Règlement sur les mesures d’urgences : DORS/2022-21
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, édition spéciale numéro 1
Enregistrement
DORS/2022-21 Le 15 février 2022
LOI SUR LES MESURES D’URGENCE
C.P. 2022-107 Le 15 février 2022
Attendu que la gouverneure en conseil a, par proclamation prise en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur les mesures d’urgence référence a, déclaré qu’il se produit un état d’urgence;
Attendu que la gouverneure en conseil croit, pour des motifs raisonnables, qu’il est fondé de réglementer ou d’interdire des assemblées publiques dans les endroits visés,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur les mesures d’urgence référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les mesures d’urgences, ci-après.
Règlement sur les mesures d’urgences
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent de la paix
- Tout officier de police ou agent de police employé à la préservation et au maintien de la paix publique. (peace officer)
- étranger
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- infrastructures essentielles
- Les lieux ci-après, y compris le terrain sur lequel ils sont situés :
- a) les aéroports, aérodromes, héliports, havres, ports, gares maritimes, jetées, phares, canaux, gares ferroviaires et chemins de fer, terminus d’autobus et garages d’autobus ou de camions;
- b) les infrastructures servant à la fourniture de services publics tels que l’eau, le gaz, l’assainissement et les télécommunications;
- c) les ponts et les ouvrages de franchissement internationaux et interprovinciaux;
- d) les installations de production et de transmission d’énergie;
- e) les hôpitaux et les endroits où sont administrés les vaccins contre la COVID-19;
- f) les axes commerciaux et les postes frontaliers internationaux, y compris les points d’entrée, les bureaux de douanes, les entrepôts de stockage et les entrepôts d’attente. (critical infrastructure)
- Loi
- La Loi sur les mesures d’urgence. (Act)
- personne protégée
- S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
Interdiction – assemblée publique
2 (1) Il est interdit de participer à une assemblée publique dont il est raisonnable de penser qu’elle aurait pour effet de troubler la paix par l’un des moyens suivants :
- a) en entravant gravement le commerce ou la circulation des personnes et des biens;
- b) en entravant le fonctionnement d’infrastructures essentielles;
- c) en favorisant l’usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens.
Mineur
(2) Il est interdit de faire participer une personne âgée de moins de dix-huit ans à une assemblée visée au paragraphe (1).
Interdiction – entrée au Canada – étranger
3 (1) Il est interdit à l’étranger d’entrer au Canada avec l’intention de participer à une assemblée visée au paragraphe 2(1) ou de faciliter une telle assemblée.
Exemption
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- b) la personne reconnue comme réfugié au sens de la Convention, ou la personne dans une situation semblable à celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui est titulaire d’un visa de résident permanent délivré aux termes du paragraphe 139(1) de ce règlement;
- c) la personne qui est titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui cherche à entrer au Canada à titre de résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- d) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de faire une demande d’asile;
- e) la personne protégée;
- f) sa présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national.
Déplacements
4 (1) Il est interdit de se déplacer à destination ou à l’intérieur d’une zone où se tient une assemblée visée au paragraphe 2(1).
Déplacements à proximité d’une assemblée publique – mineur
(2) Il est interdit de faire déplacer une personne âgée de moins de dix-huit ans, à destination ou à moins de 500 mètres de la zone où se tient une assemblée visée au paragraphe 2(1).
Exemptions
(3) Ne contrevient pas aux paragraphes (1) et (2) :
- a) la personne qui réside, travaille ou circule dans la zone de l’assemblée, pour des motifs autres que de prendre part à l’assemblée ou la faciliter;
- b) la personne qui, relativement à la zone d’assemblée, agit avec la permission d’un agent de la paix ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
- c) l’agent de la paix;
- d) l’employé ou le mandataire du gouvernement du Canada ou d’une province qui agit dans l’exercice de ses fonctions.
Utilisation de biens – assemblée interdite
5 Il est interdit, directement ou non, d’utiliser, de réunir, de rendre disponibles ou de fournir des biens — ou d’inviter une autre personne à le faire — pour participer à toute assemblée visée au paragraphe 2(1) ou faciliter une telle assemblée ou pour en faire bénéficier une personne qui participe à une telle assemblée ou la facilite.
Désignation de lieux protégés
6 Les lieux suivants sont protégés et peuvent être aménagés :
- a) les infrastructures essentielles;
- b) la cité parlementaire et la Colline parlementaire au sens de l’article 79.51 de la Loi sur le Parlement du Canada;
- c) les résidences officielles;
- d) les immeubles gouvernementaux et les immeubles de la défense;
- e) tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement de monument érigé en l’honneur des personnes tuées ou décédées en raison d’une guerre — notamment un monument commémoratif de guerre ou un cénotaphe —, d’un objet servant à honorer ces personnes ou à en rappeler le souvenir et se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont situés, ou d’un cimetière;
- f) tout autre lieu désigné par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Ordre de fournir des biens et services essentiels
7 (1) Toute personne doit rendre disponibles et fournir les biens et services essentiels demandés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, ou la personne agissant en leur nom pour l’enlèvement, le remorquage et l’entreposage de véhicules, d’équipement, des structures ou de tout autre objet qui composent un blocage.
Modalités
(2) La demande faite au titre du paragraphe (1) peut être faite par écrit ou communiquée verbalement ou la personne agissant en son nom.
Demande verbale
(3) La demande verbale est confirmée par écrit dès que possible.
Période de validité
8 Quiconque fait l’objet d’une demande au titre de l’article 7 pour la fourniture de biens et de services essentiels est tenu de s’y conformer dans les plus brefs délais jusqu’à la première des dates suivantes :
- a) la date indiqué à la demande;
- b) la date de l’abrogation ou la cessation d’effet de la déclaration d’état d’urgence;
- c) la date de l’abrogation du présent règlement.
Indemnisation pour les biens et services essentiels
9 (1) Sa Majesté du chef du Canada accorde une indemnité raisonnable à la personne pour les biens fournis et les services rendus à sa demande aux termes de l’article 7 dont le montant équivaut au taux courant du marché pour les biens et services de même type, dans la région où les biens ont été fournis ou où les services ont été rendus.
Indemnisation
(2) Toute personne qui subit des dommages corporels ou matériels entraînés par des actes accomplis, ou censés l’avoir été, en application du présent règlement peut, à cet égard, présenter une demande d’indemnisation conformément à la partie V de la Loi sur les mesures d’urgence et à ses règlements d’application, le cas échéant.
Application des lois
10 (1) En cas de contravention au présent règlement, tout agent de la paix peut prendre les mesures nécessaires pour faire observer le présent règlement ou toutes lois provinciales ou municipales et permettre l’engagement de poursuites pour cette contravention.
Pénalités
(2) Quiconque contrevient au présent règlement est coupable d’une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
- a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 $ et d’un d’emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
- b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
Entrée en vigueur
11 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.