Vol. 150, no 10 — Le 18 mai 2016
Enregistrement
DORS/2016-81 Le 2 mai 2016
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Arrêté visant l’habitat essentiel du chat-fou du Nord (Noturus stigmosus)
Attendu que le chat-fou du Nord (Noturus stigmosus) est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (voir référence a);
Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;
Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi;
Attendu que le ministre des Pêches et des Océans estime que l’arrêté ci-après touche une réserve ou une terre mise de côté à l’usage et au profit d’une bande et, qu’aux termes du paragraphe 58(7) de cette loi, il a consulté la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et la bande à ce sujet,
À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril (voir référence b) le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du chat-fou du Nord (Noturus stigmosus), ci-après.
Ottawa, le 21 avril 2016
Le ministre des Pêches et des Océans
Hunter Tootoo
Arrêté visant l’habitat essentiel du chat-fou du Nord (Noturus stigmosus)
Application
1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du chat-fou du Nord (Noturus stigmosus) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
En novembre 2002, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a réévalué la situation du chat-fou du Nord (Noturus stigmosus), et l’espèce est passée de préoccupante à en voie de disparition. En 2012, le COSEPAC a réévalué la situation de l’espèce et a confirmé qu’elle était en voie de disparition. L’évaluation était fondée sur la meilleure information accessible sur la situation biologique de l’espèce, notamment les données scientifiques. Selon la Loi sur les espèces en péril (LEP), une « espèce en voie de disparition » est « une espèce sauvage exposée à une disparition imminente du pays ou de la planète ».
L’évaluation de la situation de l’espèce a été fournie au ministre de l’Environnement et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, qui est composé de la ministre de l’Environnement et du Changement climatique, du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et des ministres provinciaux et territoriaux responsables de la conservation et de la gestion des espèces sauvages dans cette province ou ce territoire.
En janvier 2005, sur recommandation du ministre de l’Environnement, qui a consulté le ministre des Pêches et des Océans et a pris en compte l’évaluation du COSEPAC concernant l’espèce, et après avoir étudié les répercussions potentielles du reclassement de l’espèce sur la Liste des espèces en péril figurant à l’annexe 1 de la LEP, le gouverneur en conseil a décidé de reclasser le chat-fou du Nord à la partie 2 de l’annexe 1 en tant qu’espèce en voie de disparition.
À la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle situation du chat-fou du Nord à l’annexe 1 de la LEP, le ministre compétent était tenu de préparer un programme de rétablissement pour l’espèce. Le programme de rétablissement a été préparé par le ministre des Pêches et des Océans, en collaboration avec des représentants du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario (MRNFO), de l’Office de protection de la nature de la région d’Essex, de l’Office de protection de la nature de la rivière Upper Thames et de l’Université Trent. Les membres des équipes de rétablissement écosystémique (rivière Thames et région d’Essex-Érié) ont été invités à participer à l’élaboration du présent programme de rétablissement; parmi ceux-ci, on compte des représentants des gouvernements fédéral et provinciaux, d’universités, d’organismes de conservation et d’organismes ou de groupes des Premières Nations (y compris la Nation Oneida de la Thames, le Southern First Nations Secretariat, les Chippewas de la Thames, la Nation Delaware et la Première Nation Munsee-Delaware).
La version définitive du programme de rétablissement, qui comprend la désignation de l’habitat essentiel de l’espèce, a été publiée dans le Registre public des espèces en péril le 12 juin 2012 (voir référence 1). L’aire de répartition du chat-fou du Nord est très limitée au Canada (l’espèce est présente à deux endroits) et subit les effets de la dégradation de la qualité de l’eau et des interactions négatives potentielles avec les espèces non indigènes. Une population (rivière Sydenham) semble avoir disparu.
Le chat-fou du Nord est un poisson indigène de l’Amérique du Nord dont l’aire de répartition est fragmentée dans des sections du Mississippi et dans l’ouest des bassins versants du lac Érié et du lac Sainte-Claire. On considère qu’il s’agit d’une espèce rare à extrêmement rare dans l’ensemble de son aire de répartition. Au Canada, le chat-fou du Nord est présent dans une zone d’une superficie inférieure à 1 600 km2 et occupe un secteur de moins de 700 km2, sans compter une observation récemment confirmée dans la rivière Sainte-Claire. Il existe deux, peut-être trois, populations reproductrices au Canada :
- partie inférieure du lac Sainte-Claire et rivière Détroit;
- rivière Thames au sud-ouest de l’Ontario;
- possiblement la rivière Sainte-Claire.
Le chat-fou du Nord préfère comme habitat les gros ruisseaux ou les grandes rivières au courant allant de modéré à fort et dont l’eau varie de claire à turbide. On le trouve sur des fonds de sable, de gravier et de pierres parfois couverts de limon, de détritus et de débris accumulés. L’habitat du chat-fou du Nord peut être associé à des plantes aquatiques, et l’espèce se trouve en général à des profondeurs de moins de sept mètres. Les exigences en matière d’habitat de cette espèce, du frai au développement des juvéniles, comprennent des eaux chaudes peu profondes à végétation dense où l’on observe un certain courant, un substrat de sable, de gravier fin ou de galets, et des structures immergées (par exemple de gros rochers, des billots et des débris). À l’âge adulte, le chat-fou du Nord préfère un habitat où la profondeur de l’eau est modérée avec un courant allant de modéré à fort et des substrats de sable, de gravier et de rochers. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le cycle de vie de l’espèce, sa résidence et son habitat essentiel, veuillez vous reporter à la version définitive du programme de rétablissement publiée dans le Registre public des espèces en péril.
Une fois que l’habitat essentiel d’une espèce aquatique inscrite en tant qu’espèce en voie de disparition (à l’exception des individus présents dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada) est désigné dans un programme de rétablissement dont le texte définitif est publié dans le Registre public des espèces en péril, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne doit s’assurer que tout l’habitat essentiel est protégé légalement. Dans la plupart des cas, cette protection sera assurée par la prise d’un arrêté visant la protection de l’habitat essentiel, qui déclenche l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.
Par conséquent, le présent Arrêté visant l’habitat essentiel du chat-fou du Nord (Noturus stigmosus) vise à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction prévue à la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.
Contexte
Le gouvernement du Canada s’engage à préserver la biodiversité et à assurer la gestion des écosystèmes aquatiques durables à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la Loi sur les espèces en péril (voir référence 2) (LEP) a reçu la sanction royale en 2002. Elle vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.
Les espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril figurant à l’annexe 1 de la LEP bénéficient de la planification du rétablissement et de mécanismes de protection en vertu de la LEP. En général, comme cela est indiqué dans le préambule de la LEP, « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques », ce qui laisse entendre que leur rétablissement aurait de la valeur aux yeux des Canadiens. Les recherches confirment que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces en péril et aux mesures prises pour conserver leur habitat de prédilection. La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada ainsi que la protection et le rétablissement des espèces sauvages associées sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique. La protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité — la diversité des plantes, animaux et autres vies au Canada. La biodiversité, à son tour, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à remplir des fonctions écologiques importantes utiles comme le filtrage de l’eau potable et le captage de l’énergie solaire, ce qui est essentiel pour la vie. Par conséquent, pour les individus des espèces aquatiques inscrites en tant qu’espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, les mesures prises pour aider à les protéger et à les rétablir comprennent ce qui suit :
- Interdictions :
- de tuer un individu, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre;
- de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre ou d’échanger un individu, ou une partie d’un individu ou un produit qui en provient;
- d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus.
- Élaboration d’un programme de rétablissement et d’un ou de plusieurs plans d’action.
- Désignation de l’habitat essentiel dans la mesure du possible et prise de mesures afin que celui-ci soit protégé légalement.
Ces interdictions ne s’appliquent toutefois pas aux activités autorisées en vertu de la LEP.
La protection de l’habitat essentiel est importante pour la survie et le rétablissement de nombreuses espèces. La protection de l’habitat essentiel des espèces aquatiques est une exigence prévue par les articles 57 et 58 de la LEP.
Les arrêtés en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP, qui entraînent l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce prévue au paragraphe 58(1), sont pris afin de protéger légalement l’habitat essentiel et de contribuer à l’atteinte des objectifs plus généraux définis par le Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité pour le Canada et les engagements pris dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies.
Objectifs
En 2005, le Conseil canadien des ministres de l’environnement a demandé au groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur la biodiversité d’élaborer un cadre correspondant fondé sur les résultats pour orienter et surveiller la mise en œuvre de la Stratégie canadienne de la biodiversité. Le Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité pour le Canada a été approuvé par les ministres responsables de l’environnement, des forêts, des parcs, des pêches et de l’aquaculture et de la faune en octobre 2006. Selon le Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité, des résultats en matière de conservation et d’utilisation ont été déterminés, notamment :
- une amélioration de la situation des espèces en péril;
- aucune nouvelle extinction d’espèce attribuable à l’activité humaine;
- une gamme complète d’espèces indigènes nécessaires au maintien de la fonction écosystémique;
- des communautés d’espèces conservées dans leurs zones écologiques.
Le présent arrêté contribue à ces objectifs plus généraux du Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité pour le Canada et est conforme à ceux-ci. L’Arrêté protège légalement l’habitat essentiel du chat-fou du Nord en déclenchant l’interdiction de détruire un élément de son habitat essentiel.
La situation « en voie de disparition » du chat-fou du Nord en vertu de la LEP découle d’une évaluation effectuée par le COSEPAC, et est fondée sur l’aire de répartition très limitée de l’espèce au Canada (elle est présente à deux emplacements) et subit les effets de la dégradation de la qualité de l’eau et des interactions négatives potentielles avec les espèces non indigènes. L’habitat essentiel a été désigné à l’aide d’une approche par zone de délimitation. Selon cette approche, il faut utiliser les fonctions, les caractéristiques et les paramètres principaux de chacune des étapes du cycle de vie du chat-fou du Nord pour déterminer les zones d’habitat essentiel à l’intérieur de la zone de délimitation, définie en fonction des données sur l’occupation par l’espèce. L’approche par zone de délimitation était la plus appropriée compte tenu du peu d’information disponible sur l’espèce et du manque de cartographie détaillée des zones d’habitat essentiel.
Les objectifs en matière de population et de dissémination décrits dans le programme de rétablissement sont considérés comme réalisables sur les plans technique et biologique. Plusieurs objectifs clés sont proposés dans le programme de rétablissement afin d’atteindre les objectifs relatifs à la population et à la dissémination :
- préciser les objectifs relatifs à la population et à la dissémination;
- assurer la protection de l’habitat essentiel;
- déterminer les tendances à long terme concernant la population et l’habitat;
- évaluer et atténuer les menaces pesant sur l’espèce et son habitat;
- déterminer la faisabilité des translocations et de l’élevage en captivité;
- assurer une utilisation efficace des ressources (humaines et financières) pendant les efforts de planification du rétablissement;
- faire connaître davantage le chat-fou du Nord à la population et favoriser l’engagement du public dans la conservation de l’espèce.
Description
Le présent arrêté est adopté pour respecter l’obligation de faire en sorte que l’habitat essentiel du chat-fou du Nord soit protégé légalement. Grâce à cet arrêté, le chat-fou du Nord bénéficiera de la protection découlant de l’interdiction de détruire un élément de son habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1) de la LEP. L’interdiction s’appliquera à toutes les personnes qui entreprennent des activités dans l’habitat essentiel du chat-fou du Nord, et à proximité de l’habitat essentiel, qui pourraient entraîner la destruction d’un élément de ce dernier. L’Arrêté servira :
- à communiquer aux Canadiens, lorsque cela s’applique, l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel du chat-fou du Nord, de sorte qu’ils puissent planifier leurs activités en fonction d’un régime de réglementation clairement défini;
- à compléter les lois et règlements fédéraux et provinciaux existants;
- à veiller à ce que toutes les activités humaines qui pourraient entraîner la destruction de l’habitat essentiel soient gérées conformément aux exigences de la LEP.
Après la prise de l’Arrêté, l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP s’appliquera à toute activité humaine en cours et à toute activité future qui pourraient entraîner la destruction d’un élément de l’habitat essentiel du chat-fou du Nord. Le déclenchement de l’interdiction permettra de soutenir davantage la gestion des activités humaines touchant l’habitat essentiel et de poursuivre les contrevenants en cas de destruction non autorisée de l’habitat essentiel, en vertu de la LEP.
Selon la LEP, une activité qui détruira un élément de l’habitat essentiel de l’espèce peut être autorisée par le ministre si : a) l’activité consiste en des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes; b) l’activité profite à l’espèce ou est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage; c) l’activité ne touche l’espèce que de façon incidente. Le permis ne peut être délivré que si, entre autres, le ministre estime que les trois conditions suivantes sont satisfaites :
- toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et la meilleure solution a été retenue;
- toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;
- l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.
Les principales menaces pesant sur la survie et le rétablissement du chat-fou du Nord sont liées à la modification de l’habitat. On peut citer comme exemples de menaces pour l’habitat du chat-fou du Nord la perte de l’habitat physique (par exemple le dragage, le remplissage le long du rivage, l’artificialisation des rives, la canalisation, la construction de barrages et de bassins de retenue, et l’installation de quais, d’épis et de jetées), l’envasement, la turbidité et la charge en nutriments nutritifs engendrés par le développement agricole et urbain, les composés toxiques, les espèces exotiques et le changement climatique. Voici des exemples d’activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel de cette espèce (voir référence 3):
- dragage, nivellement, excavation, enlèvement de structures et mise en place de matériel ou de structures dans l’eau qui peuvent modifier la profondeur de l’eau ou les régimes de débit (ce qui pourrait avoir des répercussions sur la turbidité) et avoir un impact sur les niveaux de nutriments et la température de l’eau;
- construction de barrages et d’obstacles, et gestion du niveau d’eau ou des activités de prélèvement d’eau qui peuvent entraîner la fragmentation de l’habitat, une modification du régime d’écoulement, une augmentation des dépôts de sédiments (par exemple la modification des substrats de prédilection), une modification de la température de l’eau, une modification de la croissance des plantes aquatiques, et une modification de l’abondance des proies;
- épandage excessif de pesticides et d’herbicides ayant une incidence sur la chimie de l’eau, la disponibilité des proies ainsi que le succès du frai et du recrutement;
- épandage excessif d’engrais et mauvaise gestion des éléments nutritifs provoquant une charge en éléments nutritifs dans le plan d’eau ou à proximité de celui-ci;
- travaux effectués dans l’eau ou à proximité de l’eau dans le cadre desquels la gestion des sédiments et de l’érosion est inadéquate, ce qui entraîne une augmentation de la turbidité et peut réduire l’efficacité de l’alimentation ou la disponibilité des proies, diminuer le nombre de petites cavités disponibles pour la nidification, avoir un effet sur la croissance de la végétation aquatique et peut-être exclure des poissons de l’habitat en raison des répercussions physiologiques des sédiments dans l’eau (par exemple l’irritation des branchies).
Il est important de noter que ces activités citées à titre d’exemple ne sont pas interdites, c’est la destruction de l’habitat essentiel causée par les activités humaines qui sera interdite une fois que l’Arrêté entrera en vigueur. À certaines conditions, les ministres compétents peuvent autoriser des activités qui autrement enfreindraient les interdictions de la LEP. La LEP fournit des outils tels que des permis assortis de conditions et des accords de conservation entre le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et tout gouvernement au Canada, toute organisation ou toute personne qui sont bénéfiques pour une espèce en péril ou qui améliorent ses chances de survie à l’état sauvage. La LEP permet également d’adopter des règlements et des codes de pratique, des normes ou des directives nationales en matière de protection de l’habitat essentiel. Les personnes qui exercent sans permis une activité contrevenant à la LEP commettent une infraction à la LEP. La Loi prévoit des peines pour toute infraction, y compris des amendes ou l’emprisonnement, la saisie et la confiscation des articles saisis ou du produit de leur aliénation. Des accords sur les mesures de rechange sont également disponibles.
L’Arrêté entre en vigueur le jour de son enregistrement et déclenche l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, ce qui fait en sorte que l’habitat essentiel du chat-fou du Nord est protégé légalement. Cela facilitera les efforts visant à soutenir la survie et le rétablissement de l’espèce.
Consultation
Les consultations sur le programme de rétablissement ont commencé dès le début du processus de planification et se sont poursuivies tout au long du processus. En 2007, Pêches et Océans Canada a créé une petite équipe d’experts chargés d’élaborer le programme de rétablissement. Cette élaboration comprenait la planification de consultations sur l’intention du ministre des Pêches et des Océans de prendre un arrêté en vertu du paragraphe 58(4) de la LEP afin de protéger l’habitat essentiel. Les consultations se sont terminées le 17 avril 2012, et toutes les collectivités autochtones du sud de l’Ontario, les organisations non gouvernementales et les municipalités touchées y ont pris part. Aucun commentaire négatif n’a été exprimé concernant l’intention de prendre un arrêté en conseil en vertu du paragraphe 58(4).
Les consultations sur le programme de rétablissement du chat-fou du Nord comprenaient l’envoi de trousses d’information aux collectivités et aux organisations autochtones possiblement touchées (Première Nation Oneida de la Thames, Première Nation d’Aamjiwnaang, Première Nation de Caldwell, Première Nation Chippewa de la Thames, Première Nation Moravian de la Thames, Premières Nations Munsee Delaware et de Walpole Island, Southern First Nation Secretariat, Association of Iroquois and Allied Indians, Chiefs of Ontario, Assemblée des Premières Nations et Union of Ontario Indians) et aux collectivités métisses (Métis Nation of Ontario, Grand River Métis Council, Métis Council de Windsor/Essex et Métis Captain of the Hunt pour la région 9) ainsi qu’aux organisations non gouvernementales et aux municipalités. Ces groupes ont été avisés que le programme de rétablissement proposé serait publié et ils ont été invités à formuler des commentaires.
Le programme de rétablissement proposé a été publié dans le Registre public des espèces en péril du 17 février au 17 avril 2012 afin de recueillir les commentaires du public. Aucun autre commentaire important n’a été reçu en ce qui a trait au programme de rétablissement proposé, et personne n’a manifesté d’inquiétude par rapport à l’habitat essentiel durant la période de consultation. Une seule réponse a été reçue dans le cadre de période de commentaires sur la proposition de programme de rétablissement : la Première Nation Chippewa de la rivière Thames s’est dite intéressée par le rétablissement de cette espèce, et une réunion de suivi a donc eu lieu dans cette collectivité en mai 2012.
Plus récemment, Pêches et Océans Canada a réalisé (en collaboration avec Environnement Canada et l’Agence Parcs Canada [APC]) des séances de consultations communautaires avec la Première Nation de Walpole Island à propos de plusieurs documents de rétablissement, dont le programme de rétablissement du chat-fou du Nord.
Des consultations supplémentaires, en vertu du paragraphe 58(7) de la LEP, se sont déroulées entre décembre 2012 et juin 2013 avec la Direction générale des terres et de la gestion de l’environnement, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC) et la Première Nation Moravian of the Thames, dont les terres de la réserve sont situées à côté des zones désignées comme habitat essentiel. AADNC et la Première Nation Moravian de la Thames n’ont exprimé aucune préoccupation.
En plus des consultations, des panneaux indicateurs présentant des messages sur la gérance et les lois en lien avec l’utilisation d’un arrêté ont été installés, de 2010 à 2014, à certains endroits près d’habitats essentiels afin de prévenir les résidents locaux de l’existence et de l’importance des habitats essentiels pour le chat-fou du Nord. Pêches et Océans Canada a également organisé des séances d’information de 2010 à 2014 pour renseigner les groupes et les organismes (par exemple les offices de protection de la nature, les surintendants du drainage, les municipalités et les entrepreneurs) concernant l’emplacement et la protection future de l’habitat essentiel du chat-fou du Nord et d’autres poissons dans le sud-ouest de l’Ontario.
Justification
Objet
En vertu de la LEP, l’habitat essentiel des espèces aquatiques doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du programme de rétablissement dans le Registre public des espèces en péril. L’habitat essentiel qui n’est pas mentionné au paragraphe 58(2) doit être protégé, soit par l’application de l’interdiction de détruire l’habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1), soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP. Il est important de noter que, pour qu’une autre loi fédérale soit utilisée pour protéger légalement l’habitat essentiel, elle doit fournir un niveau de protection de l’habitat essentiel équivalent à celui qui serait fourni en vertu du paragraphe 58(1) de la LEP, sans quoi le ministre doit prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP. Par conséquent, le présent Arrêté visant l’habitat essentiel du chat-fou du Nord (Noturus stigmosus) vise à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction prévue à la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.
Mécanismes de réglementation existants
Les ouvrages, entreprises ou activités (projets) susceptibles de détruire l’habitat essentiel du chat-fou du Nord font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux à l’heure actuelle.
Tableau 1. Exemples des principaux mécanismes de réglementation fédéraux existants qui s’appliquent déjà à l’habitat essentiel du chat-fou du Nord
Loi ou règlement |
Application à l’habitat essentiel |
---|---|
Loi sur les espèces en péril, paragraphe 32(1) |
Cette disposition interdit, entre autres, de tuer des individus de chat-fou du Nord, de leur nuire ou de les harceler. Il est nécessaire d’obtenir une autorisation en vertu de la LEP pour exercer des activités qui contreviendraient à cette interdiction. Les activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel sont également susceptibles de tuer des individus de cette espèce, de leur nuire ou de les harceler. Par conséquent, toute personne ayant l’intention de se livrer à de telles activités tombe d’ores et déjà sous le coup de cette interdiction. |
Loi sur les espèces en péril, article 33 |
Cette disposition interdit, entre autres, d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus d’une espèce sauvage inscrite comme espèce menacée. Le chat-fou du Nord fraie en juillet en Ontario lorsque la température des eaux atteint 23 °C. Il construit un nid dans une cavité ou un substrat artificiel. Comme les cavités permettent de remplir les fonctions vitales de l’espèce, les activités qui pourraient détruire ces cavités sont déjà soumises aux interdictions en vertu de la LEP. |
Loi sur les espèces en péril, article 74 |
En vertu de cette disposition, a le même effet qu’un accord ou permis visé au paragraphe 73(1) tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris par le ministre compétent en application d’une autre loi fédérale et ayant pour objet d’autoriser une personne ou une organisation à exercer une activité touchant, entre autres, un élément de l’habitat essentiel si, notamment, avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent estime que les exigences des paragraphes 73(2) à 73(6.1) sont remplies. À l’heure actuelle, Pêches et Océans Canada fournit des mécanismes pour s’assurer que les autorisations délivrées en vertu d’autres lois fédérales qui s’appliquent à l’habitat essentiel du chat-fou du Nord ont le même effet que les permis délivrés en vertu de la LEP. Des détails sont fournis dans la section « Application de l’arrêté visant l’habitat essentiel » ci-dessous. |
Loi sur les espèces en péril, paragraphes 75(1) et 75(2) |
Ces dispositions permettent au ministre compétent d’ajouter des conditions visant la protection, entre autres, de tout élément de l’habitat essentiel à tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris par lui en application d’une autre loi fédérale et ayant pour objet d’autoriser l’exercice d’une activité touchant, entre autres, l’habitat essentiel du chat-fou du Nord. Le ministre compétent peut aussi annuler ou modifier les conditions d’un tel document pour protéger, entre autres, l’habitat essentiel désigné. À ce jour, aucune modification n’a été apportée à ces documents en ce qui concerne les activités exercées dans l’habitat essentiel du chat-fou du Nord. |
Loi sur les espèces en péril, paragraphe 77(1) |
En vertu de cette disposition, toute personne ou tout organisme, autre qu’un ministre compétent, habilité par une loi fédérale autre que la LEP à délivrer un permis ou une autre autorisation, ou à y donner son agrément, visant la mise à exécution d’une activité susceptible d’entraîner la destruction d’un élément de l’habitat essentiel du chat-fou du Nord ne peut le faire que s’il a consulté le ministre compétent, s’il a envisagé les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce et s’il estime, à la fois :
À ce jour, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne n’a pas été consulté quant à la délivrance de permis ou d’autres autorisations qui pourraient entraîner la destruction d’un élément de l’habitat essentiel du chat-fou du Nord. Pêches et Océans Canada travaille de façon proactive avec d’autres ministères pour veiller à ce que la destruction de l’habitat essentiel soit évitée et atténuée dans la mesure du possible. |
Loi sur les espèces en péril, article 79 |
Toute personne qui est tenue, sous le régime d’une loi fédérale, de veiller à ce qu’une évaluation des effets environnementaux d’un projet soit effectuée et toute autorité qui prend une décision au titre des alinéas 67a) ou b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) relativement à un projet notifient le projet à tout ministre compétent s’il est susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel. Dans un tel cas, la personne détermine les effets nocifs du projet sur l’espèce sauvage inscrite et son habitat essentiel. Si le projet est réalisé, la personne veille à ce que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable soient prises en vue : (1) d’éviter ou d’amoindrir les effets nocifs du projet sur l’espèce et son habitat essentiel; (2) de les contrôler. Ces mesures doivent être prises d’une manière compatible avec tout programme de rétablissement ou plan d’action pertinent. Étant donné que l’habitat essentiel du chat-fou du Nord a été désigné dans un programme de rétablissement publié le 12 juin 2012, tous les projets touchant l’habitat essentiel sont déjà soumis à cette disposition. |
Loi sur les pêches, article 20 |
L’article 20 porte sur le libre passage des poissons et le maintien du débit d’eau. Ce pouvoir peut être exercé afin d’améliorer le libre passage du poisson, de prévenir les dommages aux poissons ou d’améliorer les débits d’eau dans les zones situées en aval d’une obstruction. Ce pouvoir d’exiger la prise de mesures pour le libre passage du poisson ou pour l’inondation de l’habitat du poisson peut contribuer à la protection de l’habitat essentiel de façon directe ou indirecte, en permettant l’accès de l’espèce à l’habitat essentiel. |
Loi sur les pêches, article 35 |
Cette disposition interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche, sauf si cela est autorisé. La Loi considère comme des dommages sérieux « la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat ». Par conséquent, étant donné que les « dommages sérieux » comprennent la destruction de l’habitat du poisson, l’interdiction de l’article 35 contribue à la protection de l’habitat essentiel du chat-fou du Nord. Des détails sont fournis dans la section « Application de l’arrêté visant l’habitat essentiel » ci-dessous. |
Loi sur les pêches, article 36 |
Cette disposition interdit d’immerger ou de rejeter une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons si le rejet peut être nocif pour le poisson, l’habitat du poisson ou l’utilisation du poisson, sauf si cela est autorisé par un règlement. Ainsi, l’interdiction d’immerger ou de rejeter des substances nocives dans les zones désignées comme habitat essentiel du chat-fou du Nord contribuerait également à la protection de l’habitat essentiel. |
Loi sur les pêches, article 37 |
Cette disposition donne le pouvoir de demander des plans et devis pour les ouvrages, entreprises ou activités qui pourraient entraîner des dommages sérieux aux poissons ou l’immersion ou le rejet d’une substance nocive, afin de déterminer quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages et de prendre des arrêtés exigeant la modification, la restriction ou la fermeture de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité. Ce pouvoir contribue à la protection de l’habitat essentiel du chat-fou du Nord dans le cadre d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité qui pourrait entraîner des dommages sérieux aux poissons ou l’immersion ou le rejet d’une substance nocive. |
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) |
Le promoteur d’un projet désigné touchant l’habitat essentiel du chat-fou du Nord ne peut prendre une mesure se rapportant à la réalisation de tout projet ou d’une partie du projet et pouvant entraîner des effets environnementaux que si, selon le cas :
La Loi prévoit que les effets environnementaux qui sont en cause à l’égard d’une mesure, d’une activité concrète, d’un projet désigné ou d’un projet comprennent entre autres : les changements qui risquent d’être causés aux composantes ci-après de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :
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Les efforts réglementaires provinciaux complémentaires visant à favoriser la survie et le rétablissement du chat-fou du Nord s’appliquent aux zones désignées comme l’habitat essentiel du chat-fou du Nord (tableau 2).
Tableau 2. Mécanismes réglementaires provinciaux existants qui s’appliquent aux zones désignées comme l’habitat essentiel du chat-fou du Nord
Loi ou règlement |
Application à l’habitat essentiel |
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Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario |
Cette disposition interdit, entre autres, de tuer ou de harceler des individus d’une espèce inscrite à la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, ou de leur nuire. Il est nécessaire d’obtenir un permis pour exercer des activités qui contreviendraient à cette interdiction. Les activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel sont également susceptibles de tuer des individus de cette espèce, de leur nuire ou de les harceler. |
Paragraphe 9(1) |
Le chat-fou du Nord est inscrit à la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition. Par conséquent, toute personne ayant l’intention de se livrer à de telles activités tombe d’ores et déjà sous le coup de cette interdiction. |
Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario |
Cette disposition interdit d’endommager ou de détruire l’habitat d’une espèce inscrite à la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée. Il est nécessaire d’obtenir un permis pour exercer des activités qui contreviendraient à cette interdiction. |
Paragraphe 10(1) |
Le chat-fou du Nord est inscrit à la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition. Par conséquent, toute personne ayant l’intention de se livrer à de telles activités tombe d’ores et déjà sous le coup de cette interdiction. |
Application de l’arrêté visant l’habitat essentiel
Dès son entrée en vigueur, l’Arrêté déclenche l’interdiction, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, de détruire un élément de l’habitat essentiel du chat-fou du Nord. L’Arrêté complète le cadre de réglementation fédéral existant en établissant formellement et en communiquant clairement le fait que l’habitat essentiel de l’espèce est légalement protégé, tel que l’exigent les paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP.
Comme résumé dans le tableau ci-dessus, il existe à l’heure actuelle des mécanismes de réglementation fédéraux qui offrent une protection au chat-fou du Nord et à son habitat essentiel.
D’après les meilleures données probantes disponibles, on s’attend à ce que l’application des mécanismes de réglementation fédéraux existants soit suffisante pour gérer l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP sans devoir imposer aux Canadiens et aux entreprises canadiennes des mesures administratives et de conformité supplémentaires. Pêches et Océans Canada estime qu’aucune activité prévue ou en cours au sein de l’habitat essentiel du chat-fou du Nord ne nécessiterait d’être atténuée par les Canadiens ou les entreprises canadiennes au-delà des exigences des mécanismes de réglementation fédéraux existants afin d’éviter la destruction d’un élément de l’habitat essentiel. Cela dit, si des activités futures entraînaient la destruction d’un élément de l’habitat essentiel du chat-fou du Nord, elles seraient soumises aux exigences strictes de la LEP déclenchées par la prise du présent arrêté.
Pour une plus grande spécificité, il convient de noter que des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches sont déjà requises pour les demandeurs qui cherchent à exploiter un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité entraînant la modification permanente ou la destruction de l’habitat essentiel du chat-fou du Nord. Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par exemple, dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction de l’habitat essentiel, soit le projet ne peut être réalisé, soit le promoteur demande à Pêches et Océans Canada un permis en vertu de l’article 73 de la LEP ou une autorisation en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l’article 74 de la LEP. Dans l’un ou l’autre des cas, le permis accordé en vertu de la LEP ou l’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches contient toutes les conditions estimées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité pour elle ou permettre son rétablissement.
Lorsqu’il étudie les demandes d’autorisations en vertu de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne doit décider s’il s’agit d’une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, c’est-à-dire s’il s’agit de recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes, d’une activité qui profite à l’espèce ou qui est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage, ou d’une activité qui ne touche l’espèce que de façon incidente. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. En ce qui concerne ce dernier point, cela signifie que, avant de délivrer des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches qui sont conformes à la LEP, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne doit être d’avis que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et la meilleure solution retenue, que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, et que l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.
L’incidence future de l’Arrêté été évaluée en examinant l’ampleur et les types de « projets » passés qui ont été évalués par Pêches et Océans Canada et qui ont eu lieu à l’intérieur ou à proximité de l’habitat essentiel du chat-fou du Nord de 2012 à 2015. L’analyse a permis de cerner seulement deux projets menés dans l’habitat essentiel proposé du chat-fou du Nord, lesquels ont été examinés par Pêches et Océans Canada. Ces projets visaient la restauration des rives et la lutte contre l’érosion, ainsi que l’entretien de ponts et la stabilisation des berges dans la rivière Thames. Ces projets ont été considérés comme ne posant qu’un risque faible à moyen pour le poisson et son habitat au moment de l’évaluation. Ces types de projets continueront d’être gérés en vertu du cadre législatif existant après l’entrée en vigueur de l’Arrêté.
En se fondant sur la meilleure information accessible, Pêches et Océans Canada a également déterminé qu’il n’y avait pas de projets éventuels prévus au sein de l’habitat essentiel dont les effets devraient être atténués par les Canadiens ou les entreprises canadiennes au-delà des exigences des mécanismes de réglementation fédéraux existants mis en évidence dans le tableau 1 pour éviter la destruction d’un élément de l’habitat essentiel ou la mise en péril de la survie ou du rétablissement de l’espèce.
Analyse coûts-avantages
L’Arrêté ne devrait pas avoir répercussions supplémentaires sur les intervenants ou les groupes autochtones. Par conséquent, en tenant compte des mécanismes de réglementation fédéraux existants, l’Arrêté devrait avoir des répercussions minimes, entraînant des coûts supplémentaires négligeables. Il se peut que le gouvernement fédéral entreprenne certaines activités supplémentaires associées à la promotion de la conformité et à l’application de la loi. Par conséquent, il pourrait y avoir certains coûts supplémentaires pour le gouvernement fédéral, toutefois, ceux-ci devraient être faibles, et ils seraient absorbés par les allocations de fonds existantes.
Comme cela a été mentionné précédemment, étant donné les mécanismes déjà en place, les avantages découlant de cet arrêté devraient être négligeables.
Règle du « un pour un »
Étant donné que les exigences du cadre de réglementation existant en matière d’information sont suffisantes pour promouvoir le respect de l’interdiction de détruire l’habitat essentiel déclenchée par le présent arrêté, sans qu’un fardeau administratif supplémentaire ne soit prévu pour les entreprises, la règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent arrêté. Malgré cette analyse, l’Arrêté doit être pris pour respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel du chat-fou du Nord.
Lentille des petites entreprises
À l’heure actuelle, la conformité des petites entreprises est acquise grâce au cadre de réglementation fédéral existant. En plus des approbations fédérales requises par d’autres lois, des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches et des permis en vertu de la LEP doivent déjà être obtenus pour obtenir une permission de contrevenir aux interdictions prévues au paragraphe 32(1) et à l’article 33 de la LEP, ainsi qu’au paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches.
Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent faire une demande de permis en vertu de l’article 73 de la LEP ou une demande d’autorisation en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’appliquerait pas à cet arrêté puisqu’il n’y aurait pas de coûts supplémentaires pour les petites entreprises.
Mise en œuvre, application et normes de service
Pêches et Océans Canada continue d’informer de façon continue les intervenants en ce qui concerne les normes et spécifications techniques relatives aux activités qui pourraient contribuer au fait de tuer des individus de la population du chat-fou du Nord, de leur nuire ou de les harceler. Ces normes et spécifications sont harmonisées avec celles qui seront requises une fois que l’Arrêté entrera en vigueur. Pêches et Océans Canada conseille également les intervenants en ce qui concerne les exigences que nécessite le respect des autres lois et règlements qui s’appliquent à l’espèce et à son habitat.
Le cadre de réglementation fédéral existant s’applique à l’habitat essentiel du chat-fou du Nord. L’Arrêté fournira un élément dissuasif additionnel qui s’ajoute aux mécanismes réglementaires existants et, plus précisément, il permettra de protéger l’habitat essentiel du chat-fou du Nord au moyen des peines et d’amendes en vertu de la LEP, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation.
Toute violation du paragraphe 58(1) de la LEP entraîne les mêmes amendes maximales qu’une violation du paragraphe 32(1) ou de l’article 33 de la LEP. En vertu des dispositions relatives aux peines de la LEP, une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif, qui est reconnue coupable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de 300 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $, et toute autre personne est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Une personne morale, autre qu’une personne morale sans but lucratif, qui est reconnue coupable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $, et toute autre personne est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. Il convient de noter que les amendes maximales pour une contravention aux interdictions prévues aux paragraphes 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention au paragraphe 32(1), à l’article 33 et au paragraphe 58(1) de la LEP.
Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel du chat-fou du Nord devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou à plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec Pêches et Océans Canada.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les demandes de permis en vertu de l’article 73 de la LEP ou les autorisations en vertu de la Loi sur les pêches conformes à la LEP dont il est question à l’article 74 de la LEP, veuillez consulter le site suivant : http://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/permits-permis/permits-fra.htm, ou communiquer avec le Programme de protection des pêches à l’adresse suivante : http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/contact-fra.html.
Personne-ressource
Julie Stewart
Directrice
Division intégrée des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Télécopieur : 613-990-4810
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca
- Référence a
L.C. 2002, ch. 29 - Référence b
L.C. 2002, ch. 29 - Référence 1
http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/document/doc1727f/ind_f.cfm - Référence 2
L.C. 2002, ch. 29. - Référence 3
Les exemples mentionnés ne sont ni exhaustifs ni exclusifs. L’absence d’une activité humaine donnée n’exclut et n’entrave pas la capacité du ministre compétent à réglementer les activités humaines afin de prévenir la destruction de l’habitat essentiel. En outre, le fait d’indiquer une activité ne signifie pas qu’elle sera systématiquement interdite, étant donné que c’est la destruction de l’habitat essentiel qui est interdite et non l’activité elle-même.