Règlement modifiant le Règlement sur l’application de certaines lois provinciales : DORS/2020-87

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, Édition spéciale numéro 1

Enregistrement

DORS/2020-87 Le 11 avril 2020

LOI SUR LES CONTRAVENTIONS

C.P. 2020-249 Le 10 avril 2020

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 65.1 référence a de la Loi sur les contraventions référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’application de certaines lois provinciales, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur l’application de certaines lois provinciales

Modifications

1 Les alinéas 1(1)a) à c) de la partie III de l’annexe du Règlement sur l’application de certaines lois provinciales référence 1 sont remplacés par ce qui suit :

2 L’alinéa 1(1)c) de la partie V de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 L’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie VIII, de ce qui suit :

PARTIE IX

Province de la Saskatchewan

1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les textes ci-après s’appliquent aux contraventions qui auraient été commises, à la date de l’entrée en vigueur de la présente partie ou après cette date, sur le territoire de la province de la Saskatchewan ou dans le ressort des tribunaux de celle-ci :

(2) Les textes visés au paragraphe (1) s’appliquent avec les adaptations nécessaires, notamment les adaptations suivantes :

2 L’article 57 de la loi de la Saskatchewan intitulée The Summary Offences Procedure Act, 1990 ne s’applique pas à la poursuite des contraventions.

3 La poursuite d’une contravention peut être engagée sous le régime de la partie III ou de la partie IV de la loi de la Saskatchewan intitulée The Summary Offences Procedure Act, 1990.

4 Les articles 530 et 530.01 et les alinéas 530.1a) à h) du Code criminel sont réputés incorporés, avec les adaptations nécessaires, aux textes rendus applicables par la présente partie.

PARTIE X

Province d’Alberta

1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les textes ci-après s’appliquent aux contraventions qui auraient été commises, à la date de l’entrée en vigueur de la présente partie ou après cette date, sur le territoire de la province d’Alberta ou dans le ressort des tribunaux de celle-ci :

(2) Les textes visés au paragraphe (1) s’appliquent avec les adaptations nécessaires, notamment les adaptations suivantes :

2 Les paragraphes 7(1) et 14(1) de la loi de l’Alberta intitulée Provincial Offences Procedure Act ainsi que le paragraphe 12(1) du règlement de l’Alberta intitulé Procedures Regulation, Alta. Reg. 63/2017, ne s’appliquent pas à la poursuite des contraventions.

3 La poursuite d’une contravention peut être engagée sous le régime de la partie 2 ou de la partie 3 de la loi de l’Alberta intitulée Provincial Offences Procedure Act.

4 Les articles 530 et 530.01 et les alinéas 530.1a) à h) du Code criminel sont réputés incorporés, avec les adaptations nécessaires, aux textes rendus applicables par la présente partie.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Des modifications sont apportées à l’annexe du Règlement sur l’application de certaines lois provinciales afin d’incorporer par renvoi les régimes de procès-verbaux provinciaux de l’Alberta et de la Saskatchewan. L’incorporation par renvoi de ces régimes provinciaux fait en sorte que l’Alberta et/ou la Saskatchewan pourront, à la signature d’un accord avec le gouvernement fédéral, administrer et appliquer les infractions fédérales qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions, en conformité avec les régimes de procès-verbaux existants et déjà en place dans ces juridictions.

Ces modifications réglementaires sont apportées à titre de mesure anticipatoire afin de permettre et de faciliter l’utilisation rapide des régimes de procès-verbaux provinciaux en Alberta et en Saskatchewan — si celles-ci ou l’une d’entre elles acceptaient de le faire — pour appliquer les infractions de la Loi sur la mise en quarantaine qualifiées de contraventions dans le cadre de la réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19.

Par ailleurs, ces modifications répondent également aux commentaires formulés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.

Contexte

En octobre 1992, le législateur a adopté la Loi sur les contraventions dans le but d’établir une alternative à la procédure sommaire prévue à la partie XXVII du Code criminel pour la poursuite de certaines infractions fédérales qualifiées de contraventions. La Loi sur les contraventions offre une procédure par procès-verbal pour la poursuite d’infractions fédérales mineures qualifiées de contraventions. La procédure fédérale de procès-verbaux, en vertu de la Loi sur les contraventions, est dénommée «Régime des contraventions». Cette procédure reflète la distinction entre les infractions criminelles et les infractions réglementaires et offre une alternative à la procédure sommaire prévue par le Code criminel. Elle permet aux agents de l’autorité d’intenter une poursuite, relative à une contravention, par voie de procès-verbal, lequel est assorti de l’option du paiement volontaire de l’amende prescrite évitant ainsi la procédure plus longue et coûteuse prévue par le Code criminel. Elle épargne donc le contrevenant des conséquences juridiques reliées à une condamnation en vertu du Code criminel tout en assurant que les ressources du système de justice et des tribunaux soient consacrées aux infractions plus sérieuses. La procédure par voie de contravention peut être une approche plus raisonnable et plus efficace pour les infractions mineures et prévoit des amendes plus proportionnelles à la gravité de ces infractions. Lorsqu’un agent de l’autorité est d’avis qu’une réponse plus sérieuse est requise, la procédure sommaire établie par le Code criminel demeure une option.

Pris en vertu de l’article 8 de la Loi sur les contraventions, le Règlement sur les contraventions identifie les infractions fédérales qualifiées de contraventions, fournit des descriptions abrégées de ces infractions et prescrit le montant de l’amende pour chacune des contraventions.

La Loi sur les contraventions a été modifiée en 1996 afin d’attribuer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour permettre que les contraventions fédérales fassent l’objet de poursuites en conformité avec le régime de contraventions de chaque province ou territoire, permettant ainsi le recours à la procédure de chacun de ces régimes provinciaux pour l’application des contraventions fédérales.

Le Règlement sur l’application de certaines lois provinciales (RALP), adopté le 1er août 1996, identifie, dans son annexe, les lois de chaque province qui s’appliquent et les incorpore par renvoi. Le RALP prévoit certaines équivalences entre la terminologie employée dans la Loi sur les contraventions et la terminologie employée dans les lois provinciales. Le RALP exclut aussi, de chacune de ces lois provinciales et pour les fins de l’application des contraventions fédérales, toute disposition qui entre en conflit avec les principes énoncés dans la Loi sur les contraventions. Par exemple, toute disposition d’une loi provinciale qui prévoit qu’un contrevenant poursuivi au moyen d’un procès-verbal puisse être condamné à une peine d’emprisonnement est exclue. En vertu de l’article 42 de la Loi sur les contraventions, un contrevenant déclaré coupable d’une contravention peut seulement être condamné à une amende. L’incorporation par renvoi des lois provinciales au moyen de règlements fédéraux répond aux exigences pratiques de flexibilité et d’efficacité et fait en sorte qu’il existe une interaction utile entre la législation fédérale et la législation provinciale.

La Loi sur les contraventions a également été modifiée en 1996 pour attribuer au ministre de la Justice le pouvoir de conclure, avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire, un accord portant sur l’administration et l’application de la Loi. Les accords portent notamment sur le processus de poursuite ainsi que sur le partage des revenus et des frais résultant du fait que les administrations provinciales ou territoriales gèrent le régime pour le compte du gouvernement fédéral. Le Régime des contraventions s’applique dans toutes les provinces à l’exception de l’Alberta et de la Saskatchewan. Les négociations avec ces deux provinces sont en cours.

En termes pratiques, les agents de l’autorité peuvent commencer à utiliser le régime provincial de contraventions pour appliquer les contraventions fédérales lorsque les deux conditions juridiques suivantes sont remplies : la loi provinciale a été incorporée par renvoi dans le Règlement sur l’application de certaines lois provinciales et un accord a été signé avec le gouvernement provincial en question conformément à la Loi sur les contraventions. Si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie, les infractions fédérales qualifiées de contraventions continuent à être appliquées au moyen d’avertissements ou poursuivies au moyen de la procédure sommaire prévue au Code criminel.

En Alberta et en Saskatchewan, les infractions qualifiées de contraventions peuvent uniquement être appliquées au moyen de la procédure sommaire prévue au Code criminel, et ce, même si elles sont considérées comme étant des infractions mineures. La procédure sommaire du Code criminel est plus longue et coûteuse pour le contrevenant, le gouvernement et le système de justice puisque le contrevenant doit se présenter en cour. Le Régime des contraventions présente une approche plus raisonnable pour appliquer les infractions mineures puisque le contrevenant peut plaider coupable et payer le montant de l’amende sans devoir comparaître devant le tribunal et n’obtiendra pas de casier judiciaire.

En réponse à la pandémie de la COVID-19 qui a commencé à avoir de graves répercussions au Canada en mars 2020, le Gouvernement du Canada a pris de nombreux décrets en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Ces décrets ont pour effet de restreindre l’entrée au Canada ou d’obliger certaines personnes à s’isoler. Les décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine visent à freiner et à prévenir la propagation de la COVID-19. Il est donc essentiel que ces mesures soient respectées. Afin d’assurer la conformité aux décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et de dissuader et de prévenir la non-conformité, certaines infractions de la Loi sur la mise en quarantaine ont été qualifiées de contraventions. Ainsi, toute personne assujettie à un décret en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine pourrait recevoir un procès-verbal assorti d’un montant d’amende pour avoir enfreint les conditions du décret.

Afin de se prévaloir de procès-verbaux pour ces infractions en Alberta et en Saskatchewan, leurs lois provinciales doivent tout d’abord être incorporées par renvoi dans le Règlement sur l’application de certaines lois provinciales.

Objectif

Ces modifications au Règlement sur l’application de certaines lois provinciales font en sorte que lorsqu’un accord sera conclu avec les gouvernements de l’Alberta et de la Saskatchewan, le régime provincial de contraventions s’appliquera intégralement et adéquatement aux contraventions fédérales commises sur le territoire de chacune de ces provinces, à l’exception des dispositions provinciales qui sont incompatibles avec la lettre et l’esprit de la Loi sur les contraventions.

Dans le contexte de la réponse du gouvernement du Canada à la COVID-19, ces modifications sont la première étape pour mettre en œuvre le Régime des contraventions en Alberta et en Saskatchewan afin d’offrir l’option d’émettre des procès-verbaux pour appliquer les infractions de la Loi sur la mise en quarantaine qualifiées de contraventions. L’application des infractions de la Loi sur la mise en quarantaine par rapport à COVID-19 vise à ralentir et à prévenir la propagation du COVID-19 et, ultimement, à sauver des vies et à préserver la santé des Canadiens.

Les modifications répondent aussi aux commentaires formulés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.

Description

Les modifications au Règlement sur l’application de certaines lois provinciales peuvent être résumées comme suit :

Ces nouvelles parties comprennent la mention des lois provinciales destinées à appliquer les contraventions fédérales et les équivalences entre la terminologie employée dans la Loi sur les contraventions et la terminologie employée dans les lois provinciales. Des dispositions sont exclues des nouvelles parties, car elles entrent en conflit avec les principes énoncés dans la Loi sur les contraventions.

Les modifications effectuées pour répondre aux commentaires du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation sont résumées ainsi:

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le règlement est pris afin de soutenir les efforts visant à prévenir les risques pour la santé des Canadiens dans le contexte de la lutte contre le coronavirus (COVID-19). Ainsi, aucune consultation publique n’a été menée.

Ces modifications ne créent pas et n’imposent pas de nouvelles restrictions ou de nouveaux fardeaux aux individus ou aux entreprises. L’incorporation par renvoi des régimes de procès-verbaux provinciaux au Règlement sur l’application de certaines lois provinciales est une première étape de nature technique permettant aux régimes de procès-verbaux provinciaux de s’appliquer aux infractions fédérales, celles qualifiées de contraventions. Lorsqu’un accord est signé avec le gouvernement provincial en vertu de la Loi sur les contraventions, le Régime des contraventions est ensuite mis en œuvre dans cette juridiction. Les négociations avec l’Alberta et la Saskatchewan, en ce qui a trait à la mise en œuvre potentielle du Régime des contraventions sont en cours. Ces modifications réglementaires sont une mesure anticipatoire qui n’engage pas ni ne contraint la province à signer un accord pour mettre en œuvre le régime.

Les modifications proposées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation sont de nature technique et sont requises afin de refléter les références appropriées de la législation provinciale. Aucune consultation publique n’a été menée à ce sujet.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Il n’est pas anticipé que les peuples autochtones soient affectés différemment par ces modifications. Ces modifications au Règlement sur l’application de certaines lois provinciales font en sorte que lorsqu’un accord sera conclu avec les gouvernements de l’Alberta et de la Saskatchewan, le régime provincial de contraventions de chacune de ces provinces s’appliquera intégralement aux contraventions fédérales commises sur le territoire de ces provinces.

Choix de l’instrument

Afin d’avoir recours aux procédures provinciales déjà en place en Alberta et en Saskatchewan pour l’administration et l’application des infractions fédérales qualifiées de contraventions, l’exigence de l’incorporation par renvoi de ces régimes provinciaux doit être remplie. L’incorporation par renvoi des autres régimes provinciaux a déjà été complétée, tel qu’il est indiqué dans l’annexe du Règlement sur l’application de certaines lois provinciales.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

Le Régime des contraventions permet aux agents de l’autorité de se prévaloir d’une approche graduelle pour l’application des infractions qui reflète la gravité de l’infraction au lieu de se prévaloir uniquement d’avertissements ou de la procédure sommaire prévue au Code criminel.

Ces modifications n’entraînent aucun coût: elles représentent la première étape, et une exigence juridique, afin de mettre en œuvre le Régime fédéral des contraventions par l’entremise des structures provinciales déjà en place dans ces provinces. Ce n’est que lorsque la deuxième exigence est remplie, c’est-à-dire la signature de l’Accord général portant sur l’application de la Loi sur les contraventions, que le Régime sera applicable dans ces juridictions.

Le recours aux procès-verbaux, dans une large mesure, sert à réduire les pressions qui s’exercent sur les tribunaux, permettant ainsi au gouvernement de réaliser des économies en ce qui concerne les coûts des poursuites, et permettant aux tribunaux de se concentrer sur les questions qui nécessitent un examen judiciaire. Les procès-verbaux libèrent aussi le temps des agents de l’autorité. Moins de temps au bureau à se préparer pour témoigner devant le tribunal signifie plus de temps consacré aux efforts de contrôle et de surveillance. Par ailleurs, les contrevenants sont assujettis à une procédure, lorsqu’elle est utilisée, qui peut être plus proportionnelle et appropriée à la nature de l’infraction. Le contrevenant peut payer l’amende et éviter d’avoir à comparaître devant le tribunal, mais il a aussi l’option de contester le procès-verbal de contravention s’il choisit de plaider non coupable.

Les coûts encourus par les provinces pour l’administration et l’application des contraventions fédérales sont couverts par les revenus générés par le paiement des amendes, faisant ainsi en sorte que le régime n’entraîne pas de coûts pour les provinces. Tout surplus recueilli par le paiement des amendes est divisé en parts égales entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Des clauses à cet effet sont incluses dans les accords signés avec les provinces.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas puisqu’il n’y a aucun coût pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisqu’il n’y a aucun changement aux coûts administratifs.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ces modifications ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement découlant d’un forum officiel sur la coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l’analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Aucun impact différentiel sur la base du sexe ou d’autres facteurs d’identité n’est attendu puisque ces modifications incorporent des lois existantes. Les modifications ne créent pas de nouvelles exigences ni n’imposent de nouveaux fardeaux aux particuliers.

Justification

Ces modifications veillent à assurer que lorsqu’un accord sera conclu avec les gouvernements de l’Alberta et de la Saskatchewan, le régime provincial de contraventions s’appliquera intégralement et adéquatement aux contraventions fédérales commises sur le territoire de chacune de ces provinces, à l’exception des dispositions provinciales qui sont incompatibles avec la lettre et l’esprit de la Loi sur les contraventions.

Les modifications répondent également aux commentaires formulés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Les modifications au Règlement sont la première exigence juridique pour la mise en œuvre du Régime des contraventions en Alberta et en Saskatchewan. Des accords doivent être signés avec ces gouvernements provinciaux, conformément à la Loi sur les contraventions, afin que les infractions qualifiées de contraventions puissent être appliquées en vertu du Régime des contraventions dans ces juridictions.

Personne-ressource

Ghady Thomas
Avocate
Division des services juridiques de la Direction générale des programmes
Secteur des politiques
Ministère de la Justice
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone: 613‑954‑6716