Vol. 151, no 5 — Le 8 mars 2017

Enregistrement

DORS/2017-27 Le 24 février 2017

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi

C.P. 2017-161 Le 24 février 2017

En vertu de l’article 54 (voir référence a) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence b), la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après.

Le 25 janvier 2017

Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu de l’article 54 (voir référence c) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi

Modification

1 Les paragraphes 9.002(2) et (3) du Règlement sur l’assurance-emploi (voir référence 1) sont abrogés.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section 1, partie 4 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2016, chapitre 12 des Lois du Canada (2016) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les paragraphes 9.002(2) et (3) du Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement sur l’a.-e.) qui précisent ce qui n’est pas un emploi convenable aux fins des alinéas 18(1)a), 27(1)a) à c) et du paragraphe 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi sur l’a.-e.) sont devenus redondants puisque des dispositions similaires ont été ajoutées aux paragraphes 6(4) et (5) de la Loi sur l’a.-e.

Contexte

Selon des dispositions de longue date de la Loi sur l’a.-e., les prestataires d’assurance-emploi (a.-e.) doivent chercher activement un emploi et être prêts à accepter une offre d’emploi convenable. Le concept d’« emploi non convenable » était défini par la Loi sur l’a.-e. avant qu’il ne soit abrogé le 6 janvier 2013, dans le cadre de l’initiative Jumeler les Canadiens et les Canadiennes aux emplois disponibles (JCED). Une jurisprudence considérable s’est établie au fil des ans afin d’éclairer l’interprétation de ce terme par les agents de Service Canada, les travailleurs et les employeurs.

Le budget de 2012 a annoncé l’initiative Jumeler les Canadiens et les Canadiennes aux emplois disponibles

Le 6 janvier 2013, dans le cadre de l’initiative JCED, les dispositions de la Loi sur l’a.-e. précisant ce qui n’est pas un emploi convenable ont été abrogées et le Règlement sur l’a.-e. a été modifié de manière à prescrire les critères servant à déterminer quelles « démarches habituelles et raisonnables » sont attendues d’un prestataire en vue d’obtenir un emploi convenable et « l’emploi convenable » que le prestataire doit rechercher et accepter pendant la durée de sa période de prestations, selon la catégorie de prestataires à laquelle il appartient.

L’ajout de catégories de prestataires a accru la complexité du programme d’a.-e., tandis que les critères liés à la durée acceptable des déplacements quotidiens pour se rendre au lieu de travail et en revenir, au salaire offert et au type d’emploi qu’un prestataire se devait de rechercher et d’accepter limitaient la flexibilité de certains prestataires. Dans la pratique, moins de 1 % des demandes de prestations ont été jugées inadmissibles en 2013-2014 en raison de la négligence des prestataires d’effectuer une recherche d’emploi ou de leur refus d’accepter un emploi convenable.

Le budget de 2016 a annoncé l’initiative de simplification des responsabilités des prestataires en matière de recherche d’emploi

Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement du Canada a annulé les modifications apportées en vertu de l’initiative JCED afin de simplifier les responsabilités des prestataires de l’a.-e. en matière de recherche d’emploi. Plus précisément, les critères du Règlement sur l’a.-e. liés au temps de déplacement quotidien, au salaire offert et au type de travail ont été abrogés et remplacés par des dispositions précisant ce qui n’est pas un emploi convenable, tel que le faisait la Loi sur l’a.-e. avant que les dispositions statutaires ne soient abrogées dans le cadre de l’initiative JCED. Les mentions de catégories de prestataires (travailleurs de longue date, prestataires fréquents et prestataires occasionnels) relativement aux responsabilités en matière de recherche d’emploi ont également été éliminées des critères réglementaires servant à déterminer ce qui constitue un emploi convenable.

Ces modifications apportées au Règlement sur l’a.-e. sont entrées en vigueur le 3 juillet 2016. Les éléments introduits le 6 janvier 2013 et qui sont favorables à la situation personnelle des prestataires — comme la santé et les obligations familiales — ont été conservés et continuent d’être pris en compte pour déterminer si un emploi leur convient.

Il a été par la suite déterminé qu’il est préférable que les dispositions précisant ce qui ne constitue pas un emploi convenable soient établies par la Loi sur l’a.-e. de façon à ce qu’elles correspondent plus directement avec la jurisprudence qui avait déjà été élaborée lorsque ce concept était compris dans la Loi sur l’a.-e.

Le 15 décembre 2016 la Loi no 2 d’exécution du budget de 2016, chapitre 12 des Lois du Canada (2016) a modifié la Loi sur l’a.-e. afin d’y ajouter les paragraphes 6(4) et (5) qui précisent ce qui ne constitue pas un emploi aux fins des alinéas 18(1)a), 27(1)a) à c) et du paragraphe 50(8) de la Loi. Ces modifications entrent en vigueur le 12 mars 2017.

Objectifs

L’objectif de ces modifications réglementaires est d’abroger les paragraphes 9.002(2) et (3) du Règlement sur l’a.-e., puisque des dispositions similaires sont maintenant prévues par la Loi sur l’a.-e.

Description

Le Règlement sur l’assurance-emploi est modifié pour abroger les paragraphes 9.002(2) et (3).

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque ces modifications n’imposent aucun fardeau administratif additionnel aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisque ces modifications n’entraînent pas de coûts administratifs ou de conformité additionnels pour les petites entreprises.

Justification

Des modifications au Règlement sont requises pour abroger les paragraphes 9.002(2) et (3) du Règlement sur l’a.-e. Les dispositions précisant ce qui ne constitue pas un emploi convenable sont maintenant énoncées aux paragraphes 6(4) et (5) de la Loi sur l’a.-e.

Ce changement de texte réglementaire a pour but de consolider la mise en œuvre de cet important élément des engagements pris par le gouvernement du Canada relativement à l’a.-e. dans le budget de 2016. Il ne reflète aucun changement de l’orientation des politiques ou d’opérations du programme. Les prestataires d’a.-e. ne seront pas touchés.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications au Règlement sur l’a.-e. entrent en vigueur le 12 mars 2017, soit en même temps que les modifications à la Loi sur l’a.-e. qui y ont ajouté les paragraphes 6(4) et (5) afin de préciser ce qui ne constitue pas un emploi convenable.

Les mécanismes actuels de mise en œuvre et d’application prévus dans les procédures d’arbitrage et de contrôle d’Emploi et Développement social Canada garantiront que les dispositions sur l’emploi non convenable de la Loi sur l’a.-e. et du Règlement sur l’a.-e. continuent d’être mises en œuvre de manière efficace et efficiente.

Personne-ressource

Politiques d’assurance-emploi
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage, Phase IV, 7e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Courriel : nc-eipi-paer-gd@hrsdc-rhdcc.gc.ca