Vol. 151, no 1 — Le 11 janvier 2017

Enregistrement

DORS/2016-324 Le 20 décembre 2016

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence c), créé l’Office canadien de commercialisation des œufs;

Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que l’Office s’est conformé aux exigences de l’article 4 (voir référence d) de la partie II de l’annexe de cette proclamation;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence i), l’Office canadien de commercialisation des œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après.

Ottawa, le 16 décembre 2016

Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement

Modification

1 L’annexe 1 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement (voir référence 1) est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe du présent règlement.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.

ANNEXE

(article 1)

ANNEXE 1

(articles 2 et 6 et paragraphe 7(1))

Limites des contingents fédéraux pour la période commençant le 1er janvier 2017 et se terminant le 30 décembre 2017

Colonne 1


Province

Colonne 2

Limite des contingents fédéraux (nombre de douzaines d’œufs)

Ontario

240 535 774

Québec

133 627 666

Nouvelle-Écosse

22 482 091

Nouveau-Brunswick

13 190 142

Manitoba

65 570 093

Colombie-Britannique

80 737 155

Île-du-Prince-Édouard

3 726 206

Saskatchewan

30 348 553

Alberta

66 264 435

Terre-Neuve-et-Labrador

10 009 019

Territoires du Nord-Ouest

3 267 514

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

La modification établit le nombre de douzaines d’œufs que les producteurs peuvent commercialiser selon les contingents fédéraux (annexe 1) pour la période commençant le 1er janvier 2017 et se terminant le 30 décembre 2017.