ArrĂŞtĂ© modifiant l’annexe 3 de la Loi sur l’amĂ©nagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut : DORS/2022-118

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 12

Enregistrement
DORS/2022-118 Le 27 mai 2022

LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET L’ÉVALUATION DES PROJETS AU NUNAVUT

Attendu que, en application du paragraphe 230(3) de la Loi sur l’amĂ©nagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut rĂ©fĂ©rence a, la Commission du Nunavut chargĂ©e de l’examen des rĂ©percussions a avisĂ© par Ă©crit l’organisation inuite dĂ©signĂ©e et le ministre fĂ©dĂ©ral de la conclusion d’un accord au titre de l’article 7 de l’annexe 12-1 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut,

Ă€ ces causes, en application du paragraphe 230(4) de la Loi sur l’amĂ©nagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut rĂ©fĂ©rence a, le ministre des Affaires du Nord prend l’ArrĂŞtĂ© modifiant l’annexe 3 de la Loi sur l’amĂ©nagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, ci-après.

Gatineau, le 26 mai 2022

Le ministre des Affaires du Nord
Daniel Vandal

ArrĂŞtĂ© modifiant l’annexe 3 de la Loi sur l’amĂ©nagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut

Modification

1 L’annexe 3 de la Loi sur l’amĂ©nagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut rĂ©fĂ©rence a est modifiĂ©e par adjonction, après l’intertitre « CatĂ©gories d’ouvrages ou d’activitĂ©s exemptĂ©s de l’examen prĂ©alable Â», de ce qui suit :
Article Catégories d’ouvrages ou d’activités
1 Les ouvrages ou activitĂ©s de recherche et de collecte qui nĂ©cessitent un permis, une licence ou une autorisation dĂ©livrĂ© par l’Agence Parcs Canada soit au titre des règlements pris en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada soit en vertu de l’une ou de plusieurs des dispositions suivantes :
  • a) les paragraphes 7(5), 11(1) et 14(2) du Règlement gĂ©nĂ©ral sur les parcs nationaux;
  • b) l’alinĂ©a 15(1)a) du Règlement sur la faune des parcs nationaux;
  • c) sous rĂ©serve de l’article 2 de la prĂ©sente annexe, l’article 73 de la Loi sur les espèces en pĂ©ril;
  • d) sous rĂ©serve de l’article 2 de la prĂ©sente annexe, le paragraphe 4(2) du Règlement sur les immeubles fĂ©dĂ©raux et les biens rĂ©els fĂ©dĂ©raux.
2 Les ouvrages ou activitĂ©s de recherche et de collecte qui nĂ©cessitent un permis, une licence ou une autorisation dĂ©livrĂ© par l’Agence Parcs Canada en vertu de l’une ou de plusieurs des dispositions ci-après s’ils sont rĂ©alisĂ©s dans un lieu historique dĂ©signĂ© en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques, dont l’application relève de l’Agence Parcs Canada, et assujetti Ă  un accord sur les rĂ©percussions et les avantages pour les Inuits :
  • a) les paragraphes 3(2), 4(2) et 12(3) du Règlement gĂ©nĂ©ral sur les parcs historiques nationaux;
  • b) l’alinĂ©a 5(1)a) du Règlement sur les animaux sauvages et domestiques dans les parcs historiques nationaux;
  • c) l’article 73 de la Loi sur les espèces en pĂ©ril;
  • d) le paragraphe 4(2) du Règlement sur les immeubles fĂ©dĂ©raux et les biens rĂ©els fĂ©dĂ©raux.
3 Les ouvrages ou activitĂ©s qui exigent un des permis dans le domaine de l’archĂ©ologie ou de la palĂ©ontologie ci-après, ou les deux, dĂ©livrĂ©s par le ministère de la Culture et du Patrimoine du gouvernement du Nunavut :
  • a) un permis de classe 1 dĂ©livrĂ© en application du paragraphe 8(2) du Règlement sur les lieux archĂ©ologiques et palĂ©ontologiques du Nunavut;
  • b) un permis de classe 2 dĂ©livrĂ© en application du paragraphe 9(2) de ce règlement.
4 Les ouvrages ou activitĂ©s qui nĂ©cessitent un ou plusieurs des permis, licences, autorisations ou dĂ©cisions ci-après dĂ©livrĂ©s par le ministère de l’Environnement du gouvernement du Nunavut en vertu de la Loi sur la faune et la flore, L.Nun. 2003, ch. 26, et du Règlement sur les permis et Ă©tiquettes, R.Nun. R-012-2015 :
  • a) le permis de rĂ©colte de ressources fauniques visĂ© Ă  l’article 18 de cette loi;
  • b) le permis ou la dĂ©cision accordant l’autorisation visĂ©e Ă  l’article 21 de cette loi;
  • c) le permis de possession d’animaux sauvages vivants visĂ© Ă  l’article 19 de ce règlement;
  • d) le permis d’élevage d’animaux sauvages visĂ© Ă  l’article 27 de ce règlement;
  • e) le permis d’importation visĂ© au paragraphe 105(1) de cette loi;
  • f) le permis d’exportation visĂ© au paragraphe 106(1) de cette loi;
  • g) le permis de commerçant de viande d’animaux sauvages visĂ© Ă  l’article 108 de cette loi;
  • h) le permis de pourvoyeur de gros gibier visĂ© Ă  l’article 111.1 de cette loi;
  • i) le permis de guide auprès de personnes rĂ©coltant du gibier visĂ© au paragraphe 112(1) de cette loi;
  • j) le permis de taxidermiste visĂ© au paragraphe 115(2) de cette loi;
  • k) le permis d’instructeur en rĂ©colte visĂ© Ă  l’article 116 de cette loi;
  • l) le permis de recherche sur les ressources fauniques ou de collecte de spĂ©cimens fauniques visĂ© au paragraphe 117(1) de cette loi;
  • m) le permis d’observation des ressources fauniques visĂ© au paragraphe 117(2) de cette loi.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

La Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut (la Loi) exige que la réalisation d’un ouvrage ou l’exercice d’une activité concrète, qui comporte l’utilisation de terres, d’eaux ou d’autres ressources, comme le définit l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, fasse l’objet d’un examen environnemental préalable de la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions (la Commission d’examen). L’examen environnemental préalable vise à établir si un projet peut causer d’importantes répercussions écosystémiques ou socioéconomiques. Des accords d’exemption d’examen environnemental préalable peuvent être conclus entre la Commission d’examen et un ministre fédéral ou territorial pour des projets ou des catégories d’ouvrages et d’activités qui ont des répercussions minimales sur l’environnement.

Dans le cadre de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, trois accords d’exemption ont Ă©tĂ© Ă©tablis. Selon le paragraphe 230(4) de la Loi, la mention de toute catĂ©gorie d’ouvrages ou d’activitĂ©s exemptĂ©s de l’examen environnemental prĂ©alable au titre de l’accord doit ĂŞtre ajoutĂ©e Ă  l’annexe 3 de la Loi. Cela fournit une certitude aux promoteurs quant aux catĂ©gories d’ouvrages et d’activitĂ©s qui sont exemptĂ©es de l’examen prĂ©alable.

Contexte

L’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut a Ă©tĂ© signĂ© le 25 mai 1993 par le gouvernement du Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et la FĂ©dĂ©ration Tungavik du Nunavut. L’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut requiert que les Inuits et le gouvernement fĂ©dĂ©ral Ă©tablissent, au moyen de loi, un système conjoint pour la gestion des terres et des ressources dans la rĂ©gion du Nunavut et la zone de banquise cĂ´tière externe. La Loi, qui a reçu la sanction royale le 19 juin 2013, a rempli en partie cette obligation en mettant en Ĺ“uvre un rĂ©gime d’amĂ©nagement des terres et d’évaluation des rĂ©percussions sur l’environnement.

La Loi n’est pas entrĂ©e en vigueur immĂ©diatement après la sanction royale, mais bien le 9 juillet 2015, par voie de dĂ©cret. L’entrĂ©e en vigueur a Ă©tĂ© retardĂ©e dĂ©libĂ©rĂ©ment pour permettre l’achèvement du travail de mise en Ĺ“uvre destinĂ© Ă  faciliter la transition vers le nouveau rĂ©gime. Une des tâches de mise en Ĺ“uvre a permis Ă  la Commission d’examen de disposer du temps nĂ©cessaire pour mettre Ă  jour les accords au regard desquels de l’information serait ajoutĂ©e Ă  l’annexe 3 de la Loi faisant mention des « catĂ©gories d’ouvrages et d’activitĂ©s exemptĂ©s de l’examen prĂ©alable Â».

La Loi exige que la rĂ©alisation d’un ouvrage ou l’exercice d’une activitĂ© concrète, qui comporte l’utilisation de terres, d’eaux ou d’autres ressources, comme le dĂ©finit l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, fasse l’objet d’un examen environnemental prĂ©alable de la Commission d’examen. L’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut permet Ă  la Commission d’examen et Ă  un ministre fĂ©dĂ©ral ou territorial responsable de l’autorisation des projets de convenir d’exempter certaines catĂ©gories d’ouvrages et d’activitĂ©s du processus d’examen environnemental prĂ©alable. La Loi exige du ministre des Affaires du Nord qu’il soit fait mention de ces catĂ©gories d’ouvrages et d’activitĂ©s Ă  l’annexe 3 de la Loi. Ces catĂ©gories d’ouvrages et d’activitĂ©s peuvent ĂŞtre exemptĂ©es du processus d’examen environnemental prĂ©alable. Toutefois, s’il existe des prĂ©occupations quant aux effets cumulatifs potentiels liĂ©s au projet proposĂ©, la Loi prĂ©voit que la Commission d’amĂ©nagement du Nunavut (ou l’Agence Parcs Canada dans le cas d’un parc national, d’une aire marine nationale de conservation, d’un lieu historique national, d’une voie navigable ou d’un canal historique national) peut renvoyer ces catĂ©gories d’ouvrages et d’activitĂ©s devant la Commission d’examen pour qu’elle procède Ă  un examen environnemental prĂ©alable. Des rĂ©percussions cumulatives peuvent se produire lorsque des projets individuels qui ont une incidence minimale sur l’environnement sont combinĂ©s Ă  plusieurs projets semblables et qu’il en rĂ©sulte un risque environnemental accru.

S’il arrive que la Commission d’examen et le ministre fĂ©dĂ©ral ou territorial dĂ©cident de mettre fin Ă  un accord, ces ouvrages et activitĂ©s ne seront plus exemptĂ©s de l’examen prĂ©alable. Par exemple, s’ils dĂ©terminent que ces catĂ©gories d’ouvrages et d’activitĂ©s devaient dĂ©sormais faire l’objet d’un examen prĂ©alable en raison de leurs effets potentiels sur l’environnement, l’accord pourrait ĂŞtre rĂ©siliĂ©. En pareil cas, le ministre des Affaires du Nord serait tenu de modifier l’annexe 3 de la Loi pour tenir compte de ce changement.

Objectif

Les objectifs de l’ArrĂŞtĂ© modifiant l’annexe 3 de la Loi sur l’amĂ©nagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut sont les suivants :

Description

Cet arrĂŞtĂ© ajoute Ă  l’annexe 3 de la Loi des catĂ©gories d’ouvrages et d’activitĂ©s qui sont exemptĂ©es de l’examen environnemental prĂ©alable.

Ces ajouts dĂ©coulent de trois accords d’exemption Ă©tablis dans le cadre de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, Ă  savoir :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le processus de consultation pour ces accords est Ă©noncĂ© aux paragraphes 230(2) et (3) de la Loi :

Les consultations sur la proposition lĂ©gislative qui a menĂ© Ă  la Loi ont commencĂ© en 2002. Y ont pris part la Nunavut Tunngavik Incorporated, le gouvernement du Nunavut, la Commission d’examen, la Commission d’amĂ©nagement du Nunavut, l’industrie et divers ministères territoriaux et fĂ©dĂ©raux. La question des exemptions de projet a Ă©tĂ© abordĂ©e lors des consultations sur la proposition lĂ©gislative. L’ajout d’information, Ă  l’annexe 3 de la Loi, issue d’accords dĂ©jĂ  convenus dans le cadre du processus de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut rĂ©pondait Ă  un souhait gĂ©nĂ©ral des intervenants de veiller Ă  ce que le rĂ©gime d’évaluation environnementale du Nunavut soit clair et exhaustif. Cette approche n’a soulevĂ© aucune prĂ©occupation de la part des intervenants lors des consultations sur la proposition lĂ©gislative. Ă€ la suite de ces consultations, en 2016, la Nunavut Tunngavik Incorporated, le gouvernement du Nunavut et la Commission d’examen ont entamĂ© des discussions sur la façon d’intĂ©grer les trois accords existants Ă  l’annexe et sur la forme que devait prendre l’annexe. Un accord Ă  ce sujet a Ă©tĂ© conclu en octobre 2019, et tout au long du processus de rĂ©daction, l’annexe a Ă©tĂ© communiquĂ©e aux parties, ainsi qu’à l’Agence Parcs Canada, aux fins de commentaires.

L’Agence Parcs Canada avait des réserves liées au libellé de la modification qu’elle avait signée avec la Commission d’examen au sujet des lieux historiques nationaux. L’accord précisait qu’il n’est valide que pour les lieux historiques auxquels est associé un accord sur les répercussions et les avantages pour les Inuits. L’Agence Parcs Canada craignait que cela ne soit pas clair et des modifications ont été apportées pour répondre à cette préoccupation.

Obligations relatives aux traités modernes et mobilisation et consultation des Autochtones

Les régimes de réglementation dans le Nord reposent sur les principes de cogestion qui découlent des accords sur les revendications territoriales. Ces principes de cogestion sont intégrés aux lois sur la gestion des ressources qui établissent les règles d’utilisation, de disposition et de protection des terres et des eaux du Nunavut, comme administrées par le ministre.

Les obligations de consultation relatives Ă  l’ajout d’information Ă  l’annexe 3 de la Loi sont Ă©noncĂ©es dans l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. ConformĂ©ment aux exigences de consultation Ă©noncĂ©es dans l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, des Ă©bauches de l’annexe ont Ă©tĂ© fournies Ă  la Nunavut Tunngavik Incorporated aux fins d’examen et de commentaires. Les consultations ont donnĂ© l’occasion de formuler des commentaires Ă©crits sur l’annexe proposĂ©e. La Nunavut Tunngavik Incorporated a appuyĂ© cette initiative.

Choix de l’instrument

Selon le paragraphe 230(4) de la Loi, le ministre doit modifier l’annexe par voie d’arrĂŞtĂ©. Comme cette exigence est prescrite par la Loi, aucun autre instrument n’a Ă©tĂ© envisagĂ©.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’Arrêté n’entraîne aucun coût supplémentaire pour les promoteurs et les particuliers qui participent au processus d’évaluation environnementale. Les exemptions mentionnées dans l’annexe sont déjà en vigueur en vertu de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et l’Arrêté contribue à clarifier le processus réglementaire en faisant mention de ces exemptions dans la Loi.

Lentille des petites entreprises

Le point de vue des petites entreprises ne s’applique pas puisqu’il n’y a aucune incidence connexe sur les entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas puisqu’elle n’entraĂ®ne aucun coĂ»t administratif ni aucune Ă©conomie pour les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

L’obligation liĂ©e Ă  l’ajout d’information dans l’annexe 3 de la Loi est Ă©tablie en vertu du paragraphe 230(4) de la Loi. La Loi est une exigence prĂ©vue dans l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a Ă©tĂ© effectuĂ©e pour cette initiative. La nĂ©gociation des accords se fait entre la Commission du Nunavut chargĂ©e de l’examen des rĂ©percussions et un ministre fĂ©dĂ©ral ou territorial. Ă€ ce titre, le Ministère ne joue aucun rĂ´le dans ces nĂ©gociations afin d’assurer l’indĂ©pendance de la Commission. ConsidĂ©rant que ces ententes sont dĂ©jĂ  en vigueur en vertu de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et que la modification de l’annexe 3 avec la description de ces ententes ne modifie pas le rĂ©gime rĂ©glementaire actuel, le Ministère a dĂ©terminĂ© qu’aucun nouvel impact n’est prĂ©vu.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

L’ArrĂŞtĂ© modifiant l’annexe 3 de la Loi sur l’amĂ©nagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut est entrĂ© en vigueur Ă  la date de son enregistrement. Il n’y a aucune exigence de conformitĂ© et d’application associĂ©e Ă  l’ajout, Ă  la modification ou Ă  la suppression — Ă  l’annexe 3 — de mention de toute catĂ©gorie d’ouvrages ou d’activitĂ©s exemptĂ©s de l’examen environnemental prĂ©alable au titre d’un accord, comme le prĂ©voit la Loi sur l’amĂ©nagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut.

La Loi sur l’amĂ©nagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut a créé l’obligation lĂ©gislative de faire mention Ă  l’annexe 3 des accords exemptant certaines catĂ©gories d’ouvrages ou d’activitĂ©s du processus d’examen environnemental prĂ©alable afin d’assurer une plus grande clartĂ© du rĂ©gime d’évaluation environnementale au Nunavut. Les mĂ©canismes visant Ă  assurer l’application et la conformitĂ© des projets au rĂ©gime d’évaluation environnementale au Nunavut sont une responsabilitĂ© partagĂ©e entre les divers organismes de rĂ©glementation (ministres, ministères ou organismes fĂ©dĂ©raux et territoriaux) qui doivent, dans la mesure de leur compĂ©tence et de leur pouvoir Ă  cet Ă©gard, mettre en Ĺ“uvre les conditions Ă©noncĂ©es dans un certificat de projet particulier. Les organismes de rĂ©glementation sont responsables de faire respecter les exigences de toute licence, de tout permis ou de toute autre autorisation qu’ils dĂ©livrent dans la mesure de leurs pouvoirs.

La Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut prévoit que la Commission d’aménagement du Nunavut (ou l’Agence Parcs Canada dans le cas d’un parc national, d’une aire marine nationale de conservation, d’un lieu historique national, d’une voie navigable ou d’un canal historique national) peut renvoyer ces catégories d’ouvrages et d’activités devant la Commission chargée de l’examen des répercussions afin qu’elle procède à un examen environnemental préalable si elle a des préoccupations quant aux répercussions cumulatives.

Personne-ressource

Troy MacKay
Direction des politiques en matière de ressources et de programmes
Organisation des affaires du Nord
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
15, rue Eddy
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
TĂ©lĂ©phone : 819‑639‑7464
Courriel : troy.mackay@rcaanc-cirnac.gc.ca