Règlement sur les mesures d’urgences : DORS/2022-21

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, édition spéciale numéro 1

Enregistrement
DORS/2022-21 Le 15 février 2022

LOI SUR LES MESURES D’URGENCE

C.P. 2022-107 Le 15 février 2022

Attendu que la gouverneure en conseil a, par proclamation prise en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur les mesures d’urgence référence a, déclaré qu’il se produit un état d’urgence;

Attendu que la gouverneure en conseil croit, pour des motifs raisonnables, qu’il est fondé de réglementer ou d’interdire des assemblées publiques dans les endroits visés,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur les mesures d’urgence référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les mesures d’urgences, ci-après.

Règlement sur les mesures d’urgences

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent de la paix
Tout officier de police ou agent de police employé à la préservation et au maintien de la paix publique. (peace officer)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
infrastructures essentielles
Les lieux ci-après, y compris le terrain sur lequel ils sont situés :
  • a) les aéroports, aérodromes, héliports, havres, ports, gares maritimes, jetées, phares, canaux, gares ferroviaires et chemins de fer, terminus d’autobus et garages d’autobus ou de camions;
  • b) les infrastructures servant à la fourniture de services publics tels que l’eau, le gaz, l’assainissement et les télécommunications;
  • c) les ponts et les ouvrages de franchissement internationaux et interprovinciaux;
  • d) les installations de production et de transmission d’énergie;
  • e) les hôpitaux et les endroits où sont administrés les vaccins contre la COVID-19;
  • f) les axes commerciaux et les postes frontaliers internationaux, y compris les points d’entrée, les bureaux de douanes, les entrepôts de stockage et les entrepôts d’attente. (critical infrastructure)
Loi
La Loi sur les mesures d’urgence. (Act)
personne protégée
S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)

Interdiction – assemblée publique

2 (1) Il est interdit de participer à une assemblée publique dont il est raisonnable de penser qu’elle aurait pour effet de troubler la paix par l’un des moyens suivants :

Mineur

(2) Il est interdit de faire participer une personne âgée de moins de dix-huit ans à une assemblée visée au paragraphe (1).

Interdiction – entrée au Canada – étranger

3 (1) Il est interdit à l’étranger d’entrer au Canada avec l’intention de participer à une assemblée visée au paragraphe 2(1) ou de faciliter une telle assemblée.

Exemption

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Déplacements

4 (1) Il est interdit de se déplacer à destination ou à l’intérieur d’une zone où se tient une assemblée visée au paragraphe 2(1).

Déplacements à proximité d’une assemblée publique – mineur

(2) Il est interdit de faire déplacer une personne âgée de moins de dix-huit ans, à destination ou à moins de 500 mètres de la zone où se tient une assemblée visée au paragraphe 2(1).

Exemptions

(3) Ne contrevient pas aux paragraphes (1) et (2) :

Utilisation de biens – assemblée interdite

5 Il est interdit, directement ou non, d’utiliser, de réunir, de rendre disponibles ou de fournir des biens — ou d’inviter une autre personne à le faire — pour participer à toute assemblée visée au paragraphe 2(1) ou faciliter une telle assemblée ou pour en faire bénéficier une personne qui participe à une telle assemblée ou la facilite.

Désignation de lieux protégés

6 Les lieux suivants sont protégés et peuvent être aménagés :

Ordre de fournir des biens et services essentiels

7 (1) Toute personne doit rendre disponibles et fournir les biens et services essentiels demandés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, ou la personne agissant en leur nom pour l’enlèvement, le remorquage et l’entreposage de véhicules, d’équipement, des structures ou de tout autre objet qui composent un blocage.

Modalités

(2) La demande faite au titre du paragraphe (1) peut être faite par écrit ou communiquée verbalement ou la personne agissant en son nom.

Demande verbale

(3) La demande verbale est confirmée par écrit dès que possible.

Période de validité

8 Quiconque fait l’objet d’une demande au titre de l’article 7 pour la fourniture de biens et de services essentiels est tenu de s’y conformer dans les plus brefs délais jusqu’à la première des dates suivantes :

Indemnisation pour les biens et services essentiels

9 (1) Sa Majesté du chef du Canada accorde une indemnité raisonnable à la personne pour les biens fournis et les services rendus à sa demande aux termes de l’article 7 dont le montant équivaut au taux courant du marché pour les biens et services de même type, dans la région où les biens ont été fournis ou où les services ont été rendus.

Indemnisation

(2) Toute personne qui subit des dommages corporels ou matériels entraînés par des actes accomplis, ou censés l’avoir été, en application du présent règlement peut, à cet égard, présenter une demande d’indemnisation conformément à la partie V de la Loi sur les mesures d’urgence et à ses règlements d’application, le cas échéant.

Application des lois

10 (1) En cas de contravention au présent règlement, tout agent de la paix peut prendre les mesures nécessaires pour faire observer le présent règlement ou toutes lois provinciales ou municipales et permettre l’engagement de poursuites pour cette contravention.

Pénalités

(2) Quiconque contrevient au présent règlement est coupable d’une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

Entrée en vigueur

11 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.