Règlement modifiant le Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (dispositions sur le fret aérien et le courrier) : DORS/2019-149

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 11

Enregistrement
DORS/2019-149 Le 22 mai 2019

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

C.P. 2019-575 Le 21 mai 2019

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.71 référence a de la Loi sur l’aéronautique référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (dispositions sur le fret aérien et le courrier), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (dispositions sur le fret aérien et le courrier)

Modifications

1 L’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne référence 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

2 La partie 11 du règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 11

Fret aérien et courrier

Aperçu

Aperçu de la partie

668 La présente partie prévoit les exigences relatives au fret et au courrier à bord des vols transportant des passagers et des vols tout-cargo et constitue un supplément aux paragraphes 4.85(3) et (4) de la Loi.

SECTION 1

Fret aérien

Application

Application

668.1 (1) L’article 669 s’applique aux transporteurs aériens qui transportent du fret à bord de vols transportant des passagers ou de vols tout-cargo.

(2) Les articles 670 à 686 s’appliquent aux membres ci-après du programme de sûreté du fret aérien qui effectuent le contrôle du fret ou qui entreposent, présentent ou transportent du fret sécurisé :

Fret — Transport aérien et présentation pour le transport aérien

Exigence — contrôle du fret

669 Le fret qui est destiné à être transporté par un transporteur aérien à bord d’un vol transportant des passagers ou d’un vol tout-cargo doit faire l’objet d’un contrôle effectué par ce transporteur aérien à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté, à moins que le fret ne lui soit présenté, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé.

Présentation de fret sécurisé — agent habilité et agent certifié

670 Il est interdit à l’agent habilité ou à l’agent certifié de présenter du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit remplie :

Présentation du fret sécurisé — chargeur connu

671 Il est interdit au chargeur connu de présenter du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, à moins de remplir les conditions suivantes :

Renseignements relatifs à la sûreté du fret

672 (1) Il est interdit à l’agent habilité, à l’agent certifié ou au chargeur connu de présenter du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, à moins que celui-ci ne soit accompagné des renseignements prévus aux paragraphes (2), (3) ou (4), selon le cas, sur support papier ou électronique.

Présentation par un agent habilité

(2) Si le fret est présenté par l’agent habilité visé à l’alinéa 670a), les renseignements qui accompagnent le fret comprennent notamment :

Présentation par un agent habilité ou un agent certifié

(3) Si le fret est présenté par l’agent habilité ou l’agent certifié visés à l’alinéa 670b), les renseignements qui accompagnent le fret comprennent notamment :

Présentation par un chargeur connu

(4) Si le fret est présenté par le chargeur connu visé à l’article 671, les renseignements qui accompagnent le fret comprennent notamment :

Renseignements exacts et complets

673 L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui fournit l’un quelconque des renseignements exigés par l’article 672 veille à ce qu’il soit exact et complet.

Contrôles

Pouvoir d’effectuer des contrôles

674 Il est interdit à toute personne d’effectuer un contrôle du fret à moins d’être désignée par le ministre ou d’être le représentant de fret autorisé d’une personne désignée.

Contrôle — articles dangereux

675 (1) L’agent habilité ou le chargeur connu qui effectue le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, est tenu, à la fois :

Accès autorisé

(2) Il est permis à un individu qui n’est pas le représentant de fret autorisé de l’agent habilité ou du chargeur connu de se trouver dans la zone désignée si les conditions suivantes sont remplies :

Limite relative à l’escorte

(3) Pour l’application de l’alinéa (2)d), l’agent habilité ou le chargeur connu veille à ce que le représentant de fret autorisé escorte au plus dix individus à la fois.

Exigences relatives à l’entreposage et au transport

Exigences relatives à l’entreposage

676 (1) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui entrepose du fret ayant fait l’objet d’un contrôle en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, est tenu, à la fois :

Accès autorisé

(2) Il est permis à un individu qui n’est pas le représentant de fret autorisé de l’agent habilité, de l’agent certifié ou du chargeur connu de se trouver dans la zone désignée, si les conditions suivantes sont remplies :

Limite relative à l’escorte

(3) Pour l’application de l’alinéa (2)d), l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu veille à ce que le représentant de fret autorisé escorte au plus dix individus à la fois.

Exigences relatives au transport

677 Si le fret fait l’objet d’un contrôle en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui le transporte veille, conformément à une mesure de sûreté :

[678 réservé]

Coordonnateurs de la sûreté du fret et représentants de fret autorisés

Coordonnateur de la sûreté du fret — désignation

679 (1) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu désigne un coordonnateur de la sûreté du fret chargé de coordonner et de superviser la conformité aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui et d’agir à titre de personne-ressource principale entre ce dernier et le ministre en ce qui concerne les questions relatives à la sûreté aérienne.

Coordonnateur de la sûreté du fret — limite

(2) Il est interdit à l’agent habilité, à l’agent certifié ou au chargeur connu de désigner un individu à titre de coordonnateur de la sûreté du fret à moins que ce dernier ne soit à la fois l’un de ses représentants de fret autorisés et l’un de ses cadres supérieurs ou de ses superviseurs.

Représentant de fret autorisé

680 (1) Il est interdit à l’agent habilité, à l’agent certifié ou au chargeur connu de désigner un individu à titre de représentant de fret autorisé à moins que ce dernier ne réponde aux exigences suivantes :

Vérification des antécédents

(2) Si l’individu doit faire l’objet d’une vérification des antécédents pour l’application de l’alinéa (1)b), l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu veille à ce que celle-ci comprenne notamment :

Vérification du casier judiciaire canadien

681 L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu effectue, au moins tous les cinq ans, la vérification du casier judiciaire canadien de ses représentants de fret autorisés qui ne sont pas titulaires d’une habilitation de sécurité.

Signalement des incidents de sûreté

Signalement des incidents de sûreté

682 L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu est tenu d’aviser immédiatement le ministre dans les cas suivants :

Conservation des dossiers

Renseignements relatifs à la sûreté du fret

683 L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui présente du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, conserve une copie des renseignements prévus aux paragraphes 672(2), (3) ou (4) pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où il cesse d’être en possession du fret.

Dossier de formation

684 (1) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu conserve un dossier de formation, sur support papier ou électronique, pour chacun de ses représentants de fret autorisés.

Renseignements exigés

(2) Le dossier de formation pour un représentant de fret autorisé comprend notamment :

Période de conservation – cessation des fonctions

(3) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu conserve le dossier de formation pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où le représentant de fret autorisé a cessé d’agir à ce titre.

Dossier sur la vérification des antécédents

685 (1) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu conserve, pour chaque individu qui a fait l’objet d’une vérification des antécédents pour l’application de l’alinéa 680(1)b) et qui est désigné à titre de représentant de fret autorisé, un dossier sur la vérification des antécédents qui contient les renseignements suivants :

Période de conservation

(2) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu conserve le dossier pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où le représentant de fret autorisé a cessé d’agir à ce titre.

Accès ministériel

686 L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui conserve un dossier ou des renseignements en application de la présente partie est tenu de les mettre à la disposition du ministre, sur avis raisonnable de ce dernier.

[687 à 719 réservés]

SECTION 2

Courrier

Exigence — contrôle du courrier

720 Le courrier qui est destiné à être transporté par un transporteur aérien à bord d’un vol transportant des passagers ou à bord d’un vol tout-cargo doit faire l’objet d’un contrôle effectué par ce transporteur aérien à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté.

[721 à 738 réservés]

3 Dans les passages ci-après du même règlement, « menace précise » est remplacé par « menace », avec les adaptations nécessaires :

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Des modifications au Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (RCSA 2012) sont nécessaires afin d’être plus transparent auprès du public au sujet des exigences de contrôle de sûreté pour le transport du fret et du courrier, et de clarifier les exigences et accroître la transparence concernant le contrôle de sûreté à respecter avant de transporter du fret et du courrier à bord des vols de passagers et tout-cargo. Les modifications visent également à apporter des corrections mineures et des précisions au contenu et à la portée de certaines dispositions du RCSA 2012.

Contexte

Le cadre de réglementation de la sûreté aérienne du Canada établit des exigences pour détecter et prévenir les actes d’intervention illicites ciblant l’aviation civile, et intervenir et reprendre les activités à la suite de tels actes, pour donner suite aux engagements internationaux du Canada et soutenir son industrie de l’aviation. Ceci comprend le cadre pour un système de fret aérien sécurisé et efficient.

Le 17 octobre 2016, plusieurs modifications à la partie 11 du RCSA 2012 sont entrées en vigueur, ainsi qu’un ensemble de mesures de sûreté confidentielles. Ces modifications et mesures combinées ont établi des exigences accrues pour le fret transporté à bord de vols de passagers dans le cadre de la chaîne d’approvisionnement sécurisée et réduit le recours au contrôle à l’aéroport.

Certaines dispositions des présentes modifications au RCSA 2012 s’appuient sur les modifications apportées en 2016 et préciseront que le fret transporté à bord de tous les vols partant du Canada, que ce soit un vol de passagers ou un vol tout-cargo, relève du champ d’application de la partie 11 du RCSA 2012.

Dans un même temps, le Canada travaille à remplir ses engagements internationaux à l’égard des exigences en matière de mesures de sûreté applicables au transport aérien de courrier dont les détails, comme pour les mesures de sûreté concernant le fret, sont confidentiels. Ces modifications serviront à augmenter la transparence auprès du public en ce qui a trait aux exigences de contrôle de sûreté applicables au transport du courrier à bord de tous les vols de passagers et tout-cargo.

Objectif

Le gouvernement du Canada est engagé à maintenir la sécurité et le fonctionnement efficace du système de fret aérien et de courrier. Ces modifications auront pour effet d’augmenter la transparence pour les intervenants et l’industrie de l’aviation et aideront à aligner le cadre de réglementation canadien aux normes internationales.

De plus, la proposition apportera des précisions à la portée de l’application de certaines dispositions du RCSA 2012 et réglera des questions de langage/rédactionnelles.

Description

Les modifications visent ce qui suit :

Élaboration de la réglementation

Consultation

La rétroaction et l’apport obtenus des consultations approfondies auprès des intervenants pendant plus de 10 ans ont été pris en compte lors de l’expansion du Programme de sûreté du fret aérien et le programme continue de s’améliorer grâce à la participation des intervenants. Les intervenants concernés ont été consultés sur les modifications au moyen de divers mécanismes, notamment lors de rencontres en personne, projets pilotes, séances d’information et envois postaux. Tout au long du processus d’élaboration de cette proposition réglementaire, Transports Canada a informé, sollicité et consulté des participants clés représentés au sein du Comité technique sur la sûreté du fret aérien et autres groupes de travail reliés, entre autres l’Air Line Pilots Association (ALPA), l’Association du transport aérien du Canada (ATAC), l’Association des transitaires internationaux canadiens (ATIC), Air Canada, CargoJet, Federal Express Canada Ltd. (FedEx), United Parcel Service (UPS), DHL Express (Canada) Ltd., l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) et Postes Canada. Plus récemment, Transports Canada a tenu d’autres consultations concernant ces modifications lors de la réunion du Comité technique sur la sûreté du fret aérien du 8 juin 2017 et consulté la communauté de la sûreté aérienne lors de réunions subséquentes du Groupe consultatif sur la sûreté aérienne (GCSA) le 4 avril 2018 et le 30 janvier 2019. Aucune préoccupation n’a été soulevée concernant ces modifications lors des plus récents engagements.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Aucune obligation relative aux traités modernes n’a été identifiée.

Choix de l’instrument

Transports Canada modifie le RCSA 2012 de temps en temps, afin de faire preuve de transparence à propos des mesures de sûreté en vigueur.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

Les modifications au RCSA 2012 entraîneront des effets et résultats positifs sur la sécurité publique et la sûreté de tous les Canadiens. Les modifications serviront également à harmoniser le cadre de la réglementation canadienne avec les normes internationales (qui font référence au fret et au courrier dans le même ensemble de normes), et faciliteront la conformité.

Aucun coût supplémentaire ne sera imposé à l’industrie et aux intervenants concernés, ni au Ministère, en raison de ces modifications réglementaires.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y aura aucune charge administrative supplémentaire pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car l’impact de ces modifications réglementaires sera nul pour les petites entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ces modifications visent en partie à harmoniser davantage la réglementation du Canada avec les normes établies dans la Convention relative à l’aviation civile internationale de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) qui exige que ses états membres s’assurent d’appliquer les contrôles de sûreté appropriés au fret et au courrier avant qu’ils ne soient chargés à bord d’un aéronef exploité pour le transport de passagers, de fret et de courrier contre rémunération ou en vertu d’un contrat de location. Cette exigence s’applique aux vols de passagers et tout-cargo. Les changements aux articles 668.1 et 669 du Règlement permettront de s’assurer que les exigences de contrôle de sûreté soient appliquées de manière uniforme à cette exigence.

Évaluation environnementale stratégique

Une analyse préliminaire effectuée conformément à La Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, a permis de déterminer qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été décelée en ce qui a trait à ces modifications.

Justification

Les modifications renforcent et précisent la portée de l’application des modifications au RCSA 2012 qui sont entrées en vigueur le 17 octobre 2016 et corrigent des erreurs mineures de traduction, format, syntaxe, orthographe et ponctuation afin d’accroître la clarté, la transparence et l’efficacité du Règlement pour les entités réglementées du Programme de sûreté du fret aérien.

Ces modifications apporteront des précisions aux exigences actuelles et établiront de nouvelles exigences réglementaires applicables au fret et au courrier transportés par les transporteurs aériens tout-cargo et de passagers, reconnaîtront qu’il y a des contrôles de sûreté en place pour les transporteurs aériens tout-cargo et les transporteurs aériens qui manutentionnent le courrier et, finalement, donneront suite à la demande du CMP d’établir clairement une distinction entre les termes « menace » et « menace précise ». Comme les facteurs servant à déterminer si une menace est « précise » sont désuets, que l’information concernant ces facteurs est plus facile à obtenir et que, par conséquent, ils ne constituent plus un bon indicateur de crédibilité de la menace, le Ministère a choisi d’éliminer complètement la distinction.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Ces modifications ne requièrent spécifiquement rien de nouveau à mettre en œuvre. Elles ne modifieront pas les stratégies ou techniques de conformité et d’application de la loi. Aucune nouvelle norme de service ne sera introduite à la suite de ces modifications.

Personne-ressource

Mario Boily
Directeur exécutif
Direction de développement de programmes
Sûreté aérienne
Transports Canada
112, rue Kent, tour B, 20e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613‑990‑6445
Télécopieur : 613‑949‑8503
Courriel : mario.boily@tc.gc.ca
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