Règlement modifiant le Règlement gĂ©nĂ©ral sur le pilotage : DORS/2022-114

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 12

Enregistrement
DORS/2022-114 Le 20 mai 2022

LOI SUR LE PILOTAGE
LOI No 1 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2019

C.P. 2022-532 Le 19 mai 2022

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 52rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur le pilotage rĂ©fĂ©rence b et de l’article 265 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2019 rĂ©fĂ©rence c, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement gĂ©nĂ©ral sur le pilotage, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement général sur le pilotage

Modifications

1 L’article 1 du Règlement gĂ©nĂ©ral sur le pilotage rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

embarcation de plaisance
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (pleasure craft)
ensemble de navires
Plusieurs navires qui voyagent ensemble et qui sont reliés par des amarres ou un autre moyen. (arrangement of ships)
jauge brute
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (gross tonnage)

2 Le titre « Brevets et certificats de pilotage Â» prĂ©cĂ©dant l’article 2 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Brevets et certificats de pilotage — gĂ©nĂ©ral

3 L’article 6 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6 (1) Le ministre peut, Ă  tout moment, exiger un nouvel examen mĂ©dical :

(2) Le demandeur ou le titulaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’il n’a plus la capacitĂ© physique ou mentale pour exercer les fonctions de pilotage conformĂ©ment au paragraphe 2(3) doit en aviser sans dĂ©lai le ministre et demander un nouvel examen mĂ©dical.

4 Le paragraphe 7(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Le mĂ©decin nommĂ© par le ministre doit effectuer l’examen mĂ©dical et faire son rapport conformĂ©ment aux articles 3 Ă  5.

5 Les paragraphes 10(2) et (3) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) MalgrĂ© le paragraphe (1), le demandeur d’un certificat de pilotage qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de pilotage obligatoire de la rĂ©gion de l’Administration de pilotage des Grands Lacs peut ĂŞtre titulaire d’un brevet d’officier de pont de quart ou d’un brevet d’officier de pont de quart, Ă  proximitĂ© du littoral au lieu d’un brevet figurant Ă  la colonne 2 de l’article 18 du tableau du paragraphe (1).

6 Les articles 14 Ă  29 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

14 (1) Tous les cinq ans, à la date d’anniversaire de la délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage, le titulaire doit fournir, au ministre, le brevet ou le certificat de pilotage accompagné d’une photo passeport de celui-ci, en couleur et mesurant 50 mm × 70 mm, laquelle doit avoir été prise dans les six derniers mois.

(2) Sur réception de la photo passeport et du brevet ou certificat de pilotage, le ministre fixe la nouvelle photo passeport sur le brevet ou certificat de pilotage et retourne le document au titulaire.

[15 à 21 réservés]

PARTIE 2
Régions des Administrations de pilotage

SECTION 1

Administration de pilotage de l’Atlantique
Interprétation et définitions

22 La prĂ©sente section prĂ©voit des dispositions qui s’appliquent Ă  la rĂ©gion de l’Administration de pilotage de l’Atlantique en plus de celles prĂ©vues Ă  la partie 1.

22.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

bureau d’affectation des pilotes
Le Bureau de contrôle de l’Administration de pilotage de l’Atlantique tel qu’indiqué dans la plus récente édition annuelle des Avis aux navigateurs publiés par la Garde côtière canadienne. (pilot dispatch office)
déplacement
Déplacement d’un navire dans une zone de pilotage, que le navire soit déplacé d’un poste à un autre ou ramené au même poste. La présente définition exclut, sauf si un pilote est employé, le halage d’un navire d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres capelées sur un quai, le rivage ou une bouée d’amarrage. (movage)
jury d’examen
Les personnes nommĂ©es en vertu du paragraphe 22.28(4) pour faire passer les examens en vue de l’obtention de toute catĂ©gorie de brevets ou de certificats de pilotage. (Board of Examiners)
navire ravitailleur au large
Navire très manœuvrable qui est conçu pour l’approvisionnement d’installations pétrolières et gazières en mer. (offshore supply vessel)
personne chargée du quart à la passerelle
Personne qui a la responsabilité immédiate de la navigation, des communications et de la sécurité d’un navire et qui est titulaire d’un brevet l’y autorisant. (person in charge of the deck watch)
Zones de pilotage obligatoire

22.2 Les zones dĂ©crites Ă  l’annexe 2 sont Ă©tablies comme zones de pilotage obligatoire dans la rĂ©gion de l’Administration de pilotage de l’Atlantique.

Navires assujettis au pilotage obligatoire

22.3 (1) Les navires et catĂ©gories de navires ci-après sont assujettis au pilotage obligatoire dans les zones visĂ©es Ă  l’article 22.2 :

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), les navires et catĂ©gories de navires ci-après ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire dans les zones visĂ©es Ă  l’article 22.2 :

(3) MalgrĂ© le paragraphe (1), les navires d’une longueur d’au plus 225,5 m (739,83 pi) ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire dans la partie de la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton dĂ©crite Ă  l’alinĂ©a 1d) de la partie 3 de l’annexe 2 (Zone D, dĂ©troit de Canso), sauf s’ils exĂ©cutent des opĂ©rations qui les obligent Ă  se ranger le long d’un navire ou Ă  s’en Ă©loigner.

(4) MalgrĂ© le paragraphe (1), un navire ou bâtiment de guerre n’est pas assujetti au pilotage obligatoire dans les limites de la zone de pilotage obligatoire de Halifax dĂ©crite Ă  l’article 2 de la partie 3 de l’annexe 2 si :

(5) MalgrĂ© le paragraphe (1), un navire ou bâtiment de guerre n’est pas assujetti au pilotage obligatoire pendant qu’il se trouve dans la partie spĂ©cifiĂ©e de la zone de pilotage obligatoire de Halifax dans les cas suivants :

(6) Pour l’application du paragraphe (5), la partie spĂ©cifiĂ©e de la zone de pilotage obligatoire de Halifax est celle dĂ©crite Ă  l’article 2 de la partie 3 de l’annexe 2 qui se trouve Ă  l’intĂ©rieur de la zone dĂ©limitĂ©e par des lignes, tracĂ©es Ă  partir d’un point situĂ© par 44°39′15″ de latitude N et 63°34′44″ de longitude O; de lĂ , sur un relèvement de 063° (V) sur une distance de 640 m; de lĂ , sur un relèvement de 335° (V) jusqu’au littoral; Ă  partir d’un point situĂ© par 44°39′50″ de latitude N et 63°35′30″ de longitude O; de lĂ , sur un relèvement de 063° (V) sur une distance de 380 m; de lĂ , sur un relèvement de 335° (V) jusqu’au littoral.

(7) MalgrĂ© le paragraphe (1), les navires ayant une jauge brute de moins de 15 000 ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire dans la partie de la zone de pilotage obligatoire de la baie Voisey’s dĂ©crite Ă  l’alinĂ©a 2a) de la partie 2 de l’annexe 2 (Zone A, secteur extĂ©rieur).

(8) MalgrĂ© le paragraphe (2), tout navire visĂ© aux alinĂ©as (2)b), c), d), e) ou f) est assujetti au pilotage obligatoire dans les zones visĂ©es Ă  l’article 22.2 si l’Administration de pilotage de l’Atlantique Ă©tablit qu’il pose un risque pour la sĂ©curitĂ© de la navigation en raison, selon le cas :

Agrandissement de la zone de pilotage obligatoire de Saint John dans le cas des navires-citernes et des méthaniers

22.4 (1) Pour l’application de l’article 22.5, la zone ci-après dans la rĂ©gion de l’Administration de pilotage de l’Atlantique est Ă©tablie comme zone de pilotage obligatoire de Saint John : la zone dĂ©limitĂ©e Ă  l’article 3 de la partie 1 de l’annexe 2, en plus de la totalitĂ© des eaux navigables en deçà d’une ligne tirĂ©e Ă  partir d’un point situĂ© par 45°10,7′ de latitude N., 66°02,64′ de longitude O., de lĂ , jusqu’à un point situĂ© par 45°08,8′ de latitude N., 66°03,65′ de longitude O., de lĂ , jusqu’à un point situĂ© par 45°09,5′ de latitude N., 66°05,8′ de longitude O., de lĂ , jusqu’à un point situĂ© par 45°11,38′ de latitude N., 66°04,58′ de longitude O.

(2) Pour l’application des articles 22.5 et 22.6, installations maritimes de Canaport s’entend des installations maritimes de Canaport, au large et sur la rive, Ă  Mispec, au Nouveau-Brunswick.

22.5 Les navires-citernes et les méthaniers qui poursuivent leur route vers les installations maritimes de Canaport sont assujettis au pilotage obligatoire dans la zone de pilotage obligatoire de Saint John.

22.6 (1) Les navires-citernes et les mĂ©thaniers qui poursuivent leur route vers les installations maritimes de Canaport doivent y embarquer un pilote brevetĂ© Ă  une station d’embarquement qui se trouve Ă  un point sur un relèvement de 295° (V) Ă  partir d’un point situĂ© par 45°08,8′ de latitude N., 66°03,65′ de longitude O. jusqu’à un point situĂ© par 45°09,5′ de latitude N. et 66°05,8′ de longitude O.

(2) Les navires-citernes et les mĂ©thaniers qui quittent les installations maritimes de Canaport doivent dĂ©barquer un pilote brevetĂ© Ă  une station de dĂ©barquement qui se trouve Ă  un point situĂ© par 45°10′48″ de latitude N., 66°03′42″ de longitude O.

Dispense de pilotage obligatoire
Stations d’embarquement

22.7 Si une station d’embarquement se trouve dans une zone de pilotage obligatoire, l’Administration de pilotage de l’Atlantique peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans les cas suivants :

Situations d’urgence

22.8 L’Administration de pilotage de l’Atlantique peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans les cas suivants :

Pilotes non disponibles

22.9 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), l’Administration de pilotage de l’Atlantique peut, sur demande, dispenser un navire du pilotage obligatoire dans les cas suivants :

(2) Elle ne dispense le navire du pilotage obligatoire en vertu du prĂ©sent article que si son propriĂ©taire, capitaine ou agent s’est conformĂ© aux articles 22.13 Ă  22.15 et si la demande de dispense contient les renseignements suivants :

Dispenses prolongées

22.10 (1) Dans le cas oĂą la sĂ©curitĂ© de la navigation ne sera pas compromise, l’Administration de pilotage de l’Atlantique peut, sur demande, dispenser un navire du pilotage obligatoire pour une pĂ©riode d’au plus un an dans les cas suivants :

(2) La dispense accordée en vertu de l’alinéa (1)a) n’est valide que pour les endroits qui y figurent, pour les trajets à destination ou en provenance des ports qui y figurent et, dans le cas de travaux de dragage, pour les trajets à destination ou en provenance des lieux de déblayage qui y figurent.

(3) La dispense accordée en vertu du présent article est délivrée par écrit.

(4) Dans le cas où la sécurité de la navigation ne sera pas compromise, l’Administration de pilotage de l’Atlantique peut, sur demande, renouveler à plusieurs reprises, pour une période d’au plus un an, la dispense accordée en vertu du présent article.

Conditions et annulations

22.11 L’Administration de pilotage de l’Atlantique peut assujettir une dispense de pilotage obligatoire à toutes conditions nécessaires à la sécurité de la navigation.

22.12 L’Administration de pilotage de l’Atlantique peut, en tout temps, annuler une dispense de pilotage obligatoire si, selon le cas :

Avis pour obtenir les services de pilotes — arrivĂ©es

22.13 (1) Le propriĂ©taire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit arriver dans une zone de pilotage obligatoire doit, Ă  la fois :

(2) Le prĂ©avis visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)a) est donnĂ© au moyen, selon le cas :

Avis pour obtenir les services de pilotes — dĂ©parts ou dĂ©placements

22.14 Le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire qui doit quitter une zone de pilotage obligatoire ou y effectuer un déplacement doit donner un avis au bureau d’affectation des pilotes de l’heure prévue du départ ou du déplacement du navire dans le délai indiqué pour cette zone par l’Administration de pilotage de l’Atlantique dans la plus récente édition annuelle des Avis aux navigateurs, publiée par la Garde côtière canadienne.

Renseignements requis

22.15 (1) Lorsque le propriĂ©taire, le capitaine ou l’agent du navire donne le prĂ©avis prescrit par l’alinĂ©a 22.13(1)a), il indique, Ă  la fois :

(2) Lorsque le navire a Ă  son bord le titulaire d’un certificat de pilotage qui est brevetĂ© pour la zone de pilotage obligatoire oĂą le navire doit naviguer, les prĂ©avis prescrits par les articles 22.13 ou 22.14 doivent indiquer, Ă  la fois :

22.16 L’Administration de pilotage de l’Atlantique n’est pas tenue de fournir les services d’un pilote Ă  un navire dont le propriĂ©taire, le capitaine ou l’agent n’a pas donnĂ© les avis prĂ©vus aux articles 22.13 Ă  22.15.

Catégories de brevets et de certificats de pilotage

22.17 (1) Le ministre peut délivrer des brevets et des certificats de pilotage de la catégorie A, de la catégorie B et de la catégorie C.

(2) Il est interdit au titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage d’exercer les fonctions de pilote à bord d’un navire excédant la limite de jauge brute inscrite sur le brevet ou le certificat par le ministre.

(3) Le ministre peut inscrire sur un brevet ou un certificat de pilotage de la catĂ©gorie A une limite de jauge brute supĂ©rieure Ă  40 000.

(4) Le ministre peut inscrire sur un brevet ou un certificat de pilotage de la catĂ©gorie B une limite de jauge brute d’au plus 40 000.

(5) Le ministre peut inscrire sur un brevet ou un certificat de pilotage de la catĂ©gorie C une limite de jauge brute d’au plus 10 000.

Permis d’apprenti-pilote

22.18 Un apprenti-pilote qui est titulaire d’un permis d’apprenti-pilote peut, sous la surveillance d’un pilote breveté, recevoir la formation de pilote à bord de n’importe quel navire, quelles qu’en soient les dimensions.

Inscriptions

22.19 Le brevet ou le certificat de pilotage qui est délivré par le ministre pour une zone de pilotage obligatoire et sur lequel est inscrit le nom de cette zone permet à son titulaire d’exercer les fonctions de pilote seulement dans cette zone.

Certificats de pilotage

22.20 Le ministre doit inscrire sur un certificat de pilotage la limite de jauge brute et la catégorie du navire sur lequel le titulaire est autorisé à exercer les fonctions de pilotage.

Conditions
Conditions générales

22.21 (1) En plus de remplir les conditions relatives Ă  la navigation et Ă  la santĂ© prĂ©vues Ă  la partie 1, le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :

(2) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :

États de service en mer — demandeurs

22.22 (1) En plus de remplir les conditions relatives aux Ă©tats de service en mer prĂ©vues Ă  la partie 1, le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire doit, au cours de la pĂ©riode de cinq ans qui prĂ©cède la date de sa demande :

(2) Le demandeur d’un brevet pour une zone de pilotage obligatoire n’est pas tenu de remplir les conditions supplémentaires relatives aux états de service en mer prévues au paragraphe (1) s’il a terminé avec succès, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, un programme de familiarisation qui est établi par l’Administration de pilotage de l’Atlantique et qui offre un niveau d’expérience équivalent.

(3) Le demandeur d’un certificat de pilotage pour l’une ou l’autre des zones de pilotage obligatoire mentionnĂ©es ci-après n’est pas tenu de remplir les conditions supplĂ©mentaires relatives aux Ă©tats de service en mer prĂ©vues au paragraphe (1) s’il a terminĂ© avec succès, au cours de la pĂ©riode de deux ans prĂ©cĂ©dant la date de sa demande, un programme de familiarisation qui est Ă©tabli par l’Administration de pilotage de l’Atlantique et qui offre un niveau d’expĂ©rience Ă©quivalent :

22.23 (1) En plus de remplir les conditions supplĂ©mentaires relatives aux Ă©tats de service en mer prĂ©vues Ă  l’article 22.22, le demandeur d’un certificat de pilotage pour l’une ou l’autre des zones de pilotage obligatoire mentionnĂ©es ci-après doit avoir effectuĂ©, au cours de la pĂ©riode de deux ans prĂ©cĂ©dant la date de sa demande, alors qu’il Ă©tait sur la passerelle d’un navire, au moins douze voyages simples dans cette zone :

(2) En plus de remplir les conditions supplĂ©mentaires relatives aux Ă©tats de service en mer prĂ©vues Ă  l’article 22.22, le demandeur d’un certificat de pilotage pour toute zone de pilotage obligatoire qui n’est pas mentionnĂ©e au paragraphe (1) doit avoir effectuĂ©, au cours de la pĂ©riode de deux ans prĂ©cĂ©dant la date de sa demande, alors qu’il Ă©tait sur la passerelle d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au demandeur d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

États de service en mer — titulaires

22.24 (1) Le titulaire d’un brevet pour l’une ou l’autre des zones de pilotage obligatoire mentionnĂ©es ci-après doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins douze voyages simples dans cette zone :

(2) Le titulaire d’un brevet pour toute zone de pilotage obligatoire qui n’est pas mentionnée au paragraphe (1) doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au titulaire d’un brevet pour une zone de pilotage obligatoire si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

22.25 (1) Sous rĂ©serve de l’article 22.34, le titulaire d’un certificat de pilotage pour l’une ou l’autre des zones de pilotage obligatoire mentionnĂ©es ci-après doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins douze voyages simples dans cette zone :

(2) Sous rĂ©serve de l’article 22.34, le titulaire d’un certificat de pilotage pour toute zone de pilotage obligatoire qui n’est pas mentionnĂ©e au paragraphe (1) doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone.

22.26 Le titulaire d’un brevet ou certificat de pilotage doit fournir, sur demande, au ministre des documents confirmant, selon le cas, qu’il satisfait aux exigences des articles 22.24 et 22.25.

Condamnations pour infractions Ă  la Loi ou au Code criminel

22.27 Aucune personne ne peut ĂŞtre titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage si, au cours de l’annĂ©e qui a prĂ©cĂ©dĂ© la date de sa demande en vue d’obtenir ce brevet ou ce certificat, elle a Ă©tĂ© trouvĂ©e coupable :

Examens

22.28 (1) Pour établir si le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage remplit les conditions prévues au présent règlement, le ministre doit le renvoyer à un jury d’examen en vue d’un examen.

(2) Pour établir si le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage remplit les conditions prévues au présent règlement, le ministre doit le renvoyer à un jury d’examen en vue d’un examen.

(3) Tout examen se tient à l’heure et au lieu que fixe le ministre et celui-ci doit en aviser chaque demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le jury d’examen est nommé par l’Administration de pilotage de l’Atlantique et se compose d’un représentant de celle-ci, qui agit à titre de président du jury, et de deux pilotes brevetés pour la zone de pilotage obligatoire visée.

(5) Les pilotes brevetĂ©s visĂ©s au paragraphe (4) peuvent ĂŞtre remplacĂ©s de la façon suivante :

(6) L’Administration de pilotage de l’Atlantique peut nommer un observateur qui connaît bien chaque zone de pilotage où le demandeur ou le titulaire doit exercer les fonctions de pilote afin d’observer la façon dont le jury d’examen fait passer l’examen, et une telle personne peut remettre au président de cette Administration, après l’examen, un rapport écrit à ce sujet.

22.29 Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit fournir au ministre, au moins quatorze jours et au plus soixante jours avant la date de l’examen, les documents suivants :

22.30 Les examens que fait passer le jury d’examen peuvent comprendre des questions sur les sujets suivants :

22.31 (1) Le président du jury d’examen doit faire rapport au ministre des résultats de tout examen, y compris

(2) L’Administration de pilotage de l’Atlantique doit, à la demande de toute personne qui a échoué à un examen, lui donner un rapport indiquant les raisons de son échec.

Nombre minimal de pilotes brevetés ou de titulaires de certificats de pilotage

22.32 Il doit y avoir en tout temps à bord d’un navire au moins un pilote breveté ou titulaire d’un certificat de pilotage, sauf qu’il doit y en avoir au moins deux si l’Administration de pilotage de l’Atlantique détermine qu’il faut plus d’une personne pour remplir les fonctions de pilotage à bord du navire à cause des conditions et de la nature du voyage.

Formation complémentaire

22.33 Lorsque le ministre suspend un brevet ou un certificat de pilotage en application de l’article 38.7 de la Loi, le titulaire du brevet ou du certificat de pilotage doit, s’il dĂ©sire que son brevet ou son certificat de pilotage soit rĂ©tabli, acquĂ©rir une formation complĂ©mentaire afin de pouvoir continuer de remplir les conditions fixĂ©es aux alinĂ©as 22.21(1)e) Ă  g) du prĂ©sent règlement.

22.34 Le titulaire d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire qui est incapable de remplir la condition applicable prĂ©vue Ă  l’article 22.25 doit acquĂ©rir une formation complĂ©mentaire afin de s’assurer que sa connaissance de la zone de pilotage est Ă©quivalente Ă  celle du titulaire d’un certificat de pilotage qui remplit cette condition.

Accident maritime

22.35 (1) Si un navire est impliquĂ© dans un accident dans une zone de pilotage obligatoire, le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage qui remplit les fonctions de pilote Ă  bord de ce navire et qui se trouve dans l’un ou l’autre des cas ci-après doit immĂ©diatement signaler au ministre, par le moyen le plus rapide, tous les dĂ©tails connus de l’accident, y compris toute pollution ou danger de pollution :

(2) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage qui signale des faits conformément au paragraphe (1) autrement que par écrit doit, dans les soixante-douze heures qui suivent, faire parvenir au ministre un rapport par écrit donnant les mêmes détails.

SECTION 2

Administration de pilotage des Laurentides
Interprétation et définitions

23 La prĂ©sente section prĂ©voit des dispositions qui s’appliquent Ă  la rĂ©gion de l’Administration de pilotage des Laurentides en plus de celles prĂ©vues Ă  la partie 1.

23.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

déplacement
Déplacement d’un navire dans les limites d’un port, que le navire soit déplacé d’un poste à un autre ou ramené au même poste, mais ne comprend pas le halage d’un navire d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres capelées sur un quai, sur le rivage ou sur une bouée d’amarrage, sauf si un pilote est employé. (movage)
jury d’examen
Les personnes nommĂ©es en vertu de l’article 23.34 pour faire passer les examens en vue de l’obtention de toute catĂ©gorie de brevets ou de certificats de pilotage. (Board of Examiners)
port en lourd
Le poids de la cargaison, de l’approvisionnement en carburant, des passagers et de l’équipage transportés par un navire chargé à sa ligne de charge maximale d’été, exprimé en tonnes métriques. (deadweight tonnage)
poste
Quai, jetée, mouillage ou bouée d’amarrage. Est assimilé à un poste un navire amarré ou mouillé. (berth)

(2) Dans la présente section, la longueur d’un navire est la distance entre l’extrémité avant et l’extrémité arrière du navire, exprimée en mètres et en centimètres.

(3) Dans la prĂ©sente section, une partie d’une circonscription s’entend :

Zone de pilotage obligatoire

23.2 La zone dĂ©crite Ă  la partie 1 de l’annexe 3 est Ă©tablie comme zone de pilotage obligatoire dans la rĂ©gion de l’Aministration de pilotage des Laurentides et est divisĂ©e en circonscriptions portant les nos 1, 1-1 et 2 telles que dĂ©crites Ă  la partie 2 de cette annexe.

Navires assujettis au pilotage obligatoire

23.3 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), sont assujettis au pilotage obligatoire les navires suivants :

(2) Les gabarres et barges immatriculĂ©es au Canada qui transportent une cargaison d’un polluant au sens de l’article 165 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada sont assujetties au pilotage obligatoire.

(3) Les navires ou catĂ©gories de navires ci-après immatriculĂ©s au Canada ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire :

(4) MalgrĂ© le paragraphe (3), tout navire visĂ© Ă  l’un des alinĂ©as (3)b) Ă  e) est assujetti au pilotage obligatoire si, par suite de l’une des conditions ci-après, son utilisation risquerait de compromettre la sĂ©curitĂ© de la navigation :

23.4 MalgrĂ© l’alinĂ©a 23.3(3)d), est assujetti au pilotage obligatoire tout remorqueur utilisĂ© pour tirer ou pousser une ou plusieurs barges ou gabarres d’une longueur et d’une jauge brute prĂ©cisĂ©es Ă  l’alinĂ©a 23.3(1)a) ou d’une longueur prĂ©cisĂ©e Ă  l’alinĂ©a 23.3(1)b), selon le cas.

23.5 MalgrĂ© l’alinĂ©a 23.3(1)a), tout navire immatriculĂ© au Canada qui, avant le 24 septembre 2002, n’était pas assujetti au pilotage obligatoire en raison de sa longueur ou de sa jauge nette au registre demeure non assujetti au pilotage obligatoire en vertu de cet alinĂ©a.

Dispense de pilotage obligatoire

23.6 (1) L’Administration de pilotage des Laurentides peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

(2) Malgré le paragraphe (1), l’Administration de pilotage des Laurentides peut dispenser un navire du pilotage obligatoire si le navire est en détresse, s’il se dirige vers un autre navire en détresse ou s’il entre dans la zone de pilotage obligatoire pour se mettre à l’abri.

Préavis d’arrivée

23.7 (1) Le propriĂ©taire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit arriver dans la zone de pilotage obligatoire, Ă  la station d’embarquement de pilotes de Les Escoumins, doit donner, selon cas :

(2) Les préavis prévus aux alinéas (1)a) et b) se donnent en appelant une station radio maritime côtière ou un centre d’affectation des pilotes.

23.8 Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit arriver dans la zone de pilotage obligatoire, en provenance d’un endroit situé en amont de l’entrée de l’écluse de Saint-Lambert, doit faire connaître les destinations prochaine et ultime du navire dans cette zone, en appelant le centre de radio contrôle de la voie maritime du Saint-Laurent lorsque le navire passe par l’écluse d’Iroquois et par l’écluse de Beauharnois.

Préavis de départ

23.9 Le propriĂ©taire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit quitter un poste dans la zone de pilotage obligatoire pour une raison quelconque, sauf pour effectuer un dĂ©placement, doit, en appelant un centre d’affectation des pilotes, Ă  la fois :

Préavis de déplacement

23.10 (1) Le propriĂ©taire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit effectuer un dĂ©placement doit donner, selon le cas :

(2) Les préavis prévus au paragraphe (1) se donnent en appelant un centre d’affectation des pilotes.

Préavis facultatifs

23.11 (1) MalgrĂ© les articles 23.9 et 23.10, le propriĂ©taire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit quitter un port ou y effectuer un dĂ©placement peut, dans les huit heures qui suivent le moment oĂą il a donnĂ© le premier prĂ©avis visĂ© Ă  l’alinĂ©a 23.9a) ou au sous-alinĂ©a 23.10(1)a)(i), donner un deuxième prĂ©avis pour confirmer ou corriger l’heure prĂ©vue du dĂ©part du navire d’une zone de pilotage obligatoire ou du dĂ©placement du navire dans une telle zone.

(2) Lorsqu’un deuxième préavis a été donné à l’égard d’un navire conformément au paragraphe (1), le départ ou le déplacement du navire doit avoir lieu dans les douze heures qui suivent le moment où ce préavis a été donné.

Renseignements requis

23.12 Lorsque le propriĂ©taire, le capitaine ou l’agent d’un navire donne le prĂ©avis prĂ©vu aux sous-alinĂ©as 23.7(1)a)(i) ou 23.7(1)b)(i), il doit dĂ©clarer, Ă  la fois :

23.13 Lorsqu’un navire a Ă  son bord un ou plusieurs titulaires de certificat de pilotage pour la zone de pilotage obligatoire oĂą le navire doit naviguer, le capitaine du navire doit, chaque fois que le navire y navigue, faire connaĂ®tre, Ă  la fois :

23.14 L’Administration de pilotage des Laurentides n’est pas tenue de fournir les services d’un pilote Ă  un navire si le propriĂ©taire, le capitaine ou l’agent du navire omet, sans motif valable, de donner les prĂ©avis prĂ©vus aux articles 23.7, 23.8, 23.9, 23.10 ou 23.11 dans les cas prĂ©vus Ă  ces articles.

Catégories de brevets et de certificats de pilotage

23.15 Les catĂ©gories de brevets et de certificats de pilotage que peut attribuer le ministre sont :

23.16 (1) Un brevet ou un certificat de pilotage de catĂ©gorie A, port de MontrĂ©al, autorise le titulaire Ă  exercer les fonctions de pilote Ă  bord de tout navire, quelles qu’en soient les dimensions, dans la circonscription no 1-1.

(2) Un brevet ou un certificat de pilotage de catĂ©gorie B, port de MontrĂ©al, autorise le titulaire Ă  exercer les fonctions de pilote Ă  bord de tout navire d’une longueur d’au plus 210 m dans la circonscription no 1-1.

(3) Un brevet ou un certificat de pilotage de catégorie A autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote à bord de tout navire dans les circonscriptions nos 1 ou 2, ou dans toute partie de celles-ci.

(4) Un brevet ou un certificat de pilotage de catĂ©gorie B autorise le titulaire Ă  exercer les fonctions de pilote, Ă  la fois :

(5) Un brevet ou un certificat de pilotage de catĂ©gorie C autorise le titulaire Ă  exercer les fonctions de pilote, Ă  la fois :

(6) Le permis d’apprenti-pilote de catégorie D autorise le titulaire à recevoir la formation de pilote en présence d’un pilote breveté à bord de tout navire, dans les circonscriptions nos 1, 1-1 ou 2.

Inscriptions

23.17 Un brevet ou un certificat de pilotage qui est attribué pour une circonscription ou partie d’une circonscription comprise dans la zone de pilotage obligatoire et sur lequel est inscrit le nom de cette circonscription ou de cette partie, autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote seulement dans la circonscription ou la partie d’une circonscription indiquée sur le brevet ou le certificat de pilotage.

23.18 Un certificat de pilotage portant une restriction saisonnière autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote seulement durant la période saisonnière y inscrite.

Conditions générales à remplir par les candidats aux brevets

23.19 Tout candidat Ă  un brevet doit, Ă  la fois :

Conditions requises pour les titulaires de brevets pour la circonscription no 1-1

23.20 (1) Le titulaire d’un brevet de catĂ©gorie A pour la circonscription no 1-1 doit, Ă  la fois :

(2) Le titulaire d’un brevet de catĂ©gorie B pour la circonscription no 1-1 doit, Ă  la fois :

Conditions requises pour les titulaires de brevets pour la circonscription no 1 et la circonscription no 2

23.21 (1) Le titulaire d’un brevet de catĂ©gorie A pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2 doit, Ă  la fois :

(2) Le titulaire d’un brevet de catĂ©gorie B pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2 doit, Ă  la fois :

(3) Le titulaire d’un brevet de catĂ©gorie C pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2 doit, Ă  la fois :

Documents exigés pour les certificats de pilotage

23.22 (1) Le candidat Ă  un premier certificat de pilotage doit, au moins dix jours et au plus soixante jours avant la date de l’examen, prĂ©senter sa demande et faire parvenir au ministre une copie conforme des documents suivants :

(2) Le titulaire d’un certificat de pilotage qui présente une demande pour un autre certificat de pilotage doit présenter sa demande et fournir au ministre des documents établissant qu’il satisfait aux conditions relatives aux service en mer prévues à la présente section pour le certificat demandé.

Conditions requises pour les titulaires de certificats de pilotage pour toutes les circonscriptions

23.23 (1) Le candidat Ă  un certificat de pilotage de catĂ©gorie A, de catĂ©gorie B ou de catĂ©gorie C qui prĂ©sente une demande pour un premier certificat de pilotage doit, Ă  la fois :

(2) Le candidat Ă  un certificat de pilotage de catĂ©gorie A qui est titulaire d’un certificat de pilotage de catĂ©gorie B doit, au cours des trente-six mois qui prĂ©cèdent immĂ©diatement sa demande, avoir effectuĂ© les voyages et les dĂ©placements suivants :

(3) Le candidat Ă  un certificat de pilotage de catĂ©gorie B qui est titulaire d’un certificat de pilotage de catĂ©gorie C doit, au cours des vingt-quatre mois qui prĂ©cèdent immĂ©diatement sa demande, avoir effectuĂ© les voyages et les dĂ©placements suivants :

(4) MalgrĂ© les paragraphes (1) Ă  (3), un candidat peut devenir titulaire d’un certificat de pilotage valide seulement pour une partie de circonscription si :

(5) MalgrĂ© les paragraphes (1) Ă  (3), le candidat Ă  un certificat de pilotage n’a Ă  effectuer aucun des voyages et dĂ©placements exigĂ©s pour la pĂ©riode commençant le 1er dĂ©cembre et se terminant le 8 avril si le certificat demandĂ© n’est valide que pour la pĂ©riode commençant au moment oĂą toutes les bouĂ©es lumineuses sont en place dans la partie du chenal visĂ©e par le certificat et se terminant au moment oĂą l’Administration de pilotage des Laurentides informe les titulaires de certificat de pilotage que les bouĂ©es ont Ă©tĂ© retirĂ©es au moyen d’un Avis aux navigateurs ou des Avertissements de navigation, publiĂ©s par la Garde cĂ´tière canadienne.

23.24 Dans les cas oĂą l’article 23.23 exige du service en mer, des voyages ou des dĂ©placements, ils doivent ĂŞtre ou avoir Ă©tĂ© effectuĂ©s Ă  bord d’un navire d’une dimension qui l’assujettit au pilotage obligatoire.

Conditions générales à remplir par les candidats et les titulaires

23.25 Une personne ne peut devenir titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage si, selon le cas :

23.26 (1) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :

(2) En plus des conditions requises par le paragraphe (1), le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :

Avis de recrutement d’apprentis-pilotes

23.27 Au moment de recruter des apprentis-pilotes pour une circonscription donnée, l’Administration de pilotage des Laurentides publie, au moins trente jours avant la date limite à laquelle elle doit avoir reçu les candidatures, dans son site Internet ou dans des journaux distribués dans les municipalités adjacentes à la circonscription, un avis indiquant le nombre nécessaire d’apprentis-pilotes pour celle-ci et la date limite à laquelle les candidatures doivent être reçues.

Conditions — apprentis-pilotes — circonscription no 1-1

23.28 Le candidat Ă  un permis d’apprenti-pilote de catĂ©gorie D pour la circonscription no 1-1 doit remplir les conditions suivantes :

Conditions — apprentis-pilotes — circonscriptions nos 1 et 2

23.29 Le candidat Ă  un permis d’apprenti-pilote de catĂ©gorie D pour les circonscriptions nos 1 ou 2 doit remplir les conditions suivantes :

Documents exigĂ©s — apprentis-pilotes

23.30 Le candidat Ă  un permis d’apprenti-pilote de catĂ©gorie D doit, au moment de prĂ©senter sa demande, fournir au ministre des copies conformes des documents suivants :

Conditions — candidats titulaires d’un certificat de pilotage

23.31 (1) Le candidat au permis d’apprenti-pilote de catĂ©gorie D pour la circonscription no 1-1 qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour cette circonscription est exemptĂ© des exigences des alinĂ©as 23.28a), b) et f) et 23.30a) et b).

(2) Le candidat au permis d’apprenti-pilote de catĂ©gorie D pour les circonscriptions nos 1 ou 2, ou pour toute partie de celles-ci, qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour la circonscription, ou la partie de celle-ci, qui fait l’objet de sa demande est exemptĂ© des exigences des alinĂ©as 23.29a) Ă  c) et e) et 23.30a) et b).

(3) MalgrĂ© l’alinĂ©a 23.21(3)c), le candidat au brevet de catĂ©gorie C pour les circonscriptions nos 1 ou 2, ou pour toute partie de celles-ci, qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour la circonscription, ou la partie de celle-ci, qui fait l’objet de sa demande doit avoir servi au moins douze mois Ă  titre d’apprenti-pilote titulaire d’un permis d’apprenti-pilote de catĂ©gorie D pour la circonscription visĂ©e.

Évaluation des compétences

23.32 (1) Afin de vĂ©rifier si le candidat Ă  un brevet ou Ă  un certificat de pilotage ou le titulaire d’un tel brevet ou certificat satisfait aux exigences du prĂ©sent règlement, le ministre examine chaque demande de brevet ou de certificat de pilotage ainsi que le dossier de chaque titulaire et remet au jury d’examen :

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (9), le jury d’examen doit :

(3) L’examen que doivent subir les candidats à un premier brevet de pilotage consiste en un examen écrit et un examen oral portant sur la manœuvre des navires et la connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, où le candidat entend piloter.

(4) L’examen que doivent subir les candidats Ă  un premier certificat de pilotage consiste en :

(5) Le candidat doit réussir aux examens écrits pour être admissible à l’examen oral.

(6) Le candidat doit, pour rĂ©ussir Ă  l’examen, Ă  la fois :

(7) Le candidat qui obtient une note infĂ©rieure Ă  70 % Ă  l’examen oral doit reprendre l’examen Ă©crit et l’examen oral portant sur la manĹ“uvre des navires et la connaissance des lieux de la circonscription, ou de la partie de celle-ci, oĂą il entend piloter.

(8) MalgrĂ© le paragraphe (5), le candidat Ă  un premier certificat de pilotage pour la circonscription no 2 n’a pas Ă  subir les tests Ă©crits mentionnĂ©s aux alinĂ©as (4)a) et b) si :

(9) Le candidat dispose :

23.33 (1) Le candidat qui Ă©choue trois fois Ă  l’un des examens visĂ©s aux alinĂ©as 23.28f) et 23.29e) n’a plus le droit de se prĂ©senter Ă  ceux-ci.

(2) Le candidat qui Ă©choue trois fois Ă  l’un ou plusieurs des examens visĂ©s au paragraphe 23.32(3) n’a plus le droit de se prĂ©senter Ă  ceux-ci.

(3) Le candidat qui Ă©choue trois fois Ă  l’examen visĂ© Ă  l’alinĂ©a 23.32(4)a) n’a plus le droit de se prĂ©senter Ă  celui-ci.

(4) Le candidat qui Ă©choue trois fois Ă  l’un ou plusieurs des examens visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 23.32(4)b) n’a plus le droit de se prĂ©senter Ă  ceux-ci.

(5) Le candidat qui a suivi le programme de formation de pilotage visĂ© Ă  l’alinĂ©a 23.32(8)a) et qui Ă©choue quatre fois Ă  l’une ou plusieurs des examens visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 23.32(8)b) servant Ă  Ă©valuer les compĂ©tences obligatoires pour la certification de base ou qui Ă©choue deux fois Ă  l’une ou plusieurs des examens visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 23.32(8)b) servant Ă  Ă©valuer les compĂ©tences optionnelles pouvant ĂŞtre rajoutĂ©es Ă  la certification n’a plus le droit de se prĂ©senter Ă  un examen dans le cadre de ce programme de formation de pilotage.

Jury d’examen

23.34 (1) Le jury d’examen qui fait passer les examens pour l’obtention de brevets est nommĂ© par l’Administration de pilotage des Laurentides et est composĂ© des personnes suivantes :

(2) Le jury d’examen qui fait passer les examens pour l’obtention de certificats de pilotage est nommĂ© par l’Administration de pilotage des Laurentides et est composĂ© des personnes suivantes :

(3) Le dirigeant de l’Administration de pilotage des Laurentides nommé conformément aux alinéas (1)a) ou (2)a), selon le cas, agit à titre de président du jury d’examen.

(4) L’Administration de pilotage des Laurentides doit nommer une personne qui connaît bien chaque circonscription de pilotage où le candidat ou le titulaire entend piloter afin d’observer la façon dont le jury d’examen fait passer l’examen, et cette personne doit remettre au ministre, après l’examen, un rapport écrit sur le déroulement de l’examen.

23.35 Le prĂ©sident du jury d’examen doit communiquer au ministre les rĂ©sultats de tous les examens, notamment :

23.36 Le jury d’examen peut faire passer des examens pour l’obtention de toute catégorie de brevet ou de certificat de pilotage en tout temps si le ministre le juge opportun pour répondre à ses besoins.

Nombre de brevets

23.37 (1) Le nombre de brevets pour la circonscription no 1 est d’au plus 125.

(2) Le nombre de brevets pour la circonscription no 1-1 est d’au plus 12.

(3) Le nombre de brevets pour la circonscription no 2 est d’au plus 85.

Nombre minimal de pilotes brevetés ou de titulaires de certificats de pilotage

23.38 (1) Un seul pilote brevetĂ© ou titulaire d’un certificat de pilotage est requis en tout temps Ă  bord d’un navire; cependant, deux pilotes brevetĂ©s ou titulaires d’un certificat de pilotage sont requis pour tout navire dans les cas suivants :

(2) MalgrĂ© l’alinĂ©a (1)h), un seul pilote brevetĂ© ou titulaire d’un certificat de pilotage peut ĂŞtre affectĂ© Ă  un remorqueur si les conditions suivantes sont remplies :

(3) Pour l’application de l’alinĂ©a (1)f), l’Administration de pilotage des Laurentides dĂ©termine la pĂ©riode de navigation d’hiver dans chaque circonscription de pilotage en fonction de la sĂ©curitĂ© de la navigation, après consultation de la Garde cĂ´tière canadienne, des pilotes qui sont membres d’une personne morale visĂ©e au paragraphe 15(2) de la Loi et des groupes d’armateurs intĂ©ressĂ©s, compte tenu :

(4) Après avoir déterminé la période de navigation d’hiver conformément au paragraphe (3), l’Administration de pilotage des Laurentides en informe les intéressés dans les meilleurs délais.

Formation complémentaire

23.39 Dans le cas oĂą le ministre suspend un brevet ou un certificat de pilotage en vertu de l’article 38.7 de la Loi, le titulaire du brevet ou du certificat doit acquĂ©rir la formation complĂ©mentaire qui lui permettra de remplir les conditions prescrites aux alinĂ©as 23.26(1)c) Ă  e).

23.40 Lorsque le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage est incapable de remplir les conditions prescrites au paragraphe 23.26(2), il doit acquĂ©rir une formation complĂ©mentaire afin d’assurer qu’il connaĂ®t suffisamment la circonscription ou la partie de celle-ci pour laquelle son brevet ou son certificat de pilotage est en vigueur.

Accident maritime

23.41 (1) Tout titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage qui exerce les fonctions de pilotage Ă  bord d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire lorsque celui-ci est mis en cause dans un accident maritime Ă  signaler conformĂ©ment au Règlement sur le Bureau de la sĂ©curitĂ© des transports, doit donner immĂ©diatement au ministre, par le moyen le plus rapide, tous les dĂ©tails de l’accident Ă  signaler, y compris les renseignements sur toute pollution ou tout danger de pollution, dans les cas suivants :

(2) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage qui signale des faits conformément au paragraphe (1) autrement que par écrit doit, dans les soixante-douze heures qui suivent, faire parvenir au ministre un rapport écrit donnant les mêmes détails.

Disposition générale

23.42 Il est interdit au titulaire d’un certificat de pilotage de piloter un navire dans plus d’une circonscription ou plus d’une partie d’une circonscription au cours d’un même voyage simple, s’il a eu moins de dix heures de repos entre chaque affectation à des tâches de pilotage.

SECTION 3

Administration de pilotage des Grands Lacs
Interprétation et définitions

24 La prĂ©sente section prĂ©voit des dispositions qui s’appliquent Ă  la rĂ©gion de l’Administration de pilotage des Grands Lacs en plus de celles prĂ©vues Ă  la partie 1.

24.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

jury d’examen
Jury d’examen Ă©tabli en vertu de l’article 24.21. (Board of Examiners)
officier de quart Ă  la passerelle
Désigne toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation et de la sécurité d’un navire. (deck watch officer)

(2) Dans la présente section, la longueur d’un navire est la distance entre son extrémité avant et son extrémité arrière, exprimée en mètres.

(3) Dans la présente section, la largeur d’un navire est la distance maximale entre la face extérieure de ses bordés extérieurs, exprimée en mètres.

Zones de pilotage obligatoire

24.2 Les zones dĂ©crites Ă  l’annexe 4 sont Ă©tablies comme des zones de pilotage obligatoire dans la rĂ©gion de l’Administration de pilotage des Grands Lacs.

Navires assujettis au pilotage obligatoire
Disposition générale

24.3 Sont assujettis au pilotage obligatoire les navires suivants :

Traversiers

24.4 (1) Ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 24.3 les navires qui sont des traversiers utilisĂ©s selon un horaire rĂ©gulier.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’utilisation du navire constitue un risque pour la sĂ©curitĂ© de la navigation en raison, selon le cas :

Remorqueurs

24.5 Les navires qui ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 24.3 sont assujettis au pilotage obligatoire s’ils sont des remorqueurs qui respectent l’une ou l’autre des conditions suivantes :

24.6 (1) Ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 24.3 les navires qui sont des remorqueurs qui respectent l’une ou l’autre des conditions suivantes :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’utilisation du navire constitue un risque pour la sĂ©curitĂ© de la navigation en raison, selon le cas :

Navires sous la conduite d’un capitaine ou d’un officier de quart à la passerelle titulaires d’un brevet des États-Unis

24.7 Les navires assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 24.3 n’ont pas Ă  ĂŞtre sous la conduite d’un pilote brevetĂ© ou d’un titulaire de certificat de pilotage si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

Dispense de pilotage obligatoire

24.8 (1) L’Administration de pilotage des Grands Lacs peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

(2) La dispense accordée en application de l’alinéa (1)h) n’est valable que si elle est accordée par écrit par l’Administration de pilotage des Grands Lacs et elle peut être assujettie à la condition qu’un pilote breveté soit engagé pour exercer la surveillance générale des navires spécifiés dans la dispense, auquel cas la dispense ne s’applique que si un pilote breveté est ainsi engagé.

Pilotes américains

24.9 En application de l’alinĂ©a 38.01(2)c) de la Loi, si la personne physique est autorisĂ©e par une administration appropriĂ©e des États-Unis Ă  assurer la conduite d’un navire dans les eaux amĂ©ricaines des Grands Lacs, elle peut Ă©galement piloter dans les eaux canadiennes des Grands Lacs, leurs eaux de communication et leurs eaux tributaires et les eaux du Saint-Laurent, en direction de l’est jusqu’à Saint-RĂ©gis au QuĂ©bec.

Navigation dans les zones de pilotage obligatoire

24.10 L’Administration de pilotage des Grands Lacs peut refuser ou retirer le service de pilotage Ă  un navire dans l’un ou l’autre des cas suivants si, sans motif valable :

Préavis de demande de pilote

24.11 (1) Le propriétaire, l’agent ou le capitaine d’un navire qui a besoin des services d’un pilote doit donner un préavis au plus proche bureau de pilotes de l’Administration de pilotage des Grands Lacs de l’heure à laquelle le pilote devra monter à bord au moins douze heures avant le moment où les services de pilote sont requis et doit en confirmer l’heure quatre heures avant le moment où le pilote doit se trouver à bord.

(2) Un fonctionnaire de cette Administration peut donner dispense du préavis qu’exige le paragraphe (1).

Relève de pilotes à l’écluse Iroquois

24.12 (1) Tout navire qui est sous la conduite d’un pilote brevetĂ© et qui transite par la circonscription internationale no 1 effectue la relève de celui-ci Ă  l’écluse Iroquois si :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il n’y a aucun pilote brevetĂ© disponible pour la relève Ă  l’écluse Iroquois.

Apprentissage

24.13 (1) Afin d’acquérir de l’expérience à bord de navires de dimensions et de types différents, les apprentis-pilotes pour une zone de pilotage obligatoire peuvent, sous la surveillance d’un pilote breveté pour cette zone, recevoir une formation de pilote à bord de navires assujettis au pilotage obligatoire.

(2) Les officiers du quart Ă  la passerelle qui suivent une formation en vue d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire peuvent, sous la surveillance d’un titulaire de certificat de pilotage pour cette zone ou d’un pilote brevetĂ© pour cette zone, recevoir une formation de pilote :

Inscriptions

24.14 (1) Les conditions ou modalités visant le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doivent y être inscrites.

(2) Un brevet ou un certificat de pilotage autorise son titulaire à exercer les fonctions de pilotage d’un navire dans toute zone de pilotage obligatoire inscrite sur le brevet ou le certificat, sous réserve des conditions ou modalités qui y sont inscrites.

Conditions
Candidat Ă  un brevet

24.15 (1) Tout candidat Ă  un brevet doit, Ă  la fois :

(2) Tout candidat Ă  un brevet pour une zone de pilotage obligatoire pour laquelle un système d’apprentissage a Ă©tĂ© Ă©tabli doit avoir terminĂ©, avant de passer l’examen visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)b), le cours d’apprentissage complet exigĂ© par l’Administration de pilotage des Grands Lacs.

(3) Tout candidat Ă  un brevet pour une zone de pilotage obligatoire, autre que le port de Churchill au Manitoba, doit avoir effectuĂ© au moins cinquante voyages de formation dans cette zone, avant de passer l’examen visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)b).

(4) Tout candidat à un brevet visant la circonscription de Cornwall doit maîtriser le français pour être en mesure d’exercer les fonctions de pilotage dans cette zone.

Candidat Ă  un certificat de pilotage

24.16 Tout candidat Ă  un certificat de pilotage qui prĂ©sente une demande doit, Ă  la fois :

24.17 Tout candidat Ă  un certificat de pilotage qui prĂ©sente une demande doit fournir Ă  l’Administration de pilotage des Grands Lacs les documents suivants :

Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs

24.18 Il est entendu que l’Administration de pilotage des Grands Lacs veille à ce que la réussite au Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs soit comparable à la réussite à l’examen en vue d’un certificat de pilotage.

Examens

24.19 (1) L’examen en vue d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit porter sur les connaissances que le candidat possède des sujets suivants :

(2) Si un candidat entend exercer les fonctions de pilotage dans une zone autre que le port de Churchill au Manitoba, l’examen doit porter également sur la connaissance du Règlement sur les biens de la voie maritime.

(3) Si un candidat entend exercer les fonctions de pilotage dans le port de Churchill au Manitoba, l’examen doit porter également sur la connaissance du Règlement sur les abordages et de tout règlement relatif au port de Churchill.

24.20 L’examen en vue d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit avoir lieu à l’endroit déterminé par l’Administration de pilotage des Grands Lacs, qui en avise les candidats à un brevet ou à un certificat de pilotage.

Jury d’examen

24.21 (1) Le jury d’examen est composé d’un dirigeant de l’Administration de pilotage des Grands Lacs, qui en est le président, et des membres du jury nommés par celle-ci en application des paragraphes (2) ou (3).

(2) Dans le cas d’un candidat Ă  un brevet pour une zone de pilotage obligatoire, l’Administration de pilotage des Grands Lacs doit nommer les membres du jury suivants :

(3) Dans le cas d’un candidat Ă  un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire, l’Administration de pilotage des Grands Lacs nomme les membres du jury suivants :

(4) Le prĂ©sident du jury d’examen doit communiquer au ministre les rĂ©sultats de chaque examen, notamment Ă  la fois :

Maintien des conditions

24.22 (1) Le titulaire du brevet rĂ©pond aux conditions suivantes :

(2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’égard d’un brevet pour le port de Churchill (Manitoba).

24.23 Le titulaire du certificat rĂ©pond aux conditions suivantes :

Formation complémentaire

24.24 Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit, sur l’ordre du ministre, acquĂ©rir une formation complĂ©mentaire, selon le cas :

Accident maritime

24.25 (1) Lorsqu’un navire est impliquĂ© dans un accident dans une zone de pilotage obligatoire et se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes, le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage se trouvant Ă  bord du navire au moment de l’accident et toute autre personne qui assurait la conduite du navire Ă  ce moment-lĂ  doivent immĂ©diatement signaler au ministre, par le moyen le plus rapide, tous les dĂ©tails connus de l’accident, y compris toute pollution ou danger de pollution :

(2) La personne qui fait un rapport dont il est question au paragraphe (1) doit y donner tous les détails de l’accident qu’elle connaît, y compris toute pollution ou tout danger de pollution.

(3) S’il ne peut être fait directement au ministre, le rapport visé au paragraphe (1) doit être fait au centre de contrôle de la circulation maritime le plus proche.

(4) La personne qui fait le rapport visé au paragraphe (1) doit, aussitôt que possible après l’avoir fait, se présenter devant un fonctionnaire de l’Administration de pilotage des Grands Lacs et rédiger un rapport de l’accident sur le formulaire fourni par le ministre.

(5) Les rapports visés aux paragraphes (1) ou (4) sont confidentiels et le ministre ne peut les divulguer sans le consentement préalable de la personne qui les a faits.

SECTION 4

Administration de pilotage du Pacifique
Interprétation et définitions

25 La prĂ©sente section prĂ©voit des dispositions qui s’appliquent Ă  la rĂ©gion de l’Administration de pilotage du Pacifique en plus de celles prĂ©vues Ă  la partie 1.

25.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

accident maritime
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquĂŞte sur les accidents de transport et de la sĂ©curitĂ© des transports. (marine occurrence)
cabotage
Action d’utiliser régulièrement et d’exploiter des navires dans les eaux de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique, les eaux de Puget Sound, le détroit de Juan de Fuca et les eaux côtières de l’État d’Alaska qui ne sont pas sises à l’ouest de Cook Inlet. (coastal trade)
commission d’examen
Commission d’examen nommĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 25.20 pour faire passer des examens en vue de l’obtention des brevets ou des certificats de pilotage de toute catĂ©gorie ou pour le système d’apprentissage. (committee of examiners)
déplacement
Action de déplacer un navire entièrement dans les limites d’un havre ou d’un port, d’un point de mouillage ou d’amarrage à un autre, ou de le déplacer d’un tel point et de l’y ramener, mais non le halage d’un navire d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres, sauf si un pilote est employé. L’expression désigne aussi l’action d’ancrer un navire à cause du mauvais temps, de la marée, de la sécurité du navire ou de l’équipage, pendant qu’il fait route entre un havre, un port ou une station d’embarquement de pilote et un autre havre, port ou station d’embarquement de pilote, ou le fait d’attendre avant de pouvoir occuper un poste ou de s’immobiliser à cause de petites réparations à faire aux machines ou à l’équipement par le personnel du navire et qui sont considérées comme des travaux d’entretien raisonnables. (movage)
halage
Le mouvement d’un navire d’un poste d’amarrage à un autre uniquement à l’aide d’amarres. (warping)
jour de service
Période de quart de navire effectuée au cours d’une période de douze heures qui n’ont pas à être consécutives. (day of service)
marchandises dangereuses
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (dangerous goods)
personne responsable du quart Ă  la passerelle
Toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation, de la manœuvre, du fonctionnement ou de la sécurité d’un navire. (person in charge of the deck watch)
remorqueur
Navire utilisé pour remorquer ou pousser. (tug)
station d’embarquement de pilotes
Lieu servant à l’embarquement ou au débarquement des pilotes. (pilot boarding station)
traversier
Navire, ou ensemble de navires, qui transporte des passagers ou des marchandises selon un horaire régulier entre des terminaux. (ferry)
voyage
Comprend un passage ou une excursion d’un navire et tout mouvement d’un navire d’un lieu à un autre, à l’exclusion d’un déplacement. (voyage)
voyage d’entraînement
Voyage effectué à bord d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire au cours duquel le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage observe le pilote breveté affecté au navire. (familiarization trip)
zone 1
La zone de pilotage obligatoire dĂ©crite Ă  l’alinĂ©a 1a) de l’annexe 5. (Area 1)
zone 2
La zone de pilotage obligatoire dĂ©crite Ă  l’alinĂ©a 1b) de l’annexe 5. (Area 2)
zone 3
La zone de pilotage obligatoire dĂ©crite Ă  l’alinĂ©a 1c) de l’annexe 5. (Area 3)
zone 4
La zone de pilotage obligatoire dĂ©crite Ă  l’alinĂ©a 1d) de l’annexe 5. (Area 4)
zone 5
La zone de pilotage obligatoire dĂ©crite Ă  l’alinĂ©a 1e) de l’annexe 5. (Area 5)
zone de contrĂ´le de la circulation de Second Narrows
La partie de la zone 2 dĂ©limitĂ©e par une ligne tirĂ©e Ă  000° Ă  partir du feu fixe de l’extrĂ©mitĂ© nord-est de Terminal Dock jusqu’à la rive de North Vancouver Ă  Neptune Terminals et une ligne tirĂ©e Ă  000o Ă  partir du feu de la pointe Berry (environ 2,4 km Ă  l’est du pont du CN, sur la rive sud du port de Vancouver) jusqu’à la rive nord, de l’autre cĂ´tĂ© du chenal. (Second Narrows Traffic Control Zone)
Zones de pilotage obligatoire

25.2 Les zones dĂ©crites Ă  l’annexe 5 sont Ă©tablies comme zones de pilotage obligatoire dans la rĂ©gion de l’Administration de pilotage du Pacifique.

États de service en mer

25.3 (1) Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour la zone 1 doit remplir les conditions suivantes :

(2) Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour les zones 2, 3, 4 ou 5 doit ĂŞtre titulaire d’un brevet visĂ© Ă  l’un ou l’autre des alinĂ©as 100a) Ă  d) du Règlement sur le personnel maritime et avoir effectuĂ©, avant la date de la demande, selon le cas :

(3) Au moins cent des jours de service totaux exigés aux paragraphes (1) et (2) doivent avoir été effectués au cours des vingt-quatre mois précédant la date de la demande.

(4) Le demandeur d’un certificat de pilotage pour les zones 2, 3, 4 ou 5 doit avoir effectué au moins deux cent cinquante des jours de services totaux exigés au paragraphe (2) dans la zone pour laquelle le certificat est demandé.

Programme d’entraînement

25.4 (1) Une personne peut présenter une demande à l’Administration de pilotage du Pacifique pour être admissible au programme d’entraînement.

(2) L’Administration de pilotage du Pacifique doit approuver les voyages d’entraĂ®nement si, Ă  la fois :

Certificats

25.5 En plus d’être titulaire des brevets exigĂ©s au paragraphe 10(1), le demandeur ou le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit ĂŞtre titulaire d’un certificat de formation attestant qu’il a terminĂ© avec succès un cours approuvĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 114 du Règlement sur le personnel maritime portant sur les aspects suivants :

Apprentissage

25.6 Le titulaire d’un brevet doit avoir terminé avec succès le stage d’apprentissage approuvé par le ministre.

Exigences

25.7 Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit, avant de présenter une demande de brevet ou de certificat, fournir au ministre une preuve établissant qu’il a un dossier concernant la manœuvre des navires et la navigation sécuritaires.

25.8 Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :

Navires assujettis au pilotage obligatoire

25.9 (1) Tout navire d’une jauge brute de plus de 350 qui n’est pas une embarcation de plaisance et toute embarcation de plaisance d’une jauge brute de plus de 500 sont assujettis au pilotage obligatoire.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), si un navire fait partie d’un ensemble de navires, il est tenu compte de la jauge combinée de tous les navires composant l’ensemble de navires pour décider si le navire est assujetti au pilotage obligatoire.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  l’égard des navires suivants :

Dispense de pilotage obligatoire

25.10 (1) L’Administration de pilotage du Pacifique peut, sur demande, dispenser un navire du pilotage obligatoire dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

(2) L’Administration de pilotage du Pacifique peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

(3) L’Administration de pilotage du Pacifique peut accorder, sur demande, une dispense de pilotage obligatoire Ă  l’égard d’un navire d’une jauge brute infĂ©rieure Ă  10 000 si, Ă  la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart Ă  la passerelle remplit les conditions suivantes :

(4) Le navire visĂ© au paragraphe (3) qui navigue dans la zone 1 Ă  l’ouest du pont ferroviaire de New Westminster peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, Ă  la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart Ă  la passerelle a, au cours des vingt-quatre derniers mois, effectuĂ© cinq voyages aller-retour dans cette partie de la zone 1, pour lesquels l’Administration de pilotage du Pacifique a reçu un prĂ©avis et qu’au moment de ces voyages, elle Ă©tait accompagnĂ©e :

(5) Le navire visĂ© au paragraphe (3) qui navigue dans la zone 1 Ă  l’est du pont ferroviaire de New Westminster peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, Ă  la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart Ă  la passerelle a, au cours des vingt-quatre derniers mois, effectuĂ© dix voyages aller-retour dans cette partie de la zone 1, pour lesquels l’Administration de pilotage du Pacifique a reçu un prĂ©avis et qu’au moment de ces voyages, elle Ă©tait accompagnĂ©e :

(6) Le navire visĂ© au paragraphe (3) qui transporte des marchandises dangereuses dans la zone de contrĂ´le de la circulation de Second Narrows peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, Ă  la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart Ă  la passerelle a effectuĂ© six voyages aller-retour dans cette zone — dont au moins un au cours des vingt-quatre mois prĂ©cĂ©dents — pour lesquels l’Administration de pilotage du Pacifique a reçu un prĂ©avis et qu’au moment de ces voyages, elle Ă©tait accompagnĂ©e :

(7) Si un navire fait partie d’un ensemble de navires, il est tenu compte de la jauge brute combinée de tous les navires composant l’ensemble de navires pour décider si le navire peut être dispensé du pilotage obligatoire au titre du paragraphe (3).

(8) Il est entendu que l’Administration de pilotage du Pacifique ne peut accorder de dispense de pilotage obligatoire pour la pĂ©riode prĂ©cĂ©dant l’embarquement ou celle suivant le dĂ©barquement des personnes qui remplissent, selon le cas, les conditions prĂ©vues aux paragraphes (3) Ă  (6).

(9) MalgrĂ© les paragraphes (3) Ă  (6), tout navire est assujetti au pilotage obligatoire si la sĂ©curitĂ© de la navigation est compromise pour l’une des raisons suivantes :

(10) Toute demande de dispense de pilotage obligatoire, autre qu’une demande présentée dans une circonstance décrite aux paragraphes (1) ou (2), doit être faite par écrit.

(11) Les personnes responsables du quart à la passerelle visées aux paragraphes (1) à (6) doivent, à la demande de l’Administration de pilotage du Pacifique, présenter une preuve établissant que les conditions prévues au présent article continuent d’être respectées.

Stations d’embarquement de pilotes

25.11 Il doit y avoir une station d’embarquement de pilotes aux lieux suivants :

Avis pour obtenir les services de pilotes

25.12 Le capitaine, le propriĂ©taire ou l’agent d’un navire qui est assujetti au pilotage obligatoire et qui requiert les services d’un pilote brevetĂ© doit :

Renseignements exigés dans l’avis

25.13 L’avis mentionnĂ© Ă  l’article 25.12 doit indiquer les renseignements suivants :

Avis aux titulaires de certificat de pilotage et dispenses

25.14 (1) Lorsqu’une personne responsable du quart à la passerelle d’un navire est titulaire d’un certificat de pilotage, le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire doit, quarante-huit heures avant d’entrer dans une zone de pilotage obligatoire, aviser l’Administration de pilotage du Pacifique du voyage prévu du navire et du nom du titulaire et du numéro de son certificat.

(2) Lorsqu’une dispense de pilotage obligatoire a été accordée à l’égard d’un navire, le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire doit, quarante-huit heures avant d’entrer dans une zone de pilotage obligatoire, aviser l’Administration de pilotage du Pacifique du voyage prévu du navire et des noms des personnes responsables du quart à la passerelle.

Nombre minimal de pilotes brevetés ou de titulaires de certificats de pilotage à bord

25.15 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le nombre minimal de pilotes brevetĂ©s ou titulaires d’un certificat de pilotage qui doivent se trouver Ă  bord d’un navire est fixĂ© Ă  un, sauf dans les cas suivants oĂą deux pilotes sont requis :

(2) Le pilote breveté ou titulaire d’un certificat de pilotage qui est chargé de la manœuvre d’un navire remorqué peut se trouver à bord du remorqueur.

Brevets

25.16 (1) Le ministre peut délivrer des brevets de catégorie I et de catégorie II.

(2) Un brevet délivré par le ministre porte une inscription précisant sa catégorie ainsi que les zones de pilotage obligatoires dans lesquelles le titulaire peut piloter.

(3) Le ministre peut délivrer un brevet de catégorie I au titulaire d’un brevet de catégorie II si ce dernier a effectué de façon satisfaisante une année de service à titre de titulaire d’un brevet de catégorie II.

(4) Le ministre peut délivrer un brevet de catégorie II à tout apprenti-pilote qui remplit les conditions pour l’obtention d’un brevet.

Certificats de pilotage

25.17 Tout certificat de pilotage dĂ©livrĂ© par le ministre peut porter une inscription indiquant toute exigence ou restriction applicable au titulaire mais doit porter Ă  la fois :

Demandes de brevets ou de certificats de pilotage

25.18 Tout candidat à un brevet ou à un certificat de pilotage doit fournir au ministre les preuves, les renseignements et les références susceptibles de le convaincre qu’il remplit toutes les conditions prescrites par la Loi et par le présent règlement.

Formation complémentaire

25.19 Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage est tenu d’acquérir une formation complémentaire qui lui permettra de remplir les nouvelles conditions prescrites par la présente section à l’égard des titulaires de brevets ou de certificats de pilotage depuis que son brevet ou son certificat lui a été attribué, lorsqu’il ne peut remplir ces conditions.

Examens

25.20 (1) Pour déterminer si un candidat à un brevet ou à un certificat de pilotage ou le titulaire d’un tel brevet ou certificat ou si un candidat qui veut devenir apprenti-pilote remplit les conditions que la Loi et le présent règlement prescrivent à l’égard des candidats et des titulaires, le ministre peut porter à l’attention d’une commission d’examen les titres et qualités du candidat ou du titulaire.

(2) Il doit y avoir deux commissions d’examen, chacune composée de cinq membres.

(3) L’une des commissions d’examen doit examiner les titres et qualitĂ©s des candidats et des titulaires pour la zone de pilotage obligatoire no 1 et l’autre, les titres et qualitĂ©s des candidats et des titulaires pour les zones nos 2, 3, 4 et 5.

(4) Chaque commission d’examen doit comprendre les personnes suivantes :

(5) Une commission d’examen est nommĂ©e pour un an Ă  compter du 1er juillet de chaque annĂ©e.

(6) Tout membre sortant d’une commission d’examen peut être nommé de nouveau membre de cette commission.

(7) Le quorum d’une commission d’examen est de quatre.

25.21 Une commission d’examen doit :

25.22 (1) Les examens que tient une commission d’examen doivent prendre la forme que l’Administration de pilotage du Pacifique peut dĂ©terminer et doivent comprendre des questions sur les sujets suivants :

(2) Un candidat peut se présenter au plus six fois aux examens visés au paragraphe (1).

Lieu d’examen

25.23 Les examens que fait passer la commission d’examen doivent être tenus aux endroits que l’Administration de pilotage du Pacifique peut de temps à autre prescrire dans un avis qu’elle fait parvenir aux personnes qui se présenteront aux examens.

Admissibilité à l’apprentissage

25.24 (1) Le nom d’un demandeur qui veut devenir apprenti-pilote et qui remplit les conditions Ă©tablies Ă  l’égard d’un candidat au brevet ou d’un titulaire de brevet dans la Loi et le prĂ©sent règlement est inscrit par une commission d’examen sur la liste d’admissibilitĂ© qu’elle a Ă©tablie en application de l’alinĂ©a 25.21a).

(2) Le nom d’un demandeur qui remplit les conditions visées au paragraphe (1) est inscrit sur la liste d’admissibilité à la suite du dernier nom qui y est inscrit.

(3) Lorsque plusieurs demandeurs remplissent les conditions visĂ©es au paragraphe (1) en mĂŞme temps, leurs noms sont inscrits sur la liste d’admissibilitĂ©, Ă  la suite du dernier nom inscrit par ordre dĂ©croissant des rĂ©sultats obtenus aux examens visĂ©s Ă  l’article 25.22.

(4) Le nom d’un candidat visé au paragraphe (1) doit rester inscrit sur la liste d’admissibilité durant deux ans.

(5) Ă€ l’expiration de la pĂ©riode de deux ans visĂ©e au paragraphe (4), le nom du candidat doit ĂŞtre radiĂ© de la liste d’admissibilitĂ©, Ă  moins que le candidat n’établisse Ă  la satisfaction de la commission d’examen, Ă  la fois :

Nomination des apprentis-pilotes

25.25 Lorsque l’Administration de pilotage du Pacifique a besoin d’un apprenti-pilote pour rĂ©pondre aux besoins du service de pilotage, elle peut nommer Ă  titre d’apprenti-pilote la personne dont le nom figure en tĂŞte de la liste d’admissibilitĂ© visĂ©e Ă  l’article 25.24.

Durée de l’apprentissage

25.26 (1) Un apprenti-pilote doit, selon le cas :

(2) Une personne cesse d’être apprenti-pilote dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Système d’apprentissage

25.27 (1) Un apprenti-pilote doit se conformer aux exigences suivantes :

(2) Un apprenti-pilote doit être sous la direction et le commandement du pilote breveté du navire auquel il est affecté.

(3) L’Administration de pilotage du Pacifique peut affecter un apprenti-pilote à un navire et, après consultation avec le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire, affecter un deuxième apprenti-pilote au même navire.

Accident maritime

25.28 (1) Si un navire qui est assujetti au pilotage obligatoire ou à l’égard duquel une dispense de pilotage obligatoire a été accordée est mis en cause dans un accident maritime dans une zone de pilotage obligatoire, la personne qui en assure la conduite au moment de l’accident maritime présente au ministre un compte rendu complet de l’accident maritime.

(2) Si la personne qui assure la conduite du navire au moment de l’accident maritime n’est pas le capitaine, celui-ci présente aussi au ministre un compte rendu complet de l’accident maritime.

(3) La personne tenue de prĂ©senter un compte rendu complet de l’accident maritime le fait :

(4) Le ministre accorde un délai supplémentaire s’il est avisé, dans un délai de soixante-douze heures suivant l’accident maritime, que la personne est incapable de présenter le compte rendu dans ce délai parce qu’elle a subi une blessure lors de l’accident maritime ou qu’elle se trouve à un endroit qui ne dispose pas d’un service de transport régulier ou d’un système de communication qui peut être utilisé pour la présentation du compte rendu.

7 Les annexes 1 et 2 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©es par les annexes 1 Ă  5 figurant Ă  l’annexe du prĂ©sent règlement.

8 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « Administration Â» est remplacĂ© par « ministre Â», avec les adaptations nĂ©cessaires :

Abrogations

9 Les règlements ci-après sont abrogĂ©s :

Entrée en vigueur

10 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 7)

ANNEXE 1

(article 13)

Formulaires

FORMULAIRE 1

Transports Canada
(Emblème de Transports Canada)

Brevet de pilotage

DĂ©livrĂ© par le ministre des Transports en vertu de l’article 38.1 de la Loi sur le pilotage.

(Nom en caractères d’imprimerie)

est compĂ©tent pour exercer les fonctions de pilotage de la catĂ©gorieavec les modalitĂ©s suivantes :

1
(Dimensions et type du navire)

2
(Zones de pilotage)

3

(Autres restrictions)

Délivré par le ministre des Transports à

(Lieu)

le
(jour / mois / année de délivrance)

(Signature)

(Verso du brevet)

Signature du titulaire

Certificat(s) de navigation que dĂ©tient le titulaire :

Nom du certificat

Date de délivrance

(jour/mois/année)

(photo
passeport en couleurs de
50 mm Ă— 70 mm
)

FORMULAIRE 2

Transports Canada
(Emblème de Transports Canada)

Certificat de pilotage

DĂ©livrĂ© par le ministre des Transports en vertu de l’article 38.1 de la Loi sur le pilotage.

(Nom en caractères d’imprimerie)

est compĂ©tent pour exercer les fonctions de pilotage de la catĂ©gorieavec les modalitĂ©s suivantes :

1 L’autorisation est restreinte à l’exercice de fonctions de pilotage à bord du navire duquel le titulaire est membre régulier de l’effectif et est le capitaine ou un officier à la passerelle.

2
(Dimensions et type du navire)

3
(Zones de pilotage)

4

(Autres restrictions)

Délivré par le ministre des Transports à

(Lieu)

le
(jour / mois / année de délivrance)

(Signature)

(Verso du certificat)

Signature du titulaire

Certificat(s) de navigation que dĂ©tient le titulaire :

Nom du certificat

Date de délivrance

(jour/mois/année)

(photo passeport en couleurs de 50 mm Ă— 70 mm)

ANNEXE 2

(article 22.2 et paragraphes 22.3(3), (4), (6), (7) et 22.4(1))

Région de l’administration de pilotage de l’Atlantique

PARTIE 1
Zones de pilotage obligatoire du Nouveau-Brunswick

Zone de pilotage obligatoire de Miramichi

1 La zone de pilotage obligatoire de Miramichi comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirĂ©e Ă  partir de la pointe Morin jusqu’à l’extrĂ©mitĂ© nord de l’île Portage et de lĂ , sur un relèvement de 114° (V) jusqu’à un point situĂ© par 47°07′30″ de latitude N. et 64°47′00″ de longitude O., et de lĂ , sur un relèvement de 191° (V) jusqu’au feu de la pointe Escuminac.

Zone de pilotage obligatoire de Restigouche

2 La zone de pilotage obligatoire de Restigouche est composĂ©e des zones suivantes :

Zone de pilotage obligatoire de Saint John

3 La zone de pilotage obligatoire de Saint John comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirĂ©e en travers du port de Saint John Ă  partir d’un point situĂ© par 45°15′48″ de latitude N. et de 66°04′48″ de longitude O., sur un relèvement de 136° (V) jusqu’à un point situĂ© par 45°15′42″ de latitude N. et de 66°04′36,8″ de longitude O., ainsi que toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirĂ©e sur un relèvement de 180° (V) Ă  partir du cap Spencer sur une distance de 1,6 mille marin, et de lĂ , sur un relèvement de 270° (V) sur une distance de 4,16 milles marins, et de lĂ , sur un relèvement de 295° (V) sur une distance de 5,3 milles marins jusqu’au littoral.

PARTIE 2

Zones de pilotage obligatoire de Terre-neuve-et-Labrador

Zone de pilotage obligatoire de la baie des Exploits

1 La zone de pilotage obligatoire de la baie des Exploits est composĂ©e des zones suivantes :

Zone de pilotage obligatoire de la baie Voisey’s

2 La zone de pilotage obligatoire de la baie Voisey’s est composĂ©e des zones suivantes :

Zone de pilotage obligatoire de Holyrood

3 La zone de pilotage obligatoire de Holyrood comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir de Salmon Cove Point sur un relèvement de 090° (V) jusqu’au rivage est de la baie de la Conception.

Zone de pilotage obligatoire de Humber Arm

4 La zone de pilotage obligatoire de Humber Arm comprend toutes les eaux navigables à l’est d’une ligne tirée à partir de Frenchman’s Head jusqu’à McIver Point.

Zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia

5 La zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia comprend la totalitĂ© des eaux navigables au nord d’une ligne tirĂ©e du cap Long Harbour Head jusqu’à l’île Fox, de lĂ , le long d’une ligne jusqu’à un point situĂ© par 47°20′ de latitude N., 54°06,5′ de longitude O., de lĂ , jusqu’au cap Ragged Point (le point le plus au sud de l’île Red), de lĂ , jusqu’au cap Eastern Head.

Zone de pilotage obligatoire de St. John’s

6 La zone de pilotage obligatoire de St. John’s comprend toutes les eaux navigables du port de St. John’s situĂ©es Ă  l’ouest d’une ligne tirĂ©e Ă  partir du cap North jusqu’au cap South, ainsi que toutes les eaux navigables au large de cette ligne dans un rayon de 2 milles marins.

Zone de pilotage obligatoire de Stephenville

7 La zone de pilotage obligatoire de Stephenville comprend toutes les eaux navigables de l’étang de Stephenville en decà d’une ligne tirée à partir du phare de Indian Head sur un relèvement de 210° (V) sur une distance de 600 m, de là, sur un relèvement de 320° (V) sur une distance de 900 m, et de là, sur un relèvement de 030° (V) sur une distance de 820 m jusqu’au littoral.

PARTIE 3
Zones de pilotage obligatoire de la Nouvelle-Écosse

Zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton

1 La zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton qui est composĂ©e des zones suivantes :

Zone de pilotage obligatoire de Halifax

2 La zone de pilotage obligatoire de Halifax comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirĂ©e Ă  partir du cap ChĂ©bouctou Ă  un point situĂ© par 44°30′05″ de latitude N. et 63°31′12″ de longitude O., jusqu’à la pointe Hartlen Ă  un point situĂ© par 44°35′20″ de latitude N. et 63°27′07″ de longitude O.

Zone de pilotage obligatoire de Pugwash

3 La zone de pilotage obligatoire de Pugwash comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirĂ©e Ă  partir de la pointe Pugwash jusqu’à un point gĂ©ographique situĂ© Ă  une distance de 2,1 milles marins sur un relèvement de 025° (V), et de lĂ , sur une distance de 2,2 milles marins, sur un relèvement de 270° (V), et de lĂ , sur un relèvement de 205° (V) jusqu’au cap Lewis.

PARTIE 4
Zones de pilotage obligatoire de l’Île-du-Prince-Édouard

Zone de pilotage obligatoire de Charlottetown

1 La zone de pilotage obligatoire de Charlottetown comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirĂ©e Ă  partir de la pointe Rice jusqu’à un point gĂ©ographique situĂ© Ă  une distance de 7,9 milles marins sur un relèvement de 180° (V) et, de lĂ , jusqu’à un autre point situĂ© Ă  7,7 milles marins, sur un relèvement de 090° (V) et, de lĂ , sur un relèvement de 000° (V) jusqu’à la pointe Prim.

Zone de pilotage obligatoire du pont de la Confédération

2 La zone de pilotage obligatoire du pont de la ConfĂ©dĂ©ration comprend toutes les eaux navigables situĂ©es Ă  l’intĂ©rieur d’un quadrilatère commençant Ă  un point situĂ© par 46°11′00″ de latitude N. et 63°47′00″ de longitude O., de lĂ , sur un relèvement de 340° (V) sur une distance de 4,4 milles marins jusqu’à un point situĂ© par 46°15′12″ de latitude N. et 63°49′12″ de longitude O., de lĂ , sur un relèvement de 107° (V) sur une distance de 4,1 milles marins jusqu’à un point situĂ© par 46°14′00″ de latitude N. et 63°43′30″ de longitude O., de lĂ , sur un relèvement de 157° (V) sur une distance de 3,75 milles marins jusqu’à un point situĂ© par 46°10′30″ de latitude N. et 63°41′30″ de longitude O., de lĂ , sur un relèvement de 277° (V) sur une distance de 3,9 milles marins jusqu’au point de commencement.

ANNEXE 3

(article 23.2)

Région de l’Administration de pilotage des Laurentides

PARTIE 1
Zone de pilotage obligatoire

1 La zone de pilotage obligatoire est composĂ©e de ce qui suit :

PARTIE 2
Circonscriptions

1 Circonscription no 1 — Les eaux qui se situent entre l’entrĂ©e septentrionale de l’écluse de Saint-Lambert et une ligne tirĂ©e en travers du fleuve Saint-Laurent Ă  un point situĂ© par 71°08′ de longitude O.

2 Circonscription no 1-1 — Les eaux qui se situent entre l’entrĂ©e septentrionale de l’écluse de Saint-Lambert et une ligne tirĂ©e de l’est Ă  l’ouest en travers du fleuve Saint-Laurent Ă  l’extrĂ©mitĂ© nord de l’île Sainte-ThĂ©rèse.

3 Circonscription no 2 — Les eaux qui se situent entre une ligne tirĂ©e en travers du fleuve Saint-Laurent Ă  un point situĂ© par 71°20′ de longitude O., et une ligne tirĂ©e en travers du fleuve Saint-Laurent sur un relèvement de 121° (V) Ă  un point situĂ© par 48°20′48″ de latitude N. et 69°23′24″ de longitude O., y compris la rivière Saguenay.

4 Circonscription no 3 — Les eaux de la rĂ©gion de l’Administration non comprises dans les limites des circonscriptions nos 1, 1-1 et 2.

ANNEXE 4

(article 24.2 et alinĂ©a 24.8(1)e))

Région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs

1 Les zones de pilotage obligatoire sont les suivantes :

ANNEXE 5

(articles 25.1 et 25.2)

Région de l’Administration de pilotage du Pacifique

1 Les zones de pilotage obligatoire sont les suivantes :

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En vertu du nouveau rĂ©gime lĂ©gislatif pour le pilotage maritime, la responsabilitĂ© de dĂ©livrer les brevets et les certificats de pilotage a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e des quatre administrations rĂ©gionales de pilotage au ministre des Transports. Bien que le ministre des Transports ait le pouvoir, en application de l’article 38.1 de la Loi sur le pilotage (la Loi), de dĂ©livrer des brevets et des certificats de pilotage, le règlement actuel ne concorde pas avec ce nouveau pouvoir ministĂ©riel parce qu’ils (les règlements) ont Ă©tĂ© entièrement pris en vertu d’un pouvoir habilitant maintenant abrogĂ©, ce qui crĂ©e une disparitĂ© entre la Loi et le règlement. Ainsi, des modifications rĂ©glementaires sont nĂ©cessaires pour assurer la cohĂ©rence entre les dispositions lĂ©gislatives et les dispositions rĂ©glementaires concernant le pouvoir du ministre des Transports de dĂ©livrer des brevets et des certificats de pilotage.

De plus des modifications mineures apportĂ©es au Règlement sur le pilotage dans la rĂ©gion du Pacifique en 2020, concernant les conditions prĂ©alables aux dispenses de pilotage maritime, ont eu une consĂ©quence imprĂ©vue sur l’activitĂ© commerciale maritime entre le Canada et les États-Unis (É.-U.). Pour Ă©viter les perturbations de la chaĂ®ne d’approvisionnement maritime, une modification rĂ©glementaire est nĂ©cessaire pour rĂ©introduire temporairement la rĂ©fĂ©rence supprimĂ©e du « cabotage Â» pour la rĂ©gion de pilotage du Pacifique, tandis que Transports Canada (TC) analyse la question pour examen potentiel dans le projet de Règlement sur le pilotage maritime, qui devrait ĂŞtre prĂ©alablement publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada Ă  la fin de l’automne 2022.

Contexte

En 1972, la Loi a Ă©tĂ© adoptĂ©e pour fournir le cadre lĂ©gislatif nĂ©cessaire Ă  la prestation des services de pilotage maritime au Canada. La Loi permettait la crĂ©ation de quatre administrations de pilotage pour opĂ©rer et maintenir des services de pilotage sĂ©curitaires et efficaces dans des zones dĂ©signĂ©es dans l’ensemble du pays. Les administrations de pilotage fonctionnent sans lien de dĂ©pendance avec le gouvernement du Canada (le gouvernement) en tant que sociĂ©tĂ©s d’État. Dans sa version originale, la Loi prĂ©voyait que chaque administration de pilotage avait le droit, dans sa zone d’exploitation gĂ©ographique, de dĂ©terminer : (1) oĂą et comment les services de pilotage maritime Ă©taient fournis; (2) le cadre de la certification et des brevets, de l’établissement des droits et de l’application de la Loi.

Modernisation de la Loi

Ă€ partir de 1972, la Loi n’a pratiquement pas changĂ©. La modernisation de la Loi est un Ă©lĂ©ment important des efforts du gouvernement pour produire un cadre de sĂ©curitĂ© maritime plus rigoureux. Ă€ ce titre, la modernisation de la Loi a Ă©tĂ© reconnue comme une prioritĂ© du Plan de protection des ocĂ©ans (PPO). Dans le cadre du PPO, une rĂ©vision exhaustive de la Loi a Ă©tĂ© effectuĂ©e. Le but de l’examen Ă©tait de moderniser la Loi tout en continuant d’appuyer le pilotage sĂ©curitaire au Canada. Le rapport final de l’Examen de la Loi sur le pilotage (le rapport) a Ă©tĂ© terminĂ© en avril 2018 et publiĂ© en mai 2018. Le rapport soulignait le besoin de moderniser le cadre des services de pilotage maritime au Canada et a dĂ©fini 38 points Ă  amĂ©liorer (y compris le transfert du pouvoir de rĂ©glementation des administrations de pilotage au ministre des Transports). Les modifications apportĂ©es Ă  la Loi ont Ă©tĂ© incluses dans la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2019, qui a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e au Parlement en avril 2019. En juin 2019, la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2019 a obtenu la sanction royale, modifiant la Loi pour fournir un système de pilotage avec une plus grande cohĂ©rence nationale, plus d’efficacitĂ© et plus de responsabilitĂ©.

Les modifications Ă  la Loi ont Ă©tĂ© conçues pour entrer en vigueur graduellement et d’une manière organisĂ©e par Ă©tapes, au moyen d’une sĂ©rie de quatre dĂ©crets, afin de minimiser les perturbations et d’éviter les Ă©carts lĂ©gislatifs lors de la transition au nouveau système de pilotage. Le 7 aoĂ»t 2019, le premier dĂ©cret a restructurĂ© la Loi et a instaurĂ© de nouvelles dispositions sur la main-d’œuvre et la gouvernance. Le 18 mars 2020, le deuxième dĂ©cret a mis en vigueur les dispositions d’application et de supervision de la Loi, y compris le transfert des responsabilitĂ©s d’application des administrations de pilotage au ministre des Transports. Le deuxième dĂ©cret a aussi fait entrer en vigueur des dispositions qui donnaient au ministre des Transports de nouveaux pouvoirs en matière de supervision et de conformitĂ©. Le 4 juin 2020, le troisième dĂ©cret a fait entrer en vigueur les articles de la Loi qui retiraient l’établissement de droits de pilotage du processus rĂ©glementaire. Ce dĂ©cret a aussi permis aux administrations de pilotage de fixer directement des droits de pilotage non discriminatoires, justes et raisonnables conformĂ©ment Ă  la mĂ©thode disponible pour le public. Il a soulignĂ© les exigences financières qui devraient ĂŞtre prises en compte lors de l’élaboration des droits de pilotage. Il a modifiĂ© les motifs de plainte auprès de l’Office des transports du Canada. Il a Ă©tabli qu’un navire qui passe dans une zone de pilotage obligatoire sans ĂŞtre sous la conduite d’un pilote brevetĂ© ou du titulaire d’un certificat de pilotage est responsable envers cette administration de pilotage des redevances de pilotage comme si le navire avait Ă©tĂ© sous la conduite d’un pilote brevetĂ©. Enfin, il a modifiĂ© l’alinĂ©a 52.5a) de la Loi afin d’exempter les rĂ©solutions prises en lien avec les redevances de pilotage en vertu de la Loi sur les textes rĂ©glementaires.

Le quatrième et dernier dĂ©cret, publiĂ© le 9 juin 2021, a mis en vigueur des articles de la Loi qui transfĂ©raient le pouvoir d’élaborer et de maintenir des règlements, concernant la prestation des services de pilotage, des administrations de pilotage Ă  TC (c’est-Ă -dire que les règlements futurs seraient pris par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports). Entre autres choses, le ministre des Transports est maintenant en mesure de recommander la prise de règlements concernant la prestation de services de pilotage (y compris les navires ou les catĂ©gories de navires qui sont assujettis au pilotage obligatoire), l’échange d’informations entre les capitaines et les pilotes, ainsi que les qualifications requises par un demandeur pour possĂ©der un brevet ou un certificat de pilotage. Le ministre des Transports est Ă©galement en mesure d’établir des zones de pilotage obligatoire par règlement, de dĂ©livrer des brevets et des certificats de pilotage, et d’assurer et de contrĂ´ler l’application de la Loi par des moyens Ă©lectroniques. Le transfert du pouvoir de rĂ©glementation des administrations de pilotage au ministre des Transports Ă©tait l’une des principales recommandations du rapport.

Par le transfert du pouvoir de rĂ©glementation des administrations de pilotage au ministre des Transports, le quatrième dĂ©cret a conclu la sĂ©paration du rĂ´le rĂ©glementaire du rĂ´le de prestation des services des administrations de pilotage. Ă€ titre de disposition transitoire, une pĂ©riode de validitĂ© d’un an a Ă©tĂ© instaurĂ©e pour tous les brevets et les certificats de pilotage existants. Ces brevets et certificats cesseront d’être valides le 9 juin 2022.

Modifications de 2020 au Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique

Avant le transfert de pouvoirs prĂ©vu par la Loi en 2021, les administrations rĂ©gionales de pilotage Ă©taient responsables d’établir des règlements concernant la conduite des activitĂ©s de pilotage dans leurs rĂ©gions. Le Règlement sur le pilotage dans la rĂ©gion du Pacifique exige que chaque navire de plus de 350 tonneaux de jauge brute qui n’est pas une embarcation de plaisance, et chaque embarcation de plaisance de plus de 500 tonneaux de jauge brute, soit sous la conduite d’un pilote brevetĂ© ou d’un titulaire d’un certificat de pilotage lorsqu’il transite par des « zones de pilotage obligatoires Â». Les exigences de pilotage obligatoire peuvent ĂŞtre levĂ©es si certaines conditions Ă©noncĂ©es dans le Règlement sur le pilotage dans la rĂ©gion du Pacifique sont remplies.

Le 14 octobre 2020, le Règlement modifiant le Règlement sur le pilotage dans la rĂ©gion du Pacifique a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les objectifs de ces modifications Ă©taient de faciliter le recrutement des pilotes et de rĂ©duire la probabilitĂ© d’incidents liĂ©s Ă  la sĂ©curitĂ© causĂ©s par les titulaires d’une dispense lorsqu’ils naviguent dans les eaux de pilotage obligatoire. Cependant, ces modifications ont Ă©galement supprimĂ© le temps passĂ© par les marins Ă  naviguer dans les zones de cabotage telles que dĂ©finies dans le Règlement sur le pilotage dans la rĂ©gion du Pacifique rĂ©fĂ©rence 6, comme critère de dĂ©livrance des dispenses de pilotage.

La suppression du concept de « cabotage Â» du Règlement sur le pilotage dans la rĂ©gion du Pacifique a eu des consĂ©quences imprĂ©vues pour la navigation sur la cĂ´te ouest. En raison de ce changement, une pratique de longue date est Ă  risque : pendant de nombreuses dĂ©cennies, les navires canadiens et amĂ©ricains ont pu opĂ©rer dans les zones de pilotage obligatoire rĂ©ciproque sans avoir besoin d’embaucher des pilotes maritimes de la juridiction de l’autre. L’impact de la fin de cette pratique de longue date perturberait la chaĂ®ne d’approvisionnement en raison d’un nombre insuffisant de pilotes maritimes disponibles pour faire face Ă  une augmentation potentielle de la demande.

De plus, la suppression de la notion de « commerce cĂ´tier Â» affecte 75 % de tous les officiers de quart amĂ©ricains opĂ©rant dans cette rĂ©gion qui ne peuvent plus rĂ©pondre aux exigences de temps de mer telles que dĂ©finies actuellement dans le Règlement sur le pilotage dans la rĂ©gion du Pacifique pour ĂŞtre Ă©ligibles aux dispenses de pilotage. Si cette question n’est pas rĂ©solue, les navires canadiens seraient Ă©galement touchĂ©s, car la pratique de longue date avec les États-Unis exige la rĂ©ciprocitĂ©. En d’autres termes, si le Canada continue d’exclure le « cabotage Â» des critères d’exemption, les navires canadiens seraient alors tenus d’embaucher des pilotes maritimes lorsqu’ils traversent les zones de pilotage obligatoire de l’Alaska.

Puisque le ministre des Transports a maintenant le pouvoir de rĂ©glementer les activitĂ©s de pilotage, le concept de « cabotage Â» est rĂ©introduit dans les critères de dispense dans la rĂ©gion de pilotage du Pacifique et fait partie de cet ensemble.

Objectif

Les objectifs de ce projet de règlement sont :

Description

Ce projet de règlement abrogera les quatre règlements existants des administrations de pilotage (Ă  savoir ceux des administrations de pilotage de l’Atlantique, des Grands Lacs, des Laurentides et du Pacifique) et reproduira le contenu de ces règlements dans le Règlement gĂ©nĂ©ral sur le pilotage (c’est-Ă -dire dans les règlements pris par le gouverneur en conseil) afin d’assurer le maintien du rĂ©gime rĂ©glementaire actuel tout en l’harmonisant avec la Loi. Étant donnĂ© que le contenu des quatre règlements des administrations de pilotage est reproduit dans le Règlement gĂ©nĂ©ral sur le pilotage pris par le gouverneur en conseil, la teneur du rĂ©gime du gouverneur en conseil instaurĂ© par ce projet de règlement n’est pas nouvelle et les personnes rĂ©glementĂ©es retrouveront leurs repères.

Ce projet remplacera principalement le mot « administration Â» par le mot « ministre Â» dans toutes les dispositions relatives Ă  la dĂ©livrance des brevets et des certificats de pilotage. Il apportera Ă©galement des modifications rĂ©glementaires mineures, comme le remplacement de formulations dĂ©suètes (par exemple l’article 4.5 du Règlement de pilotage des Grands Lacs sera abrogĂ© parce qu’il s’agissait d’une disposition transitoire qui devait s’appliquer aux demandeurs jusqu’au 31 dĂ©cembre 2012 seulement) ainsi que l’uniformisation en fonction des modifications au Code criminel [par exemple les alinĂ©as 16b) et c) du Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique renvoient respectivement aux articles 249 et 253 du Code criminel; toutefois, le Code a Ă©tĂ© modifiĂ© depuis, et ces articles ont Ă©tĂ© renumĂ©rotĂ©s]. Il abroge Ă©galement les articles du Règlement gĂ©nĂ©ral sur le pilotage qui dĂ©crivaient la procĂ©dure lors des audiences (articles 15 Ă  29 inclusivement), puisque l’article 38.83 de la Loi dĂ©crit le processus de rĂ©vision des dĂ©cisions relatives aux brevets de pilotes et aux certificats de pilotage et le pouvoir du ministre.

Ce projet de règlement rĂ©insĂ©rera Ă©galement les mots « ou effectuant du cabotage Â» Ă  l’alinĂ©a 25.10(3)b) du Règlement gĂ©nĂ©ral sur le pilotage. L’intention de cette modification est d’empĂŞcher tout impact sur la chaĂ®ne d’approvisionnement que la suppression de cette notion en 2020 aurait pu introduire, et de donner Ă  TC le temps d’analyser cette question et de faire des recommandations pour d’éventuels changements dans le projet de Règlement sur le pilotage maritime. La rĂ©introduction du « cabotage Â» dans les critères envisagĂ©s pour l’émission d’une dispense ne devrait avoir aucun impact sur la sĂ©curitĂ©, car tous les autres Ă©lĂ©ments des modifications de 2020 au Règlement sur le pilotage dans la rĂ©gion du Pacifique restent inchangĂ©s.

Ces règlements demeureront en vigueur jusqu’à ce qu’un nouveau Règlement sur le pilotage maritime soit mis en Ĺ“uvre. Le nouveau règlement remaniera le rĂ©gime rĂ©glementaire de pilotage au Canada, et il harmonisera, « nettoiera Â» et uniformisera dans la mesure du possible les exigences essentielles dans chaque rĂ©gion. Il instaurera Ă©galement des dispositions relatives au système de gestion et un rĂ©gime de sanctions administratives pĂ©cuniaires. Ce règlement devrait ĂŞtre prĂ©alablement publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada Ă  la fin de l’automne 2022.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les reprĂ©sentants de TC ont menĂ© de nombreuses activitĂ©s de mobilisation des intervenants et des administrations de pilotage concernant la mise en Ĺ“uvre des dispositions modifiĂ©es de la Loi et la transition vers le nouveau cadre national de pilotage. En 2017, le gouvernement a entrepris un examen de la Loi pour mettre Ă  jour le cadre lĂ©gislatif et rĂ©glementaire de la prestation des services de pilotage dans l’avenir. L’Examen de la Loi sur le pilotage (l’Examen) s’est dĂ©roulĂ© de mai 2017 Ă  mars 2018. Dans le cadre du processus suivi pour l’Examen, le gouvernement a eu recours Ă  divers moyens pour mobiliser un grand Ă©ventail d’intervenants Ă  l’échelle du pays, y compris les peuples autochtones et les collectivitĂ©s cĂ´tières intĂ©ressĂ©s.

Après l’achèvement de l’Examen et la publication du rapport de l’Examen, les représentants de TC ont poursuivi leurs activités de mobilisation des intervenants et des peuples autochtones au moyen de réunions en personne et de téléconférences, ce qui a permis aux participants d’exprimer leurs points de vue sur le rapport et de discuter de la modernisation de la Loi. Les intervenants ont aussi été fortement mobilisés tout au long du processus d’examen de la Loi. Le processus législatif a fourni à TC des occasions supplémentaires de recevoir des commentaires de la part de particuliers et d’organisations. En effet, au cours du processus législatif, plusieurs intervenants ont formulé des commentaires, y compris les administrations de pilotage, les corporations de pilotes, les pilotes et les sociétés de transport maritime. Les modifications apportées à la Loi ont été largement soutenues par les intervenants de l’ensemble du secteur maritime.

Depuis que la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2019 a obtenu la sanction royale, en juin 2019, les fonctionnaires de TC ont continuĂ© de mobiliser les intervenants et les administrations de pilotage concernant la mise en Ĺ“uvre des dispositions modifiĂ©es de la Loi et la transition vers le nouveau cadre national de pilotage. Bien que les rĂ©unions nationales du Conseil consultatif maritime canadien aient servi de tribune principale pour fournir des mises Ă  jour et recueillir des commentaires sur la mise en Ĺ“uvre de la modernisation, les reprĂ©sentants ministĂ©riels de TC ont Ă©galement organisĂ© de nombreuses rĂ©unions bilatĂ©rales, multilatĂ©rales et rĂ©gionales avec divers intervenants, et ils ont accueilli tous les commentaires formulĂ©s Ă  l’oral et Ă  l’écrit.

Des consultations plus rĂ©centes ont Ă©tĂ© menĂ©es auprès des quatre administrations de pilotage au sujet de ce projet. TC a tenu des rencontres virtuelles avec les administrations de pilotage en fĂ©vrier 2022, et aucune prĂ©occupation n’a Ă©tĂ© soulevĂ©e. Les administrations de pilotage ont Ă©tĂ© informĂ©es et ont soutenu la nĂ©cessitĂ© de ce projet de règlement et elles y ont donnĂ© leur appui. De plus, une rĂ©union ad hoc du Conseil consultatif maritime canadien a eu lieu le 3 mars 2022 avec les intervenants de l’industrie, et aucune prĂ©occupation n’a Ă©tĂ© soulevĂ©e.

Enfin, en mars 2022, TC a consultĂ© l’Administration de pilotage du Pacifique, ainsi que ses homologues amĂ©ricains sur la rĂ©insertion proposĂ©e du « cabotage Â» dans le Règlement gĂ©nĂ©ral sur le pilotage. L’Administration de pilotage du Pacifique n’avait aucune inquiĂ©tude Ă  propos de ce changement, et les États-Unis attendent avec impatience que le changement entre en vigueur dès que possible. TC mènera des consultations plus larges sur cette question pour le prochain Règlement sur le pilotage maritime, afin de dĂ©terminer si d’autres changements sont nĂ©cessaires.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été amorcée pour déterminer si le projet occasionne des répercussions des traités modernes. L’évaluation a permis d’examiner la portée géographique et l’objet du projet par rapport aux traités modernes en vigueur, et aucune obligation découlant de traités modernes n’a été recensée.

Choix de l’instrument

Ă€ l’heure actuelle, le ministre des Transports a le pouvoir, en vertu de l’article 38.1 de la Loi, de dĂ©livrer des brevets et des certificats de pilotage, et il exerce ce pouvoir pour assurer la continuitĂ© du trafic maritime au Canada. Cependant, le règlement actuel ne concorde pas avec ce nouveau pouvoir ministĂ©riel, ce qui crĂ©e une disparitĂ© entre la Loi et les règlements actuels. Étant donnĂ© que la plupart des brevets et des certificats expirent le 9 juin 2022, il est important de clarifier le processus de renouvellement des documents avant cette date.

Ă€ ce titre, une approche rĂ©glementaire visant Ă  harmoniser le règlement actuel et la Loi, qui est actuellement en vigueur, est la seule solution viable. Pour assurer le maintien du rĂ©gime rĂ©glementaire actuel tout en l’harmonisant avec la Loi, il est essentiel que les quatre règlements sur le pilotage propres aux diffĂ©rentes administrations de pilotage soient abrogĂ©s et que leur contenu soit intĂ©grĂ© au Règlement gĂ©nĂ©ral sur le pilotage avant le 9 juin 2022.

De plus, comme la notion de « cabotage Â» a Ă©tĂ© retirĂ©e du Règlement sur le pilotage dans la rĂ©gion du Pacifique en 2020, une modification rĂ©glementaire est nĂ©cessaire pour rĂ©introduire ce concept dans le Règlement gĂ©nĂ©ral sur le pilotage.

Analyse de la réglementation

Ces modifications aligneront le rĂ©gime rĂ©glementaire sur les dispositions de la Loi en clarifiant les pouvoirs du ministre Ă  l’égard des pilotes brevetĂ©s et des titulaires de certificat de pilotage. De plus, la rĂ©insertion de « ou effectuant du cabotage Â» Ă  l’alinĂ©a 25.10(3)b) du Règlement gĂ©nĂ©ral sur le pilotage garantira que l’accord de rĂ©ciprocitĂ© de pilotage maritime de longue date entre le Canada et les États-Unis demeure en place sans perturber la chaĂ®ne d’approvisionnement.

Scénarios de base et réglementaires

Selon le scénario de base, les quatre règlements sur les administrations de pilotage régionales ne préciseront pas l’autorité du ministre. De plus, l’Administration de pilotage du Pacifique examinera et prendra des décisions sur l’admissibilité des demandes d’octroi d’exemptions pour les zones de pilotage obligatoire. À l’heure actuelle, les exploitants de navires américains voyageant dans la région de pilotage du Pacifique n’ont pas reçu de dispense. Au lieu de cela, ces navires doivent avoir un pilote canadien à bord ou naviguer à l’extérieur des zones de pilotage obligatoire, ce qui est plus risqué.

Le quatrième dĂ©cret, publiĂ© le 9 juin 2021, qui a transfĂ©rĂ© le pouvoir de dĂ©livrer des licences de pilote et des certificats de pilotage des administrations de pilotage au ministre des Transports fait partie de la ligne de base.

Selon le scénario réglementaire, les quatre règlements sur les administrations de pilotage régionales seront abrogés et leurs exigences seront transférées dans le Règlement général sur le pilotage tout en précisant que le ministre des Transports a le pouvoir de délivrer des brevets de pilote et des certificats de pilotage. L’Administration de pilotage du Pacifique continuera d’examiner et d’approuver les demandes de dispense dans les zones de pilotage obligatoire qui satisfont aux exigences, y compris l’acceptation des heures de qualification consacrées au cabotage. Ces modifications permettront une plus grande flexibilité dans l’expérience du temps en mer pour la délivrance de dispense pour les zones de pilotage obligatoire aux exploitants de navires américains voyageant dans la région de pilotage du Pacifique.

Avantages et coûts

Harmonisation du régime réglementaire avec les dispositions de la Loi

Le projet de règlement est de nature administrative puisqu’il vise une harmonisation avec la Loi pour faire en sorte que le pouvoir de dĂ©livrer des brevets et des certificats de pilotage appartienne au ministre des Transports. Ce projet n’instaurera aucune nouvelle exigence dans le processus actuel de dĂ©livrance de TC. Il est important de souligner que le quatrième dĂ©cret, publiĂ© le 9 juin 2021, a dĂ©jĂ  transfĂ©rĂ© ce pouvoir des administrations de pilotage au ministre des Transports. Par consĂ©quent, les coĂ»ts pour TC associĂ©s au transfert du pouvoir dĂ©coulent des modifications apportĂ©es Ă  la loi, et non de la proposition rĂ©glementaire. Ainsi, le projet de règlement ne gĂ©nĂ©rera pas de coĂ»ts pour TC ou les intervenants.

RĂ©insertion de « ou effectuant du cabotage Â» Ă  l’alinĂ©a 25.10(3)b) du Règlement gĂ©nĂ©ral sur le pilotage

La rĂ©insertion des mots « ou effectuant du cabotage Â» Ă  l’alinĂ©a 25.10(3)b) du Règlement gĂ©nĂ©ral sur le pilotage n’affectera pas directement les exploitants de navires canadiens. Cela s’explique par le fait que l’Administration de pilotage du Pacifique n’accorde pas d’exemption pour les zones de pilotage obligatoire aux navires canadiens dans les eaux canadiennes. Cette modification garantira indirectement que les États-Unis continueront d’accorder aux exploitants de navires canadiens voyageant sur le territoire amĂ©ricain des dispenses de pilotage obligatoire. Le maintien intact de l’accord de rĂ©ciprocitĂ© de pilotage maritime de longue date entre le Canada et les États-Unis profitera indirectement Ă  ces armateurs canadiens et au public canadien, car la chaĂ®ne d’approvisionnement du transport maritime ne sera pas perturbĂ©e. Plus important encore, cette modification donnera Ă  TC le temps d’analyser et de consulter avant de recommander des modifications au projet de Règlement sur le pilotage maritime.

Cette modification profitera également aux exploitants de navires américains voyageant dans la région de pilotage du Pacifique, car ils n’auront plus besoin d’un pilote canadien à bord s’ils satisfont aux critères pour demander une dérogation, et ils n’auront pas non plus à choisir de voyager dans des eaux plus risquées en dehors de la zone de pilotage obligatoire. Comme il s’agit de la seule modification proposée à l’article sur la région de pilotage du Pacifique, tous les avantages associés à cet article devraient être maintenus lorsqu’il sera inclus dans le Règlement général sur le pilotage et il n’y aura pas de coûts supplémentaires en raison de ce changement.

Lentille des petites entreprises

L’analyse réalisée au moyen de la Lentille des petites entreprises a permis de conclure que ce projet de règlement n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes. Le projet de règlement est de nature administrative et ne générera pas de coûts directs pour les entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisque le projet abroge quatre titres de règlement existants; par consĂ©quent, quatre titres supprimĂ©s sont comptabilisĂ©s aux fins de la règle du « un pour un Â». Le projet abrogera les quatre règlements des administrations de pilotage et il reproduira leur contenu dans le Règlement gĂ©nĂ©ral sur le pilotage existant.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ce projet de règlement n’est pas liĂ© Ă  un plan de travail ni Ă  un engagement dans un cadre officiel de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation (par exemple le Conseil de coopĂ©ration Canada–États-Unis en matière de rĂ©glementation, la Table de conciliation et de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation de l’Accord de libre-Ă©change canadien ou le Forum de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation entre le Canada et l’Union europĂ©enne).

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes et à l’Énoncé de politique sur l’évaluation environnementale stratégique (2013) de TC, le processus d’évaluation environnementale stratégique a été suivi pour ce projet de règlement et une évaluation du transport durable a été réalisée. Aucun effet environnemental n’est prévu par suite de ce projet de règlement. Lors de l’évaluation, les effets possibles sur les objectifs environnementaux et les cibles connexes de la Stratégie fédérale de développement durable ont été pris en compte.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Étant donné que ce projet de règlement ne vise qu’à harmoniser le régime réglementaire avec les dispositions de la Loi pour faire en sorte que le pouvoir appartienne au ministre des Transports (plutôt qu’aux administrations de pilotage), il ne comprend pas de mesures particulières qui auraient des répercussions distinctes sur les hommes, les femmes ou d’autres groupes. Aucune répercussion n’est prévue sur quelque groupe que ce soit par suite de ce projet de règlement.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.

Conformité et application

Les stratĂ©gies de conformitĂ© et d’application ne changeront pas par suite de ce projet de règlement. Les modifications apportĂ©es Ă  la Loi sur le pilotage (par exemple l’article 46.1), qui sont entrĂ©es en vigueur en juin 2021, confèrent au ministre le pouvoir de veiller Ă  la conformitĂ© et Ă  l’application. Ce dossier sur la rĂ©glementation ne modifiera pas cette approche.

Personne-ressource

Julie BĂ©dard
Directrice Programmes de pilotage maritime
Transports Canada
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
TĂ©lĂ©phone : 613‑302‑9634
Courriel : Julie.Bedard@tc.gc.ca