Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments : DORS/2020-252

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 25

Enregistrement

DORS/2020-252 Le 23 novembre 2020

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

C.P. 2020-910 Le 20 novembre 2020

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 136(1) référence a et de l’article 207 référence b de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments

Modifications

1 Le paragraphe 2(3) du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments référence 1 est remplacé par ce qui suit :

(3) Il est interdit d’utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou un bâtiment à propulsion électrique dont la puissance maximale cumulée est supérieure à 7,5 kW dans les eaux indiquées à l’annexe 3, sauf en conformité avec celle-ci.

2 Le paragraphe 9(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

3 Le passage de l’article 10 de la partie 3 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Endroit précis

10

48°23′56″

89°15′49″

à

48°23′59″

89°13′06″

4 Le passage de l’article 13 de la partie 3 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

13

Lac Burnt, connu localement sous le nom de Joselin Lake, canton de Seguin, district de Parry Sound (voir note 1)

45°13′46″

79°50′21″

5 Le passage de l’article 4 de la partie 5 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

4

Le passage de la rivière Saskatchewan Sud compris entre 52°07′14″ 106°40′17″ et 52°05′54″ 106°41′36″

52°07′14″

106°40′17″

à

52°05′54″

106°41′36″

6 Le passage de l’article 1 de la partie 6 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

1

45°55′32″

74°14′49″

7 Le passage de l’article 16 de la partie 6 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

16

46°07′26″

74°11′00″

8 Le passage de l’article 19 de la partie 6 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

19

45°53′24″

74°14′32″

9 Le passage de l’article 20 de la partie 6 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est modifié par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

20

Lac Franc

45°55′12″

74°16′39″

10 Le passage de l’article 26 de la partie 6 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

26

49°52′00″

77°26′47″

11 (1) Le passage des articles 124 et 125 de la partie 1 de l’annexe 3 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

124

Lac One

125

Lac Two

(2) Le passage de l’article 125 de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 4

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

125

52°16′55,4″

123°32′45,0″

12 Le passage de l’article 6 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

6

46°33′14″

75°36′31″

13 Le passage de l’article 7 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Nom local

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

7

Lac René

46°37′41″

75°41′19″

14 Le passage de l’article 8 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

8

Lac Clair

46°37′34″

75°42′48″

15 L’article 9 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 2

Nom local

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

9

Lac du Portage

Lac du Portage

46°38′07″

75°42′0

16 Le passage de l’article 15 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

15

45°14′55″

72°20′33″

17 Le passage de l’article 16 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

16

Lac Libby

45°16′35″

72°22′05″

18 Le passage de l’article 60 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

60

46°03′01″

74°09′38″

19 L’article 108 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 2

Nom local

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

108

Lac Moffatt

Lac Moffatt

45°34′03″

71°18′48″

20 Le passage de l’article 171 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

171

46°10′35″

74°19′13″

21 Le passage de l’article 203 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

203

45°46′25″

74°20′08″

22 Le passage de l’article 205 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

205

Rivière Petite Décharge, sur une section de 5 km de long, depuis l’embouchure de la rivière Bédard à un point situé par 48°33′37″ 71°43′02″ en aval du barrage de l’île Sainte-Anne jusqu’à un point situé par 48°33′19″ 71°39′35″

48°33′37″

71°43′02″

à

48°33′19″

71°39′35″

23 Le passage de l’article 232 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

232

Lac du Rocher

46°14′24″

74°19′59″

24 Le passage des articles 17 et 18 de la partie 1 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

17

50°12′29″

125°12′00″

18

50°11′44,6″

125°11′04,2″

25 Le passage de l’article 28 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de la baie Georgienne », figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

28

La partie de la baie Georgienne, sur la rive ouest du canton Tiny entre la concession 1 (route Eastdale) et la concession 16 (route Lafontaine), qui s’étend à 300 m à partir de la rive et qui se trouve à l’intérieur des positions indiquées à la colonne 2

44°38′00″

80°00′00″

26 Le passage de l’article 2 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Chatham », figurant dans les colonnes 1 à 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

Colonne 2

Endroit précis

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

2

La partie de la rivière Ausable depuis l’embouchure du havre jusqu’au sentier qui croise le chemin Pinedale

43°19′00″

81°46′38″

à

43°17′49″

81°46′22″

43°18′48″

81°46′15″

27 Le passage de l’article 14 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Chatham », figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Endroit précis

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

14

42°00′43″

82°47′26″

à

42°00′41″

82°47′00″

42°00′41″

82°47′17″

28 Le passage de l’article 15 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Chatham », figurant dans les colonnes 1 à 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

Colonne 2

Endroit précis

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

15

La partie du ruisseau Cedar qui s’étend de sa jonction avec la route Heritage, vers l’est, jusqu’à sa jonction avec le 3e Boulevard, sur la promenade Cedar Island, et le chenal entre la route Heritage et la route Cedar Island qui mène à la rampe publique de mise à l’eau de bateaux à partir de ce ruisseau dans la ville de Kingsville

42°00′42″

82°46′52″

à

42°00′49″

82°46′35″

et

42°00′45″

82°46′47″

à

42°00′53″

82°46′42″

42°00′44″

82°46′46″

29 Le passage de l’article 8 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Muskoka — Parry Sound », figurant dans les colonnes 1 à 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

Colonne 2

Endroit précis

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

8

La partie de la rivière South Branch Muskoka qui s’étend de sa jonction avec la rivière North Branch Muskoka jusqu’à la limite nord de la concession 3 du canton de McLean à l’exception de la partie de la rivière connue localement sous le nom de lac Orillia (le lac Orillia commence au barrage Matthiasville en amont jusqu’à la limite est du lot 25, concession 8, canton de Draper)

45°01′53,7″

79°18′46,9″

à

45°07′6,09″

79°07′17,70″

45°02′01″

79°18′49″

30 Le passage de l’article 3 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de London », figurant dans les colonnes 1 à 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

Colonne 2

Endroit précis

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

3

La partie du ruisseau Kettle qui s’étend du pont King George en direction nord jusqu’au pont de la rue Warren, à Port Stanley, canton de Southwold, comté d’Elgin

42°39′55″

81°12′50″

à

42°40′30″

81°13′15″

42°40′13″

81°12′51″

31 Le passage de l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Niagara — Simcoe », figurant dans les colonnes 1 à 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

Colonne 2Endroit précis

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

1

La partie du ruisseau Big située dans le comté de Norfolk, à partir de l’embouchure du ruisseau à la baie Long Point dans le comté de Norfolk en amont jusqu’à l’intersection du ruisseau avec la route no 59, juste au sud du chemin de la 8e concession

42°35′45″

80°27′13″

à

42°41′46″

80°32′27″

42°36′08″

80°26′58″

32 Le passage de l’article 6 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Lac Simcoe et les régions avoisinantes », figurant dans les colonnes 1 à 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

Colonne 2

Endroit précis

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

6

Le ruisseau Pefferlaw, dans la ville de Georgina, à partir de son embouchure jusqu’au pont de la route 48

44°20′24″

79°13′05″

à

44°19′50,29″

79°13′04,20″

44°20′02″

79°13′11″

33 Le passage de l’article 61 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

61

45°38′53″

75°38′36″

34 Le passage des articles 68 à 73 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans les colonnes 1 à 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 2

Nom local

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

68

Le fleuve Saint-Laurent entre les points situés par 45°34′59″ 73°28′29″ et par 45°39′06″ 73°27′08″ au sud des îles de Boucherville, à l’extérieur des zones indiquées aux articles 69 et 70

Chenal du Sud

45°34′59″

73°28′29″

à

45°39′06″

73°27′08″

69

Le fleuve Saint-Laurent à 50 m ou moins de la rive par rapport au sud des îles de Boucherville entre les points situés par 45°34′59″ 73°28′29″ et par 45°39′06″ 73°27′08″

Chenal du Sud

45°34′59″

73°28′29″

à

45°39′06″

73°27′08″

70

Le fleuve Saint-Laurent à 100 m ou moins de la rive par rapport au nord de la ville de Boucherville entre les points situés par 45°34′59″ 73°28′29″ et par 45°39′06″ 73°27′08″

Chenal du Sud

45°34′59″

73°28′29″

à

45°39′06″

73°27′08″

71

La partie du fleuve Saint-Laurent connue sous le nom de la Grande Rivière entre les îles Saint-Jean et Sainte-Marguerite entre les points situés par 45°35′13″ 73°29′24″ et par 45°36′20″ 73°27′44″

La Grande Rivière

45°35′13″

73°29′24″

à

45°36′20″

73°27′44″

72

La partie du fleuve Saint-Laurent connue sous le nom de Bras Nord de la Grande Rivière entre l’île Saint-Jean et l’île à Pinard entre les points situés par 45°36′01″ 73°28′59″ et par 45°36′04″ 73°28′14″

Bras Nord de la Grande Rivière

45°36′01″

73°28′59″

à

45°36′04″

73°28′14″

73

La partie du fleuve Saint-Laurent connue sous le nom de La Passe entre l’île de la Commune et l’île Grosbois entre les points situés par 45°37′08″ 73°28′24″ et par 45°37′07″ 73°27′45″

La Passe

45°37′08″

73°28′24″

à

45°37′07″

73°27′45″

35 Le passage de l’article 90 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

90

46°44′52″

71°23′40″

36 Le passage des articles 135 et 136 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

135

Lac Viceroy, à l´extérieur de la zone indiquée à l’article 136

45°50′52″

75°06′19″

136

Lac Viceroy, à 70 m ou moins de sa rive, sauf le passage de la baie Saint-Pierre (voir note 2)

45°50′52″

75°06′19″

37 Le passage de l’article 167 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

167

46°52′00″

77°26′47″

38 Le passage de l’article 294 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

294

46°25′00″

75°13′52″

39 Le passage de l’article 299 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

299

Lac des Ratons

46°17′50″

75°26′00″

40 Le passage de l’article 336 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

336

Rivière Massawippi entre un point de son embouchure situé par 45°16′33,25″ 71°58′23,09″ et un point en amont situé par 45°16′58,18″ 71°57′47,86″

45°16′33,25″

71°58′23,09″

à

45°16′58,18″

71°57′47,86″

41 Le passage de l’article 9 de la partie 4 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

9

La partie de la rivière Saskatchewan Sud entre 52°07′14″ 106°40′17″ et 52°05′54″ 106°41′36″ à 30 m ou moins de la rive est

52°07′14″

106°40′17″

à

52°05′54″

106°41′36″

42 Le passage de l’article 58 de la partie 3 de l’annexe 8 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Canada)

58

45°38′53″

75°38′36″

43 L’annexe 9 du même règlement est modifiée par adjonction, après la lettre E du tableau 1, de ce qui suit :

La lettre E.1 contient le symbole d’une hélice sur laquelle est superposée une prise électrique sur laquelle figure un éclair.

Entrée en vigueur

44 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

L’annexe 3 du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments (le Règlement) dresse la liste des eaux dans lesquelles les bâtiments à propulsion mécanique sont interdits. Cette annexe ne comporte toutefois aucune restriction relativement à l’utilisation de bâtiments à propulsion électrique. Grâce aux progrès technologiques importants, les bâtiments à propulsion électrique sont beaucoup plus puissants et peuvent dorénavant servir à réaliser un vaste éventail d’activités, telles que le remorquage récréatif. À la lumière de ces progrès technologiques, il est primordial de réglementer l’utilisation des bâtiments à propulsion électrique dans des eaux particulières.

En outre, des coordonnées géographiques erronées ont été décelées dans le Règlement lors de son administration et de consultations tenues auprès des autorités locales et du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER). Les modifications permettent de corriger ces erreurs.

Contexte

Conformément au Règlement, il incombe à Transports Canada (TC) de réglementer les activités nautiques et la navigation dans les eaux canadiennes afin de rendre la navigation plus sécuritaire ainsi que de protéger l’intérêt public et l’environnement. Dans le cadre de son mandat, TC reçoit des demandes provenant des autorités locales afin d’appliquer des restrictions au titre du Règlement et il se doit de donner suite aux demandes. De telles restrictions incluent notamment les interdictions relatives à l’accès à certaines eaux par des bâtiments ou catégories de bâtiments, les restrictions quant au mode de propulsion utilisé, à la puissance maximale des moteurs ou à la limite de vitesse, et les interdictions relatives au remorquage récréatif (par exemple le ski nautique). Les annexes du Règlement énoncent ces restrictions. Par ailleurs, les annexes précisent les eaux dans lesquelles un permis est exigé pour organiser des activités ou des événements sportifs, récréatifs ou publics (par exemple des régates et des courses de bateaux-dragons).

En avril 2008, après l’entrée en vigueur de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence 2 (LMMC 2001), le Règlement a remplacé l’ancien Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux (RRCB). À l’époque où le RRCB a été initialement adopté en juin 1972, les restrictions étaient fondées sur les propulseurs électriques traditionnels dont la puissance était limitée à approximativement 1,5 kilowatt (kW). Lorsque le Règlement est entré en vigueur en 2008, son annexe 3 (Eaux dans lesquelles les bâtiments à propulsion mécanique sont interdits) énonçait des restrictions pour interdire les bâtiments à propulsion mécanique dans certains plans d’eau, même si l’utilisation de propulseurs électriques traditionnels était encore acceptée. Les propulseurs électriques traditionnels ne constituaient pas une source de préoccupation puisqu’ils n’étaient pas assez puissants pour effectuer des activités de remorquage récréatif.

Objectif

Les modifications ont comme objectifs de veiller à la sécurité et de suivre le rythme des progrès technologiques; par conséquent, les bâtiments équipés de moteurs électriques doivent avoir une puissance cumulative maximale de 7,5 kW dans les zones où les bâtiments à propulsion mécanique sont interdits (annexe 3). En outre, les modifications permettent de maintenir un régime d’application de la loi efficace, de promouvoir l’utilisation durable et efficace des eaux canadiennes et d’accroître la sécurité de tous les plaisanciers. Grâce aux modifications, le Règlement contiendra aussi les renseignements les plus fiables et à jour.

Description

Parmi les modifications, le paragraphe 2(3) du Règlement sera modifié pour préciser que les moteurs électriques doivent avoir une puissance cumulative maximale de 7,5 kW dans les eaux indiquées à l’annexe 3. Seules les zones où des restrictions réglementaires sont déjà imposées seront visées par ce changement.

Le niveau de puissance cumulative maximale de 7,5 kW est supérieur au niveau de puissance électrique traditionnelle d’un propulseur électrique (dont la puissance est habituellement de 1,5 kW), ce dernier ayant servi de fondement initial aux restrictions énoncées dans le Règlement. Le niveau de puissance maximale de 7,5 kW est approprié, car il correspond généralement au même niveau de puissance des moteurs à essence qui est prévu dans le Règlement pour les zones de restriction (par exemple, 7,5 kW équivaut à 10 chevaux-puissance [ch]). En dépit des modifications, les bâtiments à propulsion électrique pourront continuer de circuler dans les eaux indiquées à l’annexe 3, mais ils ne pourront pas être munis de moteurs électriques leur permettant d’effectuer des activités de remorquage récréatif dans les eaux où il est interdit aux bâtiments à propulsion mécanique de se livrer à de telles activités.

En outre, une modification sera apportée au paragraphe 9(1) afin d’ajouter la puissance maximale en kilowatt aux exigences relatives aux pancartes. Grâce à ces modifications, le Règlement respectera le but initial des restrictions, soit d’interdire les activités des bâtiments à propulsion (comme le remorquage récréatif) dans les plans d’eau indiqués à l’annexe 3 du Règlement.

Les modifications permettront aussi de mettre à jour les coordonnées géographiques de 2 plans d’eau en Saskatchewan, de 10 plans d’eau en Ontario, de 31 plans d’eau au Québec et de 3 plans d’eau en Colombie-Britannique. La mise à jour et la correction des désignations d’emplacement et des coordonnées géographiques indiquées dans les annexes du Règlement accroîtront l’exactitude et le caractère exécutoire du Règlement.

Voici un exemple :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Un exposé sur les modifications au Règlement a été offert durant la séance du Comité permanent de la navigation de plaisance qui s’est déroulée à l’occasion de la réunion du Conseil consultatif maritime canadien référence 3 (CCMC) en novembre 2018. Les modifications ont aussi fait l’objet d’une discussion lors de la réunion du 14 novembre 2018 du Conseil consultatif national de la navigation de plaisance référence 4 (CCNNP). Ensuite, les modifications ont été soulevées lors de la réunion du CCMC en avril 2019 et de la réunion du 17 avril 2019 du CCNNP. Durant les consultations des intervenants, TC a expliqué que la puissance maximale de 7,5 kW des moteurs électriques serait appliquée dans les zones où des restrictions sont déjà imposées selon l’annexe 3 afin que les niveaux de puissance maximale des moteurs électriques et des moteurs à essence (cheval-puissance) soient équivalents dans l’ensemble du Règlement (c’est-à-dire 10 ch équivaut à 7,5 kW).

La publication des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada a eu lieu le 7 mars 2020. Aucun commentaire n’a été reçu pendant la période de commentaires initiale de 30 jours ni pendant la période de commentaire prolongée (en raison de la COVID-19) qui a pris fin le 3 juillet 2020.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Selon la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été effectuée en vue de déterminer s’il est vraisemblable que les modifications donnent lieu à des obligations découlant de traités modernes. Cette évaluation a permis d’examiner la portée géographique et le sujet des modifications dans le contexte des traités modernes en vigueur. L’examen n’a révélé aucune répercussion sur les traités modernes. En ce qui concerne les plans d’eau situés dans les régions visées par des traités modernes, l’administration des traités modernes a été avisée des modifications au Règlement.

Choix de l’instrument

Les modifications reflètent les mises à jour apportées au règlement existant, qui est en place depuis 2008. Ce règlement établit des interdictions et des restrictions sur l’exploitation des bâtiments dans des eaux spécifiques, généralement en fonction de la puissance du bâtiment. Sans les modifications, il existerait une faille qui permettrait à certains bâtiments à propulsion électrique (dont la puissance de sortie est équivalente à celle des bâtiments à propulsion à essence actuellement interdits) de naviguer sans restriction sur ces eaux. Les modifications au Règlement sont donc nécessaires pour garantir la sécurité, l’équité et la cohérence. Comme les restrictions et interdictions pour ces eaux sont fixées par règlement, il n’y a pas d’options non réglementaires disponibles pour traiter cette question. Le règlement actuel permet à tout ordre de gouvernement de demander au gouvernement fédéral de restreindre l’utilisation d’embarcations de plaisance ou de bâtiments commerciaux sur toute étendue d’eau du Canada. L’approche globale encourage les autorités locales à trouver des solutions non réglementaires avant de demander des restrictions fédérales en vertu du Règlement.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Depuis la mise en œuvre du Règlement, d’importants progrès technologiques ont permis d’augmenter la puissance des moteurs électriques des embarcations de plaisance. Sans restriction de puissance, les bâtiments équipés de moteurs électriques peuvent fonctionner à une vitesse rapide, ce qui peut présenter un risque pour la sécurité des plaisanciers et de l’environnement, et affecter l’intérêt public.

Les modifications imposeront une limite maximale de 7,5 kW pour les moteurs électriques dans les eaux énumérées à l’annexe 3, et limiteront donc la vitesse des embarcations de plaisance dans ces eaux où les bâtiments à moteur sont déjà interdits. Par conséquent, les modifications profiteront aux Canadiens en renforçant la protection de la sécurité des plaisanciers, de l’environnement et de l’intérêt public.

Cette restriction entraînera une perte de loisirs pour les plaisanciers qui utilisent des embarcations équipées de moteurs électriques de plus de 7,5 kW, dans les eaux décrites à l’annexe 3, sauf dans les cas indiqués dans cette annexe. Il est possible que les organismes chargés de l’application de la loi soient confrontés à des activités d’application plus importantes au cours des premières années suivant l’entrée en vigueur des modifications pour promouvoir la conformité au Règlement. Toutefois, les coûts afférents devraient être minimes. Les coûts liés à l’ajout de la limite de puissance en kilowatts à la signalisation devraient également être minimes.

La correction des emplacements cartographiques figurant dans les annexes du Règlement améliorera la sécurité de la navigation dans certaines eaux canadiennes en réduisant la probabilité d’une mauvaise interprétation et de confusion pour les utilisateurs des eaux et les partenaires chargés de l’application de la loi, et entraînera des économies marginales en raison d’une réduction des appels de conformité aux organismes d’application de la loi.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraînent aucun changement des coûts ou du fardeau administratifs des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un travail ou d’un engagement découlant d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’aucune évaluation environnementale stratégique n’est obligatoire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre de ces modifications.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Selon le Règlement, les agents de l’autorité chargés de l’application de la loi disposent d’un éventail d’outils et de la latitude nécessaire pour appliquer le bon outil à une violation particulière. Il peut s’agir notamment, mais sans s’y limiter, de fournir des renseignements éducatifs, de faire prendre conscience de ce que constitue la navigation sécuritaire, d’avoir la capacité d’émettre un ou plusieurs avertissements et, au besoin, de donner des contraventions avec des amendes. La décision quant à la façon de procéder est laissée au jugement de l’agent de l’autorité chargé de l’application de la loi. Le tableau dressé à l’article 16 du Règlement énumère, individuellement ou par catégories, les personnes qui sont nommées à titre d’agents de l’autorité chargés de l’application de la loi. Enfin, l’article 17 offre de plus amples renseignements sur les pouvoirs qui leur sont confiés.

Le Règlement sur les contraventions, pris en vertu de la Loi sur les contraventions, précise les montants des amendes pour les contraventions aux règlements pris au titre de la LMMC 2001. Une annexe du Règlement sur les contraventions prévoit des montants précis pour les contraventions au Règlement jusqu’à un maximum de 500 $. L’application de la loi se fait par procédure sommaire ou par le biais d’une contravention en vertu de la Loi sur les contraventions.

Puisque les questions relatives à la navigation et à la marine marchande sont de la compétence du gouvernement fédéral, le Règlement constitue un outil auquel les autorités locales peuvent avoir recours pour intervenir lorsqu’elles font face à des problèmes de sécurité locaux ou à des menaces pour l’environnement ou l’intérêt public sur leur territoire. Comme la philosophie sous-jacente au Règlement en est une axée sur le partenariat entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les administrations municipales, dans le cadre d’un programme déjà en place, le personnel de TC offre des séances d’information sur la réglementation et d’autres services de soutien pour aider les organismes d’application de la loi locaux à s’acquitter de leurs fonctions d’exécution.

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Personne-ressource

Heidi Craswell
Gestionnaire/Conseillère principale en politiques
Affaires législatives, réglementaires et internationales
Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
Place de Ville, tour C
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 343‑549‑5614
Courriel : heidi.craswell@tc.gc.ca