Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée : DORS/2020-221

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 22

Enregistrement
DORS/2020-221 Le 6 octobre 2020

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

C.P. 2020-773 Le 2 octobre 2020

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il est nécessaire de contrôler l’importation des produits en acier pour mettre en œuvre la Déclaration conjointe du Canada et des États-Unis concernant l’application de droits sur l’acier et l’aluminium au titre de l’article 232,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’alinéa 5(1)e) et de l’article 6 référence a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée, ci-après.

Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée

Modification

1 Les articles 80 et 81 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée référence 1 sont modifiés par ce qui suit :

80 Produits en acier ordinaire, notamment demi-produits (lingots, blooms, billettes, brames et largets), plaques, feuilles et feuillards, fils machines, fils et produits de fils, produits de type ferroviaire, barres, profilés et éléments de charpente, tuyaux et tubes, à l’exclusion des produits en acier spécialisé visés à l’article 81.

81 Produits en acier spécialisé : produits en acier inoxydable laminé à plat (feuilles, feuillards et plaques), barres d’acier inoxydable, tuyaux et tubes en acier inoxydable, fils et produits de fils en acier inoxydable, acier inoxydable en lingots ou autres formes primaires, demi-produits en acier inoxydable, acier allié à outils, acier à mouler et acier rapide.

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur le 2 novembre 2020 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Le 8 mars 2018, les États-Unis ont annoncé qu’ils imposeraient des droits de douane sur l’acier et l’aluminium importés de tous les pays, invoquant des préoccupations relatives à la sécurité nationale. Le Canada était initialement exempté de ces droits de douane. Toutefois, le 31 mai 2018, les États-Unis ont annoncé que les droits de douane visés par l’article 232 de la Trade Expansion Act of 1962 s’appliqueraient également au Canada. Par conséquent, des droits de douane de 25 % sur l’acier et de 10 % sur l’aluminium importés du Canada ont été appliqués à partir du 1er juin 2018. En réponse à l’application de ces droits de douane américains le 29 juin 2018, le gouvernement du Canada a annoncé que le Canada imposerait des contre-mesures à compter du 1er juillet 2018. En outre, pour contester les droits de douane au titre de l’article 232, le Canada a lancé une procédure de règlement des différends devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ainsi que dans le cadre des dispositions relatives au règlement des différends de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

Le 17 mai 2019, dans la Déclaration conjointe du Canada et des États-Unis concernant l’application de droits sur l’acier et l’aluminium au titre de l’article 232 (la Déclaration conjointe), les États-Unis ont convenu d’éliminer les droits imposés en application de l’article 232 sur les importations de produits de l’aluminium et de l’acier en provenance du Canada. Dans le même ordre d’idées, le Canada a convenu d’éliminer les droits imposés à titre de mesures de rétorsion aux droits de l’article 232. Le Canada et les États-Unis ont également convenu de mettre fin à toutes les procédures qui les opposent en instance à l’OMC concernant les mesures liées à l’application de l’article 232. De surcroît, le Canada et les États-Unis ont convenu de mettre en œuvre un processus pour surveiller le commerce de l’aluminium et de l’acier entre eux. Les deux pays se sont en outre engagés à prévenir l’importation d’aluminium et d’acier subventionnés de manière déloyale et/ou vendus à des prix de dumping ainsi que le transbordement d’aluminium et d’acier fabriqués ailleurs qu’au Canada ou aux États-Unis vers l’autre pays.

Affaires mondiales Canada (AMC) possède une longue expérience de la surveillance des importations d’acier. Depuis le 1er septembre 1986, les produits de l’acier ont été ajoutés à la Liste de marchandises d’importation contrôlées (LMIC) afin de simplifier la collecte d’information sur les importations d’acier compte tenu du fait que les produits de l’acier sont échangés sur les marchés mondiaux dans des circonstances de surproduction et de baisse des prix, et qu’une part importante du marché mondial de l’acier est soumise à des contrôles non tarifaires. À ce titre, une licence est requise pour importer ces produits de l’acier au Canada. Des licences générales d’importation (LGI) sont actuellement en place, permettant à tous les résidents canadiens d’importer n’importe lequel de ces produits de l’acier, sous réserve des modalités et conditions des licences. Depuis la Déclaration conjointe d’août 2019, le Canada a ajouté une exigence de production de rapport et de tenue de registres aux modalités des LGI no 80 et no 81 visant l’importation de certains produits de l’acier inclus dans la LMIC afin d’améliorer la fiabilité des données. Le Canada a également mis en place un Programme de surveillance des importations d’aluminium, en vigueur depuis le 1er septembre 2019, similaire au Programme de surveillance des importations d’acier. Les inscriptions des produits de l’acier à la LMIC qui rendent possible l’actuel Programme de surveillance des importations d’acier (le Programme) seront considérées comme étant retirées de la LMIC le 1er novembre 2020. Le Décret ajoutera de nouveau les articles en acier visés par le Programme à la LMIC en vue de poursuivre la mise en œuvre de la Déclaration conjointe.

Contexte

Le 1er septembre 1986 a marqué le début de la surveillance des importations de produits de l’acier suivant la recommandation du Tribunal canadien des importations (le Tribunal). Après avoir mené une enquête sur le commerce de l’acier, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la surcapacité, le subventionnement généralisé et la prévalence du dumping menaçaient de nuire à l’industrie nationale. Le Tribunal a recommandé le contrôle des importations dans ces circonstances. Par conséquent, les produits d’acier ordinaire, suivis des produits d’acier spécialisé, ont été ajoutés à la LMIC pour permettre de recueillir des données sur les importations d’acier, conformément au paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI). La LMIC, une disposition qui relève de la LLEI, recense les marchandises pour lesquelles le Canada impose des contrôles à l’importation. Le gouverneur en conseil a le pouvoir d’abroger, de modifier, ou de dresser à nouveau la LMIC.

Le Programme permet à AMC de fournir des données agrégées hebdomadaires au public sur le type, la quantité et la valeur des importations d’acier. Étant donné que les conditions défavorables relevées par le Tribunal canadien des importations ont persisté, les articles 80 et 81 ont été rajoutés à plusieurs reprises à la LMIC pour des périodes de deux ou trois ans, conformément au paragraphe 5.1(1) de la LLEI. Ces articles, qui ont été rajoutés pour la dernière fois à la LMIC en 2017 (DORS/2017-230) en vertu du paragraphe 5.1(1), seront considérés comme étant retirés de la LMIC le 1er novembre 2020, soit trois ans après avoir été inscrits à la LMIC. Pour voir au maintien du Programme, ces articles doivent donc être rajoutés à la LMIC tous les trois ans. Bien que les articles 80 et 81 puissent être rajoutés en vertu du paragraphe 5.1(1) de la LLEI, le Décret rajoute les produits de l’acier actuellement inscrits à la LMIC en vue de mettre en œuvre la Déclaration conjointe, conformément à l’alinéa 5(1)e). Les produits ajoutés à la LMIC en vertu de ce pouvoir ne sont pas visés par le paragraphe 5.1(2) et, par conséquent, ne sont pas soumis à une date de fin réglementaire, ce qui permettra de veiller à ce que le Programme se poursuive sans que l’on doive ajouter de nouveau les produits à la LMIC. Si la Déclaration conjointe devait être modifiée ou annulée, le paragraphe 5.1(1) pourra toujours être invoqué pour ajouter de nouveau les articles à la LMIC et pour voir au maintien du Programme. De plus, l’alinéa 5(1)e) a également été utilisé le 1er septembre 2019, afin d’inscrire des produits de l’aluminium à la LMIC, ce qui a permis l’établissement et l’administration du Programme de surveillance des importations d’aluminium.

La surveillance des importations représente un aspect important de la Déclaration conjointe, car elle permet de signaler rapidement toute hausse des importations d’acier et d’aluminium au Canada, signe possible que des producteurs étrangers font du dumping au Canada ou du transbordement des produits par le Canada pour échapper aux droits de douane imposés par les États-Unis au titre de l’article 232. L’industrie canadienne de l’acier a besoin des plus récents renseignements sur la nature, le volume, le prix et l’origine des importations d’acier pour pouvoir signaler rapidement d’éventuels cas de dumping. Les données sur les importations recueillies dans le cadre du Programme et fournies à l’industrie par des publications hebdomadaires en ligne constituent la source la plus rapide de production de données sur ces éléments au Canada. À l’heure actuelle, il n’existe pas d’autres sources de données équivalentes sur l’importation d’acier. La publication de renseignements similaires par Statistique Canada a lieu six semaines plus tard.

Objectif

L’objectif de la présente mesure réglementaire est de mettre en œuvre les engagements pris par le Canada dans la Déclaration conjointe en vue de la surveillance du commerce de l’acier.

Le Décret ne prévoit aucun changement aux produits qui sont actuellement visés par la LMIC ou qui font l’objet d’une surveillance dans le cadre du Programme. Aucune nouvelle catégorie de produits ne sera contrôlée ni surveillée. Le libellé de l’article 81 de la LMIC est cependant clarifié, et un différent pouvoir [c’est-à-dire l’alinéa 5(1)e) de la LLEI] est utilisé pour l’ajout de produits de l’acier à la LMIC afin de voir au maintien du Programme.

Si les articles sur l’acier qui permettent l’administration du Programme ne sont pas ajoutés de nouveau à la LMIC d’ici le 2 novembre 2020, le flux d’information ne sera plus acheminé vers l’industrie canadienne de l’acier, et un important mécanisme d’avertissement précoce servant à détecter le dumping de produits sur le marché canadien sera éliminé. L’avertissement précoce permet à l’industrie de demander à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d’intervenir et de faire une enquête pouvant mener à l’imposition de droits de douane sur les importations contrevenantes afin d’équilibrer les conditions pour les producteurs canadiens. Le défaut d’ajouter de nouveau les articles sur l’acier à la LMIC minerait également les engagements internationaux pris par le Canada dans la Déclaration conjointe en vue de la surveillance des importations d’acier.

Description

Le Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée inclut les produits en acier ordinaire et en acier spécialisé inscrits à la LMIC dès l’entrée en vigueur du présent décret afin de mettre en œuvre les engagements pris par le Canada dans la Déclaration conjointe concernant la surveillance du commerce de l’acier.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le gouvernement du Canada a consulté les producteurs d’acier ainsi que l’Association canadienne des producteurs d’acier (ACPA) et ses membres au sujet de la mise en œuvre des engagements pris par le Canada dans la Déclaration conjointe et du maintien du Programme. L’industrie canadienne de l’acier appuie l’opinion selon laquelle le maintien des produits en acier à la LMIC démontrerait l’engagement sérieux du Canada à mettre en œuvre les dispositions énoncées dans la Déclaration conjointe. Des consultations régulières avec les producteurs canadiens d’acier ont eu lieu pour discuter de l’existence et du déroulement du Programme par l’intermédiaire du groupe de travail mixte (secteur sidérurgique et gouvernement), coprésidé par le ministère des Finances et l’ACPA.

De plus, les représentants d’Affaires mondiales Canada se réunissent régulièrement avec l’ACPA. Tous les membres de l’ACPA ont été invités à faire connaître leur point de vue, par écrit, au sujet du maintien futur du Programme.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Aucun impact n’a été relevé dans le cadre de l’évaluation des répercussions des traités constitutionnels et modernes.

Choix de l’instrument

Le seul instrument disponible pour respecter l’engagement en matière de surveillance dans la Déclaration conjointe est un décret pris en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

En raison des coûts associés à l’administration du Programme de surveillance des importations d’acier, des ressources supplémentaires sont nécessaires, notamment trois équivalents temps plein (ETP) dans le Secteur de la politique et des négociations commerciales. Ces ETP seraient chargés d’examiner les données sur les importations d’acier, de collaborer avec l’ASFC et Statistique Canada pour rectifier les erreurs éventuelles et de publier les données à jour sur les importations d’acier.

En ce qui concerne l’industrie, le Décret n’impose aucun fardeau administratif additionnel aux importateurs d’acier, étant donné qu’AMC a un Programme de surveillance des importations d’acier en place depuis 1986, et que le Décret n’entraîne aucune modification au programme en place.

Avant 2012, le fardeau administratif était plus important, étant donné que les importateurs devaient se procurer une licence individuelle pour chaque expédition et débourser des frais pour l’obtenir (variant de 15 $ à 31 $, selon la valeur de l’importation). Depuis 2012, les importateurs ne sont plus tenus de se procurer une licence individuelle pour chaque expédition, et doivent simplement invoquer la LGI appropriée dans leur formulaire de déclaration de l’ASFC. Des modifications réglementaires à la LGI no 80 — Acier ordinaire et à la LGI no 81 — Acier spécialisé sont entrées en vigueur en août 2019 afin d’imposer une exigence de production de rapport et de tenue de registres aux modalités des LGI. Au moment du dédouanement, les importateurs doivent toujours invoquer la LGI appropriée dans leur formulaire de déclaration d’importation de l’ASFC et, en vertu des modalités des LGI, possiblement présenter des dossiers d’importation à la demande d’AMC. Les modifications réglementaires ont permis à AMC de facilement mettre la main sur les dossiers qu’un importateur devait conserver en vertu de la Loi sur les douanes. Si une erreur éventuelle est relevée (par exemple la valeur ou la quantité d’un produit importé) lors de la surveillance des importations, l’importateur doit présenter des documents et dossiers supplémentaires à AMC pour confirmer l’exactitude des renseignements douaniers fournis lors de l’importation. S’il y a une erreur, l’importateur doit modifier ses renseignements avec le formulaire de Douanes Canada – Demande de rajustement.

Le fait d’ajouter de nouveau les articles 80 et 81 à la LMIC, en vertu de l’alinéa 5(1)e) de la LLEI permettra probablement au gouvernement de réaliser des économies de coûts différentiels, dans la mesure où il ne sera plus nécessaire par la suite d’ajouter de nouveau ces articles à la LMIC tous les trois ans et de présenter un sommaire statistique annuel au Parlement qui contient des renseignements déjà accessibles au public sur le site Web d’AMC.

En outre, si les articles 80 et 81 ne sont pas ajoutés de nouveau à la LMIC, les coûts pour les entreprises canadiennes pourraient être considérables, vu que les données sur les importations d’acier accessibles par l’entremise de Statistique Canada ne sont publiées que six semaines plus tard. Le Programme vise à repérer rapidement des cas éventuels de dumping sur le marché canadien et à prendre des mesures correctives le plus rapidement possible (après une enquête appropriée et une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur). Sur le plan des coûts et de la rentabilité, l’industrie de l’acier tirerait profit d’une action visant à détecter des cas de dumping possibles tôt et à ouvrir une enquête rapidement. Par ailleurs, si les articles 80 et 81 ne sont pas ajoutés de nouveau à la LMIC, les États-Unis pourraient assujettir encore une fois les marchandises en provenance du Canada aux droits de douane imposés en application de l’article 232, ce qui pourrait être très coûteux pour le Canada et l’industrie canadienne de l’acier.

Lentille des petites entreprises

Le présent décret n’entraînera pas de coûts pour les petites entreprises, étant donné qu’il n’y a pas de coûts associés à l’utilisation de la LGI appropriée pour les importations d’acier. Les exigences en matière de conformité et de déclaration restent en vigueur en vertu des LGI ministérielles susmentionnées.

Règle du « un pour un »

Le présent décret est le prolongement d’une réglementation actuelle, qui prévoit un fardeau administratif limité et n’impose aucun fardeau financier. Les importateurs d’acier n’ont qu’à invoquer la LGI appropriée dans les formulaires de déclaration des importations de l’ASFC au moment du dédouanement, et de présenter les dossiers d’importation si Affaires mondiales Canada le demande. Ainsi, la règle du « un pour un » ne s’applique pas, parce qu’il n’y a pas de hausse du fardeau administratif pour les entreprises.

L’objectif du présent décret n’est pas de restreindre les importations d’acier, mais de garantir les capacités de surveillance d’Affaires mondiales Canada et de l’industrie, tout en améliorant la qualité des données sur les importations d’acier et le processus de collecte de ces données.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le présent décret n’est pas lié à un plan de travail ni à un engagement dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Selon la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire puisque le présent décret n’aura pas d’effets positifs ou négatifs sur l’environnement.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Le Programme vise à aider les producteurs canadiens de l’industrie de l’acier à disposer de données de qualité rapidement. La production canadienne d’acier étant concentrée en Ontario, on peut raisonnablement dire que l’Ontario est favorisé de manière disproportionnée par l’ajout des articles 80 et 81 qui permettront d’assurer le maintien du Programme.

Autrement, aucun autre groupe n’est touché de manière disproportionnée.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Affaires mondiales Canada est responsable de l’administration du régime des licences d’importation, en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, y compris la délivrance des licences d’importation.

Affaires mondiales Canada fournira une orientation administrative aux importateurs en publiant un Avis aux importateurs sur son site Web.

Personne-ressource

Anh Nguyen
Direction générale de la réglementation commerciale et des contrôles à l’exportation
Affaires mondiales Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343‑203‑7031
Courriel : steel-acier@international.gc.ca