Règlement modifiant le Règlement sur les rapports relatifs au tabac : DORS/2019-64
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 6
Enregistrement
DORS/2019-64 Le 4 mars 2019
LOI SUR LE TABAC ET LES PRODUITS DE VAPOTAGE
C.P. 2019-135 Le 28 février 2019
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu des articles 7 référence a et 33 référence b de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les rapports relatifs au tabac, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les rapports relatifs au tabac
Modifications
1 (1) Les définitions de ingrédient, produits identiques, trousse, unité et unité équivalente, à l’article 1 du Règlement sur les rapports relatifs au tabac référence 1, sont abrogées.
(2) Les définitions de cigare, cigarette, fabricant, produit du tabac désigné, produit du tabac pour consommation, tabac sans fumée et type d’emballage, à l’article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
cigare Rouleau ou article de forme tubulaire, destiné à être fumé, autre qu’un petit cigare, composé d’une tripe faite de tabac naturel ou reconstitué et soit d’une cape, soit d’une cape et d’une sous-cape, faites de tabac naturel ou reconstitué. (cigar)
cigarette Est assimilé à la cigarette tout rouleau ou article de forme tubulaire qui contient du tabac, qui est destiné à être fumé et qui n’est pas un bidi, un cigare, un kretek ou un petit cigare. (cigarette)
fabricant Ne vise pas la personne physique ni l’entité qui ne fait qu’emballer, étiqueter ou distribuer des produits du tabac pour le compte d’un fabricant. (manufacturer)
produit du tabac désigné L’un des types ci-après de produits du tabac pour consommation :
- a) les cigarettes;
- b) les kreteks. (designated tobacco product)
produit du tabac pour consommation L’un des types ci-après de produits du tabac destinés à la consommation :
- a) les bidis;
- b) les cigarettes;
- c) le tabac à cigarettes;
- d) les cigares;
- e) les kreteks;
- f) les petits cigares;
- g) le tabac à pipe;
- h) le tabac sans fumée. (consumer tobacco product)
tabac sans fumée S’entend du tabac à mâcher, du tabac à priser nasal et du tabac à priser oral. (smokeless tobacco)
type d’emballage S’entend notamment de chacun des types d’emballage ci-après et de chacun de leurs formats :
- a) le paquet à coulisse;
- b) le paquet à coulisse latérale;
- c) le paquet à abattant;
- d) le paquet mou;
- e) la blague;
- f) le sac;
- g) la boîte métallique;
- h) le pot;
- i) le tube;
- j) la boîte à couvercle à charnière;
- k) le fagot;
- l) le contenant de plastique ou de métal;
- m) la boîte à cape. (type of package)
(3) Le passage de la définition de type de tabac précédant l’alinéa a), à l’article 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
type de tabac S’entend notamment des types de feuilles de tabac dont le nom usuel est :
(4) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
adresse municipale S’entend :
- a) pour une adresse au Canada, du numéro d’unité, du numéro municipal, du nom de la rue, du nom de la municipalité, du nom de la province et du code postal;
- b) pour une adresse à l’extérieur du Canada, du numéro d’unité, du numéro municipal, du nom de la rue, du nom de la municipalité, du nom de l’état ou de la province, du code postal ou du code ZIP et du nom du pays. (civic address)
année S’entend de l’année civile. (year)
nouvelle marque S’entend :
- a) de la marque de produits du tabac pour consommation qui est vendue par un fabricant pendant une année et qui n’a pas fait l’objet d’un rapport transmis au titre de l’article 13 pour tout ou partie de l’année précédente;
- b) de la marque de filtres, de papiers à cigarettes ou de tubes qui est vendue par un fabricant pendant une année et qui n’a pas fait l’objet d’un rapport transmis au titre de l’article 11 pour l’année précédente.
La présente définition exclut le produit qui a fait l’objet d’un rapport visé aux alinéas a) ou b) sous un autre nom de marque. (new brand)
numéro d’enregistrement CAS Le numéro d’identification qui est attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)
2 Les articles 1.1 à 7 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Application
2 Les dispositions du présent règlement qui s’appliquent à une marque de produits du tabac s’appliquent aussi à tous les formats de produits de cette marque.
Exigences générales
Renseignements
3 (1) Le présent règlement prévoit les renseignements que le fabricant de produits du tabac est tenu de transmettre au ministre, ainsi que les modalités de transmission afférentes.
Contenu des rapports
(2) Outre les renseignements propres à chaque type de rapport prévu par le présent règlement, tous les rapports comportent les renseignements suivants :
- a) le nom du fabricant pour le compte duquel le rapport est transmis, ainsi que les numéro de téléphone, adresse électronique et adresse municipale de son principal établissement au Canada;
- b) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de l’auteur du rapport et, si celui-ci travaille pour une entité autre que le fabricant pour le compte duquel le rapport est transmis, le nom de cette entité ainsi que les numéro de téléphone, adresse électronique et adresse municipale de son principal établissement;
- c) la date du rapport;
- d) la période visée par le rapport;
- e) l’article du présent règlement au titre duquel le rapport est établi.
Attestation
(3) L’auteur du rapport y joint une attestation portant qu’à sa connaissance, les renseignements sont vrais et complets et sont fournis de bonne foi.
Nom de marque
(4) Il incombe au fabricant d’utiliser un nom de marque unique pour identifier chaque produit du tabac pour consommation mentionné dans le rapport transmis au titre de l’article 13. Ce nom de marque doit être utilisé uniformément dans tout autre rapport transmis à l’égard du même produit du tabac pour consommation.
Remplacement du nom de marque
(5) Toutefois, le fabricant peut remplacer le nom de marque utilisé pour identifier un produit du tabac pour consommation dans un rapport en transmettant un rapport au titre de l’article 13 qui indique l’ancien nom de marque utilisé ainsi que celui qui le remplace.
Exception — exportation
(6) Les rapports visés aux articles 10 à 12, 14, 15 et 17 à 24 ne sont pas requis pour les produits du tabac pour consommation fabriqués uniquement en vue de leur exportation.
Collecte des données
4 Les données utilisées pour la préparation d’un rapport proviennent d’essais exécutés sur des produits du tabac qui sont échantillonnés et mis à l’essai pendant la période visée.
Accréditation du laboratoire
5 Pour l’application du présent règlement, les essais sur des produits du tabac sont exécutés par un laboratoire qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est accrédité par le Conseil canadien des normes ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement, au titre de la plus récente version de la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais;
- b) il détient un document, délivré par l’organisme qui l’a accrédité, qui spécifie les méthodes d’essai énoncées dans le présent règlement pour lesquelles il est accrédité.
Documents à transmettre
6 Le fabricant qui utilise des données recueillies lors d’un essai exécuté par un laboratoire en vue de la préparation d’un rapport visé aux articles 12, 14 ou 14.2 joint au rapport un exemplaire des documents suivants :
- a) le rapport de laboratoire, y compris les données utilisées dans la préparation du rapport exigé au titre du présent règlement, qui spécifie le type de produit du tabac ayant fait l’objet de l’essai, ainsi que son nom de marque;
- b) le document visé à l’alinéa 5b), qui démontre que le laboratoire était accrédité au moment où l’essai a été exécuté.
Forme électronique
7 (1) Les rapports et autres renseignements sont transmis sur un support électronique lisible.
Rapports visés aux articles 12, 14 et 14.2
(2) Les renseignements visés aux paragraphes 12(7), 14(2) et 14(7) et les données toxicologiques recueillies conformément au paragraphe 14.2(3) sont transmis au ministre sur un support électronique, présentés de manière logique et ordonnée et clairement identifiés à l’aide de titres et de tableaux qui permet au ministre :
- a) d’avoir accès aux renseignements et aux données;
- b) de les traiter électroniquement sans avoir à les recopier ou à les entrer de nouveau.
3 L’article 8 du même règlement est abrogé.
4 L’intertitre précédant l’article 9 et les articles 9 à 11 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Rapports
Rapport sur le profil du fabricant
Contenu du rapport
9 (1) Le rapport sur le profil du fabricant de produits du tabac comporte ce qui suit :
- a) la liste des types de produits du tabac vendus par le fabricant;
- b) la liste des noms de marque qui sont utilisés pour identifier les marques de chaque type de produits du tabac vendu par le fabricant, sauf les produits du tabac pour consommation;
- c) les nom et adresse municipale de chaque entrepôt au Canada que le fabricant utilise pour entreposer les produits du tabac à des fins de distribution et de vente.
Image numérique
(2) Le rapport comporte une image numérique des éléments ci-après, pour chaque marque de produits du tabac pour consommation vendue par le fabricant :
- a) chaque type d’emballage, montrant tous ses côtés visibles lorsque l’emballage est fermé;
- b) toute promotion qui figure sur un côté intérieur de l’emballage ou qui l’accompagne;
- c) tout suremballage utilisé par-dessus un emballage, en guise de cartouche ou par-dessus celle-ci, sur lequel figure une promotion;
- d) tout élément de marque qui figure sur une unité du produit du tabac pour consommation.
Caractéristiques de l’image numérique
(3) L’image numérique de l’élément est prise sur un fond blanc et présente les caractéristiques suivantes :
- a) elle est claire et affiche les couleurs de l’élément le plus fidèlement possible;
- b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui figure sur l’élément;
- c) elle indique le nom de marque associé à l’élément;
- d) elle comporte une échelle graphique en millimètres.
Date limite — nouveau fabricant
(4) Le rapport est transmis au plus tard à la date à laquelle le fabricant commence à vendre des produits du tabac.
Date limite — marque existante
(5) Toutefois, le rapport est transmis au plus tard cent-quatre-vingts jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe à l’égard des marques de produits du tabac pour consommation vendues à cette date, au cours de l’année précédente ou au cours de la période écoulée depuis le début de l’année jusqu’à cette date.
Date limite — modifications apportées aux renseignements
(6) Lorsque le fabricant modifie l’un des renseignements visés aux alinéas (1)a) à c), il en avise le ministre au plus tard le 31 janvier de l’année suivante en lui transmettant la description du renseignement transmis antérieurement ainsi que la description de la modification.
Date limite — modifications apportées aux éléments
(7) Le fabricant qui modifie l’apparence de l’emballage, la promotion, le suremballage ou l’élément de marque qui sont mentionnés au paragraphe (2) dispose de trente jours après la date de vente du produit du tabac pour consommation utilisant l’élément modifié pour en aviser le ministre en lui transmettant ce qui suit :
- a) l’image numérique transmise antérieurement ainsi qu’une description de la modification apportée à l’élément;
- b) une image numérique de l’élément modifié.
Date limite — nouvelle marque
(8) Le fabricant transmet l’image numérique visée au paragraphe (2) au plus tard à la date à laquelle il vend la nouvelle marque de produits du tabac pour consommation pour la première fois au cours d’une année.
Rapport sur la fabrication
Procédés de fabrication
10 (1) Le rapport sur la fabrication comporte, par marque, les renseignements ci-après relatifs aux procédés de fabrication des produits du tabac pour consommation qui sont vendus par le fabricant, ainsi qu’à l’égard des filtres, des papiers à cigarettes et des embouts qui sont utilisés dans la fabrication de ces produits du tabac pour consommation :
- a) la description détaillée et le schéma des étapes séquentielles de abrication, y compris toute étape où des additifs tels des agents technologiques sont utilisés;
- b) la description détaillée des conditions et des paramètres liés à chacune de ces étapes.
Agents technologique
(2) Le rapport comporte les noms commun, chimique et de marque de chaque agent technologique, ainsi que son numéro d’enregistrement CAS, le cas échéant.
Spécifications du produit
(3) À l’égard de chaque marque de cigarettes, de kreteks et de petits cigares qui est vendue par le fabricant, le rapport comporte ce qui suit :
- a) le type et les spécifications des papiers à cigarettes utilisés dans le produit;
- b) le type et les spécifications du filtre utilisé dans le produit, sa perte de charge ainsi que, dans le cas des marques analysées conformément au paragraphe 14(13), son efficacité relativement à la nicotine, calculée conformément à la méthode officielle T-106 du ministère de la Santé, intitulée Détermination de l’efficacité du bout-filtre pour la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017;
- c) un dessin technique du produit.
Date limite — marques existantes
(4) Le rapport est transmis au plus tard cent-quatre-vingts jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe à l’égard des marques de produits du tabac pour consommation vendues à cette date, au cours de l’année précédente ou au cours de la période écoulée depuis le début de l’année jusqu’à cette date.
Date limite — nouvelle marque
(5) Toute nouvelle marque de produits du tabac pour consommation fait l’objet d’un rapport transmis au plus tard à la date à laquelle celle-ci est vendue pour la première fois au cours d’une année.
Exception — volume des ventes de cigares
(6) Toutefois, le fabricant n’est pas tenu de transmettre un rapport à l’égard d’une marque de cigares tant que ses ventes totales au cours d’une année à l’égard de cette marque ne sont pas égales ou supérieures à 1 000 000 unités; il transmet alors son rapport au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
Exception — procédés de fabrication identiques
(7) Le fabricant n’est pas tenu de transmettre un rapport à l’égard d’une marque spécifique de produits du tabac pour consommation s’il satisfait aux exigences suivantes :
- a) il utilise les mêmes procédés de fabrication pour fabriquer un produit du tabac pour consommation vendu sous plus d’une marque;
- b) il transmet un rapport aux termes du présent article à l’égard de l’une de ces marques;
- c) il identifie dans le rapport toutes les marques fabriquées selon les mêmes procédés de fabrication, y compris la marque spécifique.
Date limite — modifications
(8) Toute modification apportée aux procédés de fabrication, aux agents technologiques ou aux spécifications du produit fait l’objet d’un nouveau rapport qui comporte les renseignements visés aux paragraphes (1) à (3) et qui indique les modifications apportées aux renseignements transmis antérieurement, au plus tard à la fin du mois suivant le mois durant lequel la modification a été apportée.
Date limite — efficacité relativement à la nicotine
(9) Dans le cas des marques de cigarettes analysées conformément au paragraphe 14(13), le fabricant dispose de quatre-vingt-dix jours après toute modification apportée au type ou aux spécifications du filtre utilisé dans la cigarette, ou à sa perte de charge, pour transmettre un nouveau rapport qui comporte l’efficacité relativement à la nicotine ainsi que les modifications apportées aux renseignements transmis antérieurement.
Rapport sur les ingrédients
Contenu du rapport
11 (1) Le rapport sur les ingrédients comporte les renseignements ci-après pour chaque ingrédient — à l’exception des agents technologiques — utilisé dans la fabrication d’un produit du tabac pour consommation, d’un filtre, d’un papier à cigarettes ou d’un tube vendu par le fabricant au cours d’une année, par type et par marque :
- a) ses noms commun, chimique et de marque;
- b) dans le cas du tabac — sauf le tabac reconstitué qui est utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’un produit du tabac pour consommation — le type de tabac, le pays d’origine et l’origine biologique, selon la nomenclature latine normalisée;
- c) son numéro d’enregistrement CAS, le cas échéant;
- d) sa quantité en milligrammes :
- (i) par unité, dans le cas d’un ingrédient utilisé dans la fabrication de bidis, de cigares, de cigarettes, de kreteks, de petits cigares, de filtres, de papiers à cigarettes ou de tubes,
- (ii) par gramme du produit, dans le cas d’un ingrédient utilisé dans la fabrication de tabac à cigarettes, de tabac à pipe ou de tabac sans fumée;
- e) les nom et adresse municipale de son fournisseur.
Plus d’une substance dans un ingrédient
(2) Il est entendu que, lorsque plus d’une substance a été utilisée dans la fabrication d’un de ces ingrédients, le rapport comporte les renseignements visés au paragraphe (1), par ingrédient, pour chaque substance utilisée dans la fabrication.
Poids d’une unité
(3) S’agissant des bidis, des cigares, des cigarettes, des kreteks, des petits cigares, des filtres, des papiers à cigarettes et des tubes, le rapport comporte le poids d’une unité en milligrammes, par marque.
Premier rapport
(4) Malgré le paragraphe (1), le premier rapport comporte les renseignements à l’égard des produits du tabac pour consommation, des filtres, des papiers à cigarettes et des tubes vendus par le fabricant pendant la période écoulée entre la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et la fin de l’année de cette entrée en vigueur, pour laquelle aucun rapport n’a été transmis.
Inventaire
(5) Outre les renseignements visés aux paragraphes (1) à (3), le rapport comporte ce qui suit :
- a) les nom et adresse municipale de chaque établissement où les ingrédients sont utilisés au cours de la période visée par le rapport dans la fabrication de produits du tabac pour consommation, de filtres, de papiers à cigarettes ou de tubes;
- b) la quantité totale et le coût de chaque ingrédient, y compris les agents technologiques, qui est acheté au cours de la période visée par le rapport pour être utilisé dans la fabrication de cigarettes;
- c) la quantité totale et le coût de chaque ingrédient, y compris les agents technologiques, qui est utilisé au cours de la période visée par le rapport dans la fabrication de cigarettes.
Date limite
(6) Le rapport est transmis au plus tard le 31 janvier de l’année suivant la période visée par le rapport.
Date limite — nouvelle marque
(7) Toute nouvelle marque de produits du tabac pour consommation, de filtres, de papiers à cigarettes ou de tubes fait l’objet d’un rapport qui comporte les renseignements visés aux paragraphes (1) à (3), transmis au plus tard à la date à laquelle la marque est vendue pour la première fois au cours d’une année.
5 L’intertitre précédant l’article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Rapport sur les constituants du tabac
6 (1) Les paragraphes 12(1) à (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Rapport
12 (1) Le rapport sur les constituants du tabac comporte, par marque, les renseignements visés au paragraphe (7) à l’égard de chaque type de produit du tabac pour consommation vendu par le fabricant au cours d’une année.
Méthode de collecte des données
(2) Les données sur un constituant sont recueillies conformément à la méthode officielle applicable figurant à la colonne 2 de l’annexe 1.
Échantillonnage
(3) Le prélèvement d’échantillons de produits du tabac pour consommation afin de déterminer la quantité d’un constituant s’effectue conformément aux méthodes suivantes :
- a) dans le cas des cigarettes, d’après les méthodes prévues aux articles A et B du tableau 1 de la norme ISO 8243 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Cigarettes — Échantillonnage, avec ses modifications successives;
- b) dans le cas des bidis, des cigares, des kreteks et des petits cigares, d’après les méthodes visées à l’alinéa a) modifiées de la façon suivante :
- (i) dans le cas des bidis, des kreteks et des petits cigares :
- (A) la mention « cigarette » vaut mention du type de produit du tabac pour consommation échantillonné,
- (B) la mention « cartouche » vaut mention de 200 unités du type de produit du tabac pour consommation échantillonné,
- (ii) dans le cas des cigares :
- (A) la mention « cigarette » vaut mention de cigare,
- (B) la mention « unité de vente » vaut mention d’une unité de cigare,
- (C) la mention « cartouche » vaut mention de 200 grammes des cigares échantillonnés;
- (i) dans le cas des bidis, des kreteks et des petits cigares :
- c) dans le cas du tabac à cigarettes, d’après les méthodes prévues dans la norme ISO 15592-1 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Tabac à rouler et objets confectionnés à partir de ce type de tabac — Méthodes d’échantillonnage, de conditionnement et d’analyse — Partie 1 : Échantillonnage, avec ses modifications successives;
- d) dans le cas du tabac à pipe et du tabac sans fumée, d’après les méthodes visées à l’alinéa c), modifiées afin que la mention « tabac à rouler » vaille mention du type de produit du tabac pour consommation échantillonné.
Préparation
(4) L’échantillon est préparé conformément à la méthode officielle T-402 du ministère de la Santé, intitulée Préparation de cigarettes, de bâtonnets de tabac, de tabac à cigarettes, de cigares, de petits cigares, de kreteks, de bidis, de tabac en feuilles, de tabac à pipe ou de tabac sans fumée aux fins d’essais, dans sa version du 31 décembre 2017.
Répétitions
(5) La moyenne, l’écart-type et les limites de confiance à 95 % de la quantité de chaque constituant sont déterminés à partir de trois répétitions d’un échantillon.
Humidité
(6) La quantité de chaque constituant est ajustée en fonction du degré d’humidité, conformément à la méthode officielle 966.02 de l’AOAC International, intitulée Loss on Drying (Moisture) in Tobacco, publiée dans Official Methods of Analysis of AOAC International, avec ses modifications successives.
(2) Le passage du paragraphe 12(7) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Contenu du rapport
(7) Le rapport comporte les renseignements suivants :
- a) dans le cas des bidis, des cigares, des cigarettes, des kreteks et des petits cigares, le poids du tabac en milligrammes par unité;
(3) Le passage de l’alinéa 12(7)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- c) la moyenne, l’écart-type et les limites de confiance à 95 % de la quantité de chaque constituant en milligrammes, en microgrammes ou en nanogrammes :
(4) Le sous-alinéa 12(7)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) dans le cas des bidis, des cigares, des cigarettes, des kreteks et des petits cigares, par unité;
(5) L’alinéa 12(7)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) le pH du produit du tabac pour consommation, calculé conformément à la méthode officielle T-310 du ministère de la Santé, intitulée Détermination du pH du tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017;
- e) le degré d’humidité du produit du tabac pour consommation, en pourcentage, calculé conformément à la méthode visée au paragraphe (6).
(6) Le paragraphe 12(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception — rapport abrégé
(8) Au lieu de transmettre un rapport pour tous les constituants d’un produit du tabac pour consommation, le fabricant peut transmettre, conformément au présent article, un rapport ne portant que sur la quantité de nicotine, de nitrosamines, de nickel, de plomb, de cadmium, de chrome, d’arsenic, de sélénium et de mercure dans le produit, si :
- a) dans le cas des cigarettes et du tabac à cigarettes, ses ventes totales pour ce type de produit du tabac pour consommation au cours de l’année précédant la période visée par le rapport représentent moins de 1 % de l’ensemble des ventes de ce type de produit du tabac pour consommation au Canada pour cette année;
- b) dans le cas des kreteks et des bidis, ses ventes totales pour ce type de produit du tabac pour consommation au cours de l’année précédant la période visée par le rapport représentent moins de 5 % de l’ensemble des ventes de ce type de produit du tabac pour consommation au Canada pour cette année.
(7) Le passage du paragraphe 12(9) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Exception — volume des ventes
(9) Le fabricant n’est pas tenu de transmettre un rapport à l’égard des produits du tabac pour consommation ci-après, si ses ventes totales pour l’année précédant la période qui serait par ailleurs visée par le rapport sont inférieures aux quantités suivantes :
- a) dans le cas des cigares et des petits cigares, 1 000 000 d’unités par marque;
(8) Les paragraphes 12(10) et (11) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Exception — eugénol
(10) Le fabricant n’a pas à mettre à l’essai un produit du tabac pour consommation pour y détecter la présence d’eugénol lorsque ni clou de girofle, ni extrait de clou de girofle, ni eugénol n’y a été ajouté.
Exception — produits identiques
(11) Le fabricant n’est pas tenu de transmettre un rapport à l’égard d’une marque spécifique de produit du tabac pour consommation si :
- a) il transmet un rapport conformément au présent article à l’égard d’une autre marque de produits du tabac pour consommation;
- b) il identifie dans le rapport toutes les marques de produits identiques, y compris la marque spécifique.
Définition de produits identiques
(12) Au présent article, produits identiques s’entend des produits du tabac pour consommation qui sont vendus par le fabricant sous plus d’une marque, qui sont fabriqués selon les mêmes procédés de fabrication et qui :
- a) dans le cas des bidis, des cigarettes et des kreteks, contiennent des ingrédients identiques par gramme de mélange de tabac;
- b) dans le cas du tabac à cigarettes, du tabac à pipe et du tabac sans fumée, contiennent des ingrédients identiques;
- c) dans le cas des cigares et des petits cigares, contiennent des ingrédients identiques dans leurs tripes et leurs capes, ainsi que dans leurs sous-capes, le cas échéant.
Date limite
(13) Le rapport est transmis au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année visée par le rapport.
7 L’intertitre précédant l’article 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Rapport sur les ventes de produits du tabac pour consommation et de tabac en feuilles
8 (1) Le passage du paragraphe 13(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapport
13 (1) Le rapport sur les ventes de produits du tabac pour consommation et de tabac en feuilles comporte les renseignements visés aux paragraphes (2) et (3) à l’égard de chaque type de produit du tabac pour consommation et de tabac en feuilles vendu par le fabricant au cours de la période visée par le rapport, pour chacune des catégories suivantes :
(2) Les paragraphes 13(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Ventes totales
(2) Le rapport indique la valeur en dollars canadiens des ventes totales — y compris les droits d’accise — et, selon le cas, du nombre total d’unités vendues ou du poids total de produits du tabac pour consommation et de tabac en feuilles vendus, en kilogrammes.
Ventes par marque et type d’emballage
(3) Le rapport comporte les renseignements ci-après, par marque et par type d’emballage :
- a) dans le cas des bidis, des cigares, des cigarettes, des kreteks et des petits cigares :
- (i) le nombre d’unités vendues,
- (ii) le nombre d’emballages vendus et le nombre d’unités dans chaque emballage,
- (iii) la valeur des ventes en dollars canadiens, y compris les droits d’accise;
- b) dans le cas du tabac à cigarettes, du tabac à pipe, du tabac en feuilles et du tabac sans fumée :
- (i) le poids du produit vendu, en kilogrammes,
- (ii) le nombre d’emballages vendus et le poids, en grammes, du produit dans chaque emballage,
- (iii) la valeur des ventes en dollars canadiens, y compris les droits d’accise.
(3) Le passage du paragraphe 13(4) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Date limite
(4) Le rapport est transmis :
- a) dans le cas des cigarettes et du tabac à cigarettes, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, pour le mois précédent;
9 Les intertitres précédant l’article 14 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Rapport sur les émissions de produits du tabac désignés
10 (1) Le paragraphe 14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Rapport
14 (1) Le rapport sur les émissions de produits du tabac désignés comporte les renseignements visés au paragraphe (2) à l’égard de chaque type de produit du tabac désigné vendu par le fabricant au cours d’une année, par marque.
(2) Le passage du paragraphe 14(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contenu du rapport
(2) À l’égard des émissions contenues respectivement dans la fumée principale et dans la fumée latérale dégagées par un produit du tabac désigné qui est placé dans la machine à fumer et qui se consume, le rapport identifie chaque émission mentionnée à la colonne 1 des annexes 2 et 3 et indique la moyenne, l’écart-type et les limites de confiance à 95 % :
(3) Les alinéas 14(2)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) de chaque émission, exprimés en milligrammes, microgrammes ou nanogrammes par unité;
- c) du poids du tabac contenu dans le produit, exprimés en milligrammes par unité.
(4) Le paragraphe 14(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Échantillonnage
(3) Le prélèvement d’échantillons de produits du tabac désignés pour déterminer la quantité d’une émission s’effectue conformément aux méthodes suivantes :
- a) dans le cas des cigarettes, d’après les méthodes visées à l’alinéa 12(3)a);
- b) dans le cas des kreteks, d’après les méthodes visées à l’alinéa 12(3)b).
Préparation
(3.1) L’échantillon à utiliser pour déterminer la quantité d’une émission est conditionné et brûlé dans l’environnement prévu dans la norme ISO 3402 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Tabac et produits du tabac — Atmosphère de conditionnement et d’essai, avec ses modifications successives.
(5) Le passage du paragraphe 14(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Répétitions
(4) La moyenne, l’écart-type et les limites de confiance à 95 % de la quantité de chaque émission sont déterminés à partir de :
(6) Les alinéas 14(4)a) et b) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) dans le cas des émissions de goudron, de nicotine ou de monoxyde de carbone, 20 répétitions d’un échantillon;
- b) dans le cas de toute autre émission, 7 répétitions d’un échantillon.
(7) Le passage du paragraphe 14(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Méthode de collecte des données
(5) Les données sur les émissions présentes dans la fumée dégagée par un produit du tabac désigné sont recueillies conformément aux méthodes officielles suivantes :
(8) Le passage du paragraphe 14(6) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conditions for the collection of data
(6) For the purpose of subsection (2), the following conditions are to be used to determine the amount of an emission :
(9) L’alinéa 14(6)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) pour les émissions présentes dans la fumée latérale, celles prévues dans la norme ISO 3308 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Machine à fumer analytique de routine pour cigarettes — Définitions et conditions normalisées, avec ses modifications successives;
(10) Le passage de l’alinéa 14(6)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) pour les émissions présentes dans la fumée principale, celles visées dans la norme visée à l’alinéa a), et ces mêmes conditions qui sont modifiées de la façon suivante :
(11) Le sous-alinéa 14(6)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) la fréquence des bouffées est augmentée d’une bouffée toutes les 60 s (± 0,5 s) à une bouffée toutes les 30 s (± 0,5 s),
(12) Les paragraphes 14(7) à (10) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Niveau du pH
(7) Le rapport comporte également le pH de la fumée principale, calculé conformément à la méthode officielle T-113 du ministère de la Santé, intitulée Détermination du pH de la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017.
Rapport abrégé
(8) Au lieu de transmettre le rapport visé au paragraphe (1), le fabricant peut transmettre un rapport abrégé tous les deux ans à l’égard de ses produits du tabac désignés qui sont vendus au cours de cette période de deux ans si :
- a) dans le cas des cigarettes, ses ventes totales pour ce type de produit du tabac désigné, calculées par année, représentent moins de 1 % de l’ensemble des ventes de ce type de produit du tabac désigné au Canada au cours de l’année précédant cette période, ainsi qu’au cours de la première année de la période de deux ans;
- b) dans le cas des kreteks, ses ventes totales pour ce type de produit du tabac désigné, calculées par année, représentent moins de 5 % de l’ensemble des ventes de ce type de produit du tabac désigné au Canada au cours de l’année précédant cette période, ainsi qu’au cours de la première année de la période de deux ans.
Rapport abrégé — contenu
(9) Le rapport abrégé comporte les renseignements visés au paragraphe (2) à l’égard des émissions de goudron, de nicotine, de monoxyde de carbone, de benzène, d’acide cyanhydrique et de formaldéhyde propres à la fumée du produit du tabac désigné, ainsi que les renseignements visés au paragraphe (7).
(13) Le passage du paragraphe 14(11) du même règlement précédant le sous-alinéa a)(ii) est remplacé par ce qui suit :
Demande d’exemption — lien fonctionnel
(11) Le fabricant peut demander au ministre de l’exempter de l’obligation de transmettre le rapport visé au paragraphe (1) à l’égard des émissions qui sont contenues dans la fumée dégagée par les cigarettes d’une marque spécifique vendue au cours d’une année, au plus tard le 1er décembre de l’année précédant l’année pour laquelle il demande l’exemption, s’il lui fournit, à l’égard des émissions présentes dans la fumée latérale, les renseignements visés au paragraphe (2) ainsi que, à l’égard de la fumée principale, ces mêmes renseignements ainsi que le contenu et les résultats d’une analyse statistique qui est effectuée dans les conditions visées à l’alinéa (6)b), relativement au type d’émission en cause, et qui démontre à une limite de confiance à 95 % qu’il existe un lien fonctionnel linéaire :
- a) d’une part, entre le goudron et chacune des autres émissions — à l’exception de la nicotine — dégagée par la combustion des cigarettes, par application des étapes suivantes :
- (i) effectuer un calcul selon la formule suivante :
- y = mx + b
- où :
- y représente la quantité de l’autre émission,
- m la pente,
- x la quantité moyenne de goudron déterminée à partir de 7 répétitions,
- b le point d’interception,
(14) L’alinéa 14(11)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) d’autre part, entre la nicotine et chacune des autres émissions, sauf le goudron, dégagées par la combustion des cigarettes par application des étapes prévues à l’alinéa a), mais en remplaçant, au sous-alinéa a)(i), la mention « goudron » par « nicotine ».
(15) Le paragraphe 14(12) du même règlement est abrogé.
(16) Les alinéas 14(13)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) une cohorte composée de deux types de cigarettes de référence, ainsi que d’au moins 28 marques qui sont représentatives de la gamme des émissions de goudron et de nicotine propres aux cigarettes vendues au Canada, ces émissions étant mesurées :
- (i) dans le cas de la fumée principale, conformément à la méthode officielle T-115 du ministère de la Santé, intitulée Dosage du goudron, de l’eau, de la nicotine et du monoxyde de carbone dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017,
- (ii) dans le cas de la fumée latérale, conformément à la méthode officielle T-212 du ministère de la Santé, intitulée Dosage du goudron et de la nicotine dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017;
- b) la liste de toutes les marques de cigarettes pour lesquelles l’exemption est demandée;
- c) la liste des propriétés des cigarettes, tels le type de tabac, le type de filtre et les caractéristiques du papier à cigarettes utilisé, qui démontrent l’existence du lien fonctionnel linéaire entre :
- (i) d’une part, les différentes marques de cigarettes qui forment la cohorte,
- (ii) d’autre part, chacune des marques de cigarettes pour lesquelles l’exemption est demandée.
(17) Le paragraphe 14(14) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Cohorte conjointe
(14) Pour l’application du paragraphe (13), deux fabricants ou plus peuvent transmettre une cohorte conjointe de leurs marques de cigarettes.
(18) Le passage du paragraphe 14(15) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Minister’s decision
(15) The Minister must, without delay, decide to accept or reject
(19) Les divisions 14(15)a)(ii)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) les moyennes et les écarts-types de la quantité des émissions présentes dans la fumée principale, à l’exception du goudron et de la nicotine,
- (B) les estimations et les limites de confiance de 95 % de la pente m et du point d’interception b visés au sous-alinéa (11)a)(i),
(20) L’alinéa 14(15)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la cohorte transmise aux termes des paragraphes (13) ou (14), en se fondant sur la méthode utilisée et la représentativité de la cohorte.
(21) L’article 14 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (16), de ce qui suit :
Contenu du rapport
(17) Lorsque la demande présentée en vertu du paragraphe (11) est agréée, le fabricant transmet un rapport qui comporte les renseignements visés au paragraphe (2) à l’égard des émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone propres à la fumée des cigarettes de la marque spécifique, ainsi que les renseignements visés au paragraphe (7).
Date limite
(18) Le rapport est transmis au plus tard le 31 janvier de l’année suivant la période visée par le rapport.
Exception — produits identiques
(19) Le fabricant n’est pas tenu de transmettre un rapport à l’égard d’une marque spécifique de produits du tabac désignés si :
- a) il transmet un rapport conformément au présent article à l’égard d’une autre marque de produits du tabac désignés;
- b) il identifie dans le rapport toutes les marques de produits identiques, y compris la marque spécifique.
Définition de produits identiques
(20) Au présent article, produits identiques s’entend des produits du tabac désignés qui sont vendus par un fabricant sous plus d’une marque, qui sont fabriqués selon les mêmes procédés de fabrication et qui répondent aux critères suivants :
- a) ils contiennent des ingrédients identiques, sauf ceux utilisés dans la fabrication des agents colorants dans les papiers à cigarettes;
- b) ils sont de formats identiques;
- c) ils donnent des résultats identiques dans les mêmes conditions.
11 Les intertitres précédant l’article 14.1 et les articles 14.1 à 15 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Rapport sur la toxicité des émissions de cigarettes
Définitions
14.1 Les définitions ci-après s’appliquent au présent article et à l’article 14.2.
cigarette Rouleau ou article de forme tubulaire qui contient du tabac, dont l’enveloppe est faite de papier et qui se consomme par inhalation des produits de combustion, à l’exclusion des bidis, des cigares, des kreteks et des petits cigares. (cigarette)
cigarettes identiques Cigarettes qui sont vendues par un fabricant sous plus d’une marque, qui sont fabriquées selon les mêmes procédés de fabrication et qui répondent aux critères suivants :
- a) elles contiennent des ingrédients identiques, sauf ceux utilisés dans la fabrication des agents colorants dans les papiers à cigarettes;
- b) elles sont de formats identiques;
- c) elles donnent des résultats identiques dans les mêmes conditions. (identical cigarettes)
Essais annuels
14.2 (1) Le rapport sur la toxicité des émissions de cigarettes comporte les résultats des essais de toxicité effectués conformément au paragraphe (6) sur chacune des marques de cigarettes vendues par le fabricant au cours d’une année.
Résultats
(2) Le rapport indique la date de fabrication des cigarettes mises à l’essai, la date du début et de la fin de chaque essai et la méthode officielle du ministère de la Santé qui est utilisée.
Méthode de collecte des données
(3) Les données toxicologiques sont recueillies conformément aux méthodes officielles suivantes :
- a) la méthode officielle T-501 du ministère de la Santé, intitulée Essai de mutation réverse chez des bactéries avec de la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017;
- b) la méthode officielle T-502 du ministère de la Santé, intitulée Essai de fixation du colorant rouge neutre avec de la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017;
- c) la méthode officielle T-503 du ministère de la Santé, intitulée Essai in vitro du micronoyau avec de la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017.
Nombre de répétitions
(4) Les résultats des essais effectués conformément aux alinéas (3)a) ou b) sont déterminés à partir de trois répétitions d’un échantillon.
Échantillonnage
(5) L’échantillonnage des cigarettes aux fins d’essai de toxicité s’effectue conformément aux méthodes visées à l’alinéa 12(3)a).
Conditionnement
(6) L’échantillon à utiliser aux fins d’essai de toxicité est conditionné dans l’environnement prévu dans la norme visée au paragraphe 14(3.1).
Exception — cigarettes identiques
(7) Le fabricant n’est pas tenu de transmettre un rapport à l’égard d’une marque spécifique de cigarettes si :
- a) il transmet un rapport conformément au présent article à l’égard d’une autre marque de cigarettes;
- b) il identifie dans le rapport toutes les marques de produits identiques, y compris la marque spécifique.
Date limite
(8) Le fabricant transmet le rapport au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année visée par le rapport.
Rapport sur les activités de recherche et de développement
Rapport
15 (1) Le rapport sur les activités de recherche et de développement comporte les renseignements visés au paragraphe (2) pour toute activité entreprise, en cours ou terminée au cours d’une année par le fabricant ou pour son compte, à l’égard d’un produit du tabac pour consommation — en vente ou non —, notamment sur les caractéristiques suivantes du produit :
- a) sa toxicité;
- b) ses effets sur la santé;
- c) ses ingrédients;
- d) son goût et sa saveur;
- e) ses modifications;
- f) sa mise en marché, le cas échéant;
- g) les façons dont les consommateurs l’utilisent, le cas échéant.
Contenu du rapport
(2) Le rapport comporte ce qui suit :
- a) le texte intégral de tout rapport de recherche ou, dans le cas où l’activité de recherche et de développement n’est pas terminée, des rapports d’étapes, des synopsis ou des plans élaborés s’y rapportant;
- b) la date à laquelle l’activité a commencé;
- c) la date de son achèvement ou sa durée prévue.
Rapport — déclaration
(3) Toutefois, lorsqu’aucune activité de recherche et de développement n’est entreprise, en cours ou terminée au cours d’une année, le fabricant doit en faire mention dans le rapport.
Date limite
(4) Le rapport est transmis au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année visée par le rapport.
12 Les intertitres précédant l’article 16 et l’article 16 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Rapports sur les activités de promotion
Exigences générales
Rapports
16 (1) Les rapports visés aux articles 17 à 24 portent sur les activités de promotion entreprises pendant l’un des semestres visés au paragraphe (3).
Rapports — déclaration
(2) Lorsqu’aucune des activités visées aux articles 17 à 24 n’est entreprise durant un semestre, le fabricant doit en faire mention dans les rapports visés à ces articles.
Délais
(3) Les rapports sont transmis dans les délais suivants :
- a) pour le semestre commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin, au plus tard le 31 juillet suivant;
- b) pour le semestre commençant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre, au plus tard le 31 janvier suivant.
Définition de produit
(4) Pour l’application des articles 17, 18 et 22, produit s’entend du produit du tabac pour consommation, de l’accessoire ou de l’article sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac pour consommation ou le nom d’un fabricant.
13 L’intertitre précédant l’article 17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Rapport sur l’annonce dans une publication
14 (1) Le passage du paragraphe 17(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contenu du rapport
17 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard des produits annoncés dans une publication :
(2) L’alinéa 17(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) pour chaque province, par marque ou, le cas échéant, par famille de marques, le montant des dépenses engagées pour les études de marché, le développement et la conception de l’annonce;
- d) le montant de la contrepartie donnée par le fabricant pour la publication de l’annonce et, lorsqu’elle n’est pas en espèces, une description de celle-ci et sa valeur monétaire.
(3) Le paragraphe 17(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Image numérique
(2) Le rapport comporte une image numérique de l’annonce qui présente les caractéristiques suivantes :
- a) elle est claire et affiche les couleurs de l’annonce le plus fidèlement possible;
- b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui figure sur l’annonce;
- c) elle indique le nom de marque associé à l’annonce ou, lorsque l’annonce porte sur une famille de marques, les éléments de marques utilisés pour identifier la famille de marques;
- d) elle indique les dimensions de l’annonce.
15 L’intertitre précédant l’article 18 et les articles 18 à 20 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Rapport sur l’annonce par affichage
Contenu du rapport
18 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard de la publicité informative ou préférentielle d’un produit sur une affiche placée dans un endroit dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi :
- a) le montant des dépenses engagées pour les études de marché, le développement et la conception de l’affiche;
- b) le montant des dépenses engagées pour la fabrication de l’affiche;
- c) pour chaque province, par marque ou, le cas échéant, par famille de marques, le montant de la contrepartie donnée par le fabricant pour placer l’affiche et, lorsqu’elle n’est pas en espèces, une description de celle-ci et sa valeur monétaire;
- d) pour chaque province, le nombre d’endroits dans lesquels l’affiche est placée, ainsi que les nom et adresse municipale de ceux-ci;
- e) la période pendant laquelle l’affiche est placée dans chaque endroit.
Image numérique
(2) Le rapport comporte une image numérique de l’affiche qui présente les caractéristiques suivantes :
- a) elle est claire et affiche les couleurs de l’affiche le plus fidèlement possible;
- b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui figure sur l’affiche;
- c) elle indique le nom de marque associé à l’affiche ou, lorsque l’image porte sur une famille de marques, les éléments de marque utilisés pour identifier la famille de marques;
- d) elle indique les dimensions de l’affiche.
Rapport relatif à la promotion sur les installations permanentes
Contenu du rapport
19 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard des éléments de marque d’un produit du tabac pour consommation ou du nom d’un fabricant qui apparaissent dans une promotion utilisée sur une installation permanente :
- a) les nom, adresse municipale et description de l’installation;
- b) la durée prévue d’utilisation de la promotion sur l’installation;
- c) le montant des dépenses engagées pour les études de marché, le développement et la conception de la promotion;
- d) le montant des dépenses engagées pour la fabrication de la promotion;
- e) pour chaque province, par marque ou, le cas échéant, par famille de marques, le montant de la contrepartie donnée par le fabricant pour l’utilisation de la promotion sur l’installation et, lorsqu’elle n’est pas en espèces, une description de celle-ci et sa valeur monétaire.
Image numérique
(2) Le rapport comporte une image numérique de la promotion utilisée sur une installation permanente qui présente les caractéristiques suivantes :
- a) elle est claire et affiche le plus fidèlement possible les couleurs de la promotion;
- b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui figure dans la promotion;
- c) elle indique les dimensions de la promotion.
Rapport sur les dépenses liées à l’emballage
Contenu du rapport
20 Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard des dépenses liées à l’emballage des cigarettes, des petits cigares, du tabac à cigarettes et du tabac sans fumée, par marque et par type d’emballage :
- a) le montant des dépenses engagées pour les études de marché, le développement et la conception de l’emballage;
- b) le montant des dépenses engagées pour la fabrication d’un emballage, par unité, ainsi que pour tout matériel relatif à une promotion qui l’accompagne et tout matériel d’emballage utilisé par-dessus ou à l’intérieur de celui-ci.
16 L’article 21 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
17 L’intertitre précédant l’article 22 et les articles 22 à 24 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Rapport sur l’affichage, l’exposition et la promotion dans les établissements de vente au détail
Contenu du rapport
22 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après concernant la fourniture — par le fabricant — d’affiches, de présentoirs ou de tout autre moyen de promotion servant à signaler la vente d’un produit ou son prix dans les établissements de vente au détail :
- a) le montant des dépenses engagées aux fins suivantes :
- (i) les études de marché, le développement et la conception de l’affiche, du présentoir ou de l’autre moyen de promotion,
- (ii) la fabrication de l’affiche, du présentoir ou de l’autre moyen de promotion,
- (iii) la distribution de l’affiche, du présentoir ou de l’autre moyen de promotion;
- b) pour chaque province, par marque ou, le cas échéant, par famille de marques, le montant de la contrepartie donnée par le fabricant aux fins ci-après et, lorsqu’elle n’est pas en espèces, une description de celle-ci et sa valeur monétaire :
- (i) le placement de l’affiche ou du présentoir,
- (ii) l’exposition ou la vente du produit,
- (iii) toute autre promotion du produit;
- c) pour chaque province, le nombre d’établissements auxquels le fabricant a donné une contrepartie afin d’y placer les affiches ou les présentoirs, ou pour exposer ou vendre les produits.
Image numérique
(2) Le rapport comporte une image numérique de l’affiche, du présentoir ou de l’autre moyen de promotion sur lequel figure un élément de marque ou le nom d’un fabricant, qui présente les caractéristiques suivantes :
- a) elle est claire et affiche le plus fidèlement possible les couleurs de l’affiche, du présentoir ou de la promotion;
- b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui figure sur l’affiche, sur le présentoir ou dans la promotion;
- c) elle indique les dimensions de l’affiche, du présentoir ou de l’autre moyen de promotion.
Rapport sur les accessoires
Contenu du rapport
23 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard des accessoires qui sont vendus par le fabricant et qui arborent des éléments de marque d’un produit du tabac pour consommation ou le nom d’un fabricant :
- a) le nombre d’accessoires vendus, par province;
- b) le montant des dépenses engagées aux fins suivantes :
- (i) les études de marché, le développement et la conception de l’accessoire,
- (ii) la fabrication de l’accessoire,
- (iii) la distribution de l’accessoire.
Image numérique
(2) Le rapport comporte une image numérique prise sur fond blanc, montrant chaque côté de l’accessoire sur lequel apparaissent les éléments de marque ou le nom d’un fabricant, qui présente les caractéristiques suivantes :
- a) elle est claire et affiche les couleurs de l’accessoire et des éléments de marque ou du nom le plus fidèlement possible;
- b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui se trouve sur le côté de l’accessoire;
- c) elle indique les dimensions de l’accessoire.
Rapport sur les articles divers
Contenu du rapport
24 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard des articles — autres que les produits du tabac ou les accessoires — qui sont vendus par le fabricant et qui arborent des éléments de marque d’un produit du tabac pour consommation ou le nom d’un fabricant :
- a) le nombre d’articles vendus, par province;
- b) le montant des dépenses engagées aux fins suivantes :
- (i) les études de marché, le développement et la conception de l’article,
- (ii) la fabrication de l’article,
- (iii) la distribution de l’article.
Image numérique
(2) Le rapport comporte une image numérique prise sur fond blanc, montrant chaque côté de l’article sur lequel apparaissent des éléments de marque ou le nom d’un fabricant, qui présente les caractéristiques suivantes :
- a) elle est claire et affiche les couleurs de l’article et de l’élément de marque ou du nom le plus fidèlement possible;
- b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui se trouve sur le côté de l’article;
- c) elle indique les dimensions de l’article.
18 La partie 6 du même règlement est abrogée.
19 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(article 1 et paragraphe 12(2))
20 Le passage des articles 1 à 6 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
1 |
Méthode officielle T-301 du ministère de la Santé, Dosage des alcaloïdes associés à la nicotine dans le tabac entier par le CPG-DTS, dans sa version du 31 décembre 2017 |
2 |
Méthode officielle T-302 du ministère de la Santé, Dosage de l’ammoniac dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017 |
3 |
Méthode officielle T-304 du ministère de la Santé, Dosage des humectants dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017 |
4 |
Méthode officielle T-306 du ministère de la Santé, Dosage des métaux - traces toxiques (nickel, plomb, cadmium, chrome, arsenic, sélénium, et mercure) dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017 |
5 |
Méthode officielle T-307 du ministère de la Santé, Dosage du benzo[a]pyrène dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017 |
6 |
Méthode officielle T-308 du ministère de la Santé, Dosage des nitrates dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017 |
21 L’article 7 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
7 |
|
Méthode officielle T-309A du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques au tabac dans le tabac entier par le CPG-AET, dans sa version du 31 décembre 2017 ou méthode officielle T-309B du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques au tabac dans le tabac entier par CL/SM/SM, dans sa version du 31 décembre 2017 |
22 Le passage des articles 8 à 10 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
8 |
Méthode officielle T-311 du ministère de la Santé, Dosage de la triacétine dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017 |
9 |
Méthode officielle T-312 du ministère de la Santé, Dosage du propionate de sodium dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017 |
10 |
Méthode officielle T-313 du ministère de la Santé, Dosage de l’acide sorbique dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017 |
23 L’article 11 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
11 |
Eugénol[2-méthoxy-4-(2-propényl)phénol] |
Méthode officielle T-314 du ministère de la Santé, Dosage de l’eugénol dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017 |
24 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(article 1, paragraphe 14(2) et alinéa 14(5)a))
25 Le passage de l’article 1 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
1 |
Méthode officielle T-101 du ministère de la Santé, Dosage de l’ammoniac dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
26 L’article 2 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
2 |
|
Méthode officielle T-102 du ministère de la Santé, Dosage des amines aromatiques dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
27 Le passage des articles 3 et 4 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
3 |
Méthode officielle T-103 du ministère de la Santé, Dosage du benzo[a]pyrène dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
4 |
Méthode officielle T-104 du ministère de la Santé, Dosage de certains carbonyles dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
28 L’article 5 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
5 |
Eugénol[2-méthoxy-4-(2-propényl)phénol] |
Méthode officielle T-105 du ministère de la Santé, Dosage de l’eugénol dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
29 Le passage des articles 6 à 9 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
6 |
Méthode officielle T-107 du ministère de la Santé, Dosage de l’acide cyanhydrique dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
7 |
Méthode officielle T-108 du ministère de la Santé, Dosage du mercure dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
8 |
Méthode officielle T-109 du ministère de la Santé, Dosage des métaux - traces toxiques (nickel, plomb, cadmium, chrome, arsenic, sélénium) dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
9 |
Méthode officielle T-110 du ministère de la Santé, Dosage des oxydes d’azote dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
30 L’article 10 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
10 |
|
Méthode officielle T-111A du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques au tabac dans la fumée principale de tabac par le CPG-AET, dans sa version du 31 décembre 2017 ou méthode officielle T-111B du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques au tabac dans la fumée principale de tabac par CL/SM/SM, dans sa version du 31 décembre 2017 |
31 Le passage des articles 11 à 13 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
11 |
Méthode officielle T-112 du ministère de la Santé, Dosage de la pyridine, de la quinoléine et du styrène dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
12 |
Méthode officielle T-114 du ministère de la Santé, Dosage des phénols dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
13 |
Méthode officielle T-115 du ministère de la Santé, Dosage du goudron, de l’eau, de la nicotine et du monoxyde de carbone dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
32 (1) Le passage de l’article 14 de l’annexe 2 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 1 |
---|---|
14 |
|
(2) Le passage de l’article 14 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
14 |
Méthode officielle T-116 du ministère de la Santé, Dosage de certains composés volatils dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
33 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 3 », à l’annexe 3 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(article 1, paragraphe 14(2) et alinéa 14(5)b))
34 Le passage de l’article 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
1 |
Méthode officielle T-201 du ministère de la Santé, Dosage de l’ammoniac dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
35 L’article 2 de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
2 |
|
Méthode officielle T-202 du ministère de la Santé, Dosage des amines aromatiques dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
36 Le passage des articles 3 à 8 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
3 |
Méthode officielle T-203A du ministère de la Santé, Dosage du benzo[a]pyrène dans la fumée latérale de tabac par CLHP, dans sa version du 31 décembre 2017 ou |
méthode officielle T-203B du ministère de la Santé, Dosage du benzo[a]pyrène dans la fumée latérale de tabac par CG/SM, dans sa version du 31 décembre 2017 |
|
4 |
Méthode officielle T-204 du ministère de la Santé, Dosage de certains carbonyles dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
5 |
Méthode officielle T-205 du ministère de la Santé, Dosage de l’acide cyanhydrique dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
6 |
Méthode officielle T-206 du ministère de la Santé, Dosage du mercure dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
7 |
Méthode officielle T-207 du ministère de la Santé, Dosage des métaux - traces toxiques (nickel, plomb, cadmium, chrome, arsenic, sélénium) dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
8 |
Méthode officielle T-208 du ministère de la Santé, Dosage des oxydes d’azote dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
37 L’article 9 de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
9 |
|
Méthode officielle T-209A du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques au tabac dans la fumée latérale de tabac par le CPG-AET, dans sa version du 31 décembre 2017 ou méthode officielle T-209B du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques au tabac dans la fumée latérale de tabac par CL/SM/SM, dans sa version du 31 décembre 2017 |
38 Le passage des articles 10 à 12 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
10 |
Méthode officielle T-210 du ministère de la Santé, Dosage de la pyridine et de la quinoléine dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
11 |
Méthode officielle T-211 du ministère de la Santé, Dosage des phénols dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
12 |
Méthode officielle T-212 du ministère de la Santé, Dosage du goudron et de la nicotine dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
39 (1) Le passage de l’article 13 de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 1 |
---|---|
13 |
|
(2) Le passage de l’article 13 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
13 |
Méthode officielle T-213 du ministère de la Santé, Dosage de certains composés volatils dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
40 Le passage de l’article 14 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
14 |
Méthode officielle T-214 du ministère de la Santé, Dosage du monoxyde de carbone dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017 |
Dispositions transitoires
Définitions
41 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 42 à 44.
période de déclaration S’entend des fréquences — mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles — auxquelles les rapports sont transmis au ministre conformément au règlement antérieur, qui sont prévues aux paragraphes 11(4), 13(4), 15(1), 15(3) et 16(1) du règlement antérieur. (reporting period)
règlement antérieur S’entend du Règlement sur les rapports relatifs au tabac, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (former Regulations)
Articles 12, 14 et 14.2
42 Malgré les articles 6, 10 et 11 du présent règlement, le fabricant peut transmettre au ministre, conformément aux dispositions du règlement antérieur, les données recueillies conformément aux articles 12, 14 ou 14.2 du règlement antérieur lors d’analyses effectuées sur des produits du tabac au cours de la période commençant le 1er janvier 2019 et se terminant le 31 décembre 2019.
Articles 11, 13 et 15
43 Malgré le présent règlement, le fabricant transmet au ministre, conformément au règlement antérieur, les renseignements prévus aux articles 11, 13 et 15 du règlement antérieur à l’égard de la période de déclaration au cours de laquelle le présent règlement entre en vigueur. Il est entendu que les analyses devant faire l’objet d’un rapport, qui sont effectuées en vertu du sous-alinéa 11(3)b)(ix) du règlement antérieur pour obtenir des données à l’égard d’un filtre, peuvent être effectuées après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Articles 16 à 24 — si le présent règlement entre en vigueur au cours de la première moitié de 2019
44 (1) Malgré le présent règlement, le fabricant transmet au ministre, conformément au règlement antérieur, les renseignements prévus aux articles 16 à 24 du règlement antérieur à l’égard de toute période de déclaration qui survient pendant la partie de l’année 2019 commençant le 1erjanvier et se terminant le 30 juin si le présent règlement entre en vigueur au cours de cette partie de l’année.
Articles 16 à 24 — si le présent règlement entre en vigueur au cours de la deuxième moitié de 2019
(2) Malgré le présent règlement, le fabricant transmet au ministre, conformément au règlement antérieur, les renseignements prévus aux articles 16 à 24 du règlement antérieur à l’égard de toute période de déclaration qui survient pendant la partie de l’année 2019 commençant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre si le présent règlement entre en vigueur au cours de cette partie de l’année.
Alinéa 10(3)b)
45 Malgré l’article 4 du présent règlement, pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 31 décembre 2019, le fabricant peut déterminer l’efficacité du filtre relativement à la nicotine aux termes de l’alinéa 10(3)b) du Règlement sur les rapports relatifs au tabac conformément à la méthode officielle T-106 du ministère de la Santé, intitulée Détermination de l’efficacité du bout-filtre, dans sa version du 31 décembre 1999.
Modifications corrélatives au Règlement sur l’information relative aux produits du tabac
Modifications
46 Le paragraphe 8(1) du Règlement sur l’information relative aux produits du tabac référence 2 est remplacé par ce qui suit :
Méthodes d’essai
8 (1) L’article 5 et les paragraphes 12(3) à (6) du Règlement sur les rapports relatifs au tabac s’appliquent aux essais à effectuer pour obtenir l’information à faire paraître conformément à l’article 10 du présent règlement.
47 Le passage des articles 1 à 3 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
1 |
Méthode officielle T-309A du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques au tabac dans le tabac entier par le CPG-AET, dans sa version du 31 décembre 2017 ou |
méthode officielle T-309B du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques au tabac dans le tabac entier par CL/SM/SM, dans sa version du 31 décembre 2017 |
|
2 |
Méthode officielle T-306 du ministère de la Santé, Dosage des métaux - traces toxiques (nickel, plomb, cadmium, chrome, arsenic, sélénium et mercure) dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017 |
3 |
Méthode officielle T-301 du ministère de la Santé, Dosage des alcaloïdes associés à la nicotine dans le tabac entier par le CPG-DTS, dans sa version du 31 décembre 2017 |
Disposition transitoire
Alinéa 10a)
48 Malgré l’article 47 du présent règlement, pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 31 décembre 2019, le fabricant peut déterminer la teneur moyenne de chaque constituant toxique comme l’exige l’alinéa 10a) du Règlement sur l’information relative aux produits du tabac conformément à la méthode officielle applicable figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 du Règlement sur l’information relative aux produits du tabac dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Entrée en vigueur
49 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En 2000, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER ou le Comité) a examiné le Règlement sur les rapports relatifs au tabac (RRRT ou le Règlement) et a formulé plusieurs recommandations concernant le manque de clarté des définitions et des exigences, les incohérences entre les versions anglaise et française et, tout particulièrement, les exigences des articles 5 à 8 du Règlement, qu’il jugeait incompatibles avec le pouvoir réglementaire accordée dans la Loi sur le tabac (la Loi) référence 3.
Conformément à l’approche de réglementation fondée sur le « cycle de vie », recommandée dans la Directive du Cabinet sur la réglementation, le ministère de la Santé (le Ministère) a procédé à l’examen approfondi du RRRT pour veiller à la pertinence et à l’efficacité du Règlement. Ainsi, cet examen a décelé plusieurs redondances et incompatibilités. D’autres modifications du Règlement ont aussi été relevées afin d’harmoniser les exigences avec les modifications apportées à la Loi en 2009.
Le Règlement modifiant le Règlement sur les rapports relatifs au tabac (RMRRRT) fait en sorte que le Règlement puisse continuer à soutenir les efforts de lutte contre le tabagisme du Ministère.
Contexte
Le Règlement énonce les exigences concernant la présentation de rapports sur les ventes, les procédés de fabrication, les ingrédients, les constituants, les émissions, les activités de recherche et de développement ainsi que les activités de promotion entreprises par les fabricants de tabac (y compris les importateurs). Il appuie l’approche du gouvernement du Canada de lutte contre le tabagisme et les objectifs de la Stratégie canadienne sur le tabac (SCT) en permettant au Ministère de disposer, en temps opportun, de renseignements pertinents sur le marché du tabac. La SCT a été lancée au mois de mai 2018 et remplace la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme.
La SCT vise à :
- aider les Canadiens à renoncer au tabac;
- protéger les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac;
- renforcer la base en science et consolider les partenariats.
La SCT a pour mission première de réduire la consommation de tabac à moins de 5 % d’ici 2035 afin de réduire la mortalité et les maladies liées au tabac dans la population canadienne.
Les renseignements recueillis par le Ministère en vertu du RRRT ont été utilisés pour orienter plusieurs décisions concernant les politiques, de même que la mise en place de mesures de lutte au tabagisme efficaces visant à protéger la santé de la population canadienne. Par exemple, les données sur les ingrédients présentées conformément au RRRT ont été utilisées par le Ministère pour guider la réglementation sur les produits du tabac, tout particulièrement pour ce qui est des ingrédients qui constituent un attrait pour les jeunes. De plus, les renseignements sur les coûts de fabrication de certains types de produits du tabac ont été utilisés pour estimer avec précision l’impact des projets de règlements sur les fabricants. Le Ministère s’en remet aussi aux données sur les ventes et la promotion de produits du tabac pour analyser les tendances afin de pouvoir cerner les enjeux émergents touchant la lutte au tabagisme.
Modifications à la Loi
La Loi a été modifiée en octobre 2009 et ensuite, plus récemment, dans le cadre du projet de loi S-5 référence 4, sanctionné le 23 mai 2018. Dans les dernières modifications, le titre de la Loi a été changé pour la Loi sur le tabac et les produits de vapotage. La Loi comprend les pouvoirs en vertu desquels le RRRT et les autres règlements sur le tabac sont pris.
Objectifs
Le RRRT est modifié afin de :
- 1. donner suite aux recommandations formulées par le CMPER;
- 2. mettre à jour et clarifier les exigences afin de les rendre plus pertinentes à l’égard de l’environnement actuel et d’éliminer les exigences redondantes; mettre à jour les méthodes officielles d’échantillonnage et d’essais des produits du tabac afin qu’elles tiennent compte des percées technologiques; exiger la présentation électronique des rapports; améliorer la clarté des exigences et harmoniser les exigences avec les modifications apportées à la Loi en 2009.
Le Ministère s’attend à ce que les modifications améliorent la qualité et l’exhaustivité de l’information transmise par l’industrie du tabac, ce qui faciliterait l’examen de cette information et augmenterait l’efficacité du Ministère à utiliser les informations dans le but d’atteindre les objectifs de la SCT. On s’attend à ce que les modifications contribuent, dans le futur, à des décisions informées en matière de politiques et d’activités de lutte au tabagisme.
Description
1. Donner suite aux recommandations formulées par le CMPER
À la suite de l’entrée en vigueur du RRRT en juin 2000, le CMPER a formulé plusieurs recommandations au Ministère après son examen du Règlement. Le Comité a constaté que certains articles étaient, selon lui, incohérents avec le pouvoir conféré par la Loi avant les modifications de 2009 et que les exigences concernant les rapports sur les ingrédients des produits du tabac manquaient de clarté. Le Ministère donne suite aux recommandations du CMPER comme suit :
a) Article 5 — Autres méthode
Cet article est abrogé. L’article 5 du RRRT permettait aux fabricants d’utiliser des méthodes autres que celles prescrites par le Règlement pour les essais des produits du tabac si ces autres méthodes produisaient des données qui étaient au moins aussi exactes et précises que les méthodes prescrites. Après avoir examiné le RRRT, le CMPER a indiqué que les méthodes d’essais utilisées aux fins du RRRT devaient toutes être prescrites, conformément à l’alinéa 7b) de la Loi. Le Comité a donc recommandé que cet article soit abrogé.
Afin de remédier à cette préoccupation, de nouvelles méthodes officielles de Santé Canada pour l’essai de certaines émissions et constituants ont été ajoutées aux annexes 1, 2 et 3 du Règlement. Ces nouvelles méthodes, qui sont mises à la disposition des fabricants, donnent des options en sus de celles déjà prescrites pour l’essai des émissions et des constituants dans les annexes [pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à la partie 2k)].
b) Articles 6 à 8 — Demandes spéciale
L’article 6 visant les renseignements requis d’urgence est abrogé. Lorsque des renseignements prévus aux parties 2 à 5 du Règlement étaient requis d’urgence, l’article 6 autorisait le ministre de la Santé (le ministre) à les obtenir du fabricant avant la date de présentation prévue du rapport. Le CMPER a noté que cette disposition faisait en sorte que le délai accordé n’était pas prescrit par le Règlement, tel qu’il était exigé à l’article 6 de la Loi avant 2009. Le CMPER a donc recommandé l’abrogation de l’article 6.
L’article 7 visant les demandes de renseignements supplémentaires est abrogé. L’article 7 permettait au ministre de demander des renseignements supplémentaires sur les rapports qui avaient déjà été présentés aux termes du Règlement. Le CMPER a indiqué que le pouvoir discrétionnaire du ministre, qui lui permet de déterminer quels renseignements doivent être présentés, ne correspondait pas au pouvoir conféré par la Loi avant les modifications de 2009.
L’article 8 qui visait le délai pour fournir les renseignements requis aux termes des articles 6 et 7 est aussi abrogé.
Afin de remédier aux préoccupations du Ministère à propos de sa capacité de demander des renseignements supplémentaires, des pouvoirs additionnels par l’entremise de nouvelles dispositions ont été ajoutés, notamment au paragraphe 6(2) et à l’alinéa 7c.2) dans le cadre des modifications apportées à la Loi en 2009. Ces modifications permettent au ministre de demander des renseignements supplémentaires portant sur les renseignements transmis selon les exigences du RRRT. Le projet de règlement qui a été publié préalablement le 27 mai 2017 comprenait un nouvel article 8 qui aurait obligé les fabricants à fournir les renseignements supplémentaires demandés par le ministre dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Or, en mai dernier, le projet de loi S-5 a modifié le pouvoir habilitant se rapportant aux renseignements supplémentaires que peut exiger le ministre [le paragraphe 6(2) de la Loi] de sorte que les fabricants doivent maintenant transmettre les renseignements supplémentaires dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par le ministre. Par conséquent, l’article 8 qui avait été proposé dans l’ébauche du règlement publiée le 27 mai 2017 a été retiré.
c) Article 11 — Ingrédient
L’exigence relative à un composant d’un ingrédient, à l’alinéa 11(3)c), est supprimée. Le CMPER a indiqué que les exigences sur les « composants de chaque ingrédient » à l’article 11 manquaient de clarté en raison de l’absence d’une définition qui ferait la distinction entre la notion d’ingrédient et de composant.
Une définition d’« ingrédient » a été introduite dans les modifications apportées à la Loi en 2009 qui a incorporé le concept de composant qui avait été soulevé par le Comité. Par conséquent, le Ministère n’a plus besoin de faire référence aux composants dans le Règlement et continuera à recevoir des renseignements sur les ingrédients, y compris sur les composants des produits du tabac pour consommation [pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à la partie 2e)].
d) Article 15 — Projets de recherche
Le paragraphe 15(3), qui traitait des projets de recherche portant sur les nouveaux produits du tabac pour consommation, est abrogé. Ce paragraphe exigeait des fabricants qu’ils présentent un rapport annuel sur tout projet de recherche portant sur la mise au point de nouveaux produits du tabac pour consommation. Le CMPER a jugé que l’alinéa 7c) de la Loi avant les modifications de 2009 n’autorisait pas le ministre à demander des renseignements sur des produits du tabac au cours de l’étape de développement. Le Comité a donc recommandé d’éliminer les exigences prévues au paragraphe 15(3).
Le paragraphe 6(1) de la Loi, modifié en 2009, fournit le pouvoir pour exiger du fabricant des renseignements sur la recherche et le développement visant les produits du tabac qui sont en vente ou non. Les modifications à l’article 15 du Règlement reflètent cette modification apportée à la Loi en 2009 [pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à la partie 2i)].
2. Mettre à jour et clarifier les exigences
Les modifications au RRRT permettent au Ministère de mettre à jour les exigences en matière de présentation des rapports et résoudre un certain nombre de questions soulevées depuis son adoption en 2000. Premièrement, le marché des produits du tabac au Canada a considérablement évolué au fil des ans et le RRRT doit en faire état. Deuxièmement, le Ministère a relevé plusieurs lacunes dans les renseignements fournis par les fabricants de tabac, des lacunes possiblement occasionnées par un manque de clarté de certaines des dispositions du RRRT. En outre, on a observé que la fréquence de présentation de certains rapports pourrait être réduite de manière à éliminer les redondances. De plus, les modifications apportées à la Loi en 2009 ont été à la base de plusieurs modifications, telles que les nouvelles définitions des termes « petit cigare » et « ingrédients » qui sont intégrées dans le RRRT à des fins de cohérence.
Les modifications sont résumées ci-dessous.
a) Article 1 — Définition
Vu les modifications aux exigences du RRRT, les changements suivants sont apportés aux définitions.
Nouvelles définitions
« Adresse municipale » — Cette définition est ajoutée afin de clarifier les éléments d’une adresse qui doivent être fournis dans les rapports lorsqu’une adresse est au Canada ou à l’extérieur du Canada.
« Année » — Cette définition est ajoutée pour préciser, aux fins des rapports, qu’une année commence le 1er janvier.
« Nouvelle marque » — Cette définition est ajoutée pour préciser qu’une nouvelle marque de produits du tabac pour consommation, aux fins des rapports, est une marque qui ne figurait dans aucun rapport de vente présenté aux termes de l’article 13 du RRRT au cours de l’année précédente. Dans le cas des filtres, des tubes et du papier à cigarette vendus, une nouvelle marque s’entend d’une marque qui ne figurait pas dans un rapport sur les ingrédients présenté aux termes de l’article 11 du RRRT au cours de l’année précédente.
« Numéro d’enregistrement CAS » — Cette définition est ajoutée pour préciser, aux fins des rapports sur les ingrédients, qu’un numéro d’enregistrement CAS s’entend du numéro d’identification ayant été attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l’American Chemical Society.
Définitions modifiées
« Cigare », « cigarette » et « produit du tabac pour consommation » — Ces définitions sont mises à jour, car la définition de « petit cigare » a été ajoutée dans les modifications apportées à la Loi en 2009.
« Fabricant » — Cette définition est modifiée de manière à exclure une personne ou une entité qui n’emballe, n’étiquette ou ne distribue que des produits du tabac pour le compte d’un fabricant.
« Produit du tabac désigné » — Cette définition est mise à jour de manière à exclure le tabac en feuille, le tabac à cigarette et les bâtonnets de tabac. L’analyse et la déclaration des émissions ne sont plus nécessaires pour ces produits [veuillez consulter la partie 2o) pour de plus amples renseignements].
« Produit du tabac pour consommation » — Cette définition est modifiée afin de supprimer le tabac en feuilles, les bâtonnets de tabac et les trousses, car ces produits du tabac ont une valeur des ventes en dollars très faible ou ils ne sont plus vendus sur le marché canadien.
« Tabac sans fumée » — Cette définition est mise à jour de manière à préciser le tabac à mâcher, le tabac à priser nasal et le tabac à priser oral.
« Type d’emballage » — Cette définition est mise à jour de manière à tenir compte des nouveaux types d’emballage mis en marché au Canada depuis 2000.
Définitions abrogées
« Ingrédient » — Cette définition est supprimée dans le RRRT, car elle n’est plus nécessaire en raison des modifications apportées à la Loi en 2009 qui y inséraient la définition de « ingrédient ».
« Unité », « unité équivalente », « produits identiques » et « trousse » — Ces définitions ne sont plus nécessaires en raison de modifications apportées aux exigences.
b) Articles 2 à 7 — Exigences générale
Les articles 1.1 à 8 du RRRT sont réorganisés dans les nouveaux articles 2 à 7, tel qu’il est décrit ci-dessous.
L’article 2 est modifié pour décrire l’application du RRRT, tandis que les articles 3 à 7 énoncent les exigences générales relatives à la manière dont les rapports exigés en vertu des articles 9 à 24 du RRRT doivent être préparés et transmis au Ministère.
Afin de répondre aux incohérences touchant l’information communiquée par les fabricants dans divers rapports, les fabricants sont tenus, à l’article 3, d’utiliser des noms de marque uniques d’une manière uniforme dans tous les rapports transmis au Ministère. L’inclusion dans les rapports de tout changement aux noms de marques est exigée conformément à l’article 13, de sorte que l’ancien nom de marque et le nouveau nom de marque doivent être précisés.
Pour faciliter le traitement des données, l’article 7 précise que tous les rapports exigés aux termes du RRRT devraient être transmis sur support électronique, ce qui est conforme aux pratiques actuelles de l’industrie en matière de transmission de rapports. Le format électronique, qui était prescrit seulement pour les données recueillies aux termes du paragraphe 14.2(6), maintenant le paragraphe 14.2(3), s’applique aussi dorénavant aux rapports exigés aux termes des paragraphes 12(7), 14(2) et 14(7).
Pour clarifier les exigences des rapports sur les analyses de laboratoire, l’article 4 précise que les produits du tabac doivent être échantillonnés et analysés au cours de la période visée par le rapport.
Suivant la recommandation du Conseil canadien des normes (CCN), une référence à l’International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement (ILAC-MRA) est ajoutée à l’article 5. Les laboratoires accrédités par des organismes signataires de cette entente, par exemple le CCN dans le cas des laboratoires canadiens, sont réputés pour posséder des niveaux de compétence semblables. Pour démontrer que les laboratoires auxquels font appel les fabricants à des fins d’analyse des produits du tabac sont accrédités pour les méthodes d’analyse prévues dans le RRRT, tout document délivré par les organismes d’accréditation doit préciser les méthodes d’analyse énoncées dans le RRRT pour lesquelles le laboratoire est accrédité.
Pour vérifier l’exactitude de l’information soumise, l’article 6 du RRRT est modifié pour exiger qu’une copie du rapport de laboratoire utilisé pour préparer un rapport visé aux articles 12, 14 et 14.2 du RRRT soit soumise au Ministère. Les fabricants doivent aussi fournir une copie du document qui démontre que le laboratoire utilisé possédait l’accréditation nécessaire pour réaliser les analyses prescrites au moment des essais des produits du tabac.
c) Article 9 — Rapport sur le profil du fabricant
Les modifications suivantes sont apportées à l’article 9. Le titre de cette disposition est remplacé par « Rapport sur le profil du fabricant » afin de mieux refléter la nature des renseignements qui y sont visés.
L’exigence de présentation d’échantillons ou de représentations raisonnablement fidèles est éliminée en raison de la modernisation des exigences de présentation de rapports. Les fabricants de « produits du tabac pour consommation », tels qu’ils sont définis dans le RRRT, ont à fournir des images numériques de leurs emballages et suremballages, en plus des éléments de marque figurant sur le produit du tabac en soi et de tout article promotionnel (des feuillets d’information notamment) inséré à l’intérieur de l’emballage ou qui l’accompagne.
En outre, les fabricants doivent fournir une liste des types de produits du tabac qu’ils vendent. De plus, les fabricants de produits du tabac, autres que les produits définis comme des « produits du tabac pour consommation » dans le RRRT, doivent fournir une liste des noms de marque qu’ils vendent par type de produit. Ces renseignements lorsqu’ils seront combinés avec les renseignements exigés selon l’article 13 permettront au Ministère d’identifier tous les produits du tabac et leurs noms de marque qui sont vendus par les fabricants.
Pour aider le Ministère à mener ses inspections, conformément au paragraphe 35(1) de la Loi, les fabricants de produits du tabac doivent fournir les noms et adresses des entrepôts au Canada où leurs produits du tabac sont entreposés à des fins de distribution et de vente.
d) Article 10 — Rapport sur la fabrication
Selon plusieurs fabricants de produits du tabac, les exigences relatives aux renseignements à fournir dans les rapports sur la fabrication des produits du tabac prévues à l’article 10 ne sont pas suffisamment claires.
Le Ministère a éclairci ces exigences en précisant que les fabricants doivent fournir, pour chaque marque de produit du tabac pour consommation qu’ils vendent ainsi que tout filtre, embout et papier à cigarettes qui sont utilisés dans la fabrication des produits du tabac pour consommation, une description détaillée et un schéma des étapes séquentielles de la fabrication de leurs produits ainsi que des conditions et des paramètres liés à chacune de ces étapes. Les fabricants sont aussi tenus d’indiquer toutes les étapes où sont utilisés des additifs, tels que des agents technologiques. De plus, un fabricant de cigarettes, de kreteks et de petits cigares est tenu de fournir des dessins techniques de ses produits.
Pour les cigares, la production de rapports sur les procédés de fabrication n’est exigée que pour les marques de cigare dont les ventes ont dépassé un million d’unités au cours de l’année précédente. Les cigares qui affichent de faibles volumes de ventes sont souvent des cigares traditionnels roulés à la main, et leurs procédés de fabrication demeurent passablement simples. En conséquence, les fabricants de la plupart de ces produits peuvent bénéficier d’une exception liée à l’exigence de production de rapports sur leurs procédés de fabrication.
e) Article 11 — Rapport sur les ingrédient
En réponse aux commentaires des fabricants de tabac et aux propres observations du Ministère, la fréquence de production de rapports en vertu de cet article passe de quatre fois par année à une fois par année, et une nouvelle disposition exige que le rapport sur les ingrédients de nouvelles marques soit présenté au plus tard le jour où elles sont vendues pour la première fois. Les modifications suppriment les redondances associées à l’examen des trois rapports supplémentaires par année tout en permettant un accès plus rapide aux rapports sur les nouvelles marques qui sont introduites au cours de l’année.
En outre, seuls les fabricants de cigarettes (ce qui comprend les importateurs) sont dorénavant tenus de fournir des renseignements sur l’inventaire des ingrédients d’un produit du tabac. La plupart des autres produits du tabac pour consommation (moins de 5 % du marché total des produits du tabac par volume des ventes) sont importés, d’où le fait que la majorité des importateurs de ces produits ne peuvent fournir le rapport requis sur l’inventaire (le montant et le coût des matières premières achetées, utilisées ou entreposées), du fait que ces produits sont fabriqués par des fournisseurs étrangers.
Les renseignements exigés sur les ingrédients des produits du tabac pour consommation ont été précisés dans les modifications de manière à indiquer que le fabricant doit clairement identifier chaque substance utilisée dans la fabrication d’un produit du tabac et de ses composants, y compris toute substance utilisée dans la fabrication de chaque substance.
Les exigences relatives aux composants, qui figurent aux sous-alinéas 11(3)c)(i) à (vi), sont abrogées, étant donné qu’elles deviennent redondantes à la suite de l’inclusion de la définition du terme « ingrédient » dans la Loi, en 2009, qui inclut toute substance utilisée dans la fabrication d’un produit du tabac ou de leurs composants en plus de toutes les substances utilisées dans la fabrication d’une telle substance.
Les renseignements sur les filtres, notamment leurs spécifications (en particulier leur perte de charge et leur efficacité), anciennement exigés aux termes de l’article 11, sont déplacés vers un nouveau paragraphe de l’article 10 traitant des spécifications du produit. Ces caractéristiques sont plus étroitement liées aux procédés de fabrication selon lesquels les produits sont fabriqués en fonction des spécifications.
f) Article 12 — Rapport sur les constituants du tabac
Les fabricants sont maintenant tenus d’indiquer le pourcentage d’humidité de chaque produit du tabac pour consommation, établi à l’aide de la méthode officielle 966.02 de l’AOAC International, intitulée Loss on Drying (Moisture) in Tobacco, sur lequel ils se fondent pour ajuster la quantité des constituants déclarés en fonction du degré d’humidité. Avant les modifications au RRRT actuelles, la teneur en humidité des produits du tabac pour consommation était déterminée par le laboratoire qui procède à l’analyse pour le compte du fabricant, mais ces données n’étaient pas fournies. La teneur en humidité devait être déduite des données sur les constituants à l’aide de calculs supplémentaires.
La définition de « produits identiques » est modifiée de manière à préciser les produits du tabac pour consommation qui peuvent être soustraits à l’application des exigences de l’article 12.
g) Article 13 — Rapport sur les ventes des produits du tabac pour consommation et de tabac en feuille
Les renseignements requis sur les ventes de tabac à cigarettes sont harmonisés avec ceux d’autres produits du tabac pour consommation à la suite de l’ajout de l’exigence concernant la valeur des ventes en dollars. Ce changement corrige une lacune qui existait dans les renseignements exigés sur les ventes des produits du tabac pour consommation.
h) Article 14 — Rapport sur les émissions de produits du tabac désignés
Les émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone, de même que les niveaux de pH des cigarettes et des kreteks sont maintenant déclarés une fois par année (mesurés selon les deux conditions du fumage) au lieu d’être déclarés en deux parties (une condition de fumage déclarée à un intervalle de six mois). Les deux rapports sont regroupés en un seul, ce qui permettra un accès plus rapide à des données plus complètes.
Avant les modifications au RRRT actuelles, les fabricants étaient tenus de présenter les résultats d’une analyse statistique visant à démontrer l’existence d’un lien fonctionnel linéaire dans le cas de la fumée principale (libérée à l’embout du produit du tabac désigné) et de la fumée latérale (provenant de l’extrémité allumée du produit du tabac désigné) afin de bénéficier de l’exemption au terme du paragraphe 14(11) du RRRT. L’analyse statistique des émissions de fumée latérale n’est plus requise. Au cours de la dernière décennie, seuls les résultats de l’analyse statistique de la fumée principale ont été considérés par le Ministère pour déterminer si l’exemption pouvait être accordée.
L’exception qui permet aux petits fabricants de cigarettes et de kreteks, dont les ventes représentent respectivement moins de 1 % et de 5 % de l’ensemble du marché lié à ces types de produits, de présenter un rapport tous les deux ans est éclaircie. Aux fins de l’exception, les ventes de cigarettes ou de kreteks du fabricant doivent être inférieures à la limite de ventes prescrite pour les deux années visées par la période du rapport. Si cette limite est dépassée au cours de l’une ou l’autre des deux années de la période de déclaration, l’exception ne s’applique plus.
L’exception de l’essai des émissions concernant les cigarettes et les kreteks identiques est éclaircie, à savoir que les produits doivent contenir des ingrédients identiques (à l’exclusion des ingrédients qui sont des agents colorants dans les papiers à cigarettes), avoir des formats identiques et donner des résultats identiques dans les mêmes conditions qu’un autre produit du tabac désigné déjà soumis à des essais.
i) Article 15 — Rapport sur les activités de recherche et de développement
Les exigences sont modifiées de manière à ce qu’un fabricant soit tenu de fournir des renseignements sur les activités de recherche et de développement à l’égard d’un produit du tabac pour consommation, en vente ou non. Ce pouvoir d’exiger des renseignements sur les produits du tabac qui ne sont pas en vente a été ajouté dans les modifications apportées en 2009 [alinéa 7c.1)] à la Loi. De plus, le texte intégral de tous les rapports sur les activités de recherche et de développement, quel que soit le format utilisé par le fabricant (par exemple diapositives, courriels, notes de réunion), doit être fourni. Cette exigence s’applique également au texte intégral des rapports d’étapes, des synopsis ou des plans élaborés se rapportant aux activités de recherche et de développement qui ne sont pas terminées.
Si aucune activité de recherche et de développement n’a été menée pendant la période de déclaration, le fabricant est tenu d’en aviser le Ministère au moyen d’une déclaration à cet égard. Les rapports sur les activités de recherche et de développement devraient contenir des renseignements très utiles sur les produits du tabac en vente sur le marché canadien et ceux qui sont en développement.
j) Articles 16 à 24 — Rapports sur les activités de promotion
Les exigences de l’article 16 liées à la présentation semestrielle de renseignements sur les activités de promotion, par province et par famille de marques et, le cas échéant, par marque, comme le décrivent les articles 17 à 24, sont supprimées pour être incluses dans chacun des articles 17 à 24. L’exigence de l’article 16 concernant la présentation de rapports semestriels sur les totaux nationaux pour toutes les activités promotionnelles est supprimée. La fréquence de déclaration prévue aux articles 17 à 24 passe d’une fois par trimestre à une fois par semestre. L’article 18, qui traite des rapports sur les promotions de commandite du tabac, est abrogé, puisqu’une telle promotion est interdite depuis le 1er octobre 2003, aux termes de la Loi. L’article 21 est aussi abrogé, puisqu’aucune activité de promotion liée aux services n’a été déclarée ou observée à ce jour. Pour faciliter le suivi des rapports sur les activités de promotion, les fabricants qui n’entreprennent aucune activité de promotion pendant la période de déclaration doivent en aviser le Ministère.
Les exigences des articles 17 à 24 sont mises à jour en fonction des pratiques de promotion actuelles des fabricants de tabac. Les fabricants doivent déclarer le montant de la contrepartie et, lorsqu’elle n’est pas en espèces, décrire celle-ci et sa valeur en argent quand elle est donnée en échange des activités de promotion visées aux articles 17 à 19 et 22. Les fabricants doivent en outre présenter des images numériques (au lieu des photos ou des représentations passablement fidèles) de tout élément promotionnel dont il est question aux articles 17, 18, 19 et 22. Le nouvel article 18 (Rapport sur l’annonce par affichage) précise les nouvelles exigences relatives à la publicité par affichage autorisée par l’article 22 de la Loi qui étaient visées par l’ancien alinéa 22d) du RRRT.
Les exigences de l’article 20 (Rapport sur les dépenses liées à l’emballage) sont mises à jour afin que les coûts liés à l’emballage englobent le coût du matériel d’emballage en plus de celui des autres matériels, comme le carton, le papier d’aluminium ou le cellophane, utilisés pour fabriquer l’emballage final. Ces renseignements sont requis pour les cigarettes, le tabac à cigarette, les petits cigares et le tabac sans fumée. L’exigence relative aux coûts d’emballage du tabac à pipe, des cigares, des bidis et des kreteks est supprimée, car ces produits sont principalement emballés à l’extérieur du Canada et ils sont importés.
Les exigences de l’article 22 (Rapport sur l’affichage, l’exposition et la promotion dans les établissements de vente au détail) sont clarifiées pour que des promotions au détail liées à l’utilisation d’affiches, de présentoirs et d’autres types de promotion au détail fassent l’objet de rapports. Avant les modifications au RRRT actuelles, les fabricants transmettaient des rapports visant seulement la promotion sur des affiches aux points de vente.
k) Méthodes officielles de Santé Canada
Le RRRT prescrit un certain nombre de méthodes officielles de Santé Canada relatives aux essais à effectuer sur les produits du tabac, notamment aux méthodes des séries T-100, T-200, T-300, T-400 et T-500. Ces méthodes sont présentées dans des documents techniques qui sont incorporés par renvoi dans le Règlement. Au cours des dernières années, le Ministère a mis à jour ces méthodes, de concert avec les intervenants intéressés, notamment les fabricants de produits du tabac et les laboratoires d’analyse des produits du tabac. Les méthodes officielles de Santé Canada sont remplacées par leurs versions du 31 décembre 2017.
Quatre nouvelles méthodes, notamment les méthodes T-111B, T-203B, T-209B et T-309B, sont ajoutées aux annexes 1, 2 et 3 du RRRT. Ces méthodes correspondent aux toutes dernières technologies d’analyse des nitrosamines propres au tabac et du benzo[a]pyrène présent dans les émissions de fumée et dans le tabac entier. Les nouvelles exigences précisent que les données recueillies (par exemple les résultats des essais) pour la préparation des rapports transmis au Ministère doivent être obtenues par un laboratoire qui est accrédité pour exécuter les méthodes d’essai qui ont été utilisées pour obtenir ces résultats.
l) Modifications corrélatives apportées au Règlement sur l’information relative aux produits du tabac
L’annexe 2 (Méthodes officielles de collecte de données sur les constituants toxiques dans le tabac à mâcher et le tabac à priser) du Règlement sur l’information relative aux produits du tabac est modifiée pour y inclure des versions du 31 décembre 2017 des méthodes T-301, T-306 et T-309A (précédemment T-309). Une méthode supplémentaire, soit la T-309B, qui peut remplacer la méthode T-309A, est ajoutée à l’annexe aux fins d’uniformité avec les modifications au RRRT.
m) Normes et méthodes d’analyse internationales
Les renvois aux normes internationales, comme les normes ISO, qui sont prescrites dans le RRRT sont révisés de manière à ce qu’ils cadrent avec les dernières versions de ces normes. Dorénavant, ces renvois sont dynamiques et la dernière version des normes s’applique.
n) Exigences relatives à l’échantillonnage et à l’essai des produits du tabac
Les articles 12, 14 et 14.2 du RRRT exigent des fabricants qu’ils échantillonnent et mettent à l’essai certains de leurs produits du tabac et transmettent les résultats au Ministère. Ces articles précisent en outre que les produits identiques n’ont pas à être soumis à l’essai. Les critères servant à déterminer si deux produits sont identiques ou non sont maintenant énoncés dans chacun des articles.
Les exigences relatives à l’échantillonnage des produits du tabac sont clarifiées aux articles 12, 14 et 14.2 afin de préciser la manière dont chacun des types de produits du tabac doit être échantillonné aux fins d’essai. À l’article 12, les cigarettes, les bidis, les petits cigares, les cigares et les kreteks sont échantillonnés conformément à la norme ISO 8243 intitulée Cigarettes — Échantillonnage en tenant compte de la modification appropriée apportée à l’application de la méthode. Le tabac à cigarette et le tabac à pipe sont échantillonnés selon la norme ISO 15592-1 intitulée Tabac à rouler et articles confectionnés à partir de ce type de tabac — Méthodes d’échantillonnage, de conditionnement et d’analyse — Partie 1: Échantillonnage. Les mêmes exigences d’échantillonnage s’appliquent maintenant à l’article 14 pour les produits du tabac désignés et à l’article 14.2 pour ce qui est des cigarettes. La modification devrait permettre de clarifier les exigences d’échantillonnage pour chaque type de produit du tabac.
o) Analyse des émissions du tabac à cigarettes, du tabac en feuilles et des bâtonnets de tabac
Avant les modifications au RRRT actuelles, parmi les produits du tabac désignés, le tabac à cigarette, le tabac en feuilles et les bâtonnets de tabac devaient être assemblés en unités équivalentes de cigarettes aux fins d’essais pour déterminer les émissions dégagées par ces produits selon les exigences de l’article 14 (Rapport sur les émissions des produits du tabac désignés). Les méthodes prévues pour la préparation des unités équivalentes de cigarettes étaient: (i) la norme de l’Office des normes générales du Canada CAN/ONGC-176.1-92, intitulée Préparation des cigarettes à l’aide de tabac aux fins d’essais; (ii) la méthode officielle T-401 de Santé Canada, intitulée Préparation des cigarettes à l’aide de tabac en feuilles préemballé aux fins d’essais. En 2010, les fabricants ont indiqué qu’il y avait des problèmes importants dans ces méthodes. Selon eux, les méthodes prescrites ne pouvaient pas être utilisées pour préparer des cigarettes équivalentes à partir de tabac expansé (actuellement le type principal de tabac dans le tabac à cigarettes), puisqu’elles étaient conçues pour le tabac de cigarettes régulier qui prédominait avant 2001. En outre, le matériel du filtre prescrit dans la méthode pour préparer des unités équivalentes de cigarettes n’est plus en vente dans le commerce. Vu que les ventes du tabac à cigarettes, du tabac en feuilles et des bâtonnets de tabac ont diminué depuis le début des années 2000 et en l’absence de la disponibilité d’une méthode de rechange convenable, le Ministère a décidé de retirer l’exigence d’essai des émissions du tabac à cigarettes, du tabac en feuilles et des bâtonnets de tabac.
Règle du « un pour un »
Certaines modifications augmentent les coûts administratifs des entreprises tandis que d’autres diminuent ces coûts. L’impact global des modifications est une augmentation nette des coûts administratifs.
Quarante entreprises (13 moyennes/grandes et 27 petites) sont touchées par le RMRRRT. La majeure partie des économies s’explique par la réduction de la fréquence des rapports aux articles 11 et 16 à 24 du RRRT. Il en résulte par contre aussi des coûts, principalement attribuables aux exigences nouvelles ou mises à jour aux articles 9, 10 et 17 à 24. L’estimation englobe également les coûts que devront assumer les fabricants de produits du tabac afin de s’enquérir des modifications apportées aux exigences, ainsi que des coûts liés à l’extraction des renseignements à des fins de transmission de rapports.
En fonction des calculs effectués selon la méthodologie du Modèle des coûts standard, on estime que ces modifications réglementaires entraîneraient une augmentation moyenne annualisée des coûts administratifs totaux pour toutes les entreprises assujetties au Règlement de l’ordre d’environ 3 696 $ en moyenne annualisée, soit l’équivalent de 92 $ par entreprise référence 5. Cette estimation, exprimée en dollars canadiens constants de 2012, est fondée sur un taux d’actualisation de 7 % sur une période de 10 ans.
Le tableau suivant présente la répartition des coûts en fonction des modifications générales apportées au Règlement.
Modification de l’exigence |
Valeur actualisée totale (toutes les entreprises) |
Moyenne annualisée (toutes les entreprises) |
---|---|---|
Coûts |
||
Prendre connaissance des modifications au Règlement Activité tenant compte des coûts que les entreprises doivent débourser pour assister aux séances d’information sur le règlement modifié. |
53 010 $ |
7 550 $ |
Article 9 — Rapport sur le profil du fabricant Coûts liés à la présentation d’images numériques pour toutes les marques existantes de produits du tabac pour consommation. |
59 880 $ |
8 530 $ |
Article 9 — Rapport sur le profil du fabricant Coûts liés à la présentation d’images numériques pour les nouveaux produits du tabac pour consommation. |
40 470 $ |
5 760 $ |
Coûts liés à la récupération des produits du tabac pour consommation existants pour lesquels une image numérique est requise. |
29 920 $ |
4 260 $ |
Article 10 — Rapport sur la fabrication Coûts liés à la présentation de procédés de fabrication révisés (conformément aux exigences plus claires) pour toutes les marques à l’exception des cigares dont le volume de ventes est inférieur à un million d’unités par année. |
104 760 $ |
14 920 $ |
Article 11 — Rapport sur les ingrédients Coûts liés à la nouvelle exigence pour les entreprises de présenter un rapport sur les ingrédients pour chaque nouvelle marque de produit du tabac pour consommation au plus tard à la date à laquelle le fabricant met en vente la nouvelle marque pour la première fois au cours d’une année. |
29 590 $ |
4 210 $ |
Article 13 — Rapport sur les ventes de produits du tabac pour consommation et de tabac en feuilles Coûts liés à la nouvelle exigence de présenter le montant des ventes pour le tabac à cigarettes seulement. |
41 570 $ |
5 920 $ |
Article 15 — Rapport sur les activités de recherche et de développement Coûts liés à la nouvelle exigence de présenter des documents complets sur les activités de recherche et de développement. |
20 700 $ |
2 950 $ |
Articles 17 à 24 — Rapports sur les activités de promotion Coûts liés aux nouvelles exigences. |
171 880 $ |
24 470 $ |
Total des coûts |
551 770 $ |
78 560 $ |
Économies |
||
Article 11 — Rapport sur les ingrédients Économies liées à la modification de la fréquence de présentation des rapports d’une fois par trimestre à une fois par année. |
304 095 $ |
43 295 $ |
Article 14 — Rapport sur les émissions de produits du tabac désignés Économies liées à la suppression de l’exigence de présenter un rapport pour le tabac à cigarettes, le tabac en feuilles et les bâtonnets de tabac. |
3 475 $ |
495 $ |
Articles 16 à 24 — Rapports sur les activités de promotion Économies liées à la diminution de la fréquence de présentation des rapports d’une fois par trimestre à une fois par semestre. Les exigences de l’article 16 sont retirées. |
201 825 $ |
28 735 $ |
Économies relatives à la présentation des rapports pour le tabac en feuilles |
700 $ |
100 $ |
Total des économies |
510 095 $ |
72 625 $ |
Coût net |
41 675 $ |
5 935 $ référence 6 |
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises s’applique en raison des effets apportés par les modifications au RRRT sur celles-ci. Des 40 entreprises qui sont touchées par les changements, 27 sont considérées comme des petites entreprises. On estime que le coût total des modifications au Règlement devrait être inférieur à un million de dollars, et le coût pour les petites entreprises a été déterminé comme n’étant pas disproportionnellement élevé.
Consultation
Conformément à la Directive du Cabinet sur la réglementation, les parties concernées et intéressées ont été consultées au cours de la période de rédaction du RMRRRT pour leur laisser l’occasion de faire part de leurs idées à cet égard.
Consultation sur les modifications proposées
Le 29 février 2008, une lettre de consultation intitulée « Proposition visant à modifier le Règlement sur les rapports relatifs au tabac » a été envoyée par la poste à 75 intervenants, soit 45 fabricants de produits du tabac, 28 organisations non gouvernementales (ONG) et 2 laboratoires d’analyse du tabac.
Les fabricants de produits du tabac étaient favorables à la réduction de la fréquence des rapports sur les ingrédients (article 11) d’une fois par trimestre à une fois par année, à la réduction de la fréquence des rapports sur les émissions (article 14) de trois rapports par année à deux rapports par année, et à la réduction de la fréquence des rapports sur les activités de promotion (articles 17 à 24) d’une fois par trimestre à une fois par semestre. Ils ont aussi appuyé les modifications proposées pour clarifier les exigences de l’article 11 sur les ingrédients.
Les propositions visant à exiger des documents additionnels, tels que les rapports de laboratoires et les copies complètes des rapports sur les activités de recherche et de développement, ont reçu un accueil défavorable de la part des fabricants de tabac.
Les ONG ont soutenu la proposition portant sur l’article 22 (Affiches et exposition aux points de vente) du RRRT exigeant que les renseignements sur les contreparties données aux détaillants pour la promotion des produits du tabac soient exigés. Elles ont également appuyé les modifications proposées à l’article 20 (Emballage) du RRRT selon lesquelles les fabricants seraient aussi tenus de fournir un rapport sur le coût des études de marché ainsi que sur celui de la conception et la fabrication de l’emballage.
Les intervenants de l’industrie du tabac ne se sont pas prononcés en faveur de la suppression de l’article 5 concernant les autres méthodes. Le secteur du tabac a répondu qu’il était avantageux que le Ministère conserve une certaine souplesse pour autoriser de petites modifications aux méthodes d’essai ou pour permettre l’utilisation d’autres méthodes ou de nouvelles méthodes qui ont été approuvées. Le Ministère a tenu compte des commentaires reçus, mais n’a pas conservé cette disposition permettant aux fabricants d’utiliser une autre méthode non prévue au RRRT, donnant suite à l’avis du CMPER selon lequel elle ne concordait pas avec le pouvoir conféré par la Loi. Le Ministère examine des options afin de faciliter la mise à jour des méthodes de manière opportune dans le futur (pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à l’intitulé « Méthodes officielles de Santé Canada » ci-dessous.)
Au cours de la consultation, le secteur du tabac a aussi recommandé la suppression des articles 6 à 8, en vertu desquels le ministre peut demander aux fabricants de fournir des renseignements additionnels. Ces articles sont abrogés par la présente initiative; toutefois, le pouvoir d’exiger des renseignements supplémentaires figure au paragraphe 6(2) de la Loi en raison des modifications qui y ont été apportées en 2009.
Consultations sur les méthodes officielles de Santé Canada
En février 2007, les versions préliminaires des méthodes mises à jour ont été envoyées aux intervenants aux fins de commentaires. Le Ministère a tenu compte de chaque réponse afin que les méthodes officielles soient mises à jour de sorte à accroître la clarté et à y inclure les dernières améliorations relatives aux pratiques et à la technologie de laboratoire. Lors d’une consultation de suivi en 2009 portant sur les coûts de conformité liés aux méthodes mises à jour, les intervenants ont souligné qu’il n’y aurait pas d’autres coûts importants en matière de conformité. Enfin, aucun commentaire n’a été formulé lors de la consultation additionnelle de 2012 sur l’ajout de trois nouvelles méthodes pour l’essai des nitrosamines propres au tabac.
Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le 27 mai 2017, le RMRRRT a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Plus de 60 commentaires ont été reçus de la part de 8 fabricants et de 3 ONG. Les commentaires sont discutés ci-dessous, par thème. Les ONG appuyaient les changements au RRRT et ont présenté leurs commentaires pour améliorer les exigences.
Précision des exigences proposées
Le Ministère a reçu des commentaires concernant le manque de clarté de certaines exigences proposées. Ainsi, des modifications ont été apportées au libellé pour clarifier les exigences en question et d’autres explications sont ajoutées à ce document pour répondre aux commentaires reçus. Par exemple, la portée du paragraphe 9(1) [Contenu du rapport] a été clarifiée en y précisant que les fabricants sont tenus de fournir la liste des produits du tabac qu’ils vendent seulement. Ainsi, les fabricants ne sont pas tenus de fournir une liste des types de produits du tabac vendus par leurs fournisseurs.
Rapport sur la fabrication
Des différences entre la description de la modification proposée au paragraphe 10(1) [Procédés de fabrication] dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui a été publié préalablement le 27 mai 2017 et le libellé de l’ébauche du projet de règlement ont été portées à l’attention du Ministère. La partie 2d) du résumé de l’étude d’impact de la réglementation (Rapport sur la fabrication) a été modifiée pour tenir compte de l’exigence relative à la production de rapports sur les procédés de fabrication de tous les produits du tabac pour consommation ainsi que des filtres, des papiers à cigarettes et des embouts qui sont utilisés dans la fabrication des produits du tabac pour consommation. En ayant accès à des renseignements détaillés sur les procédés de fabrication des produits du tabac pour consommation ainsi que des filtres, des papiers à cigarettes et des embouts, le Ministère pourra mieux comprendre la méthode utilisée pour l’assemblage des ingrédients visés par le rapport exigé à l’article 11 (Rapport sur les ingrédients).
Après un examen supplémentaire par le Ministère du contenu du rapport sur la fabrication qui a été initié à la suite des commentaires reçus, les conditions de transmission pour les dessins techniques ont été modifiées afin d’exiger un dessin technique pour tous les kreteks, cigarettes et les petits cigares que le fabricant vend, et non seulement lorsqu’ils sont disponibles (ce qui était requis dans la version du RMRRRT publiée préalablement le 27 mai 2017). Ces renseignements vont permettre au Ministère d’acquérir une meilleure compréhension de la structure de ces produits et des impacts sur les autres renseignements recueillis par le Ministère (par exemple les émissions).
Le changement apporté aux exigences pour les dessins techniques entraînera des coûts de conformité additionnels mineurs à l’industrie du tabac si les fabricants doivent produire des dessins techniques afin d’être conformes à ces exigences. Nous avons estimé que les fabricants de taille moyenne ou grande auront déjà les dessins techniques pour les cigarettes, les kreteks et les petits cigares. Les coûts de conformité énoncés dans la section intitulée Justification du résumé de l’étude d’impact de la réglementation ci-dessous prennent en considération ce changement.
En réponse à une préoccupation exprimée à propos du nombre de rapports exigés lorsqu’il y a des changements aux procédés de fabrication, aux agents technologiques et aux spécifications du produit, le Ministère a modifié la date limite pour la transmission des nouveaux rapports à des fins de simplification du calendrier de transmission de ces derniers. Les fabricants doivent transmettre tout changement avant la dernière journée du mois suivant le mois où le changement a été apporté.
Réduction du fardeau administratif
Les intervenants de l’industrie du tabac ont demandé que certaines exigences en matière de rapports soient supprimées. Par exemple, les fabricants de cigares ont fait part que le fardeau imposé pour se conformer au RRRT est particulièrement lourd. Des exceptions à plusieurs exigences ont été demandées relativement aux cigares et au tabac à pipe. Cependant, il y a déjà des exceptions applicables à la transmission de rapports sur les procédés de fabrication des cigares dans le RMRRRT [veuillez consulter la partie 2d) ci-dessus pour de plus amples détails] et sur les constituants des cigares et du tabac à pipe qui affichent de faibles volumes de ventes dans le RRRT. Les suggestions n’ont pas été retenues, car cela aurait signifié la perte de renseignements importants sur ces produits pour le Ministère.
L’industrie du tabac a demandé des changements à plusieurs dispositions du RMRRRT afin de réduire le fardeau administratif. Par exemple, les fabricants ont indiqué qu’ils voulaient que les exigences soient modifiées afin d’exclure les produits qui sont toujours vendus, mais qui ne sont plus fabriqués [par exemple des modifications au paragraphe 9(5)]. Puisque le rapport sur les ventes prévu à l’article 13 requiert des renseignements sur les produits qui sont vendus par les fabricants, ces changements n’ont pas été retenus.
Par ailleurs, les ONG ont mentionné que certaines des exigences prévues dans le RRRT ne devraient pas être supprimées. Par exemple, la proposition d’enlever le tabac en feuilles de la définition d’un produit du tabac pour consommation n’a pas été appuyée, malgré le fait que le volume des ventes était très bas. À la suite des commentaires, l’article 13, qui se rapporte au rapport sur les ventes, a été modifié de manière à exiger la transmission des renseignements sur les ventes du tabac en feuilles également. Les économies générées par la suppression de ces exigences pour le tabac en feuilles n’avaient pas été prises en considération lors de l’analyse originale des coûts administratifs, car il n’y avait pas de ventes rapportées au moment où celle-ci a été menée. Or, deux fabricants ont récemment transmis des rapports portant sur les ventes de tabac en feuilles. La section “Règle du « un pour un »” a été modifiée pour prendre en considération les changements apportés à la présentation des rapports pour les produits du tabac en feuille.
Autres changements
Les ONG ont demandé que de nouvelles exigences soient imposées aux fabricants afin qu’ils transmettent des renseignements sur les autres types de produits du tabac et sur les activités de promotion. Plusieurs des changements proposés par les ONG (par exemple modifier la définition de « produit du tabac pour consommation » pour y inclure d’autres types de produits du tabac comme le tabac à pipe à eau et les produits du tabac chauffés) n’ont pas été incorporés dans ces modifications, car ils sortaient de la portée du projet de règlement (voir les Objectifs). Le Ministère entend cependant considérer ces propositions dans le futur. Néanmoins, entre temps, des modifications ont été apportées au RMRRRT pour exiger, aux termes de l’article 9, que les fabricants fournissent la liste des noms de marque utilisés pour identifier les marques de tous les produits du tabac qu’ils vendent, autres que les produits du tabac pour consommation par type de produit du tabac. De plus, les articles 17 et 19 ont été modifiés afin d’ajouter des exigences concernant les renseignements à fournir dans les cas où une contrepartie (en espèces ou non) est donnée par le fabricant en échange de la publication d’une annonce ou pour l’utilisation d’une promotion sur une installation permanente.
Méthodes officielles de Santé Canada
En même temps que le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, les intervenants ont pu avoir accès aux méthodes officielles de Santé Canada. Les intervenants ont émis des commentaires techniques sur les méthodes officielles de Santé Canada. Les modifications mineures proposées ont été apportées à celles-ci (par exemple des modifications aux termes ou aux acronymes, des modifications apportées au nom du modèle ou au nom du fabricant du matériel, selon le cas, pour des raisons de non-disponibilité). Le Ministère reconnaît que les percées technologiques offrent la possibilité d’assurer l’amélioration continue des méthodes d’essais. C’est pourquoi le Ministère est résolu à continuer d’améliorer les méthodes dans le futur et examine les options pour faciliter la mise à jour des méthodes de manière opportune, y compris l’utilisation des nouveaux pouvoirs conférés par la Loi à la suite de la sanction royale du projet de loi S-5.
Dispositions transitoires
Le Ministère a reçu des commentaires selon lesquels les laboratoires auront besoin de temps supplémentaire pour mettre en œuvre les nouvelles méthodes et pour obtenir l’accréditation du Conseil canadien des normes ou de tout autre organisme d’accréditation signataire de l’ILAC-MRA. Par conséquent, des modifications ont été apportées aux dispositions transitoires pour permettre aux laboratoires de mettre en œuvre les nouvelles méthodes et d’obtenir l’accréditation. Par exemple, les fabricants peuvent déterminer l’efficacité relativement à la nicotine aux termes de l’alinéa 10(3)b) en utilisant la méthode officielle de Santé Canada dans sa version du 31 décembre 1999 jusqu’au 31 décembre 2019. Un intervenant a exprimé des préoccupations face à la possibilité que les mêmes renseignements pourraient avoir à être transmis plus qu’une fois après que le Règlement entre en vigueur (par exemple dans le cas des rapports sur les activités de promotion où la fréquence de déclaration a été modifiée). Ainsi, les dispositions transitoires ont été modifiées afin de minimiser la redondance des renseignements transmis au Ministère.
Justification
Le RRRT, adopté en 2000, énonce les exigences concernant la transmission de rapports sur les ventes, les procédés de fabrication, les ingrédients, les constituants, les émissions dégagées par les produits du tabac, de même que sur les activités de recherche et de promotion entreprises par les fabricants de tabac. Le Règlement soutient les objectifs généraux de la SCT car il permet au Ministère d’obtenir des renseignements opportuns et pertinents sur le marché du tabac. Ces renseignements ont été utilisés pour orienter plusieurs décisions concernant les politiques, de même que la mise en place de mesures de lutte au tabagisme efficaces afin de protéger la santé des Canadiens.
À la suite d’un examen du Règlement, le CMPER a formulé plusieurs recommandations concernant l’éclaircissement de définitions et d’exigences, des incohérences entre les versions anglaise et française et, surtout, l’incompatibilité des exigences, selon lui, des articles 5 à 8 du Règlement avec les pouvoirs réglementaires accordés aux termes de la Loi avant les modifications de 2009.
Conformément à l’approche de réglementation fondée sur le « cycle de vie » recommandée dans la Directive du Cabinet sur la réglementation, le Ministère a aussi examiné en profondeur le RRRT afin d’en évaluer l’efficacité, l’efficience et la responsabilité. Ainsi, le RMRRRT élimine certaines redondances et incompatibilités touchant les exigences du Règlement. Le RMRRRT comprend aussi d’autres modifications qui permettent d’harmoniser les exigences avec les modifications apportées à la Loi en 2009.
Les modifications au RRRT donnent suite aux recommandations du CMPER et mettent à jour les exigences à la suite de l’examen réalisé par le Ministère. Les modifications visent : (i) l’élimination des redondances, y compris la réduction de la fréquence de présentation de certains rapports; (ii) la mise à jour des exigences pour qu’elles tiennent compte des pratiques actuelles; (iii) la présentation plus opportune des rapports portant sur les nouveaux produits; (iv) la mise à jour des méthodes d’essais en fonction des percées technologiques.
Les intervenants ont été consultés en 2008 afin d’obtenir des commentaires sur les modifications proposées visant le RRRT. En général, les ONG ont soutenu la proposition portant sur l’article 22 (Affiches et exposition aux points de vente) du RRRT, exigeant que les renseignements sur les contreparties données aux détaillants pour la promotion des produits du tabac soient soumis. Elles ont également appuyé les modifications proposées à l’article 20 (Emballage) du RRRT selon lesquelles les fabricants seraient aussi tenus de fournir un rapport sur le coût des études de marché ainsi que sur celui de la conception et la fabrication de l’emballage. Les fabricants de produits du tabac ont appuyé la réduction de la fréquence de transmission de certains rapports. Toutefois, ils n’étaient pas favorables à la proposition de présenter des documents complets au lieu d’un rapport sommaire aux termes de l’article 15 (Projets de recherche). De plus, l’abrogation proposée de l’article 5, donnant suite à l’avis du CMPER selon lequel cette disposition ne correspond pas au pouvoir conféré par la Loi, n’a pas reçu le soutien des fabricants de tabac, car elle ne permettrait plus l’utilisation de méthodes alternatives pour l’analyse des produits du tabac à des fins de préparation de rapports. Les intervenants concernés ont également été consultés, à plusieurs reprises, sur les mises à jour proposées aux méthodes officielles de Santé Canada, à savoir en 2007, en 2009 et en 2012. Bon nombre de leurs suggestions ont été intégrées aux méthodes qui ont été mises à jour.
Selon les estimations, les modifications au RRRT entraîneraient une augmentation des coûts administratifs de 5 935 $ en moyenne annualisée pour toutes les entreprises. On estime que la suppression de l’obligation de soumettre des rapports d’émissions pour le tabac en feuilles, les bâtonnets de tabac et le tabac à cigarette entraînerait des économies de coûts de conformité à toutes les entreprises d’environ 856 000 $ en moyenne annualisée. Dans l’ensemble, les modifications se traduiraient par une économie de coût d’environ 850 000 $ en moyenne annualisée pour toutes les entreprises.
Le Ministère s’attend à ce que les modifications améliorent la qualité et l’exhaustivité de l’information transmise par l’industrie du tabac, ce qui facilitera l’examen de cette information et augmenterait l’efficacité du Ministère de l’utiliser dans le but d’atteindre les objectifs de la SCT. On s’attend à ce que les modifications contribuent, dans le futur, à de meilleures décisions en matière de politiques et d’activités de lutte au tabagisme.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications n’auront pas d’incidence sur les mécanismes d’application existants prévus par la Loi. Des activités de surveillance de la conformité et d’application de la Loi continueront d’être effectuées par le Ministère en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi.
Le Ministère avisera les fabricants des changements relatifs aux exigences en matière de rapports. Des séances d’information seront également organisées par le Ministère pour permettre aux fabricants d’obtenir des précisions sur les modifications apportées au RRRT.
Personne-ressource
Monsieur Mathew Cook
Gestionnaire
Division de la réglementation scientifique
Bureau de la réglementation des produits du tabac
Direction de la lutte au tabagisme
Santé Canada
Indice de l’adresse : 0301A
150, promenade du pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613‑948‑8495
Courriel : hc.pregs.sc@canada.ca