Vol. 150, no 7 — Le 6 avril 2016

Enregistrement

DORS/2016-47 Le 16 mars 2016

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2016-66-04-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que, en application du paragraphe 66(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a), la ministre de l’Environnement tient à jour la Liste intérieure (voir référence b),

À ces causes, en vertu du paragraphe 66(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2016-66-04-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 9 mars 2016

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Arrêté 2016-66-04-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

2 La partie 3 de la même liste est modifiée par radiation de ce qui suit :

17918-8 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, alkyl ester, polymer with 1,3-alkyl, and alkyl 2-propenoates

2-Méthyl-2-propénoate d’alkyle polymérisé avec un 1,3-alkyle et des 2-propénoates d’alkyle

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Enjeux

Les Canadiens dépendent des substances qui sont utilisées dans des centaines de produits, notamment les médicaments, les ordinateurs, les tissus et les carburants. Aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], les substances (c’est-à-dire les substances chimiques, les polymères, les nanomatériaux et les organismes vivants) « nouvelles » au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration avant leur fabrication ou leur importation. Cela en limite la commercialisation jusqu’à ce que les risques pour la santé humaine et l’environnement aient été évalués et gérés de façon appropriée, le cas échéant.

Le gouvernement du Canada (le gouvernement) a évalué les renseignements relatifs à 24 nouvelles substances soumises au Programme des substances nouvelles et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la Liste intérieure (LI). Par conséquent, ces substances ont été ajoutées à la LI.

Le gouvernement a déterminé qu’en raison de préoccupations relatives à la santé humaine et à l’environnement, des renseignements au sujet des nouvelles activités concernant une de ces 24 substances (identifiée sur la LI par le numéro d’enregistrement confidentiel 18923-5) doivent être fournis avant le début de ces activités au Canada. Par conséquent, les dispositions de la LCPE relatives aux nouvelles activités (NAc) ont été appliquées à l’égard de cette substance.

Par ailleurs, de nouveaux renseignements fournis au gouvernement indiquent que l’identité d’une substance qui figure à la partie confidentielle de la LI n’est plus de nature confidentielle. Par conséquent, l’identifiant de la sub-stance a été mis à jour, et la substance a été déplacée de la partie confidentielle à la partie publique de la LI.

Contexte

Adjonction de 24 substances à la LI

La LI est une liste de substances qui se retrouvent sur le marché au Canada. Les substances qui ne figurent pas à la LI sont considérées comme nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Les exigences de déclaration et d’évaluation sont exprimées aux paragraphes 81(1) et 106(1) de la LCPE ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les sub-stances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Ces exigences ne s’appliquent pas aux substances qui figurent à la LI.

La LI a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 (voir référence 2) et est modifiée en moyenne 10 fois par année pour ajouter ou radier des substances, ou pour faire des corrections.

Selon le paragraphe 87(1) ou 87(5) de la LCPE, une sub-stance doit être ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Environnement Canada et Santé Canada ont évalué les renseignements relatifs à 24 nouvelles substances soumises au Programme des substances nouvelles et ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI.

Exigences relatives aux NAc concernant la substance portant le numéro d’enregistrement confidentiel 18923-5

L’évaluation de cette substance soulève des préoccupations relatives à la santé humaine concernant la toxicité orale, les effets toxiques sur la reproduction et les effets mutagènes et génotoxiques potentiels, ainsi que des préoccupations environnementales relatives à des effets toxiques sur les espèces aquatiques. Pour ces raisons, les dispositions de la Loi relatives aux nouvelles activités ont été mises en application pour cette substance avant son ajout à la LI, aux termes d’un avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada en octobre 2015 (voir référence 4). Cette substance est par la suite devenue admissible pour adjonction à la LI et elle y a été ajoutée en vertu des modifications présentes. Afin de maintenir les obligations de déclaration pour cette substance, les exigences relatives aux NAc ont aussi été ajoutées à la LI.

Modification à l’identifiant d’une substance

Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, la substance portant le numéro d’enregistrement 29896-67-1 du Chemical Abstracts Service (NE CAS) a été ajoutée à la LI en 2008 sous le numéro d’enregistrement confidentiel 17918-8 (voir référence 5). En 2015, l’industrie a fourni de nouveaux renseignements indiquant que l’identité de la substance n’était plus de nature confidentielle. Par conséquent, l’identifiant de la substance a été mis à jour dans la LI, et la substance a été déplacée de la partie confidentielle à la partie publique de la LI.

Objectifs

Les objectifs de l’Arrêté 2016-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté 2016-87-04-01) sont :

L’objectif de l’ Arrêté 2016-66-04-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté 2016-66-04-01) est de mettre à jour l’identifiant d’une substance qui figure à la LI. La substance n’est plus identifiée sur la LI par un numéro d’enregistrement confidentiel et une dénomination chimique maquillée, mais plutôt par son numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service.

Description

Adjonction de 24 substances à la LI

L’Arrêté 2016-87-04-01 a ajouté 24 substances à la LI. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 12 des 24 substances ont une dénomination chimique maquillée. Les dénominations maquillées sont autorisées par la LCPE lorsque la publication de la dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel (voir référence 6). Les substances ayant une dénomination maquillée sont ajoutées à la partie confidentielle de la LI. Quiconque désire savoir si une substance est inscrite à cette partie de la LI doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles.

Exigences relatives aux NAc concernant la substance portant le numéro d’enregistrement confidentiel 18923-5

Comme noté ci-dessus, ces exigences relatives aux NAc ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada en octobre 2015. La substance ne figurait pas à la LI à ce moment. Par la suite, cette substance est devenue admissible, et ainsi, l’Arrêté 2016-87-04-01 a ajouté cette sub-stance à la partie 4 de la LI. L’Arrêté a aussi indiqué que cette substance est assujettie aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc (voir référence 7). Cet arrêté a été enregistré et il est en vigueur. Par conséquent, une personne qui souhaite fabriquer, importer ou utiliser la substance pour une nouvelle activité visée par l’Arrêté est tenue de se conformer au paragraphe 81(3) de la LCPE.

Les exigences relatives aux NAc s’appliquent à toute personne qui a l’intention de fabriquer, d’importer ou d’utiliser la substance pour une nouvelle activité. L’Arrêté oblige toute personne qui a l’intention d’utiliser, de fabriquer ou d’importer la substance pour une nouvelle activité à soumettre une déclaration de NAc contenant toutes les informations prévues par l’Arrêté au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité.

Les activités concernant la substance exigeant la présentation d’une déclaration de NAc mettent en cause toute utilisation en une quantité supérieure à 1 000 kg au cours d’une année civile, autre que les utilisations suivantes :

Les exigences du paragraphe 81(3) de la LCPE ne s’appliquent pas aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales suivantes qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE : la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. Elles ne s’appliquent pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés et non susceptibles d’être rejetés dans l’environnement, aux impuretés, aux contaminants et aux matières ayant subi une réaction partielle dont la présence est liée à la préparation d’une substance et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il est à noter que les substances individuelles d’un mélange peuvent être assujetties à une déclaration de nouvelle activité en vertu du paragraphe 81(3) de la LCPE. Pour obtenir plus de détails, consulter le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la LCPE, et la section 3.2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 8).

Les renseignements doivent parvenir au ministre de l’Environnement 90 jours avant la date de commencement de la nouvelle activité. Environnement Canada et Santé Canada utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de NAc pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

Modification à l’identifiant d’une substance

L’Arrêté 2016-66-04-01 a mis à jour l’identifiant d’une substance en radiant le numéro d’enregistrement confidentiel 17918-8 et la dénomination chimique maquillée associée à ce numéro de la partie 3 de la LI, et en ajoutant le NE CAS 29896-67-1 à la partie 1 de la LI.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

Les arrêtés ne déclenchent pas la règle du « un pour un », car ils n’engendrent pas de coûts additionnels pour les entreprises. De plus, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces arrêtés, car ils n’engendrent pas de fardeau administratif ou de conformité pour les petites entreprises.

Consultation

Puisque les arrêtés ne contiennent aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’est nécessaire.

Justification

Le gouvernement a évalué les renseignements relatifs à 24 nouvelles substances soumises au Programme des substances nouvelles et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI. Par conséquent, ces substances ont été ajoutées à la LI.

Le gouvernement a déterminé qu’en raison de préoccupations relatives à la santé humaine et à l’environnement, des renseignements au sujet des nouvelles activités concernant l’une de ces 24 substances (identifiée sur la LI par le numéro d’enregistrement confidentiel 18923-5) doivent être fournis avant le début de ces activités au Canada. Par conséquent, les dispositions de la LCPE relatives aux NAc ont été appliquées à l’égard de cette substance.

Par ailleurs, de nouveaux renseignements fournis au gouvernement indiquent que l’identité d’une substance qui figure à la partie confidentielle de la LI n’est plus de nature confidentielle. Par conséquent, l’identifiant de la sub-stance a été mis à jour, et la substance a été déplacée de la partie confidentielle à la partie publique de la LI.

Les arrêtés favoriseront les Canadiens en permettant à l’industrie d’utiliser ces substances en quantités plus importantes, ce qui devrait réduire les coûts associés à leur utilisation dans les produits consommés par les Canadiens.

Les arrêtés n’entraîneront aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements.

Mise en œuvre, application et normes de service

Adjonction de 24 substances à la LI et modification à l’identifiant d’une substance

La LI recense les substances qui, aux fins de la LCPE, ne sont pas soumises aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, de stratégie de conformité ou de normes de service pour l’adjonction de substances à la LI ou pour la modification de l’identifiant d’une substance qui figure à la LI.

Exigences relatives aux NAc concernant la substance portant le numéro d’enregistrement confidentiel 18923-5

Pour déterminer si une activité satisfait à la définition de nouvelle activité sur la LI, une personne devrait utiliser les renseignements en sa possession ou ceux auxquels elle a accès (voir référence 9). Par « ceux auxquels la personne a accès », on entend les renseignements qui se trouvent dans un des bureaux de l’entreprise dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut y accéder. Par exemple, les fabricants sont censés avoir accès à leurs formulations, tandis que les importateurs ou utilisateurs d’une sub-stance, d’un mélange de substances ou d’un produit sont censés avoir accès aux dossiers d’importation, aux informations d’utilisation et à la fiche signalétique (FS) pertinente.

Bien que la FS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques liés aux produits chimiques. À cet égard, il est possible que la FS ne mentionne pas toutes les substances qui se retrouvent dans le produit qui pourraient être assujetties à un avis de NAc en raison de préoccupations liées à la santé du public ou à l’environnement. On encourage toute personne nécessitant des renseignements plus détaillés sur la composition d’un produit à communiquer avec son fournisseur.

Si une personne qui s’engage dans des activités liées à la substance obtient des renseignements indiquant que la substance est effectivement ou potentiellement toxique, cette personne est obligée, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre de l’Environnement.

Une entreprise peut présenter une déclaration de NAc pour ses clients. Dans les cas où une personne obtient la possession et le contrôle de la substance d’une autre personne, il est possible qu’elle ne soit pas obligée de présenter de déclaration de NAc si ses activités sont visées par la déclaration d’origine produite par la personne lui ayant transféré la substance. La note d’avis de la gestion des substances, Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), fournit de plus amples renseignements à ce sujet (voir référence 10).

Une consultation est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le Programme des substances nouvelles au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de NAc afin de discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements requis et de leurs plans d’essai.

Si une personne a des questions quant à ses obligations de se conformer avec l’Arrêté, qu’elle estime ne pas être en conformité ou qu’elle souhaite demander une consultation avant la déclaration, elle peut communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (voir référence 11), où on l’aidera à se conformer avec l’Arrêté.

Lorsque les agents de l’autorité vérifient la conformité aux exigences de la Loi, ils doivent appliquer la Politique d’observation et d’application mise en œuvre en vertu de la LCPE (voir référence 12). En cas de non-conformité, la nature de l’infraction présumée, le potentiel de dommages, l’intention et l’historique de conformité sont pris en considération.

Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes

Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-938-3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-938-5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca