Arrêté visant l’habitat essentiel de la lamproie de Vancouver (Entosphenus macrostomus) : DORS/2020-29
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 5
Enregistrement
DORS/2020-29 Le 17 février 2020
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Attendu que la lamproie de Vancouver (Entosphenus macrostomus) est une espèce sauvage inscrite comme espèce menacée à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;
Attendu que le plan d’action désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;
Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) référence b de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, la ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la lamproie de Vancouver (Entosphenus macrostomus), ci-après.
Ottawa, le 13 février 2020
La ministre des Pêches et des Océans
Bernadette Jordan
Arrêté visant l’habitat essentiel de la lamproie de Vancouver (Entosphenus macrostomus)
Application
1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel de la lamproie de Vancouver (Entosphenus macrostomus) désigné dans le plan d’action de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
La lamproie de Vancouver est un petit poisson d’eau douce parasitaire endémique qu’on trouve dans le bassin hydrographique de la vallée de Cowichan, dans le sud de l’île de Vancouver (Colombie-Britannique).
En 2003, la lamproie de Vancouver a été inscrite comme « espèce menacée référence 1 » à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence 2 (LEP). L’habitat essentiel référence 3 de la lamproie de Vancouver a été inscrit dans le Plan d’action pour la lamproie de Vancouver (Entosphenus macrostomus) au Canada (le Plan d’action), qui a été affiché dans le Registre public des espèces en péril (le Registre public) le 21 août 2019.
À titre de ministre compétent aux termes de la LEP, le ministre des Pêches et des Océans (le ministre) est tenu de veiller à ce que l’habitat essentiel de la lamproie de Vancouver menacée soit protégé légalement par des dispositions ou des mesures appliquées sous le régime de la LEP ou de toute autre loi fédérale, y compris les accords conclus selon l’article 11 ou l’application du paragraphe 58(1) de la LEP.
Contexte
Le gouvernement du Canada est déterminé à préserver la biodiversité à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. En tant que partie à la Convention, le Canada a élaboré la Stratégie canadienne de la biodiversité et une législation fédérale pour protéger les espèces en péril. La LEP a reçu la sanction royale en 2002. La Loi a été promulguée pour prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages; permettre le rétablissement des espèces sauvages qui ont disparu du pays, sont en péril ou sont menacées par suite de l’activité humaine; favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.
Protection de l’habitat aux termes de la LEP
Lorsqu’une espèce sauvage est inscrite à titre d’espèce en voie de disparition, d’espèce menacée ou d’espèce disparue du Canada à l’annexe 1 de la LEP, un programme de rétablissement, suivi d’un ou de plusieurs plans d’action, doit être préparé par le ou les ministres compétents et intégré au Registre public. Le programme de rétablissement ou le plan d’action doit comprendre, dans la mesure du possible, une identification de l’habitat essentiel de l’espèce (c’est-à-dire l’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage inscrite) fondée sur la meilleure information accessible.
En application de la LEP, l’habitat essentiel doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication, dans le Registre public, de la version définitive du programme de rétablissement ou du plan d’action qui désigne cet habitat essentiel. Ainsi, un habitat essentiel qui ne correspond pas à un endroit visé au paragraphe 58(2) de la LEP référence 4 doit être protégé soit par l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, soit par des dispositions ou des mesures appliquées sous le régime de la LEP ou de toute autre loi fédérale, y compris les accords conclus selon l’article 11 de la LEP.
La lamproie de Vancouver
La lamproie de Vancouver a seulement été observée dans le bassin versant de la vallée de la Cowichan, sur l’île de Vancouver. Son habitat préféré est inconnu, mais on suppose que l’espèce cherche des proies à divers endroits situés dans la colonne d’eau des lacs Cowichan, Mesachie et Bear. On suppose qu’elle fraye dans l’habitat riverain des lacs et construit son nid dans les deltas des affluents ou à proximité de ceux-ci. Le nid représente un lieu d’habitation délimité qui soutient la fraye et l’incubation des œufs, et il est considéré comme une « résidence » de l’espèce. Après l’éclosion, les larves (ammocètes) se trouvent généralement dans des zones de sédiments fins à proximité immédiate des affluents des lacs. Des études sur la lamproie de Vancouver sont en cours.
En 2000, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué la situation de la lamproie de Vancouver et l’a classée comme espèce menacée. Le COSEPAC a réévalué l’espèce en novembre 2008 et en novembre 2017, et le statut de la lamproie de Vancouver a été confirmé comme étant celui d’espèce menacée.
En 2003, la lamproie de Vancouver a été inscrite comme espèce menacée sur la Liste des espèces en péril (annexe 1) de la LEP.
Puisque la lamproie de Vancouver est une espèce menacée au sens de l’annexe 1 de la LEP, les interdictions suivantes énoncées aux articles 32 et 33 de la LEP s’appliquent automatiquement :
- interdiction de tuer, de harceler, de capturer ou de prendre un individu de cette espèce ou de lui nuire;
- interdiction de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre ou d’échanger un individu de cette espèce, ou toute partie ou tout produit qui en provient;
- interdiction d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus de cette espèce.
En 2019, le Plan d’action a été affiché dans le Registre public. Ce plan d’action indique l’habitat essentiel nécessaire au rétablissement de la lamproie de Vancouver.
Objectif
L’objectif de l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la lamproie de Vancouver (Entosphenus macrostomus) [l’Arrêté] est de déclencher l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire toute partie de l’habitat essentiel de la lamproie de Vancouver qui figure dans le Plan d’action pour l’espèce.
Description
La lamproie de Vancouver est considérée comme une espèce extrêmement endémique; elle n’a été signalée que dans les lacs Cowichan et Mesachie, dans le sud de l’île de Vancouver (Colombie-Britannique). Dans le Plan d’action, l’habitat essentiel de l’espèce a été défini comme suit : les lacs Cowichan, Bear et Mesachie; le ruisseau Mesachie (reliant les lacs Bear et Mesachie); le tronçon inférieur de 100 m de huit affluents se jetant dans le lac Cowichan; le tronçon inférieur de 100 m du ruisseau Halfway se jetant dans le lac Mesachie; les zones riveraines d’une largeur de 15 à 30 m s’étendant vers l’intérieur des terres depuis les cours d’eau susmentionnés et deux zones précises du lac Cowichan. L’Arrêté déclenche l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, y compris les caractéristiques et les attributs biophysiques indiqués dans le Plan d’action, et fait en sorte que l’habitat essentiel de la lamproie de Vancouver indiqué dans le Plan d’action est légalement protégé.
Si de nouveaux renseignements à l’appui d’une modification de l’habitat essentiel de la lamproie de Vancouver deviennent accessibles, le Plan d’action sera mis à jour en conséquence (en tenant compte des commentaires formulés au cours des consultations publiques) et le présent arrêté s’appliquera à l’habitat essentiel révisé, une fois qu’il aura été intégré à un plan d’action modifié définitif publié dans le Registre public.
L’Arrêté met à la disposition du ministre un outil supplémentaire pour faire en sorte que l’habitat essentiel de la lamproie de Vancouver est protégé légalement contre la destruction. L’Arrêté renforce les protections déjà en place de l’habitat des espèces sous le régime des lois en vigueur, en particulier le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches, qui interdit la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le 19 septembre 2016, un atelier et une journée portes ouvertes communautaire ont eu lieu au lac Cowichan (Colombie-Britannique) afin de recueillir des commentaires sur le plan d’action provisoire, dans lequel est désigné l’habitat essentiel. Parmi les participants à l’atelier se trouvaient des groupes communautaires, des groupes d’intérêt et des groupes non gouvernementaux, des spécialistes de l’espèce, des membres de l’industrie, des organisations autochtones et des représentants gouvernementaux (à l’échelle régionale et provinciale). Les participants à l’atelier et à la journée portes ouvertes étaient surtout favorables au rétablissement de la lamproie de Vancouver.
Le plan d’action provisoire a fait l’objet d’un examen externe ciblé de 30 jours entre le 20 février et le 21 mars 2017. Il désignait l’habitat essentiel et indiquait précisément que la protection légale de l’habitat essentiel contre la destruction était prévue et serait assurée grâce à un arrêté visant l’habitat essentiel pris en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui déclencherait l’interdiction visée au paragraphe 58(1) de détruire l’habitat essentiel désigné. Une trousse d’information comprenant le plan d’action provisoire et un formulaire de commentaires ont été transmis par courriel à 24 intervenants, y compris des membres de l’industrie, des spécialistes de l’espèce, le district régional, les gouvernements provincial et fédéral, des municipalités et des organisations non gouvernementales. Des envois postaux, des télécopies et des courriels accompagnés de la trousse d’information ont été envoyés à neuf groupes et organisations autochtones qui ont revendiqué des territoires traditionnels se trouvant dans l’aire de distribution de la lamproie de Vancouver; des rencontres en personne ont également été offertes à ces groupes.
Trois répondants ont transmis leurs commentaires, soit la province de la Colombie-Britannique, un spécialiste de l’espèce et une organisation autochtone. Les commentaires portaient sur les aspects biologiques de l’espèce; la nécessité de poursuivre les recherches sur la lamproie de Vancouver; les lacunes concernant les attributs de l’habitat essentiel et les activités susceptibles de causer la destruction de l’habitat essentiel; les priorités et les échéances relatives aux mesures de rétablissement; l’inclusion des groupes et des organisations autochtones en tant que collaborateurs. Les commentaires ont donné lieu à des révisions mineures dans le plan d’action provisoire.
Le plan d’action proposé a été publié dans le Registre public pour une période de commentaires du public de 60 jours, échelonnée du 12 juin au 11 août 2018. Le plan d’action proposé indiquait que l’habitat essentiel serait protégé légalement par un arrêté visant l’habitat essentiel pris aux termes des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui déclenchera l’interdiction visée au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire l’habitat essentiel désigné. Aucun commentaire n’a été reçu pendant la période de commentaires du public.
La Région du Pacifique de Pêches et Océans Canada a collaboré avec la province de la Colombie-Britannique en ce qui concerne la nature et les répercussions des arrêtés visant l’habitat essentiel. La province a indiqué qu’elle donnerait son soutien, pourvu qu’une évaluation des conséquences socioéconomiques et qu’une consultation auprès des parties directement concernées aient été mises en œuvre avant l’application de cet arrêté. La consultation auprès des parties concernées a été menée pendant l’élaboration du Plan d’action et, selon l’évaluation, les conséquences socioéconomiques sont faibles.
Dans l’ensemble, aucune préoccupation importante n’a été soulevée au cours de la période de consultation relativement à l’habitat essentiel désigné pour la lamproie de Vancouver et aux plans de protection de l’habitat essentiel par la prise d’arrêtés visant l’habitat essentiel.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
L’habitat essentiel de la lamproie de Vancouver ne se trouve pas dans des réserves ni sur toute autre terre mise de côté à l’usage et au profit d’une bande aux termes de la Loi sur les Indiens. L’habitat essentiel n’est pas situé sur des terres gérées par un conseil de gestion des ressources fauniques.
Une évaluation des répercussions sur les traités modernes a été effectuée. L’évaluation a permis de conclure que la mise en œuvre de cet arrêté n’aura probablement aucune incidence sur les droits, les intérêts et les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale des partenaires des traités.
Reportez-vous à la section « Consultation » ci-dessus pour obtenir des renseignements sur les activités de mobilisation des Autochtones.
Choix de l’instrument
Sous le régime de la LEP, l’habitat essentiel complet d’une espèce doit être protégé, soit par l’application de l’interdiction de détruire tout élément de l’habitat essentiel, prévue au paragraphe 58(1), soit par des dispositions ou des mesures en application de la LEP ou de toute autre loi fédérale, y compris les accords conclus selon l’article 11 de la LEP. Les tribunaux ont conclu que d’autres lois fédérales doivent assurer un degré égal de protection légale de l’habitat essentiel, comme le feraient les paragraphes 58(1) et (4), à défaut de quoi le ministre doit prendre un arrêté visant l’habitat essentiel pour déclencher l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Les tribunaux ont également conclu que le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches ne protège pas légalement l’habitat essentiel, puisque le paragraphe 35(2) confère au ministre le pouvoir discrétionnaire absolu d’autoriser la destruction de l’habitat du poisson. Par conséquent, dans la plupart des cas, il peut être nécessaire que le ministre prenne un arrêté pour protéger légalement l’habitat essentiel.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux en place, les coûts et les avantages supplémentaires résultant de la prise de l’Arrêté devraient être négligeables. Aucun coût supplémentaire n’est prévu pour les entreprises canadiennes et les Canadiens. Cependant, il se peut que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts négligeables, car il est possible qu’il mène des activités additionnelles de promotion de la conformité et d’application de la loi, dont les coûts seront absorbés à partir des allocations financières existantes.
Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi que Pêches et Océans Canada mènera, combinées aux activités de sensibilisation permanentes déjà menées dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel, peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et des Canadiens (y compris les groupes autochtones), lesquels peuvent se traduire par des avantages supplémentaires pour l’espèce, son habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement donnant suite à ces activités de sensibilisation.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises a été appliquée et il a été déterminé que cet arrêté n’impose aucun coût de réglementation aux petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cet arrêté, puisqu’aucun coût constituant un fardeau administratif supplémentaire ne devrait être imposé aux entreprises. L’Arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La LEP est l’un des principaux outils de préservation et de protection de la diversité biologique au Canada et respecte un engagement pris dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies. À ce titre, l’Arrêté respectera cet accord international en renforçant la protection d’habitats importants au Canada afin de conserver les espèces canadiennes en péril.
Évaluation environnementale stratégique
Une analyse préliminaire visant à établir de possibles effets environnementaux importants a été effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes. Il a été conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire, car cet arrêté ne devrait pas avoir un effet environnemental important compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux en place.
Toutefois, on prévoit que lorsque toutes les activités de rétablissement prévues et les protections juridiques seront examinées ensemble, cet arrêté aura un effet positif sur l’environnement et contribuera à l’atteinte de l’objectif de populations d’espèces sauvages en santé de la Stratégie fédérale de développement durable.
Analyse comparative entre les sexes plus
Un examen préliminaire des facteurs de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a pas révélé de différences possibles dans les répercussions sur les groupes ou les sous-groupes de personnes.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les menaces contre l’habitat essentiel sont gérées et continueront de l’être grâce aux mesures actuelles prises sous le régime de la législation fédérale.
Dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction d’un élément de l’habitat essentiel de la lamproie de Vancouver, les promoteurs des ouvrages, des entreprises ou des activités peuvent présenter au ministre des Pêches et des Océans une demande de permis au titre de l’article 73 de la LEP ou une autorisation au titre des articles 34.4 ou 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l’article 74 de la LEP.
En vertu de l’article 73 de la LEP, le ministre peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l’autorisant à mener une activité ayant une incidence sur une espèce aquatique inscrite, une partie de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, pourvu, entre autres choses, que le ministre soit d’avis que l’activité vise un des objectifs énoncés au paragraphe 73(2) de la LEP et que les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP sont remplies.
Pêches et Océans Canada offre également un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, au titre des alinéas 34.4(2)b) ou 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de cette loi. Lorsqu’il examine les demandes d’autorisation au titre de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, auront le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le ministre doit être d’avis que l’activité vise un des objectifs établis au paragraphe 73(2) de la LEP. De plus, entre autres choses, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies.
Le permis délivré en vertu de la LEP ou l’autorisation accordée en vertu de la Loi sur les pêches, s’ils sont approuvés, contiennent toutes les conditions jugées nécessaires pour protéger l’espèce, réduire au minimum les conséquences de l’activité autorisée sur celle-ci ou permettre son rétablissement.
Conformité et application
Selon les dispositions de la LEP relatives aux peines, lorsqu’elles sont reconnues coupables d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une entreprise autre qu’une entreprise sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 300 000 $, une entreprise sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et toute autre personne est passible d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’un emprisonnement d’une durée maximale d’un an, ou des deux. Lorsqu’elles sont reconnues coupables d’une infraction punissable par voie de mise en accusation, une entreprise autre qu’une entreprise sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $, une entreprise sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et toute autre personne est passible d’une amende maximale de 250 000 $ ou d’un emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans, ou des deux.
Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel de la lamproie de Vancouver doit se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou à plusieurs des interdictions prévues à la LEP et, si tel est le cas, doit communiquer avec Pêches et Océans Canada.
Personne-ressource
Kate Ladell
Directrice
Espèces en péril - opérations
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca