Arrêté visant l’habitat essentiel du chabot de la chaîne côtière (Cottus aleuticus) population Cultus : DORS/2019-3

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 1

Enregistrement

DORS/2019-3 Le 19 décembre 2018

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que le chabot de la chaîne côtière (Cottus aleuticus) population Cultus est une espèce sauvage inscrite comme espèce menacée à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;

Attendu que le plan d’action désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) référence b de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du chabot de la chaîne côtière (Cottus aleuticus) population Cultus, ci-après.

Ottawa, le 14 décembre 2018

Le ministre des Pêches et des Océans
Jonathan Wilkinson

Arrêté visant l’habitat essentiel du chabot de la chaîne côtière (Cottus aleuticus) population Cultus

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du chabot de la chaîne côtière (Cottus aleuticus) population Cultus désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Chabot de la chaîne côtière (Cottus aleuticus) population Cultus, ci-après appelé le chabot pygmée du lac Cultus référence 1, est un petit poisson d’eau douce que l’on trouve seulement dans le lac Cultus, un petit lac situé dans la région des basses terres continentales du sud-ouest de la Colombie-Britannique. L’information disponible sur l’abondance du chabot pygmée du lac Cultus est limitée, mais les données concernant les captures accidentelles suggèrent une légère tendance à la baisse. En novembre 2000, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué la situation du chabot pygmée du lac Cultus et a établi que l’espèce est menacée. En juin 2003, chabot pygmée du lac Cultus a été inscrit comme espèce menacéeréférence 2 à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence 3 (LEP). En avril 2010, COSEPAC a réexaminé et confirmé cette évaluation.

Lorsqu’une espèce sauvage est inscrite comme disparue du pays, en voie de disparition ou menacée à l’annexe 1 de la LEP, l’application des interdictions stipulées aux articles 32 et 33 de la LEP est automatique :

De plus, lorsqu’une espèce est inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée en vertu de la LEP, un programme de rétablissement, suivi d’un ou de plusieurs plans d’action, doit être élaboré par le(s) ministre(s) compétent(s) et mis dans le Registre public des espèces en péril (Registre public). Le programme de rétablissement ou le plan d’action doit comprendre une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce, dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible. L’habitat essentiel du chabot pygmée du lac Cultus a été désigné dans le Plan d’action pour le chabot pygmée du lac Cultus (Cottus aleuticus, population Cultus) au Canada (2017) [le plan d’action].

À titre de ministre compétent en vertu de la LEP pour les espèces aquatiques dont les individus sont ailleurs que dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada, le ministre de Pêches et Océans (MPO) est tenu de veiller à ce que l’habitat essentiel du chabot pygmée du lac Cultus soit protégé soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, soit par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Cette protection est assurée au moyen de l’Arrêté visant l’habitat essentiel du chabot de la chaîne côtière (Cottus aleuticus) population Cultus (l’Arrêté) pris au titre des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui déclenche l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP. L’Arrêté procure au MPO l’outil nécessaire pour veiller à ce que l’habitat essentiel du chabot pygmée du lac Cultus soit légalement protégé et améliore la protection de l’habitat déjà offerte au chabot pygmée du lac Cultus en vertu de la législation existante afin d’appuyer les efforts favorisant le rétablissement de l’espèce.

Contexte

Le gouvernement du Canada s’engage à préserver la biodiversité et à assurer la gestion durable des poissons et de leurs habitats à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la LEP a reçu la sanction royale en 2002 et vise à prévenir la disparition des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues, en voie de disparition ou menacées, et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada ainsi que la protection et le rétablissement de ses espèces sauvages sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique du pays. La LEP reconnaît également que « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques ». Un examen de la littérature confirme que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces et aux mesures prises pour conserver leur habitat privilégié. De plus, la protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité — la diversité des plantes, animaux et autres formes de vie au Canada. La biodiversité, à son tour, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à remplir d’importantes fonctions écologiques comme le filtrage de l’eau potable et le captage de l’énergie solaire, ce qui est essentiel à la vie.

On en sait très peu sur la biologie fondamentale et les besoins du cycle biologique du chabot pygmée du lac Cultus. Le chabot pygmée du lac Cultus partage de nombreuses caractéristiques physiques du chabot côtier (Cottus aleuticus) et des chabots en général, mais il affiche également des différences importantes au chapitre de la morphologie et de l’écologie, en particulier une faible taille, la conservation des caractéristiques larvaires et une existence limnétique (au large des côtes). On croit que le chabot pygmée du lac Cultus occupe les habitats extracôtiers du lac Cultus pendant la majeure partie de son cycle de vie. Il est probable que l’espèce ponde des masses d’œufs en dessous de rochers, qui sont ensuite gardés par un mâle jusqu’à ce que les œufs éclosent et que les juvéniles quittent le nid. Les nids constituent des gîtes discrets et sont considérés comme des résidences pendant les périodes de frai et de garde, lorsque les œufs sont en incubation et que les juvéniles demeurent encore dans le nid.

Les ouvrages, entreprises ou activités (projets) susceptibles de détruire un élément de l’habitat essentiel du chabot pygmée du lac Cultus font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux. Le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches interdit les dommages sérieux aux poissons, c’est-à-dire « la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat ». Étant donné que les « dommages sérieux » comprennent la destruction de l’habitat du poisson, l’interdiction prévue au paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches contribue à la protection de l’habitat essentiel du chabot pygmée du lac Cultus.

Objectifs

Le but du rétablissement, tel qu’il est énoncé dans le Programme de rétablissement du chabot pygmée (Cottus sp.) au Canada (le programme de rétablissement) est d’assurer la viabilité à long terme de l’espèce dans le milieu. Les efforts visant à atteindre le but du rétablissement sont continus et comprennent un certain nombre de mesures exposées dans le plan d’action. Les menaces actuelles qui pèsent sur le chabot pygmée du lac Cultus, telles qu’elles sont énoncées dans le programme de rétablissement, sont les suivantes : espèces envahissantes (exotiques); modification des taux de prédation; utilisation de l’eau; qualité de l’eau; loisirs nautiques; utilisation des terres et changement climatique. Compte tenu de sa répartition limitée, la diminution de la qualité de l’habitat et l’établissement des espèces aquatiques envahissantes représentent les menaces les plus importantes pour la survie et le rétablissement du chabot pygmée du lac Cultus. Le lac Cultus se jette dans la vallée du bas Fraser, où de nombreuses espèces envahissantes sont déjà bien établies, et l’introduction d’une espèce de vertébré envahissante dans le lac Cultus pourrait accroître considérablement la compétition avec le chabot pygmée du lac Cultus à divers stades biologiques ou augmenter la prédation de celui-ci. La région du lac Cultus fait également l’objet d’une urbanisation et d’un développement rapides et soutenus. La dégradation de la qualité de l’eau en raison de l’eutrophisation d’une source ponctuelle de nutriments qui devient non ponctuelle ainsi que certaines activités liées à l’utilisation des terres sont susceptibles d’avoir des effets négatifs sur le chabot pygmée du lac Cultus.

Même si des progrès mesurables ont été réalisés vers l’atteinte des buts et objectifs de rétablissement et des mesures du rendement présentés dans le programme de rétablissement, on en sait peu sur le chabot pygmée du lac Cultus. Il est important de développer une meilleure compréhension de l’utilisation de l’habitat à différents stades de vie et à différents niveaux d’abondance de la population afin d’établir des objectifs de rétablissement et de mettre en œuvre des mesures de rétablissement. La protection de l’habitat essentiel est un élément important visant à assurer la survie ou du rétablissement du chabot pygmée du lac Cultus.

Aux termes des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, l’Arrêté déclenche l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel du chabot pygmée du lac Cultus, et fait en sorte que l’habitat essentiel du chabot pygmée du lac Cultus soit protégé légalement.

Description

L’habitat préféré du chabot pygmée du lac Cultus est considéré comme se situant dans les eaux profondes du large du lac Cultus. Bien que l’on n’ait encore jamais observé l’espèce dans les zones littorales peu profondes (près des côtes) du lac, la fonction des eaux du large est liée aux processus de la zone littorale; ces zones ont donc été jugées inséparables au moment de déterminer l’étendue géographique de l’habitat essentiel. L’habitat essentiel de cette espèce qui a été désigné dans le plan d’action comme étant l’ensemble du lac Cultus, jusqu’aux limites du périmètre mouillé référence 4. L’Arrêté déclenche l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel, de l’espèce, y compris les caractéristiques et attributs biophysiques désignés dans le plan d’action; par conséquent, l’habitat essentiel du chabot pygmée du lac Cultus désigné dans le plan d’action est protégé légalement.

L’Arrêté offre un outil supplémentaire qui permet au MPO de veiller à ce que l’habitat chabot pygmée du lac Cultus soit protégé contre la destruction et de poursuivre les personnes qui commettent une infraction aux termes du paragraphe 97(1) de la LEP. En vue d’assurer la conformité avec l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, la LEP prévoit des pénalités pour toute infraction, y compris des amendes ou l’emprisonnement, ainsi que des accords sur les mesures de rechange, la saisie et la confiscation des objets saisis ou du produit de leur aliénation. L’Arrêté sert à :

Règle du « un pour un »

Aux termes de la règle du « un pour un », les modifications réglementaires qui feront augmenter les coûts du fardeau administratif doivent être compensées par des réductions équivalentes du fardeau administratif. De plus, les ministres doivent supprimer au moins un règlement chaque fois qu’ils en adoptent un nouveau qui représente des coûts au chapitre du fardeau administratif pour les entreprises.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent arrêté, puisqu’il n’entraîne pas de frais administratifs supplémentaires pour les entreprises. L’Arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a pour objectif de réduire les coûts de la réglementation des petites entreprises sans compromettre la santé, la sécurité, la sûreté et l’environnement des Canadiens.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au présent arrêté, puisqu’il n’entraîne aucun coût lié à leur fardeau administratif.

Consultation

En février 2011, deux ateliers ont eu lieu à l’Université de la Colombie-Britannique et dans la communauté du lac Cultus, en Colombie-Britannique, afin d’obtenir des commentaires sur le plan d’action et d’aider à déterminer l’habitat essentiel. Parmi les participants aux ateliers, on comptait des groupes d’intendance, des experts scientifiques et techniques du milieu universitaire ainsi que des spécialistes des espèces du ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique et de BC Parks. Dans la mesure du possible, la version provisoire du plan d’action a été élaborée en collaboration avec la province de la Colombie-Britannique, conformément au paragraphe 48(1) de la LEP.

La version provisoire du plan d’action, qui définit l’habitat essentiel et le mécanisme de protection juridique prévu grâce à l’application du paragraphe 58(1) de la LEP ou de son équivalent, a été publiée sur le site Web des consultations de la région du Pacifique du ministère des Pêches et des Océans (MPO) pour une période de consultation publique de 30 jours, du 15 novembre au 17 décembre 2012. Afin de recueillir des commentaires sur la version provisoire du plan d’action, des avis ont été envoyés aux organisations des Premières Nations, aux propriétaires fonciers privés, aux associations agricoles, à l’industrie, au milieu universitaire, aux organisations non gouvernementales de l’environnement, aux groupes d’intendance communautaires et aux représentants du gouvernement. Plusieurs commentaires ont été reçus, mais aucun de la part des Premières Nations. Aucun commentaire ne concernait l’habitat essentiel ou sa protection.

Des commentaires sur la version provisoire du plan d’action ont également été sollicités au cours d’une journée portes ouvertes à l’intention de la collectivité qui a eu lieu au lac Cultus, le 24 novembre 2012. Des avis ont été envoyés aux Premières Nations, aux groupes d’intérêts environnementaux, aux propriétaires fonciers privés et aux parties intéressées, y compris les gouvernements régionaux et provinciaux, les groupes récréatifs, les organisations d’intendance, l’industrie et le milieu universitaire. Les commentaires des participants à la journée portes ouvertes et la majorité des commentaires soumis étaient en grande partie positifs et à l’appui de l’habitat essentiel désigné et de son mécanisme de protection juridique prévu au moyen d’un arrêté. Les changements clés apportés au plan d’action à la suite des consultations comprennent des précisions concernant l’utilisation de l’habitat par l’espèce, ainsi que de nouveaux renseignements qui appuient la modification de la désignation de l’habitat essentiel.

L’habitat essentiel du chabot pygmée du lac Cultus ne se trouve pas dans une réserve ou sur une autre terre qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens. L’habitat essentiel désigné n’est pas situé sur des terres régies par un conseil de gestion de ressources fauniques.

Le plan d’action proposé a été publié dans le Registre public pour une période de consultation publique de 60 jours du 18 août 2016 au 17 octobre 2016. La version proposée du plan d’action indique qu’il est prévu que l’habitat essentiel sera légalement protégé par un arrêté pris en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP, qui interdira la destruction de l’habitat essentiel désigné. Un seul commentaire mineur a été reçu concernant la zone désignée comme habitat essentiel ou l’utilisation proposée d’un arrêté, et aucun commentaire ne s’y est opposé. La version définitive du plan d’action a été publiée dans le Registre public le 12 avril 2017, sans aucune modification importante.

Dans l’ensemble, personne n’a manifesté d’inquiétude par rapport à l’habitat essentiel durant la période de consultation et on ne prévoit pas d’opposition à l’Arrêté.

Justification

Les objectifs de rétablissement, énoncés dans le programme de rétablissement, consistent à promouvoir la participation locale active à l’intendance et à la protection de l’habitat, à maintenir ou à améliorer l’intégrité écologique de l’habitat du chabot pygmée du lac Cultus et à accroître les connaissances scientifiques sur le chabot pygmée du lac Cultus à l’aide de travaux de recherche supplémentaires sur son histoire naturelle, son habitat essentiel et sur les menaces auxquelles cette espèce est confrontée. Des progrès ont été réalisés concernant la réalisation des objectifs de rétablissement décrits dans le programme de rétablissement. Ceux-ci comprennent la mise en place d’initiatives d’intendance locale ainsi qu’une meilleure compréhension du cycle vital de l’espèce, de l’utilisation de son habitat et des menaces auxquelles elle est confrontée.

En vertu de la LEP, l’habitat essentiel des espèces aquatiques doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du programme de rétablissement dans le Registre public. Ainsi, un habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un endroit visé par le paragraphe 58(2) de la LEPréférence 5 doit être protégé, soit par l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP. Il est important de noter que, pour qu’une autre loi fédérale soit utilisée pour protéger légalement l’habitat essentiel, elle doit fournir un niveau de protection de l’habitat essentiel équivalent à celui qui serait offert en vertu du paragraphe 58(1) et des autres dispositions de la LEP, sans quoi le MPO doit prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP. Le présent arrêté vise à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction prévue dans la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.

Les projets susceptibles de détruire l’habitat essentiel du chabot pygmée du lac Cultus font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux, notamment la Loi sur les pêches. Ainsi, aucune autre exigence n’est imposée aux parties intéressées par suite de l’entrée en vigueur de l’Arrêté.

D’après les meilleures données probantes disponibles, et l’application des mécanismes de réglementation existants, aucun autre fardeau administratif et aucun autre coût de conformité ne sont prévus pour les Canadiens et les entreprises canadiennes. Les menaces pesant sur l’habitat essentiel du chabot pygmée du lac Cultus sont gérées et continueront de l’être à l’aide des mesures actuelles conformément à la législation fédérale.

Compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires résultant de la prise de l’Arrêté devraient être négligeables. Il ne devrait y avoir aucun coût différentiel pour les entreprises canadiennes et les Canadiens. Cependant, il se peut que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts négligeables, car des activités additionnelles de promotion de la conformité et d’application de la loi seront entreprises, dont les coûts seront absorbés par les allocations de fonds existantes.

Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi que le ministère entreprendra, de concert avec les activités de sensibilisation déjà entreprises dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel, peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et des Canadiens (y compris les groupes autochtones), pouvant se traduire par des avantages supplémentaires pour l’ espèce, son habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement faisant suite à ces activités de sensibilisation.

Mise en œuvre, application et normes de service

Pour protéger le chabot pygmée du lac Cultus et son habitat, le MPO a actuellement comme pratique de conseiller à tous les promoteurs de projets de demander qu’un permis leur soit délivré ou de conclure un accord autorisant une personne à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel sous réserve que certaines conditions soient respectées. En vertu de l’article 73 de la LEP, le MPO peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. En application du paragraphe 73(2) de la LEP, l’accord ne peut être conclu ou le permis délivré que si le MPO est d’avis que l’activité remplit les conditions suivantes :

  1. l’activité consiste en des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;
  2. l’activité profite à l’espèce ou est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage;
  3. l’activité ne touche l’espèce que de façon incidente.

De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. Cela signifie que, avant de conclure un accord ou de délivrer un permis, le MPO doit être d’avis que :

Si les conditions susmentionnées ne peuvent pas être respectées, les promoteurs ne doivent pas commencer leur projet ni le modifier de façon à satisfaire à ces conditions.

Pêches et Océans Canada n’a connaissance d’aucune activité prévue ou en cours dont les effets devront être atténués au-delà des exigences des lois ou des règlements existants, et collaborera avec les Canadiens pour atténuer les répercussions de toute activité future afin d’éviter la destruction de l’habitat essentiel du chabot pygmée du lac Cultus ou la mise en péril de la survie ou du rétablissement de l’espèce.

Pêches et Océans Canada continuera de mettre en œuvre les dispositions de la LEP et la législation fédérale dans son domaine de compétence et d’informer en permanence les parties intéressées en ce qui concerne les normes et les spécifications techniques relatives aux activités qui pourraient contribuer à la destruction de l’habitat du chabot pygmée du lac Cultus. Ces normes et spécifications sont harmonisées avec celles qui seront requises une fois que l’Arrêté entrera en vigueur. Si de nouvelles données scientifiques confirmant des changements touchant l’habitat essentiel du chabot pygmée du lac Cultus deviennent disponibles, le plan d’action sera modifié en conséquence et le présent arrêté s’appliquera à l’habitat essentiel révisé, lorsque le plan d’action modifié sera finalisé et publié dans le Registre public. L’interdiction déclenchée par l’Arrêté constitue un élément dissuasif qui s’ajoute aux mécanismes réglementaires existants et, plus précisément, permet de protéger l’habitat essentiel du chabot pygmée du lac Cultus par l’imposition de pénalités et d’amendes en vertu de la LEP sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation.

Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par exemple, dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction de l’habitat essentiel, soit le projet ne peut être réalisé, soit le promoteur demande au MPO un permis au titre de l’article 73 de la LEP ou une autorisation au titre de l’article 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l’article 74 de la LEP. Dans un cas comme dans l’autre, le permis accordé en vertu de la LEP ou l’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches contient toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité pour elle ou permettre sa survie ou son rétablissement.

Lorsqu’il étudie les demandes d’autorisation au titre de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le MPO doit être d’avis qu’il s’agit d’une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, comme il est indiqué ci-dessus. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies, comme il est indiqué ci-dessus.

En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’une amende maximale de 300 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par mise en accusation d’une amende maximale de 1 000 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. Il convient de noter que les amendes maximales pour une contravention aux interdictions prévues aux paragraphes 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention au paragraphe 58(1) de la LEP.

Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel du chabot pygmée du lac Cultus devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec Pêches et Océans Canada.

Personne-ressource

Julie Stewart
Directrice
Programme des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario) 
K1A 0E6
Télécopieur : 613-990-4810
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca