Vol. 150, no 7 — Le 6 avril 2016
Enregistrement
DORS/2016-51 Le 18 mars 2016
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine
C.P. 2016-135 Le 18 mars 2016
Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation en Ukraine constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui a entraîné ou est susceptible d’entraîner une grave crise internationale,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine
Modifications
1 La partie 1 de l’annexe du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine (voir référence 1) est modifiée par adjonction, après l’article 89, de ce qui suit :
- 90 Oleg Konstantinovich AKIMOV
- 91 Aleksandr Igorevich KOFMAN
- 92 Petr SAVCHENKO
2 La partie 2 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :
- 36 State Enterprise Evpatoria Sea Commercial Port
- 37 State Enterprise Feodosia Sea Trading Port
- 38 State Enterprise Yalta Sea Trading Port
- 39 Yalta Film Studio
Antériorité de la prise d’effet
3 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les séparatistes pro-russes continuent à déstabiliser l’est de l’Ukraine et à faciliter l’action militaire russe contre le gouvernement ukrainien.
Contexte
Dans le cadre d’une action coordonnée avec les États-Unis et l’Union européenne (UE), le gouverneur en conseil a jugé que la situation en Ukraine constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui a entraîné ou qui est susceptible d’entraîner une grave crise internationale. Par conséquent, le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine (le Règlement visant l’Ukraine) a été approuvé le 17 mars 2014. Des modifications y ont été apportées le 19 mars 2014, le 12 avril 2014, le 12 mai 2014, le 21 juin 2014, les 11 et 24 juillet 2014, le 6 août 2014 et le 19 décembre 2014 ainsi que le 17 février 2015 et le 29 juin 2015.
Depuis la dernière vague de modifications apportées le 29 juin 2015, la situation dans l’est de l’Ukraine demeure tendue et explosive. Les rapports provenant des Nations Unies et de la mission de surveillance spéciale (MSS) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) indiquent que la baisse des hostilités observée en septembre et octobre 2015 a été suivie d’une hausse des affrontements et d’une plus grande présence militaire le long de la ligne de contact, visibles notamment par l’utilisation de systèmes d’artillerie. Les rapports d’une nouvelle escalade des hostilités dans certaines poudrières comme l’aéroport de Donetsk ont alimenté les craintes d’une reprise des bombardements aveugles dans les zones très peuplées. Tout au long de décembre 2015, la MSS a constaté un plus grand nombre de violations du cessez-le-feu, lesquelles sont survenues presque quotidiennement dans les régions de Donetsk et de Louhansk.
La MSS a aussi exprimé ses préoccupations concernant des exercices de tir réel et des bombardements par des systèmes de lance-roquettes multiples dans les territoires contrôlés par les séparatistes. À cela s’ajoute un nombre croissant d’incidents tragiques imputables à des mines et à des munitions non explosées le long de la ligne de contact. Par ailleurs, les insurgés séparatistes soutenus par la Russie refusent fréquemment aux observateurs de la MSS de l’OSCE l’accès aux zones sous leur contrôle. De même, les séparatistes soutenus par la Russie bénéficient toujours du soutien russe, y compris dans l’acheminement présumé de fournitures par de grands convois franchissant la frontière entre la Russie et l’Ukraine. Le travail en format Normandie (France, Allemagne, Russie et Ukraine) et celui du Groupe de contact trilatéral (OSCE, Russie et Ukraine) se poursuit. Le 30 décembre 2015, les dirigeants réunis en format Normandie ont réaffirmé leur engagement à parvenir à un cessez-le-feu dans l’est de l’Ukraine, entre autres mesures adoptées à Minsk. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire avant d’obtenir des résultats concrets.
Il est prévu explicitement que la durée des sanctions imposées par le Canada et ses partenaires aux vues similaires dépendrait de la mise en œuvre complète des accords de Minsk par toutes les parties. Dernièrement, constatant que les accords de Minsk ne seraient pas mis en œuvre intégralement d’ici la date butoir du 31 décembre 2015, le Conseil européen a reconduit jusqu’au 31 juillet 2016 l’application des sanctions économiques de l’UE contre la Russie. Les États-Unis ont aussi adopté des mesures récentes à l’encontre de la Russie, dans le cadre d’un ensemble de mesures annoncé le 22 décembre 2015 pour maintenir l’efficacité des sanctions actuelles. Les mesures américaines témoignent des efforts continus visant à empêcher toute tentative de se soustraire aux sanctions et à harmoniser les mesures avec celles des alliés internationaux.
Le coût humain du conflit est considérable. Entre la mi-avril 2014 et la mi-novembre 2015, les Nations Unies font état d’au moins 29 830 victimes (parmi les forces armées, les civils et les membres des groupes armés ukrainiens) dans la zone de conflit armé de l’est de l’Ukraine, dont au moins 9 098 morts et 20 732 blessés. En date du 15 novembre 2015, le ministère ukrainien de la Politique sociale avait dénombré 1 578 925 personnes déplacées à l’échelle du pays. Il est largement admis que ce nombre est beaucoup plus élevé.
De plus, de nombreuses atteintes graves aux droits de personnes habitant dans des zones de la région de Donbas, autoproclamées « République populaire de Donetsk » et « République populaire de Louhansk », ont été signalées aux Nations Unies. Ces atteintes comprennent des allégations de meurtre, de mauvais traitement et de torture, de détention illégale et de travail forcé, ainsi que des restrictions à la liberté d’association, d’expression et de mouvement. L’arrivée de l’hiver et l’impossibilité d’acheminer l’aide humanitaire dans la région sous contrôle des séparatistes devraient empirer la situation déjà pénible des 2,9 millions de personnes vivant dans la zone de conflit.
Objectifs
Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine (le Règlement) ajoute le nom de trois particuliers et de quatre entités à l’annexe.
L’objectif consiste à tenir compte des mesures récentes des partenaires internationaux, à souligner le maintien de l’unité transatlantique face aux agissements de la Russie en Ukraine et à maintenir la pression sur la Russie pour qu’elle respecte tous les engagements pris à Minsk. Il s’agit aussi de montrer notre attachement à la politique de non-reconnaissance face à l’annexion illégale de la Crimée par la Russie.
Description
Le Règlement ajoute trois particuliers et quatre entités à la liste des personnes désignées par le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine.
Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
- d’effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, détenu par une personne désignée ou en son nom;
- de conclure, directement ou indirectement, une transaction relativement à une telle opération ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;
- de fournir des services financiers ou des services connexes à l’égard d’une telle opération;
- de mettre des marchandises, où qu’elles soient, à la disposition d’une personne désignée;
- de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne désignée ou pour son bénéfice.
Des exceptions aux interdictions précédentes peuvent s’appliquer dans les cas suivants :
- les paiements effectués par une personne désignée ou en son nom en vertu d’un contrat ayant été signé avant l’application du Règlement, à condition que les paiements ne s’adressent pas à l’une des personnes désignées;
- les paiements de pension destinés à une personne au Canada ou à un Canadien à l’étranger;
- les transactions se rapportant à des comptes dans des établissements financiers détenus par des missions diplomatiques, pourvu que la transaction soit requise pour que la mission puisse remplir ses fonctions diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ou pour entretenir les locaux de la mission diplomatique si elle a été rappelée de manière temporaire ou permanente;
- les transactions par des organisations internationales ayant un statut diplomatique, des organismes des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou des organisations non gouvernementales canadiennes qui ont conclu un accord de subvention ou de contribution avec Affaires mondiales Canada;
- toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne non désignée les comptes, fonds ou investissements de Canadiens qui sont détenus par une personne désignée à la date où cette personne est devenue une personne désignée;
- les services financiers requis pour qu’une personne désignée obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application des interdictions du présent règlement;
- le remboursement à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’emprunts contractés avant l’entrée en vigueur du Règlement, la réalisation des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique à ce règlement, étant donné les coûts administratifs minimes qu’entraînent, pour les entreprises, les exigences de déclaration. Toutefois, le fardeau administratif associé au Règlement est exempté de la règle du « un pour un », puisqu’il concerne des circonstances uniques et exceptionnelles.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement, puisque les coûts sont inexistants (ou négligeables) pour les petites entreprises; les petites entreprises ne seraient donc pas touchées de manière disproportionnée.
Consultation
Affaires mondiales Canada a rédigé le Règlement à la suite de consultations auprès du ministère de la Justice et d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.
Justification
Les mesures prévues dans le Règlement reflètent les préoccupations du Canada à l’égard de la violation continue de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine.
Mise en œuvre, application et normes de service
La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application du règlement relatif aux sanctions. Conformément à l’article 8 de la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES), toute personne contrevenant volontairement au Règlement visant l’Ukraine en vertu de la Loi encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 25 000 $ ou un emprisonnement maximal d’un an, ou les deux; ou, par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans.
Personne-ressource
Kevin Hamilton
Directeur
Division de l’Europe de l’Est et de l’Eurasie
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343-203-3603
Télécopieur : 613-995-1277
Courriel : Kevin.Hamilton@international.gc.ca
- Référence a
L.C. 1992, ch. 17 - Référence 1
DORS/2014-60