Vol. 150, no 15 — Le 27 juillet 2016
Enregistrement
TR/2016-44 Le 27 juillet 2016
LOI DE MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LE CANADA ET LA NOUVELLE-ZÉLANDE ET LE CANADA ET L’AUSTRALIE, TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D’IMPÔT SUR LE REVENU
Proclamation donnant avis de l’entrée en vigueur le 26 juin 2015 de la convention complémentaire ci-jointe qui vise à remplacer la Convention entre le Canada et la Nouvelle-Zélande en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
David Johnston
[S.L.]
Canada
ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
Le sous-procureur général
William Pentney
À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’elles peuvent de quelque manière concerner,
SALUT :
Proclamation
Attendu que, par le décret C.P. 2016-375 du 20 mai 2016, le gouverneur en conseil a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis :
- a) en vertu du paragraphe 8(4) de la Loi de mise en œuvre des conventions conclues entre le Canada et la Nouvelle-Zélande et le Canada et l’Australie, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu, de la date d’entrée en vigueur de la convention complémentaire ci-jointe conclue le 3 mai 2012 — y compris ses protocoles conclus à cette date et le 12 septembre 2014 — et visant à remplacer la Convention, au sens de l’article 2 de cette loi, laquelle convention complémentaire est entrée en vigueur le 26 juin 2015;
- b) en vertu de l’article 4 de la Loi de mise en œuvre des conventions conclues entre le Canada et la Nouvelle-Zélande et le Canada et l’Australie, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu, de la date de cessation d’effet de la Convention, au sens de l’article 2 de cette loi, laquelle date correspond à la date à laquelle la Convention prend fin conformément au paragraphe 3 de l’article 28 de la convention complémentaire ci-jointe.
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que :
- a) la date d’entrée en vigueur de la convention complémentaire ci-jointe conclue le 3 mai 2012 — y compris ses protocoles conclus à cette date et le 12 septembre 2014 — et visant à remplacer la Convention, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre des conventions conclues entre le Canada et la Nouvelle-Zélande et le Canada et l’Australie, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu, est le 26 juin 2015;
- b) la Convention, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre des conventions conclues entre le Canada et la Nouvelle-Zélande et le Canada et l’Australie, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu, cesse d’avoir effet à la date correspondant à la date à laquelle la Convention prend fin conformément au paragraphe 3 de l’article 28 de la convention complémentaire ci-jointe.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
En foi de quoi, Nous avons fait publier Notre présente proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada.
TÉMOIN :
Notre très fidèle et bien-aimé David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.
À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d’Ottawa, ce vingt-quatrième jour de juin de l’an de grâce deux mille seize, soixante-cinquième de Notre règne.
Par ordre,
Le sous-registraire général du Canada
John Knubley
CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LA NOUVELLE-ZÉLANDE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
LE CANADA ET LA NOUVELLE-ZÉLANDE,
DÉSIREUX de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu,
SONT CONVENUS des dispositions suivantes :
I. CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Article premier
PERSONNES VISÉES
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un des États contractants ou des deux États contractants.
Article 2
IMPÔTS VISÉS
- 1. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
- a) dans le cas du Canada, les impôts perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »);
- b) dans le cas de la Nouvelle-Zélande, l’impôt sur le revenu (ci-après dénommé « impôt néo-zélandais »).
- 2. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts mentionnés au paragraphe 1 ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
II. DÉFINITIONS
Article 3
DÉFINITIONS GÉNÉRALES
- 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
- a) le terme « Nouvelle-Zélande » désigne le territoire de la Nouvelle-Zélande, à l’exclusion de Tokelau, ainsi que toute région au-delà des eaux territoriales qui est désignée, en vertu des lois de la Nouvelle-Zélande et conformément au droit international, comme région sur laquelle la Nouvelle-Zélande a des droits souverains relatifs aux ressources naturelles;
- b) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne :
- i) le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada, y compris l’espace aérien surjacent,
- ii) la zone économique exclusive du Canada, déterminée selon son droit interne suivant la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982 (CNUDM),
- iii) le plateau continental du Canada, déterminé selon son droit interne suivant la partie VI de la CNUDM;
- c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les fiducies, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;
- d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
- e) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;
- f) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
- g) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf si ce transport est effectué principalement entre des points situés dans l’autre État contractant;
- h) l’expression « autorité compétente » désigne :
- i) dans le cas du Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,
- ii) dans le cas de la Nouvelle-Zélande, le Commissioner of Inland Revenue ou son représentant autorisé;
- i) le terme « national », en ce qui concerne un État contractant, désigne :
- i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet État contractant,
- ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant;
- j) les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant;
- k) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou la Nouvelle-Zélande.
- 2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4
RÉSIDENT
- 1. Au sens de la présente Convention, les expressions « résident du Canada » et « résident de la Nouvelle-Zélande » désignent respectivement toute personne qui réside au Canada aux fins de l’impôt canadien et toute personne qui réside en Nouvelle-Zélande aux fins de l’impôt néo-zélandais.
- 2. Sont compris parmi les résidents d’un État contractant cet État et ses subdivisions politiques et collectivités locales.
- 3. Une personne n’est pas un résident d’un État contractant au sens de la présente convention si elle n’est assujettie à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.
- 4. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
- a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
- b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
- c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle est un national;
- d) si cette personne est un national des deux États ou si elle n’est un national d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
- 5. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question, compte tenu de son siège de direction effective, du lieu où elle a été constituée ou créée et de tous autres éléments pertinents. À défaut d’un tel accord, cette personne n’a pas droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la présente convention.
Article 5
ÉTABLISSEMENT STABLE
- 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
- 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
- a) un siège de direction;
- b) une succursale;
- c) un bureau;
- d) une usine;
- e) un atelier;
- f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu lié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.
- 3. Un chantier de construction ou une chaîne de montage, ou des activités de surveillance s’y rattachant, ne constitue un établissement stable que si leur durée dépasse 12 mois.
- 4. Une entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant et comme exerçant des activités par son intermédiaire si, pendant une période de plus de 183 jours comprise dans toute période de 12 mois :
- a) elle exerce des activités qui consistent en l’exploration ou en l’exploitation de ressources naturelles, y compris le bois sur pied, situées dans cet État ou qui sont liées à pareille exploration ou exploitation;
- b) elle utilise un équipement important dans cet État.
- 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, si une entreprise d’un État contractant exécute des prestations de services dans l’autre État contractant :
- a) par l’intermédiaire d’une personne physique qui est présente dans cet autre État pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de 12 mois et si plus de 50 p. 100 des recettes brutes imputables aux activités d’exploitation active exercées par l’entreprise au cours de cette ou ces périodes proviennent des prestations de services exécutées dans cet autre État par l’intermédiaire de cette personne, ou
- b) pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de 12 mois, et ces prestations de services sont exécutées pour un même projet ou pour des projets connexes par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes physiques qui sont présentes et exécutent ces prestations de services dans cet autre État,
- les activités exercées dans cet autre État dans le cadre de l’exécution de ces prestations de services sont réputées être exercées par l’intermédiaire d’un établissement stable de l’entreprise situé dans cet autre État, sauf si ces prestations de services sont limitées à celles qui sont mentionnées dans le paragraphe 7 et qui, si elles étaient exécutées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne feraient pas de cette installation un établissement stable au regard des dispositions de ce paragraphe. Au sens du présent paragraphe, les prestations de services exécutées par une personne physique pour une entreprise ne sont pas considérées être exécutées par une autre entreprise par l’intermédiaire de cette personne physique à moins que cette autre entreprise ne supervise, dirige ou contrôle la manière dont ces prestations de services sont exécutées par cette personne physique.
- 6. Pour déterminer la durée d’activités selon les paragraphes 3 et 4, la période pendant laquelle des activités sont exercées dans un État contractant par une entreprise associée à une autre entreprise est ajoutée à celle pendant laquelle des activités sont exercées par l’entreprise avec laquelle elle est associée si les activités mentionnées en premier lieu sont liées à celles qui sont exercées dans cet État par l’entreprise mentionnée en dernier lieu, pourvu que toute période pendant laquelle plusieurs entreprises associées exercent des activités simultanées ne soit comptée qu’une seule fois. Une entreprise est considérée comme étant associée à une autre entreprise si l’une est contrôlée directement ou indirectement par l’autre ou si les deux sont contrôlées directement ou indirectement par un ou des tiers.
- 7. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas d’« établissement stable » si :
- a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
- b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
- c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
- d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
- e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
- f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
- 8. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 9 – agit pour le compte d’une entreprise et :
- a) dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise; ou
- b) fabrique ou transforme dans un État contractant pour l’entreprise des marchandises appartenant à celle-ci,
- cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État à l’égard des activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 7 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
- 9. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
- 10. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle une société qui est un résident de l’autre État contractant, ou est contrôlée par une telle société, ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
III. IMPOSITION DES REVENUS
Article 6
REVENUS IMMOBILIERS
- 1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles, forestières ou halieutiques) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- 2. L’expression « biens immobiliers » a le sens qu’elle a aux fins du droit fiscal applicable dans l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas tous les ressources naturelles, les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété immobilière, l’usufruit des biens immobiliers, les droits d’exploration ou d’exploitation de ressources naturelles ou de bois sur pied et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploration ou de l’exploitation de ressources naturelles ou de bois sur pied. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
- 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location, de l’affermage et de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
- 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
Article 7
BÉNÉFICES DES ENTREPRISES
- 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
- 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
- 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
- 4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
- 5. Pour l’application des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
- 6. Lorsque :
- a) un résident du Canada est le bénéficiaire effectif (que ce soit à titre de bénéficiaire direct d’une fiducie ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs fiducies interposées) d’une part des bénéfices provenant de l’activité d’une entreprise exercée en Nouvelle-Zélande par le fiduciaire d’une fiducie autre qu’une fiducie qui est traitée comme une société aux fins d’impôt, et que
- b) en ce qui concerne cette entreprise, ce fiduciaire a ou aurait, s’il était un résident du Canada, un établissement stable en Nouvelle-Zélande,
- l’activité de l’entreprise exercée par le fiduciaire par l’intermédiaire de cet établissement stable est considérée comme une activité exercée en Nouvelle-Zélande par ce résident par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et la part des bénéfices qui revient au résident qui sont attribuables à cet établissement stable est imposable en Nouvelle-Zélande.
- 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
- 8. Nonobstant les dispositions du présent article, une entreprise d’un État contractant qui tire un revenu d’une forme quelconque d’assurance, autre que l’assurance-vie, de l’autre État sous forme de primes versées pour l’assurance de risques se trouvant dans cet autre État, peut dans cette mesure être imposée dans l’autre État conformément à la législation de celui-ci portant expressément sur l’imposition de toute personne qui reçoit un tel revenu. Toutefois, le montant du revenu ainsi reçu qui peut être imposé dans cet autre État conformément au présent paragraphe ne peut excéder 10 p. 100 des primes brutes à recevoir, sauf si le revenu ainsi reçu est attribuable à un établissement stable d’une entreprise du premier État, auquel cas les autres dispositions du présent article s’appliquent.
Article 8
NAVIGATION MARITIME ET AÉRIENNE
- 1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
- 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire du transport par navire ou aéronef de passagers, de bétail, de courrier ou de marchandises qui sont expédiés dans l’autre État contractant puis déchargés à un endroit situé dans cet autre État sont imposables dans cet autre État.
- 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi à la part des bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Article 9
ENTREPRISES ASSOCIÉES
- 1. Lorsque
- a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
- b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
- et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
- 2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État et que les montants ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant d’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention, et les autorités compétentes des États contractants se consultent au besoin.
- 3. Un État contractant ne peut rectifier les revenus d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de huit ans à compter de la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par cette entreprise en l’absence des conditions visées au paragraphe 1.
- 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.
Article 10
DIVIDENDES
- 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
- a) 5 p. 100 du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes;
- b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans les autres cas.
- Les dispositions du présent paragraphe sont sans effet sur l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
- 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes provenant d’un État contractant et payés à l’autre État contractant ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à toute personne morale de droit public détenue entièrement par cet État, subdivision politique ou collectivité locale qui exerce des fonctions de nature gouvernementale ne sont imposables que dans cet autre État. Toutefois, la présente disposition ne s’applique que dans les circonstances qui peuvent être convenues de temps à autre entre les autorités compétentes des États contractants.
- 4. Le terme « dividendes », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions ou d’autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
- 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
- 6. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir d’impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
- 7. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de percevoir, sur les revenus imputables aux établissements stables situés au Canada d’une société qui est un résident de la Nouvelle-Zélande, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un résident du Canada, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi ne peut excéder 5 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens du présent paragraphe, le terme « revenus » désigne les bénéfices imputables à de tels établissements stables situés au Canada (y compris les gains provenant de l’aliénation de biens faisant partie des biens d’entreprise mentionnés au paragraphe 2 de l’article 13 de ces établissements stables) conformément à l’article 7 pour une année et pour les années antérieures, après en avoir déduit :
- a) les pertes d’entreprises imputables à ces établissements stables (y compris les pertes provenant de l’aliénation de biens faisant partie des biens d’entreprise de ces établissements) pour cette année et pour les années antérieures;
- b) tous les impôts établis au Canada sur ces bénéfices, sauf l’impôt additionnel mentionné ci-dessus;
- c) les bénéfices réinvestis au Canada, pourvu que le montant de telle déduction soit déterminé conformément aux dispositions existantes de la législation canadienne concernant le calcul de l’allocation relative aux investissements dans des biens situés au Canada et de toute modification ultérieure de ces dispositions – qui ne porterait pas atteinte au principe général ici posé;
- d) cinq cent mille dollars canadiens (500 000 $), moins tout montant déduit :
- i) par la société, ou
- ii) par une personne qui lui est liée provenant d’une entreprise identique ou analogue à celle qui est exercée par la société,
- selon le présent alinéa d); au sens du présent alinéa d), une société est liée à une autre société si l’une contrôle l’autre directement ou indirectement ou si les deux sociétés sont contrôlées directement ou indirectement par la ou les mêmes personnes ou encore si les deux sociétés ont entre elles un lien de dépendance.
- 8. Les dispositions du paragraphe 7 s’appliquent également aux revenus provenant de l’aliénation de biens immobiliers au Canada par une société qui fait le commerce de biens immobiliers, qu’elle ait ou non un établissement stable au Canada, mais seulement dans la mesure où ces revenus sont imposables au Canada aux termes des dispositions du paragraphe 1 de l’article 13.
- 9. Aucun allégement fiscal n’est accordé en vertu du présent article si l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux de toute personne concernée par une cession des dividendes, ou par la création ou la cession des actions ou d’autres droits au titre desquels les dividendes sont payés, ou encore par l’établissement, l’acquisition ou le maintien de la société qui est le bénéficiaire effectif des dividendes ou par la conduite de ses activités, consiste à tirer avantage du présent article. Dans tous les cas où un État contractant compte appliquer le présent paragraphe, l’autorité compétente de cet État consulte l’autorité compétente de l’autre État contractant.
Article 11
INTÉRÊTS
- 1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.
- 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
- a) les intérêts provenant de la Nouvelle-Zélande et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés relativement à un prêt fait, garanti ou assuré, ou à un crédit consenti, garanti ou assuré, par Exportation et développement Canada;
- b) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de la Nouvelle-Zélande ne sont imposables qu’en Nouvelle-Zélande s’ils sont payés relativement à un prêt fait, garanti ou assuré, ou à un crédit consenti, garanti ou assuré, par un organisme de la Nouvelle-Zélande de nature semblable à Exportation et développement Canada dont peuvent convenir les autorités compétentes des États contractants.
- 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant ne sont pas imposables dans le premier État s’ils sont reçus par une institution financière qui n’est pas liée au payeur et qui traite avec lui en toute indépendance. Au sens du présent article, l’expression « institution financière » s’entend d’une banque ou d’une autre entreprise dont les bénéfices proviennent essentiellement du financement de dettes sur les marchés financiers ou de dépôts portant intérêt dont les fonds servent à exploiter une entreprise de financement.
- 5. Nonobstant le paragraphe 4, les intérêts mentionnés à ce paragraphe sont imposables dans l’État d’où ils proviennent à un taux n’excédant pas 10 p. 100 du montant brut des intérêts si :
- a) dans le cas d’intérêts provenant de la Nouvelle-Zélande, ils sont payés par une personne qui n’a pas payé le prélèvement d’émetteur agréé (approved issuer levy) relativement aux intérêts. Le présent alinéa a) ne s’applique pas si la Nouvelle-Zélande n’a pas de prélèvement d’émetteur agréé, ou le débiteur des intérêts ne peut faire le choix de payer le prélèvement d’émetteur agréé, ou si le taux du prélèvement d’émetteur agréé payable relativement à ces intérêts excède 2 p. 100 du montant brut de ceux-ci. Au sens du présent article, « prélèvement d’émetteur agréé » comprend tout droit identique ou analogue payable par le débiteur d’intérêts provenant de la Nouvelle-Zélande, mis en place après la date de la présente Convention en remplacement d’un prélèvement d’émetteur agréé;
- b) ils sont payés dans le cadre d’un arrangement comportant des prêts consécutifs (back-to-back loans) ou d’un autre arrangement équivalent sur le plan économique qui vise un effet semblable à celui des prêts consécutifs; ou
- c) tout ou partie des intérêts sont payés ou payables sur une créance qui est conditionnelle à l’utilisation de biens ou qui dépend de la production en provenant ou dont tout ou partie des intérêts sont calculés en fonction des recettes, des bénéfices, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société.
- 6. Le terme « intérêts », employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.
- 7. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
- 8. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et que ces intérêts sont déductibles dans le calcul des bénéfices attribuables à cet établissement stable, les intérêts sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
- 9. Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
- 10. Aucun allégement fiscal n’est accordé en vertu du présent article si l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux de toute personne concernée par une cession des intérêts, ou par la création ou la cession de la créance ou d’autres droits au titre desquels les intérêts sont payés, ou encore par l’établissement, l’acquisition ou le maintien de la personne qui est le bénéficiaire effectif des intérêts ou par la conduite de ses activités, consiste à tirer avantage du présent article. Dans tous les cas où un État contractant compte appliquer le présent paragraphe, l’autorité compétente de cet État consulte l’autorité compétente de l’autre État contractant.
Article 12
REDEVANCES
- 1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
- a) 5 p. 100 du montant brut des redevances dans le cas :
- i) de redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale ou d’une autre œuvre artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion),
- ii) de redevances pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel ou d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de redevances liées à un contrat de location ou de franchisage);
- b) 10 p. 100 du montant brut des redevances dans les autres cas.
- a) 5 p. 100 du montant brut des redevances dans le cas :
- 3. Le terme « redevances », employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées :
- a) pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel;
- b) pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique;
- c) pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique;
- d) pour l’usage ou la concession de l’usage :
- i) de films cinématographiques,
- ii) de films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision,
- iii) de bandes destinées à la radiodiffusion;
- e) pour la fourniture d’une assistance qui est auxiliaire ou subsidiaire et qui est destinée à permettre l’application ou la jouissance de droits ou biens mentionnés à l’alinéa a), d’équipements mentionnés à l’alinéa b) ou de connaissances ou d’informations mentionnées à l’alinéa c);
- f) pour l’abandon total ou partiel de l’usage ou de la fourniture d’un bien ou d’un droit visé au présent paragraphe.
- 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
- 5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et que les redevances sont déductibles dans le calcul des bénéfices attribuables à cet établissement stable, les redevances sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
- 6. Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
- 7. Aucun allégement fiscal n’est accordé en vertu du présent article si l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux de toute personne concernée par une cession des redevances, ou par la création ou la cession des droits au titre desquels les redevances sont payées ou créditées, consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou cession. Dans tous les cas où un État contractant compte appliquer le présent paragraphe, l’autorité compétente de cet État consulte l’autorité compétente de l’autre État contractant.
Article 13
ALIÉNATION DE BIENS
- 1. Les revenus ou gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers mentionnés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- 2. Les revenus ou gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre État.
- 3. Les revenus ou gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
- 4. Les revenus ou gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :
- a) d’actions dont plus de 50 p. 100 de la valeur est tirée directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant; ou
- b) d’une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une autre entité dont plus de 50 p. 100 de la valeur est tirée directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant,
- sont imposables dans cet autre État.
- 5. Aucune disposition de la présente Convention n’a d’effet sur l’application de la législation d’un État contractant concernant l’imposition des gains en capital provenant de l’aliénation de biens autres que ceux auxquels les dispositions précédentes du présent article s’appliquent.
- 6. Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant, est considérée, aux fins d’imposition dans le premier État, comme ayant aliéné un bien (dans le présent paragraphe « aliénation réputée ») et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation réputée, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, pour un montant égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation réputée ou, s’il est moins élevé, au montant qu’elle choisit, au moment de l’aliénation réelle du bien, comme étant le produit de disposition, dans le premier État, relativement à l’aliénation réputée. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas aux biens qui donneraient lieu, immédiatement avant que la personne physique ne devienne un résident de cet autre État, à des gains imposables dans cet autre État ou aux biens immobiliers situés dans un État tiers.
Article 14
REVENUS D’EMPLOI
- 1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Le cas échéant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
- 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si, à la fois :
- a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de 12 mois commençant ou se terminant dans l’année d’imposition considérée;
- b) les rémunérations sont payées par un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, ou pour le compte d’un tel employeur;
- c) les rémunérations ne sont pas déductibles dans le calcul des bénéfices attribuables à un établissement stable que l’employeur a dans l’autre État.
- 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d’un État contractant au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans le premier État.
Article 15
TANTIÈMES
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 16
ARTISTES ET SPORTIFS
- 1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle – artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou musicien – ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
- 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
- 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste ou le sportif, ni des personnes qui leur sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée à ce paragraphe.
- 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus provenant d’activités exercées dans un État contractant par un résident de l’autre État contractant dans le contexte d’une visite dans le premier État d’un organisme à but non lucratif de l’autre État, si la visite est entièrement ou pour une large part supportée par des fonds publics.
Article 17
PENSIONS
- 1. Les pensions et rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
- 2. Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques de pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des montants suivants :
- a) 15 p. 100 du montant brut du paiement;
- b) le montant d’impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pension reçus au cours de l’année, s’il était un résident de l’État contractant d’où provient le paiement.
- 3. Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 de la fraction de ces rentes qui est assujettie à l’impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente.
- 4. Nonobstant toute disposition de la présente Convention :
- a) les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles seraient exonérées d’impôt si elles étaient reçues par un résident du premier État;
- b) les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à l’égard de ceux-ci ne sont imposables que dans cet autre État; toutefois, le montant imposable dans cet autre État ne peut excéder le montant qui aurait été imposable dans le premier État si le bénéficiaire était un résident de cet État.
- 5. Au sens du présent article, le terme « pension » comprend tout paiement fait en vertu d’un régime d’assurance maladie, accident ou invalidité de même que tout paiement fait en vertu de la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant.
- 6. Au sens du présent article, le terme « rente » désigne une somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes à titre viager ou pendant une période déterminée, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent (autre que des services rendus), mais ne comprend pas un paiement qui n’est pas un paiement périodique ou une rente dont le coût était déductible en tout ou en partie aux fins d’imposition dans l’État contractant où il a été acquis.
Article 18
FONCTIONS PUBLIQUES
- 1. a) Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires, sauf les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à l’une de ses subdivisions politiques, ne sont imposables que dans cet État.
- b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
- i) est un national de cet État, ou
- ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
- 2. Les dispositions des articles 14, 15 et 16 s’appliquent aux paiements au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques.
Article 19
ÉTUDIANTS
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire, qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 20
AUTRES REVENUS
- 1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
- 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
- 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de l’autre État contractant sont aussi imposables dans cet autre État. Lorsque ces revenus proviennent d’une fiducie résidant au Canada, sauf une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des revenus si le bénéficiaire effectif est un résident de la Nouvelle-Zélande, à condition que les revenus soient imposables en Nouvelle-Zélande.
IV. DISPOSITIONS POUR ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS
Article 21
ÉLIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION
- 1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
- a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation sur l’impôt canadien payable de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada et de toute modification ultérieure de ces dispositions – qui ne portent pas atteinte au principe général ici posé – et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Nouvelle-Zélande à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de la Nouvelle-Zélande est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
- b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit sont exemptés d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres revenus, tenir compte des revenus exemptés.
- 2. Sous réserve des dispositions de la législation néo-zélandaise concernant l’octroi d’un crédit déductible de l’impôt néo-zélandais au titre de l’impôt payé dans un pays autre que la Nouvelle-Zélande – qui ne portent pas atteinte au principe général ici posé – l’impôt canadien dû en vertu de la législation du Canada et conformément à la présente Convention au titre du revenu reçu par un résident de la Nouvelle-Zélande de sources situées au Canada (à l’exception, en ce qui concerne les dividendes, de l’impôt payé sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes) est considéré comme un crédit déductible de tout impôt néo-zélandais dû au titre de ce revenu.
- 3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
V. DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 22
NON-DISCRIMINATION
- 1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment à l’égard de la résidence.
- 2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des établissements stables qu’une entreprise d’un État tiers a dans cet autre État et qui exercent la même activité dans des circonstances semblables.
- 3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant des déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
- 4. Les entreprises d’un État contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties, dans des circonstances semblables, les autres entreprises similaires du premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
- 5. Au présent article, le terme « imposition » désigne les impôts visés par la présente Convention.
Article 23
PROCÉDURE AMIABLE
- 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un des États contractants ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. La demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
- 2. L’autorité compétente mentionnée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. Tout accord est mis en œuvre quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
- 3. Un État contractant ne change pas le revenu d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été inclus dans le revenu dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de huit ans à compter de la fin de la période imposable à laquelle les revenus en cause ont été attribués. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.
- 4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
- 5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de la Convention.
Article 24
ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
- 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application des dispositions de la présente Convention ou pour l’application ou l’exécution de la législation interne des États contractants relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
- 2. Les renseignements reçus par un État contractant en vertu du paragraphe 1 sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement d’impôts, par les procédures concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par la surveillance de ceux-ci. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
- 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
- a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
- b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
- c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, un procédé commercial ou des renseignements, dont la communication serait contraire à l’ordre public.
- 4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même si cet autre État peut ne pas en avoir besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
- 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété dans une personne.
- 6. Les représentants autorisés d’un État contractant sont autorisés à entrer sur le territoire de l’autre État contractant pour interroger des personnes physiques ou examiner leurs livres et registres, avec leur consentement, conformément aux procédures convenues d’un commun accord par les autorités compétentes.
Article 25
ASSISTANCE EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT DES IMPÔTS
- 1. Les États contractants s’engagent à se prêter mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par les articles 1 et 2. Les autorités compétentes des États règlent d’un commun accord les modalités d’application du présent article, y compris une entente visant à équilibrer le niveau d’assistance offert par chacun des États.
- 2. Le terme « créance fiscale » tel qu’il est utilisé dans le présent article désigne une somme due au titre d’impôts de toute nature ou dénomination perçus par les États contractants ou pour leur compte ou pour le compte de leurs subdivisions politiques, dans la mesure où l’imposition correspondante n’est pas contraire à la présente Convention ou à tout autre instrument auquel les États contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement afférents à ces impôts. Le présent article ne s’applique qu’aux créances fiscales se rapportant à une année d’imposition qui commence après la date qui précède de cinq ans la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.
- 3. Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant qui est recouvrable en vertu des lois de cet État et due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale peut, à la demande de l’autorité compétente de cet État, être acceptée en vue de son recouvrement par l’autorité compétente de l’autre État contractant. Lorsqu’une demande en vue du recouvrement d’une créance fiscale est acceptée, cette créance fiscale est recouvrée par cet autre État conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre État.
- 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, la priorité applicable, en vertu de la législation d’un État contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’applique pas à une créance fiscale acceptée par cet État au sens du paragraphe 3. En outre, une créance fiscale acceptée par un État contractant au sens du paragraphe 3 ne peut se voir appliquer de priorité dans cet État en vertu de la législation de l’autre État contractant. Une créance fiscale d’un État contractant ne peut être recouvrée au moyen de l’emprisonnement du débiteur dans l’autre État contractant.
- 5. Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un État contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs de l’autre État contractant.
- 6. Lorsque, à tout moment après qu’une demande a été formulée par un État contractant en vertu du paragraphe 3 et avant que l’autre État ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier État, cette créance fiscale cesse d’être une créance fiscale du premier État qui est recouvrable en vertu des lois de cet État et due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet État, empêcher son recouvrement, l’autorité compétente du premier État notifie promptement ce fait à l’autorité compétente de l’autre État, et le premier État, au choix de l’autre État, suspend ou retire sa demande.
- 7. Sauf accord contraire entre les autorités compétentes, les frais ordinaires engagés pour fournir l’assistance en matière de recouvrement d’une créance fiscale d’un État contractant sont supportés par l’autre État contractant et les frais extraordinaires engagés dont il a été convenu sont supportés par le premier État.
- 8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
- a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
- b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public;
- c) de prêter assistance si l’autre État contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative;
- d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet État est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre État contractant.
Article 26
MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSULAIRES
- 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
- 2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, la personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, au sens de la présente Convention, comme un résident de l’État accréditant seulement, à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
- 3. La présente Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leur revenu, que les résidents de ces États.
Article 27
DISPOSITIONS DIVERSES
- 1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, crédits ou autres déductions accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.
- 2. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une société ou d’une autre entité dans laquelle le résident a une participation.
- 3. Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultations) de l’Accord général sur le commerce des services de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 23 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, selon toute autre procédure dont conviennent les deux États contractants.
VI. DISPOSITIONS FINALES
Article 28
ENTRÉE EN VIGUEUR
- 1. Chacun des États contractants notifie à l’autre État contractant, par la voie diplomatique, l’accomplissement des mesures internes nécessaires pour l’entrée en vigueur de la présente Convention en Nouvelle-Zélande et au Canada. La présente Convention entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions sont applicables :
- a) en Nouvelle-Zélande :
- i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur le revenu, des bénéfices ou des gains reçus par des non-résidents, aux montants payés ou crédités le ou après le premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention,
- ii) à l’égard des autres impôts néo-zélandais, à toute année d’imposition commençant le ou après le 1er avril suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention;
- b) au Canada :
- i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le ou après le premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur la présente convention,
- ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente convention.
- a) en Nouvelle-Zélande :
- 2. La Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, faite à Wellington le 13 mai 1980 (appelée « Convention de 1980 » dans la présente convention), cesse d’avoir effet aux dates d’entrée en application de la présente convention prévues au paragraphe 1.
- 3. La Convention de 1980 prend fin à sa dernière date d’effet conformément au paragraphe 2.
Article 29
DÉNONCIATION
- 1. La présente convention restera en vigueur indéfiniment, mais chacun des États contractants peut, jusqu’au 30 juin de toute année civile suivant celle de son entrée en vigueur, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant. Dans ce cas, la présente Convention cesse d’avoir effet :
- a) en Nouvelle-Zélande :
- i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur le revenu, des bénéfices ou des gains reçus par des non-résidents, pour les montants payés ou crédités le ou après le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel l’avis de dénonciation est donné,
- ii) à l’égard des autres impôts néo-zélandais, pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er avril suivant l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation est donné;
- b) au Canada :
- i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le ou après le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel l’avis de dénonciation est donné,
- ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant après la fin de cette année civile.
- a) en Nouvelle-Zélande :
- 2. La présente convention prend fin à sa dernière date d’effet conformément au paragraphe 1, à moins que les États contractants en conviennent autrement.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé la présente convention.
FAIT en double exemplaire à Wellington, ce 3e jour de mai 2012, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
Pour le Canada
Edward Fast
Pour la Nouvelle-Zélande
Peter Dunne
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Canada et la Nouvelle-Zélande en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (la « Convention »), les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
ARTICLE I
En ce qui concerne l’article 2 de la Convention :
Il est entendu que les impôts auxquels s’applique la Convention ne comprennent pas les montants qui représentent des pénalités ou des intérêts imposés en vertu de la législation de l’un ou l’autre des États contractants.
ARTICLE II
En ce qui concerne l’article 4 de la Convention :
Il est entendu qu’un résident d’un État contractant comprend toute personne morale de droit public d’un gouvernement :
- a) d’un tel État;
- b) d’une subdivision politique d’un tel État;
- c) d’une collectivité locale d’un tel État.
ARTICLE III
En ce qui concerne l’article 6 de la Convention :
Il est entendu que les droits visés au paragraphe 2 sont considérés comme étant situés là où sont situés les biens auxquels ils se rapportent ou là où l’exploration ou l’exploitation peut être effectuée.
ARTICLE IV
En ce qui concerne les articles 7 et 13 de la Convention :
Il est entendu que, nonobstant le paragraphe 7 de l’article 7, lorsque des éléments de revenu sont traités à la fois à l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
ARTICLE V
En ce qui concerne l’article 8 de la Convention :
Le terme « bénéfices » au paragraphe 2 de l’article 8 devrait être interprété à l’aide de la première phrase du paragraphe 5 du Commentaire sur l’article 8 du Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l’Organisation de coopération et de développement économiques (juillet 2008).
ARTICLE VI
En ce qui concerne les articles 10, 11 et 12 de la Convention :
Lorsqu’il s’agit de déterminer, au sens de ces articles, si un résident de la Nouvelle-Zélande est le bénéficiaire effectif de dividendes, d’intérêts ou de redevances, il est entendu que :
- a) lorsque des dividendes, intérêts ou redevances relativement auxquels un fiduciaire est assujetti à l’impôt néo-zélandais; ou
- b) lorsque des dividendes relativement auxquels un fiduciaire serait assujetti à l’impôt néo-zélandais en l’absence d’une exemption visant ces dividendes, tel que convenu par les autorités compétentes des États contractants,
- le fiduciaire est alors considéré en être le bénéficiaire effectif.
ARTICLE VII
En ce qui concerne l’article 12 de la Convention :
- a) il est entendu que le terme « redevances » ne comprend pas le revenu traité à l’article 8;
- b) il est entendu que l’alinéa 3e) devrait être interprété à l’aide du paragraphe 11.6 du Commentaire sur l’article 12 du Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l’Organisation de coopération et de développement économiques (juillet 2008).
ARTICLE VIII
En ce qui concerne l’article 28 de la Convention :
Il est entendu que, nonobstant les dispositions de cet article, les dispositions des articles 23 et 24 ont effet à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention, sans égard à la période d’imposition à laquelle la question se rapporte.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent protocole.
FAIT en double exemplaire à Wellington, ce 3e jour de mai 2012, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
Pour le Canada
Edward Fast
Pour la Nouvelle-Zélande
Peter Dunne
DEUXIÈME PROTOCOLE DE LA CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LA NOUVELLE-ZÉLANDE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
LE CANADA ET LA NOUVELLE-ZÉLANDE,
VU la Convention entre le Canada et la Nouvelle-Zélande en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matières d’impôts sur le revenu (la « Convention »), faite à Wellington le 3 mai 2012;
SONT CONVENUS des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention :
ARTICLE PREMIER
En ce qui concerne l’article 17 de la Convention :
Il est entendu que les pensions payées par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande ou l’une de ses subdivisions politiques, soit directement ou par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus au gouvernement de la Nouvelle-Zélande ou à cette subdivision ne sont imposables qu’en Nouvelle-Zélande. Le présent paragraphe ne s’applique qu’aux pensions payées dans le cadre d’un régime du Government Superannuation Fund ou d’un régime du National Provident Fund à des personnes physiques qui ont commencé à participer à l’un de ces régimes avant 1996.
ARTICLE II
Chacun des États contractants notifie à l’autre État contractant, par la voie diplomatique, l’accomplissement des mesures nécessaires pour l’entrée en vigueur du présent protocole en Nouvelle-Zélande et au Canada. Le présent protocole entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions sont applicables à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
FAIT en double exemplaire à Wellington, ce 12e jour de septembre 2014, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
Pour le Canada
Caroline Chrétien
Pour la Nouvelle-Zélande
Todd McLay