DĂ©cret no 3 modifiant le DĂ©cret dĂ©signant des rĂ©gions Ă  titre de rĂ©gions confinĂ©es (COVID-19) : DORS/2022-66

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 8

Enregistrement
DORS/2022-66 Le 24 mars 2022

LOI SUR LA PRESTATION CANADIENNE POUR LES TRAVAILLEURS EN CAS DE CONFINEMENT

C.P. 2022-258 Le 24 mars 2022

Attendu qu’ont Ă©tĂ© pris, en raison d’éclosions de la COVID-19 dans des rĂ©gions autres que celles visĂ©es par le DĂ©cret dĂ©signant des rĂ©gions Ă  titre de rĂ©gions confinĂ©es (COVID-19) rĂ©fĂ©rence a, des « ordres de confinement Â»rĂ©fĂ©rence b, au sens de l’article 2 de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement rĂ©fĂ©rence c, imposant l’une des mesures prĂ©vues au sous-alinĂ©a a)(ii)rĂ©fĂ©rence b de la dĂ©finition de ce terme, laquelle mesure s’applique Ă  ces rĂ©gions pendant une pĂ©riode d’au moins sept jours consĂ©cutifs;

Attendu que la ministre de l’Emploi et du Développement social est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de prendre le décret ci-après désignant, pour les périodes de prestations qui y sont indiquées, ces autres régions à titre de régions confinées,

Ă€ ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du DĂ©veloppement social et en vertu de l’article 3 de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement rĂ©fĂ©rence c, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret no 3 modifiant le DĂ©cret dĂ©signant des rĂ©gions Ă  titre de rĂ©gions confinĂ©es (COVID-19), ci-après.

DĂ©cret no 3 modifiant le DĂ©cret dĂ©signant des rĂ©gions Ă  titre de rĂ©gions confinĂ©es (COVID-19)

Modification

1 L’annexe du DĂ©cret dĂ©signant des rĂ©gions Ă  titre de rĂ©gions confinĂ©es (COVID-19) rĂ©fĂ©rence a est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Région confinée

Colonne 2

Période de prestations

23 La région située à l’intérieur des limites de la collectivité d’Igloolik
(Nunavut)
Commençant le 13 mars 2022 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures de confinement imposĂ©es par le gouvernement du Nunavut cessent de s’appliquer Ă  la rĂ©gion
24 La région située à l’intérieur des limites de la collectivité de Taloyoak
(Nunavut)
Commençant le 13 mars 2022 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures de confinement imposĂ©es par le gouvernement du Nunavut cessent de s’appliquer Ă  la rĂ©gion

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Le 17 dĂ©cembre 2021, la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (la Loi) a reçu la sanction royale. La Loi fournit des prestations aux travailleurs qui perdent leur revenu d’emploi dans des rĂ©gions prĂ©cises oĂą se produisent des confinements de la santĂ© publique pour une pĂ©riode prĂ©cise. Selon la Loi, la gouverneure en conseil doit d’abord dĂ©signer une rĂ©gion confinĂ©e au moyen d’un dĂ©cret pour que la prestation soit accessible aux travailleurs touchĂ©s. Une fois que le dĂ©cret dĂ©signe des rĂ©gions prĂ©cises comme « rĂ©gions confinĂ©es Â» au sens de la Loi, les travailleurs touchĂ©s dans ces rĂ©gions peuvent demander un soutien du revenu par le biais de la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (PCTCC).

Ă€ compter du 19 dĂ©cembre 2021, le Nunavut a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© comme une « rĂ©gion confinĂ©e Â», ce qui a permis aux travailleurs concernĂ©s d’accĂ©der Ă  la PCTCC Ă  partir de cette date. Comme le prĂ©voient la Loi et le dĂ©cret de dĂ©signation du Nunavut, ces dĂ©signations doivent ĂŞtre en vigueur jusqu’au samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures de confinement cessent de s’appliquer dans la rĂ©gion respective.

L’ordre Ă©mis en dĂ©cembre 2021 par le gouvernement du Nunavut pour l’ensemble du territoire ne rĂ©pond plus Ă  la dĂ©finition d’« ordre de confinement Â» de la Loi. Par consĂ©quent, Ă  compter du 13 mars 2022, le territoire du Nunavut n’a plus Ă©tĂ© dĂ©signĂ© comme une rĂ©gion confinĂ©e, car les restrictions restantes dans cet ordre sont toutes des restrictions de capacitĂ© et n’exigent ni la fermeture des locaux ni que les personnes restent Ă  la maison.

Toutefois, des ordres de santĂ© publique distincts pour deux collectivitĂ©s du Nunavut, soit Igloolik et Taloyoak, rĂ©pondaient Ă  la dĂ©finition originale de « rĂ©gion confinĂ©e Â» de la Loi pour le 13 mars 2022 en raison de la fermeture continue de lieux. Sans la dĂ©signation de ces rĂ©gions, la prestation ne serait pas accessible aux travailleurs admissibles oĂą des mesures de confinement sont imposĂ©es.

Le DĂ©cret no 3 modifiant le DĂ©cret dĂ©signant des rĂ©gions Ă  titre de rĂ©gions confinĂ©es (COVID-19) [le DĂ©cret] soutient directement la rĂ©ponse flexible du gouvernement du Canada Ă  la COVID-19 et les exigences analytiques ont Ă©tĂ© adaptĂ©es pour assurer la rapiditĂ© et l’efficacitĂ© de la rĂ©ponse.

Objectif

Le DĂ©cret vise Ă  dĂ©signer deux collectivitĂ©s du Nunavut qui rĂ©pondent Ă  la dĂ©finition d’une « rĂ©gion confinĂ©e Â» aux termes de la Loi, permettant ainsi aux travailleurs admissibles de demander un soutien du revenu par l’entremise de la PCTCC pendant une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e.

Description et justification

Reconnaissant que certains travailleurs auraient besoin d’un soutien du revenu ciblĂ© si un confinement Ă©tait imposĂ© dans une rĂ©gion pour empĂŞcher la propagation de la COVID-19, le gouvernement a dĂ©posĂ© le projet de loi C-2, Loi visant Ă  fournir un soutien supplĂ©mentaire en rĂ©ponse Ă  la COVID-19, qui a reçu la sanction royale le 17 dĂ©cembre 2021. Ce projet de loi a Ă©dictĂ© la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (la Loi), laquelle Ă©tablit la PCTCC, qui sera offerte jusqu’au 7 mai 2022.

La PCTCC est conçue pour fournir un soutien du revenu ciblĂ© et temporaire aux travailleurs dont l’emploi est interrompu par des mesures de confinement de la santĂ© publique imposĂ©es en raison de la COVID-19. Ces paiements fournissent un soutien du revenu aux travailleurs qui ont perdu leur emploi ou qui sont incapables de travailler Ă  titre de travailleur autonome, ou qui subissent une rĂ©duction de leur revenu d’au moins 50 % en raison d’un ordre de confinement.

Le Règlement modifiant la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (dĂ©finition d’ordre de confinement et pĂ©riode minimale de confinement) [le Règlement] a Ă©tĂ© mis en place pour Ă©largir temporairement la dĂ©finition d’« ordre de confinement Â» afin d’inclure les restrictions de capacitĂ© de 50 % ou plus jusqu’au 11 fĂ©vrier 2022. Ces modifications ont Ă©galement supprimĂ© dĂ©finitivement l’exigence selon laquelle le non-respect d’une ordonnance doit constituer une infraction entraĂ®nant une pĂ©nalitĂ© ou une sanction administrative pĂ©cuniaire, et le nombre requis de jours consĂ©cutifs des ordres de confinement est passĂ© de 14 Ă  7. L’élargissement de la dĂ©finition d’« ordre de confinement Â» pour inclure les restrictions de capacitĂ© de 50 % ou plus a Ă©tĂ© prolongĂ© jusqu’au 12 mars 2022.

La Loi prĂ©cise que le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de l’Emploi et du DĂ©veloppement social (la ministre), peut dĂ©signer par dĂ©cret n’importe quelle rĂ©gion du Canada comme rĂ©gion confinĂ©e pour une pĂ©riode prĂ©cise. La ministre ne peut faire cette recommandation Ă  la gouverneure en conseil que si elle est d’avis qu’il est dans l’intĂ©rĂŞt public de le faire et que les mesures prĂ©vues dans la dĂ©finition d’« ordre de confinement Â» Ă  l’article 2 de la Loi, telle qu’elle a Ă©tĂ© modifiĂ©e par le Règlement, sont en place depuis au moins sept jours consĂ©cutifs.

La dĂ©finition d’« ordre de confinement Â» a changĂ© le 13 mars 2022 et ne contient plus la restriction Ă©largie de la capacitĂ© de 50 % comme condition d’admissibilitĂ©. La dĂ©signation du Nunavut a pris fin le 12 mars 2022, lors du retour Ă  la dĂ©finition plus Ă©troite d’un ordre de confinement. Cependant, Igloolik et Taloyoak, deux communautĂ©s du Nunavut, ont connu des fermetures complètes de restaurants et de cinĂ©mas depuis le 28 fĂ©vrier et jusqu’au 13 mars inclusivement.

Étant donné que ces deux communautés font l’objet d’ordres distincts émis par le gouvernement du Nunavut et qu’elles continuent de répondre à la définition plus restrictive d’un ordre de confinement, ces régions seront désignées comme régions confinées afin de garantir un accès continu à la PCTCC.

L’accès Ă  la prestation est rĂ©troactif Ă  la semaine dĂ©butant le 13 mars 2022 et se termine le samedi de la semaine au cours de laquelle ces mesures cessent de s’appliquer Ă  la rĂ©gion confinĂ©e.

Régions recommandées puisqu’elles répondent à la définition d’une région confinée

Taloyoak

Le 7 mars 2022, un ordre de santĂ© publique a Ă©tĂ© imposĂ© pendant au moins sept jours, obligeant certaines entreprises et installations Ă  fermer dans la communautĂ©. Ces fermetures concernaient les restaurants, les Ă©tablissements autorisĂ©s et les cinĂ©mas. Ces ordres ont Ă©tĂ© pris en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi sur la santĂ© publique du Nunavut. Les mesures de confinement rĂ©pondant Ă  la dĂ©finition d’un ordre de confinement ont pris fin le 14 mars 2022.

Igloolik

Le 7 mars 2022, un ordre de santĂ© publique a Ă©tĂ© imposĂ© pendant au moins sept jours, obligeant certaines entreprises et installations Ă  fermer dans la communautĂ©. Ces fermetures concernaient les restaurants et les cinĂ©mas. Ces ordres ont Ă©tĂ© pris en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi sur la santĂ© publique du Nunavut. Les mesures de confinement rĂ©pondant Ă  la dĂ©finition d’un ordre de confinement ont pris fin le 14 mars 2022.

La ministre est d’avis que la dĂ©finition d’« ordre de confinement Â» a Ă©tĂ© respectĂ©e pour les deux rĂ©gions Ă©numĂ©rĂ©es ci-dessus et elle a prĂ©sentĂ© une recommandation Ă  la gouverneure en conseil. Le DĂ©cret, pris en vertu de l’article 3 de la Loi, dĂ©signe les communautĂ©s d’Igloolik et de Taloyoak comme rĂ©gions confinĂ©es et permet aux travailleurs qui rĂ©pondent aux critères d’admissibilitĂ© dans ces deux communautĂ©s de recevoir des prestations en cas de confinement en vertu de la Loi Ă  partir du 13 mars 2022 jusqu’au samedi de la semaine oĂą les mesures de confinement ont pris fin (soit le 19 mars 2022).

Consultation

Les dĂ©putĂ©s et les sĂ©nateurs ont examinĂ© le projet de loi C-2, Loi visant Ă  fournir un soutien supplĂ©mentaire en rĂ©ponse Ă  la COVID-19, dans le cadre du processus lĂ©gislatif et ont demandĂ© Ă  des tĂ©moins de donner leur point de vue sur les aspects de la PCTCC contenus dans la Loi, y compris le processus pour dĂ©signer les rĂ©gions confinĂ©es. De façon gĂ©nĂ©rale, les dĂ©putĂ©s ont reconnu la nĂ©cessitĂ© de continuer d’offrir du soutien financier aux travailleurs dans le contexte de la pandĂ©mie de COVID-19, particulièrement avec l’émergence du variant Omicron. Certaines questions et prĂ©occupations ont toutefois Ă©tĂ© soulevĂ©es en ce qui concerne l’administration et les mĂ©thodes de post-vĂ©rification des anciennes prestations, soit la prestation canadienne d’urgence (PCU) et la prestation canadienne de la relance Ă©conomique (PCRE). En vertu d’une modification apportĂ©e au projet de loi, la vĂ©rificatrice gĂ©nĂ©rale est tenue d’effectuer une vĂ©rification complète du rendement de la loi, un an après l’octroi de sa sanction royale.

Le Décret répond directement aux circonstances économiques extraordinaires que continue de poser la pandémie de COVID-19. Ces mesures doivent être mises en place dans les plus brefs délais pour être efficaces. Pour cette raison, il n’y a pas eu de consultations et le Décret a été exempté d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Analyse coûts-avantages

Le Décret soutient directement la réponse du gouvernement du Canada face à la COVID-19 et les exigences en matière d’analyse ont été révisées pour une intervention rapide et efficace.

Les coĂ»ts estimĂ©s du programme pour dĂ©signer chacune des provinces comme rĂ©gion confinĂ©e sont prĂ©sentĂ©s dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 : Fourchette de l’estimation des coĂ»ts pour la semaine commençant le 13 mars
Région Faible nombre de demandeurs Estimation à faible coût ($) Haut nombre de demandeurs Estimation à coût élevé ($)
Igloolik 7 2 100 14 4 200
Taloyoak 5 1 500 9 2 700
Total 12 3 600 23 6 900

L’estimation Ă  faible coĂ»t utilise le nombre de demandes pour la première semaine (du 19 au 25 dĂ©cembre 2021) depuis le changement de dĂ©finition le 19 dĂ©cembre 2021 en tant que pourcentage de la population active (1,22 %) appliquĂ© Ă  la main d’œuvre d’Igloolik et de Taloyoak pour estimer le coĂ»t. Cela permet d’estimer un pourcentage minimum de la population active qui peut prĂ©senter une demande pour une seule semaine. L’estimation Ă  coĂ»t Ă©levĂ© utilise le nombre de demandeurs uniques depuis le dĂ©but de la prestation en pourcentage de la population active (2,39 %) appliquĂ© Ă  la population active d’Igloolik et de Taloyoak. Le nombre total de demandeurs uniques reprĂ©sente tous ceux qui ont demandĂ© au moins une semaine de prestations depuis la mise en place de la PCTCC. En tant que tel, le nombre total de demandeurs uniques est considĂ©rĂ© comme la population qui est vulnĂ©rable aux confinements et qui peut faire une demande pour la PCTCC.

Les pĂ©riodes de prestations commencent le dimanche de la semaine marquant le dĂ©but des mesures de confinement et se terminent le samedi de la semaine oĂą ces mesures prennent fin dans la rĂ©gion dĂ©signĂ©e. Les estimations des coĂ»ts de programme ne reflètent pas la prolongation des confinements au-delĂ  d’une pĂ©riode d’une semaine, car les ordres de santĂ© publique dans ces deux collectivitĂ©s ont pris fin. Les rĂ©gions demeureront dĂ©signĂ©es comme Ă©tant confinĂ©es jusqu’au samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures de confinement ont pris fin (soit le 19 mars 2022).

Les estimations des coûts administratifs pour l’Agence du revenu du Canada (ARC) ne sont pas disponibles.

Tous les coĂ»ts de programme seront couverts par le TrĂ©sor, de mĂŞme que les coĂ»ts de fonctionnement de l’ARC, jusqu’au 31 mars 2026, conformĂ©ment Ă  l’article 29 de la Loi.

Retombées sur la santé

Le Décret devrait comporter des avantages pour la santé, surtout pour ce qui est de limiter la propagation de la COVID-19. Il est difficile de monétiser les retombées susmentionnées, notamment en raison des incertitudes liées à la trajectoire de la pandémie et de la fréquence et la durée des périodes de confinement que la santé publique devra instaurer. Il se peut toutefois fort bien que la valeur monétisée de ces prestations soit considérable.

Retombées économiques indirectes

Le soutien du revenu supplémentaire accordé aux personnes qui, en raison de l’ordre de confinement, sont incapables de travailler et qui, autrement, n’auraient aucun revenu ou un revenu réduit, procurera des avantages économiques indirects découlant des dépenses de ce soutien du revenu dans l’économie. Cela contribuera probablement à accélérer la reprise économique en sortant de la période de confinement.

Lentille des petites entreprises

Une analyse menée sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Décret n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes. Il ne leur imposera aucun fardeau administratif supplémentaire en matière de réglementation ou de conformité.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car le fardeau administratif des entreprises ne fera l’objet d’aucun changement graduel.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Décret n’a aucune incidence sur les accords internationaux (commerce, environnements, droits de la personne, etc.), ou encore sur les obligations ou les normes volontaires internationales. Il ne vise ni à minimiser ou à réduire les différences réglementaires ni à accroître la convergence réglementaire avec une autre administration. Il n’instaure aucune exigence propre au Canada qui diffère de la réglementation en place au sein d’autres administrations dans le cadre d’un programme international. Il ne vise pas à permettre l’harmonisation de la réglementation avec celle des États-Unis conformément aux engagements pris dans le cadre du Plan d’action conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation.

Mise en œuvre

Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada exercent un suivi et fait état de l’évolution de la pandémie de COVID-19 dans l’ensemble du Canada, en plus de soutenir et d’orienter Emploi et Développement social Canada au sujet des restrictions de santé publique en place en ce moment partout au pays. Ces renseignements aideront la ministre à formuler la recommandation à la gouverneure en conseil de désigner une région comme étant confinée.

L’ARC assure la gestion et l’application des programmes de prestations de relance et de la PCTCC au nom du gouvernement du Canada, et dans le cas de la PCTCC, elle recourra aux mêmes systèmes et processus ayant servi à l’administration des prestations de la relance économique. L’ARC a déjà l’infrastructure en place et le système de traitement des demandes est prêt pour permettre le versement de la PCTCC.

Les mécanismes actuels de mise en œuvre et d’application des processus de règlement et de contrôle de l’agence garantiront la bonne mise en œuvre de ces modifications réglementaires. Il s’agit par exemple des fonctions de comptabilité touchant les clients, des retenues, de l’émission de feuillets d’impôt aux demandeurs, ainsi que du soutien lié aux activités d’évaluation de l’admissibilité, de l’impôt sur le revenu des particuliers, de conformité et de vérification après paiement.

Le Décret entre en vigueur dès son enregistrement.

Personne-ressource

George Rae
Directeur
Direction de la politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage, 7e Ă©tage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Courriel : george.rae@hrsdc-rhdcc.gc.ca