Vol. 151, no 25 — Le 13 décembre 2017
Enregistrement
DORS/2017-243 Le 21 novembre 2017
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada;
Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;
Attendu que, conformément à l’article 6 (voir référence d) de l’annexe de cette proclamation, cet office a appliqué le système de contingentement prévu à l’annexe B de l’Entente fédérale-provinciale sur les œufs d’incubation de poulet à chair;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de la même loi;
Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que cet office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet de règlement,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et du paragraphe 5(1) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (voir référence i), Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada prennent le Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement, ci-après.
Ottawa, le 16 novembre 2017
Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement
Modifications
1 (1) L’annexe du Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement (voir référence 1) est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 1 du présent règlement.
(2) L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 2 du présent règlement.
Entrée en vigueur
2 (1) Le paragraphe 1(1) entre en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.
(2) Le paragraphe 1(2) entre en vigueur le 1er janvier 2018.
ANNEXE 1
(paragraphe 1(1))
ANNEXE
(paragraphe 2(1) et articles 5 et 6)
Limites d’œufs d’incubation de poulet de chair
Pour la période commençant le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 décembre 2017
Article |
Province |
Nombre d’œufs d’incubation de poulet de chair |
|
---|---|---|---|
Colonne I |
Colonne II |
||
1 |
Ontario |
236 098 656 |
0 |
2 |
Québec |
208 040 565 |
0 |
3 |
Manitoba |
35 855 167 |
0 |
4 |
Colombie-Britannique |
115 701 275 |
0 |
5 |
Saskatchewan |
32 287 002 |
0 |
6 |
Alberta |
78 704 308 |
0 |
ANNEXE 2
(paragraphe 1(2))
ANNEXE
(paragraphe 2(1) et articles 5 et 6)
Limites d’œufs d’incubation de poulet de chair
Pour la période commençant le 1er janvier 2018 et se terminant le 31 décembre 2018
Article |
Province |
Nombre d’œufs d’incubation de poulet de chair |
|
---|---|---|---|
Colonne I |
Colonne II |
||
1 |
Ontario |
246 804 294 |
0 |
2 |
Québec |
217 178 907 |
0 |
3 |
Manitoba |
37 459 292 |
0 |
4 |
Colombie-Britannique |
120 877 637 |
0 |
5 |
Saskatchewan |
33 731 491 |
0 |
6 |
Alberta |
82 225 462 |
0 |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
Les modifications fixent les limites définitives pour l’année 2017 et les limites initiales pour l’année 2018 d’œufs d’incubation de poulet de chair applicables dans les provinces signataires.
- Référence a
L.C. 2015, ch. 3, art. 85 - Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence c
DORS/87-40; DORS/2007-196, ann., art. 1 - Référence d
DORS/87-544, ann., art. 3 - Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence f
C.R.C., ch. 648 - Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence i
DORS/87-40; DORS/2007-196, ann., art. 1 - Référence 1
DORS/87-209; DORS/2008-8, art. 1