Arrêté 2018-112-07-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2018-271

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 26

Enregistrement

DORS/2018-271 Le 7 décembre 2018

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés à l’alinéa 112(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a concernant l’organisme vivant visé par l’arrêté ci-après;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que l’organisme vivant inscrit sur la Liste intérieure référence b en application du paragraphe 112(1) de cette loi a été fabriqué ou importé par la personne qui a fourni les renseignements prévus par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) référence c;

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 108 de cette loi est expiré;

Attendu que l’organisme vivant n’est assujetti à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 109(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2018-112-07-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 4 décembre 2018

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Arrêté 2018-112-07-01 modifiant la Liste intérieure

Modification

1 La partie 5 de la Liste intérieure référence 1 est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « Organisms/Organismes », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Mastadénovirus simien C de chimpanzé, incompétent pour la réplication, sérotype 155, exprimant les antigènes F, N et M2-1 du virus respiratoire syncytial humain A2 (HRSV-A2)

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Enjeux

Le gouvernement du Canada (le gouvernement) a évalué les renseignements concernant six substances nouvelles au Canada et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la Liste intérieure (LI). Par conséquent, le gouvernement a ajouté cinq substances à la LI aux termes de l’Arrêté 2018-87-07-01 modifiant la Liste intérieure (Arrêté 2018-87-07-01) et une substance aux termes de l’Arrêté 2018-112-07-01 modifiant la Liste intérieure (Arrêté 2018-112-07-01).

Le gouvernement a soulevé des préoccupations relatives à la santé humaine si une de ces six substances (numéro de registre du Chemical Abstract Service [no CAS] 69009-90-1) est utilisée dans certaines nouvelles activités. Pour cette raison, des obligations de déclarations en vertu des dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] relatives aux nouvelles activités (NAc) ont été appliquées à cette substance avant qu’elle ne soit ajoutée à la LI. Ces obligations de déclaration en vertu des dispositions de la LCPE relativement aux NAc sont maintenues pour faire suite à l’ajout de cette substance à la LI, aux termes de l’Arrêté 2018-87-07-01.

Contexte

Évaluation des substances nouvelles au Canada

Les substances qui ne figurent pas à la LI sont considérées nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation. Ces exigences sont exprimées aux articles 81, 83, 106 et 108 de la LCPE ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Ces règlements sont administrés par le Programme des substances nouvelles et ont été établis pour s’assurer qu’aucune substance nouvelle ne soit commercialisée au Canada au-delà de certains seuils avant qu’une évaluation de risque soit complétée afin d’identifier un danger éventuel pour la santé humaine ou l’environnement et pour que les mesures de contrôle appropriées soient mises en place, si cela est jugé nécessaire. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la portée des règlements, veuillez consulter la partie 1 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères et la partie 2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes.

Liste intérieure

La LI (DORS/94-311) est une liste de substances qui se retrouvent sur le marché au Canada, publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994. La structure courante de la LI a été établie en juin 2001 (L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure [DORS/2001-214], publié dans la Partie II de la Gazette du Canada en juillet 2001, établit la structure de la LI) et elle est composée des 8 parties suivantes :

Critères relatifs à l’ajout de substances à la LI

La LI est modifiée en moyenne 10 fois par année afin d’y ajouter ou radier des substances. Selon l’article 66 de la LCPE, une substance chimique ou un polymère doivent être ajoutés à la LI si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, cette substance chimique ou ce polymère ont été fabriqués ou importés au Canada par une personne en une quantité de plus de 100 kg au cours d’une année civile ou cette substance chimique ou ce polymère ont été commercialisés ou ont été utilisés à des fins de fabrication commerciale au Canada.

Un organisme vivant doit être ajouté sur la LI aux termes de l’article 105 de la LCPE, s’il a été fabriqué ou importé au Canada par une personne entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986 et si, pendant cette période, il a pénétré dans l’environnement ou y a été rejeté sans être assujetti à des conditions fixées aux termes de toute loi fédérale ou d’une loi provinciale.

De plus, selon le paragraphe 87(1), 87(5), ou 112(1) de la LCPE, une substance doit être ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Critères pour ajouter, modifier ou annuler des dispositions de la LCPE relatives aux NAc concernant des substances inscrites ou à ajouter à la LI

Les modifications à la LI peuvent aussi ajouter, modifier ou annuler des obligations de déclarations, imposées aux termes des dispositions de la LCPE relatives aux NAc. Lorsque l’on soupçonne que des substances pourraient poser un risque à la santé humaine ou à l’environnement lorsqu’utilisées dans certaines nouvelles activités, ces substances peuvent être ajoutées à la LI avec des obligations de déclarations aux termes du paragraphe 87(3) ou 112(3) de la LCPE. Ceci permet au gouvernement d’évaluer les risques liés aux nouvelles activités proposées impliquant des substances avant que celles-ci ne soient entreprises au Canada et de déterminer si des mesures supplémentaires de gestion des risques sont requises.

Adjonction de six substances à la LI

Le gouvernement a évalué les renseignements concernant six substances nouvelles (cinq substances chimiques et polymères, et un organisme) soumis au Programme des substances nouvelles et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI, selon les paragraphes 87(5) et 112(1) de la LCPE. Par conséquent, ces six substances ont été ajoutées à la LI et ne sont plus assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation visées aux articles 81, 83, 106 et 108 de la LCPE.

Une de ces six substances a été assujettie aux obligations de déclarations de nouvelles activités (NAc) en vertu des dispositions de la LCPE, à savoir le diisopropyl-1,1′-biphényle, no CAS 69009-90-1.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter l’Avis de nouvelle activité no 19046, publié en juin 2017 dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 151, no 25.

Les dispositions relatives aux NAc ont été mises en application à l’endroit de cette substance, car le gouvernement a soulevé des préoccupations relatives à la santé humaine si cette substance est utilisée dans certaines nouvelles activités. Aux termes de l’Arrêté 2018-87-07-01, les exigences relatives aux NAc sont maintenues avec l’ajout de cette substance à la LI afin de maintenir les obligations de déclarations pour cette substance.

Objectifs

L’Arrêté 2018-87-07-01 est pris conformément aux paragraphes 87(3) et 87(5) de la LCPE en ajoutant cinq substances (chimiques et polymères) à la LI et en maintenant les exigences relatives aux NAc concernant la substance no CAS 69009-90-1.

L’Arrêté 2018-112-07-01 est pris conformément au paragraphe 112(1) de la LCPE en ajoutant une substance (organisme) à la LI.

À la suite de l’ajout de ces substances sur la LI, celles-ci ne seront plus assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation aux termes des articles 81, 83, 106 et 108 de la LCPE. Ceci vise à faciliter l’accès à ces substances.

Description

L’Arrêté 2018-87-07-01 ajoute cinq substances (chimiques et polymères) à la LI et retire une dénomination maquillée de la LI :

L’Arrêté 2018-112-07-01 ajoute une substance (organisme) désignée par sa dénomination spécifique à la partie 5 de la LI.

De plus, en vertu de l’Arrêté 2018-87-07-01, les dispositions de la LCPE relatives aux NAc sont maintenues pour le diisopropyl-1,1′-biphényle, no CAS 69009-90-1. Par conséquent, une personne qui souhaite fabriquer, importer, ou utiliser cette substance pour une nouvelle activité visée à l’Arrêté est tenue de se conformer au paragraphe 81(3) de la LCPE. La Politique sur l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est disponible en ligne.

Lorsque les ministères de l’Environnement ou de la Santé soupçonnent que la substance peut devenir toxique lorsqu’utilisée dans certaines nouvelles activités, les dispositions relatives aux NAc de la LCPE s’appliquent à la substance pour assurer que l’information additionnelle adéquate est soumise par le déclarant ou toute personne ayant l’intention de fabriquer, d’importer ou d’utiliser les substances pour les nouvelles activités définies dans l’Arrêté. Une déclaration de NAc contenant toutes les informations prévues à l’Arrêté 2018-87-07-01 doit parvenir au ministre de l’Environnement dans l’échéancier réglementaire prescrit avant la date de commencement de la nouvelle activité pour les substances avec le no CAS 69009-90-1.

Un arrêté modifiant la LI est un document juridique adopté par la ministre de l’Environnement. L’Arrêté est maintenant en vigueur.

L’information ci-dessous réfère aux exigences relatives aux NAc pour la substance suivante : diisopropyl-1,1′-biphényle, no CAS 69009-90-1 :

Applicabilité des NAc

L’Arrêté oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance la substance diisopropyl-1,1′-biphenyle, no 69009-90-1 du Chemical Abstracts Service, à soumettre une déclaration de NAc contenant toutes les informations prévues à l’Arrêté au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l’Arrêté vise l’utilisation de la substance pour fabriquer des produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) s’applique et des cosmétiques, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. Pour la fabrication de tels produits, une déclaration de nouvelle activité serait requise 90 jours avant l’utilisation de la substance lorsque la concentration de la substance dans le produit est égale ou supérieure à 1 % en poids.

Pour toute autre activité en lien avec un produit de consommation ou un cosmétique, une déclaration serait requise lorsque, au cours d’une année civile, la quantité totale de la substance dans le produit qui est utilisée est supérieure à 10 kg et que la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids. Par exemple, une déclaration serait requise si une personne utilise un produit de consommation (par exemple de la peinture) si la concentration de la substance est égale ou supérieure à 1 % en poids et le produit contient une quantité totale de la substance supérieure à 10 kg au cours d’une année civile. Les produits visés incluraient, par exemple, mais sans toutefois s’y limiter, les produits de bricolage comme la peinture, les produits de revêtement, les produits adhésifs, et les scellants. L’utilisation de la substance dans des produits de consommation ou dans des cosmétiques n’est actuellement pas recensée au Canada.

Activités non assujetties à l’Arrêté

Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou à titre de substance destinée à l’exportation ne seraient pas visées par l’Arrêté. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Une substance destinée à l’exportation est une substance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée uniquement aux marchés étrangers.

Cet arrêté ne s’applique pas à l’utilisation de la substance dans les produits de consommation auxquels la LCSPC ne s’applique pas (voir l’annexe A pour la définition de « produit de consommation » et les exemptions selon la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation), à l’exception des cosmétiques, tel que cette expression est définie à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. L’Arrêté ne s’applique pas non plus aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales figurant à l’annexe 2 de la LCPE, tel que, par exemple, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L’Arrêté ne s’applique pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que, sans toutefois s’y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu des dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE. Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Renseignements à soumettre

L’Arrêté indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance diisopropyl-1,1′-biphenyle, no 69009-90-1 du Chemical Abstracts Service est utilisée en vue d’une nouvelle activité. Les ministères de l’Environnement et de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de NAc pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

L’évaluation de la substance a permis d’identifier des préoccupations liées à des effets sur la santé humaine, dont des effets liés à la nécrose du foie et au degré d’exposition élevé du public pouvant être associés à de nouvelles activités potentielles. L’Arrêté est promulgué pour obtenir des renseignements qui permettront de procéder à une évaluation plus poussée de la substance avant que ces nouvelles activités soient entreprises.

Les exigences en matière de renseignements dans le présent arrêté se rapportent principalement à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation, à des renseignements relatifs à l’exposition, et à des renseignements sur la substance en ce qui a trait à sa toxicité pour les mammifères.

Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de NAc figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Consultation

Puisque les arrêtés sont de nature administrative, aucune consultation n’a été jugée nécessaire.

Justification

Les substances nouvelles au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration et d’évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada au-delà des seuils établis dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Ces règlements ont été mis en place pour s’assurer qu’aucune substance nouvelle ne soit commercialisée au Canada au-delà de certains seuils avant qu’une évaluation de risque soit complétée afin d’identifier les dangers potentiels pour l’environnement et la santé humaine et pour que les mesures de contrôle appropriées soient mises en place, si cela est jugé nécessaire.

Le gouvernement a évalué les renseignements concernant six substances nouvelles au Canada et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI. Ces substances ont été ajoutées à la LI et par conséquent sont exemptées des exigences de déclaration et d’évaluation exprimées aux articles 81, 83, 106 et 108 de la LCPE.

En raison des préoccupations soulevées relativement à la santé humaine en lien avec la substance no CAS 69009-90-1, les exigences relatives aux NAc ont été maintenues lors de l’ajout de cette substance à la LI. Ceci permettra au gouvernement d’évaluer les risques relatifs aux nouvelles activités concernant cette substance, avant que ces activités ne soient entreprises.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

Les arrêtés ne déclenchent pas la règle du « un pour un », car ils n’engendrent pas de coûts additionnels pour les entreprises. De plus, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces arrêtés, car ceux-ci n’engendrent pas de fardeau administratif ou de conformité pour les petites entreprises.

Mise en œuvre, application et normes de service

Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, de stratégie de conformité ou de normes de service lorsque des substances sont ajoutées à la LI, ou que des exigences relatives aux NAc sont maintenues.

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. La liste complète des substances qui sont visées par les dispositions relatives aux NAc est disponible en ligne. Les renseignements auxquels une personne a normalement accès incluent ceux qui se trouvent dans n’importe quel bureau de la personne dans le monde ou à d’autres endroits où elle peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité pertinentes, anciennement appelées « fiches signalétiques » (FS). Veuillez consulter le Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion qu’une substance est toxique ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de NAc au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d’avis de la gestion des substances, « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de NAc pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une CAD, on l’invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substances, par courriel au eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1-800-567-1999 (sans frais au Canada) et au 819-938-3232 (à l’extérieur du Canada).

Un arrêté ajoutant une substance à la LI ne constitue ni une approbation du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités l’impliquant.

L’Arrêté est maintenant en vigueur. Par conséquent, toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’Arrêté a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de cet arrêté.

La LCPE est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l’infraction présumée, le préjudice potentiel, l’intention et l’historique de conformité.

Personne-ressource

Julie Thompson
Directrice exécutive
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-938-3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-938-5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca