Règlement modifiant le Règlement de pĂŞche (dispositions gĂ©nĂ©rales) : DORS/2022-73

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 8

Enregistrement
DORS/2022-73 Le 4 avril 2022

LOI SUR LES PĂŠCHES

C.P. 2022-328 Le 4 avril 2022

Sur recommandation de la ministre des PĂŞches et des OcĂ©ans et en vertu de l’article 6.3rĂ©fĂ©rence a et des alinĂ©as 43(1)b.1)rĂ©fĂ©rence b et p)rĂ©fĂ©rence c de la Loi sur les pĂŞches rĂ©fĂ©rence d, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de pĂŞche (dispositions gĂ©nĂ©rales), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de pêche (dispositions générales)

Modifications

1 Le Règlement de pĂŞche (dispositions gĂ©nĂ©rales) rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :

PARTIE XIV

Stocks de poissons

69 Pour l’application de l’article 6.3 de la Loi, les grands stocks de poissons visĂ©s par les articles 6.1 et 6.2 de la Loi sont ceux Ă©numĂ©rĂ©s au tableau de l’annexe IX.

70 (1) Le plan visant Ă  rĂ©tablir un grand stock de poissons exigĂ© par le paragraphe 6.2(1) de la Loi doit contenir les renseignements suivants :

(2) Le plan doit être élaboré dans les vingt-quatre mois suivant la date à laquelle il est pour la première fois porté à la connaissance du ministre que le grand stock de poissons a diminué jusqu’au point de référence limite pour ce stock ou se situe sous cette limite.

(3) Le ministre peut prolonger ce délai pour une période d’au plus douze mois dans la mesure nécessaire pour terminer le plan.

(4) Si le ministre prolonge le délai, il en publie les raisons sur le site Internet du ministère.

(5) Si la pêche du grand stock de poissons pendant l’élaboration du plan est autorisée par le ministre, celui-ci veille pendant cette élaboration à ce que le niveau de pêche de ce stock soit compatible avec le rétablissement de ce stock au-dessus de son point de référence limite.

(6) Malgré l’alinéa (1)d), si le ministre conclut qu’il n’est pas possible d’établir un échéancier pour l’atteinte de la cible de rétablissement, le plan doit, au lieu de contenir l’échéancier exigé, énoncer les raisons pour lesquelles il n’est pas possible d’en établir un.

(7) Le ministre publie le plan et le résultat de tout examen périodique du plan sur le site Internet du ministère.

2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe VIII, de l’annexe IX figurant à l’annexe du présent règlement.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 2)

ANNEXE IX

(article 69)

Grands stocks de poissons

Définition

1 Dans la présente annexe, OPANO s’entend de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest.

TABLEAU
Article

Colonne I

Nom du stock

Colonne II

Nom scientifique de l’espèce

Colonne III

Zone de stock

1 Morue franche, OPANO 3Pn4RS Gadus morhua Zone composĂ©e de la sous-division 3Pn dĂ©crite Ă  l’alinĂ©a 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pĂŞche de l’Atlantique de 1985 et des divisions 4R et 4S dĂ©crites Ă  l’alinĂ©a 5b) de cette remarque
2 Morue franche, OPANO 2J3KL Gadus morhua Zone composĂ©e de la division 2J dĂ©crite Ă  l’alinĂ©a 3b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pĂŞche de l’Atlantique de 1985 et des divisions 3K et 3L dĂ©crites Ă  l’alinĂ©a 4b) de cette remarque
3 Morue franche, OPANO 3Ps Gadus morhua Sous-division 3Ps dĂ©crite Ă  l’alinĂ©a 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pĂŞche de l’Atlantique de 1985
4 Morue franche, OPANO 4TVn Gadus morhua Zone composĂ©e de la division 4T dĂ©crite Ă  l’alinĂ©a 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pĂŞche de l’Atlantique de 1985 et de la sous-division 4Vn dĂ©crite Ă  cet alinĂ©a
5 FlĂ©tan de l’Atlantique, OPANO 3NOPs4VWX5Z Hippoglossus hippoglossus Zone composĂ©e des divisions 3N et 3O dĂ©crites Ă  l’alinĂ©a 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pĂŞche de l’Atlantique de 1985, de la sous-division 3Ps dĂ©crite Ă  l’alinĂ©a 4b) de cette remarque, des divisions 4V, 4W et 4X dĂ©crites Ă  l’alinĂ©a 5b) de cette remarque et de la division 5Z dĂ©crite Ă  l’alinĂ©a 6b) de cette remarque
6 Hareng de l’Atlantique, OPANO 4T (reproducteur de printemps) Clupea harengus Division 4T dĂ©crite Ă  l’alinĂ©a 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pĂŞche de l’Atlantique de 1985
7 Maquereau bleu Scomber scombrus Zone composĂ© de la sous-zone 3 dĂ©crite Ă  l’alinĂ©a 4a) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pĂŞche de l’Atlantique de 1985 et de la sous-zone 4 dĂ©crite Ă  l’alinĂ©a 5a) de cette remarque
8 SĂ©baste bocace Sebastes paucispinis Zone composĂ©e de tous les secteurs, au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pĂŞcheries du Pacifique (2007)
9 Saumon quinnat, cĂ´te ouest de l’Île de Vancouver Oncorhynchus tshawytscha Zone composĂ©e :
  • a) de toutes les rivières qui se dĂ©versent dans l’ocĂ©an Pacifique sur la cĂ´te ouest de l’Île de Vancouver entre la rivière Goodspeed au nord et la rivière Sooke au sud;
  • b) des rivières Goodspeed et Sooke;
  • c) de toutes les Ă©tendues d’eau douce qui se jettent directement ou indirectement dans l’une des rivières visĂ©es aux alinĂ©as a) ou b)
10 Saumon quinnat, Okanagan Oncorhynchus tshawytscha Zone composĂ©e :
  • a) de la partie de la rivière Okanagan qui se trouve entre son confluent avec le ruisseau Shuttleworth et la frontière entre le Canada et les États-Unis;
  • b) de toutes les Ă©tendues d’eau douce qui se jettent directement ou indirectement dans la partie de la rivière Okanagan visĂ©e Ă  l’alinĂ©a a)
11 Saumon coho, Fraser intĂ©rieur Oncorhynchus kisutch Zone composĂ©e :
  • a) de la partie du fleuve Fraser qui se trouve en amont de son confluent avec le ruisseau Ruby;
  • b) du ruisseau Ruby;
  • c) de toutes les Ă©tendues d’eau douce qui se jettent directement ou indirectement dans la partie du fleuve Fraser visĂ©e Ă  l’alinĂ©a a) ou dans le ruisseau Ruby
12 Homard, zones de pêche du homard 19-21 Homarus americanus Zone composée des zones de pêche du homard 19 à 21 délimitées à la partie III de l’annexe XIII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
13 Crevette nordique, zone de pêche de la crevette 6 Pandalus borealis Zone de pêche de la crevette 6 délimitée à l’annexe XVII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
14 Crevette nordique, zone de pêche de la crevette 8 Pandalus borealis Zone de pêche de la crevette 8 délimitée à l’annexe XVII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
15 Crevette nordique, zone de pêche de la crevette 9 Pandalus borealis Zone de pêche de la crevette 9 délimitée à l’annexe XVII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
16 Crevette nordique, zone de pêche de la crevette 10 Pandalus borealis Zone de pêche de la crevette 10 délimitée à l’annexe XVII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
17 Crevette nordique, zone de pêche de la crevette 12 Pandalus borealis Zone de pêche de la crevette 12 délimitée à l’annexe XVII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
18 Merlu du Pacifique, au large Merluccius productus Zone composĂ©e des secteurs 1 Ă  12, 20, 21, 23 Ă  27, 101 Ă  111, 121, 123 Ă  127, 130 et 142 dĂ©limitĂ©s Ă  l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pĂŞcheries du Pacifique (2007)
19 Hareng du Pacifique, Haida Gwaii Clupea pallasii Zone composĂ©e des sous-secteurs 2-1 Ă  2-19 et 2-31 Ă  2-37 dĂ©limitĂ©s Ă  l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pĂŞcheries du Pacifique (2007)
20 Plie canadienne, OPANO 4T Hippoglossoides platessoides Division 4T dĂ©crite Ă  l’alinĂ©a 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pĂŞche de l’Atlantique de 1985
21 SĂ©baste acadien, unitĂ© 3 Sebastes fasciatus Zone composĂ©e de la division 4X dĂ©crite Ă  l’alinĂ©a 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pĂŞche de l’Atlantique de 1985, de la partie de la sous-zone 5 dĂ©crite Ă  l’alinĂ©a 6a) de cette remarque qui se trouve Ă  l’ouest du mĂ©ridien se trouvant Ă  67°40′ de longitude ouest et la partie de la division 4W dĂ©crite Ă  l’alinĂ©a 5b) de cette remarque qui se trouve au nord des droites qui joignent les coordonnĂ©es dans l’ordre suivant : 44°10′ de latitude nord et 60°00′ de longitude ouest; 44°10′ de latitude nord et 61°00′ de longitude ouest; 43°30′ de latitude nord et 61°00′ de longitude ouest; 43°30′ de latitude nord et 61°30′ de longitude ouest; 43°40′ de latitude nord et 61°30′ de longitude ouest; 43°40′ de latitude nord et 61°40′ de longitude ouest; 43°50′ de latitude nord et 61°40′ de longitude ouest; 43°50′ de latitude nord et 62°10′ de longitude ouest; 42°40′ de latitude nord et 62°10′ de longitude ouest; 42°40′ de latitude nord et 63°20′ de longitude ouest
22 Morue charbonnière Anoplopoma fimbria Zone composĂ©e de tous les secteurs, au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pĂŞcheries du Pacifique (2007)
23 Merlu argentĂ©, OPANO 4VWX Merluccius bilinearis Zone composĂ©e des divisions 4V, 4W et 4X dĂ©crites Ă  l’alinĂ©a 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pĂŞche de l’Atlantique de 1985
24 Crabe des neiges, sud du golfe du Saint-Laurent Chionoecetes opilio Zone connue comme Ă©tant le sud du golfe du Saint-Laurent, composĂ©e des zones de pĂŞche du crabe 18, 19, 25 et 26 dĂ©limitĂ©es Ă  la partie III de l’annexe XI du Règlement de pĂŞche de l’Atlantique de 1985 et de la partie de la zone de pĂŞche du crabe 12 dĂ©limitĂ©e Ă  la partie IIB de l’annexe XI de ce règlement qui se trouve au sud et Ă  l’ouest des droites qui joignent les coordonnĂ©es dans l’ordre suivant : 48°45′18″ de latitude nord et 64°09′54″ de longitude ouest; 48°53′30″ de latitude nord et 63°48′54″ de longitude ouest; 49°17′00″ de latitude nord et 64°44′00″ de longitude ouest; 49°21′25″ de latitude nord et 65°35′30″ de longitude ouest; 49°40′20″ de latitude nord et 64°54′50″ de longitude ouest; 49°00′00″ de latitude nord et 63°08′30″ de longitude ouest; 48°02′30″ de latitude nord et 61°07′00″ de longitude ouest; 47°44′30″ de latitude nord et 60°25′15″ de longitude ouest; 47°21′30″ de latitude nord et 60°16′00″ de longitude ouest; 47°18′30″ de latitude nord et 60°18′00″ de longitude ouest; 47°16′25″ de latitude nord et 60°17′40″ de longitude ouest; 47°02′15″ de latitude nord et 60°24′55″ de longitude ouest
25 Crabe des neiges, nord-est de la Nouvelle-Écosse (N.-E. de la N.-É.) Chionoecetes opilio Zone composée des zones de pêche du crabe 20 à 22 délimitées à la partie III de l’annexe XI du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
26 Crabe des neiges, sud-est de la Nouvelle-Écosse (S.-E. de la N.-É.) Chionoecetes opilio Zone composĂ©e de la partie des zones de pĂŞche du crabe 23 et 24, dĂ©limitĂ©es Ă  la partie IIB de l’annexe XI du Règlement de pĂŞche de l’Atlantique de 1985, qui se trouve Ă  l’est des divisions 4W et 4X dĂ©crites Ă  l’alinĂ©a 5b) de la remarque A de l’annexe III de ce règlement
27 Plie rouge, OPANO 4T Pseudopleuronectes americanus Division 4T dĂ©crite Ă  l’alinĂ©a 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pĂŞche de l’Atlantique de 1985
28 Merluche blanche, OPANO 4T Urophycis tenuis Division 4T dĂ©crite Ă  l’alinĂ©a 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pĂŞche de l’Atlantique de 1985
29 SĂ©baste aux yeux jaunes des eaux intĂ©rieures Sebastes ruberrimus Zone composĂ©e des secteurs 13 Ă  20, 28 et 29 et des sous-secteurs 12-1 Ă  12-13 et 12-15 Ă  12-48 dĂ©limitĂ©s Ă  l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pĂŞcheries du Pacifique (2007)
30 SĂ©baste aux yeux jaunes des eaux extĂ©rieures Sebastes ruberrimus Zone composĂ©e des secteurs 3 Ă  11, 21, 23 Ă  27, 101 Ă  111, 121, 123, 126, 127, 130 et 142 et des sous-secteurs 1-1 Ă  1-5, 2-1 Ă  2-19, 2-31 Ă  2-100, 12-14, 124-1 Ă  124-4 et 125-1 Ă  125-6 dĂ©limitĂ©s Ă  l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pĂŞcheries du Pacifique (2007)

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

À l’heure actuelle, on constate que les niveaux de certains stocks de poissons de mer d’importance commerciale au Canada se sont affaissés. D’autres risquent un sort comparable en raison de l’évolution des facteurs environnementaux ou des niveaux élevés de la pression de la pêche. De nombreuses communautés canadiennes dépendent des industries de la pêche ou de la transformation pour leur subsistance et les communautés autochtones comptent sur le poisson à des fins alimentaires, sociales, rituelles et commerciales. Ces communautés ont manifesté un vif intérêt pour la reconstitution des stocks de poissons décimés. Pour contrer le déclin des stocks, il faut les exploiter de façon durable en protégeant les fonctions névralgiques des écosystèmes et en améliorant les résultats du secteur du poisson et des fruits de mer.

Les modifications apportĂ©es en 2019 Ă  la Loi sur les pĂŞches ont renforcĂ© le cadre dĂ©cisionnel de PĂŞches et OcĂ©ans Canada (MPO) pour appuyer la gestion durable des pĂŞches, y compris l’élaboration et la mise en Ĺ“uvre de plans de rĂ©tablissement des stocks dĂ©cimĂ©s qui ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© formulĂ©s dans le cadre dĂ©cisionnel pour les pĂŞches intĂ©grant l’approche de prĂ©caution (« la politique de l’AP Â» ou « la politique Â»). Un cadre de rĂ©glementation permettra de rehausser la responsabilisation du gouvernement du Canada et de garantir la transparence et la certitude aux Canadiens.

Contexte

En 2019, le secteur canadien du poisson et des fruits de mer, qui emploie plus de 83 000 personnes, a exportĂ© des produits d’une valeur de 7,44 milliards de dollars. Des stocks de poissons sains sont nĂ©cessaires pour que les pĂŞches continuent d’offrir des avantages Ă©conomiques et sociaux aux Canadiens, y compris supporter des moyens de subsistance dans les communautĂ©s Ă©loignĂ©es du Canada. De plus, les Ă©cosystèmes marins fournissent d’importants biens et services Ă©cologiques aux Canadiens (comme la sĂ©questration du carbone). Lorsqu’ils sont gĂ©rĂ©s de façon durable, les stocks de poissons sains contribuent Ă  la stabilitĂ© et Ă  la rĂ©silience des Ă©cosystèmes. En revanche, lorsque les stocks de poissons s’affaissent, c’est l’ensemble du secteur des pĂŞches qui s’en ressent, menaçant du coup sa viabilitĂ© Ă©conomique. Dans le cas de certaines communautĂ©s, la diminution des stocks de poissons peut Ă©galement menacer la sĂ©curitĂ© alimentaire ou les activitĂ©s culturelles. Il est communĂ©ment admis que l’élaboration et la mise en Ĺ“uvre de plans de reconstitution des stocks sont essentielles Ă  une gestion durable des pĂŞches.

En vertu de la Loi sur les pĂŞches, le MPO est responsable de la gestion des ressources halieutiques au Canada et de la gestion, de la conservation et de la protection des poissons et de leurs habitats au Canada. Le projet de loi C-68, la Loi modifiant la Loi sur les pĂŞches et d’autres lois en consĂ©quence, qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2019, a modifiĂ© la Loi sur les pĂŞches afin d’introduire, entre autres choses, des engagements contraignants envers le ministre des PĂŞches et des OcĂ©ans (le ministre) pour : (i) mettre en Ĺ“uvre des mesures visant Ă  maintenir les grands stocks de poissons Ă  des niveaux nĂ©cessaires pour promouvoir la durabilitĂ© des stocks; (ii) Ă©laborer et appliquer des plans pour les stocks qui ont dĂ©clinĂ© jusqu’à leur point de rĂ©fĂ©rence limite (PRL) — le niveau de stock en dessous duquel la productivitĂ© est compromise au point de causer de graves dommages. Cela dit, les dispositions ne s’appliquent qu’aux seuls stocks visĂ©s par règlement.

Les nouvelles dispositions sur les stocks de poissons qui ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă  la Loi sur les pĂŞches officialisent les politiques actuelles du MPO en matière de pĂŞches durables. Par exemple, la politique de l’AP s’applique aux grands stocks de poissons gĂ©rĂ©s par le MPO; ce sont les stocks faisant l’objet de pĂŞches commerciales, rĂ©crĂ©atives ou de subsistance. La politique de l’AP exige l’intĂ©gration d’une stratĂ©gie de pĂŞche aux plans de gestion de chacune des pĂŞches, afin de maintenir le niveau de pĂŞche Ă  un niveau modĂ©rĂ© lorsque l’état du stock est sain, de promouvoir le rĂ©tablissement d’un stock en mauvais Ă©tat et de veiller Ă  ce que les risques de dommages graves ou irrĂ©versibles soient faibles. Elle stipule aussi qu’il faut un plan de rĂ©tablissement lorsqu’un stock est en mauvais Ă©tat. Dans le mĂŞme esprit, les Directives d’élaboration d’un plan de rĂ©tablissement conforme Ă  la Politique Cadre de l’approche de prĂ©caution : Assurer la croissance d’un stock pour le faire sortir de la zone critique (les directives sur le rĂ©tablissement des stocks) donnent un aperçu du processus de plan de reconstitution des stocks, y compris un examen de l’élaboration des objectifs, d’un calendrier pour le rĂ©tablissement des stocks et de la participation des partenaires de cogestion, des peuples autochtones, des participants aux pĂŞches et d’autres intervenants du secteur de la pĂŞche. Ces directives renferment aussi des renseignements sur les contenus recommandĂ©s d’un plan de rĂ©tablissement.

Les nouvelles dispositions sur les stocks de poissons tiennent également compte des commentaires d’organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) et des partenaires autochtones qui ont souligné la nécessité d’intégrer dans la loi certaines des politiques actuelles du MPO en matière de gestion des pêches, y compris l’élaboration et la mise en œuvre de plans de rétablissement au besoin.

Le MPO entend assujettir la plupart de ses stocks de poissons clĂ©s Ă  la rĂ©glementation, de sorte qu’ils se conforment aux nouvelles dispositions de la Loi sur les pĂŞches. Les stocks de poissons clĂ©s sont ceux rĂ©pertoriĂ©s dans le rapport annuel du MPO intitulĂ© Étude sur la durabilitĂ© des pĂŞches, lequel porte actuellement sur 180 stocks de poissons. La frĂ©quence et le volume des prises dĂ©pendront Ă  l’avenir du PRL du stock clĂ©, de l’exhaustivitĂ© de son cadre d’approche de prĂ©caution (AP) et d’autres considĂ©rations Ă©conomiques, culturelles ou Ă©cologiques, ainsi que de la capacitĂ© du MPO de dĂ©velopper simultanĂ©ment des mesures de gestion des pĂŞches et des plans de rĂ©tablissement. En vertu de la version modernisĂ©e de la Loi sur les pĂŞches, le PRL est identifiĂ© comme le seuil qui dĂ©termine le moment oĂą un stock a besoin d’un plan de rĂ©tablissement. Le MPO Ă©tablit des PRL en appliquant son processus d’évaluation par les pairs du SecrĂ©tariat canadien des avis scientifiques (SCAS). Ce processus rassemble des membres de la communautĂ© scientifique et autres experts techniques pour examiner de façon impartiale les donnĂ©es disponibles afin de formuler des conseils d’experts (par exemple pour identifier des PRL ou Ă©valuer les stocks), conformĂ©ment au principe de la prise de dĂ©cisions fondĂ©es sur des donnĂ©es scientifiques. Dans certains cas, il faut procĂ©der Ă  la collecte de donnĂ©es supplĂ©mentaires et Ă  leur analyse avant de pouvoir dĂ©terminer ce point de rĂ©fĂ©rence. Ă€ l’heure actuelle, 62 % (112/180) des stocks de poissons clĂ©s du MPO ont un PRL.

Tous les stocks clés seront gérés par le MPO conformément à la Loi sur les pêches, ses règlements et les politiques ministérielles.

Objectif

Le Règlement modifiant le Règlement de pêche (dispositions générales) [le Règlement] officialisera l’engagement du gouvernement du Canada à promouvoir des stocks de poissons canadiens plus sains et plus abondants en établissant un régime transparent pour le maintien des grands stocks de poissons visés et, le cas échéant, le contenu et les délais des plans de rétablissement connexes. Cela renforcera le cadre de gestion des pêches du MPO et mènera à de meilleurs résultats de conservation pour les grands stocks prescrits, à des pêches plus durables et à la conformité à la Loi sur les pêches. En outre, le Règlement renforcera la transparence et la responsabilité qui accompagnent la surveillance réglementaire par rapport aux approches basées sur les politiques.

Description

Le Règlement : (1) encadrera un groupe de grands stocks, en les assujettissant aux dispositions relatives aux stocks de poissons; (2) assurera que des plans de rĂ©tablissement des grands stocks prescrits sont Ă©laborĂ©s de façon uniforme et dans un dĂ©lai raisonnable de sorte Ă  reconstituer effectivement ces stocks.

(1) Assujettir le premier lot de grands stocks aux articles 6.1 et 6.2 de la Loi sur les pĂŞches modernisĂ©e.

Le Règlement visera 30 stocks de poissons. Ce premier « lot Â» comprend 28 stocks figurant dans la liste des stocks, sur lesquels le MPO enquĂŞte actuellement dans le cadre de son Étude sur la durabilitĂ© des pĂŞches (stocks visĂ©s par l’étude) :

Deux stocks de saumon du Pacifique, qui ne font pas partie de l’étude, mais sont dĂ©cimĂ©s et considĂ©rĂ©s se trouver dans la zone critique, font Ă©galement partie du premier lot de stocks Ă  ĂŞtre assujettis Ă  la rĂ©glementation, Ă©tant donnĂ© que le MPO s’est engagĂ© Ă  Ă©laborer des plans de rĂ©tablissement de ces stocks. Une fois dĂ©signĂ©s, ces deux stocks seront ajoutĂ©s Ă  l’étude. Ă€ l’avenir, le MPO a l’intention d’assujettir Ă  la rĂ©glementation uniquement les stocks visĂ©s par l’étude jusqu’à ce que la plupart des 180 stocks soient des stocks dĂ©signĂ©s.

Les 14 stocks situĂ©s dans les zones saines ou de prudence (c’est-Ă -dire au-dessus de leur PRL) seront assujettis Ă  l’article 6.1 de la Loi sur les pĂŞches, qui exige que les mesures de gestion des pĂŞches maintiennent ces stocks au niveau ou au-dessus du niveau nĂ©cessaire Ă  leur pĂ©rennitĂ©. Ces mesures pourraient comprendre un certain nombre de mesures dĂ©jĂ  prises par le MPO pour chaque stock, y compris le volume des prises de poissons durant une saison de pĂŞche, les types d’engins de pĂŞche utilisĂ©s, la dĂ©livrance de permis, les interdictions de pĂŞche en fonction de la gĂ©ographie et de la saison, dans le cadre de leurs dĂ©cisions de gestion normales.

Les 16 stocks situĂ©s dans la zone critique (c’est-Ă -dire Ă  leur PRL ou en deçà), y compris les deux stocks de saumon du Pacifique non visĂ©s par l’étude, seront assujettis Ă  l’article 6.2 de la Loi sur les pĂŞches, qui exige l’élaboration et la mise en Ĺ“uvre d’un plan de rĂ©tablissement pour reconstituer ces stocks au-dessus de leur PRL.

Dans le Règlement, les stocks sont dĂ©crits de la façon suivante :

Pour la plupart des 30 stocks, la zone de stock est Ă©tablie en fonction des zones de pĂŞche dĂ©crites dans le Règlement de pĂŞche de l’Atlantique de 1985 ou le Règlement sur les secteurs d’exploitation des pĂŞcheries du Pacifique (2007). Cependant, dans le cas du saumon du Pacifique, les limites de la zone de stock sont dĂ©crites en utilisant les rĂ©seaux fluviaux auxquels le saumon retourne lorsqu’il fraye. Les descriptions de la zone de stock de saumon du Pacifique comprennent les mots « toutes les Ă©tendues d’eau douce qui se jettent directement ou indirectement dans Â» un fleuve. Une rivière secondaire qui se dĂ©verse directement dans le fleuve Fraser est un exemple d’écoulement direct, alors qu’un ruisseau qui se dĂ©verse dans une rivière secondaire qui, Ă  son tour, se dĂ©verse dans le fleuve Fraser serait un exemple d’un ruisseau qui se dĂ©verse indirectement dans le fleuve Fraser.

Tableau 1 — Liste des stocks assujettis
Nom commun du stock État actuel des stocks par rapport au PRL État ou date de réalisation du plan de rétablissement prévue (exercice financier)
Morue franche, Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO) 3Pn4RS Inférieur À déterminer
Morue franche, OPANO 2J3KL InfĂ©rieur AchevĂ©
Morue franche, OPANO 3Ps InfĂ©rieur D’ici la fin de 2022-2023
Morue franche, OPANO 4TVn InfĂ©rieur D’ici la fin de 2022-2023
FlĂ©tan de l’Atlantique, OPANO 3NOPs4VWX5Z SupĂ©rieur S.O.
Hareng de l’Atlantique, OPANO 4T (reproducteur de printemps) InfĂ©rieur D’ici la fin de 2022-2023
Maquereau bleu note a du tableau 2 Inférieur Achevé
Sébaste bocace note a du tableau 2 Inférieur Achevé
Saumon quinnat, côte ouest de l’île de Vancouver Inférieur D’ici la fin de 2022-2023
Saumon quinnat, Okanagan Inférieur D’ici la fin de 2024-2025
Saumon coho (Fraser intérieur) Inférieur D’ici la fin de 2024-2025
Homard, zones de pêche du homard (ZPH) 19 à 21 Supérieur S.O.
Crevette nordique, zone de pêche de la crevette (ZPC) 6 Inférieur Achevé
Crevette nordique, ZPC 8 SupĂ©rieur S.O.
Crevette nordique, ZPC 9 SupĂ©rieur S.O.
Crevette nordique, ZPC 10 SupĂ©rieur S.O.
Crevette nordique, ZPC 12 SupĂ©rieur S.O.
Merlu du Pacifique, au large Supérieur S.O.
Hareng du Pacifique, Haida Gwaii Inférieur D’ici la fin de 2022-2023
Plie canadienne, OPANO 4T InfĂ©rieur D’ici la fin de 2022-2023
Sébaste acadien, unité 3 Supérieur S.O.
Morue charbonnière note a du tableau 2 Supérieur S.O.
Merlu argentĂ©, OPANO 4VWX SupĂ©rieur S.O.
Crabe des neiges, sud du golfe du Saint-Laurent Supérieur S.O.
Crabe des neiges, nord-est de la Nouvelle-Écosse (N.-E. de la N.-É.) Supérieur S.O.
Crabe des neiges, sud-est de la Nouvelle-Écosse (S.-E. de la N.-É.) Supérieur S.O.
Plie rouge, OPANO 4T InfĂ©rieur D’ici la fin de 2022-2023
Merluche blanche, OPANO 4T InfĂ©rieur D’ici la fin de 2022-2023
Sébaste aux yeux jaunes des eaux intérieures Inférieur Achevé
Sébaste aux yeux jaunes des eaux extérieures Supérieur S.O.

Note(s) du tableau 2

Note a du tableau 2

Le maquereau bleu, le sébaste bocace, et la morue charbonnière n’ont pas de zones de stocks précises inscrites comme faisant partie de leur nom de stock, puisqu’il n’y a qu’un seul stock pour chacune de ces espèces en eaux de pêche canadiennes.

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(2) Préciser les contenus requis d’un plan de rétablissement et le calendrier de mise en place d’un plan pour les grands stocks visés par le Règlement qui ont chuté au PRL ou en deçà de celui-ci.

Dans le cas des grands stocks visĂ©s par le Règlement qui ont atteint leur PRL ou qui se situent sous ce point (c’est-Ă -dire dans la zone critique), un plan de rĂ©tablissement est requis en vertu de l’article 6.2 de la Loi sur les pĂŞches pour reconstituer le stock au-dessus de son PRL. Le Règlement appuie cette obligation en Ă©nonçant les contenus requis de ces plans de rĂ©tablissement des stocks et en fixant un calendrier pour l’élaboration de chacun de ces plans.

L’objectif d’un plan de rĂ©tablissement consiste Ă  dĂ©terminer les grands objectifs et les principales exigences pour les stocks dans les zones visĂ©es par le plan ainsi que les mesures de gestion qui seront appliquĂ©es pour atteindre ces objectifs. Le plan fait Ă©tat des « règles Â» de base communes pour le rĂ©tablissement des stocks. Une fois que le stock croĂ®t au-dessus du PRL, le ministre doit mettre en Ĺ“uvre des mesures pour maintenir ou accroĂ®tre le stock en question au niveau nĂ©cessaire pour assurer sa pĂ©rennitĂ© en vertu de l’article 6.1 de la Loi sur les pĂŞches.

Le Règlement exigera que les Ă©lĂ©ments suivants soient inclus dans les plans de rĂ©tablissement Ă©laborĂ©s en vertu du paragraphe 6.2(1) de la Loi sur les pĂŞches :

Ces éléments sont fondés sur les contenus requis dans les directives existantes du MPO sur l’élaboration des plans de rétablissement.

La cible de rétablissement est l’objectif global du plan de rétablissement, car il s’agit de la cible pour laquelle le plan de rétablissement vise à rétablir le stock. Le plan de rétablissement comportera également d’autres objectifs destinés au rétablissement du stock à sa cible, comme des objectifs concernant les niveaux de pêche, la surveillance et l’application des règles relatives à la pêche, combler le fossé qui sépare la science des autres informations et la restauration de l’habitat, le cas échéant. Un calendrier sera associé à chaque objectif, y compris à la cible de rétablissement.

Le Règlement prévoit également une exception à l’exigence d’inclure un calendrier pour l’atteinte de la cible de rétablissement, si ce dernier n’est pas réalisable pour des raisons biologiques ou environnementales fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles. Si le ministre fait usage de cette exception, les raisons doivent être expliquées dans le plan de rétablissement.

Chaque plan de rétablissement doit inclure les éléments énoncés ci-dessus, bien que d’autres sections ou informations pourraient être, au besoin, ajoutées au plan de rétablissement pour le stock en question. La norme pour chacun des éléments ci-dessus sera définie dans la politique (c’est-à-dire les exigences pour les objectifs mesurables), qui sera publiée à la suite de l’entrée en vigueur du Règlement. Le MPO élaborera le plan de rétablissement pour chaque stock en consultation avec les partenaires aux termes d’ententes sur les revendications territoriales globales, les peuples autochtones et les intervenants des pêches par l’entremise des processus consultatifs établis de gestion des pêches du MPO. Une fois approuvés, les plans de rétablissement seront publiés sur le site Web du MPO.

Le Règlement Ă©tablira Ă©galement les dĂ©lais pour l’élaboration des plans de rĂ©tablissement requis en vertu du paragraphe 6.2(1) de la Loi sur les pĂŞches. Les plans devront ĂŞtre Ă©laborĂ©s et mis en place dans les 24 mois suivant le dĂ©clenchement des dispositions prĂ©vues au paragraphe 6.2(1). Ces dispositions seront considĂ©rĂ©es comme Ă©tant dĂ©clenchĂ©es lorsque le ministre aura eu connaissance qu’un stock prescrit a dĂ©clinĂ© ou se trouve en dessous de son PRL. Ceci se produira normalement Ă  la suite de l’approbation d’un avis scientifique produit par une rĂ©union d’examen par les pairs du SCAS du MPO visant l’évaluation des stocks. Pour les stocks qui sont dĂ©jĂ  Ă  leur PRL ou en deçà de leur PRL lorsqu’ils sont prescrits dans le cadre des dispositions relatives aux stocks de poissons, le calendrier dĂ©marrera lorsque le Règlement entrera en vigueur. Le ministre peut prolonger le dĂ©lai jusqu’à 12 mois supplĂ©mentaires, au besoin, pour complĂ©ter le plan. Par exemple, il faudra peut-ĂŞtre plus de temps pour recueillir, analyser, rĂ©diger et prĂ©senter des renseignements scientifiques essentiels sur le stock, ce qui est nĂ©cessaire pour achever le plan. Si le ministre prolonge le dĂ©lai pour l’élaboration du plan, cette dĂ©cision et les raisons qui l’ont motivĂ©e seront publiĂ©es sur le site Web du MPO.

Le Règlement exigera que, pendant la période de 24 mois (ou jusqu’à 36 mois) pendant laquelle un plan est en cours d’élaboration, le niveau de pêche autorisé, le cas échéant, soit conforme à l’intention de reconstituer le stock au-dessus du PRL. Cela est conforme à la politique de l’AP existante qui stipule que les mesures de gestion doivent favoriser la croissance du stock pendant que le stock est en dessous de son PRL.

En vertu de la Loi sur les pĂŞches, le ministre des PĂŞches et des OcĂ©ans dispose de pouvoirs Ă©tendus en matière de gestion et de contrĂ´le des pĂŞches commerciales. Dans le cas de la plupart des stocks de poissons commerciaux, cela implique de prendre des dĂ©cisions pĂ©riodiques qui Ă©noncent les mesures de gestion d’un stock ou d’un groupe de stocks prĂ©cis au cours d’une saison de pĂŞche donnĂ©e. Les dĂ©cisions en matière de pĂŞches peuvent porter, entre autres, sur la dĂ©termination des prises autorisĂ©es, les types d’engins de pĂŞche et les dates d’inauguration et de clĂ´ture de la saison. Ces dĂ©cisions reposent sur des avis scientifiques, des consultations auprès de parties prenantes et la prise en compte de compromis entre la conservation des ressources halieutiques et des considĂ©rations socio-Ă©conomiques. En ce qui a trait aux stocks de poisson visĂ©s par la rĂ©glementation, toute dĂ©cision de gestion doit raisonnablement viser Ă  ĂŞtre constante avec les buts Ă©noncĂ©s dans les dispositions, c’est-Ă -dire maintenir les stocks Ă  des niveaux durables [paragraphe 6.1(1)], maintenir les stocks au-dessus du PRL [paragraphe 6.1(2)] ou Ă©laborer et mettre en plan un plan de rĂ©tablissement [paragraphe 6.2(1)].

L’obligation d’élaborer un plan de rĂ©tablissement des stocks de poissons visĂ©s par le Règlement ne s’appliquera pas aux espèces qui sont Ă©galement inscrites Ă  la liste des espèces en voie de disparition ou Ă  celle des espèces menacĂ©es Ă  l’annexe 1 (Liste des espèces en pĂ©ril) de la Loi sur les espèces en pĂ©ril (LEP). Au lieu de cela, les interdictions gĂ©nĂ©rales dĂ©crites aux articles 32 et 33 de l’annexe 1 de la LEP (qui sont applicables pour toutes les espèces inscrites Ă  l’annexe 1 comme Ă©tant disparues, en voie de disparition ou menacĂ©es) s’appliqueront; autrement dit, pour ces espèces, les gestes suivants constitueront une infraction :

De plus, les articles 37 et 47 de la LEP exigent l’élaboration d’un programme de rĂ©tablissement et d’un ou de plans d’action, respectivement, y compris la dĂ©signation et la protection (article 58) de l’habitat essentiel, afin de permettre le rĂ©tablissement des espèces en voie de disparition et menacĂ©es.

Toutefois, les espèces dĂ©signĂ©es comme Ă©tant prĂ©occupantes en vertu de la LEP, qui sont Ă©galement assujetties aux dispositions sur les stocks de poissons, nĂ©cessiteront Ă  la fois un plan de gestion en vertu de la LEP (article 65) et satisferont aux exigences applicables en vertu des dispositions sur les stocks de poissons (comme c’est le cas, par exemple, du sĂ©baste aux yeux jaunes). Le MPO Ă©tudiera des moyens de diminuer autant que possible le chevauchement des efforts lorsqu’il s’acquitte de ces deux obligations.

Les stocks visĂ©s par le Règlement qui ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s en tant qu’espèce en voie de disparition ou menacĂ©e par le ComitĂ© sur la situation des espèces en pĂ©ril au Canada et sont en attente d’une dĂ©cision d’inscription sur leur ajout ou non Ă  l’annexe 1 de la LEP, ou pour lesquels une dĂ©cision a Ă©tĂ© prise de ne pas les inclure Ă  l’annexe 1, nĂ©cessiteront toujours un plan de reconstruction en vertu de l’article 6.2 de la Loi sur les pĂŞches.

Élaboration de la réglementation

Consultation

En 2018, le MPO a sollicitĂ© la rĂ©troaction des principaux intervenants, comme les organisations autochtones nationales, les associations industrielles, les ONGE et les gouvernements provinciaux et territoriaux au sujet de l’élaboration initiale de la proposition de rĂ©glementation. De dĂ©cembre 2018 Ă  mars 2019, le MPO a menĂ© des consultations publiques officielles informant les parties prenantes aux quatre coins du Canada, par correspondance, dans les mĂ©dias sociaux et sur le site Web du MPO, de l’objet des consultations, d’un sommaire des modifications apportĂ©es Ă  la Loi sur les pĂŞches, du projet de règlement et de l’endroit oĂą trouver des renseignements supplĂ©mentaires sur des sujets connexes. Au cours de ces consultations, le MPO a communiquĂ© avec un vaste Ă©ventail de partenaires en vertu d’ententes sur les revendications territoriales globales, les peuples autochtones, l’industrie, les ONGE, les gouvernements provinciaux et territoriaux et d’autres parties prenantes. Des commentaires ont Ă©galement Ă©tĂ© demandĂ©s au cours de prĂ©sentations et de rĂ©unions tenues dans tous les bureaux rĂ©gionaux du MPO et Ă  l’administration centrale.

Publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le règlement proposĂ© a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 2 janvier 2021 suivi d’une pĂ©riode de commentaires du public pendant 30 jours. En rĂ©ponse, 12 mĂ©moires ont Ă©tĂ© reçus de la part d’organisations des Premières Nations et autochtones, d’associations industrielles, d’ONGE et de gouvernements provinciaux. Des particuliers canadiens ont prĂ©sentĂ© 425 lettres types et une soumission distincte. En gĂ©nĂ©ral, le Règlement a reçu un accueil favorable. Les principaux points de vue de ceux ayant soumis des commentaires sont exposĂ©s ci-après, ainsi que des explications sur la façon dont ces commentaires ont Ă©tĂ© pris en compte.

Groupes autochtones

Les organisations des Premières Nations et autochtones ont recommandĂ© que les plans de rĂ©tablissement soient Ă©clairĂ©s par les connaissances autochtones et que le Règlement dĂ©finisse le mĂ©canisme par lequel le savoir autochtone et les retombĂ©es culturelles seraient transmis et identifiĂ©s au ministre. Le MPO n’a pas intĂ©grĂ© ces recommandations, car le ministre peut dĂ©jĂ  prendre en compte le savoir autochtone dans la gestion des pĂŞches et les plans de rĂ©tablissement en vertu de l’article 2.5 de la Loi sur les pĂŞches. Le MPO continuera Ă  Ă©laborer des mesures de gestion des pĂŞches et des plans de rĂ©tablissement en consultation avec les partenaires de traitĂ©s modernes et les peuples autochtones, ainsi qu’avec les parties prenantes dans le secteur des pĂŞches, au moyen des processus consultatifs dĂ©jĂ  prĂ©vus en matière de gestion des pĂŞches. Par consĂ©quent, il y aura des possibilitĂ©s pour que les connaissances autochtones et les retombĂ©es culturelles soient prises en compte par le MPO et soient finalement prĂ©sentĂ©es au ministre.

Des organisations des Premières Nations et autochtones ont Ă©galement indiquĂ© que les plans de rĂ©tablissement devraient expliquer comment le changement climatique a Ă©tĂ© pris en compte et intĂ©grĂ© au plan de restauration de l’habitat. Aucune de ces recommandations n’a Ă©tĂ© intĂ©grĂ©e dans le Règlement afin d’éviter toute redondance, car la Loi sur les pĂŞches exige dĂ©jĂ  que le changement climatique et la restauration de l’habitat soient pris en compte dans les plans de rĂ©tablissement. En particulier, le paragraphe 6.2(1) exige que les plans de rĂ©tablissement tiennent compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent le stock. « Les conditions du milieu Â» est un terme gĂ©nĂ©ral qui englobe le changement climatique. De mĂŞme, le paragraphe 6.2(5) requiert que, dans le cadre de l’élaboration d’un plan de rĂ©tablissement, le MPO dĂ©cide si la perte ou la dĂ©gradation de l’habitat a jouĂ© un rĂ´le dans le dĂ©clin du stock, et si tel est le cas, si des mesures de restauration sont en place ou non.

Organisations non gouvernementales de l’environnement

Les ONGE ont exprimĂ© le souhait que le Règlement soit plus normatif afin d’augmenter la puissance des plans de rĂ©tablissement et leur probabilitĂ© de succès. Elles recommandent de dĂ©terminer une cible rĂ©tablie dans la zone saine, telle qu’elle est dĂ©finie dans la politique de l’AP. Le MPO n’a pas intĂ©grĂ© cette recommandation, car il aurait Ă©tabli une obligation plus Ă©levĂ©e que ne le prĂ©voient les dispositions de la Loi sur les pĂŞches relatives aux stocks halieutiques, qui stipulent seulement que le plan de rĂ©tablissement vise Ă  augmenter le stock au-dessus de son PRL. Dans les dispositions sur les stocks de poissons, dès qu’un stock est au-dessus de son PRL, il est alors assujetti Ă  l’article 6.1, qui stipule que les mesures de gestion des pĂŞches doivent avoir pour but de maintenir le stock Ă  des niveaux permettant d’assurer sa pĂ©rennitĂ©. En outre, les politiques actuelles recommandent qu’un plan de gestion des pĂŞches continue Ă  promouvoir la reconstitution du stock vers la zone saine.

Les ONGE ont également recommandé que le Règlement fixe un délai maximal de rétablissement et elles ont proposé une mesure pour définir ce délai. Cette recommandation n’a pas été incluse, car le délai de reconstitution d’un stock variera de manière significative en fonction de la productivité du stock, de la biologie, de l’impact des conditions du milieu qui touchent le stock, de l’état d’épuisement du stock, ainsi que du niveau de pêche sur le stock. De plus, la mesure proposée ne s’applique pas à tous les stocks de poissons. Par conséquent, le MPO a déterminé que la réglementation n’est pas l’instrument approprié dans lequel spécifier une mesure ou un délai maximal. Au lieu de cela, ils seront définis dans une politique et seront conformes aux pratiques exemplaires internationales.

Les ONGE ont Ă©galement recommandĂ© d’ajouter Ă  l’Étude sur la durabilitĂ© des pĂŞches du MPO tous les stocks qui se trouvent dans la zone critique et qui ne figurent pas dĂ©jĂ  dans la liste des 30 stocks du lot 1. Actuellement, il y a 10 stocks dans la zone critique qui ne figurent pas dans le lot 1. Le MPO n’a ajoutĂ© aucun de ces 10 stocks Ă  la liste des 30 stocks pour un certain nombre de raisons. Se conformer aux dispositions relatives aux stocks de poissons et au Règlement relatif aux 30 stocks reprĂ©sente un nouvel engagement important du MPO dans les domaines des sciences, de la gestion des pĂŞches et de l’application de la loi. L’ajout des stocks supplĂ©mentaires au lot 1 aurait des rĂ©percussions sur la capacitĂ© du MPO Ă  Ă©laborer correctement des plans de rĂ©tablissement et mettrait en pĂ©ril la capacitĂ© du MPO Ă  se conformer aux dispositions relatives aux stocks de poissons. De plus, certains stocks manquent de donnĂ©es requises pour ĂŞtre conformes Ă  ces dispositions (par exemple l’absence de PRL), tandis que d’autres stocks sont soumis aux dispositions de gestion internationales qui fournissent des cadres de gestion pour rĂ©pondre aux dĂ©clins de stocks et promouvoir leur rĂ©tablissement. Les stocks recommandĂ©s par les ONGE peuvent ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme candidats pour de futurs lots. Le MPO reste engagĂ© en faveur de la prescription de la majoritĂ© des 180 stocks clĂ©s.

Les lettres types (courriels) des particuliers canadiens se sont fait l’écho des recommandations faites par les ONGE.

Industrie

Les associations d’industries et les pêcheurs individuels ont généralement recommandé que le Règlement maintienne une certaine latitude et ont recommandé en particulier la suppression du délai d’atteinte des objectifs de rétablissement, car dans certains cas, il se peut qu’il ne soit pas possible de reconstituer un stock. En conséquence, dans le cas où le délai ne peut pas être déterminé pour des raisons biologiques ou environnementales sur la base du meilleur avis scientifique disponible, le Règlement permet désormais une exception à l’exigence d’inclure un délai pour atteindre la cible de rétablissement. Toutefois, les délais pour atteindre les objectifs de rétablissement, y compris la cible, demeurent une exigence du Règlement, car cela s’harmonise avec les politiques actuelles du MPO sur les plans de rétablissement et les pratiques exemplaires internationales. Le Règlement répond à cette recommandation générale de souplesse en définissant les éléments requis des plans de rétablissement sans spécifier la norme pour chaque élément. Comme il est indiqué ci-dessus, la norme correspondant à chaque élément sera définie dans la politique.

En outre, l’industrie a recommandĂ© de retirer du lot 1 trois stocks sur la base de leur dĂ©saccord avec les PRL et de leurs prĂ©occupations concernant la validitĂ© des Ă©valuations des stocks et si les donnĂ©es sont suffisantes pour satisfaire les exigences du Règlement. Le MPO n’a pas intĂ©grĂ© cette recommandation et les 30 stocks restent dans le Règlement. Le MPO a fait preuve de diligence raisonnable et a conclu que les PRL Ă©taient prĂ©cis et basĂ©s sur des Ă©valuations scientifiques des stocks revues par les pairs et que l’information disponible Ă©tait suffisante pour que le MPO puisse s’acquitter de ses obligations en vertu du Règlement et des dispositions sur les stocks de poissons, mĂŞme pour les stocks ayant peu de chance d’être rĂ©tablis.

L’industrie a également recommandé d’ajouter au Règlement un processus pour établir les PRL. Aucun processus de ce type n’a été ajouté au Règlement, car le MPO a établi un processus permettant d’élaborer des PRL à l’aide de son processus d’examen par les pairs du SCAS. Ce processus rassemble des membres de la communauté scientifique et autres experts techniques afin de procéder à l’examen impartial des données disponibles en vue de formuler des conseils d’experts (par exemple pour identifier des PRL ou évaluer les stocks), conformément au principe de la prise de décisions fondées sur des données scientifiques.

Provinces

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a soulignĂ© le besoin de souplesse pour les plans de rĂ©tablissement afin d’attĂ©nuer les rĂ©percussions Ă©conomiques. Le paragraphe 6.2(2) de la Loi sur les pĂŞches permet au ministre de modifier un plan de rĂ©tablissement afin d’attĂ©nuer les rĂ©percussions Ă©conomiques ou culturelles nĂ©gatives qui peuvent dĂ©couler des mesures de gestion visant le rĂ©tablissement des stocks. Par consĂ©quent, une telle latitude n’a pas besoin d’être rĂ©pĂ©tĂ©e dans le Règlement. En outre, le Règlement ne limite pas la souplesse actuelle, car celle-ci n’identifie aucune mesure de gestion particulière et n’en requiert pas non plus.

Choix de l’instrument

Dans ses modifications à la Loi sur les pêches, le gouvernement du Canada s’est efforcé d’élever les politiques actuelles de gestion des pêches du MPO à des obligations juridiquement contraignantes pour faire en sorte que les décisions de gestion soient axées sur la conservation et l’exploitation sans déprédation. Le Règlement doit mettre en œuvre les dispositions de la Loi sur les pêches relatives aux stocks de poisson étant donné que les dispositions ne s’appliquent qu’aux stocks prescrits dans le Règlement. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été envisagé.

Le principe de la rĂ©glementation axĂ©e sur les rĂ©sultats a Ă©tĂ© appliquĂ©, notamment en ce qui concerne les plans de rĂ©tablissement. Selon le Règlement, des Ă©lĂ©ments prĂ©cis devront ĂŞtre inclus au plan de rĂ©tablissement Ă©laborĂ© en vertu du paragraphe 6.2(1) de la Loi sur les pĂŞches. Toutefois, le contenu prĂ©cis de ces Ă©lĂ©ments (c’est-Ă -dire des mesures de gestion) n’est pas stipulĂ© et sera plutĂ´t dĂ©terminĂ© en fonction de chacun des stocks en consultation avec les intervenants.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

La liste des grands stocks de poissons visés par le Règlement fait partie des pêches sous gestion fédérale et des zones de pêche sur les côtes est et ouest du Canada, y compris les zones où la pêche autochtone a lieu. Toutefois, le Règlement n’aura pas d’incidence directe sur les droits ancestraux, ni sur les droits issus de traités, ni sur les intérêts des peuples autochtones, ni sur les dispositions régissant leur autonomie gouvernementale, étant donné qu’il ne porte que sur les obligations du gouvernement.

L’élaboration de mesures de gestion des pêches ou de plans de rétablissement peut avoir des conséquences pour les partenaires de traités modernes et pour les peuples autochtones. La gestion des pêches et l’élaboration des plans de rétablissement sont des processus qui ne sont pas visés par les modifications au Règlement; en fait, ces processus reposent plutôt sur des processus de mobilisation qui existent déjà et qui sont propres à la cogestion prévue dans les traités modernes, ainsi que sur la participation des peuples autochtones. Le MPO entend continuer d’appliquer ces processus pour les grands stocks visés par la réglementation.

Analyse de la réglementation

État de lieux

Les 30 stocks qui seront visĂ©s par le Règlement sont actuellement gĂ©rĂ©s en vertu de la politique de l’AP et sont dĂ©jĂ  activement gĂ©rĂ©s par le MPO chaque annĂ©e. Pour chaque stock, le MPO, dans le cadre de ses activitĂ©s normales, prend pĂ©riodiquement des dĂ©cisions sur le volume des prises de poissons, les types d’engins Ă  utiliser, la dĂ©livrance de permis, les interdictions de pĂŞche en fonction de la gĂ©ographie et de la saison et ainsi de suite. Quatorze des 30 stocks appartiennent aux zones saines ou zones de prudence pour lesquelles la politique de l’AP exige qu’une stratĂ©gie de rĂ©colte soit intĂ©grĂ©e aux plans respectifs de gestion des pĂŞches afin de maintenir les prĂ©lèvements Ă  un niveau modĂ©rĂ©. En ce qui concerne les 16 stocks restants qui se trouvent en deçà de leur PRL, la politique de l’AP prĂ©conise la reconstitution des stocks au-dessus de leur PRL pour rĂ©duire le risque de dommages graves ou irrĂ©versibles aux stocks. Elle stipule aussi qu’il faut un plan de rĂ©tablissement lorsqu’un stock est en mauvais Ă©tat.

Scénarios de gestion

Le fait de prĂ©ciser les stocks dans le Règlement n’entraĂ®nera aucune mise en Ĺ“uvre immĂ©diate de mesures de gestion. Les mesures prĂ©cises de gestion des stocks ne seront pas stipulĂ©es au Règlement, mais elles seront dĂ©terminĂ©es de façon continue pour chaque stock dans le cadre de leur cycle de gestion des pĂŞches. Dans le cas des 14 stocks supĂ©rieurs Ă  leur PRL respectif, l’article 6.1 de la Loi sur les pĂŞches Ă©nonce un objectif visant Ă  maintenir le stock Ă  un niveau durable qui est semblable aux principes Ă©tablis en vertu de la politique de l’AP pour les stocks en zone saine et en zone de prudence, c’est-Ă -dire le maintien ou la croissance du stock vers la zone saine. De mĂŞme, les dispositions de la politique de l’AP pour un plan de rĂ©tablissement de stocks qui se trouvent dans la zone critique ne diffèrent pas des dispositions rĂ©glementaires Ă  l’article 6.2 de la Loi sur les pĂŞches. La seule diffĂ©rence est le dĂ©lai dans lequel les plans de rĂ©tablissement devront ĂŞtre Ă©laborĂ©s. Le Règlement exigera qu’un plan de rĂ©tablissement soit Ă©laborĂ© pour chaque stock dans les 2 ans suivant la prescription des stocks (ou jusqu’à 12 mois supplĂ©mentaires, si nĂ©cessaire). Des 16 stocks qui seront assujettis Ă  cette disposition, des plans de rĂ©tablissement de 5 stocks ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© Ă©laborĂ©s et les 11 autres sont Ă  divers stades de l’élaboration du plan. De plus, le Règlement ne modifiera pas le niveau d’effort requis pour l’élaboration de ces plans de rĂ©tablissement, puisque la plupart d’entre eux devraient ĂŞtre terminĂ©s d’ici la fin de l’exercice 2021-2022 (c’est-Ă -dire dans les dĂ©lais prescrits) dans le cadre du plan de travail du MPO qui est accessible au public.

Avantages et coûts

Il n’y aura pas de coûts supplémentaires pour les entreprises, les consommateurs ou les Canadiens, étant donné que le Règlement impose des obligations au MPO uniquement. Les coûts associés aux futures mesures de gestion en vertu des dispositions de la Loi sur les pêches relatives aux stocks de poissons devraient être comparables à ceux qui sont mis en œuvre conformément aux politiques de gestion des pêches du MPO.

Bien que le Règlement lui-même n’aura pas de répercussions pour les pêcheurs, les groupes autochtones, les autres intervenants, ou les Canadiens, il pourrait y avoir des avantages ou des coûts au moment du développement et de la mise en œuvre des mesures de gestion des stocks. Les effets cumulatifs ne peuvent pas être estimés en ce moment, puisqu’ils sont dépendants des mesures de gestion propres requises à chaque stock. Cependant, ils seront évalués dans le cadre de processus consultatifs établis en matière de gestion des pêches, y compris le processus d’élaboration des plans de rétablissement, le cas échéant.

L’élaboration de plans de rĂ©tablissement pourrait signifier des coĂ»ts supplĂ©mentaires pour le gouvernement. Toutefois, on s’attend Ă  ce que ces coĂ»ts soient nĂ©gligeables, car des plans de rĂ©tablissement ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© Ă©laborĂ©s grâce Ă  la mise en Ĺ“uvre du cadre de l’AP. Le MPO s’était prĂ©cĂ©demment engagĂ© Ă  mettre au point des plans de rĂ©tablissement plus rapidement pour les 16 stocks qui seront visĂ©s par le Règlement. Le Règlement ne comporte pas de volet d’application de la loi, de sorte qu’aucun coĂ»t d’application ou de conformitĂ© ne sera engagĂ©.

Lentille des petites entreprises

L’analyse de la lentille des petites entreprises a conclu que le Règlement n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes. Le Règlement ne s’appliquera qu’au MPO dans la gestion des pêches (par exemple pour maintenir les stocks ou pour élaborer des plans de rétablissement comportant des éléments précis et un délai précis). En vertu de la politique actuelle du MPO, des plans de rétablissement sont déjà nécessaires pour les stocks décimés.

Règle du « un pour un Â»

Le Règlement n’imposera aucun fardeau administratif aux entreprises. La règle du « un pour un Â» ne s’applique donc pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement n’est pas lié à un plan de travail ni à un engagement pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Le Règlement répondra aux objectifs et aux grandes priorités de la Stratégie fédérale de développement durable. Il contribuera à la réalisation des cibles en matière de pêche durable, et aidera à faire des progrès quant à l’atteinte des buts et objectifs canadiens pour la biodiversité d’ici 2020 (en ce qui concerne la santé des côtes et des océans et des populations d’espèces sauvages). Pour ce faire, il faudra différents moyens, notamment faire en sorte que les stocks de poissons sont gérés et récoltés de façon durable et promouvoir la santé et la situation des grands stocks de poissons.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été définie, puisque le Règlement établit uniquement des obligations pour le gouvernement du Canada.

Mise en œuvre et conformité et application

Mise en œuvre

Le Règlement entrera en vigueur à la date de son enregistrement. Dans le cas des grands stocks visés par le Règlement qui sont déjà à leur PRL ou en dessous de celui-ci et qui nécessitent donc un plan de rétablissement, le calendrier pour l’élaboration du plan commencera le jour même.

Le 21 novembre 2018, le gouvernement du Canada annonçait dans son ÉnoncĂ© Ă©conomique de l’automne un investissement de 107,4 millions de dollars sur cinq ans, Ă  compter de 2019-2020, et de 17,6 millions par annĂ©e par la suite, Ă  l’appui de la mise en Ĺ“uvre de dispositions d’une Loi sur les pĂŞches renouvelĂ©e sur l’évaluation et le rĂ©tablissement des stocks. Cet investissement sert, entre autres, Ă  accĂ©lĂ©rer la mise en Ĺ“uvre de la politique de l’AP pour la plupart de ces grands stocks de poissons visĂ©s par la rĂ©glementation, y compris l’élaboration de plans de rĂ©tablissement de stocks dĂ©cimĂ©s.

Conformité et application

Étant donné que le Règlement imposera des obligations au MPO seulement, les mécanismes institutionnels de production de rapports continueront de s’appliquer afin de faire un suivi de l’élaboration des plans de rétablissement. Le plan de travail annuel du Cadre pour la pêche durable du MPO, l’Étude sur la durabilité des pêches et le Cadre ministériel des résultats continueront d’être publiés pour rendre compte de ces progrès aux Canadiens.

Personne-ressource

Marc Clemens
Gestionnaire
Stratégie de développement durable
Politique nationale des pĂŞches
Secteur de la politique stratégique
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : DFO.Rebuilding-Retablissement.MPO@dfo-mpo.gc.ca