Décret no 3 modifiant le Décret désignant des régions à titre de régions confinées (COVID-19) : DORS/2022-66

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 8

Enregistrement
DORS/2022-66 Le 24 mars 2022

LOI SUR LA PRESTATION CANADIENNE POUR LES TRAVAILLEURS EN CAS DE CONFINEMENT

C.P. 2022-258 Le 24 mars 2022

Attendu qu’ont été pris, en raison d’éclosions de la COVID-19 dans des régions autres que celles visées par le Décret désignant des régions à titre de régions confinées (COVID-19) référence a, des « ordres de confinement »référence b, au sens de l’article 2 de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement référence c, imposant l’une des mesures prévues au sous-alinéa a)(ii)référence b de la définition de ce terme, laquelle mesure s’applique à ces régions pendant une période d’au moins sept jours consécutifs;

Attendu que la ministre de l’Emploi et du Développement social est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de prendre le décret ci-après désignant, pour les périodes de prestations qui y sont indiquées, ces autres régions à titre de régions confinées,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu de l’article 3 de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret no 3 modifiant le Décret désignant des régions à titre de régions confinées (COVID-19), ci-après.

Décret no 3 modifiant le Décret désignant des régions à titre de régions confinées (COVID-19)

Modification

1 L’annexe du Décret désignant des régions à titre de régions confinées (COVID-19) référence a est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Région confinée

Colonne 2

Période de prestations

23 La région située à l’intérieur des limites de la collectivité d’Igloolik
(Nunavut)
Commençant le 13 mars 2022 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures de confinement imposées par le gouvernement du Nunavut cessent de s’appliquer à la région
24 La région située à l’intérieur des limites de la collectivité de Taloyoak
(Nunavut)
Commençant le 13 mars 2022 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures de confinement imposées par le gouvernement du Nunavut cessent de s’appliquer à la région

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Le 17 décembre 2021, la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (la Loi) a reçu la sanction royale. La Loi fournit des prestations aux travailleurs qui perdent leur revenu d’emploi dans des régions précises où se produisent des confinements de la santé publique pour une période précise. Selon la Loi, la gouverneure en conseil doit d’abord désigner une région confinée au moyen d’un décret pour que la prestation soit accessible aux travailleurs touchés. Une fois que le décret désigne des régions précises comme « régions confinées » au sens de la Loi, les travailleurs touchés dans ces régions peuvent demander un soutien du revenu par le biais de la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (PCTCC).

À compter du 19 décembre 2021, le Nunavut a été désigné comme une « région confinée », ce qui a permis aux travailleurs concernés d’accéder à la PCTCC à partir de cette date. Comme le prévoient la Loi et le décret de désignation du Nunavut, ces désignations doivent être en vigueur jusqu’au samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures de confinement cessent de s’appliquer dans la région respective.

L’ordre émis en décembre 2021 par le gouvernement du Nunavut pour l’ensemble du territoire ne répond plus à la définition d’« ordre de confinement » de la Loi. Par conséquent, à compter du 13 mars 2022, le territoire du Nunavut n’a plus été désigné comme une région confinée, car les restrictions restantes dans cet ordre sont toutes des restrictions de capacité et n’exigent ni la fermeture des locaux ni que les personnes restent à la maison.

Toutefois, des ordres de santé publique distincts pour deux collectivités du Nunavut, soit Igloolik et Taloyoak, répondaient à la définition originale de « région confinée » de la Loi pour le 13 mars 2022 en raison de la fermeture continue de lieux. Sans la désignation de ces régions, la prestation ne serait pas accessible aux travailleurs admissibles où des mesures de confinement sont imposées.

Le Décret no 3 modifiant le Décret désignant des régions à titre de régions confinées (COVID-19) [le Décret] soutient directement la réponse flexible du gouvernement du Canada à la COVID-19 et les exigences analytiques ont été adaptées pour assurer la rapidité et l’efficacité de la réponse.

Objectif

Le Décret vise à désigner deux collectivités du Nunavut qui répondent à la définition d’une « région confinée » aux termes de la Loi, permettant ainsi aux travailleurs admissibles de demander un soutien du revenu par l’entremise de la PCTCC pendant une période déterminée.

Description et justification

Reconnaissant que certains travailleurs auraient besoin d’un soutien du revenu ciblé si un confinement était imposé dans une région pour empêcher la propagation de la COVID-19, le gouvernement a déposé le projet de loi C-2, Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19, qui a reçu la sanction royale le 17 décembre 2021. Ce projet de loi a édicté la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (la Loi), laquelle établit la PCTCC, qui sera offerte jusqu’au 7 mai 2022.

La PCTCC est conçue pour fournir un soutien du revenu ciblé et temporaire aux travailleurs dont l’emploi est interrompu par des mesures de confinement de la santé publique imposées en raison de la COVID-19. Ces paiements fournissent un soutien du revenu aux travailleurs qui ont perdu leur emploi ou qui sont incapables de travailler à titre de travailleur autonome, ou qui subissent une réduction de leur revenu d’au moins 50 % en raison d’un ordre de confinement.

Le Règlement modifiant la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (définition d’ordre de confinement et période minimale de confinement) [le Règlement] a été mis en place pour élargir temporairement la définition d’« ordre de confinement » afin d’inclure les restrictions de capacité de 50 % ou plus jusqu’au 11 février 2022. Ces modifications ont également supprimé définitivement l’exigence selon laquelle le non-respect d’une ordonnance doit constituer une infraction entraînant une pénalité ou une sanction administrative pécuniaire, et le nombre requis de jours consécutifs des ordres de confinement est passé de 14 à 7. L’élargissement de la définition d’« ordre de confinement » pour inclure les restrictions de capacité de 50 % ou plus a été prolongé jusqu’au 12 mars 2022.

La Loi précise que le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social (la ministre), peut désigner par décret n’importe quelle région du Canada comme région confinée pour une période précise. La ministre ne peut faire cette recommandation à la gouverneure en conseil que si elle est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que les mesures prévues dans la définition d’« ordre de confinement » à l’article 2 de la Loi, telle qu’elle a été modifiée par le Règlement, sont en place depuis au moins sept jours consécutifs.

La définition d’« ordre de confinement » a changé le 13 mars 2022 et ne contient plus la restriction élargie de la capacité de 50 % comme condition d’admissibilité. La désignation du Nunavut a pris fin le 12 mars 2022, lors du retour à la définition plus étroite d’un ordre de confinement. Cependant, Igloolik et Taloyoak, deux communautés du Nunavut, ont connu des fermetures complètes de restaurants et de cinémas depuis le 28 février et jusqu’au 13 mars inclusivement.

Étant donné que ces deux communautés font l’objet d’ordres distincts émis par le gouvernement du Nunavut et qu’elles continuent de répondre à la définition plus restrictive d’un ordre de confinement, ces régions seront désignées comme régions confinées afin de garantir un accès continu à la PCTCC.

L’accès à la prestation est rétroactif à la semaine débutant le 13 mars 2022 et se termine le samedi de la semaine au cours de laquelle ces mesures cessent de s’appliquer à la région confinée.

Régions recommandées puisqu’elles répondent à la définition d’une région confinée

Taloyoak

Le 7 mars 2022, un ordre de santé publique a été imposé pendant au moins sept jours, obligeant certaines entreprises et installations à fermer dans la communauté. Ces fermetures concernaient les restaurants, les établissements autorisés et les cinémas. Ces ordres ont été pris en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi sur la santé publique du Nunavut. Les mesures de confinement répondant à la définition d’un ordre de confinement ont pris fin le 14 mars 2022.

Igloolik

Le 7 mars 2022, un ordre de santé publique a été imposé pendant au moins sept jours, obligeant certaines entreprises et installations à fermer dans la communauté. Ces fermetures concernaient les restaurants et les cinémas. Ces ordres ont été pris en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi sur la santé publique du Nunavut. Les mesures de confinement répondant à la définition d’un ordre de confinement ont pris fin le 14 mars 2022.

La ministre est d’avis que la définition d’« ordre de confinement » a été respectée pour les deux régions énumérées ci-dessus et elle a présenté une recommandation à la gouverneure en conseil. Le Décret, pris en vertu de l’article 3 de la Loi, désigne les communautés d’Igloolik et de Taloyoak comme régions confinées et permet aux travailleurs qui répondent aux critères d’admissibilité dans ces deux communautés de recevoir des prestations en cas de confinement en vertu de la Loi à partir du 13 mars 2022 jusqu’au samedi de la semaine où les mesures de confinement ont pris fin (soit le 19 mars 2022).

Consultation

Les députés et les sénateurs ont examiné le projet de loi C-2, Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19, dans le cadre du processus législatif et ont demandé à des témoins de donner leur point de vue sur les aspects de la PCTCC contenus dans la Loi, y compris le processus pour désigner les régions confinées. De façon générale, les députés ont reconnu la nécessité de continuer d’offrir du soutien financier aux travailleurs dans le contexte de la pandémie de COVID-19, particulièrement avec l’émergence du variant Omicron. Certaines questions et préoccupations ont toutefois été soulevées en ce qui concerne l’administration et les méthodes de post-vérification des anciennes prestations, soit la prestation canadienne d’urgence (PCU) et la prestation canadienne de la relance économique (PCRE). En vertu d’une modification apportée au projet de loi, la vérificatrice générale est tenue d’effectuer une vérification complète du rendement de la loi, un an après l’octroi de sa sanction royale.

Le Décret répond directement aux circonstances économiques extraordinaires que continue de poser la pandémie de COVID-19. Ces mesures doivent être mises en place dans les plus brefs délais pour être efficaces. Pour cette raison, il n’y a pas eu de consultations et le Décret a été exempté d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Analyse coûts-avantages

Le Décret soutient directement la réponse du gouvernement du Canada face à la COVID-19 et les exigences en matière d’analyse ont été révisées pour une intervention rapide et efficace.

Les coûts estimés du programme pour désigner chacune des provinces comme région confinée sont présentés dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 : Fourchette de l’estimation des coûts pour la semaine commençant le 13 mars
Région Faible nombre de demandeurs Estimation à faible coût ($) Haut nombre de demandeurs Estimation à coût élevé ($)
Igloolik 7 2 100 14 4 200
Taloyoak 5 1 500 9 2 700
Total 12 3 600 23 6 900

L’estimation à faible coût utilise le nombre de demandes pour la première semaine (du 19 au 25 décembre 2021) depuis le changement de définition le 19 décembre 2021 en tant que pourcentage de la population active (1,22 %) appliqué à la main d’œuvre d’Igloolik et de Taloyoak pour estimer le coût. Cela permet d’estimer un pourcentage minimum de la population active qui peut présenter une demande pour une seule semaine. L’estimation à coût élevé utilise le nombre de demandeurs uniques depuis le début de la prestation en pourcentage de la population active (2,39 %) appliqué à la population active d’Igloolik et de Taloyoak. Le nombre total de demandeurs uniques représente tous ceux qui ont demandé au moins une semaine de prestations depuis la mise en place de la PCTCC. En tant que tel, le nombre total de demandeurs uniques est considéré comme la population qui est vulnérable aux confinements et qui peut faire une demande pour la PCTCC.

Les périodes de prestations commencent le dimanche de la semaine marquant le début des mesures de confinement et se terminent le samedi de la semaine où ces mesures prennent fin dans la région désignée. Les estimations des coûts de programme ne reflètent pas la prolongation des confinements au-delà d’une période d’une semaine, car les ordres de santé publique dans ces deux collectivités ont pris fin. Les régions demeureront désignées comme étant confinées jusqu’au samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures de confinement ont pris fin (soit le 19 mars 2022).

Les estimations des coûts administratifs pour l’Agence du revenu du Canada (ARC) ne sont pas disponibles.

Tous les coûts de programme seront couverts par le Trésor, de même que les coûts de fonctionnement de l’ARC, jusqu’au 31 mars 2026, conformément à l’article 29 de la Loi.

Retombées sur la santé

Le Décret devrait comporter des avantages pour la santé, surtout pour ce qui est de limiter la propagation de la COVID-19. Il est difficile de monétiser les retombées susmentionnées, notamment en raison des incertitudes liées à la trajectoire de la pandémie et de la fréquence et la durée des périodes de confinement que la santé publique devra instaurer. Il se peut toutefois fort bien que la valeur monétisée de ces prestations soit considérable.

Retombées économiques indirectes

Le soutien du revenu supplémentaire accordé aux personnes qui, en raison de l’ordre de confinement, sont incapables de travailler et qui, autrement, n’auraient aucun revenu ou un revenu réduit, procurera des avantages économiques indirects découlant des dépenses de ce soutien du revenu dans l’économie. Cela contribuera probablement à accélérer la reprise économique en sortant de la période de confinement.

Lentille des petites entreprises

Une analyse menée sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Décret n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes. Il ne leur imposera aucun fardeau administratif supplémentaire en matière de réglementation ou de conformité.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le fardeau administratif des entreprises ne fera l’objet d’aucun changement graduel.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Décret n’a aucune incidence sur les accords internationaux (commerce, environnements, droits de la personne, etc.), ou encore sur les obligations ou les normes volontaires internationales. Il ne vise ni à minimiser ou à réduire les différences réglementaires ni à accroître la convergence réglementaire avec une autre administration. Il n’instaure aucune exigence propre au Canada qui diffère de la réglementation en place au sein d’autres administrations dans le cadre d’un programme international. Il ne vise pas à permettre l’harmonisation de la réglementation avec celle des États-Unis conformément aux engagements pris dans le cadre du Plan d’action conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation.

Mise en œuvre

Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada exercent un suivi et fait état de l’évolution de la pandémie de COVID-19 dans l’ensemble du Canada, en plus de soutenir et d’orienter Emploi et Développement social Canada au sujet des restrictions de santé publique en place en ce moment partout au pays. Ces renseignements aideront la ministre à formuler la recommandation à la gouverneure en conseil de désigner une région comme étant confinée.

L’ARC assure la gestion et l’application des programmes de prestations de relance et de la PCTCC au nom du gouvernement du Canada, et dans le cas de la PCTCC, elle recourra aux mêmes systèmes et processus ayant servi à l’administration des prestations de la relance économique. L’ARC a déjà l’infrastructure en place et le système de traitement des demandes est prêt pour permettre le versement de la PCTCC.

Les mécanismes actuels de mise en œuvre et d’application des processus de règlement et de contrôle de l’agence garantiront la bonne mise en œuvre de ces modifications réglementaires. Il s’agit par exemple des fonctions de comptabilité touchant les clients, des retenues, de l’émission de feuillets d’impôt aux demandeurs, ainsi que du soutien lié aux activités d’évaluation de l’admissibilité, de l’impôt sur le revenu des particuliers, de conformité et de vérification après paiement.

Le Décret entre en vigueur dès son enregistrement.

Personne-ressource

George Rae
Directeur
Direction de la politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage, 7e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Courriel : george.rae@hrsdc-rhdcc.gc.ca