Vol. 150, no 22 — Le 2 novembre 2016
Enregistrement
DORS/2016-275 Le 21 octobre 2016
LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Règlement modifiant le Règlement sur les cotisations des régimes de retraite
C.P. 2016-932 Le 21 octobre 2016
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 38 (voir référence a) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les cotisations des régimes de retraite, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les cotisations des régimes de retraite
Modifications
1 Le titre de la version française du Règlement sur les cotisations des régimes de retraite (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur les cotisations des régimes de pension
2 (1) La définition de régime, au paragraphe 1(1) du même règlement, est abrogée.
(2) Les définitions de bénéficiaire et nombre de bénéficiaires, au paragraphe 1(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
bénéficiaire La personne :
- a) s’agissant d’un régime de pension agréé ou déposé pour agrément en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, qui, d’une part, est un participant, est un survivant, a mis fin à sa participation au régime, a pris sa retraite ou a par ailleurs droit à des prestations de pension et qui, d’autre part, n’a pas, avant la cessation du régime, transféré ses droits à pension ou acheté une prestation viagère immédiate ou différée en vertu de l’article 26 de cette loi;
- b) s’agissant d’un régime de pension agréé en vertu de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, est un participant au régime ou un survivant détenant un compte au titre du régime. (beneficiary)
nombre de bénéficiaires Le nombre de bénéficiaires du régime de pension :
- a) s’agissant d’un régime de pension déposé pour agrément en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, à la date du dépôt de son texte;
- b) s’agissant d’un régime de pension agréé en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, à la fin de l’exercice précédent du régime de pension. (number of beneficiaries)
(3) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
cessation
- a) S’agissant d’un régime de pension agréé ou déposé pour agrément en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;
- b) s’agissant d’un régime de pension agréé en vertu de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, la cessation du régime dans les cas visés aux paragraphes 62(1), (2) et (6) de cette loi. (termination)
exercice du régime de pension
- a) S’agissant d’un régime de pension agréé ou déposé pour agrément en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, s’entend au sens de exercice du régime au paragraphe 2(1) de cette loi;
- b) s’agissant d’un régime de pension agréé en vertu de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, s’entend d’une année civile. (pension plan year)
fin de participation S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (cessation of membership)
liquidation
- a) S’agissant d’un régime de pension agréé ou déposé pour agrément en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;
- b) s’agissant d’un régime de pension agréé en vertu de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de cette loi. (winding-up)
participant
- a) S’agissant d’un régime de pension agréé ou déposé pour agrément en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;
- b) s’agissant d’un régime de pension agréé en vertu de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de cette loi. (member)
retraite S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (retire)
survivant
- a) S’agissant d’un régime de pension agréé ou déposé pour agrément en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;
- b) s’agissant d’un régime de pension agréé en vertu de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de cette loi. (survivor)
(4) Le paragraphe 1(2) du même règlement est abrogé.
3 (1) Les alinéas 2(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) s’agissant d’un régime de pension déposé pour agrément en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, à la date du dépôt du texte du régime;
- b) s’agissant d’un régime de pension agréé en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, six mois après la fin de chaque exercice du régime de pension;
- c) s’agissant d’un régime de pension agréé en vertu de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, trois mois après la fin de chaque exercice du régime de pension.
(2) Le paragraphe 2(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Malgré le paragraphe (1), la cotisation à verser est égale à zéro :
- a) s’agissant d’un régime de pension agréé ou déposé pour agrément en vertu de l’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, lorsqu’il y a cessation du régime et que celui-ci est liquidé au plus tard six mois après la fin de l’exercice du régime de pension;
- b) s’agissant d’un régime de pension agréé en vertu de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, lorsqu’il y a cessation du régime et que celui-ci est liquidé au plus tard trois mois après la fin de l’exercice du régime de pension.
4 Les éléments A et B de la formule figurant à l’article 4 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
A représente le montant estimatif total des dépenses que le Bureau prévoit d’engager pendant l’année financière dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;
B 20% du montant déterminé selon la formule suivante :
D − E
où :
D représente le montant total des dépenses engagées par le Bureau dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs et par le surintendant pour l’agrément et la surveillance des régimes de pension en vertu de ces lois, notamment leur inspection, pendant l’avant-dernière année financière et les quatre années financières précédant celle-ci,
E le montant total des cotisations reçues par le Bureau et des autres droits perçus en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs pour ces mêmes années si, pour ces années, la valeur de l’élément B avait été égale à 0;
5 L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5 (1) Le surintendant fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, au plus tard cent quatre-vingts jours avant le début de l’année financière, un avis mentionnant le taux de base en vigueur pour cette année.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’avis mentionnant les taux de base en vigueur pour les années financières commençant le 1er avril 2016 et le 1er avril 2017 à l’égard de régimes de pension agréés collectifs est publié au plus tard le 31 janvier 2017.
6 Dans les passages ci-après du même règlement, « régime » est remplacé par « régime de pension », avec les adaptations nécessaires :
- a) le paragraphe 2(1);
- b) l’intertitre précédant l’article 3;
- c) l’article 3;
- d) l’élément C de la formule figurant à l’article 4.
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (Loi sur le BSIF) habilite le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) à recouvrer les dépenses qu’il engage dans le cadre de l’administration de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (Loi sur les RPAC). L’article 23 de la Loi sur le BSIF établit l’autorité de promulguer un règlement pour recouvrer ces dépenses à même les cotisations annuelles imposées aux régimes de retraite privés agréés et aux régimes de pension agréés collectifs (RPAC) de compétence fédérale.
La version en vigueur du Règlement sur les cotisations des régimes de retraite (RCRR), pris aux termes de la Loi sur le BSIF, énonce la formule utilisée pour calculer le montant de la cotisation annuelle imposée aux régimes de retraite privés agréés en vertu de la LNPP, mais non les dispositions de recouvrement des dépenses engagées à l’égard des RPAC, une nouvelle option de régime de retraite qui s’offre aux employeurs, aux employés et aux travailleurs indépendants visés par les dispositions des lois fédérales.
Contexte
Le BSIF est l’instance de surveillance des institutions financières et des régimes de retraite privés de compétence fédérale, dont font désormais partie les RPAC. Il surveille plus de 1 200 régimes de retraite privés constitués au titre de la LNPP, ce qui représente quelque 6 % de l’ensemble des régimes de retraite privés qui exercent des activités au Canada. Présentement, quatre RPAC sont agréés au titre de la Loi sur les RPAC.
Les dépenses engagées dans le cadre de l’administration de la LNPP sont entièrement recouvrées auprès des régimes de retraite. Les détails relatifs à la fréquence des cotisations et à leur mode de calcul sont prévus par le RCRR. Le taux de base (9 $ pour 2016-2017) fixé par le RCRR repose sur les dépenses estimatives totales que le BSIF prévoit engager pour surveiller les régimes de retraite, et sur l’assiette des cotisations estimatives totales sur laquelle les dépenses sont recouvrées. Le RCRR stipule que le surintendant doit publier un avis dans la Partie I de la Gazette du Canada énonçant le taux de base pour chaque exercice financier au moins 180 jours avant le début de l’exercice visé.
L’assiette de cotisation d’un régime est calculée au moyen d’une formule (voir référence 2) qui tient compte du nombre de bénéficiaires (participants actifs, retraités ou bénéficiant de droits acquis, et bénéficiaires d’une pension de survivant). La cotisation annuelle de chaque régime de retraite est calculée en multipliant son assiette de cotisation par le taux de base en vigueur pour l’année. L’assiette de cotisation de base comporte un plancher de 50 bénéficiaires et un plafond de 20 000 bénéficiaires. Par conséquent, en 2016-2017, la cotisation annuelle de base sera de 450 $ et la cotisation annuelle maximale sera de 180 000 $. Selon cette formule, la cotisation d’un régime comptant 26 333 bénéficiaires ou plus est limitée au maximum prévu.
D’après la formule de cotisation et le taux de base de 9 $ applicable en 2016-2017, un régime verse 9 $ pour chaque bénéficiaire pour la première tranche de 1 000 bénéficiaires et 6,75 $ pour chacun des autres bénéficiaires. La cotisation maximale étant de 180 000 $, les régimes qui comptent plus de 26 333 bénéficiaires paieront un taux sensiblement moins élevé par bénéficiaire. Par exemple, l’un des plus imposants régimes de retraite agréés au titre de la LNPP compte plus de 88 000 bénéficiaires, de sorte que sa cotisation annuelle est limitée au montant maximal et que le taux par bénéficiaire se situe juste au-dessus de 2 $.
Selon le RCRR, tous les régimes de retraite constitués au titre de la LNPP (c’est-à-dire les régimes à prestations déterminées et les régimes à cotisations déterminées) doivent cotiser au même taux de base. En règle générale, lorsqu’ils prennent leur retraite, les participants à un régime à cotisations déterminées achètent une rente viagère ou cèdent leurs prestations à un fonds de revenu viager; par conséquent, ils ne sont plus considérés comme étant des bénéficiaires du régime. Ainsi, la cotisation annuelle d’un régime à prestations déterminées tient compte du nombre de retraités et de survivants qui font partie de l’assiette de cotisation, tandis que la cotisation annuelle d’un régime à cotisations déterminées n’en tient pas compte.
Objectifs
Les modifications apportées au RCRR visent d’abord et avant tout à ce que puisse être calculé le montant de la cotisation annuelle d’un RPAC comme on calcule celui d’un régime de retraite privé constitué au titre de la LNPP.
Description
Les modifications apportées au RCRR comprennent l’ajout de renvois aux RPAC et à la Loi sur les RPAC aux articles pertinents où il n’était question que des régimes agréés ou déposés pour agrément au titre de la LNPP.
Elles réduisent la durée de la publication préalable du taux de base appliqué aux RPAC pour le premier et le second exercice suivant l’adoption de la modification.
Le taux de base annuel repose sur l’évaluation, par le BSIF, du montant total des dépenses engagées dans le cadre de la surveillance des régimes de retraite, et est ajusté en fonction de l’écart cumulatif entre le coût réel de ces mesures et le montant total des cotisations perçues au cours de la période visée par le RCRR. Conformément aux normes et aux politiques comptables en vigueur, les modifications à l’article 4 du RCRR précisent que les écarts cumulatifs entre les dépenses engagées et le montant total des cotisations perçues sont entièrement amortis sur la période visée par le RCRR et qu’ils ne peuvent donner lieu à un surplus ou à un déficit cumulatif permanent qui ne sera jamais totalement amorti.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, étant donné que les cotisations ne sont pas considérées comme des coûts d’administration ou de conformité.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisqu’il n’y a pas de coûts pour les petites entreprises.
Consultation
Le processus de consultation s’est déroulé comme suit :
- Novembre 2014 — Le BSIF publie un article dans son bulletin d’information électronique au sujet des régimes de retraite, et invite les abonnés (administrateurs de régimes, experts-conseils, participants, etc.) à lui faire part de leurs observations au sujet de la nouvelle méthode de calcul des cotisations annuelles.
- Octobre 2014 — Le BSIF invite des intervenants et des représentants d’intervenants ciblés à commenter une nouvelle méthode de calcul des cotisations annuelles. Ce groupe se compose d’administrateurs de RPAC agréés ou en instance d’agrément.
- Août 2014 — Le BSIF consulte les instances provinciales de réglementation des régimes de retraite au sujet du projet de modification du RCRR concernant l’application de cotisations annuelles aux RPAC.
En règle générale, les répondants sont d’avis que le BSIF doit recouvrer, sous forme de cotisations, les dépenses qu’il engage pour surveiller les RPAC, mais ils estiment que ces cotisations devraient être inférieures aux taux proposés afin de réduire les frais de fonctionnement des RPAC.
La capacité de l’administrateur du RPAC de maintenir les coûts associés à la gestion à des niveaux moindres devrait reposer sur les attentes selon lesquelles les RPAC seront des régimes nationaux de grande envergure auxquels de nombreux employeurs souscriront au moyen de contrats. On s’attend également à ce que les administrateurs de RPAC aient déjà mis en place l’infrastructure qui leur permettra d’exécuter efficacement les fonctions d’un RPAC sur le plan de la mise en marché, de la tenue de registres, de l’administration, de la gouvernance et de la divulgation de renseignements.
De plus, selon les modifications du RCRR et la méthode actuelle de calcul des cotisations que doit verser un régime assujetti à la LNPP, la cotisation par participant est réduite à 6,75 $ pour chaque participant au-delà de la première tranche de 1 000 participants, tandis que les régimes de grande envergure qui comptent plus de 26 333 participants versent la cotisation maximale de 180 000 $. La cotisation moyenne par participant est donc sensiblement moindre dans le cas de ces grands régimes. Par exemple, un régime comptant 40 000 participants verse en moyenne 4,50 $ par participant. Un tel taux de participation, ou un taux supérieur, correspond aux objectifs quinquennaux des administrateurs de RPAC qui ont obtenu leur permis à ce jour.
Des répondants ont laissé entendre que la surveillance des RPAC serait moins coûteuse que celle d’autres régimes et que les RPAC devraient, par conséquent, verser des cotisations moindres.
Lors de l’élaboration de la méthode de calcul des cotisations des RPAC, il a été déterminé que le coût de la surveillance d’un RPAC serait semblable à celui de la surveillance d’un régime à cotisations déterminées constitué au titre de la LNPP. Nous avons tenu compte du fait que ces régimes déposeront des relevés annuels semblables à ceux de la plupart des régimes à cotisations déterminées et que le BSIF devra probablement leur consacrer des ressources semblables pour répondre aux demandes de renseignements des participants et prendre les mesures qui s’imposent lorsque les employeurs ne respectent pas le délai de versement des cotisations. Des répondants estiment eux aussi que la surveillance des RPAC et des régimes à cotisations déterminées exigera des efforts comparables et que les cotisations imposées aux RPAC et aux régimes à cotisations déterminées devraient être semblables.
Le BSIF a l’intention de faire un suivi des dépenses engagées dans le cadre de la surveillance des RPAC de façon à déterminer si une révision de la méthode de calcul des cotisations devrait être envisagée.
Certains répondants estiment que le BSIF devrait remettre la question de la cotisation des RPAC à plus tard, le temps de voir ce que feront les autres instances de réglementation qui pourraient autoriser la constitution de RPAC. En juin 2016, l’administration fédérale et les autorités de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Québec et de la Nouvelle-Écosse ont conclu l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite. D’autres instances provinciales ou territoriales pourraient signer l’Accord lorsqu’elles auront mis en place la législation sur les RPAC nécessaire. L’Accord est destiné à simplifier la surveillance des RPAC au Canada et confie la plupart des mesures de surveillance au BSIF. On y prévoit notamment que le BSIF surveillera les RPAC auxquels peuvent adhérer tant les travailleurs de compétence fédérale que ceux qui relèvent d’une instance provinciale signataire de l’Accord. Le Québec se dotera d’un régime semblable, appelé le Régime volontaire d’épargne-retraite, et se chargera de le surveiller.
Les modifications au RNPP ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 juin 2016; elles n’ont suscité aucun commentaire.
Justification
Le BSIF fonctionne selon le principe du recouvrement des coûts. Les modifications au RCRR mettent les RPAC sur un pied d’égalité avec des régimes de retraite privés agréés semblables qui font l’objet de mesures de surveillance semblables de la part du BSIF en vertu de la LNPP. Les modifications ne changent pas la formule de calcul des cotisations qui a cours présentement; elles ajoutent plutôt les RPAC à l’assiette de cotisation pour permettre au BSIF de recouvrer les dépenses qu’il engage dans le cadre de l’administration de la Loi sur les RPAC d’une manière juste et équitable, et qui correspond au mode de cotisation des régimes de retraite privés agréés au titre de la LNPP.
L’application aux RPAC de la formule de calcul des cotisations appliquées aux régimes de retraite privés agréés en vertu de la LNPP n’a pas pour effet d’augmenter les frais imposés aux entreprises (employeurs participant à un RPAC) ou aux consommateurs (participants à un RPAC) par rapport aux cotisations qui auraient été demandées aux régimes de retraite privés agréés au titre de la LNPP.
Le droit annuel par participant qui est appliqué aux administrateurs de RPAC, qui peuvent le transférer aux participants de ces régimes sous diverses formes, n’est ni excessif ni déraisonnable pour chaque participant (9 $ par année, au taux actuel, mais probablement moins dans le cas d’un régime comptant un grand nombre de participants) et est identique à celui imposé aux régimes de retraite agréés au titre de la LNPP.
La version actuelle du RCRR stipule que le taux de base doit être publié au plus tard 180 jours avant le début de l’exercice au cours duquel il sera en vigueur. Le taux de base en vigueur pour l’exercice financier débutant le 1er avril 2016 a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada en septembre 2015 et le taux de base en vigueur pour l’exercice financier débutant le 1er avril 2017 a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada en septembre 2016. Les modifications du RCRR font en sorte que le taux de base est appliqué aux RPAC pour la première fois. Cependant, puisqu’il est impossible de publier le taux de base avant que les modifications décrites en la présente ne soient concrétisées, la première et la deuxième année, il faudra réduire la durée de la période de publication préalable. La date de publication, fixée au 31 janvier 2017 au plus tard, aura pour effet d’accorder une période de publication d’au moins 2 mois avant le 31 mars 2017, c’est-à-dire la date à laquelle la première cotisation des RPAC deviendra payable et 14 mois avant que la seconde cotisation des RPAC devienne payable, le 31 mars 2018.
En outre, les administrateurs de RPAC ont pris part à l’exercice de consultation et ont été avisés du taux de cotisation éventuel et que la publication préalable des modifications du RCRR le 25 juin 2016 a permis d’aviser toutes les parties du projet d’application du taux de base aux RPAC. Le BSIF a également avisé directement les administrateurs de RPAC du taux de cotisation éventuel au moment de la publication préalable du projet de modification dans la Gazette du Canada. Un avis a été publié simultanément sur le site Web du BSIF.
Les modifications techniques de l’article 4 du RCRR sont nécessaires pour indiquer clairement que la formule de calcul du taux de base des cotisations est conforme aux normes et aux politiques comptables en vigueur.
La modification technique n’aura aucune incidence sur les coûts ni sur les principaux intervenants.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le BSIF est chargé de contrôler et de surveiller l’administration de la LNPP et de la Loi sur les RPAC. Par conséquent, le surintendant est redevable de la mise en œuvre et de l’application des modifications du RCRR.
Personne-ressource
Sylvia Bartlett
Gestionnaire
Politique
Division des régimes de retraite privés
Bureau du surintendant des institutions financières
255, rue Albert
Ottawa (Ontario)
K1A 0H2
Téléphone : 613-990-7856
Courriel : Sylvia.Bartlett@osfi-bsif.gc.ca
- Référence a
L.C. 2001, ch. 9, art. 477 - Référence b
L.R., ch. 18 (3e suppl.) - Référence 1
DORS/2011-317 - Référence 2
L’assiette de cotisation équivaut à A + B + 50, où A représente le moins élevé des nombres suivants : a) le nombre de bénéficiaires en sus de 50 et b) 950; B est le moins élevé des nombres suivants : a) 75 % du nombre de bénéficiaires en sus de 1 000 et b) 19 000.