Arrêté visant l’habitat essentiel de l’épinoche à trois épines benthique du lac Paxton (Gasterosteus aculeatus) : DORS/2020-25

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 5

Enregistrement

DORS/2020-25 Le 17 février 2020

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que l’épinoche à trois épines benthique du lac Paxton (Gasterosteus aculeatus) est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) référence b de cette loi;

Attendu que la ministre des Pêches et des Océans estime que l’arrêté ci-après touchera une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages et que, au titre du paragraphe 58(8) de cette loi, la ministre a consulté ce conseil au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, la ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel de l’épinoche à trois épines benthique du lac Paxton (Gasterosteus aculeatus), ci-après.

Ottawa, le 13 février 2020

La ministre des Pêches et des Océans
Bernadette Jordan

Arrêté visant l’habitat essentiel de l’épinoche à trois épines benthique du lac Paxton (Gasterosteus aculeatus)

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel de l’épinoche à trois épines benthique du lac Paxton (Gasterosteus aculeatus) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Enjeux

L’épinoche à trois épines benthique du lac Paxton, l’épinoche à trois épines limnétique du lac Paxton, l’épinoche à trois épines benthique du ruisseau Vananda et l’épinoche à trois épines limnétique du ruisseau Vananda (Gasterosteus aculeatus; ci-après appelées les paires d’espèces d’épinoches du lac Paxton et du ruisseau Vananda) sont quatre espèces de petits poissons d’eau douce que l’on trouve uniquement dans les bassins hydrographiques du lac Paxton et du ruisseau Vananda sur l’île Texada, dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique.

En juin 2003, les paires d’espèces d’épinoches du lac Paxton et du ruisseau Vananda ont été répertoriées comme « espèces en voie de disparition référence 1 » aux termes de la Loi sur les espèces en péril référence 2 (LEP). L’habitat essentiel référence 3 de ces espèces a fait l’objet d’une désignation dans la version définitive modifiée du Programme de rétablissement des paires d’espèces d’épinoches du lac Paxton, du lac Enos 4 et du ruisseau Vananda (Gasterosteus aculeatus) au Canada (le programme de rétablissement modifié), qui a été publiée dans le Registre public des espèces en péril (le Registre public) le 21 août 2019. référence 4

À titre de ministre compétent aux termes de la LEP, le ministre des Pêches et des Océans (le ministre) est tenu de veiller à ce que l’habitat essentiel des paires d’espèces d’épinoches du lac Paxton et du ruisseau Vananda en voie de disparition soit protégé juridiquement soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou des mesures prises sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP, soit par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP.

Contexte

Le gouvernement du Canada est déterminé à préserver la biodiversité à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. En tant que partie à cette convention, le Canada a élaboré la Stratégie canadienne de la biodiversité et une législation fédérale pour protéger les espèces en péril. La LEP a reçu la sanction royale en 2002. Cette loi vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages; permettre le rétablissement des espèces sauvages qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées; favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

Protection de l’habitat aux termes de la LEP

Lorsqu’une espèce sauvage est inscrite à titre d’espèce en voie de disparition, d’espèce menacée ou d’espèce disparue du Canada à l’annexe 1 de la LEP, un programme de rétablissement, suivi d’un ou de plusieurs plans d’action, doit être préparé par le ou les ministres compétents et publié dans le Registre public. Le programme de rétablissement ou le plan d’action doit comprendre, dans la mesure du possible, une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce (c’est-à-dire l’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage inscrite) fondée sur la meilleure information accessible.

En application de la LEP, l’habitat essentiel doit faire l’objet d’une protection juridique dans les 180 jours suivant la publication, dans le Registre public, de la version définitive du programme de rétablissement ou du plan d’action qui désigne cet habitat essentiel. Ainsi, un habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un endroit visé par le paragraphe 58(2) de la LEP référence 5 doit être protégé soit par l’application de l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou des mesures prises sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP.

Paires d’espèces d’épinoches du lac Paxton et du ruisseau Vananda

Chacune des paires d’espèces d’épinoches du lac Paxton et du ruisseau Vananda consiste en une espèce « limnétique référence 6 » adaptée à la consommation de zooplancton dans la zone pélagique (dans la colonne d’eau), et en une espèce « benthique référence 7 » se nourrissant sur le fond et adaptée à la consommation d’invertébrés benthiques dans la zone littorale (subtidale). Les espèces limnétiques et benthiques se chevauchent dans leur aire de répartition, mais ne se croisent habituellement pas et sont morphologiquement et génétiquement distinctes. La paire d’espèces d’épinoches du lac Paxton est limitée à un seul lac (le lac Paxton) sur l’île Texada, tandis qu’on trouve la paire d’espèces d’épinoches du ruisseau Vananda dans les lacs Spectacle, Priest et Emily, ainsi que dans leurs marais et ruisseaux interreliés dans le bassin hydrographique du ruisseau Vananda sur l’île Texada. L’inscription de ces paires d’épinoches comme espèces en voie de disparition tient en grande partie à leur aire de répartition limitée et à leur rareté naturelle; selon les experts, les tailles des populations actuelles sont considérées comme proches des tailles historiques.

En mai 2000, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué la situation des paires d’espèces d’épinoches du lac Paxton et du ruisseau Vananda et les a classées comme espèces en voie de disparition. Le COSEPAC a réévalué les paires d’espèces en avril 2010 et a confirmé leur statut d’espèces en voie de disparition.

En juin 2003, l’épinoche à trois épines benthique du lac Paxton, l’épinoche à trois épines limnétique du lac Paxton, l’épinoche à trois épines benthique du ruisseau Vananda et l’épinoche à trois épines limnétique du ruisseau Vananda ont été inscrites sur la Liste des espèces en péril (annexe 1) de la LEP comme espèces en voie de disparition.

Dans la mesure où les paires d’espèces d’épinoches du lac Paxton et du ruisseau Vananda sont inscrites à l’annexe 1 de la LEP à titre d’espèces en voie de disparition, elles se voient appliquer automatiquement les interdictions énoncées aux articles 32 et 33 de la LEP :

En août 2019, la version définitive modifiée du Programme de rétablissement des paires d’espèces d’épinoches du lac Paxton, du lac Enos et du ruisseau Vananda (Gasterosteus aculeatus) au Canada a été publiée dans le Registre public. Ce programme de rétablissement modifié désigne l’habitat essentiel nécessaire au rétablissement des paires d’espèces du lac Paxton et du ruisseau Vananda.

Objectif

L’objectif des arrêtés visant l’habitat essentiel des paires d’espèces d’épinoches du lac Paxton et du ruisseau Vananda (les arrêtés) est de déclencher l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire tout élément de l’habitat essentiel de ces espèces qui est désigné dans le programme de rétablissement modifié de ces espèces.

Description

L’habitat essentiel des paires d’espèces d’épinoches du lac Paxton et du ruisseau Vananda a été désigné comme correspondant à l’intégralité des lacs Paxton, Spectacle, Priest et Emily (comportant chacun une bande riveraine référence 8 de 15 m entourant les périmètres mouillés) ainsi qu’au cours d’eau et au marais entre les lacs Emily et Priest et au marais peu profond entre les lacs Spectacle et Priest (comportant chacun une bande riveraine de 30 m entourant les périmètres mouillés). Les arrêtés déclenchent l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel des espèces, y compris les caractéristiques et attributs biophysiques décrits dans le programme de rétablissement modifié, ce qui aboutit à la protection juridique de l’habitat essentiel des paires d’espèces d’épinoches du lac Paxton et du ruisseau Vananda.

Si de nouveaux renseignements à l’appui d’une modification de l’habitat essentiel des paires d’espèces d’épinoches du lac Paxton et du ruisseau Vananda deviennent accessibles, le programme de rétablissement modifié sera mis à jour en conséquence (en tenant compte des commentaires issus des consultations publiques) et les arrêtés s’appliqueront à l’habitat essentiel révisé dès son inclusion dans une nouvelle version définitive du programme de rétablissement modifié publiée dans le Registre public.

Les arrêtés offrent au ministre des Pêches et des Océans un outil supplémentaire pour protéger juridiquement l’habitat essentiel des paires d’espèces d’épinoches du lac Paxton et du ruisseau Vananda contre la destruction. Les arrêtés renforcent les mesures de protection de l’habitat des espèces déjà en place sous le régime des lois existantes, en particulier le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches, qui interdit la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.

Élaboration de la réglementation

Consultation

L’habitat essentiel des paires d’espèces d’épinoches du lac Paxton et du ruisseau Vananda a d’abord été désigné dans les versions provisoire (2014) et proposée (2016) du Plan d’action pour les paires d’espèces d’épinoches du lac Paxton et du ruisseau Vananda (Gasterosteus aculeatus) au Canada (le Plan d’action), puis a été inclus dans le programme de rétablissement modifié. Par conséquent, des consultations préliminaires sur la désignation et la protection juridique de l’habitat essentiel ont été menées pendant la phase d’élaboration des plans d’action provisoire et proposé.

Le plan d’action provisoire a fait l’objet d’une consultation à l’échelle régionale du 19 août au 17 septembre 2014. Le document désignait l’habitat essentiel des paires d’espèces d’épinoches du lac Paxton et du ruisseau Vananda et indiquait que la protection juridique de l’habitat essentiel était prévue et serait assurée par un arrêté visant l’habitat essentiel pris au titre des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui déclencherait l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1) de la LEP. Les commentaires sur le plan d’action provisoire ont été sollicités en ligne sur la page Web des consultations de Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique, et le Ministère a envoyé des avis par courriel à 57 intervenants, y compris l’industrie, le milieu universitaire, des organisations non gouvernementales et des représentants gouvernementaux (provinciaux et fédéraux). Des courriers postaux, des télécopies et des courriels ont été envoyés directement à deux organisations autochtones dont les territoires traditionnels revendiqués chevauchent les bassins hydrographiques du lac Paxton et du ruisseau Vananda, et des lettres ont été envoyées à 352 propriétaires fonciers privés pour les informer de la consultation. Le grand public a été informé par l’entremise de messages dans les médias sociaux et d’annonces dans les journaux. Sept répondants ont envoyé des commentaires; le Ministère n’a reçu aucun commentaire de groupes autochtones ou d’organisations de groupes autochtones. Les principaux sujets abordés étaient les suivants : mécanismes de protection existants; menaces supplémentaires; désignation (justification scientifique) et protection de l’habitat essentiel (répercussions pour les propriétaires fonciers et gestion des ressources naturelles); activités supplémentaires susceptibles de détruire l’habitat essentiel; coûts socioéconomiques; importance de la gérance. Tous les commentaires reçus pendant la période de consultation ont été pris en compte dans l’élaboration du plan d’action proposé de 2016, qui a été publié dans le Registre public des espèces en péril pendant une période de consultation publique du 9 septembre au 8 novembre 2016. Le gouvernement n’a reçu aucun commentaire pendant la période de consultation publique ni aucune opposition à la désignation proposée de l’habitat essentiel ou à la proposition d’utiliser des arrêtés visant l’habitat essentiel pris en vertu de la LEP.

À la suite de la publication du plan d’action proposé en 2016, la désignation de l’habitat essentiel a été retirée du Plan d’action et ajoutée au programme de rétablissement modifié provisoire, qui a alors fait l’objet d’un examen externe ciblé de 30 jours du 4 mai au 3 juin 2017. Le programme de rétablissement modifié provisoire a été envoyé par courriel à 31 intervenants, y compris l’industrie, le milieu universitaire, des organisations non gouvernementales et des représentants gouvernementaux (provinciaux et fédéraux). Les intervenants du milieu universitaire ont envoyé un ensemble de commentaires, mais personne ne s’est opposé à la désignation proposée de l’habitat essentiel ni à la proposition d’utiliser des arrêtés visant l’habitat essentiel pris en vertu de la LEP. Le programme de rétablissement modifié proposé a été publié dans le Registre public des espèces en péril pendant une période de consultation publique de 60 jours du 17 octobre au 16 décembre 2018. Le gouvernement n’a reçu aucun commentaire pendant la période de consultation publique et personne ne s’est opposé à la désignation proposée de l’habitat essentiel ni à la proposition d’utiliser des arrêtés visant l’habitat essentiel pris en vertu de la LEP. La version définitive du programme de rétablissement modifié a été publiée dans le Registre public des espèces en péril le 21 août 2019.

En application du paragraphe 58(8) de la LEP, la consultation d’un conseil de gestion des ressources fauniques était requise, puisque dans certaines zones un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité aux termes d’un accord de revendications territoriales (Accord définitif des Tla’amins) à exercer des attributions à l’égard des espèces sauvages qui seront touchées par les arrêtés. Dans le cadre de l’examen externe ciblé du programme de rétablissement modifié provisoire, le document a été envoyé par courriel le 4 mai 2017 au conseil de gestion de la faune des Tla’amins et à six groupes autochtones, accompagné d’une lettre décrivant le processus d’examen externe et proposant la tenue de réunions supplémentaires avec Pêches et Océans Canada. Des courriels annonçant la période de consultation sur le programme de rétablissement modifié proposé ont été envoyés au conseil de gestion des ressources fauniques concerné le 9 octobre 2018. Ni le conseil de gestion des ressources fauniques ni aucun des six groupes autochtones n’ont présenté de commentaire pendant l’examen externe ciblé du programme de rétablissement modifié provisoire ou pendant la période de consultation publique subséquente sur le programme de rétablissement modifié proposé.

Pêches et Océans Canada a collaboré avec le gouvernement de la Colombie-Britannique au sujet de la nature et des répercussions des arrêtés visant l’habitat essentiel. La province de la Colombie-Britannique a indiqué son soutien à condition qu’une évaluation des répercussions socioéconomiques et une consultation des parties directement touchées soient menées avant de mettre en œuvre un arrêté visant l’habitat essentiel. Les parties concernées ont été consultées pendant l’élaboration du programme de rétablissement modifié, conformément à la description ci-dessus, et Pêches et Océans Canada a déterminé que les répercussions socioéconomiques seront faibles.

Dans l’ensemble, aucune préoccupation importante n’a été soulevée pendant la période de consultation quant à la désignation de l’habitat essentiel des paires d’espèces d’épinoches du lac Paxton et du ruisseau Vananda et aux plans visant à protéger l’habitat essentiel par la prise d’arrêtés visant l’habitat essentiel.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’habitat essentiel des paires d’espèces d’épinoches du lac Paxton et du ruisseau Vananda ne se trouve pas dans des réserves ni sur d’autres terres réservées à l’usage et au profit d’une bande au titre de la Loi sur les Indiens.

Une évaluation des répercussions sur les traités modernes a été effectuée. L’évaluation a conclu que la mise en œuvre de la proposition ne devrait pas avoir d’incidence sur les droits, les intérêts et les dispositions sur l’autonomie gouvernementale des partenaires des traités.

Dans certaines zones, un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité aux termes d’un accord sur des revendications territoriales (Accord définitif des Tla’amins) à exercer des attributions à l’égard des espèces sauvages qui seront touchées par les arrêtés. Le conseil de gestion des ressources fauniques concerné a été consulté, comme l’exige le paragraphe 58(8) de la LEP.

Consulter la section « Consultation » ci-dessus pour obtenir des renseignements sur les activités de consultation des Autochtones réalisées.

Choix de l’instrument

Sous le régime de la LEP, l’ensemble de l’habitat essentiel d’une espèce doit être protégé soit par l’application de l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou des mesures prises sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP. Les tribunaux ont conclu que d’autres lois fédérales doivent assurer une protection juridique de l’habitat essentiel d’un niveau égal à la protection offerte par les paragraphes 58(1) et (4), à défaut de quoi le ministre doit rendre un arrêté visant l’habitat essentiel qui déclenche l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Les tribunaux ont également conclu que le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches ne protège pas juridiquement l’habitat essentiel, puisque le paragraphe 35(2) confère au ministre le pouvoir discrétionnaire absolu d’autoriser la destruction de l’habitat du poisson. Par conséquent, dans la plupart des cas, il peut être nécessaire que le ministre prenne un arrêté pour protéger juridiquement l’habitat essentiel.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux en place, les coûts et les avantages supplémentaires résultant de la prise des arrêtés devraient être négligeables. On ne prévoit aucun coût supplémentaire pour les entreprises canadiennes et les Canadiens. Cependant, le gouvernement fédéral pourrait devoir assumer certains coûts négligeables pour mener des activités supplémentaires de promotion de la conformité et d’application de la loi, qui seront absorbés par les allocations de fonds existantes.

Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi qu’entreprendra Pêches et Océans Canada, conjointement avec les activités de sensibilisation continues menées dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel, pourraient également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et des Canadiens (y compris les groupes autochtones) susceptibles de se traduire par des avantages supplémentaires pour les espèces, leur habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement faisant suite à ces activités de sensibilisation.

Lentille des petites entreprises

L’application de la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que les arrêtés n’imposent pas de coûts de réglementation aux petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux arrêtés, puisqu’on ne prévoit pas l’imposition de frais administratifs supplémentaires aux entreprises. Les arrêtés seront mis en œuvre dans le cadre des processus existants.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La LEP est l’un des principaux outils de préservation et de protection de la diversité biologique au Canada et respecte un engagement pris dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies. À ce titre, les arrêtés respecteront ledit accord international en renforçant la protection des habitats importants au Canada pour conserver les espèces sauvages en péril.

Évaluation environnementale stratégique

Une analyse préliminaire visant à déterminer les risques d’effets environnementaux importants a été effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes. Il a été conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire relativement aux arrêtés, car ces derniers ne devraient pas avoir un effet important sur l’environnement compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux en place.

En revanche, toutes les activités de rétablissement et mesures de protection juridiques prévues, lorsque considérées ensemble, devraient avoir un effet positif sur l’environnement et contribuer à la réalisation de l’objectif de populations d’espèces sauvages en santé de la Stratégie fédérale de développement durable.

Analyse comparative entre les sexes plus

Un examen préliminaire des facteurs de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a pas révélé de différences possibles dans les répercussions sur les groupes ou les sous-groupes de personnes.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les menaces qui pèsent sur l’habitat essentiel sont gérées et continueront de l’être grâce aux mesures existantes prises sous le régime des lois fédérales.

Dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction d’un élément de l’habitat essentiel des paires d’espèces d’épinoches du lac Paxton et du ruisseau Vananda, les promoteurs des ouvrages, des entreprises ou des activités peuvent demander au ministre des Pêches et des Océans un permis au titre de l’article 73 de la LEP, ou une autorisation au titre des articles 34.4 ou 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l’article 74 de la LEP.

En vertu de l’article 73 de la LEP, le ministre peut conclure une entente avec une personne ou lui délivrer un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, un élément de son habitat essentiel ou les résidences de ses individus, pourvu, entre autres choses, que le ministre se forme une opinion selon laquelle l’activité vise une fin énoncée au paragraphe 73(2) de la LEP et que les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP sont remplies.

Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, au titre des alinéas 34.4(2)b) ou 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Au moment d’étudier les demandes d’autorisation au titre de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, auront le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le ministre doit se former une opinion selon laquelle l’activité vise une fin énoncée au paragraphe 73(2) de la LEP. De plus, entre autres choses, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies.

Un permis délivré en vertu de la LEP ou une autorisation accordée en vertu de la Loi sur les pêches, s’ils sont approuvés, contiennent les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les effets de l’activité autorisée sur celle-ci ou assurer son rétablissement.

Conformité et application

Selon les dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu’elles sont reconnues coupables d’une infraction par voie de déclaration sommaire de culpabilité, une personne morale autre qu’une entreprise à but non lucratif est passible d’une amende maximale de 300 000 $, une entreprise à but non lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et une personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou des deux peines. Lorsqu’elles sont reconnues coupables d’une infraction punissable par voie de mise en accusation, une personne morale autre qu’une entreprise à but non lucratif est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $, une entreprise à but non lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et une personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ ou d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou des deux peines.

Toute personne qui prévoit d’entreprendre une activité au sein de l’habitat essentiel des paires d’espèces d’épinoches du lac Paxton et du ruisseau Vananda doit se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou à plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, la personne doit communiquer avec Pêches et Océans Canada.

Personne-ressource

Kate Ladell
Directrice
Espèces en péril - opérations
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca