Vol. 151, no 14 — Le 12 juillet 2017

Enregistrement

DORS/2017-136 Le 20 juin 2017

LOI SUR LES CONTRAVENTIONS

Règlement modifiant le Règlement sur l’application de certaines lois provinciales

C.P. 2017-788 Le 20 juin 2017

Sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 65.1(1) (voir référence a) de la Loi sur les contraventions (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’application de certaines lois provinciales, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur l’application de certaines lois provinciales

Modifications

1 (1) Le paragraphe 1(1) de la partie IV de l’annexe du Règlement sur l’application de certaines lois provinciales (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les textes ci-après s’appliquent aux contraventions qui auraient été commises sur le territoire de la province du Manitoba ou dans le ressort des tribunaux de celle-ci :

(2) Les alinéas 1(2)c) et d) de la partie IV de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

2 L’article 2 de la partie IV de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2 Les articles 3 et 4 de la Loi sur les infractions provinciales du Manitoba ne s’appliquent pas à la poursuite des contraventions.

3 Le titre de la partie VI de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Province de Terre-Neuve-et-Labrador

4 (1) Le paragraphe 1(1) de la partie VI de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les textes ci-après s’appliquent aux contraventions qui auraient été commises, le 31 mars 2017 ou après cette date, sur le territoire de la province de Terre-Neuve-et-Labrador ou dans le ressort des tribunaux de celle-ci :

(2) Les alinéas 1(2)a) à c) de la partie VI de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

5 Les articles 2 et 3 de la partie VI de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

2 L’article 5, le paragraphe 32.4(2) et l’article 40 de la loi de Terre-Neuve-et-Labrador intitulée Provincial Offences Act ne s’appliquent pas à la poursuite des contraventions.

3 Les contraventions sont réputées être des infractions pour lesquelles une dénonciation peut être faite et une sommation décernée par procès-verbal en vertu de la loi de Terre-Neuve-et-Labrador intitulée Provincial Offences Act.

4 Les articles 530 et 530.1 du Code criminel sont réputés être incorporés, avec les adaptations nécessaires, aux textes rendus applicables par la présente partie.

6 Le paragraphe 1(4) de la partie VIII de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Aux articles 18 et 18.1 de la loi de la ColombieBritannique intitulée Offence Act, la mention « Assistant Deputy Attorney General, Criminal Justice Branch » vaut mention de « Chief Federal Prosecutor, Public Prosecution Service of Canada, Regional Office of British Columbia ».

Entrée en vigueur

7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Des modifications devaient être apportées à trois parties du Règlement sur l’application de certaines lois provinciales pour permettre l’administration et l’application appropriées de la Loi sur les contraventions en conformité avec les régimes de contraventions existants au Manitoba, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Colombie-Britannique.

Des modifications devaient être apportées à la partie IV de l’annexe du Règlement sur l’application de certaines lois provinciales (qui vise la province du Manitoba) pour refléter les modifications apportées par le gouvernement du Manitoba à la Loi sur les infractions provinciales.

À la suite de discussions entre le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et le ministère de la Justice, des modifications devaient également être apportées à la partie VI de l’annexe du Règlement sur l’application de certaines lois provinciales (qui vise la province de Terre-Neuve-et-Labrador) pour refléter l’état actuel du droit provincial applicable et procéder à la création d’un cadre juridique complet régissant l’administration et l’application des contraventions fédérales à Terre-Neuve-et-Labrador.

Enfin, des modifications devaient être apportées à la partie VIII de l’annexe du Règlement sur l’application de certaines lois provinciales (qui vise la province de la Colombie-Britannique) pour refléter un nouveau titre de fonction.

Contexte

En octobre 1992, le législateur a adopté la Loi sur les contraventions dans le but d’établir une solution de rechange à la procédure sommaire prévue à la partie XXVII du Code criminel pour la poursuite de certaines infractions fédérales. La Loi sur les contraventions a été modifiée en 1996 pour donner au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements afin de permettre que des contraventions fédérales fassent l’objet de poursuites en conformité avec le régime de contraventions de chaque province ou territoire, permettant ainsi le recours à la procédure de chacun de ces régimes.

Le Règlement sur l’application de certaines lois provinciales, adopté le 1er août 1996, identifie dans son annexe les lois de chaque province qui s’appliquent et les incorpore par renvoi. Le Règlement sur l’application de certaines lois provinciales prévoit certaines équivalences entre la terminologie employée dans la Loi sur les contraventions et la terminologie employée dans les lois provinciales, et il exclut de chacune de ces lois provinciales toute disposition qui entre en conflit avec les principes énoncés dans la Loi sur les contraventions. Par exemple, toute disposition d’une loi provinciale qui prévoit qu’un contrevenant poursuivi au moyen d’un procès-verbal pourrait être condamné à une peine d’emprisonnement est exclue. En effet, en vertu de l’article 42 de la Loi sur les contraventions, un contrevenant déclaré coupable d’une contravention peut seulement être condamné à une amende. L’incorporation par renvoi des lois provinciales au moyen du Règlement sur l’application de certaines lois provinciales répond aux exigences pratiques de flexibilité et d’efficacité et fait en sorte qu’il existe un lien utile entre la législation fédérale et la législation provinciale.

La Loi sur les contraventions a également été modifiée en 1996 pour donner au ministre de la Justice le pouvoir de conclure avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire un accord portant sur l’administration et l’application de la Loi sur les contraventions, notamment en ce qui a trait au processus de poursuite, à l’exécution du paiement des amendes, et au partage des amendes et des frais imposés en vertu de la Loi sur les contraventions et versés à titre d’indemnisation à la compétence.

En termes pratiques, les agents de l’autorité fédéraux peuvent commencer à utiliser le régime de contraventions provincial lorsque les deux conditions juridiques suivantes sont remplies : la loi provinciale a été incorporée par renvoi dans le Règlement sur l’application de certaines lois provinciales et un accord a été signé avec le gouvernement provincial conformément à la Loi sur les contraventions. Si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie, les infractions fédérales qualifiées de contraventions continuent à être appliquées au moyen d’avertissements ou poursuivies au moyen de la procédure sommaire prévue au Code criminel. Des modifications devaient être apportées à trois parties du Règlement sur l’application de certaines lois provinciales pour permettre l’administration et l’application appropriées de la Loi sur les contraventions en conformité avec les régimes de contraventions existants au Manitoba, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Colombie-Britannique.

Objectifs

Les modifications permettent de garantir que, une fois qu’un accord sera conclu avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, le régime de contraventions provincial s’appliquera intégralement aux contraventions fédérales commises sur le territoire de cette province, sauf les dispositions provinciales qui sont incompatibles avec la lettre et l’esprit de la Loi sur les contraventions.

Les modifications reflètent également les modifications apportées récemment par le gouvernement du Manitoba à la loi provinciale applicable aux contraventions fédérales et permettent de veiller à ce que le régime de contraventions provincial existant soit mis en application comme il se doit.

Enfin, les modifications concernant la province de la Colombie-Britannique refléteront un nouveau titre de fonction.

Description

Partie IV (Manitoba)

Les modifications apportées à la partie IV de l’annexe du Règlement sur l’application de certaines lois provinciales permettent de refléter les modifications apportées par le gouvernement du Manitoba à la Loi sur les infractions provinciales, à savoir des abrogations et un changement de terminologie. Par exemple, l’alinéa 1(2)c) de cette partie de l’annexe du Règlement sur l’application de certaines lois provinciales est abrogé, car la nouvelle Loi sur les infractions provinciales ne contient plus le terme « avis d’infraction ».

Partie VI (Terre-Neuve-et-Labrador)

Les modifications apportées à la partie VI de l’annexe du Règlement sur l’application de certaines lois provinciales ajoutent des lois provinciales qui s’appliquent à l’exécution des contraventions fédérales (la loi intitulée Young Persons Offences Act, R.S.N.L. 1990, ch. Y-1 et la loi intitulée Victims of Crime Services Act, R.S.N.L. 1990, ch. V-5), précisent certaines équivalences entre la terminologie employée dans la Loi sur les contraventions et la terminologie employée dans les lois provinciales et excluent certaines dispositions qui entraient en conflit avec les principes énoncés dans la Loi sur les contraventions. Par exemple, le paragraphe 32.4(2) de la loi intitulée Provincial Offences Act est exclu au motif qu’il est contraire au paragraphe 42(2) de la Loi sur les contraventions, car il mentionne le pouvoir du juge d’incarcérer la personne qui omet de se conformer à une déclaration de culpabilité.

Partie VIII (Colombie-Britannique)

Les modifications apportées à la partie VIII de l’annexe du Règlement sur l’application de certaines lois provinciales remplacent simplement le titre « Group Head, Federal Prosecution Service, Regional Office of British Columbia » au paragraphe 1(4) par « Chief Federal Prosecutor, Public Prosecution Service of Canada, Regional Office of British Columbia ».

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’initiative, parce qu’il n’y a pas de changement dans les coûts administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, parce que l’initiative n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Puisque les modifications aux parties visées du Règlement sur l’application de certaines lois provinciales étaient techniques et qu’elles se rapportaient en partie à des accords signés avec les provinces, aucune consultation publique n’a été menée. En ce qui a trait aux modifications concernant la partie IV de l’annexe du Règlement sur l’application de certaines lois provinciales, le ministère de la Justice avait été informé par ses homologues provinciaux que des modifications étaient nécessaires afin de pouvoir continuer de se fier au cadre juridique provincial pour appliquer le régime de contraventions du Manitoba. En ce qui concerne les modifications à la partie VI de l’annexe du Règlement sur l’application de certaines lois provinciales, celles-ci ont été communiquées aux représentants du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Finalement, les modifications apportées à la partie VIII de l’annexe du Règlement sur l’application de certaines lois provinciales ont été faites à la demande de représentants du Service des poursuites pénales du Canada en Colombie-Britannique.

Justification

Les modifications permettent de garantir que, une fois qu’un accord sera conclu avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, le régime de contraventions provincial s’appliquera intégralement aux contraventions fédérales commises sur le territoire de cette province, sauf les dispositions provinciales qui sont incompatibles avec la lettre et l’esprit de la Loi sur les contraventions.

Les modifications permettent également de s’assurer que les régimes de contraventions du Manitoba et de la Colombie-Britannique continuent de s’appliquer intégralement en tenant compte, dans le cas du Manitoba, des modifications apportées par le gouvernement à sa loi applicable et, dans le cas de la Colombie-Britannique, d’un nouveau titre de fonction.

Les modifications apportées à l’annexe du Règlement sur l’application de certaines lois provinciales n’entraînent aucun nouveau coût pour les Canadiens : elles tiennent compte des modifications apportées par les provinces et reflètent un nouveau titre de fonction.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement entrera en vigueur à la date de son enregistrement.

Les modifications concernant la partie VI ont été communiquées aux représentants du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, tandis que le gouvernement du Manitoba a informé le ministère de la Justice des modifications requises à la partie IV. Les modifications à la partie VIII ont été apportées à la demande de représentants du Service des poursuites pénales du Canada en Colombie-Britannique.

Personne-ressource

Marie-Claude Gervais
Avocate
Mise en œuvre du régime des contraventions
Direction des innovations, de l’analyse et de l’intégration
Secteur des politiques
Ministère de la Justice du Canada
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613-946-3872