Vol. 150, no 11 — Le 1er juin 2016

Enregistrement

DORS/2016-96 Le 13 mai 2016

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Règlement abrogeant le Règlement de 1992 sur le rejet de chlorure de vinyle

C.P. 2016-340 Le 13 mai 2016

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 juin 2015, le projet de règlement intitulé Règlement abrogeant le Règlement de 1992 sur le rejet de chlorure de vinyle, conforme au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils conformément à l’article 6 (voir référence c) de la même loi,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) et des articles 97 et 286.1 (voir référence d) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement abrogeant le Règlement de 1992 sur le rejet de chlorure de vinyle, ci-après.

Règlement abrogeant le Règlement de 1992 sur le rejet de chlorure de vinyle

Abrogation

1 Le Règlement de 1992 sur le rejet de chlorure de vinyle (voir référence 1) est abrogé.

Modification corrélative

2 L’article 8 de l’annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence 2) est abrogé.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement de 1992 sur le rejet de chlorure de vinyle (ci-après le RRCV) a imposé des limites quant au rejet de chlorure de vinyle (CV) provenant des usines de CV et de polychlorure de vinyle (PCV) assujetties à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Depuis l’entrée en vigueur du RRCV en 1992, d’autres instruments réglementaires fédéraux et provinciaux ont été adoptés et il y a présentement un chevauchement des règlements visant la toute dernière usine de PCV au Canada. Par conséquent, le RRCV est abrogé.

Contexte

Définition, utilisation et effet du chlorure de vinyle

Le CV (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 75-01-4) est un gaz incolore, inflammable et explosif. Il est aussi appelé monomère de chlorure de vinyle, chloroéthène, chloroéthylène, monochloroéthylène ou mono chlorure d’éthylène. Il sert à fabriquer le PCV, un matériau utilisé dans la fabrication de divers produits comme les isolants des fils électriques et des câbles, l’équipement industriel et domestique, les fournitures médicales, les matériaux d’emballage des aliments, les produits destinés à la construction et les tuyaux (voir référence 3).

Le CV est cancérogène pour les humains (voir référence 4). Les émissions atmosphériques de CV provenant des usines de CV et de PCV constituent une source d’exposition potentielle pour la population. Le CV a donc été ajouté à la liste des substances toxiques (annexe 1 de la LCPE) et, par conséquent, les rejets de CV sont contrôlés.

Aperçu de l’industrie canadienne

Au Canada, la production de CV a constamment diminué au fil des ans, alors que la production étrangère a quant à elle augmenté. Dans les années 1990, on comptait six usines visées par le RRCV, dont cinq sont maintenant fermées. Depuis 2009, une seule usine (qui produit du PCV) est exploitée au Canada. Les émissions atmosphériques de CV produites par cette usine, située en Ontario, sont assujetties au RRCV et à des règlements provinciaux.

Réglementation provinciale en vigueur

À l’échelle provinciale, l’Ontario Regulation 419/05 (Air Pollution — Local Air Quality) (voir référence 5f) [ci-après le règlement de l’Ontario], est entré en vigueur le 30 novembre 2005 afin d’établir des normes quant à la concentration de polluants, y compris le CV, dans l’air ambiant aux limites du terrain des usines, telle qu’elle est mesurée par les stations de surveillance de la qualité de l’air des usines. Le règlement de l’Ontario exige aussi la modélisation de la concentration de CV dans l’air ambiant à l’extérieur des limites du terrain des usines, et les résultats de cette modélisation doivent être conformes aux normes établies dans le règlement de l’Ontario.

Le gouvernement de l’Ontario a progressivement renforcé la rigueur des normes applicables à la dernière usine en Ontario. Le premier ensemble de normes renforcées sur la qualité de l’air de l’Ontario est entré en vigueur en 2009, avec un resserrement de ces dernières mis en œuvre en 2014. Comme le règlement de l’Ontario impose des normes relativement aux concentrations atmosphériques aux limites du terrain des usines et à la modélisation de la dispersion atmosphérique à l’extérieur de ces limites, l’exploitant est responsable de détecter et de réduire les rejets de CV, y compris les émissions produites lors de la fabrication qui s’échappent par les évents, les émissions diffuses et les déversements possibles à l’intérieur des limites de l’usine. Les normes « sur 24 heures » du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique de l’Ontario  (MEO) (voir référence 6), qui visent à mesurer la concentration atmosphérique de CV aux limites du terrain des usines et à l’extérieur de celles-ci, constituent un moyen efficace de veiller à ce que les émissions atmosphériques totales provenant de l’usine n’excèdent pas les niveaux fixés afin de protéger la santé humaine.

En vertu du certificat délivré par le MEO (voir référence 7), l’usine doit soumettre chaque mois les résultats de la surveillance de la qualité de l’air sur les lieux ainsi que les résumés trimestriels sur les émissions, les rapports sur la modélisation de la dispersion (voir référence 8) et les avis d’infractions potentielles, notamment destinés aux autorités provinciales, qui ont été relevées grâce à la modélisation ou à la mesure des concentrations atmosphériques.

La seule usine qui est exploitée dans la province de l’Ontario est également assujettie aux normes sur la qualité de l’air intérieur afférentes au CV dans les milieux de travail en vertu du Règlement de l’Ontario 490/09 Substances désignées, qui est lié à la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario.

Le Substance Release Regulation de l’Alberta (ci-après le règlement de l’Alberta), qui est similaire au RRCV, a été adopté en raison des activités de fabrication de CV et de PCV dans la province par le passé. La dernière usine assujettie aux limites d’émissions atmosphériques de CV prescrites dans le règlement de l’Alberta a cessé ses activités en 2006.

Le Québec impose des normes sur la qualité de l’air aux usines qui fabriquent le CV en vertu du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (ci-après le règlement du Québec), qui a également vu le jour en raison des activités de fabrication de CV et de PCV dans la province par le passé. La dernière usine assujettie au règlement du Québec a cessé ses activités en 1993.

Ces règlements sont toujours en place en Alberta et au Québec bien qu’il n’y ait plus d’installations industrielles visées par leurs dispositions respectives.

Règlement de 1992 sur le rejet de chlorure de vinyle

Le RRCV imposait des limites quant au volume et à la quantité de rejet quotidien provenant d’une source individuelle (par exemple un évent) et de l’ensemble des sources (voir référence 9) :

Le RRCV exigeait que les propriétaires des usines fassent en sorte que les exploitants :

Certaines dispositions du RRCV ont aussi été désignées en vertu du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et qui précise les dispositions réglementaires soumises à des amendes accrues.

Le non-respect des exigences du RRCV constitue une infraction à la LCPE.

Aux termes de la LCPE (voir référence 10), les rejets de CV dans l’air doivent également être déclarés à l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP).

De plus, le CV est visé par le Règlement sur les urgences environnementales (ci-après le Règlement UE) découlant de la LCPE. Le Règlement UE contient une liste des substances dressée en fonction de seuils relatifs à la quantité d’entreposage. Le Règlement UE peut obliger les personnes qui possèdent, ou qui ont le contrôle ou la gestion de certaines substances toxiques et dangereuses à des concentrations égales ou supérieures aux seuils spécifiés, à fournir des renseignements au sujet de ces substances et de leurs quantités, ainsi qu’à élaborer et à mettre en place des plans d’urgence environnementale.

Rendement du processus de gestion actuel

Le CV est géré rigoureusement par les gouvernements fédéral et provinciaux. Les émissions atmosphériques totales de CV (déclarées à l’INRP) provenant de l’unique usine canadienne ont diminué de 80 % entre 2005 et 2013. Pendant la même période, les émissions atmosphériques de CV ont diminué de 95 % dans la province.

En 2013, le MEO a effectué une surveillance des concentrations de CV dans l’air ambiant dans la collectivité se trouvant à proximité de la dernière usine, ce qui lui a permis de confirmer que les émissions de CV étaient, dans tous les cas, nettement inférieures aux normes « de la concentration moyenne sur 24 heures » établies dans le règlement de l’Ontario (voir référence 11). Il faut mentionner que ces réductions n’étaient pas exigées par le RRCV, car les limites relatives aux émissions n’ont pas changé depuis l’entrée en vigueur du RRCV en 1992.

Les données sur les émissions atmosphériques canadiennes totales de l’INRP indiquent une baisse annuelle constante du CV, avec une réduction de 97 % à l’échelle nationale en 2013 par rapport à 2005 (voir référence 12). Les règlements provinciaux sur la santé et la sécurité au travail régissent l’exposition des travailleurs sur les lieux à la seule usine en exploitation en Ontario, le Règlement UE permet la gestion des risques associés à l’entreposage du CV, et l’INRP assure la transparence auprès des Canadiens. Toutefois, historiquement, le RRCV qui est abrogé et l’actuel règlement provincial sur les rejets de CV se chevauchaient en ce qui concerne le contrôle des émissions. Après un examen minutieux et la consultation avec les parties intéressées, les autorités fédérale et provinciale ont convenu que les règlements provinciaux sur les émissions de CV assurent un contrôle adéquat des émissions de CV dans l’air ambiant à l’extérieur de l’usine.

Objectifs

L’objectif du Règlement abrogeant le Règlement de 1992 sur le rejet de chlorure de vinyle (l’Abrogation) est d’éliminer le chevauchement des règlements fédéral et provinciaux et de réduire le fardeau administratif dans le secteur de la fabrication de PCV, sans toutefois engendrer de risques pour la santé humaine.

Description

Le Règlement abrogeant le Règlement de 1992 sur le rejet de chlorure de vinyle consiste à abroger le RRCV et à apporter des modifications corrélatives requises au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Règle du « un pour un »

L’Abrogation éliminera les activités administratives exécutées par les entités réglementées pour se conformer au RRCV, y compris la collecte de données, les calculs, l’analyse, l’évaluation, la tenue de dossiers et la production de rapports (sur une base trimestrielle et annuelle) concernant le rejet de CV. La règle du « un pour un » s’appliquera alors à cette Abrogation, qui est considérée comme un « ALLÈGEMENT » en vertu de la règle. L’Abrogation entraînerait une réduction nette d’environ 2 034 $ du fardeau administratif total annuel moyen (par entreprise) (voir référence 13). L’Abrogation permettrait des économies d’environ 107 heures de main-d’œuvre par année, attribuables à l’abrogation des exigences relatives à la collecte de données, aux calculs, à l’analyse, à l’évaluation et à la production de rapports. Les coûts annuels moyens rattachés au fardeau administratif, y compris les heures de travail requises, ont été évalués en fonction de l’information fournie par la seule usine canadienne qui est assujettie au RRCV.

Les activités administratives éliminées et les hypothèses connexes (voir référence 14) incluent :

Lentille des petites entreprises

Bien que la seule usine canadienne assujettie RRCV qui est abrogé emploie moins de 100 personnes, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisque la société mère est un important fabricant nord-américain de produits chimiques.

Consultation

L’industrie et le MEO ont été mobilisés avant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada de l’Abrogation proposée. Cette mobilisation a surtout visé la seule usine canadienne de fabrication du PCV qui restait assujettie, le MEO et le groupe d’intervenants de la collectivité avoisinant l’usine. Ce groupe a été établi par cette seule usine canadienne de PCV dans le cadre de son programme de mobilisation des intervenants et il est constitué des résidents voisins, des représentants des entreprises locales et des représentants du MEO. Un résumé des commentaires reçus avant la publication préalable de l’Abrogation proposée dans la Partie I de la Gazette du Canada est présenté ci-dessous.

La seule usine canadienne assujettie au RRCV a été consultée en juin et en septembre 2014 et, à ces deux occasions, elle ne s’est pas dite préoccupée par l’Abrogation proposée.

En août 2014, le MEO a été consulté au sujet de l’Abrogation proposée et n’a exprimé aucune préoccupation. Les fonctionnaires du MEO ont expliqué que le règlement de l’Ontario régit adéquatement les émissions de CV dans l’air ambiant, de même que la surveillance et la conformité de la seule usine canadienne de PCV. Par conséquent, le MEO est d’accord avec l’Abrogation proposée.

En septembre 2014 et en avril 2015, le ministère de l’Environnement a organisé une conférence téléphonique avec le groupe d’intervenants de la collectivité avoisinant l’usine pour le consulter au sujet de l’Abrogation proposée. Tous les représentants du groupe ont soutenu l’Abrogation proposée et n’ont soulevé aucune préoccupation à ce sujet.

Avant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le ministère de l’Environnement a informé les gouvernements provinciaux et territoriaux par l’entremise du Comité consultatif national (CCN) de la LCPE au sujet de l’Abrogation proposée en leur donnant la possibilité d’être consultés. Les membres du CCN de la LCPE n’ont pas formulé de commentaires ni avant ni pendant la période de consultation.

L’Abrogation proposée a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 6 juin 2015 et a été suivie d’une période de consultation publique de 60 jours. Le ministère de l’Environnement a avisé la seule usine canadienne assujettie au RRCV et le MEO au sujet de la publication préalable et de la période de commentaires.

Pendant la période de commentaires, deux commentaires écrits ont été reçus. Le premier commentaire écrit a été de la part de la seule usine canadienne assujettie au RRCV. Les représentants de l’usine ont soutenu l’Abrogation proposée, n’ont soulevé aucune préoccupation à ce sujet, et ils ont indiqué avoir reçu l’appui des résidents voisins et des représentants des entreprises locales membres du groupe d’intervenants de la collectivité avoisinant l’usine. Le deuxième commentaire écrit a été reçu de la part du MEO, qui lui aussi a indiqué son appui à l’Abrogation proposée et il a indiqué que « les émissions de cette usine sont convenablement réglementées par les exigences du règlement provincial ».

Justification

L’Abrogation éliminera le chevauchement des règlements fédéral et provinciaux et réduira le fardeau administratif et les démarches relatives à la vérification de la conformité dans le secteur de la fabrication de PCV, et ce, sans engendrer de risques pour la santé humaine. On s’attend à ce que l’Abrogation engendre une petite économie pour le gouvernement grâce à la réduction des activités de surveillance, de promotion de la conformité et d’application de la réglementation.

Une seule usine canadienne de PCV, située en Ontario, a été assujettie au RRCV depuis 2009. L’Abrogation n’aura aucune répercussion environnementale, ni aucune incidence sur la santé humaine ou sur la qualité de l’air à l’intérieur de l’usine en question, qui va continuer d’être assujettie aux normes de l’Ontario sur la qualité de l’air intérieur. Le CV continue aussi de faire l’objet du Règlement UE et de ses obligations fondées sur des seuils de quantité d’entreposage en tant que substance énoncée à l’annexe 1 de ce règlement.

Les rejets de CV en Ontario demeurent visés par le règlement de l’Ontario, qui impose une norme relative à la concentration de CV dans l’air ambiant aux limites du terrain des usines et à l’extérieur de celles-ci et, de ce fait, protège la santé humaine.

Même si le RRCV abrogé et le règlement de l’Ontario ne prévoyaient pas la même démarche pour contrôler les rejets de CV, les deux ont contribué à réduire la concentration de CV dans l’air ambiant, ce qui aide à protéger efficacement la santé humaine. Selon les données de l’INRP, les émissions atmosphériques totales de CV provenant de l’unique usine canadienne encore exploitée ont diminué de plus de 80 % par rapport à celles de 2005, c’est-à-dire depuis l’entrée en vigueur du règlement de l’Ontario.

Le ministère de la Santé considère que le règlement de l’Ontario assure une protection adéquate de la santé humaine. Les autorités provinciales et autres intervenants consultés n’ont exprimé aucune inquiétude relativement à l’Abrogation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes (voir référence 15), une analyse préliminaire a conclu qu’il n’y aurait aucun effet environnemental important attendu, soit positif ou négatif; en conséquence, une évaluation environnementale stratégique n’est pas exigée.

Personnes-ressources

Lucie Desforges
Directrice
Division de la production des produits chimiques
Ministère de l’Environnement
Place Vincent Massey
351, boulevard Saint-Joseph, bureau 11-029
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.pgpc-dppc-cmp-cpd.ec@canada.ca

Yves Bourassa
Directeur
Analyse réglementaire et établissement de la valeur
Ministère de l’Environnement
Édifice Fontaine
200, boulevard Sacré-Cœur, bureau 1084
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-RAVD.ec@canada.ca