Vol. 151, no 2 — Le 25 janvier 2017

Enregistrement

DORS/2017-1 Le 3 janvier 2017

LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS

Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales

En vertu du paragraphe 18(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur les paiements (voir référence b), le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements prend le Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales, ci-après.

Ottawa, le 1er décembre 2016

La présidente du conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements
Eileen Mercier

En vertu du paragraphe 18(2) (voir référence c) de la Loi canadienne sur les paiements (voir référence d), le ministre des Finances approuve le Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales, ci-après, pris par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements.

Ottawa, le 23 décembre 2016

Le ministre des Finances
William Francis Morneau

Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

comité consultatif des intervenants Le comité constitué par l’article 21.2 de la Loi. (Stakeholder Advisory Council)

comité consultatif des membres Le comité constitué par l’article 21.4 de la Loi. (Member Advisory Council)

fournisseur de services de paiement Personne ou entité qui contribue à la mise en œuvre, à la maintenance et au développement ou à l’amélioration de systèmes de paiement qui ont une interface directe ou indirecte avec les systèmes nationaux de compensation et de règlement. (payment service provider)

intervenant Personne ou entité qui est un usager ou un fournisseur de services de paiement ou qui représente les intérêts d’un groupe d’usagers ou de fournisseurs de services de paiement et qui n’est pas un membre ou une personne à qui le paragraphe 4(2) de la Loi confère le droit d’être membre. (stakeholder)

Loi La Loi canadienne sur les paiements. (Act)

système de paiement Système ou arrangement destiné à l’échange de communications effectuant, ordonnant, permettant ou facilitant les paiements ou les transferts de valeurs qui sont par la suite compensés et réglés comme instruments de paiement par les systèmes exploités par l’Association. (payment system)

Membres de l’Association

Banques et banques étrangères autorisées

Inscription comme membre

2 (1) L’Association inscrit chaque banque et chaque banque étrangère autorisée en qualité de membre.

Renseignements requis

(2) Toute banque, à la date de sa création, ou toute banque étrangère autorisée, à la date de prise d’effet de l’arrêté pris aux termes du paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques l’autorisant à ouvrir une succursale au Canada, fournit à l’Association ce qui suit :

Demande d’adhésion

Contenu de la demande

3 Toute demande d’adhésion présentée à l’Association par un demandeur qui a le droit d’en être membre aux termes du paragraphe 4(2) de la Loi comprend :

Renseignements supplémentaires

4 Le demandeur fournit également à l’Association les renseignements supplémentaires suivants :

Paiement des cotisations

5 Le demandeur est redevable à l’Association du paiement des cotisations à la date de prise d’effet de son adhésion.

Changement de situation

Avis de changement de situation

6 Le membre informe sans délai l’Association de tout changement de situation qui aurait une incidence sur son droit à en être membre aux termes du paragraphe 4(2) de la Loi.

Suspension des droits des membres

Suspension

7 (1) Malgré le Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité, le conseil peut suspendre un ou plusieurs droits d’un membre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Avis au membre — suspension

(2) Le conseil avise le membre par écrit, dès que possible, de sa décision de suspendre les droits de celui-ci, motifs à l’appui. S’il le juge nécessaire, il en avise en même temps les autres membres par écrit.

Révision

(3) Sur demande du membre faite dans les cinq jours suivant la réception de l’avis, le conseil révise sa décision et donne au membre l’occasion de se faire entendre.

Avis au membre — révision

(4) Le conseil avise le membre par écrit, dès que possible après la révision, de sa décision, motifs à l’appui, et il en avise en même temps les autres membres par écrit dans les cas suivants :

Avis aux autres membres

(5) Le conseil avise les autres membres par écrit de la suspension si aucune demande de révision n’est reçue dans le délai prévu au paragraphe (3) et que le conseil ne les a pas avisés aux termes du paragraphe (2).

Maintien de l’obligation de payer

(6) Malgré la suspension de ses droits, le membre demeure redevable à l’Association du paiement des droits et des cotisations.

Application du Règlement administratif no 6

8 La suspension des droits d’un membre par application de l’article 7 n’a aucun effet sur l’application du Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité à son égard.

Rétablissement

9 Sur demande du membre, le conseil rétablit les droits suspendus par application de l’article 7 si les circonstances qui ont entraîné la suspension n’existent plus.

Comité consultatif des intervenants

Nomination

Composition — critères

10 Le comité consultatif des intervenants comprend :

Admissibilité — critères

11 Toute personne nommée au comité consultatif des intervenants en application du paragraphe 21.2(4) de la Loi doit satisfaire aux critères suivants :

Évaluation des candidats

12 (1) En consultation avec le ministre des Finances, le conseil évalue chaque candidat admissible en fonction de ce qui suit :

Autres critères

(2) Si, après évaluation de chaque candidature conformément aux exigences prévues aux articles 10 et 11 et du paragraphe (1), le nombre de candidats qualifiés dépasse le nombre de sièges à pourvoir au comité consultatif des intervenants, le conseil peut réévaluer les candidats en fonction de ce qui suit :

Renouvellement du mandat

13 (1) Le mandat des membres du comité consultatif des intervenants nommés en application du paragraphe 21.2(4) de la Loi peut être renouvelé un nombre illimité de fois.

Administrateur élu

(2) Le mandat de l’administrateur élu de l’Association nommé membre du comité consultatif des intervenants peut être renouvelé un nombre illimité de fois; sa durée est déterminée par le conseil.

Révocation

14 Sur recommandation du président du comité consultatif des intervenants, le conseil peut, après consultation du ministre des Finances, révoquer tout membre du comité qui n’est pas un administrateur élu de l’Association pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

Fin de mandat

Motifs

15 Le mandat des membres du comité consultatif des intervenants prend fin dans les cas suivants :

Vacance au sein du comité

Administrateur élu

16 Lorsqu’un administrateur élu de l’Association cesse d’être membre du comité consultatif des intervenants avant l’expiration normale de son mandat et qu’aucun autre administrateur élu ne siège à ce comité, le conseil nomme un administrateur élu pour le reste du mandat.

Autre membre du comité

17 (1) Lorsqu’un membre du comité consultatif des intervenants qui n’est pas un administrateur élu de l’Association est révoqué en vertu des alinéas 14a) ou c) ou que son mandat prend fin en application des alinéas 15b) ou e), et ce :

Absence d’intervenant

(2) Lorsqu’un membre du comité consultatif des intervenants est révoqué en vertu de l’alinéa 14b), et ce :

Remplaçant nommé par le conseil

(3) Si l’intervenant visé à l’alinéa (1)a) ne propose pas de remplaçant dans le délai indiqué dans l’avis de vacance, le conseil peut en nommer un.

Comité consultatif des membres

Nomination

Nombre maximum de membres

18 (1) Le comité consultatif des membres est composé d’au plus vingt personnes, dont au plus deux sont des administrateurs élus de l’Association.

Composition — critères

(2) Il comprend au moins six membres qui représentent les participants directs, au moins deux, les adhérents-correspondants de groupe et au moins quatre, les participants indirects.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

adhérent-correspondant de groupe S’entend au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement. (group clearer)

participant direct Selon le cas :

participant indirect Membre qui, dans le cours normal de ses affaires, ne détient pas de compte de règlement à la Banque du Canada. (indirect participant)

Admissibilité — critères

19 (1) Toute personne nommée au comité consultatif des membres, autre qu’un administrateur élu de l’Association, est nommée parmi les dirigeants, administrateurs ou employés d’un membre et en représente les intérêts.

Autres critères

(2) Les membres du comité ont, ensemble, les compétences, les connaissances et l’expérience que le conseil estime nécessaires pour l’exercice efficace des responsabilités du comité

Mandat et renouvellement

20 (1) Le mandat des membres siégeant au comité consultatif des membres peut être renouvelé un nombre illimité de fois; sa durée est d’au plus trois ans.

Administrateur élu

(2) Malgré le paragraphe (1), le mandat de tout administrateur élu de l’Association nommé membre du comité consultatif des membres peut être renouvelé un nombre illimité de fois; sa durée est déterminée par le conseil.

Révocation

21 Sur recommandation du président du comité consultatif des membres, le conseil peut révoquer tout membre du comité consultatif des membres qui n’est pas un administrateur élu de l’Association pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

Fin de mandat

Motifs

22 Le mandat des membres du comité consultatif des membres prend fin dans les cas suivants :

Vacance au sein du comité

Administrateur élu

23 Lorsqu’un administrateur élu de l’Association cesse d’être membre du comité consultatif des membres avant l’expiration normale de son mandat, le conseil peut nommer un administrateur élu pour le reste du mandat.

Autre membre du comité

24 (1) Lorsque le mandat d’un membre du comité consultatif des membres qui n’est pas un administrateur élu prend fin en application de l’article 22, et ce :

Remplaçant nommé par le conseil

(2) Si le membre visé à l’alinéa (1)a) ne propose pas de remplaçant dans le délai indiqué dans l’avis de vacance, le conseil peut en nommer un.

Abrogation

25 Le Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — général (voir référence 1) est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

26 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement administratif.)

Enjeux

Le Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements  dispositions générales sera abrogé et remplacé par un nouveau Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements  dispositions générales pour faire entrer en vigueur les récentes modifications à la Loi canadienne sur les paiements.

Contexte

L’Association canadienne des paiements (ACP) est un organisme créé par la Loi canadienne sur les paiements dont le mandat consiste à établir et à mettre en œuvre des systèmes nationaux d’échange, de compensation et de règlement des paiements entre les banques, les caisses populaires et d’autres membres de l’ACP. Deux des systèmes opérés par l’ACP sont le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR) et le Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV). En plus d’exploiter ces systèmes, l’ACP élabore, met en œuvre et met à jour les règles et les normes qui régissent la compensation et le règlement des paiements échangés au Canada. L’Association est exploitée sans but lucratif, avec des budgets annuels de fonctionnement et de dépenses en capital préparés par le conseil d’administration et financés par les cotisations payées par les membres.

La Loi canadienne sur les paiements a été modifiée par la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014. Les modifications ont établi un nouveau comité consultatif des membres, avec le mandat légal de donner des avis et des conseils au conseil d’administration sur la mise en œuvre des systèmes de compensation et de règlement, sur l’interaction de ces systèmes avec d’autres systèmes relatifs à l’échange, à la compensation ou au règlement de paiements ou sur la mise au point de nouvelles technologies. Le comité consultatif des membres a pour but d’être un nouveau forum de consultation et de mobilisation pour les membres de l’ACP qui fournit des connaissances et de l’expertise en matière de paiements et facilite un dialogue efficace entre le comité, le conseil d’administration et la direction de l’ACP.

Le Règlement administratif no 1 a été modifié en date du 1er août 2015 afin d’abroger, puis de transférer des dispositions liées à l’administration interne de l’Association sous un autre règlement administratif (Règlement administratif no 8  administration), ce dernier représentant une nouvelle catégorie de règlement administratif mis en place à la suite des changements législatifs de 2014. D’autres modifications au Règlement administratif no 1 sont effectuées pour mettre en œuvre le comité consultatif des membres et apporter des mises à jour et des précisions à d’autres dispositions.

Étant donné que le Règlement administratif no 1 contenait plusieurs dispositions qui ont déjà été abrogées à la suite des modifications précédentes et transférées au Règlement administratif no 8, le présent règlement administratif no 1 serait entièrement abrogé et remplacé par le Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements  dispositions générales.

Objectifs

Voici les objectifs des modifications :

1. faire entrer en vigueur la loi révisée;

2. apporter des mises à jour et des précisions mineures;

3. revoir la structure du Règlement administratif.

Description

Des modifications sont effectuées de façon à établir des critères d’admissibilité des membres au comité consultatif des membres. Ces modifications comprennent le nombre maximum de représentants du comité consultatif des membres; le critère d’admissibilité qui requiert que les représentants aient les connaissances et l’expérience pertinente; des règles complètes sur la désignation des représentants. De plus, des modifications ont été apportées aux critères d’admissibilité au comité consultatif des intervenants. Ces modifications règlent une situation de conflit d’intérêts possible à l’aide de la nouvelle structure de gouvernance en vertu de la loi révisée (c’est-à-dire une personne indépendante du conseil d’administration de l’ACP ne sera pas admissible à siéger au comité à titre de représentant d’un intervenant) et développent les critères pertinents qui seront utilisés pour évaluer les candidats.

D’autres modifications mineures et non substantielles sont proposées aux dispositions sur le comité consultatif des intervenants et à d’autres dispositions du Règlement administratif no 1.

Le titre de la version française du Règlement administratif a été modifié afin de respecter les normes courantes de rédaction. Le titre en anglais n’a pas été modifié.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque les modifications réglementaires n’imposent aucun nouveau fardeau administratif aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement administratif, puisqu’aucun coût n’est engagé par les petites entreprises.

Consultation

L’ACP a consulté ses membres par l’intermédiaire de divers comités consultatifs au niveau du conseil d’administration et de la gestion. Le comité consultatif des intervenants a été consulté sur les modifications ayant une incidence sur lui.

Justification

L’abrogation et le remplacement du Règlement administratif est nécessaire pour faire entrer en vigueur les récentes modifications à la Loi canadienne sur les paiements et apporter un certain nombre de mises à jour et de précisions mineures et non substantielles.

Mise en œuvre, application et normes de service

Conformément au paragraphe 18(2) de la Loi canadienne sur les paiements, les changements au Règlement administratif nécessitent l’approbation du ministre des Finances pour entrer en vigueur. Après avoir reçu l’approbation du ministre, le président de l’ACP doit envoyer le Règlement administratif à tous les membres de l’ACP. Les modifications ne nécessitent pas de nouveaux mécanismes pour assurer la conformité et l’exécution du Règlement administratif. L’ACP est chargée de s’assurer que ses membres respectent le Règlement administratif, le cas échéant.

Personne-ressource

Deborah Wilson
Conseillère juridique principale et principale
Affaires juridiques et réglementaires
Association canadienne des paiements
Constitution Square, tour II
350, rue Albert, bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1R 1A4
Courriel : dwilson@payments.ca