Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (exportations et transbordements de drogues) : DORS/2022-100

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 12

Enregistrement
DORS/2022-100 Le 17 mai 2022

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

C.P. 2022-468 Le 16 mai 2022

Sur recommandation du ministre de la SantĂ© et en vertu de l’article 30rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les aliments et drogues rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (exportations et transbordements de drogues), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (exportations et transbordements de drogues)

Modifications

1 Le Règlement sur les aliments et drogues rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par adjonction, après l’article A.01.045, de ce qui suit :

A.01.046 L’exportateur qui dĂ©livre le certificat visĂ© Ă  l’alinĂ©a 37(1)c) de la Loi Ă  l’égard d’une drogue en conserve une copie pendant cinq ans après la date Ă  laquelle cette drogue est exportĂ©e.

A.01.047 (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 37(1)d) de la Loi, la drogue qui, aux termes de l’alinĂ©a A.01.048a), doit ĂŞtre manufacturĂ©e, emballĂ©e-Ă©tiquetĂ©e, analysĂ©e, distribuĂ©e ou vendue en gros conformĂ©ment Ă  une licence d’établissement doit l’être par le titulaire de cette licence qui s’est acquittĂ© du prix Ă  payer relativement Ă  celle-ci conformĂ©ment Ă  l’ArrĂŞtĂ© sur les prix Ă  payer Ă  l’égard des drogues et instruments mĂ©dicaux.

(2) Les termes du présent article s’entendent au sens du paragraphe C.01A.001(1).

A.01.048 Pour l’application du paragraphe 37(1.2) de la Loi, les dispositions ci-après s’appliquent concernant les drogues :

Transbordements

A.01.049 Pour l’application de l’alinĂ©a 38c) de la Loi, toute drogue doit ĂŞtre en douane.

2 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article C.01A.003, de ce qui suit :

C.01A.003.1 Pour l’application du prĂ©sent titre et des dispositions des titres 2 Ă  4 qui sont prĂ©vues aux alinĂ©as A.01.048b) Ă  d) :

3 Les alinĂ©as C.01A.004(1)c) et d) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

4 (1) Les alinĂ©as C.01A.008(2)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a C.01A.008(2)c)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’article 4 du tableau I de l’article C.01A.008 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Activité
4 Distribuer Ă  titre de distributeur visĂ© Ă  l’alinĂ©a C.01A.003a) un ingrĂ©dient actif autre que :
  • a) l’ingrĂ©dient actif pharmaceutique
  • b) l’ingrĂ©dient actif utilisĂ© dans la manufacture d’une drogue d’origine non biologique visĂ©e Ă  l’annexe C de la Loi
(4) L’article 7 du tableau I de l’article C.01A.008 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Activité
7 Vendre en gros une drogue autre que :
  • a) l’ingrĂ©dient actif pharmaceutique
  • b) l’ingrĂ©dient actif utilisĂ© dans la manufacture d’une drogue d’origine non biologique visĂ©e Ă  l’annexe C de la Loi

5 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article C.02.002.1, de ce qui suit :

C.02.002.2 Dans le prĂ©sent titre :

6 La formule figurant dans l’appendice III du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par remplacement de « (En vertu de la Loi des aliments et droguesrĂ©fĂ©rence * — S.R.C. de 1970, ch. F-27) Â» par ce qui suit :

(En vertu de l’article 37 de la Loi sur les aliments et drogues)

7 L’appendice III du mĂŞme règlement est modifiĂ© par remplacement du passage de la formule suivant « et portant distinctement imprimĂ© le mot « Exportation Â», Â» et prĂ©cĂ©dant « Fait Ă  Â» par ce qui suit :

8 La formule figurant dans l’appendice III du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par remplacement de « 19   . Â» par « 20   . Â».

9 La formule figurant dans l’appendice III du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par suppression de ce qui suit :

Dispositions transitoires

10 (1) Sauf indication contraire, les termes utilisés au présent article s’entendent au sens du paragraphe C.01A.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues.

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), durant la pĂ©riode de trois mois commençant Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, la drogue qui, jusqu’à cette date, Ă©tait exemptĂ©e de l’application des dispositions prĂ©vues Ă  l’article A.01.048 du Règlement sur les aliments et drogues, en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi, et qui continue de satisfaire aux exigences de ce paragraphe, Ă  la fois :

(3) Si, avant l’expiration de la pĂ©riode de trois mois, la personne visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)a) prĂ©sente au ministre de la SantĂ© une demande de licence d’établissement ou une demande de modification d’une licence d’établissement conformĂ©ment Ă  l’article C.01A.005 ou C.01A.006 du Règlement sur les aliments et drogues afin d’être autorisĂ©e Ă  exercer l’activitĂ©, cette personne, en ce qui a trait Ă  cette activitĂ©, est exemptĂ©e de l’obligation de dĂ©tenir une licence d’établissement et de l’application des dispositions visĂ©es Ă  l’alinĂ©a (2)b) jusqu’à ce que le ministre, selon le cas :

(4) Les exemptions visées au paragraphe (3) cessent de s’appliquer si la personne retire sa demande.

Entrée en vigueur

11 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Canada a des obligations de longue date en vertu de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne afin d’harmoniser la surveillance des drogues fabriquées au Canada pour consommation ou utilisation à l’étranger avec les drogues fabriquées pour le marché canadien.

L’article 37 de la Loi sur les aliments et drogues (la Loi) prĂ©voit une exemption pour une drogue fabriquĂ©e ou prĂ©parĂ©e au Canada pour consommation ou utilisation Ă  l’étranger (c’est-Ă -dire une drogue destinĂ©e uniquement Ă  l’exportation) Ă  l’application de la plupart des Ă©lĂ©ments de la Loi, du Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement), et de l’ArrĂŞtĂ© sur les prix Ă  payer Ă  l’égard des drogues et instruments mĂ©dicaux (l’ArrĂŞtĂ© sur les prix). Par inadvertance, cette exemption permet qu’une drogue destinĂ©e uniquement Ă  l’exportation soit de qualitĂ© infĂ©rieure Ă  celle d’une drogue identique si cette dernière a Ă©tĂ© fabriquĂ©e ou prĂ©parĂ©e pour le marchĂ© canadien. La surveillance limitĂ©e de ces drogues exportĂ©es ne correspond pas aux pratiques exemplaires internationales, et les partenaires internationaux en matière de rĂ©glementation (par exemple les autoritĂ©s rĂ©glementaires des États membres de l’Union europĂ©enne [UE]) ont identifiĂ© cette question Ă  titre de prĂ©occupation de longue date.

L’article 38 de la Loi prĂ©voit une large exemption de son application pour les drogues importĂ©es au Canada uniquement aux fins d’exportation (c’est-Ă -dire transbordĂ©es), sauf disposition rĂ©glementaire contraire. L’absence d’une obligation directe dans le Règlement visant Ă  prĂ©ciser que les drogues transportĂ©es au Canada doivent ĂŞtre en douane (c’est-Ă -dire acheminĂ©es par des transporteurs qui ont affichĂ© des mesures de sĂ©curitĂ© auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] et, si elles sont entreposĂ©es, elles le sont uniquement dans des entrepĂ´ts de douane ou d’attente) a entraĂ®nĂ© une confusion et une incertitude rĂ©glementaire parmi les intervenants.

Contexte

Surveillance des drogues destinées au marché national et aux exportations

Le Canada produit environ 4 % de l’offre mondiale de drogues, et des mesures de surveillance rigoureuses sont en place pour veiller Ă  ce que les drogues entrant sur le marchĂ© canadien soient sĂ©curitaires pour les Canadiens.

Une personne (c’est-à-dire un particulier ou une entreprise) qui exerce une activité autorisée liée à une drogue au Canada (c’est-à-dire manufacturer, emballer ou étiqueter, importer, analyser, distribuer ou vendre en gros) doit détenir une licence d’établissement de produits pharmaceutiques telle qu’elle est énoncée dans le Règlement, sauf exception contraire en vertu de la Loi ou du Règlement. De plus, des frais sont facturés pour l’examen des demandes de nouvelles licences d’établissements de produits pharmaceutiques, pour des modifications, et pour l’examen annuel de licence conformément à l’Arrêté sur les prix. Une licence d’établissement de produits pharmaceutiques valide démontre la conformité aux bonnes pratiques de fabrication. Les bonnes pratiques de fabrication font partie du processus d’assurance de la qualité et concernent à la fois la production et le contrôle de la qualité. Le respect des bonnes pratiques de fabrication contribue à faire en sorte que les drogues soient produites et contrôlées de façon uniforme conformément aux normes de qualité appropriées à l’utilisation prévue. Santé Canada inspecte les établissements qui mènent des activités assujetties à une licence d’établissement de produits pharmaceutiques afin de vérifier la conformité aux bonnes pratiques de fabrication.

L’article 37 de la Loi prĂ©voit, Ă  quelques exceptions près, une large exemption de l’application de la Loi et du Règlement pour les drogues destinĂ©es uniquement Ă  l’exportation, Ă  condition qu’un certificat soit dĂ©livrĂ© attestant que la drogue ne contrevient Ă  aucune loi connue du pays vers lequel elle est exportĂ©e. Les exigences pertinentes de la Loi qui s’appliquent Ă  ces drogues comprennent l’interdiction de l’adultĂ©ration, de la fabrication dans des conditions non hygiĂ©niques, de l’étiquetage, de l’emballage, du traitement, de la prĂ©paration, de la vente ou de la publicitĂ© de façon fausse, trompeuse ou mensongère. Une personne qui exerce des activitĂ©s assujetties Ă  une licence avec ces drogues (par exemple un manufacturier) n’est pas tenue d’obtenir une licence d’établissement de produits pharmaceutiques ou de respecter les exigences canadiennes en matière de bonnes pratiques de fabrication. Par consĂ©quent, la surveillance rĂ©glementaire de SantĂ© Canada de ces Ă©tablissements et activitĂ©s est limitĂ©e.

Transbordement de drogues

La nature interconnectée du réseau de transport canadien et américain signifie que les marchandises, y compris les drogues, sont transportées entre les États-Unis et d’autres pays en passant par le Canada. Bien que ces marchandises transbordées soient physiquement présentes au pays, elles ne sont ni destinées à la consommation ni à l’utilisation au Canada.

Des contrôles sont en place pour atténuer le risque que les marchandises transbordées au Canada soient détournées vers le marché canadien. Les contrôles comprennent la déclaration de toutes les marchandises en transit à l’ASFC au premier point d’arrivée, l’utilisation des documents de contrôle du fret, l’utilisation des sceaux de sécurité de l’ASFC et l’utilisation d’obligations et de garanties pendant que les marchandises sont au Canada. Les transporteurs de marchandises en douane sont responsables de ces marchandises. Les marchandises en douane ne sont pas accessibles pour modification par d’autres parties. Ces exigences sont prescrites par la Loi sur les douanes.

En 2014, le Canada et d’autres membres de l’Organisation mondiale du commerce ont adoptĂ© l’accord sur la facilitation du commerce, qui est entrĂ© en vigueur le 22 fĂ©vrier 2017. L’article 11.8 de l’accord sur la facilitation du commerce interdit aux membres d’appliquer des règlements techniques et des procĂ©dures d’évaluation de la conformitĂ© Ă  l’égard des marchandises en transit sur leur territoire.

En 2016, afin de se conformer Ă  l’accord sur la facilitation du commerce, la Loi a Ă©tĂ© modifiĂ©e de façon Ă  inclure l’article 38, qui prĂ©voit une exemption de l’application de la Loi pour les drogues fabriquĂ©es Ă  l’étranger et importĂ©es uniquement pour l’exportation, sauf disposition contraire de la rĂ©glementation.

Coopération internationale en matière de réglementation

Le Canada participe à plusieurs accords de reconnaissance mutuelle portant sur des programmes de conformité aux bonnes pratiques de fabrication pour les produits pharmaceutiques (par exemple le Protocole sur la reconnaissance mutuelle du programme de conformité et d’application relatif aux bonnes pratiques de fabrication pour les produits pharmaceutiques de l’Accord économique et commercial global). Les accords de reconnaissance mutuelle renforcent la collaboration internationale en matière de réglementation et aident Santé Canada à maintenir des normes élevées de sécurité et de qualité des produits, tout en facilitant la réduction du fardeau réglementaire pour les industries. Ils offrent également des occasions d’établir des relations plus étroites avec d’autres organismes de réglementation internationaux.

Tout au long de l’élaboration de l’Accord Ă©conomique et commercial global, l’UE a persistĂ© dans ses efforts pour obtenir l’engagement du Canada Ă  instaurer une surveillance plus Ă©troite des drogues qui font l’objet d’une exemption en vertu de l’article 37. Avant la conclusion des nĂ©gociations sur l’Accord Ă©conomique et commercial global, le Canada a acceptĂ© de modifier la lĂ©gislation canadienne pour corriger l’écart de surveillance entre les drogues destinĂ©es au marchĂ© national et les drogues uniquement destinĂ©es Ă  l’exportation.

SantĂ© Canada, Ă  titre d’organisme de rĂ©glementation du Canada, est Ă©galement membre du SchĂ©ma de coopĂ©ration dans le domaine de l’inspection pharmaceutique depuis janvier 1999. Le SchĂ©ma offre une coopĂ©ration active et constructive dans le domaine des bonnes pratiques de fabrication des drogues afin de :

La participation de Santé Canada au Schéma de coopération dans le domaine de l’inspection pharmaceutique présente plusieurs avantages. L’un de ces avantages est la réduction du fardeau que représente pour l’industrie le fait de subir de multiples inspections ou de se conformer à des exigences réglementaires différentes de la part de plusieurs administrations. Lorsqu’un importateur canadien cherche à ajouter un nouvel immeuble étranger à sa licence d’établissement de produits pharmaceutiques, un rapport d’inspection est requis pour démontrer que l’immeuble étranger respecte les bonnes pratiques de fabrication. Lorsque le rapport d’inspection provient d’un organisme de réglementation qui est également membre du Schéma de coopération dans le domaine de l’inspection pharmaceutique, le processus d’examen peut généralement être simplifié.

En octobre 2019, SantĂ© Canada a fait l’objet d’un audit de réévaluation visant Ă  vĂ©rifier sa conformitĂ© aux exigences du SchĂ©ma de coopĂ©ration dans le domaine de l’inspection pharmaceutique. L’audit de la nouvelle Ă©valuation a permis de constater que, contrairement au SchĂ©ma, il n’y avait aucune obligation de dĂ©tenir une licence d’établissement de produits pharmaceutiques par les manufacturiers des drogues uniquement pour l’exportation et, par consĂ©quent, il n’y avait aucun programme d’inspection rĂ©gulière de ces sites. En rĂ©ponse aux observations de l’audit, SantĂ© Canada a soulignĂ© son engagement de longue date Ă  renforcer la surveillance des Ă©tablissements canadiens qui mènent des activitĂ©s assujetties Ă  une licence dont les drogues visent uniquement l’exportation.

Objectif

Ces modifications apportĂ©es au Règlement visent Ă  :

Description

Renforcer la surveillance des drogues exportées

Les modifications apportées au Règlement prescriront les exigences suivantes aux personnes qui exercent des activités assujetties à une licence à l’égard de drogues destinées uniquement à l’exportation.

Partie C (Drogues), titre 1A — Licence d’établissement de produits pharmaceutiques

Les modifications apportĂ©es au Règlement nĂ©cessiteront qu’une drogue destinĂ©e uniquement Ă  l’exportation soit fabriquĂ©e, emballĂ©e ou Ă©tiquetĂ©e, analysĂ©e, distribuĂ©e et vendue en gros par le titulaire d’une licence d’établissement de produits pharmaceutiques. Les mĂŞmes exigences pour la dĂ©livrance d’une licence s’appliqueront aux personnes exerçant des activitĂ©s Ă  l’égard de drogues destinĂ©es uniquement pour l’exportation et aux personnes exerçant ces mĂŞmes activitĂ©s Ă  l’égard de drogues destinĂ©es au marchĂ© canadien. Ces titulaires de licence seront assujettis aux exigences prescrites Ă  la partie C, aux titres 2 (Bonnes pratiques de fabrication), 3 (Drogues radiopharmaceutiques Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe C de la Loi) et 4 (Drogues biologiques Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe D de la Loi) du Règlement.

Partie C, titre 2 — Bonnes pratiques de fabrication

Le titulaire d’une licence d’établissement de produits pharmaceutiques qui exerce des activitĂ©s Ă  l’égard d’une drogue destinĂ©e uniquement Ă  l’exportation sera tenu de se conformer aux exigences applicables en matière de bonnes pratiques de fabrication, Ă  certaines exceptions près. Les exceptions concernent une disposition qui ne relève pas de la portĂ©e des modifications apportĂ©es au Règlement concernant l’importation d’ingrĂ©dients pharmaceutiques actifs et des dispositions liĂ©es Ă  une autorisation de mise sur le marchĂ© canadien qui, dans le cas d’une drogue destinĂ©e uniquement Ă  l’exportation, n’existera pas. Les spĂ©cifications relatives aux matières premières, aux matĂ©riaux d’emballage et aux produits finis devront ĂŞtre conformes aux spĂ©cifications du pays dans lequel la drogue doit ĂŞtre consommĂ©e ou utilisĂ©e. La dĂ©finition de la date d’expiration figurant Ă  la partie C, titre 1 du Règlement ne s’appliquera pas Ă  l’égard d’une drogue destinĂ©e uniquement Ă  l’exportation.

Partie C, titres 3 et 4 — Drogues radiopharmaceutiques et biologiques

Les dispositions relatives à la bonne fabrication de drogues radiopharmaceutiques et biologiques s’appliqueront au titulaire d’une licence d’établissement de produits pharmaceutiques destinés à l’exportation seulement, à l’exception des exigences propres aux produits canadiens, comme les exigences en matière d’étiquetage et d’efficacité des produits.

Certificat d’exportation

Les modifications apportĂ©es au Règlement permettront l’ajout de l’article A.01.046, qui obligera l’exportateur qui signe et dĂ©livre un certificat d’exportation conformĂ©ment au Règlement et Ă  la Loi Ă  conserver le certificat pendant cinq ans après la date d’exportation de la drogue.

Des modifications non substantielles sont également incluses à la formule de certificat d’exportation à l’appendice III du Règlement afin de la moderniser et de l’harmoniser aux autres modifications apportées au Règlement. L’exportateur sera tenu d’attester que l’article exporté est fabriqué ou préparé au Canada, que l’article exporté n’est pas fabriqué ou vendu pour la consommation ou l’usage au Canada et que l’emballage et son contenu n’enfreignent aucune règle de droit connue de la ou des destinations auxquelles ils sont exportés ou sur le point d’être exportés.

Prix Ă  payer

Le titulaire d’une licence d’établissement de produits pharmaceutiques qui exerce des activités avec une drogue uniquement destinée à l’exportation sera tenu de payer des frais conformément à l’Arrêté sur les prix associés à l’examen des demandes de licence.

Clarté des exigences relatives aux drogues transbordées

Aux fins de l’application de la Loi, les modifications apportées au Règlement préciseront que les drogues transbordées au Canada doivent être en douane.

Période transitoire

Les modifications apportĂ©es au Règlement entreront en vigueur six mois après la date de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Une personne qui fabrique, emballe ou Ă©tiquette, analyse, distribue ou vend en gros une drogue destinĂ©e uniquement Ă  l’exportation sera autorisĂ©e Ă  continuer d’exercer cette activitĂ© relativement Ă  la drogue sans licence d’établissement et sans satisfaire aux exigences relatives aux bonnes pratiques de fabrication pendant trois mois supplĂ©mentaires après la date d’entrĂ©e en vigueur (c’est- Ă -dire neuf mois après la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada). En outre, une telle personne sera autorisĂ©e Ă  poursuivre cette activitĂ© au-delĂ  de la pĂ©riode de transition de trois mois si, avant la fin de la pĂ©riode transitoire, elle a demandĂ© l’autorisation pour l’activitĂ© assujettie Ă  une licence et le ministre n’a pas dĂ©livrĂ© ou modifiĂ© la licence ou elle a reçu un avis indiquant que la licence ne sera pas dĂ©livrĂ©e ou modifiĂ©e. La prolongation durera jusqu’à ce que la licence soit dĂ©livrĂ©e ou modifiĂ©e, que la demande de licence soit retirĂ©e, ou qu’un avis ait Ă©tĂ© donnĂ© indiquant que la licence ne sera pas dĂ©livrĂ©e ou modifiĂ©e.

Élaboration de la réglementation

Consultation

La consultation pour les modifications apportĂ©es au Règlement a Ă©tĂ© incluse dans une plus large initiative de consultation entreprise en 2019 pour les modifications proposĂ©es concernant la modernisation de la licence d’établissement de produits pharmaceutiques, au cours de laquelle les titulaires de licence d’établissement de produits pharmaceutiques qui exercent des activitĂ©s autorisĂ©es avec des drogues destinĂ©es Ă  la vente au Canada et Ă  l’exportation ont Ă©tĂ© contactĂ©s. Au cours de l’étĂ© 2020, des activitĂ©s de sensibilisation supplĂ©mentaires ont Ă©tĂ© menĂ©es auprès des exportateurs de drogues qui ne sont pas titulaires d’une licence d’établissement de produits pharmaceutiques afin d’en savoir plus sur les raisons pour lesquelles ils se prĂ©valent de l’exemption prĂ©vue Ă  l’article 37. Un rĂ©sumĂ© de ces consultations auprès de l’industrie se trouve ci-après.

SantĂ© Canada a Ă©galement reçu des commentaires de l’industrie dans le cadre des consultations du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor du Canada sur la feuille de route pour l’examen de la rĂ©glementation du secteur des sciences de la santĂ© et des sciences biologiques. Grâce Ă  la consultation publique en ligne qui a eu lieu au printemps, Ă  l’étĂ© et Ă  l’automne 2018, les intervenants ont ciblĂ© des moyens de faire en sorte que la rĂ©glementation demeure souple et agile afin de soutenir la compĂ©titivitĂ© Ă©conomique. Grâce Ă  ces consultations, les intervenants ont exprimĂ© des prĂ©occupations au sujet de la rĂ©putation et de la compĂ©titivitĂ© du secteur canadien de l’exportation de drogues, compte tenu de l’exemption actuelle de la plupart des exigences de la Loi et du Règlement.

Consultations auprès de l’industrie

Entre le 23 avril 2019 et le 24 juin 2019, des consultations auprès de l’industrie ont Ă©tĂ© menĂ©es au moyen d’un sondage par courriel envoyĂ© aux titulaires de licence d’établissement de produits pharmaceutiques et aux titulaires de licence d’établissement d’instruments mĂ©dicaux afin d’appuyer l’élaboration d’une proposition rĂ©glementaire plus large relative Ă  la modernisation de l’infrastructure d’agrĂ©ment des Ă©tablissements de produits pharmaceutiques et d’instruments mĂ©dicaux, y compris les modifications proposĂ©es concernant les exportations de drogues. Le but du sondage Ă©tait de recueillir des renseignements sur le paysage canadien de l’exportation de drogues et d’instruments mĂ©dicaux afin de permettre Ă  SantĂ© Canada d’évaluer les coĂ»ts administratifs et de conformitĂ© Ă©ventuels des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es Ă  l’époque. Environ 8 300 invitations par courriel ont Ă©tĂ© envoyĂ©es aux intervenants, dont environ 500 ont Ă©tĂ© retournĂ©es Ă  titre de courrier non livrable. Des sondages distincts ont Ă©galement Ă©tĂ© envoyĂ©s aux associations de l’industrie et Ă  leurs membres. Les sondages ont Ă©tĂ© distribuĂ©s au moyen d’un bulletin d’information Ă  l’intention des intervenants et ils ont fait l’objet d’une discussion lors d’une rĂ©union bilatĂ©rale entre SantĂ© Canada et l’Association canadienne du mĂ©dicament gĂ©nĂ©rique. SantĂ© Canada a reçu 84 rĂ©ponses provenant de l’ensemble des secteurs. Parmi ces 84 rĂ©ponses, 23 ont Ă©tĂ© reçues de titulaires de licence d’établissement de produits pharmaceutiques. Les 61 rĂ©ponses restantes ont Ă©tĂ© reçues des titulaires d’une licence d’établissement d’instruments mĂ©dicaux et ne sont donc pas pertinentes aux modifications apportĂ©es au Règlement.

Les rĂ©ponses des titulaires de licence d’établissement de produits pharmaceutiques ont indiquĂ© que quatre entreprises ont menĂ© des activitĂ©s assujetties Ă  une licence en ce qui concerne les drogues destinĂ©es Ă  l’exportation. De ce nombre, deux entreprises ont indiquĂ© qu’elles se prĂ©valaient de l’article 37 de la Loi pour exporter les drogues. De plus, les rĂ©ponses suggèrent que ces deux entreprises respectent actuellement la norme de qualitĂ© des bonnes pratiques de fabrication de SantĂ© Canada pour les drogues qu’elles exportent.

Les associations de l’industrie qui ont répondu comprenaient celles qui représentent les secteurs des gaz comprimés, de la médecine nucléaire, des produits de santé pour les secteurs des consommateurs et pharmaceutiques. Toutes les réponses reçues de ces associations ont indiqué que les changements apportés au Règlement auront peu ou pas d’incidence sur leurs membres.

En aoĂ»t 2020, des activitĂ©s de sensibilisation des intervenants ont Ă©tĂ© menĂ©es auprès de trois Ă©tablissements qui exercent des activitĂ©s non assujetties Ă  une licence dont l’invocation de l’article 37 de la Loi pour l’exportation de drogues Ă©tait connue. Ces trois entreprises n’ont pas Ă©tĂ© incluses dans la consultation de 2019. Cinq associations, dont les membres pouvaient ĂŞtre intĂ©ressĂ©s par les modifications apportĂ©es au Règlement, ont Ă©galement Ă©tĂ© incluses dans la consultation d’aoĂ»t. Ces associations comprenaient des reprĂ©sentants de l’industrie de l’importation et de l’exportation, de la distribution des produits pharmaceutiques et des spĂ©cialistes des affaires rĂ©glementaires. Le but de cette consultation Ă©tait de rĂ©affirmer les points entendus des titulaires de licence d’établissement de produits pharmaceutiques qui ont rĂ©pondu au sondage en 2019 et de s’entretenir avec des titulaires sans licence qui ont communiquĂ© des certificats d’exportation Ă  SantĂ© Canada dans le passĂ©. Trois rĂ©ponses ont Ă©tĂ© reçues de titulaires de licence d’établissement de produits pharmaceutiques qui ont reçu la demande des associations, et dans toutes les rĂ©ponses, il a Ă©tĂ© indiquĂ© que leurs entreprises ne se prĂ©valent pas de l’article 37 de la Loi pour les exportations. Aucune rĂ©ponse n’a Ă©tĂ© reçue de la part de titulaires sans licence qui avaient invoquĂ© l’article 37 de la Loi par le passĂ©.

Une association reprĂ©sentant l’industrie des produits cosmĂ©tiques et de soins personnels a rĂ©pondu que ses membres n’étaient pas susceptibles de se prĂ©valoir de l’article 37 de la Loi pour l’exportation de drogues. De plus, l’association a demandĂ© Ă  SantĂ© Canada d’exclure certaines drogues en vente libre Ă  faible risque de la portĂ©e des modifications apportĂ©es au Règlement. Bien que leur demande corresponde Ă  certains objectifs du Cadre pour les produits d’autosoins proposĂ©, qui est une initiative de rĂ©glementation distincte en vertu du Plan prospectif de la rĂ©glementation 2021-2023 de SantĂ© Canada, ce cadre est encore en cours d’élaboration et les dĂ©tails n’ont pas encore Ă©tĂ© publiĂ©s. SantĂ© Canada estime qu’il convient de maintenir ces drogues en vente libre dans le cadre des modifications apportĂ©es au Règlement.

Parallèlement Ă  la consultation d’aoĂ»t 2020, les deux titulaires de licence d’établissement de produits pharmaceutiques qui ont rĂ©pondu au sondage en 2019 en disant qu’ils invoquaient l’article 37 de la Loi pour exporter des drogues ont Ă©tĂ© contactĂ©s afin de confirmer si leurs rĂ©ponses au sondage Ă©taient toujours valides Ă  la lumière de la pandĂ©mie de COVID-19. Aucune rĂ©ponse n’a Ă©tĂ© reçue de ces deux intervenants.

Consultation réglementaire

Le 12 juin 2021, les modifications proposĂ©es au Règlement ont Ă©tĂ© publiĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada suivi d’une pĂ©riode de commentaires de 75 jours. SantĂ© Canada a reçu des rĂ©ponses de huit intervenants et les commentaires entrant dans le cadre des modifications au Règlement sont rĂ©sumĂ©s ci-dessous.

Les intervenants étaient généralement favorables aux modifications proposées au Règlement et ont souligné l’importance de s’aligner à l’échelle internationale, de répondre aux engagements internationaux et de maintenir les relations avec les partenaires internationaux.

Trois intervenants ont émis des commentaires quant à la période de six mois proposée pour l’entrée en vigueur et le calendrier de transition. L’un d’eux a appuyé l’approche, un autre a indiqué qu’il faudrait plus de temps pour se conformer et un troisième a mis en garde contre le fait que la transition pourrait ne pas être assez longue. Le troisième intervenant, une importante association représentant l’industrie des cosmétiques et des produits de soins personnels, a indiqué que ses membres ne seraient pas touchés par les modifications apportées au Règlement. Les membres menant des activités autorisées avec des drogues destinées uniquement à l’exportation détiennent déjà des licences d’établissement et ne seraient donc pas touchés par les délais d’entrée en vigueur et de transition. Compte tenu des commentaires reçus, Santé Canada a décidé que la date d’entrée en vigueur des modifications au Règlement sera de six mois après la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une Ă©valuation prĂ©liminaire a Ă©tĂ© effectuĂ©e et aucune obligation dĂ©coulant des traitĂ©s modernes n’a Ă©tĂ© Ă©tablie en ce qui concerne les droits protĂ©gĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traitĂ©s modernes ou les obligations internationales en matière de droits de la personne.

Choix de l’instrument

Statu quo

Selon le statu quo, les drogues destinées uniquement à l’exportation ne seraient pas tenues d’être fabriquées, emballées ou étiquetées, analysées, distribuées ou vendues en gros par le titulaire d’une licence d’établissement de produits pharmaceutiques ou conformément aux bonnes pratiques de fabrication, contrairement aux drogues destinées au marché canadien. La législation canadienne en matière d’exportation de drogues ne serait pas alignée avec celle des partenaires internationaux. Il y aurait également une contradiction avec les engagements pris par le Canada à l’égard de l’UE en vertu de l’Accord économique et commercial global et mettrait en péril l’adhésion de Santé Canada au Schéma de coopération dans le domaine de l’inspection pharmaceutique. L’UE a déjà signalé son désaccord avec le statu quo en mettant un terme à l’élargissement de la portée de son accord de reconnaissance mutuelle avec le Canada et pourrait encore aggraver la situation si l’action du Canada semble improbable.

Option réglementaire

L’option de réglementer a été choisie au détriment du statu quo parce qu’elle permet d’assurer une surveillance équivalente de Santé Canada sur les drogues destinées uniquement à l’exportation et sur les drogues fabriquées pour le marché canadien. Elle répond également aux engagements pris par le Canada à l’égard de l’UE lors des négociations de l’Accord économique et commercial global. Cette option contribuera à assurer le respect des accords de reconnaissance mutuelle avec les partenaires réglementaires internationaux et, par conséquent, permettrait à Santé Canada de continuer à utiliser les rapports d’inspection des sites de fabrication étrangers établis par des organismes de réglementation étrangers de confiance. De plus, cette option permettra aux intervenants de clarifier les exigences relatives au transbordement de drogues par le Canada.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications apportées au Règlement élargiront la surveillance réglementaire à d’autres participants de l’industrie canadienne de l’exportation de drogues au moyen d’exigences relatives à la détention d’une licence d’établissement et au respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette surveillance porte spécifiquement sur la traçabilité et l’assurance de la qualité des drogues. Les consommateurs canadiens ne seront pas confrontés à des changements dans la fourniture ou le prix des drogues à la suite des modifications apportées au Règlement.

Le tableau 1 prĂ©sente les coĂ»ts pour l’industrie associĂ©s aux modifications apportĂ©es au Règlement concernant la licence d’établissement, la tenue de dossiers et la conformitĂ© aux bonnes pratiques de fabrication. Sauf indication contraire, les donnĂ©es et les renseignements utilisĂ©s dans l’analyse ci-dessous sont basĂ©s sur les rĂ©ponses reçues dans le cadre des consultations des intervenants du 23 avril 2019 et du 24 juin 2019 et supposent que 10 entreprises sont touchĂ©es par les modifications apportĂ©es au Règlement.

Tableau 1 : Coûts monétisés
Activité Année de base
AnnĂ©e 1
Année finale
AnnĂ©e 10
Total
(valeur actualisée)
Valeur
annuelle
Demande de licence d’établissement de produits pharmaceutiques 6 935 $ 6 935 $ 48 709 $ 6 935 $
Prix Ă  payer pour la licence d’établissement de produits pharmaceutiques note 1 du tableau 3 306 770 $ 306 770 $ 2 154 624 $ 306 770 $
Conservation des dossiers 91 $ 91 $ 641 $  91$
Formation et respect des bonnes pratiques de fabrication 88 870 $ S.O. 83 056 $ 11 825 $
Total des coĂ»ts 402 666 $ 313 796 $ 2 287 030 $ 325 621 $

Note(s) du tableau 3

Note 1 du tableau 3

Le prix Ă  payer pour une licence d’établissement de produits pharmaceutiques est Ă©noncĂ© dans l’ArrĂŞtĂ© sur les prix Ă  payer Ă  l’égard des drogues et instruments mĂ©dicaux. L’activitĂ© de manufacturer (sous forme posologique non stĂ©rile) des drogues a Ă©tĂ© sĂ©lectionnĂ©e aux fins de la prĂ©sente Ă©valuation, Ă©tant donnĂ© qu’elle a Ă©tĂ© placĂ©e dans la fourchette des prix moyens Ă  Ă©levĂ©s, avec un prix Ă  payer de 30 677 $ pour l’exercice de l’annĂ©e fiscale 2022-2023, tel qu’il est citĂ© dans la Licence d’établissement de produits pharmaceutiques (drogues pour usage humain) et frais affĂ©rents. Les coĂ»ts pour les activitĂ©s incluant l’analyse, l’emballage et l’étiquetage, la vente en gros et la distribution, varie de 4 129 $ Ă  15 691$, tandis que le prix Ă  payer pour la manufacture non stĂ©rile, l’importation et la manufacture stĂ©rile varie de 30 677 $ Ă  43 171 $ (exercice 2022-2023).

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Coûts

Les modifications apportĂ©es au Règlement Ă©largiront les exigences relatives Ă  la licence d’établissement de produits pharmaceutiques et aux bonnes pratiques de fabrication aux personnes qui exercent des activitĂ©s assujetties Ă  une licence avec des drogues destinĂ©es uniquement pour l’exportation qui sont exemptĂ©es en vertu de l’article 37 de la Loi. Ces personnes peuvent dĂ©tenir une licence d’établissement de produits pharmaceutiques ou peuvent ne pas en dĂ©tenir une. Ă€ la lumière d’une combinaison de consultations antĂ©rieures et de certificats d’exportation volontairement soumis par des entreprises au cours des deux dernières annĂ©es, SantĂ© Canada recense un total de 16 entreprises qui se prĂ©valent de l’article 37 de la Loi pour une drogue, dont 13 dĂ©tenaient une licence et 3 n’en dĂ©tenaient pas.

Les entreprises qui se prĂ©valent de l’article 37 de la Loi et qui dĂ©tiennent Ă©galement une licence d’établissement de produits pharmaceutiques ont indiquĂ©, au cours des consultations, qu’elles utilisent la mĂŞme chaĂ®ne de production pour mener des activitĂ©s assujetties Ă  une licence Ă  l’égard de drogues destinĂ©es uniquement Ă  l’exportation que pour les drogues vendues sur le marchĂ© canadien. Il peut Ă©galement ĂŞtre supposĂ© que le mĂŞme système de gestion de la qualitĂ© est utilisĂ© pour les produits exportĂ©s et les produits destinĂ©s au marchĂ© canadien. Ainsi, toutes les drogues fabriquĂ©es par ces entreprises seront conformes aux bonnes pratiques de fabrication. Aux fins de la prĂ©sente analyse, le coĂ»t associĂ© Ă  la licence d’établissement de produits pharmaceutiques et Ă  la conformitĂ© aux bonnes pratiques de fabrication pour les personnes qui se prĂ©valent de l’article 37 de la Loi, mais qui dĂ©tiennent Ă©galement une licence d’établissement de produits pharmaceutiques, est prĂ©sumĂ© minime ou nul.

En raison de l’exemption gĂ©nĂ©rale prĂ©vue Ă  l’article 37, SantĂ© Canada n’est pas en mesure de dĂ©terminer le nombre exact de personnes qui exercent des activitĂ©s assujetties Ă  une licence avec une drogue destinĂ©e uniquement Ă  l’exportation et qui ne dĂ©tiennent aucune licence d’établissement de produits pharmaceutiques. Ces personnes ne sont pas tenues d’aviser ou d’informer SantĂ© Canada de leur existence et ne relèvent pas de la surveillance de SantĂ© Canada. Toutefois, SantĂ© Canada connaĂ®t trois de ces personnes (c’est-Ă -dire les entreprises). Aux fins de la prĂ©sente analyse, et compte tenu du petit nombre d’entreprises qui se prĂ©valent de l’article 37 de la Loi pour une drogue et qui n’exercent aucune activitĂ© assujettie Ă  une licence avec des drogues sur le marchĂ© canadien, il est estimĂ© que le nombre d’entreprises qui demanderont une nouvelle licence d’établissement de produits pharmaceutiques ne sera pas supĂ©rieur Ă  10.

Délivrance de licences d’établissement de produits pharmaceutiques

Les coĂ»ts associĂ©s Ă  la demande et Ă  la gestion d’une licence d’établissement de produits pharmaceutiques et Ă  la conservation des registres des certificats d’exportation contribueront aux coĂ»ts administratifs globaux pour les personnes qui se prĂ©valent de l’article 37 et qui ne sont pas dĂ©jĂ  titulaires d’une licence d’établissement au moment de l’entrĂ©e en vigueur des modifications apportĂ©es au Règlement.

Le temps requis pour prĂ©senter une demande de licence d’établissement de produits pharmaceutiques et pour la conserver est en moyenne de 19 heures par annĂ©e. Le salaire moyen du personnel affectĂ© Ă  ce travail est de 36,50 $ l’heure, variant entre 25 $ et 42 $ l’heure. Il est donc estimĂ© que le coĂ»t moyen de la demande de licence d’établissement de produits pharmaceutiques sera de 694 $ et que le coĂ»t moyen de son maintien par la suite sera de 694 $ par annĂ©e.

Le coĂ»t d’une licence d’établissement de produits pharmaceutiques dĂ©pend de l’activitĂ© la plus en amont (nĂ©cessitant la plus grande surveillance rĂ©glementaire) qu’un titulaire de licence entreprend dans un Ă©tablissement national. Cette Ă©valuation des coĂ»ts suppose que la personne menant des activitĂ©s assujetties Ă  une licence est un manufacturier de produits pharmaceutiques sous forme posologique non stĂ©rile et qu’elle sera assujettie Ă  un prix Ă  payer de 30 677 $ pour l’exercice 2022-2023. Bien qu’en valeurs nominales, les prix Ă  payer pour les licences augmenteront d’un montant Ă©gal Ă  l’indice des prix Ă  la consommation chaque annĂ©e, ce qui reprĂ©sente une augmentation d’environ 2 % par annĂ©e, cela ne sert qu’à maintenir la valeur rĂ©elle des prix mesurĂ©s au niveau des prix de l’annĂ©e fiscale 2020-2021.

Conservation des dossiers liés aux certificats d’exportation

Les modifications apportĂ©es au Règlement obligeront un titulaire de licence Ă  conserver un certificat d’exportation. Il est estimĂ© que le temps nĂ©cessaire pour conserver ce dossier est de 15 minutes Ă  un taux de salaire moyen de 36,50 $ l’heure. Le coĂ»t d’entreposage est considĂ©rĂ© comme nĂ©gligeable.

Formation et respect des bonnes pratiques de fabrication

Les coĂ»ts associĂ©s Ă  la mise en conformitĂ© avec les bonnes pratiques de fabrication seront probablement influencĂ©s par plusieurs facteurs, notamment la taille et la complexitĂ© de l’exploitation et la mesure dans laquelle ses pratiques de fabrication s’approchent dĂ©jĂ  des bonnes pratiques de fabrication. En 2020, environ 89 %rĂ©fĂ©rence 2 des exportations canadiennes de drogues Ă©taient destinĂ©es Ă  des pays dont les autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©taient membres du SchĂ©ma de coopĂ©ration dans le domaine de l’inspection pharmaceutique ou Ă  des pays avec lesquels SantĂ© Canada a conclu des accords de reconnaissance mutuelle en ce qui concerne les bonnes pratiques de fabrication. Les drogues exportĂ©es vers ces pays doivent ĂŞtre fabriquĂ©es et prĂ©parĂ©es conformĂ©ment Ă  des normes de qualitĂ© qui sont considĂ©rĂ©es comme comparables ou Ă©quivalentes aux bonnes pratiques de fabrication du Canada. Compte tenu Ă©galement du fait qu’au moins une des trois entreprises non titulaires de licence connues qui se prĂ©valent de l’article 37 de la Loi exporte des drogues vers des pays qui exigent qu’elles soient fabriquĂ©es conformĂ©ment aux bonnes pratiques de fabrication, ces chiffres indiquent que la plupart, sinon la totalitĂ©, des entreprises se conforment dĂ©jĂ  Ă  de bonnes pratiques de fabrication ou Ă  une norme semblable et qu’elles engagent donc des coĂ»ts minimes en matière de conformitĂ©.

Il pourrait y avoir un coĂ»t unique liĂ© Ă  la conformitĂ© et Ă  la formation pour certaines entreprises qui mènent des activitĂ©s assujetties Ă  une licence en ce qui concerne les drogues destinĂ©es uniquement Ă  l’exportation et qui n’ont pas respectĂ© volontairement les bonnes pratiques de fabrication. On prĂ©sume que les entreprises qui ne sont pas titulaires d’une licence auront besoin d’une formation des employĂ©s pour respecter la conformitĂ© aux bonnes pratiques de fabrication et la prĂ©paration d’une demande de licence d’établissement au cours de la première annĂ©e. Le coĂ»t estimĂ© de la formation par entreprise est de 6 503 $rĂ©fĂ©rence 3.

Dans le cas des entreprises non titulaires de licence, il y aura Ă©galement un coĂ»t associĂ© Ă  la prĂ©paration et Ă  l’appui d’une inspection par SantĂ© Canada pour vĂ©rifier la conformitĂ© aux bonnes pratiques de fabrication, en fonction de l’activitĂ© recherchĂ©e dans la demande de licence d’établissement. Ce coĂ»t est estimĂ© Ă  23 840 $ pour 10 entreprises. Les inspections ne sont pas effectuĂ©es annuellement. La frĂ©quence est fondĂ©e sur le niveau ou le risque de l’activitĂ© assujettie Ă  une licence, tel qu’il est Ă©noncĂ© dans la Politique d’inspection des bonnes pratiques de fabrication pour les Ă©tablissements de drogues (POL-0011). En outre, le coĂ»t de la formation pour 10 entreprises est estimĂ© Ă  65 030 $.

Coûts engagés par le gouvernement

Il n’est pas attendu que l’incidence nette des modifications apportées au Règlement sur les ressources gouvernementales soit significative. Tous les coûts associés aux activités gouvernementales sont déjà comptabilisés dans les prix à payer pour les licences d’établissement de produits pharmaceutiques qui s’appliqueront.

Avantages

Les modifications apportées au Règlement profiteront à Santé Canada en éliminant un obstacle majeur à l’élaboration d’un accord de reconnaissance mutuelle plus solide avec l’Union européenne, tout en facilitant une plus grande harmonisation internationale et en améliorant les perspectives d’accords de reconnaissance mutuelle à venir avec d’autres administrations. De plus, les modifications apportées au Règlement permettront à Santé Canada de demeurer un membre à part entière et crédible du Schéma de coopération dans le domaine de l’inspection pharmaceutique. Les accords de reconnaissance mutuelle et l’adhésion du Canada au Schéma de coopération dans le domaine de l’inspection pharmaceutique facilitent l’échange de renseignements et d’expériences entre les partenaires internationaux en matière de réglementation et contribuent à économiser à Santé Canada d’importantes ressources humaines et financières en matière d’administration et d’inspection.

Les modifications apportées au Règlement profiteront également aux exportateurs canadiens en accroissant la réputation du Canada comme source sûre et de qualité en matière de drogues. Cette valeur de réputation accrue peut donner aux entreprises canadiennes un avantage par rapport aux concurrents de pays qui ne participent pas ou n’ont pas respecté l’Accord économique et commercial global ou l’accord sur la facilitation du commerce.

Total des coûts et des avantages

Il est attendu que les modifications apportĂ©es au Règlement associĂ©es Ă  l’exportation auront un coĂ»t annuel de 325 621 $ ou une valeur actualisĂ©e des coĂ»ts de 2 287 030 $ sur 10 ans, au taux d’actualisation de 7 %. Les modifications apportĂ©es au Règlement relativement au transbordement auront un coĂ»t nĂ©gligeable, puisque toutes les marchandises transbordĂ©es par le Canada doivent dĂ©jĂ  ĂŞtre en douane en vertu de la Loi sur les douanes.

Lentille des petites entreprises

Des informations rĂ©cemment recueillies par SantĂ© Canada auprès des titulaires de licences d’établissement de produits pharmaceutiques indiquent que 33 % des titulaires rĂ©pondent Ă  la dĂ©finition d’une petite entreprise et sont admissibles Ă  des frais rĂ©duits. Aucune question n’a Ă©tĂ© soulevĂ©e au cours des consultations concernant les petites entreprises, Ă  l’exception d’une entreprise ayant exprimĂ© des inquiĂ©tudes quant au coĂ»t de la mise en conformitĂ© et Ă  la durĂ©e de la pĂ©riode de transition. Il est prĂ©sumĂ© que les entreprises auxquelles s’appliquent les modifications apportĂ©es au Règlement continueront Ă  opĂ©rer.

De son côté, Santé Canada a recensé 16 entreprises détenant des certificats d’exportation, dont 3 ne détiennent aucune licence d’établissement de produits pharmaceutiques en ce moment. En vertu des modifications apportées au Règlement, ces trois entreprises seront tenues d’obtenir une licence d’établissement de produits pharmaceutiques et de démontrer leur conformité aux bonnes pratiques de fabrication. D’autres recherches sur les données accessibles au public suggèrent que deux de ces trois entreprises sont de petites entreprises. Santé Canada ne possède pas les données pour confirmer si d’autres petites entreprises, non connues actuellement, seront touchées par les modifications apportées au Règlement.

Comme dans le cas des grandes entreprises, les petites entreprises qui exercent des activités assujetties à une licence en ce qui concerne des drogues destinées uniquement à l’exportation devront détenir une licence d’établissement de produits pharmaceutiques, se conformer aux bonnes pratiques de fabrication et les respecter et se conformer aux dispositions du Règlement. Les dispositions transitoires dans les modifications apportées au Règlement permettront aux entreprises de poursuivre leurs activités sans licence d’établissement pendant une période de trois mois si elles en ont fait la demande. Cela limitera les coûts éventuels pour les entreprises, y compris les petites entreprises, et leur donnera plus de temps pour se conformer aux modifications apportées au Règlement.

L’ArrĂŞtĂ© sur les prix prĂ©voit une rĂ©duction de 25 % des prix de licence d’établissement de produits pharmaceutiques pour les demandeurs qui sont de petites entreprises. Aucune autre option de conformitĂ© n’a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e en ce qui concerne les petites entreprises.

Les coûts qu’une petite entreprise devra engager pour se conformer aux bonnes pratiques de fabrication par rapport à l’industrie dans son ensemble estimés dans le cadre de l’analyse coûts-avantages ne sont pas connus. Toutefois, si une petite entreprise exporte actuellement vers une destination qui nécessite de bonnes pratiques de fabrication, elle devra déjà se conformer à la réglementation. Dans cette situation, les coûts liés aux bonnes pratiques de fabrication devront être faibles.

Règle du « un pour un Â»

En vertu du Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse, les Ă©lĂ©ments de modifications apportĂ©s au Règlement liĂ©s Ă  l’exportation sont exemptĂ©s de l’application de la règle du « un pour un Â» parce qu’ils ne sont pas de nature discrĂ©tionnaire. Ils rĂ©pondent aux obligations commerciales internationales Ă©tablies par l’Accord Ă©conomique et commercial global. Par consĂ©quent, les modifications au Règlement ne seront pas nĂ©cessaires pour compenser les nouveaux coĂ»ts administratifs supplĂ©mentaires qui rĂ©sulteront des modifications apportĂ©es au Règlement.

Tableau 2 : Résumé des coûts administratifs annualisés
CoĂ»ts administratifs annualisĂ©s (en dollars de 2012) 3 572 $
CoĂ»ts administratifs annualisĂ©s par entreprise (en dollars de 2012) 357,22 $

Bien que le Règlement soit exemptĂ© de la règle du « un pour un Â» pour la raison mentionnĂ©e ci-dessus, il est prĂ©vu que le fardeau administratif des Ă©tablissements sera de 3 572 $ par annĂ©e. Ce calcul comprend les coĂ»ts liĂ©s Ă  une demande de licence d’établissement de produits pharmaceutiques et Ă  l’exigence de tenue de dossiers proposĂ©e pour les certificats d’exportation. Les estimations de coĂ»ts associĂ©s Ă  la règle du « un pour un Â» sont calculĂ©es au taux d’actualisation de 7 % et dĂ©clarĂ©es en dollars de 2012, conformĂ©ment au Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse.

Il n’y a aucun coût administratif supplémentaire associé à la composante de transbordement des modifications apportées au Règlement, puisque les drogues transbordées au Canada doivent déjà être en douane en vertu de la Loi sur les douanes. La composante des modifications apportées au Règlement liée au transbordement n’exigera pas une exemption en vertu du Règlement sur la réduction de la paperasse, puisqu’elle n’entraîne aucun nouveau coût administratif supplémentaire.

Il n’existe aucun nouveau titre réglementaire associé aux modifications apportées au Règlement. Par conséquent, aucun engagement d’abrogation d’un titre réglementaire ne sera créé.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications apportées au Règlement permettront au Canada de s’harmoniser plus étroitement avec les partenaires internationaux, et en particulier avec l’Union européenne, quant à l’approche adoptée à l’égard des drogues destinées uniquement à l’exportation. Les modifications apportées au Règlement contribueront à la coopération internationale en éliminant un obstacle majeur à l’élaboration d’accords de reconnaissance mutuelle nouveaux ou plus solides avec les organismes de réglementation internationaux. En outre, les modifications apportées au Règlement répondront aux engagements pris envers les partenaires internationaux au moyen de l’Accord économique et commercial global et de l’audit de la nouvelle évaluation du Schéma de coopération dans le domaine de l’inspection pharmaceutique.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire. Santé Canada ne s’attend pas à ce que les modifications apportées au Règlement aient des répercussions importantes sur l’environnement.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une évaluation des répercussions sur les sexes et les divers groupes au Canada a été entreprise; aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour les modifications apportées au Règlement.

Santé Canada continuera de surveiller la recherche sur la santé en ce qui a trait au genre et à la diversité et élaborera des mesures fondées sur des données probantes pour répondre aux besoins propres à la population, selon le besoin.

Justification

Les modifications apportées au Règlement sont nécessaires pour améliorer la surveillance des drogues fabriquées ou préparées au Canada qui sont destinées uniquement à l’exportation et pour respecter les engagements pris envers les partenaires internationaux. Ces modifications répondront notamment aux engagements pris par le Canada lors des négociations de l’Accord économique et commercial global et par Santé Canada lors de l’audit de réévaluation de 2019 du Schéma de coopération dans le domaine de l’inspection pharmaceutique. Les modifications apportées au Règlement permettront d’harmoniser la surveillance des drogues fabriquées ou préparées au Canada qui sont destinées uniquement à l’exportation avec les drogues destinées au marché canadien et contribueraient à maintenir la réputation du Canada en tant que fabricant de drogues de haute qualité. Aller de l’avant contribue à faire en sorte que l’approche de la réglementation des exportations de drogues au Canada s’harmonise plus étroitement avec celle des partenaires internationaux. De plus, les modifications apportées au Règlement sont nécessaires afin d’offrir aux intervenants une clarté et une certitude pour les exigences relatives aux drogues transbordées au Canada.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Une fois que les modifications apportées au Règlement seront en vigueur, les drogues destinées uniquement à l’exportation devront être fabriquées, emballées ou étiquetées, analysées, distribuées ou vendues en gros par le titulaire d’une licence d’établissement de produits pharmaceutiques et devront être conformes aux bonnes pratiques de fabrication prescrites dans le Règlement.

Les modifications apportĂ©es au Règlement entreront en vigueur six mois après la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. De plus, les manufacturiers, les emballeurs ou Ă©tiqueteurs, les analystes, les distributeurs ou les grossistes de drogues destinĂ©es uniquement Ă  l’exportation seront autorisĂ©s Ă  continuer d’exercer leurs activitĂ©s Ă  l’égard de ces drogues, sans licence d’établissement et sans satisfaire aux exigences en matière de bonnes pratiques de fabrication, pendant trois mois supplĂ©mentaires après la date d’entrĂ©e en vigueur (c’est-Ă -dire neuf mois après la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada). Cette pĂ©riode transitoire de trois mois sera prolongĂ©e si, avant la fin de la pĂ©riode transitoire, une demande ou une modification de licence d’établissement visant Ă  autoriser l’activitĂ© assujettie Ă  une licence est prĂ©sentĂ©e et que le ministre n’a pas dĂ©livrĂ© ou modifiĂ© la licence, ou qu’un avis est donnĂ© que la licence ne sera pas dĂ©livrĂ©e ou modifiĂ©e. La prolongation durera jusqu’à ce que la licence soit dĂ©livrĂ©e ou modifiĂ©e, que la demande de licence d’établissement soit retirĂ©e ou qu’un avis soit donnĂ© que la licence ne serait pas dĂ©livrĂ©e ou modifiĂ©e. Cela permettra aux parties rĂ©glementĂ©es d’apporter les modifications nĂ©cessaires aux pratiques commerciales, de demander ou de modifier une licence et de se conformer aux exigences en matière de bonnes pratiques de fabrication.

SantĂ© Canada mènera des activitĂ©s de sensibilisation ciblĂ©es auprès des partenaires internationaux et des intervenants de l’industrie, y compris ceux qui ont dĂ©jĂ  invoquĂ© l’article 37 dans le passĂ©, afin de les aviser de la publication finale des modifications apportĂ©es au Règlement.

Conformité et application

La conformité et l’application des modifications apportées au Règlement seront effectuées conformément à une approche axée sur les risques, en conformité avec les politiques ministérielles, y compris l’approche nationale de Santé Canada en regard de la conformité et de l’application de la loi pour les produits de santé, la Politique de conformité et d’application de la loi pour les produits de santé (POL-0001).

Santé Canada utilise un large éventail de mesures et d’outils de conformité et d’application de la loi. Les actions, les outils et le niveau d’intervention utilisés dépendent du contexte de la situation et du risque pour la santé. Certaines actions et certains outils sont conçus pour aider les parties réglementées à comprendre leurs responsabilités en vertu de la loi, tandis que d’autres actions et outils sont conçus pour les inciter à se conformer à la loi. Santé Canada travaille activement à promouvoir et à surveiller la conformité, en partant du principe que la majorité des parties réglementées se conformeront aux lois si elles les connaissent et les comprennent. Au besoin, des mesures d’exécution seront utilisées pour remédier au non-respect de la loi.

Normes de service

Les responsabilités et les normes de service énoncées dans la Gestion des demandes et du rendement en matière de licences d’établissement de produits pharmaceutiques (GUI-0127) seront appliquées à la suite de la conformité des établissements aux modifications apportées au Règlement. Les prix à payer associés à la demande et à la modification d’une licence d’établissement de produits pharmaceutiques sont énoncés dans l’Arrêté sur les prix. Santé Canada ne prévoit pas de changement dans les normes de prestation de services découlant des modifications apportées au Règlement.

Personne-ressource

Catherine Hudon
Directrice
Politiques de conformité et affaires réglementaires
Direction des politiques et des stratégies réglementaires
Direction générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi
Santé Canada
Indice de l’adresse : 1907A
200, promenade Eglantine
7e étage, salle 705A
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : hc.prsd-questionsdspr.sc@canada.ca