DĂ©cret sur les mesures Ă©conomiques d’urgence : DORS/2022-22

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, édition spéciale numéro 1

Enregistrement
DORS/2022-22 Le 15 fĂ©vrier 2022

LOI SUR LES MESURES D’URGENCE

C.P. 2022-108 Le 15 fĂ©vrier 2022

Attendu que la gouverneure en conseil a, par proclamation prise en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur les mesures d’urgence, dĂ©clarĂ© qu’il existe un Ă©tat d’urgence;

Attendu que la gouverneure en conseil a des motifs raisonnables de croire que les mesures relatives aux biens prévues dans le présent décret sont fondées,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur les mesures d’urgence, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret sur les mesures Ă©conomiques d’urgence, ci-après.

Décret sur les mesures économiques d’urgence

Définitions

1 Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent dĂ©cret :

entité
S’entend notamment d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personne, d’un fonds, d’une organisation ou d’une association dotée de la personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)
personne désignée
Toute personne physique ou entité qui participe, même indirectement, à l’une ou l’autre des activités interdites au titre des articles 2 à 5 du Règlement sur les mesures d’urgence. (designated person)

Obligations de cesser les opérations

2 (1) Dès l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, les entitĂ©s visĂ©es Ă  l’article 3 doivent cesser :

Police d’assurance

(2) Toutefois, l’alinĂ©a 2(1)d) ne s’applique pas Ă  l’égard d’une police d’assurance effective — au moment de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret — portant sur un vĂ©hicule autre que celui utilisĂ© lors d’une assemblĂ©e publique visĂ©e au paragraphe 2(1) du Règlement sur les mesures d’urgence.

Vérification

3 Il incombe aux entitĂ©s mentionnĂ©es ci-après de vĂ©rifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrĂ´le appartiennent Ă  une personne dĂ©signĂ©e ou sont dĂ©tenus ou contrĂ´lĂ©s par elle ou pour son compte :

Inscription obligatoire — Centre

4 (1) Les entitĂ©s visĂ©es aux alinĂ©as 3k) et l) doivent s’inscrire auprès du Centre d’analyse des opĂ©rations et dĂ©clarations financières du Canada constituĂ© par l’article 41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes s’ils ont en leur possession un bien appartenant Ă  une personne dĂ©signĂ©e ou dĂ©tenu ou contrĂ´lĂ© par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions.

Opérations douteuses

(2) Elles doivent Ă©galement dĂ©clarer au Centre toute opĂ©ration financière effectuĂ©e ou tentĂ©e dans le cours de ses activitĂ©s et Ă  l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liĂ©e Ă  la perpĂ©tration — rĂ©elle ou tentĂ©e — par Ă  une personne dĂ©signĂ©e :

Autres opérations

(3) Elles doivent Ă©galement dĂ©clarer au Centre les opĂ©rations visĂ©es aux paragraphes 30(1) ou 33(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes.

Obligation de communication Ă  la GRC et au SCRC

5 Toute entitĂ© visĂ©e Ă  l’article 3 est tenue de communiquer, sans dĂ©lai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sĂ©curitĂ© :

Communication

6 Toute institution fĂ©dĂ©rale, provinciale ou territoriale peut communiquer des renseignements au responsable d’une entitĂ© visĂ©e Ă  l’article 3, si elle est convaincue que les renseignements aideront Ă  l’application du prĂ©sent dĂ©cret.

Immunité

7 Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une entité qui se conforme au présent décret.

Entrée en vigueur

8 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.