Règlement correctif modifiant le Règlement sur les activités susceptibles d’évaluation, les exceptions et les projets de développement soumis au comité de direction : DORS/2019-40

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 4

Enregistrement

DORS/2019-40 Le 1er février 2019

LOI SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIOÉCONOMIQUE AU YUKON

C.P. 2019-61 Le 31 janvier 2019

Attendu que la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a consulté le membre du Conseil exécutif du Yukon désigné par le commissaire du Yukon à titre de ministre territorial pour l’application de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon référence a ainsi que les premières nations au sens de cette loi.

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 47(1) et de l’alinéa 122c) de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif modifiant le Règlement sur les activités susceptibles d’évaluation, les exceptions et les projets de développement soumis au comité de direction, ci-après.

Règlement correctif modifiant le Règlement sur les activités susceptibles d’évaluation, les exceptions et les projets de développement soumis au comité de direction

Modifications

1 (1) L’alinéa b) de la définition de pétrole, au paragraphe 1(1) de la version française du Règlement sur les activités susceptibles d’évaluation, les exceptions et les projets de développement soumis au comité de direction référence 1, est remplacé par ce qui suit :

(2) Au paragraphe 1(1) de la version française du même règlement, le passage précédant l’alinéa a) de la définition de produit antiparasitaire est remplacé par ce qui suit :

produit antiparasitaire Produit, organisme, substance, dispositif ou autre objet qui est fabriqué, présenté, vendu ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect, par prévention, destruction, limitation, attraction ou répulsion, contre tout animal, plante ou autre organisme nuisible, nocif ou gênant ou toute fonction organique d’un animal, d’une plante ou d’un organisme nuisible, nocif ou gênant, y compris :

2 La colonne 1 de l’article 5 de la partie 5 de l’annexe 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Activité

5

À des fins scientifiques ou éducatives, mise à mort ou prise dans la nature d’un oiseau migrateur, de ses œufs ou de son nid

3 La colonne 2 de l’article 11 de la partie 6 de l’annexe 1 de la version anglaise du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Item

Column 2

Specific Exception

11

Other than for placer mining, the construction, operation, modification, decommissioning or abandonment of, or other activity in relation to, a bridge across a watercourse other than a navigable watercourse that is, at the point of the crossing, less than 5 m wide at its ordinary high-water mark

4 (1) La colonne 1 de l’article 4 de la partie 12 de l’annexe 1 de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Activité

4

Dans un parc national ou une réserve foncière, puisage d’eau à des fins commerciales dans un cours d’eau ou un puits

(2) La colonne 1 de l’article 12 de la partie 12 de l’annexe 1 de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Activité

12

Dans un parc national, une réserve foncière ou un lieu historique national, modification d’un rivage, stabilisation d’un versant ou activité pour le contrôle de l’érosion ou du drainage

5 Les colonnes 1 et 2 de l’article 27 de la partie 13 de l’annexe 1 de la version anglaise du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

Item

Column 1

Activity

Column 2

Specific Exception

27

On land under the administration and control of the Commissioner of Yukon or on settlement land, the construction, operation, modification, decommissioning or abandonment of a structure, facility or installation for the purpose of agriculture, commercial recreation, public recreation, tourist accommodation, telecommunications, trapping or guiding persons hunting members of a species prescribed as a species of big game animal by a regulation made under the Wildlife Act, R.S.Y. 2002, c. 229

(1) On land under the administration and control of the Commissioner of Yukon, or on settlement land, in a municipality — including those settlement lands encircled by the municipality — the construction, operation, modification, decommissioning or abandonment of a structure, facility or installation for the purpose of agriculture, commercial recreation, public recreation, tourist accommodation, telecommunications, trapping or guiding persons hunting members of a species prescribed as a species of big game animal by a regulation made under the Wildlife Act, R.S.Y. 2002, c. 229

(2) In a local advisory area or mapped community, on land under the administration and control of the Commissioner of Yukon or on settlement land, the construction, operation, modification, decommissioning or abandonment of a structure, facility or installation used for the purpose of agriculture, commercial recreation, public recreation, tourist accommodation, telecommunications, trapping or guiding persons hunting members of a species prescribed as a species of big game animal by a regulation made under the Wildlife Act, R.S.Y. 2002, c. 229, if there is another structure, facility or installation located on the same parcel that is already being used in the same undertaking

Entrée en vigueur

6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En février 2018, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a recommandé de modifier le Règlement sur les activités susceptibles d’évaluation, les exceptions et les projets de développement soumis au comité de direction (DORS/2005-379) afin d’aborder les problèmes de nature technique qui suivent :

Objectifs

Les modifications au Règlement servent à :

Description et justification

La modification suivante apporte une précision sur l’exception entourant l’activité susceptible d’évaluation de « mise à mort, capture et baguage ou prise dans la nature d’un oiseau migrateur, de ses œufs ou de son nid à des fins scientifiques ou éducatives » :

Les modifications suivantes corrigent des divergences entre l’anglais et le français :

Les modifications visent à répondre à l’examen du Règlement sur les activités susceptibles d’évaluation, les exceptions et les projets de développement soumis au comité de direction (DORS/2005-379) par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Elles apportent une réglementation claire et précise et permettent de corriger l’assise réglementaire. Elles n’imposent aucun coût au gouvernement ou aux intervenants.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraînent aucun changement des charges ou des coûts administratifs pour les entreprises.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.

Personne-ressource

Mark Hopkins
Directeur général
Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement
Organisation des affaires du Nord
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada
15, rue Eddy, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H4