Vol. 151, no 25 — Le 13 décembre 2017
Enregistrement
DORS/2017-266 Le 4 décembre 2017
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Attendu que l’ormeau nordique, aussi appelé haliotide pie (Haliotis kamtschatkana), est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (voir référence a);
Attendu que le ministre des Pêches et des Océans et la ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, soit la ministre de l’Environnement, sont les ministres compétents à l’égard de l’habitat essentiel de cette espèce pour l’application de l’arrêté ci-après et ont élaboré conjointement un plan d’action à l’égard de cette espèce;
Attendu que le plan d’action désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;
Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) (voir référence b) de cette loi;
Attendu que le ministre des Pêches et des Océans et la ministre de l’Environnement estiment que l’arrêté ci-après touchera des aires à l’égard desquelles des conseils de gestion des ressources fauniques sont habilités par des accords sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages et que, au titre du paragraphe 58(8) de cette loi, les ministres ont consulté ces conseils au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril (voir référence c), le ministre des Pêches et des Océans et la ministre de l’Environnement prennent l’Arrêté visant l’habitat essentiel de l’ormeau nordique aussi appelé haliotide pie (Haliotis kamtschatkana), ci-après.
Ottawa, le 30 novembre 2017
Le ministre des Pêches et des Océans
Dominic LeBlanc
Gatineau, le 11 septembre 2017
La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna
Arrêté visant l’habitat essentiel de l’ormeau nordique aussi appelé haliotide pie (Haliotis kamtschatkana)
Application
1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel de l’ormeau nordique, aussi appelé haliotide pie (Haliotis kamtschatkana), désigné dans le plan d’action de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
Le déclin de l’abondance et de l’aire de répartition de la population de l’ormeau nordique (Haliotis kamtschatkana) est documenté depuis la fin des années 1970. En avril 1999 et en mai 2000, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a établi que la population de l’ormeau nordique était menacée. En juin 2003, dès l’entrée en vigueur de la Loi sur les espèces en péril (voir référence 1) (LEP), l’ormeau nordique a été inscrit comme espèce menacée à la partie 3 de l’annexe 1 de la LEP. À la suite de la mise à jour du rapport de situation et de la réévaluation du COSEPAC en avril 2009, qui ont fait passer le statut de l’ormeau nordique d’espèce menacée à espèce en voie de disparition (voir référence 2), l’espèce a été reclassifiée en tant qu’espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la LEP.
Lorsqu’une espèce est inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée en vertu de la LEP, un programme de rétablissement, suivi d’un ou de plusieurs plans d’action, doit être préparé par les ministres compétents et ajouté au Registre public des espèces en péril (le registre public). L’habitat essentiel de l’ormeau nordique n’a pas été désigné dans le Programme de rétablissement de l’haliotide pie (Haliotis kamtschatkana) au Canada de 2007. Le Plan d’action pour l’haliotide pie (Haliotis kamtschatkana) au Canada de 2012 (le plan d’action) a cependant désigné l’habitat essentiel de l’ormeau nordique.
À titre de ministres compétents en vertu de la LEP, le ministre des Pêches et des Océans et la ministre responsable de l’Agence Parcs Canada (la ministre de l’Environnement et du Changement climatique) doivent veiller à ce que l’habitat essentiel de l’ormeau nordique soit protégé par une disposition de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, ou par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Cette protection sera assurée au moyen de l’Arrêté visant l’habitat essentiel de l’ormeau nordique aussi appelé haliotide pie (Haliotis kamtschatkana) [l’arrêté], pris en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP, qui déclenche l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, prévue au paragraphe 58(1). L’arrêté procure un outil supplémentaire pour la protection de l’habitat essentiel de l’ormeau nordique et renforce la capacité du ministre des Pêches et des Océans et du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada (Parcs Canada) de veiller conjointement à ce que l’habitat essentiel de l’ormeau nordique soit protégé contre la destruction afin d’appuyer les efforts de rétablissement de l’espèce.
Contexte
Le gouvernement du Canada s’engage à préserver la biodiversité et à assurer la gestion durable des poissons et de leurs habitats à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la LEP a reçu la sanction royale en 2002 et vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.
L’ormeau nordique, ou haliotide pie, est un mollusque marin présent le long des côtes rocheuses exposées et semi-exposées, dans les eaux infratidales peu profondes du Pacifique. Son aire de répartition s’étend de la baie Sitka en Alaska, au nord, jusqu’à Turtle Bay en Basse-Californie, au sud. Au Canada, l’ormeau nordique ne vit que sur la côte du Pacifique, où il est irrégulièrement réparti sur des substrats durs dans les eaux côtières intertidales et infratidales peu profondes. En réaction aux observations du déclin de la population, toutes les pêches de l’ormeau nordique ont été fermées en 1990, et un programme de rétablissement a été mis en œuvre en 1999.
Le Rapport sur les progrès de la mise en œuvre du programme de rétablissement de l’ormeau nordique (Haliotis kamtschatkana) dans les eaux canadiennes du Pacifique pour la période 2007-2012 documente les progrès de la mise en œuvre du programme de rétablissement de l’ormeau nordique au Canada. Il résume les progrès accomplis par Pêches et Océans Canada, Parcs Canada, les Premières Nations, les organismes non gouvernementaux et la communauté scientifique en général concernant les buts et les objectifs fixés dans le programme de rétablissement. Les progrès à ce jour comprennent la surveillance continue; la recherche et une meilleure compréhension grâce à des études pilotes; les efforts de rétablissement de la population; les condamnations sévères pour possession illégale; la participation des Premières Nations et des communautés côtières à la surveillance et aux programmes de déclaration pour contrer la récolte illégale ainsi que la sensibilisation accrue du public à l’égard des menaces qui pèsent sur l’ormeau nordique, notamment la récolte illégale.
Les ouvrages, entreprises ou activités (projets) susceptibles de détruire l’habitat essentiel de l’ormeau nordique font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux. L’article 35 de la Loi sur les pêches interdit les dommages sérieux causés aux poissons, c’est-à-dire « la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat ». Étant donné que les « dommages sérieux » comprennent la destruction de l’habitat du poisson, l’interdiction en vertu de l’article 35 contribue à la protection de l’habitat essentiel de l’ormeau nordique. La protection est également assurée par la Loi sur les parcs nationaux du Canada et ses règlements pour la partie de l’habitat comprise dans la réserve à vocation de parc national Pacific Rim du Canada et la réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada, ainsi que par la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada pour la partie de l’habitat comprise dans la réserve d’aire marine nationale de conservation et site du patrimoine haïda Gwaii Haanas.
La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada ainsi que la protection et le rétablissement de ses espèces sauvages sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique. La LEP reconnaît également que « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques ». Un examen de la littérature confirme que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces et aux mesures prises pour conserver leur habitat privilégié. De plus, la protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité — la diversité des plantes, des animaux et d’autres formes de vie du Canada. La biodiversité, à son tour, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à remplir d’importantes fonctions écologiques, comme le filtrage de l’eau potable et le captage de l’énergie solaire, ce qui est essentiel pour la vie.
Objectifs
On prévoit qu’il peut se passer plusieurs décennies avant que l’objectif du programme de rétablissement se réalise, c’est-à-dire que l’ormeau nordique atteigne des niveaux permettant l’autosuffisance. Les efforts visant à atteindre les buts à court et à long terme sont continus et sont appuyés par les mesures décrites dans le Plan d’action pour l’haliotide pie (Haliotis kamtschatkana) au Canada et dans le Plan d’action visant des espèces multiples dans la réserve de parc national, réserve d’aire marine nationale de conservation et site du patrimoine haïda Gwaii Haanas. Parmi les menaces qui pèsent actuellement sur l’ormeau nordique relevées dans le programme de rétablissement figurent la pêche illégale, un recrutement faible, la perte ou la dégradation de l’habitat et la prédation par les loutres de mer. En comparaison avec les autres menaces qui pèsent sur l’ormeau nordique, la perte d’habitat ou sa dégradation suscite un degré de préoccupation jugé faible dans le programme de rétablissement, car l’habitat dont dispose la population de l’ormeau nordique est considéré comme suffisant.
La pêche illégale et les faibles niveaux de recrutement de l’ormeau nordique ont eu des impacts importants et étendus et constituent les menaces les plus importantes pour le rétablissement de l’espèce. Bien que des progrès mesurables aient été accomplis concernant certains des objectifs de rétablissement, des buts et des mesures de rendement présentés dans le programme de rétablissement, l’abondance, la répartition et la densité de l’ormeau nordique demeurent en deçà des objectifs de rétablissement pour les sites repères de Haida Gwaï et des côtes septentrionale et centrale de la Colombie-Britannique. En outre, les taux de mortalité de l’ormeau à ces sites repères demeurent élevés.
Afin d’éviter le double emploi des efforts et d’assurer une plus grande transparence, le ministre des Pêches et des Océans ainsi que la ministre responsable de l’Agence Parcs Canada ont convenu d’un arrêté conjoint pour veiller à ce que l’habitat essentiel de l’ormeau nordique soit protégé légalement.
Description
L’ormeau nordique est présent dans une grande variété d’habitats, allant de baies bien abritées à des lignes de côtes exposées, dans des zones intertidales basses ou encore des zones infratidales peu profondes. L’arrêté déclenche l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire l’habitat essentiel, y compris les caractéristiques biophysiques définies dans le plan d’action, et se traduit par la protection légale de l’habitat essentiel désigné dans le plan d’action (voir référence 3).
L’arrêté offre un outil supplémentaire au ministre des Pêches et des Océans ainsi qu’à la ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, qui leur permet de veiller à ce que l’habitat essentiel de l’ormeau nordique soit protégé contre la destruction et de poursuivre ceux qui commettent une infraction aux termes du paragraphe 97(1) de la LEP. En vue d’assurer la conformité avec l’interdiction énoncée au paragraphe 58(1), la LEP prévoit des pénalités pour toute infraction, y compris des amendes ou l’emprisonnement, ainsi que des accords sur les mesures de rechange, la saisie et la confiscation des objets saisis ou du produit de leur aliénation. L’arrêté sert :
- à communiquer aux Canadiens l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’ormeau nordique et l’endroit où elle s’applique, de sorte qu’ils puissent planifier leurs activités en fonction d’un régime de réglementation clairement défini;
- à compléter les lois et les règlements fédéraux existants;
- à veiller à ce que toutes les activités humaines qui pourraient entraîner la destruction de l’habitat essentiel soient gérées conformément aux exigences de la LEP.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » nécessite des modifications réglementaires qui accroissent les coûts du fardeau administratif et qui doivent être compensées par des réductions équivalentes du fardeau administratif. En outre, lorsqu’ils mettent en place un nouveau règlement qui impose des coûts administratifs aux entreprises, les ministres sont tenus de supprimer au moins un règlement.
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent arrêté, puisqu’il n’entraîne pas de frais administratifs supplémentaires pour les entreprises. L’arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises a pour objectif de réduire les coûts réglementaires des petites entreprises sans compromettre la santé, la sécurité et l’environnement des Canadiens.
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté, puisqu’il n’entraîne aucun coût lié à leur fardeau administratif.
Consultation
Les consultations sur le plan d’action ont commencé dès le début du processus de planification et se sont poursuivies tout au long de l’élaboration du plan d’action. En 2009, Pêches et Océans Canada, Parcs Canada et la province de la Colombie-Britannique ont créé une petite équipe d’experts pour rédiger l’ébauche du plan d’action. Le 6 juillet 2009, des lettres ont été envoyées à 85 Premières Nations de la côte pour les inviter à prendre part au processus de planification des activités, qui comprenaient notamment la désignation de l’habitat essentiel. Une copie de suivi de la lettre leur a ensuite été télécopiée, et une demande leur a été envoyée par courriel.
Le plan d’action a été l’un des premiers à intégrer les connaissances traditionnelles autochtones à la planification du rétablissement en vertu de la LEP. Les Premières Nations de Haïda Gwaii et des côtes septentrionale et centrale de la Colombie-Britannique mènent, depuis 2007, des études sur le savoir traditionnel lié au milieu marin dans les collectivités pour soutenir les initiatives fédérales, provinciales et des Premières Nations concernant la planification de l’utilisation des ressources marines (par exemple la zone de gestion intégrée de la côte nord du Pacifique et le partenariat de planification visant le milieu marin de la côte nord du Pacifique).
En juin 2010, l’ébauche du plan d’action a été communiquée à Environnement et Changement climatique Canada, à la province de la Colombie-Britannique et à Transports Canada. Des lettres ont été envoyées aux Premières Nations de la côte, aux membres du groupe de mise en œuvre du rétablissement de l’ormeau nordique, à des organisations s’occupant des mollusques, à des aquaculteurs ainsi qu’à des organisations environnementales non gouvernementales intéressées pour les informer que le plan d’action serait publié dans le site Web de consultation de la région du Pacifique de Pêches et Océans Canada et serait accessible aux fins de commentaires. On a également envoyé des courriels ainsi que des télécopies aux collectivités des Premières Nations. L’ébauche du plan d’action a été publiée dans le site Web de consultation de la région du Pacifique de Pêches et Océans Canada pour une période de consultation publique s’étendant du 1er septembre au 7 novembre 2010.
L’ébauche du plan d’action, qui indiquait l’intention de Pêches et Océans Canada de se servir d’un arrêté pour protéger l’habitat essentiel de l’ormeau nordique, a été publiée dans le registre public aux fins de consultation publique du 8 novembre 2011 au 2 mars 2012. Les membres du groupe de mise en œuvre du rétablissement de l’ormeau nordique ont été avisés de cette publication lors de la réunion annuelle du 14 novembre 2011 et ils ont eu droit à une présentation détaillée sur l’arrêté proposé. Le 2 février 2012, Pêches et Océans Canada a prolongé la période de consultation d’un mois afin de recueillir d’autres commentaires sur l’intention du Ministère de se servir d’un arrêté pour protéger l’habitat essentiel; le formulaire de consultation prolongée a été publié dans le registre public aux fins de consultation publique jusqu’au 3 mars 2012. Aucun commentaire n’a été reçu à l’échelle régionale ou nationale, et aucune préoccupation n’a été soulevée.
Au cours de l’élaboration de l’arrêté, Parcs Canada a envoyé des lettres concernant son entrée en vigueur à toutes les Premières Nations dont le territoire est situé dans la réserve à vocation de parc national Pacific Rim du Canada ainsi que dans la réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada, la réserve d’aire marine nationale de conservation et site du patrimoine haïda Gwaii Haanas. Aucune préoccupation n’a été émise.
Justification
Les objectifs actuels de rétablissement de l’ormeau nordique, tels qu’ils sont décrits dans le plan d’action, consistent à atteindre des densités permettant l’autosuffisance de l’ormeau dans les zones biogéographiques suivantes : côtes septentrionale et centrale de la partie continentale de la Colombie-Britannique, côtes orientale et occidentale de Haïda Gwaii, détroits de la Reine-Charlotte et de Johnstone, bassin de Georgia et baie Barkley. Il est très important d’atteindre et de maintenir des densités permettant l’autosuffisance dans ces zones si l’on veut atteindre les objectifs en matière de population et de répartition de l’ormeau nordique. Cependant, on prévoit qu’il peut se passer plusieurs décennies avant que l’ormeau nordique atteigne des niveaux durables.
En vertu de la LEP, l’habitat essentiel des espèces aquatiques doit être légalement protégé dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du plan d’action dans le registre public. Un habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un endroit visé par le paragraphe 58(2) de la LEP (voir référence 4) doit être protégé soit par l’application de l’interdiction, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP. Il est important de noter que, pour qu’une autre loi fédérale soit utilisée pour protéger légalement l’habitat essentiel, elle doit fournir un niveau de protection de l’habitat essentiel équivalant à celui qui serait offert en vertu du paragraphe 58(1) de la LEP, sans quoi le ministre doit prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP. Le présent arrêté vise à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce en vertu de la LEP.
Les projets susceptibles de détruire l’habitat essentiel de l’ormeau nordique font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux, notamment la Loi sur les pêches. Ainsi, aucune autre exigence n’est imposée aux parties intéressées par suite de l’entrée en vigueur de l’arrêté.
D’après les meilleures données probantes disponibles, et l’application des mécanismes de réglementation existants, aucun autre fardeau administratif et aucun autre coût de conformité ne sont prévus pour les Canadiens et les entreprises canadiennes. Les menaces pesant sur l’habitat essentiel de l’ormeau nordique sont gérées et continueront de l’être à l’aide des mesures actuelles conformément à la législation fédérale.
Si l’on prend en considération les mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires devraient être négligeables. L’arrêté proposé ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour les entreprises canadiennes et les Canadiens. Cependant, il se pourrait que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts négligeables, car des activités supplémentaires de promotion de la conformité et d’application de la loi seront entreprises; les coûts en seraient absorbés par les allocations de fonds déjà en place. Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi devant être menées par le gouvernement fédéral, en combinaison avec la poursuite des activités de sensibilisation entreprises dans le cadre du processus de désignation de l’habitat essentiel lors de l’élaboration du programme de rétablissement et du plan d’action, peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et des Canadiens (y compris les groupes autochtones), pouvant se traduire par des avantages supplémentaires pour les espèces, leur habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement à la suite de ces activités de sensibilisation.
Mise en œuvre, application et normes de service
Pêches et Océans Canada a présentement comme pratique, pour protéger l’ormeau nordique et son habitat, de conseiller à tous les promoteurs de projets sur la côte de la Colombie-Britannique d’utiliser le « Protocole d’évaluation des impacts de travaux et d’aménagements qui peuvent avoir une incidence sur l’haliotide pie et sur son habitat » (voir l’annexe IV du plan d’action). Ce protocole présente une série d’étapes à suivre afin d’éviter de détruire l’habitat de l’ormeau nordique. Ce protocole d’évaluation des impacts est utilisé depuis 2007 par le personnel de Pêches et Océans Canada et s’applique à tous les ouvrages proposés dans les zones ayant les caractéristiques biophysiques particulières de l’habitat essentiel de l’ormeau nordique, tel qu’il est décrit dans le plan d’action. En outre, les promoteurs des travaux et des projets de développement dans les zones où est présent l’ormeau nordique doivent s’assurer de respecter les interdictions générales de la LEP concernant le fait de tuer un individu de l’espèce, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre (LEP, article 32). Pour ce faire, ils doivent suivre le protocole d’évaluation des impacts et, le cas échéant, obtenir un permis en vertu de la LEP pour déplacer les individus observés à de faibles densités.
Parcs Canada protège l’ormeau nordique et son habitat en appliquant les dispositions de la LEP ainsi que les autres lois fédérales et règlements. Tous les projets qui pourraient avoir un impact sur l’ormeau nordique ou son habitat sont régis par le système de permis de recherche de Parcs Canada ou le processus d’évaluation environnementale, ce qui comprend une évaluation rigoureuse des impacts potentiels sur toutes les espèces en péril concernées et le respect des interdictions de la LEP. De plus, les eaux gérées par Parcs Canada sont surveillées et protégées par des agents de Parcs Canada chargés de l’application de la loi.
Pêches et Océans Canada ainsi que Parcs Canada ne sont actuellement informés d’aucune activité prévue ou en cours dont les effets devront être atténués au-delà des exigences des lois ou des règlements existants et collaboreront avec les Canadiens pour atténuer les répercussions de toute activité future afin d’éviter la destruction de l’habitat essentiel de l’ormeau nordique ou la mise en péril de la survie ou du rétablissement de l’espèce.
Pêches et Océans Canada et Parcs Canada continueront de mettre en œuvre les dispositions de la LEP et la législation fédérale dans leur domaine de compétence respectif afin d’informer de façon continue les parties intéressées en ce qui concerne la protection des individus de l’ormeau nordique et les normes et les spécifications techniques relatives aux activités qui pourraient contribuer à la destruction de l’habitat de l’ormeau nordique. Ces normes et spécifications sont harmonisées avec celles qui seront requises une fois que l’arrêté entrera en vigueur. Si de nouvelles données scientifiques confirmant des changements qui touchent l’habitat essentiel de l’ormeau nordique deviennent disponibles, le plan d’action sera modifié en conséquence. L’interdiction qui est déclenchée par l’arrêté constitue un élément dissuasif qui s’ajoute aux mécanismes réglementaires existants et, plus précisément, permet de protéger l’habitat essentiel de l’ormeau nordique par des pénalités et des amendes en vertu de la LEP sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation.
Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par exemple, dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction de l’habitat essentiel, soit le projet ne peut être réalisé, soit le promoteur demande au ministre des Pêches et des Océans un permis en vertu de l’article 73 de la LEP ou une autorisation en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l’article 74 de la LEP. Dans l’un ou l’autre des cas, le permis accordé en vertu de la LEP ou l’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches contient toutes les conditions estimées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité sur celle-ci ou permettre son rétablissement.
Lorsqu’il étudie les demandes d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le ministre des Pêches et des Océans doit décider s’il s’agit d’une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, c’est-à-dire s’il s’agit de recherches scientifiques sur la conservation de l’espèce menées par des personnes compétentes, si l’activité profite à l’espèce ou est nécessaire à l’augmentation de ses chances de survie à l’état sauvage ou si l’activité ne touche l’espèce que de façon incidente. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. Cela signifie qu’avant de délivrer des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches qui sont conformes à la LEP, le ministre des Pêches et des Océans doit être d’avis que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et que la meilleure solution a été retenue, que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus et que l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.
En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu’une personne morale, autre qu’une personne morale sans but lucratif, est reconnue coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire, elle est passible d’une amende maximale de 300 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un d’emprisonnement maximum d’un an, ou de l’une de ces peines. Lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif, est reconnue coupable d’une infraction par mise en accusation, elle est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximum de cinq ans, ou de l’une de ces peines. Il convient de noter que les amendes maximales pour une contravention aux interdictions prévues aux paragraphes 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention au paragraphe 58(1) de la LEP.
Toute personne qui prévoit mener une activité dans l’habitat essentiel de l’ormeau nordique doit se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle doit communiquer avec Pêches et Océans Canada ou Parcs Canada.
Personnes-ressources
Julie Stewart
Directrice
Programme des espèces en péril
Ministère des Pêches et des Océans et Garde côtière canadienne
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Télécopieur : 613-990-4810
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca
Rachel Grasham
Directrice
Politiques, affaires législatives et du Cabinet
Agence Parcs Canada
30, rue Victoria
Gatineau (Québec)
J8X 0B3
Téléphone : 819-420-9115
Courriel : rachel.grasham@pc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2002, ch. 29 - Référence b
L.C. 2015, ch. 10, art. 60 - Référence c
L.C. 2002, ch. 29 - Référence 1
L.C. 2002, ch. 29 - Référence 2
La LEP définit une « espèce en voie de disparition » comme une espèce sauvage qui, de façon imminente, risque de disparaître du pays ou de la planète. - Référence 3
http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/document/default_f.cfm?documentID=1742 - Référence 4
Les endroits visés par le paragraphe 58(2) sont les suivants : un parc national du Canada dénommé et décrit dans l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, le parc urbain national de la Rouge, créé par la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, une zone de protection marine sous le régime de la Loi sur les océans, un refuge d’oiseaux migrateurs sous le régime de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs ou une réserve nationale de la faune sous le régime de la Loi sur les espèces sauvages du Canada.