Vol. 150, no 14 — Le 13 juillet 2016

Enregistrement

DORS/2016-166 Le 22 juin 2016

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Règlement sur les contenants en verre pour boissons gazeuses

C.P. 2016-593 Le 21 juin 2016

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les contenants en verre pour boissons gazeuses, ci-après.

Règlement sur les contenants en verre pour boissons gazeuses

Définition

Définition de contenant en verre pour boissons gazeuses

1 Dans le présent règlement, contenant en verre pour boissons gazeuses s’entend d’un contenant en verre d’une capacité minimale de 1,5 L renfermant des boissons gazeuses non alcoolisées.

Caractéristiques techniques

Perforation

2 Le contenant en verre pour boissons gazeuses, lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’annexe 1, n’éclate pas de manière à ce que les éclats du contenant perforent les feuilles de plastique visées à cette annexe.

Éclatement

3 Le contenant en verre pour boissons gazeuses qui, lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’annexe 2, éclate le fait de sorte que 95 % ou plus de son poids à sec demeure à l’intérieur du cylindre.

Renseignements

Mise en garde

4 Le contenant en verre pour boissons gazeuses porte bien en vue, de façon nettement lisible et en caractères gras d’une hauteur minimale de 3 mm, la mise en garde ci-après qui y est imprimée ou apposée :

CONTENU SOUS PRESSION. MANIPULER AVEC SOIN.

CONTENTS UNDER PRESSURE. HANDLE WITH CARE.

Code — date de fabrication

5 Le contenant en verre pour boissons gazeuses porte un code qui permet de déterminer la date de sa fabrication.

Contrôle de la qualité

Système de contrôle et documents

6 (1) La personne qui fabrique ou importe des contenants en verre pour boissons gazeuses prend les mesures suivantes :

Temps de conservation et examen par l’inspecteur

(2) Le fabricant ou l’importateur conserve les documents pendant une période de deux ans au cours de laquelle un inspecteur peut les examiner à tout moment convenable.

Abrogation

7 Le Règlement sur les contenants en verre de boissons gazeuses (voir référence 1) est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(article 2)

Perforation — perçage

1 La méthode servant à déterminer le risque de perforation par l’éclatement du contenant en verre pour boissons gazeuses comprend les opérations suivantes :

Figure — Dispositif d’essai

Figure - Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

ANNEXE 2

(article 3)

Portée de l’éclatement — chute libre

1 La méthode servant à déterminer la portée de l’éclatement du contenant en verre pour boissons gazeuses comprend les opérations suivantes :

Figure — Dispositif d’essai

Figure - Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la page  2691 , à la suite du DORS/2016-164.