Vol. 151, no 25 — Le 13 décembre 2017

Enregistrement

DORS/2017-262 Le 4 décembre 2017

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que la baleine noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (voir référence a);

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) (voir référence b) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril (voir référence c), le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis), ci-après.

Ottawa, le 30 novembre 2017

Le ministre des Pêches et des Océans
Dominic LeBlanc

Arrêté visant l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis)

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

En mai 2003 et en novembre 2013, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a établi que la population de baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) est en voie de disparition. L’évaluation était fondée sur la meilleure information accessible sur la situation biologique de l’espèce, notamment les données scientifiques. Selon la Loi sur les espèces en péril (voir référence 1) (LEP), une « espèce en voie de disparition » est une « espèce sauvage qui, de façon imminente, risque de disparaître du pays ou de la planète ».

L’évaluation de la situation de la baleine noire de l’Atlantique Nord a été fournie à la ministre de l’Environnement et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, qui est composé de la ministre de l’Environnement, du ministre des Pêches et des Océans (MPO), de la ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et des ministres provinciaux et territoriaux responsables de la conservation et de la gestion des espèces sauvages dans cette province ou ce territoire.

En janvier 2005, sur recommandation de la ministre de l’Environnement, qui a consulté le ministre des Pêches et des Océans (ministre) et tenu compte de l’évaluation du COSEPAC concernant l’espèce, et après avoir étudié les répercussions potentielles de l’inscription de l’espèce sur la Liste des espèces en péril figurant à l’annexe 1 de la LEP, la gouverneure en conseil a décidé d’ajouter la baleine noire de l’Atlantique Nord à la partie 2 de l’annexe 1 en tant qu’espèce en voie de disparition.

À la suite de l’inscription de la baleine noire de l’Atlantique Nord à la partie 2 de l’annexe 1 de la LEP, le ministre était tenu d’élaborer un programme de rétablissement pour l’espèce. Le programme de rétablissement a été préparé par le ministère des Pêches et des Océans, en collaboration avec certaines personnes et certains organismes, comme l’exige la LEP. De plus, dans la mesure du possible, le ministre a consulté les personnes jugées susceptibles d’être directement touchées par le programme de rétablissement.

La version définitive du programme de rétablissement, qui comprend la désignation de l’habitat essentiel, a été publiée dans le Registre public des espèces en péril en juin 2009. Une version modifiée du programme de rétablissement a été publiée en avril 2014 (voir référence 2). L’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord correspond aux bassins Roseway et Grand Manan [pour obtenir une description et une illustration de l’emplacement de l’habitat essentiel, voir la section 1.9.3 du Programme de rétablissement de la baleine noire (Eubalaena glacialis) de l’Atlantique Nord dans les eaux canadiennes de l’Atlantique]. L’habitat essentiel comprend les zones où la baleine noire de l’Atlantique Nord réalise ses processus du cycle biologique en été et en automne, notamment la quête de nourriture et l’alimentation des adultes, l’allaitement et l’élevage des baleineaux ainsi que la socialisation et le repos. Ce sont tous des processus fondamentaux du cycle biologique nécessaires à la survie et au rétablissement de cette espèce en voie de disparition. On pense que la formation et le maintien de concentrations denses de copépodes (c’est-à-dire crustacés planctoniques) caractérisent ses aires d’alimentation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le cycle de vie de la baleine noire de l’Atlantique Nord, veuillez vous reporter à la version définitive du programme de rétablissement publiée dans le Registre public des espèces en péril.

Une fois que l’habitat essentiel d’une espèce aquatique inscrite en tant qu’espèce en voie de disparition (à l’exception des individus présents dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada) est désigné dans un programme de rétablissement dont le texte définitif est publié dans le Registre public des espèces en péril, le ministre doit s’assurer que tout l’habitat essentiel est protégé légalement. Dans la plupart des cas, cette protection sera assurée par la prise d’un arrêté visant la protection de l’habitat essentiel, qui déclenche l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce prévue au paragraphe 58(1) de la LEP.

Par conséquent, l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) vise à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP contre la destruction de toute partie de cet habitat essentiel. Cet arrêté a été publié préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 mai 2016 (vol. 150, no 20) pour une période de consultation publique de 30 jours afin de donner aux divers groupes et personnes intéressés, ainsi qu’aux Canadiens en général, une dernière occasion d’examiner et de commenter la proposition d’arrêté.

Contexte

Le gouvernement du Canada s’engage à préserver la biodiversité et à assurer la gestion durable des poissons et de leurs habitats à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la LEP a reçu la sanction royale en 2002. Elle vise à prévenir la disparition des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

Les espèces inscrites comme disparues du pays, en voie de disparition ou menacées sur la Liste des espèces en péril figurant à l’annexe 1 de la LEP bénéficient de la planification du rétablissement et de mécanismes de protection en vertu de la LEP. En général, comme cela est indiqué dans le préambule de la LEP, « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques », ce qui laisse entendre que leur rétablissement aurait de la valeur aux yeux des Canadiens. Les recherches confirment que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces en péril et aux mesures prises pour conserver leur habitat de prédilection. La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada ainsi que la protection et le rétablissement de ses espèces sauvages sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique. La protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité — la diversité des plantes, des animaux et d’autres formes de vie du Canada. La biodiversité, quant à elle, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à remplir des fonctions écologiques importantes et utiles comme le filtrage de l’eau potable et le captage de l’énergie solaire, ce qui est essentiel pour la vie. Pour les individus des espèces aquatiques inscrites en tant qu’espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, les mesures prises pour aider à les protéger et à les rétablir comprennent ce qui suit :

Ces interdictions ne s’appliquent pas à une personne exerçant des activités autorisées sous le régime de la LEP.

La protection de l’habitat essentiel est importante pour la survie et le rétablissement de nombreuses espèces. La protection de l’habitat essentiel des espèces aquatiques est une exigence prévue par les articles 57 et 58 de la LEP.

Les arrêtés pris en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP, qui entraînent l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce prévue au paragraphe 58(1), sont pris afin de protéger légalement l’habitat essentiel et de contribuer à l’atteinte des objectifs plus généraux définis par le cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité pour le Canada et les engagements pris dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies.

Objectifs

En 2005, le Conseil canadien des ministres de l’environnement a demandé au Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur la biodiversité d’élaborer un cadre correspondant fondé sur les résultats pour orienter et surveiller la mise en œuvre de la Stratégie canadienne de la biodiversité. Le cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité pour le Canada a été approuvé par les ministres responsables de l’environnement, des forêts, des parcs, des pêches et de l’aquaculture, et de la faune en octobre 2006. Selon le cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité, des résultats en matière de conservation et d’utilisation ont été déterminés, notamment :

Le présent arrêté contribue à ces objectifs plus généraux du cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité pour le Canada et est conforme à ceux-ci. L’Arrêté protégera légalement l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord en déclenchant l’interdiction de détruire un élément de celui-ci.

La population de baleines noires de l’ouest de l’Atlantique Nord a été estimée à environ 322 individus dans le rapport du COSEPAC (2003). Le manque d’estimations fiables de l’abondance historique signifie qu’un objectif à long terme ne peut pas encore être établi. Toutefois, les connaissances actuelles sur la situation et les tendances de cette population peuvent servir à déterminer des cibles provisoires jusqu’à ce que la question de l’abondance historique soit réglée. L’objectif provisoire pour le rétablissement de la baleine noire de l’Atlantique Nord est d’afficher une tendance à l’augmentation de l’abondance des populations sur trois générations. La durée de génération de la baleine noire de l’Atlantique Nord est d’environ 20 ans. Par conséquent, compte tenu d’un objectif de rétablissement provisoire d’une « tendance à la hausse de l’abondance sur trois générations », la période minimale nécessaire pour atteindre cet objectif est de 60 ans. Les menaces principales d’origine anthropique sont bien connues, et leur atténuation constitue l’un des principaux objectifs du programme de rétablissement. Les experts de l’espèce s’entendent pour dire que la réduction de la mortalité anthropique est possible, simple et réalisable. Pour aider à atteindre ces objectifs en matière de population et de répartition, sept objectifs de rétablissement ont été définis :

Description

Le présent arrêté vise à respecter l’obligation de faire en sorte que l’habitat essentiel désigné de la baleine noire de l’Atlantique Nord soit protégé légalement. Grâce à cet arrêté, la baleine noire de l’Atlantique Nord bénéficie de la protection découlant de l’interdiction de détruire un élément de son habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1) de la LEP. L’interdiction s’applique à toutes les personnes qui entreprennent, dans l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord ou autour de celui-ci, des activités pouvant entraîner la destruction d’un élément de l’habitat. En déclenchant l’interdiction de détruire l’habitat essentiel, l’Arrêté sert à :

L’Arrêté s’applique à toute activité anthropique en cours ou future pouvant entraîner la destruction d’un élément de l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord, et autorise la Couronne à poursuivre les responsables de toute destruction.

Selon la LEP, une activité qui détruit un élément de l’habitat essentiel de l’espèce peut être autorisée par le ministre si : a) l’activité consiste en des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes; b) l’activité profite à l’espèce ou est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage; c) l’activité ne touche l’espèce que de façon incidente. Le permis ne peut être délivré que si, entre autres, le ministre estime que les trois conditions suivantes sont respectées :

Les menaces pesant sur l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord comprennent, entre autres, toute activité qui réduit la quantité de proies ou leur qualité; compromet l’habitat de sorte que la baleine noire de l’Atlantique Nord ne puisse plus réaliser les fonctions requises; empêche les baleines d’accéder à l’habitat. Les fonctions, caractéristiques et attributs biophysiques de l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord sont décrits dans la version définitive du programme de rétablissement. Les principales menaces pesant sur l’habitat essentiel sont les perturbations acoustiques, la suppression de proies, les contaminants et l’altération des conditions biologiques et physiques de l’océan.

Voici des exemples d’activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel de cette espèce (voir référence 3) :

Il est important de noter que ces activités citées à titre d’exemple ne sont pas interdites; c’est la destruction de l’habitat essentiel causée par les activités humaines qui est interdite une fois l’Arrêté pris. La LEP prévoit des accords de conservation entre le ministre et tout gouvernement au Canada, toute organisation ou toute personne, qui sont bénéfiques pour une espèce en péril ou qui améliorent ses chances de survie à l’état sauvage. La LEP permet également d’adopter des règlements, des codes de pratique, des normes ou des directives nationales en matière de protection de l’habitat essentiel.

À certaines conditions, les ministres compétents peuvent autoriser des activités qui autrement enfreindraient les interdictions de la LEP. La LEP fournit des outils, tels que des permis assortis de conditions nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité pour elle, ou permettre son rétablissement. Les personnes qui exercent sans permis une activité contrevenant à la LEP commettent une infraction à la LEP. La Loi prévoit des peines pour toute infraction, y compris des amendes ou l’emprisonnement, la saisie et la confiscation des articles saisis ou du produit de leur aliénation. Des accords sur les mesures de rechange sont également disponibles.

L’Arrêté entre en vigueur le jour de son enregistrement et déclenchera l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, ce qui fait en sorte que l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord est protégé légalement. Cet arrêté facilite les efforts visant à soutenir la survie et le rétablissement de l’espèce.

Consultation

L’équipe multipartite de rétablissement de la baleine noire, connue désormais sous le nom de réseau de rétablissement de la baleine noire, a sans cesse fourni des commentaires au sujet de la préparation de l’ébauche et de la mise en œuvre du programme de rétablissement. Ce réseau de rétablissement est composé de représentants d’organismes et de ministères fédéraux compétents (par exemple Pêches et Océans Canada, Environnement Canada, Transports Canada, Défense nationale), de ministères provinciaux (par exemple le Department of Natural Resources [le ministère des ressources naturelles] et le Department of Fisheries and Aquaculture [le ministère des pêches et de l’aquaculture] de la Nouvelle-Écosse, le ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick), de groupes autochtones, d’organismes non gouvernementaux, d’universitaires et de membres de l’industrie (par exemple la pêche, le transport maritime). Pendant une réunion, en février 2011, le réseau de rétablissement a été avisé que l’arrêté concernant l’habitat essentiel était en cours d’élaboration. Les membres du groupe se sont montrés généralement favorables. Ils ont réitéré ce soutien au cours d’une réunion en 2013, lorsqu’ils ont fait part de leur désir que l’Arrêté entre en vigueur dès que possible.

En 2008, l’ensemble des Premières Nations, des groupes autochtones et des ministères provinciaux concernés ont reçu une lettre les invitant à offrir leurs commentaires au sujet de l’ébauche du programme de rétablissement qui désignait l’habitat essentiel de l’espèce. Les commentaires reçus au cours de cette période ont été examinés aux fins d’intégration à la « proposition » du programme de rétablissement qui a été publiée dans le Registre public pour une période de consultation publique de 60 jours, laquelle a commencé le 8 janvier 2009. L’initiative du programme visant à désigner le bassin Grand Manan comme habitat essentiel dans le programme de rétablissement n’a pas suscité de vive opposition. Les commentaires externes positifs reçus au cours des périodes de consultation ont mené à l’ajout du bassin Roseway comme aire d’habitat essentiel dans la version « définitive » du programme de rétablissement.

Dans l’ensemble, la désignation de l’habitat essentiel dans le programme de rétablissement de la baleine noire de l’Atlantique Nord a été bien accueillie par les intervenants et le public. Toutefois, parce que certains secteurs de l’industrie n’ont pas été consultés au sujet de cet arrêté devant être pris en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP, des lettres informant les parties intéressées de la possibilité de formuler des commentaires relatifs à cet arrêté ont été envoyées en temps voulu pour coïncider avec sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Commentaires reçus à la suite de la publication préalable de la proposition d’arrêté ministériel dans la Partie I de la Gazette du Canada

La proposition d’arrêté concernant l’habitat essentiel a été publiée préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 mai 2016 (vol. 150, no 20), pour une période de consultation publique de 30 jours. Des commentaires ont été formulés par une organisation représentant l’industrie du pétrole et du gaz naturel ainsi que par un groupe écologique voué à la conservation.

Les commentaires formulés sont neutres, et aucun répondant n’a contesté la prise d’un arrêté visant la protection de l’habitat essentiel. Les deux répondants souhaitaient faire valoir leur point de vue et transmettre des recommandations sur le champ d’application de l’Arrêté, soit à propos de l’aire de l’habitat essentiel désignée ainsi que des activités pouvant entraîner la destruction de l’habitat essentiel.

Le groupe voué à la conservation a formulé plusieurs commentaires et recommandations, notamment :

Comme le prévoit le Programme de rétablissement de la baleine noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans les eaux canadiennes, une série d’études permettant d’examiner ces recommandations sera menée. En outre, dans le cadre de l’élaboration et de la planification du réseau de zones de protection marine, on tient compte des espèces en déclin ainsi que des espèces énoncées dans la LEP, comme la baleine noire de l’Atlantique Nord.

Autres commentaires formulés par le groupe :

La LEP n’interdit pas les activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel de cette espèce, elle interdit plutôt la destruction de l’habitat essentiel. Les activités sont évaluées au cas par cas, qu’elles fassent partie de projets de petite ou de grande envergure, et des mesures d’atténuation propres au site sont appliquées si elles sont fiables et disponibles. Quant à l’énergie marémotrice, aucun projet à grande échelle n’est prévu pour les cinq prochaines années. Si un projet d’énergie marémotrice était envisagé, des évaluations environnementales seraient effectuées. Tous les projets sont déjà soumis aux mécanismes de réglementation fédéraux en place, tels que les autorisations au titre de la Loi sur les pêches et les permis délivrés en vertu de la LEP, qui sont nécessaires pour obtenir la permission de contrevenir aux interdictions prévues au paragraphe 32(1) de la LEP, ainsi qu’au paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches. Si des activités futures réalisées dans le cadre de projets de petite ou de grande envergure entraînent la destruction d’un élément de l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord, elles seront soumises aux exigences strictes de la LEP déclenchées par la prise de l’Arrêté, ainsi qu’aux mécanismes de réglementation fédéraux en place présentés au Tableau 1 ci-après.

Le groupe représentant l’industrie du pétrole et du gaz naturel a donné son avis sur les activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord en faisant état des recherches sur les activités sismiques. Les activités sont évaluées au cas par cas et l’on tient compte des meilleures données scientifiques disponibles pour déterminer le niveau de risque d’une activité, afin de favoriser les processus du cycle biologique de l’espèce. Dans tous les cas, les activités sismiques doivent être planifiées afin d’éviter qu’une espèce de mammifère marin désignée comme menacée ou en voie de disparition ne subisse d’effets négatifs importants.

Justification

Objet

En vertu de la LEP, l’habitat essentiel des espèces aquatiques visées par un programme de rétablissement doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du programme de rétablissement dans le Registre public des espèces en péril. L’habitat essentiel qui n’est pas mentionné au paragraphe 58(2) doit être protégé, soit par l’application de l’interdiction de détruire l’habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1), soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP. Il est important de noter que, pour qu’une autre loi fédérale soit utilisée pour protéger légalement l’habitat essentiel, elle doit fournir un niveau de protection de l’habitat essentiel équivalent à celui qui serait offert en vertu du paragraphe 58(1) de la LEP, sans quoi le ministre doit prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP. Par conséquent, l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) vise à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction prévue à la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.

Mécanismes de réglementation existants

Les ouvrages, entreprises ou activités (projets) susceptibles de détruire l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux.

Le tableau 1 présente des exemples des principaux mécanismes de réglementation fédéraux existants qui s’appliquent à l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord.

TABLEAU 1 : Exemples de mécanismes de réglementation fédéraux existants

Loi ou Règlement

Application à l’habitat essentiel

Loi sur les espèces en péril, paragraphe 32(1)

Cette disposition interdit, entre autres, de tuer des individus de la population de la baleine noire de l’Atlantique Nord au Canada, de leur nuire ou de les harceler. Il est nécessaire d’obtenir une autorisation en vertu de la LEP pour exercer des activités qui contreviendraient à cette interdiction. Les activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel sont également susceptibles de tuer des individus de cette espèce, de leur nuire ou de les harceler. Par conséquent, toute personne ayant l’intention de se livrer à de telles activités tombe d’ores et déjà sous le coup de cette interdiction.

Les menaces telles que le bruit ou la contamination peuvent avoir une incidence sur les individus et leur habitat essentiel. Par conséquent, l’habitat essentiel peut être protégé par les interdictions énoncées à l’article 32.

Loi sur les espèces en péril, article 74

En vertu de cette disposition, a le même effet qu’un accord ou permis visé au paragraphe 73(1) de la LEP tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris par le ministre compétent en application d’une autre loi fédérale et ayant pour objet d’autoriser une personne ou une organisation à exercer une activité touchant, entre autres, un élément de l’habitat essentiel si, notamment, avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent estime que les exigences des paragraphes 73(2) à 73(6.1) sont remplies.

À l’heure actuelle, le ministère des Pêches et des Océans fournit des mécanismes pour veiller à ce que les autorisations délivrées en vertu d’autres lois fédérales qui s’appliquent à l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord tiennent compte des principales menaces qui pèsent sur sa survie ou son rétablissement. Des détails sont fournis à la section « Application de l’arrêté visant l’habitat essentiel » ci-après.

Loi sur les espèces en péril, paragraphes 75(1) et 75(2)

Ces dispositions permettent au ministre compétent d’ajouter des conditions visant la protection, entre autres, de tout élément de l’habitat essentiel à tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris par lui en application d’une autre loi fédérale et ayant pour objet d’autoriser l’exercice d’une activité touchant, entre autres, l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord.

Le ministre compétent peut aussi annuler ou modifier les conditions d’un tel document pour protéger, entre autres, l’habitat essentiel désigné.

Loi sur les espèces en péril, paragraphe 77(1)

En vertu de cette disposition, toute personne ou tout organisme, autre qu’un ministre compétent, habilité par une loi fédérale autre que la LEP à délivrer un permis ou une autre autorisation, ou à y donner son agrément, visant la mise à exécution d’une activité susceptible d’entraîner la destruction d’un élément de l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord ne peut le faire que s’il a consulté le ministre compétent, s’il a envisagé les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce et s’il estime, à la fois :

  • a) que toutes les solutions de rechange susceptibles de réduire au minimum les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce ont été envisagées, et que la meilleure solution a été retenue;
  • b) que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce.

Le MPO travaille de façon proactive avec d’autres ministères pour veiller à ce que la destruction de l’habitat essentiel soit évitée et atténuée dans la mesure du possible.

Loi sur les espèces en péril, article 79

Toute personne qui est tenue, sous le régime d’une loi fédérale, de veiller à ce qu’il soit procédé à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet et toute autorité qui prend une décision au titre des alinéas 67a) ou b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) relativement à un projet notifient le projet à tout ministre compétent s’il est susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel.

Dans un tel cas, la personne détermine les effets nocifs du projet sur l’espèce sauvage inscrite et son habitat essentiel. Si le projet est réalisé, la personne veille à ce que des mesures soient prises en vue : (1) d’éviter ou d’amoindrir les effets nocifs du projet sur l’espèce et son habitat essentiel; (2) de les contrôler. Ces mesures doivent être prises d’une manière compatible avec tout programme de rétablissement ou plan d’action pertinent.

Puisque l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord a été désigné dans un programme de rétablissement publié en juin 2009, les promoteurs d’activités assujettis à cette disposition sont déjà tenus de mettre ces mesures en œuvre.

Loi sur les pêches, paragraphe 7(1)

Ce paragraphe confère au ministre un pouvoir discrétionnaire absolu, partout où il n’existe pas déjà de droit de pêche exclusif octroyé par la Loi, de conclure un bail ou de délivrer des permis de pêche, ou d’en autoriser la délivrance, sans égard à l’emplacement ni à l’utilisation.

Par exemple, la quantité et la qualité des proies de la baleine noire de l’Atlantique Nord sont une caractéristique principale de son habitat essentiel. Tout prélèvement de proies fera l’objet de mesures de contrôle mises en œuvre par la délivrance de permis.

Loi sur les pêches, article 35

Cette disposition interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche, sauf si cela est autorisé.

La Loi considère comme des dommages sérieux « la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat ». Par conséquent, étant donné que les « dommages sérieux » comprennent la destruction de l’habitat du poisson, l’interdiction de l’article 35 contribue à la protection de l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord.

Des détails sont fournis à la section « Application de l’arrêté visant l’habitat essentiel » ci-après.

Loi sur les pêches, article 36

Cette disposition interdit d’immerger ou de rejeter une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons si le rejet peut être nocif pour le poisson, l’habitat du poisson ou l’utilisation du poisson, sauf si cela est autorisé par un règlement.

Ainsi, l’interdiction d’immerger ou de rejeter des substances nocives dans les aires désignées comme habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord contribuerait également à la protection de l’habitat essentiel.

Loi sur les pêches, Règlement sur les mammifères marins, article 7

Cette disposition interdit la perturbation des mammifères marins, sauf pour la pêche de mammifères marins en vertu de ce Règlement.

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

L’un des objectifs de cette loi est la protection de l’environnement maritime contre les dommages causés par les activités de navigation et de transport maritime, y compris l’établissement d’un cadre pour une équipe d’intervention régionale dont le rôle est de lancer les opérations de nettoyage en cas de déversement.

Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (DORS/2012-69)

Le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux vise à réduire la pollution marine provenant de navires par l’adoption de normes qui s’ajoutent à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et à ses protocoles de 1978 et 1997, ou qui complètent ces derniers.

Ces règlements pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada interdisent le rejet de polluants et la navigation qui pourraient détruire l’environnement acoustique de l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord.

Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)

Le promoteur d’un projet désigné touchant l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord ne peut prendre de mesure se rapportant à la réalisation de tout le projet ou d’une partie du projet et pouvant entraîner des effets environnementaux que si, selon le cas :

  • a) l’Agence canadienne d’évaluation environnementale décide, au titre de la loi, qu’aucune évaluation environnementale du projet désigné n’est requise;
  • b) le promoteur prend la mesure en conformité avec les conditions qui sont énoncées dans la déclaration donnant avis de la décision relativement au projet.

La Loi prévoit que les effets environnementaux qui sont en cause à l’égard d’une mesure, d’une activité concrète, d’un projet désigné ou d’un projet comprennent entre autres les changements qui risquent d’être causés aux composantes ci-après de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :

  • (i) les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches;
  • (ii) les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril.

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), partie 7, section 3 (« Immersion en mer »)

Cette section vise à protéger le milieu marin en réglementant l’immersion en mer. Les demandes de permis sont examinées et les permis sont délivrés par Environnement Canada. Il existe déjà un processus visant à intégrer les considérations relevant du mandat du ministère des Pêches et des Océans (préoccupations relatives aux espèces aquatiques en péril, préoccupations en ce qui concerne la Loi sur les pêches). Tous les permis étant envisagés à proximité ou dans l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord exigent, avant qu’ils ne soient délivrés, la consultation du MPO.

Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, articles 140 et 142

L’article 140 interdit l’exploration et la production pétrolières au large des côtes sans une autorisation ou un permis de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers. En vertu de l’article 142, l’autorisation de réaliser des ouvrages ou des activités est assujettie à ces approbations et aux exigences déterminées par l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, y compris les activités concernant la réalisation d’études ou de programmes liés à l’environnement. L’« Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin », qui décrit les exigences minimales en matière d’atténuation dans le cadre de la planification et de la réalisation de relevés sismiques, est l’une des conditions actuelles pour obtenir une autorisation de la part de l’Office. Les exploitations pétrolières et gazières doivent se conformer à cet énoncé et à toute autre mesure d’atténuation définie dans le cadre du processus d’évaluation environnementale.

Application de l’arrêté visant l’habitat essentiel

Dès son entrée en vigueur, l’arrêté déclenchera l’interdiction, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, de détruire un élément de l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord. L’arrêté complète le cadre de réglementation fédéral existant en établissant formellement et en communiquant clairement le fait que l’habitat essentiel de l’espèce est légalement protégé, comme l’exigent les paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP.

Comme il est résumé dans le tableau ci-dessus, il existe à l’heure actuelle des mécanismes de réglementation fédéraux qui offrent une protection à la baleine noire de l’Atlantique Nord et à son habitat essentiel.

D’après les meilleures données probantes disponibles, on s’attend à ce que l’application des mécanismes de réglementation existants soit suffisante pour gérer l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP sans devoir imposer de mesures administratives et de conformité supplémentaires. Le MPO estime qu’aucune activité prévue ou en cours ne nécessiterait d’être atténuée par les Canadiens ou les entreprises canadiennes au-delà des exigences des mécanismes de réglementation et de législation fédéraux et provinciaux existants afin d’éviter la destruction d’un élément de l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord. Si des activités futures entraînaient la destruction d’un élément de l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord, elles seraient soumises aux exigences strictes de la LEP déclenchées par la prise du présent arrêté.

Pour une plus grande spécificité, il convient de noter que des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches sont déjà requises pour les demandeurs qui cherchent à exploiter un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité entraînant la modification permanente ou la destruction de l’habitat de la baleine noire de l’Atlantique Nord. Le MPO offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par exemple, dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction de l’habitat essentiel, soit le projet ne peut être réalisé, soit le promoteur demande au MPO un permis en vertu de l’article 73 de la LEP ou une autorisation en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l’article 74 de la LEP. Dans l’un ou l’autre des cas, le permis accordé en vertu de la LEP ou l’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches contient toutes les conditions estimées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité sur celle-ci ou permettre son rétablissement.

Lorsqu’il étudie les demandes d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le ministre doit décider s’il s’agit d’une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, c’est-à-dire s’il s’agit de recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes, d’une activité qui profite à l’espèce ou qui est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage, ou d’une activité qui ne touche l’espèce que de façon incidente. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. En ce qui concerne ce dernier point, cela signifie que, avant de délivrer des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches qui soient conformes à la LEP, le ministre doit être d’avis que toutes les solutions de rechange susceptibles de réduire au minimum les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et que la meilleure solution a été retenue; que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus; que l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.

L’incidence future de l’arrêté a été évaluée par l’examen de l’ampleur et des types de projets ou d’activités passés qui ont eu lieu à l’intérieur ou à proximité de l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord, de janvier 2008 à octobre 2015. Ces types de projets et d’activités continueront d’être gérés en vertu du cadre législatif existant après l’entrée en vigueur de l’Arrêté. Les projets ou les activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel au cours des cinq prochaines années comprennent notamment ce qui suit :

Ainsi, se fondant sur la meilleure information accessible, Pêches et Océans Canada a déterminé qu’aucun projet futur n’est prévu dans les cinq prochaines années au sein de l’habitat essentiel dont les effets devraient être atténués par les Canadiens ou les entreprises canadiennes au-delà des exigences des mécanismes de réglementation fédéraux existants mis en évidence au Tableau 1 ci-dessus pour éviter la destruction d’un élément de l’habitat essentiel ou la mise en péril de la survie ou du rétablissement de l’espèce.

Analyse coûts-avantages

L’arrêté ne devrait pas avoir de répercussions supplémentaires sur les intervenants ou les groupes autochtones. Par conséquent, en tenant compte des mécanismes de réglementation fédéraux existants, l’arrêté devrait avoir des répercussions minimes, et entraîner des coûts supplémentaires négligeables. Il se peut que le gouvernement fédéral entreprenne certaines activités supplémentaires associées à la promotion de la conformité et à l’application de la loi. Par conséquent, il pourrait y avoir certains coûts supplémentaires pour le gouvernement fédéral; toutefois, ceux-ci devraient être faibles et seraient absorbés par les allocations de fonds existantes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » nécessite des modifications réglementaires qui accroissent les coûts du fardeau administratif et qui doivent être compensées par des réductions équivalentes du fardeau administratif. En outre, lorsqu’ils mettent en place un nouveau règlement qui impose des coûts administratifs aux entreprises, les ministres sont tenus de supprimer au moins un règlement. De plus amples renseignements sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/priorities-priorites/rtrap-parfa/ofo-upu-fra.asp.

Étant donné que les exigences des mécanismes de réglementation existants en matière d’information sont suffisantes pour promouvoir le respect de l’interdiction de détruire l’habitat essentiel déclenchée par l’arrêté, sans qu’un fardeau administratif supplémentaire soit prévu pour les entreprises, la règle du « un pour un » ne s’applique pas à cet arrêté. Malgré cette analyse, l’arrêté doit être pris pour respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant, en vertu de la LEP, l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a pour objectif de réduire les coûts réglementaires des petites entreprises sans compromettre la santé, la sécurité et l’environnement des Canadiens. De plus amples renseignements sur la lentille des petites entreprises sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/priorities-priorites/rtrap-parfa/sbl-lpe-fra.asp.

À l’heure actuelle, la conformité des petites entreprises est acquise grâce aux mécanismes de réglementation fédéraux existants. En plus des approbations fédérales requises par d’autres lois, des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches et des permis en vertu de la LEP sont déjà exigés des promoteurs qui demandent la permission de contrevenir aux interdictions prévues au paragraphe 32(1) de la LEP, ainsi qu’au paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches.

Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent déposer une demande de permis en vertu de l’article 73 de la LEP ou une demande d’autorisation en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté puisqu’il n’y aura pas de coûts supplémentaires pour les petites entreprises.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le MPO continue d’informer en tout temps les intervenants en ce qui concerne les normes et les spécifications techniques relatives aux activités qui pourraient entraîner la destruction de l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord. Ces normes et spécifications sont harmonisées avec celles qui seront requises une fois que l’arrêté entrera en vigueur. Le MPO conseille également les intervenants en ce qui concerne les exigences liées au respect des autres lois et règlements administrés par le Ministère et qui s’appliquent à l’habitat de l’espèce.

Les mécanismes de réglementation fédéraux existants s’appliquent à l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord. L’arrêté constitue un élément dissuasif qui s’ajoute aux mécanismes réglementaires existants et, plus précisément, permet de protéger la baleine noire de l’Atlantique Nord, par des pénalités et des amendes en vertu de la LEP sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation.

Toute infraction au paragraphe 58(1) de la LEP entraîne les mêmes amendes maximales qu’une infraction au paragraphe 32(1) de la LEP. En vertu des dispositions relatives aux pénalités de la LEP, une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif qui est reconnue coupable d’une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité est passible d’une amende maximale de 300 000 $. Une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $, et toute autre personne est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Lorsqu’une personne morale autre qu’une société sans but lucratif est reconnue coupable d’un acte criminel, celle-ci peut se voir imposer une amende ne dépassant pas 1 000 000 $, alors qu’une société sans but lucratif est passible d’une amende ne dépassant pas 250 000 $, et toute autre personne est passible d’une amende ne dépassant pas 250 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas cinq ans, ou les deux. Il convient de noter que les amendes maximales pour une contravention aux interdictions prévues aux paragraphes 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention aux paragraphes 32(1) et 58(1) de la LEP.

Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord devrait se renseigner pour savoir si cette activité peut contrevenir à une ou à plusieurs des interdictions prévues à la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec Pêches et Océans Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les demandes de permis en vertu de l’article 73 de la LEP ou les demandes d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches qui ont le même effet que les permis délivrés en vertu de la LEP, tel qu’il est prévu à l’article 74 de la LEP, veuillez consulter le site suivant : http://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/sara-lep/permits-permis/index-fra.html, ou communiquer avec le Programme de protection des pêches à l’adresse suivante : http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/contact-fra.html.

Personne-ressource

Julie Stewart
Directrice
Programme des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Télécopieur : 613-990-4810
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca