Vol. 150, no 15 — Le 27 juillet 2016

Enregistrement

TR/2016-44 Le 27 juillet 2016

LOI DE MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LE CANADA ET LA NOUVELLE-ZÉLANDE ET LE CANADA ET L’AUSTRALIE, TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D’IMPÔT SUR LE REVENU

Proclamation donnant avis de l’entrée en vigueur le 26 juin 2015 de la convention complémentaire ci-jointe qui vise à remplacer la Convention entre le Canada et la Nouvelle-Zélande en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu

David Johnston

[S.L.]

Canada

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

Le sous-procureur général
William Pentney

À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’elles peuvent de quelque manière concerner,

SALUT :

Proclamation

Attendu que, par le décret C.P. 2016-375 du 20 mai 2016, le gouverneur en conseil a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis :

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que :

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

En foi de quoi, Nous avons fait publier Notre présente proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada.

TÉMOIN :

Notre très fidèle et bien-aimé David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.

À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d’Ottawa, ce vingt-quatrième jour de juin de l’an de grâce deux mille seize, soixante-cinquième de Notre règne.

Par ordre,

Le sous-registraire général du Canada
John Knubley

CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LA NOUVELLE-ZÉLANDE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU

LE CANADA ET LA NOUVELLE-ZÉLANDE,

DÉSIREUX de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu,

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

I. CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

Article premier

PERSONNES VISÉES

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un des États contractants ou des deux États contractants.

Article 2

IMPÔTS VISÉS

II. DÉFINITIONS

Article 3

DÉFINITIONS GÉNÉRALES

Article 4

RÉSIDENT

Article 5

ÉTABLISSEMENT STABLE

III. IMPOSITION DES REVENUS

Article 6

REVENUS IMMOBILIERS

Article 7

BÉNÉFICES DES ENTREPRISES

Article 8

NAVIGATION MARITIME ET AÉRIENNE

Article 9

ENTREPRISES ASSOCIÉES

Article 10

DIVIDENDES

Article 11

INTÉRÊTS

Article 12

REDEVANCES

Article 13

ALIÉNATION DE BIENS

Article 14

REVENUS D’EMPLOI

Article 15

TANTIÈMES

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 16

ARTISTES ET SPORTIFS

Article 17

PENSIONS

Article 18

FONCTIONS PUBLIQUES

Article 19

ÉTUDIANTS

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire, qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 20

AUTRES REVENUS

IV. DISPOSITIONS POUR ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS

Article 21

ÉLIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION

V. DISPOSITIONS SPÉCIALES

Article 22

NON-DISCRIMINATION

Article 23

PROCÉDURE AMIABLE

Article 24

ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS

Article 25

ASSISTANCE EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT DES IMPÔTS

Article 26

MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSULAIRES

Article 27

DISPOSITIONS DIVERSES

VI. DISPOSITIONS FINALES

Article 28

ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 29

DÉNONCIATION

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé la présente convention. 

FAIT en double exemplaire à Wellington, ce 3e jour de mai 2012, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

Pour le Canada
Edward Fast

Pour la Nouvelle-Zélande
Peter Dunne

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Canada et la Nouvelle-Zélande en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (la « Convention »), les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

ARTICLE I

En ce qui concerne l’article 2 de la Convention :

Il est entendu que les impôts auxquels s’applique la Convention ne comprennent pas les montants qui représentent des pénalités ou des intérêts imposés en vertu de la législation de l’un ou l’autre des États contractants.

ARTICLE II

En ce qui concerne l’article 4 de la Convention :

Il est entendu qu’un résident d’un État contractant comprend toute personne morale de droit public d’un gouvernement :

ARTICLE III

En ce qui concerne l’article 6 de la Convention :

Il est entendu que les droits visés au paragraphe 2 sont considérés comme étant situés là où sont situés les biens auxquels ils se rapportent ou là où l’exploration ou l’exploitation peut être effectuée.

ARTICLE IV

En ce qui concerne les articles 7 et 13 de la Convention :

Il est entendu que, nonobstant le paragraphe 7 de l’article 7, lorsque des éléments de revenu sont traités à la fois à l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

ARTICLE V

En ce qui concerne l’article 8 de la Convention :

Le terme « bénéfices » au paragraphe 2 de l’article 8 devrait être interprété à l’aide de la première phrase du paragraphe 5 du Commentaire sur l’article 8 du Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l’Organisation de coopération et de développement économiques (juillet 2008).

ARTICLE VI

En ce qui concerne les articles 10, 11 et 12 de la Convention :

Lorsqu’il s’agit de déterminer, au sens de ces articles, si un résident de la Nouvelle-Zélande est le bénéficiaire effectif de dividendes, d’intérêts ou de redevances, il est entendu que :

ARTICLE VII

En ce qui concerne l’article 12 de la Convention :

ARTICLE VIII

En ce qui concerne l’article 28 de la Convention :

Il est entendu que, nonobstant les dispositions de cet article, les dispositions des articles 23 et 24 ont effet à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention, sans égard à la période d’imposition à laquelle la question se rapporte.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent protocole. 

FAIT en double exemplaire à Wellington, ce 3e jour de mai 2012, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.  

Pour le Canada
Edward Fast

Pour la Nouvelle-Zélande
Peter Dunne

DEUXIÈME PROTOCOLE DE LA CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LA NOUVELLE-ZÉLANDE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU

LE CANADA ET LA NOUVELLE-ZÉLANDE,

VU la Convention entre le Canada et la Nouvelle-Zélande en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matières d’impôts sur le revenu (la « Convention »), faite à Wellington le 3 mai 2012;

SONT CONVENUS des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention :

ARTICLE PREMIER

En ce qui concerne l’article 17 de la Convention :

Il est entendu que les pensions payées par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande ou l’une de ses subdivisions politiques, soit directement ou par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus au gouvernement de la Nouvelle-Zélande ou à cette subdivision ne sont imposables qu’en Nouvelle-Zélande. Le présent paragraphe ne s’applique qu’aux pensions payées dans le cadre d’un régime du Government Superannuation Fund ou d’un régime du National Provident Fund à des personnes physiques qui ont commencé à participer à l’un de ces régimes avant 1996.

ARTICLE II

Chacun des États contractants notifie à l’autre État contractant, par la voie diplomatique, l’accomplissement des mesures nécessaires pour l’entrée en vigueur du présent protocole en Nouvelle-Zélande et au Canada. Le présent protocole entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions sont applicables à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

FAIT en double exemplaire à Wellington, ce 12e jour de septembre 2014, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

Pour le Canada
Caroline Chrétien

Pour la Nouvelle-Zélande
Todd McLay