Vol. 150, no 13 — Le 29 juin 2016

Enregistrement

DORS/2016-147 Le 14 juin 2016

LOI SUR LES DOUANES

Règlement modifiant le Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées

C.P. 2016-516 Le 14 juin 2016

Attendu que le règlement ci-après met en œuvre, en partie, des mesures annoncées publiquement le 22 mars 2013, connues sous le nom d’Avis des douanes 13-006;

Attendu que cet avis précise que les modifications réglementaires mettant en œuvre ces mesures entrent en vigueur le 1er avril 2013,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 35.1(4) (voir référence a), de l’article 164 (voir référence b) et de l’alinéa 167.1b) (voir référence c) de la Loi sur les douanes (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées

Modifications

1 L’intertitre précédant l’article 6 du Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

Justification de l’origine des marchandises bénéficiant du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO ou de l’ALÉCPA

2 (1) Les paragraphes 6(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), lorsque le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO ou de l’ALÉCPA est demandé pour des marchandises, leur importateur ou leur propriétaire doit fournir à l’agent, à titre de justification de l’origine pour l’application de l’article 35.1 de la Loi, aux moments prévus à l’article 13, un certificat d’origine de ces marchandises, rempli en français, en anglais ou en espagnol.

(2) L’importateur et le propriétaire des marchandises sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si l’un d’eux fournit à l’agent, au moment prévu à l’alinéa 13a), une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, attestant que les marchandises sont originaires d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, du Pérou, de la Colombie ou du Panama, selon le cas, et que l’importateur a en sa possession un certificat d’origine dûment rempli.

(2) Le passage du paragraphe 6(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO ou de l’ALÉCPA est demandé pour des marchandises occasionnelles, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si elles bénéficient, selon le cas :

(3) Le paragraphe 6(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

(4) Le passage du paragraphe 6(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative est inférieure à 2 500 $ ou dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO ou de l’ALÉCPA est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative est inférieure à 1 600 $, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

(5) Les sous-alinéas 6(4)b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2013.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Afin que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) puisse appliquer les procédures douanières en matière de justification de l’origine des marchandises importées, qui sont décrites dans l’Accord de libre-échange Canada-Panama (ALÉCPA), il est nécessaire d’apporter des modifications au Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées (le Règlement).

Contexte

Selon le Tarif des douanes, les marchandises importées au Canada depuis tous les pays, autres que la Corée du Nord, ont droit au Tarif de la nation la plus favorisée. Le Tarif des douanes établit aussi une série de traitements tarifaires préférentiels dont les taux de droits sont inférieurs aux taux du Tarif de la nation la plus favorisée. Les traitements tarifaires préférentiels comprennent le Tarif de préférence général, le Tarif des pays les moins développés, le Tarif des pays antillais du Commonwealth, le Tarif de l’Australie, le Tarif de la Nouvelle-Zélande et divers tarifs préférentiels qui ont été négociés entre le Canada et ses partenaires de libre-échange.

Afin de pouvoir bénéficier d’un des traitements tarifaires préférentiels figurant dans le Tarif des douanes, y compris ceux découlant d’accords de libre-échange (ALE), une justification de l’origine des marchandises importées doit être fournie, conformément à l’article 35.1 de la Loi sur les douanes (la Loi). Le Règlement prescrit les exigences relatives à la justification de l’origine pour les importateurs qui demandent de bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel.

Un importateur qui demande un traitement tarifaire préférentiel en vertu d’un accord de libre-échange doit avoir en sa possession, au moment de l’importation, une justification de l’origine fournie par l’exportateur ou le producteur. Cette justification de l’origine sert comme attestation de l’exportateur que les marchandises respectent les règles d’origine de l’accord de libre-échange et elle est utilisée par l’ASFC pour valider la demande de traitement tarifaire préférentiel de l’importateur.

L’ALÉCPA a été ratifié le 14 mai 2010 et est entré en vigueur le 1er avril 2013.

Cet accord confère un traitement tarifaire préférentiel au Canada pour les marchandises originaires du Panama, à la condition qu’elles respectent les règles d’origine que contient l’ALÉCPA. L’accord renferme également des dispositions qui régissent les exigences relatives à la justification qui peuvent être imposées afin de s’assurer que les marchandises respectent ces règles d’origine.

Les modifications aux règlements décrites ci-après ont été annoncées publiquement par l’ASFC dans l’Avis des douanes publié le 22 mars 2013 (CN13-006).

L’alinéa 167.1b) de la Loi sur les douanes permet aux modifications réglementaires qui ont déjà fait l’objet d’une annonce publique d’avoir un effet rétroactif. Aussi, l’ASFC a appliqué les exigences en matière de justification de l’origine de manière provisoire depuis l’entrée en vigueur de l’ALÉCPA.

L’Avis des douanes peut être consulté à l’adresse Web suivante :

CN13-006 :

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn13-006-fra.html

Les modifications décrites plus haut finalisent simplement le processus amorcé avec l’annonce publique contenue dans l’Avis des douanes, en officialisant les processus de justification de l’origine qui sont déjà appliqués. Ces modifications intégreront officiellement les exigences en matière de justification de l’origine liées à l’ALÉCPA au régime de réglementation actuel du Canada.

Objectifs

Ces modifications réglementaires visent à intégrer l’ALÉCPA dans le cadre réglementaire existant du Canada en permettant aux procédures douanières relatives aux règles de l’origine d’être appliquées conformément aux modalités de l’ALÉCPA.

Description

Les exigences en matière de justification de l’origine qui permettent de bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’ALÉCPA sont très semblables à d’autres exigences de demande de traitement tarifaire préférentiel. Quant aux exigences de la langue d’un certificat d’origine de l’ALÉCPA, elles s’alignent avec celles de la justification de l’origine pour les pays hispanophones qui ont un accord de libre-échange avec le Canada. Par conséquent, le certificat d’origine de l’ALÉCPA peut être rempli en français, en anglais ou en espagnol.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, puisqu’elle n’entraîne pas de changements dans les coûts administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la proposition n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Le Canada et le Panama ont amorcé les négociations concernant un accord de libre-échange en octobre 2008. Avant d’amorcer les négociations sur le libre-échange, les fabricants, les importateurs et les exportateurs canadiens ont été consultés longuement. De plus, ces intervenants ont été tenus au courant des développements tout au cours du processus de négociations, y compris en ce qui concerne les questions des règles d’origine.

Les modifications apportées au Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées ont été annoncées dans l’Avis des douanes CN13-006. Cet Avis des douanes a permis au public de prendre connaissance des changements réglementaires proposés et de communiquer ses commentaires à l’ASFC. Aucun commentaire n’a été reçu.

Justification

Les accords de libre-échange du Canada sont régis par un ensemble de règlements (dont le Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées) qui, pris ensemble, intègrent les procédures douanières négociées dans le cadre de chaque ALE dans la législation canadienne.

Par conséquent, dès que le Parlement canadien adopte un projet de loi sur la mise en œuvre d’un accord de libre-échange, une série de modifications mineures doivent être apportées afin d’intégrer le nouvel ALE au cadre réglementaire existant du Canada.

Ces modifications n’occasionneront aucune répercussion pour les entreprises et les consommateurs et aucun coût additionnel pour l’ASFC et les parties intéressées.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’ASFC continuera de contrôler l’observation de ces règlements dans le cadre de son application des lois et règlements liés aux douanes et aux tarifs. Le paragraphe 35.1(5) de la Loi sur les douanes prévoit le refus ou le retrait du traitement tarifaire préférentiel lorsque les exigences énoncées dans les règlements ne sont pas respectées.

Personne-ressource

Caley Sayers
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
222, rue Queen, 4e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8