Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions : DORS/2022-101

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 12

Enregistrement
DORS/2022-101 Le 17 mai 2022

LOI SUR LES CONTRAVENTIONS

C.P. 2022-470 Le 16 mai 2022

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 8référence a de la Loi sur les contraventions référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions

Modifications

1 L’annexe I du Règlement sur les contraventions référence 1 est modifiée par adjonction, avant la partie III, de ce qui suit :

PARTIE I

Loi maritime du Canada
Article

Colonne I

Disposition de la Loi maritime du Canada

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 58(3) a) Entrer, sortir ou se déplacer dans un port ou dans une zone de contrôle de la circulation de ce port sans avoir obtenu une autorisation de mouvement 500
b) Se déplacer dans un port sans être capable de maintenir la communication directe avec la personne nommée par l’administration portuaire pour contrôler la circulation 500
2 59(1)a) a) Ne pas se conformer aux pratiques et procédures établies par l’administration portuaire 500
b) Ne pas avoir à bord l’équipement permettant l’utilisation des fréquences déterminées par l’administration portuaire 500
3 59(1)b) Ne pas se conformer aux ordres donnés par la personne nommée par l’administration portuaire pour contrôler la circulation 500
4 126a) Manquer aux exigences ou aux directives valablement formulées par un agent de l’autorité agissant dans l’exercice de ses fonctions 500

PARTIE II

Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 5a) a) Faire quoi que ce soit qui menace ou qui est susceptible de menacer la sécurité ou la santé des personnes dans le port 500
b) Permettre de faire quoi que ce soit qui menace ou qui est susceptible de menacer la sécurité ou la santé des personnes dans le port 500
2 5b) a) Faire quoi que ce soit qui gêne ou qui est susceptible de gêner la navigation 500
b) Permettre de faire quoi que ce soit qui gêne ou qui est susceptible de gêner la navigation 500
3 5c) a) Faire quoi que ce soit qui obstrue ou menace, ou qui est susceptible d’obstruer ou de menacer une partie du port 500
b) Permettre de faire quoi que ce soit qui obstrue ou menace, ou qui est susceptible d’obstruer ou de menacer une partie du port 500
4 5d) a) Faire quoi que ce soit qui nuit ou qui est susceptible de nuire à une activité autorisée dans le port 250
b) Permettre de faire quoi que ce soit qui nuit ou qui est susceptible de nuire à une activité autorisée dans le port 250
5 5e) a) Faire quoi que ce soit qui détourne ou qui est susceptible de détourner le cours d’une rivière ou d’un ruisseau 500
b) Permettre de faire quoi que ce soit qui détourne ou qui est susceptible de détourner le cours d’une rivière ou d’un ruisseau 500
c) Faire quoi que ce soit qui produit ou modifie, ou qui est susceptible de produire ou de modifier des courants 500
d) Permettre de faire quoi que ce soit qui produit ou modifie, ou qui est susceptible de produire ou de modifier des courants 500
e) Faire quoi que ce soit qui provoque ou qui est susceptible de provoquer un envasement ou l’accumulation de matériaux 500
f) Permettre de faire quoi que ce soit qui provoque ou qui est susceptible de provoquer un envasement ou l’accumulation de matériaux 500
g) Faire quoi que ce soit qui diminue ou qui est susceptible de diminuer de quelque façon la profondeur des eaux du port 500
h) Permettre de faire quoi que ce soit qui diminue ou qui est susceptible de diminuer de quelque façon la profondeur des eaux du port 500
6 5f) a) Faire quoi que ce soit qui occasionne ou qui est susceptible d’occasionner une nuisance 250
b) Permettre de faire quoi que ce soit qui occasionne ou qui est susceptible d’occasionner une nuisance 250
7 5g) a) Faire quoi que ce soit qui endommage ou qui est susceptible d’endommager un navire ou un autre bien 500
b) Permettre de faire quoi que ce soit qui endommage ou qui est susceptible d’endommager un navire ou un autre bien 500
8 5h) a) Faire quoi que ce soit qui altère ou qui est susceptible d’altérer la qualité du sol, de l’air ou de l’eau 500
b) Permettre de faire quoi que ce soit qui altère ou qui est susceptible d’altérer la qualité du sol, de l’air ou de l’eau 500
9 5i) a) Faire quoi que ce soit qui a ou qui est susceptible d’avoir un effet néfaste sur l’exploitation du port ou sur les biens gérés, détenus ou occupés par l’administration portuaire 500
b) Permettre de faire quoi que ce soit qui a ou qui est susceptible d’avoir un effet néfaste sur l’exploitation du port ou sur les biens gérés, détenus ou occupés par l’administration portuaire 500
10 6 Exercer une activité interdite dans un port 500
11 7 Pénétrer illégalement dans un endroit géré, détenu ou occupé par l’administration portuaire 500
12 9(1) Ne pas se conformer aux instructions qui figurent sur un panneau indicateur ou un dispositif 125
13 9(2) Enlever, marquer ou détériorer tout panneau indicateur ou dispositif dans le port 125
14 10(1) a) Conduire un véhicule de façon dangereuse Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 2 000 $
b) Excès de vitesse Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 2 000 $
15 11(2)a) Conduire un véhicule sans se conformer aux instructions qui figurent sur des panneaux indicateurs ou dispositifs 125
16 11(2)b) Ne pas se conformer aux instructions de circulation données par une personne autorisée à cette fin 250
17 13(1)(b) a) Ne pas signaler sans délai l’incident prévu à l’administration portuaire 250
b) Ne pas fournir une description de ce qu’on a laissé tomber, déposé, déchargé ou déversé 125
c) Ne pas indiquer l’emplacement approximatif de ce qu’on a laissé tomber, déposé, déchargé ou déversé 125
18 14 Ne pas respecter les mesures de prévention et de protection prévues contre l’incendie 500
19 15a) Ne pas afficher des avis, mettre en place des appareils d’éclairage et ériger des clôtures, barricades ou autres dispositifs nécessaires, ou envoyer une personne sur les lieux de la situation dangereuse 250
20 15c) Ne pas signaler sans délai à l’administration portuaire la nature de la situation dangereuse, les mesures de précautions qui ont été prises et préciser l’endroit de leur exécution 500
21 17a) Ne pas signaler sans délai à l’administration portuaire qu’une situation d’urgence prévue existe 500
22 26(1) Ne pas respecter les conditions rattachées à une activité visée qui sont affichées ou indiquées sur des formulaires 250
23 26(2) Ne pas garder la liste de vérification facilement accessible aux fins d’inspection 125
24 28(1)a) Exercer une activité visée sans autorisation 250
25 28(1)b) Ne pas respecter une condition de l’autorisation permettant d’exercer une activité visée 250

PARTIE II.1

Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 14a) a) Faire quoi que ce soit qui menace ou qui est susceptible de menacer la sécurité ou la santé des personnes dans le port public ou à l’installation portuaire publique 500
b) Permettre de faire quoi que ce soit qui menace ou qui est susceptible de menacer la sécurité ou la santé des personnes dans le port public ou à l’installation portuaire publique 500
2 14b) a) Faire quoi que ce soit qui gêne ou qui est susceptible de gêner la navigation 500
b) Permettre de faire quoi que ce soit qui gêne ou qui est susceptible de gêner la navigation 500
3 14c) a) Faire quoi que ce soit qui obstrue ou menace ou qui est susceptible d’obstruer ou de menacer une partie du port public ou de l’installation portuaire publique 500
b) Permettre de faire quoi que ce soit qui obstrue ou menace ou qui est susceptible d’obstruer ou de menacer une partie du port public ou de l’installation portuaire publique 500
4 14d) a) Faire quoi que ce soit qui nuit ou qui est susceptible de nuire à une activité autorisée dans le port public ou à l’installation portuaire publique 250
b) Permettre de faire quoi que ce soit qui nuit ou qui est susceptible de nuire à une activité autorisée dans le port public ou à l’installation portuaire publique 250
5 14e) a) Faire quoi que ce soit qui détourne ou qui est susceptible de détourner le cours d’une rivière ou d’un ruisseau 500
b) Permettre de faire quoi que ce soit qui détourne ou qui est susceptible de détourner le cours d’une rivière ou d’un ruisseau 500
c) Faire quoi que ce soit qui produit ou modifie ou qui est susceptible de produire ou de modifier des courants 500
d) Permettre de faire quoi que ce soit qui produit ou modifie ou qui est susceptible de produire ou de modifier des courants 500
e) Faire quoi que ce soit qui provoque ou qui est susceptible de provoquer un envasement ou l’accumulation de matériaux 500
f) Permettre de faire quoi que ce soit qui provoque ou qui est susceptible de provoquer un envasement ou l’accumulation de matériaux 500
g) Faire quoi que ce soit qui diminue ou qui est susceptible de diminuer de quelque façon la profondeur des eaux du port public 500
h) Permettre de faire quoi que ce soit qui diminue ou qui est susceptible de diminuer de quelque façon la profondeur des eaux du port public 500
6 14f) a) Faire quoi que ce soit qui occasionne ou qui est susceptible d’occasionner une nuisance 250
b) Permettre de faire quoi que ce soit qui occasionne ou qui est susceptible d’occasionner une nuisance 250
7 14g) a) Faire quoi que ce soit qui endommage ou qui est susceptible d’endommager un navire ou un autre bien 500
b) Permettre de faire quoi que ce soit qui endommage ou qui est susceptible d’endommager un navire ou un autre bien 500
8 14h) a) Faire quoi que ce soit qui altère ou qui est susceptible d’altérer la qualité des sédiments, du sol, de l’air ou de l’eau 500
b) Permettre de faire quoi que ce soit qui altère ou qui est susceptible d’altérer la qualité des sédiments, du sol, de l’air ou de l’eau 500
9 14i) a) Faire quoi que ce soit qui a ou qui est susceptible d’avoir un effet néfaste sur l’exploitation du port public ou de l’installation portuaire publique 500
b) Permettre de faire quoi que ce soit qui a ou qui est susceptible d’avoir un effet néfaste sur l’exploitation du port public ou de l’installation portuaire publique 500
10 15 Pénétrer illégalement dans un endroit d’une installation portuaire publique 500
11 17(1) Ne pas se conformer aux instructions qui figurent sur un panneau indicateur ou un dispositif 125
12 17(2) Enlever, marquer ou détériorer tout panneau indicateur ou tout dispositif dans le port public ou à l’installation portuaire publique 125
13 19 Conduire un véhicule dans une installation portuaire publique sans se conformer aux lois de la province ou aux règlements municipaux où elle est située Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 2 000 $
14 20 a) Conduire un véhicule de façon dangereuse Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 2 000 $
b) Excès de vitesse Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 2 000 $
15 21(2)a) Ne pas se conformer aux instructions qui figurent sur un panneau indicateur ou un dispositif et qui s’appliquent à la personne, au véhicule ou à l’installation portuaire publique 125
16 21(2)b) Ne pas se conformer aux instructions de circulation données par le responsable de port 250
17 23(1)b) a) Ne pas signaler sans délai l’incident prévu à un responsable de port 250
b) Ne pas fournir une description de ce qu’on a laissé tomber, déposé, déchargé ou déversé 125
c) Ne pas indiquer l’emplacement approximatif de ce qu’on a laissé tomber, déposé, déchargé ou déversé 125
d) Ne pas fournir une description des mesures prises pour enlever ce qu’on a laissé tomber, déposé, déchargé ou déversé 125
18 24 Ne pas respecter les mesures de prévention et de protection prévues contre l’incendie 500
19 26b) Ne pas déployer tous les efforts pour signaler l’activité prévue et la situation d’urgence à un responsable de port 500
20 27(a) Ne pas signaler sans délai une situation d’urgence prévue à un responsable de port 500
21 28a) a) Ne pas signaler sans délai au responsable de port un incident qui a entraîné des blessures 500
b) Ne pas signaler sans délai au responsable de port un incident qui a entraîné des dommages à l’environnement 500
c) Ne pas signaler sans délai au responsable de port un incident qui a entraîné des dommages ou pertes matériels 500
d) Ne pas signaler sans délai au responsable de port une explosion 500
e) Ne pas signaler sans délai au responsable de port un incendie 500
f) Ne pas signaler sans délai au responsable de port un accident 500
g) Ne pas signaler sans délai au responsable de port un échouement ou un échouage 500
22 34(1) Ne pas respecter les conditions rattachées à une activité visée qui sont affichées ou indiquées sur des formulaires 125
23 34(2) Ne pas garder la liste de vérification facilement accessible et utilisable aux fins d’inspection 125
24 36(1)a) Exercer une activité visée sans autorisation 250
25 36(1)b) Ne pas respecter une condition de l’autorisation permettant d’exercer une activité visée 250
2 La partie III de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur les biens de la voie maritime

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

22 13 a) Conduire un véhicule de façon dangereuse Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 2 000 $
b) Excès de vitesse Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 2 000 $
3 La partie III de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Article

Colonne I

Disposition du Règlement sur les biens de la voie maritime

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

25.1 17 Ne pas respecter les mesures de prévention et de protection prévues contre l’incendie 500
25.2 20a) Ne pas signaler sans délai au gestionnaire qu’une situation d’urgence prévue existe 500

4 La partie IV de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE IV

Règlement relatif à la navigation dans les ports naturels et les ports aménagés et à leur utilisation
Article

Colonne I

Disposition du Règlement relatif à la navigation dans les ports naturels et les ports aménagés et à leur utilisation

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

1 3a) a) Faire quoi que ce soit qui obstrue ou menace ou qui est susceptible d’obstruer ou de menacer une partie du port 500
b) Permettre de faire quoi que ce soit qui obstrue ou menace ou qui est susceptible d’obstruer ou de menacer une partie du port 500
2 3b) a) Faire quoi que ce soit qui nuit ou qui est susceptible de nuire à toute activité autorisée dans le port 250
b) Permettre de faire quoi que ce soit qui nuit ou qui est susceptible de nuire à toute activité autorisée dans le port 250
3 3c) a) Faire quoi que ce soit qui détourne ou qui est susceptible de détourner le cours d’une rivière ou d’un ruisseau 500
b) Permettre de faire quoi que ce soit qui détourne ou qui est susceptible de détourner le cours d’une rivière ou d’un ruisseau 500
c) Faire quoi que ce soit qui produit ou modifie ou qui est susceptible de produire ou modifier des courants 500
d) Permettre de faire quoi que ce soit qui produit ou modifie ou qui est susceptible de produire ou modifier des courants 500
e) Faire quoi que ce soit qui provoque ou qui est susceptible de provoquer un envasement ou l’accumulation de matériaux 500
f) Permettre de faire quoi que ce soit qui provoque ou qui est susceptible de provoquer un envasement ou l’accumulation de matériaux 500
g) Faire quoi que ce soit qui diminue ou qui est susceptible de diminuer la profondeur des eaux dans le port 500
h) Permettre de faire quoi que ce soit qui diminue ou qui est susceptible de diminuer la profondeur des eaux dans le port 500
4 3d) a) Faire quoi que ce soit qui occasionne ou qui est susceptible d’occasionner une nuisance 250
b) Permettre de faire quoi que ce soit qui occasionne ou qui est susceptible d’occasionner une nuisance 250
5 3e) a) Faire quoi que ce soit qui cause ou qui est susceptible de causer des blessures aux personnes 500
b) Permettre de faire quoi que ce soit qui cause ou qui est susceptible de causer des blessures aux personnes 500
c) Faire quoi que ce soit qui endommage ou qui est susceptible d’endommager un navire 500
d) Permettre de faire quoi que ce soit qui endommage ou qui est susceptible d’endommager un navire 500
6 3f) a) Faire quoi que ce soit qui altère ou qui est susceptible d’altérer la qualité des sédiments ou de l’eau 500
b) Permettre de faire quoi que ce soit qui altère ou qui est susceptible d’altérer la qualité des sédiments ou de l’eau 500
7 4(1)b) a) Ne pas signaler sans délai l’incident prévu à un responsable de port 250
b) Ne pas fournir une description de ce qu’on a laissé tomber, déposé, déchargé ou déversé 125
c) Ne pas fournir une description de l’emplacement approximatif de ce qu’on a laissé tomber, déposé, déchargé ou déversé 125
d) Ne pas fournir une description des mesures prises pour enlever ce qu’on a laissé tomber, déposé, déchargé ou déversé 125
8 5 Ne pas respecter les mesures de prévention et de protection prévues contre l’incendie 500
9 8a) Ne pas signaler sans délai la situation d’urgence prévue à un responsable de port 500
10 9a) Ne pas signaler sans délai à un responsable de port l’incident qui a entraîné des blessures aux personnes ou des dommages aux navires 500
11 14(1) Ne pas respecter les conditions rattachées à une activité visée qui sont affichées ou indiquées sur des formulaires 250
12 14(2) Ne pas garder la liste de vérification facilement accessible aux fins d’inspection 125
13 16(1)a) Exercer une activité visée sans autorisation 250
14 16(1)b) Ne pas respecter une condition de l’autorisation permettant d’exercer une activité visée 250

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Afin de permettre l’application d’infractions contenues dans la Loi maritime du Canada, le Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires, le Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques, le Règlement sur les biens de la voie maritime et le Règlement relatif à la navigation dans les ports naturels et les ports aménagés et à leur utilisation au moyen de la procédure de procès-verbaux établie par la Loi sur les contraventions, celles-ci doivent d’abord être qualifiées de contraventions dans le Règlement sur les contraventions. Cette loi, et les règlements pris en vertu de celle-ci, établissent des exigences concernant le déplacement et l’exploitation maritime afin d’assurer la prévisibilité et l’efficacité ainsi que de protéger la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement à certains ports, havres et autres propriétés gérés par les Administrations portuaires canadiennes, Transports Canada, la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent ou le ministère de la Défense nationale.

La procédure au moyen de procès-verbaux établie par la Loi sur les contraventions, communément appelée Régime des contraventions, offre une option pour la poursuite de certains manquements aux lois ou règlements fédéraux, sans devoir comparaître en cour. Il est donc plus raisonnable et efficace de se prévaloir du Régime des contraventions.

Contexte

Adoptée en 1992, la Loi sur les contraventions établit une procédure pour la poursuite de certaines infractions fédérales qualifiées de contraventions. Cette procédure tient compte de la distinction existant entre les infractions criminelles et les infractions de nature réglementaire. Elle permet aux agents de l’autorité d’intenter une poursuite, relative aux contraventions, par voie de procès-verbal de contravention, lequel est assorti de l’option du paiement volontaire de l’amende prévue, évitant ainsi la procédure plus longue et plus coûteuse prévue par le Code criminel. Cela épargne donc le contrevenant des conséquences juridiques reliées à une condamnation en vertu du Code criminel (tel qu’un casier judiciaire) tout en assurant que les tribunaux et le système de justice pénal puissent concentrer leurs ressources sur les affaires plus sérieuses. La procédure par voie de contravention est une approche plus raisonnable et plus efficace pour les infractions mineures et prévoit des amendes davantage proportionnelles à la gravité de ces infractions.

Pris en vertu de l’article 8 de la Loi sur les contraventions, le Règlement sur les contraventions identifie les infractions fédérales qualifiées de contraventions, fournit des descriptions abrégées de ces infractions et prévoit le montant de l’amende pour chacune des contraventions. La description abrégée est reproduite sur le procès-verbal émis au contrevenant.

La poursuite de certaines infractions de règlements pris en vertu de la Loi maritime du Canada est déjà effectuée au moyen du Régime des contraventions. L’annexe I du Règlement sur les contraventions identifie 64 infractions contenues dans le Règlement sur les biens de la voie maritime et le Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires et fournit une description abrégée ainsi que le montant de l’amende pour chaque infraction.

Objectif

Ces modifications au Règlement sur les contraventions sont apportées afin d’accroître la liste d’infractions de la Loi maritime du Canada et des règlements pris en vertu de cette loi pouvant être poursuivie au moyen d’un procès-verbal de contravention ainsi que d’uniformiser les options mises à la disposition des agents de l’autorité en leur offrant les mêmes outils d’application, peu importe s’ils exercent leur rôle dans une autorité portuaire, un port naturel ou aménagé ou un port public. L’application de ces infractions au moyen de la procédure établie par la Loi sur les contraventions assurera la conformité avec les exigences sécuritaires et opérationnelles relatives à l’utilisation des ports publics et des ports gérés par les Administrations portuaires canadiennes et la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent.

Description

Les modifications au Règlement sur les contraventions qualifient de contravention environ 70 infractions prévues dans les textes suivants :

Les infractions qualifiées de contraventions sont ajoutées à l’annexe I du Règlement sur les contraventions. Les montants d’amendes associées à ces nouvelles contraventions varient de 125 $ à 500 $.

Voici quelques exemples d’infractions qui ont été qualifiées de contraventions ainsi que leurs descriptions abrégées et le montant d’amende associé :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Transports Canada a créé un comité consultatif pour le Programme de conformité à la Loi maritime du Canada afin de fournir de la rétroaction, de contribuer à l’élaboration du programme et de soutenir la mise en œuvre des résultats escomptés. Le comité est composé d’un représentant de chacune des organisations suivantes : (i) l’Administration portuaire de Halifax; (ii) l’Administration portuaire de St. John’s; (iii) l’Administration portuaire de Windsor; (iv) l’Administration portuaire de Montréal; (v) l’Administration portuaire de Vancouver; (vi) l’Association des administrations portuaires; (vii) les Forces canadiennes; (viii) la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent.

Le comité a été sollicité au sujet d’activités spécifiques reliées à l’application de la loi à travers le Canada et les résultats ont démontré que la Loi maritime du Canada et ses règlements nécessitaient des outils supplémentaires pour une application efficace. Le comité a été abondamment consulté sur la qualification d’infractions de contraventions et appuie les modifications proposées.

Les membres du comité ont également partagé la liste de contraventions proposées avec les usagers du transport maritime (tels que les exploitants de navires, les Administrations portuaires canadiennes et les autorités de la voie maritime) afin d’obtenir une rétroaction additionnelle. Aucun changement substantif à la liste de contraventions proposées n’a été requis après cette consultation.

Transports Canada a également participé aux rencontres du sous-comité de l’application de l’Association des administrations portuaires canadiennes au cours desquelles des demandes pour accroître les options d’application ont été formulées à maintes reprises. Les membres du comité incluaient des représentants de chacune des administrations portuaires canadiennes, la Voie Maritime du Saint-Laurent, Transports Canada et le ministère de la Défense nationale.

Un résumé des modifications a été affiché en ligne sur le site Web de consultation de Transports Canada « Parlons Transport ». Un échantillon de 48 contraventions proposées, chacune incluant le montant de l’amende proposé, a été inclus pour les fins de cette consultation. La consultation en ligne a duré 30 jours, du 18 mars au 14 avril 2021. Les commentaires reçus des intervenants indiquent un soutien élevé à l’égard de ces modifications. Les dispositions identifiées par les participants comme étant des contraventions appropriées correspondent fortement à celles incluses dans les modifications réglementaires. Transports Canada a également pris en note certains défis potentiels qui ont été identifiés relativement à la mise en œuvre du Régime des contraventions et des conséquences qu’ils pourraient avoir sur les relations avec les usagers, lesquels continueront à être surveillés.

Ces modifications au Règlement sur les contraventions ne créent pas de nouvelles infractions ni n’imposent de nouvelles restrictions. Elles qualifient de contraventions des infractions existantes afin de permettre aux agents de l’autorité d’utiliser le régime de procès-verbaux de la Loi sur les contraventions en tant qu’outil d’application. Ainsi, ces modifications n’ont pas été publiées au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation préliminaire des répercussions des traités modernes a été effectuée. L’évaluation n’a pas identifié de répercussions ou d’obligations découlant des traités modernes.

Choix de l’instrument

Afin que ces infractions puissent être poursuivies au moyen du Régime des contraventions et de permettre aux agents de l’autorité d’émettre des procès-verbaux de contraventions, celles-ci doivent d’abord être qualifiées de contraventions et incluses dans le Règlement sur les contraventions. Par conséquent, aucun instrument non réglementaire n’a été envisagé.

Le Règlement sur les contraventions est régulièrement modifié afin de qualifier des infractions de contraventions et de tenir compte des modifications apportées aux lois et règlements prévoyant les infractions.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

La qualification de certaines infractions à titre de contraventions offre aux agents de l’autorité un outil de poursuite approprié et efficace afin de faire respecter les dispositions de Loi maritime du Canada et ses règlements d’application. Avant cela, les agents de l’autorité qui tentaient d’appliquer ces infractions ne pouvaient que donner des avertissements ou porter des accusations en vertu de la procédure prévue au Code criminel.

Les avertissements ne sont pas toujours considérés comme étant un outil efficace pour avoir l’effet dissuasif souhaité. Quant à elle, la poursuite au moyen de la procédure sommaire du Code criminel peut être perçue comme étant disproportionnelle par rapport à la nature des infractions mineures. Le Régime des contraventions permettra aux agents de l’autorité d’adopter une démarche plus graduelle qui reflète la gravité de chaque infraction.

Bien qu’aucune donnée ne permette d’établir des comparaisons, tous les principaux intervenants (institutions fédérales, agents de l’autorité, tribunaux et le grand public) s’entendent pour dire que la procédure offerte par le Régime des contraventions se traduit par des économies pour le système judiciaire et procure aux contrevenants, aux agents de l’autorité et aux tribunaux une procédure plus rapide et plus pratique de traitement des infractions. Le Régime des contraventions vise à alléger la charge de travail des tribunaux de manière significative, ce qui permet au gouvernement de réaliser des économies en ce qui concerne le coût des poursuites et permet aux tribunaux de se concentrer sur les questions qui nécessitent un examen judiciaire. Le Régime des contraventions permet également de libérer une grande partie du temps des agents de l’autorité. Moins de temps au bureau à se préparer pour le tribunal signifie plus de temps consacré aux efforts de contrôle et de surveillance. Les contrevenants sont aussi assujettis à une procédure qui peut être plus appropriée et proportionnelle à la nature de l’infraction : ils peuvent payer l’amende et éviter d’avoir à comparaître devant le tribunal, mais ont également l’option de contester le procès-verbal de contravention s’ils choisissent de plaider non coupable.

Les dépenses engagées par les provinces afin d’administrer les contraventions fédérales sont déduites des revenus générés par le paiement des amendes, le régime n’entraînant donc pas de coûts pour les provinces. Tout surplus réalisé est partagé à parts égales entre les gouvernements fédéral et provinciaux. Les accords signés avec les provinces incluent des clauses à cet effet.

De façon générale, il est plus coûteux de donner des procès-verbaux de contraventions que de se servir d’avertissements ou de ne pas appliquer les infractions. Cependant, ces dernières ne sont pas des alternatives véritables au Régime des contraventions. La Loi sur les contraventions fournit aux agents de l’autorité une procédure de poursuite plus rapide et pratique par l’émission de procès-verbaux. Puisqu’un contrevenant n’a pas à se présenter en cour lorsqu’il paie de façon volontaire l’amende prévue, il en résulte des épargnes tant au niveau des coûts liés aux poursuites que du temps passé par les agents de l’autorité à se préparer pour comparaître en cour. Le paiement de l’amende n’est pas considéré être un coût puisque les individus dont les gestes contreviennent aux lois et règlements en vigueur n’ont pas la qualité pour agir dans ce contexte (c’est-à-dire que les coûts défrayés soient comptés).

À la demande des ministères clients, une formation sur le Régime des contraventions est dispensée par Justice Canada en collaboration avec les ministères clients, les services judiciaires de la province et le Service des poursuites pénales du Canada, selon les besoins. Les coûts associés à cette formation font partie intégrante des activités courantes et l’offre de cette formation n’est pas conditionnelle à ce que des modifications spécifiques au Règlement sur les contraventions soient effectuées.

Lentille des petites entreprises

Une analyse en vertu de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que cette proposition n’aura pas d’impact sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition étant donné qu’elle n’entraîne pas de changements progressifs en matière de fardeau administratif des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ces modifications ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement découlant d’un forum officiel sur la coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Aucun impact différentiel sur la base du sexe ou d’autres facteurs d’identité n’est anticipé puisque ces modifications ne créent pas de nouvelles exigences ni n’imposent de nouveaux fardeaux aux particuliers; elles ne font que qualifier de contraventions des infractions existantes.

Il est important de noter que l’objet de la Loi sur les contraventions est d’assurer que l’application des infractions qualifiées de contraventions soit faite d’une manière qui soit moins onéreuse pour le contrevenant et appropriée et proportionnelle selon la nature de l’infraction, en comparaison à la procédure sommaire prévue par le Code criminel.

Justification

Les modifications au Règlement sur les contraventions permettent l’application raisonnable de la Loi maritime du Canada et de ses règlements tout en assurant l’uniformité de l’application avec des infractions similaires.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le présent règlement entrera en vigueur à la date de son enregistrement.

Conformité et application

Les modifications au Règlement sur les contraventions procurent aux agents de l’autorité une mesure d’application de la loi adéquate, leur permettant de s’acquitter de leur mandat de manière efficace et de promouvoir la conformité à la loi et aux règlements.

Personne-ressource

Ghady Haykal-Thomas
Avocate
Division des services juridiques de la Direction générale des programmes
Secteur des politiques
Ministère de la Justice Canada
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8