Vol. 150, no 13 — Le 29 juin 2016

Enregistrement

DORS/2016-131 Le 13 juin 2016

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Règlement modifiant le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales

C.P. 2016-471 Le 10 juin 2016

Attendu que, conformément à l’article 6 (voir référence a) de la Loi sur les terres territoriales (voir référence b), le gouverneur en conseil a consulté l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest et l’Assemblée législative du Nunavut;

Attendu que, conformément à l’article 24 de cette loi, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 24 mai 2014 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 5 et des alinéas 23j) et l) de la Loi sur les terres territoriales (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales

Modifications

1 Le titre intégral du Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales

2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

3 (1) Les définitions de directeur et droits, à l’article 2 du même règlement, sont abrogées.

(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

matière S’entend de la pierre à sculpter, du terreau ou de tout matériau de construction inorganique d’origine naturelle, notamment du gravier, du sable, de la pierre, de la pierre calcaire, du granit, de l’ardoise, du marbre, du gypse, du schiste, de l’argile, de la marne et de la cendre volcanique. (material)

pierre à sculpter S’entend de la serpentine, de l’argilite et de la stéatite qui conviennent à la sculpture. (carving stone)

terreau S’entend d’une terre qui contient un mélange de sable, de sédiments et d’argile ainsi que des plantes en putréfaction. (loam)

4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

3.1 Au Nunavut, un permis ou un bail autorisant l’exploitation d’une carrière de pierre à sculpter, pour l’exercice d’activités de sculptures ou pour l’aliénation de pierre à sculpter destinées à de telles activités, située sur des terres de la Couronne ne peut être accordé qu’à une organisation inuit désignée conformément à l’Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

5 (1) Les paragraphes 4(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

4 (1) Quiconque prévoit louer des terres territoriales pour en extraire de la matière piquette ces terres conformément au présent article.

(2) Dans le cas du terreau, la superficie de l’emplacement piqueté ne dépasse pas 8,1 hectares et, dans le cas de toute autre matière, la superficie ne dépasse pas 64,8 hectares.

(2.1) La longueur de tout emplacement piqueté ne dépasse pas le double de sa largeur.

(2) Les paragraphes 4(5) à (8) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(5) Chaque borne est d’au moins 10 centimètres carrés et, après avoir été solidement plantée, elle dépasse d’au moins 1,2 mètre le niveau du sol.

(6) Chaque borne porte des marques indiquant le numéro de la borne, le nom du requérant, la date du piquetage et le type de matières dont l’extraction est prévue.

(7) Lorsqu’un cairn de pierre est utilisé, il est construit solidement et n’a pas moins de 60 centimètres de hauteur et 60 centimètres de diamètre à la base. Un récipient de métal y est encastré et contient un document portant le numéro du cairn, le nom du requérant, la date du bornage et le type de matières dont l’extraction est prévue.

(8) En terrain boisé, les lignes allant d’une borne à l’autre sont clairement marquées.

(3) Le paragraphe 4(9) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(9) The applicant shall post a written or printed notice on a post or in a cairn setting out their intention to apply for a lease within the time prescribed by these Regulations.

6 L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 Les terres territoriales renfermant de la matière peuvent être concédées à bail par le ministre uniquement pour l’extraction ou l’enlèvement des matières indiquées dans le bail.

7 (1) L’alinéa 6(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les sous-alinéas 6(3)d)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

8 L’article 9 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 Where, in the opinion of the Minister, the lessee has complied with the terms of their lease and these Regulations, the Minister may renew the lease for a further term not exceeding 10 years.

9 L’intertitre précédant l’article 10 et les articles 10 et 11 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Enlèvement de terreau, de sable, de gravier et de pierre à l’usage des résidents

10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui réside dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut peut prendre sur des terres territoriales, au cours d’une année civile, sans permis ni versement d’un droit, un volume ne dépassant pas :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si, à la fois :

10 (1) Les paragraphes 12(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

12 (1) Toute personne peut présenter à un agent des terres territoriales une demande de permis l’autorisant à prendre des matières sur des terres territoriales si, à la fois :

(2) Les personnes ou entités ci-après ne sont pas tenues de verser des droits ou des redevances :

(2.1) Sur réception d’une demande visée au paragraphe (1), l’agent des terres territoriales délivre un permis valide pour la période allant du début à la fin des travaux prévue dans la demande si cette période n’excède pas trois ans.

(3) Malgré le paragraphe (2.1), le permis expire à la date où la quantité de matières qui y est mentionnée a été extraite et enlevée.

(2) Le paragraphe 12(5) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) If a permittee has not complied with these Regulations or the conditions of their permit, the Minister may cancel the permit.

11 L’annexe II du même règlement est remplacée par l’annexe II figurant à l’annexe du présent règlement.

Entrée en vigueur

12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 11)

ANNEXE II
(paragraphe 6(2) et article 14)

Loyers et redevances

Article

Colonne I

Loyers ou redevances

Colonne II

Taux

1

Loyer pour la première année du bail

100 $ l’hectare

2

Redevance sur le sable, le gravier ou le terreau

1,50 $ par m3

3

Redevance sur d’autres matières

1,25 $ par m3

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En vertu du Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales, un permis d’exploitation de carrières octroyé est actuellement d’une durée maximale d’un an ou jusqu’à ce que la matière faisant l’objet de la demande ait été extraite. Les carrières exploitées pendant plusieurs années exigent de présenter une demande de permis tous les ans, ce qui accroît le fardeau administratif et crée des incertitudes. Les modifications au Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales corrigent la situation et les quelques changements, mineurs, sont de nature strictement administrative.

Contexte

Le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales, adopté en vertu de la Loi sur les terres territoriales, s’applique aux terres territoriales des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut sous le contrôle, la gestion et l’administration du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Les modifications au Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales font concorder ce dernier avec la situation actuelle et amélioreront l’efficacité des procédés liés à l’exploitation de carrières dans le Nord, tant pour l’industrie que pour le gouvernement.

L’industrie des carrières dans le Nord est restreinte, mais cruciale. Presque tous les aménagements exigent une matière extraite des carrières, qu’il s’agisse de gravier pour les allées d’une maison ou encore d’un large éventail et d’une grande quantité de matière nécessaire à la construction d’une infrastructure complexe pour les développements minéraux ou pétroliers. La croissance de ce secteur est largement tributaire des investissements dans les développements industriels et dans l’infrastructure publique, mais l’efficacité de l’appareil de réglementation peut aussi avoir une forte incidence sur la compétitivité des exploitants de moindre envergure. Les demandeurs sont des particuliers ou de petites entreprises qui extraient chaque année une quantité peu importante de matière d’une carrière, ou encore des multinationales qui ont besoin d’une énorme quantité de matière pendant une ou plusieurs périodes de construction.

Les permis d’exploitation de carrières autorisent l’enlèvement d’une quantité précise de matière des terres publiques, mais il faut également un permis d’utilisation des terres pour accéder aux terres visées. Le permis d’utilisation des terres comprend des dispositions sur l’exploitation et constitue un élément des processus d’évaluation environnementale (c’est-à-dire un examen préalable), de surveillance et de contrôle d’application.

Les modifications au Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales sont de nature administrative et permettront d’uniformiser les pratiques des entreprises et des responsables de la réglementation.

Objectifs

Les modifications visent à réduire le fardeau administratif envers les exploitants, qui doivent présenter une nouvelle demande tous les ans pour exploiter la même carrière, et à actualiser le libellé de certaines dispositions du Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.

En vertu du Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales antérieur, un permis d’exploitation de carrières était émis pour une durée maximale d’un an ou jusqu’à ce que la matière faisant l’objet de la demande ait été extraite. L’utilisation de carrières pendant plusieurs années exigeait la présentation de demandes annuelles de permis, ce qui accroissait le fardeau administratif et créait des incertitudes. Les modifications font passer la durée du permis d’exploitation de carrières de un an à un maximum de trois ans.

Sans réduire la portée ou modifier la méthode de l’évaluation des répercussions environnementales dans le cadre d’une demande de permis d’exploitation de carrières, les modifications allégeront le fardeau administratif qui incombe à l’industrie ainsi que les processus internes.

Les modifications n’entraînent aucun coût, car elles sont de nature administrative. En outre, les droits exigibles pour les demandes de permis d’exploitation de carrières resteront inchangés, tout comme les frais, les locations et les redevances précisés aux annexes I et II du Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.

Description

Auparavant, les permis d’exploitation de carrières expiraient au moment où la quantité de matière autorisée avait été extraite ou, au plus tard, un an après leur délivrance, la première des deux prévalant. Ainsi, de nombreux exploitants avaient besoin d’un nouveau permis chaque année. Un examen des dossiers de permis d’exploitation de carrières a révélé qu’il serait plus avantageux pour 85 % des demandeurs si la durée maximale du permis était de trois ans. Un mandat de trois ans correspond aux modifications à la durée du permis d’utilisation des terres, car il prévoit une année pour réaliser une étude du site et le préparer avant le début des activités d’extraction (autorisées par le permis d’exploitation de carrières) et une autre année pour le désistement et la fermeture. Les modifications à la durée du permis d’exploitation de carrières feront mieux concorder le cycle de ce permis avec celui du permis d’utilisation des terres. Pour les activités d’exploitation de carrières à plus long terme, le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales continuera de prévoir des baux, au lieu de permis, d’une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans, assortis d’une possibilité de prolongation d’une durée maximale de 10 ans, les deux délais étant assujettis à une décision du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

Les modifications au Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales amélioreront la gestion des activités d’exploitation de carrières et contribueront à améliorer le contexte réglementaire dans le Nord. Par exemple, faire passer la durée d’un permis d’exploitation d’une carrière de un an à un maximum de trois ans allégera le fardeau administratif qui incombe aux exploitants qui n’auront plus à présenter une nouvelle demande tous les ans pour exploiter la même carrière.

En incluant le Nunavut, et en passant du système impérial au système métrique, le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales intègre des normes qui tiennent compte du contexte de travail actuel dans le Nord. En plus de préciser certaines définitions, les modifications simplifient, actualisent et rendent plus compréhensible le libellé de certaines dispositions.

Le titre intégral du Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales énumère un certain nombre de matières aliénables, mais celles-ci n’étaient pas définies. La modification vise à retirer le nom des matières du titre et à les ajouter aux définitions, ce qui rendra le Règlement plus précis et plus clair pour ce qui est des matières visées.

À la suite de la mise en place de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, certains droits ont été accordés aux Inuit au sujet de la pierre à sculpter. Une définition sur la « pierre à sculpter » et un article définissant les droits des Inuit du Nunavut à cet égard ont été ajoutés.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique aux modifications, et elles sont considérées comme un « allègement » (diminution du fardeau administratif des entreprises) en vertu de cette règle.

Faire passer la durée d’un permis d’exploitation de carrières de un an à un maximum de trois ans offre davantage de souplesse aux entreprises pour la planification de leurs activités. Les modifications allègent aussi quelque peu le fardeau administratif envers les entreprises et le gouvernement en éliminant la nécessité de présenter des demandes de permis d’exploitation de carrières après un an.

Il est prévu que le délai prescrit pour présenter une demande de permis d’exploitation de carrières ou de renouvellement du permis sera maintenu, mais que la prolongation de la durée du permis contribuera à réduire le nombre de renouvellements. On compte en moyenne 20 demandeurs par année, selon les données des 10 dernières années, et 25 % d’entre eux en moyenne ont dû présenter une nouvelle demande après un an. En prolongeant la durée des permis à un maximum de trois ans, ces renouvellements fréquents seront évités.

On prévoit des économies annuelles d’approximativement 116 $ en moyenne pour chaque intervenant. Les économies annuelles moyennes, pour tous les intervenants, devraient se chiffrer à 2 314 $. Dans le cas de 25 % d’entre eux, ces économies sont calculées à partir de l’information fournie par les promoteurs et de l’expérience du travail avec eux sur le développement, la présentation et l’utilisation des permis d’exploitation de carrières ainsi qu’à partir de données portant sur une période de 10 ans. Grâce aux modifications, les intervenants perdront moins de temps à obtenir l’information requise, à remplir la demande de permis d’exploitation de carrières, à présenter la demande et à faire le suivi sur toute question pour exploiter la carrière visée par le permis. Au total, on estime que chaque intervenant touché économisera un minimum de 27 heures de main-d’œuvre.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car le coût global est inférieur à un million de dollars et aucun fardeau n’est imposé aux petites entreprises.

Consultation

En janvier, mars et avril 2010, Affaires autochtones et du Nord Canada a tenu des discussions informelles et officielles avec les entreprises et les éventuels intervenants au Forum sur l’exploration minière 2010 à Vancouver, en Colombie-Britannique; au Congrès de l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs à Toronto, en Ontario; et au Symposium minier du Nunavut, à Iqaluit. En général, les commentaires obtenus étaient favorables aux modifications proposées.

Un document de consultation, comprenant une lettre d’accompagnement et les modifications proposées, a été distribué pour commentaires le 4 mars 2010 à des intervenants des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, notamment à des municipalités, des ministères territoriaux et fédéraux, des gouvernements et des organisations autochtones, divers offices des terres et des eaux, des conseils environnementaux et des groupes industriels. Des commentaires devaient être communiqués au plus tard le 30 avril 2010.

Des réunions communautaires se sont également déroulées à trois endroits afin de discuter des modifications proposées. Elles ont eu lieu le 22 mars 2010 à Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest; le 23 mars 2010 à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest; et le 25 mars 2010 à Iqaluit, au Nunavut. Environ 30 personnes ont assisté à ces réunions.

En juin 2012, un nouveau document de consultation, comprenant une lettre d’accompagnement et les modifications proposées, a été distribué pour commentaires aux mêmes intervenants de l’envoi du 4 mars 2010. Des commentaires devaient être communiqués au plus tard le 20 juillet 2012.

En général, les commentaires étaient favorables aux modifications proposées. Une question a été soulevée au sujet de la définition proposée de « matière » et de la définition d’un « minéral » au sens du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut (abrogé et remplacé par le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut). La question a été résolue pour veiller à ce qu’il n’y ait pas de chevauchement. Plus précisément, le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales vise le terreau, la pierre à sculpter, et d’autres matières d’assez faible valeur, utilisés surtout dans le domaine de la construction, tandis que le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut visent des produits de valeur supérieure extraits du sol en fonction de leur teneur en minéraux, sauf ceux visés par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales. Certaines préoccupations linguistiques et certains points techniques mineurs ont aussi été pris en compte lors de la rédaction des modifications proposées au Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.

Les modifications proposées ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 24 mai 2014 pour une période de consultation publique de 30 jours. Aucune observation n’a été formulée.

Justification

Les modifications au Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales améliorent l’efficacité des processus liés à l’exploitation de carrières dans le Nord, tant pour l’industrie que pour le gouvernement. Les modifications font concorder le Règlement avec la situation actuelle et amélioreront en outre l’efficacité du processus dans le Nord pour l’industrie et le gouvernement.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications au Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales entrent en vigueur le jour de leur enregistrement. Affaires autochtones et du Nord Canada continuera de se charger des communications nécessaires relativement à tous les aspects des modifications qui auront été apportées et informera les intervenants au moyen de communiqués ou en faisant parvenir des lettres ou des avis aux publics cibles.

Comme les modifications réglementaires n’ont aucune répercussion sur le rôle ou sur le mandat d’Affaires autochtones et du Nord Canada, il n’est pas nécessaire de créer un mécanisme assurant la conformité avec les nouvelles exigences. Les outils d’application et de surveillance actuels du Ministère continueront d’être utilisés.

Personne-ressource

Eric Hopkins
Gestionnaire intérimaire
Gestion des terres et des eaux
Organisation des affaires du Nord
Affaires autochtones et du Nord Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-994-7483
Télécopieur : 819-997-9623
Courriel : Eric.Hopkins@aadnc-aandc.gc.ca