Vol. 150, no 22 — Le 2 novembre 2016
Enregistrement
DORS/2016-271 Le 19 octobre 2016
LOI SUR LA COUR SUPRÊME
Règles modifiant les Règles de la Cour suprême du Canada
En vertu du paragraphe 97(1) de la Loi sur la Cour suprême (voir référence a), les juges soussignés de la Cour suprême du Canada établissent les Règles modifiant les Règles de la Cour suprême du Canada, ci-après.
Ottawa, le 17 octobre 2016
- Les juges de la Cour suprême du Canada
- La très honorable Beverley McLachlin
- L’honorable Rosalie Silberman Abella
- L’honorable Michael J. Moldaver
- L’honorable Andromache Karakatsanis
- L’honorable Richard Wagner
- L’honorable Clément Gascon
- L’honorable Suzanne Côté
- L’honorable Russell Brown
Règles modifiant les Règles de la Cour suprême du Canada
Modifications
1 L’intertitre précédant la règle 4 des Règles de la Cour suprême du Canada (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
Conditions et proportionnalité
2 (1) La règle 4 de la version anglaise des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
4 Whenever these Rules provide that the Court, a judge or the Registrar may make an order or give a direction, the Court, the judge or the Registrar, as the case may be, may impose any terms and conditions in the order or direction that they consider appropriate.
(2) La règle 4 des mêmes règles devient le paragraphe 4(1) et est modifiée par adjonction de ce qui suit :
(2) Les ordonnances rendues et les directives données par la Cour, un juge ou le registraire en application des présentes règles sont proportionnées à la complexité de l’instance et à l’importance des questions en litige.
3 Le paragraphe 5(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(3) Le mois de juillet n’entre pas dans le calcul des délais prévus par les présentes règles, sauf pour la signification et le dépôt des avis d’intervention en application du paragraphe 33(4), des mémoires, dossiers et recueils de sources relatifs à un appel ou un appel incident en application des règles 35 à 37 et des requêtes en intervention en application de l’alinéa 56b), y compris toute réponse ou réplique.
4 La règle 5.1 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
5.1 Sauf directive contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire et sous réserve de l’article 58 de la Loi, la période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant n’entre pas dans le calcul des délais prévus par les présentes règles pour la signification et le dépôt de documents sauf pour la signification et le dépôt de l’avis de question constitutionnelle prévu au paragraphe 33(2).
5 La règle 10 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
10 (1) Le registraire tient tous les registres nécessaires pour documenter les instances de la Cour.
(2) Pour chaque instance, le registraire tient :
- a) toute la documentation et la correspondance, y compris les courriels, déposées relativement à une instance devant la Cour ainsi que l’ensemble de la correspondance, des jugements et des ordonnances de la Cour qui se rapportent à cette instance et qui ont été transmis aux parties;
- b) un registre électronique où sont inscrites les mesures prises dans l’instance.
(3) Si une seule version du document est déposée, qu’elle soit imprimée ou électronique, cette version est la version officielle. Si une version électronique et une version imprimée sont déposées, cette dernière est la version officielle, sauf déclaration contraire du registraire.
6 La règle 13 des mêmes règles et l’intertitre la précédant sont remplacés par ce qui suit :
Renvoi à la Cour ou à un juge
13 Le registraire peut renvoyer à la Cour ou à un juge toute affaire qui lui est soumise.
7 La règle 14 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
14 Dans le cas d’une demande d’autorisation d’appel, d’un appel visé aux alinéas 33(1)c) ou d) ou d’une requête introductive d’instance, toute partie qui n’est pas une personne physique dépose auprès du registraire un avis de dénomination sociale conforme au formulaire 14, afin de confirmer sa dénomination sociale dans les deux langues officielles ou d’attester qu’elle n’a pas de dénomination sociale bilingue.
8 Le passage du paragraphe 15(3) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Toute partie qui n’est pas une personne physique est représentée par procureur, sauf dans les cas suivants :
9 (1) Le passage du paragraphe 19.1(2) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si les documents ci-après font l’objet de dépôt, ils sont remis dans une enveloppe scellée et accompagnés d’une copie caviardée de la version électronique, si celle-ci est exigée par les présentes règles, et de deux copies caviardées de la version imprimée :
(2) Le paragraphe 19.1(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(3) Si des copies caviardées des documents visés à l’alinéa (2)b) ne peuvent être déposées, ces documents sont accompagnés d’une requête demandant au registraire d’en ordonner la mise sous scellés.
(4) Le document visé à l’alinéa (2)c) est accompagné d’une requête demandant au registraire d’en ordonner la mise sous scellés.
10 (1) Le sous-alinéa 20(1)d)(i) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- (i) les actes introductifs d’instance et les documents à l’appui,
(2) L’alinéa 20(1)d.1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- d.1) courriel, sauf dans le cas d’un acte introductif d’instance et des documents à l’appui;
(3) Le paragraphe 20(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) La partie à qui a été signifiée la version électronique d’un document devant être relié peut aussi en demander la version imprimée; celle-ci doit lui être envoyée au plus tard une semaine après la réception de la demande.
11 Le paragraphe 21(2) des mêmes règles est abrogé.
12 Le sous-alinéa 22(3)c)(iii) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- (iii) tout procureur général qui a déposé un avis d’intervention conformément au paragraphe 33(4),
13 La règle 23 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
23 (1) Le procureur du demandeur et le procureur de l’intimé, dans le cas d’une demande d’autorisation d’appel ou d’une requête introductive d’instance, ou le procureur de l’appelant et de l’intimé, dans le cas d’un appel visé aux alinéas 33(1)c) ou d), déposent une attestation conforme au formulaire 23A indiquant :
- a) si une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité rendue par un tribunal d’instance inférieure ou par la Cour est en vigueur dans le dossier;
- b) s’il existe, aux termes d’une ordonnance en vigueur dans le dossier ou d’une disposition législative, une obligation de non-publication de la preuve, du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin;
- c) s’il existe dans le dossier des renseignements classés comme confidentiels aux termes d’une disposition législative;
- d) s’il existe une restriction en vigueur dans le dossier d’un tribunal d’instance inférieure qui limite l’accès du public à des renseignements contenus dans ce dossier.
(2) Si le procureur de l’appelant ou de l’intimé atteste de l’existence de l’un des cas visés aux alinéas (1)a) à d), l’attestation est accompagnée, selon le cas, d’une copie de l’ordonnance applicable ou, si l’ordonnance a été rendue de vive voix lors d’une audience, des passages pertinents de sa transcription, des références aux dispositions législatives applicables ou d’une explication de la restriction.
(3) S’il existe une ordonnance, une disposition législative ou une restriction visées au paragraphe (1), le procureur dépose une attestation conforme au formulaire 23B indiquant si les documents déposés contiennent des renseignements visés par l’ordonnance, la disposition législative ou la restriction et, le cas échéant, identifiant les documents et les renseignements pertinents.
(4) Dans le cas où il serait contre-indiqué qu’un juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, le procureur dépose une attestation conforme au formulaire 23C énonçant les questions soulevées.
(5) Les attestations et les documents visés aux paragraphes (1), (2) et (4) sont déposés en même temps que la demande d’autorisation d’appel ou la réponse à celle-ci, que la requête introductive d’instance ou la réponse à celle-ci ou, dans le cas d’un appel visé aux alinéas 33(1)c) ou d), que l’avis d’appel ou le mémoire de l’intimé.
(6) Une version révisée de l’attestation visée au paragraphe (1) est déposée sans délai si les renseignements contenus dans l’attestation initiale sont modifiés.
14 (1) L’alinéa 25(1)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- a) l’avis de demande d’autorisation d’appel conforme au formulaire 25 et indiquant la disposition législative sur laquelle la demande est fondée;
(2) Le sous-alinéa 25(1)c)(ii) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- (ii) partie II : un exposé concis des questions en litige et, si l’appel projeté soulève une question quant à la validité ou l’applicabilité constitutionnelle d’une loi, d’un règlement ou d’une règle de common law ou une question quant au caractère inopérant d’une loi ou d’un règlement, un exposé concis de la question,
15 L’alinéa 27(1)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- a) en signifiant une copie de la réponse aux autres parties;
16 L’alinéa 28(1)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- a) en signifiant une copie de la réplique aux autres parties;
17 (1) Le passage du paragraphe 29(1) des mêmes règles précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
29 (1) L’intimé qui cherche à faire infirmer ou rectifier, en tout ou en partie, le dispositif du jugement frappé d’appel peut présenter une demande d’autorisation d’appel incident dans le délai prévu au paragraphe 27(1) si l’autorisation d’appel est requise ou, dans les autres cas, dans les trente jours suivant la signification de l’avis d’appel :
- a) en signifiant une copie de la demande d’autorisation d’appel incident aux parties dont le nom figure dans l’intitulé de la demande d’autorisation d’appel incident visé au paragraphe 22(2);
(2) Au paragraphe 29(4) des mêmes règles, « 35(4) » est remplacé par « 35(3) ».
18 L’alinéa 30(1)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- a) en signifiant une copie de la réponse aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident;
19 L’alinéa 31(1)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- a) en signifiant une copie de la réplique aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident;
20 Le paragraphe 32(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) Sauf directive contraire du registraire, aucun document ne peut être déposé après que la demande d’autorisation d’appel ou la demande d’autorisation d’appel incident, selon le cas, a été soumise à l’examen de la Cour.
21 La règle 33 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
33 (1) L’avis d’appel prévu à l’alinéa 60(1)a) de la Loi remplit les conditions suivantes :
- a) il est conforme au formulaire 33A;
- b) il indique les dispositions législatives qui autorisent l’appel;
- c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu des alinéas 691(1)a) ou (2)a) ou b), 692(3)a) ou 693(1)a) du Code criminel, il énonce les questions de droit en cause, notamment celles sur lesquelles porte, en tout ou en partie, la dissidence de la juridiction inférieure, et il comporte en annexe une copie de la dénonciation ou de l’acte d’accusation, du jugement et des motifs de la juridiction inférieure;
- d) dans le cas de tout autre appel de plein droit, il comporte en annexe une copie du jugement et des motifs de la juridiction inférieure.
(2) Dans le cas où l’appel soulève une question quant à la validité ou l’applicabilité constitutionnelle d’une loi, d’un règlement ou d’une règle de common law ou une question quant au caractère inopérant d’une loi ou d’un règlement, un avis de question constitutionnelle conforme au formulaire 33B est annexé à l’avis d’appel de l’appelant ou est déposé par l’intimé — si la question a été soulevée par l’intimé — dans les trente jours suivant l’octroi de l’autorisation d’appel ou le dépôt de l’avis d’appel dans le cas d’un appel de plein droit.
(3) Le jour du dépôt de l’avis de question constitutionnelle, une copie de cet avis est signifiée par courriel à toutes les autres parties à l’appel ainsi qu’à tout procureur général qui n’est pas déjà partie à l’appel; le courriel étant assorti d’un hyperlien vers les éléments suivants :
- a) le jugement accordant l’autorisation d’appel et les motifs de la juridiction inférieure;
- b) les dispositions législatives en cause;
- c) le cas échéant, les dispositions pertinentes de la Charte canadienne des droits et libertés ou de tout autre texte législatif invoquées.
(4) Dans les quatre semaines suivant la signification d’un avis de question constitutionnelle, le procureur général qui compte participer à l’appel signifie à toutes les autres parties, et dépose auprès du registraire, un avis d’intervention conforme au formulaire 33C sans être tenu d’obtenir au préalable l’autorisation d’intervenir.
22 L’article 35 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
35 (1) Dans les huit semaines suivant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant :
- a) signifie aux autres parties une copie de la version électronique de son avis d’appel, de son mémoire, de son dossier — sauf la partie V — et, le cas échéant, de son recueil de sources;
- b) dépose auprès du registraire :
- (i) une copie de la version électronique de son mémoire, de son dossier et, le cas échéant, de son recueil de sources,
- (ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire ainsi que vingt copies de la version imprimée de tout volume de son dossier renfermant la partie I,
- (iii) deux copies de tous les autres volumes de la version imprimée de son dossier,
- (iv) deux copies de la version imprimée de son recueil de sources, le cas échéant;
- c) dépose auprès du registraire une copie caviardée de la version électronique de son mémoire si celui-ci contient des documents et des renseignements identifiés dans l’attestation déposée conformément au paragraphe 23(3).
(2) Dans les deux semaines suivant la signification prévue à l’alinéa 36(2)a) du mémoire de l’intimé comportant un mémoire d’appel incident, l’appelant peut signifier et déposer, conformément à l’alinéa (1)a), aux sous-alinéas (1)b)(i) et (ii) et à l’alinéa (1)c), un mémoire en réponse à l’appel incident.
(3) Dans les deux semaines suivant la signification du mémoire en application du paragraphe 29(3), l’appelant peut, en réponse, signifier et déposer, conformément à l’alinéa (1)a), aux sous-alinéas (1)b)(i) et (ii) et à l’alinéa (1)c), un mémoire.
23 (1) Les alinéas 36(1)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) signifie une copie de la version électronique de son dossier — sauf la partie IV — aux autres parties;
- b) dépose auprès du registraire, une copie de la version électronique et deux copies de la version imprimée de son dossier.
(2) Les alinéas 36(2)a) à d) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) signifie aux autres parties une copie de la version électronique de son mémoire et, le cas échéant, de son recueil de sources;
- b) dépose auprès du registraire :
- (i) une copie de la version électronique de son mémoire et, le cas échéant, de son recueil de sources,
- (ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire,
- (iii) deux copies de la version imprimée de son recueil de sources, le cas échéant;
- c) dépose auprès du registraire une copie caviardée de la version électronique de son mémoire si celui-ci contient des documents et des renseignements identifiés dans l’attestation déposée conformément au paragraphe 23(3).
24 La règle 37 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
37 Soit dans les six semaines suivant l’ordonnance autorisant l’intervention de l’intervenant visé au sous-alinéa 22(3)c)(ii) et la signification du mémoire de l’appelant dans le cas de l’intervenant visé aux sous-alinéas 22(3)c)(i) ou (iv), soit, dans le cas de l’intervenant visé au sous-alinéa 22(3)c)(iii), dans les seize semaines suivant le dépôt d’un avis d’intervention visé au paragraphe 33(4), l’intervenant :
- a) signifie aux autres parties une copie de la version électronique de son mémoire et, le cas échéant, de son recueil de sources;
- b) dépose auprès du registraire :
- (i) une copie de la version électronique de son mémoire et, le cas échéant, de son recueil de sources,
- (ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire,
- (iii) deux copies de la version imprimée de son recueil de sources, le cas échéant;
- c) dépose auprès du registraire une copie caviardée de la version électronique de son mémoire si celui-ci contient des documents et des renseignements identifiés dans l’attestation déposée conformément au paragraphe 23(3).
25 La règle 38 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
38 (1) Le dossier de l’appelant est relié et comporte les parties suivantes :
- a) partie I : une copie des documents suivants :
- (i) par ordre chronologique, la version officielle de tous les jugements tels qu’ils ont été rendus dans l’affaire par les tribunaux d’instance inférieure et leurs motifs, le cas échéant,
- (ii) toute ordonnance de la Cour ou tout jugement accordant l’autorisation d’appel,
- (iii) tout avis de question constitutionnelle visé au paragraphe 33(2),
- (iv) s’il s’agit d’un dossier en matière criminelle, les dénonciations ou les actes d’accusation et le texte intégral de l’exposé au jury s’il est nécessaire à la recevabilité de l’appel par la Cour;
- b) partie II : par ordre chronologique, les actes de procédure, ordonnances et inscriptions;
- c) partie III : la preuve, y compris des extraits des transcriptions, sauf si elles sont reproduites intégralement conformément au paragraphe (2), et les affidavits;
- d) partie IV : dans l’ordre de leur dépôt en première instance, les pièces.
(2) Au lieu d’extraits reproduits dans la partie III, les transcriptions peuvent être reproduites intégralement dans un document distinct clairement identifié comme étant la partie V du dossier.
(3) Les parties II à V du dossier ne comportent que les documents nécessaires à la recevabilité de l’appel par la Cour et ces documents sont déposés dans les deux langues officielles, à moins qu’ils ne soient disponibles que dans une seule de ces langues.
(4) Tous les documents inclus dans le dossier sont reproduits intégralement à l’exception des extraits de transcriptions reproduits dans la partie III.
38.1 (1) Malgré les présentes règles, au lieu d’inclure les parties II, III et IV au dossier de l’appelant, l’appelant peut déposer le dossier présenté à la juridiction inférieure si ce dossier comporte dix volumes ou plus.
(2) L’appelant qui choisit de déposer le dossier de la juridiction inférieure signifie aux autres parties une copie de la version électronique et en dépose une telle copie auprès du registraire.
(3) L’appelant dépose la version imprimée de ce dossier uniquement sur demande de la Cour.
(4) Malgré les présentes règles, si l’appelant choisit de déposer le dossier présenté à la juridiction inférieure, l’intimé n’a pas à signifier ou à déposer de dossier.
26 (1) Les alinéas 39(1)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) partie I : par ordre chronologique, les actes de procédure, ordonnances et inscriptions;
- b) partie II : la preuve, y compris les extraits des transcriptions sauf si elles sont reproduites intégralement conformément au paragraphe (2), et les affidavits;
(3) Les paragraphes 39(2) et (3) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
(2) Au lieu d’extraits reproduits dans la partie II, les transcriptions peuvent être reproduites intégralement dans un document distinct clairement identifié comme étant la partie IV du dossier .
(3) Le dossier ne comporte que les documents qui ne sont pas déjà inclus dans celui de l’appelant et qui sont nécessaires à la recevabilité de l’appel par la Cour et ces documents sont déposés dans les deux langues officielles, à moins qu’ils ne soient disponibles que dans une seule de ces langues.
(4) Tous les documents inclus dans le dossier sont reproduits intégralement à l’exception des extraits des transcriptions reproduits dans la partie II.
27 (1) Les alinéas 42(2)f) et g) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- f) partie VI : table alphabétique des sources que compte invoquer une partie, y compris la liste des dispositions pertinentes des textes législatifs, avec renvoi aux paragraphes où elles sont citées et s’ils existent, les hyperliens vers ces sources et s’il s’agit de textes législatifs, vers ces dispositions uniquement.
(2) La règle 42 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Si la loi exige la publication dans les deux langues officielles des textes législatifs indiqués dans la table visée à l’alinéa (2)f), la liste des dispositions pertinentes dans les deux langues officielles et, s’ils existent, les hyperliens vers ces dispositions sont fournis.
(3) Les paragraphes 42(5) à (7) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
(5) Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, sur requête, les parties I à V du mémoire :
- a) du procureur général qui dépose l’avis d’intervention visé au paragraphe 33(4), comptent au plus vingt pages;
- b) de tout autre intervenant, comptent au plus dix pages.
(6) L’appelant joint en annexe à son mémoire une copie de tout avis de question constitutionnelle déposé en application du paragraphe 33(2).
28 La règle 44 des mêmes règles et l’intertitre la précédant, sont remplacés par ce qui suit :
Sources
44 (1) Les sources qui ne sont pas disponibles sous forme électronique sont déposées dans un recueil de sources et dans le cas des sources ci-après que compte invoquer la partie, le recueil comporte :
- a) s’il s’agit de textes législatifs dont la loi exige la publication dans les deux langues officielles, les dispositions pertinentes dans ces deux langues;
- b) s’il s’agit de textes jurisprudentiels, le texte intégral des motifs des jugements.
(2) Le recueil de sources est relié, chaque source étant marquée d’un onglet et ne comporte :
- a) s’agissant du recueil de l’intimé, que les sources qui ne figurent pas dans le recueil de l’appelant;
- b) s’agissant du recueil de l’intervenant, que celles qui ne figurent ni dans le recueil de l’appelant, ni dans celui de l’intimé.
29 (1) L’alinéa 46(6)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- a) signifient un avis d’intervention conforme au formulaire 33C au gouverneur en conseil ainsi qu’à tout procureur commis d’office en vertu du paragraphe 53(7) de la Loi;
(2) Le paragraphe 46(12) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(12) La copie caviardée de la version électronique de tout mémoire dans un renvoi est déposée si le mémoire contient des documents et des renseignements identifiés dans l’attestation déposée conformément au paragraphe 23(3).
30 (1) L’alinéa 47(1)e) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- e) sauf dans le cas d’une requête en intervention, une ébauche de l’ordonnance demandée, notamment quant aux dépens, en version imprimée et en version électronique.
(2) Le paragraphe 47(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(3) Sauf ordonnance ou directive contraire d’un juge ou du registraire, aucune plaidoirie orale n’est présentée à l’égard de la requête.
31 L’alinéa 48(1)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- a) de signifier aux parties à la requête une copie de la version électronique de la requête;
32 (1) L’alinéa 49(1)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- a) en signifiant aux parties requérantes et aux autres intimés à la requête une copie de la version électronique de la réponse;
(2) Le paragraphe 49(4) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(4) Malgré le paragraphe (1), la réponse à une requête signifiée et déposée avec la demande d’autorisation d’appel ou avec la demande d’autorisation d’appel incident ou à une requête liée à l’une de ces demandes peut être signifiée et déposée avec la réponse à la demande d’autorisation d’appel ou à la demande d’autorisation d’appel incident conformément à la règle 27 ou 30, selon le cas, sauf dans le cas d’une requête visant à accélérer la procédure.
33 L’alinéa 50(1)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- a) en signifiant aux parties à la requête une copie de la version électronique de la réplique;
34 Le paragraphe 59(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) Dans l’ordonnance octroyant l’autorisation d’intervenir ou après l’expiration du délai de signification et de dépôt des mémoires de demande d’autorisation d’appel, d’appel ou de renvoi, le juge peut, à sa discrétion, autoriser l’intervenant à présenter une plaidoirie orale à l’audition de la demande d’autorisation d’appel, de l’appel ou du renvoi, selon le cas, et déterminer le temps alloué pour la plaidoirie orale.
35 Les règles 60 et 61 des mêmes règles et l’intertitre précédant la règle 60 sont abrogés.
36 (1) L’alinéa 71(5)c) des mêmes règles est abrogé.
(2) La règle 71 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(5.1) Malgré les alinéas (5)a) et b), le temps alloué pour la plaidoirie orale peut être réduit à trente minutes dans le cas d’un appel visé aux alinéas 33(1)c) ou d).
(5.2) À l’expiration du délai imparti pour la signification des mémoires d’appel et le dépôt, un juge peut autoriser un procureur général qui a déposé un avis d’intervention en application du paragraphe 33(4) à présenter une plaidoirie orale à l’audition de l’appel et déterminer le temps alloué pour cette plaidoirie.
37 Le paragraphe 73(4) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(4) Si l’affidavit n’expose pas les circonstances extrêmement rares exigées à l’alinéa (3)b), le registraire refuse la requête.
38 La règle 78 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Ne constitue pas une ordonnance du registraire le refus exercé en vertu des paragraphes 8(2) ou 73(4).
39 Les règles 79 et 80 des mêmes règles sont remplacées par ce qui suit :
79 Le jugement rendu par la Cour est daté, est signé par un juge et est revêtu du sceau de la Cour.
Date de prise d’effet du jugement
80 Sauf ordonnance contraire de la Cour, tout jugement prononcé oralement prend effet à la date à laquelle il est prononcé à l’audience, qu’il y ait ou non motifs à suivre, et tout jugement pris en délibéré prend effet à la date à laquelle il est déposé auprès du registraire.
40 Les paragraphes 84(1) et (2) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
84 (1) Dans les quinze jours suivant la date qui figure sur le certificat de taxation des dépens, toute partie peut contester la taxation des dépens au motif que le mémoire de frais contient une erreur d’écriture ou de calcul, par signification aux autres parties et par dépôt auprès du registraire d’une contestation écrite faisant état des erreurs alléguées et des corrections demandées.
(2) Dans les quinze jours suivant la date qui figure sur le certificat de taxation des dépens, toute partie qui conteste la taxation des dépens pour un motif autre que celui prévu au paragraphe (1) peut présenter à un juge une requête en révision de celle-ci et le juge peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée relativement au poste contesté.
41 Le formulaire 23A des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
FORMULAIRE 23A
Règle 23
Attestation (demandeur, intimé ou appelant)
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
(Si l’attestation ou une ordonnance annexée à cette attestation contient des renseignements qui sont visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité rendue par un tribunal d’instance inférieure ou par la Cour ou qui sont classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives, elle est transmise dans une enveloppe scellée et accompagnée d’une copie caviardée de l’attestation et de l’ordonnance.)
numéro |
description |
Oui/non |
---|---|---|
(1) |
Y a-t-il une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité rendue par un tribunal d’instance inférieure ou par la Cour en vigueur dans le dossier? |
☐ Oui ☐ Non |
(2) |
Y a-t-il, aux termes d’une ordonnance en vigueur dans le dossier ou d’une disposition législative, une obligation de non-publication de la preuve, du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin? |
☐ Oui ☐ Non |
(3) |
Y a-t-il, dans le dossier, des renseignements classés comme confidentiels aux termes d’une disposition législative? |
☐ Oui ☐ Non |
(4) |
Y a-t-il une restriction en vigueur dans le dossier d’un tribunal d’instance inférieure qui limite l’accès du public à des renseignements contenus dans ce dossier? |
☐ Oui ☐ Non |
(5) |
Est-il permis de publier le nom au complet des personnes physiques nommées dans l’intitulé? |
☐ Oui ☐ Non |
Si vous avez répondu " Oui " à l’une ou l’autre des questions (1) à (4), veuillez fournir les renseignements indiqués ci-après qui s’appliquent et déposer le formulaire 23B conformément au paragraphe 23(3).
Tribunal ayant rendu l’ordonnance : _____________________________________________
Date de l’ordonnance : ________________________________________________
Disposition(s) législative(s) applicable(s) ou explication de la restriction : ____________________________________________________________
Veuillez annexer une copie de l’ordonnance. Si l’ordonnance a été rendue de vive voix lors d’une audience, veuillez annexer les passages pertinents de la transcription de cette audience.
Je soussigné(e) (nom), (procureur ou correspondant) de (nom du demandeur, de l’intimé ou de l’appelant), certifie que ces renseignements sont complets et exacts.
Fait à (localité et province ou territoire), le _____________________________ 20 ____ .
(Procureur ou correspondant) de (nom du demandeur, de l’intimé ou de l’appelant)
_____________________________________________________
Signature
ORIGINAL : REGISTRAIRE
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel des autres parties)
_______________________________________________________
FORMULAIRE 23B
Règle 23
Attestation (demandeur, intimé ou appelant)
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
(Si l’attestation ou un document à déposer contient des renseignements qui sont visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité d’un tribunal d’instance inférieure ou de la Cour ou qui sont classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives, l’attestation est transmise dans une enveloppe scellée et est accompagnée d’une copie caviardée de l’attestation et du document. Veuillez consulter la règle 19.1 et les Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique).)
Je soussigné(e) (nom), (procureur ou correspondant) de (nom du demandeur, de l’intimé ou de l’appelant), atteste que je dépose ce qui suit :
numéro |
description |
Oui/non |
---|---|---|
(1) |
Documents comportant des renseignements visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité rendue par un tribunal d’instance inférieure ou par la Cour, en vigueur dans le dossier. |
☐ Oui ☐ Non |
(2) |
Documents comportant de la preuve ou le nom ou l’identité d’une partie ou d’un témoin visés par une obligation de non-publication aux termes d’une ordonnance en vigueur dans le dossier ou d’une disposition législative. |
☐ Oui ☐ Non |
(3) |
Documents comportant des renseignements classés comme confidentiels aux termes d’une disposition législative. |
☐ Oui ☐ Non |
(4) |
Documents comportant des renseignements visés par une restriction en vigueur dans le dossier d’un tribunal d’instance inférieure qui en limite l’accès du public. |
☐ Oui ☐ Non |
Si vous avez répondu " Oui " à l’une ou l’autre de ces questions, veuillez fournir les renseignements indiqués ci-dessous qui s’appliquent.
- a) Le(s) document(s) intitulé(s) (indiquer le titre du ou des documents déposé(s)) comporte(nt) des renseignements visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité à la (aux) (préciser le ou les volumes, la ou les pages ou sections de chaque document). L’accès à ce(s) document(s) est réservé à (aux) (Identifier les parties ou personnes autorisées et indiquer si ce(s) document(s) peut (peuvent) être consulté(s) par le personnel de la Cour).
- b) Le(s) document(s) intitulé(s) (indiquer le titre du ou des documents déposé(s)) comporte(nt) des renseignements visés par une obligation de non-publication à la (aux) (préciser le ou les volumes, la ou les pages ou sections de chaque document).
- c) Le(s) document(s) intitulé(s) (indiquer le titre du ou des documents déposé(s)) comporte(nt) des renseignements classés comme confidentiels aux termes d’une disposition législative à la (aux) (préciser le ou les volumes, la ou les pages ou sections de chaque document).
- d) Le(s) document(s) intitulé(s) (indiquer le titre du ou des documents déposé(s)) comporte(nt) des renseignements visés par une restriction en vigueur dans le dossier d’un tribunal d’instance inférieure qui en limite l’accès du public à la (aux) (préciser le ou les volumes, la ou les pages ou sections de chaque document).
Fait à (localité et province ou territoire), le _____________________ 20 ____ .
(Procureur ou correspondant) de (nom du demandeur, de l’intimé ou de l’appelant)
_______________________________________________________
Signature
ORIGINAL : REGISTRAIRE
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel des autres parties)
_______________________________________________________
42 Le titre du formulaire 23B des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
FORMULAIRE 23C
43 Dans les formulaires 24A et 24B de la version française des mêmes règles, « pour saisir la Cour de la question en litige » est remplacé par « à la recevabilité de l’appel par la Cour ».
44 (1) Le paragraphe du formulaire 25 des mêmes règles commençant pas « SACHEZ que » est remplacé par ce qui suit :
SACHEZ que (nom) demande l’autorisation de se pourvoir en appel devant la Cour contre le jugement de (nom de la juridiction inférieure et numéro de dossier de cette juridiction) prononcé le _______________, en vertu de (indiquer la ou les dispositions législative(s) sur laquelle (lesquelles) la demande d’autorisation d’appel est fondée), pour obtenir (indiquer la nature de l’ordonnance ou du redressement demandé);
(2) Le dernier paragraphe du formulaire 25 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(L’avis de demande d’autorisation d’appel est déposé en même temps que l’attestation conforme au formulaire 23A et, le cas échéant, une copie de l’attestation conforme aux formulaires 23B ou 23C.)
45 (1) Le titre du formulaire 33 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
FORMULAIRE 33A
(2) Dans le formulaire 33A des mêmes règles, « au formulaire 23B » est remplacé par « aux formulaires 23B ou 23C ».
46 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après le formulaire 33A, de ce qui suit :
FORMULAIRE 33B
Règle 33
Avis de question constitutionnelle
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
SACHEZ que je soussigné(e), (nom), (procureur ou correspondant) de (nom de l’appelant ou de l’intimé), déclare que l’appel soulève la question constitutionnelle suivante :
SACHEZ DE PLUS qu’un procureur général qui entend intervenir à l’égard de cette question constitutionnelle peut le faire par signification aux autres parties et dépôt auprès du registraire de la Cour suprême du Canada d’un avis d’intervention conforme au formulaire 33C dans les quatre semaines suivant la signification du présent avis.
Fait à (localité et province ou territoire) le ___________________ 20 ____.
SIGNATURE (procureur ou partie ou correspondant)
___________________________________________________
Partie qui signifie l’avis de question constitutionnelle
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du procureur (ou de la partie non représentée)
_________________________________________________
Correspondant (le cas échéant)
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du correspondant)
ORIGINAL : REGISTRAIRE
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel des autres parties et des procureurs généraux)
(Dans l’avis signifié, veuillez inclure un hyperlien vers le jugement accordant l’autorisation d’appel et vers les motifs de la juridiction inférieure et vers les dispositions législatives en cause et, le cas échéant, vers les dispositions pertinentes de la Charte canadienne des droits et libertés et de tout autre texte législatif invoquées, dans le courriel.)
FORMULAIRE 33C
Règle 33
Avis d’intervention relative à une question constitutionnelle
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
(Le procureur général ________________) a l’intention d’intervenir, de déposer un mémoire et de (ne pas) demander de plaider relativement aux questions constitutionnelles indiquées dans l’avis de question constitutionnelle déposé par (l’appelant/l’intimé).
OU
(Le procureur général ________________) a l’intention d’intervenir, de déposer un mémoire et de (ne pas) demander de plaider relativement au renvoi devant la Cour par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 53 de la Loi sur la Cour suprême.
Fait à (localité et province ou territoire) le _________________ 20 ____.
SIGNATURE (procureur du procureur général ou correspondant)
_________________________________________________
Procureur du procureur général
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du procureur)
_________________________________________________
Correspondant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel du correspondant)
ORIGINAL : REGISTRAIRE
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel des autres parties)
47 Dans le formulaire 47 des mêmes règles, « au formulaire 23B » est remplacé par « aux formulaires 23B ou 23C ».
48 Dans le formulaire 52 des mêmes règles, « au formulaire 23B » est remplacé par « aux formulaires 23B ou 23C ».
49 Les formulaires 61A et 61B des mêmes règles sont abrogés.
50 L’alinéa 3a) de la partie 1 de l’annexe B des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- a) avis d’appel 75 $
51 L’article 5 de la partie 2 de l’annexe B des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
5 Détail de tous les autres débours raisonnables, à l’exception des débours engagés pour la recherche juridique sur support informatique; les reçus étant exigés pour les débours de plus de 50 $.
52 Dans les passages ci-après de la version française des mêmes règles, « s’il y a lieu » est remplacé par « le cas échéant » :
- a) le paragraphe 17(1);
- b) le paragraphe 20(3.1);
- c) les sous-alinéas 25(1)b)(i) et c)(iv);
- d) les alinéas 27(1)c) et d);
- e) les alinéas 28(1)c) et d);
- f) l’alinéa 30(1)d);
- g) les formulaires 14 et 25.
Entrée en vigueur
53 Les présentes règles entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
- Référence a
L.R., ch. S-26 - Référence 1
DORS/2002-156