Règlement sur le précontrôle au Canada : DORS/2019-183

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 12

Enregistrement

DORS/2019-183 Le 4 juin 2019

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
TARIF DES DOUANES
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
LOI SUR LE PRÉCONTRÔLE (2016)

C.P. 2019-736 Le 3 juin 2019

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et du ministre des Transports, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le précontrôle au Canada, ci-après, en vertu :

Règlement sur le précontrôle au Canada

Définition

Définition de Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le précontrôle (2016).

Zone de précontrôle

Personnes autorisées

2 (1) Pour l’application de l’alinéa 17d) de la Loi, les personnes ci-après peuvent entrer dans une zone de précontrôle :

Avis et surveillance

(2) Pour l’application de l’alinéa 17e) de la Loi, l’exploitant d’une installation qui autorise :

Pièce d’identité

Citoyen âgé de moins de seize ans

3 Pour l’application de l’alinéa 18(1)a) de la Loi, la pièce d’identité du voyageur à destination des États-Unis n’a pas à comporter de photographie s’il est un citoyen canadien âgé de moins de seize ans et ne voyage pas par avion.

Obligations dans une zone de précontrôle

Exigences prévues en application du paragraphe 18(3) de la Loi

4 Pour l’application du paragraphe 18(3) de la Loi, la personne, sur ordre du contrôleur :

Obligations de l’exploitant d’une installation

Policier armé

5 (1) Lorsqu’aucun contrôleur n’est autorisé à être armé dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, l’exploitant de l’installation veille à ce qu’au moins un policier armé soit continuellement présent dans l’installation durant les heures de service du précontrôle.

Patrouille et intervention

(2) Il veille également à ce que le policier armé effectue des patrouilles régulières dans cette zone de précontrôle et ce périmètre de précontrôle et qu’il intervienne rapidement et en personne en réponse à tout appel d’urgence provenant d’un contrôleur ou à toute alarme déclenchée par celui-ci.

Groupe consultatif chargé du précontrôle

Notification par écrit

6 Le voyageur qui, au titre de l’article 26.1 de la Loi, choisi d’informer les hauts fonctionnaires canadiens du Groupe consultatif chargé du précontrôle de toute situation visée à l’un des articles 22, 23 et 24, au paragraphe 31(2) et à l’article 32 de la Loi, le fait par écrit.

Saisie et détention

Transfert de certains biens saisis

7 (1) Le contrôleur qui saisit les biens ci-après en vertu des paragraphes 34(1) ou (3) de la Loi, les remet dès que possible à un agent de la paix ou à toute personne chargée du contrôle d’application d’une loi fédérale afin qu’il en soit disposé :

Avis au voyageur

(2) Le contrôleur remet immédiatement au voyageur un avis écrit précisant :

Avis au voyageur — autres biens saisis

8 Le contrôleur qui, en vertu des paragraphes 34(1) ou (3) de la Loi, saisit des biens, autres que ceux visés aux alinéas 7(1)a) à c) du présent règlement, remet immédiatement au voyageur un avis écrit précisant :

Transfert de biens retenus

9 Le contrôleur qui retient les biens visés aux alinéas 7(1)a) à c) du présent règlement en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi, les remet dès que possible à un agent de la paix ou à toute personne chargée du contrôle d’application d’une loi fédérale.

Modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident

10 Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de résident temporaire, à l’article 2 du Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident référence 2, est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

11 La définition de passager en transit bénéficiant d’un précontrôle, à l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés référence 3, est remplacée par ce qui suit :

passager en transit bénéficiant d’un précontrôle Passager en transit qui fait l’objet d’un précontrôle conformément à la Loi sur le précontrôle (2016). (in-transit preclearance passenger)

Règlement définissant immigrant pour l’application du numéro tarifaire 9807.00.00

12 L’alinéa 1c) du Règlement définissant immigrant pour l’application du numéro tarifaire 9807.00.00 référence 4 est remplacé par ce qui suit :

Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

13 L’intertitre précédant l’article 238 et l’article 238 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne référence 5 sont abrogés.

14 Les mentions « Paragraphe 238(1) » et « Paragraphe 238(2) » figurant dans la colonne 1 de l’annexe 4 du même règlement et les montants figurant dans la colonne 3 en regard de ces mentions sont abrogés.

Abrogations

15 Les règlements suivants sont abrogés :

Entrée en vigueur

L.R. 2017, ch. 27

16 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur le précontrôle (2016) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement ni du Décret.)

Enjeux

Le précontrôle est un processus qui permet à un pays (étranger) responsable de l’inspection d’effectuer des inspections relatives aux douanes et à l’immigration, et d’autres inspections connexes, dans un pays d’accueil dans le but de déterminer l’admissibilité des personnes et des marchandises avant qu’ils n’entrent dans le pays responsable de l’inspection. Les États-Unis (É.-U.), en tant que pays responsable de l’inspection, mènent des opérations de précontrôle au Canada à l’égard du mode de transport aérien depuis 1952.

En 2015, le Canada et les É.-U. ont signé l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien (l’Accord). L’Accord renforce l’entente précédente, à savoir l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis relatif au précontrôle dans le domaine du transport aérien, en vue d’élargir les opérations de précontrôle au-delà du mode de transport aérien afin d’inclure les modes de transport terrestre, ferroviaire et maritime. L’Accord permet aussi d’établir aux É.-U. les opérations de précontrôle canadiennes concernant ces modes de transport. Le principal objectif de l’Accord est de renforcer davantage la relation bilatérale entre le Canada et les É.-U. au moyen d’une sécurité accrue et d’une compétitivité économique.

Les deux pays ont adopté les changements législatifs nécessaires pour ratifier l’Accord. Au Canada, la loi habilitante relative à l’Accord est la Loi sur le précontrôle (2016) [la Loi], qui a reçu la sanction royale le 12 décembre 2017. Le Canada doit adopter des changements réglementaires avant de ratifier l’Accord et de faire entrer la Loi en vigueur. Selon la loi américaine, l’article 1103 du titre 8 du United States Code, l’article 1629 du titre 19 du United States Code et la Promoting Travel, Commerce, and National Security Act of 2016 sont en vigueur et appuient lentrée en vigueur de l’Accord.

Contexte

Sommaire du précontrôle

Les É.-U. procèdent à des opérations de précontrôle des passagers aériens au Canada depuis 1952. Cette entente a été officialisée pour la première fois en 1974 au titre de l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au prédédouanement dans le domaine du transport aérien et a été mise à jour par la ratification de l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis relatif au précontrôle dans le domaine du transport aérien en 2003 (l’Accord relatif au prédédouanement aérien). En 2002, la Loi sur le précontrôle est entrée en vigueur; elle constitue la disposition législative qui appuie les opérations de précontrôle pour le transport aérien au Canada jusqu’à ce que l’Accord et la Loi entrent en vigueur.

Aperçu du régime de précontrôle actuel

Selon le régime actuel, les agents de la U.S. Customs and Border Protection (agents de précontrôle) exercent les opérations de précontrôle à huit principaux aéroports canadiens : Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Toronto (Pearson), Ottawa, Montréal (Trudeau) et Halifax. Ces opérations permettent d’effectuer le précontrôle à l’égard d’environ 15 millions de passagers chaque année et de réaliser un large éventail d’avantages pour les Canadiens, y compris des délais d’attente plus courts par rapport aux formalités douanières et d’immigration à leur arrivée aux É.-U., des gains en efficience pour les transporteurs aériens (par exemple des temps d’attente de vols de correspondance plus courts) et un accès privilégié aux marchés américains (par exemple, en raison du précontrôle, les vols commerciaux canadiens sont les seuls vols commerciaux internationaux autorisés à atterrir au Reagan National Airport à Washington, D.C.). Le précontrôle constitue l’instance finale où des menaces possibles peuvent être interceptées avant le début du voyage, augmentant ainsi la sûreté et la sécurité des deux pays et en renforçant leur relation commerciale.

Selon la Loi sur le précontrôle, une zone désignée comme une « zone de précontrôle » définit la zone dans laquelle les agents américains de précontrôle inspectent les voyageurs et les marchandises aux fins d’entrée aux É.-U. avant de quitter le Canada. Le ministre des Transports est chargé de désigner les zones de précontrôle au moyen d’un arrêté. Étant donné que l’Accord relatif au précontrôle aérien est limité au transport aérien, les zones de précontrôle sont, dans la pratique, désignées uniquement aux aérodromes.

En plus de la Loi sur le précontrôle, les opérations de précontrôle sont régies par les règlements suivants :

Règlement fixant les modalités d’aliénation des marchandises retenues, saisies ou confisquées (Loi sur le précontrôle)

Ce règlement prévoit la façon dont les agents de précontrôle peuvent aliéner les marchandises retenues ou saisies au titre de la Loi sur le précontrôle et de procédures connexes. Par exemple, il ordonne aux agents de précontrôle de transférer aussitôt certaines marchandises retenues ou saisies à un agent canadien aux fins d’aliénation (par exemple celles qui représentent un risque de contamination au titre des lois sur la santé publique, l’inspection des aliments ou la santé des animaux et des végétaux), il précise les modalités selon lesquelles les marchandises retenues seront confisquées au profit du gouvernement des États-Unis (par exemple si le voyageur les abandonne expressément ou s’il ne les réclame pas au cours d’une période particulière), et il exige que les agents de précontrôle donnent des avis écrits aux voyageurs dont les marchandises ont été retenues, indiquant leurs droits et leurs obligations et la façon dont ils peuvent reprendre possession de leurs marchandises.

Règlement excluant certaines choses de la définition de marchandises (Loi sur le précontrôle)

Selon la définition prévue dans la Loi sur le précontrôle, les marchandises sont les moyens de transport (par exemple les voitures, les bateaux et d’autres véhicules), les animaux et les plantes et leurs produits, ainsi que tout document, quel que soit son support. Cette définition ne comprend pas une marchandise qui est expressément exclue par règlement. Ce règlement exclut de la définition de « marchandises » la monnaie et les instruments monétaires. Selon la Loi sur le précontrôle, les voyageurs vers les É.-U. doivent déclarer à un agent de précontrôle toutes les marchandises qu’ils voyagent; cette exigence ne s’applique pas à la monnaie et aux instruments monétaires (par exemple une traite de banque) en vertu du Règlement. En raison de ces exclusions, les agents de précontrôle (qui sont chargés de déterminer l’admissibilité des marchandises aux É.-U.) ne peuvent saisir ni la monnaie ni les instruments monétaires.

Règlement désignant les personnes et les catégories de personnes — autres que les voyageurs ayant pour destination les États-Unis — pouvant pénétrer dans une zone de précontrôle

Ce règlement désigne les personnes et les catégories de personnes, autres que les voyageurs ayant pour destination les États-Unis, qui peuvent pénétrer dans les zones de précontrôle et les modalités selon lesquelles ils peuvent le faire. Hormis les voyageurs ayant pour destination les É.-U. et les agents de précontrôle, le Règlement précise que les personnes qui doivent pénétrer dans une zone de précontrôle en vue de s’acquitter de leurs fonctions dans le cadre de leur emploi ou dans le cadre de leur contrat avec l’exploitant de l’aéroport peuvent pénétrer dans une zone de précontrôle si elles sont titulaires d’une carte d’identité pour les zones réglementées (CIZR) délivrée par l’exploitant de l’aéroport après avoir obtenu une habilitation de sécurité en matière de transport de Transports Canada. De plus, le Règlement offre une souplesse qui permet aux exploitants d’aéroports de régler les situations exceptionnelles ou imprévues. Dans ces cas, le Règlement exige que les personnes qui effectuent des travaux d’entretien ou de réparation ou qui fournissent des services d’urgence pénètrent dans la zone de précontrôle seulement si elles sont sous surveillance électronique ou sous escorte personnelle (par exemple un employé de l’aéroport ou un gardien de sécurité qui est autorisé à accéder aux zones réglementées de l’aéroport) pendant qu’elles sont dans la zone.

Règlement sur les renseignements sur les passagers (Loi sur le précontrôle)

Ce règlement s’applique aux transporteurs aériens qui offrent des vols du Canada aux É.-U. et précise les renseignements sur les passagers (par exemple le nom, la date de naissance, le numéro de vol, la date de voyage, les renseignements électroniques relatifs au billet) qu’ils doivent fournir aux agents de précontrôle américains avant l’arrivée des passagers ayant pour destination les É.-U. Il facilite le précontrôle à l’égard des passagers en provenance d’un troisième pays qui s’arrêtent temporairement au Canada avant leur vol aux É.-U. et permet au Canada de s’acquitter de ses obligations au titre de l’annexe III (Renseignements préalables sur les passagers en transit) de l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis relatif au précontrôle dans le domaine du transport aérien. Les éléments de données précis qui constituent des « renseignements sur les passagers » sont énumérés à la colonne I des annexes I et II du Règlement et ils sont en corrélation avec les éléments de données indiqués à l’annexe III.

Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

L’article 238 du Règlement exige que les exploitants d’aéroports veillent à ce qu’un agent de police armé (c’est-à-dire au moins un agent de police armé) soit continuellement présent à la zone de précontrôle durant les heures de service de cette zone, à ce que les agents de police armés effectuent des patrouilles dans la zone de précontrôle et à ce qu’ils interviennent rapidement à tout appel d’urgence provenant du personnel de précontrôle des É.-U. Ces exigences visent à permettre au Canada de s’acquitter de ses obligations au titre de l’annexe III (Entente sur la sécurité) de l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis relatif au précontrôle dans le domaine du transport aérien. L’annexe II décrit les obligations particulières du Canada en ce qui concerne la sécurité du personnel des É.-U. dans le cadre de leurs activités de précontrôle.

Nouveau régime : L’Accord et la Loi sur le précontrôle (2016)

L’Accord renouvelle et enrichit le cadre existant pour les opérations de précontrôle. Par exemple, il prévoit que le précontrôle peut avoir lieu dans les modes terrestres, ferroviaires et maritimes, en plus du mode aérien, et il prévoit un processus pour établir et poursuivre le précontrôle, un cadre pour couvrir les coûts du précontrôle, le traitement des renseignements recueillis par les agents de précontrôle et un cadre de compétence commun applicable aux infractions criminelles qui auraient été commises par les agents de précontrôle.

En plus de ce qui précède, la partie 1 de la Loi décrit les règles qui s’appliquent aux voyageurs, telles que l’exigence qu’ils répondent véridiquement aux questions d’un agent de précontrôle ainsi que leur droit de se retirer du précontrôle. La partie 2 de la Loi établit le cadre légal qui régit les opérations canadiennes de précontrôle aux É.-U. et établit que les lois canadiennes relatives à l’entrée de personnes ou à l’importation de marchandises au Canada s’appliquent aux voyageurs et aux marchandises dans les zones de précontrôle et dans les périmètres situés aux É.-U. La partie 3 de la Loi modifie le Code criminel afin qu’un agent de précontrôle américain ne commette pas une infraction criminelle lorsqu’il porte une arme au Canada dans l’exercice de ses fonctions de précontrôle. Elle nécessite également au procureur général du Canada de suspendre une action en justice intentée contre un agent de précontrôle américain lorsque les É.-U. émettent un avis qu’ils exercent leur compétence principale en matière pénale au titre de l’Accord. La partie 3.1 prévoit un examen indépendant de l’application de la Loi. La partie 4 abroge la Loi sur le précontrôle et apporte des modifications corrélatives à la Loi sur les douanes.

Objectifs

Le Règlement a pour objet d’appuyer la mise en œuvre de la partie 1 de la Loi.

Description

Le Règlement excluant certaines choses de la définition de marchandises (Loi sur le précontrôle), le Règlement désignant les personnes et les catégories de personnes —autres que les voyageurs ayant pour destination les États-Unis — pouvant pénétrer dans une zone de précontrôle, le Règlement sur les renseignements sur les passagers (Loi sur le précontrôle) et l’article 238 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne sont abrogés et remplacés par le Règlement sur le précontrôle au Canada (le Règlement).

Les exigences réglementaires existantes régissant les opérations de précontrôle dans le mode de transport aérien seront prises en considération dans le Règlement sur le précontrôle au Canada; elles font l’objet d’une reformulation et elles seront insérées dans un Règlement aux fins de clarté, de cohérence, de convivialité et d’application générale à tous les modes (par exemple maritime, ferroviaire, aérien et terrestre). En conséquence, le Règlement sur le précontrôle au Canada continuera de préciser les catégories de personnes autorisées à pénétrer dans une zone de précontrôle et les modalités selon lesquelles elles peuvent le faire; de détailler les pouvoirs et les responsabilités des agents de précontrôle américains en ce qui concerne l’aliénation de marchandises retenues, saisies et confisquées; de clarifier les circonstances dans lesquelles les exploitants d’installations doivent assurer la présence d’un agent de police armé durant les activités de précontrôle.

De plus, trois nouvelles dispositions seraient adoptées au moyen du Règlement sur le précontrôle au Canada :

En outre, le Règlement apportera un certain nombre de modifications corrélatives d’ordre administratif au Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident, au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et au Règlement définissant immigrant pour l’application du numéro tarifaire 9807.00.00. Lorsque l’Accord et la Loi entrent en vigueur, les renvois à la Loi sur le précontrôle et à l’Accord relatif au précontrôle aérien existant prévu par ces règlements seront remplacés par un renvoi à l’Accord et à la Loi sur le précontrôle (2016).

Décret visant à modifier l’annexe de la Loi sur le précontrôle (2016)

Selon la nouvelle Loi sur le précontrôle (2016), la zone de précontrôle n’est pas limitée à la zone où les voyageurs et les marchandises sont inspectés. En effet, une zone de précontrôle peut comprendre les salles d’attente où les voyageurs attendent avant de monter à bord d’un moyen de transport (par exemple un aéronef, un train ou un navire), le moyen de transport lui-même lorsqu’il est stationné en préparation du départ à destination des É.-U., et les zones de traitement des bagages. La Loi sur le précontrôle (2016) permettra également de désigner des « périmètres de précontrôle » où les agents de précontrôle américains exerceront leurs fonctions visant à assurer la sécurité du moyen de transport à destination des É.-U. Par exemple, les agents de précontrôle américains seront autorisés à inspecter l’extérieur du moyen de transport, à examiner les marchandises chargées dans le moyen de transport, et à exiger qu’une personne dans le périmètre s’identifie et indique la raison pour laquelle elle est là. Le périmètre de précontrôle concernera les zones à proximité immédiate du moyen de transport pendant qu’il est stationné en préparation du départ à destination des É.-U.

Les emplacements physiques au sein d’un aéroport ou d’autres installations ne constituent pas des « zones de précontrôle » ou des « périmètres de précontrôle », à moins qu’ils ne soient désignés à ce titre. Le ministre des Transports sera chargé de désigner les zones et les périmètres de précontrôle situés dans les emplacements aériens, maritimes et ferroviaires. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile sera autorisé à désigner les zones et les périmètres de précontrôle situés dans les emplacements terrestres (par exemple les passages frontaliers par véhicules).

Contrairement au régime de la Loi sur le précontrôle, les types d’emplacements au sein desquels un endroit physique peut être désigné comme une zone ou un périmètre de précontrôle doivent être listés à l’annexe de la Loi sur le précontrôle (2016). Lorsque la Loi a reçu la sanction royale, l’annexe ne comportait aucune liste d’emplacements. Le Décret modifiant l’annexe de la Loi sur le précontrôle (2016) comporte une liste de quatre catégories d’emplacements où les zones et les périmètres de précontrôle peuvent être désignés : i) aérodromes; ii) installations maritimes; iii) les gares ferroviaires; iv) tous les chemins, les autoroutes, les ponts, les tunnels ou les voies entre le Canada et les États-Unis.

Dans l’éventualité où l’annexe ne serait pas modifiée parallèlement au Règlement et à l’entrée en vigueur de la Loi, lorsque l’Accord entrerait en vigueur, les opérations de précontrôle qui sont menées actuellement dans huit aéroports canadiens ne seraient alors plus autorisées. Afin de s’assurer que les opérations de précontrôle à ces aéroports se poursuivent sans interruption et d’autoriser le précontrôle aux installations maritimes, ferroviaires et terrestres à l’avenir, l’annexe de la Loi est modifiée en vue d’inclure les descriptions des emplacements maritimes, ferroviaires, terrestres et aériens.

Règle du « un pour un »

Le Règlement n’entraînerait ni une augmentation ni une diminution du fardeau administratif pour les entreprises. Toutefois, l’élément B de la règle du « un pour un » s’applique au Règlement parce qu’il abroge les quatre titres réglementaires existants et les remplace par un nouveau titre réglementaire; par conséquent, il y a trois titres au titre de la règle.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas parce que le Règlement n’a aucune incidence sur les entreprises.

Consultation

Au cours de l’élaboration de l’Accord, les autorités aéroportuaires, les compagnies aériennes de premier plan et les intervenants de l’industrie ont été consultés au sujet des changements apportés au régime de précontrôle existant. Des représentants des autorités aéroportuaires, des compagnies aériennes et d’autres intervenants ont fait part de leur soutien à l’expansion des opérations de précontrôle américaines au Canada et ont été informés périodiquement lors de divers événements annuels depuis 2014 au cours de réunions bilatérales et d’événements tels que les conférences de la Coalition des transports à la frontière de l’Est et de la Pacific Northwest Economic Region et de réunions du Groupe de travail sur les questions frontalières de transport. D’autres consultations auprès des intervenants ont eu lieu au cours de l’élaboration de la Loi sur le précontrôle (2016).

Des consultations ciblées sur le Règlement en soi n’ont pas été entreprises, étant donné qu’il tient largement compte des exigences réglementaires et des pratiques opérationnelles existantes. Toutefois, une mobilisation importante des intervenants a eu lieu sur la mise en œuvre de l’Accord, la Loi sur le précontrôle (2016) et sur la façon dont le Règlement appuie le régime général.

Par exemple, lors de la conférence de l’Alliance commerciale de la frontière canado-américaine qui a eu lieu à Ottawa du 6 au 8 mai 2018, et à la réunion de la Coalition des transports à la frontière de l’Est qui a eu lieu le 12 septembre 2018 à Burlington au Vermont, les intervenants ont assisté à une séance d’information détaillée sur les différences entre l’Accord relatif au précontrôle aérien et l’Accord, et la façon dont elles les concernent. Ces séances d’information comprenaient un aperçu des exigences qui seraient décrites dans le Règlement (par exemple qui peut pénétrer dans une zone et un périmètre de précontrôle et les obligations de l’exploitant d’une installation).

Justification

Le Règlement appuie la mise en œuvre de la Loi sur le précontrôle (2016) et permettra de respecter les engagements internationaux du Canada au titre de l’Accord. Le Règlement ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour les huit aéroports où le précontrôle américain est déjà effectué parce qu’il tient compte des exigences réglementaires et des pratiques opérationnelles existantes.

Pour toute installation qui choisit d’adopter les activités de précontrôle à l’avenir, elle (selon tout moyen de transport) deviendrait nouvellement assujettie au Règlement. Toute décision prise par un exploitant d’une installation d’exercer des activités de précontrôle comprendrait une évaluation des coûts associés à la mise en œuvre du Règlement. Le Règlement n’impose aucun coût supplémentaire aux exploitants des installations existants ou éventuels au-delà de ce qui est déjà exigé par le régime réglementaire existant pour les opérations de précontrôle au titre de l’Accord relatif au précontrôle aérien.

La nouvelle exigence consistant à instaurer un nouveau mécanisme de commentaires publics entraînera des coûts de mise en œuvre mineurs pour Sécurité publique Canada puisqu’elle exigera l’élaboration d’un processus visant à traiter et à regrouper les commentaires publics, à communiquer ces renseignements aux fonctionnaires canadiens qui sont des membres du GCCP, et à appuyer toute mesure appropriée prise en réponse aux commentaires reçus (par exemple répondre aux voyageurs). Sécurité publique Canada gérera ces coûts au moyen des affectations de ressources existantes; aucun nouveau financement ne sera demandé pour appuyer ce processus.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’expansion du précontrôle américain au Canada est axée sur le marché et est volontaire. Dans ce contexte, il est reconnu qu’il se peut que le précontrôle ne constitue pas une option viable sur le plan financier pour tous les exploitants des installations. Afin de déterminer si le précontrôle devrait être exercé, il incombe aux exploitants intéressés d’entreprendre une analyse coût-avantage détaillée et éclairée. Cette analyse pourrait comprendre des consultations détaillées avec la U.S. Customs and Border Protection afin de comprendre pleinement les normes de conception technique et les capacités en ressources des É.-U., ainsi que de veiller à ce qu’ils comprennent les exigences légales associées au précontrôle, y compris les exigences en vertu du Règlement. Le gouvernement du Canada jouera un rôle de facilitation dans le cadre de ce processus, dans la mesure du possible.

Sécurité publique Canada prévoit d’élaborer des lignes directrices qui appuieraient les exploitants lorsqu’ils envisagent la mise en œuvre du précontrôle à leur installation (par exemple donner un aperçu des exigences législatives et réglementaires canadiennes et des modalités au titre desquelles l’Accord s’applique à leur égard).

Le Règlement s’appliquera à tous les périmètres et zones de précontrôle désignés à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur le précontrôle (2016). La désignation de zones et de périmètres de précontrôle aux huit aéroports canadiens prendrait effet en même temps que l’entrée en vigueur de la Loi sur le précontrôle (2016). À l’avenir, le Règlement s’appliquerait aux exploitants d’installations de précontrôle existantes, aux exploitants de nouveaux emplacements de précontrôle (à la date à laquelle leur désignation prend effet), aux agents de précontrôle américains, et à toute autre personne dans la zone de précontrôle.

Aux termes de l’Accord, le GCCP, qui est composé de hauts fonctionnaires des gouvernements canadiens et américains, est l’organisme de réglementation mis sur pied pour surveiller les opérations de précontrôle. Plus particulièrement, son mandat consiste à examiner le rendement et à régler toute question liée à la mise en œuvre de l’Accord. Le GCCP est également l’organisme auquel les questions opérationnelles et administratives aux installations particulières sont renvoyées si elles ne peuvent être réglées par les parties responsables sur place (par exemple l’exploitant de l’installation); cette règle s’appliquerait à toutes les exigences énoncées dans le Règlement dans la mesure où elles ont trait aux agents de précontrôle, aux employés des installations et aux exploitants des installations.

Sécurité publique Canada étudie un moyen visant à recueillir régulièrement des renseignements, probablement tous les ans, sur l’administration du précontrôle au Canada directement de personnes participant à son exécution, c’est-à-dire les fonctionnaires américains et les exploitants des installations. Dans la mesure où la rétroaction de cet exercice soulève des questions systémiques ou propres aux installations, y compris celles liées au Règlement, les résultats seraient communiqués aux fonctionnaires canadiens du GCCP et pourraient faire l’objet d’un renvoi à l’ensemble du GCCP aux fins de résolution. Toutefois, l’Accord établit clairement que le pays inspecteur et les exploitants des installations doivent tenter de régler les questions propres aux installations à titre de première étape.

Selon la Loi sur le précontrôle (2016), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est également tenu de veiller à ce qu’un examen indépendant de la Loi soit entrepris, y compris son application et son fonctionnement, dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur. Cet examen constitue une occasion de régler toutes les questions opérationnelles qui sont survenues au cours de l’application et de la mise en œuvre de la Loi sur le précontrôle (2016) et de son règlement.

Personne-ressource

Mark Potter
Directeur général
Direction générale de la politique stratégique, de la planification, de la recherche et des affaires internationales
Sécurité publique Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Courriel : ps.preclearance-precontrole.sp@canada.ca