĂšglement entraĂźne plus dâinnovation Ă long terme et dâĂ©conomies dâĂ©chelle que ce qui est prĂ©vu dans lâestimation prĂ©sentĂ©e dans cette analyse, le rĂšglement pourrait entraĂźner des rĂ©ductions plus importantes et une baisse des coĂ»ts, en particulier sur une pĂ©riode plus longue.
Mesures de conformité prises en vertu du rÚglement |
→ |
Réduction des émissions nationales de GES |
→ |
Réduction des dommages causés par les changements climatiques |
→ |
Avantages sociaux |
→ |
Coûts nets de conformité |
→ |
Réduction de la production économique |
→ |
Coûts Sociaux |
ScĂ©nario de rĂ©fĂ©rence : Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, on suppose un statu quo dans le cadre duquel le rĂšglement ne serait pas mis en Ćuvre. Ce scĂ©nario repose sur les projections des Ă©missions de GES du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence de 2021 qui Ă son tour utilise lâinventaire des Ă©missions de GES de 2021 comme donnĂ©es dâentrĂ©e. Il prend donc en compte les rĂ©percussions prĂ©vues de la pandĂ©mie de COVID-19. Les mesures indĂ©pendantes prises par lâindustrie et les consommateurs pour rĂ©duire les Ă©missions de GES sont autant que possible comprises dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence (par exemple les tendances dâachat de vĂ©hicules Ă©lectriques). Les hypothĂšses du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence comprennent lâaugmentation du filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral sur la tarification de la pollution par le carbone Ă 170 $/tonne dâici 2030 (le filet de sĂ©curitĂ© fĂ©dĂ©ral), les politiques provinciales de tarification du carbone, lâincidence future des politiques et des mesures pertinentes dĂ©jĂ adoptĂ©es ou annoncĂ©es en dĂ©tail par les gouvernements fĂ©dĂ©ral, provinciaux et territoriaux en date de novembre 2021, en plus dâintĂ©grer lâobjectif de 100 % des ventes de vĂ©hicules lĂ©gers Ă zĂ©ro Ă©mission en 2035rĂ©fĂ©rence 27 rĂ©fĂ©rence 28.
ScĂ©nario rĂ©glementaire : Dans cette analyse, les effets prĂ©vus du rĂšglement (scĂ©nario rĂ©glementaire) sont comparĂ©s Ă un scĂ©nario oĂč le rĂšglement ne serait pas mis en Ćuvre (scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence). Des coĂ»ts sociĂ©taux sont directement subis en raison de la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©, et non de lâacquisition de telles unitĂ©s de conformitĂ© par voie dâĂ©change. Ainsi, les achats dâunitĂ©s de conformitĂ© sont un paiement de transfert entre les parties, puisque le paiement dâune partie Ă une autre est considĂ©rĂ© ne pas avoir de coĂ»t pour la sociĂ©tĂ© dans son ensemble. De plus, il est prĂ©vu que certaines activitĂ©s crĂ©ant des unitĂ©s de conformitĂ© en vertu du rĂšglement soient attribuables (en tout ou en partie) Ă dâautres politiques fĂ©dĂ©rales ou provinciales ou Ă dâautres actions de lâindustrie puisquâelles auraient Ă©tĂ© menĂ©es en lâabsence du rĂšglement. Ainsi, ces activitĂ©s et, par consĂ©quent, les coĂ»ts et les rĂ©ductions dâĂ©missions qui les accompagnent ne seraient pas tous attribuables au rĂšglement. Lâanalyse prĂ©sente les avantages et les coĂ»ts diffĂ©rentiels par rapport au scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, sauf indication contraire.
PĂ©riode visĂ©e par lâanalyse : La pĂ©riode dâanalyse sâĂ©tend de 2022 Ă 2040. On fait lâhypothĂšse que le rĂšglement est enregistrĂ© le 1er juillet 2022. Les exigences de rĂ©duction de lâIC pour lâessence et le diesel entrent en vigueur le 1er juillet 2023, soit douze mois aprĂšs lâenregistrement du rĂšglement. Lâexigence annelle de rĂ©duction de lâIC deviendra plus stricte entre 2023 et 2030, commençant Ă 3,5 g dâĂ©q. CO2/MJ en 2022 et plafonnant Ă 14 g dâĂ©q. CO2/MJ en 2030. La pĂ©riode de 2022 Ă 2040 est jugĂ©e suffisante pour estimer la plupart des incidences, puisquâil nâest pas prĂ©vu que les rĂ©ductions des Ă©missions de GES surviennent avant 2025 et que la plupart des coĂ»ts ne surviennent pas avant 2024. De plus, il est estimĂ© que les rĂ©ductions et les coĂ»ts diminueraient chaque annĂ©e aprĂšs 2030, puisque lâexigence de rĂ©duction annuelle de lâIC demeure constante Ă 14 g dâĂ©q. CO2/MJ et que les unitĂ©s de conformitĂ© considĂ©rĂ©es non supplĂ©mentaires provenant des mesures prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence augmenteraient progressivement, remplaçant les unitĂ©s de conformitĂ© provenant de mesures supplĂ©mentaires. Les exigences de rĂ©duction de lâIC aprĂšs 2030 seront examinĂ©es dans le cadre de lâexamen du rĂšglement et pourraient faire lâobjet de modifications dans le futur. Finalement, les prĂ©visions des prix et de la production de pĂ©trole et de gaz naturel viennent de la RĂ©gie de lâĂ©nergie du Canada et sont disponibles jusquâen 2040rĂ©fĂ©rence 29.
CoĂ»ts monĂ©taires : Tous les rĂ©sultats monĂ©taires sont prĂ©sentĂ©s en dollars canadiens de 2021 aprĂšs inflation des valeurs autres que de 2021 (Ă lâaide des donnĂ©es du dĂ©flateur du PIB) et conversion des prix non canadiens (aux taux de change de 2021)rĂ©fĂ©rence 30. Lorsquâelles sont prĂ©sentĂ©es en valeur actualisĂ©e, les incidences des annĂ©es Ă venir sont actualisĂ©es en dollars de 2022 Ă un taux de 3 % conformĂ©ment aux lignes directrices du SCT.
Analyse de cycle de vie et comptabilitĂ© dâinventaire national
Le rĂšglement exige des rĂ©ductions dâIC sur le cycle de vie des combustibles. Dans une approche de cycle de vie, les Ă©missions de GES rejetĂ©es au cours des divers stades du procĂ©dĂ© de production dâun combustible sont prises en compte, depuis lâextraction ou la culture de la matiĂšre premiĂšre jusquâĂ la combustion de ce combustible. LâIC sur le cycle de vie des combustibles comprend des Ă©missions de GES sur plusieurs annĂ©es et provenant de plusieurs secteurs, comme les Ă©missions associĂ©es Ă lâutilisation dâĂ©lectricitĂ©, de combustible, de matĂ©riaux et de produits chimiques, les Ă©missions rejetĂ©es durant le transport ou associĂ©es aux changements dâutilisation des terres. Lâapproche de cycle de vie est fonciĂšrement diffĂ©rente de la mĂ©thode de calcul de lâinventaire national des GES qui estime les Ă©missions de GES provenant des divers secteurs de lâindustrie ou de lâĂ©conomie sur une base annuelle.
La mĂ©thode de calcul de lâinventaire national tient compte des Ă©missions par les combustibles finis importĂ©s, mais elle ne considĂšre que la partie de ces Ă©missions sur le cycle de vie qui se produisent Ă lâintĂ©rieur du Canada, câest-Ă -dire avant tout des Ă©missions du transport, du raffinage et de la transformation des combustibles et de leur combustion au pays. Dans lâanalyse de cycle de vie (ACV), les Ă©missions de combustibles importĂ©s qui se produisent dans les autres juridictions oĂč le combustible est produit sont prises en considĂ©ration. La mĂ©thode de calcul de lâinventaire national est une approche normalisĂ©e quâadoptent les pays adhĂ©rant Ă la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Son utilisation permet de faire des comparaisons entre pays et fournit un cadre pour la comptabilisation mondiale des Ă©missions. Dans son optique, lâACV ne sâintĂ©resse pas aux dĂ©limitations nationales et se propose de quantifier toutes les Ă©missions des activitĂ©s, depuis lâextraction ou la culture de la matiĂšre premiĂšre jusquâĂ la combustion des combustibles. Câest selon une approche de cycle de vie que seront créées les unitĂ©s de conformitĂ© des catĂ©gories de conformitĂ© 2 et 3 dans le rĂšglement, en fonction des valeurs dâIC sur le cycle de vie. Dans la catĂ©gorie de conformitĂ© 1, le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© créées sera dĂ©terminĂ© conformĂ©ment Ă une mĂ©thode de quantification qui est conforme Ă la norme internationale ISO 14064-2, SpĂ©cification et lignes directrices, au niveau des projets, pour la quantification, la surveillance et la rĂ©daction de rapports sur les rĂ©ductions dâĂ©missions ou les accroissements de suppressions des gaz Ă effet de serre, de lâOrganisation internationale de normalisation.
Le MinistĂšre utilise la mĂ©thode de calcul de lâinventaire national pour estimer les rĂ©ductions diffĂ©rentielles dâĂ©missions de GES, ce qui sâaccorde avec le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence du MinistĂšre et les exigences internationales en matiĂšre de rapports. Lâinventaire des GES au Canada est Ă©tabli, assemblĂ© et dĂ©clarĂ© annuellement par le MinistĂšre conformĂ©ment aux lignes directrices de la CCNUCC. Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence du MinistĂšre, les projections dâĂ©missions canadiennes sont estimĂ©es en fonction de lâintensitĂ© des Ă©missions liĂ©es Ă la combustion en utilisation finale et comprennent uniquement les Ă©missions au Canada. Toutes les Ă©missions et les suppressions attribuables aux changements directs dâutilisation des terres (CDUT) sont exclues du totalrĂ©fĂ©rence 31.
Modélisation et analyse des voies de conformité
Le rĂšglement fournit de la flexibilitĂ© aux fournisseurs principaux quant Ă la façon dont ils peuvent se conformer. Il est donc impossible de prĂ©voir et dâestimer la valeur monĂ©taire de toutes les voies de conformitĂ© possibles aujourdâhui et dans le futur. Pour Ă©valuer les rĂ©percussions du rĂšglement, un ensemble reprĂ©sentatif de voies de crĂ©ation des unitĂ©s de conformitĂ© a Ă©tĂ© dĂ©fini dans chacune des trois catĂ©gories (rĂ©duction de lâIC des combustibles fossiles le long de leur cycle de vie, fourniture de combustibles Ă faible IC et fournitures de combustible ou dâĂ©nergie pour les vĂ©hicules Ă technologie de pointe).
Dans la mesure du possible, lâanalyse tient compte de ce qui sâest produit dans dâautres administrations ayant adoptĂ© des politiques semblables (comme la norme californienne sur les combustibles Ă faible teneur en carbone), ainsi que les voies de conformitĂ© qui sont technologiquement prĂȘtes ou commercialement disponibles maintenant. Lâanalyse tente dâidentifier les obstacles techniques ou Ă©conomiques Ă la rĂ©duction des Ă©missions dans chaque voie de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©, le but Ă©tant dâestimer une borne supĂ©rieure pour le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© susceptibles dâĂȘtre créées dans chacune des voies dâici 2030.
Certaines des unitĂ©s de conformitĂ© qui seront créées en vertu du rĂšglement ne seront pas directement attribuables au rĂšglement. Ces unitĂ©s créées par des mesures prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence pourront ĂȘtre utilisĂ©es pour se conformer, mais ne sont pas considĂ©rĂ©es comme des rĂ©ductions diffĂ©rentielles dans lâanalyse. Ainsi, pour chaque voie de conformitĂ©, les unitĂ©s de conformitĂ© qui pourraient ĂȘtre créées, les rĂ©ductions diffĂ©rentielles des Ă©missions et les coĂ»ts de conformitĂ© ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s au moyen dâune analyse dâĂ©quilibre partiel (ou statique). Lâanalyse se fonde sur lâhypothĂšse que la demande dâĂ©nergie est constante et ne tient pas compte de lâincidence des prix de lâĂ©nergie sur le PIB et les Ă©missions de GES.
On fait lâhypothĂšse que les entreprises choisiront les voies de crĂ©ation des unitĂ©s de conformitĂ© les moins coĂ»teuses qui sâoffrent Ă eux pour se conformer au rĂšglement et les voies de conformitĂ© sont classĂ©es par ordre de coĂ»t estimatif par unitĂ© de conformitĂ©. Les voies Ă faible coĂ»t pourraient ĂȘtre choisies en partie Ă cause dâautres politiques (exigences existantes sur la teneur minimale en carburants renouvelables) ou dâautres tendances (adoption des vĂ©hicules Ă©lectriques, par exemple) ou en raison dâinnovations qui pourraient voir le jour dans lâindustrie en lâabsence du rĂšglement (capture et stockage du carbone). Ainsi, les rĂ©ductions dâĂ©missions et les coĂ»ts de ces voies seront considĂ©rĂ©s comme faisant partie du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et ne seront pas attribuĂ©s au rĂšglement (rĂ©ductions et coĂ»ts non diffĂ©rentiels). Les estimations des unitĂ©s de conformitĂ© pour lâensemble des voies pourraient sous-estimer ou surestimer les effets diffĂ©rentiels du rĂšglement. Lâanalyse tient compte Ă la fois des estimations des unitĂ©s de conformitĂ© créées et de la probabilitĂ© dâattribution des rĂ©ductions dâĂ©missions et des coĂ»ts au rĂšglement. Le tableau 3 prĂ©sente les voies de conformitĂ© jugĂ©es reprĂ©sentatives avec la probabilitĂ© de leur attribution au rĂšglement.
| Voie de conformité représentative |
Attribution |
|---|---|
Technologies émergentes (cotraitement des biobruts, par exemple) |
Supplémentaire |
Fonds aux fins de conformité |
Non quantifié |
MĂ©lange dâĂ©thanol dans le stock dâessence |
Supplémentaire |
Mélange de biodiesel ou de DRPH dans les stocks de diesel et de mazout léger |
Supplémentaire |
Captage et stockage du carbone |
Supplémentaire |
Projets ayant débuté aprÚs juillet 2017 et ayant été annoncé avant la fin de 2020 |
Non supplémentaire |
Fournir de lâĂ©lectricitĂ© ou du gaz naturel/propane pour les vĂ©hicules Ă technologie de pointe |
Non supplémentaire |
Combustibles à faible IC associés aux exigences existantes sur la teneur minimale en carburants renouvelables |
Non supplémentaire |
Incidences des catégories de conformité
Le rĂšglement comprend trois grandes catĂ©gories de mesures de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© : (1) rĂ©duction de lâIC des combustibles fossiles le long de leur cycle de vie; (2) fourniture de combustibles Ă faible IC; (3) fourniture de combustibles ou dâĂ©nergie pour les vĂ©hicules Ă technologie de pointe. Les mesures de crĂ©ation des unitĂ©s de conformitĂ© ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©es en dĂ©terminant des voies de conformitĂ© reprĂ©sentatives des trois catĂ©gories. Les fournisseurs principaux seront Ă©galement en mesure de se conformer en contribuant Ă un mĂ©canisme de fonds aux fins de conformitĂ© jusquâĂ concurrence de 10 % de leur exigence de rĂ©duction annuelle. Le prix dâune unitĂ© de conformitĂ© au titre de fonds est spĂ©cifiĂ© dans le rĂšglement et fixĂ© Ă 350 $ en 2022 (valeur nominale) [prix rajustĂ© en fonction de lâIPC]. Les estimations des incidences de ces catĂ©gories de mesures de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© et du fonds sont dĂ©crites dans les sections qui suivent.
CatĂ©gorie de conformitĂ© 1 : Mesures de rĂ©duction de lâintensitĂ© en carbone des combustibles fossiles le long de leur cycle de vie
Les parties pourraient prendre des mesures de rĂ©duction de lâIC le long du cycle de vie des combustibles fossiles. Ces mesures peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es par les fournisseurs principaux (par exemple les raffineries et les usines de valorisation) et les crĂ©ateurs dâunitĂ©s de conformitĂ© en amont ou en aval dâun fournisseur principal (producteur de pĂ©trole brut et de sables bitumineux, par exemple).
Dans la catĂ©gorie de conformitĂ© 1, le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© créées sera dĂ©terminĂ© conformĂ©ment Ă une mĂ©thode de quantification spĂ©cifiant les critĂšres dâadmissibilitĂ© des projets et lâapproche retenue de quantification. Le MinistĂšre maintiendra une liste des mĂ©thodes de quantification en dehors du rĂšglement. Pour pouvoir crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ©, les projets devront gĂ©nĂ©rer des rĂ©ductions dâĂ©missions rĂ©elles et supplĂ©mentaires Ă un cas de rĂ©fĂ©rence dĂ©fini, câest-Ă -dire additionnelles. Pour toute mĂ©thode de quantification autre que la mĂ©thode gĂ©nĂ©rique, le caractĂšre additionnel sera Ă©valuĂ© lors de lâĂ©laboration de la mĂ©thode de quantification. Pour la mĂ©thode gĂ©nĂ©rique de quantification, le caractĂšre additionnel sera Ă©valuĂ© au niveau du projet. Toutes les mĂ©thodes de quantification seront rĂ©examinĂ©es pĂ©riodiquement quant Ă leur caractĂšre additionnel et seraient maintenues, modifiĂ©es ou retirĂ©es en consĂ©quence.
Les estimations des unitĂ©s de conformitĂ©, de coĂ»ts et des rĂ©ductions pour des voies reprĂ©sentatives de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© dans cette catĂ©gorie sont prĂ©sentĂ©es ci-dessous. Les voies reprĂ©sentatives dans cette catĂ©gorie sont le captage et le stockage du carbone et la rĂ©cupĂ©ration assistĂ©e des hydrocarbures. Dâautres types de projets ne sont pas inclus dans lâestimation centrale, mais sont tout de mĂȘme admissibles Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© au titre dâautres mĂ©thodes de quantification. Par exemple, les voies dâamĂ©liorations des procĂ©dĂ©s de raffinage et de conservation du mĂ©thane ne sont pas incluses dans lâestimation centrale, car dâautres politiques devraient encourager ces mesures, mais sont tout de mĂȘme admissibles Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© au titre de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique.
Captage et stockage du carbone et récupération assistée des hydrocarbures
Le captage et le stockage du carbone (CSC) capturent des Ă©missions de CO2 des Ă©tablissements industriels avant leur rejet dans lâatmosphĂšre. Une fois captĂ©, le CO2 est comprimĂ© et acheminĂ© vers un lieu oĂč il est injectĂ© sous terre dans des formations gĂ©ologiques. Le CO2 captĂ© peut servir Ă dâautres fins, ce qui est appelĂ© captage, utilisation et stockage du carbone (CUSC). Ainsi, le CO2 peut servir comme additif pour accroĂźtre lâintĂ©gritĂ© de produits comme le ciment. Un sous-ensemble rĂ©pandu des activitĂ©s CUSC est celui de la rĂ©cupĂ©ration assistĂ©e des hydrocarbures (RAH), procĂ©dĂ© dâinjection sous terre de dioxyde de carbone dans des champs pĂ©trolifĂšres matures en vue dâaccroĂźtre la quantitĂ© de pĂ©trole Ă recouvrer dâun rĂ©servoir, tout en stockant le CO2 sous terre.
Deux mĂ©thodes de quantification ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©es dans le cadre du rĂšglement pour les projets de CSC et de RAH. Des unitĂ©s de conformitĂ© peuvent ĂȘtre créées par les projets de CSC et de RAH qui captent les Ă©missions de CO2 des installations qui produisent des combustibles fossiles liquides ou du pĂ©trole brut et celles qui produisent de lâhydrogĂšne qui est fourni Ă ces installations. Pour attĂ©nuer la responsabilitĂ© reliĂ©e aux risques de fuites futures, une portion des unitĂ©s de conformitĂ© de CSC et de RAH sera retenue Ă la source. Le rĂšglement appliquera un facteur de 0,5 % pour les unitĂ©s de conformitĂ© de CSC qui seront retenues et qui ne seront jamais restituĂ©es aux promoteurs de projet.
CrĂ©ation des unitĂ©s de conformitĂ© : On estime quâil se crĂ©erait 1,1 million dâunitĂ©s de conformitĂ© annuellement par les projets de CSC/RAH ayant dĂ©butĂ© aprĂšs le 1er juillet 2017, mais ayant Ă©tĂ© annoncĂ©s avant la fin de 2020. Les mesures en question crĂ©eraient des unitĂ©s de conformitĂ© anticipĂ©es les premiĂšres annĂ©es du rĂšglement, dĂšs la date dâenregistrement du rĂšglement.
Lâestimation des futurs projets de CSC/RAH comporte beaucoup dâincertitude. Les projets de CSC se caractĂ©risent gĂ©nĂ©ralement par dâimportants coĂ»ts dâimmobilisations qui varient frĂ©quemment selon les projets. Ils dĂ©pendent aussi de la profondeur et du lieu de stockage, ainsi que de la mĂ©thode et des Ă©quipements nĂ©cessaires au captage et au stockage du carbone. Selon le Global CCS Institute, le coĂ»t par tonne de CO2 Ă©vitĂ©e au Canada pourrait varier de 40 $ Ă 260 $, selon le secteur. Les coĂ»ts de CSC pourraient diminuer sâil y a la possibilitĂ© de faire du RAH, mais il y a aussi une certaine incertitude technique dans la mise en Ćuvre de projets (par exemple les problĂšmes avec la solution dâamines Ă la centrale Boundary Dam les premiĂšres annĂ©es de son amĂ©nagement)rĂ©fĂ©rence 32.
On prĂ©voit que 3 millions dâunitĂ©s de conformitĂ© par an pourraient venir de projets de CSC supplĂ©mentaires avant 2030 grĂące au rĂšglement. Cette prĂ©vision est fondĂ©e sur la combinaison des informations suivantes : les annonces de projets, des pressions Ă la hausse sur la rĂ©alisation de nouveaux projets de CSC en raison de mesures politiques telles que le crĂ©dit dâimpĂŽt Ă lâinvestissement et un examen des donnĂ©es de 2017 du Programme de dĂ©claration des gaz Ă effet de serre sur les installations situĂ©es prĂšs dâĂ©ventuels lieux de stockage dans le cĆur industriel de lâAlbertarĂ©fĂ©rence 33. Alors quâil est possible de dĂ©passer cette prĂ©vision, les coĂ»ts initiaux Ă©levĂ©s et les incertitudes techniques pourraient limiter le dĂ©veloppement de nouveaux projets de CSC/RAH pouvant crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ©, durant les premiĂšres annĂ©es de mise eu Ćuvre du rĂšglement. Le CSC devrait connaĂźtre des amĂ©liorations en matiĂšre de coĂ»ts et de performances techniques Ă lâavenir. On peut raisonnablement sâattendre Ă une certaine augmentation de la capacitĂ© de CSC/RAH Ă long terme au fur et Ă mesure que les exigences du rĂšglement et la demande dâunitĂ©s de conformitĂ© augmenteront.
On estime que les unitĂ©s de conformitĂ© supplĂ©mentaires des projets de CSC/RAH commenceront en 2025, car les unitĂ©s de conformitĂ© obtenues par les mesures prĂ©vues dans le cas de rĂ©fĂ©rence et les unitĂ©s de conformitĂ© accumulĂ©es ne seront plus suffisantes pour satisfaire Ă lâexigence annuelle de rĂ©duction de lâIC. Ainsi, les unitĂ©s de conformitĂ© provenant de ces projets sont estimĂ©es Ă 1,1 million en 2022 et Ă 4,1 millions en 2030, et on estime quâelles demeureront au niveau de 2030 entre 2031 et 2040.
Attribution : Les projets de CSC/RAH ayant dĂ©butĂ© avant juillet 2017, mais ayant Ă©tĂ© annoncĂ©s avant la publication du projet de rĂšglement en dĂ©cembre 2020, ne sont pas considĂ©rĂ©s ĂȘtre supplĂ©mentaires, car ils seraient attribuables aux programmes de subventions fĂ©dĂ©raux et provinciaux. Comme ces projets font face Ă des obstacles reliĂ©s Ă lâimportant investissement quâils exigent au dĂ©part et Ă des incertitudes techniques, il est peu probable quâils soient rĂ©alisĂ©s sans incitatifs rĂ©glementaires et politiques. Les unitĂ©s de conformitĂ© du rĂšglement devraient crĂ©er un incitatif suffisant pour que les projets de CSC/RAH annoncĂ©s aprĂšs la publication du projet de rĂšglement soient considĂ©rĂ©s comme attribuables au rĂšglement.
Incidences diffĂ©rentielles : Les rĂ©ductions cumulatives entre 2022 et 2040 sont estimĂ©es Ă 48 Mt de CO2. Les coĂ»ts dâimmobilisations de la voie CSC/RAH sont estimĂ©s Ă environ 1 250 millions de dollars en moyenne par Mt de capacitĂ© annuelle de stockage de CO2. Cette estimation est fondĂ©e sur des donnĂ©es venant de projets de CSC/RAH Ă grande Ă©chelle qui ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s au Canada et aux Ătats-UnisrĂ©fĂ©rence 34. Les projets en question ont Ă©tĂ© les premiers du genre dans les deux pays, et on sâattend Ă ce que les projets futurs prĂ©sentent des coĂ»ts moins Ă©levĂ©s Ă mesure quâĂ©voluera la technologierĂ©fĂ©rence 32. Cependant, la baisse des coĂ»ts de la technologie nâa pas Ă©tĂ© modĂ©lisĂ©e, Ă©tant donnĂ© lâincertitude quant Ă lâampleur de la diminution de ces coĂ»ts au fil du temps. On fait lâhypothĂšse que les coĂ»ts dâexploitation dans une annĂ©e reprĂ©sentent 4 % des coĂ»ts dâimmobilisations (environ 50 millions de dollars chaque annĂ©e par Mt de CO2 captĂ©)rĂ©fĂ©rence 35. Les projets RAH pourraient permettre de rĂ©aliser des Ă©conomies apprĂ©ciables. Toutefois, en raison du manque de donnĂ©es sur le potentiel de rĂ©cupĂ©ration de pĂ©trole de tels projets, les Ă©conomies nâont pas Ă©tĂ© modĂ©lisĂ©es. Les coĂ»ts totaux dâimmobilisations pour cette voie sont estimĂ©s Ă 3 785 M$ et les coĂ»ts totaux dâexploitation, Ă 1 902 M$ pendant la pĂ©riode visĂ©e par lâanalyse. Selon les estimations, cette mĂȘme voie engendrerait des coĂ»ts totaux dâenviron 5 686 M$ Ă lâindustrie entre 2022 et 2040.
Estimation plus Ă©levĂ©e du CSC en raison dâautres outils politiques
Le Plan de rĂ©duction des Ă©missions pour 2030, publiĂ© le 29 mars 2022, dĂ©crit les nombreuses mesures qui entraĂźnent dĂ©jĂ des rĂ©ductions importantes des Ă©missions et les nouvelles mesures qui nous permettront de rĂ©duire les Ă©missions dans tous les secteurs de lâĂ©conomie, afin dâatteindre notre objectif de rĂ©duire de 40 Ă 45 % les Ă©missions sous les niveaux de 2005 dâici 2030 et de mettre le cap sur la carboneutralitĂ© dâici 2050.
Le gouvernement du Canada a annoncĂ© ou mis en Ćuvre plusieurs mesures pour stimuler la mise en Ćuvre du CSC. Ces mesures comprennent le crĂ©dit dâimpĂŽt Ă lâinvestissement pour le captage, lâutilisation et le stockage du carbone, lâaugmentation de la tarification de la pollution par le carbone et le plafonnement des Ă©missions de pĂ©trole et de gaz. Le crĂ©dit dâimpĂŽt Ă lâinvestissement est un crĂ©dit dâimpĂŽt Ă lâinvestissement proposĂ© pour le capital investi dans des projets de CSC dans le but de rĂ©duire les Ă©missions dâau moins 15 Mt de CO2 par an. Le gouvernement a lâintention de rendre disponible le crĂ©dit dâimpĂŽt Ă lâinvestissement en 2022.
Compte tenu du rĂšglement et dâautres politiques visant Ă encourager une forte adoption de cette technologie, on sâattend Ă ce quâil y ait plus de 3 Mt dâunitĂ©s de conformitĂ© créées Ă partir de projets de CSC dâici 2030. Le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© créées par la voie du CSC pourrait probablement dĂ©passer lâestimation centrale. Lâestimation centrale comprend 3 Mt en raison de plusieurs facteurs. Le premier est une portĂ©e plus restreinte des projets de CSC admissibles en vertu du rĂšglement. Les projets de CSC admissibles Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© au titre du rĂšglement sont limitĂ©s aux projets qui rĂ©duisent lâIC des combustibles fossiles liquides. Les installations de CSC qui sont exploitĂ©es pour rĂ©duire les Ă©missions de la production industrielle, comme le ciment, ne sont pas admissibles Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© au titre du rĂšglement. DeuxiĂšmement, le CSC liĂ© Ă une installation de production de biocombustibles nâa pas Ă©tĂ© pris en compte dans cette catĂ©gorie de conformitĂ©. On sâattend Ă ce que les rĂ©ductions dues Ă un procĂ©dĂ© de CSC pour une installation de biocombustible rĂ©duisent lâIC du combustible Ă faible IC, permettant au mĂȘme volume de combustibles de crĂ©er plus dâunitĂ©s de conformitĂ©. Dans lâestimation centrale, on fait lâhypothĂšse que lâIC des carburants renouvelables et des combustibles Ă faible IC est constante pour la pĂ©riode dâanalyse, cependant, un scĂ©nario dâanalyse de sensibilitĂ© examinant une baisse de lâIC a Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©. Un scĂ©nario dâanalyse de sensibilitĂ© diffĂ©rent examine la situation oĂč lâutilisation du CSC supplĂ©mentaire, pouvant crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ©, serait le double de lâestimation centrale, ce qui porterait le total Ă 6 millions dâunitĂ©s de conformitĂ©. Lâincertitude des unitĂ©s de conformitĂ© CSC globaux est abordĂ©e dans la section sur lâincertitude des estimations dâimpact.
De plus, il nây aura pas de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© pour les rĂ©ductions dâĂ©missions associĂ©es aux combustibles fossiles exportĂ©s, qui reprĂ©sentent une quantitĂ© importante de la production de pĂ©trole brut au Canada. Par exemple, si un projet de CSC est entrepris dans une installation in situ et que 90 % du pĂ©trole brut est exportĂ© vers les Ătats-Unis, les unitĂ©s de conformitĂ© ne seront accordĂ©es que pour 10 % des Ă©missions captĂ©es et sĂ©questrĂ©es.
Catégorie de conformité 2 : Fourniture de combustibles à faible intensité en carbone
Les producteurs et les importateurs de combustibles Ă faible IC (crĂ©ateurs dâunitĂ©s de conformitĂ© par dĂ©faut) crĂ©eront des unitĂ©s de conformitĂ© pour la fourniture de ces combustibles pour utilisation au Canada. Ă en juger par les politiques adoptĂ©es en ce sens dans dâautres administrations (par exemple en Colombie-Britannique et en Californie), les voies reprĂ©sentatives les plus probables dans cette catĂ©gorie viseront Ă augmenter la fourniture des combustibles Ă faible IC suivants : Ă©thanol dans lâessence, biodiesel dans le diesel et le mazout lĂ©ger (ML), diesel renouvelable produit par hydrogĂ©nation (DRPH) dans le diesel et le mazout lĂ©gerrĂ©fĂ©rence 36 rĂ©fĂ©rence 37.
Obstacles techniques et économiques aux mélanges
Aux Ătats-Unis, lâEnvironmental Protection Agency (EPA) a homologuĂ© les mĂ©langes dâĂ©thanol jusquâĂ concurrence de 15 % (E15) comme combustible utilisable dans lâannĂ©e de modĂšle 2001 et par la suite pour les voitures, les camionnettes et les vĂ©hicules moyens Ă passager. On sâattend ainsi Ă ce que le parc futur de vĂ©hicules au Canada puisse utiliser lâE15 dâici 2030 comme voie de conformitĂ© dans le rĂšglementrĂ©fĂ©rence 38.
Cependant, pour fournir un mĂ©lange dâĂ©thanol supĂ©rieur Ă 10 %, les terminaux devraient stocker des combustibles fossiles dâune plus grande teneur en combustibles Ă IC. On peut sâattendre Ă ce quâils engagent des coĂ»ts dâimmobilisations et dâexploitation pour installer lâinfrastructure nĂ©cessaire ou la mettre Ă niveau (pour une plus grande capacitĂ© installĂ©e dâentreposage ou dâexpĂ©dition). De plus, les dĂ©taillants devront fournir aux utilisateurs finaux des mĂ©langes de carburant. On fait lâhypothĂšse que la plupart des stations-service au dĂ©tail sont actuellement outillĂ©es pour fournir jusquâĂ 10 % dâĂ©thanol. Pour des mĂ©langes jusquâĂ E15, les stations-service existantes devraient soit rĂ©affecter les rĂ©servoirs en place en ajoutant un distributeur (Ă faible coĂ»t), soit installer de nouveaux rĂ©servoirs avec distributeur (Ă coĂ»t Ă©levĂ©).
Un certain nombre de terminaux et de stations-service au dĂ©tail sont indĂ©pendants des parties rĂ©glementĂ©es et peuvent ne pas ĂȘtre en mesure ou ne pas vouloir engager de dĂ©penses en immobilisations pour fournir les mĂ©langes dâĂ©thanol plus Ă©levĂ©s. De plus, avec un objectif de 100 % des ventes de vĂ©hicules lĂ©gers ZEV dâici 2035, on sâattend Ă ce que la demande dâessence diminue considĂ©rablement. Les dĂ©penses en capital dans les stations-service au dĂ©tail peuvent se diriger vers lâamĂ©nagement dâinfrastructures de recharge pour vĂ©hicules Ă©lectriques au lieu des projets permettant dâaugmenter la teneur en combustibles Ă faible IC au-delĂ des contraintes opĂ©rationnelles existantes. Ă ce titre, il est plus raisonnable de sâattendre Ă un mĂ©lange dâĂ©thanol de 10 % dans les administrations oĂč il nây a pas dâautre mandat de mĂ©lange.
En ce qui concerne le biodiesel, la majoritĂ© des fabricants de moteurs nord-amĂ©ricains adhĂšrent Ă une norme de teneur maximale de 5 % de biodiesel dans le diesel (B5). LâEngine Manufacturers Association a produit un Ă©noncĂ© technique oĂč elle indique quâune teneur en biodiesel maximale de B5 ne devrait pas poser de problĂšmes de moteur ni de circuit carburantrĂ©fĂ©rence 39. Plus le biodiesel deviendra largement contrĂŽlĂ© et utilisĂ©, les fabricants devront ĂȘtre plus Ă mĂȘme dâappuyer des teneurs plus Ă©levĂ©es. Certains fabricants offrent une garantie pour une teneur B20 et plus dans des conditions bien prĂ©cises. Toutefois, comme pour la consommation de diesel ordinaire, certains pourraient limiter la portĂ©e de leurs garanties en disant que les dĂ©faillances imputables Ă lâutilisation dâun combustible ne peuvent ĂȘtre taxĂ©es de vice de fabrication. Ainsi, le coĂ»t des rĂ©parations dans ces circonstances (sâil sâen produit) ne serait pas couvert par certaines garanties. Nous nous attendons, par consĂ©quent, Ă ce que le futur parc de vĂ©hicules au Canada puisse utiliser des teneurs maximales en biodiesel de 5 % dâici 2030rĂ©fĂ©rence 40.
Le DRPH est un combustible de remplacement dont les propriĂ©tĂ©s ne peuvent ĂȘtre distinguĂ©es de celles du diesel de pĂ©trole. Il a Ă©tĂ© essayĂ© avec succĂšs jusquâĂ une teneur de 50 % dans diverses conditions climatiques et dans les moteurs diesel existantsrĂ©fĂ©rence 41. Il est toutefois en concurrence aujourdâhui avec le biodiesel pour la matiĂšre premiĂšre et est plus cher Ă produire que le biodiesel et le diesel de pĂ©trolerĂ©fĂ©rence 42. La consommation nationale de DRPH Ă©tait de 250 millions de litres en 2017. Il nâest pas produit au pays et sa production en 2017 dans le monde Ă©tait seulement dâenviron 4 milliards de litres par anrĂ©fĂ©rence 43,rĂ©fĂ©rence 44. Vu ce qui prĂ©cĂšde, il pourrait ĂȘtre plus raisonnable de sâattendre Ă des teneurs en DRPH plus proche de 6 % environ (soit 1,3 milliard de litres de plus approximativement) dâici 2030. En gros, cela nĂ©cessitera la construction de trois nouvelles installations de DRPH dâici 2030, au Canada ou ailleurs dans le monde.
Production nationale et importation de combustibles Ă faible IC
Le rĂšglement devrait envoyer des signaux au marchĂ© qui auront pour effet dâaugmenter la demande de combustibles Ă faible IC au Canada. ParallĂšlement, le Fonds pour les combustibles propres du Canada soutiendra la production nationale en investissant 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour rĂ©duire les risques liĂ©s Ă lâinvestissement en capital nĂ©cessaire Ă la construction de nouvelles installations de production de combustibles propres ou Ă lâagrandissement de celles-ci. On sâattend Ă ce que la rĂ©action Ă une hausse de la demande en volume soit une augmentation de la production intĂ©rieure et des importations Ă la fois. Le rĂšglement ne distingue pas le marchĂ© national du marchĂ© dâimportation quant Ă la façon de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© pour les combustibles Ă faible IC. Le rĂšglement exige lâutilisation du modĂšle ACV des combustibles pour calculer des valeurs dâIC spĂ©cifiques Ă une installation et les mĂȘmes exigences sâappliquent Ă lâimportation de ces combustibles. Plus la valeur IC dâun combustible diminue sur son cycle de vie, plus le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© augmente pour le producteur ou lâimportateur. Nous prĂ©voyons que les producteurs et les importateurs existants de ces combustibles au Canada profiteront de la demande créée par le rĂšglement.
De 2013 Ă 2017, la production nationale dâĂ©thanol a Ă©tĂ© dâenviron 1,8 milliard de litres par an; pendant la mĂȘme pĂ©riode, la consommation intĂ©rieure a variĂ© au fil des ans de 2,8 Ă 3,0 milliards de litres. La diffĂ©rence a Ă©tĂ© comblĂ©e par les importations dâĂ©thanol amĂ©ricainrĂ©fĂ©rence 45. Les Ătats-Unis prĂ©voient pour lâĂ©thanol en 2030 un excĂ©dent estimĂ© Ă 6 milliards de litresrĂ©fĂ©rence 46. Les Ătats du Midwest ont pris des rĂšglements de promotion de la production dâĂ©thanol comme mesure indirecte de soutien Ă lâagriculture localerĂ©fĂ©rence 47. Ă lâheure actuelle, le BrĂ©sil est le premier importateur dâĂ©thanol des Ătats-Unis, suivi Ă cet Ă©gard du Canada. Vu ces facteurs, il est possible que le Canada importe des quantitĂ©s supplĂ©mentaires dâĂ©thanol grĂące au rĂšglement (environ 0,7 milliard de litres) afin dâatteindre une teneur E10 dans les administrations oĂč aucun taux de mĂ©lange plus Ă©levĂ© nâest exigĂ©.
Il faudra environ 1 milliard de litres de biodiesel de plus pour rĂ©aliser un taux de mĂ©lange de 5 % en 2030. La demande intĂ©rieure de biodiesel sâest Ă©tablie Ă environ 550 millions de litres en 2017. Le Canada produit actuellement sur son sol assez de biodiesel pour rĂ©pondre Ă cette demande Ă environ 600 millions de litres. Il reste que les producteurs canadiens ont exportĂ© 300 millions de litres vers les Ătats-Unis pour tirer parti des encouragements fiscaux offerts lĂ -bas au titre des combustibles Ă faible IC. Pour le reste de la demande intĂ©rieure de biodiesel, la source a Ă©tĂ© lâimportationrĂ©fĂ©rence 43. Il est possible dâimporter les quantitĂ©s requises, mais si elles sâengagent dans cette voie, les parties rĂ©glementĂ©es pourraient avoir Ă payer un prix supĂ©rieur pour le biodiesel. Selon les annonces rĂ©centes, des projets commerciaux de DRPH devraient commencer leur production dans les prochains mois et dans les prochaines annĂ©es. Toutefois, il nâest pas encore certain que ces volumes de DRPH seront destinĂ©s au Canada. Par consĂ©quent, on fait lâhypothĂšse que les volumes supplĂ©mentaires de DRPH seront importĂ©s dans un futur proche.
Compte tenu de la disponibilitĂ© des importations et de lâobstacle que reprĂ©sentent les coĂ»ts dâimmobilisations pour une progression rapide de lâoffre intĂ©rieure, on fait lâhypothĂšse dans lâanalyse, par souci de simplicitĂ©, que les quantitĂ©s supplĂ©mentaires dâĂ©thanol, de biodiesel et de DRPH viendront des importations. NĂ©anmoins, il est aussi raisonnable dâattendre une certaine hausse de la production intĂ©rieure Ă long terme Ă mesure que les exigences du rĂšglement et que la demande de combustibles Ă faible IC augmenteront. Ce sera lĂ un signal plus fort et plus fiable aux investisseurs en matiĂšre de rĂ©duction des risques des investissements. De plus, si les combustibles Ă faible IC sont dâune IC moindre dans la production intĂ©rieure quâĂ lâimportation, cela favorisera encore plus la production nationale.
Création des unités de conformité pour la fourniture de combustibles à faible IC
Des unitĂ©s de conformitĂ© seront créées par les producteurs et les importateurs pour les combustibles Ă faible IC fournis au Canada et le nombre sera dĂ©terminĂ© par une approche dâanalyse de cycle de vie. La mĂȘme quantitĂ© de carburant renouvelable permettant de respecter les exigences volumĂ©triques applicables au mĂ©lange et les normes relatives aux combustibles Ă faible IC aux deux paliers fĂ©dĂ©ral et provincial pourrait servir Ă crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© dans le rĂšglement.
Dans le scĂ©nario rĂ©glementaire, on fait lâhypothĂšse que, Ă lâhorizon 2030, la teneur en Ă©thanol dans lâessence en Ă©thanol augmenterait pour atteindre 10 % et celles en biodiesel et en DRHP dans le diesel et du mazout lĂ©ger augmenteraient pour atteindre 5 % et 6 % respectivement, en volume, par rapport aux niveaux du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence. Les unitĂ©s de conformitĂ© sont estimĂ©es en multipliant la quantitĂ© dâĂ©nergie fournie dans le scĂ©nario rĂ©glementaire par la diffĂ©rence entre la valeur dâIC de rĂ©fĂ©rence de la catĂ©gorie des combustibles liquides (voir le tableau 1 plus haut) et lâIC des combustibles Ă faible IC. Aux fins de cette analyse, utilisons les valeurs moyennes nationales dâIC se fondant sur une approche dâanalyse de cycle de vie pour calculer les unitĂ©s de conformitĂ©. Ces valeurs moyennes sont estimĂ©es Ă 49 g dâĂ©q. CO2/MJ pour lâĂ©thanol, Ă 26 g dâĂ©q. CO2/MJ pour le biodiesel et Ă 29 g dâĂ©q. CO2/MJ pour le DRPHrĂ©fĂ©rence 48. Ces valeurs dâIC sur le cycle de vie ont Ă©tĂ© estimĂ©es en se fondant sur les donnĂ©es canadiennes et dâautres outils dâĂ©valuation de cycle de vie et elles ont Ă©tĂ© comparĂ©es aux valeurs approuvĂ©es par la Colombie-Britannique et Ă la Californie pour ces filiĂšres de combustibles.
Le tableau 4 indique les quantitĂ©s de combustibles fossiles et Ă faible IC qui seraient fournies au Canada selon le scĂ©nario rĂ©glementaire entre 2022 et 2030. On estime quâen 2023, 130 pĂ©tajoules (PJ) de combustibles Ă faible IC seront fournis au Canada. En 2026, les unitĂ©s de conformitĂ© obtenues par les mesures prĂ©vues par le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et les unitĂ©s de conformitĂ© accumulĂ©es ne seront plus suffisantes pour satisfaire Ă lâexigence annuelle de rĂ©duction de lâIC. Ainsi, on estime que lâapport de biodiesel dans le diesel et le mazout lĂ©ger sâĂ©lĂšveront au-dessus des niveaux prĂ©vus dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence en 2026 (Ă 142 PJ) et que lâapport dâĂ©thanol dans lâessence et de DRPH dans le diesel et le mazout lĂ©ger fera de mĂȘme en 2027 (Ă 180 PJ). On fait lâhypothĂšse que les niveaux de mĂ©lange augmenteraient linĂ©airement pour atteindre les teneurs prĂ©vues en 2030 (Ă 293 PJ). La fourniture de combustibles Ă faible IC serait relativement constante aux niveaux de 2030 entre 2031 et 2040.
| 2022-2025 |
2026-2029 |
2030 |
2031-2040 |
Total |
|
|---|---|---|---|---|---|
Essence |
5 609 |
5 327 |
1 251 |
10 947 |
22 684 |
Diesel |
5 206 |
4 969 |
1 199 |
12 147 |
23 520 |
Mazout léger |
270 |
224 |
50 |
458 |
1 002 |
Ăthanol |
404 |
404 |
109 |
904 |
1 752 |
Biodiesel |
126 |
209 |
69 |
686 |
1 071 |
DRPH |
98 |
231 |
82 |
819 |
1 229 |
Le rĂšglement incitera les fournisseurs de combustibles Ă faible IC Ă obtenir plus dâunitĂ©s de conformitĂ© en rĂ©duisant lâIC des combustibles quâils fournissent. Depuis le dĂ©but du programme en 2011 du LCFS en Californie, la rĂ©duction de lâIC des combustibles Ă faible IC a Ă©tĂ© dĂ©montrĂ©e. On le doit en partie Ă la diminution de lâIC du rĂ©seau Ă©lectrique de Californie, Ă lâamĂ©lioration des pratiques agricoles, Ă une plus grande efficacitĂ© de la production et Ă lâutilisation de charges dâalimentation plus faible en carbonerĂ©fĂ©rence 49. Cependant, on ne sait pas exactement dans quelle mesure lâIC de ces mĂȘmes combustibles pourrait diminuer au fil du temps. Par consĂ©quent, on fait lâhypothĂšse que lâIC sur le cycle de vie des combustibles Ă faible IC serait constante dans le temps. Nous abordons la question de lâincertitude de lâĂ©volution dans le temps des valeurs dâIC dans la section portant sur lâincertitude des estimations dâimpact.
Le tableau 5 indique le nombre total des unitĂ©s de conformitĂ© estimĂ©es pour la fourniture de combustibles Ă faible IC, selon le type, de 2022 Ă 2030. Les fournisseurs principaux disposant dâunitĂ©s de conformitĂ© excĂ©dentaires en vertu du RĂšglement sur les carburants renouvelables pourront convertir ces unitĂ©s de conformitĂ© en unitĂ©s du rĂšglement. Ainsi, il y aura un transfert unique des unitĂ©s de conformitĂ© du RCR en 2024 pour une valeur estimative de 1,4 million dâaprĂšs les donnĂ©es ministĂ©rielles relatives Ă ce rĂšglement. En 2023, les unitĂ©s de conformitĂ© au titre des mĂ©langes avec des combustibles Ă faible IC sont estimĂ©es Ă 6,1 millions et elles augmenteraient pour atteindre 8,5 millions en 2026 et 11,3 millions en 2030. De 2031 Ă 2040, elles diminueront lĂ©gĂšrement par rapport aux niveaux de 2030.
| 2022-2025 |
2026-2029 |
2030 |
2031-2040 |
Total |
|
|---|---|---|---|---|---|
Ăthanol |
11,7 |
13,9 |
3,4 |
28,1 |
57,0 |
Biodiesel |
5,8 |
12,3 |
3,8 |
37,9 |
59,8 |
DRPH |
5,2 |
12,5 |
4,2 |
42,0 |
63,9 |
Total |
22,7 |
38,7 |
11,4 |
108,0 |
180,8 |
Attribution au rĂšglement de la fourniture de combustibles Ă faible IC
Selon le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, le RCR du gouvernement fĂ©dĂ©ral exige que les producteurs et les importateurs de combustible fossile prĂ©sentent en moyenne annuelle une teneur en carburant renouvelable de 5 % de lâessence (ce qui est rĂ©alisĂ© avec lâĂ©thanol) et de 2 % du carburant diesel et du mazout de chauffage (ce qui est rĂ©alisĂ© avec le biodiesel et le DRPH) en volume. Certaines provinces ont des teneurs supĂ©rieures Ă cause de leurs propres exigences relatives aux carburants renouvelables et leurs propres normes visant les combustibles Ă faible IC, ce qui a fait en sorte que la moyenne annuelle nationale a dĂ©passĂ© les exigences fĂ©dĂ©rales du RCR ces derniĂšres annĂ©es. Les mĂȘmes volumes en carburant renouvelable permettant de respecter ces rĂšglements fĂ©dĂ©raux et provinciaux peuvent servir Ă crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© au titre du rĂšglement. Comme ces mesures auraient Ă©tĂ© prises en lâabsence du rĂšglement, ces volumes nâengendrent pas de coĂ»ts diffĂ©rentiels ou ne crĂ©ent pas de rĂ©ductions diffĂ©rentielles des Ă©missions de GES.
Sans le rĂšglement, il est peu probable que les teneurs sâĂ©lĂšvent au-dessus des exigences et des politiques fĂ©dĂ©rales et provinciales applicables aux mĂ©langes, puisquâune augmentation du taux de mĂ©lange coĂ»terait gĂ©nĂ©ralement plus cher que le maintien du statu quo. Câest pourquoi on peut prĂ©voir que lâutilisation accrue de combustibles Ă faible IC au-dessus des niveaux prĂ©vus dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence serait attribuable au rĂšglement. Les coĂ»ts et les avantages des rĂ©ductions des Ă©missions prĂ©vues, au-dessus des niveaux prĂ©vus dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, seront donc Ă attribuer au rĂšglement.
Avantages en réduction des GES des mélanges avec des combustibles à faible IC
On prĂ©voit quâen augmentant la teneur en combustibles Ă faible IC dans les mĂ©langes avec les combustibles fossiles, on rĂ©duira davantage les Ă©missions nationales de GES. Pour lâestimation de ces rĂ©ductions, on fait lâhypothĂšse que les quantitĂ©s de combustible utilisĂ© au Canada demeurent les mĂȘmes en valeur Ă©nergĂ©tique entre le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario rĂ©glementaire. Par consĂ©quent, la quantitĂ© supplĂ©mentaire de combustibles fossiles dĂ©placĂ©e est Ă©gale Ă la quantitĂ© supplĂ©mentaire de combustibles Ă faible IC fournie, en valeur Ă©nergĂ©tique.
Le tableau 6 indique la quantitĂ© supplĂ©mentaire estimĂ©e de combustibles Ă faible IC qui est fournie au pays grĂące au rĂšglement. Selon le scĂ©nario rĂ©glementaire, la teneur en combustibles Ă faible IC dans les mĂ©langes sera plus Ă©levĂ©e que les niveaux prĂ©vus dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence dâici 2025, car les unitĂ©s de conformitĂ© obtenues des mesures prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et les unitĂ©s de conformitĂ© accumulĂ©es ne seront plus suffisantes pour satisfaire Ă lâexigence annuelle de rĂ©duction de lâIC. Les teneurs en combustibles Ă faible IC augmenteraient linĂ©airement de 2025 Ă 2030 pour atteindre les teneurs prĂ©vues en 2030. Entre 2031 et 2040, les quantitĂ©s supplĂ©mentaires de combustibles Ă faible IC diminueront lĂ©gĂšrement par rapport aux niveaux de 2030.
| 2022-2025 |
2026-2029 |
2030 |
2031-2040 |
Total |
|
|---|---|---|---|---|---|
Ăthanol |
2 |
41 |
17 |
146 |
206 |
Biodiesel |
17 |
100 |
36 |
356 |
508 |
DRPH |
8 |
121 |
49 |
489 |
666 |
Total |
27 |
262 |
101 |
991 |
1 381 |
Les rĂ©ductions diffĂ©rentielles dâĂ©missions au Canada ont Ă©tĂ© calculĂ©es en soustrayant les Ă©missions estimĂ©es du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence des Ă©missions du scĂ©nario rĂ©glementaire. Pour chaque scĂ©nario, les Ă©missions ont Ă©tĂ© calculĂ©es en multipliant la valeur dâintensitĂ© des Ă©missions de combustion en utilisation finale par la quantitĂ© de combustible fournie nationalement. Cela Ă©quivaut Ă multiplier lâapprovisionnement diffĂ©rentiel en combustible Ă faible IC par la diffĂ©rence dâintensitĂ© des Ă©missions de combustion entre les combustibles fossiles et ces mĂȘmes combustibles Ă faible IC. Le tableau 9 prĂ©sente la valeur moyenne nationale dâintensitĂ© des Ă©missions de combustion pour chaque combustible (provenant du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence du MinistĂšre). Pour plus de renseignements sur la diffĂ©rence entre lâIC sur le cycle de vie et lâintensitĂ© des Ă©missions de combustion, voir au-dessus la section Analyse de cycle de vie et comptabilitĂ© dâinventaire national.
| Type de combustible |
Valeur dâintensitĂ© dâĂ©mission |
|---|---|
Essence |
71,67 |
Diesel |
71,73 |
Mazout léger |
71,16 |
Ăthanol |
2,40 |
Biodiesel/DRPH |
5,92 |
Les rĂ©ductions diffĂ©rentielles dâĂ©missions de GES sont estimĂ©es Ă environ 91 Mt sur la pĂ©riode visĂ©e par lâanalyse pour la fourniture de combustibles Ă faibles IC. Les rĂ©ductions dâĂ©missions sont prĂ©sentĂ©es au tableau 8 par voie de mĂ©lange.
| Voie de mélange |
2022-2025 |
2026-2029 |
2030 |
2031-2040 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
Ăthanol dans lâessence |
0 |
2,9 |
1,2 |
10,1 |
14,3 |
Biodiesel et DRPH dans le diesel |
1 |
13,9 |
5,3 |
53,3 |
73,5 |
Biodiesel et DRPH dans le mazout léger |
0 |
0,7 |
0,3 |
2,5 |
3,6 |
Total |
1,3 |
17,5 |
6,7 |
65,8 |
91,3 |
Coûts des mélanges de combustibles à faible IC
Pour rĂ©pondre Ă la demande accrue de combustibles Ă faible IC en raison du rĂšglement, les terminaux devront stocker des combustibles fossiles dâune plus grande teneur en combustibles Ă IC. On peut sâattendre Ă ce quâils engagent des coĂ»ts dâimmobilisations et dâexploitation pour installer lâinfrastructure nĂ©cessaire ou la mettre Ă niveau (pour une plus grande capacitĂ© installĂ©e dâentreposage ou dâexpĂ©dition). On dĂ©nombre quelque 87 terminaux principaux au Canada, 43 avec capacitĂ© de mĂ©lange et 44 sansrĂ©fĂ©rence 50. DâaprĂšs les consultations menĂ©es auprĂšs des intervenants, le coĂ»t de mise Ă niveau des installations sans capacitĂ© de mĂ©lange sera dâenviron 10 M$ par installation.
Dans le cas du biodiesel, on estime quâapproximativement 25 terminaux principaux auront besoin dâune capacitĂ© supplĂ©mentaire ou nouvelle de mĂ©lange de biodiesel. Environ la moitiĂ© des installations Ă biodiesel auront Ă rĂ©affecter les rĂ©servoirs et lâĂ©quipement Ă un coĂ»t moyen dâenviron 5,5 M$ par site et lâautre moitiĂ© devront amĂ©nager de nouveaux rĂ©servoirs Ă un coĂ»t supplĂ©mentaire de 2 M$ par site (7,5 M$). Nous estimons de plus quâenviron cinq terminaux principaux auront besoin de rĂ©servoirs et de raccords de tuyauterie pour la rĂ©ception et le mĂ©lange de DRPH Ă un coĂ»t approximatif de 5 M$ par installationrĂ©fĂ©rence 51. On fait lâhypothĂšse quâil faut compter deux ans pour amĂ©nager lâinfrastructure dâun terminalrĂ©fĂ©rence 52. Dans ce cas, les coĂ»ts dâimmobilisations des terminaux seront engagĂ©s en 2025 et 2026. Les coĂ»ts totaux dâimmobilisations des terminaux sont estimĂ©s Ă environ 281 M$ pendant la pĂ©riode visĂ©e par lâanalyse.
Les dĂ©taillants devront fournir aux utilisateurs finaux des mĂ©langes de combustibles avec une teneur plus Ă©levĂ©e en combustibles Ă faible IC. On fait lâhypothĂšse que les stations-service au dĂ©tail sont actuellement outillĂ©es pour fournir une teneur maximale de 5 % en biodiesel.
Pour mĂ©langer de plus grandes quantitĂ©s de combustibles Ă faibles IC avec des combustibles fossiles, les raffineurs et les terminaux devront aussi supporter des coĂ»ts diffĂ©rentiels dâexploitation estimĂ©s Ă 7 622 M$ en valeur nette entre 2022 et 2040. Les coĂ»ts nets diffĂ©rentiels ont Ă©tĂ© calculĂ©s en soustrayant les Ă©conomies diffĂ©rentielles dans la production de combustibles fossiles des coĂ»ts diffĂ©rentiels pour les combustibles Ă faible IC. Pour estimer ces Ă©conomies, les prix de gros des combustibles fossiles ont Ă©tĂ© appliquĂ©s Ă la quantitĂ© supplĂ©mentaire dĂ©placĂ©e de ces combustibles. Pour estimer les coĂ»ts diffĂ©rentiels en combustibles Ă faible IC, les prix de gros de ces combustibles et les frais permanents de transport ont Ă©tĂ© appliquĂ©s Ă la quantitĂ© supplĂ©mentaire fournie de ces combustibles.
Pour calculer les prix de gros, on a pris les donnĂ©es du Kent Group sur les marges moyennes de prix sur les combustibles fossiles par province entre 2015 et 2019. La diffĂ©rence entre les prix de gros et les prix de dĂ©tail ont ainsi Ă©tĂ© Ă©tablierĂ©fĂ©rence 53. On estime Ă 43 % en moyenne lâĂ©cart au Canada entre les prix de gros et de dĂ©tail pour le stock dâessence et Ă 38 % pour le stock de diesel. Ces diffĂ©rences des prix de gros ont ensuite Ă©tĂ© appliquĂ©es aux prĂ©visions des prix de dĂ©tail des combustibles fossiles dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence ministĂ©riel pour Ă©tablir des prĂ©visions de prix de gros pour lâessence et le diesel.
Pour les prix de lâĂ©thanol et du biodiesel, on a pris les Ă©carts de prix, en valeur dâĂ©nergie Ă©quivalente, entre les combustibles Ă faible IC et les combustibles fossiles Ă lâaide des donnĂ©es du dĂ©partement de lâAgriculture des Ătats-Unis sur les prix moyens de lâessence, du diesel, de lâĂ©thanol et du biodiesel de 2015 Ă 2019rĂ©fĂ©rence 54. La diffĂ©rence estimĂ©e de prix est de 24 % entre lâĂ©thanol et lâessence et de 17 % entre le biodiesel et le diesel. Ces diffĂ©rences ont Ă©tĂ© appliquĂ©es aux prĂ©visions de prix de gros pour lâessence et le diesel afin dâĂ©tablir des prĂ©visions pour lâĂ©thanol et le biodiesel. Dans le cas du DRPH, il nâexiste pas dâindices de prix. Des Ă©tudes spĂ©cialisĂ©es ont Ă©tĂ© passĂ©es en revue pour dĂ©terminer des prix volumĂ©triques reprĂ©sentatifs du DRPHrĂ©fĂ©rence 55. En raison de lâincertitude, une moyenne a Ă©tĂ© calculĂ©e entre des estimations haute et basse du prix de ce produit. Le rĂ©sultat en valeur dâĂ©nergie Ă©quivalente est une diffĂ©rence moyenne de prix de 20 % entre le biodiesel et le DRPHrĂ©fĂ©rence 56.
LâĂ©thanol et le biodiesel sont acheminĂ©s principalement par dâautres moyens que les pipelines des combustibles fossiles, parce quâils posent un certain nombre de problĂšmes opĂ©rationnels : capacitĂ© de sâimbiber dâeau, dĂ©gradation de la qualitĂ© du carburĂ©acteur, affecte les matĂ©riaux employĂ©s dans les systĂšmes de transport et dâentreposage, etc. De plus, lâinfrastructure pipeliniĂšre en place nâest pas toujours alignĂ©e sur les lieux de production ou de disponibilitĂ© des biocarburants. On doit donc sâattendre Ă des coĂ»ts permanents de transport supplĂ©mentaires pour lâacheminement de lâĂ©thanol et du biodiesel par le train ou dâautres moyens de transportrĂ©fĂ©rence 57. On fait lâhypothĂšse que les raffineurs et les terminaux auraient Ă supporter des coĂ»ts permanents de transport dâenviron 0,05 $ le litre pour lâĂ©thanol et le biodiesel supplĂ©mentaires qui seraient en demanderĂ©fĂ©rence 58.
Les coĂ»ts totaux dâimmobilisations sont estimĂ©s Ă 281 M$ et les coĂ»ts totaux dâexploitation Ă 7,6 G$ pendant la pĂ©riode visĂ©e par lâanalyse. Les coĂ»ts totaux de conformitĂ© de la fourniture de combustibles Ă faible IC dans le rĂšglement seraient de 7,9 G$ entre 2022 et 2040.
Incidences possibles des changements indirects dâutilisation des terres
Il y a changement direct dâutilisation des terres (CDUT) lorsquâune parcelle est rĂ©affectĂ©e Ă des cultures de production de biocarburants. Il y a changement indirect dâutilisation des terres (CIUT) lorsque des cultures de production de biocarburants dĂ©placent des cultures traditionnelles dâalimentation humaine et animale, ce qui crĂ©e la production en dâautres lieux de ces cultures vivriĂšres ainsi dĂ©placĂ©es (il y a alors rĂ©affectation de terres aux cultures vivriĂšres). Si les terres agricoles pĂ©nĂštrent dans des zones de riche absorption de carbone comme les forĂȘts, les marĂ©cages et les tourbiĂšres, il se crĂ©e des Ă©missions supplĂ©mentaires de GES. Si le phĂ©nomĂšne se produit dans un territoire dâune grande diversitĂ© biologique, une perte de biodiversitĂ© peut sâensuivre.
Le rĂšglement est conçu pour Ă©viter ces impacts de deux façons. Le modĂšle ACV des combustibles prendra en compte lâincidence des CDUT sur lâIC des combustibles Ă faible IC pour ce qui est des gaz Ă effet de serre. Pour prĂ©venir les rĂ©percussions nĂ©gatives sur lâutilisation des terres et la biodiversitĂ© dĂ©coulant de lâaugmentation de la rĂ©colte et de la culture de ces charges dâalimentation, le rĂšglement Ă©tablira des critĂšres dâutilisation des terres et de la biodiversitĂ© (UTB). Ces critĂšres dâutilisation des terres et de biodiversitĂ© (UTB) sâappliquent Ă la charge dâalimentation, quelle quâen soit lâorigine gĂ©ographique, mais celle-ci est exemptĂ©e si elle nâest pas de la biomasse (par exemple combustible produit Ă partir du CO2 captĂ© directement de lâair) ou quâelle est considĂ©rĂ©e par le MinistĂšre comme une « charge dâalimentation de biomasse Ă faible risque » (par exemple dĂ©chets solides municipaux). Seul le biocarburant produit Ă partir dâune charge dâalimentation respectant les critĂšres UTB est admissible aux unitĂ©s de conformitĂ© du rĂšglement.
Autres effets possibles des mélanges avec des combustibles à faible incidence en carbone
LâĂ©thanol a un indice dâoctane plus Ă©levĂ© que celui de lâessence, aussi les raffineurs pourraient-ils choisir de ne pas transformer de lâessence dâun indice supĂ©rieur et de produire de lâessence Ă indice moindre Ă mĂ©langer Ă plus dâĂ©thanol. Des Ă©conomies de raffinage seraient alors possibles.
Autre possibilitĂ©, sâils choisissent de produire de lâessence Ă indice supĂ©rieur, le mĂ©lange de combustibles sera dans lâensemble dâun indice dâoctane plus Ă©levĂ© dans le scĂ©nario rĂ©glementaire. Des normes sont en application Ă lâintention des fabricants dâĂ©quipement dâorigine pour la fourniture de moteurs Ă haute compression dans les voitures sur le marchĂ© nord-amĂ©ricain, ce qui exige un carburant dâun indice dâoctane supĂ©rieur. Joints Ă des moteurs Ă haute compression, les mĂ©langes dâĂ©thanol dâune teneur intermĂ©diaire (E15 Ă E25) pourraient apporter des gains dâefficience suffisant Ă compenser la moindre teneur Ă©nergĂ©tique avec lâĂ©thanol. Dans ce cas, il y aurait des possibilitĂ©s de plus grande rĂ©duction des Ă©missions et dâune certaine attĂ©nuation des coĂ»ts pour les consommateursrĂ©fĂ©rence 59 rĂ©fĂ©rence 60.
Des teneurs supĂ©rieures du diesel en biodiesel pourraient amĂ©liorer le pouvoir lubrifiant du carburant et en Ă©lever lâindice de cĂ©tane. Les moteurs diesel dĂ©pendent de ce pouvoir lubrifiant si nous voulons empĂȘcher les piĂšces mobiles de sâuser prĂ©maturĂ©ment. Il est donc possible que, en augmentant lâapport de biodiesel, les raffineurs choisissent de rĂ©duire le pouvoir lubrifiant du diesel de pĂ©trole pour abaisser les coĂ»tsrĂ©fĂ©rence 61.
Il faut aussi sâattendre Ă ce quâune plus grande teneur des combustibles fossiles en combustibles faibles en carbone cause des changements de qualitĂ© de lâair. Pour plus de renseignements sur la façon dont le rĂšglement devrait agir sur cette qualitĂ©, priĂšre de consulter plus loin la section incidences sur la qualitĂ© de lâair.
CatĂ©gorie de conformitĂ© 3 : Fourniture de combustibles ou dâĂ©nergie pour les vĂ©hicules Ă technologie de pointe
Lâutilisateur final du combustible peut modifier ou remplacer un Ă©quipement de combustion (par exemple un moteur) pour quâil soit alimentĂ© par un combustible ou une source dâĂ©nergie autre (comme lâĂ©lectricitĂ© ou lâhydrogĂšne dans les transports). Fournir des combustibles ou de lâĂ©nergie pour les vĂ©hicules Ă technologie de pointe ne rĂ©duit pas directement lâIC des combustibles fossiles, mais rĂ©duit les Ă©missions de GES en remplaçant lâessence ou le diesel utilisĂ© dans les transports par des combustibles ou des sources dâĂ©nergie ayant une IC plus faible.
Le rĂšglement permettra de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© pour certains combustibles ou sources dâĂ©nergie fournis au secteur des transports. Les quantitĂ©s dâĂ©nergie Ă faible IC fournie Ă certaines catĂ©gories de vĂ©hicules seront admissibles Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©. Ces combustibles ou sources dâĂ©nergie seront notamment lâhydrogĂšne dans les vĂ©hicules Ă pile ou dans dâautres vĂ©hicules, lâĂ©lectricitĂ© dans les vĂ©hicules Ă©lectriques et le gaz naturel (renouvelable ou non, comprimĂ© ou liquĂ©fiĂ©) dans les vĂ©hicules au gaz naturel et le propane (renouvelable ou non) dans les vĂ©hicules au propane. Par contre, lâĂ©lectricitĂ© destinĂ©e aux vĂ©hicules ferroviaires ne sera pas admissible Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©.
Fournir de lâĂ©lectricitĂ© aux vĂ©hicules Ă©lectriques ou du gaz naturel/propane aux vĂ©hicules au gaz naturel/propane sont les deux voies reprĂ©sentatives qui ont Ă©tĂ© modĂ©lisĂ©es pour la catĂ©gorie de conformitĂ© 3, et ce, parce quâil nây a pas ou peu dâadoption dâautres combustibles ou sources dâĂ©nergie fournis aux transports (gaz naturel renouvelable, hydrogĂšne, etc.). Ce sont encore des technologies Ă©mergentes sur lesquelles il nây a pas assez de renseignements pour estimer leur adoption Ă©ventuelle au Canada Ă lâhorizon 2030. Il reste que le RĂšglement aura un effet incitatif Ă lâadoption de ces types de technologie.
Fourniture dâĂ©lectricitĂ© aux vĂ©hicules Ă©lectriques (VE)
Pour les maisons dotĂ©es de bornes de recharge reliĂ©es Ă un rĂ©seau, lâexploitant du rĂ©seau de recharge rĂ©sidentielle sera le crĂ©ateur dâunitĂ©s de conformitĂ© par dĂ©faut. Les exploitants de rĂ©seaux de recharge publique seront Ă©galement crĂ©ateurs par dĂ©faut dâunitĂ©s de conformitĂ©. Enfin, la recharge privĂ©e ou commerciale crĂ©era des unitĂ©s de conformitĂ© pour les hĂŽtes de sites de recharge par dĂ©faut.
CrĂ©ation des unitĂ©s de conformitĂ© : Les unitĂ©s de conformitĂ© seront créées conformĂ©ment Ă la formule suivante en fonction du rapport dâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique de la catĂ©gorie de vĂ©hicules (Ree), de la valeur IC de rĂ©fĂ©rence de la catĂ©gorie des combustibles liquides (ICref) [voir le tableau 1 plus haut], des Ă©missions de cycle de vie de lâĂ©lectricitĂ© propulsant les VE (ICe), de la quantitĂ© dâĂ©nergie Ă©lectrique dâune IC donnĂ©e fournie aux VE (Q) et de la densitĂ© Ă©nergĂ©tique de lâĂ©lectricitĂ© (D).
UnitĂ©s = [(Ree Ă ICref) – ICe] Ă Q Ă D Ă 10-6
Les prĂ©visions de la demande dâĂ©nergie pour les VE sont tirĂ©es du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence ministĂ©riel rajustĂ©. Le rajustement tient compte de lâhypothĂšse que 50 % des vĂ©hicules lĂ©gers vendus en 2030 et 100 % des vĂ©hicules lĂ©gers vendus en 2035 seront des vĂ©hicules Ă©lectriques. LâĂ©lectricitĂ© fournie par une borne de recharge installĂ©e dans une rĂ©sidence au plus tard le 31 dĂ©cembre 2030 sera admissible Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© jusquâau 31 dĂ©cembre 2035. PassĂ© ce dĂ©lai, la recharge rĂ©sidentielle ne sera plus admissible Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©. Toute borne de recharge rĂ©sidentielle installĂ©e aprĂšs le 31 dĂ©cembre 2030 ne sera pas admissible Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©. On fait lâhypothĂšse que 28 % de la demande dâĂ©nergie des VE lĂ©gers dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence vient de la recharge publique et le reste (72 %), de la recharge rĂ©sidentielle. Le rĂšglement exige Ă©galement que toutes les donnĂ©es sur la recharge des vĂ©hicules Ă©lectriques soient collectĂ©es par une borne de recharge qui mesure lâutilisation et communique les donnĂ©es Ă lâexploitant du rĂ©seau de recharge. On fait lâhypothĂšse que 7,5 % de la demande dâĂ©nergie des VE lĂ©gers provient de bornes de recharge capables de collecter des donnĂ©es et de les communiquer Ă lâexploitant du rĂ©seau de recharge. On fait aussi lâhypothĂšse que cette valeur augmentera dâenviron 2,5 % chaque annĂ©e dâaprĂšs les consultations auprĂšs des intervenantsrĂ©fĂ©rence 62. Par consĂ©quent, ces facteurs ont aussi Ă©tĂ© appliquĂ©s aux estimations de demande dâĂ©nergie du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence en ce qui concerne la recharge des vĂ©hicules Ă©lectriques lĂ©gers. Le tableau 11 prĂ©sente les estimations de demande dâĂ©nergie des vĂ©hicules Ă©lectriques pendant la pĂ©riode visĂ©e par lâanalyse.
| 2022-2025 | 2026-2029 | 2030 | 2031-2040 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Véhicules ou camions légers | 12 | 47 | 24 | 341 | 426 |
| Véhicules pour applications lourdes | 1 | 3 | 1 | 26 | 31 |
| Autocars | 22 | 20 | 5 | 61 | 108 |
| Total | 35 | 70 | 30 | 428 | 558 |
Les unitĂ©s de conformitĂ© pour la fourniture dâĂ©lectricitĂ© aux VE sont calculĂ©es Ă partir des valeurs dâIC sur le cycle de vie constantes de 2016 pour lâĂ©lectricitĂ© fournie par chaque province. Les valeurs dâIC varient selon la composition du rĂ©seau Ă©lectrique de chaque province. Par exemple, les provinces comptant plus sur lâĂ©lectricitĂ© produite au gaz naturel auront une IC supĂ©rieure Ă celle des provinces qui dĂ©pendent davantage de lâhydroĂ©lectricitĂ©. La valeur IC moyenne de lâĂ©lectricitĂ© au Canada est de 180,4 tonnes le gigawattheure (t/GWh). Un rapport dâefficacitĂ© Ă©nergĂ©tique (REE) de 4,1 a Ă©tĂ© appliquĂ© aux vĂ©hicules et les camions lĂ©gers et un rapport de 5,0 aux autocars et vĂ©hicules lourds. Le tableau 10 indique les estimations dâunitĂ©s de conformitĂ© des VE pour la pĂ©riode visĂ©e par lâanalyse en fonction de ces valeurs.
| 2022-2025 | 2026-2029 | 2030 | 2031-2040 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Véhicules ou camions pour applications légers | 3,4 | 13,3 | 6,3 | 88,5 | 111,5 |
| Véhicules pour applications lourdes | 0,4 | 1,2 | 0,5 | 9,8 | 11,9 |
| Autocars | 0,6 | 1,0 | 0,3 | 6,2 | 8,1 |
| Total | 4,4 | 15,5 | 7,0 | 104,5 | 131,5 |
Comme certaines catĂ©gories de VE en sont encore Ă leur dĂ©but comparativement Ă leurs homologues Ă moteur de combustion interne, certaines projections dâadoption future des VE divergent largement des estimations prĂ©sentĂ©es dans cette analyse. Les obstacles Ă une vaste adoption des VE rĂ©sident notamment dans les coĂ»ts, les limites techniques, lâinfrastructure et la dynamique du marchĂ©. Les contraintes technologiques sont notamment le court rayon dâautonomie et les temps de recharge. Les besoins en infrastructure pour les vĂ©hicules Ă©lectriques sont complexes comparativement aux infrastructures dĂ©jĂ en place pour les combustibles fossiles. Alors que les rĂ©actions Ă lâĂ©gard des VE pour lâutilisation commerciale et industrielle Ă©voluent et que les programmes dâencouragement du gouvernement contribuent Ă augmenter les taux dâadoption, la prĂ©fĂ©rence du marchĂ© demeure les vĂ©hicules Ă moteur Ă combustion interne. Au nombre des facteurs favorisant lâadoption des VE, on compte la plus grande familiarisation du marchĂ© avec cette technologie, lâamĂ©lioration du rayon dâautonomie des batteries et de leur temps de recharge, lâextension des infrastructures et la baisse des coĂ»ts. Compte tenu de la grande variabilitĂ© des diffĂ©rentes prĂ©visions, une analyse de sensibilitĂ© pour le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© créées par la fourniture des combustibles et dâĂ©nergie pour les vĂ©hicules Ă technologie de pointe est prĂ©sentĂ©e dans la section Incertitude des estimations dâimpact.
Attribution et incidences diffĂ©rentielles : On prĂ©voit que le marchĂ© des VE continuera Ă prendre de lâexpansion dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence en lâabsence du rĂšglement avec des hausses correspondantes de la consommation dâĂ©lectricitĂ© qui remplace lâessence et le diesel. Dâautres politiques (comme lâobjectif fĂ©dĂ©ral des ventes de vĂ©hicules lĂ©gers Ă zĂ©ro Ă©mission) crĂ©eront une incitation Ă lâadoption des VE et Ă lâamĂ©nagement de lâinfrastructure nĂ©cessaire.
Les fournisseurs principaux auront la possibilitĂ© dâacquĂ©rir des unitĂ©s de conformitĂ© par voie dâĂ©change auprĂšs des exploitants de rĂ©seaux et des hĂŽtes de sites de recharge, ce qui aura pour effet de subventionner cette activitĂ©. Mais une telle subvention en soi ne suffira sans doute pas Ă encourager lâinvestissement et Ă susciter une adoption supplĂ©mentaire et quantifiable des VE. Ce sera nĂ©anmoins un autre Ă©lĂ©ment dâincitation qui, avec les autres politiques fĂ©dĂ©rales et provinciales dans ce domaine, pourrait renforcer les signaux du marchĂ© pour un plus grand dĂ©ploiement des vĂ©hicules Ă©lectriques. Cette analyse ne prend pas en compte cet Ă©lĂ©ment.
Fourniture du gaz naturel et de propane aux véhicules au gaz naturel et au propane
Dans le cas du gaz naturel et du propane comprimĂ©s et liquĂ©fiĂ©s et des combustibles fossiles gazeux dans tout mĂ©lange avec un combustible Ă faible IC, le propriĂ©taire ou lâexploitant de la station de ravitaillement sera le crĂ©ateur dâunitĂ©s de conformitĂ© par dĂ©faut pour lâutilisation dans les transports. Les unitĂ©s de conformitĂ© seront créées dans la catĂ©gorie des combustibles liquides, Ă©tant donnĂ© que câest un remplacement de combustibles liquides dans les transports.
CrĂ©ation des unitĂ©s de conformitĂ© : Des unitĂ©s de conformitĂ© seraient créées selon la formule suivante en fonction de la valeur dâIC de rĂ©fĂ©rence de la catĂ©gorie des combustibles liquides (ICref) [voir le tableau 1 plus haut], de lâIC sur le cycle de vie (IC) du combustible, du volume (Q) et de la densitĂ© Ă©nergĂ©tique (D) du gaz naturel comprimĂ© (GNC) ou liquĂ©fiĂ© (GNL) ou du propane fourni.
UnitĂ©s = [ICref – ICGNL,GNC,propane] Ă Q Ă D Ă 10-6
On estime que la demande dâĂ©nergie des vĂ©hicules alimentĂ©s au gaz naturel ou au propane serait de 7 PJ en 2022 et quâelle augmenterait pour atteindre 9 PJ en 2030 et 13 PJ en 2040. Dans cette analyse, les unitĂ©s de conformitĂ© pour la fourniture de gaz naturel et de propane dans les transports sont calculĂ©es en prenant une IC sur le cycle de vie constante de 67 g dâĂ©q. CO2/MJ pour le GNC et de 75 g dâĂ©q. CO2/MJ tant pour le GNL que pour le propane. On fait lâhypothĂšse que le GNC et le GNL reprĂ©sentent chacun la moitiĂ© de la demande de gaz naturel. Aucune valeur REE ne figure dans cette formule, car de telles valeurs sont proches de lâunitĂ© pour ces voies. En fonction des prĂ©visions de la demande dâĂ©nergie du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence ministĂ©riel, on estime que 0,06 million des unitĂ©s de conformitĂ© seront créées en 2022 et que ce nombre augmentera pour atteindre 0,09 en 2030 et 0,12 en 2040. Lâanalyse ne tient pas compte des valeurs mises Ă jour de lâIC dans le modĂšle ACV pour le gaz naturel et le propane qui auraient pour effet la crĂ©ation de moins dâunitĂ©s de conformitĂ©.
Attribution et incidences diffĂ©rentielles : Ă elle seule, cette voie ne suffira sans doute pas Ă encourager un investissement menant Ă une adoption supplĂ©mentaire quantifiable du gaz naturel et du propane dans les transports. Tout comme pour les voitures Ă©lectriques, ce serait nĂ©anmoins un autre Ă©lĂ©ment dâincitation qui, avec les autres politiques fĂ©dĂ©rales et provinciales dans ce domaine, pourra renforcer les signaux du marchĂ© pour un plus grand dĂ©ploiement des vĂ©hicules au gaz naturel et au propane. Cette analyse ne prend pas en compte cet Ă©lĂ©ment.
Incidences du fonds aux fins de conformité
Le rĂšglement Ă©tablira un fonds aux fins de conformitĂ© comme mĂ©canisme de flexibilitĂ©. Les fournisseurs principaux pourraient verser une contribution Ă ce mĂ©canisme de fonds aux fins de conformitĂ© jusquâĂ concurrence de 10 % de leur exigence annuelle de rĂ©duction. Le prix dâune unitĂ© de conformitĂ© sera Ă©tabli dans le rĂšglement Ă 350 $ en 2022 (valeur nominale rajustĂ©e en fonction de lâIPC), correspondant Ă 343 $ par unitĂ© de conformitĂ© en dollars de 2021. Toute contribution au fonds doit servir Ă des projets ou des activitĂ©s qui rĂ©duisent les Ă©missions dans les cinq ans qui suivent la date Ă laquelle la contribution a Ă©tĂ© versĂ©e. Cette analyse traite les contributions au fonds comme sâil sâagissait dâun paiement de transfert. Ainsi, les impacts associĂ©s Ă ces contributions sont prĂ©sentĂ©s comme Ă©tant Ă©gaux : les avantages pour la sociĂ©tĂ© (capitaux pour des investissements visant Ă rĂ©duire les Ă©missions de GES) compensent les coĂ»ts pour lâindustrie (paiements).
On estime que les contributions Ă ce fonds dĂ©buteront en 2025 Ă un niveau de 0,3 % du besoin en unitĂ©s de conformitĂ©, correspondant Ă environ 45 000 unitĂ©s de conformitĂ©. De 2026 Ă 2038, il sera utilisĂ© Ă sa pleine limite de 10 %, correspondant Ă 3,4 millions dâunitĂ©s de conformitĂ© en 2030. En 2039, cette utilisation diminuera, au fur et Ă mesure que la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©, par la voie de fourniture de combustibles ou dâĂ©nergie pour les vĂ©hicules Ă technologie de pointe, augmentent avec le temps et parce que le besoin en unitĂ©s de conformitĂ© pour une exigence annuelle de 14 g dâĂ©q. CO2/MJ demeure constant. Le tableau 11 prĂ©sente des estimations des avoirs et des paiements des capitaux pendant la pĂ©riode visĂ©e par lâanalyse.
| 2022-2025 | 2026-2029 | 2030 | 2031-2040 | Total - valeurs actualisées | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avoirs du fonds | 14 | 3 055 | 929 | 7 001 | 10 999 |
| Paiements du fonds | -14 | -3 055 | -929 | -7 001 | -10 999 |
Il est impossible pour lâinstant de quantifier les rĂ©ductions Ă©ventuelles de GES grĂące au fonds, ce calcul dĂ©passe le cadre de lâanalyse. Câest parce que les projets bien prĂ©cis qui seront financĂ©s ne sont pas encore connus en ce moment. Sans renseignements sur les paramĂštres de ces projets, il est impossible dâestimer les rĂ©ductions diffĂ©rentielles des Ă©missions de GES. Cependant, comme le fonds aura Ă produire des rĂ©ductions rĂ©elles, Ă court terme et traçables, il concourrait Ă la rĂ©alisation de lâobjectif du rĂšglement qui vise Ă rĂ©duire les GES.
Voies des technologies émergentes
Les technologies Ă©mergentes sont des technologies ayant un niveau de maturitĂ© technologique moins Ă©levĂ© ou encore ayant un niveau de maturitĂ© technologique Ă©levĂ© et qui sont disponibles sur le marchĂ©, mais dont le taux dâadoption est bas pour diverses raisons telles que le coĂ»t, lâasymĂ©trie de lâinformation et lâabsence dâincitatifs. On prĂ©voit que le rĂšglement fournira suffisamment dâincitatifs pour augmenter lâadoption des technologies Ă©mergentes pour rĂ©duire les Ă©missions de GES. Parmi les technologies Ă©mergentes susceptibles de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© dans le rĂšglement, mentionnons le cotraitement de charge dâalimentations Ă faible IC dans les raffineries, lâhydrogĂšne dans les vĂ©hicules Ă pile de combustible, le gaz naturel renouvelable dans les vĂ©hicules au gaz naturel, lâĂ©lectricitĂ© renouvelable dans les installations de combustibles fossiles et les combustibles Ă faible IC avancĂ©s, tel que les combustibles synthĂ©tiques produits Ă partir du captage direct du CO2 dans lâair. Comme ces technologies sont encore peu adoptĂ©es, peu de donnĂ©es sur les coĂ»ts sont disponibles. On fait lâhypothĂšse que les unitĂ©s de conformitĂ© relatives aux technologies Ă©mergentes reprĂ©sentent des rĂ©ductions diffĂ©rentielles et que leur prix est le mĂȘme que celui du fonds (343 $ par unitĂ© de conformitĂ© en dollars de 2021). On fait lâhypothĂšse que les unitĂ©s de conformitĂ© relatives aux technologies Ă©mergentes comblent la diffĂ©rence entre le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© requises et les unitĂ©s de conformitĂ© créées par les technologies plus matures et le fondsrĂ©fĂ©rence 63.
On fait lâhypothĂšse quâen 2026, les unitĂ©s de conformitĂ© accumulĂ©es, les unitĂ©s de conformitĂ© des technologies plus matures et les contributions au fonds ne suffiront plus Ă rĂ©pondre au besoin en unitĂ©s de conformitĂ©. Le besoin sera de 3,9 millions dâunitĂ©s de conformitĂ© issues de technologies Ă©mergentes. On estime que les unitĂ©s de conformitĂ© de ces technologies augmenteront progressivement pour atteindre un maximum de 8,3 millions en 2030 pour ensuite diminuer dâannĂ©e en annĂ©e jusquâen 2038, pĂ©riode oĂč elles ne seront plus nĂ©cessaires, car elles seront remplacĂ©es par la hausse des unitĂ©s de conformitĂ© prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence provenant de la fourniture de combustibles et dâĂ©nergie pour les vĂ©hicules de technologie de pointe et en raison de lâexigence constante de rĂ©duction annuelle de lâIC. Ainsi, les coĂ»ts diffĂ©rentiels et les rĂ©ductions diffĂ©rentielles de GES suivent la mĂȘme tendance. Les incidences diffĂ©rentielles des technologies Ă©mergentes sont prĂ©sentĂ©es au tableau 12 pour la pĂ©riode 2022-2040.
| 2022-2025 | 2026-2029 | 2030 | 2031-2040 | Total valeurs actualisées | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coûts (millions de dollars) | 0 | 6 879 | 2 254 | 7 993 | 17 126 |
| RĂ©ductions des GES (Mt dâĂ©q. CO2) | 0 | 23,8 | 8,3 | 32,6 | 64,7 |
Les exigences de rĂ©duction de lâIC aprĂšs 2030 seront examinĂ©es dans le cadre de lâexamen du rĂšglement et pourraient faire lâobjet dâĂ©ventuelles modifications.
Incidences sur la qualitĂ© de lâair
Selon nos prĂ©visions, certaines des voies reprĂ©sentatives changeraient les concentrations dâĂ©missions de polluants atmosphĂ©riques et donc la qualitĂ© de lâair. Ces polluants sont des substances qui nuisent Ă la santĂ© humaine et Ă lâenvironnement (ozone troposphĂ©rique, particules fines, pluies acides, etc.)rĂ©fĂ©rence 64. Ils se classent dans quatre catĂ©gories : principaux contaminants atmosphĂ©riques (ozone, particules fines, oxydes de soufre et dâazote, composĂ©s organiques volatils, etc.), polluants organiques persistants (dioxines et furanes, par exemple), mĂ©taux lourds (mercure, par exemple) et substances toxiques (benzĂšne, par exemple). Ces polluants atmosphĂ©riques sont tous diffĂ©rents dans leur composition chimique, leurs propriĂ©tĂ©s rĂ©actives, leurs sources dâĂ©missions, la durĂ©e de leur sĂ©jour dans lâenvironnement avant dĂ©gradation, leur capacitĂ© de se dĂ©placer sur de grandes ou de petites distances et leurs effets Ă©ventuelsrĂ©fĂ©rence 65.
Lâimpact probable sur les Ă©missions de polluants atmosphĂ©riques de la catĂ©gorie de conformitĂ© 1 est inconnu et nâa pas Ă©tĂ© Ă©valuĂ©. Cependant, ces impacts seront probablement minimes. Les Ă©missions de polluants atmosphĂ©riques des vĂ©hicules et des moteurs Ă essence sont dĂ©jĂ rĂ©glementĂ©es dans une large mesure par les dispositions en place comme le RĂšglement modifiant le RĂšglement sur le soufre dans lâessence, qui limite la teneur en soufre de lâessencerĂ©fĂ©rence 66. Les Ă©missions du secteur du raffinage sont rĂ©glementĂ©es par le RĂšglement sur la rĂ©duction des rejets de mĂ©thane et de certains composĂ©s organiques volatils (secteur du pĂ©trole et du gaz en amont)rĂ©fĂ©rence 67. Ajoutons que, avec la souplesse du prĂ©sent rĂšglement pour le choix de la voie de conformitĂ©, nous ignorons oĂč et dans quelle mesure les Ă©missions de polluants atmosphĂ©riques changeraient.
Les incidences du rĂšglement sur la qualitĂ© de lâair par les mĂ©langes de combustibles Ă faible IC seraient Ă©galement minimes. Une Ă©valuation de risques a dĂ©jĂ Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e par SantĂ© Canada qui portaient sur les risques et les avantages de lâutilisation dâessence Ă teneur en Ă©thanol par rapport Ă lâessence pure. Cette Ă©tude a indiquĂ© quâune augmentation de la consommation de carburant E10 au Canada se traduirait par une diminution peut-ĂȘtre nĂ©gligeable du nombre dâincidents Ă effets nĂ©fastes sur la santĂ©rĂ©fĂ©rence 68. La diminution tiendrait Ă de moindres concentrations dans lâair ambiant de certains polluants par suite de cette consommation. Il nây aurait gĂ©nĂ©ralement pas de diffĂ©rences apprĂ©ciables dâeffets prĂ©vus sur la santĂ© entre les scĂ©narios de lâessence ordinaire et de lâessence E10. Aucune autre Ă©tude nâa Ă©valuĂ© les teneurs de lâessence en Ă©thanol atteignant E15.
De plus, des analyses antĂ©rieures de SantĂ© Canada indiquent quâune teneur en biodiesel de B5 ou B20 devrait se traduire Ă lâĂ©chelle du pays par des avantages et des risques minimes pour la qualitĂ© de lâair et la santĂ© et que les effets en question devraient sâamenuiser avec le tempsrĂ©fĂ©rence 69. Cette conclusion prĂ©liminaire est fondĂ©e sur des donnĂ©es de 2012. Des donnĂ©es plus rĂ©centes provenant des Ătats-Unis suggĂšrent que lâutilisation de B20 dans les moteurs modernes peut entraĂźner une augmentation des Ă©missions de certains polluants atmosphĂ©riques par rapport Ă lâutilisation de diesel Ă trĂšs faible teneur en soufre (ICCT 2021). Les incidences sur la qualitĂ© de lâair dans le contexte canadien et toute rĂ©percussion connexe de la pollution de lâair sur la santĂ© nâont pas Ă©tĂ© estimĂ©es.
Ă lâheure actuelle, il y a peu de renseignements disponibles Ă propos des rĂ©percussions sur la qualitĂ© de lâair de lâaugmentation de la teneur du diesel en DRPH.
Résumé de la création des unités de conformité
La crĂ©ation anticipĂ©e dâunitĂ©s de conformitĂ© dĂ©bute avec lâenregistrement du rĂšglement. Cette crĂ©ation dâunitĂ©s se fait dâabord en fonction des mesures prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence (fourniture de combustibles Ă faible IC pour le respect des exigences fĂ©dĂ©rales et provinciales en matiĂšre de mĂ©lange, fourniture de combustibles ou dâĂ©nergie pour les vĂ©hicules Ă technologie de pointe, etc.) pour une pĂ©riode dâau plus douze mois prĂ©cĂ©dant lâentrĂ©e en vigueur des exigences de rĂ©duction du rĂšglement le 1er juillet 2023. La crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© provenant des mesures prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et les unitĂ©s de conformitĂ© accumulĂ©es des annĂ©es prĂ©cĂ©dentes sont suffisantes pour combler le besoin en unitĂ©s de conformitĂ© et pour accumuler des unitĂ©s durant les deux premiĂšres annĂ©es dâapplication du rĂšglement (2023-2024). En 2025, les unitĂ©s de conformitĂ© des voies prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et les unitĂ©s de conformitĂ© accumulĂ©es ne seraient plus suffisantes pour combler le besoin en unitĂ©s de conformitĂ©. Nous estimons, par consĂ©quent, que des mesures supplĂ©mentaires (captage et stockage du carbone, mĂ©langes de combustibles Ă faible IC) seront nĂ©cessaires Ă partir de 2025. On estime que 2025 est la derniĂšre annĂ©e oĂč les unitĂ©s de conformitĂ© accumulĂ©es seraient utilisĂ©es et la premiĂšre annĂ©e oĂč le fonds serait utilisĂ©. On estime que, en 2026, il faudrait des unitĂ©s de conformitĂ© issues des technologies Ă©mergentes pour rĂ©pondre au besoin en unitĂ©s de conformitĂ©. En 2030, le rĂšglement atteint le niveau le plus Ă©levĂ© des exigences Ă 14 g Ă©q. CO2/MJ et les teneurs prĂ©vues en combustibles Ă faible IC sont atteintes (10 % pour lâĂ©thanol, 5 % pour le biodiesel et 6 % pour le DRPH). Le fonds sera Ă©galement utilisĂ© Ă la limite rĂ©glementaire de 10 % et les unitĂ©s de conformitĂ© pour les technologies Ă©mergentes seront nĂ©cessaires pour rĂ©pondre au besoin en unitĂ©s de conformitĂ©. Le tableau 13 prĂ©sente les estimations des unitĂ©s de conformitĂ© de 2022 Ă 2030. Les estimations du coĂ»t des unitĂ©s de conformitĂ© par voies sont prĂ©sentĂ©es dans le tableau 14.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unités de conformité prévues dans le scénario de référence | 3,7 | 9,7 | 8,8 | 9,5 | 10,0 | 10,7 | 11,7 | 12,8 | 14,6 |
| Unités de conformité accumulées | 0 | 3,7 | 8,7 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unités de conformité supplémentaires | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 9,0 | 11,6 | 13,5 | 15,3 | 16,3 |
| Fonds aux fins de conformité | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 |
| Unités de conformité créées et accumulées | 3,7 | 13,4 | 17,5 | 17,5 | 21,2 | 24,7 | 28,0 | 31,2 | 34,3 |
| Unités de conformité requises | (0) | (4,7) | (13,7) | (17,5) | (21,2) | (24,7) | (28,0) | (31,2) | (34,3) |
| Unités de conformité nettes | 3,7 | 8,7 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La courbe tendancielle estimĂ©e des unitĂ©s de conformitĂ© totales créées de 2031 Ă 2040 diminue lĂ©gĂšrement aprĂšs 2030. Selon les estimations, comme le besoin en unitĂ©s de conformitĂ© est constant Ă 14 g dâĂ©q. CO2/MJ, les unitĂ©s de conformitĂ© provenant de la fourniture des combustibles ou dâĂ©nergie pour les vĂ©hicules Ă technologie de pointe augmentent avec le temps pour remplacer les unitĂ©s de conformitĂ© supplĂ©mentaires et le fonds. Ainsi, les unitĂ©s de conformitĂ© supplĂ©mentaires passent de 16,3 Ă 8,0 millions en 2040 et le fonds, de 3,4 millions en 2030 Ă zĂ©ro en 2040. La figure 5 prĂ©sente les estimations des unitĂ©s de conformitĂ© par catĂ©gorie de conformitĂ© entre 2022 et 2040.
| Voies | Unité de conformité (millions) |
Coût par unité de conformité ($/unité de conformité) |
|---|---|---|
| Unités de conformité accumulées | - | - |
| Combustibles Ă faible IC des mandats actuels | 6,4 | - |
| Fourniture de combustibles ou dâĂ©nergie pour les vĂ©hicules Ă technologie de pointe (VE) | 7,0 | - |
| Fourniture de combustibles ou dâĂ©nergie pour les vĂ©hicules Ă technologie de pointe (VGN et Vpropane) | 0,1 | - |
| Captage et stockage du carbone prévu dans le scénario de référence | 1,1 | - |
| Biodiesel (5 %) dans le mazout léger | 0,2 | 41 |
| Biodiesel (5 %) dans le diesel | 1,8 | 79 |
| Captage et stockage du carbone supplémentaire | 3,0 | 125 |
| DRPH (6 %) dans le mazout léger | 0,1 | 134 |
| Ăthanol dans lâessence (10 %) | 0,5 | 152 |
| DRPH (6 %) dans diesel | 2,4 | 158 |
| Fonds aux fins de conformité | 3,4 | 343 |
| Technologie émergente | 8,3 | 343 |
| Totaux des unitĂ©s de conformitĂ© créées (quantitĂ©s dâunitĂ©s fournies) | 34,3 | S.O. |
Figure 5 : Estimations des unités de conformité par catégorie de conformité, 2022-2040 (millions)
Nota : Les estimations des unitĂ©s de conformitĂ© pour la fourniture de combustibles Ă faible IC augmentent considĂ©rablement en 2024 Ă cause du transfert unique de 1,4 million dâunitĂ©s de conformitĂ© du RĂšglement sur les carburants renouvelables selon les estimations.
Résumé des avantages
Le rĂšglement rĂ©duira les Ă©missions de GES qui seraient normalement rejetĂ©es dans lâatmosphĂšre. Les rĂ©ductions dâĂ©missions de GES cumulatives sont estimĂ©es Ă 204 Mt dâĂ©missions de GES qui seraient attribuables au rĂšglement et quantifiables dans la pĂ©riode visĂ©e par cette analyse, comme on peut le voir au tableau 15 plus loin.
La fourniture de combustibles ou dâĂ©nergie pour les vĂ©hicules Ă technologie de pointe pourrait, en combinaison avec dâautres politiques, favoriser encore plus lâadoption des vĂ©hicules Ă©lectriques, mais sans quâil y ait de rĂ©ductions quantifiables qui soient attribuables au rĂšglement seul. De plus, par la loi, il sera exigĂ© que le fonds investit dans les efforts pour la rĂ©duction des Ă©missions de GES. Ătant donnĂ© quâune certaine incertitude subsiste nĂ©anmoins au sujet du moment, de lâordre de grandeur et du caractĂšre diffĂ©rentiel de ces efforts de rĂ©duction des Ă©missions, lâanalyse nâest pas en mesure dâestimer leurs rĂ©ductions. La mĂȘme incertitude existe quant aux effets possibles des mesures prises le long du cycle de vie des combustibles et des Ă©ventuelles technologies Ă©mergentes. Les incertitudes quant aux hypothĂšses dâattribution des incidences ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©es dans une analyse de sensibilitĂ© (voir la section sur lâincertitude des estimations dâimpact).
On estime que le rĂšglement nâapportera pas de rĂ©ductions diffĂ©rentielles des Ă©missions de GES avant 2025, puisque lâindustrie devrait se conformer par lâutilisation des unitĂ©s de conformitĂ© obtenues par les mesures prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence entre 2022 et 2024 (voir la section plus haut qui rĂ©sume les unitĂ©s de conformitĂ© créées). Les rĂ©ductions des Ă©missions de GES sont les plus Ă©levĂ©es en 2030 Ă environ 18 Mt. Selon les estimations, les rĂ©ductions diminuent progressivement chaque annĂ©e par la suite, car les exigences de rĂ©duction de lâIC sont constantes aprĂšs 2030 et les unitĂ©s de conformitĂ© provenant de la fourniture de combustibles ou dâĂ©nergie pour les vĂ©hicules Ă technologie de pointe remplacent les unitĂ©s de conformitĂ© provenant de voies supplĂ©mentaires. Les exigences de rĂ©duction de lâIC aprĂšs 2030 seront examinĂ©es dans le cadre de lâexamen du rĂšglement et pourraient faire lâobjet dâĂ©ventuelles modifications.
| 2022-2025 | 2026-2029 | 2030 | 2031-2040 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesures le long du cycle de vie | 3,0 | 12,0 | 3,0 | 30,0 | 48,0 |
| Fourniture de combustibles Ă faible IC | 1,3 | 17,5 | 6,7 | 65,8 | 91,3 |
| Technologies émergentes | 0 | 23,8 | 8,3 | 32,6 | 64,7 |
| Réductions totales des GES | 4,3 | 53,2 | 18,0 | 128,5 | 204,1 |
RĂ©sumĂ© des coĂ»ts de conformitĂ© de lâindustrie
On prĂ©voit que des unitĂ©s de conformitĂ© seront créées au titre du rĂšglement pour des activitĂ©s qui auront normalement eu lieu dans le cadre du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence. Ainsi, les coĂ»ts ne seront pas tous attribuables au rĂšglement. Les coĂ»ts diffĂ©rentiels de conformitĂ© attribuables au rĂšglement sont estimĂ©s Ă 41,7 G$ pendant la pĂ©riode visĂ©e par lâanalyse et sont prĂ©sentĂ©s au tableau 16.
| 2022-2025 | 2026-2029 | 2030 | 2031-2040 | Valeur actuelle totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coûts nets de conformité | 4 349 | 12 131 | 3 924 | 21 310 | 41 715 |
Le rĂšglement engendre des coĂ»ts diffĂ©rentiels de conformitĂ© en 2023, parce que la plupart des voies de conformitĂ© exigent un investissement initial et un certain dĂ©lai avant que les projets soient opĂ©rationnels. La crĂ©ation anticipĂ©e des unitĂ©s de conformitĂ© et les exigences moins Ă©levĂ©es des premiĂšres annĂ©es du rĂšglement permettent dâaccumuler des unitĂ©s de conformitĂ© issues de mesures prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence (par exemple la fourniture de combustibles Ă faible IC dans le cadre du RĂšglement sur les carburants renouvelables). Lâaccumulation des unitĂ©s de conformitĂ© les premiĂšres annĂ©es devrait donner assez de temps aux entreprises pour investir dans les projets requis pour 2030 au moment oĂč le rĂšglement aura lâexigence de rĂ©duction la plus Ă©levĂ©e. Des coĂ»ts dâexploitation ne sont donc pas supportĂ©s avant 2025, puisque lâindustrie se conformera avant en utilisant les unitĂ©s de conformitĂ© accumulĂ©es des mesures prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence entre 2022 et 2024 (voir la section qui prĂ©cĂšde oĂč est rĂ©sumĂ©e la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©). Les coĂ»ts nets dâexploitation augmentent progressivement de 2025 Ă 2029 et atteignent un sommet en 2030 (Ă 3 924 M$). Ils diminuent peu Ă peu de 2031 Ă 2040 Ă cause de lâaugmentation du nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence issues de la fourniture de combustibles ou dâĂ©nergie pour les vĂ©hicules Ă technologie de pointe, dâoĂč un moindre besoin dâutiliser les unitĂ©s de conformitĂ© de voies supplĂ©mentaires. Le tableau 17 prĂ©sente les estimations de coĂ»ts nets de conformitĂ© par catĂ©gorie de conformitĂ©.
| 2021-2025 | 2026-2029 | 2030 | 2031-2040 | Valeur actuelle totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesures le long du cycle de vie | 3 931 | 546 | 127 | 1 081 | 5 686 |
| Fourniture de combustibles Ă faible IC | 404 | 1 652 | 614 | 5 234 | 7 904 |
| Technologies émergentes | 0 | 6 879 | 2 254 | 7 993 | 17 126 |
| Fonds aux fins de conformité | 14 | 3 055 | 929 | 7 001 | 10 999 |
| Coûts nets de conformité | 4 349 | 12 131 | 3 924 | 21 310 | 41 715 |
CoĂ»ts administratifs de conformitĂ© du gouvernement et de lâindustrie
Le rĂšglement obligera les fournisseurs principaux Ă tenir des registres et Ă prĂ©senter des rapports (rapport dâenregistrement, rapport de conformitĂ©, rapport sur la vĂ©rification, etc.). Ces fournisseurs devront Ă©galement supporter des coĂ»ts pour dĂ©clarer des renseignements sur les activitĂ©s de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© et en vĂ©rification de rapports par des tiers. De plus, les fournisseurs principaux et les producteurs et importateurs de combustibles renouvelables qui Ă©taient prĂ©alablement rĂ©glementĂ©s dans le cadre du RĂšglement sur les carburants renouvelables (RCR) bĂ©nĂ©ficieront de certaines Ă©conomies administratives annuelles en raison de lâabrogation du RCR. Par consĂ©quent, les coĂ»ts administratifs nets pour les fournisseurs principaux sont estimĂ©s Ă 64,8 millions de dollars sur la pĂ©riode dâanalyse. Les Ă©conomies de coĂ»ts administratifs pour les fournisseurs principaux et les producteurs et importateurs de carburants renouvelables sont estimĂ©es Ă 7,2 millions de dollars de 2022 Ă 2040. Ainsi, les coĂ»ts totaux administratifs nets pour lâindustrie sont estimĂ©s Ă 57,6 M$ pour la pĂ©riode 2022-2040rĂ©fĂ©rence 70.
Le MinistĂšre engagera des coĂ»ts dâopportunitĂ© pour faire appliquer et administrer le rĂšglement. En matiĂšre dâexĂ©cution, des coĂ»ts seront Ă prĂ©voir pour le recrutement et la formation de nouveaux agents dâapplication de la loi, pour le perfectionnement du personnel dâexĂ©cution en place et pour lâĂ©quipement et les inspections. Les coĂ»ts dâexĂ©cution sont estimĂ©s Ă 10,3 M$ au total entre 2022 et 2040.
Les coĂ»ts dâopportunitĂ© de mise en Ćuvre de programme visent le recrutement et la formation de nouveaux employĂ©s Ă plein temps, la formation et le matĂ©riel, lâanalyse des politiques, la collecte des donnĂ©es, lâanalyse, la vĂ©rification par des tiers vĂ©rificateurs, la promotion de la conformitĂ©, la production de rapports et la gestion de lâinformation. Le MinistĂšre devra aussi prendre en charge les coĂ»ts administratifs de la conception et de la mise en place dâun systĂšme de transactions de cession dâunitĂ©s de conformitĂ©, vĂ©rifier les voies de conformitĂ© et mettre Ă jour les outils et les systĂšmes en question. Dans lâensemble, les coĂ»ts de programme pour le rĂšglement sont estimĂ©s Ă environ 73,0 M$ de 2022 Ă 2040.
| 2022-2025 | 2026-2029 | 2030 | 2031-2040 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| CoĂ»ts administratifs de lâindustrie | 9,8 | 13,2 | 3,6 | 38,2 | 64,8 |
| Ăconomies administratives de lâindustrie | (0,8) | (1,6) | (0,4) | (4,4) | (7,2) |
| Coûts administratifs du gouvernement | 29,0 | 19,0 | 4,4 | 37,5 | 89,8 |
| Coûts administratifs nets | 37,9 | 30,5 | 7,6 | 71,4 | 147,4 |
Les coĂ»ts totaux administratifs nets encourus par lâindustrie sont estimĂ©s Ă 57,6 millions de dollars entre 2022 et 2040, et les coĂ»ts totaux administratifs encourus par le gouvernement pour mettre en Ćuvre et appliquer le rĂšglement sont estimĂ©s Ă 89,8 millions de dollars sur la pĂ©riode de lâanalyse. On estime Ă 147,4 M$ pendant la pĂ©riode 2022-2040 les coĂ»ts totaux administratifs encourus par lâindustrie et le gouvernement pour veiller Ă la conformitĂ© avec le rĂšglement.
Analyse coĂ»t-efficacitĂ© des rĂ©sultats de lâestimation centrale
On estime que, de 2022 Ă 2040, le rĂšglement rĂ©duirait les Ă©missions de GES de 204 Mt Ă des coĂ»ts cumulatifs de 41,8 G$ pour lâindustrie et le gouvernement et un coĂ»t net de 30,8 G$ pour la sociĂ©tĂ© sur la pĂ©riode visĂ©e par lâanalyse. Le tableau 19 rĂ©sume les incidences de lâestimation centrale.
| 2022-2025 |
2026-2029 |
2030 |
2031-2040 |
Total de la valeur actuelle |
|
|---|---|---|---|---|---|
Coûts liés à la création des unités de conformité |
4 335 |
9 077 |
2 995 |
14 309 |
30 715 |
Coûts liés aux fonds aux fins de conformité |
14 |
3 055 |
929 |
7 001 |
10 099 |
Coûts administratifs |
29 |
19 |
4 |
38 |
83 |
Avantages liés aux fonds aux fins de conformité |
(14) |
(3 055) |
(929) |
(7 001) |
(10 999) |
Ăconomies administratives |
(1) |
(1) |
(0) |
(3) |
(6) |
Coûts nets |
4 363 |
9 094 |
2 999 |
14 343 |
30 793 |
Réductions des émissions de GES (Mt) |
4 |
53 |
18 |
128 |
204 |
Pour estimer le coĂ»t par tonne du rĂšglement, on divise les coĂ»ts pour lâindustrie et le gouvernement par la quantitĂ© dâĂ©missions de GES rĂ©duites de 2022 Ă 2040. Pour obtenir le coĂ»t net par tonne du rĂšglement, on divise les coĂ»ts pour lâindustrie et le gouvernement moins les avantages par la quantitĂ© dâĂ©missions de GES rĂ©duites de 2022 Ă 2040. Dans cette analyse, seules les valeurs monĂ©taires des impacts sont actualisĂ©es. Les rĂ©ductions dâĂ©missions de GES ne sont pas actualisĂ©es. Lâanalyse a Ă©tĂ© effectuĂ©e de cette façon pour montrer quels seront les coĂ»ts du rĂšglement pour atteindre les rĂ©ductions estimĂ©es dâĂ©missions de GES sous leur forme physique. Selon lâanalyse, les rĂ©ductions prĂ©vues des Ă©missions se rĂ©aliseront Ă un coĂ»t estimatif par tonne de 205 $ et Ă un coĂ»t net par tonne de 151 $ (voir le tableau 20).
| 2022-2025 | 2026-2029 | 2030 | 2031-2040 | Total de la valeur actuelle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coût (M$) | 4 384 | 12 130 | 3 924 | 21 307 | 41 709 |
| Coût net (M$) | 4 363 | 9 094 | 2 999 | 14 343 | 30 793 |
| RĂ©ductions des GES (Mt dâĂ©q. CO2) | 4 | 53 | 18 | 128 | 204 |
| CoĂ»t par tonne ($/t dâĂ©q. CO2) | 205 | ||||
| CoĂ»t net par tonne ($/t dâĂ©q. CO2) | 151 | ||||
Incertitude des estimations dâimpact
Les rĂ©sultats de cette analyse sont fondĂ©s sur des estimations de paramĂštres clĂ©s qui peuvent ĂȘtre supĂ©rieures ou infĂ©rieures Ă ce que peuvent indiquer les projections et les hypothĂšses utilisĂ©es dans cette analyse. Par exemple, la modĂ©lisation repose sur des hypothĂšses concernant la proportion dâunitĂ©s de conformitĂ© créées dans les catĂ©gories 1, 2 et 3 et les coĂ»ts auxquels ces unitĂ©s seront créées. Ces hypothĂšses tiennent compte des coĂ»ts des technologies connues et matures ainsi de certaines hypothĂšses sur les technologies Ă©mergentes. La modĂ©lisation repose sur des projections de la demande dâĂ©nergie et des prix. De plus, elle suit les directives du SCT sur les analyses coĂ»ts-avantages des rĂšglements fĂ©dĂ©raux, qui exigent lâutilisation dâun taux dâactualisation de 3 % lorsquâun rĂšglement a des incidences sur la santĂ© ou lâenvironnement.
Vu cette incertitude, des analyses de sensibilitĂ© ont Ă©tĂ© effectuĂ©es pour Ă©valuer lâincidence des variations de ces paramĂštres sur les effets prĂ©vus du rĂšglement, et ce, autant que possible entre 2022 et 2040.
CrĂ©ation des unitĂ©s de conformitĂ© : Le nombre estimatif dâunitĂ©s de conformitĂ© créées dans chaque voie de conformitĂ© peut ĂȘtre supĂ©rieur ou infĂ©rieur Ă lâestimation centrale de lâanalyse, comme peuvent lâĂȘtre, par consĂ©quent, les valeurs estimĂ©es des coĂ»ts et des rĂ©ductions diffĂ©rentiels (les incidences sont prĂ©sentĂ©es aux tableaux 25 et 26 plus loin). Le MinistĂšre a sollicitĂ© la rĂ©troaction des intervenants, ce qui a donnĂ© un Ă©ventail de rĂ©sultats. Il faut sâattendre par ailleurs Ă ce que lâĂ©volution de la demande dâĂ©nergie et les futurs progrĂšs technologiques permettent la crĂ©ation dâun nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© largement supĂ©rieures aux valeurs estimĂ©es. Pour Ă©valuer lâincidence des diffĂ©rentes estimations des unitĂ©s de conformitĂ© sur les rĂ©sultats finaux, des analyses de sensibilitĂ© ont Ă©tĂ© menĂ©es selon sept scĂ©narios :
- (1) Moins dâunitĂ©s de conformitĂ© issues des mesures prises le long du cycle de vie : Câest le cas oĂč les unitĂ©s de conformitĂ© de captage et stockage du carbone sont de 50 % infĂ©rieures Ă lâestimation centrale. Il y a de lâincertitude quant Ă la capacitĂ© des entreprises Ă investir dans des projets de rĂ©duction des GES. Par exemple, si des obstacles technologiques imprĂ©vus se prĂ©sentaient, la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© issues du captage et stockage du carbone serait moins importante que prĂ©vue. Selon les estimations dans ce scĂ©nario, les unitĂ©s de conformitĂ© en 2030 des mesures prises le long du cycle de vie diminueraient de 4,1 Ă 2,6 millions. Entre 2022 et 2040, il faudra plus de contributions au fonds et dâunitĂ©s de conformitĂ© issues des technologies Ă©mergentes, le fonds et ces technologies Ă©tant les voies aux coĂ»ts les plus Ă©levĂ©s dans lâanalyse (Ă 343 $/unitĂ©). Le fonds est traitĂ© comme un paiement de transfert, car les projets bien prĂ©cis qui recevront du financement ne sont pas connus (il nây a pas de valeurs estimĂ©es de rĂ©ductions et de coĂ»ts). Par consĂ©quent, ce scĂ©nario se traduit par une baisse des rĂ©ductions GES et une hausse des coĂ»ts. De 2022 Ă 2040, il en rĂ©sultera un coĂ»t net par tonne dâenviron 165 $ (valeur supĂ©rieure Ă celle de lâestimation centrale).
- (2) Plus dâunitĂ©s de conformitĂ© issues des mesures prises tout au long du cycle de vie : Câest le cas oĂč les unitĂ©s de conformitĂ© de captage et stockage du carbone sont 100 % supĂ©rieures Ă celles de lâestimation centrale. Câest ce qui pourrait se produire si les progrĂšs technologiques Ă©taient supĂ©rieurs aux prĂ©visions. Selon ce scĂ©nario, on estime que les unitĂ©s de conformitĂ© en 2030 des mesures le long du cycle de vie augmenteraient de 4,1 Ă 7,1 millions. Entre 2022 et 2040, il faudra moins de contributions au fonds et les unitĂ©s de conformitĂ© issues de technologies Ă©mergentes ne seront plus du tout nĂ©cessaires, dâoĂč une hausse des rĂ©ductions de GES et une baisse des coĂ»ts. De 2022 Ă 2040, il en rĂ©sulterait un coĂ»t net par tonne dâenviron 125 $ (valeur infĂ©rieure Ă celle de lâestimation centrale).
- (3) Moins dâunitĂ©s de conformitĂ© issues de la fourniture de combustibles Ă faible IC : Câest le cas oĂč la teneur en combustibles Ă faible IC en 2030 est moindre avec 3 % pour le biodiesel dans le diesel et le mazout lĂ©ger et 3 % aussi pour le DRPH dans le diesel et le mazout lĂ©ger, pendant que lâĂ©thanol demeure constant Ă 10 % dans les administrations qui nâont pas de rĂšglement sur les teneurs minimales en combustibles Ă faible IC (dans lâestimation centrale, les valeurs correspondantes de teneur sont de 5 %, 6 % et 10 %). Dans ce scĂ©nario, il y a plus dâobstacles que prĂ©vu Ă la fourniture de combustibles Ă faible IC. Il se peut, par exemple, que lâapprovisionnement mondial en DRPH soit moindre que prĂ©vu. Selon ce scĂ©nario, on estime que les unitĂ©s de conformitĂ© en 2030 par la fourniture de combustibles Ă faible IC diminueraient de 11,4 Ă 8,7 millions. Entre 2022 et 2040, les contributions au fonds seront supĂ©rieures, et plus dâunitĂ©s de conformitĂ© issues de technologies Ă©mergentes seraient nĂ©cessaires. Il en rĂ©sulterait une hausse des coĂ»ts et une baisse des rĂ©ductions de GES, puisque le fonds est traitĂ© comme un paiement de transfert, ainsi quâil est mentionnĂ© prĂ©cĂ©demment. De 2022 Ă 2040, le coĂ»t net par tonne sera dâenviron 186 $ (valeur supĂ©rieure Ă celle de lâestimation centrale).
- (4) Plus dâunitĂ©s de conformitĂ© issues de la fourniture de combustibles Ă faible IC : Câest le cas oĂč lâapprovisionnement mondial en DRPH est supĂ©rieur aux prĂ©visions et oĂč, en 2030, la teneur du diesel et du mazout lĂ©ger en DRPH est plus Ă©levĂ©e Ă 10 % (dans lâestimation centrale, la teneur correspondante est de 6 % en 2030) pendant que la teneur de lâĂ©thanol augmente Ă 15 % (comparativement Ă 10 % dans les administrations qui nâont pas de rĂšglement sur les teneurs minimales en combustibles Ă faible IC). Le rĂšglement incitera Ă©galement les fournisseurs de combustibles Ă faible IC Ă obtenir plus dâunitĂ©s de conformitĂ© en diminuant lâIC des combustibles quâils fournissent. On peut cependant se demander dans quelle mesure les valeurs dâIC sur le de cycle de vie diminueraient avec le temps. Selon ce scĂ©nario, les valeurs dâIC sur le cycle de vie des combustibles Ă faible IC passent de 2022 Ă 2030 de 49 Ă 41 g dâĂ©q. CO2/MJ pour lâĂ©thanol, de 26 Ă 17 pour le biodiesel et de 29 Ă 24 pour le DRPH. On estime en outre que les unitĂ©s de conformitĂ© en 2030 par la fourniture de combustibles Ă faible IC passeraient de 11,4 Ă 17,5 millions. Entre 2022 et 2040, moins dâunitĂ©s de conformitĂ© provenant des contributions au fonds et des technologies Ă©mergentes seront requises. Toutes valeurs Ă©tant Ă©gales, si lâIC des combustibles Ă faible IC diminue, les rĂ©ductions diffĂ©rentielles dâĂ©missions de GES par ces combustibles demeureront les mĂȘmes (on trouvera plus de dĂ©tails Ă ce sujet plus haut Ă la section portant sur lâanalyse de cycle de vie et la comptabilitĂ© dâinventaire national). De plus, sâil y a augmentation des unitĂ©s de conformitĂ© issues des combustibles Ă faible IC, le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© requises diminuerait, parce que ces combustibles remplaceraient lâutilisation des combustibles fossiles. Dans ce scĂ©nario, les rĂ©ductions dâĂ©missions et les coĂ»ts diminuent Ă la fois, mais les rĂ©ductions diminuent moins que les coĂ»ts. De 2022 Ă 2040, il en rĂ©sultera un coĂ»t net par tonne dâenviron 111 $ (valeur infĂ©rieure Ă celle de lâestimation centrale).
- (5) Moins dâunitĂ©s de conformitĂ© issues de la fourniture de combustibles ou dâĂ©nergie pour les vĂ©hicules Ă technologie de pointe : Câest le cas oĂč les unitĂ©s de conformitĂ© diminuent de 50 % par rapport Ă lâestimation centrale. Ce scĂ©nario pourrait se produire si lâadoption des vĂ©hicules Ă©lectriques ou au gaz naturel/propane est moindre que prĂ©vu ou encore si la quantitĂ© dâĂ©lectricitĂ© mesurĂ©e par les compteurs pour la recharge rĂ©sidentielle est moindre que prĂ©vu. Selon ce scĂ©nario, on estime que les unitĂ©s de conformitĂ© en 2030 provenant de la fourniture de combustibles ou dâĂ©nergie pour les vĂ©hicules Ă technologie de pointe passeraient de 7,1 Ă 3,6 millions. Entre 2022 et 2040, il faudra plus dâunitĂ©s de conformitĂ© des technologies Ă©mergentes et de contributions au fonds, dâoĂč une hausse des rĂ©ductions de GES et des coĂ»ts. Il en rĂ©sultera un coĂ»t net par tonne dâenviron 172 $ (valeur supĂ©rieure Ă celle de lâestimation centrale).
- (6) Plus dâunitĂ©s de conformitĂ© issues de la fourniture de combustibles ou dâĂ©nergie pour les vĂ©hicules Ă technologie de pointe : Câest le cas oĂč les unitĂ©s de conformitĂ© sont supĂ©rieures de 50 % Ă ceux de lâestimation centrale. Il pourrait sâagir dâun scĂ©nario oĂč lâadoption des vĂ©hicules Ă©lectriques et/ou au gaz naturel/propane est plus grande que prĂ©vue. Cela pourrait aussi se produire si la recharge rĂ©sidentielle sur compteur des VE Ă©tait supĂ©rieure aux prĂ©visions. Selon ce scĂ©nario, on estime que les unitĂ©s de conformitĂ© en 2030 provenant de la fourniture de combustibles ou dâĂ©nergie pour les vĂ©hicules Ă technologie de pointe passeraient de 7,1 Ă 10,7 millions. Moins dâunitĂ©s de conformitĂ© issues de technologies Ă©mergentes et de contributions au fonds seront requises. Moins dâunitĂ©s de conformitĂ© devront venir de mesures diffĂ©rentielles (apports en mĂ©lange dâĂ©thanol et de DRPH) pendant la pĂ©riode visĂ©e par lâanalyse, dâoĂč une baisse des rĂ©ductions de GES et des coĂ»ts. Entre 2022 et 2040, il en rĂ©sultera un coĂ»t net par tonne dâenviron 127 $ (valeur infĂ©rieure Ă celle de lâestimation centrale).
- (7) Non-utilisation du fonds : Câest le cas oĂč on doit sâen remettre davantage aux unitĂ©s de conformitĂ© issues des technologies Ă©mergentes pour combler le besoin en unitĂ©s de conformitĂ©. Suivant ce scĂ©nario, on estime que les contributions au fonds en 2030 passeraient de 3,4 millions Ă zĂ©ro. Entre 2022 et 2040, il faudra plus dâunitĂ©s de conformitĂ© issues des technologies Ă©mergentes, dâoĂč une hausse des rĂ©ductions de GES et des coĂ»ts. Le fonds est traitĂ© comme un paiement de transfert, puisque les projets bien prĂ©cis qui seront financĂ©s ne sont pas encore connus (il nây a pas de valeurs estimĂ©es de rĂ©ductions et de coĂ»ts). De 2022 Ă 2040, il en rĂ©sultera un coĂ»t net par tonne dâenviron 169 $ (valeur supĂ©rieure Ă celle de lâestimation centrale).
PrĂ©visions de prix : Lâanalyse sera sensible aux hypothĂšses et aux prĂ©visions des prix de lâĂ©nergie pendant la pĂ©riode visĂ©e par lâanalyse. Câest pourquoi nous prĂ©sentons dans cette analyse des scĂ©narios haut et bas pour la diffĂ©rence de prix entre les combustibles fossiles et les combustibles Ă faible IC. Dans le scĂ©nario minimal, la diffĂ©rence est de 50 % infĂ©rieure Ă celle de lâestimation centrale Ă 12 % pour lâĂ©thanol et lâessence, Ă 8 % pour le biodiesel et le diesel et Ă 11 % pour le DRPH et le biodiesel. Dans le scĂ©nario maximal, la diffĂ©rence est de 50 % supĂ©rieure Ă celle de lâestimation centrale Ă 36 % pour lâĂ©thanol et lâessence, Ă 25 % pour le biodiesel et le diesel et Ă 28 % pour le DRPH et le biodiesel. Nous estimons que le rĂšglement dĂ©terminera un coĂ»t net par tonne de 136 $ pour le scĂ©nario minimal (valeur infĂ©rieure Ă celle de lâestimation centrale) et de 166 $ pour le scĂ©nario maximal (valeur supĂ©rieure Ă celle de lâestimation centrale).
Taux dâactualisation : Le SCT recommande un taux dâactualisation de 7 % pour les analyses coĂ»ts-avantages dans la plupart des cas. Un taux infĂ©rieur (3 %) est considĂ©rĂ© ĂȘtre plus appropriĂ© lorsquâil sâagit dâanalyses en santĂ© et en environnement ou si un rĂšglement a des incidences Ă long terme. Une analyse de sensibilitĂ© a Ă©tĂ© effectuĂ©e pour comparer lâestimation centrale (3 %) au taux supĂ©rieur dâactualisation (7 %). Nous estimons que ce scĂ©nario donnera un coĂ»t net par tonne de 111 $ (valeur infĂ©rieure Ă celle de lâestimation centrale).
| Variable(s) | Cas de sensibilitĂ© | CoĂ»ts nets (millions) | RĂ©duction des GES (Mt) | CoĂ»t net par tonne ($/t dâĂ©q. CO2) |
|---|---|---|---|---|
| Estimation centrale (tableau 20) | S.O. | 30 771 | 204 | 151 |
| Unités de conformité issues des mesures le long du cycle de vie | Moins | 33 171 | 201 | 165 |
| Plus | 26 770 | 214 | 125 | |
| Unités de conformité issues de la fourniture de combustibles à faibles IC | Moins | 37 405 | 201 | 186 |
| Plus | 23 471 | 212 | 111 | |
| UnitĂ©s de conformitĂ© issues de la fourniture de combustibles ou dâĂ©nergie pour les vĂ©hicules Ă technologie de pointe | Moins | 46 010 | 267 | 172 |
| Plus | 19 157 | 151 | 127 | |
| Fonds aux fins de conformité | Non-utilisation | 41 815 | 248 | 169 |
| Différence de prix : combustibles à faible IC et combustibles fossiles | Moins | 27 678 | 204 | 136 |
| Plus | 33 864 | 204 | 166 | |
| Taux dâactualisation | 7 % | 22 603 | 204 | 111 |
Le coût social du carbone
Le coĂ»t social du carbone (CSC) est une mesure monĂ©taire des dommages mondiaux nets du changement climatique rĂ©sultant dâune tonne mĂ©trique supplĂ©mentaire dâĂ©missions de CO2 pour une annĂ©e donnĂ©e. Pour les rĂšglements fĂ©dĂ©raux qui entraĂźnent des changements dâĂ©missions de CO2, le CSC est utilisĂ© pour mesurer les coĂ»ts quantifiables dâĂ©mettre ou les avantages de rĂ©duire une tonne de CO2 pour une annĂ©e donnĂ©erĂ©fĂ©rence 71.
Pour calculer les avantages sociaux des rĂ©ductions des Ă©missions dâĂ©q. CO2, nous multiplions le nombre annuel de tonnes de ces rĂ©ductions par le CSC pour chaque annĂ©e en question. Les valeurs monĂ©taires des avantages sont actualisĂ©es Ă un taux de 3 % et les valeurs sont additionnĂ©es sur la pĂ©riode visĂ©e par lâanalyse. Depuis 2018, toutes les analyses rĂ©glementaires fĂ©dĂ©rales oĂč des Ă©missions de GES entrent en ligne de compte sâappuient sur les valeurs de CSC qui ont Ă©tĂ© publiĂ©es en 2016 par le MinistĂšrerĂ©fĂ©rence 72. Ces valeurs de CSC sont dĂ©rivĂ©es de trois modĂšles intĂ©grĂ©s dâĂ©valuation rĂ©visĂ©s par des paires qui sont couramment utilisĂ©s : le modĂšle DICE (Dynamic Integrated Climate-Economy), le modĂšle PAGE dâanalyse des politiques pour lâeffet de serre (Policy Analysis for the Greenhouse Effect) et le modĂšle FUND (Climate Framework for Uncertainty, Negotiation and Distribution). Lâestimation centrale du CSC du MinistĂšre pour lâannĂ©e 2020 est de 52 $/t dâĂ©q. CO2 (en dollars de 2021).
Aucune mise Ă jour nâa Ă©tĂ© publiĂ©e rĂ©cemment par le modĂšle FUND, mais des articles universitaires rĂ©cents publiĂ©s par les auteurs des modĂšles DICE et PAGE indiquent que les itĂ©rations prĂ©cĂ©dentes de leurs modĂšles que le MinistĂšre a utilisĂ©es pour dĂ©terminer son estimation du CSC de 2016 sont aujourdâhui dĂ©suĂštes. Par exemple, en utilisant un taux dâactualisation constant de 3 %, lâestimation centrale du CSC en 2020 dans la derniĂšre version du modĂšle DICE est de 105 $ US/t dâĂ©q. CO2 (136 $ CA/t dâĂ©q. CO2)rĂ©fĂ©rence 73, plus du double par rapport Ă lâitĂ©ration prĂ©cĂ©dente du modĂšle. Ce changement sâexplique en grande partie par la mise Ă jour des estimations de la population mondiale, la rĂ©vision des estimations dâactivitĂ© Ă©conomique et de lâintĂ©gration de nouvelles recherches sur le cycle du carbonerĂ©fĂ©rence 74. Il y a aussi eu une rĂ©vision du modĂšle PAGE qui comprend une mise Ă jour des donnĂ©es scientifiques sur le climat, une actualisation des donnĂ©es Ă©conomiques et des nouveautĂ©s comme lâintĂ©gration de lâincidence de boucles de rĂ©action Ă effet non linĂ©aire dans lâArctique sur le systĂšme climatique et Ă©conomique mondial, ce qui a aussi fait augmenter de façon significative son estimation du CSCrĂ©fĂ©rence 75. Lâestimation centrale du CSC en 2020 dans la version rĂ©visĂ©e du modĂšle PAGE est de 344 $US/t dâĂ©q. CO2 (443 $ CA/t dâĂ©q. CO2),rĂ©fĂ©rence 76 plus de quatre fois par rapport Ă la valeur de lâitĂ©ration sur laquelle lâestimation actuelle du MinistĂšre est fondĂ©e.
Câest pourquoi les valeurs actuelles de CSC servant aux analyses rĂ©glementaires canadiennes sous-estiment sans doute les dommages du dĂ©rĂšglement climatique pour la sociĂ©tĂ© et les avantages sociaux des rĂ©ductions des Ă©missions de GES. De plus, dans le plan climatique renforcĂ© du gouvernement du Canada, un environnement sain et une Ă©conomie saine, le gouvernement du Canada sâest engagĂ© Ă mettre Ă jour les estimations du CSC qui sont utilisĂ©es et de sâassurer que la mĂ©thodologie du Canada correspond aux meilleures Ă©tudes scientifiques sur les changements climatiques et aux meilleurs modĂšles Ă©conomiques Ă lâĂ©chelle mondiale.rĂ©fĂ©rence 77
Dans le cadre de ce processus, le MinistĂšre a Ă©valuĂ© la littĂ©rature scientifique et Ă©conomique Ă©mergente ainsi que les principaux dĂ©veloppements liĂ©s au CSC Ă lâĂ©chelle internationale et dans les principaux groupes de rĂ©flexion. Par exemple, Bressler (2021) a dĂ©veloppĂ© une extension du modĂšle DICE pour inclure explicitement les impacts de la mortalitĂ© liĂ©s Ă la tempĂ©rature en estimant une fonction de dommages climat-mortalitĂ©. Lâauteur a constatĂ© que lâintĂ©gration des coĂ»ts de mortalitĂ© augmentait le CSC pour lâannĂ©e 2020 de 45 $ US Ă 312 $ US/t dâĂ©q. CO2 (58 $ CA Ă 401 $ CA/t dâĂ©q. CO2) dans le scĂ©nario dâĂ©missions de rĂ©fĂ©rence.rĂ©fĂ©rence 78
De plus, depuis la publication du projet de rĂšglement dans la Partie I de la Gazette du Canada, il y a eu un certain nombre de dĂ©veloppements intĂ©ressants liĂ©s au CSC dans dâautres administrations, notamment aux Ătats-Unis. Cela inclut les directives finales publiĂ©es par le dĂ©partement de la conservation de lâenvironnement de lâĂtat de New York (ou New York State Department of Environmental Conservation en anglais), qui recommandent aux entitĂ©s de lâĂ©tat dâutiliser une estimation centrale du CSC de 124 $ US/t dâĂ©q. CO2 (159 $ CA/t dâĂ©q. CO2). Les estimations de lâĂ©tat de New York sâappuyaient sur la mĂ©thodologie initiale du groupe de travail fĂ©dĂ©ral amĂ©ricain interagences (ou federal U.S. Interagency Working Group, en anglais) de 2016,rĂ©fĂ©rence 79 mais utilisaient un taux dâactualisation de 2 % comme valeur centrale plutĂŽt que 3 %.rĂ©fĂ©rence 80
Enfin, le MinistĂšre continue de surveiller les recherches et les analyses des principaux groupes de rĂ©flexion tels que Ressources pour le futur (ou Resources for the Future, en anglais). Les recherches rĂ©centes incluent un document de travail Ressources pour le futur de Rennert et dâautres auteurs (2021), qui fournit des estimations illustratives du CSC fondĂ©es sur une variĂ©tĂ© de scĂ©narios lorsque les composants clĂ©s utilisĂ©s pour gĂ©nĂ©rer le CSC sont mis Ă jour. En utilisant un taux dâactualisation constant de 3 %, les auteurs ont constatĂ© que le CSC pour lâannĂ©e 2020 variait de 44 $ US Ă 192 $ US/t dâĂ©q. CO2 (57 $ CA Ă 248 $ CA/t dâĂ©q. CO2) selon la trajectoire socio-Ă©conomique employĂ©e.rĂ©fĂ©rence 81
Ătant donnĂ© que les estimations rĂ©visĂ©es du CSC du MinistĂšre ne sont pas encore disponibles, une approche provisoire continue dâĂȘtre utilisĂ©e pour lâanalyse du rĂšglement dans laquelle la plage des estimations plus rĂ©centes du CSC tirĂ©es de la littĂ©rature mentionnĂ©e ci-dessus sont prises en compte en plus de la valeur actuelle du CSC du MinistĂšre. Cette approche est utilisĂ©e pour illustrer la page plausible de valeurs une fois que le MinistĂšre aura mis Ă jour son estimation du CSC.
Analyse de seuil de rentabilité
Vu lâincertitude associĂ©e aux dommages Ă©vitĂ©s des changements climatiques, une analyse de seuil de rentabilitĂ© a Ă©tĂ© effectuĂ©e durant cette pĂ©riode intĂ©rimaire pour Ă©tablir la plage des avantages qui seraient nĂ©cessaires pour compenser les coĂ»ts monĂ©taires du rĂšglement. Cette approche est simple et transparente, adopte une optique de tolĂ©rance des risques et maintient le lien entre les analyses passĂ©es et futures sur les changements climatiques.
Lâanalyse de seuil de rentabilitĂ© est une technique utilisĂ©e pour Ă©valuer quelle doit ĂȘtre la valeur dâun effet non monĂ©taire pour quâil soit Ă©gal ou supĂ©rieur aux coĂ»ts nets. Elle est trĂšs efficace lorsque les analystes ne sont pas certains dâun paramĂštre clĂ© comme celui de la valeur monĂ©taire des avantages pour la sociĂ©tĂ© de la rĂ©duction des Ă©missions de GES. En ce qui concerne les politiques relatives aux changements climatiques, lâanalyse de seuil de rentabilitĂ© consiste Ă Ă©tablir la valeur minimale du carbone pour laquelle un rĂšglement atteindrait le seuil de rentabilitĂ© pour veiller Ă ce que les avantages soient au moins Ă©gaux aux coĂ»ts. ConformĂ©ment aux mĂ©thodologies utilisĂ©es par dâautres administrations, afin de valider le seuil de rentabilitĂ©, la valeur doit se situer dans une plage plausible de valeurs semblablesrĂ©fĂ©rence 82.
Pour le rĂšglement, la valeur pour atteindre le seuil de rentabilitĂ© a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e en estimant le coĂ»t net par tonne de rĂ©duction dâĂ©missions de GES. Comme illustrĂ© Ă la figure 6, le coĂ»t net par tonne du rĂšglement pour la sociĂ©tĂ© varie de 111 $ Ă 186 $/t dâĂ©q. CO2, avec une estimation centrale de 151 $/t dâĂ©q. CO2. Ces valeurs ont Ă©tĂ© obtenues Ă lâaide de lâanalyse de sensibilitĂ© prĂ©sentĂ©e dans le tableau 21, les valeurs de la limite infĂ©rieure et de la limite supĂ©rieure reflĂštent respectivement plus dâunitĂ©s de conformitĂ© et moins dâunitĂ©s de conformitĂ© provenant des combustibles Ă faible IC. Pour valider la valeur du seuil de rentabilitĂ©, le coĂ»t net par tonne du rĂšglement pour la sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© comparĂ© Ă une plage plausible dâestimations trouvĂ©es dans la littĂ©rature existante et Ă©mergente. Cette approche a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour illustrer ce que pourrait ĂȘtre une estimation mise Ă jour du CSC, une fois que le MinistĂšre aura terminĂ© son examen du CSC. Comme lâillustre la figure 6 ci-dessous, cette plage comprend la valeur de lâestimation centrale actuelle du CSC du MinistĂšre de 52 $/t dâĂ©q. CO2 Ă lâextrĂ©mitĂ© infĂ©rieure de la plage et une valeur de CSC de 443 $/t dâĂ©q. CO2 du modĂšle PAGE mis Ă jour Ă lâextrĂ©mitĂ© supĂ©rieure de la plage.
Figure 6: Plage plausible de la valeur du seuil de rentabilité
ConsidĂ©rant la plage de valeurs plausibles pour le CSC, lâanalyse du seuil de rentabilitĂ© suggĂšre quâavec une estimation mise Ă jour du CSC, il est plausible que le rĂšglement ait pour rĂ©sultats des avantages nets.
Analyse Monte-Carlo
Pour mieux Ă©valuer lâincidence du rĂšglement, le MinistĂšre a calculĂ© une estimation de la probabilitĂ© que le rĂšglement atteigne le seuil de rentabilitĂ©. Ce type dâanalyse, connu sous le nom dâanalyse de Monte-Carlo, a Ă©tĂ© effectuĂ© en spĂ©cifiant des distributions de probabilitĂ© pour le coĂ»t net par tonne du rĂšglement pour la sociĂ©tĂ© ainsi que le CSC. Pour le coĂ»t net par tonne du rĂšglement pour la sociĂ©tĂ©, on fait lâhypothĂšse que la distribution est triangulaire, avec 111 $ et 186 $/t dâĂ©q. CO2 reflĂ©tant les limites infĂ©rieures et supĂ©rieures, et 151 $/t dâĂ©q. CO2 reflĂ©tant le sommet du triangle. Pour le CSC, on fait lâhypothĂšse que la distribution est uniforme, et lâestimation centrale du CSC du MinistĂšre de 52 $/t dâĂ©q. CO2 a Ă©tĂ© utilisĂ©e comme estimation de la limite infĂ©rieure, tandis que la valeur du CSC de 443 $/t dâĂ©q. CO2 a Ă©tĂ© utilisĂ©e comme estimation de la limite supĂ©rieure. Sur la base des commentaires reçus par des experts qui ont Ă©tĂ© sollicitĂ©s pendant la pĂ©riode de commentaires de la Partie I de la Gazette du Canada pour faire un examen par les pairs, il a Ă©tĂ© communiquĂ© que les estimations du CSC illustrĂ©es ci-dessus reflĂštent fidĂšlement la plage plausible de valeurs trouvĂ©es dans la littĂ©rature scientifique. Compte tenu de ces commentaires, et aux fins de cette analyse, on fait lâhypothĂšse que toute valeur entre 52 $ et 443 $/t dâĂ©q. CO2 est Ă©galement susceptible de se produire.
Dans lâensemble, la simulation Monte-Carlo impliquant 10 000 paires de valeurs dâavantages et de coĂ»ts sociaux, a fourni comme rĂ©sultat une probabilitĂ© de 75 % que le rĂšglement atteigne le seuil de rentabilitĂ©. En dâautres termes, 75 % du temps, la simulation Monte-Carlo a fourni comme rĂ©sultat des avantages nets plutĂŽt que des coĂ»ts nets. Sur la base de cette analyse, le MinistĂšre conclut quâil est plausible que le rĂšglement gĂ©nĂšre des avantages nets une fois que les estimations du CSC du MinistĂšre seront mises Ă jour.
Analyse de répartition des répercussions du rÚglement
Le rĂšglement fera augmenter les coĂ»ts de production pour les fournisseurs principaux, entraĂźnant une hausse des prix pour les mĂ©nages et les utilisateurs industriels. Dâun autre cĂŽtĂ©, la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© gĂ©nĂ©rera des revenus pour les fournisseurs dâĂ©nergie Ă faible IC, ce qui rendrait ces sources dâĂ©nergie Ă faible IC (par exemple, lâĂ©lectricitĂ©, le diesel renouvelable) relativement moins coĂ»teuses en comparaison. Cela entraĂźnera une diminution de la demande pour les combustibles fossiles et une augmentation de la demande pour des sources dâĂ©nergie Ă faible IC. Pour Ă©valuer lâincidence de ces effets de prix que le rĂšglement pourrait avoir sur lâactivitĂ© Ă©conomique et les Ă©missions de GES au Canada, une analyse macroĂ©conomique (ou Ă une analyse dynamique) a Ă©tĂ© effectuĂ©e Ă lâaide dâECPRO, qui est le modĂšle dâĂ©quilibre gĂ©nĂ©ral calculable (EGC) du MinistĂšre. Cette analyse est prĂ©sentĂ©e dans le cadre de lâanalyse de rĂ©partition des rĂ©percussions du rĂšglement.
Pour la pĂ©riode allant de 2022 Ă 2040, les rĂ©ductions totales des Ă©missions de GES au Canada attribuables au rĂšglement sont estimĂ©es Ă environ 204 Mt dâĂ©q. CO2 (environ 18,0 Mt en 2030), Ă un coĂ»t net pour la sociĂ©tĂ© dâenviron 30,8 milliards de dollars. La prĂ©sente analyse expose les avantages et les coĂ»ts pour lâensemble de la sociĂ©tĂ© canadienne. Le rĂšglement devrait Ă©galement faire augmenter le prix des combustibles, de sorte quâune analyse du prix des combustibles, prĂ©sentĂ©e ci-dessous, a Ă©tĂ© effectuĂ©e. De plus, les rĂ©percussions directes du rĂšglement et les effets des variations relatives des prix de lâĂ©nergie ne sont pas ressentis uniformĂ©ment dans lâensemble de la sociĂ©tĂ©. Par consĂ©quent, lâanalyse a tenu compte de la rĂ©partition dâun Ă©ventail de rĂ©percussions, y compris les rĂ©percussions sur le PIB du Canada et les Ă©missions de GES, les rĂ©percussions sur les provinces et les territoires, les rĂ©percussions sur les secteurs, ainsi que les rĂ©percussions sur les mĂ©nages et lâanalyse comparative entre les sexes plus (ACS+). En outre, la rĂ©partition de ces rĂ©percussions est prĂ©sentĂ©e avec 2030 comme annĂ©e reprĂ©sentative, annĂ©e oĂč les exigences du rĂšglement sont les plus Ă©levĂ©es.
Analyse du prix des combustibles
On sâattend Ă ce que le rĂšglement fasse augmenter les coĂ»ts de production des fournisseurs principaux, ce qui fera augmenter le prix de lâessence et du diesel pour les mĂ©nages et le transport de marchandises puisque ce sont les principaux consommateurs de ces combustibles liquides. Le tableau 22 prĂ©sente la rĂ©partition prĂ©vue en 2030 de la demande en Ă©nergie provenant des combustibles liquides par grand secteur. La majeure partie de la demande en essence est consommĂ©e par les mĂ©nages et la majeure partie de la demande en diesel est consommĂ©e par le transport de marchandises et lâindustrie.
| Secteur | Part de la demande en Ă©nergie — combustibles liquides (%) |
|---|---|
| Ménages | 41 |
| Transport de marchandises | 40 |
| Industrie | 11 |
| Secteur commercial | 8 |
| Service dâĂ©lectricitĂ© — production | < 1 |
Les rĂ©percussions sur les prix au cours des premiĂšres annĂ©es dâapplication du rĂšglement devraient ĂȘtre minimes, compte tenu de lâexigence de dĂ©part moins stricte imposĂ©e en 2023 (3,5 g Ă©q. CO2/MJ) qui sera satisfaite par des unitĂ©s de conformitĂ© obtenues Ă la suite des mesures prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence (par exemple les unitĂ©s de conformitĂ© de la fourniture de combustibles ou dâĂ©nergie pour les vĂ©hicules Ă technologie de pointe et les exigences existantes sur la teneur minimale en carburants renouvelables), unitĂ©s de conformitĂ© qui seront accumulĂ©es et conservĂ©es au cours des premiĂšres annĂ©es. Au fil de lâaugmentation graduelle des exigences de rĂ©duction de lâIC jusquâĂ 14 g Ă©q. CO2/MJ en 2030, les rĂ©percussions supplĂ©mentaires sur les prix augmenteront probablement dâannĂ©e en annĂ©e, Ă mesure que les entreprises commenceront Ă investir dans des projets crĂ©ateurs dâunitĂ©s de conformitĂ© supplĂ©mentaires.
Le tableau 23 prĂ©sente en trois scĂ©narios les rĂ©percussions diffĂ©rentielles possibles sur les prix de lâessence et du diesel en 2030, dans lâhypothĂšse dâune demande en Ă©nergie constante (une analyse dâĂ©quilibre partiel). Il nây a pas de coĂ»t diffĂ©rentiel pour le mazout lĂ©ger et le mazout lourd puisque ces stocks de combustibles ne sont plus assujettis Ă lâexigence de rĂ©duction de lâIC. Par contre, lâestimation centrale prĂ©voit que des combustibles Ă fable IC seront mĂ©langĂ©s au mazout et que les coĂ»ts associĂ©s seront compris dans les rĂ©percussions sur les prix de lâessence et du diesel. Un des scĂ©narios reprĂ©sente une situation de faible probabilitĂ© dans laquelle toutes les unitĂ©s de conformitĂ© seraient créées et utilisĂ©es par les fournisseurs principaux pour satisfaire Ă leur exigence de rĂ©duction de lâIC et, par consĂ©quent, ne seront pas vendues sur le marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ©. Cette estimation a Ă©tĂ© Ă©tablie Ă partir dâun coĂ»t moyen de crĂ©ation dâunitĂ© de conformitĂ© fixĂ© Ă environ 150 $ par unitĂ© en 2030. Le coĂ»t moyen a Ă©tĂ© estimĂ© sur la base du coĂ»t de crĂ©ation dâune unitĂ© de conformitĂ© associĂ© Ă chaque filiĂšre en 2030, multipliĂ© par le nombre dâunitĂ©s de conformitĂ© créées par chaque filiĂšre. Un autre scĂ©nario reprĂ©sente une autre situation de faible probabilitĂ© dans laquelle toutes les unitĂ©s de conformitĂ© seraient créées par des parties volontaires et seraient vendues sur le marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ© Ă la valeur du marchĂ©. Cette estimation a Ă©tĂ© Ă©tablie Ă partir du coĂ»t marginal de crĂ©ation dâune unitĂ© de conformitĂ©, Ă©valuĂ© Ă 343 $ par unitĂ© en 2030.
Ces scĂ©narios reprĂ©sentent les limites infĂ©rieures et supĂ©rieures de lâestimation des coĂ»ts moyens de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© (les unitĂ©s de conformitĂ© seraient entiĂšrement ou aucunement vendues sur le marchĂ©). Une situation plus probable serait celle oĂč les unitĂ©s de conformitĂ© seraient en partie vendues sur le marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ© Ă la valeur du marchĂ© et en partie créées et utilisĂ©es par les fournisseurs principaux pour satisfaire Ă leur exigence de rĂ©duction de lâIC. Par exemple, il est attendu que la plupart des unitĂ©s de conformitĂ© dĂ©coulant des mesures prises tout au long du cycle de vie seront créées par les fournisseurs principaux et ne seront pas vendues sur le marchĂ©, tandis que la plupart des unitĂ©s de conformitĂ© pour la fourniture de combustibles ou dâĂ©nergie pour les vĂ©hicules Ă technologie de pointe seront créées par des parties volontaires et mises sur le marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ© Ă la valeur du marchĂ©. On sâattend Ă ce que les unitĂ©s de conformitĂ© provenant de la fourniture de combustibles Ă faible IC soient créées en partie par des parties volontaires et en partie par des fournisseurs principaux. Ces unitĂ©s de conformitĂ© pourraient ne pas ĂȘtre vendues sur le marchĂ© sâil existe un contrat entre les parties volontaires qui produisent des combustibles Ă faible IC et les fournisseurs principaux.
Dans cette optique, certains scĂ©narios simples ont Ă©tĂ© envisagĂ©s pour Ă©tablir une fourchette plus Ă©troite dâestimations probables du coĂ»t par unitĂ© de conformitĂ©. Ces scĂ©narios indiquent que le coĂ»t moyen se situera dans cette fourchette et une valeur de 250 $ est utilisĂ©e pour Ă©tablir une estimation centrale de lâaugmentation probable des coĂ»ts des combustibles attribuables au rĂšglement.
| Stock de combustibles |
Aucune unité de conformité vendue sur le marché (Toutes les unités de conformité sont créées par les fournisseurs principaux) |
Unités de conformité en partie vendues sur le marché (Certaines unités de conformité sont créées par les fournisseurs principaux) |
Toutes les unitĂ©s de conformitĂ© vendues sur le marchĂ© (Aucune unitĂ© de conformitĂ© nâest créée par les fournisseurs principaux) |
|---|---|---|---|
Stock dâessence |
6 |
10 |
13 |
Stock de diesel |
7 |
12 |
16 |
La mesure dans laquelle lâaugmentation des coĂ»ts de production entraĂźnerait une augmentation des prix Ă la consommation dĂ©pend de plusieurs facteurs du marchĂ©, notamment les contraintes de distribution, la concurrence sur le marchĂ©, la capacitĂ© et la production des raffineries et la demande de combustibles. Parmi les divers facteurs qui influent sur les prix des combustibles, celui du pĂ©trole brut prĂ©sente la plus forte variabilitĂ©. La Energy Information Administration estime que le marchĂ© du pĂ©trole brut, qui est sujet Ă la spĂ©culation, aux chocs pĂ©troliers, aux perturbations de lâoffre et Ă lâincertitude gĂ©nĂ©rale, est le facteur qui influence le plus lâĂ©volution des prix de lâessencerĂ©fĂ©rence 83. Par exemple, le prix moyen approximatif de lâessence au Canada de 2010 Ă 2019 a variĂ© entre 90 et 140 cents le litrerĂ©fĂ©rence 84. Les prix de lâessence connaissent une volatilitĂ© souvent liĂ©e aux fluctuations du marchĂ© du pĂ©trole brut, mais lâessence est soumise Ă ses propres pressions de lâoffre et de la demande. Au cours dâune annĂ©e typique, les tendances cycliques, comme les variations saisonniĂšres des coĂ»ts de raffinage, les ajustements de la production et lâĂ©volution de la demande, contribuent aux fluctuations des prix de lâessencerĂ©fĂ©rence 83. Par consĂ©quent, mĂȘme si le rĂšglement faisait augmenter le prix des combustibles, ces rĂ©percussions prĂ©vues sur le prix des combustibles se situeraient dans la fourchette des fluctuations rĂ©guliĂšres de ces prix.
ModĂšle EC-PRO
Une analyse macroĂ©conomique des rĂ©percussions sur le PIB et les Ă©missions de GES, des rĂ©percussions sur les provinces et les territoires et des rĂ©percussions sur les secteurs a Ă©tĂ© modĂ©lisĂ©e Ă lâaide de EC-PRO, le modĂšle dâĂ©quilibre gĂ©nĂ©ral calculable (EGC) des politiques sur les changements climatiques du MinistĂšre. EC-PRO saisit les diffĂ©rences entre les provinces et les territoires et prĂ©voit les rĂ©percussions nationales. EC-PRO simule la rĂ©action au rĂšglement des principaux secteurs Ă©conomiques du Canada dans chacune des administrations et modĂ©lise les interactions entre les secteurs, y compris le commerce interprovincial. Le modĂšle saisit les caractĂ©ristiques de la production et des habitudes de consommation provinciales au moyen dâun tableau offre-consommation dĂ©taillĂ© et relie les provinces par le biais du commerce bilatĂ©ral. Chaque province et territoire est explicitement reprĂ©sentĂ© en tant que rĂ©gion. Le reste du monde est reprĂ©sentĂ© par des flux dâimportations et dâexportations vers les provinces et les territoires canadiens, qui sont prĂ©sumĂ©s ĂȘtre des preneurs de prix sur les marchĂ©s internationaux. Le modĂšle incorpore les donnĂ©es sur la consommation dâĂ©nergie et les Ă©missions issues de la combustion provenant du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence du MinistĂšre.
Répercussions sur le PIB et les émissions de GES
Le rĂšglement fera augmenter les coĂ»ts de production des fournisseurs principaux. Sous rĂ©serve des considĂ©rations de marchĂ© prĂ©sentĂ©es prĂ©cĂ©demment, il est probable quâau moins une partie de ces coĂ»ts sera rĂ©percutĂ©e sur les consommateurs de combustibles liquides (câest-Ă -dire les mĂ©nages et les utilisateurs industriels), sous forme dâune hausse de prix. Dâun autre cĂŽtĂ©, la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© gĂ©nĂ©rera des revenus pour les fournisseurs dâĂ©nergie Ă faible IC, ce qui rendra les combustibles et les sources dâĂ©nergie Ă faible IC (par exemple lâĂ©lectricitĂ© et le diesel renouvelable) relativement moins coĂ»teuses en comparaison. Dans lâensemble, ces rĂ©percussions sur les prix devraient entraĂźner une diminution de la demande pour les combustibles fossiles et une augmentation de la demande pour des combustibles et des sources dâĂ©nergie Ă faible IC. Afin dâĂ©valuer lâincidence directe du rĂšglement ainsi que lâeffet des variations relatives des prix sur lâactivitĂ© Ă©conomique canadienne et les Ă©missions de GES, une analyse macroĂ©conomique a Ă©tĂ© effectuĂ©e Ă lâaide du modĂšle EC-PRO. Comme EC-PRO est un modĂšle dâĂ©quilibre gĂ©nĂ©ral, il saisit les rĂ©percussions directes et indirectes sur toutes les composantes du PIB. Le modĂšle indique le rĂšglement entraĂźnera une diminution du PIB du Canada dâau plus 9,0 milliards de dollars (ou dâau plus 0,3 % du PIB du Canada) et des rĂ©ductions dâĂ©missions de GES dâau plus 26,6 Mt en 2030, en supposant que toutes les unitĂ©s de conformitĂ© soient mises sur le marchĂ© et vendues au coĂ»t marginal par unitĂ© de conformitĂ©, et que le fonds nâest que partiellement utilisĂ©.
Le rĂšglement fonctionnera en conjonction avec dâautres politiques fĂ©dĂ©rales, provinciales et territoriales sur les changements climatiques pour inciter les entreprises Ă investir dans des technologies et des combustibles novateurs en Ă©tablissant des cibles de rĂ©duction Ă long terme, prĂ©visibles et rigoureuses. Le large Ă©ventail de stratĂ©gies de conformitĂ© autorisĂ©es en vertu du rĂšglement donnera Ă©galement aux fournisseurs de combustibles fossiles la flexibilitĂ© de choisir les mesures de conformitĂ© les moins coĂ»teuses disponibles. Si le rĂšglement entraĂźne plus dâinnovation Ă long terme et dâĂ©conomies dâĂ©chelle que ce qui prĂ©vu dans lâestimation prĂ©sentĂ©e dans cette analyse, le rĂšglement pourrait entraĂźner des rĂ©ductions plus importantes et une baisse des coĂ»ts, en particulier sur une pĂ©riode plus longue.
Répercussions sur le PIB par province et territoire
Les coĂ»ts engendrĂ©s par le rĂšglement varieront selon la rĂ©gion. Le tableau 24 prĂ©sente la rĂ©partition des rĂ©percussions estimĂ©es au moyen dâEC-PRO que le rĂšglement aurait sur le PIB Ă travers le Canada. Dans lâensemble, le rĂšglement aurait des rĂ©percussions nĂ©gatives sur le PIB de la plupart des administrations.
| Province/territoire |
Millions de dollars |
Variation en pourcentage (%) |
|---|---|---|
Colombie-Britannique |
(340) |
< (0,1) |
Alberta |
(1 772) |
(0,4) |
Saskatchewan |
(987) |
(0,9) |
Manitoba |
(350) |
(0,4) |
Ontario |
(2 855) |
(0,3) |
Québec |
(1 706) |
(0,3) |
Nouveau-Brunswick |
(255) |
(0,6) |
Nouvelle-Ăcosse |
(378) |
(0,7) |
Ăle-du-Prince-Ădouard |
(54) |
(0,6) |
Terre-Neuve-et-Labrador |
(370) |
(1,0) |
Yukon |
43 |
0,9 |
Territoires du Nord-Ouest |
28 |
0,8 |
Nunavut |
37 |
0,7 |
Il est estimĂ© que le rĂšglement aura une incidence nĂ©gligeable sur le PIB de la Colombie-Britannique en raison des revenus gĂ©nĂ©rĂ©s Ă partir des unitĂ©s de conformitĂ© prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence provenant des combustibles Ă faible IC attribuĂ©es au rĂšglement provincial existant Renewable and Low Carbon Fuel Requirements Regulation et des unitĂ©s de conformitĂ© pour la fourniture de combustibles ou dâĂ©nergie pour les vĂ©hicules Ă technologie de pointe dans cette province Ă©galement prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence. Il est Ă©galement estimĂ© quâil y aura des rĂ©percussions sur le PIB de lâAlberta et de la Saskatchewan puisque les secteurs pĂ©troliers en amont sont en grande partie situĂ©s dans ces provinces nĂ©cessitant les obligations dâunitĂ©s de conformitĂ©. Ces rĂ©percussions sont plus Ă©levĂ©es que dans lâanalyse et la modĂ©lisation prĂ©sentĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada. Deux facteurs contribuent Ă cette augmentation. PremiĂšrement, les fournisseurs principaux ont plus dâexigences de rĂ©ductions Ă©tant donnĂ© lâaugmentation des exigences de rĂ©duction de lâIC. DeuxiĂšmement, les changements de conception et de modĂ©lisation ont une portĂ©e plus Ă©troite en ce qui concerne les voies reprĂ©sentatives incluses dans lâestimation centrale. Alors que certains projets de conservation des gaz dâhydrocarbures sont admissibles en vertu de la mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique, cette voie nâest plus incluse dans lâestimation centrale. On prĂ©voit quâil y ait plus de possibilitĂ©s de rĂ©duction des Ă©missions par le captage et le stockage du carbone en Alberta par rapport Ă la Saskatchewan. La Saskatchewan a relativement plus dâĂ©missions associĂ©es Ă lâextraction de pĂ©trole lĂ©ger et de pĂ©trole lourd, oĂč il y a un manque dâinformations sur les coĂ»ts de modĂ©lisation du captage et du stockage du carbone. Les impacts sur le PIB pourraient ĂȘtre moindres en Saskatchewan sâil y avait lâadoption du captage et du stockage du carbone ou dâautres projets de rĂ©duction des Ă©missions de GES dans la province.
LâOntario et le QuĂ©bec connaĂźtront la plus forte diminution absolue de leur PIB du fait que ce sont les provinces les plus importantes selon la population et que la consommation globale de combustible y est plus Ă©levĂ©e que dans les autres provinces. Cependant, par rapport Ă la taille de leur PIB, il est estimĂ© que les provinces du Canada atlantique seront plus durement touchĂ©es par le rĂšglement. Cette situation tient en bonne partie au fait que les provinces de lâAtlantique ont moins de possibilitĂ©s de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© Ă partir des mesures prises le long du cycle de vie des combustibles (par exemple les provinces nâont aucune possibilitĂ© de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© Ă partir du captage et du stockage du carbone en raison des conditions de stockage gĂ©ologique inadĂ©quates pour cette pratique). De plus, les unitĂ©s de conformitĂ© prĂ©vues dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence provenant des vĂ©hicules Ă©lectriques et des combustibles Ă faible IC sont moins Ă©levĂ©es au Canada atlantique que dans les autres provinces. Cette absence dâunitĂ©s de conformitĂ© dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence touche tout particuliĂšrement Terre-Neuve-et-Labrador, Ă©tant donnĂ© que la province nâimpose aucune exigence sur les teneurs minimales en combustibles Ă faible IC et quâelle bĂ©nĂ©ficie dâune exemption en vertu du RĂšglement sur les carburants renouvelables. De plus, la modĂ©lisation avec ECPRO a Ă©tĂ© effectuĂ©e en utilisant une version rajustĂ©e du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence 2021, qui comprenait la production de la raffinerie Come by Chance de North Atlantic Refinery Limited Refinery. Lâinstallation aurait Ă©tĂ© assujettie Ă lâexigence de rĂ©duction prĂ©vue par le rĂšglement. Compte tenu de la fermeture de la raffinerie, lâincidence sur le PIB de la province devrait ĂȘtre infĂ©rieure Ă ce qui a Ă©tĂ© modĂ©lisĂ©.
Il est estimĂ© que le rĂšglement aura une incidence sur le PIB de lâOntario, du QuĂ©bec et du Manitoba comparable en termes dâĂ©chelle. Pour les trois provinces, les possibilitĂ©s de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© Ă partir des mesures prises le long du cycle de vie des combustibles sont limitĂ©es puisque la majoritĂ© des unitĂ©s de conformitĂ© proviennent de lâoffre de combustibles Ă faible IC et de lâadoption de vĂ©hicules Ă©lectriques.
Les combustibles liquides fournis aux collectivitĂ©s Ă©loignĂ©es non industrielles sont exemptĂ©s en vertu du rĂšglement. Par consĂ©quent, une des hypothĂšses du modĂšle est que les combustibles liquides fournis aux territoires ne sont pas assujettis aux obligations, mais que les territoires peuvent tout de mĂȘme gĂ©nĂ©rer des revenus grĂące Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©. Dans le modĂšle, les unitĂ©s de conformitĂ© créées dans les territoires proviennent dâun changement endogĂšne oĂč les combustibles sont remplacĂ©s par des sources dâĂ©nergie Ă faible IC. Cette situation favorise le PIB des territoires.
Impacts par secteur
On sâattend Ă ce que le rĂšglement augmente les coĂ»ts de production pour les fournisseurs principaux (surtout les raffineries de pĂ©trole et les usines de valorisation). Ă leur tour, les prix plus Ă©levĂ©s de lâessence et du diesel qui en rĂ©sultent augmenteront les coĂ»ts pour les secteurs qui utilisent ces combustibles dans leurs processus de production, ce qui entraĂźnera des changements dans la production. Le tableau 25 prĂ©sente lâestimation de la variation en pourcentage de la production par secteur en 2030, en supposant que toutes les unitĂ©s de conformitĂ© sont mises sur le marchĂ© et vendues au coĂ»t marginal par unitĂ© de conformitĂ©. La variation de la production reflĂšte lâaugmentation ou la diminution de la production de produits finis dans un secteur particulier. Dans le modĂšle ECPRO, les secteurs sâadaptent Ă lâĂ©volution des prix afin de maximiser les profits, et chaque secteur est modĂ©lisĂ© comme une seule entreprise reprĂ©sentative par province ou territoire. Par consĂ©quent, les rĂ©sultats ne reflĂštent pas les rĂ©percussions sur chaque installation. En fonction de ces hypothĂšses, il est estimĂ© que le rĂšglement aura des rĂ©percussions nĂ©gatives sur la production pour tous les secteurs, Ă lâexception de la gĂ©nĂ©ration dâĂ©lectricitĂ©. Il existe une incertitude quant Ă la mesure dans laquelle les consommateurs de combustibles pourront remplacer les combustibles fossiles liquides et apporter des amĂ©liorations dâefficacitĂ© pour attĂ©nuer les rĂ©percussions sur les coĂ»ts et les rĂ©ductions de production qui en rĂ©sultent.
| Secteur |
Variation de la production (%) |
|---|---|
Production dâĂ©lectricitĂ© |
0,3 |
Usines de valorisation des sables bitumineux |
0,5 |
Services |
(0,1) |
Fabrication et construction |
(0,1) |
Ciment et autres minéraux non métalliques |
(0,2) |
Transport aérien |
(0,2) |
Exploitation miniĂšre (y compris le charbon) |
(0,2) |
MĂ©taux de premiĂšre transformation (y compris le fer et lâacier, lâaluminium et autres) |
(0,2) |
Extraction, traitement et distribution du gaz naturel |
(0,2) |
Produits chimiques (y compris les engrais) |
(0,3) |
Agriculture, foresterie et bois dâĆuvre |
(0,5) |
Extraction de pétrole par des méthodes classiques |
(0,6) |
PĂątes et papiers |
(0,6) |
Oléoducs et gazoducs |
(0,8) |
Sables bitumineux primaires et exploitation des sables bitumineux |
(0,9) |
Sables bitumineux in situ |
(0,9) |
Raffineries de pétrole |
(2,0) |
Transport de marchandises (par voie terrestre) |
(2,1) |
Selon les estimations du modĂšle, le rĂšglement diminuera le plus la production dans les secteurs des sables bitumineux in situ (0,9 %), des raffineries de pĂ©trole (2,0 %) et du transport de marchandises (2,1 %). Les raffineries de pĂ©trole sont les fournisseurs principaux dans le cadre du rĂšglement, et la majoritĂ© de lâessence et du diesel quâelles produisent servent Ă la consommation intĂ©rieure. Par consĂ©quent, la majoritĂ© de leur production est directement assujettie aux exigences de rĂ©duction de lâIC du rĂšglement. Lâaugmentation de la demande de combustibles Ă faible IC, combinĂ©e aux rĂ©percussions de prix sur les combustibles, entraĂźne une diminution de la production des raffineries. Comme la production de combustibles fossiles raffinĂ©s diminue, la demande de bitume diminue Ă©galement. La production du segment du transport de marchandises diminue Ă©galement (2,1 %) parce que les combustibles liquides reprĂ©sentent une part relativement importante des coĂ»ts du transport de marchandises. Lâaugmentation des coĂ»ts de production du transport de marchandises est transmise aux utilisateurs des services, ce qui entraĂźne une diminution de la demande.
Les usines de valorisation des sables bitumineux sont Ă©galement des fournisseurs principaux dans le cadre du rĂšglement, mais il y a une augmentation de production estimĂ©e des usines de valorisation de 0,5 %. Cela sâexplique par le fait que la majeure partie du pĂ©trole brut synthĂ©tique produit par les usines de valorisation est exportĂ©e et, par consĂ©quent, nâest pas visĂ©e par le rĂšglement. En outre, les usines de valorisation et, Ă divers degrĂ©s, les secteurs de lâextraction du pĂ©trole, devront avoir plus dâoccasions de gĂ©nĂ©rer des revenus grĂące Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© pour des mesures telles que la capture et le stockage du carbone et les amĂ©liorations de procĂ©dĂ©, afin de respecter leurs exigences annuelles de rĂ©duction de lâIC.
La plupart des autres secteurs prĂ©sentĂ©s au tableau 25 sont des utilisateurs finaux dâessence ou de diesel ou des utilisateurs de services de transport de marchandises qui ne sont pas assujettis aux exigences du rĂšglement. Lâampleur de lâimpact estimĂ© sur ces secteurs dĂ©pend de la quantitĂ© de combustibles liquides quâils consomment et de leur utilisation du transport de marchandises, ainsi que de la mesure dans laquelle la hausse des prix des combustibles est susceptible dâentraĂźner une baisse de la demande pour leurs produits. Par consĂ©quent, on estime que ces secteurs connaĂźtront de lĂ©gĂšres baisses de production de 0,1 % dans le secteur de la fabrication et de la construction Ă 0,9 % dans le secteur des sables bitumineux primaires et de lâexploitation des sables bitumineux.
Le rĂšglement a un effet positif (0,3 %) sur la production de lâĂ©lectricitĂ© parce que le rĂšglement incite Ă passer des combustibles fossiles Ă lâĂ©lectricitĂ© puisque son IC est gĂ©nĂ©ralement plus faible, selon la rĂ©gion. Il est estimĂ© que le rĂšglement aurait un impact nĂ©gatif sur la production (0,5 %) des secteurs de lâagriculture, de la foresterie et du bois dâĆuvre parce quâil est supposĂ© que les combustibles Ă faible IC utilisĂ©s pour les mĂ©langes sont importĂ©s. Dans la mesure oĂč les combustibles Ă faible IC utilisĂ©s pour se conformer au rĂšglement sont produits au pays, lâimpact sur la production sera moindre et pourrait mĂȘme ĂȘtre positif.
Impacts sur la compétitivité
Fournisseurs principaux
Les raffineries, les usines de valorisation et les importateurs dâessence ou de diesel (les fournisseurs principaux) auront Ă assumer des coĂ»ts de conformitĂ© afin dâĂȘtre conformes au rĂšglement. Les importateurs et les producteurs de combustibles fossiles sont assujettis Ă la mĂȘme exigence de rĂ©duction annuelle de lâIC. Par consĂ©quent, les raffineries et les importateurs auront, Ă court terme, la marge de manĆuvre dâaugmenter le prix des produits afin dâattĂ©nuer la hausse des coĂ»ts de production plutĂŽt que de les absorber en rĂ©duisant les marges de profit, ce qui leur permettra de maintenir leur compĂ©titivitĂ© Ă court terme. Toutefois, il faut sâattendre Ă ce que, au fil du temps, la hausse du prix de lâessence et du diesel modifie le comportement de consommation au Canada et rĂ©duise la demande globale en essence et en diesel et de leurs intrants (par exemple le bitume).
Les usines de valorisation nâauront pas beaucoup de latitude pour augmenter les prix des produits aux consommateurs afin dâattĂ©nuer les coĂ»ts de conformitĂ©. Les prix des intrants (par exemple le pĂ©trole lourd et le bitume) sont fondĂ©s sur les prix de rĂ©fĂ©rence du pĂ©trole lourd en AmĂ©rique du Nord, ce qui laisse peu dâespace aux usines de valorisation pour influencer les prix. Cependant, les usines de valorisation exportent principalement le brut synthĂ©tique quâelles produisent, de sorte que lâimpact sur le secteur devrait ĂȘtre minime Ă©tant donnĂ© que le rĂšglement ne vise pas les exportations. De plus, la plupart des sociĂ©tĂ©s qui possĂšdent des usines de valorisation possĂšdent Ă©galement des raffineries. Ces sociĂ©tĂ©s pourraient ĂȘtre plus avantagĂ©es par le rĂšglement que les raffineurs qui ne possĂšdent pas dâinstallations en amont, Ă©tant donnĂ© quâelles auront plus de possibilitĂ©s de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© pour des mesures le long du cycle de vie des combustibles.
Les coĂ»ts de conformitĂ© associĂ©s au rĂšglement seront vraisemblablement plus grands pour les entreprises qui sont moins en mesure de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© plutĂŽt que de les acquĂ©rir auprĂšs dâune tierce partie. Ce sont vraisemblablement des entreprises dont lâaccĂšs au capital est limitĂ©, comme les fournisseurs principaux produisant peu, ou dont lâaccĂšs aux possibilitĂ©s de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© est limitĂ©. Pour ces entreprises, des coĂ»ts de conformitĂ© supplĂ©mentaires pourraient avoir un impact sur leur viabilitĂ© Ă©conomique sâil ne reste pas assez de temps dans la durĂ©e de vie dâune installation pour recouvrer ces coĂ»ts. Dans certains cas, des installations pourraient devoir modifier leurs activitĂ©s en raison du rĂšglement.
Il est possible, mais peu probable que les entreprises choisissent dâaugmenter leurs exportations dâessence ou de diesel afin dâĂ©viter les exigences de rĂ©duction de lâIC qui sâapplique aux combustibles utilisĂ©s au Canada en vertu du rĂšglement. Cela est peu probable parce que tous les combustibles fossiles rĂ©glementĂ©s en vertu du rĂšglement se voient attribuer la mĂȘme valeur dâIC de rĂ©fĂ©rence, il nây a donc aucun avantage Ă ajuster la combinaison de combustibles vendus au pays ou exportĂ©s en fonction des diffĂ©rences dans les valeurs dâIC. De plus, la demande internationale de combustibles fossiles est exogĂšne au rĂšglement et ne stimulera pas une augmentation de la demande de combustibles fossiles canadiens Ă lâextĂ©rieur du Canada.
En rĂ©ponse aux possibles rĂ©percussions financiĂšres et sur la compĂ©titivitĂ©, le rĂšglement offre plusieurs options. Par exemple, la vaste gamme de stratĂ©gies de conformitĂ© disponibles dans le cadre du rĂšglement permettra aux fournisseurs principaux de choisir les mesures de conformitĂ© les moins coĂ»teuses Ă leur disposition. En outre, la nature Ă long terme du rĂšglement et lâaugmentation graduelle de lâexigence annuelle de rĂ©duction de lâIC entre 2023 et 2030 laisseront le temps de faire des investissements, et procureront aux investisseurs la certitude nĂ©cessaire pour investir dans les technologies propres, les installations de production et les infrastructures.
Secteur du transport de marchandises
En tant quâutilisateur final dâessence et de diesel, le secteur du transport de marchandises subira une augmentation des coĂ»ts en raison du rĂšglement du fait de la hausse des prix de lâessence et du diesel. Ătant donnĂ© que ce secteur nâest pas exposĂ© au commerce et ne rivalise pas directement sur les marchĂ©s internationaux, on sâattend Ă ce que le secteur du transport de marchandises compense toute augmentation des coĂ»ts attribuable au rĂšglement en haussant les prix des services de transport de marchandises. Par consĂ©quent, les secteurs qui utilisent des services de transport de marchandises, par exemple lâexploitation miniĂšre, subiront des coĂ»ts accrus en raison du rĂšglement. Toutefois, certaines entreprises du secteur du transport de marchandises pourront ne pas ĂȘtre en mesure de rĂ©percuter complĂštement les coĂ»ts plus Ă©levĂ©s et devoir absorber une partie de ces coĂ»ts, selon le niveau de concurrence sur le marchĂ© dans les rĂ©gions oĂč elles exercent leurs activitĂ©s. Par consĂ©quent, des coĂ»ts de conformitĂ© supplĂ©mentaires pourront faire en sorte que certaines entreprises aient Ă modifier leurs activitĂ©s.
Utilisateurs finaux de combustibles fossiles liquides et utilisateurs de services de transport de marchandises
Certains secteurs qui sont des utilisateurs finaux dâessence ou de diesel ou qui sont des utilisateurs de services de transport de marchandises, tels que le secteur minier, du fer et de lâacier, subiront une augmentation des coĂ»ts en raison du rĂšglement. Toutefois, le rĂšglement permet dâexclure les combustibles utilisĂ©s pour la production dâĂ©lectricitĂ© dans les collectivitĂ©s Ă©loignĂ©es des exigences de rĂ©duction de lâIC, ce qui aiderait Ă attĂ©nuer certaines des rĂ©percussions. Les incidences sur la production par secteur devraient ĂȘtre faibles selon les estimations, mĂȘme en utilisant un scĂ©nario de faible probabilitĂ© oĂč toutes les unitĂ©s de conformitĂ© sont mises sur le marchĂ© au coĂ»t marginal par unitĂ© (voir le tableau 25). Pour cette raison, il est peu probable que ces coĂ»ts accrus incitent lâindustrie Ă dĂ©placer sa production dans des juridictions oĂč les coĂ»ts liĂ©s au carbone sont moins Ă©levĂ©s. Par consĂ©quent, il est considĂ©rĂ© peu probable que le rĂšglement entraĂźne des « fuites de carbone », soit une situation dans laquelle la production au Canada est dĂ©placĂ©e Ă un endroit Ă lâĂ©tranger et ainsi les Ă©missions de GES nationales « fuient » du Canada pour aller se produire Ă lâĂ©tranger.
Impacts sur les mĂ©nages et impacts relatifs Ă lâanalyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
On estime que le rĂšglement provoquera une hausse des prix de lâessence et du diesel et quâune grande partie de ces combustibles liquides sont consommĂ©s par les mĂ©nages. Le rĂšglement entraĂźnera une augmentation des dĂ©penses des mĂ©nages relatifs aux combustibles pour le transport et au chauffage. Il est estimĂ© que lâaugmentation des coĂ»ts relatifs aux combustibles liquides pour les mĂ©nages pourrait varier de 2,2 Ă 5,1 milliards de dollars, avec une estimation centrale de 3,7 milliards de dollars. En supposant une moyenne de 2,5 personnes par mĂ©nage au Canada et en appliquant cela Ă la projection qui Ă©tablit la population Ă 42 millions dâhabitants en 2030, le rĂšglement pourra faire passer le coĂ»t moyen par mĂ©nage de 132 $ Ă 301 $ en 2030, avec une estimation centrale de 220$rĂ©fĂ©rence 85. Toutefois, les rĂ©percussions ne seront pas rĂ©parties Ă©galement dans tous les mĂ©nages. Le coĂ»t moyen dĂ©pendrait de la quantitĂ© ou du type de combustible liquide quâun mĂ©nage consomme.
Il est attendu que la hausse des dĂ©penses en combustible aura une incidence disproportionnĂ©e sur les mĂ©nages Ă revenu faible ou moyen, ainsi que les mĂ©nages qui sont actuellement pauvres sur le plan Ă©nergĂ©tique ou susceptibles de le devenirrĂ©fĂ©rence 86. De plus, selon Statistique Canada, les mĂšres cĂ©libataires sont plus susceptibles de faire partie dâun mĂ©nage Ă faible revenue sont plus vulnĂ©rables Ă la pauvretĂ© Ă©nergĂ©tique et aux rĂ©percussions nĂ©gatives entraĂźnĂ©es par les hausses des prix du transportrĂ©fĂ©rence 87.
Les personnes ĂągĂ©es qui ont un revenu fixe pourraient Ă©galement faire face Ă une hausse des coĂ»ts relatifs au transport en raison du rĂšglement. Cette situation pourrait ĂȘtre plus grave pour les aĂźnĂ©s vivant dans les provinces de lâAtlantique, oĂč ils reprĂ©sentent une plus grande proportion de la population totale comparativement aux autres provinces canadiennes et qui sont plus susceptibles dâassumer des coĂ»ts Ă©nergĂ©tiques parmi les plus Ă©levĂ©es au Canada par rapport au revenurĂ©fĂ©rence 88 rĂ©fĂ©rence 89. Il est possible que dâautres groupes puissent avoir un revenu disproportionnellement infĂ©rieur, ĂȘtre plus vulnĂ©rables Ă la pauvretĂ© Ă©nergĂ©tique ou ĂȘtre touchĂ©s nĂ©gativement par le rĂšglement. Toutefois, il se peut que ces groupes ne soient pas pleinement pris en compte dans la prĂ©sente analyse en raison du manque de donnĂ©es disponibles, de la raretĂ© des recherches ou de la sous-reprĂ©sentation dans les Ă©tudes disponibles.
Transport des ménages
Les mĂ©nages utilisent lâessence ou le diesel principalement pour le transport de passagers, par la possession dâun vĂ©hicule personnel et par le transport en commun. Il en rĂ©sultera des coĂ»ts de ravitaillement plus Ă©levĂ©s pour les propriĂ©taires de vĂ©hicules personnels et des coĂ»ts supplĂ©mentaires pour les agences de transport en commun, ce qui pourrait entraĂźner une augmentation des tarifs. Selon les estimations de la hausse du prix des combustibles du tableau 23, lâaugmentation des coĂ»ts pourrait varier de 76 $ Ă 174 $ par vĂ©hicule en 2030 pour les mĂ©nages qui utilisent des vĂ©hicules Ă moteur Ă combustion interne Ă essence, avec une valeur centrale estimative de 127 $ par vĂ©hiculerĂ©fĂ©rence 90. Cependant, lâincidence globale sur les mĂ©nages variera en fonction de facteurs tels que le type de combustible du vĂ©hicule, la gĂ©ographie, les distances parcourues par les mĂ©nages et lâefficacitĂ© du vĂ©hicule.
Les mĂ©nages Ă faibles revenus peuvent ĂȘtre touchĂ©s de façon disproportionnĂ©e par le rĂšglement, car ils sont susceptibles dâavoir des coĂ»ts de transport plus Ă©levĂ©s par rapport Ă leur revenurĂ©fĂ©rence 91 rĂ©fĂ©rence 92. De plus, les mĂ©nages Ă faible revenu ont tendance Ă avoir une capacitĂ© moindre dâabsorber des coĂ»ts de combustible plus Ă©levĂ©s que les mĂ©nages Ă revenu Ă©levĂ©. En outre, les mĂ©nages Ă faible revenu qui utilisent un vĂ©hicule personnel comme moyen de transport peuvent aussi avoir une capacitĂ© limitĂ©e de passer Ă des vĂ©hicules plus neufs, plus propres ou plus Ă©coĂ©nergĂ©tiques. Par exemple, les VE (comme les VE rechargeables, les VE hybrides rechargeables et les VE hybrides) sont des technologies relativement plus rĂ©centes qui ont tendance Ă avoir des coĂ»ts initiaux plus Ă©levĂ©s que les vĂ©hicules Ă moteur Ă combustion interne. Pour cette raison, il est possible que les mĂ©nages Ă faible revenu continuent dâacheter des automobiles qui sont moins chĂšres (câest-Ă -dire ceux qui sont munis de moteurs Ă combustion interne) malgrĂ© la hausse des prix de lâessence, mĂȘme sâils choisissent de ne pas conduire autantrĂ©fĂ©rence 92.
Le rĂšglement touchera Ă©galement les mĂ©nages diffĂ©remment selon la gĂ©ographie et la rĂ©gion. Par exemple, les mĂ©nages en milieu rural sont plus susceptibles dâavoir des taux de possession dâun vĂ©hicule Ă©levĂ©s, mais ils sont Ă©galement plus susceptibles dâavoir un accĂšs limitĂ© au transport en communrĂ©fĂ©rence 93. Ainsi, ils peuvent avoir peu de possibilitĂ©s de rĂ©duire leur consommation de combustible en rĂ©action Ă la hausse des prix de lâessence. De mĂȘme, les mĂ©nages canadiens des provinces de lâAtlantique consacrent une plus grande proportion de leurs dĂ©penses au transport privĂ© comparativement Ă toutes les autres provinces, tout en ayant un revenu disponible moyen parmi les plus bas du paysrĂ©fĂ©rence 94. Par consĂ©quent, les rĂ©percussions de la hausse du prix de lâessence pourraient avoir une plus grande incidence sur les mĂ©nages des provinces de lâAtlantique comparativement Ă dâautres rĂ©gions.
Le rĂšglement augmentera le prix du combustible diesel. Les municipalitĂ©s qui comptent sur les autobus au diesel dans le cadre de leur flotte de transport en commun peuvent rĂ©agir Ă cette augmentation du prix du combustible en augmentant les tarifs de transport en commun. Cela aurait un impact disproportionnĂ© sur les mĂ©nages Ă faible revenu; un groupe plus susceptible dâutiliser les transports en commun sur une base rĂ©guliĂšre, et Ă©galement plus sensible aux augmentations des tarifs de transport en communrĂ©fĂ©rence 95 rĂ©fĂ©rence 96. Cependant, les impacts pourraient ĂȘtre attĂ©nuĂ©s grĂące Ă des tarifs de transport en commun rĂ©duits offerts aux mĂ©nages Ă faible revenu. Une augmentation des coĂ»ts de combustible pourrait Ă©galement entraĂźner une augmentation de lâachalandage des transports en commun, gĂ©nĂ©rant potentiellement des revenus supplĂ©mentaires pour compenser la hausse des coĂ»tsrĂ©fĂ©rence 97.
Si lâutilisation des bus Ă©lectriques est plus Ă©levĂ©e que celle estimĂ©e dans cette analyse, cela pourrait Ă©galement rĂ©duire lâimpact des prix du combustible sur les sociĂ©tĂ©s de transport. Au fur et Ă mesure que les sociĂ©tĂ©s de transport remplaceront les parcs de vĂ©hicules diesel par des autobus Ă©lectriques, la consommation de combustible diminuera et une variation du prix du combustible aura un impact moindre sur les dĂ©penses dâexploitation. De plus, les sociĂ©tĂ©s de transport pourraient crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© en vertu du rĂšglement en utilisant des flottes dâautobus Ă©lectriques. Par consĂ©quent, les rĂ©percussions sur les coĂ»ts sur les sociĂ©tĂ©s de transport en commun pourraient ĂȘtre attĂ©nuĂ©es par la vente dâunitĂ©s de conformitĂ©.
Répercussions sur les collectivités éloignées
Le rĂšglement permet dâexclure les combustibles fossiles liquides fournis aux collectivitĂ©s Ă©loignĂ©es non industrielles afin de minimiser les rĂ©percussions potentiellement disproportionnĂ©es quâelles auraient pu subir. Le rĂšglement permet dâexclure les combustibles utilisĂ©s pour la production dâĂ©lectricitĂ© dans les collectivitĂ©s Ă©loignĂ©es des exigences de rĂ©duction de lâIC, ce qui contribuerait Ă©galement Ă attĂ©nuer certaines des rĂ©percussions.
RĂ©percussions sur lâemploi
Il est estimĂ© que le rĂšglement pourrait crĂ©er des possibilitĂ©s dâemploi dans les secteurs qui pourraient bĂ©nĂ©ficier de revenus de la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© (par exemple les technologies propres), mais aussi des possibilitĂ©s dâemploi perdues dans dâautres secteurs qui sont des fournisseurs principaux ou qui utilisent des combustibles liquides (par exemple le pĂ©trole et le gaz). Une analyse du plein emploi nâa pas Ă©tĂ© effectuĂ©e parce que les rĂ©percussions de lâACS+ dĂ©pendront des stratĂ©gies de conformitĂ© rĂ©ellement choisies et des caractĂ©ristiques des populations particuliĂšres employĂ©es dans les entreprises ou les installations qui pourraient ĂȘtre touchĂ©es. Par exemple, il est prĂ©sumĂ© dans lâanalyse que les importations rĂ©pondront Ă la demande accrue de combustibles Ă faible IC. Cependant, si des combustibles Ă faible IC sont fournis Ă lâĂ©chelle nationale, cela pourrait avoir une incidence positive sur lâemploi dans les secteurs des combustibles Ă faible IC. Les jeunes hommes et les hommes dâĂąge moyen seront les mieux placĂ©s pour profiter des possibilitĂ©s dâemploi dans ces secteursrĂ©fĂ©rence 98,rĂ©fĂ©rence 99.
Il est attendu que les possibilitĂ©s dâemploi dans les secteurs du pĂ©trole et du gaz ou du transport de marchandises soient touchĂ©es nĂ©gativement, Ă©tant donnĂ© que le rĂšglement augmentera les coĂ»ts de production de ces secteurs et diminuera la demande de produits Ă base de combustibles fossiles. Le secteur du raffinage du pĂ©trole au Canada, par exemple, emploie une forte proportion dâhommes dâĂąge moyen comparativement Ă la moyenne de la population en Ăąge de travailler. Par consĂ©quent, ce groupe pourrait faire face Ă un plus grand risque de pĂ©nurie dâemplois en raison du rĂšglementrĂ©fĂ©rence 100. Lorsquâils cherchent un nouvel emploi, les travailleurs plus ĂągĂ©s au Canada (surtout ceux ĂągĂ©s de 55 Ă 64 ans) font face Ă des obstacles uniques, notamment lâĂągisme, le manque de scolaritĂ© et dâaccĂšs Ă la formation, la difficultĂ© Ă trouver et Ă postuler des emplois, les problĂšmes de santĂ©, la conciliation travail-vie personnelle et le manque de mesures dâadaptation en milieu de travailrĂ©fĂ©rence 101,rĂ©fĂ©rence 102,rĂ©fĂ©rence 103. Les installations au sein des collectivitĂ©s rurales sont Ă©galement susceptibles dâĂȘtre nĂ©gativement touchĂ©es. Les installations en milieu rural contribuent souvent aux Ă©conomies rurales en accordant des salaires avantageux, en payant des taxes municipales et en effectuant des investissements dans les infrastructures. Les rĂ©ductions au chapitre de lâactivitĂ© industrielle, des salaires et des emplois pourraient potentiellement nuire Ă lâactivitĂ© Ă©conomique et Ă la rĂ©tention de la population dans les collectivitĂ©s rurales.
RĂ©percussions sur lâenvironnement
Lâune des consĂ©quences des changements climatiques est lâaugmentation de la frĂ©quence, de lâintensitĂ© ou de la durĂ©e des phĂ©nomĂšnes mĂ©tĂ©orologiques extrĂȘmes. Cela augmente les risques pour les populations vulnĂ©rables comme les enfants, les personnes ĂągĂ©es, les personnes Ă faible revenu et les sans-abri, ainsi que les collectivitĂ©s vivant dans des zones exposĂ©es aux risques naturels. Ces rĂ©percussions comprennent lâaugmentation de la demande de services de santĂ©, la perturbation des rĂ©seaux sociaux, lâendommagement ou le manque de logements et de refuges et dâautres infrastructures physiques (par exemple hĂŽpitaux, Ă©piceries, tĂ©lĂ©communications)rĂ©fĂ©rence 104. Les dommages diffĂ©rentiels rĂ©sultant dâune augmentation des Ă©missions de GES sont considĂ©rĂ©s ĂȘtre rĂ©partis Ă lâĂ©chelle mondiale. Il y a deux aspects uniques aux changements climatiques : (1) cela implique une externalitĂ© mondiale, oĂč les Ă©missions partout dans le monde contribuent aux dommages Ă lâĂ©chelle mondiale; (2) la seule façon de lutter efficacement contre les changements climatiques est de prendre des mesures Ă lâĂ©chelle mondiale. Le rĂšglement, combinĂ© aux mesures prĂ©vues dans le Cadre pancanadien, aiderait Ă minimiser les rĂ©percussions des changements climatiques Ă lâĂ©chelle mondiale. Ces mesures pourraient Ă©galement minimiser les rĂ©percussions des changements climatiques sur les groupes potentiellement vulnĂ©rables au Canada, et contribuer Ă la rĂ©silience de lâĂ©conomie canadienne.
Lentille des petites entreprises
Lâanalyse de la lentille des petites entreprises conclut que le rĂšglement nâaffectera aucune des petites entreprises au Canada. Aucune des parties rĂ©glementĂ©es par les exigences nâest considĂ©rĂ©e comme une petite entreprise, et on sâattend Ă ce quâaucun participant volontaire ne soit une petite entreprise. De plus, en vertu du paragraphe 140(3) de la LCPE, les fournisseurs principaux qui produisent ou importent moins de 400 m3 de combustibles fossiles liquides par annĂ©e ne seront pas assujettis au rĂšglement.
RÚgle du « un pour un »
La rĂšgle du « un pour un » sâapplique puisquâil y a une augmentation nette du fardeau administratif imposĂ© aux entreprises. Le rĂšglement sera un nouveau titre rĂ©glementaire, il serait considĂ©rĂ© comme un « AJOUT » en vertu de la rĂšgle du « un pour un » du gouvernement du Canada, ce qui signifie que le rĂšglement augmentera les coĂ»ts administratifs des entreprises. Ătant donnĂ© que le rĂšglement intĂ©grera Ă©galement les exigences relatives Ă la teneur en carburant renouvelable Ă©noncĂ©es dans le RCR fĂ©dĂ©ral, ce nouveau titre rĂ©glementaire serait compensĂ© par lâabrogation proposĂ©e (une « SUPPRESSION ») du RFR fĂ©dĂ©ral actuel. Cela se traduirait par un impact net neutre sur lâensemble des titres rĂ©glementaires conformĂ©ment Ă la rĂšgle du « un pour un » du gouvernement du Canada.
En vertu du rĂšglement, seuls les fournisseurs principaux seront assujettis aux exigences administratives obligatoires de transmettre des rapports de conformitĂ©. Les autres parties, notamment les producteurs et les importateurs de combustible Ă faible IC, nâont pas besoin dâunitĂ©s de conformitĂ© pour se conformer au rĂšglement, ils ont la possibilitĂ© de crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© et de participer au marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ©, ce qui engendrera des coĂ»ts administratifs. Aux fins de la prĂ©sente analyse sur la rĂšgle du un pour un, tout fardeau administratif associĂ© Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© est estimĂ© et inclus sans Ă©gard Ă la source. Certains fournisseurs principaux peuvent Ă©galement ĂȘtre des crĂ©ateurs volontaires dâunitĂ©s de conformitĂ©, notamment en produisant ou en important des combustibles Ă faible IC. Ainsi, il peut y avoir un certain chevauchement entre les fournisseurs principaux et les crĂ©ateurs volontaires dâunitĂ©s de conformitĂ©.
Les coĂ»ts administratifs encourus par les fournisseurs principaux, qui rĂ©sulteront de la mise en Ćuvre du rĂšglement, sont principalement liĂ©s Ă lâapprentissage des exigences administratives du rĂšglement, Ă lâenregistrement, aux exigences continues de conservation des renseignements, de production de rapports et de vĂ©rification des rapports par un tiers. En vertu du rĂšglement, les fournisseurs principaux seront tenus de transmettre des rapports annuels de conformitĂ© qui devront ĂȘtre vĂ©rifiĂ©s par des tiers. On estime que la durĂ©e de prĂ©paration et de transmission du rapport sera de 32 heures par an pour chaque entreprise, et que la durĂ©e de vĂ©rification par des tiers sera dâenviron 300 heures par an pour chaque entreprise. Pour ce qui est des contrats lĂ©gaux, on estime que la durĂ©e approximative moyenne sera dâenviron quatre heures, Ă raison de huit fois par an pour chaque entreprise. Les fournisseurs principaux devront Ă©galement transmettre un rapport dâenregistrement unique au MinistĂšre pour sâenregistrer en tant que fournisseur principal en vertu du rĂšglement. En outre, la direction, les scientifiques, les ingĂ©nieurs, les analystes, les comptables, les avocats et les vĂ©rificateurs devront se renseigner sur le rĂšglement. On fait lâhypothĂšse que chaque entreprise aura besoin dâenviron six heures pour sâenregistrer et de 16 Ă 40 heures en moyenne pour prendre connaissance des exigences administratives du rĂšglement.
Dans lâanalyse du projet de rĂšglement, le fardeau administratif nâavait Ă©tĂ© calculĂ© que pour les parties rĂ©glementĂ©es et les coĂ»ts imposĂ©s aux crĂ©ateurs volontaires dâunitĂ©s de conformitĂ© nâavaient pas Ă©tĂ© pris en compte. Cette approche a Ă©tĂ© adoptĂ©e en raison de lâhypothĂšse selon laquelle les parties non rĂ©glementĂ©es ne participeraient au marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ© seulement si une telle mesure Ă©tait rentable. Pour la version dĂ©finitive du rĂšglement, les crĂ©ateurs volontaires dâunitĂ©s de conformitĂ© ont Ă©tĂ© inclus dans lâanalyse de la rĂšgle du « un pour un » afin de dĂ©montrer que leur fardeau administratif a Ă©tĂ© pris en compte afin de limiter le fardeau rĂ©glementaire pour les entreprises et de permettre la crĂ©ation efficace des unitĂ©s de conformitĂ© pour le marchĂ© dâunitĂ©s.
Les entitĂ©s non rĂ©glementĂ©es qui participent au marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ© Ă©tabli par le RCP par la crĂ©ation volontaire dâunitĂ©s de conformitĂ© seront assujetties Ă des exigences administratives et devront donc subir certains coĂ»ts associĂ©s Ă ces mesures. Les coĂ»ts administratifs sont principalement liĂ©s Ă lâapprentissage des exigences administratives du rĂšglement, Ă la conservation des renseignements, Ă lâenregistrement, aux demandes, aux rapports et Ă la vĂ©rification. Le MinistĂšre sâattend Ă ce que les intervenants suivants trouvent avantageux de participer volontairement au marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ© Ă©tabli par le RCP : les producteurs et importateurs de combustible Ă faible IC, les entreprises possĂ©dant des stations de ravitaillement en gaz naturel, les propriĂ©taires ou exploitants de sites dâinjection pour le captage et le stockage du carbone (CSC), les exploitants de rĂ©seaux pour la recharge publique ou rĂ©sidentielle des VE, les hĂŽtes de site de recharge des VE et les crĂ©ateurs volontaires dâunitĂ©s de conformitĂ© pour les technologies Ă©mergentes. Au total, le MinistĂšre estime quâenviron 111 crĂ©ateurs volontaires dâunitĂ©s de conformitĂ© pourraient participer au marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ© Ă©tabli par le RCP.
Le rĂšglement intĂšgre Ă©galement les exigences relatives Ă la teneur en carburant renouvelable Ă©noncĂ©es dans le RCR fĂ©dĂ©ral, qui exige actuellement une teneur moyenne dâau moins 5 % de carburant renouvelable dans lâessence, et dâau moins 2 % de carburant renouvelable dans le carburant diesel et le mazout de chauffage. LâintĂ©gration des exigences du RCR dans le rĂšglement et lâabrogation du RCR lui-mĂȘme nâimposeront pas de nouveau fardeau administratif aux entreprises (c.-Ă -d. que les exigences actuelles du RCR seront reportĂ©es dans le rĂšglement sans changement), mais cela permettra plutĂŽt de rĂ©duire le fardeau administratif.
La derniĂšre pĂ©riode de conformitĂ© pour le RCR sera lâannĂ©e 2022. La derniĂšre pĂ©riode de dĂ©claration sera en 2023, la derniĂšre pĂ©riode de rajustement sera en 2024, et le RCR sera abrogĂ© en 2024. Ă partir de 2023, les intervenants assujettis au RCR (notamment, les producteurs et importateurs de combustibles fossiles et renouvelables) ne seront plus tenus de crĂ©er ou de tenir de nouveaux registres et de prĂ©senter des livres de comptes dâunitĂ©s de conformitĂ©. En outre, ils ne seront plus tenus de soumettre des rapports sur lâannexe 4 (Rapport annuel des fournisseurs principaux), lâannexe 5 (Rapport annuel des participants au mĂ©canisme dâĂ©change) et lâannexe 7 (Rapport annuel des producteurs ou importateurs de carburant renouvelable), ou de rĂ©aliser des vĂ©rifications conformĂ©ment Ă lâannexe 3 (Rapport du vĂ©rificateur) Ă partir de 2024.
DâaprĂšs lâanalyse de la rĂšgle du un pour un, 30 fournisseurs principaux seront assujettis au rĂšglement et subiront des coĂ»ts supplĂ©mentaires en plus des Ă©conomies de coĂ»ts dĂ©coulant de lâabrogation du RCR. La valeur nette annualisĂ©e des coĂ»ts administratifs pour les fournisseurs principaux est estimĂ©e Ă 228 000 dollars, soit 7 500 dollars par entrepriserĂ©fĂ©rence 105. Les entreprises qui Ă©taient rĂ©glementĂ©es en vertu du RCR mais qui ne sont pas des entitĂ©s rĂ©glementĂ©es obligatoires au titre du rĂšglement rĂ©aliseront des Ă©conomies. La valeur nette annualisĂ©e des Ă©conomies est estimĂ©e Ă 105 000 dollars, soit 2 500 dollars par entrepriserĂ©fĂ©rence 106. La valeur nette annualisĂ©e des coĂ»ts administratifs pour les crĂ©ateurs volontaires dâunitĂ©s de conformitĂ© est estimĂ©e Ă 1,4 million de dollars, soit 12 500 dollars par entrepriserĂ©fĂ©rence 107. Les coĂ»ts encourus par les crĂ©ateurs volontaires dâunitĂ©s de conformitĂ© devraient ĂȘtre compensĂ©s par la vente des unitĂ©s de conformitĂ© sur le marchĂ©. Ainsi, ces derniers bĂ©nĂ©ficieront, en termes de coĂ»ts nets, de leur participation au marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ© Ă©tabli par le RCP. Sur une pĂ©riode de 10 ans (de 2022 Ă 2031), 30 fournisseurs principaux et environ 111 crĂ©ateurs volontaires dâunitĂ©s de conformitĂ© encourront des coĂ»ts administratifs nets, dont la valeur annualisĂ©e est estimĂ©e Ă 1,5 million de dollars par an, soit 11 000 dollars par entrepriserĂ©fĂ©rence 108.
Coopération et harmonisation en matiÚre de réglementation
Le Canada travaille en partenariat avec la communautĂ© internationale Ă la mise en Ćuvre de lâAccord de Paris, pour respecter lâobjectif visant Ă limiter la hausse des tempĂ©ratures mondiales du prĂ©sent siĂšcle bien en deçà de 2 °C et Ă poursuivre les efforts pour la limiter Ă 1,5 °C. Dans le cadre de ses engagements pris en vertu de lâAccord de Paris, le gouvernement du Canada est dĂ©terminĂ©, dâici 2030, Ă rĂ©duire les Ă©missions de GES de 40-45 % par rapport aux niveaux de 2005. Le rĂšglement contribuera Ă lâatteinte de ces cibles de rĂ©duction des GES.
Ăchelle internationale
Aucune autre juridiction nâa de rĂ©glementation nationale similaire au rĂšglement. LâUnion europĂ©enne (UE) dispose dâune politique semblable, connue sous le nom Directive sur la qualitĂ© des carburants, qui exige des fournisseurs de combustibles quâils rĂ©duisent leurs Ă©missions de GES tout au long du cycle de vie jusquâĂ 10 % dâici 2020. La Directive sur la qualitĂ© des carburants est appliquĂ©e conjointement avec la Directive de lâUE sur lâĂ©nergie produite Ă partir des sources renouvelables, qui stipule que la part des biocarburants dans le secteur des transports devrait ĂȘtre de 10 % (par contenu Ă©nergĂ©tique) pour chaque Ătat membre dâici 2020. Certains aspects du rĂšglement seront harmonisĂ©s avec lâapproche europĂ©enne. Par exemple, le rĂšglement comprendra des critĂšres de durabilitĂ© semblables Ă ceux de la Directive sur la qualitĂ© des carburants de lâUE afin dâattĂ©nuer les incidences des changements indirects dans lâutilisation des terres. Cependant, malgrĂ© des objectifs similaires, lâapproche politique globale sera diffĂ©rente de celle de lâUE.
Ătats-Unis
Les Ătats-Unis ne disposent pas dâun rĂšglement national qui cible les Ă©missions au cours du cycle de vie de la production des combustibles fossiles. Toutefois, ils ont mis en place la Renewable Fuel Standard (Norme sur les carburants renouvelables), qui exige un volume minimal de combustibles renouvelables dans les carburants de transport vendus Ă lâĂ©chelle nationalerĂ©fĂ©rence 109. Le rĂšglement nâa aucun lien avec la Renewable Fuel Standard, car les deux programmes sont diffĂ©rents par rapport Ă leurs stratĂ©gies de rĂ©duction des GES. Le rĂšglement offre un incitatif visant Ă accroĂźtre la teneur en combustibles Ă faible IC; toutefois, les parties visĂ©es par les exigences Ă©tabliront leur propre stratĂ©gie relative Ă lâIC au cours du cycle de vie.
La Californie et lâOregon ont aussi adoptĂ© des dispositions rĂ©glementaires qui ont comme objectif des rĂ©ductions de lâIC. La Low Carbon Fuel Standard (norme LCFS) de la Californie a Ă©tĂ© adoptĂ©e en 2007, et son objectif est de rĂ©duire lâIC des carburants de transport au moins de 10 % dâici 2020. En 2018, la California Air Resource Board a approuvĂ© des modifications au rĂšglement, qui exigent des fournisseurs de carburants quâils rĂ©duisent dâau moins 20 % dâici 2030 lâIC sur le cycle de vie des carburants utilisĂ©s pour le transport en Californie par rapport aux niveaux de 2010. Le Programme des combustibles propres de lâĂtat de lâOregon est entrĂ© en vigueur en 2016 et exige une rĂ©duction de la moyenne annuelle de lâIC des combustibles de transport en Oregon (essence et diesel) de 10 % par rapport aux niveaux de 2015 dâici 2025. Le programme comprend des objectifs et des approches semblables Ă ceux de la norme Low Carbon Fuel Standard et du rĂšglement.
Le 26 juin 2019, le ministre de lâEnvironnement et le prĂ©sident de la California Air Resources Board ont signĂ© un protocole dâentente de collaboration pour faire avancer le dossier des transports non polluants. Selon le protocole, le Canada et la Californie sâengagent Ă travailler ensemble Ă lâĂ©laboration de leur rĂ©glementation respective pour rĂ©duire la pollution causĂ©e par les Ă©missions de GES. Le Canada et la Californie sont aussi dĂ©terminĂ©s Ă Ă©changer des pratiques exemplaires et des renseignements techniques sur la rĂ©glementation des combustibles moins polluants, en sâappuyant sur la norme Low Carbon Fuel Standard de la Californie, et le Canada travaille aussi Ă lâĂ©laboration du rĂšglement dans le cadre de cette initiativerĂ©fĂ©rence 110.
MalgrĂ© des objectifs et des approches semblables, le rĂšglement comprend plusieurs Ă©lĂ©ments de conception uniques au Canada. Lâune de ces diffĂ©rences est la comptabilisation des changements dans lâutilisation des terres tout en dĂ©terminant lâIC sur le de cycle de vie des combustibles. Les rĂ©gimes de la Californie et de lâOregon diffĂšrent aussi en partie du rĂšglement, car ce dernier vise les combustibles sans se limiter au secteur des transports. Le rĂšglement et les programmes de la Californie et de lâOregon nâont aucune interaction dans le systĂšme dâĂ©change de crĂ©dits.
Provinces et territoires
Le Cadre pancanadien sur la croissance propre et le changement climatique (CPC) a Ă©tĂ© adoptĂ© par le premier ministre du Canada et la majoritĂ© des premiers ministres provinciaux et territoriaux en dĂ©cembre 2016. Ce cadre Ă©tablit un plan collectif pour rĂ©duire les Ă©missions de GES, faire croĂźtre lâĂ©conomie et favoriser lâadaptation aux changements climatiques. Le rĂšglement sâinscrira dans la mise en Ćuvre du CPC.
Le rĂšglement veille aussi Ă assurer la compatibilitĂ© avec les autres politiques fĂ©dĂ©rales et provinciales, comme les systĂšmes de tarification de la pollution par le carbone des gouvernements fĂ©dĂ©ral et provinciaux et le RLCFRR, et a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ© Ă partir des suggestions des provinces et territoires ainsi que dâautres programmes fĂ©dĂ©raux afin de sâaligner le mieux possible avec lâĂ©volution des objectifs climatiques et dâoffrir des signaux dâinvestissement cohĂ©rents. Ătant donnĂ© la portĂ©e nationale du rĂšglement et sa compatibilitĂ© avec les systĂšmes provinciaux existants, le rĂšglement ne devrait pas poser dâobstacles au commerce interprovincial des combustibles fossiles ou Ă faible IC.
Les participants peuvent crĂ©er et accumuler des unitĂ©s de conformitĂ© pour les mesures qui respectent les exigences rĂ©glementaires actuelles des gouvernements fĂ©dĂ©ral et provinciaux pour les combustibles renouvelables et le RLCFRR de la Colombie-Britannique. En ce qui a trait aux projets de rĂ©duction des Ă©missions de GES, le rĂšglement reconnaĂźt lâadmissibilitĂ© Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© des projets suivants qui rĂ©duisent lâIC des combustibles fossiles :
- Les projets qui permettent la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© en vertu des systĂšmes de tarification de la pollution par le carbone des gouvernements fĂ©dĂ©ral, provinciaux ou territoriaux.
- Les projets qui respectent les critĂšres pour la rĂ©duction de lâIC des combustibles fossiles le long du cycle de vie (la catĂ©gorie de conformitĂ© 1) et qui crĂ©ent des crĂ©dits en vertu du RLCFRR de la Colombie-Britannique, comme le traitement conjoint des biobruts dans une raffinerie.
Le rĂšglement offre des occasions de crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©, mĂȘme si un projet donnĂ© crĂ©e des crĂ©dits dans un autre programme (par exemple des programmes de crĂ©dits compensatoires fĂ©dĂ©raux ou provinciaux). Toutefois, il est important de souligner que diffĂ©rents programmes pourraient dĂ©cider de ne pas accorder de crĂ©dits pour les mĂȘmes mesures. Les intervenants qui veulent obtenir des prĂ©cisions Ă ce sujet devraient communiquer avec les responsables des programmes qui les intĂ©ressent pour dĂ©terminer si la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© au titre du rĂšglement rendra le projet inadmissible Ă ce programme particulier.
Des mĂ©thodes de quantification conçues pour les unitĂ©s de conformitĂ© de la catĂ©gorie de conformitĂ© 1 sont disponibles et seront mises Ă jour par le MinistĂšre. De nouvelles mĂ©thodes de quantification seront Ă©laborĂ©es par une Ă©quipe dâexperts techniques, notamment des reprĂ©sentants du MinistĂšre, et seront examinĂ©es par un comitĂ© consultatif Ă©largi qui comprend des intervenants de lâindustrie, du milieu universitaire, dâautres experts techniques, etc. LâĂ©laboration de nouvelles mĂ©thodes prendra en compte les mĂ©thodes existantes de comptabilisation de rĂ©duction des Ă©missions ou les protocoles de compensation existants dans dâautres administrations, notamment les protocoles de compensation dans les provinces et les territoires. Lors de lâĂ©laboration des mĂ©thodes de quantification pour le rĂšglement, le MinistĂšre considĂ©rera lâharmonisation des mĂ©thodes de quantification avec les protocoles de compensation provenant dâautres administrations; toutefois, on sâattend Ă ce que les approches nationales en matiĂšre de quantification soient diffĂ©rentes des mĂ©thodes de quantification propres aux provinces ou aux territoires. Le MinistĂšre prendra la dĂ©cision dĂ©finitive concernant lâajout de toute nouvelle mĂ©thode de quantification aprĂšs avoir consultĂ© le comitĂ© Ă©largi dâexperts techniques.
Justification
Les GES sont les principaux facteurs contribuant aux changements climatiques. Lâextraction, le traitement et la combustion des combustibles fossiles comptent parmi les sources les plus importantes dâĂ©missions de GES au Canada. Le Canada a dĂ©sormais lâintention de rĂ©duire les Ă©missions de GES de 40-45 % par rapport aux niveaux de rĂ©fĂ©rence de 2005, dâici 2030 et dâatteindre la cible de zĂ©ro Ă©mission nette dâici 2050. Le Canada sâest aussi engagĂ© avec les provinces et les territoires Ă rĂ©duire les GES en vertu du Cadre pancanadien (CPC). Pour atteindre ces objectifs, un certain nombre de mesures de rĂ©duction des GES ont Ă©tĂ© mises en Ćuvre ou proposĂ©es, y compris le rĂšglement.
Le rĂšglement exige des fournisseurs principaux de combustibles liquides fossiles (câest-Ă -dire les producteurs et les importateurs) quâils rĂ©duisent lâIC de lâessence et du diesel quâils produisent et importent au Canada de 14 g Ă©q. CO2/MJ par rapport au niveau dâintensitĂ© de 2016, dâici 2030. Le rĂšglement se veut un outil politique flexible et basĂ© sur le rendement qui rĂ©duit lâIC des combustibles fossiles liquides fournis au Canada. Le rĂšglement intĂšgre, mais amĂ©liore Ă©galement le RCR fĂ©dĂ©ral en permettant une plus grande flexibilitĂ© de conformitĂ© et en encourageant les combustibles renouvelables et dâautres combustibles qui ont des IC trĂšs faibles. Le rĂšglement est Ă©galement complĂ©mentaire Ă la tarification de la pollution par le carbone, car il fournit un incitatif supplĂ©mentaire Ă rĂ©duire les Ă©missions de GES en rĂ©duisant lâIC des combustibles liquides, qui sont principalement utilisĂ©s dans le secteur des transports, menant Ă des rĂ©ductions dâĂ©missions de GES dans les transports qui vont au-delĂ de ce que la taxation par la pollution sur le carbone pourra gĂ©nĂ©rer seule.
Depuis fĂ©vrier 2017, le MinistĂšre a menĂ© de vastes sĂ©ances de consultation auprĂšs des intervenants et des partenaires provinciaux au sujet du rĂšglement. Les intervenants de lâindustrie suivants ont participĂ© aux consultations : les producteurs et les fournisseurs de combustibles fossiles, les producteurs et les fournisseurs de combustibles Ă faible IC, ainsi que les industries Ă forte intensitĂ© dâĂ©missions et les industries exposĂ©es au commerce et diverses associations industrielles. Les intervenants qui ne font pas partie de lâindustrie comprenaient les provinces, les territoires, les ONGE et des associations reprĂ©sentant les peuples autochtones. Les intervenants ont exprimĂ© une diversitĂ© de points de vue avant la publication prĂ©alable du rĂšglement. Les ONGE et les intervenants des secteurs de lâĂ©nergie Ă faible IC ont indiquĂ© quâils appuyaient le rĂšglement, tandis que certains gouvernements provinciaux et les intervenants du secteur pĂ©trolier et gazier ont exprimĂ© des prĂ©occupations au sujet des coĂ»ts de conformitĂ©. Le MinistĂšre a apportĂ© un certain nombre de changements Ă la proposition en rĂ©ponse aux commentaires reçus.
Le rĂšglement relĂšve de la section des combustibles de la partie 7 de la LCPE (1999). ConformĂ©ment aux exigences de cette section, le gouverneur en conseil est dâavis quâil apportera une contribution importante Ă la prĂ©vention ou Ă la rĂ©duction de la pollution de lâair. Les rĂ©ductions cumulatives dâĂ©missions de GES attribuables au rĂšglement sont estimĂ©es, durant la pĂ©riode de 2022 Ă 2040, ĂȘtre de 151 Ă 267 mĂ©gatonnes dâĂ©quivalent dioxyde de carbone (Mt CO2e), lâestimation centrale Ă©tant dâenviron 204 Mt.
Pour atteindre ces rĂ©ductions dâĂ©missions de GES, on estime que le rĂšglement entraĂźnera des coĂ»ts pour la sociĂ©tĂ© variant de 22,6 Ă 46,0 milliards de dollars, lâestimation centrale Ă©tant de 30,7 milliards de dollars. Par consĂ©quent, les rĂ©ductions des Ă©missions de GES seront rĂ©alisĂ©es Ă un coĂ»t pour la sociĂ©tĂ© estimĂ© entre 111 $ et 186 $/t dâĂ©q. CO2, lâestimation centrale Ă©tant de 151 $/t dâĂ©q. CO2. Pour Ă©valuer les rĂ©sultats de lâestimation centrale, une analyse du seuil de rentabilitĂ© a Ă©tĂ© effectuĂ©e, qui compare le coĂ»t par tonne du rĂšglement pour la sociĂ©tĂ© avec la valeur ministĂ©rielle du coĂ»t social du carbone (CSC) en 2021 (estimĂ© Ă 52 $/t dâĂ©q. CO2), tel quâil est prescrit par le SCT et avec les estimations plus rĂ©cemment publiĂ©es de la valeur du CSC en 2022, provenant des publications universitaires variant entre 57 $ et 443 $/t dâĂ©q. CO2. Le CSC actuel pour le MinistĂšre nâa pas Ă©tĂ© mis Ă jour depuis 2013 et il est raisonnable de conclure, en analysant les principaux facteurs sous-jacents Ă ces augmentations dans les estimations rĂ©cemment publiĂ©es dans des articles universitaires concernant le CSC, quâune mise Ă jour du CSC ministĂ©riel donnera une valeur supĂ©rieure Ă 52 $/t dâĂ©q. CO2 en 2021. Selon un examen par des pairs et en utilisant la plage des estimations du CSC dans les publications universitaires, il est raisonnable de conclure que les avantages du rĂšglement associĂ©s aux rĂ©ductions des Ă©missions de GES excĂ©deront les coĂ»ts.
Le rĂšglement ferait augmenter les coĂ»ts de production des fournisseurs principaux, ce qui fera augmenter les prix pour les consommateurs de combustibles fossiles, les mĂ©nages et les utilisateurs industriels. Les revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© rendront les sources dâĂ©nergie Ă faible IC comme lâĂ©lectricitĂ© relativement moins coĂ»teuses, en comparaison. Cela entraĂźnera une rĂ©duction de la demande de combustibles fossiles et une augmentation de la demande de sources dâĂ©nergie Ă faible IC, ayant pour rĂ©sultat de rĂ©duire les Ă©missions de GES au Canada. Une analyse macroĂ©conomique a Ă©tĂ© effectuĂ©e pour Ă©valuer lâimpact du rĂšglement et de lâeffet de la variation des prix relatifs sur les prix sur lâactivitĂ© Ă©conomique canadienne et les Ă©missions de GES. Lorsquâon tient compte de ces effets de prix, il est estimĂ© que le rĂšglement entraĂźnera une baisse du PIB du Canada dâau plus 9,0 milliards de dollars (ou dâau plus 0,3 % du PIB du Canada) de mĂȘme quâune rĂ©duction dâau plus 26,6 Mt dâĂ©missions de GES en 2030, en utilisant un scĂ©nario de limite supĂ©rieure oĂč toutes les unitĂ©s de conformitĂ© sont vendues au coĂ»t marginal par unitĂ©.
Le rĂšglement fonctionne en conjonction avec dâautres politiques fĂ©dĂ©rales, provinciales et territoriales sur les changements climatiques pour crĂ©er un incitatif pour les entreprises Ă investir dans les technologies et les combustibles novateurs en Ă©tablissant des cibles de rĂ©duction Ă long terme, prĂ©visibles et rigoureuses. En outre, la nature Ă long terme du rĂšglement et lâaugmentation progressive de lâexigence de la rĂ©duction de lâIC entre 2023 et 2030 fourniront plus de temps Ă la rĂ©alisation dâinvestissements et pourraient donner aux investisseurs la certitude requise pour faire des investissements dans des technologies propres, des installations de production et des infrastructures nĂ©cessaires pour une dĂ©carbonatation Ă plus long terme. Le large Ă©ventail de stratĂ©gies de conformitĂ© autorisĂ©es en vertu du rĂšglement offre la flexibilitĂ© aux fournisseurs de combustibles fossiles de choisir les mesures de conformitĂ© les moins coĂ»teuses disponibles. Si le rĂšglement entraĂźne plus dâinnovation Ă long terme et dâĂ©conomies dâĂ©chelle que ce qui est prĂ©vu dans lâestimation prĂ©sentĂ©e dans cette analyse, le rĂšglement pourrait entraĂźner des avantages plus importants et une baisse des coĂ»ts, en particulier sur une pĂ©riode plus longue.
De plus, bon nombre de Canadiens considĂšrent les changements climatiques comme une question dâimportance mondiale qui exigent du Canada quâil joue un rĂŽle de chef de file pour inviter les autres pays Ă participer Ă des mesures collectives pour excĂ©der lâobjectif fondamental de lâAccord de Paris, limiter les tempĂ©ratures mondiales bien en deçà de 2 °C et poursuivre les efforts pour les limiter Ă 1,5 °C, en plus dâatteindre la cible de zĂ©ro Ă©mission nette dâici 2050. Lâengagement du Canada en vertu de lâaccord de Paris pour 2030 et lâobjectif de zĂ©ro Ă©mission nette en 2050 nĂ©cessitent plusieurs politiques, y compris le rĂšglement. Si le rĂšglement nâest pas mis en Ćuvre, il faudra alors identifier une stratĂ©gie alternative qui pourrait permettre dâatteindre les mĂȘmes rĂ©ductions dâĂ©missions de GES afin que le Canada dĂ©passe son engagement de 2030 et atteigne sa cible de 2050.
Ăvaluation environnementale stratĂ©gique
Le rĂšglement a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© dans le contexte du Cadre pancanadien. Une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique (EES) de ce cadre a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e en 2016rĂ©fĂ©rence 111. LâEES a conclu que les propositions en vertu du cadre contribueront Ă la rĂ©duction des Ă©missions de GES et sont compatibles avec lâobjectif de la StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable (SFDD) 2016-2019 visant Ă prendre des mesures efficaces pour contrer les changements climatiquesrĂ©fĂ©rence 112.
Mise en Ćuvre, conformitĂ© et application, et normes de service
La crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ© peut ĂȘtre admissible Ă partir de lâenregistrement du rĂšglement. Les exigences de rĂ©duction des Ă©missions de lâessence et du diesel commenceront Ă sâappliquer aux fournisseurs principaux en juillet 2023. Le MinistĂšre communiquera de maniĂšre proactive avec les fournisseurs principaux connus, les crĂ©ateurs volontaires potentiels dâunitĂ©s de conformitĂ© et les associations industrielles de ces secteurs pour faire en sorte que le plus grand nombre de participants possibles soient informĂ©s de la publication du rĂšglement, des exigences en matiĂšre de production de rapports et des Ă©chĂ©ances importantes.
Mise en Ćuvre et conformitĂ©
La mise en Ćuvre commencera dĂšs lâenregistrement du rĂšglement et se poursuivra tout au long de la durĂ©e du programme, en Ă©voluant pour sâadapter aux changements du marchĂ© et des technologies. Un processus rigoureux de vĂ©rification de la conformitĂ©, sâappuyant sur des rapports et des renseignements consignĂ©s, sera mis en place pour surveiller la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©, le respect des exigences de rĂ©duction des Ă©missions et le systĂšme dâĂ©change des unitĂ©s de conformitĂ©. Les activitĂ©s de conformitĂ© visent Ă sensibiliser la collectivitĂ© rĂ©glementĂ©e et Ă lâaider Ă atteindre un niveau Ă©levĂ© de conformitĂ© globale le plus tĂŽt possible au cours du processus de mise en Ćuvre du rĂšglement. Un nombre important de services Ă la clientĂšle est nĂ©cessaire pour Ă©laborer des documents de promotion de la conformitĂ© et rĂ©pondre aux demandes de renseignements. En outre, les exigences Ă©noncĂ©es dans le rĂšglement sont conçues pour ĂȘtre toujours dâactualitĂ© et sâadapter rapidement Ă lâĂ©volution des marchĂ©s et des technologies grĂące aux mĂ©thodes de quantification et au modĂšle ACV des combustibles, qui sont maintenus Ă lâextĂ©rieur du rĂšglement et ne nĂ©cessitent donc pas de modification du rĂšglement pour ĂȘtre modifiĂ©s.
Sensibilisation des parties réglementées
La mobilisation se poursuivra et devra rester rĂ©active tout au long de la mise en Ćuvre, en particulier lors des premiĂšres annĂ©es, alors que les parties rĂ©glementĂ©es doivent sâenregistrer en vertu du rĂšglement et auront besoin dâorientation. Il sâagira notamment de rĂ©pondre aux demandes de renseignements et de mener rĂ©guliĂšrement des activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© (par exemple sĂ©ances dâinformation, ateliers et formation) pour sâassurer que les exigences du rĂšglement sont bien comprises. Des documents de promotion de la conformitĂ©, tels que des pages Web, des lignes directrices et des foires aux questions (FAQ), seront Ă©laborĂ©s.
Ălaboration et examen de mĂ©thodes de quantification pour les projets de rĂ©duction des Ă©missions de GES
De nouvelles mĂ©thodes de quantification seront Ă©laborĂ©es au fur et Ă mesure de lâadoption de nouvelles technologies et de la rĂ©alisation de nouveaux types de projets dans le secteur des hydrocarbures. Les mĂ©thodes de quantification sont Ă©laborĂ©es par le MinistĂšre ou une Ă©quipe dâexperts techniques qui comprend des reprĂ©sentants du MinistĂšre. Le processus dâĂ©laboration implique des consultations avec les intervenants de lâindustrie, le milieu universitaire, les provinces et dâautres experts techniques. Les mĂ©thodes de quantification actuelles peuvent ĂȘtre examinĂ©es lorsquâun type de projet nâest plus considĂ©rĂ© comme additionnel, notamment lorsquâune nouvelle loi est mise en Ćuvre ou quâune loi existante est modifiĂ©e, ce qui a une incidence sur les activitĂ©s associĂ©es aux mĂ©thodes de quantification.
Ălaboration et mise en Ćuvre dâune plateforme en ligne pour la production de rapports
Le SystĂšme de crĂ©ation et de suivi des crĂ©dits du RĂšglement sur les combustibles propres (SCSC) est le systĂšme de technologie de lâinformation qui supporte le rĂšglement. Le systĂšme comportera les Ă©lĂ©ments suivants : enregistrement de toutes les parties rĂ©glementĂ©es, demandes relatives aux projets et aux valeurs dâIC, systĂšmes de production de rapports pour lâensemble des parties rĂ©glementĂ©es et des organismes de vĂ©rification tiers, et facilitation du systĂšme de crĂ©ation et de suivi des unitĂ©s de conformitĂ©. Des formations sur le SCSC pour le RCP seront offertes aux parties rĂ©glementĂ©es.
ModĂšle ACV des combustibles
Le ModĂšle dâanalyse du cycle de vie (ACV) des combustibles du gouvernement du Canada, Ă©laborĂ© par le MinistĂšre, appuie la mise en Ćuvre du rĂšglement. Le modĂšle ACV des combustibles est utilisĂ© dans les trois catĂ©gories de conformitĂ© pour dĂ©terminer les valeurs dâIC propres Ă chaque installation en ce qui concerne les combustibles Ă faible IC, les apports matĂ©riels et les sources dâĂ©nergie. Un ComitĂ© consultatif technique des intervenants (CCTI) fournit des conseils et un soutien au MinistĂšre sous la forme de recommandations techniques portant sur la mise au point et le maintien du ModĂšle ACV des combustibles. Le CCTI est composĂ© de membres de lâindustrie, du milieu universitaire, du gouvernement du Canada et dâONGE qui possĂšdent une expertise dans les domaines des inventaires sur le cycle de vie, des Ă©tudes dâimpact sur le cycle de vie ou de la quantification des Ă©missions de GES.
CritĂšres liĂ©s Ă lâutilisation des terres et Ă la biodiversitĂ©
On procĂ©dera Ă des examens des demandes de reconnaissance lĂ©gislative de juridictions internationales portant sur les critĂšres liĂ©s Ă lâutilisation des terres et Ă la biodiversitĂ©, et on mĂšnera des activitĂ©s de surveillance et dâexamen des cadres lĂ©gislatifs et de la durabilitĂ© des charges dâalimentation des biocombustibles pour dĂ©terminer leur admissibilitĂ© continue Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©.
Examen et approbation des demandes et des rapports trimestriels et annuels
Les demandes et les rapports seront examinĂ©s au fur et Ă mesure de leur disponibilitĂ© pour garantir la conformitĂ© au rĂšglement. Lâexamen des demandes et des rapports servira Ă orienter les activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© et ces activitĂ©s seront adaptĂ©es en fonction des analyses de conformitĂ© ou si des difficultĂ©s imprĂ©vues en matiĂšre de conformitĂ© se prĂ©sentent. Au fur et Ă mesure que la collectivitĂ© rĂ©glementĂ©e se familiarisera avec les exigences du rĂšglement, il est prĂ©vu que les activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© soient rĂ©duites Ă un niveau de maintien.
Programme dâassurance de la qualitĂ© pour le programme de vĂ©rification et de certification par des tiers
Le rĂšglement exige que les demandes et les rapports soient vĂ©rifiĂ©s par un tiers. Les parties rĂ©glementĂ©es devront obtenir un rapport produit par un organisme de vĂ©rification tiers accrĂ©ditĂ©, qui indiquera si les renseignements soumis sont exhaustifs, conformes aux exigences du rĂšglement, et si les unitĂ©s de conformitĂ© et les obligations sont exactes et exemptes dâerreurs importantes. Un programme dâaccrĂ©ditation des organismes de vĂ©rification tiers est en cours dâĂ©laboration en collaboration avec les organismes dâaccrĂ©ditation.
Examen du rĂšglement
Compte tenu de lâĂ©volution constante de la dynamique de marchĂ© et des possibilitĂ©s liĂ©es Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©, le MinistĂšre surveillera et examinera les conditions de marchĂ© de façon continue. On procĂ©dera Ă un examen du rĂšglement conformĂ©ment aux pratiques habituelles du MinistĂšre et Ă la Directive du Cabinet sur la rĂ©glementation. Cet examen sâachĂšvera cinq ans aprĂšs lâentrĂ©e en vigueur du rĂšglement et comportera un examen des dispositions sur les limites dâIC et des possibilitĂ©s liĂ©es Ă la crĂ©ation dâunitĂ©s de conformitĂ©.
Application de la loi
Ătant donnĂ© que le rĂšglement est pris en vertu de la LCPE, les agents chargĂ©s de lâapplication de la loi appliqueraient la Politique dâobservation et dâapplication de la LCPE lors des vĂ©rifications de la conformitĂ©. La Politique Ă©tablit lâĂ©ventail des mesures dâapplication possibles en cas dâinfractions prĂ©sumĂ©es. Si un agent chargĂ© de lâapplication de la loi constate une infraction prĂ©sumĂ©e Ă la suite dâune inspection ou dâune enquĂȘte, il doit choisir la mesure dâapplication de la loi appropriĂ©e en fonction de la Politique. Le rĂšglement apporte Ă©galement des modifications connexes au RĂšglement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives en matiĂšre dâenvironnement (RPAE). Cela permettra aux agents chargĂ©s de lâapplication de la loi dâinfliger une sanction administrative pĂ©cuniaire (SAP) au titre de certaines infractions au rĂšglement. Les SAP sont des pĂ©nalitĂ©s qui visent Ă dissuader financiĂšrement les contrevenants de ne pas se conformer aux exigences lĂ©gislatives, et complĂštent les mesures existantes en matiĂšre dâapplication de la loi. Le RPAE prĂ©cise Ă©galement la mĂ©thode utilisĂ©e pour calculer le montant des SAP, notamment les montants de base des sanctions correspondant aux diffĂ©rents types dâinfractions et de contrevenants, ainsi que les facteurs aggravants qui, le cas Ă©chĂ©ant, sont susceptibles de faire augmenter le montant de la sanction.
Personnes-ressources
Paola Mellow
Directrice exécutive
Division des combustibles à faible intensité en carbone
Bureau de la tarification du carbone
Direction gĂ©nĂ©rale de la protection de lâenvironnement
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.cfsncp.ec@canada.ca
Matthew Watkinson
Directeur
Division de lâanalyse rĂ©glementaire et du choix dâinstrument
Direction de lâanalyse Ă©conomique
Direction générale de la politique stratégique
Environnement et Changement climatique Canada
200, boulevard SacrĂ©-CĆur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca