Vol. 150, no 11 — Le 1er juin 2016

Enregistrement

DORS/2016-106 Le 20 mai 2016

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (parties G et J — léfétamine, AH-7921, MT-45 et W-18)

C.P. 2016-372 Le 20 mai 2016

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) (voir référence a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (parties G et J — léfétamine, AH-7921, MT-45 et W-18), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (parties G et J — léfétamine, AH-7921, MT-45 et W-18)

Modifications

1 L’article 12 de la partie I de l’annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

2 La partie I de l’annexe de la partie J du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement et du Décret.)

Enjeux

L’utilisation de médicaments comme les analgésiques opioïdes à des fins non thérapeutiques est devenue l’une des principales préoccupations en matière de santé et sécurité publiques en Amérique du Nord. Les Canadiens se classent au deuxième rang des plus grands consommateurs d’opioïdes sur ordonnance au monde. Les opioïdes sont une classe de drogues qui engendrent une forte dépendance et les données disponibles indiquent un haut degré d’effets dommageables, d’intoxications et de décès attribuables aux opioïdes.

Bien que la plupart des opioïdes soient énumérés dans l’annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), les opioïdes synthétiques AH-7921, MT-45 et W-18 ne font actuellement l’objet d’aucun contrôle en vertu de la LRCDAS. Ils n’ont aucun usage connu autre que celui de la recherche scientifique et sont considérés comme de nouvelles substances psychotropes, aussi appelés « drogues de confection » ou « produits chimiques expérimentaux ».

AH-7921

Les effets non désirables de l’AH-7921 ayant été signalés comprennent : l’hypertension, la tachycardie et des attaques (voir référence 2). Quinze décès ont été associés à l’AH-7921 en Europe, un aux États-Unis (voir référence 3) et un au Canada (voir référence 4).

En mars 2015, la Commission des stupéfiants de l’Organisation des Nations Unies a voté en faveur d’un contrôle de la substance AH-7921 en vertu du Tableau I de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (la Convention de 1961). En tant que partie à la Convention, le Canada doit adopter des mesures de contrôle concernant cette substance.

MT-45

Les symptômes cliniques signalés à la suite d’intoxication non fatale au MT-45 comprennent la dépression respiratoire, la perte de conscience, la paresthésie et des problèmes d’équilibre et de vision. Une perte auditive persistante a également été associée à la consommation de cette substance (voir référence 5). Vingt-huit décès ont été associés au MT-45 en Europe et deux aux États-Unis (voir référence 6).

En mars 2016, la Commission des stupéfiants de l’Organisation des Nations Unies a voté en faveur du contrôle de la substance MT-45 en vertu du Tableau I de la Convention de 1961. Comme c’est le cas pour l’AH-7921, le Canada est tenu d’imposer des mesures de contrôle visant cette substance.

W-18

Les preuves disponibles laissent croire que le W-18 est un analgésique extrêmement puissant; notamment, un test de douleur effectué sur des souris montre que le W-18 est un analgésique qui pourrait être jusqu’à 10 000 fois plus actif que la morphine (voir référence 7). Ces résultats donnent à penser que les risques de surdose sont sérieux.

Les risques associés à l’AH-7921, au MT-45 et au W-18 peuvent augmenter en raison du manque de données sur la toxicité, la biodisponibilité, la tolérance, la demi-vie et l’apparition des effets, qui peuvent inciter les consommateurs à se fier à leurs propres expériences et à d’autres renseignements d’utilisateurs publiés dans des forums en ligne, lesquels sont susceptibles d’être inexacts.

Ces substances présentent le même risque d’entraîner la toxicomanie que d’autres opioïdes faisant déjà l’objet d’un contrôle aux termes de la LRCDAS, mais ne sont pas soumises aux mêmes mesures de contrôle.

Isomères et dérivés de la léfétamine

La structure chimique du MT-45 ressemble à celle de la léfétamine, un stimulant ayant des effets analgésiques. La léfétamine combine des propriétés semblables à celle des amphétamines et des effets comparables à ceux des opioïdes, mais son potentiel dépendogène et les tendances à l’abus sont plus faibles comparativement à d’autres psychotropes.

Par conséquent, la léfétamine fait l’objet de mesures de contrôle en vertu de l’annexe III de la LRCDAS et de la partie I de l’annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues (RAD). La léfétamine a été inscrite à l’annexe en 2003, conformément aux exigences de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Afin de s’assurer que les isomères, les dérivés et les sels d’isomères et de dérivés de la léfétamine soient visés par l’annexe III de la LRCDAS et qu’ils ne soient pas involontairement visés par l’annexe I comme des analogues du MT-45, l’inscription de la léfétamine à l’annexe III sera modifiée de manière à inclure les isomères, les dérivés et les sels de ces isomères et de ces dérivés, et ces substances seront aussi spécifiquement exclues des inscriptions relatives au MT-45 à l’annexe I.

Contexte

La LRCDAS fournit un cadre législatif relativement au contrôle des substances qui peuvent altérer les processus mentaux et nuire à la santé des individus et à la société lorsqu’elles sont détournées ou utilisées à mauvais escient. À l’heure actuelle, plus de 300 de ces substances figurent expressément aux annexes I à IV de la LRCDAS.

AH-7921

L’AH-7921 est un opioïde synthétique qui a été créé en 1974 comme analgésique potentiel, mais qui n’a jamais été commercialisé. Des tests sur des animaux indiquent que cette substance est comparable à la morphine en ce qui a trait à son efficacité contre la douleur et à ses effets de sevrage (voir référence 8), mais ses effets sur la dépression respiratoire sont plus importants. En 2012, l’AH-7921 a fait son apparition sur le marché mondial et canadien des drogues à usage récréatif et était présenté par les marchands en ligne comme un « produit chimique expérimental ».

Bien que Santé Canada n’a recensé aucune entreprise canadienne fournissant actuellement l’AH-7921 au marché canadien et n’a pas trouvé la substance offerte sur les sites Web de vente au détail établis au Canada, les Canadiens ont accès à ce produit par l’entremise de commerçants en ligne internationaux.

MT-45

Le MT-45 est un opioïde synthétique ayant été mis au point au milieu des années 1970 dans le cadre d’un projet de recherche visant à développer un composé chimique ayant des effets analgésiques, antitussifs et anti-inflammatoires. Les recherches sur des animaux indiquent que le MT-45 se compare à la morphine sur le plan de son efficacité contre la douleur et de ses effets de sevrage, mais des études suggèrent que les préparations de MT-45 sont plus toxiques que la morphine. On a commencé à commercialiser le MT-45 en le présentant comme un « produit chimique expérimental » et à l’utiliser comme drogue à usage récréatif en Europe en 2013 et au Canada en 2014.

La diphénidine (DEP), la méthoxphénidine (MXP), l’éphénidine (NEDPA) et l’isophénidine (NPDPA) sont des analogues du MT-45 et font partie de la classe des drogues dissociatives que l’on appelle les diaryléthylamines (voir référence 9). La DEP et la MXP ont été offertes pour la première fois sur les sites Web canadiens en 2014 et la NEDPA, en 2015.

Le MT-45, la DEP, la MXP et la NEDPA sont actuellement vendus au Canada. Santé Canada a recensé quatre entreprises de recherche et de distribution de produits chimiques qui vendent l’une ou l’autre de ces substances. De ce nombre, une seule détient une licence lui permettant de mener des activités (par exemple la vente, l’importation et l’exportation) liées aux substances désignées au Canada.

W-18

Un autre opioïde synthétique, le W-18, a été mis au point au début des années 1980. Bien qu’initialement cette substance ait été développée pour son potentiel analgésique, aucune étude ni observation clinique n’a été publiée sur les usages légitimes du W-18. En 2015, cette substance a été trouvée dans des échantillons saisis par les autorités canadiennes chargées de l’application de la loi et ceux-ci comprenaient des comprimés dont le seul principe actif était le W-18, mais qui avaient été produits de manière à ressembler à des comprimés d’oxycodone vendus sous ordonnance.

Le W-18 est actuellement offert au Canada. Santé Canada a recensé une entreprise canadienne qui vend le W-18 à des fins de recherches et le produit fait partie du catalogue de l’ensemble des produits de cette entreprise. En outre, les Canadiens ont accès au W-18 sur les sites de commerçants en ligne internationaux.

En 2014, le W-18 a été ajouté à la liste des nouvelles substances psychotropes de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, qui attire l’attention sur les substances susceptibles de représenter une menace pour la santé publique et qui sont comparables aux substances faisant l’objet d’un contrôle international en vertu des conventions sur le contrôle des drogues de l’ONU.

Objectif

Les modifications des annexes visent à protéger la santé et la sécurité des Canadiens grâce à l’imposition de mesures de contrôle visant l’AH-7921, le MT-45, le W-18 et les substances apparentées et aussi à remplir les obligations internationales du Canada en matière de contrôle de l’AH-7921 et du MT-45, en application de la Convention de 1961.

Description

Le Décret

Le Décret vise à ajouter de nouvelles inscriptions à l’annexe I de la LRCDAS concernant l’AH-7921 (et ses sels, isomères et sels d’isomères), ainsi que le MT-45 et le W-18 (et leurs sels, dérivés, isomères, analogues et sels de dérivés, d’isomères et d’analogues). Ces substances apparentées ont également des effets psychoactifs, elles seront donc ajoutées à l’annexe avec la substance mère. Dans un but de clarté, quatre analogues du MT-45 (DEP, MXP, NEDPA et NPDPA) seront spécifiquement énumérés sous l’inscription du MT-45.

Le Décret vise également à ajouter les isomères, les dérivés et les sels des isomères et dérivés de la léfétamine à l’annexe III de la LRCDAS, qui vise déjà la léfétamine et ses sels, et à exclure explicitement ces substances de l’inscription visant le MT-45 de l’annexe I de la LRCDAS. Cette mesure garantira que ces substances ne sont pas visées involontairement par l’inscription du MT-45 à l’annexe I.

Quant aux substances énumérées à l’annexe I et à l’annexe III de la LRCDAS, cette dernière interdit des activités telles que la possession, la production, le trafic, la possession à des fins de trafic, l’importation, l’exportation et la possession à des fins d’exportation de ces substances, à moins d’y être autorisé aux termes d’un règlement ou d’une exemption en vertu de la LRCDAS.

Le Règlement

Le Règlement modifiant le RAD ajoute l’AH-7921 (et ses sels, isomères et sels d’isomères) ainsi que le MT-45 et le W-18 (et leurs sels, dérivés, isomères, analogues et sels de dérivés, d’isomères et d’analogues) à la partie I de l’annexe de la partie J du RAD afin de permettre leur utilisation à des fins de recherches et de fabrication et de vente de nécessaires d’essai contenant ces substances. La DEP, la MXP, la NEDPA et la NPDPA seront de plus spécifiquement énumérées sous l’inscription du MT-45 à la partie I de l’annexe de la partie J du RAD.

Le Règlement modifiant le RAD ajoutera également les isomères, les dérivés de même que les sels d’isomères et de dérivés de la léfétamine à la partie I de l’annexe de la partie G du RAD. Cette mesure permettra d’autoriser des activités avec ces substances conformément aux exigences réglementaires.

Les personnes qui ont l’intention de mener certaines activités (par exemple la vente, l’importation ou l’exportation) avec l’AH-7921, le MT-45, le W-18 ou leurs substances apparentées doivent présenter une demande de licence ou une modification à leur licence actuelle afin d’obtenir l’autorisation de mener des activités avec ces substances en vertu de la partie J du RAD, sous réserve de certaines exceptions. En outre, les personnes détenant une licence doivent obtenir un permis d’importation ou d’exportation si elles ont l’intention d’importer ou d’exporter ces substances.

Les chercheurs affiliés à des établissements de recherches sur les drogues et qui prévoient utiliser l’AH-7921, le MT-45, le W-18 ou leurs substances apparentées à des fins de recherche doivent, selon leur situation, obtenir une autorisation de Santé Canada en vertu de la partie J du RAD, devenir un distributeur autorisé aux termes de la partie J du RAD ou obtenir une exemption au titre de la LRCDAS en vue de se procurer, d’avoir en leur possession et d’utiliser ces substances.

Règle du « un pour un »

Ces modifications pourraient entraîner des coûts administratifs pour quatre entreprises canadiennes si ces dernières décidaient de continuer à vendre l’une ou plusieurs de ces substances. L’entreprise qui est déjà un distributeur autorisé devrait demander une modification de sa licence existante (le formulaire prend une heure à remplir), tandis que les trois autres entreprises devraient présenter une demande pour une nouvelle licence (le formulaire prend environ trois heures à remplir). Ces entreprises pourraient également engager des coûts administratifs supplémentaires associés à la présentation de demandes de permis (30 minutes par demande) si elles souhaitent importer ou exporter ces substances. Bien que le nombre de permis d’importation et d’exportation varie d’une entreprise à l’autre, on présume, en adoptant une approche prudente, que les entreprises pourraient avoir besoin de jusqu’à 20 permis par année. Les coûts administratifs sont calculés selon une dépense moyenne de 41,60 $ l’heure, fondée sur l’hypothèse que ces formulaires seraient remplis par un employé travaillant dans le domaine des sciences naturelles et appliquées.

Conformément au Règlement sur la réduction de la paperasse, le fardeau administratif imposé aux entreprises, en supposant que leurs activités mettront en cause ces substances, a été calculé pour une période de 10 ans selon un taux d’actualisation de 7 %. La valeur actualisée (2012) du total des coûts administratifs additionnels annualisés pour ces entreprises est estimée à 1 715 $, soit environ 428 $ par entreprise.

Étant donné que les modifications alourdiront le fardeau administratif, la règle du « un pour un » s’applique, et ces modifications y sont considérées comme un « ajout ». Le coût estimé sera compensé par une réduction équivalente des crédits administratifs disponibles dans le portefeuille de la santé.

Lentille des petites entreprises

Il a été déterminé que quatre entreprises de produits chimiques canadiennes font la vente d’un ou de plusieurs des opioïdes synthétiques, le MT-45 ou le W-18, ou de leurs analogues, parmi lesquelles une petite entreprise. Afin de respecter les exigences administratives et de conformité, les coûts additionnels totaux sur 10 ans à la valeur actualisée pour ces quatre intervenants ont été estimés à 147 672 $. Comme ce montant est inférieur à un million de dollars par an, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas.

Néanmoins, en vertu des principes de la lentille des petites entreprises, la possibilité d’accorder une certaine souplesse a tout de même été envisagée par Santé Canada. Cependant, les activités administratives telles que la présentation de demandes de licence ou de permis d’importation et d’exportation, l’obtention et le dépôt de documents relatifs à la vérification du casier judiciaire, la confirmation des diplômes dont est titulaire le personnel responsable de la supervision des activités mettant en cause les substances désignées ainsi que la tenue des dossiers sont essentielles à l’administration adéquate du régime réglementaire. Les mesures de conformité telles que la demande d’obtention ou de renouvellement d’une licence ou la mise en place de mesures de sécurité physique appropriées visant les substances désignées sont également indispensables pour la sécurité et la santé publiques. Par conséquent, accorder une souplesse sous forme de diminution de ces exigences reviendrait à affaiblir le régime de réglementation, ce qui aurait des répercussions négatives sur la santé publique. Ainsi, aucune option d’assouplissement n’est proposée.

Consultation

Santé Canada a publié deux Avis aux parties intéressées (API) distincts dans la Partie I de la Gazette du Canada pour informer les intervenants et le grand public de ces modifications aux annexes. L’API sur l’AH-7921 et le MT-45 (http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2015/2015-08-01/html/notice-avis-fra.html - nb3) a été publié le 1er août 2015, et l’API sur le W-18 (http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-02-13/html/notice-avis-fra.html - nl3) a été publié le 13 février 2016. Des réponses ont été reçues de la part de cinq intervenants à la suite de ces consultations. Le premier affirmait craindre que l’ajout de l’AH7921 et du MT-45 à l’annexe I de la LRCDAS nuise à la recherche légitime sur ces substances. En réponse, il a été décidé que l’AH-7921, le MT-45 et le W-18 ainsi que leurs substances apparentées seraient ajoutés à la partie I de l’annexe de la partie J du RAD afin de permettre l’accès à ces substances aux fins d’activités de recherche légitimes. Quatre intervenants ont exprimé leur soutien à l’égard de l’ajout du W-18 et de ses substances apparentées à l’annexe I de la LRCDAS.

Des notifications sur les obstacles techniques au commerce à l’Organisation mondiale du commerce ont également été publiées à propos de l’AH-7921 et du MT-45 en août 2015 et à propos du W-18 en février 2016. Aucun commentaire n’a été reçu à la suite de l’une ou l’autre de ces notifications.

Justification

L’AH-7921, le MT-45 et le W-18 sont tous des opioïdes synthétiques, et on ne leur connaît pas d’utilisations à des fins industrielles ou médicales légitimes. Leur puissance de soulagement de la douleur et leurs effets de sevrage sont comparables à ceux de la morphine, une substance désignée figurant à l’annexe I de la LRCDAS. Selon les rapports des utilisateurs, il semblerait que de nombreux effets de ces substances soient similaires à ceux des opioïdes classiques. Les rapports indiquent que ces substances sont vendues et utilisées à des fins récréatives en Europe ainsi qu’aux États-Unis et au Canada comme substituts aux opioïdes visés par la LRCDAS et les législations étrangères équivalentes. Certains cas d’intoxication et de décès liés à ces substances ont également été signalés. Des risques considérables sont associés à ces substances en raison du manque de données sur la toxicité, la biodisponibilité, la tolérance, la demi-vie et l’apparition des effets.

L’AH-7921 et le MT-45 ont tous deux été ajoutés au Tableau I, l’un des tableaux pour lesquels les mesures de contrôle exigées par la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 sont parmi les plus strictes (voir référence 10). Les principales caractéristiques du régime de contrôle applicable aux substances inscrites à ce tableau comprennent : l’exigence d’avoir en place un régime de licences, l’obligation d’imposer la tenue d’un registre détaillé de toutes les transactions liées à ces substances et l’obligation de limiter exclusivement aux fins médicales et scientifiques l’accès à ces substances.

L’ajout de l’AH-7921, du MT-45, du W-18 et de leurs substances apparentées à l’annexe I de la LRCDAS a pour but d’imposer des mesures de contrôle ciblant ces opioïdes à haut risque. L’inscription de ces substances à l’annexe de la partie J du RAD offre la possibilité d’y avoir accès à des fins scientifiques et de recherche légitimes. Ces modifications permettent également au Canada de respecter ses obligations internationales au titre de la Convention de 1961.

Coûts

Ces initiatives de réglementation pourraient entraîner des coûts pour les intervenants (une entreprise titulaire de licence et trois entreprises ne détenant pas de licence), qui devraient se conformer aux nouvelles exigences réglementaires. Si ces intervenants avaient l’intention de continuer de se livrer à des activités mettant en cause les substances visées par cette initiative, ils devraient devenir des distributeurs autorisés ou obtenir la modification de leur licence existante. Les entreprises non titulaires d’une licence engageraient aussi des coûts additionnels connexes, notamment les dépenses associées à la préparation de la trousse de demande appropriée et à la mise en place de mesures de sécurité adéquates, conformément aux exigences réglementaires. Ces coûts comprendraient le paiement de frais, les dépenses pour l’acquisition et l’installation de dispositifs de sécurité (si ce n’est déjà fait) et tous les coûts supplémentaires liés à la surveillance. L’approche adoptée pour le calcul du coût global reflète le montant maximal des dépenses qui pourraient être engagées. Par exemple, il est présumé que toutes les entreprises ne détenant pas de licence chercheront à devenir des distributeurs autorisés et devront pour ce faire se soumettre à l’ensemble des exigences présentées ci-dessus. D’après les estimations, les coûts totaux associés à ces modifications s’élèveraient, à la valeur actualisée, à 147 672 $ pour une période de 10 ans selon un taux d’actualisation de 7 %, ou représenteraient des coûts annualisés d’environ 21 025 $.

Une consultation des publications scientifiques remontant au début des années 1970 suggère qu’il n’existe pas de recherches récentes ou en cours sur l’AH-7921, le MT-45 ou le W-18 au Canada. Toutefois, dans l’éventualité où certains établissements de recherche souhaiteraient avoir accès à ces substances à des fins de recherche, ils pourraient présenter une demande d’autorisation en vertu de la Partie J du RAD. Un léger fardeau administratif serait associé à des mesures telles que le remplissage du formulaire et la tenue d’un registre pendant deux ans. Le coût correspondant n’a pas été estimé étant donné qu’aucun établissement de recherche concerné n’a été relevé.

Le gouvernement ne devrait pas engager de frais additionnels. Les contraventions à la LRCDAS ou à ses règlements relativement aux substances AH-7921, MT-45 et W-18 seront traitées au moyen d’activités de conformité existantes relevant de Santé Canada ou au moyen d’activités d’application de la loi.

Avantages

Cette initiative de mise en annexe devrait s’avérer bénéfique pour la population canadienne. L’utilisation de ces substances à des fins récréatives peut provoquer de multiples effets négatifs sur la santé, tant mortels que non mortels. Le fait que ces substances sont actuellement accessibles par Internet pose des risques pour la santé et la sécurité des Canadiens. De plus, certaines personnes pourraient être tentées d’expérimenter ces substances, croyant à tort qu’elles sont plus sécuritaires que les opioïdes visés par les annexes de la LRCDAS.

L’ajout de ces substances aux annexes de la LRCDAS permettra aussi aux forces de l’ordre d’intervenir en cas d’activités illicites mettant en cause ces substances.

Mise en œuvre, application et normes de service

Dans le cadre de la mise en œuvre des modifications, Santé Canada informera les intervenants des changements apportés aux annexes I et III de la LRCDAS et aux annexes des parties G et J du RAD. Santé Canada publiera également de l’information à ce sujet sur son site Web.

Les modifications à la réglementation entreront en vigueur 180 jours après la date de leur publication. Ce délai fournira aux intervenants touchés suffisamment de temps pour demander une licence, une modification de leur licence, une autorisation ou une exemption, selon les besoins. Dès que ces modifications entreront en vigueur, il incombera à Santé Canada d’autoriser les activités mettant en cause ces substances et de vérifier la conformité aux exigences réglementaires.

Les responsables fédéraux, provinciaux et locaux de l’application de la loi sont chargés de prendre des mesures d’application de la loi en cas d’infractions à la LRCDAS. Celle-ci prévoit diverses peines pour des infractions liées aux substances visées par la présente initiative. Dans le cas de certaines infractions liées à l’AH-7921, au MT-45, au W-18 ou à leurs substances apparentées figurant à l’annexe I de la LRCDAS, la peine maximale pouvant être imposée consiste en l’emprisonnement à perpétuité (des peines minimales obligatoires d’un, de deux ou de trois ans peuvent s’appliquer sous certaines conditions). Certaines infractions liées à la léfétamine ou à ses substances apparentées figurant à l’annexe III de la LRCDAS sont passibles d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement si l’infraction est poursuivie par mise en accusation ou d’une peine maximale d’emprisonnement de 18 mois si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire.

Le gouvernement ne devrait pas engager de frais additionnels.

Il n’y a pas de normes de service supplémentaires outre les normes existantes qui visent la délivrance de licences et de permis en vertu de la LRCDAS.

Personne-ressource

Denis Arsenault
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Immeuble principal de Statistique Canada
150, promenade du pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : OCS_regulatorypolicy-BSC_ politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca