Vol. 150, no 16 — Le 10 août 2016

Enregistrement

DORS/2016-213 Le 26 juillet 2016

LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations

Attendu que, en vertu de l’alinéa 2(3)a) de la Loi sur la gestion financière des premières nations (voir référence a), le conseil de chaque bande visée dans l’arrêté ci-après a demandé que le nom de sa bande soit ajouté à l’annexe de cette loi,

À ces causes, la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, en vertu du paragraphe 2(3) (voir référence b) de la Loi sur la gestion financière des premières nations (voir référence c), prend l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations, ci-après.

Gatineau, le 22 juillet 2016

La ministre des Affaires indiennes et
du Nord canadien
Carolyn Bennett

Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations

Modification

1 L’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Les Premières Nations désireuses de se prévaloir de tous les services offerts par les organisations des Premières Nations créées en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations doivent d’abord être inscrites à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations. Par conséquent, le paragraphe 2(3) de la Loi sur la gestion financière des premières nations affirme qu’une Première Nation peut demander au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de modifier l’annexe pour y ajouter son nom, le modifier ou le retrancher.

Contexte

La Loi sur la gestion financière des premières nations (voir référence 2) est entrée en vigueur le 1er avril 2006. Elle favorise le développement économique et le bien-être des collectivités des Premières Nations par le renforcement de leur régime d’impôt foncier, la mise en place d’un régime de financement par obligations, et le soutien de leur capacité de gestion financière. L’atteinte de ces objectifs passe par l’entremise des organisations financières des Premières Nations établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations : l’Administration financière des Premières nations, la Commission de la fiscalité des premières nations, et le Conseil de gestion financière des Premières Nations.

Objectifs

Les 20 Premières Nations suivantes, par le biais de résolutions de conseil de bande, ont demandé à être ajoutées à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations : Acadia, Nation micmaque Paqtnkek et Sipeknekatik de l’Atlantique; Première Nation des Mississaugas de Scugog Island et Premières Nations Rainy River de l’Ontario; Dakota Tipi, Lake St. Martin, Pine Creek, Première Nation de Poplar River, Gouvernement de la Première Nation des Anishinabes Roseau River, Première Nation ojibwée de Sandy Bay et Première Nation de Skownan du Manitoba; Beardy et Okemasis, Nation saulteaux Kinistin, Première Nation de Makwa Sahgaiehcan et Premières Nations Sakimay de la Saskatchewan; Cook’s Ferry, Première Nation de Doig River, Lytton et Nquatqua de la Colombie-Britannique.

Lorsqu’elles seront ajoutées à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations, ces Premières Nations pourront accéder à une partie ou à la totalité des services offerts par les organisations financières sous le régime de la Loi sur la gestion financière des premières nations. Les Premières Nations peuvent, si leur gouvernement choisit de le faire, percevoir des impôts fonciers et investir les revenus de ces impôts, ainsi que d’autres revenus, dans des projets communautaires et les appuyer selon le cadre de la Loi sur la gestion financière des premières nations. Ces mesures viendraient alors remplacer la compétence en matière d’imposition foncière prévue actuellement à l’article 83 de la Loi sur les Indiens. Les Premières Nations dont le nom est ajouté à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations peuvent aussi demander l’agrément en matière de résultats financiers ainsi que la certification de leurs systèmes de gestion financière. Une fois certifiées, les Premières Nations ont également accès à un régime de financement par obligations fondé sur leurs impôts fonciers ou autres sources de revenus.

Description

Cent soixante-dix-sept Premières Nations figurent actuellement à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations. Avec l’adjonction de ces 20 Premières Nations, ce nombre passera à 197. La Commission de la fiscalité des premières nations, l’Administration financière des Premières nations et le Conseil de gestion financière des Premières Nations continueront de collaborer étroitement avec les Premières Nations dont les noms figurent à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations qui désirent mettre en œuvre des systèmes d’impôts fonciers et des pratiques de gestion financière solides et accéder au régime de financement des obligations des Premières Nations.

Pour les Premières Nations qui désirent exercer leur pouvoir d’imposition de taxes foncières, la Commission de la fiscalité des premières nations assure l’intégrité du régime de fiscalité foncière des Premières Nations en vertu de la Loi sur les Indiens et de la Loi sur la gestion financière des premières nations. Dans le cas de l’impôt foncier en vertu de la Loi sur les Indiens, la Commission de la fiscalité des premières nations conseille le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien relativement aux règlements connexes et en recommande l’approbation. En ce qui concerne la fiscalité foncière en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations, la Commission de la fiscalité des premières nations a le pouvoir de l’approuver directement. Dans les deux cas, la Commission de la fiscalité des premières nations applique de stricts critères d’évaluation aux fins d’approbation de la législation et de la réglementation envisagées, notamment en ce qui a trait à leur conformité à la Charte canadienne des droits et libertés, aux principes de justice naturelle, à la législation et aux règlements connexes applicables, ainsi qu’à la politique de la Commission de la fiscalité des premières nations.

La Commission de la fiscalité des premières nations facilitera la transition des Premières Nations qui ont demandé à être ajoutées à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations afin d’accéder, si elles le désirent, au régime d’impôt foncier créé par la Loi sur la gestion financière des premières nations. La Commission de la fiscalité des premières nations assure l’intégrité du régime par une approche commune portant sur la fiscalité foncière des Premières Nations à l’échelle pancanadienne.

Les Premières Nations qui figurent à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations et qui ont l’intention de devenir « membre emprunteur » de l’Administration financière des Premières nations doivent obtenir un certificat de rendement financier. Pour ce faire, la Première Nation doit avoir une loi sur l’administration financière qui répond aux normes établies par le Conseil de gestion financière des Premières Nations. Le certificat de rendement financier, qui correspond à une évaluation ponctuelle dans le temps de la condition financière, est l’un des critères qui aident l’Administration financière des Premières nations à déterminer si un prêt sera accordé. Il ne doit toutefois pas servir de fondement à l’évaluation de la solvabilité pour un prêt en particulier. L’évaluation (voir référence 3) indique plutôt le degré selon lequel la Première Nation fait une bonne utilisation des ressources pour administrer son gouvernement et donne un aperçu de la santé financière générale de la Première Nation. Le certificat sur les systèmes de gestion financière est un certificat secondaire que les Premières Nations peuvent vouloir obtenir pour accéder au financement offert par l’Administration financière des Premières nations, tout dépendant du processus de certification et d’emprunt (voir référence 4) choisi en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent arrêté, car il n’entraîne aucune augmentation ou réduction des coûts administratifs envers les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au présent arrêté, car il n’impose aucuns frais de conformité ou d’administration aux petites entreprises.

Consultation

Compte tenu du fait que cet arrêté met en œuvre la demande d’inscription à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations de ces 20 Premières Nations, il n’a pas été jugé nécessaire de tenir des consultations en plus de celles qui avaient été faites par les Premières Nations auprès des résidents de leur collectivité. Les organisations des Premières Nations créées en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations poursuivront leur collaboration étroite avec les Premières Nations qui ont demandé à être inscrites à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations.

Justification

En adhérant au régime de la Loi sur la gestion financière des premières nations, une Première Nation peut choisir de mettre en œuvre un régime d’impôt foncier en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations, de demander l’attestation de ses résultats financiers et la certification de ses systèmes de gestion financière ou de participer à un régime de financement des obligations des Premières Nations. Ces outils et services sont fournis dans le but d’établir une infrastructure économique, de promouvoir la croissance économique et d’attirer des investissements dans les réserves, ce qui aura pour effet d’accroître le bien-être des collectivités des Premières Nations.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le présent arrêté ne comprend aucune exigence en matière de conformité et d’application. Aucuns frais de mise en œuvre ou permanents ne peuvent être associés à l’ajout de Premières Nations à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations.

Personnes-ressources

Pour la Commission de la fiscalité des premières nations

Clarine Ostrove
Avocate-conseil
a/s de Mandell Pinder
422 – 1080, rue Mainland
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 2T4
Téléphone : 604-681-4146
Télécopieur : 604-681-0959

Pour Affaires autochtones et du Nord Canada

Stefan Matiation
Directeur
Direction des politiques budgétaires et préparation à l’investissement
Direction générale de la recherche économique et élaboration de politiques
10, rue Wellington
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-953-0103
Télécopieur : 819-997-7054