Vol. 150, no 13 — Le 29 juin 2016
Enregistrement
DORS/2016-144 Le 14 juin 2016
LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ
LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES
LOI SUR LES LIQUIDATIONS ET LES RESTRUCTURATIONS
Règlement correctif visant certains règlements du ministère de l’Industrie
C.P. 2016-513 Le 14 juin 2016
Sur recommandation du ministre de l’Industrie, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements du ministère de l’Industrie, ci-après, en vertu :
a) de l’article 209 (voir référence a) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (voir référence b);
b) de l’article 62 (voir référence c) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (voir référence d);
c) du paragraphe 22.1(3) (voir référence e) de la Loi sur les liquidations et les restructurations (voir référence f).
Règlement correctif visant certains règlements du ministère de l’Industrie
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Règles générales relatives aux contrats financiers admissibles (Loi sur la faillite et l’insolvabilité)
1 Le passage de la définition de contrat dérivé précédant l’alinéa a), à l’article 1 de la version française des Règles générales relatives aux contrats financiers admissibles (Loi sur la faillite et l’insolvabilité) (voir référence 1), est remplacé par ce qui suit :
contrat dérivé Contrat financier dont les obligations sont dérivées d’un ou de plusieurs éléments de référence sous-jacents — tels que les taux d’intérêt, les indices, les devises, les matières premières, les titres ou autres titres de participation, les obligations de crédit ou de garantie, les titres de créance, les variables climatiques, la bande passante, le tarif pour le fret, les droits d’émission, les indices de bien immobilier et l’inflation ou autres données macroéconomiques — ou qui se rapportent à un ou plusieurs de ces éléments ou en sont fonction, y compris :
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Règlement sur les contrats financiers admissibles (Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies)
2 Le passage de la définition de contrat dérivé précédant l’alinéa a), à l’article 1 de la version française du Règlement sur les contrats financiers admissibles (Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies) (voir référence 2), est remplacé par ce qui suit :
contrat dérivé Contrat financier dont les obligations sont dérivées d’un ou de plusieurs éléments de référence sous-jacents — tels que les taux d’intérêt, les indices, les devises, les matières premières, les titres ou autres titres de participation, les obligations de crédit ou de garantie, les titres de créance, les variables climatiques, la bande passante, le tarif pour le fret, les droits d’émission, les indices de bien immobilier et l’inflation ou autres données macroéconomique — ou qui se rapportent à un ou plusieurs de ces éléments ou en sont fonction, y compris :
Loi sur les liquidations et les restructurations
Règlement sur les contrats financiers admissibles (Loi sur les liquidations et les restructurations)
3 Le passage de la définition de contrat dérivé précédant l’alinéa a), à l’article 1 de la version française du Règlement sur les contrats financiers admissibles (Loi sur les liquidations et les restructurations) (voir référence 3), est remplacé par ce qui suit :
contrat dérivé Contrat financier dont les obligations sont dérivées d’un ou de plusieurs éléments de référence sous-jacents — tels que les taux d’intérêt, les indices, les devises, les matières premières, les titres ou autres titres de participation, les obligations de crédit ou de garantie, les titres de créance, les variables climatiques, la bande passante, le tarif pour le fret, les droits d’émission, les indices de bien immobilier et l’inflation ou autres données macroéconomiques — ou qui se rapportent à un ou plusieurs de ces éléments ou en sont fonction, y compris :
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a informé le surintendant des faillites de l’existence de divergences entre les versions anglaise et française des Règles générales relatives aux contrats financiers admissibles (Loi sur la faillite et l’insolvabilité), du Règlement sur les contrats financiers admissibles (Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies), et du Règlement sur les contrats financiers admissibles (Loi sur les liquidations et les restructurations) [ci-après appelés les règlements]. La définition de « contrat dérivé (derivatives agreement) » n’est pas uniforme dans les versions française et anglaise des règlements.
Objectif
L’objectif des modifications est d’assurer l’harmonisation entre les versions anglaise et française de la définition de « contrat dérivé (derivatives agreement) ».
Description
Le Règlement modifie la définition française de « contrat dérivé (derivatives agreement) » par « les titres ou autres titres de participation ».
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’égard de ces modifications, car celles-ci n’entraînent pour les institutions aucun coût d’administration supplémentaire.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à l’égard de ces modifications, car celles-ci n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.
Justification
Les modifications font suite à l’examen des règlements mené par le CMPER. Les modifications n’imposent aucun coût au gouvernement ou aux intervenants. Les modifications visent à assurer l’harmonisation entre les versions française et anglaise des règlements et à en assurer l’uniformité et la clarté.
Dans le texte français, l’on peut lire « les titres de participation ou autres titres » tandis que, dans le texte anglais, l’on peut lire « securities or other ownership interest ». En inversant la liste dans le texte français, l’on a permis que les « autres titres » ne soient pas nécessairement des « titres de participation ». Grâce à la modification, tous les « autres titres » devront aussi être des « titres de participation ».
Personne-ressource
Sonia Villeneuve
Analyste principale des politiques
Bureau du surintendant des faillites
Services axés sur le marché, le tourisme et la petite entreprise
Industrie Canada
155, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Courriel : Sonia.Villeneuve@canada.ca
- Référence a
L.C. 2005, ch. 47, art. 113 - Référence b
L.R., ch. B-3; L.C. 1992, ch. 27, art. 2 - Référence c
L.C. 2007, ch. 36, art. 82 - Référence d
L.R., ch. C-36 - Référence e
L.C. 2007, ch. 29, par. 113(4) - Référence f
L.R., ch. W-11; L.C. 1996, ch. 6, art. 134 - Référence 1
DORS/2007-256 - Référence 2
DORS/2007-257; DORS/2009-223 - Référence 3
DORS/2007-258