Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada : DORS/2019-41

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 4

Enregistrement

DORS/2019-41 Le 1er février 2019

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

C.P. 2019-62 Le 31 janvier 2019

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu des articles 8 référence a, 9 référence b, 10 référence c et 13 référence d, du paragraphe 21(1) référence e et de l’article 40 référence f du Régime de pensions du Canada référence g, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Modifications

1 (1) La définition de cotisation maximale pour l’année à l’article 3 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada référence 1 est abrogée.

(2) La définition de cotisation de l’employé à l’article 3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

cotisation de l’employé Tout montant établi en conformité avec les articles 5, 5.1 et 6. (employee’s contribution)

(3) L’article 3 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

cotisation de base maximale pour l’année Le montant égal au produit du taux de cotisation d’une personne pour l’année par la différence entre le maximum de ses gains ouvrant droit à pension et son exemption de base. (year’s maximum base contribution)

deuxième cotisation supplémentaire maximale pour l’année Le montant égal au produit du deuxième taux de cotisation supplémentaire d’une personne pour l’année par la différence entre le maximum supplémentaire de ses gains ouvrant droit à pension et le maximum de ses gains ouvrant droit à pension. (year’s maximum second additional contribution)

première cotisation supplémentaire maximale pour l’année Le montant égal au produit du premier taux de cotisation supplémentaire d’une personne pour l’année par la différence entre le maximum de ses gains ouvrant droit à pension et son exemption de base. (year’s maximum first additional contribution)

2 L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 Pour l’application du paragraphe 21(1) de la Loi, les règles visées aux articles 5 et 5.1 sont prescrites pour la détermination du montant que l’employeur est tenu, à titre de cotisation de l’employé, de déduire de tout paiement de rémunération qu’il verse à un employé au cours d’une année.

3 (1) Les paragraphes 5(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), le montant que l’employeur est tenu, à titre de cotisation de base d’employé et de première cotisation supplémentaire d’employé, de déduire d’un paiement de rémunération admissible qu’il verse à l’employé à l’égard d’une période de paie pendant l’année est calculé selon la formule ci-après et le résultat obtenu est arrondi au plus proche multiple de 0,01 $ ou, si le montant est équidistant de deux multiples, au plus élevé des deux :

(A − B) × (C + D)

où :

(3) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le montant de la cotisation de base d’employé et de la première cotisation supplémentaire d’employé qui se rapporte à la fraction d’un paiement de rémunération d’un emploi ouvrant droit à pension qui n’est pas un paiement de rémunération admissible est égal au produit de cette fraction par la somme du taux de cotisation des employés et du premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année, arrondi de la façon prévue au paragraphe (2).

(2) Le passage du paragraphe 5(6) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6) S’il y a vingt-sept périodes de paie de deux semaines ou cinquante-trois périodes de paie hebdomadaires se terminant dans l’année, il est ajouté aux cotisations de l’employé, par ailleurs déterminées conformément au paragraphe (2) pour chaque période de paie, un montant calculé comme suit :

(3) L’alinéa 5(6)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Les paragraphes 5(7) et (8) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(7) Si le paiement de rémunération d’un emploi ouvrant droit à pension qui est versé à l’égard d’une période de paie de l’année dépasse l’exemption de base de l’employé pour la période de paie, les cotisations de l’employé relatives à ce paiement sont d’au moins 0,01 $.

(8) Le total des cotisations de l’employé pour l’année qui sont déduites par l’employeur à l’égard de la rémunération d’un emploi ouvrant droit à pension à titre de cotisation de base d’employé et de première cotisation supplémentaire d’employé ne doit pas dépasser la somme de la cotisation de base maximale pour l’année et de la première cotisation supplémentaire maximale pour l’année.

4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

5.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’année 2024 et chaque année subséquente, le montant que l’employeur est tenu de déduire, à titre de deuxième cotisation supplémentaire d’employé, d’un paiement de rémunération qu’il verse à l’employé pendant l’année est calculé conformément au paragraphe (2), lorsque le résultat du calcul ci-après est supérieur à zéro :

(A + B) − C

où :

(2) Le montant de la deuxième cotisation supplémentaire d’employé est calculé selon la formule ci-après et le résultat obtenu est arrondi au plus proche multiple de 0,01 $ ou, si le résultat est équidistant de deux multiples, au plus élevé des deux :

E × F

où :

(3) Le total des cotisations de l’employé pour l’année qui sont déduites par l’employeur à l’égard de la rémunération d’un emploi ouvrant droit à pension à titre de deuxième cotisation supplémentaire ne doit pas dépasser la deuxième cotisation supplémentaire maximale pour l’année.

5 L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 (1) Si un employé a versé une cotisation de base d’employé et une première cotisation supplémentaire d’employé pour l’année en vertu d’un régime provincial de pensions à l’égard des traitement et salaire que lui a versés un employeur, le montant de la cotisation de base d’employé et de la première cotisation supplémentaire d’employé établi en vertu de l’article 5, à l’égard d’un paiement de rémunération qui lui a été versé dans l’année par l’employeur, ne doit pas dépasser la différence entre la somme de la cotisation de base maximale pour l’année et de la première cotisation supplémentaire maximale pour l’année et l’ensemble des cotisations de l’employé que l’employeur était tenu de retenir dans l’année à ce titre en vertu de la présente partie ou d’un régime provincial de pensions.

(2) Aux fins du calcul prévu au paragraphe (1), le montant des cotisations que l’employeur était tenu de retenir en vertu d’un régime provincial de pensions correspond au produit du montant de ces cotisations par le rapport entre la somme du taux de cotisation des employés et du premier taux de cotisation supplémentaire des employés prévus par la Loi et la somme des taux correspondants du régime provincial de pensions.

(3) Si un employé a versé une deuxième cotisation supplémentaire d’employé pour l’année en vertu d’un régime provincial de pensions à l’égard des traitement et salaire que lui a versés un employeur, le montant de la deuxième cotisation supplémentaire d’employé établi en vertu de l’article 5.1, à l’égard d’un paiement de rémunération qui lui a été versé dans l’année par l’employeur, ne doit pas dépasser la différence entre la deuxième cotisation supplémentaire maximale pour l’année et le total des cotisations d’employé que l’employeur était tenu de retenir dans l’année à ce titre en vertu de la présente partie ou d’un régime provincial de pensions.

(4) Aux fins du calcul prévu au paragraphe (3), le montant des cotisations que l’employeur était tenu de retenir en vertu d’un régime provincial de pensions correspond au produit du montant de ces cotisations par le rapport entre le deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés prévu par la Loi et le taux correspondant du régime provincial de pensions.

6.1 Pour l’application des paragraphes 10(1) et 13(3) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base par un particulier pour l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, correspondent à un montant égal à l’ensemble de toutes les cotisations de base qu’il était tenu de verser pendant l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, à l’égard des traitement et salaire, divisé par le taux de cotisation de base des employés pour l’année en vertu de ce régime.

6 L’article 6.1 du même règlement devient le paragraphe 6.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Pour l’application des paragraphes 10(1.1) et 13(3.1) et (3.2) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire par un particulier pour l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, correspondent à un montant égal à l’ensemble de toutes les premières cotisations supplémentaires qu’il était tenu de verser pendant l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, à l’égard des traitement et salaire, divisé par le premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année en vertu de ce régime.

(3) Pour l’application des paragraphes 10(1.2) et 13(3.2) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire par un particulier pour l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, correspondent à un montant égal à l’ensemble de toutes les deuxièmes cotisations supplémentaires qu’il était tenu de verser pendant l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, à l’égard des traitement et salaire, divisé par le deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année en vertu de ce régime.

7 L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 Le montant que doit remettre l’employeur, à titre de cotisation de l’employeur, à l’égard d’un paiement de rémunération qu’il a versé à un employé qui occupe un emploi ouvrant droit à pension, est égal aux cotisations de l’employé dont la retenue est exigée en vertu de la présente partie à l’égard de ce paiement de rémunération.

8 (1) Le paragraphe 8(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.11), (1.12), (1.13) et (2), les cotisations de l’employé et les cotisations de l’employeur doivent être remises au receveur général au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel l’employeur a payé à l’employé la rémunération à l’égard de laquelle les cotisations devaient être versées.

(2) Le passage de l’alinéa 8(1.1)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(3) Le passage de l’alinéa 8(1.1)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(4) Le passage du paragraphe 8(1.11) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(1.11) L’employeur visé aux alinéas (1.1)a) ou b) qui serait normalement tenu de remettre les cotisations de l’employé et les cotisations de l’employeur pour une année civile donnée conformément à l’un ou l’autre de ces alinéas peut choisir de les remettre :

(5) Le paragraphe 8(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) If an employer carrying on a business or activity with respect to which they employ employees in pensionable employment ceases to carry on that business or activity, the employer shall, within seven days of ceasing to carry on that business or activity, remit to the Receiver General any employee’s contributions and any employer’s contributions that the employer is required to remit with respect to those employees.

(6) Le paragraphe 8(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Tout paiement fait par l’employeur au titre des cotisations de l’employé ou des cotisations de l’employeur doit être accompagné d’une déclaration en la forme prescrite.

9 (1) Le paragraphe 8.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8.1 (1) Toute personne qui paie en totalité ou en partie la rémunération d’un employé à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension est, aux fins du calcul des traitement et salaire cotisables de l’employé, de la tenue de registres, de la production de déclarations ainsi que du paiement, de la retenue et du versement des cotisations payables en vertu de la Loi et du présent règlement, réputée être l’employeur de cet employé en plus de son véritable employeur.

(2) Le paragraphe 8.1(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu’une personne qui est réputée être un employeur en vertu du paragraphe (1) omet de payer, de retenir ou de verser les cotisations qu’un employeur est tenu de payer, de retenir et de verser en vertu de la Loi et du présent règlement, les dispositions de la Partie I de la Loi s’appliquent à cette personne comme s’il s’agissait du véritable employeur.

10 L’article 13 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Avec le consentement exprès de l’employé, donné par écrit ou transmis par voie électronique, la personne peut lui transmettre la déclaration de renseignements visée au paragraphe (1) par voie électronique; une seule copie de la déclaration de renseignements est alors transmise à l’employé au plus tard à la date où elle doit être produite au ministre.

(4) La personne qui n’a pas reçu le consentement exprès de l’employé conformément au paragraphe (3) peut tout de même lui transmettre la déclaration de renseignements visée au paragraphe (1) par voie électronique, sauf si elle est empêchée de transmettre une déclaration de renseignements par voie électronique à un employé selon le paragraphe 209(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu. Une seule copie de la déclaration de renseignements est alors transmise à l’employé au plus tard à la date où elle doit être produite au ministre.

11 L’alinéa 29f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12 L’alinéa 29.1(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13 L’article 33 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

33 Pour plus de précision, lorsque l’emploi, vu que l’employé s’est conformé aux alinéas 29c) à f), est compris dans l’emploi ouvrant droit à pension visé à l’un ou l’autre des articles 29 à 32, l’employeur n’est pas tenu de verser des cotisations d’employeur à l’égard de l’emploi.

14 Le paragraphe 34(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

34 (1) Lorsqu’une personne est placée par une agence de placement pour la fourniture de services ou dans un emploi auprès d’un client de l’agence, et que les modalités régissant la fourniture des services et le paiement de la rémunération constituent un contrat de louage de services ou y correspondent, la fourniture des services est incluse dans l’emploi ouvrant droit à pension, et l’agence ou le client, quel que soit celui qui verse la rémunération, est réputé être l’employeur de la personne en ce qui a trait à la tenue de dossiers, la production des déclarations, le paiement, la déduction et le versement des cotisations payables, selon la Loi et le présent règlement, par la personne et en son nom.

Entrée en vigueur

15 (1) Le présent règlement, sauf l’article 6, entre en vigueur le 1er janvier 2019.

(2) L’article 6 entre en vigueur à celle des dates ci-après qui est postérieure aux autres :

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Régime de pensions du Canada (RPC) est financé par les employeurs, les employés et les travailleurs indépendants. Les dispositions du Régime de pensions du Canada (la Loi du RPC) exigent que chaque employeur versant à un employé une rémunération à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension déduise de cette rémunération les cotisations de l’employé, conformément aux règles prescrites par le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (le Règlement), et qu’il les verse au receveur général du Canada avec ses propres cotisations au Régime. Les travailleurs indépendants doivent verser des cotisations équivalentes à celles de l’employé et de l’employeur.

La Loi du RPC a été modifiée en 2016 afin de prévoir la bonification du montant de la pension de retraite, les pensions de survivant et d’invalidité et le montant de la prestation après-retraite auxquels auront droit les cotisants. Cette bonification sera financée par des cotisations supplémentaires des employés, des employeurs et des travailleurs indépendants dès 2019. En raison de ces modifications législatives, le Règlement est modifié afin qu’il reflète ces cotisations supplémentaires et les limites de gains accrues.

Contexte

Le 6 octobre 2016, le gouvernement du Canada (avec l’assentiment des neuf provinces participantes) a déposé le projet de loi C-26, Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi de modification) afin d’augmenter à l’avenir les montants de la pension de retraite et des prestations supplémentaires. Le projet de loi a reçu la sanction royale le 15 décembre 2016. La Loi de modification comprend deux parties : la partie 1 a été mise en vigueur par le gouverneur en conseil le 2 mars 2017, et la partie 2 entre en vigueur le 1er janvier 2019.

La partie 1 de la Loi de modification modifie la Loi du RPC afin :

La partie 2 de la Loi de modification modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’augmenter la prestation fiscale pour le revenu de travail pour compenser les cotisations supplémentaires versées par les travailleurs à faible revenu admissibles, et de prévoir une déduction pour les cotisations supplémentaires des employés afin d’éviter l’augmentation du coût après impôts des épargnes des Canadiens.

Il s’agit de la première réforme majeure des niveaux de prestations depuis la mise sur pied du RPC en 1966. Ce seront les jeunes Canadiens intégrant le marché du travail qui verront la plus forte augmentation de leurs prestations. Une fois cette bonification entièrement mise en œuvre en 2025, le montant maximal des prestations de retraite aura connu une augmentation d’environ 50 % par rapport au montant pour 2017 de 13 370 $ par année. En dollars d’aujourd’hui, cette bonification des prestations de retraite jusqu’à un maximum de près de 20 000 $ représente une augmentation de près de 7 000 $ par année. Les prestations bonifiées s’accumuleront graduellement à mesure que les cotisations au RPC augmenteront.

Les employés cotisent présentement au RPC s’ils sont âgés de plus de 18 ans, travaillent au Canada (à l’extérieur du Québec) et gagnent plus de 3 500 $ annuellement. Ils versent des cotisations en lien avec leurs gains se situant entre l’exemption de 3 500 $ et la limite annuelle des gains (le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension ou le MGAP) qui est ajustée chaque année en fonction du salaire moyen au Canada.

En 2017, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension était de 55 300 $. Le taux de cotisation pour les employés est de 4,95 % des gains susmentionnés. Dans la Loi du RPC, cette cotisation est définie comme la cotisation de base de l’employé. Les employeurs versent des cotisations égales à celles des employés. Les travailleurs indépendants versent des cotisations équivalentes à celles de l’employé et de l’employeur, ce qui équivaut à un taux de 9,9 % des gains ouvrant droit à pension.

Première cotisation supplémentaire de l’employé

De 2019 à 2023, le taux de cotisation des employés augmentera graduellement pour atteindre une augmentation totale de 1 % (c’est-à-dire de 4,95 % à 5,95 % des gains se situant entre 3 500 $ et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension). Dans la Loi du RPC, cette augmentation graduelle est définie comme la première cotisation supplémentaire de l’employé. Ces augmentations seront introduites selon le calendrier suivant :

Afin d’alléger le fardeau qu’imposerait le calcul de cette augmentation annuelle du taux, la cotisation de base de l’employé et la première cotisation supplémentaire de l’employé seront retenues, versées et déclarées par l’employeur comme une seule cotisation. Les employeurs devront verser une cotisation équivalente.

Deuxième cotisation supplémentaire de l’employé

En 2024, et sur une période de deux ans, il y aura une introduction progressive de nouveaux paliers de rémunération. Un autre taux de cotisation distinct pour les employés, équivalant à 4 % de leurs gains, sera introduit. Ce palier se situera entre le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour 2024 (qui, selon les prévisions, devrait être d’environ 70 100 $) et la nouvelle limite supérieure, c’est-à-dire le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension. Le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension sera calculé en augmentant de 7 % le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de 2024. Selon les prévisions, le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension devrait se chiffrer à environ 75 000 $ en 2024 (70 100 $ × 107 % = 75 000 $).

Pour 2025, et chaque année par la suite, le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension devrait, selon les estimations, équivaloir à 14 % de plus que le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de 2025, c’est-à-dire 82 700 $ (72 500 $ × 114 % = 82 700 $). Dans la Loi du RPC, cette cotisation supplémentaire est définie comme la deuxième cotisation supplémentaire de l’employé; elle sera exigée chaque année à compter de 2024. Par conséquent, plus les revenus d’un employé seront élevés, plus il devra cotiser à ses prestations futures du régime.

Les employeurs devront verser les mêmes cotisations accrues que leurs employés. Pour leur part, les travailleurs indépendants devront verser des cotisations équivalentes à celles de l’employé et de l’employeur. Leur taux de cotisation sera de 11,9 % des gains se situant jusqu’à la limite originale des gains, et de 8 % des gains se situant dans le palier des gains supplémentaires.

La mise en œuvre progressive et échelonnée des augmentations légiférées du taux de cotisation et de la limite supérieure des gains est intentionnelle. Elle vise à donner suffisamment de temps aux entreprises et aux employés pour qu’ils s’adaptent et apportent les changements nécessaires qui les aideront à atténuer les cotisations supplémentaires au RPC.

Objectifs

Ces modifications réglementaires ont comme objectif d’opérationnaliser les changements apportés à la Loi du RPC en précisant les règles à suivre pour calculer le montant des cotisations supplémentaires requises des employés, des employeurs et des travailleurs indépendants, et pour aborder des modifications apportées récemment à des lois fédérales et québécoises connexes.

Description

Le Règlement est modifié afin d’ajouter les définitions et les formules nécessaires au calcul des cotisations accrues requises.

Les modifications techniques qui suivent ont également été apportées au Règlement :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications réglementaires, car celles-ci n’entraînent aucun changement aux coûts administratifs pour les entreprises. Les employeurs devront modifier leurs taux de cotisation, mais les procédures qu’ils suivent actuellement pour déduire, remettre et déclarer les cotisations ne devraient pas changer. L’Agence du revenu du Canada (ARC) ne prévoit aucun nouveau fardeau administratif en raison de ces modifications réglementaires. Pour ce qui est du fardeau d’observation, elle s’attend à ce qu’il soit très minime (seulement en ce qui concerne la mise à jour des taux de cotisation).

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car les modifications réglementaires présentées n’entraînent aucun changement aux coûts administratifs pour les entreprises.

Consultation

Afin de fournir des renseignements et de répondre aux questions concernant la façon dont les prestations bonifiées et les nouvelles exigences de cotisation seront introduites, l’ARC a fait des présentations à des représentants de Services publics et Approvisionnement Canada (qui est responsable de l’administration du système de paye Phénix pour les fonctionnaires fédéraux) en juin 2017, à l’Association canadienne de la paie en juin 2017 (d’autres mises à jour concernant l’élaboration des modifications proposées ont été présentées en septembre et octobre 2017), ainsi qu’à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante en novembre 2017.

Les intervenants ont exprimé leur soutien à l’égard de l’intention de l’ARC de conserver les mêmes procédures pour calculer, retenir, déclarer et verser les cotisations au Régime. Pendant le mois d’octobre 2018, l’ARC a mobilisé davantage les fournisseurs de services de paie afin de faciliter la mise en œuvre des changements proposés.

Partie I de la Gazette du Canada

Les modifications réglementaires ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 29 septembre 2018 pour une période de commentaires d’une durée de 30 jours. Aucune question ni aucun commentaire n’ont été reçus concernant le projet de règlement. Par contre, pendant cette même période, l’ARC a reçu une question provenant du secteur des services de la paie et une autre provenant d’un administrateur de régimes enregistrés de retraite. Ces questions touchaient les récentes modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu référence 2 qui prévoient qu’un employé peut réclamer une déduction d’impôt plutôt qu’un crédit d’impôt non remboursable pour la portion bonifiée de ses cotisations. L’ARC a répondu à ces questions; par contre, puisqu’elles sortent du cadre du présent règlement, aucune modification n’a été apportée à la suite des commentaires reçus pendant la publication préalable.

Justification

Le gouvernement du Canada a adopté des modifications législatives à la Loi du RPC afin de bonifier les pensions et les prestations supplémentaires et de stipuler les cotisations supplémentaires pour les employés, les employeurs et les travailleurs indépendants. Toute cotisation au RPC bonifié sous-tendra un avantage pour le cotisant. Les modifications réglementaires appuient la bonification des prestations en précisant les règles à suivre.

Les coûts associés à la mise en œuvre des prestations bonifiées sont attribuables aux modifications à la Loi du RPC. Ces modifications entraîneront de nouveaux coûts pour les entreprises, y compris les petites entreprises, à mesure que les cotisations augmenteront; du temps et des ressources supplémentaires seront également nécessaires pour effectuer le calcul de ces cotisations qui augmentent graduellement. Étant donné que les pratiques et procédures existantes en matière de collecte, de remise et de déclaration des cotisations demeureront les mêmes et que seuls les taux de cotisation changeront, l’impact de la mise en œuvre de ces modifications sur les employés, les employeurs, les travailleurs indépendants et l’ARC devrait être minime.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’ARC déploie tous les efforts possibles pour veiller à ce que la mise en œuvre de la bonification du RPC se déroule de façon harmonieuse pour les employés, les employeurs et les travailleurs indépendants. Les obligations en matière de calcul, de versement et de déclaration demeureront les mêmes pour les employeurs et les travailleurs indépendants.

Dès 2019, et pour chaque année par la suite, les employeurs devront rajuster leurs calculs pour combiner le taux de cotisation de base de l’employé et le taux de la première cotisation supplémentaire de l’employé (comme il est décrit plus haut). Ils devront également calculer et verser la première cotisation supplémentaire de l’employeur équivalant à celle de l’employé. Dès 2024 et pour chaque année par la suite, les employeurs devront également calculer et retenir la deuxième cotisation supplémentaire distincte de l’employé sur les gains admissibles dépassant le MGAP (comme il est décrit plus haut). Ils devront également calculer et verser la deuxième cotisation supplémentaire de l’employeur équivalant à celle de l’employé.

Les obligations de déclaration actuelles demeureront en vigueur. En ce qui concerne les employés, les employeurs devront déclarer le montant des cotisations de base et le montant des cotisations supplémentaires de l’employé comme une seule cotisation sur le relevé de chaque période de paie de l’employé. Les employeurs devront également continuer de déclarer le total des cotisations versées par l’employé au régime sur le feuillet T4 — État de la rémunération payée de l’employé (en plus des autres montants retenus comme les cotisations à l’assurance-emploi et l’impôt sur le revenu retenu) aux fins de production de déclarations de revenus. L’ARC poursuit son analyse afin de déterminer si des modifications devront être apportées au feuillet T4 pour 2024 et les années subséquentes. Les employeurs devront également continuer de produire le formulaire T4 — Sommaire, Sommaire de la rémunération payée au moment de verser au receveur général du Canada les cotisations de l’employé et de l’employeur (en plus des autres montants retenus à la source).

L’ARC fournira également aux employeurs et aux travailleurs indépendants des tableaux et des formules de calcul des retenues sur la paie afin qu’ils soient en mesure de retenir un seul montant (en combinant les cotisations de base et les cotisations supplémentaires) de la paie d’un employé.

L’ARC utilisera les données fournies par les particuliers dans leurs déclarations de revenus ainsi que les renseignements fournis par les employeurs dans leurs feuillets T4 — État de la rémunération payée pour calculer le montant exact des cotisations de base et des cotisations supplémentaires retenues.

L’ARC prévoit fournir aux employeurs et aux particuliers des renseignements supplémentaires sur les retenues liées au RPC au moyen de divers outils, notamment les suivants :

Personne-ressource

Danielle Héroux
Directrice
Division des décisions RPC/AE
Agence du revenu du Canada
Téléphone : 613-670-7380
Courriel : danielle.heroux@cra-arc.gc.ca