Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre : DORS/2018-214

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 22

Enregistrement
Le 19 octobre 2018

LOI SUR LA TARIFICATION DE LA POLLUTION CAUSÉE PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE

En vertu des paragraphes 197(2) et (3) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre référence a , la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, ci-après.

Gatineau, le 17 octobre 2018

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.

agent autorisé S’entend :

biomasse Plantes ou matières végétales, déchets d’origine animale ou tout produit dérivé de l’un ou l’autre de ceux-ci, notamment le bois et les produits de bois, le charbon de bois et les résidus d’origine agricole, la matière organique d’origine biologique dans les déchets urbains et industriels, les gaz d’enfouissement, les bioalcools, la liqueur de cuisson, les gaz de digestion des boues ainsi que les combustibles d’origine animale ou végétale. (biomass)

combustible gazeux Combustible fossile qui est à l’état gazeux à une température de 15° C et à une pression absolue de 101,325 kPa. (gaseous fuel)

combustible liquide Combustible fossile qui est à l’état liquide à une température de 15° C et à une pression absolue de 101,325 kPa. (liquid fuel)

combustible solide Combustible fossile qui est à l’état solide à une température de 15° C et à une pression absolue de 101,325 kPa. (solid fuel)

Directive 017 La directive intitulée Directive 017: Measurement Requirements for Oil and Gas Operations, publiée le 31 mars 2016 par le Alberta Energy Regulator. (Directive 017)

Directive PNG017 La directive intitulée Directive PNG017: Measurement Requirements for Oil and Gas Operations, publiée le 1er août 2017 par le gouvernement de la Saskachewan. (Directive PNG017)

émissions associées à l’utilisation de produits industriels Émissions provenant de l’utilisation d’un produit dans un procédé industriel qui n’entraîne pas de réaction chimique ou physique et ne réagit pas dans ce procédé, notamment les émissions provenant de l’utilisation d’hexafluorure de soufre (SF6), de HFC ou de PFC comme gaz de couverture et de l’utilisation de HFC ou de PFC dans un procédé de gonflement de la mousse. (industrial product use emissions)

émissions de combustion stationnaire de combustible Émissions provenant de dispositifs stationnaires qui brûlent des combustibles solides, des combustibles liquides, des combustibles gazeux ou des pneus ou bardeaux bitumés, entiers ou partiels, afin de produire de la chaleur utile. (stationary fuel combustion emissions)

émissions des déchets Émissions provenant de l’élimination des déchets dans une installation, notamment de l’enfouissement des déchets solides, du traitement biologique des déchets, de l’incinération des déchets ainsi que du torchage des gaz d’enfouissement. Sont exclues de la présente définition les émissions provenant de la combustion de pneus ou bardeaux bitumés, entiers ou partiels, pour produire de la chaleur utile ainsi que les émissions liées au transport sur le site. (waste emissions)

émissions des eaux usées Émissions provenant des eaux usées industrielles et du traitement industriel des eaux usées à une installation. (wastewater emissions)

émissions de torchage Émissions contrôlées de gaz au cours d’activités industrielles résultant de la combustion d’un flux gazeux ou liquide produit à une installation à des fins autres que la production de la chaleur utile. Sont exclues de la présente définition les émissions provenant du torchage des gaz d’enfouissement. (flaring emissions)

émissions d’évacuation Émissions contrôlées dues à la conception d’une installation, aux méthodes utilisées pour la fabrication ou le traitement d’une substance ou d’un produit ou à une pression supérieure à la capacité de l’équipement de l’installation. (venting emissions)

émissions dues aux fuites Émissions incontrôlées. Sont exclues de la présente définition les émissions associées à l’utilisation de produits industriels et les émissions liées aux procédés industriels. (leakage emissions)

émissions liées au transport sur le site Émissions provenant de véhicules, immatriculés ou non, et d’autres engins utilisés pour le transport à l’installation de substances, de matières, d’équipements ou de produits utilisés dans un procédé de production, ou pour transporter des personnes sur ce site. (on-site transportation emissions)

émissions liées aux procédés industriels Émissions provenant d’un procédé industriel comportant des réactions chimiques ou physiques autres que la combustion et dont le but n’est pas de produire de la chaleur utile. (industrial process emissions)

exploitant Personne ayant toute autorité à l’égard d’une installation. (operator)

HFC Les hydrofluorocarbures qui figurent aux articles 6 à 24 de l’annexe 3 de la Loi. (HFC)

installation Selon le cas :

installation réglementée Installation visée au paragraphe 4(1). (regulated facility)

Lignes directrices du GIEC Les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, publiées en 2006 par l’Institut des stratégies environnementales mondiales. (IPCC Guidelines)

Loi La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. (Act)

Méthode de ECCC Le document intitulé Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre au Canada, Programme de déclaration des gaz à effet de serre, publié en 2017 par le ministère de l’Environnement. (GHGRP)

Méthode de la WCI La méthode intitulée Final Essential Requirements of Mandatory Reporting, publiée le 17 décembre 2010 par la Western Climate Initiative. (WCI Method)

Norme ISO 14064-3:2006 La norme ISO 14064-3:2006 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Gaz à effet de serre — Partie 3: Spécifications et lignes directrices pour la validation et la vérification des déclarations des gaz à effet de serre. (ISO Standard 14064-3:2006)

Norme ISO 14065:2013 La norme ISO 14065:2013 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Gaz à effet de serre — Exigences pour les organismes fournissant des validations et des vérifications des gaz à effet de serre en vue de l’accréditation ou d’autres formes de reconnaissance. (ISO Standard 14065:2013)

PFC Les hydrocarbures perfluorés qui figurent aux articles 25 à 33 de l’annexe 3 de la Loi. (PFC)

PRP ou potentiel de réchauffement planétaire Le potentiel de réchauffement planétaire indiqué à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi pour le gaz à effet de serre qui figure à la colonne 1 de cette annexe. (global warming potential or GWP)

types d’émissions visés Les types d’émissions énumérés au paragraphe 4(3). (specified emission types)

Interprétation — installation

(2) À l’égard d’une installation :

Incorporation par renvoi

(3) Dans le présent arrêté, toute mention d’une norme ou d’une méthode incorporées par renvoi constitue un renvoi à la norme ou à la méthode avec ses modifications successives, sauf dans le cas de la Méthode de ECCC, de la Norme ISO 14064-3:2006 et de la Norme ISO 14065:2013.

PARTIE 1

Dispositions générales

Objet

Objet

2 Le présent arrêté établit, à l’égard de toute personne responsable d’une installation réglementée, des exigences relatives à la quantification des émissions de gaz à effet de serre de cette installation, à la quantification de sa production ainsi qu’à la production de rapports.

Contenu

Parties 1 et 21

3 (1) La partie 1 comporte les dispositions d’application générales pour les installations réglementées. Elle prévoit notamment l’obligation des personnes responsables de ces installations de quantifier les émissions de gaz à effet de serre, de respecter des exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure et de quantifier la production en conformité avec les parties 2 à 20. Elle prévoit également l’obligation de constituer des registres et de les conserver et de produire un rapport annuel dûment vérifié. La partie 21 fixe la date d’entrée en vigueur du présent l’arrêté.

Parties 2 à 20

(2) Chacune des parties 2 à 20 s’applique aux installations réglementées exerçant les activités industrielles qu’elle précise et prévoit, à l’égard de celles-ci, les règles particulières de quantification des émissions de gaz à effet de serre, d’échantillonnage, d’analyse et de mesure ainsi que de quantification de la production.

Champ d’application

Installation réglementée

4 (1) Le présent arrêté s’applique à la personne responsable d’une installation qui satisfait aux critères prévus à l’article 2 de l’Avis concernant l’établissement des critères relatifs aux installations et aux personnes et la publication de mesures ou à l’égard de laquelle un certificat d’installation assujettie a été délivré en vertu de l’article 171 de la Loi.

Gaz à effet de serre

(2) Les gaz à effet de serre qui doivent être quantifiés en application du présent arrêté sont ceux qui figurent à l’annexe 3 de la Loi.

Types d’émissions visés

(3) La quantification des gaz à effet de serre est effectuée pour les types d’émissions suivants :

Personne responsable

Propriétaire ou exploitant

5 Pour l’application du présent arrêté, la personne responsable d’une installation réglementée est son propriétaire ou son exploitant.

Exigences relatives à la quantification

Émissions

Installations réglementées visées aux parties 2 à 7 ou 9 à 20

6 (1) La personne responsable d’une installation réglementée dont les activités industrielles sont visées aux parties 2 à 7 ou 9 à 20 est tenue :

Données manquantes

(2) Pour l’application du paragraphe (1), si, pour une raison indépendante de la volonté de la personne responsable d’une installation réglementée, il manque, pour une période donnée d’une année civile, des données pour déterminer la quantité des gaz à effet de serre émis par l’installation réglementée, des données de remplacement sont établies pour cette période en conformité avec les méthodes prévues à la partie du présent arrêté qui est applicable selon l’activité industrielle de l’installation réglementée.

Plus d’une activité industrielle

(3) Pour l’application du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (4), si plus d’une activité industrielle visée aux parties 2 à 7 ou 9 à 20 est exercée dans une installation réglementée, la personne responsable de cette installation réglementée quantifie les gaz à effet de serre pour les types d’émissions visés attribuables à chacune des activités industrielles, en conformité avec les exigences applicables du présent arrêté, selon l’activité industrielle en cause.

Production incidente d’électricité

(4) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où une installation réglementée produit de l’électricité en plus d’exercer une ou plusieurs activités industrielles visées aux parties 2 à 7 ou 9 à 20, la personne responsable de l’installation réglementée quantifie les gaz à effet de serre pour les types d’émissions visés attribuables à la production d’électricité selon les méthodes applicables à l’une ou l’autre des activités industrielles de l’installation.

Installation réglementée visée à la partie 8

7 (1) La personne responsable d’une installation réglementée dont l’activité industrielle est visée à la partie 8 est tenue :

Données manquantes

(2) Pour l’application du paragraphe (1), si, pour une raison indépendante de la volonté de la personne responsable de l’installation réglementée, il manque, pour une période donnée d’une année civile, des données pour déterminer la quantité des gaz à effet de serre émis par l’installation réglementée, des données de remplacement sont établies pour cette période en conformité avec les méthodes prévues à la partie 8.

Méthode alternative

8 Toutefois, malgré les articles 6 et 7, la personne responsable d’une installation réglementée dont les activités industrielles sont visées aux parties 2 à 19 peut, en remplacement de ce qui est prévu à ces articles, utiliser les Lignes directrices du GIEC dans les cas suivants :

Production

Installations réglementées visées aux parties 2 à 7 ou 9 à 20

9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne responsable d’une installation réglementée visée aux parties 2 à 7 ou 9 à 20 est tenue de quantifier la production de l’installation réglementée pour l’année civile en conformité avec les exigences prévues à la partie applicable selon les activités industrielles de l’installation réglementée, avec une marge d’erreur de ± 5 %.

Production incidente d’électricité

(2) Dans le cas où une installation réglementée produit de l’électricité en plus d’exercer une ou plusieurs activités industrielles, la personne responsable de l’installation réglementée quantifie la production d’électricité provenant de la combustion de combustibles fossiles en conformité avec les exigences prévues à l’article 103, avec une marge d’erreur de ± 5 %.

Installation réglementée visée à la partie 8

10 La personne responsable d’une installation réglementée visée à la partie 8 est tenue de quantifier la production de chacun des groupes dont est composée l’installation réglementée pour l’année civile en conformité avec les exigences prévues à la partie 8, avec une marge d’erreur de ± 5 %.

Registres et rapports

Registre

Renseignements

11 La personne responsable d’une installation réglementée est tenue de consigner dans un registre les renseignements relatifs à l’installation réglementée en cause et à chacun des groupes dont elle est composée, le cas échéant :

Rapport annuel

Installation réglementée visée aux parties 2 à 7 ou 9 à 20

12 La personne responsable d’une installation réglementée visée aux parties 2 à 7 ou 9 à 20 est tenue de produire, pour chaque installation réglementée dont elle est responsable, un rapport annuel comportant les renseignements suivants :

Installation de production d’électricité

13 La personne responsable d’une installation réglementée visée à la partie 8 est tenue de produire, pour chaque installation réglementée dont elle est responsable, un rapport annuel comportant les renseignements ci-après :

Émissions exclues

14 Ne sont pas incluses dans la quantité totale des émissions pour l’année civile visée aux alinéas 12b) ou 13b) les émissions suivantes :

Émissions exclues — minimum

15 Ne sont pas incluses dans le calcul effectué aux termes des alinéas 12b) ou 13b) les émissions de combustion stationnaire de combustible, si la somme des émissions de CO2, de CH4 et de N2O d’un ou de plusieurs combustibles, exprimée en tonnes de CO2e, n’excède pas 0,5 % du total des émissions de CO2e de l’installation réglementée pour l’ensemble des combustibles brûlés.

Arrondissement

16 Pour l’application des articles 12 et 13, tout résultat contenu dans le rapport et obtenu à la suite d’un calcul effectué aux termes du présent arrêté est arrondi au nombre entier le plus proche ou, si le chiffre est équidistant des deux nombres entiers, au plus élevé de ceux-ci.

Captage, transport, injection et séquestration

17 La personne responsable d’une installation réglementée est tenue de quantifier le CO2 capté, transporté, injecté dans un site de séquestration géologique à long terme et séquestré dans ce site — à l’exception du CO2 provenant de la combustion et de la décomposition de biomasse — en conformité avec les méthodes de quantification précisées dans la section 1 de la Méthode de ECCC.

Transmission du rapport annuel

18 La personne responsable d’une installation réglementée transmet au ministre son rapport annuel, au plus tard le 1er juin de l’année civile qui suit l’année civile qui fait l’objet du rapport, ainsi qu’un rapport de vérification conforme à l’article 20.

Vérification du rapport annuel

Vérification du rapport

19 (1) La personne responsable d’une installation réglementée est tenue de faire vérifier son rapport annuel par un organisme de vérification qui satisfait :

Conflit d’intérêts

(2) La personne responsable d’une installation réglementée est tenue de veiller à ce qu’aucun conflit d’intérêts réel ou potentiel qui est une menace à l’impartialité existe ou compromet l’impartialité de l’organisme de vérification accrédité et qui ne peut être géré efficacement n’existe entre elle-même et l’organisme de vérification, y compris tout membre de l’équipe de vérification et tout individu ou toute entreprise associés à l’organisme de vérification accrédité.

Visite de l’installation

(3) La personne responsable d’une installation réglementée veille à ce que l’organisme de vérification accrédité effectue une visite de l’installation pour l’application des articles 4.5 et 4.6 de la Norme ISO 14064-3:2006.

Contenu du rapport de vérification

20 (1) Le rapport de vérification est préparé par l’organisme de vérification à l’égard du rapport annuel et des registres afférents et contient les éléments suivants :

Écart important

(2) En ce qui concerne la vérification du rapport annuel établi à l’égard d’une installation réglementée, un écart important existe lorsque :

Dispositions générales

Transmission électronique

21 (1) Les renseignements transmis au ministre en application du présent arrêté à l’égard d’une installation réglementée le sont électroniquement en la forme qu’il précise et portent la signature électronique de la personne responsable de l’installation réglementée, ou celle de son agent autorisé.

Support papier

(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances incontrôlables, les renseignements ne peuvent être transmis conformément à ce paragraphe, ils sont transmis sur support papier, signé par la personne visée à ce paragraphe, en la forme précisée par le ministre, ou autrement, si aucune forme n’est précisée.

Durée de conservation

22 (1) La personne responsable de l’installation réglementée qui consigne des renseignements dans un registre ou transmet au ministre des renseignements en application du présent arrêté conserve les copies de ceux-ci, ainsi que de tout document à l’appui, y compris, s’il y a lieu, des calculs, mesures et autres données sur lesquels sont fondés les renseignements, pendant au moins sept ans à compter de la date de leur établissement ou de leur transmission.

Lieu de conservation

(2) Les registres, les copies des renseignements transmis au ministre ainsi que les documents à l’appui sont conservés à l’établissement principal au Canada de la personne responsable de l’installation réglementée, ou à tout autre endroit au Canada dont le ministre a été avisé et où ils pourront être examinés.

Changement de lieu

(3) Si le lieu où les registres, copies des renseignements transmis au ministre et les documents à l’appui sont conservés change, la personne responsable de l’installation réglementée avise le ministre par écrit de l’adresse municipale de ce nouveau lieu dans les trente jours suivant le changement.

Trente jours

23 Si les renseignements administratifs visés aux articles 1 et 2 des annexes 1 et 2 changent, la personne responsable de l’installation réglementée avise le ministre par écrit du changement dans les trente jours suivant le changement.

PARTIE 2

Installation de production de métaux communs

Dispositions générales

Activité industrielle visée

24 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui font la fusion ou l’affinage, à partir de matières premières provenant principalement de minerais, d’au moins un des métaux suivants :

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

25 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article


Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL

Méthode de ECCC, section 2.C

2

Émissions liées aux procédés industriels, pour :

     
 
  • a) production de plomb

CO2

Méthode de la WCI, disposition WCI.163

Méthode de la WCI, disposition WCI.164

 
  • b) production de zinc

CO2

Méthode de la WCI, disposition WCI.243

Méthode de la WCI, disposition WCI.244

 
  • c) production de cuivre et de nickel

CO2

Méthode de la WCI, disposition WCI.263

Méthode de la WCI, disposition WCI.264

3

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

2

Émissions liées aux procédés industriels, pour :

   
 
  • a) production de plomb

CO2

Méthode de la WCI, disposition WCI.165

 
  • b) production de zinc

CO2

Méthode de la WCI, disposition WCI.245

 
  • c) production de cuivre et de nickel

CO2

Méthode de la WCI, disposition WCI.265

3

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

26 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 25(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production

27 Chacun des métaux communs produit par l’installation réglementée est quantifié en tonnes ainsi que le matte de nickel.

PARTIE 3

Installation de valorisation de bitume et de pétrole lourd

Dispositions générales

Activité industrielle visée

28 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui valorisent du bitume ou du pétrole lourd en vue de produire du pétrole brut synthétique.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

29 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article


Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL

Directive 017 ou Directive PNG017

2

Émissions liées aux procédés industriels, pour :

     
 
  • a) production d’hydrogène

CO2

Méthode de la WCI, disposition WCI.133

Méthode de la WCI, disposition WCI.134

 
  • b) récupération du soufre

CO2

Méthode de la WCI, disposition WCI.203(d)

Méthode de la WCI, disposition WCI.204(d)

 
  • c) régénération de catalyseur

CO2, CH4 et N2O

Méthode de la WCI, dispositions WCI.203(a)

Méthode de la WCI, disposition WCI.204(a)

3

Émissions de torchage

CO2, CH4 et N2O

Méthode de la WCI, disposition WCI.203(e)

Méthode de la WCI, disposition WCI.204(e)

4

Émission d’évacuation, provenant :

     
 
  • a) de conduits d’évacuation

CO2 et N2O

Méthode de la WCI, disposition WCI.203(b)

Méthode de la WCI, disposition WCI.204(b)

 
  • b) de purges incontrôlées

CO2 et N2O

Méthode de la WCI, disposition WCI.203(k)

Méthode de la WCI, disposition WCI.204(b)

5

Émissions des eaux usées, pour :

     
 
  • a) traitement anaérobie des eaux usées

CH4 et N2O

Méthode de la WCI, disposition WCI.203(g)

Méthode de la WCI, disposition WCI.204(g)

 
  • b) séparateurs huile-eau

CH4

Méthode de la WCI, disposition WCI.203(h)

Méthode de la WCI, disposition WCI.204(h)

6

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

2

Émissions liées aux procédés industriels, pour :

   
 
  • a) production d’hydrogène

CO2

Méthode de la WCI, disposition WCI.135

 
  • b) récupération du soufre

CO2

Méthode de la WCI, disposition WCI.205

 
  • c) régénération de catalyseur

CO2, CH4 et N2O

Méthode de la WCI, disposition WCI.205

3

Émissions de torchage

CO2, CH4 et N2O

Méthode de la WCI, disposition WCI.205

4

Émissions d’évacuation, provenant :

   
 
  • a) de conduits d’évacuation

CO2 et N2O

Méthode de la WCI, disposition WCI.205

 
  • b) de purges incontrôlées

CO2 et N2O

Méthode de la WCI, disposition WCI.205

5

Émissions des eaux usées, pour :

   
 
  • a) traitement anaérobie des eaux usées

CH4 et N2O

Méthode de la WCI, disposition WCI.205

 
  • b) séparateurs huile-eau

CH4

Méthode de la WCI, disposition WCI.205

6

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

Non-application au méthane

(3) Les émissions de CH4 provenant des émissions d’évacuation et des émissions dues aux fuites sont soustraites aux exigences relatives à la quantification des GES prévues au paragraphe (1).

Autres émissions

30 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 29(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Non-application au méthane

(3) Les émissions de CH4 provenant des émissions d’évacuation et des émissions dues aux fuites sont soustraites aux exigences relatives à la quantification des GES prévues au paragraphe (1).

Production

31 La quantité de pétrole brut synthétique produite par l’installation réglementée est exprimée en barils.

PARTIE 4

Installation de production de ciment

Dispositions générales

Définitions

32 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

ciment blanc Ciment qui est produit à partir de clinker contenant 0,5 % d’oxyde ferrique par poids ou moins. (white cement)

ciment gris Ciment qui est produit à partir de clinker contenant plus de 0,5 % d’oxyde ferrique par poids. (grey cement)

Activité industrielle visée

33 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent du ciment gris ou du ciment blanc.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

34 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article


Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émissions de combustion stationnaire de
combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL

Méthode de ECCC, section 2.C

2

Émissions liées aux procédés industriels

CO2

Méthode de ECCC, section 4.A

Méthode de ECCC, section 4.B

3

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et
N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

2

Émissions liées aux procédés industriels

CO2

Méthode de ECCC, section 4.C

3

Émissions liées
au transport sur
le site

CO2, CH4 et
N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

35 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 34(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production

36 La quantité de ciment gris ou de ciment blanc produite par l’installation réglementée, la quantité de clinker produite par cette dernière et les quantités de calcaire et de gypse ajoutées au clinker sont exprimées en tonnes et présentées séparément.

PARTIE 5

Installation d’exploitation minière de charbon

Dispositions générales

Activité industrielle visée

37 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent du charbon à partir de l’exploitation de gisements de charbon.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

38 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article


Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL

Méthode de ECCC, section 2.C

2

Émissions dues aux fuites provenant :

     
 
  • a) de l’entreposage du charbon

CH4

Méthode de la WCI, disposition WCI.103

Méthode de la WCI, disposition WCI.104

 
  • b) de l’exploitation minière sous-terraine de charbon

CH4

Méthode de la WCI, disposition WCI.253

Méthode de la WCI, disposition WCI.254

3

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C

Emissions dues aux fuites — exploitation de mines de surface

(2) Les émissions de CH4 dues aux fuites provenant de l’exploitation de mines de surface de charbon sont quantifiées en multipliant la quantité de charbon extraite du gisement par le coefficient d’émissions applicable prévu à la colonne 3 du tableau du présent paragraphe, selon la province où a lieu l’extraction qui figure à la colonne 1 et le type de charbon extrait qui est prévu à la colonne 2.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Province

Colonne 2

Type de charbon

Colonne 3

Coefficient d’émissions

1

Nouvelle-Écosse

Bitumineux

0,07

2

Nouveau-Brunswick

Bitumineux

0,07

3

Sasckatchewan

Lignite

0,07

4

Alberta

Bitumineux

0,55

5

Alberta

Subbitumineux

0,20

6

Colombie-Britannique

Bitumineux

0,86

Données de remplacement

(3) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et
N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

2

Émissions dues
aux fuites provenant :

   
 
  • a) de l’entreposage du charbon

CH4

Méthode de la WCI, disposition WCI.105

 
  • b) de l’exploitation minière sous-terraine de charbon

CH4

Méthode de la WCI, disposition WCI.255

3

Émissions liées
au transport sur
le site

CO2, CH4 et
N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

39 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 38(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Émissions — exclusion

40 Les émissions de gaz à effet de serre associées au processus de production de charbon actif et au processus de production de résidus de carbonisation du charbon ne sont pas assujetties à la présente partie.

Production

41 La quantité de charbon thermique ou de charbon métallurgique produite par l’installation réglementée est exprimée en tonnes, et présentée séparément si les deux types de charbon sont produits.

PARTIE 6

Installation de production d’acier à base de ferrailles

Dispositions générales

Activités industrielles visées

42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent de l’acier à base de matières premières composées principalement de ferrailles de fer ou d’acier.

Non-application

(2) La présente partie ne vise pas les installations réglementées produisant des articles moulés en métal selon une forme ou une conception qui leur confère une destination spécifique ou des lingots de métal.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

43 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article



Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émission de
combustion stationnaire
de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL

Méthode de ECCC, section 2.C

2

Émissions liées aux procédés industriels pour :

     
  • a) four à arc électrique

CO2

Méthode de ECCC, section 6.A.5

Méthode de ECCC, section 6.C.1

  • b) décarburation à l’argon-oxygène ou dégazage sous vide

CO2

Méthode de ECCC, section 6.A.6

Méthode de ECCC, section 6.C.1

  • c) four-poche

CO2

Méthode de ECCC, section 6.A.9

Méthode de ECCC, section 6.C.1

3

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1

Émission de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et
N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

2

Émissions liées aux procédés industriels pour :

   
 
  • a) four à arc électrique

CO2

Méthode de ECCC, section 6.D

 
  • b) décarburation à l’argon-oxygène ou dégazage sous vide

CO2

Méthode de ECCC, section 6.D

 
  • c) four-poche

CO2

Méthode de ECCC, section 6.D

3

Émissions liées
au transport sur
le site

CO2, CH4 et
N2O

Méthode de ECCC, sections 2.D

Autres émissions

44 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 43(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production

45 La quantité d’acier coulé ou d’acier laminé produite par l’installation réglementée est exprimée en tonnes, et présentée séparément si les deux types d’acier sont produits.

PARTIE 7

Installation de fabrication d’éthanol

Dispositions générales

Activité industrielle visée

46 La présente partie s’applique aux installations réglementées fabriquant de l’éthanol à base de céréales destiné à être utilisé pour des industrielles ou comme carburant.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

47 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article


Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL

Méthode de ECCC, section 2.C

2

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

2

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

48 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 47(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production

49 La quantité d’éthanol absolu produit par l’installation réglementée destinée à être utilisé pour des applications industrielles ou comme carburant est exprimée en litres, et présentée séparément si l’éthanol est produit pour ces deux applications.

PARTIE 8

Installation de production d’électricité

Dispositions générales

Définitions

50 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

groupe Ensemble constitué des chaudières ou moteurs à combustion ainsi que de tout autre équipement raccordé à ceux-ci — notamment les brûleurs de conduit ou autres dispositifs de combustion, systèmes de récupération de la chaleur, turbines à vapeur, générateurs et dispositifs de contrôle des émissions —, qui produit de l’électricité et, le cas échéant, de l’énergie thermique utile par suite de la combustion des combustibles fossiles. (unit)

groupe chaudière S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel. (boiler unit)

groupe moteur à combustion S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel. (combustion engine unit)

moteur à combustion Tout moteur, à l’exception du moteur autopropulsé et du moteur conçu pour être propulsé tout en accomplissant sa fonction :

Activité industrielle visée

51 La présente partie s’applique aux installations réglementées dont l’activité industrielle principale est la production d’électricité, qui sont utilisées pour produire de l’électricité à partir de combustibles fossiles et qui sont composées d’un groupe ou d’un ensemble de groupes.

Quantification des émissions et de la production

Configuration hybride

52 Si un groupe moteur à combustion et un groupe chaudière partagent une même turbine à vapeur, les dispositions de la présente partie s’appliquent de la façon suivante :

Émissions de combustion stationnaire de combustible

53 (1) Le CO2, le CH4 et le N2O qui proviennent des émissions de combustion stationnaire de combustible sont quantifiés conformément aux dispositions ci-après pour chacun des groupes :

Combustion de diesel — coefficients d’émissions

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), pour la combustion stationnaire de diesel, les coefficients d’émissions ci-après sont utilisés au lieu de ceux figurant au tableau 2-6 de la section 2.B de la Méthode de ECCC :

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

(3) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure ci-après s’appliquent à l’égard des émissions de combustion stationnaire de combustible pour chacun des groupes  :

Données de remplacement

(4) Toute donnée de remplacement pour des émissions de combustion stationnaire de combustible est établie en conformité avec :

Émissions de certains types d’émissions visés

54 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article


Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émissions dues aux
fuites provenant de l’entreposage du
charbon

CH4

Méthode de la WCI, disposition WCI.103

Méthode de la WCI, disposition WCI.104

2

Émissions liées aux procédés industriels provenant des les épurateurs de gaz acide et des réactifs de gaz acide

CO2

Méthode de la WCI, disposition WCI.43(c)

Méthode de la WCI, disposition WCI.44

3

Émissions associées à l’utilisation de produits industriels provenant :

     
 
  • a) de l’équipement électrique

SF6 et PFC

Méthode de la WCI, disposition WCI.233

Méthode de la WCI, disposition WCI.234

 
  • b) des unités de refroidissement

HFC

Méthode de la WCI, disposition WCI.43(d)

Méthode de la WCI, disposition WCI.44

4

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

Article


Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1

Émissions dues aux fuites provenant de l’entreposage du charbon

CH4

Méthode de la WCI, disposition WCI.105

2

Émissions liées aux procédés industriels provenant des épurateurs de gaz acide et des réactifs de gaz acide

CO2

Méthode de la WCI, disposition WCI.45

3

Émissions associées à l’utilisation de produits industriels provenant :

   
 
  • a) de l’équipement électrique

SF6 et PFC

Méthode de la WCI, disposition WCI.235

 
  • b) des unités de refroidissement

HFC

Méthode de la WCI, disposition WCI.45

4

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

Répartition des émissions

(3) Dans le cas où les GES qui proviennent d’un type d’émissions visé mentionné au paragraphe (1) ne peuvent être quantifiées que pour l’ensemble de l’installation, la quantité de GES doit être répartie pour chacun des groupes de l’installation en fonction de leur production individuelle d’électricité par rapport à la production totale d’électricité de l’installation.

Autres émissions

55 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés au paragraphe 53(1) ou dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 54(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production — combustible fossile

56 (1) Sous réserve de l’article 57, dans le cas où un groupe produit de l’électricité par la combustion d’un seul combustible fossile, la quantité brute d’électricité produite par ce groupe, exprimée en GWh, est mesurée aux bornes électriques des générateurs du groupe au moyen de compteurs conformes aux exigences de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz.

Production — combustible fossile et biomasse

(2) Sous réserve de l’article 57, dans le cas où un groupe produit de l’électricité par la combustion d’un mélange de combustibles fossiles ou par la combustion de biomasse et de combustibles fossiles, la quantité d’électricité brute produite par ce groupe, exprimée en GWh, est calculée séparément pour les combustibles gazeux, les combustibles liquides et les combustibles solides conformément à la formule suivante :

Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

où :

Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

où :

Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

où :

Quantité de combustibles

(3) Les quantités des combustibles QFFj et QBi sont déterminées sur la base suivante :

Production — configuration hybride

57 Dans le cas où un groupe moteurs à combustion et un groupe chaudière partagent une même turbine à vapeur, la quantité d’électricité brute produite par un groupe donné est calculée en conformité avec le paragraphe 11(2) du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel.

PARTIE 9

Installation de transformation des aliments

Dispositions générales

Activités industrielles visées

58 La présente partie s’applique aux installations réglementées de transformation industrielle des pommes de terre ou des graines oléagineuses en vue de la consommation humaine ou animale.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

59 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article


Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL

Méthode de ECCC, section 2.C

2

Émissions des eaux usées

CH4

Méthode de la WCI, disposition WCI.203(g)

Méthode de la WCI, disposition WCI.204(g)

3

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

2

Émissions des eaux usées

CH4

Méthode de la WCI, disposition WCI.205

3

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

60 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 59(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production

61 La production de l’installation réglementée qui transforme des pommes de terre est quantifiée en tonnes de pommes de terre utilisées comme matière première et la production de l’installation réglementée qui transforme des graines oléagineuses est quantifiée en tonnes de produits finis.

PARTIE 10

Installation de bouletage du minerai de fer

Dispositions générales

Activité industrielle visée

62 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent des boulettes de minerai de fer à partir de concentré de minerai de fer.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

63 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article


Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL

Méthode de ECCC, section 2.C

2

Émissions liées aux procédés industriels pour les fours de durcissement

CO2

Méthode de ECCC, section 6.A.1

Méthode de ECCC, section 6.C

3

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

2

Émissions liées aux procédés industriels pour les fours de durcissement

CO2

Méthode de ECCC, section 6.D

3

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

64 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 63(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production

65 La quantité de boulettes autofondantes ou d’autres types de boulettes produites par l’installation réglementée est exprimée en tonnes, et présentée séparément si des boulettes autofondantes et d’autres types de boulettes sont produites.

PARTIE 11

Installation d’exploitation de métaux ou de diamant

Dispositions générales

Activité industrielle visée

66 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent du métal ou du diamant à partir de l’extraction ou du broyage de minerai ou de kimberlite.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

67 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article


Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL

Méthode de ECCC, section 2.C

2

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

2

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

68 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 67(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production

69 Les quantités de diamant et de métaux ci-après produites par l’installation réglementée sont quantifiées :

PARTIE 12

Installation de production de chaux

Dispositions générales

Définitions

70 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

chaux dolomitique Chaux dérivée de calcaire, autre que de la chaux forte en calcium. (dolomotic lime)

chaux forte en calcium Chaux dérivée de calcaire contenant moins de 5 % de carbonate de magnésium. (high-calcium lime)

Activité industrielle visée

71 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent de la chaux forte en calcium ou de la chaux dolomitique au moyen d’un four.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

72 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article


Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL

Méthode de ECCC, section 2.C

2

Émissions liées aux procédés industriels

CO2

Méthode de ECCC, section 3.A

Méthode de ECCC, section 3.B

3

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

2

Émissions liées aux procédés industriels

CO2

Méthode de ECCC, section 3.C

3

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

73 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 72(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production

74 La quantité de chaux forte en calcium ou de chaux dolomitique produite, ainsi que la quantité de poussière de four à chaux vendue, par l’installation réglementée sont exprimées en tonnes et présentées séparément.

PARTIE 13

Réseau de Gazoduc

Dispositions générales

Activité industrielle visée

75 La présente partie s’applique à l’installation réglementée qui est une installation visée à l’alinéa b) de la définition d’installation au paragraphe 1(1) qui transporte du gaz naturel traité.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

76 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article


Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL

Méthode de ECCC, section 2.C

2

Émissions de torchage

CO2, CH4 et N2O

Méthode de la WCI, disposition WCI.353(d)

Directive 017 ou Directive PNG017

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et
N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

2

Émissions de torchage

CO2, CH4 et
N2O

Méthode de la WCI, disposition WCI.355

Autres émissions

77 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 76(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Non-application du méthane

(3) Les émissions de CH4 provenant des émissions d’évacuation et des émissions dues aux fuites sont soustraites aux exigences relatives à la quantification des GES prévues au paragraphe (1).

Production

78 (1) La production de l’installation réglementée, exprimée en MWh, correspond à la somme des résultats obtenus selon la formule ci-après pour chacun des conducteurs qu’elle exploite :

Px × Cx × Hx

où :

rpmmoy/rpmmax

où :

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

conducteur Tout moteur électrique, moteur alternatif ou turbine utilisé pour actionner un compresseur. (driver)

puissance au frein nominale Puissance au frein maximale d’un conducteur, spécifiée par le fabricant soit sur la plaque signalétique, soit autrement. (rated brake power)

PARTIE 14

Installation de fabrication d’engrais à base d’azote

Dispositions générales

Activité industrielle visée

79 La présente partie s’applique aux installations réglementées de fabrication d’engrais à base d’azote qui fabriquent au moins une des substances suivantes :

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

80 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article


Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL

Méthode de ECCC, section 2.C

2

Émissions liées aux procédés industriels pour :

  • a) acide nitrique
  • b) reformage à la vapeur — ammoniac

N2O

CO2


Méthode de la WCI, disposition WCI.313

Méthode de la WCI, disposition WCI.83


Méthode de la WCI, disposition WCI.314

Méthode de la WCI, disposition WCI.84

3

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et
N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

2

Émissions liées aux procédés industriels pour :

  • a) acide nitrique
  • b) reformage à la vapeur — ammoniac



N2O

CO2



Méthode de la WCI, disposition WCI.315

Méthode de la WCI, disposition WCI.85

3

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et
N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

81 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 80(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production

82 Les quantités d’acide nitrique, d’ammoniac, de liqueur d’urée et des autres engrais à base d’azote produites par l’installation réglementée sont exprimées en tonnes et présentées séparément.

PARTIE 15

Installation de traitement du gaz naturel

Dispositions générales

Activité industrielle visée

83 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui traitent du gaz naturel.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

84 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL

Directive 017 ou Directive PNG017

2

Émissions liées aux procédés industriels pour processus de retrait des gaz acides

CO2

Méthode de la WCI, disposition WCI.363(c)

Méthode de la WCI, disposition WCI.364

3

Émissions de torchage

CO2, CH4 et N2O

Méthode de la WCI, disposition WCI.363(k)

Directive 017 ou Directive PNG017

4

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et
N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

2

Émissions liées aux procédés industriels pour processus de retrait des gaz acides

CO2

Méthode de la WCI, disposition WCI.365

3

Émissions de torchage

CO2, CH4 et
N2O

Méthode de la WCI, disposition WCI.365

4

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et
N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

85 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 84(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Non-application du méthane

(3) Les émissions de CH4 provenant des émissions d’évacuation et des émissions dues aux fuites sont soustraites aux exigences relatives à la quantification des GES prévues au paragraphe (1).

Production

86 La quantité de gaz naturel traité par l’installation réglementée est exprimée en m3, à une température de 15°C et une pression de 101,325 kPa.

PARTIE 16

Installation de production de bitume et autre pétrole brut

Dispositions générales

Activité industrielle visée

87 La présente partie s’applique aux installations réglementées de production de bitume et autre pétrole brut qui exercent les activités industrielles suivantes :

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

88 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article


Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL

Directive 017 ou Directive PNG017

2

Émissions de torchage

CO2, CH4 et N2O

Méthode de la WCI, disposition WCI.363(k)

Directive 017 ou Directive PNG017

3

Émissions des eaux usées, pour :

  • a) traitement anaérobie des eaux usées
  • b) séparateurs huile-eau

CH4 et N2O

CH4

Méthode de la WCI, disposition WCI.203(g)

Méthode de la WCI, disposition WCI.203(h)

Méthode de la WCI, disposition WCI.204(g)

Méthode de la WCI, disposition WCI.204(h)

4

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et
N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

2

Émissions de torchage

CO2, CH4 et
N2O

Méthode de la WCI, disposition WCI.365

3

Émissions des eaux usées, pour :

  • a) traitement anaérobie des eaux usées
  • b) séparateurs huile-eau

CH4 et N2O

CH4

Méthode de la WCI, disposition WCI.205

Méthode de la WCI, disposition WCI.205

4

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

89 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 88(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Non-application du méthane

(3) Les émissions de CH4 provenant des émissions d’évacuation et des émissions dues aux fuites sont soustraites aux exigences relatives à la quantification des GES prévues au paragraphe (1).

Production

90 La quantité de bitume et de pétrole brut lourd combinés et la quantité de pétrole brut léger produites par l’installation réglementée sont exprimées en barils, et présentées séparément.

PARTIE 17

Raffinerie de pétrole

Dispositions générales

Activités industrielles visées

91 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui traitent des produits de pétrole brut, notamment le bitume, le pétrole brut lourd, le pétrole brut léger ou le pétrole brut synthétique ou des produits pétroliers secondaires et dont le volume annuel combiné de production d’essence, de carburant diesel et d’huile de base lubrifiante est supérieur à 40 % de leur volume annuel de production de produits pétroliers liquides.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

92 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article


Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL

Méthode de ECCC, section 2.C

2

Émissions d’évacuation provenant :

  • a) des conduits d’évacuation
  • b) de la production d’asphalte
  • c) d’une unité de cokéfaction différée

CO2, CH4 et N2O

CO2 et CH4

CH4

Méthode de la WCI, disposition WCI.203(b)/p>

Méthode de la WCI, disposition WCI.203(c)/p>

Méthode de la WCI, disposition WCI.203(m)

Méthode de la WCI, disposition WCI.204(b)

Méthode de la WCI, disposition WCI.204(c)

Méthode de la WCI, disposition WCI.204(m)

3

Émissions liées aux procédés industriels pour :

  • a) production d’hydrogène
  • b) régénération de catalyseur
  • c) récupération du soufre
  • d) calcination de coke

CO2

CO2, CH4 et N2O

CO2

CO2, CH4 et N2O

Méthode de la WCI, disposition WCI.133

Méthode de la WCI, disposition WCI.203(a)

Méthode de la WCI, disposition WCI.203(d)

Méthode de la WCI, WCI.203(j)

Méthode de la WCI, disposition WCI.134

Méthode de la WCI, disposition WCI.204(a)

Méthode de la WCI, disposition WCI.204(d)

Méthode de la WCI, WCI.204(i)

4

Émissions de torchage

CO2, CH4 et N2O

Méthode de la WCI, disposition WCI.203(e)

Méthode de la WCI, disposition WCI.204(e)

5

Émissions dues aux fuites

CH4

Méthode de la WCI, disposition WCI.203(i)

Méthode de la WCI, disposition WCI.204(b)

6

Émissions des eaux usées pour :

  • a) traitement anaérobie des eaux usées
  • b) séparateurs huile-eau

CH4 et N2O

CH4

Méthode de la WCI, disposition WCI.203(g)

Méthode de la WCI, disposition WCI.203(h)

Méthode de la WCI, disposition WCI.204(g)

Méthode de la WCI, disposition WCI.204(h)

7

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C

Données de remplacement

(2) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

2

Émissions d’évacuation provenant :

  • a) des conduits d’évacuation
  • b) de la production d’asphalte
  • c) d’une unité de cokéfaction différée

CO2, CH4 et N2O

CO2 et CH4

CH4

Méthode de la WCI, disposition WCI.205

Méthode de la WCI, disposition WCI.205

Méthode de la WCI, disposition WCI.205

3

Émissions liées aux procédés industriels pour :

  • a) production d’hydrogène
  • b) régénération de catalyseur
  • c) récupération du soufre
  • d) calcination de coke

CO2

CO2, CH4 et N2O

CO2

CO2, CH4 et N2O

Méthode de la WCI, disposition WCI.135

Méthode de la WCI, disposition WCI.205

Méthode de la WCI, disposition WCI.205

Méthode de la WCI, disposition WCI.205

4

Émissions de torchage

CO2, CH4 et N2O

Méthode de la WCI, disposition WCI.205

5

Émissions dues aux fuites

CH4

Méthode de la WCI, disposition WCI.205

6

Émissions des eaux usées pour :

  • a) traitement anaérobie des eaux usées
  • b) séparateurs huile-eau

CH4 et N2O

CH4

Méthode de la WCI, disposition WCI.205

Méthode de la WCI, disposition WCI.205

7

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

93 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 92(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production

94 (1) La production de l’installation réglementée est quantifiée en barils pondérés pour la complexité en conformité avec les dispositions de la méthode intitulée CAN-CWB Methodology for Regulatory Support : Public Report, publiée en janvier 2014 par Solomon Associates relatives à l’intensité directe d’émissions.

Modification

(2) Pour l’application du paragraphe (1) :

PARTIE 18

Installation de production de potasse

Dispositions générales

Activités industrielles visées

95 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui, après avoir extrait du minerai contenant de la potasse, le raffinent pour produire de la potasse.

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

96 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article


Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émissions de
combustion stationnaire
de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL et pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL

Méthode de ECCC, section 2.C

2

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C


Données de remplacement

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

2

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

97 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 96(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production

98 La quantité de potasse dont le contenu en chlorure de potassium est d’au moins 90 % qui est produite par l’installation réglementée à la suite du procédé d’extraction minière souterraine conventionnel ou du procédé d’extraction par dissolution est exprimée en tonnes, et présentée séparément.

PARTIE 19

Installation de production de pâtes et papiers

Dispositions générales

Activités industrielles visées

99 La présente partie s’applique aux installations réglementées qui produisent :

Quantification des émissions et de la production

Émissions de certains types d’émissions visés

100 (1) Les gaz à effet de serre (GES) mentionnés à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe sont quantifiés pour les types d’émissions visés mentionnés à la colonne 1 en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3. Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues à la colonne 4 s’appliquent à ces types d’émissions et GES.

TABLEAU

Article


Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode de calcul des émissions de GES

Colonne 4

Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible, pour :

     
 
  • a) oxydateur thermique, turbine à combustion, moteur, gazéifieur ou tout autre dispositif de combustion qui génère de la chaleur, de la vapeur ou de l’énergie

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf que :

  • a) pour les combustibles de biomasse, autres que ceux visés aux tableaux 2-3 et 2-11 de cette méthode, les coefficients d’émissions prévus au tableau 20-2 de la Méthode de la WCI.20 sont utilisésa;
  • b) à l’égard du diesel, pour le CH4 le coefficient d’émissions 0,133 kg/kL est utilisé et pour le N2O le coefficient d’émissions 0,4 kg/kL est utilisé au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C

 
  • b) chaudière de récupération

CO2, CH4 et N2O

Pour les combustibles fossiles, Méthode de ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf qu’à l’égard du diesel, au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B, pour le CH4 le coefficient d’émissions est 0,133 kg/kL, pour le N2O le coefficient d’émissions est 0,4 kg/kL et pour la liqueur de cuisson, Méthode de la WCI, disposition WCI.213(c)a

Pour les combustibles fossiles, Méthode de ECCC, section 2.C et pour la liqueur de cuisson, Méthode de la WCI, disposition WCI.214

 
  • c) four à chaux

CO2

Méthode de ECCC, section 2.A

Méthode de ECCC, section 2.C

 
  • d) four à chaux

CH4 et N2O

Méthode de ECCC, section 2.B, sauf que :

  • a) les coefficients d’émissions par défaut prévus pour les fours à chaux dans le tableau 210-1 de la Méthode de la WCI, disposition WCI.213, sont utilisésa;

Méthode de ECCC, section 2.C

     
  • b) à l’égard du diesel, pour le CH4 le coefficient d’émissions 0,133 kg/kL est utilisé et pour le N2O le coefficient d’émissions 0,4 kg/kL est utilisé au lieu des coefficients d’émissions figurant au tableau 2-6 de la section 2.B
 

2

Émissions liées aux procédés industriels : ajout de composés carbonates dans les fours à chaux

CO2

Méthode de la WCI, disposition WCI.213(d)

Mesure directe des quantités de composés carbonates utilisées ou mesure indirecte selon les quantités de composés carbonates indiquées sur les factures de livraison

3

Émissions des eaux usées

CH4 et N2O

Méthode de la WCI, disposition WCI.203(g)

Méthode de la WCI, disposition WCI.204(g)

4

Émissions liées au transport sur le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, sections 2.A.1.c, 2.A.1.d, 2.A.2.e et 2.B

Méthode de ECCC, section 2.C

a Si aucun coefficient d’émissions n’est prévu pour les émissions de CH4 et de N2O provenant de la combustion du combustible de biomasse utilisé, une méthode de calcul alternative doit être utilisée pour déterminer la quantité des émissions. Cette méthode ne doit pas mener à une sous-estimation ou surestimation des émissions.

Équations de rechange

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les gaz à effet de serre provenant des émissions de combustion stationnaire de combustible de biomasse peuvent être quantifiées au moyen des équations 2-1, 2-2, 2-3, 2-7, 2-8, 2-9, 2-13, 2-14 et 2-18 prévues par la Méthode de ECCC, s’il y a lieu.

Données de remplacement

(3) Toute donnée de remplacement pour un type d’émissions visé et un GES respectivement prévus aux colonnes 1 et 2 du tableau du présent paragraphe est établie en conformité avec la méthode d’estimation des données manquantes qui figure à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Type d’émissions visé

Colonne 2

GES

Colonne 3

Méthode d’estimation des données manquantes

1

Émissions de combustion stationnaire de combustible

   
 
  • a) oxydateur thermique, turbine à combustion, moteur, gazéifieur ou tout autre dispositif de combustion qui génère de la chaleur, de la vapeur ou de l’énergie

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

 
  • b) chaudière de récupération

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D et Méthode de la WCI, disposition WCI.215

 
  • c) four à chaux

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

2

Émissions liées aux procédés industriels : ajout de composés carbonate dans les fours à chaux

CO2

Méthode de la WCI, disposition WCI.215

3

Émissions des
eaux usées

CH4 et N2O

Méthode de la WCI, disposition WCI.205

4

Émissions liées
au transport sur
le site

CO2, CH4 et N2O

Méthode de ECCC, section 2.D

Autres émissions

101 (1) Les gaz à effet de serre (GES), autres que ceux précisés dans la colonne 2 du tableau du paragraphe 100(1), pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1 ainsi que les GES pour un type d’émissions visé qui n’est pas prévu à la colonne 1 de ce tableau sont quantifiés en conformité avec :

Échantillonnage, analyse et mesure

(2) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes utilisées aux termes du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard des types d’émissions visés et des GES.

Production — produits de pâtes et papiers

102 La quantité de produits finis ci-après produite par l’installation réglementée, exprimée en tonnes, est quantifiée de la façon suivante :

Production — électricité

103 (1) Dans le cas où une installation réglementé produit de l’électricité par la combustion d’un seul combustible fossile, la quantité brute d’électricité produite est quantifiée en GWh, au moyen de compteurs conformes aux exigences de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz.

Production — électricité produite notamment avec de la biomasse

(2) Dans le cas où une installation réglementée produit de l’électricité par la combustion d’un mélange de combustibles fossiles ou par la combustion de la biomasse et de combustibles fossiles, la quantité d’électricité brute produite par cette installation, exprimée en GWh, est calculée séparément pour les combustibles gazeux, les combustibles liquides et les combustibles solides conformément à la formule suivante :

Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

où :