Décret modifiant la Liste des pays désignés (armes automatiques) : DORS/2020-225

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 22

Enregistrement
DORS/2020-225 Le 14 octobre 2020

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

C.P. 2020-802 Le 9 octobre 2020

Attendu que, conformément à l’article 4.1 référence a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence b, le ministre des Affaires étrangères a consulté le ministre de la Défense nationale;

Attendu que la gouverneure en conseil estime justifié de permettre l’exportation des objets visés aux alinéas 4.1a) à c)référence a de cette loi, ou de quelque élément ou pièce de tels objets, inscrits sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée vers les pays visés au décret ci-après,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des articles 4.1référence a et 6 référence c de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant la Liste des pays désignés (armes automatiques), ci-après.

Décret modifiant la Liste des pays désignés (armes automatiques)

Modifications

1 La Liste des pays désignés (armes automatiques) référence 1 est modifiée par abrogation de ce qui suit :

2 La même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Entrée en vigueur

3 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

La Liste des pays désignés (armes automatiques) [LPDAA], en vigueur depuis 1991, est une liste positive de pays vers lesquels les Canadiens peuvent exporter certains objets prohibés aux termes du Code criminel s’ils ont obtenu une licence pour exporter ces objets. Conformément à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (la Loi), les armes à feu, les armes et les dispositifs prohibés (de même que leurs composantes ou pièces), qui figurent également sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée ne peuvent être exportés qu’à destination des pays inscrits sur la LPDAA, à condition d’être destinés au gouvernement d’un de ces pays ou à un utilisateur autorisé par le pays en question. Les demandes de licence d’exportation des marchandises contrôlée vers des pays inscrits sur la LPDAA sont évaluées au cas par cas, selon les critères énoncés dans les politiques et les lois, y compris les critères d’évaluation du Traité sur le commerce des armes (TCA) et le critère du risque sérieux. Les critères du TCA prennent en considération si l’exportation proposée peut servir à la commission ou faciliter la commission d’une violation grave de la loi internationale des droits de la personne ou des lois humanitaires, d’un acte de terrorisme ou de crime organisé transnational, ou d’un acte grave de violence fondée sur le sexe ou de violence contre les femmes et les enfants. Si, après avoir pris en compte les mesures d’atténuation disponibles, le ministre des Affaires étrangères (le ministre) détermine qu’il existe un risque sérieux qu’une exportation entraîne l’une de ces conséquences négatives, alors le ministre ne peut pas délivrer une licence pour cette exportation.

Quarante pays figurent sur la LPDAA à l’heure actuelle, y compris la plupart des membres de l’OTAN, de même que l’Arabie saoudite, l’Australie, le Botswana, le Chili, la Colombie, la Corée du Sud, la Finlande, Israël, le Koweït, la Nouvelle-Zélande, le Pérou et la Suède. L’Ukraine est le plus récent ajout à la liste en 2017.

Le Canada est le seul pays au monde qui limite l’exportation des armes automatiques en fonction de la destination. Les fabricants canadiens de matériel militaire qui exportent des armes automatiques et des armes prohibées ont souvent exprimé leur frustration à l’égard du désavantage concurrentiel que leur impose le régime de LPDAA par rapport à leurs concurrents internationaux. L’inclusion de nouvelles destinations judicieusement choisies à la liste est une façon d’atténuer ce désavantage concurrentiel.

Le 1er septembre 2019, l’exigence selon laquelle le Canada devait avoir conclu « un accord intergouvernemental en matière de défense, de recherche, de développement et de production » avec un pays pour que ce dernier puisse être ajouté à la LPDAA a été retirée de la Loi. La Loi prévoit maintenant que le ministre doit consulter le ministre de la Défense nationale avant de recommander au gouverneur en conseil de modifier la LPDAA. Cela permet maintenant d’ajouter à la LPDAA des pays ayant une tradition de neutralité et ne pouvant donc conclure pareils accords militaires, comme l’Autriche, l’Irlande, le Japon et la Suisse.

Le 1er mai 2020, une autre initiative du gouvernement du Canada a mené à la reclassification de différentes armes à feu comme armes prohibées, avec pour effet d’en interdire l’exportation aux pays ne figurant pas sur la LPDAA. L’ajout de pays fabriquant beaucoup d’armes à feu, comme la Suisse et l’Autriche, permet aux Canadiens qui possèdent certaines de ces armes nouvellement prohibées de les retourner au fabricant, une option dont disposent déjà les propriétaires canadiens de modèles d’armes à feu prohibés fabriqués dans des pays figurant sur la LPDAA, comme les États-Unis.

Objectif

Le présent décret vise à :

Description

Les quatre pays suivants sont ajoutés à la LPDAA : l’Autriche, l’Irlande, le Japon et la Suisse. De plus, « République Tchèque », « République de Colombie » et « République de Corée » sont devenus « Tchéquie », « Colombie », et « Corée, République de » respectivement.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Du 20 juin au 20 juillet 2020, le gouvernement a consulté les Canadiens sur la proposition d’ajouter l’Autriche, l’Irlande, le Japon et la Suisse à la LPDAA. Quatre réponses ont été reçues au cours de la période de consultations publiques de 30 jours : deux provenant de représentants de l’industrie, une provenant d’une entreprise d’armes à feu et une provenant d’une organisation de la société civile. Tous les répondants étaient favorables à l’ajout de l’Autriche, de l’Irlande, du Japon et de la Suisse à la LPDAA.

Les représentants de l’industrie ont exprimé leur soutien de la modification et ont noté que le gouvernement contribue à un processus d’exportation plus prévisible, transparent et rapide lorsqu’il informe l’industrie, par le biais de réglementations telles que la LPDAA, des pays vers lesquels il est plus à l’aise d’autoriser certaines exportations de matériel de défense. Les représentants de l’industrie ont également fourni des détails supplémentaires sur certaines opportunités commerciales potentielles qui seraient facilitées par le Décret.

Une réponse a été reçue d’une entreprise d’armes à feu qui était favorable à l’idée d’autoriser les exportations d’armes à feu nouvellement prohibées vers d’autres destinations, en particulier la Suisse.

La seule réponse reçue d’une organisation de la société civile était favorable à l’ajout des quatre pays, et a demandé des éclaircissements supplémentaires sur la manière dont les demandes de licence d’exportation pour les articles visés par la LPDAA sont évaluées par rapport aux critères d’évaluation des risques énoncés dans le TCA. Affaires mondiales Canada ne fait pas de distinction entre la façon dont les exportations d’articles visés par la LPDAA sont évaluées par rapport aux autres exportations d’articles militaires et stratégiques figurant sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. Toutes les demandes de licence d’exportation d’articles militaires et stratégiques, y compris celles d’articles visés par la LPDAA, sont évaluées au cas par cas par rapport aux critères d’évaluation du TCA, qui comprend une évaluation de la possibilité de les utiliser pour commettre des violations des droits de l’homme. À cet égard, s’il existe un risque sérieux qu’une exportation puisse entraîner une violation des droits de la personne, le ministre est légalement tenu de refuser une licence d’exportation.

Choix de l’instrument

Étant donné que la LPDAA a été établie dans la loi, elle peut seulement être modifiée par règlement pris en vertu de la Loi.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

Ce décret offre d’importants avantages économiques au Canada. Étant donné que le Décret crée de nouvelles possibilités pour les exportateurs canadiens dans l’industrie de la défense, il est impossible de monétiser avec un certain degré de précision l’impact économique qui pourrait en résulter. Cependant, les avantages potentiels pour l’économie canadienne résultant de ces nouvelles possibilités d’exportation se situeront probablement dans les milliards de dollars.

Mis à part le coût minimal en temps et en main-d’œuvre pour demander une licence afin d’exporter un article visé par la LPDAA vers l’une des destinations nouvellement inscrites à la liste, il n’y a aucun coût prévisible pour l’industrie découlant de ce décret. Aucuns frais ne sont exigés pour la présentation d’une demande de licence d’exportation d’articles visés par la LPDAA.

En ce qui concerne les coûts additionnels pour le gouvernement, le Décret ne devrait pas faire beaucoup augmenter le nombre de demandes de licence d’exportation traitées à long terme. Cependant, comme il a été récemment annoncé que certaines armes à feu deviendront prohibées, il y aura vraisemblablement une hausse du nombre de demandes de licence d’exportation pour des armes à feu prohibées, en particulier pendant la période d’amnistie de deux ans au cours de laquelle les propriétaires doivent se conformer au nouveau règlement, car des propriétaires d’armes à feu pourraient chercher à retourner leurs armes nouvellement prohibées dans leur pays de fabrication. Bien que l’ajout de ces quatre pays offre plus d’options à ces propriétaires touchés, il peut augmenter le nombre de propriétaires qui choisiront l’option de l’exportation.

Lentille des petites entreprises

Selon les données de Statistique Canada, 485 entreprises, soit 76 % de toutes les entreprises de l’industrie de la défense, avaient moins de 100 employés en 2018. Ces petites entreprises ont compté pour 15 % de tous les emplois de l’industrie, pour 12 % des ventes totales de l’industrie et pour un peu moins de 8 % des exportations selon leur valeur.

Bon nombre des fabricants d’armes à feu canadiens qui sont avantagés par ce décret sont de petites entreprises. De plus, de nombreuses petites entreprises sont intégrées aux chaînes d’approvisionnement de certains grands fabricants de matériel militaire dont les exportations augmenteront grâce à ce décret.

Ce décret n’impose pas de nouveaux coûts administratifs ou de conformité aux petites entreprises. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car la proposition n’entraînerait pas de modification graduelle du fardeau administratif des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ce décret n’est pas lié à un plan de travail ni à un engagement dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation. La LPDAA est un instrument législatif propre au Canada. Les modifications harmoniseront davantage l’approche du Canada avec celles de pays aux vues similaires qui aussi évaluent les demandes d’exportation de tels articles au cas par cas.

Évaluation environnementale stratégique

Selon une analyse préliminaire menée en conformité avec la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, aucune évaluation environnementale stratégique n’est requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée pour ce décret.

Le Canada évalue toutes les demandes de licence d’exportation en fonction du risque que l’exportation pourrait poser pour les groupes vulnérables. De plus, le Canada a adhéré au TCA, le premier traité international à exiger spécifiquement que l’État exportateur tienne compte du risque que les armes servent à commettre des actes de violence fondée sur le sexe dans sa décision d’autoriser ou non leur exportation. Selon la Loi, le ministre doit se demander, en plus d’appliquer les autres critères énoncés dans le TCA, si les marchandises ou technologies visées par une demande de licence d’exportation pourraient servir à la commission ou faciliter la commission d’actes graves de violence fondée sur le sexe ou d’actes graves de violence contre les femmes et les enfants. Si le ministre détermine, après avoir pris en compte les mesures d’atténuation possibles, qu’il existe un risque sérieux que l’exportation des marchandises ou des technologies mentionnées dans la demande de licence d’exportation entraîne une conséquence négative visée dans la Loi, alors il doit rejeter la demande.

En ce qui concerne les avantages économiques probables que ce décret entraînera grâce à l’augmentation des exportations, ces avantages ne seront pas répartis également entre les femmes et les hommes. En effet, les personnes s’identifiant comme étant des femmes constituent seulement 19 % de la main-d’œuvre de l’industrie de la défense.

Justification

L’Autriche, l’Irlande, le Japon et la Suisse ont été choisis avec soin; il s’agit de pays avec lesquels le Canada entretient des relations favorables en matière de défense et de sécurité. Les quatre pays sont membres des quatre principaux régimes de contrôle des exportations et de non-prolifération, à savoir l’Arrangement de Wassenaar (le régime multilatéral de contrôle des exportations de matériel militaire), le Groupe des fournisseurs nucléaires, le Régime de contrôle de la technologie des missiles et le Groupe d’Australie.

Quelques modifications d’ordre administratif ont été apportées afin que la Tchéquie, la Colombie et la République de Corée soient répertoriées en utilisant la forme abrégée officielle de leur nom, ce qui correspond à la manière dont toutes les autres entrées sont répertoriées, de sorte que tous les pays apparaissent par ordre alphabétique.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Décret prend effet le jour de son enregistrement. La Direction des opérations des contrôles à l’exportation d’Affaires mondiales Canada, qui est responsable de la délivrance des licences d’exportation, commencera ce jour-là à évaluer les demandes de licence présentées en vue de l’exportation d’articles visés par la LPDAA vers une des destinations nouvellement ajoutées à la liste. Chaque demande serait évaluée au cas par cas et en fonction des facteurs d’évaluation énoncés dans la loi et les politiques.

Conformité et application

Une licence d’exportation est requise pour toute exportation ou cession d’armes à feu, d’armes ou de dispositifs prohibés (ou d’éléments ou de pièces d’armes à feu, d’armes ou de dispositifs prohibés) figurant dans la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. Le contrôle des exportations relève de l’Agence des services frontaliers du Canada et de la Gendarmerie royale du Canada. Exporter ou transférer, ou tenter d’exporter ou de transférer, des marchandises et des technologies inscrites sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée sans avoir obtenu la licence requise conformément à la Loi est un acte interdit qui peut entraîner des poursuites.

Normes de service

Pour obtenir de l’information sur les délais de traitement relatifs aux demandes de licence d’exportation d’articles visés par la LPDAA, veuillez consulter la plus récente version du Manuel des contrôles du courtage et à l’exportation, accessible sur le site Web de la Direction de la politique des contrôles à l’exportation.

Personne-ressource

Judy Korecky
Directrice adjointe
Direction de la politique des contrôles à l’exportation
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343‑203‑4332
Télécopieur : 613‑996‑9933
Courriel : judy.korecky@international.gc.ca