Arrêté visant l’habitat essentiel du corégone de l’Atlantique (Coregonus huntsmani) : DORS/2018-182

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 19

Enregistrement

Le 7 septembre 2018

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que le corégone de l’Atlantique (Coregonus huntsmani) est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) référence b de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du corégone de l’Atlantique (Coregonus huntsmani), ci-après.

Ottawa, le 4 septembre 2018

Le ministre des Pêches et des Océans
Jonathan Wilkinson

Arrêté visant l’habitat essentiel du corégone de l’Atlantique (Coregonus huntsmani)

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du corégone de l’Atlantique (Coregonus huntsmani) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le corégone de l’Atlantique (Coregonus huntsmani) est une espèce de poisson endémique canadienne connue historiquement pour habiter deux bassins hydrographiques du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. L’espèce, qui était autrefois anadrome, a continué de décliner, en nombre et en répartition, et ne peuple aujourd’hui que trois petits lacs semi-naturels et interreliés dans le bassin hydrographique de la Petite Rivière. Dans ce dernier refuge, son état continue de se détériorer à cause de la présence de deux espèces aquatiques envahissantes piscivores (l’achigan à petite bouche et le brochet maillé). Le corégone de l’Atlantique est la première espèce de poisson au Canada et de poisson endémique en Nouvelle-Écosse à avoir été classée en 1984 en voie de disparition par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). Ce statut a été réexaminé et reconfirmé par le COSEPAC en 2000 et en 2010. En juin 2003, dès l’entrée en vigueur de la Loi sur les espèces en péril (LEP) référence 1, le corégone de l’Atlantique a été inscrit comme espèce en voie de disparition référence 2 à la partie 2 de l’annexe 1 de la LEP.

Lorsqu’une espèce est inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée en vertu de la LEP, un programme de rétablissement, suivi d’un ou de plusieurs plans d’action, doit être élaboré par le(s) ministre(s) compétent(s) et mis dans le Registre public des espèces en péril (le Registre public). Le programme de rétablissement ou le plan d’action doit comprendre une désignation de l’habitat essentiel de l’espèce, dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible. L’habitat essentiel du corégone de l’Atlantique n’a pas été désigné dans la version originale Programme de rétablissement du corégone de l’Atlantique (Coregonus huntsmani) au Canada (programme de rétablissement) de 2007; toutefois, le document comprenait un calendrier des études en vue de le désigner. L’habitat essentiel du corégone de l’Atlantique a été désigné dans le Programme de rétablissement modifié du corégone de l’Atlantique (Coregonus huntsmani) au Canada (2018) référence 3 [programme de rétablissement modifié].

À titre de ministre compétent en vertu de la LEP pour les espèces aquatiques dont les individus sont ailleurs que dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada, le ministre de Pêches et Océans (MPO) est tenu de veiller à ce que l’habitat essentiel du corégone de l’Atlantique soit protégé par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, soit par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Cette protection est assurée au moyen de l’Arrêté visant l’habitat essentiel du corégone de l’Atlantique (Coregonus huntsmani) [l’Arrêté] pris au titre des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP, qui déclenche l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP. L’Arrêté procure au MPO l’outil nécessaire pour veiller à ce que l’habitat essentiel du corégone de l’Atlantique soit légalement protégé et améliore la protection de l’habitat déjà offerte au corégone de l’Atlantique en vertu de la législation existante afin d’appuyer les efforts favorisant le rétablissement de l’espèce.

Contexte

Le gouvernement du Canada s’engage à préserver la biodiversité et à assurer la gestion durable des poissons et de leurs habitats à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la LEP a reçu la sanction royale en 2002 et vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada ainsi que la protection et le rétablissement de ses espèces sauvages sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique du pays. La LEP reconnaît également que « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques ». Un examen de la littérature confirme que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces et aux mesures prises pour conserver leur habitat privilégié. De plus, la protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité — la diversité des plantes, animaux et autres formes de vie au Canada. La biodiversité, à son tour, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à remplir d’importantes fonctions écologiques comme le filtrage de l’eau potable et le captage de l’énergie solaire, ce qui est essentiel à la vie.

En tant que seul représentant fondateur d’une lignée unique de corégones en Amérique du Nord, le corégone de l’Atlantique constitue une composante importante de la biodiversité canadienne et est reconnu pour son importance considérable sur le plan évolutionniste. Même si les besoins précis en matière d’habitat du corégone de l’Atlantique sont mal connus, nous savons que cette espèce complète son cycle de vie dans les trois lacs du bassin hydrographique en amont de la Petite Rivière (les lacs Hebb, Milipsigate et Minamkeak). Ainsi, la survie du corégone de l’Atlantique dépend de sa capacité à achever tous les processus de son cycle de vie dans ces lacs. De plus, l’installation de passage du poisson au barrage du Lac Hebb (le premier barrage à la base des trois lacs) est un couloir de migration important pour l’espèce, et est considérée comme nécessaire à sa survie et à son rétablissement.

Le Rapport sur les progrès de la mise en œuvre du programme de rétablissement du corégone de l’Atlantique (Coregonus huntsmani) au Canada pour la période 2007-2012 (2016) documente le progrès réalisé en vue de la mise en œuvre du programme de rétablissement de 2007 du corégone de l’Atlantique durant la période précisée. Le programme de rétablissement modifié comprenant des mises à jour et de nouveaux renseignements, notamment la désignation de l’habitat essentiel, a été publié en 2018. La LEP exige de désigner et de protéger l’habitat essentiel nécessaire pour appuyer l’objectif de rétablissement. Le Plan d’action concernant le corégone de l’Atlantique (Coregonus huntsmani) au Canada (plan d’action), qui décrit toutes les mesures de rétablissement nécessaires pour atteindre les objectifs du programme de rétablissement, a également été publié en 2018.

Les ouvrages, entreprises ou activités (projets) susceptibles de détruire un élément de l’habitat essentiel du corégone de l’Atlantique font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux. Le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches interdit les dommages sérieux aux poissons, c’est-à-dire « la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat ». Étant donné que les « dommages sérieux » comprennent la destruction de l’habitat du poisson, l’interdiction prévue au paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches contribue à la protection de l’habitat essentiel du corégone de l’Atlantique.

Objectifs

L’objectif de rétablissement, tel qu’il est énoncé dans le programme de rétablissement de 2007 et de 2018, comporte trois éléments : stabiliser la population actuelle de corégones de l’Atlantique en Nouvelle-Écosse, rétablir la forme anadrome de l’espèce et élargir son aire de répartition. Les efforts visant à atteindre les objectifs en matière de population et de répartition sont continus et sont appuyés par les mesures décrites dans le plan d’action. Parmi les menaces actuelles qui pèsent sur le corégone de l’Atlantique, telles qu’elles sont énoncées dans les programmes de rétablissement de 2007 et de 2018, on retrouve les obstacles au passage du poisson, les interactions avec des espèces de poissons non indigènes et l’acidification des eaux provoquée par les activités terrestres. Ces programmes désignent également d’autres facteurs qui menacent potentiellement le corégone de l’Atlantique, y compris les prises accessoires par les pêcheurs à la ligne et les pêcheurs commerciaux, la fluctuation des niveaux d’eau, l’entraînement des poissons dans les prises d’eau, le prélèvement et la mortalité associés à l’échantillonnage scientifique, l’envasement, l’eutrophisation et la dégradation de l’habitat par l’altération ou le remblai des rivages. Ces autres menaces potentielles sont considérées comme faibles par le programme de rétablissement modifié, puisque plusieurs mesures d’atténuation pour les contrer sont déjà en place.

Même si des progrès mesurables ont été réalisés vers l’atteinte des buts, des objectifs et des indicateurs présentés dans les programmes de rétablissement de 2007 et de 2018, il est important d’obtenir des renseignements sur les fondements biologiques et écologiques du corégone de l’Atlantique, ainsi que sur ses besoins en matière d’habitat, afin de mettre en œuvre des mesures de rétablissement qui aideront à atteindre ces mêmes objectifs. La protection de l’habitat essentiel est importante pour veiller à la protection de cet habitat nécessaire à la survie et au rétablissement du corégone de l’Atlantique, surtout en raison de la répartition extrêmement limitée de l’espèce.

Aux termes des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP, l’Arrêté déclenche l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel du corégone de l’Atlantique, et fait en sorte que l’habitat essentiel du corégone de l’Atlantique soit protégé légalement.

Description

L’habitat préféré du corégone de l’Atlantique est mal connu, mais les échantillons à ce jour ont démontré que cette espèce se trouve dans les trois lacs interreliés du bassin hydrographique de la Petite Rivière, et qu’elle y complète son cycle de vie. L’habitat essentiel a été désigné, dans le programme de rétablissement modifié, comme étant la colonne d’eau et les propriétés des substrats des trois lacs reliés en amont de la Petite Rivière : le lac Milipsigate, le lac Minamkeak et le lac Hebb, ainsi que les installations de passage du poisson au barrage du lac Hebb, qui a été construit en vue de fournir un passage dans le lac Hebb aux corégones de l’Atlantique ayant franchi le barrage. L’Arrêté entraîne l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire tout élément de l’habitat essentiel de l’espèce, y compris les caractéristiques biophysiques définies dans le programme de rétablissement modifié; par conséquent, l’habitat essentiel du corégone de l’Atlantique désigné dans le programme de rétablissement modifié est protégé légalement.

L’Arrêté offre un outil supplémentaire qui permet au MPO de veiller à ce que l’habitat du corégone de l’Atlantique soit protégé contre la destruction et de poursuivre les personnes qui commettent une infraction aux termes du paragraphe 97(1) de la LEP. En vue d’assurer la conformité avec l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, la LEP prévoit des pénalités pour toute infraction, y compris des amendes ou l’emprisonnement, ainsi que des accords sur les mesures de rechange, la saisie et la confiscation des objets saisis ou du produit de leur aliénation. L’Arrêté sert :

Règle du « un pour un »

Aux termes de la règle du « un pour un », les modifications réglementaires qui feront augmenter les coûts du fardeau administratif doivent être compensées par des réductions équivalentes du fardeau administratif. De plus, les ministres doivent supprimer au moins un règlement chaque fois qu’ils en adoptent un nouveau qui représente des coûts au chapitre du fardeau administratif pour les entreprises.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent arrêté, puisqu’il n’entraîne pas de frais administratifs supplémentaires pour les entreprises. L’Arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a pour objectif de réduire les coûts de la réglementation des petites entreprises sans compromettre la santé, la sécurité, la sûreté et l’environnement des Canadiens.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté, puisqu’il n’entraîne aucun coût lié à leur fardeau administratif.

Consultation

Le programme de rétablissement modifié a été élaboré de concert avec les membres de l’équipe de rétablissement du corégone de l’Atlantique. L’équipe de rétablissement comprend des représentants de Pêches et Océans Canada, du gouvernement provincial de la Nouvelle-Écosse, du gouvernement municipal, de l’industrie, des organisations non gouvernementales de l’environnement et des organisations autochtones.

Le ministère a partagé continuellement des mises à jour sur le progrès de la désignation de l’habitat essentiel lors des réunions de l’équipe de rétablissement. Une présentation axée sur la désignation de l’habitat essentiel, notamment à l’aide d’un aperçu des activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel, des mécanismes de protection de l’habitat ainsi que des choix aux fins de protection en vertu de la LEP, a été donnée lors de la réunion de l’équipe de rétablissement en octobre 2009. Une réunion bilatérale entre Pêches et Océans et la Commission de la fonction publique de la ville de Bridgewater a été tenue en 2011 afin d’examiner l’habitat essentiel proposé et de discuter de tout problème potentiel lié à l’entretien et aux rénovations du barrage; aucun problème n’a été soulevé.

Pour recueillir des commentaires sur l’ébauche du programme de rétablissement modifié, des lettres et des courriels ont été envoyés en février 2013, avec 6 semaines pour y répondre, à l’équipe de rétablissement, aux ministères provinciaux concernés de la Nouvelle-Écosse, aux groupes autochtones de la même province et à d’autres intervenants, notamment aux organisations non gouvernementales de l’environnement, à l’industrie, aux gouvernements fédéral et municipal; aucun commentaire n’a été soulevé.

Il n’y a pas d’habitat essentiel du corégone de l’Atlantique sur les réserves ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens et les communautés autochtones ne pratiquent aucune activité traditionnelle dans les limites de l’habitat essentiel du corégone de l’Atlantique. L’habitat essentiel n’est pas situé sur des terres régies par un conseil de gestion des ressources fauniques.

En 2016, la proposition de programme de rétablissement modifié a été publiée dans le Registre public pour une période de commentaires publics de 60 jours, du 9 juin au 8 août 2016. Elle indiquait qu’il était prévu que l’habitat essentiel serait protégé par un arrêté pris en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP. Un seul commentaire lié à la surveillance de l’information a été reçu pendant la période de commentaires publics. La version définitive du programme de rétablissement modifié a été publiée dans le Registre public des espèces en péril le 8 mars 2018.

L’équipe de rétablissement a globalement réagi positivement à l’Arrêté visant à protéger l’habitat essentiel du corégone de l’Atlantique, puisqu’il fournira une protection supplémentaire aux lacs en amont de la Petite Rivière qui sont déjà protégés par le gouvernement provincial grâce à leur statut d’aire protégée du bassin hydrographique.

Dans l’ensemble, personne n’a manifesté d’inquiétude par rapport à l’habitat essentiel durant la période de consultation et on ne prévoit pas d’opposition à l’Arrêté.

Justification

L’objectif de population provisoire en soutien à l’objectif de rétablissement du programme de rétablissement modifié est d’atteindre une population supérieure à 1 275 individus matures dans le bassin hydrographique de la Petite Rivière. L’objectif de répartition provisoire est d’établir des populations anadromes autonomes dans plusieurs bassins hydrographiques de l’écorégion des hautes terres du sud de la Nouvelle-Écosse, y compris la Petite Rivière. Toutefois, le manque de renseignements sur l’abondance de l’espèce permet difficilement d’évaluer sa situation en fonction de ces objectifs. Réunir les conditions pour assurer la survie de la population existante dans les trois lacs, faciliter les migrations anadromes dans la Petite Rivière et favoriser l’expansion de la population de corégone de l’Atlantique constituent des composantes importantes du rétablissement de cette espèce.

En vertu de la LEP, l’habitat essentiel des espèces aquatiques doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du programme de rétablissement dans le Registre public. Ainsi, un habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un endroit visé par le paragraphe 58(2) de la LEP référence 4 doit être protégé, soit par l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP. Il est important de noter que, pour qu’une autre loi fédérale soit utilisée pour protéger légalement l’habitat essentiel, elle doit fournir un niveau de protection de l’habitat essentiel équivalent à celui qui serait offert en vertu du paragraphe 58(1) et des autres dispositions de la LEP, sans quoi le MPO doit prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP. Le présent arrêté vise à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction prévue dans la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.

Les projets susceptibles de détruire l’habitat essentiel du corégone de l’Atlantique font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux, notamment la Loi sur les pêches. Ainsi, aucune autre exigence n’est imposée aux parties intéressées par suite de l’entrée en vigueur de l’Arrêté.

D’après les meilleures données probantes disponibles et l’application des mécanismes de réglementation existants, aucun autre fardeau administratif et aucun autre coût de conformité ne sont prévus pour les Canadiens et les entreprises canadiennes. Les menaces pesant sur l’habitat essentiel du corégone de l’Atlantique sont gérées et continueront de l’être à l’aide des mesures actuelles conformément à la législation fédérale.

Compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires résultant de la prise de l’Arrêté devraient être négligeables. Il ne devrait y avoir aucun coût différentiel pour les entreprises canadiennes et les Canadiens. Cependant, il se peut que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts négligeables, car des activités additionnelles de promotion de la conformité et d’application de la loi seront entreprises, dont les coûts seront absorbés par les allocations de fonds existantes.

Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi que le ministère entreprendra, de concert avec les activités de sensibilisation déjà entreprises dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel, peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et des Canadiens (y compris les groupes autochtones), pouvant se traduire par des avantages supplémentaires pour l’espèce, son habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement faisant suite à ces activités de sensibilisation.

Mise en œuvre, application et normes de service

Pour protéger le corégone de l’Atlantique et son habitat, le MPO a actuellement comme pratique de conseiller à tous les promoteurs de projets de demander qu’un permis leur soit délivré ou de conclure un accord autorisant une personne à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel sous réserve que certaines conditions soient respectées. En vertu de l’article 73 de la LEP, le MPO peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. En application du paragraphe 73(2) de la LEP, l’accord ne peut être conclu ou le permis délivré que si le MPO est d’avis que l’activité remplit les conditions suivantes :

  1. l’activité consiste en des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;
  2. l’activité profite à l’espèce ou est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage;
  3. l’activité ne touche l’espèce que de façon incidente.

En outre, les promoteurs de travaux et des projets de développement dans les zones où est présent le corégone de l’Atlantique doivent s’assurer de respecter les interdictions générales prévues dans la LEP concernant le fait de tuer un individu de l’espèce, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre (article 32 de la LEP).

Pêches et Océans Canada n’a connaissance d’aucune activité prévue ou en cours dont les effets devront être atténués au-delà des exigences des lois ou des règlements existants, et collaborera avec les Canadiens pour atténuer les répercussions de toute activité future afin d’éviter la destruction de l’habitat essentiel du corégone de l’Atlantique ou la mise en péril de la survie ou du rétablissement de l’espèce.

Pêches et Océans Canada continuera de mettre en œuvre les dispositions de la LEP et la législation fédérale dans son domaine de compétence et d’informer en permanence les parties intéressées en ce qui concerne les normes et les spécifications techniques relatives aux activités qui pourraient contribuer à la destruction de l’habitat du corégone de l’Atlantique. Ces normes et spécifications sont harmonisées avec celles qui seront requises une fois que l’Arrêté entrera en vigueur. Si de nouvelles données scientifiques confirmant des changements touchant l’habitat essentiel du corégone de l’Atlantique deviennent disponibles, le programme de rétablissement sera modifié en conséquence et l’Arrêté s’appliquera à l’habitat essentiel révisé lorsque le programme de rétablissement modifié sera finalisé et publié dans le Registre public. L’interdiction déclenchée par l’Arrêté constitue un élément dissuasif qui s’ajoute aux mécanismes réglementaires existants et, plus précisément, permet de protéger l’habitat essentiel du corégone de l’Atlantique par l’imposition de pénalités et d’amendes en vertu de la LEP sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation.

Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par exemple, dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction de l’habitat essentiel, soit le projet ne peut être réalisé, soit le promoteur demande au MPO un permis au titre de l’article 73 de la LEP ou une autorisation au titre de l’article 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l’article 74 de la LEP. Dans un cas comme dans l’autre, le permis accordé en vertu de la LEP ou l’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches contient toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité sur celle-ci ou permettre son rétablissement.

Lorsqu’il étudie les demandes d’autorisation au titre de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le MPO doit être d’avis qu’il s’agit d’une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, comme il est indiqué ci-dessus. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. Cela signifie qu’avant de délivrer des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches qui sont conformes à la LEP, le MPO doit être d’avis que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et que la meilleure solution a été retenue, que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus et que l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.

En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’une amende maximale de 300 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par mise en accusation d’une amende maximale de 1 000 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. Il convient de noter que les amendes maximales pour une contravention aux interdictions prévue aux paragraphes 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention au paragraphe 58(1) de la LEP.

Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel du corégone de l’Atlantique devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec Pêches et Océans Canada.

Personne-ressource

Julie Stewart
Directrice Programme des espèces en péril
Ministère des Pêches et des Océans
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Télécopieur : 613-990-4810
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca